‹ Cartulaire de la commune de Dinant; (volume 3)Chapitre 13 sur 13 · REIGLEMENT A TENIR AU JARDIN · texte numérisé non relu

REIGLEMENT A TENIR AU JARDIN

des Harquebuziers en la ville de Binant.

Premier, que suyvant les lettres patentes de feu de très louable mémoire Erard de la Marck, évesque et prince de Liège, datte de l'an mil cincq centz et quinze \ interinées et approuvées audict au par messieurs les burghemaistres, jurez et Conseil de Dynant, personne ne doit présumer de se présenter audict jardin, devant ny allentous des harquebuzes, au temps qu'on y faict quelque trairie, sinon sur ses périls et dangers.

Celuy ou ceux qui vouldront estre de la dicte trairie

1 Cf. Cartulaire, t. III, p. 206.

se debvront, au jour qu'elle se faict, trouver audict jardin à deux heures après-midy, aultrement ne seront receus pour ledict jour à la dicte trairie, s'ils n'obtiennent le consentement de la dicte trairie.

Item estant ladicte trairie accordée et le compte faict, qui vouldra commencer de tirrer le peult faire, ci-après le premier coup tirré, nul ne pourra tirrer pour argent, ny pour boire, ny mesme pour effayer, sy toute la trairie n'est achevée.

Item que celuy quy vouldrat tirrer debvrat luy mesme cryer fers, sans le pouvoir faire cryer par aultre, à peine de perdre son coup; ayant cryé, sy le coup vat soit bien ou mal, est tenu pour bon; si doncque en mettant jus la première fois ou la deuxiesme, il ne disoit c'est pour rien, car l'ayant dict, son coup ne serat perdu \

Estant à la planche et pour tirrer et ayant cryé fers, on ne peult mettre jus l'harquebuze que deux fois, la troisiesme fois servirat pour tirrer, aultrement le coup serat perdu.

Item estant à la planche pour tirrer, nul ne toucherai la planche sinon celluy qui est pour tirrer, sy ne ferat on aucun bruit, esmotion ou empeschement à celluy quy serat pour tirrer, à peine d'ung demy réal d'amende pour chacune fois, aussy bien ceux de la compaignie que aultres.

Item que celuy qui serat à la planche pour tirrer ne pourrat s'appuyer à chose que ce soit ny tenir à court bras, à peine de perdre son tour.

1 En marge de cet article on lit : Semble plus convenable avoir une clochette et la tirrer.

Que nul ne présume de tirrer avec harquebuzes escrouvées ou vissées sur peine de perdre son jeu.

Item que nul de la trairie ayant tirré ne se présume d'aller au rond pour recognoistre son coup, ains se tenir et référer au rapport du serviteur sermenté de ladicte compaignie, sur peine d'un demy réal d'amende à chassque fois, et où il y auroit du doubte, y pourra envoyer un confrère pour recognoistre son coup, et en cas qu'il fut hors du rond serat à demy réal d'amende.

Item que tous ceux ayant mis ou contribué à la trairie soy doibvent trouver audict jardin et tirrer avant que ladicte trairie soit achevée par ceux quy auront esté présents, aultrement tel défaillant perdra ce qu'il aurat mis ou faict mettre.

Item que sy quelqu'un tant de ladicte compaignie que autre, durant la trairie qu'il regardât, se présume de jurer le nom de Dieu ou d'esmouvoir querelle, ou dire propos infâmes ou deshonnestes audict jardin, payerat demy réal d'amende pour chascune fois, ou serat son chappeaux mis à la broche du rond, tant qu'on aurat tirré chascun un coup après ledit chappeaux.

Que personne ne s'advance d'aller tirer audict jardin n'estant de ladicte compaignie, s'il ne veult s'assubjecter au reiglement cy-dessus et à payer touttes amendes qu'il fourfaire et pour icelles obéir à l'avis du serviteur et furnir à la sentence, à peine d'estre mis sur banny au conseil, ny plus ny moins que ceux de ladicte compaignie.

