Cartulaire de la commune de Dinant;
Défense d'acheter des vivres qui riont pas été exposés au marché de Dînant, d'introduire du vin sans prévenir le préposé, et de déposer des immondices dans les rues.
3 avril 1556.
Publyé au peron, la nuycte de Pasques IIIe dapvril 1556, présens Hubert de Vergifosse, maieur; burguemaistres, Johan Collo et Walthier de Wespin, avec aultres du conseil.
Pour ce que messieurs les maieur, burguemaistres, jurés et conseil de Dynant, sont bien advertys que journelement pluisseurs bourgois, mannans et aultres se présument au préiudice du bien publicque de recoper et rencontrer le marchiet, l'on fait comandement de par Illustrissime, Révérendissime nostre très redoubté seigneur et prince monseigneur de Liège, duc de Builhon,
comte de Looz, etc., maieur, burguemaistres, jurés et
conseil de ladite ville, que personne doresnavant, de quelcque estât ou condition qu'il soit, ne soy présume d'en rencontrant ledit marchiet d'acchapter venoison, livres, conins, pertrix, beccasses, bure, fromaiges, œffz, ne aultres sorte de vivres sans estre préalablement staplés au marchiet. Aussy qu'en quelcques lieux que ce soit en ladite ville et franchiese d'icelle ne soy présume ne avanche de les acchapter pour recoper, caussant le renchérissement d'iceulx, le tout sur III florins d'amende, à applichier tyr à Monseigneur, tyr à la ville et tyr au raporteur.
Item. Que personne ne soit présume d'empêcher les rues ne allenthour des portes, ne ens fossés de la ville, tant d'ordures que aultrement, ains tappent icelles ordures en la rivire ou là elles ne soyent préiudiciables à ladite ville, sur tele amende que dessus.
Item. Que chascun chasse journelement ses pourceaux devant le porchier ad ce ordonné, ou doncques les tennent en rans, sans les laisser aller parmy les rues, caussant l'infection de la ville, sur l'amende de VI ans l, à applichier comme dessus 2.
Item. Pour éviter les abus et fraudes que aulcuns parvient commettre au domaige de ladite ville, que doresnavant tous ceulx et celles bourgois, mannans ou estrangiers qui voldront mettre ens aulcuns vins le dient et annunchent à Walthier de Wespin le joenne,
1 Le texte porte ans, ce qui signifie sans aucun doute aida?is.
2 Une autre ordonnance du conseil, publiée le 26 juillet 1558, renouvelle cette défense. (Registre aux Sieultes de 1553, fol. 42 v°. Arch corn. à Dinant
commis en ce cas de par la ville, sur l'amende de III florins, à applichier comme dit. est.
Aussy que tous ceulx qui voldront vendre en gros et mettre hors ou rassenner, ie laissent sçavoir audit Walthier, telemant qu'il le puisse escripre en son papier, à paine de paier la gabelle comme s'il estoit vendu à brocque.
Pareillement que ledit Walthier en face son raport chascunne sepmaine au rentier de ce qu'il mettrat en hors ou rassenné, affin d'en faire contrerolle et d'en aller compter par les burguemaistres quant bon leurs semblerat, sur ladite amende.
Et davantaige que on fasche sçavoir à tous estrangiers qu'ilz ne laissent wydier aulcuns vins de leurs batteaz ou nasselles, semblablement ne les laissent dischairgier des chares ou charettes, sans le sceu dudit Walthier, sur tele amende à applichier comme dessus et sans quittance.
Item. Que personne ne soy présume de hayenner aultrepart les jours de marchiés ordonnés que là il appartient, sur ladite amende. Chascun se garde de meffaire.
Registre aux Sieultes de 1553, fol. 42, v». — Arch. com. à Dinant.
Mesures préventives pour empêcher l'introduction en ville des maladies contagieuses qui régnaient aux environs.
18 avril 1556.
Publyé au peron, présens le maire et les II burguemaistres et aultres du conseil, le sabmedy XVIIIe jour d'avpril 1556.
