‹ Cartulaire de la commune de Dinant;Chapitre 1 sur 3 · Cartulaire de la commune de Dinant; · texte numérisé non relu

Cartulaire de la commune de Dinant;

Le magistrat de Dînant écrit à ïévêque de Liège Jean de Heinsberg qu'il ne peut se rendre à la journée d'état à laquelle il est convoqué, parceque les préparatifs de défense de la ville réclament tous ses soins.

Dinant, le 13 juin 1450.

Très révérend père en Dieu, très hault et puissant prince nostre très honnoré et très redoubté segneur, humble obéissance aveuc nos possibles services à vostre noble grâce premiers offers, comme raison est. Très révérend, etc., vos letres escriptes en vostre cité le premier jour de jung, par lesquelles nos requerés estre au giste en vostre ditte cité le lundi xve jour de ce présent mois de jung, pour (aveuc les aultres membres et estas de vos pays) aidier trouver voie et manière que par bon consel le redificacion de la plache de Stochem 1 se puist faire, affin ausi que moderet soit sour la paix des XXII 2, et ausi que par bonne ordonnance ung chascun puist avoir raison et satisfaction

1 Stockem, commune de la province de Limbourg. C'était autrefois une place forte de la principauté de Liège, dont l'évêque nommait le châtelain.

2 Sur les Paix des Vingt-deux, voy. mon introduction au Recueil des ordonnances de la principauté de Liège, lre série, p. xciv, et ci-après p. 8, note.

de ses créditeurs l, etc., advons receuwes et le contenu d'icelles bien au loing entendues. Sur le contenu desquelles, très révérend, etc., à vostre benignitet soit plaisir savoir que, aveuc et déliés vostre ditte noble grâce, nos segneurs de la vénérable egliese, les nobles, la cité de Liège, la bonne ville de Huy et les autres membres et estas de vosdis pays, sommes contens de demourer 2 de ce que par eux ordonné sera en le meilleur manière que faire soy pora. Et ausi nous sont de jour en jour raportees pluiseurs doubtes et nouvelles touchantes à ceste vostre ville, pour lesquelles sommes en doubtance et grandement occupés à la redification d'icelle et ausi à la preparacion des instrumens, affin, se besoingne est, que tout soit prest à bonne garde et resistence 3. Pour lesquelles choses

* Créditeurs, créanciers.

2 Voici la construction : Sommes contens de demourer déliés vostreditte grâce .... de ce que, etc. Nous donnons notre consentement à ce qui sera décidé par vous, etc.

3 C'était naturellement contre le duc de Bourgogne qu'il s'agissait de prendre des précautions; la paix de Malines n'avait pas, en effet, rempli les vues ambitieuses de ce prince sur le pays de Liège. La lettre de la ville de Dinant que je place ici en note prouve combien les esprits, jusque dans les derniers rangs du peuple, étaient préoccupés de cette situation :

« A mess. Robert, segneur de Spontin et de Wavre, chevalier. Noble et honnoré segneur, amiablement, etc. Sur ce qu'il a pieu à vos nous envoier faire remonstrance de la deplainte que faittes sur deux de nos bourgois, assavoir Colart de Gosegnee-le-ville et Jehan Yernolet, touchant aucunes parolles et manaches non raisonnables que leur imposés avoir dittes et faittes, advons mandé nosdis bourgois pardevant nos et leur advons au loing exposé la manière de la deplainte qu'il vos a pieu à nous faire remonstrer; lesquelx de ce nous ont fait responce et excusance en la manière qui s'ensiult, c'est assavoir : que ealx estans en vostre ville de Spontin tondant brebis, eulx quatresme, en la maison Jehan de Vencon, vient à eulx l'estordeur de vostreditte ville, disant les semblans parlers : « A-t-on nient bien peur à Dinant? » A quoy fu respondu par ledit Nolet : « De quoy ariens-nous peur? Nos n'avons peur que des tr attires. » A quoy ledit

et pour aultres causes dont ne faisons point de relation, ne nos est point bonnement possible comparoir à laditte journée. Pourquoy, très révérend, etc., prions humblement à vostre noble grâce que de tant nos vuelliés tenir pour excusés, commandant à nos vos bons plaisirs pour les acomplir de bon cœur à l'aidde de Nostre- Seigneur qui, très révérend, etc., vos ait en sa sainte protection et garde et doinst prosperitet adies 1 de bien en mieulx. Escript en vostre ville de Pinant, le xme jour de jung.

Registre aux lettres missives, 1448-1456, fol. 56. — Arch. com. de Dinant.

estordeur dest que ons avoit très gran peur et que ons ordonnent bonbardes et gens avaul Dinant, ens es plaches : mais quant il plairoit à mons. le duc et à bastart de Bourgongne, le pays de Liège ne seroit que ung jardinet. A quoy ledit Colart respondi que tant que mons. de Bourgongne et mons. de Liège seroient bien d'acors, nous n'aviens garde de guerres ; mais se nos estiens défiés, il le comparoit (payerait) premier se il pooit. Et ledit Nolet li dest qu'il se gardast de lui, car s'il le pooit rencontrer il li coperoit les deux pies, et que se nos aviens guerre il li arderoit sa maison sur sa tieste. Lesquelx parlers ilz poroffrent faire apparoir par J. de Vencon, sa femme et autres leurs compaignons ensi avoir esté dit. Pourquoy nosdis bourgois nous ont humblement priet que pour ce escripre vos en vosissions, affin que les ayés pour excusés des amises (accusations) susdittes, car à vos et tous les autres bourgois ilz ne voroient faire que plaisir et service. En faveur desquelx vos prions amiablement que il les vos plaise avoir pour excusés, attendu les parlers deseurdis par lesquelx vostredit estordeur les esmouvoit à chaleur, ou du mains les assigner journée à laquelle ilz puissent comparoir pardevant vos, en lieu segure, pour illeucques faire leur excusance. Noble et honnoré segneur, li benoit Saint-Esperit vos ait en sa sainte garde! Escript en la ville de Dinant, |l'an 1450] le xxir jour de jung. » (Lettres missives, fol. 57 v°.) Adies = adès, toujours.

Le magistrat de Dînant autorise Jean Godisart, échevin, à rèédifier la boutique du changeur qui se trouve sur la Grand! place, et à en exhausser une autre joignant la porte de la halle aux draps.

Dînant, le 20 août 1450.

Nous, les maistres et consel jurés de la ville de Dinant, faisons savoir à tous que pardevant nous est venus Jehan Godisart, eschevin, liquelx nous a remonstré qu'il avoit intencion de reparer et redifier le staulx délie cange ! faisant le touchet devant le mostier 2, aveuc ung petit staulx joindant à luise délie halle aux draps 3, priant à nous humblement que lui vosissiens gracier maisonner au-deseur dudit petit staulx ausi hault que le toy délie halle. A la supplicacion duquel benignement inclinans, considerans que ce ne portoit gaires préjudice aile dite halle veu que le fenestre estopee est contre li tour de l'église, et ladite plache estre bien réparée, lui advons graciet maisonner ausi haut que dit est, si avant que à nous en appartient, parmy ce qu'il soy disoit avoir gré du recepveur de mons. de Liège de ce faire; moyennant

* Stal, staul, boutique, étal. — Le cange, le comptoir d'échange.

2 Touchet, coin. — Mostier, église. Cette banque se trouvait donc sur la Grand'piace, eu face de l'église N.-D.

3 jjise = huisse, huis, porte. On ne sait plus où se trouvait la halle aux draps. Il semble, d'après ce passage, qu'elle était adossée à la tour de l'église N.-D.

ausi qu'il devera refaire le paroy où l'uiserie délie halle pent, sans les despens délie ville, aveuc aultre grâce 1 qu'il nous a faitte. Tesmoing ces présentes, seellees du seal aux causes de ladite ville, soubs l'an mil quatre cens chinquante, le xxe jour du mois d'aoust.

Reg. aux lettres missives, 1448-1456, fol. 139.

Le magistrat de Binant "prie Vêvêque de Liège de prendre en main les intérêts des marchands dinantais trafiquant en Angleterre , et molestés dans leur

négoce 2,

Dinant, le 24 septembre 1450.

Très révérend père en Dieu, très hault et puissant prince nostre très honnoré et très redoubté segneur, humble obéissance aveuc nos possibles services à vostre noble grâce premiers offers, comme raison est. Très révérend, etc., à vostre noble grâce soit plaisir de savoir que, à la relacion et remonstrance des bons marchans d'iceste vostre bonne ville frequentans et menans marchandise ou roialme d'Engleterre , sommes informés et advertis comment, puis nagaires

1 Grâce, don, cadeau, gracieuseté.

2 Suscription : A nions, de Liège pour les marchans d'Engleîerre. — Cfr le n° 33 dans le tome I, p. 94.

enchà, pluiseurs toarbles et inconveniences sont suscitées audit roialme, tant par eulx les Anglais l'uns à l'autre, comme à estrangiers de diverse marche et pays (entre lesquelx ont eu différent à pays de Pruse et aile bonne ville de Lubecke), dont pluiseurs prinses et ravissements ■ se sont fais, tant à la mer comme par arreste de l'une sour l'autre esdis pays. Pour lesquelx differens advons nouvelles tantost subvenues que nous marchans d'iceste vostre bonne ville sont arrestés de tous leurs biens généralement, et leurs corps retenus prisonniers : dont advons très grant mervelles. Jasoice que par pluiseurs fois nosdis marchans aient soustenus et enduré pluiseurs grans dommages oudit roialme (dont ne furent oneques en rien 2 recompensés comme espérons vostre grâce estre assés advertie, comme nosdis marchans soy en sont à nos reloé de vostre bonne leale acquitte 3 que pour eulx fait en advés : Dieu le vos mire 4 et vos doint grâce de bien en mieulx continuer!), nientmains eulx nosdis marchands ont tousiours, tant de leur bonne volentet comme à nostre prière, chou paciemment souffert, prétendant de récupérer en aulcun temps par amiabletet, affin que marchandise ne cesast; laquelle, où ce avenroit 5, on perche veroit de jour en jour vostre bonne ville amenrir et diminuer : dont seroit pitiet, car la noureture et sous-

i Prinses, prises. Ravissements, saisies.

2 Récompensés, dédommagés.

3 Sereloer, exprimer sa reconnaissance. — Acquitte, services rendus. 1 Mirer, payer, récompenser. — Doint, donne.

5 C'est-à-dire : si le commerce venait à être interrompu.

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tentacion : dou peuple sourde et vient d'icellui roialme pour la maieur partie l. Si est que présentement perchevons çhy présent extrême dommage apparant de sortir en tel effect (se Dieu par sa grâce premier n'y pourvoit, et de vostre benignitet n'y soit remediet) que jamais ce ne soit en ceste bonne ville à récupérer. Pourquoy, très révérend, etc., vos prions tant et de cœur si affectueusement que poons, quant venra que de nos dis marchans serés requis d'aucun remède en ce pourveir, soit par escripture ou en aultre manière, vos plaise de vostre grâce et benignitet estre à ce inclinant que, en contemplacion de nos, vostre bonne ville en gênerai et en especial, eulx nosdis marchans de à ce aiddier et conforter en la milleur forme, ensi que de ce, comme nostre droiturier prince, en vos advons la parfaitte fiance, affin que tousiours soions (comme estre devons) plus rendus en vostre service et hobedience, ouquelx Dieu nos doint grâce de bien en mieulx persévérer. Très révérend, etc., se chose vos plait que puissons, mandez et commandez -le nos, poés, comme à vos serviteurs prests et apparelliés pour l'acomplir à l'aidde de Nostre-Seigneur, qui vos ait en sa sainte garde. Escript en vostre ville de Dinant, le xxmr3 jour de septembre.

Reg. aux lettres missives, 1448-1456, fol. 61. — Arch. com. de Dinant.

1 La fortune du peuple de Dinant repose en grande partie sur ses relations commerciales avec l'Angleterre. — Sourdre, jaillir.

Le magistrat de Dînant fait savoir aux Vingt-deux qu'il a nommé membres de leur tribunal P. de Saint- Georges et G. tfOrjo.

Dinant, le 1er février 1451.

A vénérables, nobles et discres segneurs les XXII l esleus es pays de l'evesqué de Liège et conté de Los, les maistres et consel jurés de la ville de Dinant, salut. Savoir faisons que nous, considerans le sens, discrecion et preudhomie des personnes de Pirart de Saint-George, nostre confrère, maistre, et Godefroy d'Orjol, jurés de nostre dit consel, iceux advons enlis et ordonné XXII de la ville susdite pour ceste présente année. Pourquoy prions et requérons aimablement à vénérables, nobles et discres nos segneurs les XXII deseurnommés, que iceaux Pirart et Godefroy, ou l'un d'eaux separeement , rechoivent et admettent audit office de vintedeuzeme, les faisant faire les solempnités et seriment à ce deus et acostumés.

* Le tribunal des XXII avait été érigé en 1343 par le prince et les Etats pour juger les officiers ou fonctionnaires publics accusés d'abus de pouvoir. Ses membres étaient à vie; ils étaient nommés 4 par l'État primaire, 4 par l'État noble, 4 par la Cité, 2 par chacune des villes de Huy, Dinant, Tongres et Saint-Trond, 1 par chacune des villes de Fosses et Bouillon. Violamment supprimé par Adolphe de la Mark en 1344, ce tribunal fut rétabli par la, paix des Vingt-deux du 2 décembre 1372; mais ses membres ne furent plus élus que pour un an. Aboli en 1408, il fut de nouveau remis sur pied en 1420, par Jean de Heinsberg, qui attribua au conseil communal de chaque bonne ville ayant droit à la représentation, l'élection de ses députés.

Donné soubs le seal de la ville susdite, applakiet à ces présentes, sur l'an délie sainte Nativité Nostre- Seigneur Jhesu-Crist mil CCCC LI, le premier jour de février.

Reg. aux lettres missives, 1448-1456, fol. 141. — Arch. com. de Dinant.

Les Dinantais s'étant emparés de deux bombardes provenant des forteresses d'Agimont et* de Roche fort, et ayant par là encouru la colère de leur prince, prient la cité et le chapitre de Liège de leur venir en aide pour se débarrasser de ces deux engins l.

Dinant, novembre 1452.

Vénérables, nobles et discres segneurs, après touttes humbles obédiences et recommendacions deuwes, vos soit plaisir de savoir que, sur ce que en I temps passé tenons vostre prudente memore assés encore fresche que nous fu par vos et la bonne cité de Liège escript que estiés informés (par pluiseurs vos bienvuellans) les artilleries, bonbardes, canons et aultres instrumens de guerre estans es forteresses de Rochefort et Augimont 2, que entendiés iceaux ins-

4 Suscription : Aux chapittre et cité de Liège.

* Evrard delà Marck, seigneur d'Agimont et de Rochefort, ayant en 1445

trumens aparant de mener et widier hors d'icelles, concluant que vosissiens de jour et de nuit mettre entente l de garder que iceaux instrumens et artilleries ne fuissent menés hors du pays : et nous priastes de ce nous tant faire que en nous en aviés fiance. Sur quoy, vénérables, etc., suiwant ce, advient I jour passé que II bonbardes furent par le plaisir de nostre très chier et très redoubté segneur mons. de Liège chargies en nef, pour icelles envoier es marches de la valee 2 : ne savons le lieu où voloit icelles conduire ou envoier; nos, désirant de nos pooirs à vos hobeïr et complaire, fesimes détenir les dites II bonbardes, lesquelles sont encore à présent delés nous. S'est-il que, depuis et adont mismes la detencion advenue, estes assés plainement notifiés et advertis que nostredit très redoubté segneur avoit esté et est encore grandement indigné et courouchiés, ce tenant à tel desplaisir que ne savons choze pour l'eure qui tant nous poise 3 : car il nous est et a esté tant bon segneur, que en nulle manière ne lui voriens faire offence. Et pourtant que doutâmes son

défié le duc de Bourgogne, celui-ci se plaignit à l'évèque Jean de Heinsberg, qui alla assiéger son vassal et le soumit. (Cfr Bormans, Les seigneuries féodales du pays de Liège, pp. 11 et 342; Henaux, Hist. du pays de Liège, t. II, p. 64). Le 15 août 1452, l'évèque et Louis de la Marck passèrent un contrat au sujet de la propriété des forteresses d'Agimont et de Rochefort. (Voy. Annexes.) Le 22, les Dinantais avertissent les maîtres de Liège qu'ils sont « acertennés que traitiet et apointement est fait et conclut entre nostre sire et damoiseau Loys de la Mark, dont sommes très lies et joieulx... et nos vorons benignement emploier en tout ce que nous sera possible àl'entretennement d'icellui. « (Reg. aux lettres missives, fol. 80.)

1 Mettre entente, tâcher, faire en sorte. .

2 Marches, marches, limites. — Valee, la vallée de la Meuse?

3 II n'est rien qui nous pèse plus pour le moment.

ire sour celi cause conceue, vos escripsimes, priant et requérant de pour nous convenir envers sa noble grâce affin que de nous excuser et apaisier, considérant l'induxion sur ce euwe de celi cas l; si fu que, très benignement condeschendans à nos prières (comme vos lettres responsives à nous transmises contenoient), vos transportastes et de vostre bon vouloir fesistes dilligent acquit, nous excusant envers la grâce de nostredit très redoubté segneur : dont de bon cœur vos merchions. Nientmains, se ne parchevimes en vosdites lettres aultre conclut 2 procédant de nostredit très redoubté segneur, fors d'avoir suspenset la cause jusques à I mois après Pasque darain passé : par quoy nous sentans et perchevans 3 clerement que sommes demourés et demourons encore en l'indignacion et courouche desusdit, et que nostre dit très redoubté segneur ne vuet estre ne rezider en iceste sa bonne ville; dont poons espérer 4, se aviens à faire de lui, que ce nous poroit redonder à grief dommage; et ausi ne le voriens courouchier ne offenser de nostre pooir, ainschois honnourer, servir et hobeïr comme bon subges leur droiturier segneur. Et que plus est, advons de rechief entendu par gens

* Les Dinantais avaient, effectivement, écrit le 17 mars à la cité et au chapitre que, pour leur être agréables, ils avaient « tellement fait que, à plus douchement et amiablement que advons peu, est ledit ponton arivé empres ceste ville. » Mais ayant appris la colère de l'évêque, ils les avaient priés de les excuser auprès de lui, leur demandant par retour du courrier une ligne de conduite à suivre.

2 Conclut, décision.

3 Lisez sentons et perchcvons ?

* Espérer semble être mis ici, par litote, pour : craindre.

notables et sénés \ que le traitiet fais et ordonnés entre lui, nostre dit très redoubté segneur, et le damoisiau Loys de la Marcke, entre pluiseurs aultres poins contient icelles bonbardes estre conditionnées à demourer et devoir délie tout partenir à la volenté et plaisir de nostre dit très redoubté segneur 2 : vos en escripvons présentement, sachant que lesdittes bonbardes (entendu touttes chozes avant-dites) ne volons plus garder, ainschois en voloir nous deschargier; se vos prions et très amiablement requérons que de ce (sans quelque dilacion plus avant nous constraindre ou requérir de la detencion des bonbardes prescriptes) nous vueilliés rescripre par ce porteur ce qu'il vos plaira nos conseillier ou avoir fait; car nous avons conclut que en celi point ne volons nullement plus demourer. Très révérend, etc., la benoitte puissance divine vos vuelle par sa divine sapience conserver en sa bienvuellance. Escript ou mois de novembre l'an lu.

Reg. aux lettres missives, 1448-1456, fol. 81. — Arch. com. de Diaant.

1 Séné, sensé, prudent.

2 Les Dinantais écrivirent, probablement le même jour, à Louis de laMarck pour savoir si cette clause se trouvait réellement dans le traité du 15 août, le priant de leur répondre là-dessus par retour du courrier. (Reg. aux lettres missives, fol. 82.)

Le magistrat de Dînant écrit à ïévêque de Liège quil ne pourra se rendre à la journée d'état; il expose la nécessité qu'il y a de fortifier la ville et V impossibilité où il se trouve de le faire luimême.

Dinant, le 9 décembre 1452.

Très révérend père en Dieu, très hault et puissant prince nostre très honnoré et très redoubté segneur, humble obéissance aveuc nos possibles services à vostre noble grâce à vos premiers offers, comme raison est. Très révérend, etc., vos lettres escriptes en vostre cité de Liège le xxviii6 jour de novembre, par lesquelles nous requerés estre au giste en vostreditte cité le dimanche xe jour de décembre, pour faire finable conclusion touchant les poins de vostre forteresse de Stockehemme, du course des monnoies, du différent estant entre le damoisiau de Sombreffe et les bons mestiers, et sainblament pour la moderacion de vostre duchie de Buillon, advons receuwes et le contenu d'icelles bien au loing entendues. Sur le contenu desquelles, très révérend, etc., en tant qu'il touche la reparacion de vostre ditte forteresse, vos plaise savoir que tenons vostreditte noble grâce assés advertie comment estons situés sour le coron l du pays de chàdeseur, près 2 marchissans et joindans à pluiseurs

1 Sour le coron, à l'extrémité.

* Près, presque.

pays estraingnes de gran puissance : dont nous est nécessaire nous bien garder, et nous semble qu'il n'y ait forteresse ne plache ou pays qui soit tant nécessaire à bien fortifier comme est ceste ville, laquelle est très floible en pluiseurs lieux; et le faisons journellement reparer, tellement que, puis x ans enchà, nous sommes tailliés et astrains de debittes A montant à la somme de x milles florins et plus, et advons vendu pour gran somme de pension en la ville de Tournay, qui nous convient annuellement paier, et ne savons trouver manières de icelle racheter. Et que plus est, de necessitet nous a convenu contribuer à la garde délie ville de Couving en temps de leur adversitet2, à nostre costenge et frais de milles florins de Rins et plus; aveuc pluiseurs autres faix et frais par nous singulerement pour le bien du pays soustenus, montans à excessive somme, qui pour lors serait loinge à escripre 3. Et pourtant, très révérend, etc., prions humblement à vostre bénigne grâce que de à laditte reparacion contribuer vos plaise, nous tenir pour excusés, les causes et raisons deseur escriptes considérées. Et des autres poins et articles chi-deseur contenues sommes contens entretenir et ensuiwir ce que sour lesdis poins et articles par les membres et estas de vos pays sur ce pourveu et ordonné sera pour le milleur. Très révérend, etc., adies poés, à nos mandez et commandez vos bons

4 Debittes, dettes.

2 De 1433 à 1436. Voy. S. Bokmans, Cartulaire de Couvin, pp. xxi-xxix.

3 Les dettes et les charges pécuniaires de la ville n'étaient que trop réelles Voy. ci-après les statuts du 2 mars 1455.

plaisirs comme à vos humbles et obeissans serviteurs, pour, à nos possible les acomplir à l'aidde de Nostre- Segneur, qui vos doinst bonne vie et loinge, et acomplissement de vos nobles désirs. Escript le ixe jour de décembre, Tan lu/

Reg. aux lettres missives, 1448-1456, fol. 82. — Arch. com. de Dînant

Privilèges accordés par la ville de Dînant aux marchands lombards établis dans cette ville \

Dinant, le 4 mars 1453.

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront et oront, salut en Dieu parmanable et cognoisance de veritèt. Nous, les maistres, consel, jurés, bourgois, manans et toutte la communaltet de la ville de Dinant, faisons savoir par le tenure de ces présentes lettres que nous, pour le gran commun proufit et utilitet evidenment apparant de nous tous et de la ville de

{ Les Lombards étaient déjà établis à Dinant au xme siècle. En 1306, l'évêque Thibaut de Bar les chassa de cette ville, ainsi que de Huy et de St-Trond. (Fisen, Hist. ceci. Leod., pars II, p. 44.) Voyez le Cartulaire delà commune de Namur, t. II, p. 128, note. Cfr aussi la charte de privilèges que l'élu de Liège, Louis de Bourbon, octroya, le 28 janvier 1458, aux marchands lombards deSaint-Trond, Brnsthem,Montena!ven, Vryhoutem et Duras, dans le Rac. des ordonnances de la princip. de Liège, lrp série, p. 577.

Dinant, ad von s receu et par ces présentes recepvons honnorables hommes Anthonne Prouane et Gabriel Prouane \ marchans de Piémont, de la diocèse de Torem 2, leurs familles, serviteurs et maisnies quelx qu'ilx soient 3, manans et residens en quelconques lieux qu'ilx leur plaira en celle ville de Dinant demourer, l'espause de diexowit années continuellement ensuiwantes lunes après l'autre : et la première année commenchante l'an délie sainte Nativité Nostre- Seigneur Jhesu-Crist mille niic liiii, ou mois de Jung le quinzeme jour; par manières et condicions telles, et parmy tel pris rendant à la ditte ville de Dinant que en ces présentes lettres est chi-desous esclarchy et contenu. Lesquelx marchans deseurnommés advons prins, eulx, leurs compaingnons, familles et maisnies en nostre bourgoisie, warde et defence, en telz ma-

1 On peut aussi lire Pronave ou Provane. Ces marchands furent troublés dans la jouissance de leur monopole. Le reg. aux lettres missives de 1448 à 1456, fol. 95 v°, contient une lettre écrite le 23 août 1454 par le magistrat de Dinant au tribunal des XXII à Liège, pour protester contre Wiet Barbian, lequel prétendait être en possession « de la maison et tauble de ceste ville, par la puissance et auctorité de celi à qui il en apartient. >• Ledit magistrat déclare que " par chi-devant, de si loing temps que point n'est memore du contraire, en vertu de nos franchiese et anchiens usaiges advons joy et eyu plaine puissance de concéder et vendre le tauble marchande des lombars marchands de ceste ville, et d'iceux receus profis et censé chacun an, laquelle est miese es nécessités et comuns proufis de ceste ville; » qu'en conséquence, il avait fait un contrat avec A. et G. Prouane. Les prétentions de W. Barbian reposaient sans doute sur ce que précédemment (en 1448 ?) la ville avait donné « à Jacque Barbian d'Andesen, ses familles et maisnies, de pooir tenir la tauble marchande en icelle ville pour prester, cambger et faire autres leurs proufis et negociacions de leurs deniers, parmi payant à nous chascun an la somme de 80 escus philippus de Namur, nommés clinquars,et58 heaulmes. - (Reg. aux lettres missives cité, fol. 129 v°. Cfr fol. 132.)

* Turin (en latin Taurinum ou Augusta Taurinorum)?

3 Suppléez : « comme nos combourgois? »

niere que ilz et chacun d'iaux poront demourer dedens la ville et franchiese de Dinant en quel lieu qu'il leur plaira et bon leur semblera, pour faire leur marchandise, vendre, achater, cambgier et prester, et faire de leurs deniers, leurs biens, chozes et marchandieses en touttes fâchons leur prouffit touttes et quanteffois que bon leur semblera. — Item, que pour marchandises, achatz, vendages, prests ou negociacions qu'ilz fâchent de leurs deniers, biens et chozes, ne les molesterons ne soufFerons molester par nous ne par les aultres; ains l pouront lesdis marchans de leurs deniers et chozes, leurs familles et maisnies qu'ilz auront mis ou estaubli en leur lieu, faire et user à leur proufit et voulenté comme bon leur semblera. A condicion que dedens le ville de Dinant ne en le franchise d'icelle nous ne soufferons demourer ne recepverons quelconques aultres Lombars ne aultres de quelque nacion qu'ilz seront, le terme des années desseurdites, faisans semblans 2 ou parelles marchandises, canges, expedicions ou prests en manière aucune comme font et faire poront les deseurnommés marchans et leurs commis et mesnies; et se, par aventure, estoient seu 3 aucuns ou pluiseurs en laditte ville et franchiese de Dinant qui couvertement 4 prestaissent deniers pour aultres ou fesissent telles et parelles marchandises comme les deseurnommés marchans ou leurs familles et commis, nous promettons

1 Ams, mais, au contraire.

2 Semblans, semblables.

:i Variante : « et si fuisse à nostre sceu. 1 Couvertement, secrètement, en cachette.

ausdis marchans eulx assister à ce que le proufit qui de ce ysteroit et naisteroit parvenroit à eulx et à leur singuler \ et leur ferions venir ens si tost que ce nos poroit apparoir et requis en serions; et d'abondant voilons et nous plait que se aucuns ou aucunes estoient trouvés coulpables par la manière difte, le cas deuttement approuvé, que iceux soient tenus de paier la somme de xl escus Philippus d'or (nommés clincars de Namur), iceux à applicquier : le tierche à très révérend père en Dieu et nostre très redoubté seigneur monseigneur de Liège, l'autre tierche à la ditte ville de Dînant, et l'autre tierclie, moitié aux maistres et consel, et l'autre moitié à celi qui ce raportera ou fera savoir. Et s'il plaisoit aux deseurdis marchans, le terme durant des années devant dittes, à parmuer 2 ou vendre celi marchandise, fuist en tout ou en partie, à aultres marchans, faire le poront : et seroient ceulx qu'ils y constitueroient ou ausquelx ilz auroient parmuet ou vendu, en tout tel point, libertés et franchises qu'il soy contient en ces présentes lettres; et aveuc ce, serions tenus d'iaux donner lettres telles et parelles que sont ces présentes, se ilz les demandoient à avoir. — Et s'il avenoit que les dis marchans, leurs familles ou maisnies cui ilz auroient estaubli en leur nom, fesist ou ewist fait testament dedens le terme durant des années devantdittes, nous devons celui testament aidier à 3 assister à mettre en plain effect et acomplissement, se l'en nous en requiert, et

* Suppléez proufit.

* Parmuer, pcrmuer, changer, permuter.

3 Lisez et.

faire joïr leurs exécuteurs et chiaux que ilz y auroient ordonnés et ausquelx ilz auroient leurs biens

ordonnés ou testâtes ; et se ilz n'avoient fait testament, ou aucuns d'iaux, de leurs familles ou maisnies fuissent bastars et non légitimes, nous voilons (se morir aloient celui terme durant) que, après leur décès, leurs biens revoisent à leur plus proismes de banc, selonc l'usage et costume de leur pays et de leurs lieux, sans chalenge l de nous ne d'aultres de par nous; et si sommes tenus de garder et maintenir ceaulx ou celi ausquelx ou auquel ces dis biens seroient ensi escheus, en telle manière comme nous aurions esté à celui propre qui ensi seroit aies de vie à trespassement. — Et prommettons eulx, leurs maisnies, biens et touttes- leurs chozes à warder, tenser 2, maintenir et défendre alencontre de tous, de touttes forches, violenches de communs, d'asamblees de gens et d'aforains, dedans laditte ville de Dinant et franchise d'icelle; et se prommettons et estons tenus aux deseurdis marchans, leurs familles et maisnies, tous ensemble et à chacun d'iaux, aveuc tous leurs biens et leurs chozes, garder, maintenir et défendre par touttes nos franchieses de Dinant et aultrepart, alant, venant et en leur besoingne faisant, encontre touttes gens, si comme à nos bons amis et ensi que nous aultres bourgois. Et ne porons ne deverons demander, prendre ne lever à yaulx nulle quelque avantage, grâce ne services, le terme deseurnommé durant, fors que la prommesse

1 Chalenge, calenge, revendication.

* Tenser, protéger.

et cortoisie chi-desous contenue; et ne doient, tout celui terme durant, paier nulles fermetés de ce qu'il sera despendu et distribué en leur hostelz, par yaulx, familles et maisnies, en boire et mangier, ou pour leur marchandise de leurs deniers prestes ou de leurs wages vendre l; mais se ilz faisoient aultre marchandise, ilz paieroient fermetet comme les autres bourgois. Et ne doient, par le terme deseurdit, solre * ne paier tailles, asieses, hosts, chevauchies ne aultres expedicions comment que on l'apelle 3 ou puist appeller. — Et s'il avenoit que ilz, les deseurnommés Anthonne et Gabriel, ou aucuns d'iaux, leurs familles ou maisnies, encheissent en négligence ou paine aucune contre la loy commune ou contre les franchieses délie dite ville cTe Dinant, en quelconque manière que ce fuist, de chascun méfiait ne soy poroiton prendre 4 ne aucunnement demander fors que à celui seulement qui le meffait aroit fait; duquel meffait le voriens porter oultre 5 parmy tant que, quant approuvé seroit deuttement, chil seroit corrigiés et paieroit telle amende (tant aile ville comme aile partie) comme ce apartenroit selonc les iugemens anchiennement usés et incourus sour et alencontre de nos aultres bourgois, et sans yaux ne l'un d'iaux souffrir pour quelque partie estre atemptés 6 plus avant. Et se aucuns d'iaux, familles ou servans soy plaindoient à

1 Sur la vente des gages qu'on leur aura donnés pour prêts d'argent.

2 Solre, solder, payer.

3 Lisez les appelle.

* On ne pourrait s'en prendre. Au lieu de ne soy, une copie donne n'en. 5 Porter oultre, tirer d'affaire, absoudre? — Approuvé, prouvé. G Attempter, litt., tenter, entreprendre; ici, molester.

nous d'aucuns nos borgois ou aultres, nous leur prommettons (et à ce serons tenus) d'iaux adrechier 1 et soustenir en droit comme l'un de nos aultres bourgois, et selonc le contenu de ces présentes lettres, sans nul delay. — Item, voilons et ordonnons que, par nous ne par aucuns quelx qu'ilz soient, ilz, les deseurnommés marchans, ne soient ne puissent estre constrains de prester deniers ne de marchander à qui que ce soit ne pour quelque cause ou estât, s'il n'est bien leur volentet et plaisir, et qu'ilz puissent cesser de leur ditte marchandise toutefois que bon et expédient leur semblera, sans aucune repriese; et si voilons et ottroions qu'ilz puissent reprendre de leurs deniers prests 2 et de leurz marchandises telx monnoies et deniers et ausi souffissans que prestet ou paiet aroient, ou que à leurs complices, familles ou maisnies en averoit 3 convenanchiet ou prommis à rendre ou paier, nonobstant quelconques ordonnances ou status fais ou à faire au contraire. — Et s'il avenoit que lesdis marchans , leurs compliches ou familles ewissent achaté ou preste sur aucuns gages, joyaux ou marchandiezes, quelle que elle fuist, après laquelle choze soy fesist aucune resiulte 4 de larrechin, ou en aultre manière ou occoison quelle que elle fuist, nous voilons et ottroions qu'ilz puissent reprendre l'argent que chilx wage ou joyaulx aroit cousté ou qu'ilz auroient sus preste, ensemble leurs marchandises;

1 Adrechier, rendre justice, faire avoir satisfaction.

2 Lisez prestes.

3 Suppléez esté.

K Resiulte, poursuite.

duquel coust ou prest les dis marchans, leur varies, commis ou maisnies, ou li ung d'iaux seront ou sera creu à son simple seriment. Et se aucuns demandent ausdis marchans, familles ou maisnies aucuns gages, joyaulx ou marchandiezes lequel ou lesquelx lesdis marchans ne puissent trouver, nous voilons et à ce nous acordons que lesdis marchans, leur commis, varies residens en leur hostel, ou li ung d'iaux soient de ce creu par leur simple seriment, sans aultre prouvance à faire , ne nous ne aultres de par nous ne les poriens, deveriens ne soufïeriens plus avant presser, ocquoisonner l ne constraindre. — Item, voilons et acordons ausdis marchands, se ilz, leurs commis , familles ou maisnies ont wardet aucuns wages ou joyaulx, quelx qu'il soit ne de quelle valeur, an et jour, que tantost ledit an passé ilz puissent vendre, aleuwer 2 et faire leur proufit singuler comme de leur propre choze> sans chaienge 3 de nous ne d'aultres; duquel an et jour se aucuns voloient opposer au contraire, lesdis marchans, leurs commis, familles, residens en leur hostel, ou li ung d'iaux seroit creu à son simple seriment et sans contradictions quelconques. Et s'il avenoit par aucuns cas que les devant dis marchans, leurs maisnies ou aucuns d'iaux qu'ilz auroient estaubly pour eulx en leur hostel, par auctorité de papes, de juges, de légaux, de sub-legaux, de nostre seigneur l'evesque de Liège, de ses archediackes , ne par aultres auctorités quelles

* Ocquoisonner, reprendre, blâmer, inquiéter.

2 Aleuwer, alower, dépenser, mettre en circulation.

3 Variante : « sans le coneé. »

que ce fuissent, fuissent excommeniés dedens ledit terme d'ans, pour laditte excomenicacion (jusques au terme desus dit) ilz ou aucun d'iaux, leurs maisnies ou ceaux que ilz auroient estaubly, leurs chozes et leurs biens nous ne molesterons ne souderons molester en aultres manières que nous ferions ou soufrerions de noz aultres bourgois. Et leur prommettons que, en le ocquoison d'aucun fourfait (jusques à jour de ceste daulte) que ilz ne leur devantrains ou aucun d'iaux aient fourfait, nous ne les molesterons ne soufFerons molester se par loy non 1 , en laditte ville de Dinant. — En après, oultre touttes les chozes deseur escriptes, nous leur advons prommis et ottroiet, prommettons et ottroions et voilons expressément que touttes les droitures délie franchiese délie ditte ville de Dinant et délie bourgoisie d'icelle leur soit, et à leur dit familles et commis aidiet 2 (tout le terme des années deseurdittes) maintenues, poursuies, interinees et acomplies; dans ce que 3, al ocquoison de ce que ilz n'ont ou auront leur femme et enfans, ou que ilz n'y soient continuellement et residenment, ne pour aler hors de laditte ville ne pour revenir à leur volentet, ne serons defallans ausdis marchans, à leur compaingnons ou familles, qu'ilz n'aient, usent et joïssent entièrement (oultre ce que dit est) de telx drois, libertés, franchieses et de telx costumes comme ont, usent et joïssent les bourgois de laditte ville de Dinant manans et residens continuellement en icelle et en

1 5e par loy non, sinon légalement.

2 Aidiet = adiès, adès, toujours.

3 Ces trois mots sont douteux. Une autre copie donne : et que.

ses franchises. Et se aucuns bourgois ou manans de laditte ville de Dinant, ou aultres quelx qu'ilz soient, soy obligoient sur seeles \ par instrument de notaire, par chirographes ou aultrement , par - devers lesdis marchans, leur commis ou maisnies en quelle somme que ce soit à paier dedens certain jour, et en obligant ilz renunchent 2 aile bourgoisie de laditte ville de Dinant et aile franchiese d'icelle , et ilz ne tenissent convent ou fuissent defallans aucunement : nous prommettons et advons en cônvent ausdis marchans de 3, incontinent que par iaux ou par leur commis residens en leur hostel serons de ce requis , nous contrainderons et destrainderons telx gens ensi obligiés comme estraingnes gens, sans libertés, et leur ferons faire plain et entière paiement si avant que laditte obligation le contenra, et les biens de l'obligiés 4 ausquels nous porons avenir le poront souffrir et valoir. Et se aucuns aultres estoient tenus ou redevaubles par-devers lesdis marchans pour cause de prest, de vendage singulerement fait ou aultrement, dont lesdis marchans ou leurs commis n'ewissent pardevers yaux wages aucuns ou obligacions, nous leur prommettons de, alencontre de telx debteurs, yaux et chacun d'iaux faire juges 5 de par nous ou faire avoir la loy du pays contre nos aultres bourgois, incontinent que requis en serons. Et se aucuns, quelx

1 Par son sceau; on dirait aujourd'hui : par sa signature.

* Et en contractant leur obligation, ils déclarent renoncer.

3 Lisez que.

A Lisez des obligiés.

8 Lisez juger?

qu'ilz fuissent ou de quelque estât, faisoient ou interpetroient 1 aux deseurdis marchans, à leur familles ou maisnies aucune iniurre, desplaisir, manache ou grieftés de fait, de parolles couvertes ou iniurieuses à cause et touchant aucunnement leur marchandisez, nous prommettons ausdis marchans et advons convent de celui ou ceaux ensi perpetrans corrigier et faire amender le fourfait en telx formes que raison adonroit 2 celui meffait estre perpétrés alencontre de celui ou ceulx que nous averiens et advons en nostre sauvegarde. Touttes lesquelles ordonnances et prommesses deseurdittes et chacunes d'elles leur advons en convent segurement et sommes tenus de tenir, poursuiwir et acomplir entièrement sans aucune defaulte.

Pour touttes lesquelles convenances, ordonnances et prommesses deseurdittes estre tenues, maintenues, poursuies et aemplir entièrement, lesdis marchans nous ont prommis et seront tenus et obligiés de paier à nous, ou à nostre certain command où asigné leur auriens, chacun an, le terme devantdit des xvm années durant, la somme de cent escus Philippus d'or nommés clincars de Namur, ou aultre or ou monnoie à ce souffissante, à paier chacun an des xvm années devantdittes à deux, termes et paiemens en l'an, et à chascun terme le moitié de celi somme, assavoir à jour des octave de Pasque et au jour saint Remy; et commenchant à paier le premier paiement pour le première demie année à jour saint Remy qui sera l'an mil imc liiii, et le second paiement acompli à jour

1 Lisez perpétraient? Cfr cinq lignes plus bas.

2 Adonroit = donroit. En telle forme que la raison l'exigerait.

délie octave de Pasque après suiwant, qui sera l'an mil iiiic lvii l; et de là en avant ensi à ces dis termes poursuiwanment tout le cours des xvm années devantdittes [aveuc touttes autres cortoisies et redevaubletés par marchans lombards anchiennement acostumees à faire aux officiens de la ville de Dînant 2]. Touttevoies, se les dis marchans soy voloient départir délie ditte ville de Dinant ainschois le terme des diexowit années acomplies, faire le poroient pourveu que ilz nous ewissent paies de touttes les années qui adont seroient passées depuis la daulte de ces présentes, sans ce que leur puissions riens demander pour le temps qui seroit à venir; ains nous tenons contentés parmy ce que nous serions paies des années pour lors escheuwes.

Encore prommettons et advons en convent ausdis marchans, leurs commis, familles et maisnies ou ceaulx qu'ilz auroient commis de par eaulx, que, au chief de leurs années deseurdittes acomplies, ou quant départir se voront, ilz auront de par nous et volons qu'ilz aient ung an entier de demourance en la ditte ville de Dinant et franchise d'icelle pour faire fin et conclus3 en leur afaires, pour retraire en leurs debtes, leurs besoingnes achiever et leurs biens mettre à sauveté en telx droitures celui an, en telles libertés et franchieses et tout en tel manière comme il est contenu chi-deseure en ces présentes lettres des diexowit années deseurdittes, sans riens paier à nous ne faire

1 Le chiffre est surchargé; il faut sans doute lire lv.

2 Les mots entre crochets sont un renvoi au bas de la page. Je n'oserais assurer positivement que je place bien ce renvoi.

3 Lisez conclure?

aucun service; sauve en ce et reservet qu'en celi année ne poront prester en le manière devant usagie et acostumee. Et si leur prommettons encore et advons en convent que, au départir qu'ilz voront faire de la ditte ville de Dinant, nous conduirons à sauveté iceaux, leur biens, leurs chozes et maisnies jusquea au-dehors des libertés et franchises de la ditte ville et chastellerie d'icelle, se ilz, les dis marchans, leur commis et familles ou li une d'eaux le nous requirent. — Et s'il advenoit (que jà n'aviengne!) que la ditte ville de Dinant defausist aucunnement, par ignorance ou autrement, ausdis marchans, leurs commis, familles ou maisnies en aucun cas de faire raison et convent selonc le contenu de ces présentes que leur advons donnée, ilz ou li ung d'eaux, de leur commis ou maisnies doient premièrement celle defaulte ou négligence remonstrer aux maistres et consel délie ditte ville de Dinant et requérir affin que raison leur fuist faitte, jusques à l'acomplissement de ces présentes lettres à yaulx donneez comme propres et vaillables previleges. Et tant comme pour touttes ces chozes, convens, promesses et tous les poins et articles contenus en ces presens previleges tenir et aemplir inviolablement et sans enfrainte, estons obligiés et par ces présentes obligons par-devers lesdis marchans tous nos biens, arier mis et hostés touttes excusations et effections; et renunchons expressément à touttes cavillacions, exceptions de droit et de fait, de loy de saint Eglise ou mondains \ et à touttes franchises de lieux, de

1 Loi civile ou ecclésiastique.

personnes, de lettres impetrees et à impetrer, à touttes lettres que nous auriens données ou poriens donner à condicion de nient devoir, et sans cause de boidie \ excepcion de force, de violence, à ce que nous ne puissiens diere que soiens decheus ne mesprendans ens es convenances deseurdittes à bénéfice de restitucion; oultre ce, que nous ne puissions diere au contraire de touttes ou aucunes des chozes deseurdittes, à ce que nous ne puissons faire ne mettre en terme, status ne ordonnances pourquoy ilz, lesdis marchans, leur commis et familles soient ou puissent estre en manière aucune molestés, adamagiés, grevés ou astargiés outre les convenances deseurdittes, et à touttes aultres excepcions de loy, de canon, et aile règle de droit qui dist gênerai renimciacion ne doit valoir, et briefment à tout ce que nous poriens diere ne proposer pourquoy les convenances deseur escriptes ou parties d'elles fuissent embrisies, amendries, muées ou astargies, en tout ou en partie 2.