Que tous tirreurs mettant son harquebuze sur le banc, aultre ne s'advancerat de tirrer avec ceux quy auront mis l'harquebuze sur ledict ban n'est ce que

ce soit avec le congé de la cornpaignie, à peine de perdre son coup.

Lequels articles et reiglements sont estes présentés à messieurs les burghemaistres et Conseil de Dynant par les mambours de la compaignie susdicte le xixe jour de juillet xvic et xviij, à condition que messieurs y pourront à tousjours augmenter ou diminuer.

Reg. aux Ordonnances de 1604, fo 80 v°. — Arch. corn de Dinant.

La ville de Dinant demande à la ville d'Aix la Chapelle la reconnaissance pour ses marchands des droits dérivant des privilèges de la Hanse.

3 novembre 1618.

Messieurs, passé longues années, at esté de nostre parte, par l'entremise de monsieur Tabolet, nostre confrère, faict remonstrance vers messieurs de vostre magistrat d'Aix affin de descharger les bourgeoys de Dynant négocians en vostre ville de l'axis cy devant imposé sur la marchandise de cuyvre, en tant que les préviléges et anciens usaiges du Sainct Empire ne permectent soy charger l'un l'aultre, duquel bénéfice les marchans de vostre dite ville ont jouy et jouissent encoires présentement en cestuy pays de Liège, et

que réciproquement, en équité, justice et de bonne voisinarce, doit estre observé, la résolution de messieurs de vostre dit magistrat fut différée jusques à l'assemblée du grand Conseil que nous entendons se debvoir faire en peu de jours, il plaise à Vos Seigneuries considérer qu'oultre le privilège général de l'Empire, celui des Hans Steten l (au nombre desquels est comprinse ceste ville de Dynant), nous favorise d'une réciproque et mutuelle indempnité, ce qui ne peult authoriser ny l'ung ny l'aultre d'imposer aucun axis ou impost; sy, par nécessité, il arrive que l'on se charge soy mesme, c'est pour subvenir aux occasions particulières, à quoy semblent les voisins ny pouvoir estre obligez; supplyons très affectueusement Vos Seigneuries que la poursuite faicte de sy longtemps estre mise en délibération, affin en obtenir résolution advantageuse à l'un et à l'aultre, et sy vous trouvez propre de réciproque, disposez, Messieurs, de vos affectionnés serviteurs, les bourghmestres de la ville de Dynant.

A Dynant, le 3e novembre 1618.

Reg. aux Sieultes de 1(317, fo 30. — Arch. com. de Dinant.

J Villes hansôatiques.

Contrat pour la refonte de deux cloches l.

20 novembre 1618.

Le vingtième jour de novembre an mil six centz dix huict, monsieur le bourghemaistre François de la Court, Hubert le Charlier et Mocq, tyrs, et Henri le Vigneron, juré du Conseil de la ville de Dynant, et pour icelluy partie faisant, d'unne parte, et maistre Rocq Groignart, maistre fondeur de cloches, bourgeoy dudit Dynant, d'aultre parte, ont recognut et déclaré que le ve jour de ce mois, seroit esté entre lesdits sieurs bourghemaistres, tyrs et aultres dudit Conseil et ledit maistre Rocq faict contract et marché pour refondre deux cloches cassées, portante respectivement les noms et superscriptions de Salvator et Maria, et ce aux conditions suyvantes, sçavoir :

En premier que il serat à la charge desdis maistres et Conseil de faire descendre et dévaller les dites deux cloches du clochier de l'église Notre Dame, où elles sont présentement, jusques sur le pavé de ladite église où ledit maistre Rocq les debvrat recevoir et les faire conduire et menner de là à son fourneau où il les recepvrat au pois et balance; comme aussy sera livré

1 Dès le 4 avril 1617, Didier, Jean et Nicolas Chapelle, fondeurs à Yvoir, se recommandaient pour refondre les cloches, mais le Conseil leur répondit qu'il y avait à Dinant des spécialistes qu'il était de son devoir de faire travailler (Reg. aux Missives de 1581, f° 346).