Pour ce que messieurs les maieur et burguemaistres de Dynant sont advertys que pluisseurs lieux allenthour d'icy sont infectés de peste, l'on faict commandement de par Illustrissime Révérendissime nostre très redoubté seigneur et prince monseigneur de Liège, duc de Builhon, conte de Looz, etc, lesdis maieur, burguemaistres, jurés et conseil de ladite ville, qui ne soit nul ne nulle que présume doresnavant logier ne sustenir aulcunnes personnes vennantes de lieu infecté de peste, de quoy en poroit sourdre et procéder inconvénient, sur VI florins d'amende, à applichier tyr à monseigneur, tyr à la ville et tyr au raporteur, et d'estre constrainct à demorer en sa maison XL jours sans fréquenter parmy la ville; et ou cas de reffu, d'estre banny luy et son maisnage deux quarantaines hors ladite ville et franchiese, et paier ladite amende avant povoir rentrer en icelle, se doncques il n'at obtenu le greit desdis mayeur et burguemaistres.
Et aussy que telz vennans de lieu infecté ne présument venir endite ville et franchiese, sur la meisme paine, et d'estre banny II II XLnes hors la susdite ville et franchiese et paier ladite amende comme dit est.
Registre aux Sieultes de 1553, fol. 44. - Areh. com à Dinant.
Expulsion de la ville des pauvres el des vagabonds capables de subvenir à leurs besoins par le travail.
21 juillet 1556.
Publyé au peron à Dynant, présens Hubert de Vergifosse, mayeur, Walthier de Wespin, burgimaistre, maistre Henry Godart, Anthoine Billan, Tyrs, et pluisseurs aultres du conseil, ce xxie de juillet 1556.
Pour ce que messieurs les mayeur, burgimaistres, jurés et conseil soient advertys quepluissieurs estraingiers et grand nombre de mendyans sont journelement parmy la ville, nonobstant que pluisseurs d'iceulx se poroient aultrement pourveoir en labourant, comme de ce puissans et habilz, et de tant que à Charlemont l'on désir d'avoir gens, tant grans que petis, pour labourer et besoingnier, chascun en son endroit, parmy compétent et s unissant
sallaire, en ce regard et affin aussy que par telz vagabondz indigens totalement adonnés à truandize, couchant journelement par les rues et au rivaige, caussant infection, l'on faict commandement de par nostre très redoubté seigneur et prince, monseigneur de Liège, duc de Builhon, conte de Looz, etc., lesdis mayeur, burgimaistres, jurés et conseil de Dynant, que tous pœuvres, indigens, mendyans, forlz et habilz pour labourer, soy retirent hors de la ville dedens tyrs jours et se mettent et employent à besoingnier pour eulx vivre sans traveillier le poevre populaire au préiudice des aultres pœuvres indigens et malades, non sçachans désormais gaingnier leur poevre vie, sur paine tele que par lesdits seigneurs ordonnée en sera à l'exemple d'aultres.
Registre aux Sieultes de 1553, fol. 44. vo. Arch. com. à Binant.
Défense aux masques de circuler dans les rues de Binant.
20 février 1557.
Publyé en la hobette, présens : Perpete Faugiet maieur et les burguemaistres et pluisseurs du conseil et fut mis en warde de loy. Eschevins : Johan Lefebre burguemaistre et eschevin et Johan de Veve.
L'on faict sçavoir de part les maire, burghemaistres,
tiers, jureis et conseil de ceste ville de Dynant : que veyant les insolences, inimitiés et dissensions quy journellement survennent par les mommeurs l et masqueurs promenans avecque tamburins, armes et baston parmy cestedite ville, pour et afin éviter les inconvénientes que en poroyent dadvantaige souldre et advenir du bruyt des guerres que est présentement esmeu et aultres raisons, l'on faict detfence expresse que personne de quelcque qualité on estât qu'il soit, ne soy présume dorsenavant user de telles mommeryes et masqueryes, ne soy promenner avecque lesdis tambourins à trois florins et les aultres à siex florins brabant, soit de jour ou de nuycte; prohibant au surplus à tous, tambourins et marchans tenans lesdis masques de non tambourer ny lower lesdis masques, sur paine d'incourir en l'amende de trois florins de la muesme monnoie, à applicquer lesdites amendes assavoir, la tierce part au seigneur, l'autre à la ville et la troissème au rapporteur.