En tesmoing de tout ce, nous, les maistres, consel, jurés, bourgois, manans et toutte la communalté de laditte ville de Dinant advons ausdis marchans données ces présentes lettres qui lieuttes ont esté par-

1 Boidie, boisdie, tromperie, félonie.

2 Les Lombards facilitaient quelquefois les opérations financières de la commune, témoin cet acte :

16 mai 1465. Le magistrat de Dinant mande à A. Prouanne, « facteur de la tauble marchande prestant en ceste ville, » de payer à J. de Focant, pour les services qu'il a rendus comme porteur de la ville, 12 fl. et 18 aidans. « Et parmy ces présentes délivrant à nous, maistres et tiers dudit conseil, ou à nostre rentier, vous ferons laditte somme mettre en paie et desconte sur ce que par vous sera deu à la ville pour le censé de ladite tauble. » (Reg. aux missives, 1465-1479, fol. 11 v°.)

devant nous, laditte communalté, de mot à mot et acordees sequalment 1 de les seeller; auxquelles nous, les maistres et consel deseurnommez, à commandement et par l'ordonnance de laditte communalté, advons appendu le grant seal et contre-seal de laditte . ville en certification de vérité. Sur l'an délie sainte Nativité Nostre-Seigneur Jhesu-Crist mille iiip lui, selonc le stille délie court de Liège, le ime jour du mois de

mars 2,

Reg. aux lettres missives, 1448-1456, fol. 148 vo. — Arch. com. de Dinant.

Le magistrat de Dinant autorise Pierre de Leme à construire en encorbellement l'étage de sa maison, en vue de V embellissement de la ville.

Dinant, le 27 février 1454.

Nous, les maistres et consel jurés de la ville de Dinant, faisons savoir à tous que nous, desirans et

1 Sequalment = par séquelle, par vote.

2 A l'expiration des dix-huit années stipulées dans cet acte, les privilèges des lombards furent probablement accordés pour une nouvelle série d'années aux mêmes personnes ou à d'autres exerçant la profession de changeurs et de prêteurs sur gages. Le 16 mai 1492, la ville octroya, pour un terme de douze années, à Egmon Viel et à Alexandre, son frère, « marchans lombards, » une charte presque entièrement semblable à celle qu'on vient de lire. Elle fut renouvelée au mois d'août 1511. Ces banquiers

aifectans les Lieux et plaches vages et non habitées estantes en ladite ville estre édifiées et réparées de maisonnemens et édifices convegnables, et il soit ainsi que par maistre Pierre de Leme, dit le Mede \ par chi-devant aions esté amiablement priés de pooir maisonner deux pies de saillie ou mains 2, à son plaisir, sour ung nuef maisonnage par lui fait, estant sour le rue qui fait touchiet 3 de sa maison devant Saint- Martin allant en Ree 4 : à icellui maistre Pierre, considerans sa requeste estre raisonnable, advons ottroiet et concedet, et par' ces présentes ottroions et concédons si avant qu'en nous est 5, de pooir maisonner sour ledit maisonnage à telx saillie que deseur est contenue. Tesmoing ces présentes, ausquelles advons fait appendre le seel aux cause de la ville susdite, sur l'an mil 1111e liiii, le xxvir3 jour de février.

Reg. aux lettres missives, 1448-1456, fol. 160. — Arch. com. de Dînant.

devaient payer à la ville 26 florins du Rhin pour chacune des six premières années, et 36 pour chacune des six dernières. (Original sur parchemin, lacéré, aux arch. com. de Dinant.)

1 Mede, médecin. "

2 Mains, moins.

3 Touchiet, coin.

* En Rhée. Voyez tome I, page 137, note 5.

5 Pour autant que cela dépend de nous, en ce qui nous concerne.

Lettre écrite par la ville de Binant à l'échevinage de Liège, de laquelle il résulte que les bourgeois de Binant ne peuvent être « vogiés r> devant les échevins de la Cité l.

Dînant, le 16 décembre 1454.

Nobles et honnourés seigneurs, especiaulx, très chiers et grans amis, amiablement nos recommandons à vous. Nous tenons vos porveuwes discrecions assés adverties comment, de si loingtemps que point n'est memore du contraire, advons esté afranchis et previlegiés de non estre vogiés 2 quelque bourgois de ceste ville pardevant vos; et se vogement se devoit faire des bourgois de ceste ditte ville, se apartient ce à faire devant maieur et eschevins de Dinant. Laquelle choze, en ratification de ce, soy aproeuve 3 assés par une article contenue ou régiment qui contient les lieux et places dedens lesquelles on puet vogier : et ne comprent en riens ceste ville de Dinant ne le pays à l'environ à très grant distance près 4.

* Suscription : Aux eschevins de Liège. La même lettre est adressée, mutatis mutandis, aux maîtres de Liège et à la ville de Huy.

2 Vogier, citer, appeler en justice. Vogement, appel en justice, assignation.

3 Se aproeuve, se prouve.

4 Ceci est sans doute une allusion au chapitre xv du Patron de la Temporalité de Jacques de Hemricourt, intitulé : « Chi-apres s'ensiwent les termes et les bonnes (bornes) dedens lesqueiz liesquevinsde Liège puelent vogier de forche et de tolte advenues dedens lesdites bonnes. » 'vVoy. Raikem et Polain, Coutumes de Liège, t. I. p. 317.) En effet, Dinant ne figure pas parmi les localités citées dans ce chapitre.

Et ausi est contenu par la paix de Fexhe que touttes franchieses et anchiens usages des bonnes villes et commun p*ays délie evesquet de Liège soient maintenues et wardees sans embrisier, et que chacun soit menés et traitiés par loy et jugement des eschevins ou d'hommes, selonc ce que à chacun et à cas affiera \ Nientmains , est venu à nostre cognoissance que Colart et Jehan Radu, frères, nos bourgois et demourans en ceste ditte ville, sont vogiés à l'instance de Thiery de Freire, bateur, ausi bourgois et demourans en icelle. Et pourtant que par ci-devant vos avons trouvés enclins à l'entretennement de nos dittes franchieses (dont de bon cœur vos merchions), vos prions que, persévérant en vostredit bon vouloir, vos plaise cesser de plus avant procéder sur le fait dudit vogement, en laissant nosdis bourgois en telx previleges et franchieses que, en vertu des ordonnances et paix faittes devant dittes, doient estre entretenus. En quoy nos ferés singuler plaisir.

Nobles et honnourés seigneurs, se chose vos plait que puissons, signifiés-le nous, et à nos possibles le ferons, à l'aidde de Nostre-Seigneur qui vous ait en sa sainte garde! Escript à Dinant, le xvie jour de décembre 2.

Reg. aux lettres missives, 1448-1456, fol. 102. — Arch. com. de Dinant.

i C'est l'article 2 de la paix de Fexhe, ainsi conçu : « Que cascuns soit meneis et traitiés par loy et par jugement des esquevins ou d'hommes (de fief), solonc ce que à cascuns et à cas afïierat, et nient aultrement, hors mis les cas qui appartinent aile haulteur de nous, evesques de Liège, et de nous successeurs. » (Recueil des ordonnances de la principauté de Liège, lres'érie, p. 153.)

2 La date de l'année manque à la plupart de ces actes; elle est indiquée au haut de chaque page du registre.

Le magistrat de Binant, en vue d'éviter à ïavenir les dettes dont la ville était accablée, publie des statuts pour V administration des deniers publics, pour la reddition des comptes et pour la formation du budget; elle fixe les attributions du clerc-secrétaire de la commune.

Dinant, le 2 mars 1455.

Sur ce que, le second jours de mars l'an mille quatre cens cinquante cincq, le universitet de ceste bonne ville de Dinant convocquie et asamblee en la haulte halle, des l maistres Godefroy d'Orjol 2 Wautier Dauvant fuissent devant la face de la généralité d'icelle remonstrés et aouvers pluiseurs poins et articles nécessaire à ordonne 3 et faire pour l'onneur et proufit d'icelle, fu par ladite université sequallement acordé et délibéré que iceux poins et articles fuissent totallement fais et entretenus, ce entièrement rechargant sur maistres et consel pour de ce faire exécution et acomplissement. Suivant quoy, a esté par lesdis maistres et consel, par meure advis et deliberacion, ordonné et especialment statué les poins et articles cy-apres ensuivans :

Et premier, comme ensi soit que par ci-devant n'ait

» Lisez par les? — La haulte halle, la salle au-dessus de la halle.

2 Suppléez cl.

3 Lisez ordonner.

point estet tenu de règle de rendre les contes de laditte ville à terme compétent, dont les gouverneurs d'icelle de grant temps ci-devant n'ont bonnement sceu en quel point elle estoit de puissance, et ont fait faire grans ouvrages chascun en leurs temps, dont ladite ville at esté grandement endebtee et ariere miese, qui a tourné à grant dommage et astarge 1 : est pour ce ordonné et especialment statué que les contes de laditte ville soient chascun an rendus, par maistres et tiers et le rentier aians gouvernet pour l'année devant, dedens le jour saint Remy, ou xv jours après à plus tart 2. Et afin que d'iceux à rendre audit jour ne soy puissent excuser, est sur ce ordonné que lesdis maistres et tiers ne puissent faire ouvrages plus avant que le temps de leurditte office durera; et deveront prendre mesure desdis ouvrages dedens xv jours après le saint Gille à plus tart, et conter aux ouvriers ausquels ce apartenra, affin que, pour îoinge durée desdis ouvrages, ne demeurent lesdis contes à faire et rendre, ensi que par ci-devant ont fait. Et ou cas que faulte

1 Le reg. aux lettres missives contient, fol. 166, un premier projet de ces statuts où on lit : « et comme il fâche assés à présupposer que la cause d'icellui endebtement procède en partie par ignourance et faulte de bonne ordonnance. »

2 Le plus ancien compte de la ville de Dinant, sauf un résumé de celui de 1455 qui se trouve dans le reg. aux lettres missives, fol. 164 v°, est de l'année 1459. Le résumé en question porte pour titre : « Pour à vous, nos seigneurs de la universitet de ceste bonne ville de Dinant cy presens, donner advertissement et congnoisance du gouvernement et puissance des biens et revenues d'icelle, s'ensieult ce que laditte bonne ville a de revenues pour ceste présentes année, de touttes chozes (exceptet la tauble des lombards, montant cent clincars, qui doient estre mis et convertis en salpêtre et artillerie, suivant la séquelle de vos, nosdis seigneurs), et ce qu'elle est paravant ceste présentes année endebtee, aveuc ouvrages fais, garde d'icelle et aultres ouvrages fais, dont on ne se puet passer. »

aroit desdis contes à rendre à jour deseur nommé par le maistres et tiers ou le rentier susdis, que celi ou ceux par qui la defaulte seroit soit ou soient chascune personne incourus en l'amende de diex nobles d'or d'Angleterre, iceux à aplicquier : le tierce à très révérend père en Dieu mons. de Liège, le tierce aile ville, et l'autre tierce au consel. En tout ce hostee et hors miese leal soingne de fortune, de prison, de maladie ou de soingne l leals d'honneur et de vie d'homme, sains malengien. Entendu que ceux qui feroient diligence de rendre lesdis contes dedens le terme susdit, que en ce soient quittes et deschargiés de paier ladite amende.

Item est ordonné et especialment statué que les mambours et recepveurs des bonnes maisons soient, tenus de rendre leurs contes des gouvernent 2 d'icelles xv jours l'uns après l'autre, assavoir : premiers, les mambours et recepveur de l'ospital, xv jours après lesdis contes de la ville susdite rendus; les mambours et recepveur des Malades, xv jours après; les mambours et recepveur des communs pouvres, xv jours après; et les mambours et recepveur de Nostre-Damme, xv jours après; si hault que, en cas de defaulte, incourir en l'amende de in nobles d'Angleterre, à applicquier comme deseur; en ce leal soingne hostee par la manière, condicions et en telx forme que deseur est contenu.

Item, et pourtant que les endebtemens et arierages

1 Soingne, empêchement.

* Lisez gouvernement, administration.

susdis sont très dommagables et poroient tourner à très grans inconveniens, est ordonné et especialment statué que de ce jour en avant ne soit ladite ville endebtee plus avant que les revenues et biens d'icelle puellent estofer et furnir pour chascun année; et que, se aucuns le trouvoient endebtee, que ilz le aligent 1 en leurs temps de tout ce que faire soy pora, sans faire ouvrer pour les revenues de l'année, et non desdebter ce que endebté seroit paravant (ensi que par ci-devant par pluiseurs fois at esté fait), synon que par grant nécessité et par l'acort de ladite ville fuist ordonné de faire ouvrages. Et pour en ce que dit est plus convegnablement et ordonneement procéder, est ordonné que i chascun an, après les contes avantdis rendus, soit fait ung abrègement et avisement sur iceux, assavoir prendre ce qui est de rest, et aviser ce qu'il fault débourser et paier annuellement en pluiseurs parties ordonnaires, et de ce faire somme totalle et icelle substraire hors de touttes les fermetés et revenues de laditte ville, et sur ce faire rest du résidu pour, ce ensi fait, le donner à maistres et tiers nouvias aians rechupt iceux contes, affin qu'ilz puissent savoir par ains, à plus près que bonnement faire soy pora, pour quelle somme d'argent ilz puellent faire faire d'ouvrages 2. Pour laquelle choze inviolablement entretenir et observer, seront tenus les tiers deseur nommés de, chascun an, faire seriment (aveuc le seriment an chien qu'ilz font) de bien et lealment

4 Aliger, alléger, diminuer les dettes.

2 Aujourd'hui on dirait : établir son budget.

gouverner les biens délie ville; que ausi ne le soufferont endebter plus avant que les revenues et biens d'icelle puellent estoffer et furnir pour leur année, et que se ilz le trouvoient endebtee, que ilz le aligeront en leurs temps de tout ce que bonnement faire poront; synon que, par grant nécessité et par l'acort de ladite ville, fuist accordé de faire ouvrages, sans malengien.

Item, comme ensi soit que par chi-devant, de sy loing temps que point n'est mémoire du contraire, ait esté de costume de, chascun an, faire ni contes délie ville, dont l'un d'iceux demouroit chascun an à rentier, l'autre à vies- maistres des bourgois demi le ville dont lesdis contes procéderont, et l'autre aux maistres nouvias qui recevoit iceux contes : est ordonné et especialment statué que icellui troizeme conte qui estoit acostumé à donner ausdis maistre nouvias, sont l chascun an à perpetuitet mis en ung coffre en le tour sour le pont 2 ; et icelui ensi mis, soit chascun an aûnis aveuc le papier principal de ladite ville, c'est asavoir : escripre en icellui papier ceux qui doient à ladite ville et ceux à qui on doit, et qui descontent sur ce que on leur doit, aveuc 3, des bourgoisies.

Item est ordonné et especialment statué que chascun an soient fais in papiers du vendage des fermetés, où on n'en soloit faire que deux; dont les deux deveront estre donnés à tier des bourgois, l'autre à rentier, comme anciennement a esté de costume; et

1 Lisez seront.

* Cfr tome i page 47, note.

3 Aveuc, et en outre.

icellui troizeme soit chascun an mis aveuc lesdis contes et papier principaux susdis, affin que icellui aproeve iceux contes, et lesdis contes le papier principal \ et que, moiennant ce, soit tout bien régulé et vérifié l'un par l'autre.

Item, pourtant que par ci-devant a esté de costume de faire cincq papiers des paix brisies, dont les trois tiers doient chascun ung avoir, et les rentie et clercq les deux aultres, lesquelx ont esté delaissiés à faire une grande espause de temps pour cause de ce qu'ilz n'ont point esté visentés et en y avoit des entreperdus : est ordonné et especialment statué que, de ce jour en avant, soient fais et escrips lesdis cincq papiers, dont les trois tiers doient chascun avoir ung, et le rentier et le clercq les doix aultres, et que iceux soient visentés chascun an par maistres et tiers, comme autres estatus par ci-devant fais contiennent que faire le doient, pour certain salaire et deu à ce ordonné; et que, en cas où ce ne feroient, que ausi (sour umbre de ce) ne reçoivent ne mettent en conte point de deu, comme raison ensengne clerement que autrement fait ne se doit.

Item , pourtant que les escriptures sont fresche memores des chozes passées, et il soit ainsi que les lettres misibles que l'en envoie chascun en adressantes à maistres et consel et à ceste dite ville , aient par ci-devant esté miese es mains des maistres des bourgois, lesquelles les aucuns ont raportés et les aucuns retenues, dont par ce ont esté pluiseurs

1 Afin qu'ils servent de preuve l'un à l'autre.

lettres perdues, qui ont mainte fois tournet à grant desplaisir : est pour ce ordonné et especialment statué que icelles lettres et autres escriptures à ladite ville partennantes soient chascun an par lesdis maistres raportees, le jour saint Gille, en le tour sour le pont, aveuc le seai aux causes, ou vm jours après à plus tart, affin que icelles soient mieses par bonne ordonnance de chascune anne l et maistrie particulièrement aparellés; et ou cas que ce ne feroient, que ilz soient corrigiés aile discrecion du consel.

Item, et comme pour l'entretennement des ordonnances et estatus prescrips soit nécessaire avoir personne à ce ordonnée et chargie pour iceux mettre à effect et execucion, est pour ce ordonné et statué que le clerq-secretaire de ladite ville soit tenus et obligiés de, chascun an, faire et exercer les labeurs cyapres dénommés, lesquelx sont nécessaires, tant pour l'entretennement des chozes susdites comme pour ce qui apartient à l'exerce de l'office de clergie d'icelle, parmy les gages à ce servans cy-apres par partie déclarés :

Premier, devera ledit clercq estre chascune sapmaine deux jours en le tour sour le pont en consel, assavoir le lundi et joeudi, quant on y a à besoingnier et que les maistres délibèrent; et en icelle monter et estre oudit consel et faire expedicions de ce qu'il apartient à office de clergie, tant à rendre les contes de ladite ville et bonnes maisons comme en autres manières, touttes fois qu'il en sera* requis ou signifiés de par lesdis maistres et consel; aveuc, faire touttes

1 Lisez année. — Maistrie, administration des maîtres de la ville.

lettres misibles, dittiers et lectures au corps de ladite ville partennans; et doit avoir pour ce vint florins de Rins en or. — Item, devera escripre ce que en chascune année apartient es cincq papiers des paix brisies, dont les trois tiers doient avoir chascun ung, et les rentier et clercq les deux aultres; et doit avoir pour ce cincq florins de Rins, dont nions, de Liège doit la moitié. — Item, devera escripre chascun an trois papiers du vendage des fermetés , dont l'un d'iceux doit demourer en ladite tour, l'autre au tier des bourgois et l'autre à rentier; et doit avoir pour ce deux florins de Rins. — Item, devera chascun an mettre ung des contes de laditte ville en ung coffre en ladite tour sour le pont, et icellui auenir aveuc le papier principal de ladite ville , c'est à savoir escripre en icellui papier ceux qui doient à ladite ville et ceux à qui on doit, et qui descontent sur ce que on leur doit, et les bourgoisies; aveuc, faire ung abrègement et avisement sur lesdis contes, c'est assavoir : prendre la rest d'iceux et aviser ce qu'il fault débourser et paier annuellement en pluiseurs parties ordinnaires, et de ce faire somme totalle et icelle substraire hors de la some de touttes les fermetés et revenues de ladite ville, et sur ce faire rest du résidu pour, ce ensi fait, le donner à maistres et tiers nouvias aians rechupt iceux contes, affin qu'ilz puissent savoir par avis, à plus près que bonnement faire soy pora, pour quelle somme d'argent ilz poront faire faire d'ouvrages; et doit avoir pour ce deux florins de Rins. — Item, devera chascun an mettre par partie les lettres misibles et escriptures que on

envoie ou partennent à ladite ville, et retenir en registre les coppies des lettres ou escriptures que on escript ou envoie de par ladite ville ; liquelx registre doit partenir à icelle !; et doit avoir pour ce deux florins de Rins. — Item, devera escripre chascun an le vendage des cortages; et doit avoir pour ce ung florin de Rin, dont nions, doit le tierce. — Item, devera registrer les cris de perron, marchandieses délie ville et instuticions de consel chascun an, et les mettre en ung coflre comme deseur; et doit avoir pour ce ung florin de Rin. — Item, pour le papier délie année, doit avoir deux florins de Rins. — Item, pour sa livrée , doit chascune année avoir quatre florins de Rins.

Tous lesquelx labeurs ledit clercq doit entièrement faire et acomplir pour les gages deseur déclarés, sans pooir excuser ou aucune partie delaissier par non recepvoir les gages aux parties susdites ; et s'il avenoit que en aucunes desdites parties fuist defallans, en ce cas lui doient estre détenus tous les gages susdis jusques à ce qu'il aroit ce que defalant seroit acomply, sans malengien.

Reg. aux lettres missives, 1448-1456, fol 167 vo. Arch. corn, de Dinant.

1 Cette clause paraît avoir eu un effet rétroactif. En effet, le plus ancien registre aux lettres missives remonte à l'année 1448.

Lettre par laquelle la commune de Dînant fait savoir à Louis de la Marck, son haut avoué, que les bourgeois de Binant ne sont pas soumis au tonlieu dans la terre de Roche fort l.

Dinant, le 28 avril 1455.

Noble et honnouré damoisiau, especial, très cher et grant amy, toutte recommendacion premiese. Nouvellement sommes avertis comment de par vous sont demandés aulcuns toulnieus 2 à aucuns bourgois de ceste ville, de laquelle choze (s'ensi est) nous donnons 3 à très grand mervelle, attendu que, de si loing temps que point n'est memore du contraire, ont les manans et sourseans de vostre terre et segnourie de Rochefort esté afranchis en ceste ditte ville de tous toulnieus, et parellement ceux de ceste ditte ville en vostre ditte terre et segnorie. Et pourtant4, noble, etc., vos prions amiablement qu'il vos plaise ceste ditte ville et les bourgois et manans d'icelle entretenir en telle libertet et franchiese comme anchiennement ont esté, en faisant cesser ce que de nouviel 5, à preiudice d'iceux, est encommenchiet par

4 Suscription : A noble et honouré damoisiau Loys de la Marke, ST de Rochefort, d'Augimont, du Nuefchasliau, hault voet de Dinant et nostre especial, très cher et grant amy. — Cfr tome I, p. 178, note.

2 Tonlieu, impôt prélevé à l'entrée ou à la sortie sur les marchandises.

3 Aujourd'hui on dirait : laquelle chose nous tenons. 1 Pourtant = partant, par conséquent.

5 De nouviel, récemment.

la manière avant touchie. Noble, etc., se choze vos plait que puissons, signifiés -le nous, et à nous possibles le ferons à l'aidde de Nostre- Seigneur qui vos ait en sa sainte garde. Escript à Dinant, le xxvine jour d'apvril l'an lv 1.

Reg. aux lettres missives, 1448-1456, fol. 105. — Arch. cora. de Dinant.

Le magistrat de Dinant écrit à ïévêque de Liège que trois batteurs endettés ont quitté furtivement la ville de Binant dans le dessein d'aller établir l'industrie de la batterie en Angleterre; il lui expose les inconvénients qui résulteraient de la réalisation de leur projet, et le prie de V empêcher 2.

Dinant, le 7 septembre 1455.

Très révérend, etc., à vostre ditte noble grâce soit plaisir savoir que le lundi, xxve jour d'aoust derrin, environ mienuit, sont Masart, filz Jehan de Saint-Hubert, Jehenin Cracolin et Jehenin, filz Jehan de Loier, partis furtivement hors de ceste vostre ville,

1 On lit, à la suite : « Aultre lettre envoie audit damoisiau, de semblan » substance, le xie jour de septembre l'an lv. »

2 Suscription : A mous, de Liège et aux chapitre et cité, d'une samblan substance, pour le mesiier délie baterie, à cause de Masart de Saint-Hubert.

enmenant aveuc eux certains biens, hostilles et chatelx \ à intencion de demourer en pays d'Engleterre et illeucques enlever 2 batterie de paelles et chaudrons : lesquelx sont tenus, et redevaubles à pluiseurs de nos bourgois en grans sommes; dont, pour nosdis bourgois estre satisfais et contentés, a esté envoiet de tire 3 après lesdis fuitifs, et ont esté ratains et pour ce arestés en la ville de Boemel, duchie de Gelre 4. S'est-il que les maieurs et xn gouverneurs de la baterie de vostre ditte ville sont comparus par- devers nous et nous ont remonstré comment le fait de ladite baterie est une grant partie du gouvernement et sostenement 5 d'icelle, et que s'ensi estoit que les deseurdis parvenissent à leur intencion d'astorer 6 baterie oudit roialme d'Angleterre, seroit la diminucion et en partie destruction de ceste vostre ditte ville, en tant qu'ilz poroient la denrée de laditte baterie qui seroit forgie oudit roialme donner grant choze milleur marchiet que ceste de vostre ditte ville; et ausi seroit en préjudice de vostre haulteur et segnourie, à regart des jugeurs qui chascun an sont de par vostre ditte noble grâce enleus et instaublis pour cognoisance et jugement des amendes et fourfaitures qui sont faittes et perpétrées oudit mestier, esquelles avés vostre part; priant par eux pour ce voloir envers vostre ditte noble grâce

* Hostilles, outils. — Chatelx, mobilier.

2 Enlever, élever, établir.

3 De tire, tout droit, de suite. — Fuitifs, fugitifs.

* Bommel, à 3 lieues de Bois-le-duc.

5 Sostenement, soutien.

6 Astorer, instituer, établir.

escripre. Et pourtant, très révérend, etc., prions humblement à vostre très excellente grâce qu'à fait susdit vos plaise pourveir de remède en la milleur forme qu'à vostre noble prudence semblera à ce pertinente \ soit d'escripre envers ledit duc de Gelre, la justice de Boemel ou en aultre manière. Très révérend, etc. Escript le vigille Nostre-Dame nativité l'an lv 2.

Reg. aux lettres missives, 1448-1456, fol. 111. — Arch. corn, de Dinant.

Le magistrat de Dinant prie Vévêque Jean de Heinsberg de ne pas faire publier dans cette ville, à cause de sa situation près des frontières, son mandement interdisant l'entrée du grain dans le pays.

Dinant, 1455.

Très révérend, etc. Nouvellement advons cognoisance d'ung mandement de par vostre noble grâce

4 Voici comment les Dinantais s'expriment ailleurs dans une circonstance analogue : « Et pourtant vos escripsons, priant que vos plaise, pour honcur et révérence de Vestat marchan, que tous prudens cœurs dotent par raison avanchier, pourveir de remède, etc. »

2 La généralité de la ville ayant été réunie, les mayeurs et douze gouverneurs du métier de la batterie exposèrent le fait ci-dessus. Il fut décidé qu'on écrirait aux fugitifs en leur rappelant les statuts qu'ils avaient

envoiet à maieur de ceste vostre ville, contennant en substance que, incontinent la Visitation de vostredit mandement par lui fait, face crier et publier qu'il ne soit nulz ne nulle, de quelconque estât qu'ilz soient, qui de ce jour en avant brase ne face braser de grains buvraiges \ pour iceux vendre en quelque manière 2 plus hault pris que n ou ni sols à plus la grande mesure, proporcionné et ravalué aux mesure et monnoie de vostre cité; et ausi, qu'il ne soit nulz ne nulles, de quelconques estât qu'ilz soient, qui de ce jour en avant mainent ou facent mener, par eaue ne par terre, fromens, regons 3, espeaulte, orge, avaine ne aultres grains, pour les vendre en aultres pays estraingnes, si hault que sour incourre 4 les paines et amendes en vostredit mandement contenues 5. Sur le contenu duquel, très révérend, etc., à vostre noble grâce soit plaisir savoir que tenons vostre pourveue discrétion assés cognoisante que vostreditte ville est marchissante et avironnee de pays estraingnes, par raison de quoy ne sont grains en cestui pays auprès 6 habundans, dont le peuple d'icelle puist nullement estre soustenus ou gouvernés 7 se des pays

juré d'observer et suivant lesquels nul ne peut « enlever baterie hors de ceste ville; » que s'ils voulaient revenir avant un mois, ils seraient réintégrés dans tous leurs droits; dans le cas contraire, chacun d'eux serait banni cent ans et un jour. La lettre qui leur fut adressée porte la date du 9 septembre (Lettres missives, fol. 111 v°.) 1 Des boissons faites avec du grain.

* En quelque manière, de quelque façon que ce soit, en gros ou en détail. s Regon, seigle.

* Sous peine d'encourir.

5 Ce mandement est perdu.

6 Auprès = auquesprès, quelque peu, assez.

7 Se gouverner, suffire à ses besoins.

et marches voisines ce ne vient; et ausi, comme par nos commis depar nous envoies à la journée de vostre derrin mandement sommes informés, n'ont à quelque defence desdis grains faire esté acordans l. Pourquoy, considerans et par certains esperans 2 que, se ledit cris et defence estoit en vostreditte ville faitte, que à semblable soy feroit des pays et marches à nos voisines, qui 3, s'ensi avenoit (que Dieu ne vuelle!), nos redonderoit 4 à inestimable dommage et près que totalle privation de vivre : ad von s à vostredit maieur priet que dudit cris faire soy vuelle déporter 5, les raisons avantdittes considérées; lequel, à nostre prière, s'est amiablement déportés. Et. pourtant, très révérend, etc., prions humblement à vostre bénigne grâce que, aiant regart à nos indigences et nécessités, vos plaise déporter de plus avant procéder sur le fait de telz cris ou defences, affin que par ce ne s'ensuive faulte de vivre ou famine : dont Dieu par sa grâce nous et tous bons cristiens vuelle garder! A quoy espérons que de vostre possibilité voriés obvier et par touttes voies contre ce quérir remèdes. Très révérend, etc. Escript en vostre ville de Dinant, l'an lv 6.

Reg. aux lettres missives» 1448-1456, fol. 115. — Arch. coin, de Dinant.

1 Les députés de la ville de Dinant envoyés à la dernière journée d'État, n'ont pas été d'accord avec les autres pour défendre l'entrée du grain dans le pays.

2 Esperans, prévoyant, craignant.

3 Qui, ce qui. — S'ensi, si ainsi.

* Nos redonderoit, retomberait sur nous.

5 5e déporter, s'abstenir.

6 Ofr ci-après un acte du 15 novembre 1456.

Le magistrat de Dînant exprime à Gérard de Looz ses regrets de l'abdication de Jean de Heinsberg, et lui promet de faire savoir au peuple quil na été pour rien dans la décision de l'évêque \

Dinant, le 26 avril 1456.

Noble, vaillant et très honnoré segneur, especial, très cher et grant ami, toutte recommendation premiese. Nous advons receu vos lettres escriptes le lundi après le dimenche Quasimodo 2, contennantes qu'estes avertis que par falme comune vos est donné charge 3 d'avoir esté consentans et facteur de la résignation faitte par nostre redoubté segneur 4 : pourquoy

* Suscription : .4 noble, vaillant et très honnoré segneur mons. Gerart de Los, segneur à Juler, conte de Blankeïihem, nostre especial et grant ami. Gérard de Looz, seigneur à Juliers, comte de Blankenheim, Casselbourg et Gerolstein, était le propre neveu de l'évêque Jean de Heinsberg (son père était Guillaume de Looz, frère dudit évoque, et sa mère Elisabeth de Blankenheim). Il épousa Marguerite comtesse de Meurs, et mourut en 1460. Comme il n'était pas liégeois, il n'a pu occuper de fonctions dans la principauté; mais, jouissant d'une grande faveur auprès de Louis XI, le chapitre de S^Lambert l'envoya en ambassade auprès de ce monarque. Il paraît qu'il n'a pas été entièrement étranger à la détermination de son oncle de résigner l'évêché de Liège. (Voyez la chronique d'ADKiANUS de Veteribusco, publiée parMarténe et Durand dans leur Amplissima collectio, t. iv, pp. 1214 et 1227.)

2 C'est-à-dire le 5 avril.

3 On vous impute.

* Le duc de Bourgogne, dans le but d'avoir le pays de Liège à sa discrétion, voulut lui donner pour prince-évêque un membre de sa famille; en conséquence, il attira à La Haye Jean de Heinsberg et lui arracha une promesse d'abdication. Le 22 novembre 1455, à Breda, l'évêque nomma ses procureurs pour remettre sa démission entre les mains du pape. (Voy. Adrianus, loc, cit.)

nos priés que le contenu de vos lettres, où de ce faittes excusance, vuellons faire publier devant la généralité de ceste ville, affin que de ce soies tenus pour deschargiés. Sur le contenu desquelles, noble, etc., vos plaise savoir que de laditte résignation sommes très dolans; nientmains, advons bien entendu vostre excusance : mais ne nous est bonnement possible asambler la généralité de cestedite ville si brief que le requerés; et pour ce, à plus brief que porons ferons à icelle volentier exposition du contenu de vosdittes lettres, tellement qu'il partenra et qu'en nous n'aura nulle faulte. Noble, etc. Escript à Dinant, soubs le seel aux causes d'icelle, le xxvie jour d'apvril l'an lvi.

Reg. aux lettres missives, 1448 à 1456, fol. 117. — Arch. com. de Dinant.

Le magistrat de Dînant demande à son haut avoué de venir rehausser par sa présence la joyeuse entrée de Louis de Bourbon dans cette ville \

Dinant, le 17 juillet 1456.

Noble et honnoré damoisiau, especial, très ehier et rant ami, toutte recomandation premiese. Nous vos

1 Suscription : A noble et honnouré damoisiau Loy s de la Marche, hault voet de Dinant, segneur de Rochefort, dAugimont, etc. Il est fait mention de ce personnage à la page 42 ci-dessus.

tenons plainement advertis comment mons. de Bourbon, nostre segneur future \ est intencionnés de soy briefment transporter en ceste sa bonne ville. Et pourtant que à sa réception et entrée (qu'espérons avenir à jour prochain) desirons faire honneur et contemplacion, vos prions que à plus brief vos plaise transporter en ceste ditte bonne ville aveuc les maistres et aultres bourgeois d'icelle, comme vos prédécesseurs ont esté anciennement. Noble, etc. Escript à Dinant, le xviie jour de jullet l'an lvi.

Reg. aux lettres missives, 1448-1459, fol. 118 v°. — Arch. comra. de Dinant.

Le magistrat de Dinant accorde des statuts aux arbalétriers de cette ville 2.

Dinant, le 26 juillet 1456.

A tous ceulx qui ces présentes verront ou oront,

1 C'était son neveu, Louis de Bourbon, que le duc de Bourgogne voulait donner pour successeur à Jean de Heinsberg. Le pape y consentit par un bref qui parvint le 10 mai 1456 au chapitre de S^Lambert. Le 26 juin eut lieu l'admission du nouvel élu qui, le 13 juillet, fit son entrée à Liège. Puis il alla, suivant la coutume, visiter ses bonnes villes. (Cfr Bormans, Conclusions capitulaires du chapitre St-Lambert à Liège, p. 21.)

2 La charte n° 85, qui suit, nous apprend que ces statuts furent faits par une commission spéciale nommée par la ville à l'occasion de l'arrivée à Dinant de Louis de Bourbon.

maistres, conseil, jurés et université de la bonne ville de Dinant, salut et dilection. Savoir faisons que nous, desirans ceste ditte ville estre habilitée l et furnie de gens de trait à arbalastre, affin que pour icelle estre d'iceux servie .et défendue en cas de nécessité, et que ceux qui à ce s'entremettent prendent à jeu dudit arbalastre plaisance et esbattement 2, advons, pour les compaingnons qui de ce jour en avant devenront arbalestriers, ottroiet et concedet les conditions, ordonnances et devises ci-apres contenues.

Premier, advons ordonné que de ce jour en avant soient jusques au nombre de cinquante arbalestriers; et , que ceux qui le devenront soient bourgois natifs de laditte ville, ou bourgois manans d'an et jour en icelle, de bonne vie et honneste conversation ; lesquelx deveront estre rechups par maistres et tiers 3 à rapport 4 des maieurs et siex des dis arbalestriers, faisant seriment comme anciennement ont fait, sans ce que les dis maistres et tiers aient, à cause de la réception d'iceux, vin ne autre choze. Et pour entrée, devera chacun arbalestrier paier vin aile discrétion des dis maieurs et siex, qui soit convertis au proufit de leur compaingnie ou frairie 5; et s'aucun refusoit à icelle, il sera à la paine et miese 6 de deux nobles d'or d'Angleterre, icelle miese à aplicquier moitié aux maistres et conseil, et l'autre ausdis arbalestriers, se dont

4 Habilitée, rendu habile, exercée à.

"2 Plaisance et esbattement, plaisir et amusement.

3 Tyrs, variante tirée du Ms. relatif au lieu dit Devant Bouvignes, fol. 58.

4 A rapport, sur le rapport.

5 Frairie, confrérie, corporation.

6 Miese, amende.

n'est * mis hors et jugié non aidable, par maieurs et siex, pour cause de débilité, de maladie ou de vilonne 2 de sissante et diex ans. — Item, que chacuns arbalestriers aient pour gage, chacun an, la somme de trois frans (de xlii heames le pièce); et leur advons gratiet et grations par ces présentes qu'ilz soient quittes de tailles, crenees et de pontenaige 3, entendu qu'ilz doient paier fermeté 4 et wais et eskerwais 5 comme autres bourgeois. — Item, pour entretennement et conduitte desdis arbalestriers, feront iceux chacun an maieur et siex deseur-

1 A moins qu'il (celui qui refuse de payer) ne soit dispensé, etc.

2 Variante : de débilité et maladie ou de vilhome, pour de vicl homme, vieillesse? Le sens est : s'il a atteint l'âge de 70 ans.

3 Crenees, impositions, contributions. — Pontenaige, péage du pont.

* Fermeté signifia d'abord l'enceinte fortifiée, les remparts de la ville : « 1239. Domus exeuntem usque ad firmitatem » (Charte des hospices de Binant). Plus tard on entendit par ce mot (souvent transformé par abréviation en fe7'té) l'impôt établi pour entretenir les fortifications, et comprenant probablement les droits de chaussage, de pontenage, certaines amendes, etc. Il comprenait aussi une taxe sur les denrées et les marchandises. La ferté de D y riant est mentionnée dans les premiers comptes de la ville de Namur (1364); on peut croire que c'était un droit prélevé à Namur, à l'entrée de la ville, sur les ouvrages en cuivre venant de Dinant. On lit dans le compte de Namur, de 1427-1428, fol. 2 : « à Côlart Hellin et Jeh. Triboulart, pour le fertet de Dynant, singulerement>à eulx censiet le terme de trois ans comenchans et entrans au jour dou Noël Tan xxvm derain passet, parmy diexset moutons l'ain..; pour le terme dele St-Jehan de cesti année huict m. et demy, qui valent xxn m., x h. » — En 1452 la ferté fut abolie à Namur en faveur des habitants de Dinant, et par réciprocité les Dinantais y renoncèrent en faveur des Namurois. » De la ferté de Dynant... est assavoir qu'elle est quittée... à ladite ville de Dynant, et aussi elle est pareillement quittée audit Dynant à tous ceux de ladite ville de Namur. « (Compte de Namur, 1452, fol. 2 v°. Cfr Annales de la soc. archéol., IV, pp. 282,287)/

s Wais = w et, guet, garde. — Eskerwais, skerway — cher guet, sur g ait, guet extraordinaire, garde de nuit. (Voy. Roquefort, Glossaire roman, v° surguet). L'acte du 26 août, qui suit, exempte les arbalétriers de l'obligation de monter en personne la garde ordinaire.

nommés, ainsi qu'il a esté acostumé anciennement; et .deveront iceux faire certains diseniers, lesquelx deveront sommonre les dis compaingnons pour hanter et fréquenter le trait l dudit arbalastre nuef fois l'année, sour paine, qui seroit désobéissant audit disennier de faire ledit trait à l'eure par lui prefichie 2, estre à l'amende aux aultres 3 qui le trait feront, d'ung vies blafart pour chacune fois, iceux à prendre à rentier en desconte de leur gaige. — Item, deveront lesdis arbalestriers chascun dimenche faire trait, commenchant chascun an aile Chandeleuze et durant jusque aile Tossain; et auront ceux qui seront audit trait à faire, à chascune fois deux vies aidans à boire, lesquelx deveront estre desconté du principal de leurs gages. Pour lequel trait à faire, deveront avoir le fosset joindant à Saint-Menge, allant amont vers Biaurepaire, et ausi le fosset délie tour à Leph \ comme anciennement ont eyu leurs predicesseurs; et leur advons donné et donnons par ces présentes plain pooir et auctorité d'iceux garder et faire plainte sour ceux qui feroient esdis fossés destourbiers 5 ou aucunes chozes desconvegnables , pour estre amendés, comme de leurs propres hiretages, jusques à nostre rapiau 6 et bon plaisir. — Item, leur* devera ladite ville leuwer 7 et

1 Le trait, le tir.

2 Prefichie, fixée.

3 Envers les autres.

* Cfr l'acte du 10 juillet 1449, tome I, p. 251. — Je trouve le « fossé des arbalétriers, « près de la tour de Leffe, cité en 1490 et 1503. (Cfr Sidekius, p. 188).

5 Destourbiers, dégât. — Desconvegnables , inconvenantes.

6 Rapiau, rappel, révocation.

7 Leuwer, louer, prendre en location.

paier ung maistre ouvrier qui leurs arbalastres face et puist remettre à point, parmy tant que ledit maistre preingne à chascun desdis arbalestriers pris raisonnable de son ouvrage. — Item, deveront lesdis arbalestriers estre aparelliés, armés et adoubés ' souffissamment d'armures et bastons 2 à eux singulerement partenantes, pour servir laditte ville aile sommonse de la généralité d'icelle ou des maistres et conseil faitte aux maieurs et siex desdis arbalestriers, touttefois que besoingne et nécessité requerra; et en ce cas leur devera laditte ville livrer quarias 3. Entendu qu'ilz doient aler en ost 4 selonc le quantité de laditte ville, assavoir : que se icelle aloit en ost ou aultrepart en gênerai ou à moitié, tierce ou quarte, que selonc ce y soient lesdis arbalestriers à portion 5 et quantité; sans ce que, par prière, command ou ordonnance de cui que ce soit, puissent ou doient aler en ost pour défendre maisons, chastiaus ou aultres forteresses, se ce n'est par le gret et ottroy de la ditte ville ou des maistres et conseil. — Item, deveront lesdis arbalestriers chascun an aller autour de laditte ville le jour de la procession saint Perpette (qui est dernière feste de Penthecouste), armés et habilliés souffissanment comme deseur, et parellement estre chascun an avaul la ville le jour du Sacrament; pour lesquelles chozes doient avoir chascun an, aveuc les gages

1 Aparelliés, prêts. — Adoubes, équipés.

* Baston, toute espèce d'arme offensive ou défensive. 3 Quarias, carreaux d'arbalète.

