‹ Cartulaire de la commune de Dinant (volume 2)Chapitre 6 sur 8 · Et pour empescher les collusions qui se · texte numérisé non relu

Et pour empescher les collusions qui se

1 Les meuniers ne pouvaient acheter que pour leur famille et devaient être munis d'un billet du Magistrat énonçant la quantité qu'il leur était permis d'acquérir (Ord. de 1696).

2 L'ordonnance de 1696 dit que pour ces grains, on doit « faire la publication par toute la ville «.

commettent, il est deffendu, comme au premier, d'achapter directement ou indirectement, ains laisser venir lesdits grains sur le marché, comme dit est, et les contra venants seront obligés s'expurger par serment au choix des officiers, à peine de trois florins d'amende pour chascun muid d'espeaute ou d'avoine; et pour chasque mesure de froument, seigle, chochins et autres durs grains, de 24 pattars, à répartir comme de coutume 1.

9. Il est deffendu très expressément que nuls brasseurs ou revendeurs ne pourront vendre ny distribuer de la bière à plus haut prix qu'à cinq patars le pot, sur peine de trois florins d'amende, sinon d'avertir les fermiers pour en payer cinq sols de gabelles d'augmentation à chasque tonne, suivant les sieultes de ville 2.

10. Que personne ne se présume d'achapter ou de recouper veaux, cabris ou autres animaux, volailles et toutes victuailles, bois, charbon, sans avoir estaplé une heure au marché, et serat permis aux bourgeois d'y avoir parte pour le prix de l'achapt, à peine au contrevenant de trois florins d'amende 8.

11. Et à l'égard des cochons, iceux devront champ ou rang, à peine de trois florins d'amende.

1 L'amende fut portée, en 1606, à dix écua pour l'épeautre et augmentée en proportion pour le froment.

2 Cet article fut modifié. Le texte de 1691 est remplacé pour les publications de 1692 par : « à plus haut prix que sept pattars le pot, sur peine d amende. * En 1696, il est défendu de vendre de la bière vieille à plus haut prix que huit pattars sous peine de trente florins d'amende, et de faire désormais de la bière « autre que pouvant estre débitée à cinq pattars le pot. »

3 En 1696, l'amende est portée à neuf florins.

12. On fait deffense à tous bourgeois et autres d'exposer ni mettre en vente, par bouticque ouvert ny autrement, leurs marchandises, sur marché ou aillieurs, le jour de dimanche et de feste, sur peine de trois florins d'amende, comme dit est 1,

13. Que nuls taverniers aient lesdits jours à tenir tavernes pendant la grand messe et sermon, sur l'amende susdite à incourrir tant par les taverniers que les buveurs, bourgeois et habitants, et qu'iceux, dépréhendés dans les jurements et les blasphèmes, seront punis suivant les statuts de -nos ancestres.

14. Deffendons à tous bourgeois et habitants d'achapter ou receller aucuns meubles procédans de picorées, voiles ou larcins, à peine de les restituer aux propriétaires et d'estre chastiés exemplairement selon l'exigence du cas.

15. Touttes sortes de cuirs et peaux debvront estapler une heure sur l'un des trois marchés, à peine à l'achapteur d'incourir l'amende de trois florins pour chacun cuir, de chacune peau trente pattars, et pour le métier devront s'expurger comme l'art. 8.

16. Que tous poissons de rivière ou d'estang debvront estapler et estre vendus auprès du rivage S^Martin et à la rue Nceuve de S'-Nicolas, à peine de trois florins d'amende à répartir comme devant; et que nul desdits poisseurs se présume de vendre et distribuer aucuns barbions plus petits que la mesure

1 L edit de 1696 respecte moins le repos dominical : les grains peuvent être exposés tout le dimanche et les légumes jusqu'à neuf heures du matin, et après quatre heures de relevée.

accoutumée, ordonnans à tous susdits poisseurs de ne se servir des coupons ou autres instrumens deffendus par les statuts, dans les eaux de notre juridiction.

17. De plus, ordonnons à tous bourgeois et habitans de tenir leurs cheminées bien nettes, et en cas que le feu s'y prenne, iceux incourront trois florins d'amende pour la première fois, la seconde le double et la troisième, arbitraire.

Fait et publié par nostre greffier sermenté en présence des sieurs officiers, souverain majeur, bourgmestre et Magistrat.

Archives de la ville de Diuant. — Original à la liasse n° 145.

1 L'ordonnance de 1696 contient ces articles supplémentaires : 18. Défense aux bouchers d'aborder les marchands de bestiaux, si ce n'est sur les marchés et aux heures permises, ou de conclure des achats dans les cabarets. Cet article provoqua une violente protestation des bouchers (liasse n°145). 19. Ordre aux taverniers de faire sceller les caonettes dans lesquelles ils vendent de la bière à emporter. 20. Défense aux aubergistes et cabaretiers d'acheter des veaux, porcs, etc. à d'autres heures que les bouchers. 21. Défense aux tanneurs de vendre des cuirs mal fabriqués et non revêtus do la marque ordinaire. 22. Défense aux marchands de vin d'en débiter en détail à moins qu'il n'ait afforé par les préposés compétents. 23. Défense d'exporter du houblon.

En 1699, l'édit fut encore augmenté de plusieurs articles et le taux des amendes fut modifié (Arch. de la ville de Dinant. — Liasse n° 14S).

Édil de police sur la vente et le transport du charbon. 10 novembre 1691.

De la parte des sieurs officiers mayeur, bourgmestres et Magistrat de la ville de Dinant.

Il est ordonné à tous marchands et vendeurs de charbons de ne pouvoir le faire transporter dans les maisons des bourgeois sans que au préalable iceux aient esté mesurés par les mesureurs sermentés; bien entendu que lesdits marchands et vendeurs payeront le mesurage, et le portage serat à la charge des bourgeois et habitans, pour le prix de six liards chacque van, à peine aux contravenans de la confiscation dudit charbon et de quinze florins d'amende pour chacque benne, à répartir comme de coustume.

Et concernant les fraudes qui se commettent par les chartiers qui ont leurs charettes trop petittes, il leur est ordonné de faire mesurer leursdittes charettes pour contenir une demy Namuroise, et taire clouer les chaines pour contenir touttes la mesme et égale quantité.

Et à l'esgard du payement de la voiture, il est réglé que les achapteurs payeront pour chaque charetée de bois, comme dit est, demy esqualin, autant bien loin que de près, sans qu'il se puisse rien exiger de plus,

à peine au contravenant de trois florins d'amende pour la première fois, le double la seconde, et la troisième arbitraire.

Et c'est ens huit jours de la publication de cette.

Fait le 10me novembre 1691 *.

Archives de la ville de Dinant. — Copie à la suite de Vedil du ier octobre 1691, n° 790, à la liasse uo 152.

Contrat pour la fourniture des uniformes à trois bataillons du régiment de Piémont en garnison à Dinant.

6 décembre 1691.

Pardevant nous, notaire public de la ville de Dinant sur Meuse, furent présens en personne Messieurs Longrue, Sicar, Perissan, Félegonde, Lacassane, Semmery, tous capitaines du régiment de Piemmont à présent en garnison en la mesme ville, partye faisant solidairement tant pour eulx que pour l'enthier dudit régiment, d'une parte, et le sieur Jacques Baré, marchand, d'autre, lesquelles partyes nous ont dit et cogneu

1 Cette ordonnance fut publiée chaque année de 1691 à 1696.

d'avoir convenu par ensemble pour la fourniture des habillemens des trois bataillons dudit régiment en la manière et condition suivantes :

Premier, ledit sieur Baré promect et s'oblige de leur livrer pour les habillemens toute la sarge d'Aubigny nécessaire à faire leurs justeacorps, pour le prix de cincq livres l'aulne, argent de France, et pareillement à celle qu'il leur a furny;

La ratine pour servir de doubleur audit justeacorps, au prix de 25 sols;

La sarge d'Aumalle servante au 'mesme usage, au prix de 32 sols;

La ratine de Beauvais d'une aulne de largeur, pour faire les culottes, au prix de quatre livres l'aulne;

Le thois à doubler lesdites culottes, d'une demy aulne de largeur, à dix sols;

L'onze de soye, à vingt sols;

La livre de filet, à quarante sols;

A charge et condition que lesdits sieurs premiers comparans seront obligés et tenus de procurer audit Baré dans ce présent mois un brevet du Roy pour faire sortir du royaume toutes lesdittes marchandises nécessaires pour laditte fourniture desdits habillemens le tout franc et libre de tout droict, aultant bien que pour l'entrée d'icelle dans cetteditte ville; en oultre ils s'obligent comme dessus de leur furnir en lettre de change sur Paris en huict jours datte de cette, à trois jours de veue, deux mil livres, et ce au pardessus de trois mil livres par une lettre de change lui furny par Monsieur d'Essavonide, major dudit régiment à quinze jours de veue; comme aussy, au mois de janvier de

l'an 1692, aultres 5000 livres, pareillement en lettre de change, payable en laditte ville de Paris (bien entendu que si ledit Baré ne furny pas les bas et chapeaux, il ne luy sera furny que mil escus au lieu de cincq mil livres); semblablement de luy payer le surplus de deux tierces du payement de la totalité à proportion et concurrence de la totalité de la somme du livrement des marchandises qui leur aura esté faict par le second comparant dans le mois d'avril prochain; l'autre tierce restant se debvera payer à la fin de novembre prochainement venant. En cas que lesdits trois bataillons aillent en campagne, que s'ils restent en garnison icy ou dans d'autres villes depuis le mois de may jusques au mois de novembre, lesdits premiers comparans s'obligent de payer ou de faire payer la somme de 650 livres par chaque bataillon à chaque mois où ils seront en garnison.

Pour asseurance d'accomplissement de la présente convention et furnissement des sommes selon et dans le terme cy dessus préfixé, lesdits sieurs premiers comparans se sont obligés en leurs personnes et biens, un seul pour tous, envers ledit second comparant, comme aussy leurs appoinctemens, à quoy ils se sont volontairement soubmis.

Ainsy faict et passé en la ville de Dinant, dans la maison dudit Baré, le sixième décembre 1691 (suivent les signatures).

Archives de l'État, à Namur. — Original au

protocole du notaire A. Coesmans.

Contrat pour la fourniture de six cents lits garnis à tenir à la disposition de la garnison.

17 janvier 1692.

L'an mil six cent quatre vingt-douze, le dix-septième jour de janvier après midy, pardevant nous intendant du Haynault, en nostre hôtel à Dinant, la demoiselle Trigalet, directrice de l'hôpital dudit Dinant, s'est obligée de tenir en laditte ville jusque la quantité de six cents fournitures complètes et de les fournir aux trouppes de cavallerie, dragons et infanterie qui y tiendront garnison pendant six ans consécutives, à commencer du premier febvrier prochain et finir à pareil jour de l'année que l'on comptera mil six cent quatre-vingt-dix-sept l. De laquelle fourniture laditte entrepreneuse sera payée à raison de onze livres de France pour chacun lict par an, sur nos ordonnances, par le receveur des deniers appartenant à la ville, et ce pour ceux à proportion du temps qu'elles seront occupées seulement, sur les receuz ou certificats du commissaire des guerres à la résidence de laditte place. Et attendu qu'il y a déjà plusieurs fournitures qui ont esté livrées par la communauté et par la

1 Ce contrat fut prorogé le 11 janvier 1697 (Voir ci-après).

ville, a esté convenu qu'elles seront délivrées à laditte demoiselle Trigalet, pour, suivant l'estimation qui en sera faite en présence du sieur Du Boujon, commissaire à la résidence de Dînant, et le prix auxquels elles monteront, demeurer es mains de laditte entreprenneuse sur ce qui luy reviendra pour fournitures qu'elle fera en conséquence du présent marché, à l'exécution duquel elle s'est obligée comme pour les propres deniers et affaires de Sa Majesté et a signé avec nous, les jour et an que dessus.

