‹ Cartulaire de la commune de Dinant;Chapitre 2 sur 3 · Se donner merveille, s'étonner · texte numérisé non relu

Se donner merveille, s'étonner

pora, car sans autre aidrîe que la nostre ne poons bonnement contre iceux résister, attendu la stérilité et oppressions que avons présentement, et que les poins contenus en laditte paix nous sont presque impossibles à tenir et acomplir, comme par coppie que à vostreditte roiale Majestet envoions pora apparoir; aveuc \ pourveoir à ce que grains et vivres nous soient administrés de vostre roialme en tenant le cours de la rivière de Muese ouvert sans empeschement, tant audit Chastiau-Regnaut comme ailleurs, attendu que ce misme est préjudice aux subges et marchans de vostredit roialme en tant que ne puellent converser et communiquer en fait de marchandiese en ceste ditte ville et pays de Liège 2. En oultre, remercions vostre ditte roialle Majestet tant que poons des xx coronnes de par icelle délivrées à nostre chevaucheur porteur de cestes, de quoy a esté subvenu en sa nécessité. Très crestien, etc., adès vous plaise nous mander et commander vous nobles plaisirs, 'comme à vous subges et serviteurs, pour à nous possibilités les acomplir à l'aidde de Nostre-Seigneur, qui vous doint bonne vie et longe, victoire en vous affaires, et paradis en la fin ! Escript à Dinant ou Liège, le xxme jour de février l'an lxvi, stille dudit Liège.

A vostre très excellente Dominacion apparelliés, les maistres et conseil jurés de la ville de Dinant; ou Liège.

Reg. aux lettres missives, 1465-1466, fol. 246 vo

1 Aveac, en outre.

2 Attendu que cela porte même préjudice à vos sujets, puisqu'ils ne peuvent établir des relations commerciales avec nous et le pays de Liège.

Le magistrat de Binant remercie la cité de Liège des démarches quelle fait auprès duc de Bouugogne à l'effet d'obtenir, pour la bonne ville, des conditions de paix moins dures; il déclare avoir fait cesser tout acte d'hostilité sur les terres du duc \

Dinant, le 3 mars 1466.

Honnourés seigneurs, très chiers et amés confrères, touttes fraternelles recommendacions premieses. Nous avons receu vous lettres escriptes à Liège le derrin jour de février l'an lxvi, le contenu desquelles (tant des séquelles comme cri 2, dont vous tenons bien memoratifs) avons par copies d'icelles fait liere et publier, chascun sur sa partie. Sur quoy, par les parties des bourgois d'enmi le ville et bon mestier de la baterie est acordé et délibéré que vous remercient, tant que puellent, du bon vouloir que parchoivent vous demonstrer à ceste bonne ville generallement, en tant que avés commis députés pour, aveuc les leurs, aidier modérer et adoulcir les poins trop estrois 3 en la paix de ceste ditte ville, vous priant que veulliés de bien en mieulx persévérer; et touchant le fait d'enliere

1 Suscription : A honnourés seigneurs nous très ehiers et âmes confrères les màistres et conseil jurés de la noble cité de Liège. Cette lettre figure dans la Collection de documents inédits de M. Gachard, II, 339.

"2 Séquelle, délibération, décision. — Cri, proclamation. — Les deux documents dont il est ici question ne nous sont pas parvenus. Cfrlanote 1 de la page 221.

3 Trop estrois, trop rigoureux, trop durs. Cfr. l'acte qui précède.

députés, ne veuillent aultres que leurs premiers esleus, eulx raportant à ce que, pour bien de paix, feront aveuc les vostres \ Et par la partie des ix bons mestiers est passé de vous remercier de vostredit bon vouloir, priant que veulliés de bien en mieulx persévérer; et touchant la paix, n'est point leur intencion que la paix soit conclutte ne seree sans ce que soit à eulx premier remonstré, comme (par députés que de leur part poront enliere) poront les vostres estre advertis2. Et au surplus, touchant vous requestes de faire cris que touttes personnes se déportent d'entreprendre ou faire quelque oeuvre de fait ou hostilitet, vous signifions que, obtempérant à vosdittes requestes, est par lesdittes ni parties conjointement passet de faire, et suivant ce, l'avons fait crier es places de ceste ville acostumees à faire publicacions 3. Honnourés seigneurs, très chiers et amés confrères, le benoit Saint-Esperit vous ait en sa sainte garde! Escript à Dinant, le me jour de marce l'an lxvi.

Reg. aux lettres missives, 1465-1466, fol. 255 vo. — Arch. com. de Dinant.

1 Voyez la lettre qui suit. Elle nous apprend que la cité de Liège avait engagé les Dinantais à nommer « certainnes personnes cognissables (entendues) et expers, » pour se rendre, avec des députés liégeois, auprès du comte de Charolais et le prier d'adoucir les conditions de la paix. Cfr. aussi p, 225.

2 Je ne saisis pas trop bien le sens de ce dernier membre de phrase.

3 Cette publication fut faite le jour même. Voy. la fin de la lettre qui suit, page 224.

Les bourgeois « d'en mi la ville » écrivent à leurs députés quils ne veulent d'autres délégués qu'eux pour négocier, avec ceux des batteurs, des neuf métiers et de la cité, les conditions de la paix \

Dinant, le 3 mars 1466.

Honnourables et sages, très chiers et amés confrères, touttes recommendacions premieses. Nous vous tenons assés advertis comment mesire Jehan dele Bouverie, chevalier 2, s'est transporté en ceste ville, y faisant relacion de ce que fait avoit envers les princes de Bourgoingne et Charlois; aveuc lequel chascun de nous, les trois parties, avons envoies députés en la bonne cité de Liège, qui par deux fois ont esté sur la cité 3 : laquelle a fait séquelle que veult avoir la paix criée, et l'ont fait crier, sur protestation 4, etc. Au surplus, de par laditte bonne cité avons receu lettres adreschantes à ceste ditte ville generallement, par lesquelles requièrent voloir ordiner

1 Suscription : A honnourables et sages nous très chiers et amés confrères les députés de la partie des bourgois d'enmi le ville de Dinant. Cette lettre figure dans la Collection de documents inédits de M. Gachard, II, 340.

2 Jean de la Bouverie dit le Ruyte, haut avoué de Liège et de Hesbaie, bourgmestre de Liège en 1455, 1460, 1465 et 1482. Voy. Abry, Recueil héraldique des bourgmestres de Liège.

3 C'est-à-dire : ont assisté deux fois aux assemblées générales de la cité. * La paix avait effectivement été publiée au perron de la cité, le 1er mars..

(Voy. la pièce qui suit.) La protestation dont les Liégeois firent accompagner cette publication, stipulait sans doute que les Dinantais devaient être compris dans la paix.

certainnes personnes cognissables et expers, à iceux * donnant pooir et commission d'eulx transporter en nom de nous par-devers hault et puissant prince mons. le conte de Charolois, ou ailleurs là il sera expédient, pour iceux — aveuc les députés que en faveur de nous y ont commis et ordonnet 2, — aidier trouver le miileur voie et le plus expediente d'apointement, moderacion et adoucissement des poins et articles trop estrois contenus es traitiés de paix fais par les commis et députés de cette susditte ville 3. Et pourtant que ceste bonne ville est dividee par trois membres, et que les aucuns y puellent avoir députés desjà ordonnés, prient à celui desdis trois membres qui point n'ont leurs dis députés, qu'ilz en veullent enliere; priant au surplus voloir cesser d'ouvrés de fait, en faisant cesser touttes voies d'ostilitet et inimistiet jusques à aultres nouvelles, se dont on ne nous couroit sus ou molestoit. Touttes lesquelles choses ont esté remonstrees, chascun sur sa partie; et avons passé de nostre part (et ausi a fait la partie du bon mestier de la batterie) de les remercier de leur bon vouloir, les priant que veullent de bien en mieulx persévérer; mais au regart d'enliere députés, ne volons que vous, et ausi ne font-ilz que les leurs 4, nous et eulx raportant à ce que ferés ensemble aveuc ceulx de laditte cité. Et touchant l'ouvre de fait,

4 Lisez ict'lles.

2 Avec les députés de la cité. \

3 J'ai déjà dit que nous ne possédons malheureusement pas ces poins et articles.

4 A savoir : ceux du métier de la batterie.

avons aujourd'uy fait crier en commandant que cesse, comme tout ce avons rescript à laditte bonne cité. Nostre-Seigneur vous ait en sa sainte garde ! Escript à Dinant, le 111e jour de marce l'an lxvi.

De par Jehan de Focant, maistre, et autres personnes des bourgois d'enmi le ville de Dinant.

Reg. aux lettres missives, 1465-1466, fol. 256. — Arch. cora. de Dinant.

La ville de Dinant fait savoir à tous les habitants de sa châtellenie que la paix a été publiée à Liège, et quil faut cesser tout acte d'hostilité pour ïobtenir de son côté. Elle mentionne quelques localités qui veulent rester neutres l.

Dinant, le 4 mars 1466.

Les maistres et conseil jurés de la ville de Dinant, à tous les capitainnes, gouverneurs, gens de guerre, bourgois, manans et sourseans de laditte ville et chasteilerie d'icelle, en especial à vous, Jehan de Jaingnee, prevost, aveuc touttes gens de guerre manans ou residens ou chastiau de Revoingne, vous, Andrieu le Cherpentier, capitaine de ïïavresain, et

1 Suscription : Mandement enplacquart aux chastelleries pour cause de la paix criée à Liège. En dessous on lit ces mots : non envoiet. — Cfr le n° 135.

touttes autres gens de guerre de la garnison dudit lieu, certifions par ces présentes que de par la noble cité "de Liège avons receu lettrez scellées du seal aux causes de laditte cité, contennantes avoir audit lieu fait crier la paix de la guerre présente; duquel cri nous ont envoiet copie signée de leur clercq secrétaire, dont la teneur s'ensieult de mot à mot :

« Cri proclame! au peron à Liège par Henri le » Seruier, varlet du hault vouet, Van xnir lxvi le v> premier jour de marce,

r> Vien avant (ni fois). On fait asavoir de par le » hault vouet de Liège.... l »

Nous signifiant en oultre avoir députés esleus pour, aveuc les nostres, aidier modérer, adoucir et eslargir les poins trop estrois contenus en la paix de laditte ville, nous pour ce mandant que veullons faire cesser touttes ouvres de fait et de guerre, attendu que par moien de ce poroit estre le bien de paix retardé et lesdis députés estre en dangier et péril de leurs corps. Lesquelles lettres et cris avons fait liere et publier aux trois parties de laditte ville assemblées le lundi me jour de ce présent mois de marce; et ont acordé que, suivant ce, soit fait cris, commandement et defence à vous, tous les deseurdis, que dudit jour en avant vous déportés de faire ou entreprendre sur les personnes ou pays desdis hauls princes quelques entreprinses de guerre en aucunes courses, arsins, prinses, pilleries, molestacions ou

1 Le reste du cri manque. Ce haut avoué de Liège était Jean de la Bo^erie. Voy. le n° 144, note 2.

dommages, si hault que sur incourir la très grieve indignacion de laditte ville, attendu que par transgression de ce poroit ledit bien de paix estre retardé et lesdis députés mis en dangier et péril de leurs corps. En outre, vous signifions que, suivant ce que par ci-devant ceulx de la ville d'Albomes ' ont par-devant nous remonstré que desiroient fréquenter et communiquier en laditte ville de Dinant, besoingnans en fait de marchandiese, amenant leurs biens et denrées en icelle (laquelle chose n'osoient faire pour les molestacions et dommages que vous, ceulx de Revoingne, leur faisiés), pour ce requérant estre mis es sauvegarde et seur estât de laditte ville, laquelle chose par cidevant leur avons acordee, et par la plus grant sieulte des trois parties de laditte ville, audit 111e jour de marce, a esté ratifie et confermee. Et ausi ceulx des Haions 2, qui sont mouvans en fiefs de Recourt, des appartennances du Roy et samblablement des appartennances et sauvemens de Buillon, avons prins et mis es sauvegarde et seur estât de laditte ville, et a esté par la plus grant sieulte desdittes ni parties audit jour ratifiet et confermet; item, la ville de Con 3, scituee empres Maisiers, avons semblablement prinse et miese es sauvegarde et seur estât de laditte ville, attendu que d'icelle puellent venir vivres et denrées à ceste ditte ville, et est ratifié et confermé par la plus grant sieulte desdittes trois parties; item, samblablement avons prins et mis es sauve-

* On peut aussi lire Alboines. Je ne connais pas cette localité.

* Hayon, dépend, de la commune de Florenville. — Roconrt, Raucourt, village français du département d'Avesnes.

3 Gons-la-Granville, à 1 1/2 lieue S. 0. de Longwy.

garde et seur estât de laditte ville ceulx du ban de Grofay, assavoir laditte ville de Grofay, Chairier, Cornimont, Oisy, Chiplane et une maison à Libochan '; samblablement ceulx du ban de Rogehault, assavoir la ville de Rogehault, Frahan et une maison au Vivier 2, tous appartennans et dependans à la duchie de Buillon; lesquelx deux bans sont prins et mis es sauvegarde et seur estât de laditte ville, et ratifiet par la plus grant sieulte des ni parties d'icelle. Item, pour certainnes doubtes faittes à Henri le Vannier, de Chavetoi ngne 3, à cause d'avoir défendu à ardoir une maison estante audit Chavetoingne sur le pays de Liège, l'avons prin et mis es sauvegarde et seur estât de laditte ville. Pour quoy mandons et commandons à vous tous, les deseurdis, que tout ce que deseur est contenu entretenues diligenment, sans, au préjudice de ce, faire ne entreprendre quelques courses, arsins, prinses, roberies, pilleries, molestacions ou dommages, si hault que sur incourir la très grieve indignacion de laditte ville et estre pugnis selonc l'exigence du cas. Tesmoing ces présentes, ausquelles avons fait applacquier le seal aux causes de la ville susditte, sur l'an de la sainte nativité Nostre-Seigneur Jhesu-Crist mil mi? lxvi, selonc le stille de la court de Liège, le mie jour de marce.

Reg. aux lettres missives, 1465-1466, fol. 258

* Gros-Fays, Chairière, Cornimont, Oisy, communes de la province de Namur. Je ne sais à quoi répondent actuellement Chiplane et Lribochan.

2 Roche-haut, dépendance de la commune de Vivry. — Frahan, dépendance de la commune de Corbion. — Vivier, village à 1 lieue 0. de Cons.

3 Chevetogne, commune de la province de Namur.

La ville de Dînant fait connaître à ses députés des actes d'hostilité commis à son égard par les Bouvignois, et les représailles exercées par les Dinantais \

Dinant, le 12 mars 1466.

Honnourables et sages, très chiers et amés combourgois, touttes recommendacions premieses. Pourtant que savons vous estre nécessaire que soies de vérité acertennés, affin " que puissiés respondre et allegier 2 sur les imposicions et charges 3 que l'en poroit faire à ceste bonne ville, vous signifions que, le merquedi Ve jour de mars derrin passé, nutrenallement \ fu par nous adversaires le feu bouté à Herbichaingne 5 et y ars pluseurs maisonnages, emmenans paus" 6 et prisonniers; et depuis, le dimenche ixe jour dudit mois, fu par ceulx de Bovingne bouté le feu nutrenallement es fourbours de Dinant, en une maison appartennante à Masart de Creux, estante empres une des portes de ceste ville; et le lundi ensuivant, ausi nutrenallement, ont esté ceulx de Bovingne empres la

1 Suscription : A honnourables et sages nous très chiers et amés combovrgois les députes de la bonne ville de Dinant, et à chascun d'eulr. Cette lettre figure dans la Collection de documents inédits de M. Gachard, II, 343.

2 Allegier = alleg hier, alléguer, disculper, expliquer.

3 Impositions et charges, griefs, accusations. * Nutrenallement, nuitamment.

s Herbuchenne. Cfr tome I, page 57, note 2. 6 Pans, choses saisies, volées.

Laide-porte \ illecques prin et enmené ung ponton, aveuc diverses courses et saillies 2 par lesdis de Bovingne faittes : et especiallement, passont lesdis de Bovingne l'aiwe de jour, le mardi xie jour de ce présent mois de mars, dont il a esté grans effrois. Apres lesquelles choses avenues 3, pour contrevenge 4 desdittes oiïences par nosdis adversaires faittes et perpétrées, comme dit est, par aucuns des nostres ont esté ars aucuns maisonnages es fourbours de Bovingnes, et ce le merquedi xne jour de ce présent mois de mars, du bon matin, environ v heures 5 ; et ont les nostres esté à ce faire animés, et ne les avons bonnement de oe peu destourner, pour les transgressions susdites. Et pourtant, vous requérons que, s'il avenoit que sur les materes susdittes ou aucunes dépendances d'icelles fuissiés araisniés 6, que, suivant les causes prescriptes, veuilles respondre et allegier ceste ditte bonne ville, comme dit est. Nostre-Seigneur vous ait en sa sainte garde! Escript à Dinant, le xne jour de mars l'an lxvi.

Les maistres et conseil jurés de la ville de Dinant, tous vostres.

Reg. aux lettres missives, 1465-1466, fol. 261 v». — Arch. com. de Dinant.

« La Laide-porte, citée de 1347 à 1569, se trouvait dans la Neuve- voie, à côté de la tour Chapon.

2 Saillies, sorties.

3 On avait ensuite écrit ces mots, qui sont biffés : « n'avons peu tenir le peuple de ... »

4 Contrevenge, représaille.

5 On avait d'abord écrit : « à heure de biau jour. » e Araisniés, aresniés,' interrogés.

Le duc de Bourgogne enjoint au capitaine de Namur de ne faire aucune course sur les Binantais, qui ont demandé des lettres de sûreté l.

Bruxelles, le 20 mars 1465 (1466, n. st.)

De par le duc de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hollande, de Zellande et de Namur.

Très chier et bien amé. Messire Jehan de la Bouverie est présentement venu par-devers nous pour besoingnier du traictié et appointement nagaires fait par nostre très chier et très amé filz le conte de Charrolois et ceulx de Dynant2, et a requis que seur estât de guerre feust par nous accordé ausdis de Dynant durant certain temps 3. Sur quoy n'avons fait aucune response, pour ce que ledit messire Jehan de la Bouverie n'a en ceste partie charge fors 4 de la cité de

1 Suscription : A nostre amé et féal chevalier, conscillicr et chambellan capitaine de Namur, le seigneur de Gaesebeke, ou à son lieutenant à Namur. Cette lettre figure dans les Doc. inédits de M. Gachard, II, 360, et dans les Annales de la Soc. de Namur, III, 76. — Ce « respit » fut publié à Namur le 21 mars, vers quatre heures de l'après-midi. (Reg. aux missives, fol. 276 v». Cfr Gâcha si d, Doc. inédits, II, 346.)

2 Ce passage, et d'autres qui précèdent (pages 215, 216, 220, 223, 225), semblent prouver que le duc de Bourgogne, après avoir conclu la paix avec toutes les villes du pays de Liège, sauf Dinant, avait fait rédiger un projet de paix spéciale et plus dure, pour cette dernière ville. Il est bien fâcheux que ce projet avec ses « poins trop estrois » ne nous soit pas connu.

3 Cfr. le n° 144, p. 122.

* Fors, excepté. Vu que", sur ce point, Jean de la Bouverie n'avait reçu mission que de la cité.

Liège, et non point desdis de Dinant, ausquelx il s'est chargié d'en escripre présentement. Et pour ce que supposons que lesdis de Dinant en requerront samblablement * et le voldront entretenir de leur part, nous voulons et vous mandons expressément que de vostre. part vous déportez 2 de faire aucunes courses ou exploictier guerre sur lesdis de Dinant (ou cas que de leur part ilz se déporteront desdis explois de guerre) jusques à ce que ayez autres nouvelles de nous, qui sera brief; en faisant touttesvoies bon guet et garde en nostre dicte ville, tellement que, par faulte de ce, inconvénient n'en adviengne. Très chier et bien amé, Nostre-Seigneur soit garde de vous! Escript en nostre ville de Brouxelles, le xxe jour de mars a0 lxv \ Ainsi signé : Kerrest.

Transports de la haute cour de Namur. Reg. de 1465 à 1465, fol. 87 v». Arch. com. de Namur. — Reg. aux lettres missives, 1465- 1466, fol. 295 vo. Arch. com. de Dinant.

