II. Item, que les estrangiers ne porteront armes
1 On lit en marge : « Publié pareillement ce xe de novembre 1561.... » Cf. Registre aux Sieultes de 1553, fos 122 et 134 pour des publications postérieures.
ne bastons parmy la ville, sinon en vennant et, retournant sur tele amende que dessus, à applichier tyr à monseigneur, tyr à la ville et tyr aux sergans ou serviteurs et officyers de ladite ville, ayans prins telz bastons. Réservé en ce les gentilzhommes de cognoissance. les gens de nostredit très redoubté seigneur et prince, et ceulx qui auront le greit desdis mayeur et burgimaistres. Entendu toutteflbis que tous bourgois de la ville poront porter armes et bastons, se bon leurs semble, pour la seureté d'icelle ville et de leurs corps.
III. Et qui ne soit nul ne nulle qui voise aval la ville après la cloche sonnée, se ce n'est par nécessité, ayant lumière et clarté, sur trois florins d'amende, à applichier comme il est de coustumme.
IV. Que on ne tiengne tremeleaux ' en ladite ville de jour ne de nuycte secrètement ne publiquement soit de dez, de cartes ne d'aultres jeux de hazars, sur III florins d'amende, à applichier comme dessus. Et se d'aventure y avoit frelin, bilhes et semblables, que se tiennent hors des murailhes au rivaige.
V. Item. Qui ne soit nul ne nulle qui amaine esdite ville et franchiese aulcunnes bestes de malaige, sur confiscation d'icelles, et l'amende tele que les mayeur, maistres et conseil y voldront ordonner et sans rémission.
VI. Item. Que ung chascun se garde de hayenner aultrepart que là il luy est ordonné, sur III florins d'amende, à applichier comme dessus.
1 Jeux de hasard, du wallon tremeler, engager de gros enjeux.
VIL Item. Que les drappiers estans en la halle ne faschent leurs hayons 1 plus grans que de dix piedz, et ceulx des merchiers hors d'icelle halle ne debveront estre que de vij piedz, sur tele amende que dessus.
VIII. Item. Que personne ne donne aulcun empeschement aux chares, charettes et aultres passant tant parmy le marchiet que ailleurs, sur tele amende qu'il appartiendrat et ordonnée serat par le maieur et burgimaistres.
IX. Item. Que ung chascun se garde de faire desplaisir, ne touchier az marchans, leurs hayons, biens et marchandises, sur tele amende qu'il plairat ausdis maieur, burgimaistres et conseil y ordonner, soit criminelle ou civille selon le cas.
X. Item. Qui ne soit nul ne nulle qui présume loger ne sustenir aulcunnes personnes vennant de lieu infecté de peste ou d'aultre maladie contagieuse, de quoy en poroit sourdre et procéder inconvénient, sur III florins d'amende, à applichier comme dessus, et d'estre constrainct à demorer en sa maison XL jours, sans fréquenter parmy la ville; et, en cas de reffu, d'estre banny luy et son maisnaige deux XLnes hors ladite ville et franchiese, et paier ladite amende avant povoir rentrer en icelle, se doncques il n'at obtenu le gré desdis mayeur et burgimaistres. Et ainsy que telz vennans de lieu infecté ne présument venir ensdites ville et franchiese, sur paine de paier ladite amende comme dit est.
1 Étalages.
Xi. Item. Que tous ceulx qui auront le guet et surguet y voiseut en propres personnes ou pour le moins y envoyent gens bourgois, mariés et suffissans, armés et embastonnés au looz du surguet, et qu'on y soit incontinent la cloche sonnée, sans revenir jusques au matin que les portes seront overtes, sur l'amende d'ung florin à applichier comme dessus.
XII. Item. S'il advenoit que à l'advenue du surguet aulcun guet fuisse trouvé dormant ou non respondant, iceluy, assçavoir chascun personnaige de tel guet, serai (suyvant le raport dudit surguet) à vj aidans d'amende pour chascunne fois, à applichier comme devant.
XIII. Item. Que personne de queleque estât qu'il soit ne se présume de jurer ne blasphémer le nom de Dieu ne de la Vierge Marie ou de ses saintz; ne aussy renier, sur tele paine et amende qu'il plairat et trouvé serat, par les maire, maistres et conseil, au cas appartenir.
XIV. Item. Que personne ne se présume pendant ladite foire Sainct Martin, ne après, en queleque temps que ce soit, dedens la ville et franchise de Dynant, de jecter aux quartiers de moutons, ne planter palz pour y jecter, pour éviter les inconvéniens qui en poroient advenir, sur III florins d'amende à applichier comme dessus.
XV. Item. Que personne ne se présume de hayenner devant le peron, pour éviter querelle et discension, sur tele amende que dit est.
XVI. Pareillement ne porat personne hayener devant sa maison, plus avant que de six piedz, sur ladite
amende, voir en lieu là que les rues soient larges assés pour passer sans empeschement l.
Chascun se garde de meffaire.
Registre aux Sieultes de 1553, fol. 88. Arch. Com. à Dinant.
Ordonnance de police sur divers objets. Règlement sur la vente des grains à la halle; mesures pour empêcher le renchérissement des denrées.
21 septembre 1560 2.
Publié au peron à Dynant, présens Claude Chevalier, lieutenant-mayeur, burgimaistres Henry de Huyet et Johan de Veve, tyrs, Jacques de Gerin, Collar le Vacche, Jacques Hère, ce XXIe de septembre 1560.
L'on faict assçavoir de par Illustrissime, Révérendissime nostre très redouté seigneur et prince, etc, les maire, burgimaistres, jurés et conseil de la ville de Dinant, que pour mettre police au désordre que on
1 On lit en marge: adiousté l'an 1562 : voir que ce ne porte préiudice az chars et chariots « ny aultrement. »
2 Publié de nouveau le 9 novembre 1562 et le 16 octobre 1563. Voyez les notes en marge du registre.
apperchoit journelement se commettre touchant les grains, tant bleidz, avaines que aultres, caussant le renchérissement d'iceulx au préiudice du bien publicque, seront doresnavant tappé trois cops de maillet ou bastons, les jours des marchiés par les rewars délie halle et marchié, assçavoir, le premier à X heures, que poront tous bourgois acchapter pour leure provision de sepmaine à aultre selon la quantité de leur maisnaige; et le secund maillet à XII heures, que poront bollengiers et brasseurs acchapter pour leur nécessité de sepmaine à aultre sans excéder et non plus avant; et le troisemme et dernier maillet à la discrétion des rewars, que poront tous bourgois, mamans et estrangiers achapter raisonablement et sans en abuser.
Le tout sur l'amende de trois florins pour chascunne fois, à applichier tyrce à monseigneur, tyrce à la ville et tierce au raporteur, le cas cognu ou prouvé. Lesquelz mailles demoreront en tel estât jusques ad ce que aultrement en sera ordonné. Et ne poront les moulniers approchier la halle ou marchiet des grains que à XL piedz prestz et comme la raison porat porter.