par lesdits maistres et Conseil aultant de métal que sera de besoing, tant pour assister à rendre lesdites deux cloches de mesmes grosseures qu'elles sont ou environs, comme aussy pour furnir aux lingotz, et que ce soit bon métal ; et mesme, s'il convient rallier le métal desdites deux cloches de quelque fin estain d'Angleterre, serat aussy à la charge de la ville. Quant à la fraincte et diminution tant desdites deux cloches que du métal, ledit maistre Rocq le debvra supporter et endurer, et retfondre icelles deux cloches bien et nettement, et les relivrer en la dite église Nostre Dame, et les entretenir bonnes et fidèles, sans cassure, l'espace de deux ans le jour qu'elles seront mises à soonaige, pourvu qu'aucun tort, force ou dégast ne leur soit inféré. Pour asseurance de quoy, il s'est obligé, avec ses biens présens et futurs.

Et quant touche pour les battaulx que debvront estre apposés aux dites deux cloches, la ville les livrerat de telle poisanteur que ledit maistre Rocq jugera convenir, ou dont au dire de maistres fondeurs en cest art cognaissans.

Et ce pour pris et paiement de cincq florins demy chascun cent poisant que lesdits maistres et Conseil ont promis en payer audit maistre Rocq, incontinent ladite besoigne achevée et relivrée.

En cas que besoing soit réaliser la présente, ledit maistre Rocq a constitué pour ce faire tous porteurs des présentes qui en voudront prendre la charge, promectant d'avoir leur besoigne en ce cas à tous jours pour vaillable, soubs obligation comme dessus.

Faict et passé au domicile de moy, notaire soubsigné, en présence de monsieur Chevallier, burghemaistre en

l'an, et Pierre Couvreux, tesmoins, les jour, mois et an que dessus. (Signé) P. Couvreux notaire admis.

Reg. aux Sieultes de 1617, fo 58 vo. — Arch. com. de Dînant.

Le Conseil décide que les merciers ne peuvent vendre de la viande fraîche 1.

28 mars 1619.

Nous les burghmestres et tyrs y dénommez, après avoir par plusieurs et divers jours bien et meurement veu et examiné, la confirmation ou concession des chartres dudict mestier des bouchiers faicte par Son Altèze le cincquième de mars xvc nouante huict, les approbations d'icelles par messieurs les burghemaistres et Conseil de ceste ville le xviije de janvier xvc nonante neuf et de la justice le xve de jung mil six centz et cincq, ensemble la delfence faicte par sergeant et varlets de ville ausdits merciers de n'y contrevenir, avec ce condempnation et sentence conformément ensuyvie (avant cette procédure) demeurée en force de cas jugé, et aultres actz, escritures, et avec ce sentences tant par la justice de Dynant que haulte justice de Liège depuis ensuyvie, et tout ce qu'il at pieu aux parties nous remonstrer et mettre en avant et qui nous at peu et deu mouvoir, disons par sen-

tence arbitraire (après avoir mis les appelz desdits merciers au néant et touttefïois sans amendes) ledit mestier des bouchiers bien fundez en leur action, sçavoir est que lesdits du mestier des merciers (suyvant l'esclarcissement porté par l'approbation dudit Conseil) ne pourront vendre aultre chair que lardz, groingz et jambons saliez et bien assaisonez, comme est porté par ledit act, et pour retrancher touttes occassions d'aigreur et animosité entre les parties et pour un bien de paix, concord et réconsiliation, avons compensé et compensons tous despens engendrez esdites procédures et pour cause ad ce nous mouvantes, le tout sans déroguer aux droict réservé aux bourgeois, qui est de pouvoir vendre toutte sorte de chair sallée qu'ilz peuvent avoir du cruz l de leur provision, le tout conforme Tact d'approbation susmentionné.

Ainsy faict et arresté le vingt huictième jour de mars mil six centz et dix neuf par nous subsigné et pronuncé le vingt neufième. Ainsy subsigné : F. de la Cour; P. Tornon; Hubert et Charles du Mock; J. Tabollet; Jean Depiere.

Reg. aux Sieultes de 1575, fol 166 v«. — Areh. corn de Dinant.