1 C'est ce qu'ils firent effectivement le 22 mars. Voyez le n° 148.

2 Se déporter, se désister, cesser.

3 Les Dinantais, avertis le jour même par Jean de la Bouverie « que ledit respit se devoit faire, » écrivirent le lendemain 21, à Baud. de Humières, capitaine de Bouvignes,pour savoir s'il avait connaissance de cet ordre du duc de Bourgogne fait aux garnisons de Namur, de Bouvignesetde Marche, et lui demander si son intention était de s'y conformer. (Reg. aux missives, fol. 270.) Baud. de Humières leur fit répondre, par leur messager, « qu'il n'avoit nouvelles dudit respit. » D'où les Dinantais conclurent qu'ils n'étaient pas encore tenus de l'observer. (Lettres missives, fol. 276 v°. Cfr le n° 150 ci-après.

La ville de Dînant demande au duc de Bourgogne des lettres de sûreté pour quarante jours, afin de pouvoir négocier la paix l.

Dinant, le 22 mars 1466.

Très hault, très puissant prince et très honnouré seigneur, humble révérence aveuc nous possibles services premis et oifers à vostre noble grâce. A laquelle soit plaisir savoir que, pourtant que singulerement desirons de parvenir à bonne union de paix envers vostre ditte noble grâce et très hault et puissant prince mons. de Charolois, vostre filz, ensemble vous pays et subges, des guerres et differens qui sont presentemens : à laquelle paix ne peut bonnement estre procédé sans moien d'aucun seur estât et sourseance desdittes guerres et differens 2, supplions tant cordialement que poons à vostre très excellente grâce, que vous plaise à ceste ville de Dinant, aveuc sourseans d'icelle, maisons et biens à iceux appartennans tant dedens laditte ville comme dehors, ottroier et donner aucun seur estât de quarante jours ou ung mois, pendant lequel terme soit cesset de laditte guerre d'un costet et d'aultre, en souffrant chascun faire son labeur pai-

{ Suscription : A très hault, très puissant prince et très honnouré seigneur mons. le duc de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, etc. Cette lettre ligure dans la Coll. de doc. inédits de M. Gachard, II, 345. Elle fut écrite •* par séquelle de la généralité. » (Voy. ibidem, p. 348.)

2 Gfr la lettre qui précède, n° 147.

siublement en son lieu, sur paine des transgresseurs estre corrigiés l comme infracteurs de paix, à l'exemple 2 de tous autres, affin que dedens ledit terme puist laditte paix estre terminée et conclute comme le desirons. Très hault, très puissant prince et très honnouré seigneur, le benoît Saint-Esperit vous ait en sa sainte protection et doint 3 bonne vie et longe! Escript à Dinant, le xxne jour de mars Tan mil iiiic lxvi, stilie de Liège.

De par vous humbles et petis marchissans, les maistres et conseil jurés de la ville de Dinant 4.

Reg. aux lettres missives, 1465-1466, fol. 270 v°. — Arch. corn, de Dinant.

1 Sous peine, pour les transgresseurs, d'être punis, etc.

2 A l'exemple, pour servir d'exemple.

3 Doint, donne.

4 Une autre lettre portant la même date était envoyée par la ville de Dinant à •' honnouré et discrè maistre Simon, secrétaire du duc de Bourgoingne, ♦» pour lui recommander » de tenir la main à ce que ledit seur estât puissons obtenir; et affin que, par ignorance, ne puissent aucuns estre imputés infracteurs d'icellui, nous sembleroit bon que, à l'encommencement dudit seur estât, fuist terme compétent en icellui limité, dedens lequel posist estre signifiet à tous ceulx qu'il appartenra, d'ung costet et d'autre, et que cessent de touttes guerres et ouvres de fait ansi tost l'un que l'autre. » (Reg. aux missives , fol. 271. Cfr ci-après p. 239.)

C'est en prévision de la présente supplique des Dinantais, provoquée par une lettre de Jean de la Bouverie reçue la veille (voy. Gachard, op. cit., p. 348), que Charles le Téméraire publia la lettre de sûreté du 20 mars qu'on vient de lire, p. 230. Des difficultés surgirent entre Dinant et Bouvignes sur le point de savoir à partir de quel moment le » respit » devait être observé, car il ne fut rendu public dans les deux villes rivales que le 22, date des présentes lettres. (Cfr plus loin, pp. 237-238, et Gachard, Doc. inédits, p. 349.)

Les bourgeois des neuf bons métiers de Binant demandent à Louis de Bourbon de pouvoir ajourner leur réponse sur ses propositions jusqu'au retour de Jean de la Bouverie de la cour de Bourgogne 1.

Dinant, le 22 mars 1466.

Très révérend père en Dieu, très hault et puissant prince et nostre très redouté et très honnouré seigneur, humble révérence aveuc nous possibles services premis et offers à vostre noble grâce. A laquelle soit plaisir savoir que par nous députés (qui, aveuc autres députés de ceste vostre bonne ville 2, ont derrinement esté envers vostre ditte noble grâce besoingnans à bien de paix) nous a esté fait relation de ce que à vostre bénigne clémence ont peu labourer pour nous sur ce, conseiller et délibérer; sur quoy avons délibéré de supplier humblement à vostre très excellente grâce que soie contente de sourseir et attendre d'avoir sur ce oultree 3 responce de par nous

1 Suscription : A très révérend père en Dieu très hault, très puisscmt prince et nostre très redouté et très honnouré segneur morts. Loys de Bourbon, esleu con fermé de Liège, duc de Buillon, conte de Los.

2 On sait que chacune des trois parties de la ville avait nommé trois députés (Voy. ci-dessus p. 168). Il s'agit ici, d'abord des trois députés des bons métiers, puis des six députés des bourgeois et des batteurs.

3 Oultree, outrée, définitive. — Louis de Bourbon devait avoir fait aux députés des neuf bons métiers de Dinant certaines propositions pour arriver à une entente. C'est ce qui, dans la note 2 de la page suivante, est appelé » la paix pourtraitie envers sa noble grâce. »

jusques au retour de mess. Jehan de la Bouverie, chevalier, — lequel est présentement besoingnant à bien de paix envers très hauls et puissans princes les duc de Bourgoingne et conte de Charolois, tant pour vostre cité de Liège comme ceste bonne ville de Dinant \ — affin que, suivant le rapport dudit chevalier, puist estre par bonne union labouret audit bien de paix, tant envers lesdis hauls princes comme vostre excellente dominacion. Très révérend père en Dieu, etc., se chose vous plait que puissons, signifiés-le nous pour à nous possibilités le acomplir à l'aidde de Nostre-Seigneur, qui vous doint bonne vie et longe , et acomplissement de vous nobles désirs ! Escript en la vostre bonne ville de Dinant, le xxne jour de mars 2.

A vostre très excellente dominacion appareillés, les jurés, gouverneurs et généralité des ix bons mestiers de ceste vostre bonne ville de Dinant.

Reg. aux lettres missives, 1465-1466, fol. 272. — Arch. com. de Dinant.

1 Jean de la Bouverie, qui avait écrit le 20 mars aux Dinantais de demander un sauf-conduit au comte de Charolais, était encore à Bruxelles le 24. (Voy. Gachard, Doc. inédits, t. II, pp. 348, 349.)

2 Les neuf bons métiers ayant demandé au conseil et au métier des batteurs de se joindre à eux pour cette démarche, ceux-ci, après avoir délibéré, conclurent le même jour, 22 mars, « que la paix pourtraitie envers sa noble grâce volons entretenir à telles moderacions que sur ce puellent estre faittes, se faire se puet. » Les maître, juré et généralité de la partie des bonnes gens d'enmi la ville firent connaître cette décision, le 24, à leurs trois députés à Liège, savoir Jean Salmier, François Sauvage et Jean José, autrefois maîtres de Dinant. (Ibidem.)

La ville de Dînant écrit au capitaine de Bouvignes au sujet de la suspension d'armes accordée par le duc de Bourgogne, et des actes d'hostilité commis de part et d'autre \

Dinant, le 23 mars 1466.

Noble et honnouré seigneur. Sur le contenu de vous lettres, escriptes à Bovingnes le xxn9 jour de ce présent mois de mars, dont vous tenons bien memoratif 2, vous signifions que incontinent après la recepcion d'icelles avons fait crier (es lieux de ceste ville acostumés à faire publicacions) qu'il ne soit personne de ceste ville et chastellerie de Dinant qui face quelque molestacion ou entreprinse de guerre sur les pays marchissans, si bault que sour 3 estre corrigiet comme infracteur de paix, pourveu que semblablement de vostre costé soit crié et entretenu à lieu de Bovingnes et autres où il appartenra. Et touchant ce que dittes avoir esté tiré de coleuvrines

1 Suscription : A noble et honnouré seigneur mesire Hauduin de Humiers dit le Liegois, chevalier, souverain bailli de la conté de Namur et capitainne de Bovingnes.

* C'était une réponse à la lettre du 21, citée page 231, note. Le capitaine de Bouvignes faisait savoir à la ville de Dinant que le duc de Bourgogne lui avait commandé « d'entretenir le respit » jusqu'à nouvel ordre, etque ce respit avait été publié à Namur le 21, vers 4 heures de l'aprèsmidi. » (Voy. Reg. aux lettres missives, fol. 276 v°, et Gaohard, Doc. inédits, II, 347. Cfr pp. 238 et 251 ci-après.)

3 Si haut que sour, sous peine de.

après ceulx qui de par vous estoient envoies faire responce à nostre mesagier, vray est que nostredit mesagier nous a de ce fait relacion : de quoy avons esté et sommes très desplaisans, et avons fait deutte inquisicion des transgresseurs; lesquelx nous ont respondu et affermé par seriment que ne savoient aucunes nouvelles que nostredit mesagier fuist de par nous envers vous envoies, car se ce sewissent, pour nulle riens n'ewissent tirées lesdittes coleuvrines. Et touchant ce que dittes estre adverti que, en la nuitie qui fu ensuivant le jour de venredi xxie de ce présent mois de mars, aucuns compaingnons de ceste ville ou chastellerie de Dinant ont esté courre es villes de Lesves et Romingnees 1 et illecques prins et enmenés pluseurs prisonniers — lesquelles choses dittes estre faittes depuis le mandement de très hault prince le duc de Bourgoingne crié et publié au lieu de Namur, de non entreprendre sur ceste ville et chastellerie de Dinant 2, de quoy dittes alors nous estre bien advertis, comme entendes par nous lettres précédentes 3 — : vous signifions que à l'eure de nosdittes lettres à vous envoies 4 n'avions quelque congnois-

1 Lesve, commune du canton de Fosses. — Romiée, dépendance de la commune d'Arbre-lez-Fosses.

2 Voyez le n° 147, page 230 ci-dessus.

3 C'est toujours la lettre du 21 écrite par les Dinantais aux Bouvignois et mentionnée page 231, note.

* On a biffé en cet endroit les lignes suivantes : * de par les députés de ce pays de Liège estans à Bruxelle, nous estoit par lettres signifiet que de par ledit hault prince estoient envoies mandemens aux capitaines des gens d'armes des garnisons de Namur, Bovingnes et Marche qu'ils sourseissent d'entreprendre aucune chose sur ceste ville et chastellerie de Dinant jusques à ce qu'ils ewissent de lui aultres nouvelles, pourveu que tésissions le semblable; mais (n'aviens, etc.). »

sance de cris fais au lieu de Namur ne autres lieux, comme vous-mismes savés certainement qu'il estoit impossible de le savoir, car par vous lettres certifiés ledit cri estre fait audit Namur environ mi heures après midi ledit venredi, que nosdittes lettres audit jour vous furent envoies environ n heures après midi : par quoy appert que ledit cri n'estoit alors fait, et par conséquent impossible à nous de le savoir. Mais pour tant que aviens congnoissance que déviés avoir tel mandement (que nous avés escript depuis avoir rechupt) de cesser de guerre, par moien duquel deviens faire le samblable, escripsiens devers vous pour savoir la vérité et pour faire de nostre part comme de la vostre voriés faire, comme présentement avons fait; dont, par vostre responce sur ce faicte à nostre mesagier, entendiens que point n'aviés ledit mandement, et par conséquent n'entendiens point que vosissiés cesser ou faire cesser ceulx de vostre costé : sur quoy ne tenons point que les courses avant dittes soient en riens préjudiciables alencontre dudit mandement l. Et que plus est, se mismes estoit que deuist ensi estre entendu (que point ne concédons ne tenons), a esté ce mismes enfraint par ceulx de

1 Le 22 mars, le seigneur de Gaesbeeck, capitaine général du comté de Namur, reprochait aussi aux Dinantais d'avoir, le 21 mars, malgré la suspension d'armes, au nombre de treize ou quatorze, entre nuit et jour, fait quatre hommes prisonniers à Lesve, comté de Namur; il réclamait leur mise en liberté. Les Dinantais répondirent, le 25, que le 21 le respit n'était pas encore publié à Bouvignes; ils déclarèrent d'ailleurs, que « des prisonniers et preneurs d'iceux ne savons novelles, et n'avons de leur entreprinse eu jusques au jour présent quelque congnoissance ou advertence; ♦» qu'ils feraient cependant leur possible pour la mise en liberté des quatre personnes arrêtées, (liey. aux 7iiissives, fol. 276 v, 277.)

Bovingnes ou autres de la conté de Namur, en tant que laditte nuitie de venredi l furent courre aux lieux de Hansine et Hansinelle et y prins pluseurs pans, aveuc destruit le molin de Gosegnee : comme de tout sommes advertis. Et outre plus, sommes advertis que la nuitie passée ceulx de Bovingne et Montaigre ont esté courre aux lieux de Doise et Seèvre 2, et ceulx de Bieme ont couru en ceste ditte nuit à Franchimont 3, y prins prisonniers et thué i homme 4. Et pour tant vous requérons que tel cri et defence que par nous sont fais veulliés faire faire audit Bovingne (se fait n'est) et autres lieux afferans, affin que par union puist ledit mandement estre entretenu sans infraction. Et de tant que laditte abstinence de guerre doit tenir jusques à ce que aurés aultre nouvelle dudit très hault prince, nous semble très nécessaire que sur ce fuist terme limité dedens lequel, quant ledit contremand 5 vous sera fait, posissions de par vous de ce savoir nouvelles à terme compétent, pour nous selonc ce conduire. Sur touttes lesquelles choses

i « Le venredi par nuit, dont samedi adjourna. » (Ibid., fol. 276 v°.)

2 Mot douteux. — Doische, commune du canton de Philippeville.

3 Biesme-lez-Fosses, commune de la province de Namur. — Franchimont, commune du canton de Florennes.

* Ces griefs et d'autres encore sont énoncés par les Dinantais dans leur lettre du 25 au seigneur de Gaesbeeck (Voy. la note de la p. 238) : « ceulx de vostre costé, le venredi, ont esté courre en la ville de Somme et molin de Gosignee, et illeucques prins et enmenés pourcias et autres bages qu'ilz ont peu trouver; et que plus est, le semedi xxir3 jour de marce, environ n heures après nonne, Jehan de Chestrevin, filz dameselle Agnes de Hastiere, et autres ses complices, ont prin et hosté à la femme Gobier de Bure, manant à Denee, pays de Liège, 1 cotria de vermeille drap, aveuc n olnes de butenne, et en ce faisant, le navrée et afolee de n dois. » (hcçj. aux missives, fol. 276 v°-277.)

5 Contremand, contre-ordre.

vous plaise nous rescripre vostre responce. Escript à Dinant, le xxme jour de mars l'an mil inr lxvi, selonc le stille de la cour de Liège.

Les capitaine, maistres et conseil jurés de la ville de Dinant.

Reg. aux lettres missives, 1465-1466, fol. 272 v°. — Arch. com. de Dinant.

Les Dinantais remercient le duc de Bourgogne des lettres de sûreté quil leur a accordées, et le supplient de modifier deux des points y insérés \

Dinant, le 31 mars 1466.

Très hault, très puissant prince et très honnouré seigneur, humble révérence aveuc nous possibles services premis et ofïers à vostre noble grâce. Laquelle remercions tant affectueusement que poons du bon vouloir à nous demonstré touchant le seur- estât ottroiet à ceste ville, commenchant à xxve jour de mars et durant jusques au xve jour de inay prouchain, lesdis jours inclus 2; sur quoy, pour y pro-

1 Suscription : A très hault, très puissant prince et très honnouré seigneur le duc de Bourgoingne, de Lothier, etc. Cette lettre figure dans la Coll. de documents inédits de M. Gachard, II, 350.

2 Nous ne possédons pas le texte de ces lettres de sûreté. Le n° 153 ci-après nous apprend qu'elles étaient datées du 25 mars. Voy. page 252.

céder à la bonne foy, sans mal engien, nous semblent nécessaires à modérer et eslargir le n poins qui s'ensuivent :

Le premier, contennant en elfect que chascun puist paisiublement faire son labeur et marchandiese en son parti ', et non pooir aler de l'un pays en l'autre sans sauf-conduit; est sur ce à considérer que les personnes à vous subgectes, aians labeurs ou gaingnages de terres en la chastellerie de Dinant 2, ne les poront faire labourer ne sur iceux résider, ne mismes ceulx qui auroient labourages en vous pays esquelx convenroit passer parmi laditte chastellerie 3; et au sainblable, ne poroit ce estre fait par ceulx dele ditte ville et chastellerie de Dinant en vosdis pays, et ne poroit estre marchandiese comuniquie de l'un pays en l'autre : dont, pour en ce procéder à bonne union de paix, semble nécessaire que fuist modéré et eslargy que chascune personne posist paisiublement faire labeurs, marchandieses et besoingnes en tous lieux où ilz auront à besoingnier, de pays en aultres, attendu que lesdis pays sont si prouchains et entremellés, que bonnement ne se poroit l'en passer d'aler de l'un en l'autre sans, à occasion des guerres et differens presens, faire aucun destourbier ou molestacion quelconque à personne aiant fait guerre tant contre vostre très noble personne comme le conte

1 C'est-à-dire, dans les limites de son pays et des pays de ses alliés.

2 Vos sujets (namurois) possédant des terres à cultiver dans la châtellenie de Dinant.

3 Dans lesquelles (cultures) vos sujets ne sauraient se rendre sans passer par la châtellenie.

de Charolois, vostre filz, ensemble ' pays et subges qui de ce soit entremellee par quelque manière que ce soit, tout sans fraude et mal engien; affin que par moien de ce, puist estre procédé au bien de paix, sans division ou discorde, le terme dudit seur- estât durant. Et touchant le second point, contennant que ceulx de Dinant feront expédier lettres par lesquelles prometteront et se obligeront de tenir et entretenir — et par ceulx de leur chastellerie , leurs aliés et bienveullans faire tenir et entretenir — ledit seurestat : est à considérer que par la paix de Liège est generallement comprin tout le pays excepté Dinant, et par ensi ceulx dele ditte chastellerie devoir estre en paix; pourquoy ne semble point besoingne que pour iceux laditte ville se oblige; et ausi, qui voroit laditte ville imposer ou chargier d'avoir ledit seur-estat rompu, ne fauroit que aucun fesist maléfice ou entreprinse de guerre sur vosdis pays ou subges 2, en disant ce avoir esté fait par ceulx de la chastellerie de Dinant : dont laditte ville ne saroit nouvelles, ains seroit de ce griefment desplaisante, et par ainsi poroit estre chargie sans sa déserte 3; et ausi 4, touchant les amis 5 et bienveullans, se poroit

1 Suppléez aux. Sans causer du dommage au pays et aux sujets. — Il semble qu'il faille lire ensuite qui de ce se soient entremettes.

2 Pour pouvoir ^ accuser la ville de Dinant d'avoir brisé la trêve, il suffirait que quelqu'un commette une exaction sur votre territoire ou envers un de vos sujets»

3 Déserte = desserte, action par laquelle on mérite punition ou récompense. (Scheler, Glossaire de Froissart.) — Chargie, accusée, rendue responsable.

1 Et ausi, et de même.

5 Les alliés, comme on le dit plus haut.

extendre à la très grant charge de laditte ville. Pour quoy semble expédient que laditte ville de Dinant, pour elle et pour touttes personnes manantes et résidentes en icelle, aveuc les personnes y aians prin refuge en faisant guerre à son assistement \ prometist dudit seur-estat entretenir, ou les transgresseurs corrigier comme infracteurs de trieves, sans mal engien. Et pourtant, très hault, très puissant prince et très honnouré seigneur, supplions tant et si humblement que poons à vostre très excellente grâce, que persévérant de bien en mieulx en vostredit bon vouloir, plaise de vostre grâce especiale modérer et eslargir oudit seur-estat ce que deseur est declaret es n poins susdis; en quoy, avec ce que ferés bien et aulmonne, prierons à Dieu pour vous et vostre noble lingnie. Très hault, très puissant prince et très honnouré seigneur, le benoit Saint-Esperit vous ait en sa sainte garde et doint bonne vie et longe! Escrit à Dinant, le derrin jour de mars l'an mil iiiic lxvi, stille de Liège 2.