En oultre, l'on est adverty que aulcuns de la ville vont sur les chemins à la resqueste d'aulcuns estrangiers rencontrer les amennans desdis grains pour les acchapter et amenner ausdis estrangiers; mesmement que les aulcuns les accheptent tant à la halle, dehors comme aval la ville et à Sainct-Nicolay, pour lesdis estrangiers, contrevenant az status et ordonnances passées par ladite ville. Parquoy l'on deffend à tous que nulz ne nulles se présume ou s'avanche de ce faire en couvert ou en appert, sur tele amende et à applichier comme dessus.
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Davantaige que les moulniers ne deveront aller acchapter grains aux villaiges, synon... *l lieuwe authour et arrier de la ville, sur tele amende que dit est.
Et qu'on ne laisse nulz chevalz demorer en la grande halle incontinent qu'ilz sont deschairgiés, sur VI pattars d'amende à applichier comme dessus.
Item. Comme lesdis mayeur, burgimaistres, jurés et conseil soyent advertys que plusieurs tenans tavernes, tremeleaux, meschans meisnaiges, surtennent gens yvrongnes, gourmans, paillars, paillardes, gens prodigues et aultres mal conditionnés; lesquelz après avoir trop excessivement bu, gormandé ou perdu leur argent, se combattent, jurent, remanchent et blasphèment tant de jour que de nuycte et par espécial les dimenches et jours de festes durant le service divin, assçavoir la messe, sermon et les heures canoniales, qui desplait fort à Dieu, et poroit causer inconvénient à ladite ville et az habitans d'icelle, s'il n'y estoit pourveu ; parquoy l'on fait deffense à tous bourgois et mannans desdittes ville et franchiese tenans tavernes, soit de vin, queute, ou miel, qu'ilz ne surtennent telz yvrongnes, gormans, paillars, paillardes ne tremeleurs en leurs maisons les jours et durans les sermons et heures que dessus, meismes les jours férialz, et que lesdis taverniers ne surtennent nulz buveurs plus tart que à IX heures du soire, sur l'amende de trois florins pour chacunne fois, à applichier comme devant. Exceptés les pèlerins, passans et estrangiers logans.
Item. Se telz buveurs ou tremeleurs ne volloient wyder à la somonse desdis taverniers, debveront huichier
1 Le chiffre est en blanc dans le manuscrit.
de leurs voisins pour tesmoins, affin de recouvrer ladite amende sur telz buveurs ou treineleurs.
Et davantaige, veu que d'anchienneté est statué que tous renyeurs de Dieu et de la Vierge Marie doient payer pour chacunne fois, unne voie de Sainct-Jacques en Compostelle, à la paine du corps, à partir dedens tyr jour, ou le redimer de VI pesant florins d'or, que chascun se garde de renier sur tele amende. Et touchant de blasphémer sans renier, III florins d'amende, à applichier comme dit est, voir se aulcuns estoient sy poeuvres qu'ilz n'euissent pour payer pécunielement, seront pilorizées à la discrétion desdis maire, burgimaistres et conseil.
Item. Que nul de quelcque estât qu'il soit ne soy présume doresnavant de jecter pasture ens eawes estantes soubz la franchiese de Dinant pour les poissons enyvrer, caussant l'infection et préiudice de ladite ville, sur l'amende de III florins, à applichier comme devant.
Et pour ce que lesdis maire, maistres, jurés et conseil, sont advertys que les joeunes gens et aultres vont de nuycte parmy la ville, armeis et embastonnés, faisans grandes insolences et dérisions, qui n'est à tollérer ny endurer, on fait pareillement deffense, que nul ne nulle se troeuve aval la ville, après IX heures de nuycte et la cloche sonnée, sans lumire et clarté, s'il n'est du surguet et qu'il en soit besoing et nécessaire, sur paine et amende tele que dessus. Oultre et au-desseur desdites insolences desquels seront punys, selon leurs démérites, à l'exemple d'aultres.
Item. Que ung chascun ayant pourceaux, les chasse journelement pardevant le porchier ad ce ordonné, pour les menner az champs, ou les tiengne en rand, sans les
laisser vagabondz parmy la ville pour éviter infection; sur l'amende de VI patars, à applichier comme devant.
Item. Qui ne soit nul qui présume sonner ou faire sonner gros tamburin ou trompette, soit de jour ou de nuycte, sans le greit, congiet et consentement desdis mayeur et burgimaistres, sur III florins d'amende, à applichier comme dessus.
Item. Que nul ne nulle doresnavant présume d'empescher ou faire empescher les rues et rivaiges, ny tapper ordures emprès des portes soit dedens ou dehors, ny es fosseis de la ville ou ens lieux préiudiciables à icelle, ains dedens la rivire ou là il appartiendrat, sur tele amende et à applichier comme devant.
Item. Que personne ne soy présume de hayenner les jours de marchiet, aultrepart que là il est ordonné, sur la rniesme paine.
Pour ce que lesdis mayeur, bourgimestres, jurés et conseil, sont bien advertys que journelement pluissieurs bourgoys, mannans et aultres, se présument au préiudice du bien publicque de recoper et rencontirer le marchiet, l'on faict expresse commandement, que personne doresnavant, de quelcque estât ou condition qu'il soit, ne soy présume ou avanche d'en rencontrant ledit marchiet, d'acchapter venoizon, livres, conins, pertrix, bécasses, bure, fromaiges, œffz ne aultres sorte de vivres, sans estre préalablement staplés au marchiet, sans fraude.
Aussy qu'en quelcques lieux que ce soit en ladite ville et franchiese d'icelle, personne se soy présume et avanche de les acchapter pour recoper, caussant le renchérissement d'iceulx, le tout sur III florins d'amende, à applichier comme dessus.
Le tout aile discrétion et correction desdis sieurs mayeur, burgimaistres, jurés et conseil. Chascun se garde de metfaire.
Registre aux Sieultes de 1553, fol. 84. — Areh. oom. à Dinant.
Perpète Dryon donne 12 patars de cens au métier des drapiers pour instituer une messe célébrée chaque dimanche à l'autel de Saint François, en l'église collégiale l.
18 juillet 1561.