* En ost, en guerre, faire partie de l'armée. 3 A portion, à proportion.

desusnommés, le somme de diex frans. Et s'il avenoit, (que jà l n'avieingne!) que lesdis arbalestriers entrepresissent ou forfesissent de leur ditte frairie à maintenir (en aucun cas qui fuissent) contre loy ou les franchieses 2, oultre le volenté du consel de la ditte ville, cesser s'en doient et recroire 3 à commandement dudit consel, sans nul delay. En tesmoing de ce que dit est, leur advons données ces présentes, qui ont esté lieuttes et publies pardevant nous, laditte université, de mot à mot, et acordees sequallement à les seeller; ausquelles nous, les maistres et conseil deseurnommés, à commandement et par l'ordonnance de laditte université, advons appendu le grant seal et contre-seal de laditte ville, sur l'an délie sainte Nativité Nostre- Seigneur Jhesu-Crist mil iinc lvi, le xxvie jour de jullet 4.

Reg. aux missives de 1448 à 1456, fol. 178 vo. — Arch. comm. de Dinant.

1 Jà, jamais.

2 Si les arbalétriers s'avisaient de défendre des prétentions de leur corporation contraires aux lois et aux franchises de la ville.

3 Recroire, se désister.

4 Cfr l'acte n° 85, qui sert de complément à celui-ci. — On peut comparer aussi à ces statuts ceux que Gui, comte de Flandre et marquis de Namur, accorda, en avril 12H6, aux arbalétriers de Namur (Cartulaire de la commune de Namur, t. I, p. 46), et qui furent confirmés le 7 mars 1430 par Philippe-le-Bon. (Ibid., t. III, p. 10.)

Le magistrat de Dînant écrit à celui de Saint -Trond qu'ils agiront de commun accord au sujet des appels à V Anneau du palais à Liège l.

Dinant, le 26 juillet 1456.

Très chiers confrères et especiaux amis, toutte recommandation premiese. Nous advons receu vos lettres escriptes le jour sainte Marie -Magdeleine 2, touchant le fait délie Aneal du pallais 3 dont par ci-devant nos députés, vos et aultres bonnes villes avés parlet ensemble, pour quoy nous requerés que vos laissons savoir ce que à ceste cause est besoingniet. Sur quoy, très chiers, etc., vos tenons assés advertis que, à la journée qui derrinement fu tenue à Liège pour le fait d'ung manbour * (dont differens

1 Suscription : A la bonne ville de Saintron. Les mots entre crochets manquent dans le Ms.

2 Le 22 juillet.

3 L'Anneau du palais, juridiction souveraine du prince-évêque, à laquelle toutes les cours de justice du pays pouvaient aller en appel, et qui s'exerçait primitivement à Liège, au palais épiscopal, puis dans différents endroits du pays où le prince allait tenir son plaid de justice. Cet usage étant tombé en désuétude, Jean de Bavière voulut le remettre en vigueur à la fin du xive siècle : la cité de Liège s'arrogea, en 1406, le droit de l'abolir. La présente lettre prouve qu'il était de nouveau question de rétablir ce tribunal. Les Conclusions capitulaires de Saint-Lambert mentionnent, en effet, au 12 juin 1456, que Renard, seigneur de Houffalize, s"était « paroffert allencontre de mons. Loys dEnghien , seigneur de Morialmeis, en bussant (frappant) al anneal de pallais. » Mais les bonnes villes, par leur entente, empêchèrent sans doute cette restauration.

* Cette réunion des États avait eu lieu le 13 mai, entre la résignation de

et divisions estoient [près] d'ensievir), ne fu par nous commis ne aultres des bonnes villes en riens touchiet du fait dudit Aneal, affin que à ceste cause inconveniens n'avenissent ; et depuis, pour la briefté du terme de la venue de nostre très redoubté segneur, n'avons en ce besoingniet. Nientmains , à premier mandement qui soy fera en la cité de nous et aultres bonnes villes, envoierons très volentiers nos députés audit lieu pour, aveuc ceux des autres bonnes [villes], labourer et besoingnier sur le fait dudit appiau en la milleur forme que faire soy pora. Et se, avant, [par] aucun mandement vos ou aucuns aultres des bonnes villes estiés par voie dudit appiau convocquiés ou vexés, les voriens assister à nostre pooir, comme en cas sainblable voriens que pour nous fuist fait. Et affin que pour sur touttes chozes avoir l'un aveuc l'autre bon et meure conseille et advis, vos envoions ci-dedens enclose la coppie du seriment que nostredit très redoubté segneur a fait en ceste sa bonne ville \

Jean de Heinsberg et l'élection de Louis de Bourbon. Les députés de Dinant y avaient proposé la nomination d'un manbour; mais le duc de Bourgogne tit écarter ce projet. (Hknaux, Hist. de Liège, t. II, p. 71.)

1 Lors de leur joyeuse entrée à Dinant, les évoques prêtaient deux serments, l'un au chapitre, l'autre à la ville. Un registre aux sieultes, écrit en 1490, nous en a conservé les formules :

» Juramentum cpiscopi Leodiensis qnod idem prestat ecclesie Dionensi ad majus altare: Ego N. juro ad hec sancta Dei Evangelia promittoque Deo omnipotenti, gloriosissime Virgini Marie eius matri, beatoque Perpetuo huius ecclesie patrono, présentera ecclesiam, hereditates, jura et personas ipsius ab omnibus dampnis, violencia et injuriis pro viribus meis custodire et defendere, privilegiaque et libertates eiusdum conservare. » (fol. 232 vo.)

« Juramentum quod prestat episcopus Leodiensis ville Dyonensi : Vous warderés et ferés warder l'honneur, franchieses, status, usaiges, libertés, lettres et seelles quevostre ville deDynant a devozpredicesse.urs, evesques

priant que à sainblable nous vuelliés faire coppie du seriment que icellui fait en sa bonne ville de Saintron, pour icelle délivrer à nos commis qui poront estre envoies à journée en laditte cité, ou le nous envoier par-dechà. Nostre-Segneur vos ait en sa sainte garde! Escript à Dinant, le xxvie jour de jullet l'an lvi.

Reg. aux lettres missives, 1448-1456, fol. 118 v°. — Areh. com. de Dinant.

La commune de Dinant déclare abandonner aux arbalétriers de cette ville le « warisiau » de la tour Heralle, et les autorise à se faire remplacer pour le guet ordinaire.

Dinant, le 26 août 1456.

Nous, les maistres et conseil jurés de la ville de Dinant, faisons savoir à tous que, pour faire et besoingnier ce que à la venue de très hault et puissant

de Liège, et aussy de vostre vénérable capitle, si que nostre droicturier seigneur, le droictur de vostre vouet et des aultres qui droict y ont; et menrés et ferés mener toutes manières de gens, grans et petis, par le loy de vostre pays. Se vous aiet Dieu et les sainctz qui cy sont à vostre sens et sçavoir ! » (fol. 232.) On lit en marge : « Les motz icy virgulez (soulignés) furent obmis lorsque S. A. Ernest (1581) feist le serment à son entrée en Dynant, pour cause que feu le cardinal de Grosbeeck (1563) ainsy le requist à sa joyeuse entrée. »

prince monseigneur Loys de Borbon l seroit expédient et nécessaire, aient esté enlieus par la séquelle 2 de la généralité de laditte ville, Colart Salmier, esquevin de Dinant, [et] Jehan de Haloy pour la partie des bonnes gens d'enmy le ville, Jehan dit Cherpentier, seigneur de Havresain, maieur de Dinant, [et] Wautier Dauvent pour le partie du bon mestier des bateurs, Jehan Godisart le joene et Massart le Creux pour le partie des bons mestiers, à iceux donnant puissance et auctorité de, aveuc nous, besoingnier en ce que dit est, tant pour faire arbalestriers comme autres chozes. Suivant quoy, aient esté par nous, aveuc lesdis députés conjointement, pour lesdis arbalestriers fais et ordonnés certains previleges telz que es lettres lieuttes et passées par laditte généralité (parmy lesquelles ces présentes sont transfichies et annexées) sont contenus 3; s'est que 4 nostre intention estoit quilz joïssissent du warisiau 5 joindant d'avaul aile tour Heralle 6, montant amont vers le Marchiet, de costé les murs de ceste ditte ville, tel que par ci-devant ausdis arbalestriers par laditte université (si avant

1 Cfr ci-dessus page 50, note 1.

2 Séquelle, suffrage. Voyez Ducange au mot sequela 4.

3 Ce sont les statuts du 26 juillet 1456 publiés sous le n° 83.

4 S'est que = si est-il que.

5 Warisiau = werixhas, terrain vague.

6 La tour Heralle se trouvait au bord de l'eau, derrière l'hôpital Saint- Jean-Baptiste, près de la rue des Tanneries. Là existait, entre les murs et les maisons, un terrain vague réservé pour la défense de la ville et dont les arbalétriers se servaient déjà en 1453 : « Cortil deleis le trairie des arbalestriers, devers Meuse, joindant vers les ternes à la voie par où ons vat à Beaurewart, passant devant l'estueve dudit Bearewart. « On appelle encore aujourd'hui ris de Bruau le ruisseau qui alimentait le moulin du grand hôpital. — Le marchiet est le marché à la fontaine.

que à icelle apartennoit *) leur estoit gratiet et concedet, jusques à leur rapiau 2 et bon plaisir. Et parelleinent, leur aviens 3 gratiet qu'ils posissent envoier 4 aux wais et eskergais souffissanment, sans y aler leurs corps propres, jusques à ce qu'on waiteroit 5 par disaine ou que, par aultre grande nécessité, en seroit besoingne. Et pourtant que es dittes lettres de previleges ne sont lesdis poins clerement spécifiés, grations ausdis arbalestriers ledit warisiau délie tour Heralle en telz franchieses et conditions que les fossés de Saint-Menge et délie tour à Leph; et parellement, leur grations qu'ilz puissent envoier pour eux aux wais et eskerwais souffissanment, réservé qu'ilz y doient aler leurs corps propres 6 quant on waiteroit par disaine ou que, par aultre grande nécessité, seroit besoingne, comme dit est. Tesmoing ces présentes, ausquelles advons fait appendre le seal aux causes de laditte ville, sur l'an délie sainte Nativité Nostre- Seigneur Jhesu-Crist mil niic lvi, le xxvr3 jour d'aoust.

Reg. aux missives de 1448 à 1456, fol. 179 vo. — Arch. com. de Dinant.

1 Pour autant que cela la concernait.

2 Rapiau, rappel, révocation.

3 Avons; variante tirée du Ms. relatif au lieu dit Devant Bouvignes, fol. 59.

4 Envoier, se faire remplacer, ne pas y aller en personne. — Wais et eskergais., voy. p. 52, note 5.

5 Waitier, guetter, faire le guet.

6 Leurs corps propres, en personne.

Le magistrat de Dînant fait un contrat de sept années avec Jean de Hamoir pour l'entretien de certaines parties de la voirie de la ville.

Dinant, le 27 septembre 1456.

Nous, les maistres et conseil jurés de la ville de Dinant, faisons savoir à tous que par nous, les maistres et tiers dudit conseil, a esté marchandé 1 à Jehan de Hamoire, en telx forme que ci-desous sera déclaré, des voies ensuivantes : premier, la voie de Coroy 2, commenchant aile porte Saint-Servais et durant jusques au grant corneillier du cortilx qui fu Jehan de Liège; item, la voie délie vaulx Saint-Jaque3, commenchant là le rieu entre dedans le voie, et allant jusques aux weis 4 délie bouverie qui sont deseur le tillou; item, la voie de Sentalle 5, commenchant aile porte au piet du terne des chievres, et allant amont jusques aile voie qui vient dû pont d'Amour G; item, la voie délie vaulx de Melin 7, commenchant aile porte deseur

1 Marchanda', passer un contrat. Marchandise, entreprise par contrat.

2 Le lieu dit en Coroit, en Corroix, etc., est déjà cité en 1263. Un texte de l'année 1562 porte : « Maison sur la voie tendante à la porte de Coroix, paroisse S'-Nicolas. » Cette porte était-elle la même que celle de St-Servais?

3 Le Val S^Jacques, aujourd'hui la rue Sl-Jacques. « 1239 : Domus sita ad os vallis apud Dynant. 1270 : La porte Sl-Jacques en le Vaul, » etc.

* Weis, réservoir d'eau.

3 Lisez sent (saint) Aile?

6 On a complètement perdu, à Dinant, le souvenir de l'existence de ce pont.

Melin, dépendance de la commune d'Onhaye.

le bordia et allant jusques à rieu qui vient de Melin, en passant oultre le fosset; et ausi la voie par où on va à Wespin. C'est asavoir, que ledit Hamoire doit refectioimer et détenir lesdites voies, à ses frais et despens, de tout ce que par lavascez 1 ou aultres fortunes 2 seroient encombrées ou defaittes; en tout ce excepté et especialment réservé ouvrage de machonnerie , lequel (se de nécessité est besoin gnable esdittes voies) devera estre fait aux frais et despens de ladite ville. Parmy lesquelles detencions * ledit Hamoire devera avoir vint frans chascun an, paiement de laditte ville, asavoir diex frans à terme de Pasque et diex frans à terme saint Remy; laditte marchandiese durant et aiant son cours le terme et espause de sept années suivant le daulte de ces présentes, ausquelles, en tesmoing et confirmation de vérité, advons fait appendre le seal aux causes de ladite ville, sur l'an délie sainte Nativité Nostre- Segneur Jhesu-Crist mil quatre cens cinquante siex, le xxvne jour de septembre.

Reg. aux lettres missives 1448-1456, fol. 181. — Arch. com. de Dînant.

i Lavascez, apocope et métathèse de avalasse, ondée, pluie subite et violente. Ce mot est resté dans le langage populaire.

2 Fortune, accident, chose imprévue.

3 Détention, entretien.

Le magistrat de Binant demande au supérieur général de tordre des Prémontrés de faire restituer par ïabbé de Leffe aux Carmélites de cette ville, les archives, registres aux rentes, etc., quil leur avait enlevés l.

Dinant, le 5 octobre 1456.

Révérend père en Dieu, 1res chier et honnoré segneur, amiablement nos recommandons à vos. Nous confiant en vostre bonne religion et preudhonmie, fianceusement 2 escripvons par-devers vos, advertissant comment nouvellement sont instituées certaines bonnes filles rencloses en clostre monasticque, de l'ordre et habit Nostre-Dame du Mont des Carmes, faisans continuellement le service de Dieu en dévote contemplacion, en lieu comunement appellet le beginage des saint Jehan-Ewangelist et Marie-Magdalaine 3 : ausquelles l'abbé de l'egliese de Leffe, située ausi empres ceste ditte ville, fait pluiseurs empesche-

1 Suscription : A révérend père en Dieu mons. le souverain gênerai de l ordre Nostre-Dame des premostret, nostre très chier et honnoré segneur.

2 Fianceusement, avec confiance.

3 Voyez l'acte du 9 juillet 1432, tome I, page 223. C'est en 1445 que le petit hôpital des béguines fut transformé en couvent de Carmélites. Dès cette année on trouve mention de la cour foncière de ces religieuses. Le 8 octobre 1457, J. de Mânes donna aux « sœurs de l'ordene N.-D. du mont des Carmes, en l'egliese S* Jehan-l'Evang. et Ste Marie- Magdaleine, la maison jadit nommée l'ostel de l'abbé de Grantpreit, séant au-dessous du grant hospital S* Jehan-Bapt., faisant le touchet dele rue du moulin dudit hospital, au devant du kovin d'iceluy hospital. » (Voy. les Annexes.)

mens et dommages, les detennant leurs lettres et matreloges aveuc leurs biens, cens, revenues, or, argent, sur umbre qu'il dist dudit lieu et beginage avoir le gouvernement \ maintennant ausi que ledit lieu ne se pooit muer en clostre monasticquale sans son congiet; meismement, par vertu de la clause d'ung testament par ci-devant à nos devantrains, maistres et consel, de par ledit abbé exposée, icellui fait par une nommée Besselle dite Anne, beginne, contennant que ou cas où ledit beginage ne soy feroit, que dont estoit son intencion que tous les biens qu'elle laissoit à icellui fuissent mis es mains des mambours et gouverneurs du grant hospital et des comuns pauvres de cesteditte ville, pour iceux estre annuellement dividés en ni parties, assavoir : la tierce aux Frères-Meneurs, l'autre .aux pouvres beginnes, et l'autre aux comuns pouvres de cesteditte ville. Sur quoy, révérend, etc., vos plaise savoir que ledit beginage a anciennement, de si loing temps que point n'est memore du contraire, esté gouvernés par bons bourgois ou bourgoises de cestedite ville, et derrinement par une nommée damoiselle Jehenne de Thienne, sans ce que ledit abbé ewist audit gouvernement quelque cognoisance, sinon qu'il

1 Un acte de l'an 1431 qualifie, en effet, l'abbé de Leffe « souverain mambour de l'hospital des béguines. » La bulle de Pie II citée p. 67, note 2, mentionne ainsi ces difficultés; « Cum abbas Leffiensis domum prsedictam infra limites parochialis ecclesise Stl Georgii, extra muros oppidi, eidem monasterio immédiate subjectee consistentem, ac sorores prsedictas sibi, tam ratione monasterii quam parochialis ecclesise praedictae subjectas fore, et ratione subjectionis prsedictse certa jura ab eisdem sororibus sibi deberi assererent. » (Stephani, Hist. mon. du pays de Libye, II, p. 51.)

estoit par le gouvernant une fois l'année mandé à faire contes des biens d'icellui; et s'est ledit abbé lui-misme admis audit gouvernement par ce que, après le trespas de laditte damoiselle, envoia quérir les lettres et évidences l dudit beginage à ung homme qui faisoit la recepte d'icellui de par ladite damoiselle, en ce par ledit abbé privant les proismes de ladite damoiselle du gouvernement d'icellui. S'est que par nostre très redoubté segneur predicesseur evesque de Liège 2 et par les proismes ausquelx le droit d'icellui pooit appartenir, est ottroiet et concedet que ledit béguinage soit transmué en laditte clostre monasticque, affin que de bien eu mieux le saint service de Dieu soit en icellui fait et celebret, pourveu que le droit de l'egliese parochiale soit en ce gardé, et que certaines béguines constituées en vielesse ou lieu devant dit soient pourveues competenment, pour leur humanitet 3, en vivres et vestures tant qu'elles viveront. Touttes lesquelles choses ont esté remonstrees sour la face 4 de la généralité de cesteditte ville, laquelle a sequallement acordé (les raisons deseur dittes considérées) que ledit abbé rende et restitue aus dittes bonnes filles tout ce que à elles appartient, tant en lettres, matreloges, cens, rentes, revenues, comme or, argent et autres chozes; et ou cas que de ce sera refusans, soit poursuis aux frais

1 Sic. Et de même dans l'acte du 15 novembre cité en note page 68.

2 Jean de Heinsberg. Cet acte de fondation, ainsi que la confirmation de Louis de Bourbon mentionnée plus loin, ne nous sont pas parvenus.

3 Pour leur humanitet, leur vie durant? Il y aurait pléonasme. * Sour la face, devant, en présence.

et despens d'icelle, comme à elle le fait partennant. Meismement considéré que, se par vertu de ladite transmutacion estoit aucun différent ou action, est à nous à cognoistre par vertu de la clause du testament deseurdit, lequel droit et action (s'aucun en y avoit) advons à icellui ottroiet et donnet; et en oultre est sequallement accordé que, lui refusant, ne soit fait quelque adresce ou administracion l de chose generalment appartennant à cesteditte ville, ne des gens particuliers des mestiers d'icelle, en quelque manière. Suivant lesquelles choses, sont les maistres et trois hommes jurés du conseil par cidevant, et aussi nous, les maistres et trois hommes jurés du conseil présent, transportés envers ledit abbé, remonstrant les choses dittes, priant que ausdittes sœurs vosist délivrer lesdittes lettres, matreloges, or, argent et biens à icelle partennans, les tenant en paix et silence, affin qu'en sa defaulte ne fesist cestedite ville travellier et despendre 2, et qu'il ne fuist en l'indignacion d'icelle par les manières dittes; à quoy ledit abbé n'a voulu plainement obtempérer sans en ce mettre grans differens, tant en principal comme argent. Et pourtant, révérend, etc., que lesdittes sœurs advons especialment pour recommandées pour leur bonne vie et dévote contemplacion, aiant compassion de leur pouvreté, indigence et affliction, sachant que se par vos n'est en ce pourveu, cognoissons ledit abbé de telle condition qu'il ne plaindera paine de corps ne avoir

1 Adresce, aide, assistance. — Administracion, fourniture.

* Travellier, fatiguer, tracasser. — Despendre, dépenser de l'argent.

à despendre jusques à ce qu'il puist parvenir à son intencion 1 (comme par ci-devant a fait à la généralité de cestedite ville, aux bonnes maisons et pluiseurs bourgois et manans d'icelle), laquelle choze tourne à commun de la généralité de cestedite ville à tel desplaisir que à paines poroit-on penser ce que soubittement poroit à préjudice de ladite egliese pour ce subvenir : vos prions amiablement que, comme souverain de ladite egliese de Leife, vos plaise ledit abbé constraindre à ce qu'il rende ausdittes sœurs lesdittes lettres, matreloges, or, argent et biens à elles partennans, affin qu'en defaulte de ce que dit est ne conviengne contre ledit abbé procéder par les manières dittes, et que les desplaisirs et dommages qu'il fait à ceste dite ville et a fait par ci-devant endurer et soustenir, aveuc bonnes maisons et bourgois d'icelle, ne redondent à préjudice et dommage de ladite egliese, dont seroit dommage se, pour ung abbé mal conselliet et de rigoureuse volentet, ce ensi avenoit. Révérend, etc., de ce vos plaise nos rescripre vostre bonne et fructueuse responce par ce porteur, aveuc, nos signifier s'il est choze que pour vos faire puissons : et à nos possibles le ferons, à l'aidde de Nostre-Segneur qui vos ait en sa sainte garde! Escript à Dinant le ve jour d'octobre 2.

Reg. aux lettres missives, 1448-1456, fol. 119 vo. — Arch. com. de Dinant.

* Sachant bien que ledit abbé n'épargnera ni peines ni argent pour en arriver à ses fins.

2 Le 26 octobre, l'évêque de Liège écrit au magistrat de Dinant qu'il a entendu « aucune innovation estre faitte mains deuement en l'ospital des

Le magistrat de Binant 'prie la mile de Huy de lever la défense quelle a faite de laisser sortir le grain de sa châtellenie, ce qui a entraîné une mesure semblable dans le comté de Namur l.

Dinant, le 15 novembre 1456.

Très chiers confrères et especiaux amis, toutte recommendation premiese. Il est venu à nostre cognoi-

begines S'-Jehan-Ewangeliste, « et qu'un procès est entamé « en préjudice et lésion de l'abbé de Leffe; » il lui enjoint de ne plus s'occuper de cette affaire dont il se réserve la décision. Le magistrat répond, le 15 novembre, qu'en vertu du testament d'Anne Besselle, l'administration des biens du béguinage lui appartient comme souverain de l'hôpital, des communs pauvres et desdites béguines ; il ajoute que S. A. elle-même a ratifié la mutation autorisée par Jean de Heinsberg, et la prie, en conséquence, de laisser les Carmélites jouir des biens qui leur appartiennent. (Lettres missives, fol. 122.) Le différend fut porté devant des arbitres, lesquels décidèrent que les religieuses, pour tout droit dû à l'abbé, au monastère et à l'église, payeraient audit monastère une rente annuelle de sept muids d'épeautre. Les choses étant ainsi arrangées, le pape Pie II, par une bulle en date du 4 janvier 1458, chargea les doyens des collégiales S*-Pierre et Sl-Denis, et le chantre de celle de S*-Martin à Liège, d'approuver et de confirmer en son nom l'érection de ce couvent. Le texte de ce document, imprimé dans Monsignani, Bullarium carmeUtanum, I, 253, a été reproduit dans Stephani, Hist. monastique du pays de Liège, II, 50. — Lors du sac de Dinant, en 1466, la maison des Carmélites fut brûlée et les religieuses s'établirent à Namur, avec l'autorisation de Charles-le-Téméraire (Greffe de Dinant, n° 1938, fin de la table). Par un acte du 15 août 1471, la cour des « vénérables et discrettes religieuses les suers N.-D. du mont des Carmes, situées en lieu qu'on dist la Madalaine, au-desouz des Frères- Meneurs, près de l'église S*-Jorge, « déclare qu'un moine de Leffe, leur mambour et receveur, a donné en accense une maison qui leur appartient située dans la paroisse S*- Pierre. « (Voy. les Annexes.) C'est sans doute par un reste d'habitude qu'on parlait encore de « la chapelle et fondation dele Magdaleine, devant le paroche de St-George, nommées les Blanches Dames, » et des « béguines délie Madaleine. » (Ibidem). 4 Cette lettre porte pour suscription : A la bonne ville de Huy.

sance que de par vos sont fais cris et defence que nulz ne maine grains hors de vostre chastellerie \ dont au sainblable est depuis, contre ce *, fait defence en la conté de Namur que nulz ne maine grains hors dudit pays, prendant en ce couleur sur umbre 3 qu'ilz dient ladite defence estre premier par vos faitte, et que pour ce le font à sainblable (comme il nous a esté raporté par ung nostre combourgois, demandant coingiet d'amener ses rentes estantes en la conté de Namur, que ce lui a esté par les officiers d'icellui respondu). S'est4, comme tenons vos pourveues discrétions assés cognoisantes est 5 cestedite ville avironnee de ladite conté de Namur et de vostre chastellerie, par raison de quoy ne sont en cestui pays grains auprès habondans dont le peuple d'icelle puist nullement estre soustenus ou gouvernés se des pays et marches voisines ce ne vient 6 : sur quoy nous donnons assés mervelles pourquoy telz defences sont par vos faittes,

1 Le 11 mai 1456, le magistrat de Dinant avait déjà écrit à celui de Huy : « Il est venu à nostre cognoisance que avés fait defence que personne de vostre chastellerie n'amaine hors d'icelle grains ne farine en ceste ville; laquelle chose ne créons bonnement, car, s'ensi estoit, nous sembleroit estre choze assés dure et inhumaine, considérant que par vos nous seroit en ce fait plus grant rudesse que ne soit d'aultres pays estraingnes, à nos voisins, à regart de ce que d'iceux nous sont amenés aucuns grains. Et pourtant, très chiers confrères, vos prions amiablement qu'en entretennant bonne confraternité et voisinage, vos plaise ottroier et concéder que par nous bourgois et manans soient amenés grains et farine hors de vostre chastellerie, pour nos conforter, sans revendre ne ramener en lieux estraingnes, hors de ceste ville... (Reg. aux lettres missives, fol. 117.)

5 Contre ce, en retour, par représaille.

3 Prendre couleur, s'appuyer sur. — Sur umbre, sous prétexte. •* S'est = si est-il que.

s Est = estre, être.

6 Cfr une phrase analogue dans l'acte de l'année 1455, page 46 ci-dessus.

attendu que sommes d'ung mesme pays, confrères, voisins et aliés pour subvenir l'un l'autre en toutte nécessité; et nous puet sambler (ou cas que ce obtenriés sans delaissier T) que, se plus grant necessitet nous subvenoit en sainblans cas ou en aultres, que seriens de vos mains 2 confortés : qui est choze de très petitte exemple et contraire à bonne amistié et union. Et pourtant, très chiers, etc., vos prions amiablement qu'en entretenant bonne confraternité et voisinage, vos plaise désister desdittes defences, laissant chascun paisiublement joïr des cens et rentes estantes en vostre chastellerie, affin que cà sainblable puist estre fait par ceux de la conté de Namur des rentes et revenues estantes oudit pays, comme espérons qu'il soy fera. Adjostant au sourplus foy et credence en ce que Bertremieu Yerpen, nostre clercq secrétaire, et Franchois de Lattre, nostre chevaucheur porteur de cestes, vos exposeront de par nous touchant ceste matere. Très chiers, etc. Escript à Dinant, le xve jour de novembre l'an lvi 3.

Reg. aux lettres missives, 1448-1456, fol. 121.

1 Dans le cas où vous persisteriez dans cette défense, sans y renoncer.

5 Mains, moins.

3 Le même jour, le magistrat de Dinant écrivit au grand bailli de Namur que la ville de Huy avait levé sa défense et laissait « chascun joïr des cens et rentes estantes en leur chastellerie. » Il le prie d'en faire autant et de permettre « que les cens et rentes estantes en la conté» de Namur puissent estre délivrées à ceux à qui elles apartiennent, à lieu où ils sont demourans. » (Lettres missives.) Cette lettre est suivie d'un projet « ou cas que ceux de Huy ne voroient désister. » (Ibidem, fol. 121 v°.)

Cri par lequel le magistrat de Dînant met à proclamation la ferme du vin, du miel^ de X hydromel, de la bière, etc.

Dinant, 1460.

Oyés! On vous fait asavoir que les grosses fermetés 1 et chauchages sont mieses à vendage, se venront à prinse 2 : les chauchages le xie jour du mois d'apvril, et les grosses fermetés le xxne jour du mois de may.

S'est le vin vendu sur telz forme : que une queue 3 de vin de Beane tenant mouisson 4, paiera deux clincars et demi, ou le valeur; le queue de vin de Bar, d'Achore, de rivière , de Marne, d'Orléans et de Poitou, deux clincars ung quart; le queue de vin de Lonnoy, de Mets, de Moselle et des basses marches de France, tenant mouisson de xixx quartes mesure de Dinant, n clincars; le queue de vin de Rin et d'Asay tenant ni aismes de Coloingne et d'Asay, deux clincars ung quart; le queue de vin du pays de Liège creissus entre Hierge et Tret, tenant ni

1 Les trois grosses fermetés étaient probablement celles des vins, de l'hydromel et de la bière. Cfr ci-dessus, p. 43, note 2, et Ann. de la Soc. arch., vi, 319.

2 Venront à prinse, à commencer, à partir de.

3 Queue, mesure de capacité équivalant à deux poinçons ou quatre feuillettes.

* Tenir mouisson ou moison, avoir une bonne masure, être bien rempli.

aismes et demie, deux clincars. Et tous vins qu'on dist vins nostres \ ceulx qui les venderont du criet 2 de leur hiretage, aie menue main 3 de pos ou aultres mesures , les poront vendre sans paier fermetet jusques au jour des grans feux 4; par condicion que, se après ledit jour vendoient aulcuns desdis vins aux taverniers de la ville et franchiese de Dinant, que iceux vendeurs paient parelle fermeté, pour chascune queue, que de vins de France; et s'en-dedens ledit jour ou après, vendoient iceux vins aux taverniers de la ville et franchiese de Dinant, que iceux vendeurs paient parelle fermeté, pour chascune queue, que de vins de France; et lesdis taverniers à cui lesdis vins seront vendus, ausi, pour celui mesme vin, encore fermeté parelle et sainblable que dit est. De laquelle chose les fermeteurs poront avoir les serimens de ceux sur qui ilz auront suspection d'estre vendeurs ou achateurs, affin que, sur umbre de ce, ne soient fermeteurs defraudés de tant que l'en poroit aucuns vins achater ou meller en lieu desdis vins nostres l. Condicionné que le marchan et parceniers 5 à qui demora laditte fermeté, deveront paier, aux termes de saint Rémi et Pasque, ce que à chacun desdis termes de ladite fermeté eschera, ou du mains, ce que alors des pensions de Tournay sera deu \ et ce mettre es mains du rentier (pour lesdittes pensions

» Lisez mostes? Moût, vin qui vient d'être fait, qui n'a pas encore fermenté.

2 Criet, crû.

3 Aie menue main, au menu, en détail.

1 Le premier dimanche de Carême.

H Parceniers, associés.

6 Cfr ci-dessus page 14.

paier) si à temps et heure qu'en leur defaulte nulz dommages n'en aviengnent au lieu de Tournay ne ailleurs; et -s'ensi estoit que dommages et frais s'en ensuissent, devera du tout estre prins et recompensé aux frais et despens desdis marchan et parce niers, ou du rentier se defalant ou négligent estoit d'icelles paier après la délivrance dudit deu à lui faitte, sans pour ce de riens abattre ou desconter du principal de ladite fermeté. Encore est condicionné que tous les parceniers de ladite fermeté deveront estre pièges l chascun seul et pour le tout; et se peu 2 estoient, devera ledit marchan donner seurté souffissante, au los 3 des maistres et tiers, comme on a fait anciennement. Et encore est condicionné que personne de ladite ville de Dinant ne se devera avancier d'aler ou envoier, de fait pourveu 4, en marches prouchaines [pour] acheter vins estrangnes y amennés hors festes acostumees, parquoy le staple 5 et proufit commun de laditte ville de Dinant puist estre atargiés ou defraudés, si hault que sour estre corrigiés en telz paine et amende que maistres et conseil sour ce voroient avoir ordonné; et au sourplus, lesdis vins ensi achatés estre staplés aux bourgois et marchans de ladite ville, pour iceux estre sortis ou gettés 6 à cui ilz seront, parellement que l'en fait d'autre^ vins amennés audit estaple.

4 Pièges, cautions, répondants.

2 Peu, trop peu, insuffisant.

3 Los, approbation, acquiescement.

4 S' avancier, s'aviser, oser. — De fait pourveu, avec préméditation.

5 Staple, estaple, marché, étape.

6 Sortis ou gettés, distribués par voie du sort.

Le tonnette de larme l, tant à brosche comme coulée, paiera ung clincart, et tous aultres tonias à marmontant, ramouissennés 2 aie mesure dele tonnette. Le tonial de mies 3 de Bois-le-duc, i tier de clincart.

Et est assavoir que touttes les parties des debittes des vins et larme deseur contenues se doient paier et estre levées à clincars d'or, ou le valeur d'iceux.

Le tonnette de hoppe, queutte 4 et aultres buvrages brassés de grains, ceulx qui les brasseront ou amenront dedens la ville et franchiese de Dinant paieront, pour chascune tonnette qu'ilz venderont à vi s. le quarte, i aidant; et tous ceux qui les brasseront ou amenront pour vendre à x s. le quarte, paieront pour chascune tonnette n aidans; excepté que ceulx qui amenront gros tonias de dehors, paieront in aidans pour le tonia, pourtant qu'ilz sont plus grans que mouisson de tonnette de la ville de Dinant. Entendu que les brasseurs de laditte ville deveront prendre aprinse 5 aux maistres et tiers, dedens le jour de l'enclose Pasque, pour brasser moitié à moitié, assavoir moitié desdis brasseurs à vi s. le quarte, et l'autre moitié à x s., ou cas que de ce seroient d'acors; et en cas que de ce ne seroient d'acors, est ordonné qu'ilz ne puissent toutte l'année brasser plus hault pris que vi s. le quarte, sur telz paine et amende, qui feroit à contraire, que par ci-devant a esté ordonné.

1 Larme, miel. En wallon, laumc. — Brosche, robinet. — Coulée, quid?

2 Ramouissennés, mesurés. — A mur mon tant, au prorata.

3 Mies, hydromel.

1 Houppe, hoppe, sorte de bière, faite d'orge et de houblon. — Keute, queutte, bière forte.

5 Aprinse, autorisation.

Conditionné que les brasseurs ne poront deschargier leurs- brassées sans mander les fermeteurs, et samblablement les revendeurs mettre ens ou vendre leur buvrage, sur paine de telle correction que la ville y a ordonné. — Item, pora chascun bourgois et estrangnier avoir tant de revendeurs qu'il lui plaira, en paiant le debitte deseur contenue. Entendu que chascun brasseur sera tenus de paier fermeté de tout ce qu'il brassera, sans pooir faire assignation aux revendeurs, se ce n'est le gret desdis fermeteurs. — Item, s'il avenoit que aucuns brasseurs, revendeurs ou estrangniers celaissent aucunes brassées, ilz incouront en la paine et amende de vi florins de Rins, à applicquier moitié aux segneur et ville et l'autre au conseil et aux fermeteurs; et se d'une brassée ou autrement estoient celles aucuns tonias, les brasseurs ou taverniers incouront, pour chascun tonial, en la paine et amende de deux florins de Rins à applicquier comme deseur. Et pour de ce faire Visitation, devera par lesdis brasseurs estre faitte ouverture et administration x de leurs maisons ausdis fermeteurs, comme il a esté de costume anciennement. Et ou cas que aucuns seroient de ce rebelles ou refusans, qu'ilz soient attains en telle amende et à applicquier en telz forme comme d'une brassée cellee, pour chascune fois que ce avenroit. Conditionné en ce, que qui vora vendre lesdis buvrages plus hault pris que les vi s. deseurdis, soient mis à pris par trois hommes à ce sermentés, sur paine, en cas de defaulte, de vi florins de Rins à applicquier comme deseur.

1 Administration, mise à la disposition. Ils devront donner accès.

Item, est accordé et délibéré par la bonne ville avant ditte, que nulle ne aucune recriechon ' ne soit miese sur nesune 2 des debittes ci-dedens contenues, se ce n'est par gret d'iceux qui icelles debittes auroient et auront l'année durant. Encore est accordé par laditte bonne ville que le marchan à qui le fermeté dele larme demora, ne puist personne faire grâce de brasser à menre 3 pris que alditte fermeté appartient, assavoir ung clincart pour le tonnette; et s'il le faisoit, il en seroit corrigiés à l'ordonnance des maistres et conseil.

Item, touchant la fermeté des poissons, les peisseurs deveront paier fermeté de ce qu'ilz venderont 4.

Compte de 1860. — Arch. com. de Dinant.

i Recriechon, hausse, surenchère.

2 Nesune = nés une, pas une, aucune.

3 Menre pris, moindre prix.

4 A la suite de cette proclamation, la fermeté du vin fut adjugée pour 1500 clincars; celle du miel, pour 240 clincars; celle des hoppe et queutte, pour 1150frans; celle du sel pour 46 livres de gros; la nef marchande pour 28 livres, dix sous; celle du poisson pour 8 livres 12 sous; celle de la toile pour 22 livres; celle de la chaux pour 12 frans; celle des vies fraperie pour 6 livres; celle des chevaux pour 60 frans; celle des merains pour 5 livres; celle des quatre chaussages pour 47 frans et 84 sous.

Lettre des IX métiers, ou sentence d'arbitres pour résoudre certaines difficultés qui avaient surgi entre les métiers et la corporation des batteurs de Dinant touchant C administration de la ville \

Binant, le 9 février 1461.

Nous, Jehan Ricoul, chanonne de Liège, licencié en droit canon et civil, Arnould de Corswarem, cevalier, seigneur de Nyell, de Maleyve, etc., Libert Textor, eschevin de Liège, Johannes Paren, mambour, tous conseilliez de très hault et très excellent prince et très redoubté seigneur monseigneur Loys de Borbon, esleu confermé de Liège, duc de Bouillon, conte de Looz, etc., en la cause subescripte spécialement de par Sa Grâce commis et députés; et nous, Wautier de Corswarem, chanonne et archidiake d'Ardenne en la très vénérable egliese de Liège, et Conrart de Horion, aussy chanonne de Liège, etc., comme aussy de par icelle spécialement commis et ordonnés pour la cause subescripte; et nous, Jehan del Bouverie, advouwé de Liège, chevalier, et Gille de Metz, tous

1 Cette pièce se trouve aussi, en copie authentique, dans le Reg. aux missives coté n° 34, commençant en 1542, fol. 269 v°. Cette copie est intitulée : « Coppie de la lettre qu'on dist des ix mestiers; « et on lit au bas :

Le principal (l'original) desdites lettres at esté entreperdu à la prinse » de la ville de Dinant, en l'an mil v liiii; et moy subescript, qui l'avoit » en garde, esté prisonnier. (Signé) D. Montis, greffier de ladite ville. »

deux maistres pour le temps, Gille de Huy, chevalier, jadit maistre, Baudivwin de Corbion, quatre, Hellin de Bolzee, rentier et jurés, Wilhemme des Champs, juré, et Anthoine Christien, clerc-secretaire, tous commis et spécialement députez de par la noble Cité de Liège, ensieuwant la sieulte d'icelle, pourtant que long temps a \ certains differens et altrications aient esté suscités et esmeus par et entre les personnes des nuefz bons mestiers de la bonne ville de Dynant, comme acteur, d'unne part, et le membre et bon mestier de la batterie d'icelle bonne ville, comme respondant et alligant, d'aultre, touchant pluisseurs poins et cause, et par especial de quatres, assavoir : Le primier, que lesdis ix bons mestiers disoient que les dis batteurs maintenoient, selon leurs Chartres et anchiens usaiges, que la bonne ville de Dynant, pour quelcque cas que ce fuist ne devoit yestre mise ne canvoquiee ensamble sans ce que leurs maieur et xii fuissent primierement advertis des causes pour lesquelles elle debvoit estre ensamble, et s'ilz n'y donnoient leur consent : dont lesdis ix bons mestiers se disoient très grandement estre oppressez, maintennant que telle auctorité ne devoit non plus 2 appartenir ausdis maieur et xn de ladite batterie ne audit mestier que aux aultres deux membres, et qu'ilz devoyent yestre très bien content comme les aultres deux membres del ordonnance et séquelle des maistres et conseil de ladite bonne ville, où ilz avoient leurs jureis,

1 Long temps a, il y a longtemps.

2 Non plus, pas plus.

tyers ou maistres à leurs tours l, alligant avant 2 que point ne seroit trouvé par leurs Chartres ne lettres autenticques d'avoir icelle puissance ne haultainité desubz lesdis aultres deux membres. — Secondement dient lesdis ix bons mestiers que lesdis batteurs maintenoient que quant lesdis maistres et conseil de Dynant, par la sieulte et consent desdis mayeur et xn, avoient conclu d'avoir ladicte bonne ville ensamble, se après leur conclusion, avant que ladite bonne ville fuisse assemblée, sourvenoit quelcque nouvelle, fuisse de nostredit très redoubté seigneur, de son très vénérable capitle, del cité ou d'aultre, qui requerisse de le demonstrer sur ladite bonne ville 3, ilz, lesdis batteurs, ne voloient souffrir que telle cause sourvenue fuisse remonstree sur ladite bonne ville, mais retardée jusques à ung aultre jour que ladite bonne ville seroit convoquiee; lesdis ix bons mestiers alligant au contraire, disant que [en] aulcun temps tele opinion, se maintenue estoit, porroit porter très grant préjudice et dommaige aux aultres deux membres, et pareillement à eulx miesme, comme ung chacun pooit bien sentir et conchevoir. — Tiercement disoient lesdis ix bons mestiers que par pluisseurs fois lesdis batteurs avoient entrepris de porter hors 4 leur sieulte et sequele deux

1 J'espère pouvoir expliquer, dans la préface, l'organisation delà commune à laquelle ce passage fait allusion.

2 Alligant avant, alléguant, mettant en avant.

3 Nouvelles qui devaient être communiquées en assemblée générale aux bourgeois de Dinant; nouvelles sur lesquelles lesdits bourgeois devaient être consultés.

* Porter hors, horsporter, publier. Les neuf métiers accusaient les batteurs, lorsque la ville était consultée sur l'un ou l'autre point (les renions trances proposées), de ne donner le résultat de leur délibération (leur sieulte

ou trois jours après ce que les aultres deux membres avoient fait les leurs sur les remonstrances proposées par-devant la généralité de ladite bonne ville, disant et colourant * que ce estoit fait pour cas de nécessité, comme de mort ou mariaige; alligant par lesdis ix bons mestiers que ainsy faire ne se devoit, car en ce pooit estre comprinse unne grande cautele 2, considéré que, quant il saroient les sieultes des deux aultres, ilz porroient tourner leur sieulte avec la sieulte d'ung desdis deux membres plus consonant à leur intention et faveur : et pour 3 telle manière auroient la sieulte de ladite bonne ville pour eulx contre les aultres. — Quartement disoient lesdis ix bons mestiers que lesdis batteurs de fait avoient attribuet à eulx unne singulière auctorité contre les deux aultres membres, car quant il vinent au bout de l'année, que 4 les comptes par les tyers de ladite bonne ville de touttes leurs receptes et rendaiges appartenant à icelle se doievent faire par-devant la généralité pour ce convoquiee, lesdis batteurs ne vuellent souffrir de signer ou sceller lesdis comptes s'il n'y sont consentans, nonobstant que les aultres deux membres euwissent passé de les signer; maintenant par lesdis des ix mestiers que lesdis batteurs n'ont quelcque puissance par eulx singulièrement d'empeschier ne deffendre la signature desdis comptes.

et sequelc) que deux ou trois jours après que les deux autres membres avaient fait connaître la leur, afin de pouvoir se ranger de l'avis qui leur paraissait le plus favorable à leurs intérêts. i Colourant, prétextant, sous prétexte.