Archives de la ville de Dînant. — Registre aux Ordonnances, 1695, f°46.

Établissement dun courrier entre Dînant et Saint- Gérard.

17 juillet 1692.

L'an mil six cent nonante-deux, le dix septième de juillet, pardevant moy, nottaire soubsigné, présens les tesmoins embas dénomez, furent présents Michel Huet, directeur des postes de Dinant sur Meuse pour le Roy, par commission de monsieur Rouillé, conseillier secrétaire du Roy, grand maître des courriers de France, d'une parte, Jacques de

Maretz, résident en cette ville, d'autre; lesquelles parties nous ont remonstré d'avoir convenu pour faire la course de cette ville à Saint-Gérard, et dudit lieu de Saint-Gérard en cette ville, chacque jour continuel, de jour en jour, à sçavoir tous les jours de l'année, à commencer du... * en la manière suivante, sçavoir :

Que le premier comparant donnera au second la somme de trois cents livres, monnoie de France, par an, accompagné des exemptions, privilèges et autres immunitez accordées par' le Roy à tout courrier pour son service es parties de son royaume, laquelle somme se paiera par ledit sieur directeur cy-dessus dénommé de mois en mois à proportion de la somme convenue en capital; à tout quoy ledit sieur directeur promet de faire aggréer par ledit sieur de Rouillé;

Promettant par les parties d'observer la présente convention soub obligation respective, comme en plus ample forme.

Ainsy fait et passé en laditte ville de Dinant, en présence de monsieur le chanoisne Colbau, et Louis Remy, tesmoins à ce requis.

Archives de l'Etat à Namur. — Protocole du notaire Coesmans.

1 La date est restée en blanc dans l'acte.

Le commissaire des guerres français taxe le prix des denrées et confirme les dispositions des édits politiques sur la vente des vivres.

8 novembre 1692.

De par le Roy.

Estant nécessaire d'empêcher les abus qui se sont comis dans la vente de vivres et de faire en sorte que les trouppes de Sa Majesté qui sont en garnison dans cette ville y puissent subsister, nous commissaire de guerre ordonné à la police desdittes trouppes, ensuitte des ordres que nous avons receu de Monsieur Voysin. intendant en Haynault, les avons taxé comme il s'ensuit :

Le Bled.

Le septier de froment à 5 livres, 5 sols de France; » » seigle à 4 » 2 » 6 deniers;

» » méteil à 4 » 4 »

Le Pain.

La livre de pain bis de froment 2 sols 1 denier; » » seigle ou méteil 1 » 10 deniers;

» » blanc à 3 » .

La Bierre.

Le pot de meillieur bierre à 3 sols 9 deniers de France ; » r> la moienne » 2 » 3 » ».

Viande.

La livre de vache à 3 sols;

La livre de bœuf, veau, mouton et porcque à 3 sols, 9 deniers.

Et en conformité des édits politiques qui doivent servir de règle dans la ville de Dinant, lesquelles nous avons trouvé très utilles au service du Roy et au bien des trouppes de Sa Majesté, le grain qui arrivera sur le marché sera étalé pendant une heure pour les bourgeois qui voudront en achepter pour leurs simples provisions; l'heure suivante pour les boulangers, la troisième pour les brasseurs, après quoy ne pouront les bourgeois en achepter une plus grande quantité que c'est qui leurs est nécessair pour leurs provisions sans avoir une permission par escrit de M. le Grand-Mayeur ou de nous, sur laquelle sera marqué le prix de l'achapt, à paine aux contrevenants de confiscation dudit bled qui sera distribué un tiers au dénonciateur et le reste à la garnison, et des amendes portées par lesdits édits politicques. Sera aussy observé que ceux qui arrivent au port avec des grains et autres denrées seront obligés de les faire publier par le crieur ordinaire sous les peinnes portées par lesdits édits politicques.

Delfense à tous cabaretiers, vivandiers et autres revendeurs d'achepter de la volaille, gibié, poisson et autres denrées sur le marché ny hors les portes avant le neuf heures du matin, a paine de confiscation au profit du dénonciateur et des amendes portés par lesdits édits politicques.

Fait à Dinant le 8 novembre 1692. Est signé à l'original : Violainne.

Archives de la ville de Dinant. — Copie du temps à la liasse n° 22.

L'intendant français modifie la taxe des denrées établie précédemment.

16 novembre 1692.

De par le Roy.

Daniel-François Voisin, chevalier, seigneur du Mesnil et autres lieux, conseiller du Roy en ses Conseils, maître des requêtes ordinaire de son hôtel, intendant de justice, police et finances de la province de Hainaut, païs d'Entre-Sambre-et-Meuse et d'Outre- Meuse.

Aiant reconnu par les espreuves qui ont esté faittes à Dinant que sur le pied de la valleur présente des bleds le pain bis de froment ne devoit pas estre vendu plus de deux sols deux deniers de France la

livre, le pain bis de segle un sol dix deniers la livre, nous faisons delfenses à tous boulangers de vendre le pain a plus haut prix que laditte taxe, sauf à en faire une nouvelle au cas que le prix des grains augmente a l'avenir.

Faisons pareillement deffenses aux brasseurs et détaillans de vendre le pot de bierre plus de trois sols neuf deniers de France forte, et deux sols trois deniers la moyenne.

Les bouchers ne pourront vendre la livre de vache plus de trois sols de France et la livre de bœuf plus de quatre sols, le tout à peine de cinquante livres d'amande contre chaque des contrevenants, applicable moitié au dénonciateur et l'autre moitié aux pauvres de la ville. Seront au surplus les règlements de police exécuttés et sera la présente publiée et affichée partout où besoin sera. Fait à Mons, le 16 novembre 1692.

(Signé) Voysin 1.

Archives de la ville de Dinant. — Original sur papier, à la liasse n» 22.

1 Cette ordonnance fat en partie maintenue, en partie abrogée par celle du l«juin 1693 :

De par le Roy. Le prix du bled n'ayant pas deu augmenter depuis l'ordonnance cy-dessus de M1' Voisin au dessus de six livres, 3 sols 9 deniers le septier de froment et le seigle à proportion, il est ordonné à tous bourgeois de se conformer à ladite ordonnance tant pour le pain que pour la bière, à peine des amandes portées par icelle; et à l'esgard de la viande le prix en ayant augmenté, il sera permis de la vendre, sçavoir la livre de vache, 3 sols 6 deniers de France, la livre de bœuf, 4 sols 6 deniers, la livre de mouton et veau, 5 sols, sans que les bouchers puissent étaler de la viande vendue à peine de confiscation d'icelle au profit des pauvres.

Pareilles deffenses de vendre 1 avoine au-dessus de 12 livres de France le muid, et le foin cinquante sols de France le cent, à peine aux contreveuans de pareilles amandes. Fait à Dinant le l^ juin 1693. (Minute à la liasse n° 22, aux archives de la ville de Dinant).

Convention pour la fourniture du pain à la garnison de Binant.

6 décembre 1692.

L'an mil six cents quatre-vingts et douze, le sixième du mois de décembre, par devant moy nottair publicque à la résidence de Dînant, subsigné, présents les tesmoins cy après dénommez, sont comparus personnellement le sieur maître André Clémenson, commissaire des vivres, partie pour messieurs Berthellot de Pleneux et autres, munitionair général des vivres en Flandre, lesquels ont convenu avec Pierre Jean, dit Saint Pierre, boulanger de cette ville, icy présent, acceptant, qui s'est obligé, comme par les présentes il s'oblige, envers ledit munitionair général à la cuisson du pain qui doibt estre fourny aux trouppes qui tiendront garnison dans les ville et château dudit Dînant pendant le temps et espace d'un an entier qui a commencé au premier jour de novembre de la présente année et qui finira à pareil temps de l'année prochaine mil six cents nonante-trois.

Ledit Pierre sera tenu d'avoir une provision de bois pour deux mois d'avance, qu'il remplacera et entretiendra à proportion qu'elles se consommeront, de manière que lesdittes provisions se trouveront tousjours emplies et en estât de lurnir, comme dit est, pour deux mois.

Sera pareillement tenu et obligé ledit sieur Pierre de prendre dans les magasins dudit sieur munitionnair général les farinnes nécessaires pour la fourniture desdittes garnisons, qui sera conduite au lieu destiné pour la cuison du pain à ses frais et despens, sans qu'il puisse en prétendre aucun remboursement ny indemnité de la parte dudit sieur munitionnair général, et susdits comparants, ny autres. Lesdittes farinnes seront délivrées audit sieur Pierre dans des sacqs qu'il sera obligé de furnir, du poid de deux cents de farinne chacque sacq, poid de France.

Pour laquelle quantité de deux cents pesant de farinne, ledit sieur Pierre sera obligé et s'oblige de furnir la quantité de cent et quattre-vingts rations de pain bien cuit et de bonne qualité, du poid de vingthuit once en paste, pour revenir à vingt-quattre onces cuit et rassis, le tout poid de France.

Et les revenants bons qui excéderont laditte quantité de cent et quattre-vingts rations, ledit sieur Pierre s'est obligé, comme par les présentes il s'oblige, de rendre pour chacun sacq ce qui se trouvera au pardessus de laditte quantité, suivant l'expérience et preuves qui en seront faites, en présence des parties comparantes, par des boulangers que lesdits sieurs premiers comparants choisiront et jugeront à propos à cet effect; de laquelle quantité ledit Pierre sera obligé d'en rendre compte audit munitionnair ou à ses commis estably suivant distribution.

Ledit pain sera fourny et délivré à la garnison aux frais dudit acceptant.

Le présent traicté ainsy faict moyennant le prix et

somme de dix-huit sous, monnoie de France, qui sera payé audit sieur Pierre pour chacque sacq, tant pour la façon, cuison et distribution du pain qui en proviendra que pour tous les frais qu'il conviendra faire pour raison de laditte fourniture et revenant bon, lequel payement lesdits sieurs comparants audit nom s'obligent de faire à la fin de chacun mois après que ledit sieur Pierre aura rapporté les acquits de la fourniture qu'il aura faite, suyvant les estats des receuz que luy furniront lesdits sieurs Clemenson.

Et pour plus grande asseurance de l'exécution des clauses et conditions du présent traicté et de tout ce y est porté, ledit sieur Pierre at présenté la personne de André Anceaux, demeurant à Dinant, qui s'est rendu et rend par ces présentes pleige et caution envers ledit sieur munitionnair général, et conjoinctement avec ledit acceptant à l'exécution du présent traicté se sont obligez et obligent par les présentes leurs personnes et biens meubles et immeubles, tant présens que futurs, comme pour les propres deniers et affaires de Sa Majesté, ayant mesme, pour ce que dessus recognoitre et réaliser, tant par werpe, transport, que condamnation volontaire non surannable, pardevant tous juges qu'il appartiendra, constitué tous porteurs de cette ou de copie authenticque, auxquels etc., promettant etc., s'obligeant etc.

