Chaque rabais sera de 25 florins
14. Que personne ne se présume de rabaisser à moins qu'il ne soit solvable et soit fournit de laditte caution, à peine de répondre de tous despens, dommages et intérests.
15. Que laditte caution devra estre soumise à tout ce qui est dessus, de mesme que l'adjudicataire, pour avoir recours sur tout défaut solidairement à l'un ou à l'autre au choix dudit Magistrat, sans bénéfice de division ou discussion, à quoy ils seront tenus par cette avoir renoncé, tout comme pour affaire du prince *.
Archives de la ville de Dinant. — Registre aux locations et réparations, 1698, f° 33. — Copie à la liasse n<> 147.
Le Conseil autorise le curé de Sl-Georges à établir une école dans le corps de garde de Leffe.
16 septembre 1698.
Remontre très humblement le Rd curé de la parroisse de Leffe qu'il y auroit un corps de garde audit lieu appartenant à la ville; et comme il est très nécessaire d'instruire la jeunesse et les eslever en la crainte de Dieu, et pour ce sujet y avoir un escolle, n'ayant point de lieu dans le faubourg plus
1 II s'agit ici de la première pile du côte de la ville; un cahier des charges à peu près identique, relatif à la « pile du costé de St-Médard » fut publié le 12 septembre 1609. Le travail fut adjugé pour 675 florins, à Hubert Jacqmart (Registre aux locations et réparations, 1698, f. 41, v°).
à la commodité des enfants, le remontrant a recours à Vos Seigneuries, les priant très instamment leurs accorder ledit corps de garde. Ce sera, Messieurs une charité et une obligation toute particulière que les habitants vous auront, quoy faisant, etc.
Apostille : Permettons au Rd pasteur de Saint- Georges à Leffe, de mettre un maistre ou maitresse d'escolle pour demeurer audit corps de garde jusque à notre révocation, qui se pourra en tout temps faire, parmy qu'il sera obligé de le remettre à la sortie en tel estât qu'il est. Fait en Conseil ce 16 septembre 1698.
Archives de la ville de Dinant. — Original à la liasse n<> 147.
Les arquebusiers demandent et obtiennent leur remise en possession de leur maison et jardin 1,
18 septembre 1698.
Remonstre très humblement le capitaine, alfer et la compagnie des harquebeusiers de cette ville,
1 La ville avait fait transformer en 1688 la maison des arquebusiers en caserne.
comme S. A. Sérénissime, nostre très honoré prince, at eu assé de bonté que de réintégrer le peuple dans leurs anciens droits et privilèges sans exception aucune, dont on tire une conséqnence incontestable que laditte compagnie est en droit de se remettre en possession de leur maison, jardins, appendices et dépendances, sujet que les remonstrants viennent très humblement, Messieurs, vous supplier de bien vouloir, en exécution des ordonnances de Saditte Altesse, leur permettre de rentrer dans la jouissance de leurs anciens droits, maison, jardins, appendices et dépendépendances. Quoy faisant, etc.
Apostille : Permis, sans conséquence et soub le bon plaisir de Son Altesse Sérénissime Electorale nostre prince, sauve que les matériaux qui ont esté vendus demeureront au profit de l'adjudicataire, conformément à son adjudication du 1er de may dernier 1.
Fait en Conseil, le 18me septembre 1698. Par ordonnance de Messieurs, (signé) Henri Scaille.
Archives de la ville de Dinaut. — Original à la liasse no 147.
1 Voir à la liasse n° 147 et au Registre aux locations et réparations, 1698, f° 19 v° le contrat par lequel la ville avait adjugé la démolition de la caserne des arquebusiers et les matériaux à en provenir à Nicolas de Rosier, dit la Violette, pour le prix de 2,250 livres.
Le Conseil défend la sortie du houblon de la ville. 16 octobre 1698.