2 Cautele, subterfuge, prétexte, arrière-pensée.

3 Lisez par.

■* Que, alors que.

Sçavoir faisons que nous, entendus tous lesdis differens, avec aultres plus amples remonstrances touchant leurs altrications et debas tant d'un costé comme d'aultre, par nous aussy deutement visenté de mot à mot tant la coppie de la chartre desdis batteurs terminant en datte l'an mille quatre cens et onze, le unsieme jour du mois de marcs *, et la lettre sayellee de très hault prince monseigneur Jehan de Heynsberch, jadis nostre très honnoré seigneur, terminant en datte l'an mille quatre cens et trente quatre, le douzième jour du mois de janvier 2, lesquelles ne trouvons en quelcque manière servantes, ne faisant de riens mencion des differens des quatre poins susdis ne d'aulcun d'eux; et affin de nourrir concorde, transquillité et amour entre lesdites parties comme ellez doient avoir, vivre et morir fraternellement l'ung delez l'aultre, affin aussy de éviter tous perilz et inconveniens qui à ceste occasion, par l'ennort et instigation de l'annemi 3, porroient susciter et advenir (que Dieu ne vueille!), avons nous, lesdis commis et députez, par la chairge et puissance de noz souverains à nostre département de la cité par eulx à nous donnée, conioinctement sans quelcque débat dit sur ce, pronunchié et sentenchié, et par ceste présente disons, pronunchons et sentenchions par amiable nostre sentence et conclusion, en la forme et manière quy s'ensieult :

* J'ai publié cette charte sous le n° 49, tome I, page 184.

* Cette lettre ne nous est malheureusement pas parvenue. Voyez l'acte du 12 août 1409, tome I, page 172, § 15.

3 L'annemi, l'ennemi du genre humain, le démon.

Primier, le nom de Dieu appelle, que bonne paix et amour soit et demeure à tousiours entre lesdites parties. — En après disons, pronunchons et sentenchions touchant ledit primier point, que il appartient aux maistres et conseil de ladite bonne ville, quant le cas le requiert, de faire convoquier ladite bonne ville ensamble, sans pour ce avoir ne attendre licence ou consent desdis mayeurs et xn, ausquelz riens n'en appartient ne doit appartenir, veu que point ne sont de conseil, sinon tant seulement instablys pour le gouverne et ce qu'il appartient à leur bon mestier, pour leur année : et en doit-ons, quant à ce, laissier convenir lesdis maistres et conseil, qui à ce ont leur seriment d'en faire et uzer selon l'exigence du cas; voire que, après ce que maistres et conseil auront délibéré de faire crier ou publier ladite bonne ville ensamble, que incontinent lesdis maistres le chargent 1 à leurs varies de faire ladite publication; et que, après le département 2 de conseil, s'il plaist aux maistres, tyer ou jurés de quelcque membre 3' que ce soit, de signiffier à son membre que ladite bonne ville doit estre ensamble, et les causes pour quoy, faire le puellent; et nonobstant ladite signification, que nulz desdis membres ne puisse empeschier ne destourner que ladite bonne ville ne soit ensamble, ensuywant la délibération desdis maistres et conseil;

1 Le chargent, ordonnent, enjoignent.

2 Département = partement, départ.

5 C'est-à-dire des batteurs, des neuf métiers ou des bourgeois d'emmy la ville, qui formaient les trois membres ou fractions dont se composait la population.

et que tels signiffiant l pour ce ne doient estre reprochiés en quelcque manière de leurs serimens qu'il auront fait à leur institution, ne pour ce endommagiiés ne incourir quelcque amende : affin que tant plus sainement puissent adviser sur les causes qui seront à proposer.

Et touchant le secund point, de non volloir souffrir par lesdis mayeur et xn de remonstrer sur ladite bonne ville quelcque cause qui seroit sourvenue après ce que maistres et conseil de ladite bonne ville auront délibéré d'avoir (comme dit est) ladite bonne ville ensamble, disons, sentenchions et pronunchons comme devant, que quant teles nouvelles par telle manière sourvenront, et qui requeront pour le bien et honneur de ladite bonne ville d'en faire remonstrance sur icelle, ou pour éviter aulcun perilz ou dommaiges : en ce cas est nostre intention que lesdis maistres et conseil de Dinant puissent de ce faire remonstrance, nonobstant l'opinion desdis mayeur et xn, que pas ne nous samble faisible ne raisonnable, ainchois très preiudiciable à eulx meisme et à toute la généralité de ladite bonne ville.

En après, touchant la dilacion de deux ou trois jours de faire sieulte sur les remonstrances qui auront esté faictes sur ladite bonne ville, disons, sentenchions et pronunchons que doresnavant, pour hoster toutes suspicions, les susdis trois membres soyent tenus, après les remonstrances faictes sur ladite bonne ville, de retraire en leurs lieux accoustummés, et après

1 A savoir : les « maistres, tyer ou jurés de quelcque membre. »

incontinent raporter leurs sieultes les ung delez les aultres, comme il appartient, samblablement que l'on uze en la cité et par toutes les bonnes villes des pays de Liège et de Looz.

En oultre, du quart point touchant le rendaige et signature des comptes de ladite bonne ville, ausquelz lesdis batteurs ont prétendu et vuellent mettre pour eulx singulièrement empeschement et non souffrir de les signer jaçoit ce que les aultres deux membres s'i soyent consentys, etc., disons, sentencions et pronunchons, et nous samble raison que les tyer de ladite bonne ville, huyt jours devant qu'ilz deveront rendre leurs comptes sur le généralité de ladite bonne ville, donnent oultre l à chascun desdis trois membres le copie de leur comptes, pour iceulx visenter dedens ladite huytisme, affin que, au jour que lesdis comptes se renderont, chascun soit advisez de prisier lesdis comptes, ou y alleguier se cause y ont, soit ung membre ou pluisseurs indiâerentement ; ou, se lesdis membres sont contens de premiremment oyr lesdis comptes sur ladite généralité, que dont à cely jour lesdis tyer soient tenus de oultredonner à chascun membre les copies desdis comptes, pour les visenter dedens huyt jours tantost continuellement ensieuwant, pour y alleguir (aussy bien l'un membre comme l'autre) se alleguir ou blasmer par raison les vuellent; et ou cas que dedens ladite vme n'y allégeront, que de lors en avant lesdis comptes soyent tenus pour bons et signés comme il appartient, sans contradiction d'aulcun desdis membres.

1 Donner oultre, et plus bas oultredonner, communiquer, fournir.

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Et moyennant ce que dit est, inioindons ausdites parties et chacune d'elle, par l'auctorité et puissance à nous par noz souverains (comme dit est) oultredonnee, que de tant vuellent estre contentes et nourir paix, transquillité et amour, mettant jus touttes serres et privation l qui à ceste occasion puellent estre faictes jusques à adjourd'huy, et tout maltalent, hayne et rankeur, tant d'ung costé comme d'aultre; et que doresenavant ilz ne fâchent quelcques nouvelles entrefaites ne astrictions les un^ contre les aultres. Et au surplus, touchant leurs Chartres et lettres, tant d'un costé comme d'aultre, disons que elles demeurent en tele force qu'ellez puellent valloir. Et que chascunne partie soit contente de porter ses frais et despens en ce poursieuwant soustenus. Touttes et singulières choeses susdites entendues en bonne foy, sain fraude ne malengien. Retenans à nous expressément la puissance que se, en temps future, estoit en nostre présente sentence et conclusion trouvé quelcque choese de double entendement ou mal déclarée, ou de ne accomplir nostredite sentence, de ce en temps et en lieu aouvrir 2, déclarer et mettre à tout bon entendement, et faire icelle entretenir. Et affin que ceste nostre sentence soit de tant plus corroborée et plus vigoreuse, nous, lesdis députés, avons supplyé à la grâce de nostredit très redoubté seigneur et à son très vénérable capitle, et aussy aux maistres et conseil de ladite cité, en ratifiant et auctorisant nostre

4 Serres, violences. Privation, exclusion? "2 Aouvrir, expliquer.

présente sentence, qu'il leur plaise à ces présentes appendre leurs seaulx.

Et nous, Loys de Bourbon, esleu confermé susdit, pour nous et noz successeurs, à l'umble supplication desdis députés et pour éviter l'apparent 1 inconvénient qui dudit différent pooit advenir, avons pour ce approuvé, confermé et auctorisié ceste présente amiable sentence, de grâce especiale et pour ceste fois, en tant que touchier puelt les dessusdis quatre poins ; par tele condition (et non aultrement) que par ces présentes ne pora estre preiudicié et interressé à la haulteur et seigneurie de nous ne de nostre Egliese en quelcque manière que ce soit, ne aussy ces présentes estre tirées en conséquence, ores ne en temps futur. Et en tesmoing de ce [avons] fait à ces présentes appendre nostre seel aux secres. Samblablement nous, doyen et chapitre, et nous, maistres et conseil de ladite cité , aussy pour nous , avons approuvé et auctorisié ceste présente sentence et fait à icelle appendre nos seaulx.

Ce fut fait, dit et pronunchiet en la halle de Dynant, par-dessus, le noefviesme jour du mois de febvrier à onze heures du matin ou environ, l'an de la nativité Nostre -Seigneur mille quatre cens soixante et ung 2.

Copie authentique sur papier, liasse 74. — Arch. cora. de Dinant.

1 Apparent, évident.

* La copie est signée : « D. Montis, par coppie extraicte des lettres originales saines et entyeres, seellees de trois seelz dont l'un est rouge et les aultres verdz,desquelz celuy de la Cité est un peu rompu. Notarius. »

Marc de Bade, manbour du pays, ayant demandé quel jour il pouvait faire sa joyeuse entrée à Binant, le magistrat de cette ville lui fait connaître là-dessus l'avis des trois fractions de la commune et s'excuse de ne pouvoir accéder à son désir \

Dinant, le jour S. Jacque et S. Philippe (1er mai) 1465.

Hault, puissant et très honnouré segneur, humble révérence et humilité à vostre noble grâce premis et offers. A vostre ditte noble grâce soit plaisir savoir que nous avons receu vous lettres, escriptes le xxvme jour d'avril l'an lxv, par lesquelles nous signifiés comment nouvellement estes venu à régime et gouverne des pays de Liège, duchie de Buillon et conté de Los 2, et que joieusement avés esté rechupt et accepté en vostre bonne cité de Liège (qui est mère et chief des autres bonnes villes et pays) en toutte honneur et révérence, à laquelle avés fait seriment solempne et appartennant. Et pourtant que espérés ladite bonne cité et pays generallement tellement gouverner, ung chacun maintenir et observer selonc les privi-

i Cette lettre porte pour suscription : A hault, puissant et très honnouré segneur mons. Marcx, marchy de Bauden, gouverneur et régent de la Cité de Liège.

2 Les allures despotiques de Louis de Bourbon lui ayant aliéné ses sujets, les Etats le proclamèrent rebelle, le 22 mars 1465, et, deux jours après, élurent Marc de Bade manbour du pays Celui-ci fit sa joyeuse entrée dans sa capitale le 22 avril. (Henaux, op. cit., Il, 87, 91.)

leges, paix faittes, franchieses et anciens usages, tellement l que (au plaisir Dieu) ce sera le salut de tous, le bien, honneur, paix et transquilité desdis pays generallement : pourquoy, ensuivant ce que dit est, vous estes disposés de bien brief transporter et entrer en ceste bonne ville de Dinant pour vous y estre par nous rechus samblament comme avés esté en ladite bonne cité, nous veullans laissier entièrement tous privilèges, franchieses, libertés et anciens usages; pourquoy nous priés et requerés que, par le mesagier porteur de vous lettres, vous veullons rescripre, dénommer et asiere jour compétent le plus brief que bonnement porons, pour vous audit jour transporter en ceste ditte bonne ville et pour y faire tout ce et de quant que tenus serés envers nous : car vous estes désirant de ladite cité, nous et tout le pays generallement tenir et maintenir en paix et en honneur, et aveuc nous aventurer corps et avoir 2, comme vos dittes lettres plainement contiennent. Sur le contenu desquelles, hault, puissant, etc., à vostreditte noble grâce soit plaisir savoir que ceste bonne ville se gouverne par trois parties, assavoir : la première nommée la partie des bourgois d'ennii le ville, la seconde nommée la partie du bon mestier de la baterie, et la tierce nommée la partie des IX bons mestiers; laquelle chose a esté observée et maintenue de si loing temps que point n'est memore du contraire; ausquelles parties le contenu de vos dittes lettres leu et publié,

1 Supprimez ce second tellement.

2 Aventurer, mettre à l'aventure, exposer, sacrifier. Corps et avoir, vie et fortune.

a chacun pour sa part fait sieultez telles que s'ensuivent de mot à mot :

« Les bonnes gens d'enmi le ville ont considéré et délibéré qu'il y a division de deux segneurs ou ! pays, assavoir Loys de Bourbon, soy disant esleu confermé de Liège, duc de Buillon, conte de Los; et Marcx, soy disant régent et gouverneur des pays de Liège, duchie de Buillon et conté de Los. Sur quoy, entendent que chacun prêtent à procéder par voie de droit : et par ensy veullent tenir celui qui par nostre saint père le pape (selonc Dieu et raison) leur sera ordonné que deveront avoir à segneur, suivant les anciens usages du pays 2. Dont, sur les lettres procédantes de par noble et puissant segneur mons. Marcx de Bauden, etc., ne saroient entendre comment se poroit faire de l'accepter à seriment, car ne veirent oncques le cas samblable avenir ou pays. Pourquoy prient que soient tenus pour excusés de sur ce prefichier journée. Et touchant la lettre de la noble cité, par laquelle est priet à la bonne ville de Dînant que delés ladite bonne cité veulle à plain demourer, comme tosiours a fait 3, ont lesdittes bonnes gens d'enmi le ville acordé et délibéré que, suivant ce que par ci-devant sont demourés delés les franchieses, privilèges et anciens usages de ladite noble cité

* Ou, au, dans le.

2 Ceci n'était pas exact. Louis de Bourbon et Marc de Bade n'étaient pas deux prétendants : le premier avait été déclaré déchu delà principauté, et le second était bien réellement en possession du pouvoir.

3 Par cette lettre, également datée du 28 avril, la Cité demandait entre autres choses à la ville de Dinant « que veulle recepvoire et admettre à seriment mons. Marcx. » {Reg. aux missives, 1465-1466, fol. 4 v°, 7 va.)

et pays, veullent encore présentement demourer, sans voloir séparer. Et que plus est, affin que nul ne puist avoir suspection que veullent nulle homme vivant favourisier ne supporter au contraire ou nuisance de ladite noble cité ou pays, ont acordé que s'il estoit segneur ou homme vivant qui laditte cité ou pays vosist de leur droit molester ou envaïr par ouvre de fait, que veullent à l'asistement desdittes cité et pays aventurer corps et biens tant que dureront, comme tosiours de leur part a esté fait. »

Item, pour la partie du bon mestier de la batterie, comme s'ensieult de mot à mot : « Aujourd'uy, derrin jour d'avril mil iiiic lxv, a esté passé et accordé generallement par le bon mestier de la batterie aunis ensemble pour et à cause des lettres envoies à la bonne ville de Dinant par noble et puissant segneur mons. Marcque marchis de Baden, et ausy de par la noble cité : sur le contenu et requeste des lettres deseur escriptes a esté passé et acordé par ledit bon mestier qu'il protest premier et avant touttez ouvres, que de la sieulte faitte, passée et acordee au jour précèdent, qui fu le xxixe jour de ce présent mois l, ne volons en riens touchier ne enfraindre icelle en manière nulle, car nostre intencion est plainement que, du discort meyu ou apparant de mouvoir entre les segneurs de présent, nos nous en raportons délie tout à ce qui en puet estre et sera trouvé par le jugement et determinacion de nostre saint père le pape, et delés ce volons plainement et entièrement demourer

• Nous ne connaissons pas cette délibération.

sans de riens aller alencontre. Mais s'il estoit aucun segneur marchissant ou aultres qui vosist procéder ou envaïr par voie de fait contre la noble cité de Liège , nous nos y volons emploier de tout pooir à l'aidier et défendre, pour vivre et morir. Et tant que à la réception par seriment de noble et puissant segneur mons. Marcque marchi de Baden avahtdit, ne semble point à bon mestier de celui recepvoir jusque à tant que la bonne ville de Huy (qui doient estre en tous cas telz et samblables pour fait du pays) diere leurs intencions et faire ce que au cas appartenra, devant et anchois que nous, la bonne ville de Dinant, doions ou puissons faire, diere ou aler devant qu'il nous soit licite ou convenable d'icellui recepvoir en seriment, faisant par les manières dittes l. Mais touttes fois qu'il plaira audit hault prince mons. Marcq de venir en la bonne ville de Dinant, ce puet-il faire, voir à tel nombre de gens que, quant adont avenra, qu'il plaira à laditte bonne ville délie rechivoir et sur ce avoir ordonné. »

Item, pour la partie des ix bons mestiers, comme il s'ensieult de mot à mot : « En ensuivant les lettres envoies de par noble et puissant segneur Marcx, par la grâce de Dieu marchi de Baden, régent et gouverneur des pays de Liège, duchie de Buillon et conté de Los, et ausi les lettres de par la noble cité de Liège,, savons nous, les bons mestiers, passet et acordet que de lui prefichier journée de sa noble venue, nostre intencion est telle que nous ne li volons

1 La construction de cette phrase est embrouillée, mais le sens est clair.

point prefichier ne asiere si non que à son bon plaisir, et le volons recepvoir comme il appartenra joieusement. »

Sur ce vous signifions que vous prendés tout jour garde à vostre fait selonc et suivant les nouvelles que entendons par parolles volantes, que gens d'armes se mettent sus, ne savons pourquoy.

Et pourtant, hault et puissant et très honnouré segneur, prions à vostre noble prudence que desdittes sieultes que vous envoions pour response sur le contenu de vosdittes lettres, se veulle contenter, en réduisant et acceptant icelles à bon entendement et conclusion; nous tenans pour excusés de ce que ceste présente responce n'envoons point par porteur de vosdittes lettres comme par icelles aviés requis, car la faulte en a esté pourtant que ledit porteur s'est parti avant que posist estre faitte. Le benoit Saint-Esperit vous ait en sa sainte garde et protection! Escript en ceste bonne ville de Dinant, le jour saint Jacque et saint Philippe, l'an lxv. A vous bons plaisirs de nous possibilités appareillés, maistres et conseil jurés de la bonne ville de Dinant l.

Reg. aux lettres missives, 1465-1466, fol. 5 vo. —

1 Marc de Bade ne tarda pas, toutefois, à faire son entrée à Dinant : « Dyonantenses solemniter mamburnum receperunt, » dit Adrien de Veteribusco, loc.cit., p. 271. Mais on ne sait quel jour eut lieu la cérémonie.

Fragment d'une lettre écrite par le magistrat de Dinant à Marc de Bade, qui lui demandait de donner une escorte à l'ambassade du roi de France arrivée à Maizières pour se rendre à Liège l.

Dinant, (le 16 ou 17 mai?) 1465.

Hault, puissant et très honnouré segneur, humble révérence aveuc toutte obéissance à vostre noble grâce premis et offers, comme raison est. A vostreditte noble grâce soit plaisir savoir nous avoir receu vous lettres escriptes en vostre cité le xmie jour de may l'an lxv, contennantes que, pour ce que vous très chiers, feauls et amés les maistres et conseil de vostre cité vous ont monstre certaines lettres à eulx adreschantes de par les ambasateurs de très christien roy de France, nostre sire, lesquelx à la charge dudit très christien roy, pour achiver et furnir leur charge 2, sont venus au lieu de Maiziers, desirans d'avoir certain et bon nombre de gens de vostre cité et pays suffissamment stofés 3, affin que puissent seurement venir en vostredite cité,

1 Suscription : A hault, puissant et très honnouré segneur mons. Marck, par la grâce de Dieu marchi de Bauden, gouverneur et régent des pays de Liège, de Buillon, de Los, etc. Cette lettre n'est pas achevée et ne porte point de date; elle se trouve, dans le registre, entre une lettre du 16 mai et une du 17.

2 Pour accomplir la mission dont ils sont chargés par le roi de France.

3 Stofés, litt. étoffés; ici : armés, équippés. — Louis XI, qui se trouvait en lutte avec le duc de Bourgogne, profita de la révolution qui venait d'éclater à Liège pour proposer une alliance aux États de ce pays. Il s'agit ici de l'ambassade qu'il leur envoya à cet effet (Henaux, op. cit., II, 95.)

comme leurs lettres plus au plain puellent contenir. Si est que vous, désirant oïr touttes bonnes nouvelles, vuellans ausi, tant pour vostre honneur comme pour l'amour de vostreditte cité et pays, complaire audit roy, nostre sire : confîans au plain en nous prudences, sens, preudhomie et bon vouloir que avons à vous, et vous à nous : principalement pour ce qu'il vous convient transporter de tire l vers vous bonnes villes de Tongre et autres de la langue thiexse 2 pour vous y faire recevoir ensi que fait avés autrepart : nous priés et requerés tant et le plus acertes que poés et savés, comme ceulx que dittes savoir les marches et passages du pays 3, nous veullons mettre sus à nombre compétent et suffissant pour iceux ambasateurs aler quérir au lieu de Maisiers, iceux conduire et amener sceurement en vostre bonne ville de Dinant, en requérant, se mestier est et bon nous semble, le prevost de Buillon, ceulx dudit Buillon ou autres du pays de là-hault, en nostre aidde et assistence, pour lesdis ambasateurs sceurement amener, comme dittes que bien faire sarons en faisant tosiours chevauchier sur frontières du pays gens rades 4 et sachans les chemins; et en ce faisant, vous ferons plaisir et le vorés en temps et lieu recognoistre : car s'il ne fuist vostre partement de vostre cité, vous y ewissiés envoies aucuns de par vous5, comme vosdittes

1 De tire, de suite, immédiatement.

2 De langue thioise ou flamande. Adrien de Veteribusco, p. 272, dit en effet que, le 16 mai, le manbour « erat in comitatu Lossensi. »

3 Comme étant ceux qui, suivant ce que vous dites, connaissent le mieux les frontières et les routes.

1 Rade, rapide.

5 Si ce n'eut été votre départ, vous eussiez envoyé vous-même une escorte.

lettres amplement contiennent. Sur le contenu desquelles, hault, puissant et très honnouré segneur, à vostreditte noble grâce soit plaisir savoir que 1.

Reg. aux lettres missives, 1465-1466, fol 12 vo- — Arch. cora. de Dinant.

1 La fin manque. Il en est de même pour la réponse que la ville de Di. nant fit aux maitres de Liège, lesquels lui mandaient qu'ils avaient reçu des lettres du segneur de Châtillon, du bailli de Mente et du président de Toulouse, ambassadeurs du roi Très Chrétien, arrivés à Maizière et demandant un conduit ou sceurté. Lesdits maîtres engageaient la ville de Dinant à envoyer cette escorte, » afïin que savoir puissons tous ensemble le bon vouloir du roy. » (Reg. aux missives, fol. 14.) — Ce ne fut pas sans difficulté que l'ambassade du roi de France arriva, le 23 mai seulement, à Liège (Adrien, loc. cit., p. 274). On peut en juger par la lettre suivante que la ville de Dinant envoya la veille, 22 mai, aux maîtres de la cité :

« Honnourés segneurs, très chiers et amés confrères, toutte recommen- » dation premiese. Par ung nostre combourgois sommes advertis que, lui »> chevauchant par la conté de Namur, lui a esté dit et affermet par un sien » ami, que se l'ambasade de France va à Liège, sera rué jus en alant ou » revenant, attendu que le segneur de Charolais a plaine guerre aux » Franchois. Sur quoy sera en ce protestation faite depar les adversaires, •» que ne veullent point guerre aux Liegois se ne veullent estre en l'aidde » desdits Franchois. Et ensuivant ce que dit est, en avons autant entendu « par ung autre nostre combourgois venant d'autre costet. Pour quoy vous » signifions ces choses affin que vos puissiés tellement conduire que la- »» ditte ambasade ne autres n'aient en ce molestacion ou atarge. Nostre » Seigneur vous ait en sa sainte garde ! Escript à Dinant, le xxne jour du * mois de may, l'an lxv. » (Reg. aux missives, fol. 17.) Lorsqu'ils retournèrent en France, les ambassadeurs passèrent, le 21 juin, par Dinant et y prêchèrent la guerre contre le duc de Bourgogne. (Voy. plus loin l'acte du 23 septembre, paragraphe 3.)

La ville de Dînant, vu les apparences de guerre, ordonne aux habitants de Sautour de fortifier leur forteresse, et aux manants des villages voisins d'aller y faire bonne garde.

Dînant, le 2 juin 1465.

Les maistres et conseil jurés de la ville de Dinant, à noble homme Alart, segneur de Saint-Marcq, et les bourgois, subgès, manans, habitans et justiciables de la ville, forteresse, terre, chastellerie et segnourie de Satuer, aveuc les villes de Viller-le-Gombo, Wodrecees, le Sart-en-faingne, Villenfaingne, Nuefville et Viller-à-deux-glieses, salut. Savoir faisons que comme, selonc la disposicion des affaires du temps présent et assemblées de gens d'armes qui se font en pluseurs lieux, soit expédient et convegnable de fortifier et reparer les places de ce pays et icelles diligenment garder, affin que par faulte de ce ne s'ensuivent inconveniens ou dommages : pour laquelle chose ordonner et faire faire, vous, ledit Alart, estes ordonné et commis de par noble et puissant segneur messire Loys d'Enghien, chevalier, segneur de Morealmé, etc., donnant commandement especial desdittes reparacions faire faire et des rebelles ou refusans constraindre en corps et en biens par voie deue et raisonnable; pour ce est-il que, confirmant et ensuivant ladite ordonnance et commission, mandons et commandons à vous tous, lesdis bourgois, manans,

jkabitans et justiciables dudit Sautoir, prions et requérons aimablement à vous, les bourgois, manans et habitans des villes de Viller-le-Gombo, Wodrecees, le Sart-en-faingne, Villenfaingne, Nuefville et Villerà-deux-glieses susdites \ que audit Allart et son command obéisses comme à nous-mismes, en faisant wais et eskerwais et fortin* cacion, et en tous cas, pour le bien et utilité de nous et de ladite ville et forteresse, lui faciès aidde, conseil et confort; car tout ce que par lui en sera fait touchant ce que dit est, nous le advoons et dès maintennant le avons pour agréable. Par le tesmoing de cestes, ausquelles avons fait aplacquier le seal aux causes de la ville susdite. Sur l'an 1465, le second jour de jung 2.

Reg. aux lettres missives, 1465-1466, fol. 20 v°. — Areh. corn, de Dinant.

4 Villers-le-Gambon, Vodecée, Sart-en-fagne, Neuville-le-Chaudron, Villers-en-fagne et Villers-deux-églises sont toutes communes situées dans les environs de Philippeville.

2 Le 19 juin, le magistrat de Dinant ayant appris que les habitants susmentionnés négligeaient « de faire lesdittes gardes, reparacions et fortifications, « leur ordonne d'obéir au seigneur de S'-Marc et impose aux défaillants une amende d'un florin d'or du Rhin, applicable à la réparation de la place. (Ibidem, fol. 27 v°.)

Le magistrat de Dînant avertit tous les habitants de la châtellenie de se tenir sur leurs gardes et de mettre en sûreté leurs corps et leurs biens dans les places fortifiées; il leur offre un refuge dans la bonne ville.

Dinant, le 11 juin 1465.

Les raaistres et conseil jurés de la ville de Dinant, à tous barons, chevaliers, escuiers, maistres, conseil, jurés, gouverneurs, et generallement à tous bourgois, manans et sourseans es places, villes et termes de la chastellerie de ladite ville, resortissans soubs sa baniere, et à chacun de vous à qui ces présentes seront monstrees, ou à vos lieux tennans, salut. Nobles et honnourés segneurs et chiers et bien amés. Pourtant que, selonc la disposicion des affaires du temps présent, soit apparent que guerre se doie ensuir à briefs jours, vous mandons et requérons que soies sur vos gardes, transportais vos corps et biens es bonnes villes et forteresses de ce pays; habandonnant à chacun de vous le soustennant i de vosdis corps et biens en cestedite ville, parmy y apportant vivres raisonnables. Tesmoing ces présentes ausquelles avons fait aplacquier le seal aux causes de ladite ville. Sur l'an 1465, le xie jour de jung.

Registre aux lettres missives, 1465-1466, fol. 24. — Arch. cora. de Dinant.

1 Lisez le soustenement ? — Habandonncr, permettre.

La commune de Liège ayant décidé qu'une alliance serait conclue avec le roi de France, la ville de Binant prie Marc de Bade de comprendre V Angleterre dans le traité, afin de sauvegarder les franchises de ses marchands dans cette contrée

Dinant, le 14 juin 1465.

Hault, puissant et très honnouré segneur, humble révérence aveuc nous possibles services à vostre noble grâce premis et offers. Hault, etc., à vostreditte noble grâce soit plaisir savoir que par-devers nous sont comparus les marchans de la compaingnie d'Engleterre, nous combourgois, lesquelx nous ont remonstré (et bien aviens la cognoisance) comme ensi soit que ceste ville soit rieulee 2 et gouvernée sur fait de marchandiese plus qu'en nulle autre manière de revenues ou proufis, et soit vray que, par nous bons antecesseurs, de mc ans ci-devant et de si loing temps qu'il n'est escript ne memore du commencement, soit à eulx concédé franchiese et liberté ou roialme d'Engleterre telle et sainblable que grant nombre des villes de la hanse d'Allemaingue ont eu et ont au présent 3; laquelle franchiese, entre aultres choses, est telle que, par vertu d'icelle, tous ceulx de laditte

1 Cette lettre, adressée à Marc de Bade, a été publiée en partie dans les Annales de la Soc. archéol. de Namur, t. m, p. 66.

2 Rieulee, réglée.

3 Cfr tome I, page 94.

ville qui sont ou seront hansiés l, puellent mener touttes manières de marchandieses, comme batterie, mercerie, grosserie et touttes autres denrées oudit roialme, pour icelles vendre et autres achater, et estre trop plus frans 2 que ne soient les Englès en leur propre pays : car de ce que lesdis Englès paient à la gabelle du roy, de la libre xn deniers, et autres estraingniers xv deniers, lesdites villes de la hanse, aveuc Dinant, ne paient de la libre que ni deniers. En oultre, ont lesdis de la hanse place notore à eux donnée de par le roy d'Angleterre, à ung des plus biau lieu de Londre, sur la rivière, en laquelle place ont conseilliers et juges d'entre et de par eulx institués pour tenir justice annuellement; et aveuc ce, des xxun personnes nommés aldersman, lesquelx ont la gouverne de la cité de Londres, puellent lesdis de la hanse esliere et instituer ung d'iceux, lequel fait seriment (outre et aveuc les privilèges qu'ilz ont saiellés du Roy) d'eulx sourtenir leurz ditez franchiesez, qui sont grandes en pluseurs cas : et meismement . puellent vendre et achater par tout le roialme d'Angleterre, dehors ladite cité de Londre et dedens, laquelle chose ne puellent faire nulz autres estraingniers d'autres pays, fors que dedens ladite cité. Et n'est point ladite franchiese tant seulement ausdis marchans mais ausy à chascune autre personne des m parties de ladite ville de Dinant, assavoir : la partie des bonnes gens d'enmi le ville, la partie du bon

1 Hansiés, affiliés à la hanse.

i Trop plus frans, jouissant de plus de franchises.

mestier de la baterie, et la partie des nuef bons mestiers. Est-il que par comune falme sont advertis que, par les segneurs de l'ambade 1 envoie de par le très chrestien roy de France en la cité de Liège, a esté publicquement proposet et requis sur la généralité de ladite cité, convocquie en palais episcopale, que ledit pays de Liège vosist faire aliance audit très chrestien roy; dont s'ensi estoit que ce fuist oultret 2 en telz forme que ne fuist exprimé et excepté que ladite aliance ne fuist point servante contre les Englès, est chose legiere assavoir 3 que lesdis marchans qui sont au présent oudit roialme d'Engleterre seroient de corps et biens attains et confisquiés à totalle perdicion ; et non point tant seulement iceux, mais ausi pluseurs et grant nombre des bourgois de ladite ville à qui lesdis marchans sont redevaubles de grandes sommes d'argent, auroient le leur tout perdu, car lesdis marchans ne les poroient satisfaire ne contenter; et seroit aveuc ce à tous jours mais ladite franchiese perdue pour tous ceulx qui sont de présent et ceulx qui sont à venir à perpétuité, sans espoir de jamais récupérer : laquelle chose seroit si piteuse et dommagable à cestedite ville generallement, que poroit tourner à très grant ruine et desolacion d'icelle, et la ville de Bouvingne exalter et dominer en plus grant puissance et auctorité que n'eult oncques le

1 Lisez ambasade.

2 Oullrer, outrer, conclure, mener à bonne fin. — Le traité d'alliance offensive et défensive fut conclu le 17 juin entre les ambassadeurs du pays de Liège et ceux du roi de France; celui-ci le ratifia au mois de juillet suivant. (Voy. Gachaho, Doc. inédits, n, 197.)

3 Lisez à savoir. Il est facile de comprendre.

temps passé. Sur quoy lesdis marchans nous aient requis que vuellons sur ce tellement labourer et besoingnier que nous semble estre expédient à l'entretennement de ladite franchiese. Pour quoy, hault, puissant et très honnouré segneur, considerans la requeste desdis marchans estre raisonnable, meismement aians regart à ce que ladite franchiese est à cestedite ville generallement appartennante, prions et requérons tant amiablement que poons à vostre bénigne grâce que veulle la main tenir à ce [que], se aucunes aliances se font, soient par icelles exceptés les Englès, affin que par faulte de ce non exprimé ou excepté ne soit ladite franchiese aliénée et perdue, laquelle est telle et si noble que nul or n'est comparable à icelle, et consequemment poroit la perdre 1 de ladite franchiese estre tant dommagable et préjudiciable à cestedite ville, que poroit tourner à très grant ruine et desolacion. Hault, puissant et très honnouré segneur, se chose vous plait que puissons, signifiés-le nous et à nous possibilités le ferons à l'aidde de Nostre Seigneur, qui vous ait en sa sainte garde. Escript à Dinant, le xiiir9 jour de jung, l'an lxv.

A vous bons plaisirs de nous possibilités apparelliés, les maistres et conseil jurés de ceste bonne ville de Dinant 2.

Reg. aux lettres missives, 1465-1466, fol. 24 vo.

i Perdre, perte.

* On lit ensuite : » En samblan substance a esté escript à la cité de Liège. « Cette lettre fut écrite à la suite d'une réunion générale de la ville tenue le même jour et dans laquelle on avait aussi proposé » de faire requeste à nions, le régent et aux ambassadeurs de France de pooir avoir

Les Bouvignois sétant plaint des travaux de fortifica- ■ tions faits par les Dinantais en face de leur ville,

le magistrat de Dinant leur reproche le barrage de

la Meuse et une agression armée l.

Dinant, le 8 juillet 1465.

Messegneurs. Aujourd'uy avons receu lettres qui se dient estre procédantes de par les députés et commis de par mons. 2, contennantes que ne poons, sans rompre la paix 3, riens faire de fortificacion depuis le porte Saint-Andrieu jusques à Mont-orguel : or, est ainsi que les gens de Dinant ont esté et sont aies ouvrer à puissance de gens devant la ville de Bovingne, et faire ung fossé tout du Ion de l'eaue; de laquelle chose vous donnés grant mervelle, et pour ce envoies devers nous pour savoir se le faisons faire et se l'avoons estre fait 4. Sur quoy vous plaise savoir que

i coing du Roy. » Mais, « touchant le fait d'avoir coing ou manoier, semble aux bonnes gens d'enmi la ville que ce ne seporoit faire sansgrans despens, et pourtant leur semble plus expédient que fuissent envoies billons à la plus prochaine monnoie. » On y décida aussi que « ceulx qui vont devant Bovingne ou aux champs, ne soient point advoés (approuvés par la ville), et soient corrigiés par maistres et conseil selonc qu'il les appara et les exigences des cas. ... Item, touchant le fait de Sauvenia, les bonnes gens d'enmi le ville ne désirent point mort d'aultrui, mais veullent que les franchieses soient entretenues, etc. » (Ibid., fol. 23 bis )

1 Suscription : Aux capitaines, tnaieur, csquevins et conseil de la ville de Bovingne. Souscription : Les maistres et conseil jurés de la ville de binant.

2 Le duc de Bourgogne.

3 A savoir la paix du 15 décembre 1431 publiée sous le n° 55, 1. 1, p. 206.

4 La ville de Dinant semble se donner à elle-même, sur ce point, un démenti par sa lettre du 10 juillet qui suit. Cfr toutefois la lettre n° 98.

n'avons personne envoiet ouvrer ausdis fossés, ne procédant en riens de nostre sceu ou consent, et point ne les advoons. Au sourplus, sommes advertis que le cours de Mouse est serré de pauls l plantés tellement que l'en ne peult passer à navees sur la rivière de Muese qu'enprès Bovingne; et aveuc ce sommes informés que sont plusseurs trais de bombardes et arbalastres fais par vos gens sur les personnes estantes en ce pays de Liège, avant que nous gens aient trait aux vostres : par moien de quoy puet estre entendu que soit attemptat au préjudice de ladite paix. De quoy vous plaise nous rescripre vostre responce le plus brief que faire se pora, assavoir se lesdis fais advoés ou non, pour nous selonc ce conduire. Nostre-Segneur vous gart! Escript à Dinant, le vme jour de juillet l'an lxv.

Reg. aux lettres missives, 1465-1466, fol. 37 vo. — Arch. com. de Dinant.

La ville de Dinant réclame de celle de Bouvignes la réparation de certains actes d'hostilité, et lui demande si son intention est de commencer la guerre 2.

Dinant, le 10 juillet 1465.

Honnourés segneurs. Nous vous tenons assés advertis des avenues et reprinses qui furent au jour d'ier

1 Pauls, pieux, pilotis.

2 inscription : A hmmonrés segneurs les capitaines de la ville rie Bovingne.

par ceux de Bovingne devant Montorguel, entre lesquelles furent par lesdis de Bovingne prinses pluseurs hostilles 1 appartennantes à aucuns mâchons de ceste ville; et aujourd'uy ont lesdis de Bovingne copés arbres en ung cortil appartennant à ung nostre bourgois. Et aveuc, sour ce que nous ouvriers ont aujourd'uy ouvré à une porte qui anciennement a esté à l'enclos de ceste ville, sans faire ou diere quelque molestaciori à personne, ont esté trais par vous gens après iceux pluseurs cops de petis ribaudiaux et autres de gros veuglaires, et sont aucuns des nostres bleciés. Sur quoy, pour entretenement de paix et transquilité , avons aujourd'uy fait crier que personne ne face ou die quelque molestacion ou injurre aux marchissans, ne entreprendre guerre se ce n'est par gret et ordonnance des Estas de ce pays. Pour quoy vous prions et requérons que, de vostre part, faciès restituer les biens appartennans ausdis mâchons et faire telz cris et defence que avons fait aux nostres, affin que, par moien de ce, puissons demourer en paix et transquilité, suivant ce que de vostre part a esté dit que ne voliés point encommencier guerre. De laquelle chose requérons avoir vostre responce, assavoir se ce avoés et volés ladite guerre commencier, pour nous selonc ce conduire. Escript à Dinant, le xe jour de juillet l'an lxv 2.

Reg. aux lettres missives, 1465-1466, fol. 38. — Arch. com. de Dinant.

1 Hostilles, outils.

a La ville de Bouvignes répondit, le 11 juillet, qu'elle ferait restituer les outils des maçons, si le fait était trouvé vrai ; mais que le jardin dans

Le duc de Bourgogne ayant réclamé des Dinantais la cessation de leurs travaux de fortification, ils lui exposent leurs griefs contre les habitants de Bouvignes et demandent une entrevue de délégués pour régler leurs différends respectifs l.

Dinant, le 16 juillet 1465.

Très hault, très puissant prince et très honnourc seigneur, humble révérence aveuc nous possibles services prenais et offers à vostre noble grâce. A laquelle soit plaisir savoir nous avoir receu vos lettres escriptes en vostre ville de Bruixelles le xe jour de juillet l'an lxv 2, par lesquelles nous sommés que, en entretennant la paix faite en vostre ville de Malines l'an xxxi, d'entre vous d'une part, l'evesque de Liège, seigneur de Heynsberghe, pour lui, ceux du chapittre Saint-Lambert, ceulx de la cité de Liège, villes et pays de Liège, des duchie de Buillon et conté de Los, d'autre, faisons cesser les fortifications, fossés et autres

lequel on avait coupé des arbres appartenait à un habitant de Bouvignes. Le magistrat de Dinaut écrit le même jour qu'il prouvera, par titre, le contraire de cette dernière allégation; il demande que les pieux plantés dans la Meuse soient enlevés. (Ibidem, fol. 39.)

1 Suscription : A très hault, très puissant prince et très honnoure segneur mons. le duc de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandre, d'Artois, de Bourgoingne, de Hainau, de Hollande, de Zeellande et de Namur. Cet acte a été publié par M. Gachard, Collection de documents inédits concernant l'histoire de la Belgique, t. II, p. 205.

2 Cette lettre était arrivée à Dinant le 12. Voyez Annexes, acte du 17 juillet 1465.

ouvrages que, au contraire de ladite paix, par nous ou nous gens dites estre encommenciés l, en faisant mettre au néant ce que desjà a esté fait en ceste partie; en nous signifiant que, se ne faisons cesser lesdis ouvrages et reparer ce qu'est desjà fait de par nous, vostre intencion est d'en faire fait et poursieulte à l'encontre de nous ou aultres qu'il apartient, pour les paines contenues oudit traictié et en entretennant icellui, et gardant vostre droit de y pourveoir et remédier par touttes les voies et manières à vous possibles : dont nous advertissés, comme vosdittes lettres amplement contiennent. Sur le contenu desquelles, très hault, très puissant prince et très honnouré seigneur, à vostre noble magnificence soit plaisir savoir, en tant que touche l'article de ladite paix faisant mencion (entre autres choses) « que la » tour de Montorguel doit estre abatue de fons en » comble, sans ce que jamais elle puist estre refaitte ne » redifie, ne autre tour ou fortificacion faite ne édifie » entre Dînant et Bovingne, plus près de la ville dudit r> Bovingne qu'est au présent la clôture dudit Dinant » où est au présent assieze la porte d'icelle nommée la » porte Saint-Andrieu 2, se ce n'estoit du consentement » de mondit seigneur le duc, etc.3 » : n'est point contenu que, par icelle, lesdis fossés soient ne doient estre en ce riens comprins, attendu que par ladite article n'est d'iceux faite aucune mencion que deuissent estre

i Ces travaux sont ceux auxquels il est fait allusion dans la lettre du 8 juillet ci-dessus.

2 Voy. tome I, p. 2 note 5, p. 13G note 4, p. 211 note 2.

3 Ce sont les termes de l'art. 3 de la paix du 15 décembre 1431.

mis au néant ; et estoient alors plus grans que ne soient au présent encommenciés à relever; jasoit ce que n'avons personne envoiet ouvrer ausdis fossés, ne procèdent en riens de nostre sceu ou consent, et point ne les advoons.