Fait et passé en présence de Louis Remy et du sieur Bachelet, tesmoins (suivent les signatures).

Archives de l'État, à Naraur. — Protocole du notaire Coesmans.

Défense aux habitants d'étaler tes marchandises sur ta voie publique ou de faire à leurs boutiques des saillies sur la rue.

5 janvier 1693.

Daniel-François Voisin, intendant de Hayneut et du comté de Namur, estant informé que plusieurs particuliers, habitans de la ville de Dinant, font des avances de leurs bouticques sur la rue ou des avances pour couvrir les bouticques qui avancent pareillement sur la rue, ce qui embarrasse les passages des chariots et autres voitures; et estant nécessaire d'y remédier; nous faisons très expresse deiïence à tous lesdits habitans de Dinant de faire aucune avance sur la rue, soit par lesdittes bouticques ou en mettant des avances, à peine de trente livres d'amende pour chacune contravention, et seront lesdittes avances démolies aux frais de ceux qui les auront fait faire, à la diligence du sieur Boron, auquel nous enjoignons de tenir la main à l'exécution du présent ordre.

Fait à Namur le cinquième janvier 1693.

Archives de l'État à Namur. — Registre aux Paroffres, 1691-1698, f> 212 v«.

Ordonnance sur le débit de la bière.

3 novembre 1693.

De par le Roy.

Daniel-François Voisin, chevalier, seigneur du Mesnil et autres lieux, conseiller du Roy en ses conseils, maître des requêtes ordinaires de son hôtel, intendant de justice, police en finances de la province de Haynaut, comté de Namur, Pays d'Entre-Sambre-et- Meuse et d'Outre-Meuse.

Estant informez que les cabartiers et brasseurs de la ville de Dinant se servent du prétexte de la cherté des grains pour vendre leurs bières à un prix excessif, et jugeant nécessaire pour la commodité des troupes de la garnison de le fixer par proportion à la valleur des grains et à la quantité que les brasseurs sont obligez d'employer pour composer la bière, nous faisons très expresse deffence à tous cabartiers et brasseurs de la ville de Dinant de vendre la bière à plus haut prix que cincq sols de France le pot, à peine de trente livres d'amende. Et sera la présente affichée partout où besoin sera, à ce que personne n'en ignore. Fait à Mons, le 3e novembre 1693. — (sJVoysin.

Archives de la ville de Dinant. — Original sur papier, à la liasse n° 22.

V intendant français nomme les membres du Magistrat. 4 octobre 1695.

Daniel-François Voisin, conseiller d'Estat, intendant du Haynaut, etc.

Estant nécessaire de renouveler le Magistrat de la ville de Dinant, après nous estre informé de la capacité, fidélité et affection au service du Roy de ceux qui pouvoient plus clignement remplir les places, nous avons commis le sieur Barré pour bourgmestre, les sieurs Estienne du Pont, Nicolas de S^Hubert, François le Vache, Guillaume Hontoir, Grégoire Renard, Gislain Noizet, Noël le Vannier, Pierre Bilquin et François Baudoult pour eschevins. Et a le sieur Barré preste serment devant nous de se bien et fidèlement acquiter de saditte commission de bourgmestre, et les cy-dessus nommés pour eschevins, presteront serment devant le Magistrat descendant, en la manière accoutumée.

Fait à Dinant, le 4me octobre 1695. — (s.) Voisin.

Archives de la ville de Dinant. — Autographe à la liasse no 146.

Ordonnance de police édictée par le comte de Guiscard, gouverneur français de Dinant.

17 décembre 1695.

De par le Roy,

Monsieur le comte de Guiscard, lieutenant-général des armées du Roy, etc., gouverneur de la ville et cbatteau de Dinant.

Il est detfendu à tous bourgeois, habitans, estrangers, de ceste ville de se rendre sur les travaux, soit eu forme de promener ou par nécessité, sans en avoir la permission.

Fait deffence très sérieuse à tous soldats l de se trouver parmi la ville après la retraite battue, sur peine de châtiment.

Et à tous bourgeois et bourgeoises d'y aller sans lumière, à peine de six florins d'amende, comme aussy à tous vendeurs et revendeurs de bières, vins, brandevins et autres liqueurs de ne donner à boire après laditte retraite, sur l'amende comme devant pour la première fois, et la seconde arbitraire.

1 Le 1er novembre 1695, la garnison se composait de trois bataillons du régiment de Piémont, deux bataillons du régiment de Toulouse, deux bataillons du régiment suisse et six compagnies franches de fusiliers (Liasse n° 144).

De plus, ordonné à tous bourgeois de se munir, eus huict jours de la présente publication, chacun d'un sceau de cuire à servir aux feux, en cas de nécessité; après quel terme, on en ferai la visite, et les défaillans encoureront l'amende à régler par messieurs du Magistrat.

Fait à Dinant, le 17me décembre 1693.

(signé) de Guiscard.

Archives de l'État à Namur. — Original à la liasse Histoire et administration. Cfr. Registre aux Ordonnances, 1695, f» 3.

Défense à tous ceux qui ne font pas partie du corps des médecins et chirurgiens de Dinant d'exercer ïart de la médecine ou de la chirurgie et de délivrer des médicaments 1.

5 janvier 1696.

Nous, conseiller du Roy et médecin ordinaire de Sa Majesté et des chirurgiens royaux et corps et

1 En vertu d'un arrêt du Conseil d'Etat du 7 avril 1693, les médecins de Dinant avaient dû payer 330 livres pour pouvoir continuer à exercer leur art et à former une corporation où les aspirants à la chirurgie, les sagesfemmes, etc. ne pouvaient être admis qu'après un examen (Arch. de l'Etat à Namur, liasse Histoire et Administration).

communauté de médecins et chirurgiens de la ville et dépendances de Dinant, font sérieusement deffense, pour la polisse et le bien public, pour esvitter les suites fascheuses qui arrivent journellement par gens incapables et autres qui ne sont pas chirurgiens ny médecins suivant nos statuts et arrest du Conseil de Sa Majesté, à tous et un chacun, de quelle condition et nation qu'ils puissent estre, de faire et exercer la médecinne et chirurgie que par ceux qui se sont incorporés dans laditte communauté, à peine de 50 livres d'amende, applicable les deux tiers au corps et l'autre tiers au dénonciateur.

Mesme de tenir boutique pour pratiquer, penser, médicamanter dans cette ville et dépendances du gouvernement, et sur prétexte de charité donner des médicaments au préjudice des médecins et chirurgiens.

Et afin que personne n'en prétende cause d'ignorance, avons la copie (ficelle faict afficher aux lieux accoustumés, avec la permission de messieurs le commandant commissaire, bourguemestres et gens du Conseil de laditte ville.

Faict au dit Dinant, le 5e janvier 1696.

Archives de l'État à Namur. — Copie à la liasse Histoire ei Administration.

Le Conseil établit un marché aux poissons dans la rue Saint-Martin.

26 janvier 1696.

En Conseil, le 26 janvier 1696.

Estant nécessair de pourvoir et establir un lieu convenable pour servir de marché public aux marchands poisseurs pour y vendre et débitter leurs poissons, saumons, cabouillaucls, moulles, truites et esgrevisses, et touttes autres de quelle nature ils puissent estre, à ]a réserve des harens, morues et stocfis, Messieurs font sçavoir qu'ils ont establi et dénommé à cette effect la rue de Saint-Martin, deffendant très sérieusement d'en vendre et débitter aillieurs, à peine de quinze florins d'amende pour chacque deffaut, tant à l'esgard des achepteurs qui iront ou feront en aller achepter, soit par valets, servantes ou autres supposts, desquels les maîtres et maîtresses seront responsables, que desdits marchands vendeurs. Icelle amende applicable un tiers au dénonciateur, et les deux autres comme de coustume.

Archives de la ville de Dînant. — Registre aux Ordonnances, 1695, f° 6.

Contrat pour la fourniture de six cents lits garnis à la disposition de la garnison.

11 janvier 1697.

L'an mil six cent quatre-vingt-dix-sept, le onzième du mois de janvier, avant midyy du consentement de Mgr Voysin chevalier, seigneur du Mesnil, conseiller d'Etat, intendant de la province du Haynault, pardevant nous, bourgmestres et messieurs du Magistrat de la ville de Dinant, le sieur Rostain * s'est obligé de tenir en laditte ville la quantité de six cents fournitures complettes et de la fournir aux trouppes de cavalerie, dragons et infanterie 2 qui y tiendront garnison à commencer le premier de juillet de la présente année et continuer tant que la guerre durera et que les trouppes françaises resteront dans Dinant, de laquelle fourniture ledit entrepreneur sera payé à raison de 14 livres de France, par chaque lict par an, par les fermiers des octrois de cette ville, et pour le temps qu'elles seront occupées, sur les reveues ou certificats

1 Rostain avait épousé la demoiselle Trigalet qui avait passé le contrat du 17 janvier 1692 (Voir pièce n° 793) dont celui-ci est la prorogation

2 Au 1 novembre 1696, la garnison so composait de trois bataillons du régiment de La Fère, un du régiment de Bourgogne, deux du régiment Royal-Roussillon, un du régiment suisse de Schilleberg et un du régiment suisse de Courten (Liasse n° 145).

du commissaire des guerres de laditte place, visés par les bourguemestres, en faisant touttefois différence que lesdittes fournitures ne pourront estre occupées moins de quinze jours sur les estats. quoiqu'il arrive que les frouppes soient obligées de les rendre plus tost, et cela pour que le blanchissage des draps et autres faux frais puisse estre payés audit entrepreneur.

Il sera donné un lict pour coucher trois soldats et un pour deux cavaliers ou dragons.

S'il arrivoit que la garnison diminuât par la prise de quelque place voisinne, il ' sera permis audit entrepreneur de disposer du surplus des fournitures que la garnison ne pourroit pas occuper.

Et comme lesdits licis sont fournis pour le soulagement des bourgeois de la ville et de les exempter du logement des trouppes dont ils seroient surchargés, messieurs du Magistrat s'obligent, du consentement des communautés, en cas de siège ou bombardement, de payer audit entrepreneur le prix de ses fournitures sur le pied de l'estimation qui en sera faitte par experts à choisir de part et d'autre.

Les fournitures seront toujours occupées préférablement à celles des bourgeois, et il sera mis des bancs et tables dans tous les endroits où ledit entrepreneur sera obligé de mettre des licts.

Si la paix venoit à se faire, il sera permis audit entrepreneur, d'abord que la garnison sera évacuée, de retirer touttes lesdittes fournitures pour en faire son profit et avantage, sans qu'on luy puisse faire aucun obstacle ny empeschement, et luy sera donné en ce temps là les mêmes endroits qui luy servent

de magasin pour réfugier les fournitures en seureté, où il pourra les laisser pendant trois mois.

Si audit cas il restait deu quelqu'argent audit entrepreneur dans le temps qu'il sera obligé de retirer ses fournitures, messieurs du Magistrat s'obligent de luy faire compter un mois après au plus tard, dans une des villes du Haynault où ledit entrepreneur aura pris sa résidence.