Les bourgmestres et Magistrat de cette ville font deifense à tous bourgeois et personnes de la jurisdiction de cette ville de sortir, faire et laisser sortir de cetteditte ville ou jurisdiction aucuns houblons vieu ou nouveau, à paine de confiscation et d'amende arbitraire. Et pour ceux qui demeurent hors des portes, lorsqu'ils en auront besoing, seront tenus, avant d'en faire sortir, de faire leurs déclarations à messieurs du Magistrat de la quantité qu'ils en ont besoing et du marchand de qui ils le prendront, à peine susditte.
Et pour que personne n'en puisse prétexer cause d'ignorance, la présente sera publiée et affichée. Fait en Conseil, le 16 octobre 1698.
Archives de la ville de Dinant. — Minute à la liasse n° 147.
Règlement pour l'acquisition de la bourgeoisie de Dinant.
22 février 1699.
La mesme at esté fait le règlement suivant.
1° Premier que doresnavant nul pourra estre receu sur la partie des bourgeois 1 s'il n'est nez en la ville, enfant de bourgeois et sans reproche.
2° Que celuy ou ceux ainsy qualifiez qui désireront y estre receus deveront se présenter le jour de la S^Gille, ou autre que laditte partie sera assemblée pour l'élection magistralle.
3° Que pendant l'année de leur admission et jusque au jour de la SMjille ensuivant exclud, ils n'auront voix active et passive.
4° Que tous acquéreurs ou faisant s'admettre sur laditte partie deveront promptement payer es mains du commissair et avant passer le serment, cincque pattacons, hors quels il y aura un esquelin pour le greffier, un au valet de ville et le reste au profit de la partie.
5° Que ceux qui voudront en relever, pour avoir leur père esté de laditte partie, deveront seulement payer pour tous droits un pattacon et demy.
6° Que les acquéreurs et relevans devront exactement
1 II s'agit ici des bourgeois d'emmy la ville.
observer le serment qu'il auront preste, à peine d'estre punis comme parjurs et biffez du nombre des bourgeois.
Archives de la ville de Dinant. — Registre des Bourgeois, 1698, f. 3 v».
Règlement sur les droits de chasse et de pêche des bourgeois de Dinant dans la juridiction d'Anseremme et de Falmignoul.
10 et 14 juillet 1699. '
Le dixième de juillet mil six cent quattre- vingtdix-neuf est comparut le R. P. Dom Mathieu, religieux receveur du monastère de S^Hubert en Ardenne, fondé de la procuration spécialle à l'eiïect soub escrit de Monsieur son révérend abbé, en datte du sixième du courant par luy signé et munis de ses armes en cire rouge, lequel at représenté au Magistrat de la ville de Dinaut qu'il seroit à propos et de la convenance du bien réciprocq d'avoir quelque règlement au sujet de la chasse et pesche sur la la rivière de Meuse et terrain de la jurisdiction d'Anseremme et Falminioulle, à quoy lesdits sieurs du Magistrat spécialement assemblés en l'hôtel de
ville ont consentis, soubz l'aggréation et le bon plaisir de la généralité de ville qu'ils ont réservé, et en conséquence ont estez dressez les articles suivants pour, en cas de ratification d'iceux, hinc inde estre de mesrae ponctuelement observez \
Premier, qu'il serat permis à tous bourgeois de Dinant, comme d'anciennetez, d'aller pescher en ladite jurisdictionn avec tous harnaz tels qu'ils trouveront bon, pourveu que ce soit pour leurs plaisirs et l'usage de leurs familles et point pour revendre.
Que les pescheurs vendeurs de laditte ville et dépendance pouront aussy avoir la liberté de la mesme pesche, avec cette distinction néanmoins qu'ils ne pouront pas pescher qu'avec des harnas permis, savoir : Havroulle, pougeoy, et nace claires sans amorces, vivroux aussy sans amorces, ligne, trulle a prendre des égrevices, saenne et espréviez, et c'est aux charges, corrwéez et conditions regléez par l'extrait hors d'un des registres autenticques de la cour d'Anseremme qui serat cy-embas soub inserré.
