TRADUCTION
A tous ceux qui recevront cette lettre, la verront ou l'entendront lire, nos bienveillants et chers seigneurs et spécialement bons amis, nous, conseillers, envoyés et députés des villes libres de la Hanse teutonique, actuellement réunis à Lubeck, et nous, conseillers de ladite ville, après avoir olfert nos bons services et nos salutations amicales, nous attestons publiquement par ces présentes lettres que le révérend père en Dieu noble et illustre prince et seigneur monseigneur Louis de Bourbon, évêque de Liège, duc de Bouillon et comte de Looz, nous a fait savoir et donné à connaître par écrit, par l'intermédiaire de nos chers amis les honorables doyens des libres marchands de la Hanse teutonique présentement résidants à Bruges, en Flandre, et aussi verbalement par leur députés, comment la ville de Dinant, appartenant à sadite grâce, a été récemment détruite; dans laquelle demeuraient des marchands, ses sujets, qui, en leur qualité de bourgeois de Dinant, jouissaient comme les autres marchands de la Hanse teutonique, des privilèges et des franchises que les villes de ladite Hanse possèdent en Angleterre. Et comme sadite grâce veut autoriser ces mêmes marchands à s'établir dans sa ville appelée Huy, également située dans son évêché de Liège, désirant qu'ils ne
1 J'ai eu recours, pour cette traduction, au savoir et à l'obligeance du P. Gengler et du Dr Hugo Loersch, professeurs, le premier au Collège de la Paix, à Namur, le second à l'Université de Bonn.
soient pas, à cause de la destruction de leur ville, dépouillés de leurs susdits privilèges : elle demande, en son nom propre et au nom des susdits marchands, par la teneur de la lettre qu'elle a écrite aux marchands de Bruges, que, par considération pour elle et en faveur des susdits marchands, nous voulussions accorder et octroyer auxdits marchands et à leurs héritiers, que, la ville de Dinant étant détruite, ils puissent s'autoriser de leur titre de bourgeois de Huy pour user en paix des susdits privilèges, ainsi qu'ils avaient coutume de le faire dans ladite ville de Dinant, sans aucunement les diminuer ou permettre qu'ils le soient; de quoi sadite grâce demande que des lettres et des témoignages dignes de foi lui soient remis. Et nous , les conseillers , envoyés et députés plénipotentiaires des villes libres susdites, au nom desdites villes, voulant en toutes choses raisonnables être de tout notre pouvoir agréables à sadite grâce et à ses marchands, nous certifions et attestons par nos présentes lettres, que, au nom desdites villes libres et à la demande de sadite grâce, après avoir librement délibéré sur ce sujet, nous avons décidé et statué par nos présentes lettres que les susdits marchands de Dinant (qui, en qualité de bourgeois de ladite ville, ont joui jusqu'à présent, dans le royaume d'Angleterre, des privilèges et des franchises des susdites villes et des susdits marchands de la Hanse, comme les autres marchands de la Hanse) pourront maintenant, vu la destruction de ladite ville de Dinant, s'établir avec leurs familles dans la ville de Huy et s'autoriser du
titre de bourgeois de cette ville; et que lesdits marchands et leurs héritiers, et tous ceux qui jusqu'à présent ont fait usage des susdits privilèges et franchises en Angleterre en leur qualité de bourgeois de Dinant, jouiront (à l'exclusion de tous autres), pendant leur séjour dans la ville de Huy, des privilèges et franchises dont eux et leurs ancêtres usaient en Angleterre avant la destruction de la susdite ville de Dinant- Sous cette condition, toutefois, que les susdits marchands ne s'uniront pas avec d'autres marchands de votre ville de Huy en compagnies ou en associations commerciales, et ne vendront pas les marchandises de ceux-ci ou d'autres marchands en les désignant comme leurs propres denrées, et qu'ils ne feront rien de contraire aux statuts et aux ordonnances des villes et des marchands de la Hanse, par quoi ils pourraient être privés des susdits privilèges et franchises; mais qu'ils resteront paisibles