De par vous humbles et petis marchissans les maistres et conseil jurés de la ville de Dinant.

Reg. aux lettres missives, 1465-1466, fol. 281 v».

1 Les personnes qui sont venues s'établir à Dinant pour se mettre en sûreté et contribuer à la défense de la ville.

2 Les Dinantais recommandèrent cette affaire à maître Simon, secrétaire du duc, dont ils ont appris « la bonne diligence à l'expédition et avancement des affaires de ceste ville : dont vous mercions de très bon cœur, offrant ce vous recognoistre et recompenser en temps et en lieu. » Ils lui demandent de faire en sorte " que les trieves et abstinences de guerre qui présentement sont criées, » puissent durer jusqu'au retour de Jean de la Bouverie. (Lettres missives, fol. 281.) Le n° 153 ci-après nous fait savoir qu'il ne fut donné aucune suite à la demande des Dinantais.

Les Dinantais se plaignent au duc de Bourgogne des infractions commises à la trêve par les Bouvignoisf et en demandent réparation 1.

Dînant, le 11 avril 1466.

Très hault, très puissant prince et très honnouré seigneur, humble révérence aveuc nous possibles services premis et offers à vostre noble grâce. A laquelle soit plaisir savoir, touchant le sceur-estat durant jusques à XVe jour du may prochain, à nous ottroié par vostre ditte noble grâce 2 (dont remercions icelle tant affectueusement que poons), que par ci-devant, de par le lieutennant capitainne de Namur avons rechupt copies des lettres de par vostre noble magnificence à lui envoies à l'instance 3 dudit sceur-estat, contennantes en effect que voliés et leur mandiés expressément que de leur part se deportaissent de faire aucunes courses ou explois de guerre sur nous, de Dinant, ou cas que de nostrepart deporteriens desdis explois de guerre, jusques à ce qu'ilz ewissent autres nouvelles de vostre noble excellence, qui seroit brief, comme lesdittes

1 Suscription : A 1res hault, très puissant prince et très honnouré seigneur mous, le duc de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, d'Artois, de Hainaut, de Hollande, de Zeellande et de Namur. Cette lettre figure dans la Coll. de doc. inédits de M. Gaghard, II, 354.

2 Cfr la pièce qui précède, n° 151, page 240.

3 A l'instance de, au sujet de, relativement à.

lettres (dont vous envoions copies encloses dedens ces présentes) amplement contiennent !; suivant le contenu desquelles, le semedi xxne jour de mars derrin passé fesimes publier et défendre, es lieux de ceste ville acostumés à faire publicacions, qu'il ne fuist personne de ceste ditte ville de Dinant et chastellenie d'icelle, qui dudit jour en avant fesist quelque course, arsin, molestacions ou entreprinses de guerre sur les pays marchissans, si hault que sour estre corrigié comme infracteurs de paix, pourveu que ce fuist publié et entretenu au lieu de Bovingnes et autre part es pays marchissans 2; par vertu desquelles lettres entendiens (et présentement l'entendons et tenons) que ne posissent estre faittes aucunes entreprinses de guerre, molestacions ou dommages de l'une partie sur l'autre, en quelque pays que fuist, attendu que par lesdittes lettres est generallement défendu de non faire courses ou exploitier de guerre sur nous, de Dinant, sans faire specificacion de pays. Et pour approbacion 3 de vérité que ce doie estre ensi entendu, appert en tant que aucunes bestes à nous combourgois partennantes, prinses sur la conté de Namur ou temps desdittes trieves, ont esté restituées, à l'entretennement d'icelles 4 : comme au sainblable avons fait les nostres déporter de non courre ou prendre, ou pays de Liège ne ailleurs, sur ceulx de laditte conté de Namur ou aultres de vous pays, depuis lesdittes trieves publies; car, se

1 C'est la lettre du 20 mars, n° 147, page 230 ci-dessus.

2 Voyez les premières lignes du n° 150, page 236.

3 Approbacion, preuve.

* Pour se conformer auxdites lettres, pour observer la trêve.

par les nostres n'ewist esté doubté ! d'icelles enfraindre, posissent avoir prin, oudit pays de Liège, sur ceux de laditte conté de Namur ou autres de vous pays, pour grant finance 2.

Neantmoins, depuis le terme desdittes trieves, de nostre part publies et entretenues sans infraction comme dit est, par ceulx de Bovingnes ou aultres de vous pays ont esté faittes pluseurs prinses et ouvres de fait sur nous et nous combourgois, dont les aucuns s'ensuivent, assavoir : que lesdis de Bovingnes ont prins pluseurs personnes et biens à iceux appartennans, ou temps desdittes trieves, tant de nous combourgois comme autres de ce pays, lesquelx aveuc leurs biens retiennent encore présentement 3. Item, en la peneuse samaine 4, aucuns peisseurs 5 de ceste ditte. ville peissans en lieu acostumet sur la rivière de Muese, empres les murs de ceste ville, par aucuns de Bovingnes a esté gettet de pieres à iceux. Item, que la vigille de grande Pasque f', prinrent pluseurs bestes à cornes appartennantes, tant à l'abbé de Leffe comme à pluseurs aultres nous combourgois 7. Item, le

1 Doublé, craint. Si les nôtres n'avaient été retenus par la crainte de rompre la trêve.

2 Ceux de Dinant auraient eu l'occasion de faire, dans le pays de Liège, des prises très importantes sur les Namurois. — Pour grant finance, pour beaucoup d'argent.

3 Ce sont peut-être les prisonniers dont il est queston dans la lettre du 23 mars, page 237 ci-dessus.

* La peneuse samaine, la semaine sainte.

5 Peisseurs, pêcheurs.

6 Le samedi, 5 avril.

7 Dès le 5 avril, la ville de Dinant s'était plaint à celle de Bouvignes que, malgré les cris publiés des deux parts de ne plus faire aucune course, des Bouvignois avaient saisi des bêtes appartenant à l'abbé de Leffe, etc., sous prétextequec'étaitdans le pays de Namur. (Lettres missives, fol. 284, 287 v°.)

seconde leste de laditte Pasque \ montont pluseurs de laditte ville de Bovingnes aux champs, tant au piet comme à chevaul, en venant au-devant de ceste ville, sur pays de Liège, empres le lieu appelé Tillettes-à-mer, criant par iceux : Montés amont, chiennailles2, venés avant! Et le jour ensuivant, qui fu le merquedi 3 derrine feste dudit Pasque, furent lesdis de Bovingnes sur cedit pa}rs de Liège quérir après bestes estantes à une bouverie appellee Wespin 4; pour lesquelles resqueure 5, aucuns de nous gens eurent débat ausdis de Bovingnes, tellement qu'il y a eus aucuns mors et bleciés d'une part et d'aultre. Aveuc pluseurs autres molestacions et offences par lesdis de Bovingnes commieses et perpétrées 6, Et non obstant que à messire Bauduin de Humiers dit le Liegois, chevalier, de par vos treditte noble grâce commi et ordonné à la garde dudit Bovingne, aions escript 7 en requérant que, à l'entretennement desdittes trieves ou defences, vosist ordonner que les corps des personnes et bestes susdittes fuissent restituées ou satisfaittes, lesdittes raisons considérées, meismement attendu que peu ou

1 Le lundi, 7 avril. — Montont aux champs, se mirent aux champs.

2 Chiennailles , terme injurieux qui n'a plus son correspondant en français.

3 Ne faut-il pas lire mardi? On vient, en effet, de parler de la « seconde fe?,te de Pasque, » qui, si je ne me trompe, doit être le lundi de Pâques, de môme que la dernière ou troisième fête de Pâques doit être le mardi. J'avoue, du reste, n'avoir jamais rencontré la mention de ces trois fêtes de Pâques.

i Wespin, dépendance de la commune de Dinant. — Bouverie, ferme.

5 Resqueure, délivrer, reprendre.

fi Cfr ci-dessus page 239.

7 C'est le n° 150, page 236 ci-dessus.

fier s'ensi estoit que lesdittes trieves ou abstinences de guerre ne fuissent entretenues : nientmains, jusques au présent n'est de ce quelque effect ensuy.

Et pourtant, très hault, très puissant prince et très honnouré seigneur, advertissons vostre très excellente grâce de touttes les choses dittes, en suppliant humnient nous poriens ou deveriens oudit sceur-estat 1 blement que plaise pourveoir à la restitucion des corps des personnes, bestes et autres biens prins à l'infraction desdittes trieves 2 par vous ordonnées, affin que, suivant ce, puissons faire responce 8 sour ledit sceur-estat, et4 non adjoster foy à informacions senestres 5 que par aucuns nous adversaires poroient estre faittes ou données à vostre ditte noble grâce au contraire de la vérité des choses dittes 6. Desquelles choses plaise vostre ditte noble grâce envoier responce par ce porteur. Très hault, etc., le benoit Saint-Esperit vous ait en sa sainte garde, et doint bonne vie et longe! Escript à Dinant, le xie jour d'apvril l'an

1 Les Dinantais font ici entre le scur-estat, ou lettres de sûreté, et la trêve, une distinction qui est plus nettement encore marquée dans la pièce suivante.

2 En violant la trêve.

3 II faut peut-être lire réponse. Afin que nous puissions nous reposer sur la lettre de sûreté, nous y fier. Cfr toutefois la p. 252, où les Dinantais semblent dire qu'ils n'ont pas promis « d'entretenir le seur-estat. »

4 Sous-entendu que vous plaise.

5 Informations senestres, rapports contraires, défavorables.

c La phrase suivante a été biffée : « Àffînque, suivant ce, puissons avant procéder sur le fait dudit sceur-estat, et par moien d'icellui parvenir à la bonne grâce et paix de vostre très excellente personne et très hault et puissant prince le conte de Charolois, vostre filz, comme de bon cœur le desirons. »

De par vous humbles et petis marchissans, les maistres et conseil jurés de la ville de Dinant.

Reg. aux lettres missives, 1465-1466, fol. 288. — Arch. corn, de Dînant.

Lettre des Dinantais aux capitaines de Bouvignes touchant ï interprétation, au point de vue commercial, des conditions de la trêve et des lettres de sûreté accordées par le duc de Bourgogne l.

Dinant, le 19 avril 1466.

Nobles et honnourés seigneurs. Nous avons receu vous lettres escriptes à Bovingnes le xvme jour d'avril, responsives à celles que audit jour vous avions envoies 2, par lesquelles nous signifiés en effect vous estre

i Suscription : A nobles et honnourés seigneurs mess. Bauduin de Humiers dit le Liegois, chevalier, et Phelippe de Poitiers, capitaines de Bovingnes. Cette lettre figure dans la Coll. de doc. inédits M. Gachard, II, 358.

2 Cette lettre des Dinantais porte aussi la date du 18 avril. Ils disaient à ceux de Bouvignes : « Suivant ce que nous a esté raporté qu'estiés contens vous transporter aux champs, à la bonne du costet de Bovingnes, à nombre de x ou xn personnes d'un costet et d'aultre, » en faisant fermer les portes de chaque côté, « vous signifions que sur ce avons avisé que à grant difficulté poriens tenir le peuple qui ne widaissent. » (Je dois faire remarquer que, dans le registre, ces premières lignes ont été biffées.) Elle croit en conséquence qu'il faut négocier par écrit la restitution des prises faites pendant le temps que le duc de Bourgogne avait déclaré de » non faire aucune courses ou exploitier guerre; » elle demande si elle veut faire lesdites restitutions « à l'entretennement desdictes trieves ou abstinences de guerre ..., affin que puist estre procédé sur le seur-estat à nous acordé depar le duc. » {Lettres missives, fol. 292 v°.)

mandé de par vostre très redouté seigneur (touchant les attemptas commis, tant de vostre costé comme du nostre) avoir ordonné deux commissaires aians pooir de par lui de besoingnier en ceste matere, par condicion que de nostre part en ordonnons deux aians de par nous pooir d'y besoingnier sainblablement; en oultre, dittes vous estre par nous signifiet que les trieves , et abstinences de guerre par nous requieses à la grâce de vostredit très redouté seigneur, entendons estre generalles sans quelque excepcion de pays ' : de quoy vous donnés merveille, car mismes autresfois vous en avons parlet, et de fait en rescript à vostredit seigneur affiii de pooir comuniquier ensembles, en fait de marchandiese et autrement, de l'un pays en l'autre2 : à quoy n'avons peu recouvrer; et n'entendes point qu'il se puist faire, si non par souffissant sauf-conduit donné d'une part et d'aultre à ceulx qui voroient faire lesdittes comunicacions, comme amplement appert par lettres patentes du sceur-estat, duquel avons la copie 3. De touttes lesquelles choses requerés nostre responce en-dedens ce jourd'uy à ix heures du matin, etc. Sur quoy, nobles et honnourés seigneurs, vous signifions pour responce, que vous tenons assés advertis que ceste bonne ville se gouverne par trois parties, et . par ensi i ne poriens à ce ordonner mains de ni personnes; et de donner à iceux pooir suffissant, nullement de nous-mismes ne le

1 Voyez ci-dessus page 245.

2 Voyez le n° 151, page 241 ci-dessus. — Recouvrer, réussir, obtenir.

3 Voyez page 240 ci-dessus, note 2.

* Par ensi, conséquemment. — Mains, moins.

poriens faire sans la séquelle et deliberacion de la généralité de ceste ville, que bonnement ne se poroit faire en si brief terme que demandés vostre ditte responce; et se mismes estoit que fuist espause l pour ce faire, ne cuidons point que laditte généralité deuist à personne donner plain pooir sans premier estre plainement advertie des causes sur quoy ce seroit : et ausi ne tenons point que personne s'osast de ce chargier, si non que d'oïr vous peticions, pour à laditte généralité en faire raport et, suivant ce, en ordonner à son plaisir. Et, pour vous faire responce touchant les trieves et abstinences de guerre susdittes, vous signifions pour responce ce qu'il s'ensieult, assavoir : que par lettres de par vous, messire le Liegois, à nous envoies le xxiie jour de mars derrin passet, nous signifiast avoir receu lettres de vostre dit très redoubté seigneur, contennantes de non entreprendre sur la ville et chastellenie de Dinant jusques à ce que ewissiés autres nouvelles de lui, moiennant que de nostre part fesissiens le semblable; contennant en oultre, que vostre dit seigneur avoit envoie le parelle mandement à Namur, lequel, environ mi heures après midi le xxie jour dudit mars, audit Namur avoit esté criet 2; et au surplus, en confirmant vostre ditte lettre, de par messire Jehan de Forvie, chevalier, lieutennant du capitaine de Namur, avons par ci-devant rechupt copies des lettres à lui envoies de par très hault prince le duc de Bourgoingne, contennantes en effect comme il s'ensieult, de mot à mot :

* Espause, espace, intervalle, temps.

2 Voyez le n° 150, page 236 ci-dessus.

Très chier, etc. \

Par lesquelles lettres appert evidenment que lesdittes trieves ou abstinences de guerre n'estoient servantes 2 si non que à la dépendance dudit seur-estat, lequel ledit hault prince dist par lesdittes avoir refusé à messire Jehan de la Bouverie : et non obstant ce, mande par icelles de non faire courses ou exploitier guerre. Et pour confirmacion et ratificacion que lesdittes trieves ou abstinences de guerre et le seur-estat susdit soient n choses diverses, appert en tant que les lettres desdittes trieves ou abstinences de guerre sont escriptes en forme de lettres misibles 3 en daulte du xxe jour de mars, et les lettres dudit seur-estat en forme de lettres patentes et terminantes en daulte du xxve jour dudit mars4; pour quoy nous donnons mervelles comment poés entendre lesdittes trieves estre seur-estat, attendu que si grans differancez sont entre iceux, comme deseur est contenu; meismement ausi considéré que ledit seur-estat n'a point de lieu 5 jusques à ce que par nous soit acordé de l'entretenir; par quoy ausi appert que n'ariens cause de faire à ceste instance aucunes requestes ou poursiultes. Et touchant ce que par vosdittes lettres est contenu, que par vertu dudit seur-estat ne pora nul converser de pays en autre sans souffissant sauf-conduit, et ausi

* Ici vient le texte de la pièce n° 147, page 230 ci-dessus.

2 Estre servant, avoir une signification, une portée, un effet. — Dépendance, éventualité, conséquence. — Il est évident que la trêve n'avait été accordée qu'en vue des lettres de sûreté.

* Lettres missives, c'est-à-dire : closes. Il s'agit toujours du n° 147.

* Cfr page 240 ci-dessus, note 2.

5 N'a point de lieu, ne sort pas son effet.

que icellui ne puet avoir lieu sans l'acort des ni parties de ceste ville conjointement : jasoit ce que aucuns de leur part voroient bien icellui entretenir, neantmoins (pour tant que grant discort poroit susciter en ceste ditte ville de l'une partie à l'autre, se les aucuns comuniquoient es pays par sauf-conduis particuliers, ans estre à chascun generalz et comuns) ne semblés pas bon à pluseurs que ledit seur-estat ait lieu, se n'est sur ce ordonné sauf-conduit gênerai pour comuniquier de pays en autres, affin que soit évité aux inconveniens qui à ceste cause se poroient ensuir1. Et pourtant, nobles et honnourés seigneurs, vous re querons amiablement que veuilles à ce tenir les mains que restitucion et satisfaction puissent estre fais de ce que, à l'infraction desdittes trieves, a esté expoliet et transgresset 2, etc., en tenant la main au surplus que ledit seur-estat puist avoir lieu à sauf-conduit gênerai pour comuniquier de pays en autres, les raisons dittesconsidérées, affin que, dedens le terme dudit seur-estat durant, puist estre procédé au bien de paix, comme le desirons. Nobles et honnourés seigneurs, sur tout ce que dit est vous plaise nous rescripre vostre bonne et fructueuse responce par ce porteur. Le Saint-Esperit vous ait en sa sainte garde! Escript à Dinant, le xixe jour d'avril l'an lxii.

Les capitaines, maistres, conseil jurés et députés de la ville de Dinant.

Reg. aux lettres missives, 1465-1466, fol. 295.

1 Ensuir, résulter. Ces inconvénients ont été longuement exposés par les Dinantais au duc de Bourgogne dans leur lettre du 31 mars, page 240 ci-dessus.

2 Ces réclamations se rapportent aux faits reprochés par les Dinantais aux Bouvignois, le 23 mars, page 239 ci-dessus. Cfr aussi page 247.

Les bourgeois « d'enmi la ville » et le métier des batteurs de Binant prient le magistrat de Liège d'intervenir auprès des neuf métiers de cette bonne ville pour les engager à rester d'accord avec eux dans le but d'éviter la guerre \

Dinant, le 23 avril 1466.