1 Du cruz, de l'excédent.

La sentence rapportée ici mit tin à un procès que le métier des bouchers avait intenté à Jean Dorineau, pour lequel la corporation «les merciers était intervenue.

Le Conseil de Dînant reçoit avis du passage par la ville des archiducs Albert et Isabelle.

26 juillet 1619.

Messieurs, ayant Son Altèze résolu partir demain du matin, par la rivière de Meuse, vers Dynant, pour d'illec aller visiter Nostre Dame de Foye l, j'ai charge d'escrire ceste pour vous requérir bien affectueusement vouloir envoyer dix chevaulx de mariniers jusques à le Blanche Maison, pour illec attendre les batteaux affin renouveller les chevaux quy partiront d'icy et faciliter le voyage que Sa dite Altèze désire faire, estante intentionée d'arriver de sy bonne heure pour pouvoir retourner le mesme jour en ceste ville. Et Monsieur d'Anchy, bourghmestre de ceste ville satisfera aux sallaires ordinaires et raisonnables. En quoy nous obligerez de vous servir en réciproque aux occasions qui se pourront représenter, demeurant sur ce, Messieurs vostre bien humble serviteur, (signé) Simon de Gosée, recepveur général de Namur.

De Namur, le xxvie de juillet 1619, au soir.

Reg. aux Sieultes de 1617, f° 40. — Arch. com. de Dinai.t.

1 On rapporte que le 6 juillet 1609, une image de la Vierge fut trouvée dans le cœur d'un chêne abattu près de la censé de Foy. Le baron de Celles lit construire en 1618 une chapelle où Ton déposa la statue miraculeuse qui attirait de nombreux pèlerins. Voir à ce sujet diverses publications mentionnées par Doyen, Bibiographic namuroise, t. I, n08 102, 103, etc.

Règlement du métier des drapiers au sujet des élections des mambours et jurés, de l'admission, des obsèques et du mariage des membres.

S. d. (vers 1620) 1.

Les ordonnances qui se doivent maintenir au mestier des drappier de la bonne ville de Dînant en jour de la premier feste de la Pentecoste par tous les manbour.

C'est asçavoir que ceux dudit mestier quy n'ont poinct esté mambour, pour la premier fois quil seront esleu manbour, est ordonné quil deveront payer chacun trente patars pour la premier fois, et les poissons et deux clincart à la fliche 2.

Item, en oultre est ordonné que ceulx quy après, seront faict manbour comme la deuxsiesme fois, seront tenus de payer deux sty de vin chascun pour réjouir les confrère et ung splat de poissons.

Item, est d'usage et de coustume, de faire trois jurez au bon mestier des drappiers le jour de la

1 Cette pièce n'est pas datée; nous présumons qu'elle n'est qu'un extrait tiré des privilèges du métier. Les désignations de monnaies employées dans ce document prouvent qu'il est d'une rédaction bien antérieure au xvir3 siècle. L'acte se trouve au commencement d'un registre aux admissions et élections de la corporation depuis l'an 1620. C'est pourquoi nous l'insérons ici, ne pouvant lui assigner de date précise.

2 A la fliche, sans doute pour désigner Yafjliche, insigne du métier. Cf. sur ces objets, Ami. de la Soc. Arch. de Namur, t. I, p. 453.

S* Grille et sont tenus que ieeulx que audit jour seront fais jurez quy ne le furent de payer cinquante patars et deux clincart à la fliche, et les poissons, et ceulx quy l'ont déjà esté deux pot de vin et les poissons.

Item, est asçavoir que nulle ne peult vendre drap à taille ni détaille dedans ville et franchise, s'il n'aquière ledit mestier de la drapperye de la bonne ville de Dinant.

Item, est ordonné par le mestier de drappier de la ville de Dinant que ceulx quy acquière ledit de la grande ratte seront tenus de payer vj couronne, xxiiij patar pour la couronne; c'est asçavoir v couronne pour ledit métier et ung pour les manbour, et lesdits manbour en pouldront faire leur volonté, somme vj couronne ensemble pour ladite acquest, et encoires ung viel Phlippus de Flandre pour le serviteur dudit

mestier.