L'on faict pareillement detfence que personne ne soy présume de recoper ne achapter venaisons de quelcque sorte quelles soyent, que soy apporteront en cestedite ville, ne aller en chemin allencontre pour les achaster, se premi rement telles venaisons ne soyent astapplées ne pour en faire marchandisse au marché par l'espauce de trois heurs, sur paine d'incorir en l'amende de trois florins Brabant, à applicquer comme dessus.
Publyet et mis en warde le XXe de febvrer an quinsecens cincquante septe. Présens : Perpètre de Villenfangne, maieur, eschevins Johan Febvre et Johan deVeve.
Registre aux Sicultes de 1553, fol. 50. — Arch. com. à Dînant.
1 Faiseurs de grimaces.
Ordre donné aux habitants de se munir d'armes pour pouvoir défendre la ville menacée par les Français.
Entre mai et juillet 1558.
Cryé au peron à Dinant. Présens Johan Collo et Lambert Tabolet, burgimaistres et pluissieurs du conseil.
Pour ce que messieurs les mayeur, burgimaistres, jurés et conseil de Dynant, sont advertys de l'amasse des Franchoys, l'on fait commandement de par Révérendissime, Illustrissime nostre très redoubté Seigneur et prince et desdis mayeur, burgimaistres, jurés et conseil des III parties de ladite ville, que tous ceulx qui sont habilz et qualiffyés pour porter armes et bastons, ayent à soy pourveoir desdites armes et bastons pour, au son de cloche ou de tamburin, estre prestz pour faire son debvoir à la protection et deffense de ladite ville et du pays, sur III florins d'amende.
Et que ung chascun voise au guet en propre personne et soit sur la maison de la ville, incontinent après la cloche sonnée, pour sçavoir là il aurait le guet, sur tele amende que dessus, à applichier tyr à monseigneur, tyr à la ville et tyr au raporteur.
Registre aux Sieultes de 1553, fol. 61. — Arch. coin, à Dinant.
Défense de laisser séjourner les pourceaux dans les rues de Dinant.
Le XXVIe de jullet 1558.
Publyé par Jaspar Pinet, aile ordonnance du conseil, que chascun chassast ses porceaz az champs devant le porchier, sans les laisser fréquenter parmy la ville, ne de jour ne de nuycte, ou tenist en ran ou les envoyassent az villaiges pour éviter infections et peste ou d'aultres maladies contagieuses. Sur paine et mise de VI aidans, à applichier tyr à monseigneur, tyr à la ville et l'autre tyr az serviteur et sergant ayant prins telz porceaux.
Registre aux Sieultes de 1553, fol. 62, v». — Areh. com. à Dinant.
Instructions données par ta ville de Dinant à trois députés envoyés à ïèvêque de Liège pour se plaindre de ce que le mayeur, au mépris des franchises de la cité, avait appelé aux échevins de Liège d'une sentence de la justice de Dinant condamnant un bourgeois à un pèlerinage d'Outremer.
16 août 1558.
Instruction donnée de parles burgimaistres, eschevins, jurés et conseil de Djnant, à leurs chiers et bien aimés confrères, Collingnon de Hardennes, eschevin et juré et Daniel Montis, grenier de ladite ville, l'an XVe LVIII du mois d'aoust le XVIe jour.
I. Premier. Remonstreront à la Grâce Révérendissime de nostre très redoubté seigneur et prince, Monseigneur de Liège, duc de Buillon, conte de Looz, etc. que ceulx de sa ville de Dynant présentent à Sa Grâce Révérendissime, tous services et obéissances à eulx possibles, comme bons, vrays et obéissans petis serviteurs et subieetz, prestz et appareilliés à tous les services qu'il plairat à Sa Grâce Révérendissime leurs commander.
II. Item. Advertiront Sa Grâce Révérendissime, que ses eschevins et oppidains de sa ville de Dynant, sont doweis de telz previlèges qu'en la prolation de leurs sentences on ne puet appeller d'eulx pardevant les
eschevins de Liège, ne à ceulx de sa cité de Liège, sur paine de trois mark d'or, à applichier à Sa Grâce Révérendissime singulièrement; apparant par privilèges de l'empereur Albert, avec l'approbation des prévilèges, franchieses et bons anchiens usaiges de ladite ville.