Honnourés seigneurs, très chiers et amés confrères, amiablement nous recommandons à vous. Et vous plaise savoir que, par la université de ceste ville de Dinant convocquie et assemblée le mardi xxne jour d'avril l'an xmic lxvi, sur le contenu de vous lettres (credence en vertu d'icelles faitte par noble homme messire Jehan de la Bouverie, chevalier, hault vouet et maistre de la cité dudit Liège, et Henri Solo, escuier) ont esté faittes séquelles par les trois membres de laditte ville, dont nous, les deux parties, assavoir ceulx de la partie d'enmi le ville et bon mestier de la batterie, avons sur ce délibéré comme il s'ensieult en substance :

C'est que remercions laditte bonne cité, tant cordialement que poons, de tant que labeure elle-misme comme de par laditte ville de Dinant, conjointement envers elle et aultres, pour bien de paix deveroit estre fait; semblablement remercions lesdis députés,

1 Suscription : A honnourés seigneurs nous 1res chiers et amés confrères les maistres, conseil, jurés et université de la cité de Liège. Cette pièce figure dans la Coll. de doc. inédits de M. Gachard, II, 363.

especiallement ledit sire de la Bouverie \ des paines et labeurs qu'il a en ce fais; et que, obtemperans aux requestes amiables de laditte cité, avons acordé 2 d'escripre aux personnes de par nous députées que se mettent en tous devoirs de modérer et adoulcir les poins estrois contenus en laditte paix 3, en la railleur forme et manière que bonnement faire poront, suivant ce que pluseurs fois ci-devant avons passet que volons que lesdis poins estrois contenus en laditte paix fuissent modérés au mieulx que l'en poroit : et que ce qui ne poroit estre modéré fuist tenu. Priant au surplus ausdis ix bons mestiers que, aveuc nosdis députés, en vosissent de leur part enliere souffissamment chargiés pour laditte paix modérer et adoulcir, et icelle conclure par moien et conseil des députés de laditte noble cité qui feront l'amende honnourable 4. Et par la partie desdis ix bons mestiers est acordé d'escripre à nostre maistre Servais Goman que voist 5, se lui plaist , aveuc aultres députés , faire tout le mieulx que pora, pourveu que ne soit puissant de riens acorder ne conclure, mais tant seulement eulx faire raport de ce que fait aura, pour sur ce délibérer comme le poons entendre; en quoy doubtons que ne s'ensuie peu ou nient de fruit, attendu que hault prince le conte de Charolois ne veut besoingnier se députés ne sont soufiissamment chargiés : que point ne seront de par les dis ix bons mestiers; et avons

* Voyez page 222, note 2. L

2 Avons acordé, avons décidé de commun accord.

3 Cfr ci-dessus page 218, note 1.

4 Cfr ci-dessus page 215, note 2.

5 Que voist, qu'il aille. Goman ne figure pas parmi les députés, p. 168.

pluseurs famés et nouvelles que ledit hault prince fait très grans mandemens, assemblées de gens d'armes et provisions de grosses artilleries pour venir assegier ceste ditte ville et icelle totallement destruire et ruiner. Sur quoy avons considéré ce qu'il s'ensieult 1 :

Remonstrent les bonnes gens des parties d'enmi le ville et bon mestier de la batterie aux ix bons mestiers de la bonne ville de Dînant, touchant la guerre présente, pour bien de paix, ce qu'il s'ensieult :

Premier, que guerre est la plus terrible et énorme pestilence du monde, attendu que s'ensuivent, à la fin d'icelle, pouvreté, famine, mort des personnes et destructions de villes et pays; item, que pour lesdis maulx faire cesser, n'est aultre remède que de paix; item, que nul ne puet avoir paix s'il ne vainquist ses adversaires par force d'armes, ou face paix par amiable, à leur gret, comme il a esté fait du très crestien roy de France et la noble cité de Liège, qui ont fait paix en amiable au conte de Charelois 2; item, fait sur ce à 3 considérer que, se ledit très crestien roy et laditte cité, qui ont puissance incomparable au regart de laditte ville de Dinant, ont fait paix pour éviter les desolacions de guerre, qu'il s'ensieult, par plus forte raison, que laditte ville de Dinant se doit adhérer à laditte paix. Item, de tant 4

1 Ici se trouve cette note dans le registre : « Le contenu de ladite lettre s'ensieult sur la substance de la remonstrance faitte par les deux parties aux ix mestiers, excepté la penultime article et la conclusion des dittes remonstrances, y adjostant autre [considération?] comme il est ensengniet par ordre des lettres de l'a b c. » Pas d'autre explication.

2 Voyez ci-dessus, page 101, note 2.

3 Fait à, il faut, il convient de.

•* De tant, comme, puisque.

que les aucuns dieat que veullent les poins estrois avoir modérés et adoulcis, ou ne veullent mie tenir laditte paix : si avant l que par lesdis ix bons mestiers sera faitte ouvreture comment ce faire se pora, habandonnent 2 lesdittes deux parties à ce eulx emploier sans espargnier corps ne biens. Item, suivant ce que par lesdis ix bons mestiers est mis en terme 3 que une partie ou deux ne puet l'une ou les deux aultres mettre à servitude perpétuelle, se ne s'obligent à ce : remonstrent lesdittes deux parties que plus terrible et énorme pestilence ne servitude ne puet estre que de continuacion de guerre, par moien de laquelle viennent destructions et ruines de corps et de biens, comme dit est; et laditte paix n'oblige que aucune partie de biens determineement 4. Et puis donc que aucune partie de laditte ville ne puet les aultres, sans leur consent, obliger à perpétuelle servitude (pour de laquelle estre préservés n'est aultre remède que tenir la paix en telz forme que pora estre moiennee 5), s'ensieult-il — par la misme raison que par lesdis mestiers a esté preallegee, et depuis par séquelle de laditte cité confermee — que sont tenus de adhérer à laditte paix affin qu'en leur defaulte ne soient ceulx des deux aultres parties, par moien de laditte guerre, obligiés à perpétuelle servitude, comme de perdre corps et biens, si que dit est; et meismement de la guerre présente, dont est famé comune (comme

* Si avant, pour autant. — Faire ouvreture, montrer, prouver.

2 Habandonnent, promettent.

3 Mettre en terme, poser en principe.

* La paix n'entraînera que la perte d'une partie fixée de biens. 5 Moiennee, négociée, arrangée par médiation.

avant est contenu) que ledit conte de Charelois fait très grans mandemens, assemblées de gens d'armes et provisions de grosses artilleries pour venir asegier ceste ditte ville et icelle destruire et ruiner : en quoy seroit énorme pitiet de ceulx qui se veullent adhérer à paix, se les convenoit estre mors ou destruis contre leur volentet, par moien de la servitude qui leur venroit à cause de laditte paix refusée. Item, fait à considérer, aveuc ce que dit est, qu'il a esté aucun usage de loing temps observé en laditte ville, que quant les deux parties acordent une chose, que la me ne le doit ne puet débattre, ains se doit laditte ine aveuc les deux aultres adhérer : dont, par plus forte raison, ne puet l'une desdittes parties les deux aultres aservir par moien de guerre, tellement que dit est. Item , pourtant que par les trois membres de laditte bonne ville, especiallement la partie des ix mestiers, a esté pluseurs fois ci-devant délibéré par séquelle que nullement ne se voloient de le cité séparer, ains aveuc icelle conjointement demourer : et il soit ainsi que, face à présupposer 1 que la cause pourquoy lesdis ix mestiers ne condeschendent mie présentement aux requestes de laditte cité, puet estre 2 en tant que 3 (aveuc lesdittes requestes) est habandonné de par icelle que ne faura point à laditte bonne ville de Dinant que ne d'oie icelle assister possiblement 4 : prient et requièrent amiablement les n parties sus-

1 Face à présupposer, en supposant.

2 A savoir : la cause.

3 En tant que, parce que.

* Possiblement, de tout son pouvoir.

dittes à laditte cité que sur ce veulle plainement aouvrir son intencion, assavoir : se laditte guerre se continue par faulte desdis ix mestiers, et il soit ainsi que ledit conte de Charelois viengne asegier ceste ditte ville à telle puissance que pora avoir, se laditte cité vora rompre la paix par elle faitte, en venant desegier et combattre laditte puissance; affin que chascun se puist selonc ce conduire et aviser. Item, remonstrent lesdittes deux parties que point ne requirent ne désirent eulx obligier aux poins contenus en la paix pour avancement 1 ou plaisir que quierent en ce avoir, si non que pour éviter à la perdicion et ruine totalle qui par guerre se puet ensuir : car se enmidrer 2 le pooient, s'obligeroient ausi envis que lesdis bons mestiers; mais ilz aiment mieulx à donner et obligier en partie de leurz biens pour avoir paix, que retenir iceux en guerre continuant , et totallement estre destruis et ruinés; comme au sainblable a esté fait par ledit très crestien roy et noble cité avant ditte, qui, pour éviter aux desolacions qui par guerre se pooient ensuir, ont fait paix comme dit est; et comme à le fois se puet faire sur mer ou rivières, de tant que, pour éviter la perte totalle d'une nef, sont hors gettees partie des biens d'icelle, affin que par ce moien les personnes et demourans d'aultres biens contenus en laditte nef soient [saulvés 3], et que, au sainblable, d'une maison ardante est à le fois tiret jus 4 partie d'icelle, pour garantir le demourant. Pour

4 Avancement, profit, gain, bénéfice, avantage.

2 Ou emiudrer, améliorer. — Envis, malgré eux.

3 Mot illisible.

A Tirer jus, abattre.

quoy, lesdittes n parties prient, tant amiablement que faire puellent, à la partie desdis ix bons mestiers, que selonc les poins et articles deseur contenus se veullent conseillier et aviser, affin que nous, les trois parties, puissons ensemble unanimement concorder, en ordonnant députés qui aient auctorité de pooir les poins en la paix contenus modérer et adoulcir, et icelle conclure par [avis !] et conseil des députés de laditte noble cité. »

2 Pour quoy, honnourés seigneurs, très chiers et amés confrères, vous prions et supplions tant et si affectueusement que poons, que pour la sainte amour de Dieu vous plaise à ce induire et intimer lesdis ix bons mestiers que se veullent aveuc nous unanimement concorder, en ordonnant de par eulx députés aveuc les nostrez, et donnant à iceux auctorité de pooir les poins en la paix contenus modérer et adoulcir, et icelle conclure par vostre conseil le mieulx que faire se pora, sans mal engien : affin que, sans division ou discorde, puissons à laditte paix parvenir, comme le desirons, moiennant la grâce du benoit Saint-Esperit qui vous ait en sa sainte garde! Escript à Dinant, soubs les seaulx de Jehan de Focant, maistre pour la partie d'enmi le ville, et Gille de Drehance, maieur pour la partie dudit bon mestier de la batterie, le xxme jour d'avril l'an lxvi 3.

1 Mot illisible.

2 Ici on lit ces mots dans le registre : « Conclusion à la lettre de la cité. »

3 « Les neuf métiers continuèrent probablement à se montrer opposés aux conditions dures qu'on voulait leur faire subir, tandis que les deux autres parties de la ville, les bourgeois d'emmi la ville et le métier de la batterie, auraient préféré se soumettre à ces conditions pour avoir la

De par les maistres, jurés et généralité des parties de ceulx d'enmi le ville et mestier de la batterie à Dinant.

Reg. aux lettres missives, 1465-1466, fol. 297. — Arch. cora. de Dinant.

Le comte de Charolais écrit au magistrat de Matines que la ville de Dinant s'est rendue ce jour même, entre cinq et six heures de t après-midi l.

Du camp devant Dinant, le 25 août 1466.

Le conte de Charrolois, seigneur de Chasteaubelin et de Bethune, lieutenant gênerai de mon très redoubté seigneur et père.

Très, chiers et bien amez. Nous avons, par vostre messaigier porteur de cestes, receu voz lettres par

paix. » (Gachard, op. cit., p. 369, note.) Les documents nous manquent pour connaître ce qui se passa ensuite. Toujours est-il que, le 18 juin, le duc Philippe écrivait : « avons intencion de brief mectre nostre armée sus, pour aler mectre le siège devant ceulx de la ville de Dignant, là où avons espoir d'estre en personne. » (Ibid., p. 372.) Le 2 août, le comte de Charolais, se dirigeant sur Dinant, passa par Namur ; Philippe n'arriva dans cette dernière ville que le 14. (Voy. Galliot, Histoire de Namur, V, 20; cfr Annales de la Soc. archéol., III, 78.)

1 Suscription : A noz très chiers et bien amez les communimaistres , eschcvins et conseil de la ville de Malines. Cette lettre a été publiée par M. Gachard, dans sa Coll. de doc. inédits, II, 373, et par M. Van Doren, dans son Invent, des archives de la ville de Malines, III, 165.

lesquelles desirez savoir de nostre bon estât et santé, ensemble de noz nouvelles : et nous suppliez vous en escripre si avant que nostre plaisir sera. Sur quoy, très chiers et bien amez, au regart de nostredit estât, nous estions, à la façon de cestes l, en bonne santé et disposicion de nostre personne, grâces à Dieu! Et quant à nosdictes nouvelles, il est vray que, dez le premier jour que venismes devant la ville de Dinant, nous gaignasmes l'abbaye, ensemble tous les faubbours de Leffle jusques à la porte de ladicte ville 2, avec ung fort bolewerc estant devant ladicte porte; et sont de présent closes et assegees de toutes pars les autres portes d'icelle ville du costé de deçà l'eaue 3, tellement que avons espérance — tant par les bateries d'artillerie que par les mines que faisons faire, et autres choses à ce nécessaires — d'en venir brief à bonne conclusion, au plaisir de Nostre-Seigneur qui, très chiers et bien amez, vous ait en sa sainte garde! Escript en nostre logis devant ladite ville de Dynant, le xxve jour d'aoust 4 l'an lxvi.

Très chiers et bien amez. Depuis ces lettres escriptes, il est vray que, ledit jour environ entre v et vi heures aprez disner, ceulx de ladicte ville de

1 Pendant que nous écrivions cette lettre.

2 Sans doute la porte Sl-André. Voy. tome I, page 211, note 2.

3 C'est-à-dire les portes du faubourg Sl-Médard, du côté opposé à la ville.

* C'était un lundi. « De-communi consensu tradiderunt se (Dyonantenses) in misericordiam domini ducis in crastino S. Bartholomsei (25 août), quod erat feria secunda, » dit Adrien du Vieuxbois (Martène et Durand, Ampliss. coll., IV, col. 1295). Un quart de siècle était à peine écoulé, que le souvenir exact de ce désastre était déjà oblitéré dans le peuple. Voici, en effet, une note que j'extrais d'un registre du métier des

Dinant ont fait obéissance et se sont renduz à la voulenté de mon très redoubté seigneur et père (grâces à Dieu, nostre créateur!), et ont desjà baillié les clefs de ladicte ville et fait le serement es mains des commis de mondit seigneur; ce que vous signiffions affin que en rendez et faictes rendre grâces et loenges à Nostre-Seigneur. Escript comme dessus, ledit xxve d'aoust, entre v et vi heures après midi \ Signé : Charles. Et plus bas : Gros.

Lettres missives, Carton 121, no 170. — Arch. cora. de Malines.

merciers de l'année 1493 : « Appres la ruine de Dinant, qui at esté faict par le duc Charle en l'an milz iiiic et lxvi, la nuict de la saint Bertrimé. » — J'ai donné moi-même des dates erronées dans le Cartul. de Nctmur, III, 118, note 1, et dans le Cartul. de Couvin> p. xxxvn.

1 Le magistrat de Malines répondit à cette lettre en manifestant sa joie des succès du comte de Charolais, et en le priant de lui donner d'autres nouvelles. Charles, satisfaisant à ce désir, lui écrivit de nouveau le 10 septembre, d'Oley où il était campé : « ... Avons receu voz lettresf par lesquelles desirez savoir... de noz nouvelles, et nous supplyez vous en escripre aucune chose pour vostre singulière joye... Il est vray que, après ce que la ville de Dynant a esté reduicte en l'obéissance de mondit seigneur (le duc Philippe) et de nous, et qu'elle a esté toute brulee et mise en cendre, nous, avec l'armée de mon très redoubté seigneur et père, sommes venuz en ce pays de Liège pour contraindre ceulx dudit pays à entretenir, furnir et acomplir le traictié de la paix fait l'année passée entre mondit seigneur et père, nous et eulx. » (Gachard, op. cit., II, 400; VanDoren3o/>. cit , III, 168.)

Le duc Philippe charge Henri d' Outremont de faire recueillir le fer, le plomb, le cuivre, les pierres, et autres matériaux qui se trouvent encore à Binant ou qui sont ensevelis sous ses ruines; item, de vendre à son profit tous les héritages de la ville et de la banlieue l.

Bouvignes, le 30 août 1466.

Phelippe, par la grâce de Dieu duc de Bourgoingne, etc., à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Comme, par la grâce de Nostre-Seigneur, nous aions mis à subjection ceulx de la ville de Dinant, noz ennemis et adversaires, et depuis ait ladicte ville esté arsse, brulee et démolie : et en icelle soient demourez, en terre et hors terre, pluiseurs biens, tant or, argent, fer, plomb, cuivre, arain et autres mètaulx, et pluiseurs pierres et matières bonnes à mettre en euvre : toutes lesquelles choses, quelles qu'elles soient, qui sont ou seront trouveez en ladicte ville de Dinant, ensemble les fruits et autres biens estans et croissans ou territoire d'icelle, nous (par noz autres lettres de la date de jour d'uy 2) avons ordonné estre serchiez, prins et applicquiez à nostre prouffit, comme à nous appartenant par bonne

1 Ce document figure dans la Coll. de doc. inédits de M. Gachard, t. II, p. 375.

2 Nous ne possédons pas cette pièce.

et juste conqueste; et pour ce faire, soit besoing de commettre de par nous personne notable : savoir faisons que, nous confians des sens et bonne diligence de nostre amé et féal conseiller et receveur gênerai de Namur Henry d'Outremont, escuier, icelui ayons l commis et ordonné, commettons et ordonnons — en donnant à lui et à ses commis plain povoir par la teneur de cestes — à faire quérir et serchier audict Dynant tous mestaulx, en terre et sur terre, tant or, argent, plomb, cuivre, letton 2, arrain, fer, comme toutes autres matières desquelles l'on pourra faire prouffit; de faire mettre en lieu sceur touttes lesdictes matières, ou vendre celles 3 sur le lieu et ailleurs que bon semblera à nostre dict receveur, au plus grant prouffit pour nous que faire se pourra; en mettant le tout par inventaire et par la meilleure déclaration que l'en pourra, pour du tout rendre compte, à nostre prouffit, en la chambre de noz comptes à Lille. Et pour mieulx et facilement exécuter ladicte commission, lui avons donné et donnons povoir de prendre à corps ceulx qui se entremettront sans son congié esdictes serches \ et les garder en noz prisons : desquelz nous ne voulons aucune délivrance estre faicte sans noz congié et licence; et aussy, de constraindre tous noz subgetz, gens de labeur, comme manouvriers, premiers 5, maçons et

1 Sic pour avons.

2 Letton, laiton.

3 Sic pour icellcs.

* Serches, recherches, fouilles.

3 Sic pour pionniers?

autres, de ouvrer et besongnier es lieux et places dudict Dynant où ilz seront par lui establis, pour fouyr et serchier ou tirer hors lesdicts metaulx et autres matières à nous prouffitables, parmy leur payant leurs journeez raisonnables : lesquelles journées et tous autres frais qui seront nécessaires pour l'execucion de ceste présente commission, nous voulons et consentons estre fais et soustenus par ledict receveur à la charge des biens et prouffis qui ysteront ! et viendront desdictes matières; et desquelz frais, de cent solz ou au-dessoubz, il sera creu par son assertion; et de toutes autres au-dessus desdicts cent solz, il sera tenu de rapporter de ladicte despense certifficacion de noz bailliz de Namur et de Bouvignes, ou du prevost de Pollevache commis à faire faire la demolicion des fors dudict Dynant 2, ou de l'un d'iceulx, ou de nostre chastelain dudit Bouvignes. Et oûltre plus, lui avons donné et donnons povoir de vendre à nostre prouffit tous les héritages et biens assis en ladicte banlieue et place de Dynant, et les fruitz estans sur iceulx héritages : sans toutesvoyes touchier aux biens que lesdicts de Dynant avoient ou povoient avoir en noz pays, lesquelz biens nous avons réservé et appliquié, reservons et voulons estre tenus et appliquiez à nostre prouffit. Si donnons en mandement à nosdicts gens des comptes, à nosdicts bailliz, prevost, chastelain et autres officiers quelconques et à chascun d'eulx, que à nostredict receveur (duquel avons fait recevoir le serement per- <

1 Sic pour issiront, sortiront, proviendront.

2 Voyez le n° 157 qui suit.

tinent en telz cas par nostre très chier et féal chevalier et chancellier le seigneur de Goux et de Wedergrate) et à ses commis et députez ilz donnent, ou fait * de ceste commission présente et de ce qui en deppend, tout confort et assistence, et le facent obéir en tout cas, et le seuffrent et laissent joïr et user du contenu en cesdictes présentes. Mandons en oultre ausdicts gens de noz comptes, que toutes les parties de despense qui leur apparont raisonnablement avoir esté soustenues par nostredict receveur pour le fait de ladicte commission, en rapportant les certifficacions en la manière dicte, ilz lui passent et allouent en ses comptes qu'il rendera de la recepte qu'il sera tenu de faire de toutes lesdictes matières et biens dudict Dynant; car ainsi nous plaist-il estre fait. En tesmoing de ce nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes. Donné en nostre chastel de Bouvignes, le xxxe jour d'aoust l'an de grâce mil quatre cens soixante et six 2.

Ainsi signé : Par monseigneur le duc, Bart.