Ledit entrepreneur sera exempt de logement et jouira des mesmes droits et privilèges que messieurs du Magistrat jouissent, et luy sera fourni pour magasin la maison ditte la tannerie de Barvaux \ et autres lieux s'il est nécessaire, tant pour faire lessiver les draps, que pour les faire sécher et refaire les matelas, mettre la paille et autres choses qui luy conviendront pour l'entretien des fournitures.

Au moyen de quoy, le sieur Rostain s'est obligé à l'exécution du présent traité comme pour les propres deniers et affaires de Sa Majesté, et a signé avec nous.

Archives de la ville de Dinant. — Registre aux Ordonnances, 1695, f<>38.

1 Le Conseil loua la tannerie que le sieur Barvaux possédait rue des Tanneries et s'engagea à lui donner un loyer annuel de 28 florins (Registre aux Ordonnances, 1690, fu 39 v°).

L'intendant du Hainaut, Voisin, déclare que redit de Louis XIV, obligeant les villes et les 'particuliers à faire enregistrer leurs armoiries, est applicable à Dinant.

1 avril 1697.

J'ai reçu la lettre que vous avez pris la peine de m'escrire, Messieurs, le 29rae du mois passé au sujet de l'enregistrement des armoiries, tant de vostre ville que des magistrats en particulier et des principaux habitants. Il n'y a pas de doutte que vous ne soyez

1 Au mois de novembre 1696, Louis XIV avait publié un édit « portant création d'une grande maîtrise générale et souveraine, avec un Armoriai général ou dépost public des armes et blasons. » En vertu de cet édit, les armes des provinces, gouverneurs, villes, terres et seigneuries, celles des archevêchés, évêchés, chapitres, abbayes, prieurés et autres compagnies ayant droit d'armoiries, devaient être portées, dans les deux mois, aux maîtrises établies dans les différents ressorts, et envoyées de là à la maîtrise générale pour y être enregistrées. De mêuie, tous les officiers, ecclésiastiques, bourgeois et ceux jouissant de quelqu'exemption, pouvaient avoir le droit de porter des armes, à condition de les présenter dans le même délai aux maîtrises. De plus, les autres sujets possédaut des fiefs et ceux qui « par la noblesse de leur profession et de leur art, ou par leur mérite personnel, tiennent un rang d'honneur et de distinction » pouvaient obtenir des armoiries des officiers de la grande maîtrise. Naturellement, un droit d'enregistrement assez élevé était perçu au profit du trésor.

L'intendant du Hainaut s'était plaint, le 23 mars, parce que ni la ville de Dinant, ni les particuliers n'avaient pas encore déposé leurs armes. Le Couseil, sur cette mise en demeure, avait prévenu le chapitre collégial, l'abbé de Leffe, la vicomtesse d'Esclaye et quelques bourgeois d'avoir à se conformer à l'édit, mais il avait soulevé Ja question de savoir si celui-ci était applicable à Dinant (Reg. aux Ordonnances, 1695, f° 21, 21 v°).

compris dans l'édit puisqu'il est donné pour tout le royaume. Le sieur Visinier, qui est allé à Dinant, et qui est chargé de l'exécution de cet édit dans ce département, vous donnera connaissance du lieu où le bureau est estably et vous procurera toute la facilité que vous pourez désirez pour l'enregistrement de vos armoiries. Je suis, Messieurs, vostre très humble et très obéissant serviteur.

A Mons, le premier avril 1697. (Signé) Voisin.

Archives de la ville de Dinant. — Lettre originale à la liasse n° 146. Cfr. Registre aux Ordonnances, 1695, fo 24.

Le Conseil défend aux habitants de laisser leurs échelles en des endroits accessibles au public.

3 avril 1697.

Messieurs, apprenant que les bourgeois n'ont soing de renfermer leurs eschelles, les laissent à l'abandon en leurs jardins, allées et ailleurs, qui occasionnent les vols fréquents qui se commettent de nuict et autres, ordonnent à tous bourgeois et surcéans de cette ville de bien renfermer leursdittes eschelles, à peine de répondre desdits vols en leur privé nom

en cas que l'on vienne à recognoittre que lesdittes eschelles leur appartiennent.

Fait en Conseil, le 3 avril 1697.

Archives de la ville de Dinant. — Registre aux Ordonnances, 1695, fo 24 v°.

L'intendant Voisin ordonne aux brasseurs de payer des droits sur la bière et au Magistrat de délivrer la clef magistrale pour contraindre les défaillants au paiement.

20 avril 1697.

Daniel-François Voisin, conseiller d'Estat, intendant de justice, police et finance de la province du Hainault et Pays d'Entre-Sambre-et-Meuse, sur ce qui nous aurait esté représenté par Mtre Jean du Saussoy, subrogé aux réquisitions qui ont esté faites des offices de jurés brasseurs créés par édit du mois de may 1693 dans les départements de la Flandre Walonne et du Hainault, qu'encor bien que par l'arrest de prise de possession du 4me décembre 1696, il soit expressément porté que les brasseurs, cabaretiers-brasseurs et et autres paieront les droits de dix et troits patars par tonne de forte et petite bière de la contenance de

52 lots dans l'estendue de la département pendant neuf années consécutifs, qui ont commencé au 1er mars dernier, néantmoins les brasseurs de la ville de Dinant et ceux des paroisses du plat-pays qui en dépendent se seroient seulement contentés de faire déclaration, sans payer les droits, sous prétexte qu'ayant acquis les offices de brasseurs, ils prétendent retenir les deniers par devers eux pour le remboursement de leur finance, et comme le suppliant a voulu, à la fin du mois de mars, décerner les contraintes contre les redevables, il n'a trouvé aucun huissier qui s'en soit voulu charger qu'auparavant il ne lui ait esté remis par le Magistrat la clef d'argent, qui est la marque d'autorité et du pouvoir de contraindre, privilèges dont jouissent les habitants, et laquelle a esté refusée audit suppliant, ce qui cause un préjudice extrême, en ce que, sy )a prétention desdits brasseurs avait lieu, il ne pourroit satisfaire au paiement qu'il est obligé de faire au trésor royal, et d'ailleurs la formalité requise par l'huissier pour avoir cette clef ne doit pas regarder les deniers royaux dont le service souffre un retardement considérable.

A quoy ayant esgard, nous ordonnons à tous brasseurs et cabaretiers de la ville de Dinant de payer les droits de dix et trois patars par tonne de forte et petite bière de la contenance de 52 lots, à peine d'y être contraints par toutes voyes deues et raisonnables, enjoignant à tous huissiers et sergens requis de mettre a exécution les contraintes qui seront décernées par les commis du suppliant pour le payement desdits droits, à peine de 500 livres d'amende; seront tenus

les magistrats de remettre auxdits huissiers et sergens ou au commis du suppliant la clef d'argent, à la première réquisition ou sommation qui leur en sera faite, faute de quoy, ils seront, en vertu de la présente ordonnance, responsables en leurs propres et privés noms et solidairement, de toutes les sommes pour lesquelles les contraintes auront été décernées, au payement desquelles ils seront contraints, sans qu'à leur esgard il soit besoin d'avoir la clef magistrale. Et sera la présente exécutée nonobstant opposition. Fait à Mous, le 20e avril 1697 \ (signé) Voisin.

Archives de la ville de Dinant. — Copie à la liasse n° 146.

1 Cotte ordonnance ne fut signifiée au Conseil que le 4 juillet (Reg. aux Ordonnances, 1695, f° 33 v°j.

Une protestation fut envoyée dès le 5. Le lendemain, l'intendant répondit : Les bourgeois qui voudroient ne faire servir leurs brasseries qu'à titre de louage pour les autres bourgeois seulement.... ne doivent point de droits; mais lorsque la brasserie est commune aux bourgeois et aux vendant bière, en gros ou en détail, les arrêts ordonnent que les droits soient payés pour toute la bière qui y est brassée sans distinction (Même registre, fos 35, 36).

2 L'impôt sur la bière ne fut pas le seul que Dinant eut à supporter. Par édit de mars 1696, Louis XIV avait créé des offices héréditaires de mesureurs et peseurs de tous les bois à brûler et charbons, qui percevaient un tantième de la valeur des combustibles. Dans l'intendance du Hainaut, ces offices furent supprimés moyennant 80,000 livres, en vertu d'un arrêt du Conseil d'État du 10 juillet 1696. Dinant paya de ce chef 19,800 livres (Liasse n° 145). D'autres offices, tels que ceux de jurés crieurs d'enterrements et autres cris publics furent établis et rachetés par la ville (Liasse n° 146).

Le Conseil décide de donner de nouveaux manteaux à ses messagers.

23 mai 1697.

En Conseil, le 23 may 1697. Messieurs, ayant veu la nécessité qu'il y avait de faire des manteaux neuves aux secrétaires l de ville et l'impossibilité de tirer argent hors de nos deniers publics, attendu le refus en fait par Mgr l'intendant, qui en avait la régie, et nonobstant plusieurs remontrances luy faites au sujet de cette nécessité, avons trouvé convenable, pour l'honneur de ce corps, de leur en faire des neuves des deniers que nous avons pu tirer des droits de bourgeoisie, et pour cet effect appliqué une somme de quatre cent quatre-vingt florins 2, pour en jouir et les porter au jour de la Pentecoste prochain; mais comme nous avons reconnu qu'il y a entre eux des valétudinaires, avons jugé qu'arrivant la mort d'un d'iceux endéans les trois premières années prochaines, que son successeur devera compter à sa veuve ou ses héritiers, pour jouir et ravoir ledit manteau, une somme de sept

1 Sergents messagers du Conseil de Dinant.

2 Les manteaux des quatre secrétaires coûtèrent 486 florins. Le drap rouge fut payé 415 florins; le galon d'argent, 22 florins. Le sieur Pincemaille demanda 16 florins pour avoir réargenté les « affiches. »

escus outre l'affiche \ et que la mort dudit secrétaire arrivant trois autres années en après, ledit successeur devra compter à saditte veuve ou ses héritiers cincq escus, voir à notre arbitrage es années suivantes esquelles pourat arriver la mort de l'un desdits secrétaires. A quoy iceux se sont soubmis.

Archives de la ville de Dinant. — Registre aux Ordonnances, 1695, f° 27 v°.

L'intendant du Rainant, Voisin, requiert le Magistrat de faire poser des lanternes dans les rues de la ville pour assurer ï éclairage public.

7 juillet 1697.

Vous verrez, Messieurs, par l'édit du Roy dont je joins icy des exemplaires, que S. M. ordonne qu'il soit estably des lanternes dans les villes du Royaume conformément à la ville de Paris, et M. Ponchartrain me mande que vostre ville est comprise dans lestât de celles où l'establissement en doit estre fait. Il n'y

1 Affiche, plaque métallique aux armes de la ville que portaient les messagers du Conseil.

a pas de temps à perdre pour régler la quantité de lanternes qu'il sera nécessaire de poser, l'estimation et la répartition de la dépense, afin que l'ordre du Roy puisse commencer à estre exécuté à partir du vingtiesme octobre prochain. Je vous supplie pour cela, suivant ce qui vous est prescrit par ledit, de vous assembler et de dresser incessamment un estât de la quantité de lanternes qu'il faut en votre ville, en les posant à cinq ou six toises l'une de l'autre.

Il est bon que cet estât soit fait par rues, posant, autant qu'il se peut, une lanterne au carrefour et mesurant ensuitte la longueur de la rue pour y mettre des lanternes dans cette distance de cinq à six toises l'une de l'autre 1.