Et quant à la chasse, il sera pareillement permis à tous bourgeois susdits, comme d'ancienneté, d'y aller dans toutte la mesme jurisdiction pour leurs plaisirs et à l'usage de leurs familles tant seulement, sans que les chasseurs vendants gibbiers puissent avoir pareil droit.
i Les droits des habitants de Diuant avaient été contestés par le inayeur d'Anseremme. Plusieurs bourgeois avaient prié le Magistrat d'intervenir et celui-ci, par apostille du 29 juillet 1698 avait commis les sieurs de Sl-Hubert et Le Vache « pour rechercher les privilèges et droits des bourgeois » (Liasse n° 147).
Estant cependant conditionné que lorsque tels pescheurs et chasseurs vendeurs voudront profiter dudit droit de pesche et chasse comme les autres bourgeois, seront obligé d'en faire la déclaration et qu'ils cesseront de revendre, tant pardevant messieurs du Magistrat que à la cour dudit Anseremme, afin que l'un et l'autre en ajt cognoissance, voir qu'il y aurat trois mois d'intervalle après laditte déclaration avant qu'ils puissent user dudit droit. Fait double et signé à binant audit hôtel de ville le jour, mois et an que dessus. Dom Mathieu Joselet, receveur de S'-Hubert, P. Jacqmin, bourgmestre, Lion, bourgmestre, Barré, ancien bourgmestre, Golenvaux, tiers.
Le quatorzième du mesme mois, le R. D. Mathieu s'est retrouvé en l'hôtel de ville, messieurs du Magistrat y estant spécialement assemblez, lequel en conséquence de la commission susmentionnée et de celle qu'il at encore du depuis receu par lettre missive du Rd sieur abbé de S^Hubert, at déclaré que ledit sieur abbé consentoit que le règlement cy-dessus sortiroit ses elfects selon sa forme et tenure, sauve la restriction suivante aggréée aussy par lesdits sieurs du Magistrat savoir : qu'il ne serat loysible à qui que ce soit de part et d'autre quant à la pesche, d'aller pescher allumier ny au fer, nuit et jour ny se servir de patte paittrie avec de la grainne de chanfe ou autre grainne et huile forte pour mettre dans les naces, non plus que d'enyvrer les poissons.
Comme aussy ne serat permis de battre l'eau sur les eaux de laditte jurisdiction d'Anseremme et Falminioulle par les bourgeois, à moins qu'il n'ayt la
permission de messieurs du Magistrat ou au moins d'un desdits bourguemestres.
Et quant à la chasse, on suivra hinc inde le règlement du prince pour ce qui regarde le temps de chasser et non chasser.
Estant convenu, tant du costé desdits sieurs du Magistrat que de Mr le R. abbé, qu'il serat en pouvoir de l'un et de l'autre de révoquer le présent accord dans un an datte de cette, pour en cas de révocation estre les parties dans leurs droits et possession comme si ledit accord ne fût pas intervenu, sans que l'on puisse, à raison dudit accord, tirer aucunne illation ny conséquence préjudiciable.
Voir touttefois que s'il n'intervenoit aucune révocation pendant ladite année, les présentes auront leurs forces et vigueurs sans qu'on puisse cy-après respectivement y contrevenir et clamer contre pour quelle cause et motif qui se puisse estre, renonceant à tous bénéfices de la loix qui pouroit faire au contraire. Fait, releu et doublé le jour, mois et an que dessus. Dom Mathieu Joseleï, receveur de S^Hubert, P. Jacqmin, bourgmestre, Lion, bourgmestre, Barré, ancien bourgmestre, Golenvaux, tiers.
Original sur papier, liasse 91. — Arch. coin, de Dinant.
Record constatant que le Magistrat de Dînant est seul compétent dans les contestations relatives aux fermes des impôts.