Pardevant nous comparurent Perpète Dryon, drappier, d'une part, et Jehan Hallart, Perpète Daniel et Anthoine de Somme, partyes faisants et les œuvres subescriptes acceptants si que mambours et au nom du bon mestir des drappiers de la bonne ville de Dynant, d'aultre part. La en droit, ledit Perpète Dryon fut tellement délibéré de sa libéralle volonté, qu'il reportât sus en la main dudit mayeur douze pattars, monnoye de Brabant, de cens par an héritaubles, qu'il embauldit
1 Voici l'intitulé de cet acte au registre : Reportation, œuvres, vesture et condition faicte l'an XVe et soixante un, au mois de juillet le xviije jour ; pour mayeur substitué Claude Chevalier, pour d'Eve; eschevins Febvre, Veve, Nollet et Montis.
avoir gissans et abaittés sur unne maison, place, jardin, aisemences et appartenances entre ses scituation et joindans, contenus en la lettre d'acqueste d'icelui cens faicte par ledit Drion à Jehan de Villers, et nous procédante, et scellée, dattée du neufième de décembre xvc et cincquante cincq, parmy laquelle ceste aultre nostre présente est transfixée; sy les quittât, werpit, effestuat purement, miement, et absolument, sans aucune retenue, s'en desvestyt et déshéritât, au nom et au prouffict dudit bon mestier, pour iceulx estre convertys et employés par les mambours et commis dudit mestier à la subvention et augmentation d'unne messe qui se debvera chascun dimanche de l'an dire et célébrer à l'autel Saint Françoy, en l'église Nostre Damme de Dy nant, et aultrement point. Car, au cas de deffaulte, veult et ordonne, deis maintenant pour lors, ledit Dryon que ses plus prochains parents ayent l'entremise, gouvernement et povoir de recepvoir ledit cens pour le convertyr et distribuer à la fin que dessus. En telle manière, furent lesdits Jehan Hallart, Perpète Daniel et Anthoine de Somme, requérans et acceptans, comme mambours et au nom dudit mestier et successeurs d'icelui, des xij pattars de cens par ledit substitué mayeur advestys et adhérités à droit, à loix et à nostre enseugnement, sauvé le bon droit de chascun. Et fut mis en warde.
Reg. aux transports de la haute cour de Dinant, 1558-1562, fol. 208, aux Arch. de l'État à Namur.
La ville de Binant demande à ÏÉvêque de Liège d'être exemptée de payer sa part dans les subsides, à cause des sacrifices immenses qu'elle s'est imposés en 1554 pour résister aux Français et garantir le pays de leur invasion.
27 may 1563 1.
A Révérendissime et Illustrissime, nostre très redoubté seigneur et prince, monseigneur de Liège, duc de Builhon, conte de Looz, etc. En son absence, à messieurs de son privé conseil et députés des Estas.
Remonstrent en toute humilité voz humbles, obeissans petis serviteurs et subiectz, burgimaistres, jurés et conseil de vostre ville de Djnant, frontière du pays, que comme en l'an 1554, ilz soient avec ceulx de leur quartier mis en debvoir, comme vrays et feables subiectz, pour la garde, deffense, tuition et protection de ladite ville et du pays, espérant d'avoir socours et ayde, ce que de nulle parte n'ont polsu recouvrer, quelque requeste et sollicitude qu'ilz en ayent sceu faire, mais au contraire ont esté abandonné, de sorte qu'en résistant de leurs propres voluntés et bons cueurs qu'ilz avoient pour le bien du pays, comme chascun en son endroit licitement et méritoirement est tenu de faire et batailler pour son pays, ilz ont esté par les ennemys Franchoys invahys, surprins, pilliés,
1 Cette date est celle de la lettre d'envoi de la requête au chancelier.
saccagés, bruslés, ranssonnés et pluisseurs demorés mortz en la prison, ce que l'on ne sçaurait référer sans larmoier, et finablement perdus tous leurs biens; à moyen de laquele résistance, par la grâce de Dieu, le résidu dudit pays, comme il est notoire à ung chascun, at esté préservé, ayant par ce par lesdis remonstrans bien mérités d'avoir bonne récompense ou privilèges pour eulx repopuler et remettre avec le temps en leurs estas primitives, comme leurs voisins ont obtenu de leur Roy; pour le moins debveroient estre à jamais exemptz de toutes tailhes et subsides, et signamment de celles qui sont ordonnées de par l'empire pour subvenir ceulx qui en tel endroit feront leur debvoir, comme ilz ont faict. Dont, Révérendissime seigneur et prince, ayant par eulx ces jours passés receu ung billet de IIe florins pour le subside de Ritburch, retournent bien humblement envers vous en supplyant de rechieff en respect de ce que dessus, et comme la raison le vuelt, les volloir en ce supporter et exempter, ensembles ceulx de leursdit quartier, selon leurs démérites et bons debvoirs, ayant par pluisseurs d'iceulx esté en vostredite ville à la somonce d'icelle, comme tenus y sont, lesquelz suyvant l'ordonnance de monseigneur le Révérendissimevostre prédécesseur ont esté illecdéfroyés par lesdis supplians, sur espoir, juxte icelle ordonnance, d'en avoir récompense par les députés de ses Estas, ce que jusques au présent n'est advenu, nonosbstant pluissieurs instances et poursuyetes sur ce faictes, vous asseurant bien adeertes que de leur parte ne sçaryont furnir à tele exorbitante, excessive et intollérable taxe, à cause des grandes chairges et affaires de ladite ville, lesquele néantmoins comme bolvercque de vostre pays, serat plus que
nécessaire de fortifiier, munir et pourveoir pour et affin ne tomber de rechieff en tel inconvénient irrécupérable. Ce faisant inclinerés et donnerés couraiges ausdis supplyans de tousiours estre prestz et appareilliés comme estans sur frontiers du pays pour la conservation et préservation d'icelluy.
Registre aux missives de 1559, fol. 67. — Arch. coin, à Dinant.
Mesures prises pour empêcher des troubles le jour de V Assomption à t occasion de la kermesse de Dinant.
12 août 1563.
Publyé au peron, ce XIIe d'aoust 1563, présens Jehan de Bry, burgimaistres, Jehan Lefebvre réprésentant le mayeur et pluisseurs du conseil.
Pour ce que messieurs les mayeur, burgimaistres, jurés et conseil sont bien advertys des grandes insolences faictes l'an passé pendant la feste de Nostre-Damme, dédicace de ceste ville, désirant pourveoir à l'honneur de Dieu et de la ville et pour le bien et solagement d'ung chascun, que teles et semblables ne soyent faictes ceste année;
L'on faict expresse commandement et déffense de par
Révérendissime Illustrissime nostre très redoubté seigneur et prince, monseigneur de Liège, duc de Builhon, conte de Looz, etc., majeur, burgimaistres, jurés et conseil de Dynant, que personne ne so}' présume et s'avanche de conduyr et menneir la rue de Fortune ', sur pairie de III florins d'amende, à applichier tyr à monseigneur, tyr à la ville et tyr au rapporteur.
Item. Ne serat loisible ny permys à personne, quelle quelle soit, de par manier de brimberie ou branscatz, demander ou constraindre personne de donner quelcques deniers ou aultre chose pour boire ou pour mangier ou aultrement, sur tele amende que dessus ou arbitraire s'il est besoing selon le cas.
Item. Que tous ceulx qui prétendent faire quelcque esbattemens en advertissent préalablement lesdis mayeur et burgimaistres, , et qu'en iceulx ilz soy règlent et conduysent telement qu'il n'y aiet point de reproche; aultrement l'on s'en prend rat à eulx, ou lire et audesseur de ladite amende.