Il faut y comprendre les rues où se trouvent les cazernes et autres édifices publics, comme les autres.

Vous prendrez en mesme temps la peine de dresser un estât de la dépense à laquelle vous croyez que pourra monter le premier établissement de chacque lanterne, tant pour la lanterne de verre que pour les posteaux, crochets, poullies, cordes et autres ustensiles nécessaires pour s'en servir 2. Vous marcquerez ensuitte à quoy vous croyez que pourra monter la dépense pour chacune année de l'entretien des mesmes lanternes, tant pour les cordages et autres

1 A la réponse du Magistrat est annexé un état du uiesurage des rues dressé par l'ingénieur en chef Duquenel. Il résulte de ce document que les ruesavaient un développement de 3320 toises, et qu'en espaçant les lanternes de six en six toises, il en fallait 553 pour pourvoir à l'éclairage (Registre aux Ordonnances, 4693 , f° 41).

2 La dépense do premier établissement était évaluée à 8 livres 4 sous par lanterne (Même Registre, f° 41).

ustencilles que pour nettoyer les lanternes une fois l'année et pour y fournir chaque jour une chandelle de quattre à la livre, depuis le. vingtiesme octobre jusqu'au trentiesme mars suivant.

Si vous avez besoin que messieurs les ingénieurs vous aident, tant pour faire le toisé et connoître la longueur des rues que pour faire vos estimations de la dépence, vous pouvez vous adresser à M. Filley, et je luy supplie de vous en donner un pour vouloir bien y travailler avec vous. Lorsqu'on aura connu à combien au juste pourra monter la dépence, tant pour le premier établissement que pour l'entretien par année, le Roy se charge par l'édit d'en faire employer le fond dans les estats du Domaine; mais comme S. M. veut en mesme temps que les propriétaires rachètent ce fond à raison du denier vingt, il sera nécessaire dans la suitte de faire une répartition de ce rachat au sol la livre de la valeur des maisons, suivant les baux à loyer pour celles qui sont louées, et suivant l'estimation pour celles occupées par les propriétaires; sans qu'il y ait aucune exemption.

L'utilité que tout le public recevra de cet établissement est assez évidente pour vous engager à y travailler avec application et diligence. Je vous supplie de vouloir bien m'envoyer les deux estats \ l'un concernant la

1 Le Magistrat transmit ces documents le 19 juillet. Dans sa lettre d'envoi (Registre aux Ordonnances. 1693, f° 40 v°), il se plaignait de ce que l'on eût mesuré les moindres ruelles et impasses. Il représentait, qu'avec 200 lanternes, l'éclairage serait très suffisant, et entraînerait des frais que la bourgeoisie ne pourrait supporter. Il suppliait donc l'intendant d'intervenir.pour que la ville ne fût pas obligée à poser les lanternes. Sidekius,

quantité de lanternes, l'autre concernant la dépence pour le premier achat et entretien, aussitôt qu'il seront faits. J'écris aussi au sieur Boron pour qu'il y travaille conjointement avec vous. Je suis, Messieurs, vostre très humble et très obéissant serviteur, (s.) Voisin. A Mous, le 7 juillet 1697.

Ordonnances, 1681, f<>36 v<>.

Le Conseil interdit les loteries à Dinant. 12 juillet 1697.

En Conseil, le 12 juillet 1697.

Messieurs, apprenant que le public souffre beaucoup d'intérest par les lotteries qui s'y establissent, font deffense à tous bourgeois et habitans de cette ville et ses dépendances d'en establir et former aucunne dans leurs maisons ny aillieurs, soub peine de cent livres d'amende, ny y mettre argent pour avoir billet, sous peine de trente livres, applicables au profit de l'église.

dans Dinant et ses environs (pp. 145, 146), dit que les Dinantais « obtinrent de no les placer qu'à une distance double, ce qui réduisit de moitié le chiffre do la dépense ». Nous n'avons pas trouvé aux Archives de Dinant l'octroi de cotte faveur.

Et pour que personne n'en prétexte cause d'ignorance, la présente sera publiée es lieux ordinaires.

Archives de la ville de Dinant. — Registre aux Ordonnances, 1695, fo 38.

Ordonnance au sujet des incendies.

15 décembre 1697.

En féauté le 15 décembre 1697.

Messieurs ordonnent à tous particuliers qui ont perdu leurs sceaux et autres instruments ayans servis à la dernière incendie \ d'apporter en tiers jour les mémoires de leur perte, et les venir affirmer, sans que personne puisse retenir les sceaux d'autruy pour le sien. Pourquoy nous ordonnons aussi à tous ceux qui ont porté des pareils sceaux chez eux, de nous les reproduire, pour estre restitué à un chacun ce qui lui appartient.

1 Le 6 décembre 1697, un incendie avait éclaté dans la maison de Pierre Jean, dit Sl-Pierre, où se trouvaient plusieurs cordes de bois de chauffage. Le feu ne tarda pas à se communiquer à l'hôtel de Madame la vicomtesse d'Esclave et il était à craindre qu'il ne gagnât tout le quartier environnant. L'incendie, commencé vers 10 heures du soir, ne fut éteint que le lendemain matin. Dès le 7, le Conseil réuni en féauté ordonna à S*-Pierre de déposer 30 écus pour être répartis entre les plus courageux sauveteurs (Registre aux Ordonnances, 1696, f08 52 v°, 58 v°).

Nous ordonnons aussi à touttes personnes qui ont reporté des cordes, crochets, eschelles et autres instruments pareils ayants servis à laditte incendie, de nous les rapporter en tiers jours.

A tous bourgeois et habitans de mettre des lanternes ou fallots à leur maison incontinent qu'ils entendront le premier coup de toxin pour le feu.

A tous bourgeois et habitans que d'abord qu'ils entendront le premier coup de toxin pour le feu, de mettre à leur porte leurs cuves, thines et tineaux, et les emplir d'eau incessamment.

A tous bourgeois de se rendre en grande diligence au lieu où serat le feu, pour secourir leur prochain, avec leurs sceaux du cuire, et les artisans avec tous instruments qui peuvent servir.

Idem, dans pareil cas, tous tanneurs et brasseurs seront tenus de rendre semblable devoir et menner par eux, leurs valets ou domestiques leurs chariots, thines et tinettes pour servir à porter eau.

A tous charpentiers, massons, couvreurs et manœuvres de la ville de se rendre au premier coup de toxin, avec leurs eschelles, marteaux, et autres otils de leur mestier pour y servir et estre employés à quoi particulièrement le magistrat leur aurat ordonné.

A tous bourgeois d'envoyer leurs servantes au lieu où le feu serat, pour estre employées à porter des eaux aux lieux qui leur seront destinés.

Et pour obvier à tous inconvénients qui arrivent tous les jours et sont causes des incendies, nous ordonnons à tous bourgeois de tenir leurs cheminées bien nettes et de les faire nettoyer de temps en temps.

De prendre garde aux cheminées de leurs soldats, les faisant nettoyer de mesme, en un mot de bien advigiler sur leurs domestiques avant de se retirer tous les soirs.

A tous boulangers et particuliers qui ont fours et fournaux chez eux de les réparer et mettre en estât \ comme il leur at esté par nous commandé, d'en séparer et et esloigner incessamment tous bois, planches, gloriettes, armoires et vauchisses, enfin toutte matière combustible.

Deffendons à tous boulangers qui ont fours chez eux de mettre seicher du bois au dessus de leurs fours ou fournaux, comme aussi de mettre leur provision de bois aux environs desdits fours.

Nous imposons une amende à tous ceux qui contreviendront à notre présente ordonnance de dix florins d'or, avec protestation contre ceux qui auront causé semblable incendie pour les désintéressements de tous en général et en particulier qui auront souffert quelque chose 2.

Ordonnances, 1695, fo 55 \°. Cfr. Copie à la liasse n» 147.

1 Immédiatement après l'incendie, le Conseil fit faire une revue de tous les fours établis en ville et ordonna d'exécuter sans retard les travaux jugés nécessaires pour la sécurité publique (Même registre, f° 52 v°). Le 20 décembre, le Conseil constatait encore que le feu avait failli consumer l'hôtel des recrues et prescrivait de prendre d'urgence les mesures indispensables {Même registre, f° 38 v°.)

2 Le 10 décembre, l'intendant Voisin écrivait de Mons que St-Pierre était responsable des conséquences de l'incendie et que « rien n'empesclte ceux qui sont intéressés d'agir contre luy * (Même registre, f° 37).

Le Conseil établit un gardien des pompes à incendie de la ville et détermine ses obligations.

2 janvier 1698.

En Conseil, le 2me janvier 1698.

Messieurs, ayant recognu le bon debvoir et service que Nicolas Marcq, bourgeois de cette ville, a rendu à l'occasion des incendies et notamment de la dernière, arrivée le sixième de décembre dernier à la maison de Pierre Jean, dit S* Pierre, qui at duré depuis les dix heures soir jusque au lendemain matin, par le feu qui s'estoit pris d'une grosse quantité des cordes de bois à brûler qui, estant embrasée, se communiqua à une grande, vielle et spacieuse maison y joinjante, appartenante à madame la vicomtesse d'Eclaye, qui, par sa grande matière combustible, joint l'embrasement desdittes cordes de bois, s'eût sans doutte encor communiqué aux maisons de et à l'oppositte et peut-estre aux quartiers des environs, n'eust esté que ledit Marcq, par son adresse et vigilance, n'eust, tout de bon et à poinct y apporté le remède par l'usage des pompes de cette ville, dont il s'est servi tout, à propos pour empescher l'embrasement desdittes maisons. Nous, à ces causes, voulant en son

endroit user de reconnoissance \ l'avons fait, comis et establi, comme par les présentes le fesons, coraettons et establissons garde desdittes pompes. Desquelles il sera tenu d'en avoir bon soin, les entretenir et les esprouver de deux mois à autres, en présence d'un membre du corps du Magistrat à ce député. Luy ayant accordé annuellement jusque à révocation, un gage de douze escus, à cet effect, qui escheront à son profit pour la première fois au sixième de décembre prochainement venant, à condition qu'il se rendra prette et se servira desdittes pompes pour en esteindre et empescher de tout son pouvoir les embrasements de feux en cas d'incendie des maisons et autres édifices de cette ville (ce que Dieu veuille divertir), et qu'il fera amenner et conduire lesdittes pompes sur les lieux nécessaires et les ramenner et reconduire dans les lieux leurs destinés à ses fraix, couttes et despens. Bien entendu aussy que, parmy ledit gage, en cas d'incendie il sera tenu d'employer et mettre une personne en sa place pour conduire et travailler à l'une desdittes deux pompes, aussy à ses despens. Ayant ordonné à notre greffier d'enregistrer la présente et de lui en dépescher copie pour s'en servir et valoir ainsy qu'il appartiendra.

Archives de la ville de Dinant. — Registre aux Ordonnances, 1695, f° 58 v<>.

1 La reconnaissance publique fut éphémère. Le Conseil ne tarda pas à trouver que le traitement de douze écus (48 florins) accordé à Nicolas Marcq était trop élevé, et il décida de donner les fonctions de conservateur des pompes à celui qui offrirait de s'en charger moyennant le gage le plus faible. Nicolas Marcq protesta vainement. La « passée à rabais » eut lieu le 16 mars 1702. L'ancien titulaire conserva ses fonctions, mais il dut désormais se contenter de 24 florins par an (Arch. de l'État à Namur. — Liasse Histoire et administration) .