Chambre des comptes, reg. no 27152.

— Areh. du royaume à Bruxelles.

1 Ou fait de, en ce qui concerne.

2 Voyez plus loin, sous le n° 160, la liste des objets recueillis par Henri

d'Outremont à la suite du présent mandat.

Lettres par lesquelles le duc Philippe établit un com-. missaire pour présider à la démolition des fortifications de Binant \

Bouvignes, le 31 août 1466.

Phelippe, par la grâce de Dieu duc de Bourgoingne, de Lothier,, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, palatin de Haynnau, de Holande, de Zelande et de Namur, marcquis du Saint-Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Comme nagaires, après ce que ceulx de la ville de Disnant, noz anemis et aversaires, eurent generallement rendu leurs corps et biens quelzconcques à nostre volenté et bon plaisir nous, pour le bien de nous et de nos païs, terres et seignouries, mesmement de ceulx qui sont marchissans au païs de Liège et de Looz et de ladicte ville de Disnant, eussions ordonné (entre autres choses) que les portes, murs, tours, pons et autres fortifficacions d'icelle ville de Disnant fussent et soient abastuz et démolis de . fons en comble 2 : et soit ainssy que, pour icelle demolicion estre faite le le plus pourfitablement et à la maindre charge et despense pour nous que faire se porra, et pour la

* M. Gachard a publié cette pièce dans sa Coll. de doc. inédits, II, 392.

2 Cet ordre avait probablement été donné 'verbalement; du moins ne

trouvons-nous aucune trace d'un acte écrit à ce sujet.

conduite et tenir le compte de la despense d'icelle demolicion, aussy pour en savoir respondre, soit besoing* de commettre personne que à ce soit souffissans, expert et ydoine : savoir faisons que nous, ce considéré, conffians de la personne de nostre bien aimé Pierre de Rommeignotte, bourgois demourant en nostre ville de Bouvignes, et de ses sens, prœudommie et bonne diligense, icellui Pierre de Rommeignotte avons ordonné et commis par ces présentes, ordonnons et commettons à tenir le compte de la recepte et despense qui l con vendra faire pour ladite demolicion, pour par ledit Pierre de Rommeignotte doresenavant recevoir et recouvrer — tant du recepveur gênerai de toutes nos finances comme de nos recepveurs g-eneraulx et particulliers et autres officiers de recepte en nostre compté de Namur, presens et advenir — les deniers qui pour la conduitte et parfeccion de ladicte demolicion seront nécessaires, et que pour ce nous, ordonnerons (dont icelluy Pierre de Rommeignotte sera tenu de rendre compte en la chambre de nos comptes à Lille, ou pardevant celui ou ceulx qui commetterons à ce), et d'iceulx deniers faire recepte à nostre prouffit et en bailler sa lettre de recepte à celuy ou ceulx de nosdis receveurs qui ainssy leur délivreront de par nous iceulx deniers, laquelle sa lettre voulons et mandons par ceste valoir acquis en la despense de leurs comptes; pour aussy les deniers dessusdis (qui pour ce ilz recepveront, comme dit est) mettre, convertir et emploier en ladite demolicion, et y faire tout ce que bon et loyal commis en tel cas poeult

< Qui =r. que. Et de même ailleurs dans cette pièce.

et doit faire, et comme il appartient et doit estre fait; à telz gages ou salaires que par nos autres lettres lui tauxerons et ordonnerons pour ceste cause. Et par raportant ces présentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autenticque, ou coppie collationnee et signée de l'un de nos secrettaires ou en ladicte chambre de nos comptes à Lille, ensamble ( certifficacion souffissante sur la quantitté des ouvriez et nombre des journées que en ce ilz auront vacquié, et calitté de leurs salaires par jour, aveuc les quittances des maistres et prinsipaulx ouvriers pour eulx et pour leurs autres ouvriers, manouvriers et aides qui soubz eulx, chascun en son regard, se seront à ce employez de leurs paiemens, contenant le nombre des journées qu'ilz auront en ce vacquié : nous voulons ladicte despense qui sera faite à cause d'icelle demolicion, estre alouee ou compte et rabatue de la recepte dudit Pierre de Rommeignotte par nosdis gens des comptes ou par celluy ou ceulx que ordonnerons à oïr sur ce le compte dudit Pierre; ausquelz mandons que ainssy la faicent non obstant quelzconcques ordonnances, mandemens ou deffences à ce contraires. En tesmoin de ce, nous avons fait mettre nostre seel à cesdictes présentes. Donné en nostre ville de Bouvignes, le desrain jour d'aoust l'an de grâce mil iinc soixante-six l.

Par monseigneur le duc : Gros.

Chambre des comptes, reg. no 27152, fol. 1. — Arch. gén. du royaume à Bruxelles.

1 Pierre de Rommeignotte présida aux travaux de démolition des fortifications de Dinant, depuis ie 2 septembre jusqu'au 31 octobre 1466. Par

Le duc Philippe ayant appris que plusieurs Dinantais avaient été faits prisonniers par ses soldats, à leur profit, donne charge à Chrétien de Digonne de les réclamer en son nom l.

Namur, le 4 septembre 1466.

Philippe, par la grâce de Dieu duc de Bourgoingne, etc., à nostre amé et féal chevalier, conseillier et chambellan messire Cristien de Dygonne, seigneur de Thyanges, salut et dilection. Comme, après ce que avons nagaires fait mettre le siège devant la ville de Dynant, ceulx de ladite ville se soient rendus à nous à nostre voulenté, c'est assavoir ladite ville, les habitans lors en icelle, ensemble tous leurs biens estans ens ladite ville; et combien que, par ce moien, toutes les personnes lors estans dedens ladite ville de Dynant feussent à nous et en nostre disposicion pour les faire mourir, les mectre à ranchon, ou aultrement leur faire grâce et miséricorde, selon

lettres patentes données à Bruxelles le 20 octobre, le duc Philippe le remplaça par Henri d'Outremont, receveur général du comté de Namur (Chambre des comptes, n° 1003, aux arch. gén. du royaume). Celui-ci surveilla la démolition depuis le 1er novembre 1466 jusque vers la fin de mars 1467, où elle fut terminée. Les comptes de ces travaux figureront à leur date dans les Annexes, avec les comptes de la ville.

4 Ce document a été publié dans les Annales de la Soc. archéol. de Namur, t. III, p. 78.

nostre bon plaisir : toutesvoies, il est venu à nostre congnoissance que pluseurs de ceulx de nostre présente armée, tant de noz vassaulx et feaulx comme autres gens de guerre, ont créante l, prins et emprisonné pluseurs de ceulx qui estoient manans et residens en ladite ville de Dinant au jour de la prinse et reddicion d'icelle ville; et lesdis prisonniers ont les aucuns mis à ranchon, les autres ont transportez ou fait transporter en pluseurs et divers lieux de noz païs et seigneuries, en intencion de les rançonner ou autrement en faire leur plaisir 2 — le tout

* Crèanter, relâcher (un prisonnier) sur parole.

2 Voici un acte relatif à des prisonniers dinantais, antérieur à la mesure prescrite par notre document :

« Touchant à aucuns Dinantois prisonniers: . — Le derrenier jour d'aoust l'an mil un lxvi, par-devant Jehan de Niquet, lieutenant de Hue de Humieres souverain bailly de la conté de Namur, presens Jamart le Tourier, Henry de Béez, Jaquemin Guefïier et Henry l'Arbalestrier, nommez de loy et de linaige de ladite conté, comparut Jehan de la Fontaine, seigneur possessant du treffonsaige de la terre de Biemerees; lequel pour, ou nom et à cause de la ranchon de sire Jehan Suyne (?), doien de l'église Nostre-Dame de Binant, Andrieu Maigret et Lambellonnet de Loier, s'obliga, promist et eult enconvent, en bonne foy, de paier ou faire paier à Bertin le Manguier, Gillet Hennoque et Perro Roche, archiers de mon très redoubté seigneur mons. le conte de Charoloix, ou le porteur de ces lettrez, la somme de nie ix piètres d'or (xix patars comptés pour chacun piètre), ou autre or ou monnoie à vallant, en-dedens le jour de Toussains prochain venant ; sur tele condition que ledit Jehan dele Fontaine doibt tenir lesdis prisonniers et en faire si bonne garde que il luy plaira, à ses frais et despens : pour lesquelz despens, chacun desdis trois prisonniers doient audit dele Fontaine paier, pour chacun jour, vi patars (c'est les trois ensemble pour chacun jour xvm patars). Et se lesdis prisonniers ne paoient point leurs dessus dites finances dedens le jour de Toussains dessusdit, et il pleusist aus dessusdis archiers avoir leursdis prisonniers après ledit jour de Toussains passé, ilz seront tenus de rendre et bien paier audit dele Fontaine, pour chaque jour qu'il les aura tenus et gouverné, xvm patars : et aultrément ne peuvent ne doient lesdis archierz reprendre ne ravoir leurs prisonniers. Item, se il avenoit que aulcuns des trois desdis prisonniers allasent de vie à trespassement

en nostre grant interrest et préjudice, et plus sera se par nous n'est sur ce pourveu : — pour quoy nous, desirans et voulans en ceste partie garder nostre droit, comme raison est, confians de voz loyaulté, preudommie et bonne diligence, vous mandons et très expressément commandons, en commettant par ces présentes, que, incontinent cestes veues, vous vous transportez en tous les lieux où vous pourrez sçavoir aucuns des habitans de ladite ville de Dînant estre emprisonnez, détenus ou arrestez, et iceulx prenez et mettez reaiment et de fait en nostre main et les mettez et constituez noz prisonniers en noz

dedens ledit jour, ledit dele Fontaine seroit et doibt estre quitte pour rendre ce que en vie seroit trouvé au jour dele Toussains dessusdite; et se tous trois aloient de vie à trespassement, ledit délie Fontaine seroit quitte de laditte pregerie, sans ce que jamais lesdis archierz ne autrez ly posissent riens demander, en corps ne en biens. Item, se il plaist ans dessusdis prisonniers de paier leur dite ranchon, montant à la somme dessusdite, au cange de la ville de Bruges, de Gand, de Vallenchinne, d'Anvers, de Bruxelles ou de Louvaing, en rapportant bonne et sceure recepte de cangeur, ou le mettre en le main de Jehan Niquet, clerc du souverain bailly de Namur (ou, en son absence, es mains du souverain bailly ou son lieutenant), faire le pevent dedens le jour de Toussains dessusdits, à leur boin plaisir. Et se il avenoit que aucun seigneur de justice ou cappitaine voulsist, par force ou par mandement de prince, ravoir et reprend issent lesdis prisonniers hors dele main dudit dele Fontaine, en brisant et rompant de force et de violence après lesdis prisonniers, ledit dele Fontaine en sera et devera estre quitte. Item, est dit et condicionné que lesdis archiers doibvent faire avoir et livrer ausdis prisonniers sauf-conduit et sceureté de leur cappitaine, pour aller seurement parmi les païs, etc., ainsi qu'il est acoustumé faire en tel cas, pour pourchacher leur finance, etc. — Item, pareillement et illec en présent, se sont obligiez lesdis prisonniers d'acquitter ledit dele Fontaine. Qui fu mis en warde. Ces obligations faictes et promises entretenir et accomplir, sus le mise et habandon de x florins de Rin, moitié à monseigneur et l'autre à partie. » Le même jour ledit dele Fontaine s'engagea à payer aux mêmes archers 120 florins pour la rançon de Gérard Bourlet, de Beaurain. (Reliefs et transports du Souv. baill., 1466-1472, fol, 10. Annales de la Soc. archeol.de Namur, III, 89.)

prisons et forteresses plus prouchaines des lieux où il vous seront délivrez, en contraingnant seigneureusement * de par nous tous nosdis vassaulx, feaulx et autres qui auront et tiendront en leur puissance lesdis prisonniers , à les vous rendre , baillier et délivrer incontinent, reaiment et de fait, pour et en nom de nous. Et se vous trouvez que aucuns desdis prisonniers aient esté par nosdis vassaulx, feaulx ou aultres noz subgez mis à rançon, laquelle leur ait esté paiee et délivrée ou prommise de paier, et que par ce moyen lesdis prisonniers aient esté délivrez I, en ce cas les contraingniés reaiment et de fait comme dessus, à vous rendre, restituer, baillier et délivrer incontinent, pour et en nom de nous, les deniers desdites rançons ou les obligacions, promesses ou seellez qu'ilz auront desdis prisonniers, pour en estre fait selon que par nous sera ordonné. En procédant par vous en ceste matière en toute diligence, sans quelconcque faveur, emport ou dissimulacion, et en mettant par bonne declaracion les noms et surnoms desdis prisonniers; de laquelle declaracion nous voulons

1 Litt. seigneurialment ; souverainement, par ordre supérieur, d'autorité.

2 Tel était le cas pour Jean de Prenolle, comme on le voit par cet acte, sans date, mais qui doit être rapporté au commencement du mois d'août 1466. « Hue de Humieres. . , souverain bailly de Namur, à tous signeurs, cappitaines de gens d'armes, et à toutez gen,s de guerre ausquelz ces présentes seront monstrees et offertes, salut. Je vous certeffie par ces présentez, Jehan de Prenolle, porteur de cestez, avoir esté prins à la conqueste de Dynant et soy rendu prisonnier à Robert de Namur, escuier, qui est soubz moy et de ma compagnie; et depuis, ledit de Prenolle avoir paie audit Robert sa ranchon et finanche, par quoy il a esté mis à délivrance. Sy prie et requier à chacun de vous, veul et mande à tous ceulx qui sont soub/ moy et de ma compagnie, que audit Jehan de Prenolle ne facent ou baillent quelque empeschement à ceste cause... » (Annales citées, p. 88.)

que vous baillez le double signé de vostre main à nostre très chier et féal chancelier le seigneur de Goux; et, par l'advis de nostredit chancelier et des gens de nostre grant conseil estans delez nous, gardez lesdis prisonniers que leur semblera que devrons de grâce mectre à rançon, et les autres faire exécuter ou en renvoyer, selon qu'ilz verront estre à faire en bonne équité. Car de ce faire et tout ce qui en deppend, vous avons donné et donnons par cestes plain povoir, auctorité et mandement especial, en mandant et commandant par iceiles à nostre amé et féal cousin et mareschal de Bourgoingne, le seigneur de Neufchastel, à tous les capitaines de nostre armée et à tous noz justiciers et officiers quelxconcques, que à vous, en ce faisant et les deppendences , obeyssent et entendent diligenment , et vous facent et baillent tout le confort, ayde et assistence qu'ilz pourront; car ainsi nous plaist-il et le voulons estre fait. Donné en nostre ville de Namur, le 1111e jour de septembre l'an de grâce mil quatre cens soixante six l.

Ainsy signé : Par monseigneur le duc, Gros.

Reg. aux transports de la haute cour de Namur, 1465-1566, fol. 139. — Arch. com. de Namur.

* En vertu de cette ordonnance, Simon de Fumalle, chevalier, demeurant à Namur, se déclare redevable, le 17 octobre, envers le duc de Bourgogne, de 120 florins du Rhin « pour et à cause de la composition de Collart de Loyers, dinantois, qui estoit prisonnier ou chastel de Namur (à paier icelle somme dedens le jour du Noël prochain venant), ou de rendre et relivrer prisonnier ledit Collart oudit chastel de Namur dedens ledit jour du Noël. » D'autres déclarations du même genre eurent lieu : le 19 par Jehan de Focant; par Jacquemart le Tourier, bourgeois de Namur,

Gautier d'Avin, banni de Binant et dépouillé de ses biens pour ses tentatives de conciliation avec le duc de Bourgogne, est déclaré libre de toute dette envers ses concitoyens par le comte de Charolais \

Montenaeken, le 11 septembre 1466.

Charles de Bourgoingne, conte de Charolais, seigneur de Chasteaubelin et de Bethune, lieutenant gênerai de mon très redoubté seigneur et père, à tous ceulx

de 60 florins pour Lamb. Radou; par Herman le Cordewannier, bourgeois de Namur, de 60 florins pour Gille le Bidault; par Pierart Erpen, Henri Boileaue et Lamb. Feris, « le chaplier, » de cent florins pour Bertremieu Erpen; par Franch. des Frères-Meneurs, de Namur, de 330 mailles du Rhin pour Jehan Godischal l'ainé, jadis maire de Dinant; le 6 nov. par Denis du Four, bourgeois de Namur, de 20 écus d'or pour Andrieu Muyau, prisonnier dans la ville de Namur; le 7 nov. par Jehan le Vial, Pierrechon de Gravieres et Jehennin des Mares, bourgeois de Namur, chacun de 30 florins pour le grand Hennequin, prisonnier à Namur. Le 27 sept., Jehan Pierart, le naiveur, s'était engagé à payer 40 patars pour Hubillon Ghoman ; item, Jehan de Lucy, « hoste de la Fleur de lis, à Namur, » 120 clinkars pour Gille de Frenart, son fils, et Beltelmy Bande; item, messire Jaque d'Eve, 20 clinkars pour Gerart Bouillon, de Manneglise; item, Matelet Gillon, 20 clinkars pour Jehan Chabotia, l'aîné, et Beltemy, son fils ; item, Simon Pirpernia, 10 florins du Rhin pour Bauduin, fils de Gilliart Baudechon, et pour Baud. Baudechon, son cousin germain. (Annales citées, pp. 86, 87, 88, 91.)

Dix mois plus tard, Dygonne n'avait pas encore achevé sa mission, et de malheureux Dinantais se trouvaient toujours au pouvoir des Bourguignons qui s'en étaient emparés. En effet, le 28 juillet 1467, le duc Charles confirma au seigneur de Tihange la mission qui lui avait-été confiée par son père, en lui adjoignant, pour l'aider dans cette besogne, Loys le Parlier et Jehan de Hem, « huissiers d'armes de feu nostredit seigneur, qui s'en sont jà meslé et entremis. » (Ibid., p. 85.)

1 Cet acte figure dans les Annales de la Soc. archéol. de Namur, t. III, p. 81.

qui ces présentes lettres verront, salut. Comme Wautier d'Avain \ marchand de la ville de Dynant, nous ait fait remonstrer que, à l'occasion de ce que, dès le commencement de la guerre meue et continuée par ceulx dele dite ville et chastellenie de Dynant alencontre de mondit seigneur et père et de nous, il a tousiours tenu le party et esté de l'obéissance de nostre très chier et très amé frère et cousin l'evesque de Liège, et qu'il s'est de tout son povoir traveillié et emploie par pluseurs fois de trouver aucun bon moyen et traictié de paix entre mondit seigneur et père, nous, et ceulx de ladite ville de Dynant; meismement pour les remonstrances par lui faittes ausdis de Dynant d'eulx mettre en leurs devoirs envers mondit seigneur et nous, afin de parvenir audit traictié et que ladite ville n'encheist ou dangier et inconvénient où elle est venue : lesdis de Dynant, ou temps desdites remonstrances, et de 2 ce que ledit Wautier a tenu le party de nostredit frère et cousin, comme dit est, ont icellui Wautier banny de ladite ville de Dynant, prins, gasté et dissipé tous ses biens, comme à eulx confisquiez, desquelz il est présentement du tout desnuez, et à ceste cause a eu et soustenu pluiseurs grans pertes, dangiers et dommages, obstant lesquelz 3 il ne lui est bonnement pos-

x Gautier d'Avin fut d'abord un des trois députés nommés par la ville de Dinant, le 23 sept. 1465, pour défendre ses intérêts auprès du roi de France (voy. page 130); puis, l'un des neuf députés délégués, au mois de novembre suivant, vers Louis de Bourbon et le duc de Bourgogne (voy. page 163). Il faisait partie du membre des batteurs.