Et généralement que nul ne nulle se présume de faire aultres insolences ou dérisions, soit de jour ou de nuycte, sur tele paine et amende qu'il plairat ausdis mayeur, burgimaistres, jurés et conseil d'y ordonner selon l'exigence du cas.
Chascun se garde de meffaire.
Registre aux Sieultes de 1553, fol. 217. — Arch. corn, à Dinant.
1 La roue de Fortune, jeu de hasard.
Jean Sybert, qui devait à la ville de Binant 245 florins sur le revenu des gabelles en 1563, s engage à payer treize florins de cens à Huart Bavent, pour compte de la cité, jusquà ce qu'il ait remboursé 200 florins.
3 mars 1564.
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront ou lire orront, les mayeur et eschevins de Dynant, salut. Sçavoir faisons que ce jourd'huy, IIIe de mars an XVe et LXIIII, sont pardevant nous comme haulte court et justice personnellement comparus Jehan Sybert, bourgoy de Dynant, d'unne part, et honorable homme Henry de Huyet, jadit burgimaistre dudit Dynant, partye faisant et le subescript acceptant ou nom de la généralité et communaulté de ladite ville de Dynant d'aultre part. Lequeldit Jehan en satisfaisant et fournissant la somme de deux cents florins en diminuant et déduisant aultre somme de deux cents quarante cincq florins six pattars demy, qu'il cognut estre bonnement redevable envers ladite ville, restans de la gabelle des vins qu'il avoit tenu à ferme pour l'an précédent, fut tellement délibéré qu'il, de sa purre et libéralle volonté, soy obligeât à la verge du Seigneur en corps et en biens meubles et immeubles présens et futurres, comme pour argent de prince et de gabelle de ladite ville, d'acquitter et descharger icelle ville, tellement et sy à temps qu'elle n'y aura aucuns interrests, de treize florins de cens par ladite ville débuts envers
les représentans feu Huwart Davent, abouttés et contrepannés sur un jardin sciiué en lieu condist aile splace au mesplir entre ses joindans et du payement d'icelui cens ledit Jehan ou ses représentans annuellement donner et délivrer ens mains du rentier de de ladite ville la quittance signamment endedans le jour Saint Gile premier de septembre. Lequel cens se debvera et commencera à payer pour le premier terme de demy an au Noël prochain, et l'autre à la Saint Jan Baptiste après ensuyvant, et ainsy d'an en an héritablement, voir jusques ad ce qu'il, ledit Jehan, aura satisfaict et remborsé ladite somme de deux cents florins envers ladite ville en deux ou trois fois se bon lui samble, en diminuant lesdits XII f florins de cens à l'advenant de la rédemption que ledit Sybert en ferat. Et pour plus grande sieureté de ce que prescript est, ledit Jehan Sybert reportât sus en la main dudit mayeur tant sa maison avec ses appendices, où il demeure présentement, séante en la grande rue, paroiche S* Martin audit Dynant, joindant d'aval az représentans Jehan de Huyet dict le tanneur et d'amont à Damien Godart, laquelle maison embauldit n'estre plus avant chargée que de XIII à XV florins de cens, comme générallement tous et quelconcques ses autres héritaiges, cens, rentes et biens héritables meubles et immeubles, quelcque part qu'ils soient gissans et scitués, soient biens de lingne de costé ou autrement, estans tant dedans franchise que dehors; sy les quittât au prouffit et utilité de ladite ville et communaulté, (au nom de laquelle le susdit Henry de Huyet fut acceptant et par ledit mayeur et nostre
ensengnement advesty) que pour à faulte d'acquittement et deschargement desdits XII ï florins de cens en la mannière précontenue, povoir par les officiers, rentier et aultres commis de ladite ville à ladite maison et généralité de biens revenir et retraire par ung seul adjour de XVne faict et signiffyet selon loix; les faisans deswagir en la mannière à loy accoustumée et de wage faire héritaiges, le tout eu la meilleure forme et mannière que faire se peult pour le bien et descharge de ladite ville, affin aussy d'avoir furnissement de ladite somme de deux cents florins tousjours exécutant comme pour argent de prince et de gabelle, nonobstant les termes de rédemption à lui cydessus accordés, que la faulte advenue dudit acquittement et ce que prescrit est, debveront estre extincts et abollys, sans néantmoins par lesdits officiers eulx déporter de l'obligation faicte par ledit Jehan Sybert et ses cautionaires envers ladite ville pour et à cause de ladite gabelle; promettant au surplus par ledit Jehan ratiffyer ces présentes là il appartiendrai toutteffois que départ ladite ville requis en serat. Et fut le tout mis en warde, sauvé le bon droit de chascun. Par le tesmoing des présentes scellées des propres seels de nous, Jan d'Eve, dict Walzin, seigneur de Loys \ etc., souverain mayeur et capitaine de Dynant, Nicolas de Hardenne, Jehan Le Febvre, Claude Chevalier, Jan Nollet, Daniel Montis, et Anthoine de Somme, tous eschevins dudit Dynant, desquels en signe de
1 Loyers, commune des environs de Dinant.
vérité uzons ensambles en tel et semblable cas, l'an XV^ LXIIII au mois d'octobre, le XXI1IP jour.
Reg. aux transports de la Haute Cour de Dinant 1562-1565, fol. 119 vo, aux Arch. de l'État à Naraur.
Le conseil de la ville de Dinant prie l'abbé séculier de la collégiale d'intervenir auprès de ÏÉvêque, pour que les Jésuites n'abandonnent pas Dinant pour Huy l.
29 juillet 1564.
A Révérend Seigneur maître Gérard Chevalier, abbé séculier de l'égliese collégiale Nostre-Dame de Dynant, nostre bon seigneur.
Révérend Seigneur, après noz humbles recommandations, comme sommes advertys que ceulx de Huy désirent fort d'avoir noz maistres d'escholes jèsuycts ou
1 C'est vers la fin de l'année 1573 que les Jésuites s'étaient établis à Dinant. Nous trouvons dans le registre aux Sieultes de 1553, fos 128 v° etss., toutes les pièces relatives à leur collège : nous nous bornerons à en publier quelques unes, et nous renverrons pour le surplus le lecteur à l'excellent article de M. J. Borgnet : Documents relatifs à l'histoire de l'instruction publique à Dinant, inséré dans les Annales de la Société Archéologique de Namur, t. X, p. 221.