et tranquilles comme ils l'ont été jusqu'ici, sans amoindrir ou abandonner lesdits privilèges ou permettre qu'ils le soient en aucune manière, en demeurant dans ladite ville, pendant un espace de vingt années consécutives (la première année commençant à la fête de Pâques qui suivra la date de ces présentes lettres). S'il arrivait que, dans l'intervalle des vingt années susdites, la ville de Dinant fût rebâtie, alors ces mêmes marchands, dès l'instant que cela leur sera possible, pourront aller se réinstaller à Dinant, reprendre leur titre de bourgeois de cette ville et faire usage des susdits privilèges et franchises comme ils avaient coutume de le faire avant leur départ. Que si ladite ville de Dinant n'était
pas rebâtie dans l'espace de ces vingt années, ces mêmes marchands (ou leur procureur autorisé à ce) seront tenus de se rendre, dans le terme des trois dernières desdites vingt années, auprès des villes libres de la Hanse, dans la première assemblée qui aurait lieu alors, pour qu'une nouvelle décision soit prise au sujet de la prolongation des présentes lettres. Il est conditionné aussi, au profit des villes libres et des marchands de la Hanse, que le susdit seigneur évêque n'autorisera personne, qu'il appartienne ou non à la Hanse, pas même un marchand de ses sujets, à apporter ou à faire passer, ouvertement ni clandestinement, aucun drap anglais dans ses pays et seigneuries, comme, du reste, il s'est engagé à ne pas le permettre par sa lettre écrite aux marchands de la Hanse à Bruges. Et nous, conseillers, envoyés et députés, au nom des villes libres de ladite Hanse, voulant observer les choses susdites pendant vingt années, aux conditions indiquées, de concert avec le conseil de Lubeck, en témoignage de la vérité des susdits arrangements, nous, bourgmestres et conseillers de ladite ville de Lubeck, à la prière et suivant le désir des députés du susdit conseil, avons fait appendre de propos délibéré à ces lettres le sceau de notre ville dont nous faisons usage ensemble à cet elïet. Donné et écrit l'an mille quatre cent et soixante et onze après la naissance de Jésus-Christ, Notre -Seigneur, le jeudi avant le dimanche des Rameaux.
Le duc Charles de Bourgogne autorise les chanoines de la collégiale de Binant à rébâtir leur église, et à édifier dans ses environs treize maisons pour leurs demeures.
Bruges, le 4 mai 1472.
Charles, par la grâce de Dieu duc de Bourgoingne, de Brabant, conte de Namur, etc., à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Savoir faisons nous avoir receu l'umble supplicacion des prevost, doyen, chappitre et suppoz de la pouvre et désolée église Nostre-Dame, ou lieu jadiz appelle la ville de Dinant, contenant que comme, le jour du bon vendredi Fan soixante unze l — ■ nous estans lors en la ville de Corbie, — il nous ait pieu, en l'onneur et révérence de Dieu et de la glorieuse virge Marie (pour la révérence de laquelle ladicte église a esté fondée et dediee par monseigneur saint Materne de toute ancienneté, et mesmement dez l'an de l'incarnacion Nostre-Seigneur courant cent et unze 2), consentir, octroier et donner charge par noz lettres à nostre amé et féal chevalier, conseiller, chambellan,
1 Le 27 mars 1472 (n. st). Voy. de Barante, Hist. des ducs de Bourgogne, édit. de M. Gachard, II, 366.
2 Si l'on s'en rapportait à ce texte, la question si controversée de l'introduction du christianisme dans nos contrées serait résolue.
lieutenant gênerai des païs de Liège et gouverneur de Namur, le seigneur ds Humbercourt l, de souffrir et permettre reediffier et mectre en estât souffisant ladicte pouvre et désolée église 2; et avec ce, de illec environ construire et ediffier treze maisons pour y demourer et habiter les dessusdiz prevost, doyen, chappitre, suppoz et leur famille — sans autres gens,
1 Voyez les titres de ce seigneur au nn 168 ci-après. Par acte du 12 septembre 1466, la ville de Liège l'avait reconnu pour avoué et gardien du pays, au nom du duc de Bourgogne. (Voy. Gachard, Coll. de doc. inédits, 11,411.)