2 Lisez pour?

3 Obstant lesquelz, à cause desquels.

sible de povoir satisfaire à pluseurs ses créditeurs d'icelle ville de Dynant ausquelz il est tenu, si comme il dit; en nous humblement suppliant que sur ce il nous plaise lui extendre et impartir nostre grâce. Savoir faisons que, pour consideracion des choses dessusdites desquelz 1 sommes deuement acertenez, et meismement que, après la reddicion de ladite ville faicte en noz mains pour et ou nom de mondit seigneur et père et de nous, les maisons que ledit Wautier y avoit, ont (comme toutes les autres d'icelle ville) esté arses et réduites en cendre, en quoy il a eu de rechief grant perte et dommage : nous, pour les causes dessusdites et autres à ce nous mouvans, et pour le aucunement recompenser 2 de sesdites pertes et dommages, avons, ou nom de mondit seigneur et père et comme son lieutenant gênerai, donne et donnons de grâce especiale, par ces présentes, toutes les debtes qu'il doit et puet devoir à ceulx de ladite ville de Dynant qui ont tenu party contraire à mondit seigneur et à nous, et qui estoient dedens icelle au jour que le siège y fu par nous mis, comme acquises et appartennant par droit de confiscacion à mondit seigneur et père et à nous, sans ce que d'icelles (dont ly faisons quittance et abolicion generalle) il soit tenu ne puist estre contraint, par quelque justice que ce soit, de rendre ou payer jamais aucune chose ausdis de Dynant. Si donnons en mandement à tous les justiciers, officiers et subgetz de mondit seigneur et père et de nous cui ce peut et porra touchier et

1 Lisez desquellez (nous sommes).

2 Recompenser, donner une compensation, dédommager.

regarder, et à chacun d'eulx endroit soy, que se ledit Wautier, pour raison desdites debtes estoit cy-apres poursievy, empeschié ou arresté par-devant eulx, en corps ne en biens, ilz et chacun d'eulx tiennent et fachent-il lui, Watier, tenir quitte et paisible desdites poursieuttes, et délivrent incontinent ly et sesdis biens dudit arrest ou empescheraent, plainement et entierrement; et au surplus le fâchent, seuffrent et laissent de nosdis grâce, don, quittance et abolicion plainement et paisiblement joyr et user sans quelque contredit, destourbier ou difficulté au contraire; car ainsy nous plaist-il estre fait. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes. Donné en nostre ost à Montenaque \ le xie jour de septembre l'an de grâce mil quatre cens soixante six 2.

Reg. aux transports de la haute cour de Namur, 1476-1480, fol. 30 vo — Arch. oom. de Namur.

1 Montenaeken, commune de la province de Limbourg, à 12 kilom. de Saint-Trond. « Le 6 septembre, dix jours après la ruine de Dinant, le comte de Charolais arriva à Montigny. » (De Barante, Hist. des ducs de Bourgogne, édit. de M. Gachard, II, 264.)

2 Le magistrat et lechevinage de Louvain donnèrent un vidimus de cet acte, qui était écrit sur parchemin, le 31 janvier 1471 (n. st.). Il fut produit en justice à Namur, le 2 décembre 14"/6, à propos de la saisie que Jean Honnoré, au nom de son beau père, Jean de Halloy, avait faite de divers biens appartenant à « Watier d'Aven, jadit marchand de Dynant, » et débiteur dudit Halloy, notamment d'ouvrages de batterie de cuivre chargés sur un bateau de la Meuse, pour une valeur de onze cents clincars. Les échevins de Namur, ayant pris connaissance de la lettre de Charles le Téméraire, déclarèrent « qu'ilz ne voloient point emprendre la cognoissance de ceste matere, et qu'il n'apartenoit point à eulx de plus avant dire ne déclarer. » (Transports de Namur, 1476-1480, fol. 30 v°).

Henri d 'Outremont, chargé par le duc de Bourgogne de recueillir à Dinant tous les métaux et objets de valeur échappés au pillage ou ensevelis sous les ruines, donne le résultat de ses recherches 1.

Dinant, du 13 septembre au 16 octobre 1466.

Compte Henri d'Otremont, receveur gênerai de la conté de Namur et commis par mon très redoubté seigneur mons. le duc de Bourgoingne et de Brabant, conte de Namur, etc., par ses lettres patentes dont la coppie est cy-devant transcripte, à receullier et lever tous les biens qui se pouroient trover en la plaice où fu la ville de Dinant, après ce que icelle a esté arsse par les gens de guerre en l'an mil mr lxv 2 : si en fait cy recepte de ce qu'il a receu à ladicte cause; et ossi met en despense les labeurs qui à ceste cause ont esté faictes ; et semblablement ce qu'il a paie pour le parfait 3 de la demolusion, de faire parabattre les tours et murailles d'icelle ville, où 4 aussi il a esté commis par lettrez patentes de mondit seigneur, dont la coppie est cy rendue 5. Et se fait

1 Cette liste, intitulée : Recepte des treuues (trouvailles) après la prinse et demolucion de Dinant, audit lieu de Dinant, en Van ÎIII LXV (sic), fut dressée en vertu de la commission du 30 août qui figure ci-dessus, page 264, sous le n° 156. Elle se trouve dans les Doc. inédits de M. Gachard, t. II, p. 379.

2 Lisez UW LXVL

3 Le parfait, l'achèvement.

à Où, à quoi, à laquelle (démolition). •— Parabattre, achever la démolition. 5 Voy. la note 2 de la page 270 ci-dessus. Le compte de ces dépenses se

ce présent compte à solz et livres (de quarante gros monnoie de Flandres la livre), ainsi est par la manière que s'ensuit :

Premièrement, recepte des biens trouvez en laditte plaiche de Binant.

Ont esté trouvés en la plaice où estoit la ville de Dinant, xvm bateaux chargiés d'ardoisse : et en y povoit avoir de trois cens à quatre cens milliers; lesquelz ont esté fais aportees l de laditte plaice à la rivière et chargiés en bateaux et enmenees en la ville de Namur, vin bateaux chargiés, lesquelz y sont encorres en garnison 2. Pour ce yci, lesdis vin bateaux d'ardoisse.

Et semblablement furent enmené dudit lieu en la ville de Bouvignez, et y mise en garnison pour recouvrir les maisons et fortresches de monseigneur, x bateaux chargiés. Pour ce yci, x bateaux chargiés d'ardoisse.

Item, fu trouvé, le xme jour du mois de septembre mil iiip lxvi, que l'en commença à chargier 3 en laditte plaice, en une césure 4 audit lieu, ung grant orcheroul 5 couvert d'un bachinet, ens n touailles, i nappe, i linceul; une chauffoire 6 d'arrain, ens i lin-

trouve effectivement dans le même registre de même que celui de Pierre Rommeignotte. (Voy. Gachard, Coll. de doc. inédits, II, 395.)

1 Lisez aporter, ou supprimez fais.

2 En garnison, en approvisionnement, comme matériaux.

3 Sic, pour cherchier.

* Césure, cessure, terrain sur lequel se trouvait antérieurement une maison, un édifice quelconque.

5 Orcheroul (lat. urceolus, d'où le rom. orc.el, vase, pot), jarre, aiguière. Voy. t. I, p. 134, note 6. — Bachinet, petit bassin?

6 Linceul, drap de lit. — Chauffoire, bassinoire? Cfr p. 289, reschauffoir.

ceul et une nappe; item, m pintereaux l de stain. Qui ont esté vendus à Jehan Ransart, qui les avoit enseignié 2, xl s.

Item, fu trouvé, le xine jour dudit mois, en laditte plaice de la ville de Dinant, vin poz d'estain, ni demi loz, i demi stier, ni plas d'estain, ung grant boucler 3, ung autre petit qui ne valoit gaires; item, n chauderons et une paielle d'aue. Qui ont esté vendus à Leuren d'Awaigne, de Bouvignes, pour la somme de lxx s.

Item, ledit jour fu trouvé, en une autre plaice, deux corroies 4 d'argent dorrees, n tasses d'argent, xn culliers d'argent; item, ung petit calisse d'argent, pluiseurs lettres et n petites verges 5 d'argent. Dont la vente a esté faitte avec aultres parties d'argent cy-apres.

Item, fu trouvé, le xvne jour dudit mois, ix plas d'estain de toutes sortes, x rondes escuelles d'estain de toutes sortes, vin plates escuelles d'estain de toutes sortes; item, x doubliers d'estain et vi tailloirs G. Qui ont esté vendus (qui furent rendus à la Vasande, pour ce qu'il les avoit enseignié) pour xl s.

Item, fu trouvé, ledit jour, imxx v pieches de candelers de coeuvre getés sans parer7; item, vnxx et une buisette de candelers de coeuvre, sans parer; item,

1 Pintereaux, petites pintes.

2 Enseignié, renseigné, indiqué.

3 Boucler = bokelet. Voy. t. I, p. 134, note 10. — Paielle d'aue, bouilloire? i Corroie, ceinture.

3 Lettres, objets d'orfèvrerie. — Verge, anneau.

6 Doublier, grand plat. — Tailloir, assiette.

7 Getés sans parer , coulés mais non encore achevés (parer, orner, embellir).

xvi ansses d'orceroul de coeuvre, sans parer, et pluiseurs fourmes ' de candelers, pesans ensemble iiiic iiiixx xv livres. Qui ont esté vendus à ung homme de Dinant demourant à l'ostel Jehan Gillon, à Namur, pour la somme de xxiiii 1. xvm s.

Item, fu trouvé en ladicte plaice de Dinant, le xixe jour dudit mois de septembre, en ung fiergeroul 2 de coeuvre, les parties qui s'ensuit : premiers, vi corroies, que grandes que petites, ferrées 3 d'argent; item, unes patrenostres de gaiet 4, où il a des patrenostres d'argent entre deux; item, xlvi clocquetes d'argent servant à jesneaux 5; item, ni couvretures de jesneaux, semées de menues pailettes 6 d'argent; item, n orrilliers servans aux jesneaux; item, une petite chainette d'argent à une petite cloquette; item, encorre ung chaynon d'argent; item, n petites tasses d'argent pesant environ i marc; item, une paire de gans d'espousee; item, i petit hanap de madré 7; item, ung petit pine 8 d'ivoire; item, une petites tableletes 9 d'ivoire rompues, et une tablelete d'ivoire, et i boutoir 10 à mettre espin-

* Forme, moule.

2 Fiergeroul, encore une espèce de vase? J'ai noté le texte suivant : « 1435. Le grant figeroul de mon frère, atout le coverke. » (Testaments de Liège, n° 779.)

3 Ferré d'argent, avec des garnitures d'argent.

4 Gaiet, jais. — Patrenostres signifie ici à la fois chapelet et grain.

5 Jesneaux. Quid ? Ce mot revient encore plus loin, page 287.

6 Pailettes, paillettes?

7 Madré, cœur et racine des différents bois employés pour faire des vases à boire.

8 Pine, peigne.

9 Tablettes à écrire. On en voit un curieux spécimen au musée de Namur. Voy. Annales de la Soc. archéoL, VIII, 221, 425.

10 Boutoir, boîte, étui?

gles de femme. Dont la vente a esté faicte avec aultrez parties d'argent cy-apres.

Item, a esté trouvé, à pluiseurs foix, en ladicte plaice, du fer pesant environ ung millier, qui a esté vendu à Jehan de Jamaigne, à Bouvignes, vi florins de Rin de xx aidans le pièce. Pour ce vi 1.

Item, semblablement du plonc, pesant environ d'un millier, qui a esté vendu audit J. de Jamaigne, vi 1.

Item, a esté trouvé audit Dinant, en. une cessure, le xxie jour de septembre, dele chalemine \ laquelle fu vendue à Pieret de Rumignot la somme de xvm florins de Rin de xx aidans la pièce. Pour ce xvm 1.

Item, fu trouvé audit Dinant, en une fosse de taneur, iiiixx cuirs, que grans que petis, mal tanés, qui furent vendus à Linart de Goigne vi aidans la pièce. Pour ce xxiiii 1.

Item, fu trouvé en une césure audit Dinant, le xxviie jour de septembre, les parties d'or et d'argent 2 qui s'ensuit : premiers, x nobles englez; item, xxvm roinettes brûlées; item, mi vielles couronnes; item, xxxii florins de Rin; item, xim couronnes; item, xxvn postulas; item, xi guillarmus; item, ix clincars phiiippus; item, v piètres; item, n bourbons; item, ii petis moutons. Toutes ces parties, qui sont fort encendrees, poisent ensamble ni marcs in onces d'or.

Item, pluiseurs florins à tiers ou à moitié brullés, que ont pesé x onches v estrelins d'or, dont despense sera faicte cy-apres. Pour cecy, lesdis x [onches] v estrelins d'or.

1 Chalemine, calamine.

2 Les divers lots de pièces de monnaie d'or et d'argent.

Item, ix tasses d'argent tenans emsemble \ oussi très fort brûlées, et dont recepte serra faicte avec autre argent cy-apres.

Item, fui trouvé, le xxvnr3 jour dudit mois, en terre, de l'estain d'Engleterre pesant vip lx livres, qui ont esté vendus à Colart Gobellet au pris de ix piètres le cent; qui valent lxi 1. im s.

Item, fu trouvé, ledit jour, de l'estain et plonc fondu ensemble, pesans clx livres, qui a esté vendu audit Colart Gobelet par le receveur, en tasque 2, vm 1.

Item, fu trouvé aussi, le xxixe jour dudit mois, en ung gardin, vi petites tasses d'argent, ni onches d'argent; dont recepte sera faicte cy-apres.

Item, fu trouvé, audit Dinant, les parties qui s'ensuit : premiers, ung demi chaint 3, à mordant d'argent, à une petite cainette pendant, et une petite cloquette d argent; item, une petite corroie d'argent, où il y a x patrenostres d'ambre, petites; item, une tablettes d'ivoire brûlées ; item, ung agnus encassé 4 en argent; item, ni culliers d'argent, petis; item, ni petis agnus encassé en argent dorées; item, une verge d'argent; item ii fermaulx d'heure 4 et n espingles d'argent. Qui ont esté vendus avec autres parties d'argent, dont recepte sera faicte cy-apres.

Item, deux chauderons; item, des paielles de coevre commenchies à faire, pesans iiiixx livres. Qui ont esté vendues à P. Gobellet, avec lesdis deux chauderons, vin 1.

1 Amalgamées par la chaleur de l'incendie.

2 En tasque, en tas, ensemble, sans faire de distinction?

3 Chaint, ceinture. — Mordant, ardillon d'une boucle. — Cainette, chaînette. i Encassé, enchâssé.

5 Les fermoirs d'un livre d'heures?

Item, fu trouvé audit Dinant ix cauderons, grans et petis; item, un poz de coeuvre; item, n becquiers 1 de coevre, dont l'un à n buisettes; item, ni chandelers; item, v plas bachins de toutes sortes; item, ni becquiers de toutes sortes. Lesquelles parties ont esté vendues à Jehan Gobelet de Bouvignes pour mi 1.

Item, fu trouvé audit Dinant, que Jehan le Couvreur ensigna : premiers, xv poz d'estain, à coviecle et sans couviecle; item, i pot de stier et demi stier; item, vin plas d'estain; item, ni golfelettes 2 d'estain; item, n sallerettes 3 d'estain. Qui furent revendues oudit Jehan le Couvreur pour la somme de lx s.

Item, encorres trouvé audit Dinant, vu cauderons, que grans que petis; item, ung fiergeroul; item, i pot de coevre et n chandelers dedens; item, mi plates escuelles d'estain et ni doubliers; item, v paielles, que grandes que petites ; item , ung petit bachin ; item, une grande; item, xn marteaux; item, aultres marteaux, que grans que petis, appartenans à batterie, liiii; item, une paire de petis chemineaux 4 de fer; item, une englume et ung englumeau. Lesquelles parties de coevre et de marteaux ont esté vendus audit Jehan le Couvreur, de Dinant, lequel les avoit enseignié et avoient esté sien; se lui furent donné pour c s-

Item, fu trouvé audit Dinant, n demi stier d'estain;

1 Becquier, verre à boire, gobelet.

2 Gofclette, sorte de vase ? Je trouve les textes suivants : « 1425. Une grande goffe de stain atout ung coviercle ; 1436. Une grande goffelet avec une petite goflet de sten. » Cfr Grandgagnage, Dict. wallon, v° gofl-â.

3 Sallerettes, petites salières.

* Chemineaux, landiers, chenets.

item, mi poz à poire1 d'estain; item, vu bas poz d'estain et i demi lot; item, vi tailloirs et une gofelette; item-, vi rondes escuelles d'estain; item, ung boucler de coeuvre; item, ung plat bachin; item, un candelers. Lesquelles parties cy-dessus ont esté revendues à Jehan Blanche, de Dinant, lequel les avoit enseignié, et lui furent donné pour vu 1.

Item, a esté trouvé audit Dinant, en une cessure, vi gobeles d'argent, de deux faichons; item, vi petites tasses d'argent, de deux faichons; item, ung petit jessneau, où il y a des petites cloquetes d'argent; item, une chainture ferrée d'argent et ni patrenostres de gaiet; item, ung petit demi chaint ferré d'argent; item, xii louchettes d'argent de toutes faichons. Dont serra respondu avec autrez parties d'argent cy-apres.

S'ensuit les parties trouvées en la ville de Dinant jusques au XVIe jour d'octobre, par moy, Crestien de Digonne, chevalier, seigneur de Thiange, conseillier et chambellan de mons. le duc de Bourgoingne2, et icelles delivreez es mains de Henry d'Otremont, receveur de la conté de Namur, pour en rendre compte par ledit receveur au profit de mondit seigneur le duc :

Premièrement, une tasse d'argent petite; item, mi cuilliers d'argent; item, ni tasses d'argent de ni faichons; item, i petit demi chaint ferré d'argent; item, i demi chaint de rouge, feré d'argent, et i boursse; item, nu tasses d'argent de diverses fâchons; item, vi cuilliers; item, i autre cuillier d'argent et i demi

1 Lisez boire?

2 Cfr ci-dessus le n° 158, page 271.

caint l ferré d'argent; item, u petites tasses d'argent et ii gobeles de n fâchons.

Item, autres parties : premiers, n petites louchettes d'argent; item, xv petites verges d'or de toutes fâchons, dont recepte sera faicte cy-apres; item, vin verges d'argent de toutes faichons.

S'ensuit les biens meubles trouvez en la ville de Dinant par noble et puissant seigneur messire Crestien de Dygonne, chevalier, seigneur de Thienges :

Premiers, trois dousaines n 2 tailloirs d'estain; item, xn dousaines d'escuelles parfondes ; n dousaines n 2 sausieres d'estain; n grandes escuelles d'estain; un demi plas d'estain; n grans plaz d'estain; n dousaines sausieres d'estain; i dousaine tailloirs d'estain; vi grans plaz d'estain; un petis plas; xxxi escuelles; vu doubliers; xm tailloirs; vin escuelles rondes; v grandes sausieres; in petites sausieres; vin petis platz; i grant plat et i petit; vi escuelles; x escuelles parfondes; ni tailloirs; un sausierez et i salliere; i grande cane3; m poz de lot; n demi loz et i pinte; ni plas; ni escuelles parfondes; i garde nappe 4; ni demi loz; ni canes d'estain; ix pos d'estain; ni tailloirs; xxvm escuelles; xlvi tailloirs; vin sausierez; xi plas d'estain; n sallierez; vi pos d'estain; xv tailloirs d'estain; vu plaz; xmi escuelles; v granz poz d'estain, que petis que grans; vi autrez poz; xxix sausierez d'estain; ni dousaines demie de tailloirs; xm platz;

1 Caint pour chaint, ceinture.

- Lisez de?

3 Cane, pot. Le diminutif candie est encore usité.

4 Garde nappe. Quid i

vu goffelettes d'estain; encorre vin tailloirs. Toutes lesquelles parties de plonc et estain cy-dessus ont pesé iiic l livres, qui ont esté vendues à Jehan de Han au pris de vi florins de Rin le cent, xx aidans pour le florin, qui valent xxi 1.

S'ensuit le nombre et autrez choses d'arrain trouveez audit Dinant : item, vnxx m paielles d'arain, que grandes que petites; item, xvm paielles d'arrain, que grandes que petites; item, encore lx autrez paielles communes. Dont recepte serra faicte cy-apres. Item, xxx cauderons, que grans que petis; item, xix poz, tant esguerres, lavoir, comme quicaudaines !; item, ix chandelers; item, vin petis bachins; item, une vielle paielle en quoy a des menues piécettes d'arrain; item, ung reschaufîbir de coeuvre. Lesquelles parties ont esté vendues toutes emsemble à Pierart Gobellet pour la somme de xv 1.

De Linart le Franchois, dit Bodaine, qu'il trouva audit Dinant, et que le receveur trouva manière de ravoir, vi nobles englez, qui valent xv 1. xn s.

Dudit Linart, m petites corroies ferees d'argent, dont l'une estoit rompuee; de lui, vi petites verges dorées, de petite valeur; de lui, une petite tasse d'argent. Dont recepte sera faicte avec autrez parties cy-apres.

De Renechon Fauveau, qui avoit pareillement prins audit Dinant i petit hanap d'argent et ni louchettes d'argent, dont recept est pareillement faicte cy-apres.