Le Magistrat de Dînant annonce au Conseil privé quavant d'évacuer la ville, les Français veulent détruire des constructions qui existaient avant leur arrivée ou qui avaient été bâties aux frais de la commune, et enlever l'artillerie qui était dans les forts au moment de leur prise de possession.

28 janvier 1698.

Nosseigneurs, Nous avons creu estre de notre debvoir de vous donner avis que l'on a commencé dès hier à démolir nos fortifications dans lesquels on y comprend les ponts-levis, cazernes, barrières et portes que nous avons fait faire à nos propres cousts et dépends. Mgr l'intendant vient d'arriver icy et nous luy avons représenté qu'il ne luy estoit libre de faire abattre les courtinnes d'un bastion sur la Meuse que nous avions aussy fait bâtir, dont on commençait la démolition (ayant, ensuitte de ce, fait désister), et que le faubourg de St-Médard estoit enfermé des murailles avant que la France nous eusse occupé, dont le bruit estoit qu'on n'alloit les abattre, à notre grand préjudice. Nous ne savons pas ce qui en arrivera.

Cependant, il y a un grand nombre des chevaux d'artillerie qui sont arrivés pour emmener les canons

et autres munitions de guerre. Nous craignons fort que ceux appartenans à l'Estat, qui estaient au château au temps qu'ils s'en sont rendus les maittres, ne seront du nombre. Pourquoy il est nécessair d'y apporter de la vigilance, autant bien que pour les logements qu'ils y ont fait bâtir aux lieux qu'estoient auparavant.

Ledit sieur intendant s'est aussy adouvris pour le pont, qu'il prétend faire abattre et démolir entièrement, nonobstant que nous luy avons remontré qu'il y avoit trois pilles et un épaullement du costé de S*-Médard qui nous appartiennent \

Et à mesme temp, luy fait la demande de la restitution des armes de nos bourgeois, dont il prend ignorance, avec l'artillerie et les canons qui appartiennent à cette ville, et nous sommes en debvoir de lui en présenter le mémoire par forme d'inventaire.

Nous verrons quel effect cela produira pour en donner incessamment avis à vos nobles et illustres seignories.

L'on nous vient informer à ce moment qu'on faisoit descendre l'artillerie du château et celle de la

1 Ce mémoire est transcrit au Reg. aux Ordonnances^ 1695, f° 62. Voici les principales choses que la ville revendiquait : trois piles du pont et l'épaulement du côté de S'-Médard, construits en 1661-1664; l'édifice des arquebusiers, ayant servi de caserne, que la ville a fait ériger en 1688; les ponts-levis des portes de S'-Nicolas, de la Tour Chapon et de Leffe; les trois ponts de pierre allant de la ville en l'île; 9 canons de fonte, 13 de fer et les deux pièces de 24 venant de Namur; les armes des bourgeois. En outre, on réclamait la reconstruction des courtes-gardes de la Tour Chapon et de Sl-André, démolies pendant l'occupation, la remise en état des murs de Sl-Médard, et la cession de la salle d'armes bâtie près de l'église Sl-Menge, en compensation de capitaux avancés et d'ouvrages détruits.

tour Montfort, appartenais à cette ville et qu'on les avoit conduit sur le marché Notre-Dame, pour estre emmenés le lendemain de grand matin 2, entre quelles sont les deux pièces de vingt-quatre, venantes de Namur en eschange de cinq autres plus petittes, dont il y en avoit trois appartenantes à la ville et deux au château. Ensuitte de quoy, nous nous sommes en elfect transportés sur le lieu de Malaise pour y recognoitre la vérité, et y avons veu deux pièces de canon aux armes de Nollet et Tournon, deux autres pièces sous les noms de Jean Tamison et Michel Aux Brebis, deux sous les noms de Jean Jehenneaux et Mathieu Debry et une aux armes de Lefebre, tous bourgmestres de cette ville; et a mesme temps, nous transporté en corps chez Monsieur l'intendant aux dix heures du soir pour luy représenter le fait, et le prier, en conséquence de la paix, de nous les laisser et de ne point emporter lesdittes pièces, ayant profité de cette occasion pour luy marquer nos prétentions au contenu du mémoir icy joint 3.

Nous sommes en très profond respect, vos très humbles et très obéissans serviteurs, les bourgmestres et Magistrat de la ville de Dinant.

Archives de la ville de Dinant. — Registre aux Ordonnances, 1695, f° 60 v<>.

2 Le 31 janvier, le Conseil écrivit â M. Le Pelletier, ministre d'Etat en cour, pour demander le maintien des ouvrages existant avant l'occupation de Dinant par les Français en 1675, et de ceux qui avaient été bâtis depuis aux frais de la ville (Même registre, f° 63).

3 Le 31 janvier, le Conseil écrivit à M. de Barbezieux, ministre d'État en cour, pour obtenir la conservation de son artillerie (Registre aux Ordonnances, 169H, f° 63).

Le délégué du Prince évêque représente que divers ouvrages, que les Français voulaient démolir avant de se retirer de Dinant, existaient antérieurement à l'occupation de la ville par la France, et demande qu'il soit sursis à leur destruction.

18 mars 1698.

Monsieur le baron de Tilleux, envoyé de S. A. E. de Cologne, prince de Liège \ et des Estats dudit pays, accompagné du Magistrat de Dinant, pour estre présent, soub le plaisir de Sa Majesté Très Chrestienne, à la démolition des nouvelles fortifications des villes et chasteau de Dinant, qui doivent estre rendus à Saditte Altesse par la paix qui vient d'estre conclue à Ryswick en lestât où estoit laditte place de Dinant lorsque les armées du Roy Très Chrestien l'occupèrent en l'année 1675, se trouve obligé de représenter, de la parte et avec l'ordre exprés de S. A, E., à Monsieur de Guiscard, commandant dans laditte place, qu'on at ordonné de démolir au donjon du vieu chasteau les

1 A la réception de la lettre du 28 janvier (pièce n° 813), le Conseil privé avait répondu pour féliciter le Magistrat de Dinant, et lui aunoncer l'envoi « d'une personne qui se rendra au lieu, de la part de S. A., pour y surveiller au maintien de son authorité et à votre conservation » (Registre aux Ordonnances, 1693, f. 64 v°).

casernes que le Roy y a fait bâtir, quoiqu'auparavant il y en eût deux rangs, avec un fort bon toict d'ardoises, qui estoient le seul logement des soldats qui estoient en garnison, aussy bien que la grande batterie qui regarde Malaise et n'y laisser qu'un mur crénelé, quoiqu'il y eût auparavant un fort bon parapet avec des embrasures pour pouvoir tirer les canons.

Il y avoit aussy un coffre ou caponière à la tête du pont dudit chasteau vieu, de l'épaisseur de treize à quatorze pieds, avec un chemin couvert bien palissade qui régnoit jusques à la tour de Montfort, avec un beau glacis, qui estoit la plus grande force du chasteau. Cependant, on l'at absolument démolis pour y faire le chasteau neu.

Quant au grand cavalier qu'on veut aussi abattre, il est vrai qu'on l'at exhaulsé, mais auparavant, il y avoit une tornelle qui estoit d'environ huict pieds plus basse qu'elle n'est à présent.

Il y avoit aussi un souterrain dans la courte du chasteau, où l'on mettoit touttes les munitions tant de guerre que de bouche, près duquel souterrain on at fait faire une citerne qu'on veut démolir, aussi bien qu'une double muraille cassematée, qui est à la droite, dans le fossé du chasteau, où il y avoit un fort bon coffre auparavant, couvert de pierres.

Touttes ces choses bien considérées, il paraît juste que le chasteau demeure en tel estât qu'il est présentement pour l'équivalent de ce que l'on at démoli, ou qu'il plaise à S. M. accorder au moins une somme de vingt mille livres, pour les rétablir.

A l'égard de la ville, M. Filley prétend démolir

Tune des trois piles du pont de Mœuse, en équivalent des culées ou épaulemens dudit pont, qu'on suppose avoir esté faits nouvellement, comme si quelqu'un pouroit prouver qu'il n'y ait eu de toutte ancienneté un revettement ou quai, d'une très grande épaisseur, qui règne tout le long de la ville; et pour faire voir que la Ville avoit fait faire lesdittes trois piles et un desdits épaulemens ou culées, avant l'occupation de la France, on a montré audit sieur Filley les pièces justificatives, soubsignées de Monsieur l'intendant Faultrier et de Monsieur de Salière, qui sont encor entre les mains du Magistrat.

Estant à considérer que la grosse dépence que l'on at employé pour la pile qu'on prétend de démolir est mil fois plus considérable que ies culées que l'on veut laisser en équivalent.

On at démoli un très grand pont de pierre allant de la ville en l'isle, avec des murailles et édifices publicques, une quantité de maisons de bourgeois; on at destruict plusieurs jardins, terres de labeur, comme se peut voir plus amplement par les mémoires et détailles joinctes, qui ont esté assez justifiées et approuvées par messieurs les intendants Faultrier et Voisin, qui ont ordonné au receveur de la Ville de payer l'iutérest d'une partie des capitaux aux intéressés.

On prétend de démolir le bâtiment des harcquebeusiers, que la Ville at fait faire a ses propres coûtes et dépens avant la guerre déclarée avec les Liégeois, que l'on supplie S. M. de conserver à la ville pour servir d'hospital, au lieu de celuy de S1 Jean-Baptiste ruiné par l'occupation de ses troupes,

qui s'en sont servies de casernes, celui-là estant plus propre que celui-cy, pour estre sur le canal de la rivière.

Pour l'artillerie. Les canons de l'une et l'autre place, dont ont en at menné trois à Givet depuis peu de jours et nonobstant les représentations du Magistrat, lesquelles trois pièces sont aux armes des bourgmestre Aux Brebis, Tamison, et une aux armes de Bergue, évesque de Liège.

Encor deux pièces, de trente-six livres de calibre, venantes de Namur en eschange de cincq autres petittes pièces, et lesquelles deux pièces ont esté mennées au siège de Namur, d'où elles ne sont pas revenues.

Deux autres pièces, appartenantes au chasteau, que l'on at emmené ne sçachant où, le tout avec leurs affus.

L'on demande la restitution de touttes les poudres, balles, mousquets, crochets et autres munitions qui estoient au magasin du chasteau, suivant l'inventaire qui en doibt avoir esté dressé par les commissaires d'artillerie au siège en fait par Monsieur le maréchal de Créquy.

Comme aussi la restitution de celles de la Ville, consistantes en dix mille livres de poudre, vingt mille livres de balles, une quantité de mesche, quatrevingt sceaux de cuir.

L'on demande aussi la restitution des armes de la Ville et des bourgeois, consistantes en deux mille cincq cents et plus, tant mousquets, fusils, que crochets, le tout en conformité de l'article 12 de la paix de Riswyk.

On se remet à la justice et équité de S. M. pour les grandes pertes que la Ville at souffert, les debtes qu'elle at esté obligée de contracter, comme aussi les arriérages des rentes qu'elle doit à plusieurs particuliers, dont elle se trouve présentement surchargée de plus de quatorze années, pour la quantité de quatre-vingt-neuf maisons particulières, cinquantesix jardins, sans y comprendre les bâtiments et jardins publics et des couvents, murailles et tours de la Ville démolis \ dont le dédommagement d'une partie at esté estimé par les sieurs Cladeche et Villenœuve, ingénieurs, en conséquence des ordres du Roy, à la somme de 51,960 livres en capitaux, le reste estimé dans le mémoire ou spécification reprise en un volume particulier cy joint.