Item, est ordonné par ledit mestier des drappier que les manbour quy seront fait d'an en ans seront tenus au Sacrament, de faire faire ung robe au serviteur dudit mestier au frais du mestier, ainsy quy serat passé de la faire par la généralité dudit mestier et bonne au maistre.

Item, encoires à cedit jour du Sacrament, seront tenus les dis manbour pour lanée de faire faire trois torches au frais dudit mestier.

Item, s'il advenoit que Dieu appellas de vye à mort aucun compaignons dudit mestier, le serviteur serat tenus de adjourner les confrère dudit mestier pour le pourter en terre, et aussy au service faisant, sur painne et misse d'un patar s'il n'ont aucun subjé

notoire, et seront tenus les amis dudit trespassant de payer audit mestier xvj patar audit jour du service, et la dressies, et ung chandelle.

Item, s'il meurt ung enfant innocent audit mestier, sont les père et mère ou ses amis tenus de payer quattre patar au compagnons dudit mestier et ung chandelle.

Item, est ordonné par ledit bon mestier des drappier de la ville de Dinant, que après le trespas d'aulcun confrère dudit mestier, demeurerat ledit mestier au fils d'yceluy trespassant, et non poinct à la fille, parmy payant xvj patar pour sa relevation s'il demeure orphelins.

Item, s'il advenoit que nulle dudit mestier se mariast, fust comme conpaignons ou vefve, serat tenus le serviteur adjourner les confrère pour le servir et pourter honneur, parmy tant que ledit mariet serat tenus de payer ausdis confrères xvj patar et leur dressies.

Item, est ordonné que ceulx quy seront manbour ou juré ne pouldront prendre ny boire sur les biens dudit mestier, sy ce n'est au jour que l'on faict les manbour, et au jour que on fait les juré, c'est à la Sainct Gille, et ce plus avant que leur drois ne mont, ou sy le font, se cerat à leur frais et despen.

Item, est asçavoir que ceulx quy vouldront acquérir le coutaille dudit bon mestier de drappier de la ville de Dinant seront tenus de payer deux couronne d'entré pour la queste et les drois du varié et demi couronne aus drois des maistres.

Item, en oultre est passé et ordonné par ledit mestier que ceulx quy acquéreront ladite coutaille ne

peuvent pourter poinct de office ens audit mestier des drappier de la bonne ville de Binant.

Item, est assçavoir que ceulx quy auront acquérit ladite coutaille, s'il advint que Dieu les appelle de vye à mort, ne pourront les hoirs d'iceulx posséder ny joir de ladite coutaille, s'il ne payent les drois deseur nommé.

Reg. des admissions et élections du métier des drapiers, f° 1. — Arch. de l'Etat à Namur.

Le Conseil proteste contre la qualification de Gouverneur de Dinant prise par le sieur de Fonlenoy.

26 juin 1620.

Le xxvj6 de Juing 1620, le Conseil assemblé en féaulté, sur lettres escriptes par monsieur le bourghmaistre Tabollet à messieurs les burghmaistres, jurez et Conseil de ceste ville de Dynant, leur envoie coppie de la requeste du sieur de Fontenoy présentées à l'Etat du païs de Liège en date du xxve de Juing, en laquelle il se qualiffie gouverneur de la dite ville, demandant payement pour la garnison dudit Dinant, tiltre que nulz de ses prédécesseurs ne se sont attribués jusques à présent, et préjudiciable aux statuts, franchises et privilèges de la dite ville, pourquoy y

estans, messieurs les burghmestre, jurez et Conseil, assemblez en féaulté, ont commis et constitué par ceste monsieur le burghmaistre Tabollet, présentement en Liège, affin de formellement s'opposer au dit tiltre par telle meilleure voye qu'il trouverat par raison convenir. Fait et passé en féaulté, les jour, mois et an que dessus. (Signé) Couvreux.

Reg.aux Sieultesde 16 1 7 , f . 57 v° . -- Arch. com. de Dinant.

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