28 août 1699.
Messieurs les eschevins de Dinant,
En faveur de justice et de vérité, vous estes requis de donner votre record sur les articles suivants *
Que, de tout temps immémorial, le Magistrat régent de Dinant est en possession d'avoir la cognoissance et décision de toutes affaires et questions des fermes des octroys de laditte ville, à l'exclusion de tous autres 1;
Que, de tout temps immémorial aussi, il n'y a eu de leurs sentences autre appellation ny révision qu'à l'ancien Magistrat de la même ville, dont le jugement contradictoire sorte et a toujours sorti ses effets, comme porté en dernier ressort, sans
1 Antoine Rostainet Noël Le Vannier, adjudicataires de la levée des impôts, avaient introduit au Conseil privé une demande en diminution des sommes qu'ils s'étaient engagés à verser à la ville de Dinant. Cette manière de procéder était contraire aux usages. C'est ce que constate le présent record. Le bourgmestre Lion et le tiers Golenvaux furent envo37és à Bonn, auprès du prince-Évêque pour demander la confirmation des anciens privilèges de la ville, et le maintien d'un droit de péage sur les bateaux passant à Dinant, péage contre lequel des réclamations avaient été formulées. Les députés furent rappelés avant qu'une décision n'eût été prise.
qu'aucun recours ou appellation aillieurs ayt esté ny puisse estre praticqué, comme de tout temps cela at eu lieu, que vous l'avez veu observer et appris de vos devanciers que cela s'observoit.
Le 28me d'aoust 1699, les eschevins de Dinant, spécialement assemblés, ont dit pour record aux articles cy-dessus, bien sçavoir, tant pour l'avoir ainsi veu practiquer de tout temps de leur mémoire que par apprise des anciens, que le Magistrat de Dinant a droit de connoistre en contradictoir de touttes affaires des fermes de ville et autres moyens publics, à l'exclusion de tous autres juges, et que le ressort ordinaire du Magistrat en estât est au Magistrat dernier sorti d'estat seulement, sans que nous en ayons veu pratiquer ny entendu qu'il en ait jamais esté pratiqué d'autre, en sorte que le Magistrat dernier sorti d'office ayant jugé, il n'y a plus d'appel 1.
En foy de quoy, nous avons ordonné à notre greffier de soubsigner le présent act et d'y apposer notre seel ordinaire, du consentement du sieur Mathieu Le Roy et en présence des sieurs Denis Scaille, Henri Scaille, et le sieur Renson.
Archives de la ville de Dinant. — Copie authentique, à la liasse n° 148.
1 A Ja suite de ce record est transcrite une attestation des anciens procureurs et praticiens de Dinant déclarant qu'ils ont toujours vu suivre ces errements. Cette attestatiOD est signée : Lion, G. Godernaux, J. de Frahan, J.-Ph. Scaille, J. de Halloy, Renson, Nie. de Purnode.
Le gouvernement des Pays-Bas s'oppose à la construction d'un pont de pierre sur la Meuse à Dînant.
14 octobre 1699.
Sa Majesté estant informée que vous faites travailler au restablissement du pont de pierre devant la ville de Dinant, d'où il pourroit résulter des inconvéniens très préjudiciables à son service, m'a enchargé de vous faire connoitre le juste ressentiment qu'elle en at, et ne pouvant souffrir la continuation de cette ouvrage comme estant contre la souveraineté qui lui appartient sur le cours de la rivière de Meuse et la concession accordée l'an 1080 \ je ne doute pas, messieurs, que vous voudrez bien la faire discontinuer pour en prévenir les suittes et me faire sçavoir au plus tôt là-dessus votre intention, et, cependant, me croire votre très humble et très obéissant serviteur, (S.) Fyes 2.
Namur, le 14 octobre 1699.