daultres de leur société et à ceste occasion avoir expressément et secrètement mandé maistre Henry de Somalie, aile Sainct Jacques dernier, leur ayant présenté m.irabilut, comme maisons, jardins plussieurs et tout leur Iraictement, et sont d'intention, comme avons entendus, d'envoyer mardy prochain envers Sa Grâce Révérendissime pour son congiet et sur ce avoir son addresse et provision, dont nous confiant en Vostre Révérendissime Grâce, secrètement avons dépêchiet ces présentes affin supplyer qu'il vous plaise s'il est possible, de destourner leur entreprinse fundée plustot sur envye que sur charité, comme est bien à présupposer, et que les escolles icy encommenchiés puissent continuer sans préjudice. Et de nostre part, ne fauldrons en ce respect de faire tout nostre debvoir pour les assister et aydier, comme avons tousjours faict de tant qu'en avons esté requis et selon nostre possibilité. Révérend Seigneur, de tant que scavons pour l'avoir expérimenté, Vostre Révérendissime Grâce aymer l'honneur de vostre égliese de Dynant et républicque d'icelle ville, n'avons vollu obmettre ni délaisser de faire ce présent advertissement, pryant selon nostre désir tenir la main envers Sa Grâce Révérendissime ou là il appartiendra, comme avons faict à maistre Henry de Veve \ comme espérons que Vostre Seignorie en sçaurat bien faire. Et sy en aultre endroit vous poryons faire services, en les nous signiffyant et à
1 Au fol. 107 v° se trouve une lettre du 30 juillet 1564 adressée par le conseil au docteur Henri de Veve, consulteur de S. G. R. l'évêque de Liège. Elle est conçue dans des termes analogues à la pièce reproduite plus haut.
nous possibles, vollentiers les ferons. Atant pryons le Créateur vous donner en santé bonne et longue vie. De Dynant ce XXIXe juillet 1564.
Vos humbles et obéissans serviteurs, burgemestres, jurés et conseil de Dinant.
Registre aux missives de 1559, fol. 107, aux Arch. com. de Dinant.
Le conseil décide que la foire de Saint-Martin n'aura pas lieu cette année, à cause des maladies contagieuses qui infestent les pays voisins.
28 octobre 1564.
Publyé au peron à Dynant ce 28 d'octobre 1564, présens noz maistres Gerin et Remy, Tyrs, Huyet et Bareit.
Pour ce que Messieurs les mayeur, burguemaistres, jurés et conseil de Dynant, sont advertys qu'en pluissieurs lieux régnent et pullulent pluisseurs maladies contagieuses et signamment de peste, l'on faict assçavoir de par Révérendissime Illustrissime nostre très redoubté seigneur et prince Monseigneur de Liège, duc de Builhon, conte de Looz, etc., lesdis mayeur, burguemaistres, jurés et conseil, que la foire et marchiet de
Sainct-Martin prochainement vennant ne se tiendrat francque en ceste ville comme l'année passée, pour éviter les inconvéniens que en poroient advenir, et affin que les marchans et aultres n'ayent cause d'ignorance.
Registre aux Sieultes de 1553, fol. 144. — Arch. com. à Dinant.
Gérard de Grosbeck, évêque élu de Liège engage la ville de Dinant à continuer et même à augmenter les sacrifices quelle s'impose au profit de la compagnie de Jésus.
Huy, 14 octobre 1564.
Gérard de Groisbeeck, esleu de Liège, duc de Builhon, comte de Looz, etc.
Chiers et bien aymés l. Nous entendons à nostre grant contentement et plaisir, de jour à aultre par divers gens de bien et de bon zèle vers nostre saincte foid catholieque, que ceulx de la société du nom de Jésus font un très grant bien non seulement à nostre ville de Dynant, ains aussy aux lieux circumvoisins,
1 Sriscription : A nos chers et bien aimés les burgimaistres, jurés et conseil de nostre ville de Dinant.
et de plus à tout nostre pays et diocèse de Liège par leur lowable et pieuse entreprinse d'enseigner et former la jeunesse en bonnes lettres et meurs et en la vraye foid et religion catholique, par où nous, considérais qu'il n'y a chose plus saincte ny plus nécessaire au misérable temps d'aujourd'huy que ladite entreprinse, voire que nous semble ceste voie nous estre quasi seule délaissée par laquelle l'on poroit parvenir à quelcque réformation du dégast des oppinions et meurs que l'on veoit avoir prins place jusque à estre desià enraciné en la pluspart des gens parvenus en eage de quelcque estât ou condition ils soyent l, assçavoir que la jeunesse qui n'est point encor trop avant déprauvé soit instruicte en bonnes arts et chrestienne façon de vivre, avons, pour satisfaire à nostre possible à l'office et debvoir dont à Nostre Seigneur Dieu et à sa Saincte Egliese sommes redebvables, délibéré et de faict taschons et du plus en plus à l'ayde de Dieu tascherons d'ayder et avancher ladite saincte entreprinse en tant qui en pourrons avoir le moyen. Parquoy, comme avons aussy entendu la courtoisie, libéralité et pieuse aulmoisne dont aveis voullu uzer et touttes voyes usez vers lesdits de la société susnommée, affin quils puissent continuer de mieulx en mieulx en leurdite saincte entreprinse et ne soyent constraints par faulte de nécessaire abandonner icelle, n'avons peu délaisser de vous déclarer par ces combien cestuy vostre bon et pieux œuvre nous soit aggréable, vous requérans et exhortans en toute affection
1 On voit quel était alors l'état de la société au pays de Liège.
volloir continuer icelle vostre libéralité et aussy pour autant qu'ils en ont bien grand besoin l'accroistre et augmenter à tout vostre pouvoir. Enquoy ferés premiers à Seigneur Dieu chose très aggréable, et à vous mesmes en regard de la bonne institution de voz enffans la plus utile et profitable du monde, et par dessus ce à nous si singulier plaisir que serons tousiours prests pour toute manier de bénignité et faveur vers vousrecognoistre. Sçait le Créateur que prions vous avoir, chers et féaulx en sa saincte garde. Donné sur nostre chasteau de Huy ce XIIII de octobre 1561. (signé) Gérardus (et du secrétaire) Lampson.
Registre aux messives de 1559, fo 111 vo (III vo) aux Archives corn, de Dinant.
La ville de Dînant prie tévêque de Liège de V aider à fournir à la compagnie de Jésus les ressources qui lui sont nécessaires L.
1er juillet 1565.
Révérendissime Seigneur et Prince. Comme il at pieu à V. G. R. nous recommander ceulx de la
1 Suscription : A Révérendissime, Illustrissime nostre très redoubté seigneur et prince monseigneur de Liège, duc de Buillon, comte de Looz, marquis de Franchimont, etc.