En oultre, très hault, très puissant prince et très honnouré seigneur, advertissons vostreditte noble grâce que, par ladite paix, doit estre entendu que les pays d'ambedeux parties doient estre ouvers et habandonnés l'uns à l'autre, tant par eaue que par terre, en communiquant l'un aveuc l'autre en fait de marchandiese et autres choses, paisiublement sans empeschement. Nientmains, au contraire de ce, par vos gens et officiers de vos pays a esté tant de fois transgresset et excedet, tant au préjudice de la généralité de ce pays comme de ceste ville en particulière, que innumerable chose seroit à tout escripre; dont, en tant que touche la particularité de cesteditte ville, advertissons vostreditte noble grâce de ce qu'il s'ensieult, assavoir :

1° Que le venredi, xe jour du mois de may derrin passé, Jehan de Gerin, jadis maistre de cesteditte ville, Jehan du For et autres nous combourgois revenans de Liège, ont esté chaciés à crennequins bendés à demie lieuwe près de cesteditte ville, ou pays de Liège : dont ledit Jehan du For fu prin et attenu prisonnier par ung nommet Jehan de Corioulle, asorti de pluseurs compaingnons, serviteurs aux officiers de la conté de Namur ; pour laquelle chose aions escript à nobles et honnourés seigneurs mess. Bauduin de Humiers dit le Liegois, chevalier, vostre souverain

bailli dudit Namur, et Jehan de Lonchan, chastellain et souverain veneur de ladite comté de Namur, eulx requérant que nous vosissent rescripre se ce que dit est a procédé de leur sceu ou commandement, et se ledit Corioulle et autres faiteurs advooient * ou non; sur quoy nous aient signifiet que lesdis faiteurs ne voloient en riens advoer. Non obstant quoy, ledit Corioulle, acompaingniet de pluseurs autres, a depuis tenu sur chemins : dont est venu à nostre cognoisance que à ung marchant passant son chemin ou pays de Liège ont esté prins aucunes sommes de deniers; esquelles choses faisant, a esté 2 pluseurs fois soustenu et logiet en ladite conté de Namur 3. 2° Item, obstant 4 ce que le cours de Mouse doit estre commun, ont ceulx de Bovingne plantés pauls en ladite rivière de Muese, sur le pays de Liège, qu'onques plus ne fu veu : tellement que l'en ne peult bonnement passer que enpres ledit Bovingne 5. 3° Item, ont lesdis de Bovingnes prinses certainnes hostilles et vestemens des mâchons de cesteditte ville estantes en leurs perrieres et chafores 6 situés oudit pays de Liège, entre cesteditte ville et Montorguel, devant ledit Bovingne, et aveuc ce ont lesdittes chafores abatues 7. 4° Item, lesdis de Bovingne ont copés arbres estans

4 Avouer, en opposition avec desavouer.

2 A savoir : ledit Corioulle.

3 Cfr Annexes, acte du 10 mai 1465.

■* Obstant, quoique, malgré.

3 Cfr ci-dessus la lettre du 8 juillet 1465, n° 96.

6 Perrieres, carrières. Chafores, fours à chaux.

7 Cfr la lettre du 10 juillet ci-dessus, de même que pour les deux points qui suivent.

en i cortil empres ledit Montorguel, pays de Liège, appartennant à nous combourgois, sans leur gret ne consent. 5° Item, lesdis de Bovingnes ont trait piuseurs cops de canons et gros veuglaires après les mâchons qui paisiublement ouvroient à une des portes de cesteditte ville. 6° Item, lesdis de Bovingne, puis peu de temps l, ont passée la rivière de Muese à grant nombre de gens, faisans grans cris par manière de hostilité et encaissement de guerre, aians semés claus à trapes 2 et traians pluseurs cops de bombardes de laditte ville de Bovingnes après les personnes de cesteditte ville, sans quelque défiance précédente.

Et non obstant que, à l'instance 3 desdis pauls plantés en laditte rivière de Mœuse, empeschans le cours d'icelle, hostilles desdis mâchons et arbres copés, aions escript aux capitaines dudit Bovingne, eulx priant que lesdis pauls vosissent hoster ou faire hoster, lesdittes hostilles faire restituer et remettre ou lieu où ont esté hostees* et les arbres copés satisfaire à ceulx ausquelx appartient, affin que, par moien de ce, posissiens persévérer en paix et transquilité, évitant aux inconveniens apparans : nientmains, jusques au présent n'est de ce quelque effect ensuy.

Et que plus est, le lundi xve jour de ce présent mois de juillet, ont esté atenus ou arestés audit Bovingne pluseurs pontons, personnes et biens en iceux

1 II s'agit probablement d'une agression qui eut lieu le 24 juin et à laquelle on fait allusion dans un acte du 28 juin 1465. Voy. les Annexes.

2 Des chausse-trapes?

3 A l'instance, au sujet, en ce qui concerne.

estans, appartennans à nous combourgois : pour quoy aions escript envers lesdis capitaines, eulx amiablement requérant que lesdis pontons, personnes et biens vosissent mettre ou faire mettre au délivre, samblablement que par nous avoit esté fait d'un ponton de Namur aresté en cesteditte ville à cause des hostilles desdis mâchons (non obstant que d'icelles ne soient jusques au présent restitués), desquelles choses avons requis avoir leur responce, Aveuc, se leur plaisoit, tenir la journée dont par vostreditte noble grâce nouvellement a esté rescript l, prefichant à ce jour et lieu. Sur quoy nous aient fait segnifier que lesdis pontons, personnes et biens estoient bien gardés, mais ne feroient sur ce responce jusques à ce que par nous seroit respondu sur vosdittes lettres derrinement à nous envoies, dont deseur est faite mention, non obstant que par nosdittes escriptures aions fait excusacion de tant que la retardance de ce a esté pourtant que aviens espoir que journée se deuist tenir entre deux marches 2, à laquelle deuist estre pourparlet tant du contenu esdittos derrines lettres comme autres choses, et ausi ne demandoient icelles point de responce.

Pour quoy, très hault, etc., prions tant cordialement que poons à vostreditte noble grâce, que les choses dittes plaise faire restituer, satisfaire et reparer, especiallement lesdis pontons, personnes et biens appartennans à nous combourgois, comme dit est, les rai-

1 Voy. Annexes, acte du 28 juin 1465.

2 Entre deux marches, sur la limite des deux pays, entre Dinant et Bouvignes.

sons dittes considérées; faisant tenir la journée entre deux marches par vous députés à tel jour et lieu que vous plaira, et de nostre part serons prests l.

Très hault, très puissant prince et très honnouré seigneur, sur les choses dittes vous plaise nous rescripre vostre bonne responce, aveuc nous segnifier se chose vous plait que puissons, pour à nous possibilités le acomplir à l'aidde de Nostre Seigneur, qui vous doint bonne vie et loinge et acomplissement de vous nobles désirs! Escript à Dinant, le xvie jour du mois de juillet l'an lxv.

De par vos humbles et petis marchissans, les maistres et conseil jurés de la ville de Dinant.

Reg. aux lettres missives, 1465-1466, fol. 40 vo.

La ville de Binant fait connaître à Marc de Bade les négociations entamées avec Bouvignes au sujet de la restitution réciproque des prisonniers, les obstacles quy apportent les Bouvignois et l'indignation qu'en ressentent les Binantais; elle demande en hâte quelle ligne de conduite elle doit suivre 2.

Dinant, le 29 juillet 1465.

Hault, puissant et très honnouré seigneur, humble

4 Sur cette journée, voyez les Annexes 10, 21, 25, 26, 27 et 28 juillet, et la lettre qui suit celle-ci.

2 Ce document se trouve dans les Annales, citées, III, 67. Une lettre de la même teneur fut adressée à la cité de Liège.

révérence aveuc nous possibles services premis et offers à vostre noble grâce. A laquelle soit plaisir savoir, comme de par vostre ditte noble grâce et cité aions rechuptes lettres escriptes à Liège, le xxme jour de juillet l'an lxv, responsives à celles que paravant vous aviens envoies l, contennantes en effect que bien estes contens que journiens 2 pour la délivrance ou eslargissement des prisonniers et biens attenus ou arrestés d'une part et d'aultre (sur caucion, se mestier est), en déclinant sur le principal — car, de tant que par ledit hault prince à vous et nous a esté escript que tient paix enfrainte de notre costé, li avés rescript que le tenés estre du sien, etc. : — est-il que vous notifions que aux députés à journier de par hault prince le duc de Bourgoingne avons signifiet qu'estiens prests de besoingnier pour la délivrance et restitucion des prisonniers et biens attenus et arestés d'une part et d'aultre; lesquelx nous ont sur ce rescript que leur sembloit expédient que, pour commencier en ce besoingnier, fuissent les deplaintes et doléances que veullent faire pour leur part à nous envoies, et à eulx semblamment celles que de nostre part volons faire 3. En quoy procédant, nous ont envoies les peticions et demandes que font de leurpart, des personnes et biens que dient de nostre costé estre attenus ou arrestés; et parellement les

1 Cette première lettre de la ville de Dinant était datée du 28 juin. Voy. les Annexes.

2 Journier, tenir une journée, avoir une entrevue.

3 La ville de Dinant avait répondu le 25 juillet à cette proposition. Voy. les Annexes.

avons envoies les peticions et demandes que de nostre part faisons des personnes et biens que disons estre attenus ou arrestés de leur costé. Suivant quoy, avons fait deue inquisicion à tous nous combourgois qui sur le fait de leurs dittes peticions puellerit avoir cognoissance ou estre coulpable, examinant iceux par seriment; ensuivant la deposicion desquelx, avons respondu aux députés de Bourgoingne qu'estons contens de faire restituer touttes les personnes et biens que de nostre costé puellent estre attenus ou arrestés, si avant que par lesdittes deposicions avons au présent cognoisance, aveuc tout ce que plus avant ci -après nous pora deuement apparoir, pourveu que de leur part soit à ceux de nostre costé fait le sainblable, ensuivant nosdittes peticions et requestes *. Lesquelx députés de Bourgoingne, après pluseurs escrips et requestes sur ce faittes, semedi xxvne jour de juillet présent nous ont envoie telle responce par lettre que vous envoions coppie enclose dedens ces présentes 2. Et depuis, sur ce que le dimenche ensuivant au matin avons requis ausdis députés de Bourgoingne de nous faire restitucion ensuivant leurditte responce, nous assignant heure et lieu pour ledit jour de dimenche convenir ensemble et ce faire 3, nous ont respondu, après vespre, par lettres telles que vos envoions copie enclose dedens ces présentes. Et suivant lecontenu d'icelles, nous ont envoie les deplaintes et

1 Voy. aux Annexes, les actes des 26 et 27 juillet.

2 Nous ne connaissons pas cette réponse, pas plus que celles dont il est question dans la suite de la pièce.

3 Cfr les Annexes, acte du 28 juillet,

doléances que font au principal, de quoy dient estre paix' brisies. Et pourtant que ladite derrine lettre nous semble contredisante et assés plus lontaine 1 que la penultime prescripte , les avons fait requeste de faire délivrance des personnes et biens attenus d'un costé et d'aultre; comme les avons escript semblamment que, audit jour de dimenche, avons remonstré sur la généralité de ceste ville qu'estoient contens de ce faire, ensi que nous ont escript pluseurs fois : de quoy avons requis avoir leur responce finable, par porteur de nosdittes lettres. Sur quoy, ledit dimenche après soppet, avons receu lettres depar lesdis députés de Bourgoingne, contennantes que ce lundi xxixe jour ensuivant nous feront responce, environ le diner : et ne le puellent plus tost faire pour la cause touchie en ce que audit jour de dimenche nous ont escript. Laquelle responce environ ledit terme avons receue, contennante en effect que advertiront le plus diligemment que poront hault prince le duc de Bourgoingne de tout ce que puellent avoir entendu de nous, pour (son bon plaisir sceu) eulx rieuler et conduire au surplus ensi qu'il leur commandera. Sur touttes lesquelles choses est le peuple de ceste ville tellement meu et animé que bonnement ne le poons abstenir de faire guerre, et dient que point ne se déporteront. Pour quoy, hault, etc., prions tant cordialement que poons à vostreditte noble grâce que sur ce vous plaise pourveoir tellement que poés sentir estre nécessaire

4 Plus lontaine, plus éloignée du but à atteindre, c'est-à-dire d'une entente entre les deux villes?

à l'apaisement et conduitte du peuple, tant par personnes icy envoier comme par escriptures, en nous signifiant le conduitte et manière que vous plait que sur ce tenons; car autrement, en vostre defaulte sommes en péril de très grief et énorme inconvénient. Hault, etc., le benoit Saint -Esperit vous ait en sa sainte garde! Escript hastivement à Dinant, le xxixe jour de juillet l'an lxv.

Reg. aux lettres missives, 1465-1466, fol. 56.

Le magistrat de Dinant écrit à celui de Liège que les envoyés du duc de Bourgogne refusent V échange des prisonniers; toutefois, il fera son possible pour obtenir l'élargissement de J. de Bertinheers, liégeois retenu à Bouvignes.

Dinant, le 18 août 1465.

Honnourés segneurs, très chiers et amés confrères, toutte recommendacion premiese.' Nous avons receu vous lettres escriptes à Liège le xvne jour d'aoust Tan lxv, contennantes que scavons au plain la manière et comment Jehan de Bertinhere, vostre concitain et natif bourgois, a esté pris et détenu prisonnier à Bovingne \

1 J. de Bertinheers avait été fait prisonnier le 24 juin. Voy. les Annexes, acte du 26 juillet.

les grans dangiers et mesaises qu'il a souffertes et souffre de jour en jour, et les griefs manaces que ceulx de Bovingne li font de remettre en prison de chartre et fosse obscure, remplie de vermines et bestes sauvages (dont plus chier aroit 1 mort atendre que longement y demourer, se amender le pooit 2), non obstant, comme entendes, qu'il cuidoit estre délivré le lundi après le saint Jaque 3 passé : que point n'a esté pour cause de certainne journée tenue d'un costé et d'aultre, non prendant conclusion ne fin pour certaines escriptures ou autrement; se n'est jusques à ores relaxé ne remis de prison, ainschois en plus grief dangier que devant se pourveu n'y est convenablement. Et pour ce que entendes que avons pluseurs prisonniers, biens, haurs 4 et bagages de pluseurs, et que desjà l'en commenche à mettre gens à renchon de nostre part en 5 rendre prisonniers pour autres, ou par telle manière, attendu que astons assés furnis de prisonniers et biens pour religier G ledit Bertinheer, qui innocentement vint à la dause 7, et que ceulx de Bovingne ne se veullent plus déporter de mettre à grief dangier 8 leurs prisonniers ou les ranchenner : nous priés le plus fraternellement et aimablement que poés et scavés, que en ceste cause, pour amour de vous, des proismes et amis dudit Bertinher,

1 Avoir plus chier, aimer mieux.

2 S'il pouvait y faire quelque chose, si on le laissait choisir.

3 St-Jacques le majeur, 25 juillet. Le lundi suivant était le 29. * Haurs, hardes?

5 Lisez et?

fi Religier, et plus loin deligier, rendre lige ou libre.

7 Quid? Faut-il lire danse? Cette expression revient plus loin.

8 Mettre à grief dangier, faire périr, exposer à mourir?

nous veullons tellement emploier vers ceulx de Bovingne et là il appartient \ que par recompensacion, remuneracion ou équivalence de prisonniers, biens ou autrement, soit et puist estre deligié et relaxé de prison et chartre ténébreuse et obscure où il a esté et est, comme vosdittes lettres contiennent amplement. Sur le contenu desquelles, honnourés segneurs, touchant ce que nous signifiés que le deseurnommet Jehan de Bertinher cuidoit estre mis au délivre le lundi après le saint Jacque passé (que point n'a esté pour cause de certainne journée tenue d'un costet et d'aultre, non prendant conclusion ne fin pour certainnes escriptures ou aultrement), vous plaise savoir que la délivrance dudit Bertinheer n'a point esté empeschie ne retardé par faulte de nous requestes ou escriptures, car tosiours l'avons instamment requis à ravoir aveuc autres personnes et biens attenus ou arestés audit lieu de Bovingne, offrant de nostre part à rendre ce qu'estoit attenu ou arresté en ceste ville appartennant aux subgès de hault prince le duc de Bourgoingne; de quoy faire les députés à journier de par ledit hault prince ont esté refusans, soubs umbre de telz raisons et couleurs que sont contenues es lettres pour ce à nous envoies, desquelles par ci -devant avons envoies copies à hault et puissant et très honnouré seigneur mons. le régent et à vous ausi, dont vous tenons assés memoratifs *. Nientmains, sommes contens de faire touttes

1 Et là où vous le jugerez nécessaire.

2 Ce sont les lettres dont je constatais avec regret la perte à l'occasion de la lettre du 29 juillet ci-dessus.

deligences à nous possibles pour la délivrance dudit Bertinheer. Et de tant que nous escripvés que ledit Bertinheer vient innocentement à la dause, vous signifions que son alee ' n'a mie procédé de nostre sceu ou consent, et avons esté et sommes de sadite prinse très dolans et corociés, y faisant et besoingnant en touttes parties pour sa délivrance le miés que avons peu et sceu faire ; et pour tant, se par vostre moien y pooit estre besoingniet ou porveu, nous en seriens très joieux et le desirons. Honnourés segneurs, se chose vous plait que puissons, signifiés-le nous, et à nous possibilités le ferons à l'aidde de Nostre-Segneur, qui vous ait en sa sainte garde! Escript à Dinant, le xvme jour d'aoust, l'an lxv.

Reg. aux lettres missives, 1465-1466, fol. 66.

La ville de Dinant, autorisée par la cité de Liège, mande aux habitants de sa châtellenie de laisser les habitants de Florennes faire des courses sur les pays du duc de Bourgogne, à la condition de ri y pas porter t incendie 2.

Dinant, le 20 août 1465.

Les lieutenant capitaine, maistres et conseil jurés

i Alee, départ.

2 Suscription : Florine. Escript à Lion de Proisi pour Simon d'Argent, Henri de Viron, Henri Blondin et aultres du pays de Liège. J'ai cru devoir insérer ici cette lettre, quoiqu'on lise à côté ces mots : Nient envoie.

de la ville de Dinant, à tous les bourgois, manans et sourseans de la ville de Dinant et chastellerie d'icelle, en especial à noble et honnouré Lion de Proisi, capitaine de Florine, salut. Comme ensi soit que de par aucuns de Florine nous soit remonstré que les avés mis ou prétendes mettre empeschement en faisans courses sour les pays de hault prince le duc de Bourgongne : et il soit ainsi que, de par hault et puissant segneur mons. Marc, par la grâce de Dieu marquis de Bauden, administrateur postulé de l'Egliese de Liège, gouverneur et régent des pays de Liège, duchie de Buillon et conté de Los, et la noble cité de Liège, aions eu advertence que sont contens que courses soient faittes sour les pays dudit hault prince moiennant que l'en se garde de bouter feux : pour ce est-il que vous mandons et requérons que les deseurdis de Florine souffres faire lesdittes courses sans empeschement, attendu ce que dit est, pourveu que ne facent dommages ou empeschemens aux personnes du pays de Liège ne biens à iceulx appartenions, si hault que sour estre criminellement corrigiet au cas afferant; et ausi que laditte ville de Florine ne soit, par moien de ce, despourveue et desgarnie de la garde d'icelle. Tesmoing ces présentes ausquelles je, ledit lieutennant capitaine \ ay fait applacquier mon propre seal, et nous, lesdis maistres et conseil, le seal aux causes de la ville susditte. Sur l'an 1465, le xxe jour d'aoust.

Reg. aux lettres missives, 1465-1466, fol. 64 vo.

4 II se nommait Adam le Pollain de Waroux, et était seigneur de Villers, Fraipont, etc. (Cf'r lettres missives, fol. 70.) Le capitaine était mess. Bauduin de Holoingne, chevalier.

La ville de Dînant, attaquée par les soldats de Louis de Bourbon, demande du secours à Marc de Bade et à son frère Charles. Elle les prie d'insister auprès d'un bombardier du duc de Bavière pour qùil reste à Dînant pendant la guerre \

Dinant, le 26 août H65.

Hauls, puissans 2 et très honnouré segneurs, humble révérence aveuc nous possibles services prenais et offers à vos noblez gracez. Ausquellez soit plaisir savoir que aujourd'huy, xxvie jour d'aoust, est Loys de Bourbon (ou autre capitaine en noim de lui) comparu sur les champs, en armes, à très grosse et énorme puissance, montant en somme de trois à mi milles hommes en armes, comme on les puet aviser et extimer, lesquelx ont fait diverses courses et saillies; dont à la première, du matin, sommes saillis aux chans et bien esté environ ni heures en bataille, cuidant qu'ilz deuissent saillir sur nous, ...3 a eu diverses castilles; et à la seconde fois, sont lez

{ Suscription : A hauls, puissans et très honnourés seigneurs mons. Marc, par la grâce de Dieu administrateur postulé de Vegliese de Liège, gouverneur et régent des pays de Liège, Buillon et Los, et hault et puissant seigneur mons. Charles, marchis de Bauden. Cette lettre figure dans la Collection de documents inédits de M. Gachard, ii, 211.

2 On avait d'abord écrit : hault, puissant, et de même dans la suite de la pièce; mais les corrections n'ont pas été faites partout où cela eût été nécessaire.

3 Un mot perdu dans la reliure.

deseurdis saillis devant ceste ville, pensant qu'euissiens sur eux habandonnet desordonneement l : dont il y a eu pluseurs mors et bleciés, tant du matin que de la vespree, d'une part et d'aultre; et se je, le capitaine, n'euisse esté (qui à ce ay esté bleciés), ewissent enclos le peuple de ceste ditte ville aux champs, et consequenment venus en icelle, dont se posist ensuir confusion, ou totalle perdicion de laditte ville; et de fait ont esté aucuns des nostres reboutés jusques aie vere2 des portes. Et doubtons assés que n'asaillent cesteditte ville ceste nuitie, ou le jour ensuivant. Pour quoy, hauls, puissantz et très honnouré segneurs, prions et requérons tant et si acertes que poons à vôstre ditte noble grâce, que à ceste besoingne nous venés secourir à puissance, suivant ce que, par vous lettres derrinement à nous escriptes, nous avés prommis de nous secourir quant mestier nous seroit.

Au seurplus, hauls, puissans, etc., au jour d'ier, xxve jour de ce présent mois, arrivèrent en cestedite ville Pierre, escripvain au duc Loys de Baiviere, maistre Pierre, bombardier dudit duc, et pluseurs aveuc eulx des gens mons. de Blankenhem; lequel bombardier avons especiallement priet que vosist demourer en ceste ditte ville : lequel a de ce fait excusance, tant pour le retour vers son seigneur comme pour sa femme qu'il dist estre malade, et ausi, que point ne voroit demourer ou cas que les gens de mons. de Blankenhem s'en alaissent; nientmains, audit Piere,

1 Croyant que nous nous serions jetés sur eux en désordre. Cfr p. 134.

2 Mot douteux qui doit signifier herse, pont-levis, etc. Un autre mot, qui semble êtr& venta, lui a été postérieurement superposé.

clercq, avons entendu que, se lui requeriés que vosist aucune espause delés nous demourer, feroit beacop à vostre requeste et poroit. delés nous demourer; et il nous seroit très nécessaire , car il est homme très expert et habile en fait de trait. Pourquoy , prions et requérons de rechief à vosdittes nobles grâces que lui veulliés requérir que lui plaise, ceste guerre durant, delés nous demourer, parmy gages souffissans à lui donnans. Hauls, puissans, etc., sur tout ce que dit est vous plaise nous rescripre vos responces par ce porteur. Escript hastivement en ceste vostre ville de Dinant, le xxvie jour d'aoust l'an lxv.

Reg. aux lettres missives, 1465-1466, fol. 75. —

La ville de Dinant, avertie qu'elle sera assiégée dans trois jours, demande à la cité de Liège d'organiser un service de courriers pour être tenue au courant de la marche des troupes ennemies et pouvoir venir à son secours en cas de nécessité l.

Dinant, le 3 septembre 1465.

Honnourés segneurs, très chiers et amés confrères, touttes fraternelles recommendacions premieses. Par

1 Suscription : A honnourés segneurs nous très chiers et amés confrères les maistres, conseil, jurés et généralité des xxxn bons mestiers de la noble cité de Liège.

rapors et informations de pluseurs personnes sommes advertis que grandes assemblées de gens d'armes se font en pluseurs et divers lieux, intentionnés de venir asegier ceste ville dedens briefs jours. En oultre, sommes acertennés que ung homme monté à mi chevaulx est nouvellement arivé en la ville Bovingnes, venant de l'ost mons. de Chareloys, lequel leur a dit qu'ilz se reconfortent et resjoïssent, car dedens venredi prouchain, vie jour de ce présent mois de septembre, aront venjance de leurs ennemis; laquelle chose est en confirmant et ratifiant les rappors et certifications dittes1. Pour quoy, honnourés segneurs, très chiers et amés confrères, en tant que sommes icy scitués sur frontière de ce pays, avironnés et desjà à moitié asegiés de nous ennemis, vous prions et requérons tant et si cordialement que poons, que vous plaise avoir mesagiers ou gens poursuivans et avisans le conduit desdittes gens d'armes 2, tant pour vostre seurté comme le nostre, afïin que, se lesdittes gens d'armes venoient à puissance environ ceste ditte ville pour icelle asegier ou asaillir (par raison de quoy, obstant 3 leurditte puissance, ne le vos posissiens signifier), soies prest pour venir à nostre secours, suivant ce que par vous lettres derrinement à nous escriptes, nous avés promis de faire. Et de nostre part avons desjà mesagiers pour iceux poursuir et aviser, affin que, selonc 'ce, vous et nous

* La guerre entre le pays de Liège et le duc de Bourgogne était, en effet déclarée. Le 30 août, Marc de Bade avait envoyé au duc Philippe et au comte de Charolais une lettre de défi portant la date du 28. (Reg. aux transports de la Haute cour de Namur, 1465-140d, fol. 56.)

2 Surveillant et épiant la marche des troupes ennemies.

3 Obstant, à raison, à cause.

puissons conduire et garder. Honnourés segneurs, sur ce que dit est vous plaise nous rescripre vostre bonne responce par ce porteur, aveuc, nous signifier se chose vous plait que puissons, pour à nous possibilités le acomplir à l'aidde de Nostre-Segneur, qui vous ait en sa sainte garde. Escript à Dinant, le 111e jour de septembre, l'an lxv.

Les capitaine, maistres et conseil jurés de la ville de Dinant, tous vostres.

Reg. aux lettres missives, 1465-1466, fol. 85. — Arch. corn, de Dinant.

Les Dinantais, sollicités par les Hutois de se rapprocher de Louis de Bourbon, demandent à la cité si elle s associe à cette démarche.

Dinant, le 16 septembre 1465.

Honnourés segneurs, très chiers et amés confrères, touttes fraternelles recommendacions premieses. Nous vous signifions que de par la bonne ville de Huy avons receu lettres 1 telles que vos envoions aveuc ces

1 Voici la réponse que la ville de Dinant avait faite à cette lettre des Hutois : « Honnourables et sages, chiers confrères et especiaulx amis, touttes recommendacions premieses. Nous avons receu vos lettres escriptes à Huy le xime jour de septembre, du contenu desquelles vous tenons bien memoratifs. Sur quoy vous plaise savoir que delés ce qu'il

présentes, lesquelles, entre autres choses, font mencion que, par vostre gret et licence sont aucuns députés de la vénérable egliese, aveuc aucuns de Huy, intencionnés d'eulx transporter envers Loys de Bourbon, aiant pour ce envoiet le mesagier de ladite ville par-devers lui pour avoir sauf-conduit l. Pour quoy, en tant que les pluseurs font doubtes et grans clameurs que ce que dit est point ne procède de vostre sceu ou consent, vous prions que nous envoies souffissant certificacion et tesmoingnage, tant par personnes que par escriptures, sur ce que dit est, affin que, sans doubte, puissons savoir comment nous porons et deverons conduire, en suivant vostre conseil et ordonnance. Honnourés segneurs, se chose vous plait, etc. Escript à Dinant, le xvie jour de septembre, l'an lxv.

Registre aux lettres missives, 1465-1466, fol. 95 v».

plaira la bonne cité à faire nous vorons conduire et ordonner à bien de paix, comme tosiours avons fait. Nostre-Segneur vous ait en sa sainte garde. Escrit à Dinant,, le xvie jour de septembre l'an lxv. * (Lettres missives, fol. 95 v°.)

i Dans la nuit du 4 au 5 septembre, Marc de Bade abandonna lâchement les Liégeois qu'il avait menés au siège de Fauquemont. On voit par la présente lettre que certains membres du chapitre et les habitants de Huy voulurent profiter de l'occasion pour ramener Louis de Bourbon au pouvoir.

Le magistrat de Dînant ayant appris que la cité avait, sans le consulter, envoyé des ambassadeurs au roi de France, lui demande quelles instructions elle leur a données, notamment en ce qui touche la défense de la ville de Binant l.

Dinant, le 22 septembre 1465.

Honnourés seigneurs, très chiers et amés confrères, touttes fraternelles recommendacions premises. Vous savés assez comment ceste ville est sur frontière de ce pays, environnée et enclose de pluseurs garnisons de gens d'armes estantes es pays de hault prince le duc de Bourgoingne, et sont à icelle faittes très grans doubtes 2 de icelle asegier ou asai)lir. Sur quoy, aians consideracions que contre la puissance dudit très hault prince ne porions contrestrer 3, se nous entreprendoit, se n'estoit à ce pourveu et remediet moiennant l'aidde de Dieu, du très chrestien roy de France, de vous et tout le pays de Liège generallement : et pour tant que avons cognoissance que par-devers ledit très chrestien roy avés envoies ambasadeurs 4, et que de la charge par vous à eulx

1 Suscription : Aux maistres de Liège. Cette lettre figure dans la Collection de documents inédits de M. Gachard, ii, 215.

2 Doubtes, menaces.

3 Sic, pour conlrestcr, résister, s'opposer. — Entreprendre, attaquer.

* Depuis la conclusion du traité du 17 juin, Louis XI n'avait encore rien fait pour ses alliés. Le danger devenant pressant, ceux-ci lui avaient envoyé des ambassadeurs.

donnée n'estons en riens advertis, vous prions que par le porteur de cestes nous veuilles rescripre se de nostre cause avés riens touchiet pour nous estre assistés, et la manière de la charge que sur ce leur avés donnée, affin que selonc ce nous puissons conduire et ordonner, et que, se misives à ceste cause envoiens envers ledit très chrestien roy \ posissiens continuer en sainblables termes que les vostres, sans dissonance; aveuc escripre de vous nouvelles, tant du régent (duquel nous sont fais divers rapors) comme du conduit de vous armes, affin que sur le tout puissons tosjours avoir conseil et advis, et selonc ce nous disposer et rieuler 2. Honnourés seigneurs, etc., sur tout ce que dit est vous plaise nous rescripre, ou signifier par ce porteur vostre intencion le plus tost et hastivement que faire se pora, attendu la disposicion où sommes au présent. Nostre-Seigneur vous ait en sa sainte garde! Escript à Dinant, le xxne jour de septembre.

Reg. aux lettres missives, 1465-1466, fol. 107.

1 Quatre jours auparavant, la ville de Dinant avait décidé d'envoyer elle-même des ambassadeurs à Louis XI. Voyez le n° 107 ci-après.

2 Rieuler, ré,gler. On dit encore ride (règle) dans le patois de Liège.

La ville de Dînant, menacée d'un assaut, conjure son avoué, Louis de la Marck, de venir la défendre l.

Dînant, le 23 septembre 1465.

Noble et honnouré segneur, especial, très chier et bon ami, touttes recommendacions premieses. Nous vous tenons assés advertis comment grandes assemblées de gens d'armes sont à l'environ de ce pays, intentionnés (comme l'en dist) de guerroier et molester icellui et ceste ville en especial, disant par aucuns que sera en brief temps asaillie ou asegie; sur lesquelles choses est nécessaire pourveoir et remédier par bon conseil. Et pourtant, noble et honnouré segneur, vous prions tant et si amiablement que poons, comme nostre hault vouet, que le plus brief que pores vous plaise transporter en ceste ditte ville, pour nous assister, conduire et conseillier, tant sur les choses dittes comme autres que vous porons plus amplement remonstrer. Sur quoy vous plaise nous rescripre vostre responce par ce porteur. Nostre-Segneur vous gard! Escript à Dinant, le xxme jour de septembre l'an lxv 2.

Reg. aux lettres missives, 1465-1466, fol. 108 vo.

1 Suscription : A noble et honnouré segneur damoisiau Loys de la Marche, hault vouet de Dinant, segneur de Roche fort, d'Augimont, du Nuefchastiau, etc., nostre especial, très chier et bon ami.

2 Le 26 septembre, la ville de Dinant se plaint à Louis de la Marck de ce qu'il ne lui a pas répondu. Elle le prie de se rendre le plus tôt possible avec ses hommes d'armes à Revogne, où elle va elle-même envoyer ses gens, ayant été avertie que les ennemis attaqueraient cette place le lendemain. (Lettres missives, fol. 117 v°.)

La ville de Dînant nomme trois députés pour défendre ses intérêts auprès du roi de France ou ailleurs \

Dinant, le 23 septembre 1465.

Les maistres et conseil jurés de la ville de Dinant, à nous chiers et bien amés Gille Dawaingne, Wautier Dauvent et Jehan de Gerin, jadis maistres de laditte ville, salut et dilection. Comme, le merquedi xviii6 jour de septembre présent, par la généralité de laditte ville convocquie ensemble en lieu acostumé, ait esté sequallement acordé d'envoier envers le très crestien roy de France de chacune partie de laditte ville ung homme, dont, ensuivant ce, serés 2 enlieus de par icelles : pour ce est-il que nous, au plain confians de vous sens, loiaultés, preudommies et bonnes diligences, vous avons commis et rechargiés, commettons et rechargons par ces présentes pour audit très crestien roy et touttes aultres personnes en tous lieux que vous sembleront expedientes, diere, exposer et faire requestes sur les fais avenus de la guerre présente, ensuivant les avis sur ce fais et à nous monstres. Et pour tant que, à l'encommencement dune besoingne, n'est nul si sage qui saroit preciseement ordonner de faire proposicions ou requestes sur fais

1 Cet acte, qui figure dans la Collection de documents inédits de M. Gachard, II, 216, est intitulé : Commission de ceulx qui s'en vont en France.

2 On avait d'abord écrit estes. — Enlieus, élus, choisis.

à venir, ou faire responces sur choses dont l'en pororoit 1 estre araisniés : est-il que vous donnons plain pooir et rechargement de proposer, faire requestes et responces sur tout ce qui évidemment vous appara estre proufitauble et honnourable pour le pays de Liège et ville de Dinant, à touttes personnes et en tous lieux que vous sembleront expedientes, sans mal engien. En tesmoing desquelles choses avons à ces dittes présentes fait applacquier le seal aux causes de laditte ville, sur l'an mil 1111e lxv, le xxme jour de septembre 2.

Reg. aux lettres missives, 1465-1466, fol. 109.

Instructions données par la ville de Dinant aux députés quelle envoie auprès du roi de France 3.

(23 septembre 1465?)

Premiers, seroit nécessaire de parler à nostre maistre

1 Lisez poroit. — Araisnier = araisonner, adresser la parole, interroger.

2 Le même jour, probablement, la ville de Dinant formula des instructions pour ses députés (voy. l'acte qui suit); le lendemain, elle leur remit une lettre d^ créance pour Louis XI. (Voy. le n° 109.)

3 Ce document porte pour en-tête : Advis sur ce quil faudra besoingnicr en France. Il n'a pas été rédigé ni écrit par le clerc ordinaire : on le voit par l'écriture et on s'en aperçoit à l'orthographe. — M. Gachard l'a analysé dans ses Analectes belgiques, p. 7, et inséré tout au long dans sa Collection de documents inédits, II, 218. — Cfr. l'acte qui précède.

Jehan Heynneman \ qui le pora trouver en allant ou vennant devers le très crestien roy, pour savoir ce qu'il ara besoignié et le manière de ses propositions et requestes, affin que les nostres ne soient dissonnans aux leurs; et, se on ne le puelt trouver, faudra suiant ce enquérir ce qu'on pora.

2. Item, samblamment fauroit parler à mons. de Chastillon et tous autres ambassadeurs 2, eulx remonstrant les fais avenus, requérant sur ce leur provision 3 et ayde.

3. Item, comment ledit seigneur de Chastillon, Aimar de Ponsieu dit Caradot, bailli de Mante, maistre d'hostel, conseiller et chambellain de très haut, très excellent et puissant prince le roy de France, Jehan du Vergier, aussi consillier dudit roy et président en sa court de parlement à Thoulouse, et Jaque de la Ratere, secrétaire dudit roy, repassarent par Dinant, à leur retour de Liège, et estoient en icelle ville le jour saint Jehan-Baptiste derenier passé 4.

4. Item, est vray que le ville de Bovigne est marchissant à i trait d'arc près dele dite ville de Dinant, et est ledite Bovigne du païs et contet de Namur, apartennant à très hault prince le duc de Bourgoingne; lesquels de Bovigne, audit jour saint Jehan yssirent hors et furent aux champs, envayssans aucuns compaignons de Liège et des nostres qui estoient aies

1 Jean Heynneman, bourgmestre de Dinant, avait été précédemment député vers Louis XI. Voy. plus loin la lettre du 3 novembre.

2 Les ambassadeurs du roi de France qui avaient été à Liège aux mois de mai et de juin. Voy. ci-dessus page 95, note.

3 Provision, soins, attention.

4 Le 24 juin.

embattre l sur les champs, en aprehendant aucun prisonnier, traians de bombardes, trais d'arcs et d'arballestres, et navrèrent pluiseurs personnes desdis de Liège et des nostres 2.

5. Item, est vray que dudit mollest 3 et entreprinse de guerre orent les devant dis ambassadeurs plaine et entière congnissance, comme de par ledit président de Tholose (pour et en nom d'iceux) fut remonstret aie généralité du peuple de ceste ville, à ceste cause convoquié enssemble lendemain dudit jour saint Jehan, pour ce de par iceulz requérant que auxdis de Bovigne et autres des païs ledit duc vosissiens gueriier : et ils habandonnoient 4 que de par ledit très crestien roy seroit à ce ordonné et porveu, tant de gens d'armes pour conduire et mener la guerre, comme autrement, enssuiant ce qu'ils avoient besoignié à Liège.

6. Item, suiant ce que dit est, depuis ledit jour dudit saint ont lesdis de Dinant continué en gueriant lesdis de Bovigne et autres des pays ledit duc, tant en traiant pluiseurs trais de grosses, bombardes en ledite ville de Bovigne, tué, navré pluiseurs d'iceux à diverses castilles 5, prins le chastel et place de Spontin de plain assault et icelui ruynnet, comme autrement 6.

7. Item, le lundi xxvie jour d'aoust derrenier, vindrent au-devant de cestedite ville de Dinant grant quantité d'hommes en armes, telle que de in à un

1 Embattre, s'ébattre, se récréer.

2 Cfr. ci-dessus page 110, article 6.

3 Mollest, molestation, acte d'hostilité. * Habandonner, promettre, s'engager.

3 Castilles, rixes, querelles.

6 Cfr les Annexes, acte du 12 septembre.

railles (selon ce qu'on les pooit extimer), lesquels, comme entendons, estoient de Haynnault et de Namur; et firent audit jour n saillies de embusques \ dont le première fu du matin : et allammes aux champs contre iceux, nous tennans em bataille par l'espace de ni heures ou environ, en euls atendans pour yaux combatre ; et , aie seconde fois , vinrent les deseuredis du vespre faire course devant cestedite ville, en lequelle estions retrais, eulz cuidans que deussiens sur eulx habandonner : desordonneement, et par ce moien exclore 3 le peuple de cestedite ville, et consequenment icelle gaigner (comme depuis nous a esté raporté); contre laquelle dampnable emprinse, moyennant l'ayde de Dieu, avons tellement obvié que de leur part n'i ont riens gaignié 4.

8. Item, en ledite guerre continuant, est avenu que ceux dudit Bovigne ont pluiseurs et diverses fois proférés langaiges très énormes, dissolus et exécrables touchant la noble personne dudit roy, en criant après ceux de cestedite ville de Dinant : Crapoteries 5, alleis requérir vostre crapo trahitre roy de France, fol et enragiê; et avec ce, en aucunes pieres de grosses bombardes de ceux de Bovigne tirées en cestedite ville de Dinant, a esté trouvé sur icelles pieres i homme pendu au gibet, aiant une droite croix, qui est l'enseigne dudit roy.

1 Deux attaques à la suite d'embuscades?

2 Habandonner, nous élancer, nous jeter.

3 Exclore, attirer, faire sortir.

* Cfr ci-dessus la pièce du 26 août, page 122. 5 Crapoteries = crapaudailles . Terme injurieux.

9. Item, avons entendut que ceulx de Bovingne ont esté infourmés à hault prince le duc de Bourgoigne, à lien de Bruxellez, que aucuns de Dinant ont criet devant Bovingne à hault vois et dit des injurieux parlet touchant la personne de hault prince le conte de Charlois; desquellez. injures, s'ensy estoit \ ladite bonne ville en seroit très desplaisant et ne lez volroit en riens advoer, ains est intensionneez de en faire enquest sour lez transgresseurs et 2 pour lez pugnir selonc le caz afferant, quant tamps et lieu serat 3.

10. Item, est falme 4 commune que très haute princesse le ducesse de Bourgoingne, à cause desdites injures, at conchut telle hayme sur cestedite ville de Dinant, qu'elle a juré (comme on dist) que s'il li devoit couster tout son vaillant, fera ruynner cestedite ville, en metant toutes personnes à l'espee; pour laquelle chose entendons que soit à l'Escluse, en atendant gens d'armes de diverses marches et pays 5 : et sont desjà grans garnisons al environ de ce païs.

Concluant sur tout ce que dit est, que la ville de Dinant est sur coron du païs de Liège, marchissante et avironnee des païs ledit duc, laquelle

1 Si cela était, s'il en était ainsi.

* Supprimez cet et.

3 Cet article avait d'abord été libellé comme suit : « Item, sommes aucunement advertis que par aucuns de cestedite ville a esté respondu auxdis de Bovigne, sur lesdites injures, autres injurieux parlers touchant, etc. » Il résulte, dit M. Gachard, de la rédaction primitive, que les Dinantais n'avaient agi que par représailles. Sur ces faits, voy. les Annexes, actes des 18 septembre et 5 novembre. — L'art. 9 corrigé est d'une autre écriture que le reste de la pièce.

* Falme, bruit, rumeur publique.

5 On avait d'abord écrit : de Portingnl et d'Angleterre.

ville a desjà soustenu très grans pertes et domages, tant de vies d'omrnes comme en fait d'artillerie et autrement, et n'est pas assés puissante pour contrester aie force et puissance dudit duc sans l'aiide et assistence du roy, tant d'hommes comme d'artilleries; pour ce, priant et requérant à se roialle majesté tant et si cordiallement que faire se porra, que veuille faire assistence à ceste dite ville par manière telle que, s'il fait paix, soit mise en icelle, et s'il fait guerre continuer, que puist avoir cappitaine, gens d'armes et artilleries pour ce conduire : considéré que, de si Ion temps que point n'est memore du contraire, le païs de Liège et ledite ville de Dinant ont esté tousjours bienvoullans aie coronne de France, ayans désir de bien en mieuls en ce persévérer.

Reg. aux lettres missives, 1465-1466, fol. 110.

Lettre de créance pour les députés de la ville de Dinant qui se rendent auprès du roi de France à l'effet d'implorer son secours contre le duc de Bourgogne l.

Dinant, le 24 septembre 1465.

Très crestien et très excellent nostue très redouté

4 Suscription : A très crestien et très excellent nostre très l'edoubté et 1res honnouré sire nostre sire le roy de France. Cette pièce figure dans la Collection de documents inédits, II, 223, et dans les Analectes belgiques, p. 7, de M. Gachard. Cfr les deux pièces du 23 septembre qui précèdent.

et très honnouré sire, humble révérence aveuc nous possibles services à vostre roiale Majestet premis et offers, comme raison est. Très crestien, etc., nous tenons vostre très excellente haultesse avoir assés cognoissance comment ceste ville de Dinant est pays de Liège, marchissante et avironnee des pays de très hault prince le duc de Bourgoingne, especialement de la ville de Bovingne, qui est située à demi trait d'arc près. Laquelle ville de Dinant, pour pluseurs molestacions, injures et desplaisirs de par lesdis marchissans à icelle fais, est en continuelle guerre : en quoy a soustenu et soustient journellement très énormes dommages et desplaisirs, tant de vies domines comme despens en fait d'artilleries, habillemens de guerre et amissions l des biens destruis ; et sont à laditte ville faittes très grandes doubtes et menaces d'icelle destruire et ruiner. Sur quoy, aians regart que contre la puissance dudit très hault prince ne poriens résister se n'estoit moiennant l'aidde de Dieu et de vostre ditte roiale Majestet, envoions présentement pardevers icelle nous chiers et bien amés Gille d'Awaingne, Wautier d'Auvent et Jehan de Gerin, jadis maistres de cestedite ville de Dinant, rechargiés de remonstrer et exposer à vostre roiale Majestet, sur tout ce que dit est, nostre intencion et désir. Pour quoy, très crestien, etc., prions et supplions tant et si cordialement que poons à vostre très excellente magnificence, que plaise adjoster foy et credence en ce que nosdis commis exposeront et requerront depar nous

4 Amission, perte.

touchant les choses dittes. Très crestien et très oxcellent nostre très redoubté et très honnouré, adès vous plaise nous mander et commander vous bons plaisirs, comme à vous serviteurs, pour à nous possibilités les acomplir, à l'aidde de Nostre-Seigneur, qui vous doint bonne vie et longe et acomplissement de vous nobles désirs! Escript en ladite ville de Dinant, le xxnne jour de septembre l'an lxv l.