Réponse. — Monsieur, sur l'avis qu'avons donné à S. A. S. notre prince de celle que vous nous avez escrit au sujet du restablissement de notre pont de pierre sur la Meuse, il nous at commandé de
1 Voir t. I. pièce n° 2.
2 G. Fyes, substitut du procureur général de Namur
répondre x que cette question at esté encore ci-devant proposée et reconnue en faveur de l'évesque et prince de Liège, qui en at incontestablement continué et continue encore aujourdhuy la possession, et que si vous avez quelque droit nouveau à avancer, vous pouvez le faire à S. A. S. E. en son Conseil à Liège. Sur ce, nous sommes, Messieurs, vos très humbles et très obéissants serviteurs.
Dînant, ce 7 novembre 1699.
Archives de l'État à Namur. — Archives du Conseil Provincial. — Lettres closes et avis d'importance, 1696-1699, f<> 328.
Ordonnance confirmant, en y ajoutant une clause nouvelle, le règlement du métier des potiers, fondeurs et chaudronniers de Dînant 2.
23 novembre 1699.
Son Altesse Sérénissime Electorale, ayant vu le règlement touchant le bon ordre, maintien et avan-
1 La réponso du Conseil privé, en date du 31 octobre, se trouve à la liasse n° 148 des Archives de la ville de Dinant.
2 II existe au même sujet une aultre ordonnance du 15 octobre 1699 (Liste chronologique des États et Ordonnances de la Principauté de Liège. de 1684 à 1794, p. 56).
tage du métier des potiers, fondeurs et chaudronniers de la ville de Dinant, approuvé par feu Son Altesse Sérénissirne Ferdinand, de haute mémoire, le 13 octobre 1622 \ et ayant été très humblement suppliée de la part de ceux dudit métier d'y vouloir aussi donner son approbation principale, Saditte Altesse, après avoir eu la dessus l'avis de ses chers et féaux les bourguemaitres et Magistrat de saditte ville, déclare de confirmer, raffraichir et renouveler par la présente ledit règlement en tout et chacun ses points; défend de plus Saditte Altesse, à qui que ce soit de vendre et débiter dans saditte ville de Dinant de la poterie, quincaillerie et autres pareilles marchandises de cuivre, à moins qu'il ne soit dudit métier et que telles marchandises aient été fabriquées dans saditte ville, ou son pays de Liège et comté de Looz, et ce sous peine de trois florins d'or d'amende. Ordonnant à tous ceux à qui il peut toucher de se conformer tant à cette défense qu'audit règlement, sous les peines et amendes y comminées, et à ses officiers et justiciers de tenir la main à leur exécution, sans aucune dissimulation 2. Car telle est la volonté de Saditte Altesse.
1 Voir ce règlement sous le n° 529.
2 Cette dernière clause était contraire aux usages qui autorisaient les merciers à vendre de la quincaillerie.
C'est ce qui résulte de l'attestation suivante : Nous, bourgueinestres et conseil de la ville de Dinant, à tous ceux auxquels les présentes parviendront, salut. Sçavoir faisons que le mestier des merciers at de tout temps vendu publiquement en cette ville touttes sortes de kinkailleries, comme boucles, clous, espingles et choses semblables, fussent-elles de cuivre ou d'autres métaux, suivant leurs lettres et patentes accordées audit mestier par monseigneur Erard de la Marcq, d'heureuse mémoire, à moins qu'elles
Donné sous son seel secret, en sa cité de Liège, ce 23 novembre 1669.
Archives de l'État à Liège — Archives de Conseil privé. — Registre aux Dépêches, 1690- 1709, K. 56.
Le Conseil demande à pouvoir emprunter 10,000 florins
pour la réception du prince-évêque Joseph- Clément
de Bavière.
Mars 1700.