Espérant de S. M. n'aurat pas oublié les grands intérests que la pauvre ville de Dinant, aussi frontière qu'elle est, at souffert, tant dans les gros logements de ses troupes ens leurs propres maisons que ruine de leurs biens de campagne, pendant toutte cette dernière guerre. Et que touttes ces choses estantes tout à fait contraires aux conditions dudit traité de paix, S. A. a tout lieu d'espérer que si ses justes prétentions estoient représentées à S. M. par des gens équitables, elle auroit la bonté d'y avoir égard. Requérant S. A. E. de suspendre pour

1 Le Registre aux Ordonnances, 1695, f°s 79 et ss., contient une « spécifi cation ou estimation des maisons, jardins et édifices publics et particuliers qui ont esté démolis dans la ville de Dinant, pendant l'occupation par la France, en l'an 1675 et suivants. » L'estimation totale des bâtiments détruits s'élève à 133,885 livres.

quelques jours la démolition des choses en contestation, jusque à ce que elle ait informé S. M. par son envoyé du véritable estât où estoient anciennement ces choses contestées, protestant cependant contre tous ceux qui, au préjudice de la présente déclaration, continueront de destruire ce qui ne doit point lestre, sans attendre les ordres ultérieurs du Roy Très Chrestien.

Fait à Dinant, le 10e de mars 1698.

Archives de la ville de Dinant. — Minute et copies à la liasse n« 147. — Registre aux Ordonnances, 1695, fo 75.

Convention entre le comte de Guiscard et la ville de Dinant pour le rachat par celle-ci de divers bâtiments qui devaient être démolis avant l'évacuation par les Français.

10 mars 1698.

Etat des choses qui . concernent la démolition de la ville de Dinant et que Monsieur le comte de Guiscard, à qui le Roy a eu la bonté de l'accorder, reconnoist avoir vendus aux Magistrats de laditte ville pour la somme de sept mille livres, monnoye de France, payable comme il sera dit cy-après.

Le bâtiment appelé communément la sale d'armes de Saint Menge, avec tout ce qui peut y appartenir et dépendre, étages hauts et bas, voûtés et non voûtés, comme aussy le bâtiment appelé des Arquebusiers, construit sur la vieille muraille de la ville, le long du canal qui la sépare d'avec ce qu'on appelle Vlsle, avec tout ce qui peut appartenir et dépendre dudit bâtiment; avec conditions expresses que sy le Roy ordonne absolument la démolition des deux bâtiments cy dessus, cette démolition ne changera rien au présent traité, mais on prendra tous les soins possibles que les matériaux n'en soient point gâtés.

Toutes les pierres de taille du pont de Meuse, qui se démolira pille par pille de manière qu'on aye le temps et la commodité de ranger lesdittes pierres le long du rivage avec des bateaux 1.

Le pont de bois qui va de la ville aux Frères-Mineurs, avec les deux pilastres de pierre de taille.

Le pont de la porte de Saint-André, traversant dans la demi lune, au lieu de celuy qui y estoit auparavant.

Le pont qui traverse de la ville dans l'Isle.

Le corps de garde de la place Saint-Nicolas.

Le corps de garde des béguines, en tel état qu'il est.

Le corps de garde et le dessus de la porte de Saint-Jacques, en tel état qu'ils se trouvent.

1 Les Français avaient résolu la destruction complète du pont. Le 5 mars 1698, la ville avait contracté avec les mineurs chargés de faire sauter les piles et leur avait promis 600 livres s'ils transportaient les pierres de taille des cinq piles du pont, sur les rivages voisins (Registre aux Ordonnances, 1695, f . 86 v°).

La porte neuve sur le rivage avec son châssis et ferrures.

Le corps de garde de Borioulle, en tel état qu'il est.

La tour Héralle, en tel état quelle est.

L'hôpital Saint-Jean avec les trois escuryes et tanneries.

La cloche de Montfort.

Les murailles soutenant les terres le long du fossé de l'Isle, en l'état qu'elles sont présentement.

Le petit corps de garde avancé qui est dans la demi lune des Frères-Mineurs.

Tous les quels articles cy-dessus ont esté vendus et laissés par Monsieur le comte de Guiscard, chevalier des ordres du Roy, lieutenant-général des armées de Sa Majesté, commandant à Dinant et dans les places et pays d'Entre-Sambre-et-Meuse, pour le prix et somme de sept mille livres, monnoye de France, que lesdits bourguemestres et magistrats s'obligent de payer en l'acquit et décharge de mondit seigneur le comte de Guiscard, sçavoir :

Au sieur Heldewier, banquier à Maestricht, deux mille livres, monnoye de France, dans cinq mois prochains, cy 2000 livres.

A la demoiselle Decheneux, marchande à Liège, deux mille cinq cent livres, aussy monnoye de France, payable dans dix mois prochains, cy 2500 livres.

A la demoiselle Jehenneau, marchande de Dinant, la somme de dix-sept cens quatre-vingt-douze livres, aussy monnoye de France, payable dans quatorze mois prochains, cy 1792 livres.

Et la somme de sept cent huit livres, aussy monnoye

de France, audit seigneur comte de Guiscard, ou à son ordre, au premier jour de may prochain, cy 708 livres.

Lesquels bourguemesfre et magistrats donneront des billets des sommes cy-dessus auxdits particuliers, avec lesquels ils pourront mesme convenir, si bon leur semble, pour avancer ou reculer lesdits paiements, pourveu que ledit seigneur comte de Guiscard en demeure valablement déchargé envers lesdits cessionnaires.

Sauf que lesdits bourguemestre et magistrats se retiennent le pouvoir de payer laditte somme de sept mil livres à mondit seigneur comte de Guiscard avant l'évacuation si bon leur semble *; en quel cas l'obligation tournée par lesdits du magistrat de payer les particuliers marqués es articles cy-dessus sera de valeur, exteinte, et comme si elle n'estoit icy inscrite.

Fait double à Dinant, le dixième de Mars mil six cent quatre-vingt-dix-huit (s.) Guiscard.

Archives de la ville de Dinant. — Original, à liasse n» 147.

1 Le 19 avril, le comte de Guiscard reçut 5000 livres du bourgmestre Baré, et en donna quittance. La villa s'engageait à parfaire la somme de 7000 livres en payant la créance de 2000 livres au profit du banquier Heldewier (quittance sur la pièce originale).

Les habitants ratifient la convention passée avec le comte de Guiscard et décident de demander le maintien des trois piles centrales du pont de Meuse.

15 mars 1698.

Le quinzième mars 1698, nous les bourgemaistre et Magistrat de Dinant, en vertu de l'authorisation nous donnée par S. A. notre prince et évesque sous la datte du 3me du présent mois, après aussi l'avis de M. de Tileur, commis de S. A. E., avons fait assembler les chambres et les principaux bourgeois de cette ville, lesquels, ayant eu lecture du contrat que nous avons faict avec Monsieur le comte de Guiscard le 10me de mars dernier, ont icelui laudé et approuvé, et donné le pouvoir requis et nécessaire ausdits du Magistrat pour sortir ses effets, selon sa forme et teneur, ayant approuvé de mesme celui faict avec les mineurs, que l'on pourra pourtant changer selon la raison, et veu que les ordres de la cour pour faire sauter deux des cinq pilles du pont de Meuse en changent la nature.

Et quant aux deux pilles que l'on veut faire sauter, et dont Monsieur de Filey nous a donné le choix, ouy les sentiments et le raport des bateliers et autres cognoisseurs aussy assemblés, on a esté de

sentiment unanime de choisir celle avoisinant le fauxbourg de Saint-Médart, et le deuxième avoisinant la ville, pour conserver les trois du milieu de la Meuse, requérant cependant ceux du Magistrat de s'entremettre de rechef et faire tous leurs efforts vers Monsieur le comte de Guiscard et Monsieur de Filey, ingénieur en chef, pour que lesdittes deux pilles puissent être démolies à la main et éviter la mine.

Archives de la ville de Dinant. — Copie à la liasse no 147.

Le Conseil adjuge les travaux nécessaires pour l'élargissement de la brèche du Rocher Bayard 1.

8 avril 1698.

Estât et devis de la réparation qui est à faire au chemin de Givet, à la Roche Babaio, savoir : L'entrepreneur serat obligé d'ouvrir la roche à l'entrée de la fente mesme, et d'y faire un passage qui aura

1 Le travail,. mis à prix à 600 livres de France, fut adjugé à l'entrepreneur Arsigny pour 500 livres. Le même jour, le Conseil passa au rabais la réparation du chemin allant de la porte Sl-Nicolas à la route du pas Bayard. Nicolas Ghion obtint cette entreprise pour 425 livres (Reg. aux locations et réparations, 4698, f° 1).

dix pieds de France de largeur; laditte roche serat enfoncée aussi bas que le terrain de la pante de la montagne, et le terrain où la roche doit estre ouverte; y serat aussi fait une rampe depuis l'embouchure de l'entrée de laditte roche qui sera prolongée en allant contre la maison de Toussaint de Thon jusqu'à quinze ou seize thoises de laditte roche.

Il sera fait aussi un profil de maçonnerie amortie, pour soutenir laditte rampe.

Le profil de maçonnerie joindra à la roche, et du costé qui joindra à la roche aura huit à neuf pieds de hauteur, et il viendra finir à rien à dix ou douze thoises de laditte roche, venant contre la maison de Toussaint de Thon; il aura cinq pieds d'épaisseur par le bas, et deux pouces de tallu par pied, de sorte que les trois pieds et demi par le haut seront entrelassé de bonnes bouttices.

Il sera démoli une vieille muraille qui est appuyée contre la pente de la montagne, pour faire le tournant plus facile.

Il sera aussi fait une autre rampe du depuis laditte roche fendue jusqu'à la grosse roche, et sera démoli, de la muraille qui appuyé contre la pante de la mon^ tagne qui est entre les deux roches, autant qu'il en sera nécessaire pour faire le chemin.

Il sera fait aussi un profil de maçonnerie amortie, pour soutenir laditte rampe, qui aura six ou sept pieds de hauteur du costé qui joindra contre la roche fendue sur deux pieds de hauteur au définitive de la longueur de cinq à six thoises et aura quattre pieds d'épaisseur par le bas.

Il sera aussi coupé au pied de la grosse roche un contrefort de trois pieds de largeur, à l'endroit où le chemin est le plus estroit, pour le faire de mesme largeur que l'autre chemin.

Les déblez qui en sortiront seront jetés dans les chemins au pied de laditte roche pour rehausser lesdits chemins et rendre la rampe plus douce, et mesme pour éviter les eaues ou débourdements de la rivière, et le chemin rehaussé sera prolongé audelà de laditte roche, pour rendre le chemin autant plus facille, jusque au muraille du jardin du maréchal des Viviers.

L'entrepreneur sera obligé de se fournir de touttes outilles nécessaires, comme aussi de la poudre et de tous mattériaux, bois, pierres et autres, tant pour les eschaffaudages que touttes autres choses.

Archives de la ville de Dinant. — Registre aux locations et réparation, f° 2 v°. — Copie à la liasse no 147.