A vostre très excellente dominacion apparelliés, les maistres et conseil jurés de la ville de Dinant ou Liège.

Reg. aux lettres missives, 1465-1466, fol. 107 v°. — Arch. coin, de Dinant.

La ville de Dinant mande aux habitants de la châtellenie de se tenir prêts pour marcher, et leur fait connaître les localités avec lesquelles elle a fait accord de neutralité 2.

Dinant, le 26 septembre 1465.

A tous ceulx qui ces présentes verront ou oront, en especial à nobles, honnourés et nous chiers et bien amés les capitaine, gouverneurs, bourgois, ma-

4 Le Ms. porte par erreur lx.

2 Suscription : Mandement aux c lias toileries . — Cfr Annexes, 2 octobre.

nans et sourseans de la bonne ville de Ciney, ban de Havelange, terre et segnourie de Biaurain, prevosté de Revoingne, Givet, etc., aveuc tous bourgois, manans et sourseans de la ville et chastellerie de Dinant, les maistres et conseil jurés de ladite ville de Dinant, salut et dilection. Nous vous tenons plainement advertis de pluseurs entreprinses , molestacions et dommages qui . par ci-devant et journellement sont faittes en ce pays par les adversaires d'icellui : contre lesquelx sommes intencionnés résister et contrevengier, ave'uc l'aidde de Dieu et de nous bons amis. Pour ce est-il que vous prions et requérons que vous abilliés 1 et disposés pour estre en armes en tel lieu et à tel jour que le porteur de cestes vous exposera, auquel vous prions que veulliés adjouster foy et credence 2. Au sourplus, affin que ne vos puissiés excuser soubs umbre d'ignorance de non molester les villes à nous appaties 3, vous certifions par cesdites présentes que les villes subescriptes sont à nous appaties, suivant la séquelle 4 de ceste ditte ville generallement assavoir : Hulesonia, Falmaingne, Bachille, Hour-en-Famenne, Hour-lechastiau, Haroy, Lichoire en partie, Wanlin, Hamsur-Lece, Fumain, Revin; aveuc Dorine et Dornalle, contre 5 les villes de Purnode, Evrehaille, Awaingne

1 S'abillicr, se préparer, s'équiper.

2 Pareille recommandation fut encore faite le même jour à la ville de Ciney et aux « governeurs et bourgois des xxxn bons mestiers de la cité de Liège, estant à Ciney. » (Lettres missives, fol. 117.)

3 Appatir = apactir, pactiser, faire un accord. * Séquelle, délibération.

5 J'ignore quel sens il faut ici attacher au mot contre.

et Jasoingne, pour meissonner et resemer jusques à la saint Martin prouchain l; dont les personnes de touttes lesdittes villes ont fait seriment d'estre vrais et feables au pays de Liège et à ceste ditte ville, et que, se savoient le mal ou nuisance d'icelle, le nunceroient aux maistres et gouverneurs dudit Dînant le plus tost et hastivement que bonnement poroient; excepté pluseurs dudit Han-sur-Lece qui ont 2 prommis de le faire, et ceulx des villes de Fumain et Revin qui par lettres ont prommis à tenir le cours de l'aiwe ouvert et nuncier se leur segneur y voloit logier gens d'armes, etc. En tesmoing desquelles choses avons fait applacquier à cesdittes présentes le seal aux causes de la ville susdite, sur l'an mil imc lxv, le xxvie jour de septembre 3.

Reg. aux lettres missives, 1465-1466, fol. 114. Arch. com. de Dinant.

1 « Aveuc les villes susdittes vous certifions la maison et censé de la Maniese estre à nos apatie. » Ajoute faite dans un interligne. Manise, sur la Meuse, entre Revin et Fumay. Les autres localités sont faciles à reconnaître. — Cfr plus loin l'acte du 31 octobre, n° 113.

2 Lisez n'ont?

3 Le 4 octobre, la ville de Dinant se plaint à Guil. de Mommalle, capitaine de Ciney, et à J. d'Omalle, bailli du Condros, que les bourgeois de Ciney ont fait des courses sur ceux de Han-sur-Lesse, lesquels, ainsi que les manants du ban de Leignon, « sont apatis à nous. » {Lettres missives, fol. 122 vo.)

La ville de Dînant donne à ses députés, en France, des nouvelles de la guerre l.

Dînant, le 5 octobre 1465.

Honnourables et sages très chiers et grans amis, touttes recommendacions premieses^ Nous avons receu vous lettres escriptes à Chalon le veille saint Rémi, par lesquelles nous signifiés des nouvelles : dont vous mercions de vos bonnes diligences. Et pourtant que samblablement espérons vous estre desirans à savoir des nostres, vous signifions que nous adversaires ont esté à Surice, environ xviii0 chevaulx et xnc piétons, et ont laditte ville toutte arse et boutet le feu ou moustier, asaillant la tour dudit mostier par l'espause de vm heures ; et en sont pluseurs des hommes escappés2. En oultre vous signifions que venredi, inie jour de de ce présent mois, ont nous gens esté à l'abie de Molin 3 et icelle arse, excepté l'egliese et aucun autre petit maisonnage; item, ou chemin, ont arses les villes de Graingne 4, d'Anhee et maison de Senine, et aveuc ce amené en ceste ville les bestes desdis lieux. Nostre Seigneur vous gart! Escript à Dinant, le ve jour d'octobre l'an lxv.

Reg. aux lettres missives, 1465-1466, fol. 123 vo.

1 Suscription : A honnourables et sages nous très chiers et grans amis Gille d'Awaingne, Waut. d'Auvent et Jehan de Gerin.

t Cfr Annexes, 30 septembre et 15 octobre.

3 L'abbaye de Moulin près d'Yvoir.

* J'ai rétabli ce mot dans le texte, ainsi que plusieurs autres qui avaient été biffés. — Grange et Senenne sont deux dépendances de la commune d'Année, à quelques kilom. de Dinant.

La ville de Dînant, abandonnée à ses propres forces, supplie instamment la cité de Liège de venir à son

secours 1,

Dinant (le 11 octobre 1465*).

Hormourés, très chiers et amés confrères, touttes fraternelles recommendacions premieses. Vous savés assés comment pluseurs fois ci -devant vous avons escript et fait remonstrer comment ceste ville est avironnee des ennemis de ce pays et presque à moitié asegie; lesquelx ennemis ont fait et font journellement pluseurs entreprinses, molestations et dommages, au grant préjudice et deshonneur de cedit pays, tant à la ville de Ciney par eulx peu de temps ci-devant asegie, la ville de Surice et une partie de l'église toutte jus arse, les villes du ban d'Antee semblablement arses, le chastiau de Revoingne qui le joedi, xe jour de ce présent mois d'octobre, a esté asegiet, aveuc pluseurs arsins, roberies, pilleries, . dommages et molestacions fais par lesdis ennemis au pays chàdeseur, qui prolixe chose seroit à tout escripre. En oultre, vous tenons assés advertis comment les pluseurs de ce pays se treuvent neutrales et paisiulles de la guerre présente, comme la duchie de Buillon,

1 Suscription : Aux maistres de Liège.

2 La pièce est sans date ; celle qui la précède et celle qui la suit sont toutes deux du 11 octobre.

le sire de Coswaremme, tant de lui comme ses places et seigneuries de Hierge, Florine, Virve, Sautour; le damoisiau Loys de la Marche, tant de ses places comme sa puissance et subgès; les bonnes villes de Thuin, Fosse, Couvin; les personnes du rivage de Sambre et autres, dont la plus saine partie et presque tous se tiennent paisiubles, sans courre ne molester les ennemis de cedit pays, eulx sur ce excusans que sont sur frontières du pays et que leur est nécessaire d'eulx tenir paisiubles en gardant chascun leurs lieux, sans entreprendre guerre aux marchissans L; suivant quoy, ceulx de Thuin dient qu'ilz ont de vos placquart d'eulx tenir quois. Et aveuc ce, par coppie des lettres de par ceulx de Huy procedans, nous est apparu que la bonne ville de Huy et chastellerie d'icelle ont trieves et seur estât 2 envers hault prince le duc de Bourgongne, desquelles vous envoions copie. Par touttes lesquelles choses appert que ceste pouvre ville de Dinant demeure presque seule, orpheline et esgaree, sans secours de personne, en atendant journellement de combattre contre la puissance dudit hault prince, à la defencion et assistence des villes et places de ce pays, especialement les places dudit Revoingne et Yve, dont sommes advertis que lesdis ennemis prétendent icelles asegier et assaillir à grans puissances 3. Et pourtant, honnourés segneurs, vous prions et reque-

1 Marchissans, voisins, limitrophes.

2 Seur estât, sauvegarde, lettre de sécurité. Nous ne possédons pas cet accord. Cette première défection, qui rompait l'union des bonnes villes, fut fatale au pays de Liège. (Voy. Henaux, Hist. de Liège, II, 99.)

3 Cfr Annexes, 2 octobre.

rons tant et si amiablement que poons, que vous plaise nous faire aidde et assistence, attendu ce que dit est et que tosiours sommes demourés aveuc et delés vous en vos affaires; et aveuc ce, vous plaise nous envoier ung placquart aveuc ung chevaucheur de par vous procédant, par lequel soit mandé et commandé à tous segneurs et personnes des villes chàdeseur, que chascun d'eux soit prest, tant d'ommes que de villes et places, en nous assistant et défendant contre lesdis ennemis; en quoy vous prions que n'ait point de faulte. Au surplus, touchant les nouvelles de France par vous lettres demandées, vous envoions copie des lettres à nous envoies par nous députés présentement estans en France l. Et de tant que sommes advertis par porteur de vos lettres que famé court à Liège que Loys de Bourbon, jadis esleu de Liège, est trespassé, et que par les segneurs de Saint- Lambert absentis est esleu monsegneur de Lion, son frère, avons, etc. 2

Reg. aux lettres missives, 1465-1466, fol. 133 v°. — Arch. com. de Dinant.

1 Ces lettres sont également perdues.

2 La fin manque. Le bruit que Louis de Bourbon était mort de la peste à Maestricht, n'était pas fondé. Voy. Bouille, Hist. de la ville et pays de Liège, II, 92.

La ville de Binant fait connaître à tous les habitants de la châtellenie les localités qui ont conclu avec elle un traité de neutralité 1.

Dînant, le 31 octobre 1465.

A tous ceuls qui ces présentes veront ou oront, en especial à tous les capitaines, gouverneurs, gens de guerre, bourgois et mannans des bonnes villes, chasteauls, places et fortreces du païs de Liège, les maistres et conseil jurés dele ville de Dinant, salut et dillection. Savoir faisons que, suiant la sequeile et délibération dele généralité de cestedite ville par chidevant faicte, avons prins et mis, prenons et metons par cesdites présentes en le sauvegarde et seur estât de cestedite ville, les personnes, maisons, grangnes, staveleries, mannoirs, biens et bestailles des villes chi-apres escriptes, assavoir : Hulesoniauls, Falmaigne, Baceille, Hour-en-Famenne, Hour-le-casteal, Haroy, Lichoire em partie, Wanlin, Han-sur-Lece, Fymain, Revin, Manise, le ban de Villance, Tranchines, Libin, Miassin, Glaireuse, Hamires 2, Wellin, Chaulin, i partie de Restaigne, une partie de Tellin, Fayt, Froilleu, Halma, Senni (?), le ban de Sclassin, Lompré, Barzin, Sohieres, le Sart daleis Jedines, Winaigne,

1 Suscription : Jet et copie de toutes les villes appaties. Mandement gênerai à ceulx de la chastellerie pour pluseurs villes apaties. Cfr le n° 110. 3 Var. Honnies ou Hanines. (Lettres missives, fol. 159 v°, 160 v°.)

Masbor, Morimont, Martoisin, le terre de Davreduche, Focan, le ban de Redu, Auloy, Graides, le mairie d'Awaines, Lesterin (?); les maisons, graingnes, staveleries et autres biens partennans à Henry le Billocquier et ses frères, à Senescourt; lez villes de Dorines et Dornalle (pays de Liège), contre les villes de Prenolde, Evrehaille, Awaingne et Jassoigne, en seur estât jusques aie S* Martin; l'egliese de Broingne, maisons à icelle apertennans et ville dudit Broing, prinses en seur estât de non bouter feux; et le seur estât otroiiet et eonffermet dele noble cité de Liège entre le ville et chastellerie de Couvin et ceuls dele ville et sart de Chimay, à nous samblamment ratifiet et confermet. Pour quoy mandons et commandons à tous les bourgois et mannans dele dite ville de Dînant et chastellerie d'icelle, prions et requérons à tous autres nous amis et bien vuillans, que nostre présente sauvegarde et seur estât entretiegnent sans aux desseurdis faire ne souffrir faire quelcques arsins, prinses, courses, roberies, pilleries, mollestacions ou domaiges, si haut que sur incourir la très grieve indignation dele ville susdite. Tesmoin cesdites présentes, ausquelles avons fait aplacquier le seel aux causes d'icelle ville, sur l'an mil imc lxv, le derrin jour d'octobre.

Reg. aux lettres missives, 1465-1466, fol. 150 v». — Arch. com. de Dinant.

La ville de Dînant fait savoir que, suivant le rapport d'un envoyé du roi de France, elle est comprise avec tout le pays de Liège dans la paix conclue entre Louis XI et ses ennemis, et qu'il faut mimédiatement cesser les hostilités l.

Dinant, le 3 novembre 1465.

Chiers et bien amés; nous vous faisons savoir que de par le très crestien roy de France est envoiet en la noble cité de Liège ung escuier de son escuerie nommé mons. de Saint-Camelle, signifiant à ladite noble cité de Liège que nous et le pays en gênerai estons mis en la paix faitte entre lui et ses adversaires 2 : pourquoy requiert de voloir faire cesser touttes guerres; sur quoy la bonne cité de Liège, borniez villez de Huy et dele contet de Los ont sequallement acordé et passé que ladite paix soit entretenue en cessant touttes guerres. En oultre vous signifions que nostre maistre Jehan Heynneman 3, ses acompaingniés et nous trois députés envoies en France sont retournés en ceste dite ville le jour des armes 4,

1 Suscription : Mandement aux garnisons de la chastellerie, especiullemeut Sautoir, Yve, Revonyne. A nous chiers et bien âmes les capitaines députes, bourgois, manans, residens et freqiicntans en la forteresse de Saluer . Cet acte figure dans la Collection de documents inédits de M. Gachard, 11, 229.

2 « Louis XI, dans cette circonstance, trompa sciemment les Liégeois, puisqu'il n'avait pas été question d'eux ni dans le traité de Conllans ni dans les autres transactions avec la maison de Bourgogne. » (Note de M. Gachard.)

3 Cfr. ci-dessus page 132, note 1.

4 Le jour des âmes, 2 novembre.

au soir : et aujourduy, jour saint Hubier, à la généralité de ce ! ville, convocquie en lieu acostumé, ont au loing exposet ce qu'ilz ont labouret; laquelle généralité a sur ce acordé et délibéré que ladite paix soit tenue, et que les transgresseurs d'icelle soient punis ensuivant la séquelle de ladite bonne cité et autres bonnes villes. Pour quoy vous mandons et commandons que, incontinent ces présentes veues, vous déportés de faire courses, arsins, prinses, roberies, pilleries ne autrez fais de guerre sur quelque marche ou pays que ce soit, ne les delinquans soustenir ou favourisier en quelque manière, car les transgresseurs ne vorons en rien advoer, ainschois les pugnir et corrigier tellement que soit exemple à tous autres. Et se mismes estoit que par aucuns des pays marchissans fuist faitte aucune course, prinse, roberie ou pillerie, que pour ce ne faciès contrevenge, se n'est que soies asaillis de place ou de corps et que vous soit besoingne à défendre ; mais en ce cas, volons que ce nous signifiés, pour le rescripre à ladite bonne cité et d'illecque audit très crestien roy, afiin que soit clerement sceu et entendu que ladite paix ne soit point rompue de nostre costé et soions trouvés en droit. Nostre-Seigneur vous gart ! Escript, etc., ledit jour S* Hubert Tan lxv

Reg. aux lettres missives, 1465-1466, fol. 154. — Arch. com. de Dinant.

1 Lisez ceste.

2 La ville de Dinant rédigea une sieulte ou procès-verbal de ces décisions et la remit à ses trois députés, d'Awaingne, d'Auvent et Gerin, qui se rendaient à Liège pour défendre les intérêts de leur ville. Cette sieulte se trouve dans les Annales de la Soc. archéol. deNamur, III, 69.

La ville de Binant se plaint au capitaine général du comté de Namur que, malgré la proclamation de la paix, les gens de Bouvignes commettent envers elle des actes d'hostilité \

Dinant, le 5 novembre 1465.

A honnouré seigneur Philippe de Horne, capitaine gênerai de la conté de Namur, les maistres et conseil jurés de la ville de Dinant, faisons savoir que, de par très crestien et très excellent le roy de France est envoiet en la cité de Liège ung escuier de son escuerie nommé mons. De Sainte-Camelle, notifiant à laditte cité que tout le pays de Liège et appartennances en gênerai sont mis en la paix faitte entre lui et ceulx qui s'estoient contre lui eslevés et assemblés : pourquoy requiert de voloir faire cesser touttes guerres. A quoy obtempérant laditte cité, nous et autres bonnes villes dudit pays et appartennances, avons acordé que volons laditte paix entretenir en cessant touttes guerres, en faisant exprès commandement et defence à tous nous combourgois de non transgresser; et suivant ce, avons envoies, le lundi ime jour de novembre Fan mil iiiic lxv, nous chevaucheurs aux capitaines et gens de guerre des garnisons de nostre chastellerie, eulx

1 Cette lettre figure dans la Collection des' documents inédits de M. Gkchard, II, 231. Elle porte pour titre : A capitaine de Namur, à cause de la paix du roy de France.

instanment mandant et commandant que cessent de touttes guerres, à l'entretennement de laditte paix, comme au sainblable entendons que vous et tous autres des pays de hault prince le duc de Bourgoingne estes tenus et devés faire en vertu d'icelle paix. Nientmains, ledit lundi ont esté faittes pluseurs entreprinses par ceux de la ville de Bovingne, tant en passant l'aiwe, venant aux bolvercques de ceste ditte ville, traiant d'arches et ferant de bastons à icelles; et aveuc ce, trait de laditte ville de Bovingne de grosses bombardes en ceste ditte ville. Et non obstant que sur ce les aions escript que nous donniens merveille de leurs dittes entreprinses, attendu laditte paix faitte, requérant sur ce leur responce \ ne s'est de ce quelque effect ensuy; mais que plus est, perseverans de mal en pis, ont, depuis nosdittes lettres à eux envoies, trais pluseurs cops de grosses bombardes en ceste ditte ville. Et aveuc ce, sommes informés que pluseurs tenans vostre partie estoient ledit jour de lundi au lieu d'Ive, environ un heures après midi, faisans molestacions de guerre comme de présent sommes advertis que pluseurs sont, en autres lieux, intencionnés de guerrier et molester cedit pays. Pour quoy vous notifions les choses dittes par ces présentes, affin que soies de vérité acertenné, et que nul ne se puist soubs umbre d'ignorance excuser. Desquelles choses vous plaise nous rescripre vostre responce, pour nous selonc ce conduire. En

1 La ville de Dinant avait, en effet, écrit la veille au bâtard de Roisin, capitaine de Bouvignes. (Rey. aux missives, fol. 163.)

fl465|

tesmoing de tout ce que dit est, avons fait aplacquier à ces dittes présentes le seal aux causes de la ville susditte, sur l'an 1465, le ve jour de novembre \

Reg. aux lettres missives, 1465-1466, fol. 163 v<>.

La ville de Binant demande au capitaine de Ciney de se saisir de C. Leclercq, coupable d'injures envers le comte de Charolais 2.

Dinant, le 5 novembre 1465.

Nobles, honnourés, chiers et bien amés, touttes recommendacions premieses. Nous vous tenons assés

1 Une lettre semblable, mutatis mutandis, fut envoyée le même jour par la ville de Dinant à la cité. Elle se terminait ainsi : « Sur quoy avons escript à Phil. de Horne,... requérant sur ce responce pour nous selonc ce conduire. Pour quoy... vous prions tant et si cordialement que poons, que aux entreprinses susdittes vous plaise pourveoir de telle remèdes que vous semblera expédient, car jasoit ce que sur icelles n'aions faitte aucune contrevenge (représaille), doubtons (nous craignons) que, se brief n'est à ce remediet, quelespluseurs ne se poront déporter (empêcher) de guerroier en contrevengant. » (Annales de la Soc. arch. de Namur, III, 70.) Les Dinantais écrivirent aussi dans les mêmes termes à leurs trois députés d'Awaingne, d'Auvent et Gerin, leur demandant que « ausdittes emprinses veulliés pourveoir de telz remèdes que vous sembleront expediens. » (Lettres missives, fol. 165 v°.)

2 Suscription : A nobles, honnourés et nous chiers et bien amés Willeame de Mommallele jone, segneur de Hermalle, capitaine de Ciney, Jehan d'Ommallc, bailli de Condros, aveuc les députés et commis des xxxn bons mestiers de Liège cslans audit lieu de Ciney. Cfr Gachard, Coll. de documents inédits, II, 221, note 1.

advertis comment par aucuns ont esté fais et dis desplaisirs et injurres énormes sur la personne de hault prince le conte de Charolois; sur quoy aians faitte deutte inquisition, trouvons entre autres encoulpet (par deposicions de tesmoingnages de trois personnes dignes de foy et creables) ung nommé Counart le Clercq, bourgois ou jadit manant à Huy, d'avoir fais et dis desplaisirs et injurres énormes sur la personne dudit hault prince l. Et pour tant que sommes advertis icellui estre présentement manant ou résident en la bonne ville de Ciney, vous prions et requérons tant et si affectueusement que poons, que veulliés icellui prendre et rattenir prisonnier, en le détenant jusques à ce que de la bonne cité de Liège, bonne ville de Huy ou de nous ores nouvelles, affin que d'icellui puist estre fait en temps et en lieu ce qu'il appartenra selonc ses demerittes, et que les bons ne comperent 2 pour les mauvais en default de de non pugnir les delinquans, ensuiant ce que par ladite bonne ville de Huy nous a esté escript que de telz gens fuissiens au deseure. Nostre-Seigneur vous ait en sa sainte garde! Escript à Dinant, le ve jour de novembre Tan lxv.

Reg. aux lettres missives, 1465-1466, fol. 164. — Arch. corn, de Dinant.

* Ce dernier membre de phrase remplace les lignes suivantes qui ont été biffées : « d'avoir par ci-devant esté devant Bovingne, criant à iceux : Crapoteries ou larenailles, vcnc's au service mous, de Charelois! en sonnant ung clocquin de vache; et estoit illecque pendu ungjournade (sorte de casaque) à croix saint Andrieu, à ung posty sans nuise, à manière d'ung gibet. » Cfr. ci-dessus, page 135, et Annexes, 18 septembre.

2 Demerittes, fautes. — Comparer, payer.

Le magistrat de Dînant informe ses trois députés à Liège que les mesures prises par lui pour punir les bourgeois coupables d'insultes envers le comte de Charolaisy avaient provoqué, le 6 novembre, une émeute dans la ville et une attaque contre des habitants de Bouvignes 1.

Dinant, le 8 novembre 1465.

Très chiers et amés combourgois, fraternelle recommenclacion premiese. Suivant ce que de par les maistres et conseil de la bonne cité de Liège nous sont envoies lettres touchant les injurieux parlers 2, etc., dont vous tenons plainement informés, vous faisons savoir que, le jour saint Linart 3, du matin, avons eu pluseurs personnes des in parties de ceste ville aveuc nous,

1 Suscription : A nous tyes chiers et amés combourgois Gille d'Awaingnc, Wautier d'Auvent et Jehan de Gerin, jadis maistres de Dinant. Cette lettre figure dans la Coll. de documents inédits de M. Gachard, II, 234.

2 Ce sont les injures dont il est question dans un acte des Annexes du 18 septembre. On voit par l'acte du 5 novembre, qui précède, que la ville de Dinant n'avait pas attendu l'invitation de la cité pour en rechercher les auteurs. La lettre de la cité à laquelle il est fait allusion ici était datée de la veille, 7 novembre ; elle engageait la bonne ville à sévir contre ceux « qui ont proférés lengages et parlers énormes touchant la personne du conte de Charolais, » lui promettant assistance contre ceux qui, « par linage, affinité ou autrement, » voudraient s'opposer à leur arrestation. Le magistrat de Dinant répondit, le 8, date des présentes, qu'il avait déjà mis la main sur quelques coupables et qu'il faisait rechercher ceux qui avaient quitté la ville. (Gachard, Coll. des doc. inédits, II, 233.) Mais il gardait le silence sur les désordres qui s'en étaient suivis, et qu'il fait connaître à ses députés.

3 Le 6 novembre.

assemblés en conseil, et à iceux avons remonstrés les deposicions des tesmoingnages sur ce fais, sans exprimer les noms, requérant à iceux leur conseil et assistence pour estre au-deseure l des transgresseurs , suivant le sieulte 2 de ceste dite ville avant faicte. Lesquelx aians conjointement acordé et délibéré de mettre la main à ceux que treuviens estre coulpables, et suivant ce, incontinent, ledit jour devant diner, aiant prin Martin Lapety en sa maison et le mis en prison, comme en ce par in tesmoings trouvé délinquant, a fais grans clameurs en criant franche ville, ayuwe 3/ Sur quoy se sont pluseurs mis en armes, en criant « qu'ilz estoient vendus et que veoient bien, se ce soufFroient, que l'en les iroit quérir l'un après l'autre en leurz maisons et coper les testes; » et de fait, ont rompue la prison et en 4 mis au délivre ledit Martin. En oultre, le jeudi ensuivant fesimes la généralité de ceste ditte ville convocquier en lieu acostumet, et illecques sont venus grant multitude de gens armés et abastonnés en la faveur et assistence des delinquans, faisans grans hatiesez 5 et envaïssemens de nous sus courir, ferans grans cops de bastons à l'uise du bancquet 6, pour ce que voloient avoir hors les noms et surnoms des tesmoings qui sur eulx avoient tesmoingniet , intencionnés de les

1 Estre au-deseure, s'emparer, avoir sous la main, garder à sa disposition, se rendre maître, tenir en prison?

2 Sieulte, résolution.

3 Ayuwe, aide, secours.

■* Cet en est de trop.

3 Faisant mine, menaçant.

c Bancquet, salle où le conseil était assemblé. (Note de M. Gachard.)

sus courir, comme nous apparoit; tellement que, pour plus grant péril eschiver, fu la cedulle desdittes tesmoingnages deschiree en la présence de ladite généralité en pièces innumerables, et deschendimes dudit bancquet à très grant dangier. Ce avenu, saillirent pluseurs de nous gens aux champs contre ceulx de Bovingnes, et ont esté pluseurs personnes blecies et navrés ', d'une part et d'aultre, especiallement desdis de Bovingne aucuns tués, comme sommes advertis. Et touchant ce que a esté leu, que la bonne cité et ville de Huy avoient fais séquelles touchant mons. Lojs de Borbon, ont esté faittes grans murmures, disant que ung homme venant de Liège disoit au contraire; sur quoy avons envoies à Liège Ablotin Biertelot, etc., aveuc copie, tant des lettres envoies au capitaine de Namur comme de la responce par lui faitte, pour sur le tout avoir certifficacion et conseil de laditte cité 2. Item, ce venredi vme jour de novembre présent, avons de rechief fait convocquier ensemble laditte généralité et à icelle fait publier vosdittes lettres, sur lesquelles le bon mestier de la baterie assemblet pour faire sieulte, sont venues nouvelles que Martin avantdit faisoit piet fuitif 3, disant par pluseurs que ne le rentenroient 4 point d'un fil de soie, mais en veroient 5 chargier et demander ceulx qui avoient laditte prison rompue;

1 Lisez navrées.

2 Cfr le n° 104, p. 125 ci-dessus. La ville de Huy négociait en secret un accord avec le duc de Bourgogne et Louis de Bourbon.

3 Était fugitif, avait levé le pied.

* Lisez retcnroicnt.

8 Lisez voroient, voudraient? — Chargier, accuser, rendre responsable.

après lequel sont fuys, pour le reprendre, pluseurs de ceulx qui paravant avoient esté à son aidde à rompre laditte prison; et de fait est ledit Martin reprin et enprisonné, aveuc Piron, aisné fil Pirlot de Biron et Pirchonne le Piemme l. Au surplus, sont compaingnons chachans après Jacques le Paillart que s'en est fuys comme encoulpé. Pour lesquelx explois avant sortir effect, laditte généralité a sequallement acordé et délibéré que la main soit miese à tous ceulx qui sont en ce trouvés coulpables; et en cas que aucun feroient contre ce obstacles ou defences, que chascune des ni parties y voise en armes à puissance desous son pengnon 2. Et touchant d'aler à la journée de Tret 3, laditte généralité a sequallement acordé que vous y transportés, faisant tout le mieulx que pores aveuc les députés de la cité prescripte. Très chiers et amés combourgois, Nostre-Seigneur vous ait en sa sainte garde! Escript à Dinant le vme jour de novembre prescript, l'an lxv.

Reg. aux lettres missives, 1465-1466, fol. 168 vo. — Arch. com. de Dinant.

1 Counart le Chanteur, un autre coupable, fut arrêté plus tard à Huy. Voy. ci-après la fin de la lettre du 24 novembre.

2 Pengnon, pennon, pennonceau, bannière.

3 Maestricht. C'est là que Louis de Bourbon avait établi sa résidence depuis son départ de Liège. Le 12 novembre 1465, les Liégeois, pour faire cesser l'inimitié qui existait entre eux et le duc de Bourgogne, déclarent vouloir obéir au pape et reconnaître Louis de Bourbon pour leur seigneur. (Acte en flamand publié par M. Gachard dans sa Collection de documents inédits, t. II, p. 238.)

Le magistrat de Binant avertit la cité de Liège que ïarmée du comte de Charolais se trouve à Maizières, prête, dit-on, à assiéger la bonne ville; il réclame du secours l.

Dinant, le 13 novembre 1465.

Honnourés seigneurs, très chiers et amés confrères, touttes amiables recommendacions premieses. Aujourd'uy xme jour de novembre, est venu à nostre cognoissance que très grosse puissance de l'armée mons. de Charolois est arivee à Maisiers et à l'environ; et sont pluseurs pontons audit Maisiers chargiés de leurs artilleries, tellement que les denrées d'ung nommé Wastefalle 2, marchant, chargiés en ung ponton, a convenu deschargier pour chargier lesdittes artilleries; et court famé comune que c'est pour venir sur les Liegois, et especiallement ceste ville de Dinant. Et pourtant le vous signifions, afîîn que soies prests et apparelliés pour venir à nostre secours, se mestier nous est, comme au sainblable pour vous voriens faire, à l'aidde de Nostre-Seigneur, qui vous ait en sa sainte garde! Escript à Dinant, le xme jour de novembre l'an lxv.

Reg. aux lettres missives, 1465-1466, fol. 172 vo. — Arch. com. de Dinant.

4 Suscription : Aux maistrcs de Liège. Cette lettre figure dans la Coll. de doc. inédits de M. Gachard, II, 243. 3 Lisez Wascc faite, le Westphalien?

Le magistrat de Dînant donne commission au « pater » des Carmélites de cette ville et à l'abbé de Florennes pour se rendre auprès du duc et de la duchesse de Bourgogne pour leur demander pardon des injures dont ils ont été l'objet, leur abandonner la punition des coupables, et leur offrir, pour avoir la paix, telle réparation que les comtes de Meurs et de Home jugeront convenable \

Dinant, le 17 novembre 1465.

A vénérables et religieux en Dieu messire l'abbé de Fegliese et monastère Saint-Jehan de Florine 2, et frère Jehan Wignart, pater des sœurs Nostre-Damme du Mont des Carmes de la ville de Dinant, les maistres et conseil jurés de laditte ville de Dinant, salut et dilection. Comme à nostre cognoisance soit parvenu que très hauls et très puissans princes et princesse monseigneur de Bourgoingne, madamme sa femme et mons. de Charolois, leur fils, soient contre ceste

4 Cette pièce figure dans la Coll. de documents inédits de M. Gachard, ii,

^ Cinq jours auparavant, le 13 novembre, la ville de Dînant avait fait des démarches auprès des abbés de Florennes, d'Aine et de St-Hubert pour les engager à se rendre auprès du duc et de la duchesse de Bourgogne, « eulx notifiant et habandonnant desdis delinquans faire telle pugnicion que leur plaira.... excusant cesteditte ville. - Elle leur recommandait de « labourer au bien de paix, sans principallement laditte cause des injures exprimer à laditte impetracion, affin que ce ne soit refusé. - (Gachakd, Ibid., II, 241.) Cfr les Annexes, 18 novembre.

ditte ville grandement indignés à cause de certains injurieux parlers par aucuns de ceste ditte ville proférés touchant leurs très nobles personnes : desquelx soions tant dolens et desplaisans que plus ne poons, et ne volons les delinquans en riens advoer, ainschois tous les coulpables de ce que l'en a peu trouver soient appréhendés pour en faire telles pugnicions et execucions qu'il plaira à leurs très excellentes grâces; pour ce est-il que, nous confians en vous prudences, discrecions, preudommies et bonnes diligence, vous avons commis et constitués, et par ces présentes commettons et constituons pour en nom et.de par nous comparoir envers lesdis princes et princesse, faisant excusacions touchant lesdittes injurres; offrans en oultre de par laditte ville, de tant que par icelle puet estre envers leurs très nobles grâces ofïencé ou negligiet en faisant guerres en leurs pays, que leur plaise faire cesser œuvre de fait, en permettant ceste ditte ville venir à paix aveuc la cité de Liège et autres bonnes villes de ce pays, parmi telles obédiences, offres et amendes faisans, que par nobles et très honnourés seigneurs les contes de Meurs et de Horne puellent estre envers leurs grâces remonstrees et habandonnees. Et, pourtant que, à l'encommencement d'une besoingne, n'est nul si sage qui saroit preciseement ordonner de faire proposicions ou requestes sur fais à venir, ou faire responces sur materes dont l'en poroit estre araisniés, vous donnons plain pooir et rechargement de proposer, faire requestes et responces sur tout ce qui evidenment vous appara estre proufitauble et honnourable pour le pays de Liège et ville de Dinant,

à touttes personnes et en tous lieux que vos sembleront expedientes, suivant les termes prescrips, sans mal engien. En tesmoing desquelles choses, avons à cesdittes présentes fait appendre le seal aux causes de la ville susditte, sur Fan 1465, le xvne jour de novembre l.

Reg. aux lettres missives, 1465-1466, fol. 175. — Arch. com. de Dinant.

La ville de Binant supplie le comte de Charolois de lui pardonner les injures proférées par quelques uns de ses bourgeois, quelle livre à sa justice, et de la comprendre dans une paix générale avec le pays de Liège moyennant certaines conditions à dicter par les comtes de Meurs et de Home 2.

Dinant, (le 17 novembre 1465 3?)

Remonstrent les pouvres, humbles et obeissans ser-

1 En même temps qu'elle délivrait cette commission, la ville de Dinant écrivait à « nobles et honnourés seigneurs, especials, très chiers et bien amez Jehan de Bosut et Lanselot, » à son avoué Louis de la Marck et à l'abbé d'Aine, les priant instamment d'intercéder en sa faveur auprès du duc. (Reg. aux missives, fol. 174 v°, 176 v°, 177.) Elle implorait aussi la pitié du comte de Chorolais. (Voy. la pièce qui suit.)

2 Suscription : A très excellent, très hault, très puissant prince et très redoubté seigneur mons. le conte de Charolois. Cette pièce figure dans la Coll. de doc. inédits de M. Gachard, II, 254.

3 Cette lettre n'est pas datée; comme on y retrouve en partie les termes delà commission qui précède, je pense qu'elle doit avoir été donnée aux députés pour être remise au comte de Charolais. D'ailleurs, les trois lettres qui suivent dans le registre portent la date du 16 novembre.

viteurs et subges de très révérend père en Dieu et leur très redouté seigneur mons. Loys de Bourbon, esleu confermé de Liège, duc de Buillon, conte de Los, et vous petis voisins et marchissans les maistres, conseil, jurés et comunité de la ville de Dinant, comme à leur cognoisance soit parvenue que sa très noble grâce est contre laditte ville indignée touchant aucuns injurieux parlers par aucuns de ceste ditte ville proférés à la desplaisance de sa très noble personne, que desdis parlers est laditte ville tant amèrement dolente et desplaisante que plus ne puet, et ne veult les delinquans en riens advoer, ainschois tous les encoulpés de ce que l'on a peu trouver sont appréhendés et en sont lesdis remonstrans au-deseur pour en faire telle pugnicion et execucion que à sa très noble grâce plaira, suivant l'exigence du cas : pour quoy lesdis remonstrans supplient tant cordialement et affectueusement que faire puellent, à la très noble et excellente grâce dudit très hault prince, que pour l'amour de Dieu veuille son ire apaisier, tenant la généralité de laditte ville de Dinant pour excusée, en prendant la pugnicion sur lesdis delinquans, attendu que laditte généralité est desdis parlers amèrement dolente et est des transgresseurs audeseur, comme avant est dit. Et que, de tant que par laditte généralité puet estre envers sa très noble grâce ofïencé ou negligiet en autres parties, en faisant guerre sur les pays de très excellent, très hault et très puissant prince mons. le duc de Bourgoingne, son père, lui plaist faire cesser oeuvre de fait en

parmettant laditte ville venir à paix, aveuc la cité de

Liège et autres bonnes villes de ce pays \ parmi telles obédiences, offres et amendes faisans que par nobles et très honnourés seigneurs les contes de Meurs et de Horne 2 puellent estre envers la grâce dudit très hault prince mons. le duc de Bourgoingne remonstrees et habandonnees pour tout le pays generallement. En quoy fera bien et aulmonne, et lesdis pouvres et humbles remonstrans prieront Dieu à tosjours pour lui et sa très noble lingnie.

Reg. aux lettres missives, 1465-1466, fol. 179. — Arch. cora. de Dinant.

La ville de Dinant demande à Louis de Bourbon un sauf-conduit pour ses neuf députés qui se rendent auprès de lui à t effet de négocier la paix 3.

Dinant, le 18 novembre 1465.

Très révérend père en Dieu, très hault, très puissant prince et nostre très redouté et très honnouré

i Une trêve de dix jours venait detre accordée par le duc à la cité et aux bonnes villes du pays de Liège, « excepté Dinant. » (Voy. Annexes, 16 novembre.)

2 Vincent comte de Meurs et de Saerwerden, et Jacques comte de Horne et du Sl-Empire, seigneur d'Altena, de Weert, etc., figurent comme médiateurs dans le traité du 22 décembre. (Voy. Gachard, op. cit., II, 228.) Sur ces personnages, voy. Goethals, Généalogies, art. Homes.

3 Suscription : A très révérend père en Dieu, très hault, très puissant prince et nostre très redouté et très honnouré seigneur mons. Loys de Bourbon, esleu confermé de Liège, duc de Buillon, conte de Los. Cette lettre figure dans la Coll. de doc. inédits de M. Gachard, II, 246.

seigneur, humble obéissance aveuc nous possibles services à vostre noble grâce premis et offers, comme raison est. Très révérend, etc., à vostre ditte noble grâce soit plaisir savoir que, pour à icelle exprimer et notifier les obédiences et devoirs esquelx envers vostre très noble personne nous volons mettre et emploier, avons enleus et députés (suivant la séquelle de ceste ville) noz chiers et bien amés combourgois Jehan Salmier, Franchois Sauvage, Jehan Joset, jadis maistres, pour la partie des bourgois d'enmi la ville; Jehan dit Cherpentier, Wautier d'Auvent et Colart de Loier, jadis maistres d'icelle, pour la partie du bon mestier de la baterie; Franchois de Louvain, esquevins d'icelle, Jehan de Sorine le jone, et Martin de Creux, pour la partie des ix bons mestiers. Pourquoy, très révérend, etc., prions tant affectueusement que poons à vostre très excellente dominacion, que à nosdis commis vous plaise ottroier sauf-conduit pour envers vostre ditte noble grâce eulx transporter jusques au nombre de xxx personnes et autant de chevaulx, ou au-desous, durant le terme d'un mois, et parellement aidier avoir l de très hault et très puissant prince mons. le duc de Bourgoingne, vostre oncle, se mestier leur est; adjostant foy et obtempérant aux remonstrances et requestes amiables que de par nous feront à vostre très excellente grâce, tendant à bien et union de paix. Très révérend, etc., se chose vous plait que puissons, mander et commander le nous poés, comme à vous subges et serviteurs, pour à nous

i Sous-entendu : un sauf-conduit.

possibilités le acomplir à l'aidde de Nostre-Seigneur, qui vous doint bonne vie et longe et acomplissement de vous nobles désirs! Escript en vostre bonne ville de Dinant, le xvme l jour de novembre l'an lxv. Vous humbles et obeissans serviteurs et subges, les maistres et conseil jurés de vostre bonne ville de Dinant.

Reg. aux lettres missives, 1465-1466, fol. 176. — Àrch. com. de Dinant.

La ville de Dinant met Louis de la Marck au courant des démarches faites par ses députés auprès du duc de Bourgogne et de Louis de Bourbon 2.

Dinant, le 24 novembre 1465.

Noble et très honnouré seigneur, especial, très chier et bon ami, touttes recommendacions premieses. Nous avons receu vous lettres escriptes à Rochefort le semedi xxme jour de novembre 3, par lesquelles nous signifiés vostre serviteur le jour devant estre retourné [de la court mons. de Charolais 4], et navés peu aultre

1 On avait d'abord écrit le XXe.

2 Suscription : A damoiseau Loys de la Marche. Cette lettre figure dans la Coll. de doc. inédits de M. Gachard, II, 252.

3 Cette lettre était une réponse à la demande que la bonne ville avait adressée à Louis de la Marck d'intercéder en sa faveur auprès du duc de Bourgogne. Cfr page 160, note 1.

A Les mots entre crochets sont empruntés à une autre lettre écrite par la ville de Dinant à ses députés et relatant le même fait.

chose obtenir fors que aucuns vous bons amis vous ont mandet que soies illec l; et pour ce, vous estes [tantost] partis pour aler envers très excellent prince le conte de Charolois, pour faire le mieulx que pores, etc. : dont vous mercions de très bon cœur. Au surplus, suivant ce que à nous députés avés requis vous laissier savoir nouvellez de ce que l'abbé de Florines et le pater des sœurs des Carmes aroient besoingniés 2, vous signifions que, le venredi xxne jour de ce présent mois, avons de par iceux rechups lettres contennantes en efïect que ledit biau père a esté logiet à l'ostel Jehan de Meursi, seigneur de Harsi, lequel de Harsi est très bien venu à la court et a faite très bonne diligence de nostre cause, en alant à couchier et lever dudit très excellent prince, icelle 3 sollicitant; sur quoy lui a esté de par icellui respondu que ne feroit sur ce responce jusques à ce qu'il aroit nouvelle de son biau père 4. Et aveuc ce, par porteur desdittes lettres sommes informés que ledit pater est présentement à la court envers aucun seigneur auquel il a bien cognoissance, duquel attendons briefves nouvelles. Et ledit abbé est demeuré audit Couvin pourtant qu'il n'avoit point de sauf-conduit : comme n'a ledit biau père, aultre que son langage et la cognoissance qu'il a à court. En oultre vos advertissons

1 Illec, à la cour du duc.

2 Cfr le n° 119, page 158 ci-dessus.

3 A savoir : nostre cause. Le 16 novembre, la bonne ville avait écrit à J. de Meursi pour le remercier de ses bons offices et l'engager à les lui continuer. (Reg. aux missives, fol. 182.) — Icelliri, le comte de Charolais.