Messieurs, ayant receu la présente lettre d'advertance de l'advenue de S. A. S. E., leur sérénissime
ne fussent révoquées, et ainsy qu'il se pratique dans les autres villes du pays de Liège, et autres villes estrangères, et comme la deffense nouvellement faite par S. A. S. notre prince, de vendre ces sortes de marchandises que par ceux qui seroient des confrères potiers de cette ville est fort préjudiciable, à raison que la plus part dos marchands ne voudront et mesme n'auront le moyen d'acquérir laditte confrérie, de sorte que pour subsister ils seront obligés de se retirer à Givet ou ailleurs, ce qui achèvera do dépeupler entièrement cette ville, dans laquelle il y at desja quantité de maisons wides, les bourgeois estant attirés en France par les privilèges qu'on donne aux estrangers, outre qu'il est à craindre que lesdits confrères potiers, qui ne sont qu'à neuf ou dix, ne vendront laditte marchandise à plus hault prix que ne faisoient les merciers qui sont en fort grand nombre, de sorte que laditte deffense no détruirat pas seulement le commerce, mais causerat beaucoup d'intérêt à tous les bourgeois de cette ville ; à quoy il faut adjouter que lesdits confrères potiers ne sauraient faire la plus part de ces marchandises dont ils veulent deffendre la vendition aux merciers. Le tout quoy certifiions et attestons estre véritable. Donné à Dinant ..., sur l'an de grâce 1690, du mois de décembre, le ... (Archives de L'État à Xaniur. — Ville de Dinant, Métier des merciers). Un procès surgit à ce propos (Voir ci-dessous, à la date du 15 octobre 1703).
maître, en sa ville de Dinant \ ont résoud de faire assembler la généralité de ville aux deux heures après midy, pour sçavoir le moyen et comment on pourrat s'acquitter des obligations et honestetés qu'on îuy doit en semblable occasion.
Pour à quoy parvenir, le vieux et nouveau Conseil estant assemblé ont trouvé à propos de proposer à la généralité :
Que l'on redoublera l'impost ,sur le vin et le brandevin;
Idem, que l'on paiera dix soûls sur la tonne de bierre, au dessus des imposts présens.
Idem, sur chaque corde namuroise de bois à brûler en cette ville, dix soûls, et sur la grosse corde, trente soûls.
Lesquels nouveaux imposts l'on entend que tous et un chacun, mesme ceux qui tirent leurs exemptions de la ville, les debveront payer, et les deniers en provenants debveront estre uniquement employés pour rembourser la somme que l'on pourrat prendre à
1 Voici cotte lettre : « S. A. S. E. étant intentionnée d'honorer sa bonne ville de Dinant de sa présence et de descendre par eau à sa cité de Liège, ordonne à son tnayeur de saditte ville, sieur de Tabolet, de veiller et tenir prest un batteau pour le service de S. A. S. E., fourni de l'équipage nécessaire et pourveu des bateliers pratiques, et deux autres pour ses gens et bagages. Fait à Bruxelles, ce 7e mars 17C0 » Le prince arriva le 15 mars. D'après un inventaire, la liasse n° 150 des archives de la ville devrait contenir une « description curieuse de la joyeuse-entrée du prince Joseph-Clément. « Nous l'avons cherchée en vain. Nous n'avons rencontré, outre la pièce que nous publions, que l'ordre aux bourgeois de rendre les honneurs, chacun dans sa compagnie, l'ordre de préparer onze canons pour les salves d'artillerie, le détail des torches fournies pour le cortège, l'adjudication de trois grands feux de joie, la liste des logements des personnages de la suite, et le compte des frais.
fraix, sans qu'ils puissent estre divertis à autre fin telle que ce puisse estre.
Et comme ces moyens ne sont prompts, on demande que l'on authorise le Conseil moderne pour qu'il députte une personne de leur corps ou autre pour chercher une somme de 10,000 florins à frais \ soit à Liège ou ailleurs où on en rencontrera, de passer à cet effect les obligations nécessaires, au contentement de celui ou de ceux qui les débourseront.
Archives de la ville de Dinant. — Liasse n° 150.