1 Esguerres, aiguières. — Lavoir, bassin pour se laver les mains. — Quicaudaines, ustensiles de ménage.

Item, fu trouvé audit Dînant, que une povre femme ensigna en ung mur : lvii aidans, xxv pavillons ' de Vallenchiennes, i guillarmus d'or. Dont il fu rendu pour Dieu à laditte femme, xvi aidans; ainsi demeure au proffit de mons. mi 1. n s. vin d.

Item, fu trouvé audit Dinant, en pluiseurs lieux et à pluiseurs foix, en terre et en retrais 2, la pesanteur de nm l livrez de paielles de toutes sortes; qui ont esté vendues à Colart Gobellet au pris de x florins (de xx aidans la pièce) le cent : valent nc v 1.

Item, venant de messire Crestien de Digonne, la pesanteur de neuf cens de paielles de toutes sortes, qui ont esté vendues à Pierart Gobellet audit pris de x florins (de xx aidans le pièce) le cent : imxx x 1.

Item, qui ont esté prinses à Dinant et menées à Namur, le nombre de iiiixx pieres de Bretaigne 3, dont il a esté vendu aux personnes qui s'ensuit : de Jehan Sallemin, auquel a esté vendu vin desdites pieres, au pris de v florins de Rin la pièce, qui valent xl 1.; de Jehan le Queux, de Bouvignes, auquel a esté vendu mi desdites pieres, audit pris de v florin de Rin la pièce, valent xx L; de Jehan Malclerc, de Dinant, auquel fu vendu par ledit receveur mi des-

* Sorte de monnaie.

2 En retrais, cachés. <

3 Je n'ai pas trouvé cette pierre dans le Glossaire de M. de Laborde sur les Émaux, bijoux et autres objets du musée du Louvre. C'est peut-être un minéral connu du vulgaire sous les noms de pierre de croix de Bretagne ou de croisette, et que les savants appellent staurotide. On le trouve principalement en Bretagne, aux environs de Quimper, de Baud et de Coray. Comme il se présente souvent sous forme de cristaux maclés en croix, les gens superstitieux du pays le portaient en guise d'amulette suspendu au cou, à leur chapelet, etc.

dites pieres, au pris de im florins de Rin la pièce, valent xvi 1. Reste à rendre le prouffit de lxiiii pieres : pour ce icy, en recepte lxiiii pierres de Bretaigne.

De Jehan Esselaire \ changeur, demourant à Brouxelles, pour toutes les bagues d'argent cy-dessus contenues, tant en tasses d'argent, culliers, ferures de corroies 2, après ce qu'elles ont esté desclauees, et tout autre fretin 3, ont pesé : ce qui estoit fin argent, xii mars ni onches; et ce qui estoit argent de fretin, xix mars. Qui ont esté vendues audit Jehan Esselaire, c'est assavoir : lesdis xii mars ni onches d'argent aenseigné 4, au pris de xvm aidans in quars l'once, qui valent c ni piètres n aidans i quart, de xvm aidans la pièce; item, l'argent de fretin a pesé xix mars, qu'il lui ont semblablement esté vendus par ledit receveur, en la présence de Englebert d'Orlee, pour le pris de xvn aidans l'once : valent lesdis xix mars virx ni pietrez x aidans, dudit pris. Pour ces deux parties emsemble, nc xlvi piètres xn aidans i quart, qui valent nc xxn 1. un d.

Dudit Jehan Esselaire, xv petites verges d'or de toutes faichons, lesquelles n'estoient que or de touche 5, et ont pesé xxim estrelins, lesquelz lui ont esté vendus au pris de vu aidans l'estreliu; valent vin 1. vin s.

Item, qui furent trouveez à Dinant, n petites blan-

i Esselaire ssa Wisselcr, changeur.

2 Ferures de corroies, garnitures de ceintures. — Desclauees (déclouées), détachées.

3 Fretin, cassures, menus objets?

4 Aenseigné, marqué au poinçon, contrôlé.

5 Or de touche, « l'or qui est d'un bon titre, ou au moins du titre qui permet encore de le bien travailler. » (De Laborde, op. cit.)

ches meulles de molins, lesquelles serront emploies aux molins de mons. Pour ce icy, lesdites n pieres de molins.

Item, fu trouvé, en ung puich, des englumes que ensigna ung viel homme de Dinant; et lui fu revendu il escus. Pour ce l s.

De Bertelo le Naveur, auquel fu vendu de ung bollevercq qui estoit devant le porte Saint-Andrieu, pour en faire son proffit, xn 1.

Item, fu trouvé en ung celier à Dinant, lxxii stiers de mine de plonc, dont mondit seigneur eut la moitié à Fencontre de Jehan Colart, qui les enseigna : qui montent xxxvi stiers; qui furent vendus à Jehan le Potier, de Chastele, au pris de xvm aidans le stier. Pour ce xxxn 1. vin s.

Item, fu trouvé audit Dinant n cottes de fer, qui furent vendus à Pierart Gobelet pour la somme de un 1.

Item, fu trouvé à Ansserem, empres Dinant, xn milliers de clippe-clappe, qui furent amenées à "Namur et délivrées à Piètre Scarnier, par le commandement de bouche de mons. le duc et par lettres signées de sa main faittes le xvie jour de mars inic lxvi. Et pour ce yci xn milliers de clippe-clape l.

De "Wazefalle 2, marchant demourant à Maissieres, auquel a esté vendu par le receveur xn queues plaines de cendre ferrée 3, qui ont pesé xn milliers et vc : si ont esté vendus au stier (ainsi que se vendent les

1 Clippe-clappe, suivant une note marginale, » sont deuves à faire tonneaux de herenc. »

2 C'était sans doute un Westphalien.

3 Cendre ferrée, scories contenant encore du minerai. — Queue, tonne.

cendres ferrées); et poisse chascun stier ixc livres, qui font xiiii stiers, au pris de n florins le stier, qui font xxvm florins; dont la moitié est à Henra le Charpentier, de Godines, pour ce qu'il l'enseigna, et l'autre demeure en la part de mons. Pour ce yci, vu stiers, qui valent, audit pris de n fl. le stier xiiii 1.

Item, et que a esté trouvé par messire Crestien de Digonne, chevalier, seigneur de Thiange, en pluiseurs parties d'or et d'argent, en tout la somme de cviii livres de xl gros, ainsi que déclaré est en ung caier de pappier signé de la main maistre Tristran Janezone, receveur de l'espargne de mons. le duc (que Dieu absoille!); de laquelle somme de cviii 1., selon le contenu oudit escript, ledit messire Crestien doit rendre compte. Et pour ce, cy néant.

Somme de la recepte de ce compte : ixc in 1. xm s.; item, m marcs ni onces d'or; item, lxiiii pierres de Bretaigne; item, n pierres de molins; item, xn milliers de duvee de tonneaux à herens, que on nomme clippe-clape; et la charge de xvm bateaux d'ardorse \

Reg. no 27152 de la chambre des comptes. — Arch. du royaume, à Bruxelles.

1 Ce compte, « baillié à court par ledit receveur gênerai, le xvme jour d'avril, l'an mil un lxix, » fut « oy et cloz à Namur par maistre Thomas Malet et Guiselin Vlieghe, à ce commis depar mons. le duc, le xxe jour d'avril un lxix. « Les dépenses pour la démolition de Dinant s étant élevées à 1372 livres 15 sous, et les objets de valeur trouvés dans les ruines n'ayant produit que 903 livres 13 sous, le duc restait débiteur envers son receveur général d'Outremont d'une somme de 469 livres 2 sous.

Le comte de Charolais autorise provisoirement les batteurs de Binant à s'établir dans la ville de Namur l .

Châtelet-sur-Sambre, le 15 septembre 1466.

Le conte de Charrolois, seigneur de Chasteaubelin et de Bethune, lieutenant gênerai de mon très redoubté seigneur et père,

1 Suscription : A noz très chiers et bien amez les bailli, maire, eschevins, jurez, esleux, bourgois et communaulté de la ville de Namur. — Ce document figure dans le Cartulaire de Namur, III, 114, et dans les Annales de la Soc. arcliéol., III, 83.

Aussitôt après la destruction de Dinant, la commune de Namur songea à profiter de cet événement pour implanter chez elle l'industrie de la batterie de cuivre. Le 8 septembre 1466, le magistrat nomma une commission pour exposer au duc de Bourgogne les avantages qui en résulteraient, et demander son autorisation. En attendant fut prise, par le comte de Charolais, la mesure indiquée par la présente pièce. Philippe confirma en partie cette permission, le 28 septembre, en ces termes : Comme, a l'occasion et au moyen de la destruction et demolicion de la ville de Dinant, ... ceulx qui souloient résider, demourer et habitter ledit lieu ... soyent présentement dispersez en pluiseurs et diverses lieux, en grant daugier, misère et pouvreté de leurs personnes, «ans ce qu'ilz se ousaissent retraire en noz païs et seignouries : ... savoir faisons que nous, ... eu regard à ce que ceulx de la bourgoisie et batrye de ladicte ville de Dignant ont despieçà eu bon vouloir et affection envers .nous, et eussent voulentiers recouvré nostre grâce ... se n'eust esté la resistence et empeschement au contraire de ceulx du menbre des mestiers (cfr le n° 154) : ... à tous ceulx desdis deux menbres, assavoir de la bourgoisie et batrye dudit lieu de Dignant qui n'ont point esté prins ou creantez (voy. le n° 157), et à tous ceulx qui ont esté prins prisonniers qui ont paie leur rançon à nostre prouffit, ... avons octroyé de povoir venir demourer en noz pays; mesmement ausdis du mestier de la batrye, tant marchans comme ouvriers afferans oudit mestier, de povoir venir demourer en noz villes de Namur ou de Bovingnes, et y faire et exercer icelluy mestier de batterye aussi fran chement comme noz propres subjetz, pourveu de prendre la bourgoisie,

Très chiers et bien amez. Nous avons receu vos lettres et ouy ce que Jehan Baduelle, bourgois et esleu de la ville, et Anthoine Ponchin, procureur gênerai de la conté de Namur, porteur de cestes, nous ont fait dire de par vous touchant certaine requeste que vous faictes à mon très redoubté seigneur et père, pour le fait du mestier de la baterie en ladite ville de Namur, etc. : à quoy nous suppliez tenir la main et, à ceste fin, rescripre en vostre faveur aux chancellier et gens du grant conseil de mondit seigneur et père estans lez lui, et surtout donner dès maintenant nostre consentement. Sur quoy, très chiers et bien amez, pour la bonne et singulierre affection que nous avons à vous tous et au bien et avancement de ladicte ville de Namur, nous escripvons présentement bien acertes de la matière dessus dite, à vostre recommandation, ausdis chancellier et gens du grant conseil, ainsi que par lesdis Jehan et Anthoine savoir le pourrez plus à plain. Et au sourplus, vous signifions que, ou nom de mondit seigneur et père et comme son lieutenant gênerai, et jusques à ce que

etc. » Un ou deux jours après, le duc érigea à Namur le métier de la batterie, « pour y estre fait et ouvré ainsy qu'il estoit en la ville de Dinant, nagaires par nous conquise, destruicte et démolie, . . attendu que nostredicte ville est lieu bien propice pour ce faire, et que les ouvraiges de batrye que l'on faisoit et ouvroit audit lieu de Dynant estoient autres et d'autre façon que ceulx que l'on fait et euvre en nostre ville de Bovingnes : par quoy icelle nostre ville de Bovingnes n'y pourra avoir aucun interest. » (Voy. Cartul. de Namur, III, pp. 118, 121; Annales, III, pp. 80, 84.) Enfin, le 29 octobre, Philippe publia les statuts du métier des batteurs de Namur, calqués en partie sur ceux qui régissaient les batteurs de Dinant. (Voy. Cartul. de Namur, III, p. 128.) Ceux qui étaient établis comme maîtres à Dinant, furent reçus comme tels à Namur. (llrid., p. 135.)

par lui sera ordonné et appointié à son bon plaisir sur le contenu en vostre dicte requeste, nous sommes content et vous accordons, consentons et octroions par ces présentes que, sans mesprendre, vous puissiés recueillir et recevoir en ladicte ville de Namur tous marchans et ouvriers du mestier de la baterie partis de la ville de Dinant et autres du pays de Liège, pour y demourer, converser et fréquenter paisiblement et sans aucun dangier, jusques au bon plaisir de mondit seigneur et père et de nous. Tres-chiers et bien amez, Nostre-Seigneur soit garde de vous! Escript en nostre ost à Chastelet-sur-Sambre, le xve jour de septembre l'an lxvi l.

Ainsi signeez : Par monseigneur, Charles. Et plus bas : Gros.

Transports de la haute cour de Namur, 1465-1466, fol. 130 vo. Arch. com. de Namur.

1 Les Dinantais qui vinrent s'installer à Namur furent assez nombreux. J'ai sous les yeux le testament (24 mars 1481) de Bertrand de Wespin, « ouvrier de batterie, » demeurant dans la rue de Vis à Namur, mari de Cath. aux Brebis, et d'autres actes semblables. Il paraît, toutefois, qu'au commencement de l'année 1467, on voulut les y soumettre à un serment (que nous ne connaissons pas) qui engagea plusieurs d'entre eux à quitter la ville : « Le partement d'aucuns Dinantois signifiic à justice. Pardevant Jehan Baduelle le jone, lieutenant de monseigneur le maire, comparut Jehan de Halloy de Dinant, lequel, en ensievant le contenu et ordonnance du serment nagaires publyé en ceste ville touchant le fait des Dynantois à presens y estans, dist en signifiant à justice, pour autant qu'il lui touche ou peut touchier à cause du serment par lui fait, qu'il estoit à ce conseillié et avoit intencion de se partir de ceste dicte ville pour s'en aler premièrement en la ville de Louvain et Ampvers, y faire ses besongnes; et aussi pareillement il avoit intencion d'envoier sa femme, ses enffants et maisnier delez ses autres enffants qui sont ad présent à Huy, et pour illec envoier et mener ses biens et chatelx. Fait le xme jour de may, l'an lxvii. Item, cedit jour et pardevant ledit lieutenant du mayeur, comparut Collart de Loyers signifiant pareillement audit mayeur, en ensuivant le sermant par lui fait, qu'il avoit intencion et voulenté de se partir de ceste ville pour

Philippe le Bon réunit à son domaine les terres, biens, rentes et revenus que les habitants de Binant possédaient dans ses pays et seigneuries.

Louvain, le 17 septembre 1466.

Phelippe, etc., à tous, etc. Comme pour résister aux grans et innumerables maulx et dommages que depuis longtemps ceulx de la ville de Dynant ont faiz, commiz et perpétrez sur noz païs et subgetz, tant de nostre duchié de Brabant comme de noz comtez de Haynnau et de Namur et aultres noz païs circonvoisins, par voye de guerre et d'ostilité, en pren-

s'en aller à la feste d'Ampvers ; et ne seet icellui Collart, quand il sera venu audit lieu d'Ampvers, comment il se devra ou porra conduire ou maintenir, selon qu'il trouvera lors en son conseil de faire. » (Transports de Namur, 1466-1469, fol. 109.) L'acte qui suit montre de quels sentiments ils restaient animés envers les Bourguignons : « Le lundi, vme jour de juing, l'an dessusdit (1467), par mons. le bailli, presens et par l'oppinion de mess. Jacques d'Eve, Col. d'Otremont, Sim. de Fumale, J. de Warisoulx, Martin de Sorines et J. Honnoré, fu, aprez enquestes veues, ordonné et appointié que ung nommé Colin Pieret, naguerez demourant à Dinant, et qui s'estoit icy venu retraire aprez la destruction d'icelle ville et prins la bourgoisie de ceste ville, seroit mis en une thour au pain et à l'eaue pour cause de ce qu'il avoit dit que on se verroit temprement et avant trois mois bien viengié des Bourguignons, et autrez mauvais langages. » (Souv.-bailL, reliefs, 1466-1472, fol. 9 v°.) Il faut croire que l'antagonisme entre Liégeois et Bourguignons resta encore longtemps bien vivace, puisque, malgré les édits du duc Philippe, les Liégois qui venaient demeurer dans les pays du duc avaient besoin d'un sauf-conduit : « Le xxvme jour de décembre l'an lxix, par mons. le bailli fu donnée seureté, jusquesau rapel de mondit seigneur, à Henry de Rommesonne, ouvrier de jaune ouvrage de baterie, pour demoureràBovingnes. Item, pareille autre donnée à Jehan Mariete,seellier, pour demourer à Namur; item à Hub. des Bois, cordouennier, pour demeurer à Andenne; item à Bertran d'Àndenele pour demourer audit Andenne. (Ibid., fol, 47 v». Voy. Annales, III, pp. 88, 90.)

nant noz subgetz prisonniers, boutans feux et violant églises, et par ce eulx demonstrans noz ennemis et adversaires sans cause ou couleur l raisonnable : nous ayons puis nagaires fait mettre sus et assembler nostre armée, et ce fait, ayons fait mettre et asseoir le siège devant ladicte ville de Dynant; après lequel siège ainsi mis, nous ayons par la grâce de Nostre-Seigneur conquis par force la dessusdicte ville de Dynant, et se sont tous les mannans et habitans lors en icelle renduz à nostre voulenté, pour de leurs corps et biens faire, disposer et user à nostre bon vouloir et plaisir; par le moien de laquelle reddicion nous soient acquis et confisquiez toutes les terres, héritages, rentes, censés et autres revenues que lesdis mannans et habitans de Dynant avoyent, tenoyent et possedoient en noz pays et seignouries au jour de la prinse et reddicion d'icelle ville : savoir faisons que nous, les choses dessusdictes considérées, et sur icelles eu grant et meur advis et deliberacion de conseil, voulans en ceste partie user de nostre droit comme raison est, avons ordonné et declairé, ordonnons et declairons par ces présentes toutes lesdictes terres et héritages, rentes, censés et aultres revenues quelconques que lesdis mannans et habitans de ladicte ville de Dynant avoient et qui leur povoient appartenir en nosdis pais et seignouries, quelque part que ce soit, au jour de la prinse et reddicion d'icelle ville, estre et devoir demourer à nous et à noz successeurs perpetuelment, comme deuement et justement commis et confisquez; voulans que icelles terres, héritages, rentes, censés et revenues, desquelles

1 Couleur, prétexte.

avant la date de cestes n'en avons fait don et ottroy par noz lettres patentes \ soyent unyes et jointes, et lesquelles nous unions et joingnons à nostre demaine, et que doresenavant elles soient relevées et receues à nostre prouffit par noz receveurs qu'il appartiendra, presens et avenir, lesquelz seront tenuz d'en faire recepte à nostre prouffit. Si donnons en mandement à noz amez et feaulx les gens de noz comptes à Lille, que ceste nostre présente ordonnnance et déclaration ilz enregistrent ou facent enregistrer en nostredicte chambre des comptes en la manière acoustumee, affin de perpétuelle mémoire, et au surplus contraignent doresenavant nosdis receveurs de faire recepte à nostre prouffit de toutes lesdictes rentes, censés et revenues qui appartenoient ausdis de Dynant en nosdis païs et seignouries au jour de ladicte prinse et reddicion d'icelle ville. Mandons en oultre ausdictes gens de nosdis comptes à Lille, à noz bailliz de Haynnau et de Namur, à noz receveurs generaulx desdis païs et à tous noz autres justiciers, officiers et subgetz, et à chascun d'eulx endroit soy, que ceste nostre présente ordonnance et declaracion ils entretiengnent, gardent et observent, et facent entretenir, garder et observer inviolablement selon sa forme et teneur; car ainsi nous plaist-il et le voulons estre fait. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes. Donné en nostre ville de Louvain, le xvir9 jour de septembre l'an de grâce mil mic soixante six.

Reg des Chartres côté 13, fo 211 v°. — Arch départ, du Nord, à Lille.

1 Voy. Borgnet, Chartes uaimiroises à Lille, nos 229 et 230.

Edouard IV, roi d'Angleterre, confirme aux batteurs dinantais établis à Middelbourg , les privilèges commerciaux dont ils jouissaient dans son pays avant la destruction de leur ville \

Bruges, février 1470 (1471 n. st.)