2 A cet effet, l'évêque de Liège avait autorisé les chanoines de Dinant à faire des quêtes dans la principauté. Le 12 mars 1473 (n. st.), à la demande du chapitre de N.-D., Charles, duc de Bourgogne, lui donna une autorisation semblable pour ses états. Les chanoines lui avaient exposé que « du temps des guerres passées leur église fut totalement destruite et désolée, et tous leurs biens, meubles, calices, relicques, livres et aornemens d'icelle perduz, pilliez et desrobez, et semblablement leurs censés (fermes) et maisons brûlées, arses et destruittes, et les censiers d'icelles censés prins et les aucuns tuez : au moien desquelles choses lesdis exposans sont totalement destruiz, et ne leur seroit bonnement possible vivre ne continuer et entretenir le service divin qui à présent se fait et célèbre en ladicte église, ne aussi entretenir ne retenir ce peu d'ediffice qui y est demouré, sinon par le moien des dons, aulmosnes et bienfaiz des bonnes gens. » (Original aux archives de Dinant, liasse 1440-1456.) Quant aux livres, joyaux, etc., le duc Charles, à la prière des chanoines et chapelains, avait mandé la veille, 11 mars, à ses officiers, d'ordonner la restitution à l'église de tous « joyaulx, comme calises, livres, aournemens et autres biens appartenans à icelle église, » dont les gens de guerre, malgré ses ordres et ceux de son père, s'étaient emparés « au temps de la prinse et destruction derreniere de la ville de Dinant, » attendu que son intention •n'était pas « de souffrir pillier ne dérober les églises ne maisons de Dieu, soubz umbre de la guerre. » (Original, ibidem.) Gui de Brimeux fit publier ces lettres le 26 septembre 1473 dans tous les états dont il était gouverneur. Mais elles ne produisirent aucun résultat et, le 8 mai 1474, le duc Charles, étant à Bouvignes, fît de nouveau publier l'ordre que tous ceux de ses sujets qui avaient entre leurs mains des joyaux, chandeliers, cloches, chasubles et autres ornements ayant appartenu à l'église N.-D., devaient les restituer endéans quarante jours. (Original, ibidem. Voy. Gachakd, Analectes, p. 319.) Çfr les actes du 5 juillet 1474 et du 10 novembre 1475, ci-après.
de quelconque, estât ou condicion qu'ilz feussent, — pour en ladicte église faire et continuer le saint service divin, à l'onneur et louange de Dieu, nostre Créateur, et à la bonne voulenté et intencion des anciens fondateurs d'icelle église; et jà soit ce que, en obtempérant à nostre bon plaisir, ledit seigneur de Humbercourt deust avoir souffert et tolleré lesdictes église et treze maisons estre reediffiees, afin de en ladicte église faire et continuer ledit scervice divin — selon que iceulx supplians estoient et encoires sont prestz de faire, — neantmoins, icelui seigneur de Humbercourt a tousiours difïeré et n'y a voulu ne veult aucunement entendre, soubz umbre de ce qu'il se dit avoir perdu nosdictes lettres de consentement et octroy l : par quoy ledit saint service divin n'a peu estre en icelle église aucunement célébré depuis la desolacion et combustion dudit Dynant, obstant ce que dit est 2, et les deffences par nous faictes de non jamaiz aucune chose edifïier en icelui lieu de Dynant : et avec ce, ne s'i oseroient lesdis supplians tenir, aler ne converser 3, ainsi qu'ilz dient; en nous suppliant très humblement que, eu regard mesmement à ladicte ancienne fondacion d'icelle église, et afin qu'elle ne voise du tout à ruyne et desolacion — comme elle est en voye de briefment faire, se provision n'y est mise, — il nous plaise de nouvel (en tant que mestier est) leur octroier, accorder et consentir qu'ilz
4 Ces lettres sont restées perdues. 11 est probable que Humbercourt les aura détruites.
2 Obstant ce que dit est, par la raison qui vient d'être dite. 3 A cause de cette défense, ils n'oseraient aller demeurer à Dinant.
puissent, à leurs fraiz et despens, et moyennant l'ayde des bonnes gens, reediffier et remectre en estât la dessusdicte église Nostre-Dame, pour en icelle célébrer d'ores en avant le divin service; et à ceste fin aussi povoir ediffier et construire, alentour de ladicte église, jusques audit nombre de treze maisons pour la demeure et habitacion desdis supplians et de leurs gens et serviteurs, et sur ce leur impartir et extendre nostre grâce. Pour ce est-il que nous, ces choses considérées et sur icelles eu bon et meur advis, desirans l'accroissement et augmentacion du service divin, et afin que nous et noz predeccesseurs et successeurs soions participans et accompaigniés 1 aux prières et dévotes oroisons qui se feront et célébreront d'ores en avant en ladicte église Nostre-Dame : ausdis prevost, doyen, chapitre et suppoz d'icelle église, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, et ayans bonne souvenance de nostre avant dit octroy par nous à eulx fait audit lieu de Corbie, avons de grâce especial octroyé, accordé et consenti, octroyons, accordons, consentons et de nouvel (en tant que mestier est) donnons congié et licence par ces présentes, qu'ilz puissent, toutes et quantelfoiz que bon leur semblera, à leurs fraiz, coustz et despens, et moyennant l'ayde des bonnes gens, reediffier, reparer et remectre en estât convenable la dessusdicte église Nostre-Dame dudit lieu de Dynant, et en icelle d'ores en avant faire et célébrer ledit divin service; et en oultre, que pour leurs demeures et habitacions, ilz puissent
* Accompaigniés, associés.