HT. Lesquelz prévilèges sont démords en leurs entyers, sans estre enffrains ny interruptz signanment eu la judicature desdis oppidains singulièrement. Et par iceulx oppidains et lesdis eschevins conjuinctemont comme en faict de franchiese ou aultrement, et n'appererat jamais sur ce avoir esté faicte appellation.
IV. Ce nonobstant, son mayeur de Dinant en posposant lesdis prévilèges, s'est présumé depuis nagaires faire appellation et icelle relever pardevant les eschevins de Liège de certaine condempnation, faicte contre ung bourgoy de Dinant ayant furny le contenu de sa condempnation, servant le mandement de relieff à vendredy prochain, sur umbre, comme l'on est adverty, de la voie d'oultremer, en quoy il seroit condampné au proffit de l'égliese seulement; prétendant par ledit mayeur qu'il ne seroit loisible ausdis eschevins et ceulx dudit régiment, d'en tele sorte jugier az status de voie d'oultremer.
V. Que les susdis juges non tant seulement, ont jugiet singulièrement de voie d'oultremer, mais davantaige conjunctement condempné et bannys à la semonse du mayeur pluisseurs personnaiges, cent ans et 1 jour hors la ville et franchiese de Dinant pour mauvaise fâme et cas de larcin bien prouvé.
VI. Davantaige, appererat que les burgimaistres, jurés et conseil de Dynant, ont particulièrement par
pluisseurs fois, condampné pluisseurs personnaiges à voie d'oultremer, aile paine du corps ou à rachapt de XL florins de Rin l.
VII. L'on trouverat aussy que les burgimaistres, jurés et conseil ont condampné personnaige pour avoir battu sa mère à estre banny XX ans hors ville et franchiese de Dinant, et à unne voie de S* Jacque à Monseigneur es sa ville, comme de tele et semblable voie ledit délinquant at esté condampné.
VIII. Pour vérification desqueles voies d'oultremer ainsy avoir esté jugées comme dessus, appererat que aulcunne fois le mayeur de Dinant y at esté présent et les a aydiet à jugier comme officyer de la ville, sçachant, comme est très bien à présupposer, qu'elles estoient de droit, loy et constummes uzées et observées.
IX. En oultre, remonstreront que le seriment qu'il plairat à Sa Grâce Révérendissime faire quant bon luy semblerat 2 à sa ville de Dinant contient entre aultres de garder les prévilèges et franchieses et bons an chiens uzaiges d'icelle.
X. Et que le seriment de son mayeur est conforme audit seriment de Sa Grâce Révérendissime quant à garder lesdis prévilèges, franchieses et bons anchiens uzaiges.
XL Item. Remonstreront à Sa Grâce Révérendissime comment feu de bonne mémoire George d'Austriche son prédicesseur, ayant entendu que les burgimaistres
1 Au sujet de la juridiction que le conseil de Dinant s'attribua, voyez l'Histoire de la constitution de la ville de Dinant au moyen âge par H. Pirenne.
2 Robert de Berghes, monté sur le siège épiscopal à la tin de l'année 1557, n'avait pas encore t'ait sa joyeuse entrée à Dinant.
de sa cité de Liège avoient décerné mandement d'appellation contre les burgimaistres de sa ville de Dynant qui estoit préiudiciable à la haulteur, préminence et aucthorité de Sa Grâce Révérendissime à raison desdis prévilèges, n'a voulu permettre ausdis de Dynant de se comparoir, ny acquiescer audit mandement, comme en appererat.
Finablement lesdis députés feront supplication à Sa Grâce Révérendissime, de, suyvant ce que dessus, avoir sa poevre ville pour recommandée (comme sondit feu prédicesseur avoit eu) qu'elle puisse tousiours joyr et uzer de ses prévilèges et franchieses et bons anchiens uzaiges, et par conséquence ordonner et commander à son mayeur de ce permettre et suffrir et soy déporter de son appellation, et à restituer tous dommaiges et interrestz procédans d'icelle, avec amende et réparation y afférantes. Ce faisant sesdis subiectz de Dynant ne fauldront non tant seulement d'observer leurs fidélités, ains de soy emploier (comme i)z sont bien voluntaires) corps et bins, parens et amys, pour complaire et obeyr à Sa Grâce Révérendissime, comme ilz ont tousiours fait envers ses prédicesseurs.