société du nom de Jésus, estans venus faire leur résidence en ceste voire ville par le sceu, adveu, consentement et permission de V. G. R. dont vos subjectz ne scaroient assés icelle remerchier detant que par leur louable et pieuse entreprinse qu'ils ont d'enseigner et former la joeunesse en bonnes lettres et meurs et en la vraye foid et religion catholicque, comme tous autres par bonnes doctrines christiennes, vénération et fréquentation du vénérable Saint Sacrement et aultres pieuses œuvres, ils ont faict et font journellement tel debvoir que à jamais vosdits subjectz s'en poront resentir juxta illud quo semel est imbuta recens servabit odorem testa diu, les avons en regarde que dessus voluntairement et jusques ors assisté et subvenu en leurs nécessités, attendant cependant la bonne provision qu'il plairat à V. G. R. de leurs faire pour l'institution et fondation de leur colliége ayant le moyen de leur accorder pour furnir les usufruycts d'une prébende de Fosses, Ciney et Dynant, et pour ce que présentement et plus que jamais il est besoing d'avoir et continuer tels gens de bien, retournons de rechief en toute révérence envers V. G. R. en suppliant comme vray et entier protecteur de ladite foid et religion catholique de finablement les volloir pourveoir en la manier que dict est ou aultrement comme il plairat à V. G. R. d'ordonner, affin que ceste votre pauvre ville, estante fort onérée des redevabilites intollerables à cause des guerres précédentes, dont nous avons encor bonne mémoire, pour en avoir esté grandement et indiciblement intéressés que d'aultres affaires et inconveniens
depuis survenus, soit descheargé de ce qui en faveur et bon plaisir de V. G. R. leur avoit aimablement et jusques au rapel e*t<; accordé. Ce faisant, V. G. R. ferat œuvre de bon et vertueux prince et digne do mémoire perpétuele et, très salutaire. Et de nostre costé, ne fauldrons comme vrays, feaubles et obéisans subjpcts de persister en la vraye foid catholique, et pryer le Seigneur Dieu qui doint à V. G. R. bonne vie et longue avec l'accomplissement de vos nobles et pieux désirs. De vostre ville de Dynant, ce premier de jullect 1565 l.
Vos humbles et obéissans subjects, bourgemestres, jurés et conseil de vostre ville de Dynant.
Reg. aux Missives de 1550, fol. 108, v° aux Arch. corn, de Dinant.
Gérard de Grosbeck annonce à la ville de Dinant qu'il fera sa joyeuse entrée dans la cité le 19 août.
12 juillet 1565.
Gérard de Grosbeeck, évesque de Liège, duc de Bouillion, conte de Los. Chiers et bien aymés. Nous
1 La date est indéchiffrable au manuscrit, mais cette requête doit être potérieure à la lettre de Gérard de Grosbeck que nous avons reproduite sous le n° 382. M. Borgnet lit 1567.
sierions d'intention d'advancher (au plaisir de Dieu) nostre joyeuse entrée en nostre ville de Huy pour dimanche, XIIe de prochain mois, et le dimenche ensuyvant, XIXme d'icelluy mois en nostre ville de Dynant l. Dont vous avons bien volu par ce mot advertir, pour ad ce vous sçavoir conduire, vous commandant au surplus, chiers et bien aymés, à Dieu.
De nostre cité de Liège, ce XIIe de jullet 1565 (signé) Gérard (es du secrétaire) de la Bricque.
Reg. aux Missives de 1539, fo 114, anx Archives comra. de Dinant.
La ville de Dînant prie l'évêque de Liège de l'autoriser à acheter librement, dans le pays de Liège et au dehors, du grain pour le distribuer aux bourgeois 2.
6 septembre 1565.
Révérendissime Seigneur et Prince, comme ayons avecque vostres capitaine et mayeur faict Visitation
1 Par une lettre datée du 2 août 1565, l'évêque annonce que sur la demande de la cité, il a décidé de faire sa joyeuse entrée à Dinant le jour de l'Assomption (15 août 1565), mais le 14, il écrit que des affaires urgentes l'ayant rappelé à Liège, il est forcé de remettre cette cérémonie au 19. Le 29 juillet, le conseil avait réuni les divers corps des bourgeois pour prendre les mesures nécessaires afin de recevoir dignement le prince. (Registre aux Sieultes de 1553, fol. 148.)
2 En même temps qu'ils adressaient cette supplique à l'évêque, les magistrats de Dinant priaient le secrétaire du prince le chanoine Lampson,
des greniers en cesle vostre ville, avons iceulx trouvés si mal furnys que n'avons osé le donner à entendre au commun populaire cryant et soy lamentant journelement après nous pour la disette des grains. Donc, pour aulcunement le solager, avons ordonné de faire vendre aulcune partie des grains d'aulcuns greniers, et cependant, advisé d'envoyer vers V. G. R. nos chers et biens aymés Hubert le Cbarlier et Jehan Baichelet, ambedeux noz confrères conseillers, avec ung pou d'argent pour l'employer à achapter ung peu de grains pour solager voz subiects à vostre ordonnance sans en povoir faire marchandise. Dont plairat à V. G. R. leurs donner pasport, congiet et licence et à tous aultres nos combourgeois ayant commission comme eulx de par nous, pour l'effect que dessus, de povoir achapter parmy vostre pays et ailheurs (là il plairat à V. G. R., le cas advenant, nous adresser), tous tels grains et vivres qu'ilz poront recouvrer et
d'appuyer leur demande. (Reg. aux Missives de 1559, f° 119, v°). Le même jour, ils empruntaient trois cents florins à Jean Quennon pour servir à l'achat du grain (Id., f° 120) et donnaient aux deux jurés désignés dans la requête, commission de faire les acquisitions. (Id. f° 119). Ils écrivaient aussi à la ville de Maestricht pour lui demander de permettre le libre passage de leurs mandataires (Id , f° 118 \°). Le 9 octobre, ils sommaient la ville de Bouvignes de laisser décharger à Dinant des bateaux de grain venant du pays de Juliers et appartenant à Guillaume d'Emptinnes qui avaient été arrêtés (Id., f° 122). Le lendemain les Bouvignois répondaient à cette lettre. Ils avaient arrêté, aux termes des placards de S. M., des denrées provenant des pays du roi et ils exigeaient que leur propriétaire vint « appréeyer iceulx grains comme ils valent pour le présent hault et bas, et demorer au rivage de ceste ville trois heures (pour permettre aux habitants de les acheter) pour en après les emmenner ailheurs. (Id., f» 122 vo). Entin, le 3 Décembre 1565, la ville de Dinant priait Englebert de Gendron de lui céder à prix raisonnable, tout ou partie des grains qui se trouvaient à Champion (Id., f° 117.)
amenner en ceste vostredite ville, pour les distribuer en menu à chascun, selon son mesneige, et qu'il en aurat de nécessaire, sans qu'en ce leur soit donné ou permis estre donné aulcun empeschement ou destourbier au contraire. Quoy faisant, ferez œuvre de bon prince. Et ilz cependant et nous pryerons le Rédempteur donner à V. G. R. bonne vie et longue, avec l'accomplissement de vos très nobles désirs.
De vostre ville de Dinant, ce VIe de septembre 1565.
Reg. aux Missives de 1559, f° 117 v°, aux Archives comm. de Dinant.
Le conseil décide que les meuniers, boulangers et brasseurs ne pourront acheter que la quantité de farine et de blé qui leur est nécessaire pour la consommation pendant une semaine.
Septembre 1565.
Publyé au peron à Dynant. Présens Monsieur le capitaine, Claude Chevalier, son submaieur, Jacques de Gerin et Perpete Remy, maistres, et pluisseurs aultres du conseil.