Le Conseil déclare que ion ne peut vendre des marchandises de laine tissée, filée ou foulée, sans se faire recevoir au métier des drapiers.
14 décembre 1700.
Les bourguemaîtres et Magistrat de la ville de Dinant ayant veu et meurement examiné la requette
1 Le compte des frais occasionnés par la visite princière existe à la liasse n° 150. Nous y relevons plusieurs postes pour achat de victuailles et de boissons, torches, poudre et feux do joie, 330 florins à Michel de Sl-Hubert, batelier, pour la conduite de S. A., 82 ri\ pour toile a garnir la barque, « etc., 4000 fl. furent offerts en don au prince, 300 au capitaine de ses gardes et 120 aux secrétaires. Le total de la dépense s'éleva à 8.804 florins 16 sous.
présentée par les mambours et généralité du bon mestier des drapiers \ avec les lettres, règlements et extraits de leurs registres y joints, tendante affin que nulle personne puisse vendre drap à taille ny détaille, non plus que toutes autres denrées qui concernent la draperie, comme estamette, estain, musalaine, bas et bonnets foulés, et généralement toutes manufactures de laine qui sont foulées, fillées et tissées, sans acquérir et payer les droits dudit mestier, ainsi que paient les manufacturai mesme, comme est aussy usité dans les autres mestiers, en vertu de leurs lettres amplement nommées dans laditte requeste; ayant ouï et receu sur ce les attestations des anciens dudit mestier, et l'usage et practique observée de tout temps immémorial en ce regard, ayant aussy pris les avis, records et informations requises et nécessaires de messieurs les vieux et anciens bourguemaîtres touchant les jugements sommaires rendus et outredonnés concernant le mesme cas, avons approuvé, accordé et confirmé, comme par les présentes approuvons, accordons et confirmons laditte requeste à l'égard de ce que prescrit est, ordonnant qu'un chacun ait a s'y conformer, aussy avant que nostre authorité et pouvoir peuvent s'estendre, sauf et excepté les bas, gants, bonnets et autres semblables denrées de laine façonnées à l'éguille ou qu'ils soient fait de vieux draps et mis autrefois en usage, pour la débite desquels les vendeurs en détail et autrement ne seront obligés d'acquérir et de payer les droits dudit mestier, en tant que
1 Le texte de la requête est au même registre, f° 54.
mercerie; laissant de dire sur la réduction des six couronnes y mentionnées 1 pour chacune desquelles ont at accoustumé de payer vingt-quatre patars pour le droit d'aquisition, et pour quels il n'y aurat aucun changement jusqu'à ce qu'il soit autrement pourveu, ordonnant à nostre grenier d'enregistrer la présente et en dépescher copie pour servir et valoir auxdits mambours et tous autres, comme au cas appartiendrat '-. Donné en féauté, le 14e de décembre 1700.
Archives de l'État à Namur. — Ville de Dinant. Registre aux statuts du mestier des drapiers, 1619-1793, fo53.
1 Dans leur requête, les drapiers disaient que les droits d'acquisition du métier s'élevaient à « six pièces â la couronne, qui, l'an 1500, valaient vingt-quatre pattars » et ils demandaient que l'on en fit une réduction en monnaie moderne.
2 Le 19 décembre, le métier décida que ses mambours avanceraient la somme de 22 florins, montant de la dépense qu'il avait fallu faire pour obtenir l'ordonnance ci-dessus. Le même jour, il prit le recès suivant :
« Comme il a remarqué que les assemblées se faisoient ordinairement sur le pont, il a trouvé plus à propos de les faire à l'avenir dans la maison qui porte l'enseigne de la Carpe, et que, pour l'embarras desdittes assemblées, il seroit payé au maistre d'icelle par les mambours, cinq ne pattars pour chacune assemblée, hors des droits du mestier » (Reg. aux Statuts des Drapiers, 4649-1793, f° 52).