Vèvêque de Liège autorise la ville de Dinant à lever des impôts sur les bateaux montant ou descendant la Meuse. Le produit de ces taxes servira à la réparation du pont de pierre, qui sera remplacé provisoirement par un pont de bateaux.

14 avril 1698.

Joseph -Clément etc. A tous ceux etc., les bourguemaistre et Magistrat de notre ville de Dinant nous ont très humblement remontré qu'attendu la démolition faite tout freschement du pont de Meuse de laditte ville, il leur seroit nécessair, pour l'utilité publique et conservation du commerce, de construire par provision, un pont de batteaux et d'établir quelqu'imposition sur chaque batteau passant et repassant *; à quel effect ils nous ont en tout respect supplié de leur en accorder la permission; à quoi condescendant favorablement nous avons bien voulu leur accorder et permettre, comme par les présentes leur accordons et permettons, la levée des impo-

i Par cette requête (Reg. aux ordonnances, 4695, f° 72vo), le Conseil demandait l'autorisation de construire un pont de bateaux. Un bourgeois offrait do l'établir à ses frais, moyennant le remboursement de ses déboursés dans les dix ans. Il sollicitait, aussi 1g droit d'exiger un péage de deux escalins par bateau chargé et d'un escalin par bateau non chargé, montant ou descendant la Meuse.

sitions suivantes : à savoir sur chaque batteau montant et descendant la Meuse proportionément à leur charge et grandeur comme s'ensuit : pour un batteau dont le piel sera de 9 à 10 pieds de pielle et plus, étant chargé, quattre florins, non chargé, la moitié; pour un de six pieds, un florin dix pattars, non chargé, la moitié; pour tous autres batteaux, soit nacles, soit ceux de cinq pieds ou au dessous jusques à six, un florin, non chargé, la moitié; pour les givées de la longueur de mairin et sommiers, un florin; pour celles de stançons, weres et semblables, 5 pattards. Pour de tous ces, les deniers provenans être uniquement empk^és à la réparation d'un nouveau pont, et nous en être, en ce Conseil, rendu compte tant du perçu que de l'aplicat 1. Ordonnant partant, à tous et un chacun qu'il appartiendra, de s'y conformer à peine de prompte et parate exécution, et à nos officiers de tenir la main et faire les devoirs de leur charge pour la due observance et exécution des présentes, qui n'auront lieu que pendant le terme d'un an 2 seulement, prenant même aussi pendant ce tems en notre singulière sauvegarde et protection ceux qu'il conviendra employer à l'effect ci-dessus 3.

1 D'un compte contenu à la liasse n° 147, il résulte que la ferme du passage du pont fut adjugée pour la première fois le 8 juin 1698. De cette date au 31 janvier 1706, le total des redevances payées par les fermiers s'éleva à 6,783 florins.

2 L'octroi fut renouvelé à plusieurs reprises.

3 Le 12 septembre 1698, le Conseil ordonna au corps de garde de la porte Sl-Nicolas de détacher quelques hommes pour assurer l'ordre sur le pont de bateaux, dès que l'on entendrait quelque bruit venant de ce côté (Liasse n° 147).

Donné soubs notre seel secret, en notre cité de Liège, le 14 avril 1698.

Archives de l'Etat à Liège. — Archives du Conseil privé, Liasses, n° 481.

Archives de la ville de Dinant. — Registre aux réparations du pont en 1698, (o 25.

L'envoyé de îêvêque de Liège et la ville protestent contre l'enlèvement par les Français de canons qui, aux termes du traité de Riswyck, devraient rester à Dinant 1.

24 avril 1698.

Nous, le baron de Tileur, envoie en la ville de Dinant, par ordre exprès et pour le service de S. A. S. E. de Cologne, évesque et prince de Liège, joint les bourgmestres et Magistrat de laditte ville, apprenant avec un sensible déplaisir que Monsieur le comte de Guiscard y commandant pour le service du Roy, et autres officiers font enlever et embarquer,

1 Par lettres datées de Douay, les 4 et 13 mars, et do Paris, le 17 avril 1698, Mr de Vigny, lieutenant-général d'artillerie, mandait au comte de Guiscard, gouverneur de Dinant, que l'art. 12 du traité de Riswyck, qui obligeait la France à remettre au prince-évêque do Liège, Dinant dans l'état où elle était avant d'être occupée par l'armée française, ne faisait aucune mention d'artillerie. En conséquence, il lui ordonnait de faire « embarquer tout ce qu'il y a de canon. »

pour enmenner en France, les cannons de fonte en nombre de douze pièces, compris celles déjà transportées à Givet, marquées aux armes des princes de Liège et de laditte ville de Dinant, sur plusieurs desquels sont aussi gravés les noms des bourgmestres de laditte ville, comme aussy les cannons de cruys fer, en pareil nombre de douze pièces, en préjudice du droit que ledit seigneur de Tileur, en qualité ditte, et ledit Magistrat y réclament et contre la teneur et disposition du traitté de paix fait avec l'Empereur et l'Empire (art. 12, où il est dit positivement que la ville et le château de Dinant debveront estre rendu à Monsieur l'Electeur de Cologne, en qualité d'évéque et prince de Liège, avec les cannons, documents et en mesme estât qu'ils estoient avant l'occupation de la France), le tout sans préjudice de deux autres pièces de fonte de 36 livres de calibre chacune, des mousquets et haques à crocq, appartenant tant audit château qu'à laditte ville, aussy enlevé et enmenné en France. Pour ce est-il que nous aurions solemnellement protesté, comme nous protestons par cette, contre l'infraction dudit traitté, et d'adresser mesme nos justes plaintes au Roy pour en avoir justice, comme estant plainement certioré que les intentions de S. M. sont d'observer exactement ledit traitté, ainsy qu'elle a déjà fait assé connaître par la lettre que Monsieur de Pelletier a escrit pour ce sujet audit comte de Gruiscard, le 13me de février dernier, auquel seigneur partant la présente sera insinuée et à tous autres quy à dire y ont, pour n'en prétexter cause d'igno-

rance et servir auxdits protestants comme il appartiendrat *.

Fait en Conseil, en leur hostel à Dinant, le 24me d'avril 1698.

Archives de la ville de Dinant. — Original à la liasse n» 147.

Cahier des charges pour la construction d'un pont de bateaux sur la Meuse.

7 juin 1698.

Premier. L'entreprenneur sera obligé de façonner, dresser et entretenir ledit pont à ses coustes, risques et despens.

1 A la suite de diverses démarches, les Français consentirent à rendre les pièces et munitions portées à l'inventaire qu'ils avaient dressé avant 1675, lors de leur entrée à Dinant (voir pièce n° 734). Le 11 mai 1698, ils restituaient 9 canous de fonte, dont deux portant les armes de l'évêque de Groesbeck, une le perron liégeois, une les -armes de Dinant accostées des blasons des bourgmestres de Nollet et Maigret, deux les ar.nes de Dinant et celles des bourgmestres aux Brebis et Tamison, deux les armes de la ville et celles des bourgmestres Debry et Jehenneaux. La dernière était semée de papillons et avait la devise : où que sois, crois. En outre, ils remirent deux mortiers et trois canons de ter, 37 arquebuses à croc et des munitions (Inventaire du 11 mai 1698, à la liasse n° 147). La ville continua de protester, car l'inventaire de 1675 était incomplet.

2. Comme aussy livrer touttes ustensilles, comme cordes, chesnes, angres et générallement tout ce qui sera nécessaire pour l'establissement d'un pont parfait.

3. Sera tenu, à la semonce des batteliers, de l'ouvrir ou faire ouvrir par ses commis, à effect du passage desdits batteaux, auquel effect il devra commettre des hommes capables et suffisans à ses fraix.

4. Jouira des droits (à convenir par le présent rendage) que S. À. S. nostre prince a accordé au proffit de cette ville, tels qu'ils sont mentionnés et repris dans sa grâce d'octroi.

5. Sera ledit entreprenneur obligé de faire ou en faire faire collecte sur chaque batteau, montant et descendant, conformément ledit octroy, pour nous en rendre compte, de chaque huitaine à autre, avec tout autres droits de passage au contenu du tarif ancien, dont copie luy sera livrée; voir que le commis par luy préposé deverat se présenter, avant faire aucunnes des fonctions susdittes, à messieurs du Magistrat, pour recevoir suivant ce le serment de sa fidélité,

6. Cette entreprise et passage sur ledit pont de batteaux durera aussi longtemps qu'il plaira à Saditte Altesse de continuer la grâce dudit octroy. voir jusqu'à un stuit de neuf ans en cas que laditte grâce d'octroy continue pendant ce temps \ après lesquels expirés il sera libre à l'une ou l'autre des parties de se renoncer parmy advertance d'un demy an auparavant.

1 Cette clause ne reçut pas son exécution par suite des réclamations du gouvernement des Pays-Bas.

7. Pourra aussy lever sur chaque bourgeois passant le droit de passage, dont ils pouront se rachepter de grez à grez chaque année, sans qu'il poura rien exiger aux pauvres niendians et autres des ménages honteux du faubourg S'-Médart, à la désignation des sieurs mambours de l'hôpital, auxquels ont accordé cette exemption, et c'est pour le terme de trois années consécutives à l'égard du droit de passage à exiger sur lesdits bourgeois.

8. Bien entendu aussy que ledit pont devera estre parachevé et installé au 1er de juillet prochain.

9. Pendant quel temps l'entreprenneur mettera une nasselle aux chevaux, pour passer et repasser un chacun en payant, à l'exclusion de tous autres.

10. Et que tous ceux de la terre de Walsor et autres exempts jouyront comme d'ordinaire de leurs exemptions.

11. Tous bourgeois pourront se promenner sur le pont sans rien donner, pourvu qu'ils ne passent pas ledit pont; autrement, seront obligés au payement.

12. Et s'il arrive quelques débats, contentions, et autres entre l'entreprenneur, bourgeois et autres personnes, se deveront décider par messieurs du Magistrat.

13. L'entreprenneur pourra avoir une nasselle à la porte du marché à la fontaine, pour y passer et repasser touttes personnes, parmy payant le mesme droit qu'au pont.

14. Estant aussy conditionné que tous chevaux des batteliers passant et repassant pour l'usage des batteliers ne debveront rien.

15. Parmy quelles conditions, il s'est présenté homme pour entreprendre et dresser ledit pont comme dit est, parmy la perception et jouyssance de trois quarts desdits droits à lever à son profit particulier, laissant l'autre quart au profit de la ville. Sur quoy on recevra les offres d'un chacun 1.

Tarif des droits qui doivent se lever au passage du pont sur touttes personnes, chevaux, chariots, charettes chargées ou non chargées, comme s'ensuit :

1. De touttes personnes indifférament, sauf les privilégiées, passans et repassans à pied, soient-ils grands ou petits, quand i'eaue n'est hors rive, un liard.

2. Si la personne passante ne repasse le même jour, il faudra un liard en passant et un liard en repassant.

3. Un homme estranger passant à cheval, pour lui et son cheval, deux pattars.

un bourgeois, un pattar.

S'il repasse ayant passé hors de la jurisdiction, il devera le même droit en repassant.

4. Un homme venant au marché avec un cheval chargé ou non chargé, pour passer et repasser, un pattar.

S'il a passé hors de la jurisdiction, il devra aussi pour repassage, un pattar.

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