Donné soubz le seel az causes de ladite ville, en signe de vérité, les an, mois et jour prescrips.
Registre aux Sieultes de 1553, fol. 69. - Arch. com. à Dynant.
Le prince-évêque de Liège en considération des malheurs, qui ont accablé la ville de Dînant réduit de cent florins sa part dans les contributions.
19 février 1560.
A Illustrissime Révérendissime nostre très redoubte seigneur et prince, Monseigneur de Liège, duc de Builhon, conte de Looz, etc.
Remonstrent très humblement voz humbles et obeissans petis serviteurs et subiectz, burgemestres, jurés et conseil avec la généralité de vostre ville de Dynant que comme en l'an 1551 ' ils eiussent oultredonné à feu de très illustre mémoire Monseigneur Georges d'Austrice, vostre prédécesseur, certaine requeste joincte ad ces, et sur ce obtenu de povoir défalquer cent florins par an hors de leur quoet de XIIe florins lors à Sa Grâce Révérendissime accordés pour le terme de six ans, dont espérant que Vostre Grâce Révérendissime ne leurs ferat moins que vostredit feu prédécesseur, attendues tant les causes et raisons contenues en leurdite requeste que leurs grands dommages et interests depuis survenus par la venue des Franchays, prinse et occupation de ladite ville, emprisonnement des surceans d'icelle, ayans esté griesvement ranssonnés plus que nécessaire de refectionner et réparer les murailles tombés et ruynés, et
1 Voyez au tome III, le n° 340.
aultres lieux de vostredite ville, pour la garde, protection et delfense du pays, ils retournent en toute humilité envers Vostre Grâce Révérendissime en supplyant de rechief leur volloir accorder semblable défalcation de cent florins, chascun an, l'espace de six ans, de l'ayde à Vostre Grâce Révérendissime accordé à ceste prédicte journée de voz estais. Ce faisant, etc.
Apostille : Sa Grâce Révérendissime et Illustrissime, en considération des domaiges et pertes par les supplyans sutfertes es guerres passées, leur accorde la défalcation et quittance de cent florins de Braibant chascun an les six années durants comme par eulx est supplyé et demandé, à défalquer de leur quoete des aydes à Sadite Grâce Révérendissime par ses estas accordés.
Faict à Liège, le xixme jour de febverier 1560. Ainsy signé : de la Bricque.
Reg. aux Missives de 1559, fol. 3, aux Arch Com. de Dinant.
Règlement pour la foire franche de la Saint-Martin.
9 novembre 1560.
Publyé en la hobette le ixe de novembre 1560, présens Claude Chevalier, submayeur, burguemaistres
Henry de Huyet et Johan de Veve, eschevins, ledit Johan Veve, Johan Lefebvre, Johan Nollet et Daniel Montis, greffier de la ville, Tyrs, Jacques de Gerin et Collar le Vacche, avec pluissieurs aultres de conseil, et fut mis en warde de loy et de la franchiese de laditte ville l.
I. L'on fait assçavoir de par Révérendissime Illustrissime nostre très redoubté seigneur et prince, Monseigneur de Liège, duc de Builhon, conte de Looz, marquis de Franchimont, etc., les mayeur, burgimaistres, jurés et conseil de Dynant, que le franc marchiet et foire de la feste de Sainct Martin, se tiendrat en ceste ville viij jours entyers, commenchant la nuycte Sainct Martin à l'heure de nonne et finissant à l'octave dudit Sainct Martin à nonne inclusivement; auquel franc marchiet toutes densrées, marchandieses et provisions, poront estre acchaptées, vendues et distribuées par toutes et quelconques personnes que mestier en auront ou qui se vodront entremettre, ainsy qu'il appartiendrat et qu'il est de coustumme de faire en tel cas. Entendu que tous marchans hayennans seront tenus de hayenner leurs marchandises, jusques en fin de ladite foire. Et ne poront partir devant, sans le gré desdis mayeur et burgimaistres, sur l'amende en ce accoustummée, assçavoir de III florins, à applichier ausdis mayeur et burgimaistres.