aussi ediffier ou faire ediffier, alentour d'icelle église, es lieux qui pour ce faire leur seront plus propices et convenables, jusques à ladicte quantité de treze maisons manables et sans fortifficacion : en chacunne desquelles maisons ne pourront résider ne habiter que deux personnes, soient gens d'église ou autres — dont encoires entendons que tousiours l'un d'iceulx soit homme d'église; — et ce sans preiudice, en autres choses, de noz avantdictes deffenses par nous faictes de non jamaiz aucunne choses ediffier audit lieu de Dynant. Si donnons en mandement audit seigneur de Humbercourt, lieutenant es dits païs de Liège et de Loz et gouverneur de Namur, à nostre bailli de Bouvynes et à tous noz autres justiciers et officiers presens et à venir cui ce peut et pourra touchier et regarder, leurs lieuxtenans, et à chascun d'eulx endroit soy et si comme à lui appartiendra, que de noz présente grâce, octroy, consentement, congié, licence,
et de tout le contenu et effet de cesdites présentes, 1
par la manière et soubz les condicions , que dessus, ilz facent, seuffrent et laissent lesdits prevost, doyen, chappitre et suppoz de ladicte église Nostre-Dame de Dynant, supplians, plainement et paisiblement joyr et user, sans leur faire ou donner, ne souffrir estre fait ou donné quelconque destourbier ou empeschement au contraire; car ainsi nous plaist-il estre fait, non obstant quelconques ordonnances, mandemens ou deffences à ce contraires. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel à ces présentes. Donné en nostre
1 Un trou dans le diplôme. Suppléez selon et.
ville de Bruges, le 1111e jour de may l'an de grâce mil cccc. soixante et douze l.
Original sur parchemin, sceau enlevé; liasse 1440 à 1456. — Arch. com. de Dinant *.
Louis de Bourbon affecte pour dix ans aux travaux de reconstruction de t église N.-D. de Dinant les revenus des hôpitaux de cette ville 3.
14 juin 1472.
Ludovicus de Bourbon, Dei et apostolice sedis gratia episcopus leodiensis, universis et singulis présentes litteras visuris et audituris, vestrarum incrementum et salutem in Domino sempiternam. Cum, inter cetera nostre sollicitudinis et providentie crédita, pro-
* On lit sur le pli : « Par monseigneur le duc, Barradot. » Et-au dos : « Publié à Namur, du commandement de monseigneur de Humbercourt, lieutenant gênerai de monseigneur le duc de Bourgoingne es pays de Liège et de Loz et son gouverneur gênerai de la conté de Namur, par moy, Loys Lodenoet, clerc du Feix audit Namur, le xxne jour de may l'an mil cccc soixante douze ; tesmoin mon signe manuel cy mis, l'an et jour que dessus. L. Lodenoet. »
« Publié à Bouvignes le sepmedi, penultisme de may, par moy, Simon le Pescheur, clerc de la ville dudit Bouvignes; tesmoing mon saing manuel, ledit penultesme de may anno lxxii. S. Pescheur. »
2 En 1830, ce document et ceux cités en note p. 316, note 2, se trouvaient dans le chartrier de l'église N.-D. (Voy. Gachard, Analectes, p. 318.)