* C'est-à-dire de Louis XI. Sept lignes plus haut et six lignes plus bas, biau père désigne le pater des Carmélites.

que, ledit jour de semedi, rechumes lettres de par nous députés envoies pour labourer à bien de paix envers mons. Loys de Bourbon 1 et la cité de Liège, contennante (entre aultres choses) que ung nommé Counar le Chanteur a esté prin en la maison des Frères- Meneurs de Huy, et est enchartré 2 : lequel Counar est encoulpé des injures que savés 3; et estoit icellui absenti de ceste ville à l'eure que la vérité fu sceue, par quoy n'a peu estre par nous appréhendés. Noble, etc., sur tout ce que dit est vous plaise labourer, au mieulx que vous semblera expédient, à bien et union de paix; en quoy, aveuc ce que ferés œuvre meritore à Dieu, nous ferés très singuler plaisir, duquel à tosjours vorons avoir memore pour le recognoistre et recompenser à nos possibilités à l'aidde de Nostre- Seigneur, qui vous ait en sa sainte garde! Escript à Dinant, le xxmr3 jour de novembre l'an lxv.

Reg. aux lettres missives, 1465-1466, fol. 178 v°. — Arch. corn, de Dinant.

1 Cfr. la lettre du 18 novembre qui précède, n° 121.

2 Cfr. les actes nos 116 et 117 ci-dessus.

3 Au lieu de ces quatre derniers mots, on avait d'abord écrit : « d'avoir pendu une journade à croix Saint-Andrieu à ung postich sans nuise devant Bovingne. » Cfr page 152, note 1.

Commission et pleins-pouvoirs donnés par la ville de Dinant à ses neuf députés pour traiter de la paix avec le duc de Bourgogne et Vévêque de Liège l.

Dinant, le 26 novembre 1465.

Nous, lez maistres, conseil, jurés et université de la bonne ville de Dinant, salut et dilection. Savoir faisons à tous et singuler à cui ou ausquelx ces présentez parvenront ou seront monstrees, que pour venir à voie, traité et moien 2 de paix, et faire cesser touttes oeuvrez de fait et hostilité de guerre, entreprise, etc.; ensieuvant lez traveillez et labeurs encommenchiet 3 par noblez et vaillans seigneurs lez contez de Meurs et de Horne \ etc. (qui de par la cité de Liège 5 lez autres bonnez villes de la langhe tiesse 6 ont eu charge et commission de faire offres et présentations à très hault, très puissant et très redoubté seigneur mons. le duc de Bourgoingne, de Braibant, etc.), lequel 7 entendons servir à nous et

1 Suscription : Commission faitte et accordée par le université de le ville de Dinant pour lez IX députez, pour et en nom délie ditte ville. Cet acte figure dans la Coll. de doc. inédits de M. Gachard, II, 259.

2 L'expression voies et moyens est encore usitée.

3 Donnant suite à ce qui avait déjà été fait. * Voyez ci-dessus page 162, note 2.

5 Suppléez et.

c Langue thioise ou flamande.

7 Lequel traité? Il faut peut-être lire lesquels, à savoir : les travaux et les labeurs. — Entendons, voulons.

autres bonnes villes du païs de Liège et de Looz generalment, comme ceulx qui ne noz devons ne volons séparer, mais avec eulx en tout bien de paix adhérer; veullans afïectuellement 1 noz demonstrer, vivre et morir enfans de sainte Egliese et vraix obeissans à saint siège apostolicque; et aussi, se aucuns de noz avoit mescogneus de recognoistre 2 très révérend père en Dieu très honnouré prince et seigneur mons. Loys de Bourbon, esleu confermé de Liège, duc de Buillon, conte de Looz, comme doiturier pasteur, prince et seigneur; et à surplus, faire une paix, traité et appointement honnourable et profitable : noz avons commis et estaubli, commettons et establissons par cez présentez de part laditte bonne ville, membres et dépendances d'icelle, assavoir : de par lez bourgois denmi la ville, noz chiers, feaulx et amés Jehan Salmier, Franchois Sauvaige, Jehan Joset; pour la partie de la baterie, Jehan le Carpentier, seigneur de Havresen, Vautier d'Auvent, Cola de Loiez, tous jadis maistres de laditte ville; et de part lez ix mestiers, François de Louvain, esquevin de Dinant, Jehan de Sorinez, et Martin de Creux 3; ausquelx avons donnet et par ces dittez présentes donnons plain pooir, auctorité et mandement gênerai (en essuivant 4 lez commissions et charges del cité et

1 Sic pour effectuellement, réellement, effectivement. — Demonstrer, montrer, prouver.

2 S'était rendu coupable de méconnaître.

3 Ces mêmes personnages avaient déjà précédemment été délégués auprès de Louis de Bourbon. Voy. ci-dessus l'acte du 18 novembre, n° 121, page 163.

4 Lisez, en ensuivant, conformément à.

bonne ville, offres et presentacions) de, pour et en nom" de nous faire touttes tellez offres, traités, appointemens et paix honnourable et proffitable qu'ilz trouveront estre à cas pertinent et convenable, par le sens, moien et ordonnance desdis contes, del cité et bonne ville susdis; promettant en bonne fois \ loialment et sur noz fois et honneur, de tenir et fermement acomplir, sans embrisier, tout ce et de quant que par nosdis commis et députez serat fait, traité, appointet et pacifiés envers lesdis très haulx princes et seigneurs, partout où il appartenra 2, et del avoir agréable et tenir estable, sans faire, aller ne venir à l'encontre, en secret ne en appert 3, par manière nulle, touttes coses entenduez sans mal engien 4. Tesmoing ces présentes, qui ont esté lieuttez pardevant noz, laditte université, de mot à mot et acordeez sequallement à lez saeller; ausquellez noz, lesdis maistres et consel, au commandement et par l'ordonnance de ladite université, avons fait appendre lez grant seal et contre-seal de laditte ville, sur l'an 1465, le 26e jour de novembre.

Reg. aux lettres missives, 1465-1466, fol. 184 v°. — Arch. com. de Dinant.

1 Sic pour foid.

2 Partout où ils le jugeront nécessaire.

3 En appert = apertement, ouvertement.

* Engien, esprit, intelligence. Mal engien, arrière-pensée, mauvaise intention*.

Le magistrat de Dînant écrit à ses neuf députés que le comte de Meurs a arrêté et mis à rançon Vàbbé de Florennes et le messager de la ville; que, suivant un avis de Louis de Marck, il ne faut regarder à aucun sacrifice pour se créer des amis; que le sire de Haubourdin offre sa médiation l.

Dinant, les 28 et 29 novembre 2 1465.

Honnourables et sages, très chiers et amés combourgois, toutte recommandacion premiese. Nous avons receu voz lettres escriptes à Liège lendemain de la sainte Katerine 3, contennantes en effect avoir fait diligence d'avoir gens : dont en sont partis, de dix mestiers, de chascun dix hommes \ desquelx nostre maistre Amélie de Velleroux doit estre capitaine, retenu 5 à vin chevalx aux frais de ceste ville, nous pour ce requérant de lui faire bonne chiere; et au surplus, de savoir nouvelles de noz députez envers mons. de Charlois, etc. Sur le contenu desquellez voz plaise savoir que, à jourd'uy xxvme jour de

* Suscription : A honnourables et sages nous très chiers et amés combourgois les députés depar la bonne ville de Dinant. Cette lettre figure dans la Coll. de doc. inédits de M. Ga.chard, II, 262.

2 Ces deux dates sont indiquées dans la pièce.

3 Le 26 novembre.

* Ces hommes des métiers de Liège allaient au secours de Dinant, à la demande des députés de cette ville, et à la suite d'une résolution de la cité. Cfr ci-après la lettre du 2 décembre, page 175.

5 Retenir, entretenir à ses frais. Voy. Scheler, Glossaire de Froissart.

novembre, avons fait convocquier avec noz, le consel, aucunes bonnes personnez dez trois partiez de ceste ville, et avons ensemble acordet que ledit capitaine soit retenu sur telx conditions que nous avez escript. Au surplus, touchant lez nouvellez de nozdis députés, vous signifions que hier au soir retournont messire l'abbé de Florine, sez famillez et Haroy l, lesquelx n'ont rien besoingniet 2; mais que plus est, non obstant que par noz lettres precedentez voz avons escript que Jehan de Meursi, seigneur de Harsi, lez avoit fait très grant avancement 3 et plaisir, entendons présentement audit Haroy que lui-misme, avec autres, lez a prins prisonnier, hostant au pater et audit Haroy leurs chevaulx; et avec ce, est ledit pater ranchonné à ung marc d'argent, de quoy paier s'est obligiet par vertu d'une cedulle signée de sa main. En oultre, voz advertissons que de par damoisiau Lois de la Marche avons receu lettrez contenantes voloir envers lui envoier 4 pour savoir ce qu'il avoit besoingniet : dont suivant ce, y avons envoiez frère Jehan Brunette, qui noz a raporté de par ledit damoisiau une cedulle contennante en sommez ce qu'il a besoingniet (dont voz envoions copie enclose dedens ces présentez) ; aouvrant 5 en oultre que, pour bien besoingnier, fault acquérir amis, tant par dons comme

1 L'abbé de Florennes, avec sa suite et le messager de Dinant Haroy, sont revenus. — Haroy fut plus tard retenu prisonnier à Namui*. Voyez page 194.

2 Besoingnier, traiter, conclure une affaire.

3 Avancement, aide, service. Cfr n° 122. * Sous-entendu un messager.

5 Aouvrir, déclarer.

par biaux langaiges, et ceulx quy de ce s'entremelleront recompenser de leurs labeurs.

Item, ce venredi penultime jour de novembre, est par-devers noz comparut damp Piere, religieux de Florine, noz remonstrant comment de par très honnouré seigneur le seigneur de Habourdin l, présentement logiet à Florine, est adverti que, se noz plaisoit prier audit seigneur que se volsist de nostre fait entremeller, y ferroit 2 tel cop que noz en parceveriens et que à tousjours auriens cause de lui en savoir gret; suivant quoy, avons escript audit seigneur, en priant que veulle faire avoir sauf-conduit suffissant pour xx personnez et autant de chevalx (ou au-desous) aler par-devers lui et retourner paisiblement 3. Nostre-Seigneur voz gart! Escript à Dinant hastivement, le penultime jour de novembre l'an lx cincq.

Sur tout ce que dit est voz plaise noz rescripre hastivement s'il est riens besoingniet de nostre fait par lez contez et autres ambassadeurs, affin que selon ce noz pussons conduire de faire offre.,

Reg. aux lettres missives, 1465-1466, fol. 186. — Arch. coin, de Dinant.

* Jean de Luxembourg. Cfr la lettre qui suit, page 173, note 1.

2 II frapperait un tel coup.

3 Cette lettre adressée par la ville de Dinant au seigneur de Haubourdin porte la date du 29 décembre. (Voy. Gachard, Documents inédits, II, 261,

Les Dinantais informent le seigneur de Haubburdin que Louis de la Marck ne leur a pas encore fait savoir, de sa part, ce quils avaient à faire pour apaiser la colère du comte de Charolais K

Dinant, le 30 novembre 1465.

Noble, puissant et très honnouré seigneur, amiable recommendacion premiese. Nous avons receu vous lettres escriptes à Florine ce derrenier jour de novembre, contennantes en effect vous avoir paravant adverti à damp Piere (suivant les amiables requestes d'icellui) que, quant aperceveriés que nous voriens mettre en devoir envers très -hault prince mons. de Charlois 2, et que par nous fuissiés requis de y labourer et estre moien 3, pour honneur et révérence de Dieu et pour le pitiet que avés des bons et notables et du petit peuple, vous emploeriés volentiers à treuver les moiens que ledit très hault prince nous vosist recevoir à mercy; et depuis, mons. vostre cousin le damoisiau Loys de la Marche, est venu devers vous (qui jà par ci-devant vous avoit touchiet de ces.te matere) et de rechief vous a fort requis que

1 Suscription : A noble, puissant et très honnouré seigneur mons. Jehan de Luxembourg, seigneur de Habourdiu et d'Ailli sur Noie, conseillier et chamhellainde très hault prince le duc de Bourgoingne, amiral gênerai en ses pays, etc. Cette lettre figure dans la Coll. de doc. inédits de M. Gachard, II, 265.

2 Se mettre en devoir envers quelqiï un, s'arranger, se mettre d'accord avec quelqu'un, se mettre en règle.

3 Estre moien, être médiateur.

vosissiés treuver les manières que mondit seigneur de Charlois nous vosist recevoir à mercy, déclarant de par nous estre adverti que nous voliens mettre en tous devoirs; et pour ce que savés bien que, des responces que lui avés faittes porons par aventure estre plus plainement advertis de tout que n'avons esté dudit damp Piere, et que vostredit seigneur et cousin vous a requis que vosissiés à Florine demourer toutte jour tant que puissiés avoir nouvelles de lui, et qu'il avoit intencion d'estre ce matin devers nous : avés délayé ! de nous faire responce sur la requeste que vous faisons touchant les sauf-conduis 2, laquelle chose ferés après ce que aurés sceu la responce de vostredit cousin, etc., comme vosdittes lettres amplement contiennent. Sur le contenu desquelles, noble, etc., vous plaise savoir que ledit damoisiau s'est envoiet excuser que ne puet envers nous comparoir, par quoy ne poons plainement par lui estre advertis de vostre intencion, comme par vosdittes lettres est aouvert. Pour quoy escripvons par-devers lui, amiablement priant que lui plaise nous au loing escripre les ouvretures et advertences que de par vous puellent à lui estre faittes et données, ou, se bonnement faire se pooit, lui plaisist personnellement transporter par-devers nous pour sur ce amplement nous informer 3. Et pourtant, noble, etc., confians es haultes renommées, prudences et discrecions de vostre très noble personne et ausi en la boinne audience que avés envers la

* Dilayer, différer, mettre en délai.

2 Voyez la lin de la lettre qui précède.

3 Voy. l'analyse de cette lettre aux Annexes, 30 novembre.

grâce de mons. de Charlois, vous prions amiablement que, persévérant de bien en mieulx en vostre bon vouloir, vous plaise à ce tenir la main que puissons apaisier le couroux de mondit seigneur de Charlois, en recouvrant l'amour de lui : en quoy, aveuc ce que ferés œuvre meritore à Dieu, nous ferés très singuler plaisir dont à tosjours vorins avoir memore pour le recognoistre à nos possibilités à l'aidde de Nostre-Seigneur, qui vos ait en sa sainte garde! Escript à Dinant, le derrin jour de novembre l'an lxv. Les maistres et consel jurés délie ville de Dinant, vostres à noz possibles.

Registre aux lettres missives, 1465-1466, fol. 187 vo. — Arch. com. de Dinant.

La ville de Dinant écrit à ses députés quelle s attend à être assaillie d'un moment à l'autre; quelle désire récupérer une somme d'argent pour payer ses bombardiers; qu'elle a réclamé à Liège le secours en hommes qui lui avait été promis; que des ennemis ont été tués et faits prisonniers à Morville, etc. 1

Dinant, le 2 décembre 1465.

Honnourables et sages, très chiers combourgois, touttes recommendacions premieses. Nous avons receu

1 Suscription : A honnourables et sages nous très chiers et amés combourgois les députés de la ville de Dinant.

pluseurs lettres et copies faisans mencion, en effect, de ce qui est labouret pour nostre fait : de quoy vous tenons bien memoratifs. Sur quoy vous signifions que journellement nous sont fais divers rapors que l'en prêtent de nous asaier ! : et sont pluseurs eschielles amenées au lieu du Montaigre, lesquelles ont une fois esté aportees à moitié voie pour nous asaillir, et fuissent venus oultre pour ce faire se n'ewissent cuidiet que fuissiens sur nostre garde 2 . Pour quoy est nécessaire d'avoir artilleriez et bombardiers pour nostre defence; dont suivant ce, en avons au présent trois de retenue 3, aveuc maistre Piere, qu'il fault salarier bon pris; et pourtant que la somme des deniers que par ci-devant vous aviens envoiet ne sortist point l'efFect que nous aviés escript, vous prions que le nous veulliés renvoier pour les deseurdis contenter. Au surplus, vous advertissons que se brief ne recouvrés de sauf-conduit 4, que nostre peuple ne se tenra point de faire courses sur nous marcbissans : qui poroit tourner à très grant inconvénient, car ceulx de Bovingne furent la nuit siant Andrieu aux champs au-devant de ceste ville, aux Tillettes et ens la maison du- Ho-cortil, faisans grans cris et clameurs. En oultre, escripvons aux maistres

* Asaier, tenter un assaut.

2 Dans une lettre écrite ce mçme jour aux maistres de Liège, la bonne ville ajoute : « et sont pluseurs gens d'armes et capitaines d'iceux logiés en pluseurs lieux es marches prouchaines de ceste ville, especiallement au lieu de Florine, Montaigre et Bovigne, aians pluseurs artilleries, eschielles et habillemens de guerre. » — Montaigle est à 12 kilom. de Dinant.

3 De retenue, à nos frais.

4 II s'agit toujours du sauf-conduit auquel il est fait allusion dans les lettres des 28-29 et 30 novembre, n<» 124 et 125.

et conseil de la bonne cité que nous veullent envoier le nombre des personnes de chascun mestier que par icelle est passet nous envoier \ attendu que sommes près avironnés de nous ennemis, attendans chascun jour l'assault; se veulliés à ce tenir la main. Et touchant les prisonniers des 2 injurieux parlers, vous sont données charge 3 par pluseurs que les lettres de laditte bonne cité à ceste cause envoïes, avés procurées et fait faire : sur quoy pores labourer à vostre descharge. Item, vous advertissons estre informés que aucuns compaingnons de Huy et de ceste ville, jusques au nombre de xvi , sont aies au lieu de Morville 4 et illecques ont trouvet jusques au nombre de xv personnes de nous adversaires, qui audit lieu faisoient pluseurs molestacions : sur quoy lesdis xvi ont lesdis xv combatus, tellement que v desdis xv ont esté tués, et deux amennés prisonniers en ceste ditte ville. Et aveuc ce, aujourd'uy second jour de décembre, est Henri de Hamers comparu par-devers nous, soy disant envoiet de par noble et honnouré damoisiau Loys de la Marche, habandonnant de par icellui de labourer envers nions, de Charolois suivant ce qui

* Cette lettre a été publiée par M. Gachard dans ses Doc. inédits, n, 267. Voici ce qu'elle dit : Pourquoy, .honnourés seigneurs, suivant la bonne amour et dilection à nous demonstree par la séquelle (résolution) de la noble cité de Liège faitte de nous envoier de chascun bon mestier d'icelle dix hommes aux despens de ladite cité, dont aucuns sont desjà venus (Cfr ci-dessus la lettre du 28-29 novembre), vous prions et requérons amiablement que, persévérant de bien en mieulx en ce que dit est, vous plaise nous envoier les personnes des mestiers qui point ne sont venus, à l'accomplissement de laditte séquelle. » — Passer, décider en séance.

2 Le mot des est douteux.

3 Donner charge, imputer, rendre responsable.

* Morville, dépendance de la commune d'Anthée, à 12 kilom. de Dinant.

est encommenciet : sur quoy vous prions nous conseillier ce qu'il vous semble expédient de faire pour le milleur. Honnourés seigneurs, etc., Nostre-Seigneur vous ait en sa sainte garde! Escript à Dînant, le second jour de décembre l'an lxv.

Reg. aux lettres missives, 1465-1466, fol. 188 vo. — Arch. com. de Dinant.

La ville de Dinant demande à ses neuf députés des nouvelles de leurs démarches, afin quelle puisse régler là-dessus ses négociations avec le seigneur de Haubourdin l.

Dinant* le 4 décembre 1465.

Honnourables et sages, très chiers et amés combourgois, touttes recommendacions premieses. Nous vous advertissons que de par mons. de Habourdin avons receu lettres 2 par lesquelles nous mande devers

1 Suscription : A honnourables et sages nous très chiers et amés combourgois les IX députés envoies de par la ville de Dinant. Ces députés étaient à Bruxelles. Voyez Annexes, 4 décembre.

2 Cette lettre du seigneur de Haubourdin était datée de Florennes, le 3 décembre. Elle contenait que, cédant aux instances de son cousin Loui.de la Marck, et considérant la disposition dans laquelle se trouvait la ville de Dinant de se soumettre à tout pour avoir la paix, il consentait a envoyer le sauf-conduit demandé (Cfr les nos 124, 125 et 126). Il demandait en conséquence les noms d'une vingtaine de personnes, munies

lui envoier gens notables aveuc pooir suffissant (comme par coppie d'icelle, que vous envoions enclose dedens ces présentes, est amplement contenu) ; auquel avons escript que nous avés advertis que depar le hault conseil mons. de Bourgongne est envoiet mons. de Lalain envers très hault prince mons. de Charolois pour nostre fait singulerement; dont, pourtant que de par vous n'avons nouvelles, et que avés pooir suffissant, — par raison de quoy ne poriens congruement députés en deux lieux envoier aians chascun pooir suffissant en ' besoingnant sur ung misme fait sans avoir nouvelles les uns des autres, attendu que par ce se poroit ensuir dissonance ou division de la manière de besoingnier, — avons de tire envers vous envoiet pour, suivant ce, besoingner. Et pourtant vous requérons tant instanment que poons, que de tire nous veulliés envoier nouvelles de ce que avés recouvret ou besoingniet. Vous signifiant en oultre que journellement nous sont fais rapors que serons brief asaillis ou asegiés ; pourquoy vous requérons que, ou cas que n'aies obtenu sauf-conduit, vuelliés enliere ni d'entre vous pour demourer par-delà, et que vous autres siex retournés par-dechà : car vous nous estes très nécessaires, tant pour aidier conduire et warder ceste ville comme pour envoier envers ledit

de plains pouvoirs, et ce dans le plus bref délai possible, parcequ'il ne pouvait « mie longuement entendre ne vacquer en ceste matere. » A quoi la ville répondit, le lendemain, qu'elle avait déjà nommé neuf députés ayant plains pouvoirs d'accepter les conditions delà paix, etc. (Voy. cette réponse dans Gachakd, Doc. inédits, II, 269.) 4 Lisez et?

Habourdin, selonc que sera trouvé à conseil. Nostre- Seigneur vous ait en sa sainte garde ! Escript à Binant, le ime jour de décembre l'an lxv l.

Reg. aux lettres missives, 1465-1466, fol. 192. — Arch. cora. de Dinant.

Le magistrat de Dinant fait connaître à ses députés les décisions prises par la ville touchant le maintien de leur dégalation, la défense de faire des courses et des saisies en pays ennemi, les étrangers qui affluent à Dinant sous prétexte de défendre cette ville, etc. 2.

Dinant, le 10 décembre 1465.

Honnourables et sages, très cbiers et amés combourgois, touttes recommenclacions premieses. Suivant le contenu de vous lettres, dont vous tenons bien recors3, avons aujourd'uy mardi, du bon matin, appelle pluseurs bonnes personnes des in parties de ceste ville aveuc nous, le conseil; et depuis, ont les in

1 La ville de Dinant envoya le même jour à Louis de la Mardi une lettre conçue à peu près dans les mêmes termes que celle quelle adressait au seigneur de Haubourdin. (Reg. aux missives, fol. 191 v°.)

2 Suscription : A honnourables et sages nous très chien et aines combouvgois , les IX députés de la bonne ville de binant. Cette lettre est publiée dans les Annales, etc., III, 71.

3 Que nous supposons présentes à votre mémoire.

parties de ceste ditte ville, chascune aparelle l generallement sur ce esté assemblée : dont la partie de ceulx denmi le ville, et ausi de la batterie, ont acordé que vostre commission demeure en vertu, et vous soit la lettre par vous demandée renvoie 2. Et touchant ceulx qui depuis mi ou v jours en-chà ont recommenciet à courir et pilier, ont acordé que soit fait cri que nul plus ne le face, si hault que sour estre exempt et exclos hors de ceste ditte ville comme ennemi et malveuilant à la cité de Liège et ville de Dinant 3. Item, les bons mestiers ont acordé que sont contens que vostre ditte commission demeure en vertu, pourveu que ne ferés nulle chose que ce ne soit remonstré à la généralité de ceste ville, et que ne vous soit point ladite lettre renvoie : demandant

1 A part elle, isolément.

2 II m'a été impossible de savoir à quelle lettre il est fait ici allusion.

3 Le texte de ce cri nous est parvenu dans une lettre adressée le 28 décembre par la ville de Dinant à messire Ernoul de Corswarem. On y lit que, le 10, a été fait à Dinant un cri « es trois places de ceste dite ville acostumés à faire cris et publications, contennant que le capitaine et maistres et conseil de la ville de Dinant faisoient commandement, suivant la séquelle des in parties de cestedite ville sur ce faittes, qu'il ne fuist personne de ladite ville ne resortissante à icelle,franchiese et chastellerie, qui dudit jour en avant fesistquelque course, prinse,roberie ou pillerie en quelque marche ou pays que ce fuist, ou amenast pan (saisie) en ladite ville, si hault que sour estre desvoé (désavoué) et estre tenu exempt hors de ladite ville, sans y rentrer, comme ennemi et malveuilant à la bonne cité de Liège et à cesteditte ville de Dinant. Et se misme estoit que aucunes personnes, en mesamirant et contempnant ladite defence, amenast aucun pan à vendre ou butiner en laditte ville, franchiese ou chastellerie, fesiens especial commandement et defence que personne n'achatast aucune chose desdis pans, sur peine de perdre son argent, estre reprinse la chose achatee par ou depar celi à qui ce seroit, et estre corrigiet selonc l'exigence du cas, jusques à tant especiallement qu'on aura eu nouvelles certaines des députés de cesteditte ville aians sauf-conduit, estans hors du pays, labourans et besoingnans à bien de paix. » (Reg. aux missives, fol. 210-211.)

copie d'icelle et instrument de notaire sur ce. Et, touchant ledit cri, ont acordé que soit fait comme dit est : dont, suivant ce, audit jour de mardi a esté fait; lequel entretenrons à nous possibilités. Mais nous faisons -grans doubtes que ne puissons estre maistres du grant nombre d'estraingniers qui sont icy soubz umbre d'estre envoies de par la cité pour la garde de la ville, dont entendons que les pluseurs sont expulsés et banis, tant de laditte cité comme bonne ville de Huy, pour leurs demerittes, et ne sont pas envoies par élection, non obstant que soient ausi grant nombre ou plus que les esleus !. Pourquoi vous signifions tout ce que dit est, afiin que selonc ce vous conduises. Et touchant ce que nous avés demandé nouvelles de mons. de Habourdin et mon damoisiau Loys - de la Marche, ne vous en sariens autre chose signifier que par nous derrines lettres vous avons rescript. Honnourables et sages, très chiers et amés combourgois, Nostre-Seigneur vous ait en sa sainte garde! Escript à Dînant, le xe jour de décembre l'an lxv.

Reg. aux lettres missives, 1465-1466, fol. 196. — Arch. corn, de Dinant.

1 M. Gachard a publié ce passage dans sa Coll. de doc. inédits, tome II, page 369, en note.

La ville de Dînant supplie le roi de France, qui l'avait poussée à la guerre en lui promettant son appui, d'intercéder auprès du duc de Bourgogne pour qu'il la reçoive à merci 1.

Dinant, le 13 décembre 1465.

Très crestien et très excellent, nostre très redouté et très honnouré sire, humble révérence aveuc nous possibles services à vostre roiale Majestet premis et offers, comme raison est. Très crestien, etc., nous tenons vostre ditte roiale Majestet assés informée comment, suivant les aliances et confédérations de ce pays de Liège faittez à vostre noble magnificence, et parellement d'icelle faittez à icellui 2, en obtempérant ausdittes aliances, avons entreprin de faire guerre à hault prince le duc de Bourgoingne et à ses pays 3, esperans que, par vertu d'icelles, deuissions par vostre ditte roiale Majestet estre assistés et mis en paix, comme par lettres de par icelle procédantes, la credence faitte par le seigneur de Sainte-Camelle , escuier de vostre noble escuerie, et la relacion de

1 Suscription : A très crestien et très excellent nostre très redouté et très honnouré sire nostre sire le Roy de France. Cette lettre a été insérée par M. Gachard dans sa Collection de documents inédits, II, 280.

2 Cfr page 101, note 2.

3 Cfr ci-dessus page 95, note. Dans le traité de Conflans, Louis XI avoua qu'il avait excité les Liégeois à combattre le duc de Bourgogne. (Voy. Henaux, Hist. de Liège, II, 100.

nous ambasadeurs, nous a esté signifiet que devions estre mis, requérant pour ce que vosissions cesser de plus guerroier. A laquelle chose inclinans, incontinent que de ce advons esté advertis avons fait cesser toutte guerre, signifiant pour ce à nous adversaires marchissans que la paix faitte par vostre très excellente Dominacion voliens entretenir sans infraction, aians pour ce fait cesser ceulx de nostre costé d'oeuvre de fait, requérant que du leur samblablement vosissent faire l; non obstant quoy, n'ont point cesset de guerroier, ains ont depuis en ce continué, molestant et dommagant nous et nos subges autant ou plus que devant 2. Et jasoit ce que, pour ce que poions avoir offenset ou negligiet envers très hauls princes les duc de Bourgoingne et conte de Charolois, aions chargiet à pluseurs notables seigneurs de faire savoir que estions contens à eulx faire amendes honnourables 3, pour ce priant voloir ottroier sauf-conduit pour nous députés (à ceste cause de par nous chargiés) transporter par-devers eulx : n'avons jusques à cy quelque sauf conduit peu avoir ne obtenir, ains sommes journellement par pluseurs nous amis advertis que brief serons asegiés ou asaillis et prin de force. Et pourtant, très crestien, etc., que, après Dieu nostre souverain Créateur, ne savons prince ne seigneur en ce monde à qui puissons ou doions quérir remède ou refuge senon seulement à vostre très excellente Dominacion, supplions à icelle tant cordialement que

1 Cfr ci-dessus le n > 114, page 147 ci-dessus.

2 Cfr notamment le n° 115, page 149 ci-dessus.

3 Cfr le n° 119, page 158 ci-dessus.

poons, que, aians regart à l'ancienne amistiet et singuler affection que (de si loing temps que point n'est memore du contraire) avons eu à la sainte couronne et aux très crestiens roys de France, et ausi en faveur de carité et pitiet, plaise vostre ditte roiale Majestet en ce tellement pourveoir envers lesdis hauls princes, que, pour amour et contemplacion de vostre très noble personne, veullent pardonner les injurres ou meffais que par ceste ditte ville ou suppos d'icelle leur puellent estre commieses, nous recevant en leurs grâces et bonne paix; ou que, du mains, soient contens de recevoir amendes raisonnables pour ,ce que poroit estre treuvé que aurions envers eulx fourfait ou negligiet, nous recevant en leurs grâces et bonne paix, comme dit est. Très crestien, etc., pour vostre ditte roiale Majestet amplement informer de touttes les choses dittes, plaise icelle adjoster foy et credence en ce que Jehan de Focan, porteur de cestes, vous pora informer touchant ces materes, aveuc l nous mander et commander vous nobles plaisirs, comme à vous subges et serviteurs, pour à nous possibilités les acomplir à l'aidde de Nostre-Seigneur, qui vous doint bonne vie et longe et acomplissement de vous nobles désirs! Escript en la ville de Dînant ou Liège, le xme 2 jour de décembre l'an lxv.

A vostre très excellente dominacion apparelliés, les maistres et conseil jurés de la ville de Dinant ou Liège.

Reg. aux lettres missives, 1465-1466, fol. 199 vo. — Arch. com. de Dinant.

1 Aveuc, et en même temps.

2 Le jour du mois (xme) est barré par deux traits, et n'a pas été remplacé.

La ville de Binant demande au roi Louis XI d'ordonner la restitution de marchandises de batterie à destination de l'Angleterre, saisies par des officiers français et retenues à Ronfleur \

Dinant, le 13 décembre 146&.

Très crestien et très excellent nostre très redouté et très honnouré sire, humble révérence aveuc nous possibles services à vostre roiale Majestet premis et offers, comme raison est. Très crestien, etc., nous tenons vostre ditte roiale Majestet avoir assés congnoissance comment, sour et par vertu de l'ancienne benivolence et affection que vostre ditte roiale Majestet, ses nobles progeniteurs et predicesseurs, ensemble subges et sourseans de vostre roialme, ont eu à ce pays du Liège generallement et à ceste ville en especial, et ausi la singulière amour et vraie dilection que tosjours avons eu à vostre ditte roiale Majestet et predicesseurs, aveuc subges et sourseans susdis, les bourgois et marchans de ceste ditte ville ont frequentet et comuniquiet en vostredit roialme, et ausi ceulx d'icellui en icelle, et ce de si loing temps que point n'est memore du contraire, en y exerchans marchandieses, par especial de denrées appellees batterie, comme

1 Suscription : A très crestien et très excellent nostre très redouté et très honnouré sire nostre sire le roy de France. Cette lettre figure dans les Annales, etc., t. III, p. 72.

paelles, bachins, chaudrons et autres, sur laquelle marchandiese ceste ditte ville est principallement fondée de grande antiquitet l, laquelle n'est pas tant seulement exercée ou comuniquie en vostredit roialme, mais ausi en Espaigne, Allemaingne, Angleterre et en pluseurs aultres marches et pays. S'est que, par nous combourgois marchans de laditte baterie sommes informés que à la fore d'Anwerps qui fu à la Penthecouste derrinement passée, firent chargier de laditte denrée en la nave d'un nommé Thonis Petersoen certaines pièces de batterie, assavoir : trois longes pièces2 que l'en nomme frahias; item, une ronde pieche que l'en nomme baissiron 3, esquelles mi pièces sont touttes paelles; item, encore deux banstes où il a dedens paelles et chaudrons qui poisent ensemble siex milliers iiic xxxvm libres; item, en une autre nave appartennante à Pieter Ketman, cincq pièces de baterie, assavoir : une longe pièce, deux queues et deux banstes plaines de paelles, parmi 4 aucuns bachins et deux grans chaufoirs 5; lesquelles cincq pièces poisent la somme de imm vmc demi et xxn libres; sour ce, touttes parties desdittes denrées montent 6 ensemble la somme de xim 11e x libres. Lesquelles denrées ilz faisoient mener par mer ou roialme d'Angleterre, pour

1 Cfr tome I, page 242.

2 Pièces, ici et six lignes plus bas, ne peut avoir que le sens de caisse.

3 Frahias et baissiron doivent être des espèces particulières de caisses ou paniers, comme bensle (qui est encore usité à Namur et à Liège), et queues, qui suivent.

* Parmi, avec, y compris.

5 Chaufoir, sorte de poêle en cuivre ?

6 Ce mot avait été biffé, sans doute par mégarde.

en faire leur reject l et prouât, ou pour aller plus avant, ensi que chascun marchant quiert et cerche son gangnage et avancement; suivant quoy, est avenu que iceux nagans 2, ont esté rencontrés par gens d'armes de mer de vostredit roialme ou autres, et fînablement menés à Humfleu 3 en Normendie, le xiine jour d'octobre derrin passé, comme au vray leur a esté raporté; ouquel lieu sont leurs dittes denrées encore retenues, à leur très grief dommage et interest, comme tout ce nous ont remonstré, priant de pour ce voloir escripre à vostre très excellente Dominacion. Pourquoy, très crestien, etc., nous confians que vostre ditte roiale Majestet, bien informée de ce que dit est, nullement ne vora souffrir nosdis combourgois ensi perdre leurs denrées, escripsons comme à nostre souverain recours et refuge, priant si affectueusement que poons et savons, que, tant pour amour et contemplacion de nous comme en faveur de justice et équité, plaise vostre ditte roiale Majestet sur ce tellement faire et ordonner, par commandemens, escriptures ou aultrement, à vostre bailli, capitaine ou officier dudit Humfleu, ou là il affiert, que les biens et denrées de nosdis combourgois (dont le porteur de cestes pora faire declaracion de chascune pièce, qui sont merquies de celle mercque que ci-desous est faitte 4) leur soient

1 Reject, bénéfice. Faire reject, rejetter, etc., vendre avec bénéfice, commercer, négocier.

2 Nagans, étant en mer.

3 Honfleur. Une variante donne Harfleu, Harfleur. Dans un acte du 20 février 1466, on lit Honnefleu et Harefleu.

i Voici cette marque telle qu'elle est tracée en marge du registre :

à plain quittement et ligement rendues et relivrees, affin que par moien de ce puist estre entretenue l'ancienne amistiet, singulière amour et dilection que tosjours avons eu à la sainte coronne de France, et encore avons et volons avoir en toutte honneur, service et plaisir, comme par expérience l'en puet avoir aperceu, et que ne soit enfrainte la sauvegarde ottroïe et confermee par très crestien roy vostre très noble père defeu \ et ausi par vostre ditte roiale Majestet, comme espérons que, ce venu à vostre cognoissance, nullement ne voriés avoir souffert. Très crestien, etc., se chose vous plait que puissons, mander et commander le nous poés comme à vous petis serviteurs, pour à nous possibilités le acomplir à l'aidde de nostre benoit Créateur, qui vous doint bonne vie et longe et acomplissement de vous nobles désirs ! Escript en la ville de Dînant ou Liège, le xme jour de décembre l'an lxv.

A vostre très excellente Dominacion apparelliés, les maistres et conseil jurés de la ville de Dinant ou Liège 2.

Reg. aux lettres missives, 1465-1466, fol. 197. — Arch. com. de Dinant.

1 Defeu, défunt.

2 Des lettres conçues à peu près dans les mômes termes furent envoyées au duc de Berri et de Normendie,au bailli, capitaine ou officier de Harfleu, etc. (Reg. aux missives, fol. 198, 200 v°.) — A la réception de cette lettre, Louis XI chargea Jean de Jambes, chevalier, son chambellan et sire de Montsoreau, Renaud de Dormant, maître des requêtes ordinaires de son hôtel, et Pierre Cleutin, conseiller en la cour du parlement et au grand conseil, d'examiner l'affaire. Ces personnages n'avaient pas encore terminé leur enquête le 20 février 1466. A cette date, la ville de Dinant écrivit au roi, aux arbitres susdits, à mons. de Montauban, amiral de la mer, et à d'autres, que la cargaison de Petersoen pesait 6338 livres, plus deux pièces pesant 2103 quartiers, 3 livres; et la cargaison de Ketman, 4872 livres; ce qui faisait en tout 13303 quars, 16 livres, poids de Dinant. Ces

La bonne ville écrit à la cité quune émeute a éclaté la veille à Binant sur le bruit qu'une paix, dont elle serait exclue, aurait été conclue entre ladite cité et les villes du comté de Looz; elle demande sur ce point des nouvelles positives l.

Dinant, le 20 décembre 1465.

Honnourés seigneurs, très chiers et amés confrères, touttes recommendacions premieses. Nous vous advertissons que au jour d'ier, qui fu joedi xixe jour de ce présent mois, fesimes convocquer la généralité du peuple de ceste ville en lieu acostumet et illecques fait liere et publier le contenu de vous lettres 2 : après lesquelles lieuttes, en commenchant à liere autre lettre procédante de nous députés estans à Liège, contennantes (entre autres choses) que famé couroit que paix estoit faitte entre vous et ceulx de la conté de

chiffres avaient été communiqués aux marchands de Dinant, dont les noms suivent, par <» leurs facteurs et gesteurs de leurs besoingnes » : Jean de Haloy, Lamb. Destache, Jean de Focan, Baud. de Sorine, Jean de Loier, Jacques et Loren Aux-Brebis, Jean et Colart Salmier, Jean et Will. le Charpentier, Franc. Sauvage, Jean Joset. La ville prie le roi de bien vouloir hâter la restitution de ces marchandises, et envoie Col. de Salmier avec Jean de Focan en France pour soigner ses intérêts dans cette affaire. (Reg. aux missives, fol. 243 à 245. Cfr. Ann. de la Soc. archéol. de Namur, 111,74.)

1 Suscription : A lionnourés seigneurs nous très chiers et amés confrères les maistres et conseil jures de la noble cité de Liège. Cette lettre figure dans la Collection de documents inédits de M. Gachard, II, 283.

2 Cette lettre, de même que celle des députés Dinantais dont il est parlé plus loin, nous manque.

Los \ et n'y estions point comprins : sur quoy suscita 2 très grant murmur et discorde en yssant hors de laditte halle, et d'illecques allont les pluseurs de fait à la prison où estoient les prisonniers des injurieux parlers, rompant icelle de force, mettant lesdis prisonniers au délivre; pour lesquelx ravoir, nous metimes sus incontinent à telle puissance que bonnement posimes recouvrer 3, soubs nous peingnons, et fesimes tant que, à très grant difficulté, avons reprins lesdis prisonniers 4, Et pourtant que laditte murmure commencha touchant ce que famé couroit qu'estions mis hors de la paix, et ne faisoit vous lettres de ce rien mencion, vous prions que nous veulliés rescripre certainité de vous nouvelles, tant de laditte paix comme aultres choses que savés à ce concernantes, affin que, par moien de ce, puissons

1 La paix entre la cité et les bonnes villes du pays de Liège, d'une part, et le duc de Bourgogne, de l'autre, était rédigée mais non encore conclue; elle porte la date du 22 décembre, et ne fut toutefois ratifiée que le 24 janvier 1466 par Charles le Téméraire. C'est précisément l'exclusion de Dinant qui retarda cette ratification.

2 Suscita, s'éleva.

3 Recouvrer, obtenir, se procurer. — Peingnons, pennons, bannières. — Nous nous rangeâmes sous nos drapeaux en aussi grand nombre que ce fut possible.

4 A propos de ces prisonniers, le magistrat de Dinant avait écrit, le 14 décembre, à la cité que les femmes de J. le Paillart et de M. de Fay, qui s'étaient présentées devant les 32 bons métiers de Liège, lui avaient rapporté de leur part « que les prisonniers attenus en ceste ville à cause des injurieux parleis veullent que soient mis au délivre. » Il déclarait ne pouvoir ajouter foi à ce message qui se trouvait en contradiction avec les lettres de ladite cité, •<■ contennantes que desdis prisonniers fuissiens tellement au-deseur que pour en faire ce qu'il appartenroit en temps et en lieu; » il demandait une réponse écrite, se déclarant prêt à se conformer à son désir, pourvu qu'il put relâcher les dits prisonniers « sans ce que ceste ville demeure en charge ne soit à ceste cause miese hors de la paix, et que soies de ce content. » (Rcg. aux missives, fol. 206 v°.)

le peuple apaisier. Honnourés seigneurs, etc. Nostre- Seigneur vous ait en sa sainte garde ! Escript à Dinant, le xxe jour de décembre l'an lxv.

Reg. aux lettres missives, 1465-1466, fol. 207 vo. — Arch. com. de Dinant.

La ville de Dinant tient ses députés au courant des actes dliostilité commis réciproquement par les Liégeois et les Bourguignons l.

Dinant, le 31 décembre 1466 (1465 n. st.)