Edoward, par la grâce de Dieu roy d'Engleterre et de France, seigneur de Irlande, savoir faisons à tous presens et à venir, de la partie de nostre très chier et bon amy Pierre Bladelin, chevalier, seigneur de Middelbourg en Flandres, conseil et maistre d'ostel de nostre très chier et très amé frère Charles, par la mesme grâce duc de Bourgoingne et de Brabant, conte de Flandres, etc., nous avoir esté exposé que, comme les marchans bateurs natifz de la ville de Binant ayent esté et soient anciennement previlegiez et aïFranchiz de leurs marchandises, touchant les tonlieux, drois et débites, en et par tout nostre royaulme d'Angleterre, et d'iceulx previleges et franchises ayent tousjours joy et usé paisiblement sans empeschement 2 : et il soit que aucuns marchans bateurs de ladite ville de Dinant — qui, depuis la destruction d'icelle, se sont

1 Ce document a été publié dans le Messager de Gand, 1836, p. 339. Grâce à l'obligeance de M. le chanoine Andries, j'ai pu collationner le texte au vidimus donné par la ville de Bruges. Cfr Bulletins de ï Académie royale de Belgique, 1866, t. xxir, p.431.Voy. aussi Geschiedenis van Middelburg in Vlacnderen, door Verschelde, pp. 52 et suiv.

2 Voyez ce Cartulaire, t. I, p. 94.

retraiz en ladite ville de Middelbourg en Flandres, du consentement de nostredit frère de Bourgoingne, et y font et excercent ledit mestier de baterie — doubtent que, soubz umbre de certaine déclaration par nous faite contre les marchans Dinantois nagaires residens en nostre ville et cité de Londres, à cause du fait des Oosterlins \ pour ce qu'ilz estoient de la hanse d'Alemaigne2, on ne les vueille de cy en avant laissier joyr desdis previleges et franchises, qui estoient et sont generaulx pour tous ceulx dudit Dinant, où qu'ilz feussent residens; en nous suppliant pour ce très humblement par ledit exposant que, actendu que lesdiz Dinantois residens en sadite ville de Middelbourg ne sont en riens coulpables de la faulte que les autres dudit Dinant, nagaires residens en nostredite ville et cité de Londres, ont ou pevent avoir commise envers nous, ains, auparavant ladite offense estoient jà demourans et retraiz oudit pays de Flandres ; aussy que ycellui sire de Middelbourg, exposant, a mis et mect journelment grant peine, labeur et despense pour entretenir lesdiz marchans Dinantois et tous autres de semblable condition qui excercent ledit mestier de baterie en ycelle ville — laquelle chose est le bien de nostredit frère et de sondit pays de Flandres : — il nous plaise

i Osterlins, litt. orientaux; nom que prirent les marchands des villes hanséatiques après qu'ils se furent confédérés, vers la fin du xne siècle.

2 Ce passage nous apprend que, dans la querelle entre les maisons d'York et de Lancastre, les marchands dinantais établis à Londres avaient embrassé les intérêts de la rose rouge et pris parti pour le comte de Warwick contre Edouard, et que dans ce conflit, le roi leur avait retiré leurs privilèges. La déclaration à laquelle le roi fait ici allusion ne nous est pas parvenue.

accorder et ottroyer à yceulx marchans Dinantois et autres excerçans et qui cy-apres excerceront ledit mestier de baterie en ladite ville de Middelbourg en Flandres, qu'ilz et chacun d'eulx soient d'ores en avant et à tousjours francs et exemps, par tout nostredit royaulme d'Angleterre, de payer aucun tonlieu ou autre redevance quelconque, à cause de leurs denrées et marchandises, autrement ne par autre manière que ont fait par ci-devant, et jusques au temps de ladite déclaration par nous faite, les marchans dudit Dinant au moyen et par vertu des previleges et franchises dont dessus est touchié, et sur ce leur impartir nostre grâce. Pour ce est-il que nous, ayans regard et considération aux choses dessusdites, mesmement aux grans faveurs, plaisirs et services que ledit sire de Middelbourg, exposant, a faiz et fait chascun jour à nous et à noz serviteurs en noz presens et grans affaires deçà la mer : voulons yceulx recognoistre envers lui, comme raison est : à ycellui Pierre Bladelin, pour lui et ses successeurs seigneurs dudit Middelbourg en Flandres, avons, pour ces causes et aussy pour amour et contemplation de nostredit frère de Bourgoingne ! qui sur ce nous a instanment escript, pryé et requis, pour nous, noz hoirs et successeurs roys d'Angleterre, de nostre certaine science, plaine puissance et auctorité royal, ottroyé, consenty et accordé, et par la teneur de ces présentes ottroyons, consentons et accordons, de grâce et par previlege

i Après sa défaite près de Nottingham, Edouard IV avait dû chercher un asile dans les États du duc de Bourgogne, son beau-frère. Bladelin sût profiter de cette occasion pour obtenir la présente lettre de privilèges.

especial, que tous les marchans Dinantois residens présentement et qui cy-apres résideront en ladite ville de Middelbourg en Flandres, et autres excerçans et qui excerceront ledit mestier de baterie en ycelle ville, et chascun d'eulx, soient et seront d'ores en avant et à tousjours francs et exemps, par tout nostredit royaulme d'Angleterre, de payer aucun tonlieu ou autre redevance quelconque à cause de leurs denrées et marchandises, autrement ne par autre manière que ont fait par cy-devant, et jusques au temps de ladite déclaration par nous faite, les marchans dudit Dinant au moyen et par vertu des previleges et franchises dont cy-dessus est faite mention, et non obstant ycelle déclaration. Si donnons en mandement à tous noz officiers, gardes, fermiers et receveurs de noz tonlieux, ponts, ports, passaiges, destroiz et lieux de nostredit royaulme d'Engleterre et autres noz subgetz presens et à venir, quelconques leurs lieuxtenans, et à chascun d'eulx endroit soy si comme à lui appartendra, que de nostre présente grâce et ottroy, ensemble du contenu en cesdites présentes, ilz facent, seuffrent et laissent ledit Pierre Bladelin et ses successeurs, seigneurs dudit Middelbourg en Flandres, ensemble lesdis marchans Dinantois et autres de la condition dessusdite, residens et qui cy-apres résideront en sadite ville de Middelbourg, pleinement, paisiblement et perpetuelment joyr et user, sans leur faire, mectre ou donner ne souffrir estre fait, mis ou donné, ores ne ou temps à venir, ne à aucun d'eulx, aucun arrest, moleste, des tourbier ou empeschement au contraire, en corps

ne en biens, en aucune manière; car ainsy, pour les causes et considérations dessusdites, nous plaist estre fait, non obstant quelconques ordonnances, man démens ou deffences à ce contraires. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons ces présentes signées de nostre main et les fait seeller de nostre grant seel. Donné à Bruges, ou mois de février l'an de grâce mil quatre cens soixante dix, et de nostre règne le dixiesme 1.

Ainsi signé : Edoward, rex. Et contre-signe : N. Harpiffele.

Vidimus en parchemin, du 4 juillet 1471, donné par la ville de Bruges ; sceau enlevé. — Arch. de l'église de Middelbourg.

i De retour dans son royaume, Edouard s'empressa de sanctionner cet octroi par la déclaration suivante, datée de Westminster, le 9 novembre 1471. « Rex, omnibus ad quos, etc. salutem. Sciatis quod nos, considérantes et ad memoriam reducentes bona et laudabilia obsequia quae strenuus miles Petrus Bladelyn, dominus temporalis opidi Middelburgensis in Flandria, noster fidus ac dilectus amicus, nobis et nostris antea impendit et indies impendere studet, necnon contemplatione illustrissimi principis ac carissimi fratris nostri domini Karoli, ducis Burgundiae, etc., pro ipso domino Petro apud nos intercedentis: de gratia nostra speciali ac ex certa scientia nostra, pro nobis et successoribus nostris regibus Angliee, dedimus et concedimus in vim et modum specialis privilegii perpetui et irrevocabilis, quod exnunc in antea omnes mercatores in dicto opido de Middelburgh commorantes et habitantes, sive mechanico officio bateriœ vulgariter appellato insudent, sive aliis artibus vivendi et negotiationibus intendant quibuscumque, présentes etfuturi, et eorum quilibet, sint exempti et immunes per totum Anglise regnum ab omni theoloneo, impositione, collecta et aliis oneribus quibuscumque debitis occasione suarum mercandisarum et rerum suarum, omnibus modis et formis quibus illi de Dynanto, ante ejus subversionem, libertatibus, franchesiis, immunitatibus et exemptionibus suis per nostrum Angliae regnum prsedictum uti et gaudere consueverunt , non obstante quod dictum opidum de Middelburgh in Hansa germanica sive theutonica non comprehendatur. Mandamus igitur omnibus officiariis nostris, gardianis, firmariis, receptoribus nostrorum theoloneorum, pontium, portuum, passagiorum, districtuum et locorum nostri regni Angliae, et aliis cunctis subditis nostris

Les villes hansêatiques autorisent les Dinantais réfugiés à Huy à user des privilèges de la Hanse en Angleterre \

Lubeck, le jeudi avant les Rameaux (4 avril) 1471.

Allen unde eneme iszliken besunderen den desse unse breff vorkomende werd, ene seen edder horen lesen, imsen gunstigen leven heren unde besunderen guden frunden, don wii, radessendeboden unde gedeputerde der gemenen stede van der Dutschen Hensze uppe desse tiid bynnen Lubeke to dage vorgaddert, unde de rad darsulvest, na irbedinghe unnses willigen

regni Angliae, praesentibus et futuris quibuscumque, eorum vel locotenentibus, et cuilibet eorum, quod de praesenti nostra gratiaet concessione et de cunctis in hiis praesentibus contentis permittant praedictum Petrum Bladalyn et suos successores dominos de Middelburgh in Flandria praedicta, cunctosque mercatores in eodem opido de Middeftmrgh commorantes et inhabitantes, sive illo officio mechanico bateriœ appellato intendant sive aliis quibuscumque mercandisis seu negotiationibus insudent, et generaliter omnes qui in futurum in dicto opido residebunt, plene, pacifiée et quiète perpetuis temporibus uti et gaudere; non permittendo eisdem fieri quodcumque impedimentum nunc nec in futurum, nec arestum, molestiam aut turbationem quamcumque, in corpore nec in bonis quocumque modo, contra vim et formam previlegiorum praedictorum ; non obstantibus aliquo statuto, actu, ordinatione, provisione seu restrictione in contrarium factis, ordinatis, editis seu statutis, aut aliâ re, causa vel materiâ quacumque. In cujus, etc. Teste rege, apud "Westmonasterium, nono die novembris. » (Rymer, Fœdera, conventioncs, lilerœ, etc. Londini, 1727, t. XI, p. 729.)

1 Ce document a été publié d'après une copie fautive par Lappenberg, Urkundliche Geschichte des hansiscJies Stahlhofes zu London, 1851, p. 132. M. le Dr Hôhlbaum, archiviste de la ville de Cologne, a bien voulu collationner mon texte à l'original.

denstes unde fruntliken grutes, opembar betugende in unde mit desseme sulven unseme brève, dat de erwerdige in God vader unde irluchtige hochgeborne furste unde hère hère Lodewich van Burbon, bisschopp to Ludeke, hertoge to Builion unde grève to Loen, uns dorch der ersamen unser leven frunde der olderlude des gemenen kopmans van der Dutschen Hense uppe desse tiid to Brugge in Vlanderen residerende schriftliken, unde ok by ère gedeputerde muntliken hefft laten vorstan unde to kennende gheven wo dat zyner gnaden stad van Dynant nu tor tiid vorsturet were, dar denne etlike koplude inné gewoned hadden, zine undersaten wesende, de der stede van der Dutschen Henze privilégie unde vriheide de desulven stede in Engeland hebben, in- den namen unde uppe den titell dersulven stad Dynant, geliik andere Dutsche koplude van der Hanse gebruket hadden; unde wante denne zine gnade tolaten wolde dat desulven koplude bynnen zyne stad geheten Huwy l, ock in zyneme stichte van Ludeke gelegen, wonen scholden, unde uppe dat desulven ziner gnaden koplude vormyddelst dersulven vorsturinghe nicht en worden beroved der vorscrevenen privilégie 2 : so was desulve zyne gnade van ziner egene unde der vorscrevenen ziner koplude

1 Une charte de Philippe le Bon, du 15 juin 1462, par laquelle il défend d'importer dans ses états les ouvrages de cuivre qui n'auraient pas été fabriqués à Bouvignes ou à Dinant, nous apprend que vers cette époque des batteurs de Bouvignes et d'ailleurs étaient allés s'établir à Huy et dans d'autres localités, mais qu'ils fabriquaient de mauvaises marchandises. (Voy. Cartulaire de Bouvignes, t. I, p. 122.)

2 Les marchands de Dinant allant habiter Huy, perdaient naturellement leurs droits aux privilèges dont jouissaient en Angleterre ceux qui pouvaient revendiquer le titre de marchands de Dinant.

wegene van uns begherende, na lude der brève de desulve zine gnade an den vorscrevenen kopman to Brugge gesand hadde, wy tolatene unde den vorscrevenen zinen kopluden unde eren erven gunnen wolden dat ze eren namen unde titell (nu l der vorsturinghe der stad van Dynant) van der vorscrevenen ziner stad Huwy hebben, unde aldar der vorscrevenen privilégie rustliken, geliîk ze to Dynant vorscreven plegen to donde, gebruken mochten, unde in nynerleye wiisz darane vorkortet to werdende offte to laten geschende; unde darvan ziner gnaden unnse brève unde lofthaftige certificacien in zine hande over to sendende. Unde wante wy, radessendeboden unde vulmechtighe gedeputerde der gemenen stede vorscreven, in namen dersulven stede, willende in allen themeliken unde behoriiken saken na unseme vormogende syner gnaden unde den vorscrevenen zynen kopluden beleven unde to willen wesen : also tughen unde certificeren wy in der warheid, in kraft desses unnses brèves, dat wy hebben, in namen der vorscrevenen gemenen stede, uppe desulven ziner gnaden begherte, myt riipheid van rade darupp gehad, berecesset, gesloten, bevulbordet unde belevet in krafft desses unses brèves, dat de vorscrevene ziner gnaden koplude van Dynant, de under deme titell unde namen dersulven stadt der vorgerorden stede unde kopmans van der Hanse privilégie unde vriiheide in deme rike van Engeland aise andere Dutsche koplude van der Hanse beth herto gebruket hebben, nu, tor tiid der vorsturinghe

1 Sic pour na?

der vorscrevenen ziner stede van Dynant, sick vortrecken moghen myt der woninghe bynnen unde in zine stadt van Huwy , unde eren namen darvan hebben ; unde dat de vorscrevenen koplude, ère erven unde de beth hertho der vorgerorden privilégia unde vriiheide, under deme namen unde tytell der stad Dynant (unde anders nemandes), in Engeland gebruket hebben, dersulven privilégia unde vriiheide nu in der woninghe bynnen der stad van Huwy, geliik ze de unde ère vorfaren hir vorrnaels, vor der vorsturinghe der vorscrevenen stad Dynant, in Engeland gebruken hebben. By also dat desulven koplude myt enighen anderen kopluden iuwer vorscrevenen stad Huwy nyne vorgadderinghe unde geselschopp in kopenschopp en maken, edder desulven edder anderer koplude ghudere vor ère gudere nicht en vordedinghen, offte ock tegens de ordinancien unde gebode der stede unde kopmans van der Hanse vorscreven, dardorch ze der vorscrevenen privilegien unde vryheide entfryet mochten werden, nicht en mysdon, sunder sick holden zo ze beeth heerto gedan hebben, rustliken unde vredesameliken, sunder enigessins vorkortet edder vorunrechtet to werdende edder to latende gescheen in enigher manneer, bynnen dersulven stad Huwy unde uppe den tytell unde namen dersulven stad, twintich jar langk gedurende bruken scholen, eyn jar dat ander eemparliken achterfolgende, beghynnende dat erste jar uppe dat hilge fest Paschen na datum desses brèves negest volgende; by dessen condicien unde vorworden dat, by also de vorscrevene stadt Dynant bynnen dessen vorscreven twintich jaren wedderumme gebuwet werd, dat desulven koplude

alsdanne, mit den ersten ze konen, ère woninghe wedderumme to Dynant 1 unde eren titell unde namen darvan nemen, unde der vorscrevenen privilégie unde vriiheide gebruken scholen darsulvest, geliik ze tovoren, eer ze van dar toghen, plegen to donde; unde by also dat desulve stad van Dynant bynnen den twintich jaren nicht wedderumme gebuwet werd, dat desulven koplude (edder eer vulmechtige procuratores) alsdanne geholden scholen zin to komende bynnen den lest en dren jaren van den twintich jaren by de gemenen stede van der Hanse, dar de erst vorgadderende werden, umme to slutende alszdan wo men yd myt der vorlenginge dessulven brèves holden schole2. Ok beholdende den gemenen steden unde kopmanne van der Hanse desser vorworde, dat de vorscrevene hère bisschopp nemandes, he sy bynnen edder butène der Hense, edder syne undersaten unde koplude, nyne engelsche lakene in zyner gnaden landen, herlicheiden unde jurisdictien to bringende, to slitende noch dardorch to vorende staden noch gunnen en schall, so dat desulve zine gnade deme vorscrevenen kopmanne van der Hanse to Brugge residerende schriftliken

4 Le métier des batteurs était reconstitué à Dinant dès Tannée 1478 (voy. plus loin le n° 173). Le 6 mai de cette année, la ville de Lubeck, répondant à une lettre des marchands de Londres, du 20 mars, qui faisait mention d'une demande de l'évêque de Liège au sujet des Dinantais, déclare qu'elle n'a pas encore de nouvelles dudit évêque; mais que dès qu'elle aura reçu sa lettre, elle convoquera les six villes du littoral pour délibérer sur sa demande. (Dietrich Schafer, Hanserccesse, II, 24.) Il s'agissait, sans doute, de rendre aux batteurs dinantais leur ancienne position dans la Hanse teutonique.

2 II n'y eut pas lieu de prendre de décison à ce sujet, puisque la ville de Dinant fut rebâtie avant l'expiration des vingt années susdites.

togescreven unde gelovet hetft tolaten unde gunnen wille. Unde wante wy, radessendeboden unde gedeputerde, imme namen der gemenen stede van der Hanse vorscreven, de vorgerorden sake twintich jar langk gedurende, by den condicien unde vorworden vorgerort, holden unde geholden willen, hebben mytsampt deme rade to Lubeke vorscreven, des to merer getuchnisse der warheid, hebben wy, borghermestere unde radmanne dersulven stad Lubeke, ute bede unde begherie der vorscrevenen radessendeboden, unnser stad ingesegell witliken benedden an dessen breff laten han gen, des wy samptliken hirto bruken. Datum etc. anno etc. lxx primo, des donredages vor deme sondaghe to palmen l.

Archives de la ville de Cologne, Hanserecesse de l'année 1471. Original.

* M. Lappenberg, dans ses ouvrages sur la Hanse teutonique, mentionne des documents que je ne connaissais pas lorsque j'ai publié le premier volume de ce Cartulaire. Il cite notamment une lettre particulière accordée en 1359 par le roi Edouard III aux Dinantais établis à Londres (Urkundl. Geschichle, etc., p. 35), laquelle n'est qu'un renouvellement du privilège du 15 mai 1329 (Cartul. de Dînant, I, 94). Il publie ensuite une pièce fort curieuse dont voici le sens : Le 8 septembre 1369, le roi d'Angleterre se trouvant en guerre avec la France, demanda à la ville de Londres un certain nombre d'hommes pour protéger son territoire. On convint aussi d'une somme d'argent proportionnelle à lever sur les maisons situées dans l'enceinte de la franchise de Londres. Les marchands étrangers se trouvant dans ce cas, furent taxés à 62 livres sterlin, savoir : 40 pour les Allemands, et 22 pour les Dinantais. Mais ils protestèrent, déclarant qu'en vertu des privilèges que le roi leur avait accordés, ils étaient exempts de tout impôt. On saisit leurs marchandises, qui furent vendues dans la halle (gylthalle) anglaise. Les marchands ayant envoyé des députés au roi pour lui exposer leurs droits, il répondit qu'on leur enlèverait leurs privilèges. Alors ils s'adressèrent au magistrat et aux jurés de Londres pour obtenir restitution des marchandises qu'on leur avait enlevées. Cependant, touchés des sacrifices que devaient s'imposer les habitants de Londres pour venir en aide au roi, afin de conserver l'amitié et les bonnes grâces de la ville, ils décidèrent en conseil de lui faire un don gracieux de cent marcs anglais. (Urkundl. Geschichte, p. 75.)

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