3 Suscription : Litcra donacionis bonorum piorum locorum Dyoïœnsiu m ad Xem annos pcr dominum Leodiensem.
prietas l et salus animarum, et precipue ecclesiarum et monasteriorum ad ruinam deductarum et eversarum reparacio, cultusque divini restauratio, cum illorum indigentiarum débita subventione summopere nobis cordi subjacere debeant, ut eo sincerius ecclesiastice persone eorumdem locorum eversorum Deo famulari ac divinis officiis et misteriis vacare possent, que piis affectamus desideriis; cum itaque ecclesia nostra collegiata béate et gloriose Virginis Marie opidi nostri Dyonensis cum eodem opido (proch dolor!) ad ruinam deducta et eversa fuerit execrabilium pridem guerrarum tempore, cum exactis depredacionibus et incendiis, adeo quod sine subvencione singulari reparari cultusque divinus inibi celebrari non valeat : hinc est quod nos, peticionibus dilectorum nostrorum in Christo decani et capituli pretacte nostre ecclesie Dionensis, ad utilitatem et restaurationem divini cultus ejusdem ecclesie tendentibus favorabiliter inclinati, ut universos et singulos fructus, census, redditus, proventus, commoda et emolumenta ac bona quorumcumque hospitalium et piorum locorum prectacti opidi nostri Dionensis, qui pridem, ante ejusdem opidi eversionem et incendium, in pium usum ac titulum et formam elemosinarum distribui et converti solebant — exceptis tamen et ab inde seclusis fructibus, censibus, redditibus, proventibus, commodis et utilitatibus ac bonis hospitalis malleatorum 2 et domus beginarum Lamberti
1 Lisez prosperitas ?
2 Malleator, forgeron, fèvre; ici, batteur. Ceci est la première mention que je rencontre de l'hôpital des batteurs ; il devait être situé dans la Grande rue, comme l'indique ce texte : « 1516. Maison et batterie sur le Lee chauchie, paroiche S1 Menge, joindant d'aval al hospital et maison des batteurs. »
Sapientis communi vocabulo appellate \ infra dictum opidum Dionensem constitutorum, — a quibuscumque debitoribus et detentoribus eorumdem exigere, in judicio et extra, percipere, colligere, levare, per se vel suos receptores et factores legittimos, ac de perceptis et levatis quitare et quitancias dare, hinc ad decennium proximum, singulis oportunis solitisque et consuetis viabus, terminis et temporibus, quociens intérim opus fuent et utile ac necessarium , possint licite et valeant, eisdem dominis decano et capitulo ecclesie Nostre-Domine Dionensis, nostrum consensum pariter et assensum ordinaria auctoritate quam in nobis est tenore presentium impertimur, ac plena et libéra concedimus facultate; mandantes omnibus et singulis debitoribus, occupatoribus et detentoribus pretactorum fructuum, censuum, reddituum, proventuum, commodorum et emolumentorum ac bonorum pretactorum piorum locorum opidi Dyonensis (fructibus et bonis duorum ceterorum piorum locorum tamen, ut premittitur, exceptis) cessorum ac infra dictorum decem annorum spacium cedendorum, quacumque de causa vel ratione, ut nulli alteri de redditibus et bonis aliis hujusmodi cessis vel cedendis preterquam prefatis dominis decano et capitulo suisque receptoribus et fac-
i Lambert le Sage était le nom du fondateur de ce béguinage. En 1452, « certains discors et differens estans suscités et esmeus par et entre les beginnes du beginage Lamb. le Sage, situés en cette ville, l'une contre l'autre, » la ville chargea Jean Maillart, mambour de cette maison et parent de Lamb. le Sage, de percevoir les revenus du béguinage « pour iceux mettre en lieu sceur jusques à ce que par raison et droit il s'ensuira d'iceux disposer selon et suivant la volenteit daraine dudit fondateur. 22 novembre. »» (Lettres missives, 1448-1456, fol. 155.)
toribus legittimis in hoc potestatem habentibus, terminis et vicibus oportunis et consuetis, respondeant ac responderi faciant cum effectu; ita tamen quod quolibet annorum pretactorum de hujusmodi fructibus, censibus, redditibus, proventibus, commodis, utilitatibus ac bonis per eos percipiendis et levandis, nobis vel nostro vicario generali aut sigillifero Leodiensi computum et rationem legittimos facere \ atque missas et alias pias et ecclesiasticas orationes pro salute animarum illorum qui fructus hujusmodi et alia bona in pium usum ac elemosinarum titulum prenarratos reliquerint, celebrare aut celebrari facere tenebuntur. In cujus rei testimonium, sigillum nostrum ad causas presentibus litteris duximus appendendum, sub anno a nativitate Domini millesimo mic lxxii0, mensis junii die xiiii». Sic signatum : Jo. Maroton, sigill 2.
Reg. aux comptes des biens des bonnes maisons et pieux lieux, 1473- 1478, fol . 1 . — Areh. com. de Dinant.