L'on faict assçavoir deparRévérendissime, Illustrissime nostre très redoubté seigneur et prince, Monseigneur de Liège, duc de Builhon, conte de Looz, etc., les mayeur,
burgimaistres, jures et conseil de Dy riant, que pour mettre police au desordre qui se commect journelement touchant les grains, caussant le renchérissement d'iceulx au préiudice du bien publicque, l'on faict expressément detîensse que personne de quelcque estât ou condition qu'il soit ne se présume doresnavant de faire marchandise de grains, assçavoir spelte, soilles, frument, avaines, febves, poix, orges et aultres farinnes, et signamment que les moulniers, bollengiers et brasseurs ne poront acchapter grains ou farinnes que pour leurs provisions de sepmaine à aultres pour les distribuer seulement en la ville et non pas aultre part. Le tout sur trois florins d'amende à chascun muid de grains comme spelte et aultres semblables. Et pour chascune mesure de farinne, soit grande ou petite, aussy III florins d'amende à applichier tyr à Monseigneur, tyr à sa ville et tyr au raporteur.
Entendu que sy les officyers ont suspection sur quelcun pour avoir mesuzé contre ce que dessus, ilz poront avoir les serimens de telz délinquans, lesquelz seront tenus les prester à leurs semonces sur III florins d'amende, à à applichier comme dessus.
Registre aux Sieultes de 1553, fol. 151, v°. Arch. com. à Dinant.
Les habitants de Binant réunis en assemblée générale décident de construire à la collégiale de Notre-Dame la tour où seront pendues les cloches de la commune l.
1er juillet 1566.
Gérard de Groisbeeck, évesque de Liège, duc de Builhon, conte de Looz, etc.
Chers et bien aymés. Comme entendons que seriez d'intention de bastyr unne tour en nostre ville de Dynant au bien et aornement d'icelle, et que néantmoins là où aucuns de noz bourgois d'icelle nostre ville sont d'advis qu'on Férigast en la grande égliese, aucuns aultres seroient d'oppinion qu'on la bastist en la maison de la ville assise dessus le pont, Nous, estans bien deuement informez que ledit pont n'estant trop asseuré des fondemens ne pourroit comporter le grand fais et charge de ladite tour qui tourneroit ci-après à grand dommaige du publicque, Nous avons bien voullu advertir par ce mot que nostre désir et intention, pour le bien et aornement de nostre ville, seroit que vous, suyvans le louable exemple de voz pieux ancestres qui ont décoré à leur possible et tenu en estât ladite égliese, y feissiez de commun accord et consentement ériger et bastyr l'ouvraige par vous entreprins. Ce que trouverons convenable et à Nous
1 Suscription : À nos chers et bien aymés les burguemaistres, jurés et conseil de nostre ville de Dynant et à la généralité d'icelle.
singulièrement aggréable. Autant, chers et bien ayïnés, Nostre Seigneur Dieu vous aiet en sa sainte garde l.
De nostre cité de Liège, Je premier de jullet 1566. Ainsy signé : Gerardus, et du secrétaire, Lampson.
Registre aux Sieultes de 1553, fol. 159, v. — Arch. com. à Dinant.
Ordonnance pour la police de la ville 2.
8 mars 1567.
Publié az perons du marchiet et de Saint Nicolay à Dynant, ce VIIIe de mars 1567, Présens Monseigneur
1 On lit en têie de cette lettre la résolution suivante : « Le dimenchc VIIIe de jullet 1566. estante la généralité de la ville assemblée, les lettres procédantes de Sa Grâce Révérendissime ont esté communiquées à la généralité de la ville, laquelle par meur advis et délibération a passé et aresteit que l'ouvraige entrepins pour y mettre les cloche d'heures et appeaulx se debverat érigier et bastyr sur l'égliese Nostre-Damme de Dynant, voir si avant que mess, de l'égliese accordent d'en povoir uzer et sonner dépar la ville, toutteffois que bon sembleroit, et que des sépultures, comme ilz présentent soient appartennans à la fabricque d'icelle. » En 1565, laville avait chargé Jehan Englès, horloger de Malines, de fournir une horloge et de la placer sur le beffroi du pont de Meuse. Ce fabricant avait remontré que si l'on voulait y suspendre » la cloche d'heures », il était nécessaire d'édifier un nouveau comble. On fit examiner la question de savoir si le beffroi pouvait supporter cette surcharge. Quelques bourgeois émirent l'avis qu'il serait préférable de mettre les cloches de la ville dans la tour de l'église Notre-Dame. (Voyez Registre aux Sieultes de 1553, fos 154 et ss.) C'est cet avis, patronné par l'évêque qui prévalut.
2 Cette ordonnance, comme plusieurs autres reproduit la plupart des articles de divers édits de police antérieurs, notamment de celui que
de Loyer, capitaine et souverain maieur de Dynant, Bourgimaistres Anthoine de Loyer et Johan Lefebvre, Tyrs, Johan Bauré et Jacques Hère et pluisseurs aultres du conseil, le tout à l'ordonnance d'icelluy et dudit mayeur.
XII. Pour ce que pluissieurs estraingiers, viennent journelement en ceste ville, sans sçavoir de quel lieu, ne de quele crédence ou gouvernement ilz sont, l'on faict bien expresse commandement que personne de la ville et franchiese ne les aiet à surtenir, sans préalablement en advertir lesdis mayeur, burgimaistres et conseil, sur amende arbitraire et tele qu'il appartiendrai.
XIII. Item. Que tous bourgois ayans serviteurs, estraingiers, seront tenus d'advertir de leurs noms et de quelz lieux ilz sont, avec ce de leur maintiens et manières de vivres et de leur religion, ausdis mayeur, burgimaistres et conseil, sur tele paine arbitraire que dessus.
XIV. Item. Que tous mannans et habitans de la ville et franchiese de Dynant qui ne sont bourgoys, soy debveront présenter ausdis burgimaistres, jurés et conseil pour estre bourgoys et soy faire cryer bourgois voir si avant qu'ilz soient dignes et recepvables, aultrement se debveront retirer hors de la ville dedens VIII jours sur estre bannys.
XV. Item. Qui ne soit personne de quel estât et qualité qu'il soit qui se présume de faire aulcun crys ten-
nous avons donné sous le numéro 375. Nous ne publions ici que les passages concernant des matières au sujet desquelles le présent cartulaire ne contient pas de réglementation.
dans, à monopoles ou dérisions, au scandai de la ville et surseans d'icelle tant de jour que de nuycte, sur III florins d'amende pour la premier fois, pour la secunde de VI florins et pour la troisemme fois d'amende arbitraire, à applichier tyr à monseigneur, tyr à la ville et au tyr au raporteur.
Registre aux Sieult.es de 1553, fol. 161, v<>. - Arch. coin, a Dînant.
Ordonnance portant règlement pour le métier des mangons, appelés francs bouchers de la ville de Dînant.
Liège, 15 avril 1567.