Honnourables et sages, très chiers et amés combourgois, touttes recommendacions premieses. Nous vous advertissons que, le jour saint Thomas apostre 2 derrenier passé, fesimes renouveller et ratifier le cri par ci-devant fait, que nul ne fesist course, roberie, pillerie, etc. 3; dont, en la nuit ensuivain ledit jour, fu arses une graingne et manoir au lieu de Malaise : de quoy famé comune est que ce firent ceulx de Bovingne. En oultre, est depuis avenu (comme sommes informés) que aucuns compaingnons partis de ceste

1 Suscription : A honnourables et sages nous très chiers et amés combourgois les IX députés de la bonne ville de Dînant.

2 Le 21 décembre.

3 Voir ce cri page 181, note 3.

ville ont esté rencontrés enprès Soliere, et en y a sept ou vin de tués, et sont les aultres prisonniers à Jaive l : desquelx la famé court que seront pendus ; pour laquelle chose — en tant que l'en a dit que aucuns qui avoient esté audit fait, estoient d'Ennetinnes 2 et enclos en la tour d'icelle, — sont aies audit lieu pluseurs compaingnons partans de ceste ditte ville, lesquelx ont arses laditte Ennetinne, comme sommes informés; et aveuc ce, sont pluseurs qui font manaces d'aler bouter feux à Lisoingne, pour une bouverie que Williame d'Ennetinnes a audit lieu. Sur quoy, le lundi penultime jour de décembre, avons fait crier et défendre es ni places de ceste ditte ville, que nul ne le face 3. Item, ledit jour de lundi mudi 4, avons receu lettrez de par la ville de Chastelet-sur-Sambre, contennantes que pluseurs des villes de sour le Sambrin font pluseurs grieves molestacions sur les pays et subges de hault prince le duc de Bourgoingne : especialement aucuns de la ville de Couillet et autres leurs complices, le semedi jour des Innocens derrenier passé 5, furent en la ville de Chestelin à grosse compaingnie de gens et à main armée, prendant débat aux subges dudit hault prince qui là estoient, tirant et rompant ses ensengnes jus de leurs habis, et que plus fu, ocirent ung des subges le segneur de

1 Gesves? On peut aussi lire Jame, Jaine, Janie, etc.

2 Emptinne lez Ciney.

3 Le 2 janvier, la bonne ville écrivit à « Ysabeau du Sart, dame d'Ennetines et Moufrin, qu'elle estoit dolante de ses desplaisirs et ennuis, » et qu'elle tâcherait d'empêcher l'attaque de Lisogne. {Reg. aux missives, fol. 217.)

A Lisez à midi?

s Le 28 décembre.

Chestelineal, qui en puet faire grans doléances au grant conseil dudit prince ou ailleurs; lesquelx offensans, après ledit fait, s'en râlèrent sauvement \ faisant grant partie 2 et defence alencontre des officiers nos segneurs de Saint-Lambier 3 qui pour ledit fait les voloient attenir \ qui n'entendent ce point estre ne devoir tourner à fait de pays 5. Lesquelx offensans crièrent en laditte ville mismes pluseurs fois Dînant, Dînant! eulx disant d'ensi faire ou pies avoir charge ou adveu de nous 6 : pour ce de par lesdis de Chesteling requerans sur ce avoir de nous responce, comme lesdittes lettres amplement contiennent; sur quoy avons respondu que, pourtant que ledit fait touche à la généralité du peuple de ceste ditte ville, ferons à icelle laditte lettre liere, pour sur ce faire et ordonner comme lui plaira; laquelle chose espérons que sera brief 7. Item, avons eu nouveles que Jehan de Haroy est prin en la ville de Namur; pour laquelle chose escripsons au capitaine gênerai de la conté dudit Namur 8, requérant que icellui veulle

* Sauvement, sains et saufs, sans être inquiétés.

2 Faire (ou porter) partie, prendre parti.

3 Châtelet était une seigneurie appartenant au chapitre de la cathédrale St-Lambert, à Liège. (Voy. de Theux, Le chapitre de Sl-Lambert, tome I, préface, page lxvij.

4 Attenir, retenir, faire prisonnier.

5 Fait de pays, fait dont le pays pourrait être rendu responsable; opposé à : fait particulier.

6 Disant que nous leur avions donné la mission ou l'autorisation d'agir ainsi ou de faire pis encore.

7 La ville de Dinant écrivit le même jour aux habitants de Châtelet et de Marcinelle au sujet des violences commises par ceux du rivage de Sambre, et spécialement par des gens de Couillet sur les pays du duc de Bourgogne. (Reg. aux missives, fol. 216.)

8 Ce capitaine était Philippe de Horne. La ville de Dinant lui avait ré-

mettre ou faire mettre au délivre, à l'entretennement de l'ancienne costume laudable de non prendre mesagiers. Item, le mardi derrenier jour de décembre, avons eu nouvelles que pluseurs compangnons de ceste ville, jusques au nombre de cinquante ou environ, sont asegiés au lieu de Dousi; sur quoy avons envoiet placquart requérant au , prevost de Buillon, aveuc tous bourgois et manans de la duchee et prevosté dudit Buillon, que ausdis compaingnons facent secours et assistement à leur délivrance \ Et aveuc ce, audit jour avons eu nouvelles que en la ville de Ciney estoient logiés pluseurs nous marchissans qui nous puellent estre adversaires 2. Touttes lesquelles choses vous signifions, affin que selonc ce aies bon advis, vous priant que samblablement nous veulliés de vos nouvelles signifier pour nous suivant ce conduire. Nostre-Segneur vos gart! Escript le derrin jour de décembre [lxvi].

Reg. aux lettres missives, 1465-1466, fol. 214 vo. — Arch. com. de Dinant.

clamé, le 30 décembre, la mise en liberté de Haroy, son messager, de même qu'elle avait relâché J. de Reumont, messager de Namur. (Reg. aux missives, fol. 214 v°. Annales de la, Soc. arch., III, 73.) Cfr ci-dessus p. 171.

1 La ville écrit le 31 décembre à Ern. de Corswarem, prévôt de Bouillon, et aux habitants de ce duché de se porter au secours des bourgeois dinantais assiégés dans la ville de Dousi par des partisans bourguignons. (Reg. aux missives, fol. 215 v°.)

2 La ville de Dinant ayant entendu dire que « pluseurs adversaires de ce pays sont logiés à Ciney, » adresse ses plaintes, le 31 décembre, au magistral de cette ville. (îbid., fol. 216 v°.)

Lettre écrite par la ville de Binant au magistrat de Liège sur le point de savoir si elle sera comprise dans la paix faite avec le duc de Bourgogne \

Dinant, le 9 janvier 1466.

Honnourés seigneurs, très chiers et amés confrères, touttes fraternelles recommendacions premieses. Nous avons receu vous lettres escriptes à Liège le second jour de jenvier Tan lxvi, contennantes que, pour parvenir à paix et union, avés fait toutte acquitte 2 et diligence de vous mettre en tout bon devoir 3 pour parvenir à une bonne paix generalle, suivant les commissions à nobles et honnourés seigneurs les contes de Moirss et de Horne, et ausi à vous, maistres et députés, oultredonnés; et, touchant deux lettres à vous envoies de par lesdis segneurs contes, maistres et députés, la université de la cité, franchiese et banlieu de Liège fu convocquie et assemblée en grant palais, le xxvir3 jour de décembre derrin passé, lesquelles furent illecques liettes publement : et sur icelles et autres remonstrances faittes par-devant icelle, laditte université passa 4 et acorda qu'elle

i Suscription : A honnourés seigneurs nous trcs chiers et amés confrères les maistres et conseil jurés de lu cité de Liège. Lettre publiée par M. Gachaud dans sa Collection de documents inédits, II, 312.

2 Faire acquitte, s'acquitter d'un devoir.

3 Se mettre en devoir, faire son possible. * Passer, décider.

veult et désire d'avoir et brief l une bonne paix generalle aux trois segneurs 2, pour icelle acomplir à son leal pooir, moiennant qu'elle ne veult livrer ne abandonner personne quelconque à volenté 3, ensi que tout ce est plus au plain contenu et déclaré en icelle 4 : pourquoy nous en advertissés , en priant et requérant fraternellement que, aians regart et considération aux choses susdittes, veullons estre et demeurer delés vous (comme bons confrères dojent faire l'un à l'autre) en toutte manière possible, attendu les poroffres 5 par vous faittes : car vostre intention n'est point de séparer de nous ne d'autres bonnes villes, vous bons confrères, ainchois aventurer ® corps, biens et avoirs pour obtenir franchieses et libertés. Mais si avant que on pora parvenir à une bonne paix generalle, comme dit est, en ce cas, aveuc nous et aultres à cui il apartenra vous vorés en ce tellement demonstrer que au cas appartenra 7. Nous priant

1 Et brief, et le plus tôt possible.

2 Savoir : au duc Philippe, au comte de Charolais et à Louis de Bourbon.

3 On sait que dans la première rédaction de la paix du 22 décembre 1465, il était stipulé que dix Liégeois, à désigner par le duc, seraient livrés à sa merci. (Voy. Henaux, Hist. du pays de Liège, II, 103-104.)

* La phrase suivante, qui se trouvait en cet endroit, est biffée dans le Ms. : « Et encore de rechieff laditte université a esté convocquie et assemblée oudit palais le xxixe jour de décembre, touchant ceste misme matere; laquelle a passé et acordé en demourant delés le sieulte précédente, dont nous avés envoie copie ensemble la copie de la paix à vous envoie. »

5 Poroffres, paroffes, offres.

fi Aventurer, exposer.

7 Ici se trouve encore une phrase biffée : « nous advertissant par (pour?) vray, comme l'en vous a raporté, que les bonnes villes de Tongre, Hasselt et autres bonnes villes de la conté de Los sont plainement demourees delés vous pour aventurer corps, biens et avoirs en contrestant et résistant contre vous ennemis et malveullans. Mais si avant que une bonne paix

au surplus , touchant les prisonniers , que d'iceux faisons telle garde que sentons au cas appartenir \ comme vosdittes lettres contiennent amplement. Sur le contenu desquelles, honnourés seigneurs, etc., vous plaise savoir que les lettres par vous à nous envoïes, sieulte de la bonne cité, aveuc copie de la paix, avons fait liere et publier sur la gêner alité de ceste ville assemblée à ceste 2 le jour des Rois derrin : laquelle généralité a acordé, à la plus grant sieulte, que vous remercie cordialement de tant que signifiés que point ne ferés paix se n'estons ens comprins . Dont, suivant ce que, par copie de laditte paix, est contenu que n'estions ens point dénommés, avons depuis receu lettres de nous députés estans à Saintron 3, contennantes qu'ilz espoirent que brief porons venir à bon moien de paix; pour quoy laditte généralité a délibéré de vous amiablement prier que, s'il avient que par iceux soit 4 recouvré, que veulliés

générale se pora faire aux trois segneurs, icelle volés acoraplir à vostre pooir et puissance pour éviter les destructions des pays d'un costé et d'aultre. Se nous priés et requerés de rechief fraternellement que delés vous veullons remanir plainement, comme en nous avés très parfaitte confidence. »

1 Cette phrase avait d'abord été bibellée comme suit : « Et touchant les prisonniers attenus en ceste bonne ville, que en soions si montés et audeseur que pour en faire en temps et en lieu le milleur, attendu que desjà sont abandonnés par nous députés et les vostres à la volenté de mondit segneur de Charolois. »

2 Suppléez fin.

3 Les députés de Dinant s'étaient rendus à Saint-Trond auprès du comte de Charolais, auquel cette ville avait ouvert ses portes. La première rédaction de la paix du 22 décembre porte, dans sa formule finale, qu'elle fut faite à S* Trond. (Voy. Rec. des ordonn. de Liège, lre série, p. 591, note 1. Cfr l'acte du 21 janvier 1466, n° 137 .)

1 Dans une phrase entièrement semblable, mais biffée, on lit : soit à ce recouvré. Si ils y réussissent.

tenir la main que puissons parvenir à bonne paix. Vous priant ausi que, de plus avant faire responce sur le contenu de vosdittes lettres, vous plaise nous tenir pour excusés jusques à ce que de nosdis députés aurons nouvelles certaines de ce qu'iiz auront besoingniet 1 : laquelle eue, ferons telle responce à laditte bonne cité que par raison se tenra contente. Et, touchant les prisonniers, vous remercions de la bonne affection que percevons vous avoir à ceste bonne ville, vous signifiant que, à nous possibilités, en avons fait et ferons bonne garde. Et de la longe demeure de vostre mesagier vous prions que ne le tenés à desplaisir, car la cause a esté pour pluseurs affaires et besoingnes que avons eu, dont vous pora informer 2. Honnourés seigneurs, etc., le benoit Saint-Esperit vos ait en sa sainte garde! Escript à Dinant, le ixe jour de jenvier l'an lxvi 3.

Les maistres et conseil jurés de la ville de Dinant.

Reg. aux lettres missives, 1465-1466, fol. 219. — Arch. com. de Dinant.

1 On lit encore dans une phrase biffée : « aians regart à ce qu'estons environnés de pays ennemis .marchissans, par raison de quoy ne poons longement avoir vivres; affin ausi que soit évité aux destructions des pays qui se font journellement, comme vos dittes lettres contiennent. »

2 Ce messager était parti de Liège le 2 janvier. Voyez page 200.

3 Le même jour, le magistrat de Dinant, après avoir fait savoir à ses députés qu'il avait reçu de la part de la cité quatre lettres d'une même teneur, pour lui et pour chacune des trois parties de la ville, leur écrit à peu près dans les termes qu'on vientde lire. (Reg. aux missives, fol. 221 v°.) Cfr la lettre qui suit.

Le magistrat de Binant demande à la cité de Liège des explications sur ce que, malgré les promesses de celle-ci, la ville de Binant se trouve exclue de la seconde rédaction du traité de paix conclu le 22 décembre précédent entre le pays de Liège et le duc de Bourgogne l.

Dinant, le 12 janvier 1466.

Honnourés seigneurs, très chiers et amés confrères, touttes fraternelles recommendacions premieses. Nous avons receu vous lettres escriptes à Liège le xe jour de jenvier, contennantes avoir envoiet lettres, tant à nous, bons bourgois d'enmi ceste ville, bons mestiers de la batterie, comme ix bons mestiers d'icelle 2; lequel vostre mesagier se parti hors de la cité le second jour de jenvier derrin passé après diner, et depuis n'avés de li eu quelque nouvelle et ne savés s'il est prisonnier ou mors; pour ce nous priant que par porteur de vos dittes lettres vous veullons escripre se telles lettres ont esté à nous et autres oultredonnées telles que nous envoies copie, tant dele sieulte dele cité comme du traitiet de paix et

Suscription : A honnourés seigneurs nous très chiers et amés confrères les maistres et conseil jurés de la cité de Liège. Cette lettre figure dans la Collection de documents inédits de M. Gachard, II, 315.

2 Ce sont les lettres dont il est fait mention dans la note 3 de la page 199.

moderacions 1 : se nous priés et requerés fraternellement que delés vous veullons remanoir plainement, désirant sur le tout nostre bonne responce. Sur le contenu desquelles, honnourés seigneurs, etc., vous plaise savoir que vous lettres datées du second jour de jenvier, semblables en substance à la copie que présentement nous avés envoïe, nous et chascune des in parties susdittes avons receu lettres principalles, et à nous et eulx ont esté faittes ostencions de la coppie de la séquelle de laditte cité et ' de la paix ; mais de la moderacion d'icelle n'aviens quelque nouvelle. Lequel vostre mesagier ariva en ceste ditte ville le venredi 111e jour dudit mois, et pour pluseurs affaires et occupacions dont vous pora informer, a séjourné en icelle jusques au joedi ixe jour dudit mois ensuivant, et parti ledit jour environ une heure après nonne; auquel, sur vosdittes premières lettres, sont données responces. Au surplus, vous signifions que pourtant que de laditte moderacion n'aviens paravant eu nouvelles, comme dit est, avons icelle présentement à grant diligence practicquie et avisée 2 aveuc le traitié de la paix; par lequel traitié, ou xvme article, est contenu que ceulx de Dinant sont hors mis et exclus de la paix 3 : et par la coppie

1 La modération est la seconde rédaction du traité du 22 décembre 1465. Voy. Gachard, Coll. de docum. inédits, II, 285, note, et le Rcc. des ordonn. de la princip. de Liège, lre série, page 590, note.

2 Practicquie et avisée, étudiée et comparée.

3 Voici le texte de cet article (qui, dans le Rec. des ordonn. de Liège, porte le n° 15) : « Et, par ce moien, bonne paix perpétuelle sera entre mondit seigneur, ses pays et subgez, et lesdites cité, villes et pays de Liège et de Looz, y comprinse la ville et chastelenie de Saintron et de Hansbain, et généralement tout le pays de Liège et de Looz, hors mis ceulx de Dinant. »

desdittes moderacions n'est en riens contenu que soit de par vous requis que soions comprins en laditte paix, car lesdittes moderacions ne sont faittes sinon que sur les hommes à volentet l, biens féodaux et autres biens mons. de Liège, interdict, gardienneté, paix de l'an vin et xxxi 2, sans nullement faire moderacion ou requeste sur laditte xvme article contennant que devons estre hors mis et exclus de la paix. Et contient la pen ultime article desdittes moderacions les semblables parlers ensuivans : « Et se » lesdis de Liège puellent parvenir aux fins des v lettres deseurdittes, ilz poront sceurement seeller les » lettres dudit traitiet telles qu'elles sont faittes, car v on ne les poroit refaire pour ce qu'elles sont seel- » lees de mondit seigneur de Liège, du chapitle, des r> nobles et de pluseurs villes; mais lesdittes lettres » qui seront faittes de daultes subséquentes dudit r> traitiet, et scellées des seaulx de mesdis seigneurs, y> seront plus seures et proufitaubles esdittes cité et » pays que ne seroient les lettres dudit traitiet, les- » quelles ne seront pas seellees de mesdis seigneurs, » etc. 3. » Par raison de quoy appert clerement que se lesdittes moderacions avoient lieu, demoriens exclus hors de laditte paix; de quoy nous donnons assés mervelles, attendu vosdittes lettres datées dudit second jour de j envier, contennantes que point ne ferés paix

i Voyez page 197, note 3.

2 Lisez M. 1111° et XXXI. Voy. Gachard, loc. cit., et Rec. des ordonn., p. 597, note 2.

3 Ce passage n'existe pas dans la paix du 22 décembre 1465, laquelle n'ayant été ratifiée que le 24 janvier 1466, aura pu être modifiée.

selle n'est generalle où nous et aultres vous bons confrères soions ens comprins 1. Et pour tant, honnourés seigneurs, très chiers et amés confrères, vous prions tant aimablement que poons, que veulliés tenir la main à ce que puissons parvenir à paix en la milleur forme que faire se pora, comme en cas semblable voriés que pour vous fesissiens; en quoy, le cas escheant, à nous possibilités de bon cœur nous voriens emploier à l'aidde du benoit Saint- Esperit, qui vous, ait en sa sainte garde ! Escript à Dinant , le xne jour de jenvier l'an lxvi 2.

Les maistres et conseil jurés de la ville de Dinant, tous vostres.

Reg. aux lettres missives, 1465-1466, fol. 225. — Arch. cora. de Dinant.

1 Cfr la lettre du 9 janvier, n° 133, qui précède.

2 Les trois parties de la ville ayant été consultées sur l'objet de cette lettre, les « raaistre, jurés et généralité des ix bons mestiers » avaient ajouté, en ce qui touchait le 13e article de la paix (art. 11, dans le Rec. des ordonn.) donnant aux princes la faculté de traverser la Meuse en quelque point du pays de Liège qu'il leur plairait : « nostre intention n'est point que ladite article ait lieu en tel point qu'elle est, ne à ce nous veullons obligier. « Cette déclaration était scellée par le métier des fèvres au nom de tous. (Reg. aux missives, fol. 226.)

La ville de Dînant mande au prévôt de Revogne de ne plus faire aucune course sur les pays du duc de Bourgogne parceque cela pourrait la faire exclure de la paix \

Dinant, le 13 janvier 1466.

Les maistres et conseil jurés de la ville de Dinant. Sachiés, Jehan de Jaingnee, prevost de Revoingne, et tous les compaingnons de la garnison dudit lieu, que de par les ix députés de ceste ditte ville avons receu lettres contennantes que, par mesire Jehan deie Bouverie, chevalier, maistre de la cité de Liège, Liebier Tector et pluseurs aultres députés et commis de laditte cité, ont eues certaines nouvelles qu'ilz sont de par laditte cité principallement rechargiés de conclure et affermer la paix de laditte cité, sans plus arier retourner 2 : et espoirent nosdis députés que, au jour de la daulte de leurs dittez lettres (qui fu le xe jour de ce présent mois de jenvier) seroit leur ditte paix acordee; et au poinct de la nostre, espoirent que, moiennant la grâce de Dieu, auront plaine ouvreture pour avoir paix; nous priant que tenons le peuple de faire courses, arsins, roberies ou pilleries, car (pour les mauvaises nouvelles qui sont sourvenues à la court) de jour en jour a esté le fait de nostre ditte

1 Suscription : Au prevost de Revoingne.

2 Sans revenir sur les choses passées?

paix grandement apesantit l, tellement que à paine en ont peu recouvrer 2; especialment le grant cancellier de Brabant a esté très mal content et fort atargant laditte paix pour cause que vous, de Revoingne (qui estes subges et sourseans de nostre chastellerie, par raison de quoy ostés tenus à nous obeïr), avés corue la terre de Ham-sur-Lece qui est à nous apatie, comme bien savés : de laquelle terre ledit grant cancellier est seigneur. Pour ce est-il que, suivant ce que dit est, vous mandons et commandons que vous déportés de faire courses, arsins, prinses, roberies ou pilleries sur lesdis de Ham, ceulx des villes apaties ne autres quelconques, attendu que sommes en atendant d'avoir paix, comme dit est. Et à vous, ledit Jehan de Jaingnee, signifions touchant vostre chevaul attenu, que Godefroy de Raive a esté par-devant nous, lequel a dit et exposé qu'il est content de lever ses mains de laditte attennance moiennant que venés ester en Dieu par-devant nous. Tesmoing ces présentes, ausquelles avons fait aplacquier le seal aux causes de la ville susditte, sur l'an de la sainte nativité Nostre- Seigneur 1466 selonc [le stille de Liège 3], le xme jour de jenvier.

Reg. aux lettres missives, 1465-1466, fol 227. — Arch. com. de Dinant.

1 Apesantit, aggravé, rendu plus difficile.

2 Recouvrer, remettre en bon état, réparer.

3 Ce qui se trouve entre crochets est remplacé par un etc. dans le Ms. Je l'emprunte aux documents qui précèdent dans le registre.

La ville de Binant écrit à ses députés quelle a fait défendre tout acte de violence sur les terres du duc, et au une députation se rendra à Liège pour se plaindre de son exclusion de la paix l.

Dinant, le 19 janvier 1466.

Honnourables et sages, très chiers et amés combourgois, touttes recommandacions prernieses. Nous vous signifions que le sebmedi, xvme jour de ce présent mois de jenvier, fesimes ceste bonne ville convocquier ensemble, et à icelle fesimes liere et publier le contenu de vous lettres aveuc celles envoies à nostre maistre Amélie, capitaine de par messire Jehan dele Bouvérie, au présent maistre de Liège 2. Sur lesquelles, la généralité d'icelle a passé et accordé que soient fais cris et defence en telz forme que vos envoions

1 Suscription : A honnourables et sages nous très chiers et amés combourgois les IX députés de la bonne ville de Dinant. Cette lettre figure dans les Annales citées, III, 74.

2 Ces lettres recommandaient probablement aux Dinantais de ne plus exercer aucune violence sur les sujets et les terres du duc, afin de pouvoir en arriver à conclure avec lui une paixxspéciale. En effet, le lendemain, la bonne ville écrit au capitaine de la forteresse de Haversain qu'elle a reçu des lettres de ses députés « contennantes que la paix d'entre les princes et la bonne cité de Liège est sequallement acordee et seellee de par ladite cité, et ne y sommes en riens comprins. Mais espoirent que de nostre part porons brief parvenir à bonne paix, se n'est que, par les courses, arsins et entreprinses que l'on puet faire, soit destourné. »» (Cfr page 204.) Elle lui faire savoir, en conséquence, qu'un cri a été décidé le 18, pour empêcher toute course « jusques à ce qu'on aura certainnes nouvelles de paix. » (Reg. aux missives, fol. 231.)

coppie. Et aveuc ce, de par les ix bons mestiers a esté passé et accordé que de chascun d'iceux soit envoiet" ung homme audit lieu de Liège, aveuc coppie des lettres par eux avant envoies, contennantes que point ne feroient paix se n'estiens ens comprins : pour ce demandant à eux la cause pourquoy l'ont fait présentement. Honnourables, etc., le benoit Saint-Esperit vous ait en sa sainte garde ! Escript à Dinant, le xixe jour de j envier l'an lxvi.

Reg. aux lettres missives, 1465-1466, fol. 231. — Arch. com. de Dinant.

Le magistrat de Tongre ayant écrit à la ville de Dinant qu'il ne scellerait pas la paix si elle ri y était comprise, et lui demandant à ce sujet des nouvelles, ladite ville répond qu'elle se croit exclue du traité1.

Dinant, le 21 janvier 1466.

Honnourables, sages, très chiers confrères et especiaulx amis, touttes fraternelles recommendacions premieses. Nous avons receu vous lettres escriptes le xvie jour de jenvier, par lesquelles, touchant le

1 Suscription : A honnourables et sages les burgemaistr es, jurés et conseil dcle bonne ville de Tongre, nous très chiers confrères et especiaulx amis. Cette lettre figure dans la Collect. de doc. inédits de M. Gachard, II, 318.

paix faitte à Saintron \ nous signifiés que point ne seellerés ne ferés paix selle n'est generalle et que soions ens comprins, nous requerés à savoir se en icelle paix estons ens comprins ou non, et se celle paix vorons seeller ou non, en rescripvant sur ce nostre responce par vostre porteur pour vous selonc ce conduire, etc., comme vosdittes lettres contiennent amplement. Sur quoy, honnourables et sages, très chiers et amés confrères, vous plaise savoir que du bon vouloir et singuler affection que vous percevons avoir envers nous, vous remercions tant cordialement que poons, en tant que signifiés que point ne ferés paix ne seellerés se n'estons ens comprins; et pourtant, suivant ce que demandés se en celle misme paix estons comprins et se volons à icelle seeller ou non, vous signifions que n'avons aucune nouvelle que soions en laditte paix comprins : ainschois, par lettres de par messire Jehan dele Bouverie, chevalier, au présent maistre de la bonne cité de Liège, envoies à nostre maistre Amélie de Velleroux, esquievin de Liège et au présent nostre capitaine, nous est apparu que laditte bonne cité a seellé à la paix et que n'ont 2 peu, finer 3 que soions ens comprins (desquelles lettres vous envoions la copie enclose dedens ces présentes); et en samblan substance nous est escript par nous députés estans au lieu de Saintron, que point n'estons comprins en laditte paix. Pour quoy, honnourables et sages, très chiers et amés confrères, vous prions tant affec-

* Cfr ci-dessus, page 198, note 3.

2 A savoir : les Liégeois.

3 Finer, faire en sorte, parvenir à.

tueusement que poons, que, persévérant de bien en mieulx en vostre bon vouloir, veulliés tenir la main à ce que puissons parvenir à paix en la milleur forme et manière que faire se pora. Nostre-Seigneur vous ait en sa sainte garde! Escript à Dinant, le xxie jour de j envier l'an lxvi, stille de Liège.

Les maistres et conseil jurés de la ville de Dinant, tous vostres.

Reg. aux lettres missives, 1465-1466, fol. 232. — Arch. cora. de Dinant.

Le comte de Charolais accorde aux Dinantais une sauvegarde pour huit jours l.

Vechmael, le 23 janvier 1465 (1466, n. st.)

De par le conte de Charolois, seigneur de Chastiaulbelin et de Bethune, lieutennant gênerai de mon très redouté seigneur et père, aux capitaines de Namur, tant de la ville que du chastel de Bovingnes, et aultres capitaines, routtes et compaingnies de gens d'armes et de trait, justiciers, officiers, subges et serviteurs de mondit seigneur et père, salut. Savoir vous faisons que, à la très humble prière et requeste de ceulx de la ville de Dinant et pour certainnes causes

1 Ce document figure dans la Coll. de doc. inédits de M. Gachard, II, 320.

et consideracions à ce nous mouvans, nous avons acordé et ottroié, acordons et ottroions par ces présentes ausdis de Dinant, à la franchiese d'icelle et aux biens et maisons desdis de Dinant scitués et assis au-dehors de laditte ville, bon et loial seur estât jusques à huit jours entiers prochainement venant, sans y comprendre le jour de la daulte de cestes. Si vous mandons et commandons expressément de par mondit seigneur et père, et à chascun de vous endroit soy, que nostre dit seur estât, durant le temps deseur declairé, vous entretenues et faites entretennir piaillement et entièrement, sans faire ou attempter ne souffrir faire ou attempter aucune chose au contraire, par vous ne par autres, sur tant que doubtés mesprendre envers mondit seigneur et père et nous, et incourir nostre indignacion et en estre pugnis à l'exemple de tous autres. Donné en nostre logis à Wetermalle \ le xxnr3 jour de janvier mil imc lxv 2.

Reg. aux lettres missives, 1465-1466, fol. 225. -* Areh. com. de Dinant.

1 Lisez Vichtmale, Vechmael, commune de la province du Limbourg, à 7 kilomètres deTongres. C'était là que le comte de Charolais avait établi son camp, et c'est là, * en son ost, « qu'il signa le lendemain, 24 janvier, la paix du 22 décembre 1465. Voy. Gachard, op. cit., II, 304, note. (Cfr page 212, note 1.)

2 La ville de Dinant envoya au capitaine et aux gens de Revogne, le 26 janvier, copie de cette sauvegarde qui avait été rapportée par les « neuf députés de ceste ville, nouvellement retournés en icelle. » Elle leur recommandait « d'entretenir ledit seur estât » pendant les six jours qu'il était encore valable. (Reg. aux missives, fol. 235). Cfr l'acte du 27 janvier, n° 140, page 214.

La ville de Dînant remercie le magistrat de Liège de la décision qu'il a prise de ne pas signer la paix à moins qu'elle riy soit comprise ou nait conclu avec le duc un accord spécial l.

Dinant, le 24 janvier 1466.

Honnourés seigneurs, très chiers confrères et especiaulx amis, touttes recommandations premieses. Nous avons receu vous lettres escriptes à Liège le xxne jour de ce présent mois de jenvier, contennantes que la cité a esté ensemble le xxie jour de ce présent mois de jenvier et passa là-misme une sieulte et séquelle dont nous envoies coppie signée : laquelle citet est à ce résolue que de vivre et morir delés icelle sieulte, et d'estre 2 et acomplir, car elle ne fera quelque paix -se n'estons ens comprins comme elle-misme, ou se n'avons nostre paix faitte et conclutte, se aucune avons apar 3 nous encommencie;. nous pour ce mandant que soions sur nostre garde! et que nous et ceulx qui sont soubs nostre puissance soions prests, les laissant savoir ce que nous escripsés : car en cas que vostre ditte sieulte ne sera acomplie, estes à ce résolus que de monstrer resis-

« Suscription : A honnourés seigneurs nous très chiers confrères et especiaulx amis les maistrcs et conseil jurés de la noble cite de Liège. Cette lettre figure dans la Collection de documents inédits de M. Gachard, II, 322.

2 Estre delés icelle sieulte, rester fidèle à cette résolution.

3 Apar, à part.

tence realement à vos ennemis, ce que nous signifierés quant ce avenra, comme vos dittes lettres contiennent. Sur quoy, honnourés seigneurs, etc., vous plaise savoir que le contenu de vos dittes lettres et sieulte advons fait liere et publier à la université de ceste ville, convocquie le joedi xxme jour de ce dit mois; dont suivant la séquelle et deliberacion d'icelle, en tant que nous signifiés que ne ferés quelque paix se n'estons ens comprins comme vous-mismes, ou se nostre paix n'est faitte et conclutte, se aucune avons à part encommencie, vous remercions tant cordialement que poons du bon vouloir et singuler affection que percevons vous avoir envers nous ; fraternellement priant que, persévérant de bien en mieulx en vostredit bon vouloir, vous plaise tenir la main à ce que puissons parvenir à paix en la milleur forme que faire se pora, suivant la commission à nous députés donnée, contennante que point ne volons de vous séparer, mais aveuc vous en tout bien de paix adhérer. Honnourés seigneurs, etc., le benoit Saint- Esperit vous ait en sa sainte garde! Escript à Dinant, le xxime jour de jenvier l'an lxvi •.

Reg. aux lettres missives, 1465-1466, fol. 234. — Arch. corn, de Dinant.

1 Le même jour, la bonne ville écrivit dans les mêmes termes à ses neuf députés. (Missives, fol. 233 v°.) — C'est le même jour aussi, 24 janvier, que le comte de Charolais signa la paix avec les Liégeois. Il écrit à ce sujet au magistrat de Malines : h Nous vous signifiions, que. grâces à Dieu, la paix est faicte et conclute de tous poins ; et nous ont icy envoyé et fait aporter ceulx de la cité de Liège les lettres du traictié de ladite paix, seellees et expédiées. Par quoy, nous partons ce jourd'uy pour retourner à Saintron, et dez là yrons devers mon très redoubté seigneur et père à Bruxelles...

La ville de Bouvignes ayant accusé les Dinantais d'avoir violé la sauvegarde du duc du 23 janvier, ils répondent qu'ils n'ont eu connaissance de ce document que le 25 l.

Dinant, le 27 janvier 1466.

Honnourés seigneurs.. Nous avons receu vous lettres escriptes à Bovingnes le dimenche xxvie jour de ce présent mois de jenvier, contennantes comment, dedens le sceur estât oultredonné de par hault et puissant prince mons. le conte de Charolois, etc., durant vin jours entières encommenchant le venredi xxiiii6 jour de cedit mois 2, les gens de ceste ditte ville, nostre capitainne et aultres, en grosse puissance et en grant nombre, tant de chevaulx comme de piets, sont mis sus et allés courre ou bailliage de Bovingnes, et illecques prins prisonniers, pilliés et desrobés grant nombre de bestiaux et aultres biens de vostre très redoubté seigneur : en quoy dises que poons avoir rompu et transgressé ledit sceur estât, ce que tenés estre fait

Escript en nostre logiz de Vichtmale ou pays de Liège, le xxiiir3 jour de Janvier. » (Gachard, op. cit., p. 321). M. Gachard, ifo'd., pp. 335, 341, notes, fait remarquer que si les Liégeois avaient scellé la paix, c'était par la crainte que leur faisait concevoir l'approche de l'armée du comte de Charolais, qui n'était plus qu'à quelques lieues de leur cité, mais qu'ils ne s'y soumirent qu'après la destruction de Dinant.

1 Suscription : Aux capitaine et bailli de Bovingnes. Cette lettre figure dans la Collection de documents inédits de M. Gachard, IT, 328.

2 Voyez le n° 138, page 209 ci-dessus.

se par nous n'y est aultrement pourveu de remède convenable; pour quoy nous requerés et signifiés que, à l'entretennement dudit sceur estât, restituons tous les prisonniers, bestaux l et aultres biens quelconques par nous ou nos dittes gens prins et appréhendés audit jour de venredi, etc., comme vos dittes lettres amplement contiennent. Sur quoy vous plaise savoir que ledit sceur estât ne tenons au regart de nous estre encommenciet jusques à ce que d'icellui avons eu' cognoissance et qu'il a esté publiet : laquelle chose eusmes premier sebmedi derrin passé tout à la nuit 2, dont, le dimenche xxvie jour de cedit présent mois, au matin, le fesimes publier, en commandant à le tenir le terme d'icellui durant, ensuivant ledit jour de dimenche. Lequel sceur estât ne tenons ne doit aultrement estre comprin ne entendu que depuis laditte cognoissance à nous d'icellui parvenue, comme dit est; et se misme ensi estoit (que point ne concédons), par les propres raisons deseur contenues par vous allégées, seroit ledit sceur estât par vous ou de vostre costé enfraint et transgressé en tant que, ledit jour de venredi, fu par ceulx de Bovingne coru sur le pays de Liège et y prin et dérobé homme prisonnier, chevaulx et harnas de charue appartennans à ung nostre combourgois, avant et ainschois que la course deseur ditte fuist faitte. Escript à Dînant, le xxvne jour de jenvier l'an lxvi.

Reg. aux lettres missives, 1465-1466, fol. 235 v».

* Sic.

2 Les Dinantais étaient sincères dans cette déclaration : la sauvegarde du duc leur fut apportée par leur neuf députés. Ofr page 210, uote 2.

La ville de Dînant écrit au prévôt de Vierve que la paix est faite sans elle, mais qu'on parle d'un arrangement particulier avec le duc, et qu'en conséquence il faut cesser tout acte d'hostilité l.

Dinant, le 8 février 1466.

Chier et bien amé. Suivant ce que requerés vous advertir, assavoir se de la guerre estante en ce pays est paix faitte, vous signifions que la noble cité a fait paix et seellé à icelle sur espoir (comme elle dist) que la nostre fuist conclutte : laquelle l'estoit par commun accort 2, et fuist desjà seellee ne fuissent

1 Suscription : A nostre chier et bien amé Gerart de Romeree, prevost et capitaine de Virve.

2 Ces trois derniers mots sont biffés. — Le 2 février, le duc Philippe avait fait savoir par son héraut d'armes, aux Liégeois, qu'il avait fixé le 16 du mois pour recevoir, à Bruxelles, leur amende honorable, suivant l'art. 1 du traité du 22 décembre; il leur disait que ce traité avait été publié dans ses états, et les invitait à en faire autant dans toutes les villes du pays de Liège, sauf à Dinant. Ledit héraut arriva à Liège le mercredi 5, à 2 heures de l'après-midi. Le bourgmestre Jean de la Bouverie vint aussitôt avec d'autres lui demander l'objet de ses lettres, « pour cause qu'ils envoieroient deux de leurs députez à Dinant; » après en avoir pris connaissance, il déclara que le peuple serait assemblé le lendemain. Ce qui fut fait : les 32 métiers présents furent unanimes pour accepter le traité de paix. Le 7, Jean de la Bouverie alla dîner avec le héraut à l'auberge de la Clef, et le chargea de dire au duc qu'il irait le trouver pour lui demander quelques jours de répit au sujet de l'amende honorable ; quant à la publication de la paix, « ilz n'estoient point délibérez de la faire cryer, pour ce qu'ilz eussent volontiers veu que la ville de Dynant y eubt esté comprinse; » cependant, la cité désirerait beaucoup que l'accord fut fait avec l'évêque, afin que la paix générale pût être publiée partout. (Gachard, Doc. inédits, t. II, pp. 330 à 335.) Au moyen de ces différentes excuses, dit M. Gachard, les Liégeois éludèrent l'exécution du traité du 22 décembre jusqu'après la destruction de Dinant.

aucuns poins sur lesquelx pluseurs prétendent faire moderacions ; dont pour en ce besoingnier, est ottroiet sauf-conduit pour les députés de ceste ville transporter et séjourner en la bonne ville de Bruxelle et retourner hors d'icelle. A laquelle moderacion faire, de par laditte noble 1 est habandonné de soj emploier; par moien de laquelle espérons, au plaisir de Dieu, que nostre paix sera brief conclutte et seellee. En oultre, vous faisons savoir que par ung nostre varletsecretaire nous est certifiet et atfermet avoir esté présent au lieu de Bovingne, où la paix de tout le pays de Liège et conté de Los a esté criée, excepté la ville de Dinant 2; pourquoy, suivant ce que dit est, vous requérons et mandons que aies vous gens atelz que se déportent de faire courses, arsins, roberies ou pilleries, affin que ne soient imputés ou tenus infracteurs de paix et que le bien de nostre paix ne soit par telz courses empeschié ou retardé, comme par ci-devant a esté fait. Chier et bien amé, Nostre-Seigneur vous ait en "sa sainte garde ! Escript à Dinant, le vme jour de février l'an lxvi, stille de Liège.

Reg.aux lettres missives, 1465-1466, fol. 239 v°.

* Suppléez cite. — Habandonner, promettre. La cité a promis de s'emploier pour obtenir des adoucissements.

2 Le 2 février 1466, Philippe de Bourgogne avait enjoint au bailli de Namur de publier la paix conclue avec les Liégeois (« moyennant certaines conditions declairees es lettres de ladicte paix, lesquelles nous avons loueez, comfermeez et ratiffiies par noz lettres patentes bailliez et delivreez aux députez de ladite cité »), et de défendre tout fait de guerre contre eux, hors mis contre la ville de Dinant, non comprise dans cette paix. La publication eut lieu à Namur, devant le perron, le mercredi, 5 février. (Transports de Namur, 1465-1466, fol. 78 v°. Arch. com. de Namur.) Le duc fit de nouveau publier la paix du 22 décembre 1465 à Namur, après la prise de Dinant, par dépêche du 23 septembre 1466; la publication fut faite le vendredi 26, devant le perron, (ltrid., fol. 133.)

La ville de Dînant supplie Louis XI de lui faire obtenir une paix acceptable du duc de .Bourgogne, et d'ordonner le libre passage de la Meuse à Château- Regnault pour que les grains de France arrivent jusqu'à elle l.

Dînant, le 23 février 1466.

Très crestien et très excellent, nostre très redouté et très honnouré sire, humble révérence aveuc nous possibles services à vostre roiale Majestet premis et offers, comme raison est. Très crestien, etc., comme à vostre noble magnificence aions nagaires escript et fait savoir que, non obstant la paix faitte entre vous et ceulx qui s'estoient contre vous eslevés (en laquelle nous sembloit que deuissions estre comprins, au regart des aliances et confederacions de vostre roiale Majestet et pays de Liège ensemble faittes), estions guerroies et molestés par nous marchissans adversaires des pays de hault et puissant prince le duc de Bourgoingne 2, etc., et ausi le cours de la rivière de Muese (qui est passant par-devant ceste ville) nous estoit seret3au Chastiau-Regnaut 4; -présentement est-il

1 Suscription : A très crestien et très excellent nostre très redoute et très honnouré sire nostre sire le roy de France. Cette pièce figure dans la Collection de documents inédits de M. Gachard, II, 336, qui en a aussi publié des extraits dans ses Aualectcs belgiqucs, p. 14.

2 Voyez la lettre du 13 décembre 1405, n° 129 ci-dessus.

3 Seret, fermé.

i Château-Regnault, village français du département des Ardennes,

que de rechief certifions à vostre très excellente Majestet que ne poons parvenir à paix envers hauls et puissans princes mons. le duc de Bourgoingne et le conte de Charolois, son filz, se n'acomplissons pluseurs poins à nous préjudiciables et très fors à acomplir \ et que ledit passage de la rivière de Muese nous est défendu audit Chastiau-Regnaut, par moien de quoy nous sont substrais grains et vivres à avoir hors de vostre roialme, especiallement de la ville de Maisiers : laquelle chose est plainement contre la concession et ottroy fait par vostre roiale Haultesse audit pays de Liège, de pooir tirer grains hors de vostre roialme parmi les deus 2 à ce servans ; de quoy nous donnons assés merveille \ attendu que laditte ville de Maisiers et Chastiau-Regnaut tenons estre soubs vostre puissance. Et pourtant, très crestien, etc., supplions tant cordialement que poons à vostre ditte roiale Majestet que plaise icelle tellement ordonner et pourveoir que brief ausdis hauls princes puissons parvenir à paix au mieulx et plus convenablement que faire se

canton de Monthermé, à 2 kilom. de Charleville et à 12 kilom. de Mezières. (Cfr tome I, p. 215, note 2, où il faut lire Château-Regnault, et non Château-Renaud). — Le 30 janvier 1466, le magistrat de Dinant avait déjà écrit au châtelain de Château-Regnault, à madame de Nevers et à la ville de Mezières, •• comment, sour et par vertu de l'ancienne amistiet que les Liegois, de. si loing temps que point n'est memore du contraire, ont eu aux très crestiens roys et à la sainte coronne de France, » l'entrée du grain et d'autres denrées dans le pays de Liège avait toujours été libre, moyennant paiement des droits, et que ce privilège avait encore été confirmé par le roi régnant. Il les priait en conséquence de ne pas arrêter les grains en destination pour Dinant. (Lettres missives, fol. 247 v°, 253, 268 v°.)

1 Ces points, dont M. Gachard regrettait déjà la perte en 1831, n'ont pas été retrouvés depuis. Très fors, très durs, très pénibles.

2 Les deus, les droits dûs. — A ce servans, exigés, de rigueur.

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