1 Ce fut à Jean Ricoul, vicaire de Louis de Bourbon, et à Franc. Sauvage, son conseiller, que l'écolâtre de Dinant, Gérard de Lannoy, rendit les comptes.
2 En vertu de ce mandement, un registre spécial fut ouvert pour inscrire les recettes des rentes dues au Grand hôpital, à l'hospice des Grands- Malades, au béguinage d'Arras, à celui de Sl-Médard, à « l'hôpital de Katheline, » aux Communs pauvres, au béguinage Wathier de Corenne et à l'hôpital St-Jacques, pour les années 1473 à 1477 (un second registre, contenant les comptes des cinq années subséquentes, aura été égaré ou détruit). A côté de ces recettes, sont indiquées les dépenses faites pour la reconstruction de l'église N.-D., ce qui rend ce registre particulièrement intéressant. Ces dépenses figureront dans les Annexes de notre Cartulaire.
Fragment d'un acte de Xéchevinage de Dînant, attestant que le cours de la justice est rétabli en cette ville, et que la cour est en possession d'un nouveau sceau.
Dînant, le 5 septembre 1472.
Nous, Gille d'Auvaingne , maire de Dinant, Jehan Gho-bau, Pierart du Carpentier, Jean Maillart, Jacque d'Auvaingne, Jacque le Bidart, Lambert Radu et Jehan de Rocque, esquevins de Dinant. Comme ensi soit que nostre très redoubté seigneur monsieur de Liège aiet recréé justice en se bonne ville de Dinant, et qu'on y a faict pluiseurs oevrez de loy et lettres sur ce requises l, dont encor n'estoit point ordonné de quel seal seroient saellees : por quoy a esté delibereit d'avoir un grand scel et contre-scel attenticque pour scelleer tout ce que par-devant nous et les precedens eschevins a esté faict, et demandé lettres, ensy qu'il a esté usé en celly ville avant qu'elle fut destruicte : scavoir faisons à tous, que par l'aprise et raport de l'un l'autre et desdis precedens esquevins, vinrent en justice Jehan Wastral, mary de Maroie Gabriel, etc 2
* Ces lettres étaient faites à la demande des parties qui désiraient en avoir une copie, et à leurs frais.
2 Suit le transport d'un corlil situé « en le voye de la Pree jusques aux roches, » que j'omets. Chose singulière, ce n'est que six ans après (peutêtre à l'occasion d'une lettre dont l'autorité était contestée) que les échevins de Dinant tirent connaître au chapitre de Sl-Lambert la forme de
Tout ce que cjit est fu mis par le maire en warde de justice, par le tesmoing de ces lettres scellées dud-it grand scel et contre-scel attenticque de nostre eschevinaige, en signe de vérité. Ce fut faict le ve jour de septembre l'an xiiip lxxii.
Collation faicte aux lettres originales, saines et entières, par moy, Loys Brugis, notaire.
Registre intitulé : Documents sur la propriété du lieu dit : devant Bouvignes, 1565, fol. 79 vo. — Arch. de l'Etat à Namur.
leurs nouveaux sceaux : « Die quinta marcij eiusdem anni (1478), presentibus in caméra notariatus sive judicij capituli Leodiensis, discretis viris dominis Eligio de Goyet, Henrico de Prato, capellanis in ecclesia Leodiensi, et Ghyselberto Ghysels, testibus, Pyrardus le Cherpentier, Johannes Mailhair, Jacobus Biddair, scabini, ac Johannes Muget, subvillicus opidi Dyonantensis, présentes, tam eorum propriis quam principalis sculteti et suorum conscabinorum [nomine], pro quibus in hac parte intervenerunt, nobis exposuerunt et dolorose dixerunt qualiter, nuper capto per dominum ducem Burgundie, etc., opido Dyonantensi pretacto, villicus sive scultetus et scabini eorum quo uti solebant sigilla amiserunt; unde protestantur quod si forsan in futuro que littere (quod absit!) illis sigillate reperiuntur, id nec de eorum scitu aut consensu processerit, et quod ille ipsis nec aliquibus alijs prejudicium gérant [vel] dampnum; eoque ex nunc duo de novo confici fecerunt et sculptere sigilla : unum scilicet maius, quod est in omnibus simile priori maiori sigillo,in singulis etiam sculpturis, eo salvo quod non est ita amplum et latum sicut aliud extitit, eoque etiam quod in quolibet latere castri inibi sculpti sculpta est una parva rosa; parvum vero omnino est simile priori, salvo quod etiam non sit ita latum sicut priorem. Quibus sigillis ex nunc inantea uti volunt et utuntur. « (Voy. Bormans, Conclusions capitulaircs du chapitre S1- Lambert, à Liège, p. 28.)