Gérard de Groysbeeck, par la grâce de Dieu, évesque de Liège, duc de Builhon, conte de Loz, marquiz de Franchimont, etc. à tous ceulx qui ces présentes noz lettres verront, salut. Scavoir faisons Nous avoir receu l'humble supplication des mambours, gouvernés et généralité du bon mestier des mangons qu'on dist des francs bouchiers en nostre ville de Dynant, contennante comme devant la dernière prinse et occupation de nostredicte ville faicte en l'an quinse cens cincquante IIII, et miesme de tout temps auparavant, ilz estoient accoustummés d'entre eulx observer certaines rigles, status et ordon-
nances pour entretien de mestier et nourriture de paix, union et concorde d'entre eulx et à commodité et bien du publicque, bourgois et inhabitans d'icelle nostre ville, et avoint sur ce lettres et chartres en auctenticque forme, et par noz prédicesseurs évesques de Liège approuvées, lesqueles, comme ilz ont entendu de leurs prédicesseurs, peuvent en ladite prinse estre perdues et desmanuées; dont ilz ont lesdis status, ordonnances et coustummes louables faict de noveau recolliger et nous présenté par escript, pour les faire reveoir et approuver ceulx que trouverons en équité fundées. Nous doncques ajans lesdis status, ordonnances et articles faict meurement reveoir et sur icelles eu l'advis de noz très chiers et féaulx les chancelier et aultres de nostre privé conseil, avons icelles en forme que s'ensuyt corrigées et modérées de noveau de nostre principale aucthorite, statué et ordonné et en tele forme que s'ensuyct, statuons et ordonnons par ces présentes :
Premièrement, que tous filz de bons bourgois, natitïz dedens nostredite ville de Dynant et de léal mariaige qui voldront acquérir ledit mestier seront receus en icelle parmy payant audit mestier vingtz escutz au soleil une fois pour lesdis dudit mestier, et jureront oultre le seriment accoustummé qu'ilz sont et demeureront catholicques eu la foid et religion de nostre mère saincte égliese, en l'obéissance de l'égliese Romaine, et ayderont icelle à leur povoir soubstenir à tousiours. — Et que ceulx qui sont natifz ou de noz pays de Liège, duché de Buillon, conté de Loz, marquisat de Franchimont, ou d'aultres terres et seignories à nous subiectes, et de légittime
mariaige, seront audit mestier receus, en payant pour tous droictz, trengte escuz d'or au soleil telz que dessus. — Et tous estraingiers non natifz d'aulcunne terre, ville ou lieu de nostre obéissance, après qu'ilz seront deuement esté admiz à bourgois de nostredite ville de Dynant, seront receus audit mestier ainsy que aultres francqs bouchiers, en paiant pour tous drois quarante escuz d'or telz que dit est, en faisant le seriment desusdit.
II. Item. Ne pourra personne dudit mestier scientement tuer, vendre aulcunne chaire de malaiges ou malhaitiés bestes comme beuffs, vaiches on jenixhes furieuses ou sédarnyes, brebis, moutons ou aultres bestes malades de claveau et d'aultres maladies, ou qui seront foliées des loups, ou d'aultres malvaises bestes, sur paine de perdre ledit mestier l'espauce de XL jours, et paier trois florins d'amende à applicquer l'ung tiers à nostre proufïit, ung tiers au prouffit de nostredite ville et l'aultre tiers audit mestier desdis bouchiers. Et sy celluy qui l'avoit tué en estoit ignorant, et de ce apparusse souffisamment ne debvera tel incourir es paines comme dit est, ains soy en debvroit expurger par son seriment que riens n'en sçavoit, sy doncque l'on ne faisoit apparoir du contraire et qu'il en sçavoit bien ou qu'il en fusse adverty, es quel cas ne porat évader qu'il ne soit attain et condempné èsdites paines.
III. Que personne dudit mestier ne pourrat, ne debverat accepter dedens nostredite ville et franchiese de Dynant, aulcunnes bestes queles quelles soient que ses aultres compaignons qui y seront présentz
n'y soient participantz, aussy avant l'ung que l'autre, en payant à son amontant, aultant qu'elles soyent achaptées, et ce à paine de trois florins d'amende pour chascunne fois, à applicquer comme dessus est dict.
IV. Item. Que nul dudit mestier ne debverat referir sur son compaignon, que premièrement seroit marchandé telles bestiailles, sur paine dix patars toutes les fois que ce adviendra, à applicquer au proffit dudit mestier.
V. Item. Que personne dudit mestier ne pourrat tuer brebis entre les testes de S* Giele et de S* Remy, sur l'amende de trois florins, à applicquer en trois parties comme devant. Aussy, que personne d'iceluy mestier ne pourrat tuer aulcuns berraux \ qu'il ne paye pour chascun d'iceulx aux mambours dudit mestier demy aidant. Entendu que s'il volloit vendre telz beraux ne le poroit parer ne crenner 2, ains debverat mettre quelcque petite bannire rouge dessus, afîin d'estre cognu qu'ilz ne seroint vrai* moutons, sur l'amende de trois florins, à applicquer par tierce partye comme dessus.
VI. Item. Que personne dudit mestier ne pourrat hayenner, ny vendre aucunnes truyes ou pourceaulx femelles qui ne seroient amedées 3, sinon sur unne mappe avec semblable bannire que dessus, et que tel ne paye ausdis mambours demy aidans pour chascunne beste. Ne mesme pourront achapter ne vendre
1 Berraux, béliers.
2 Crener, faire des entailles.
3 Amedée, châtrée
pourceaux jugez jardeux ' sur l'amende de trois florins, à applicquer par tierce partes comme dessus, et confiscation desdit pourceaux à nostre proffit. Et semblablement entendons des pourceaux qui seront jugez sains et quant seroint tuez qui seroint trouvez jardeux, que l'on ne les porrat vendre sinon sur unne mappe, comme devant, et sur l'amende et confiscation tel que dessus.
VIL Item. Que nul filz de maistre ayant père et mère porat tuer chaire pour son proffit singulier, jusques atant qu'il serat marie, sinon pour ses père et mère, sur trois florins d'amende à divider en trois parties comme dessus. Et s'il advenoit qu'il se mariast à l'ordonnance de nostre mère la Saincte Egliese, serat tenu de paier audit mestier le jour de ses nopees ung stier de vin avec unne dressie raisonnable, à moyen de quoy icelluy mestier luy serat tenu porter honneur à l'égliese et parmy la ville le jour de sesdites nopees, sy requis et semons y estoint par leur varlet; aultrement point. Et seront tous ceulx qui seront défaillans attains envers ledit mestier en l'amende de deux aidans, sy ne sont absens de nostre ville ou savent légitimement faict excuser vers les maistes ou gouverneurs dudit mestier.
VIII. Item. Tous iilz de mestier mariez, ou orphelins de père et mère non mariez vuellans user dudit mestier seront admis parmy payant a iceluy mestier pour relevation XXIIII aidans et II aidans au varlet.