Gui de Brimeux ordonne à tous les débiteurs de rentes de la collégiale ou des hôpitaux de Binant de les payer au receveur du chapitre N.-D., et de fournir la déclaration des biens sur lesquels ces rentes sont hypothéquées l,
Bouvignes, le 12 mai 1474.
Gui de Brimeu, seigneur de Humbercourt, conte de Meghen, palatin, seigneur de Quierrieu, de Gisannecourt et de Peer, mareschal de Brabant, lieutenant gênerai de mons. le duc de Bourgoingne, de Brabant, etc., en ses duchiez de Lembourg, Lucembourg, autres pays d'oultre Meuze, ou païs et conté de Namur et es pays de Liège et de Looz, au premier huissier, sergent ou autre officier de mondit seigneur qui sur ce sera requis, salut. De la partie 2 des prevost, doyen, chappitre et suppostz de l'église Nostre-Dame, scituee et assize ou lieu et place jadis appelle Dynant, nous a esté remonstré comment, à cause de leurdicte église, à eulx compétent et appartiennent pluiseurs biens, cens, rentes, revenues et autres droitures esdis pays de Liège et de
1 Dès le 2 mai 1467, Louis de Bourbon, étant à Huy, avait invité tous les débiteurs de rentes et de fermages envers l'église de N.-D. de Dinant, de les acquitter, vu la grande indigence où se trouvaient les chanoines de de cette collégiale, retirés à Huy. (Original aux arch. de Dinant, liasse 1440-1456, n° 19.)
2 De la partie, de la part.
Namur, dont ilz ne pevent avoir ne recouvrer quelque solucion ne payement, tant par ce que ceulx qui les doivent sont reffusans de les payer, comme par ce que lesdis remonstrans ont, à l'occasion des guerres passées, et meismement de la destruction dudit Dynant, perdu pluiseurs de leurs cartulaires, papiers et registres à ladicte église appartenant \ laquelle, au moyen de ce, est taillée 2 de cheoir en totale ruyne et desercion, et que le divin service y accoustumé de faire à l'intencion des fundateurs d'icelle, ne cesse, comme ilz dient : en nous suppliant humblement sur ce leur pourveoir de remède convenable de justice, à l'entretenement de ladicte église. Pour ce est-il que nous, les choses dessusdites considérées, desirans ledit service divin estre continué et entretenu en icelle église, vous mandons et (pour ce que 3 mondit seigneur le duc, ou à nous en son absence, appartient entretenir icelle église et autres desdis pays en leurs bons drois) commectons par ces présentes, se mestier est, que, à la requeste desdis supplians, vous faictes commandement exprès de par mondit seigneur, à tous ceulx et celles dont de par eulx requis serez, que incontinent et sans delay ilz leur paient, baillent et délivrent toutes les rentes, cens et autres choses qu'ilz leur doivent et en quoy ilz sont tenuz à eulx à cause de leurdicte église, et lesquelles vous seront par iceulx supplians
1 Voyez les extraits des actes de 1473, page 316, note 2, où il est fait mention des livres dérobés à la collégiale.
2 Estre taillé, être exposé, courir le risque.
3 Suppléez à.
baillié par declaracion. Et avec ce, faictes aussi exprès commandement de par mondit seigneur à tous les censiers et rentiers que trouverez estre tenuz et redevables en aucunes sommes de deniers et autres choses aux hospitaulx et autres maisons de Dieu jadis scituees et fondées audit lieu de Dinant (lesquelles sommes de deniers et biens, révérend père en Dieu hault et puissant prince mons. l'evesque de Liège, duc de Buillon et conte de Looz, a accordées et données à ladicte église Nostre-Dame pour la reffection d'icelle *), que incontinent et sans delay ilz les payent et délivrent ausdis supplians, en les contraignant à ce par toutes voyes et manières de contraintes deues et raisonnables. Et en cas d'opposition, reffuz ou delay, adjournez les opposans, reffusans ou delayans à comparoir à certain et compétent jour pardevant nous ou les gens du conseil de mondit seigneur estans audit Namur, pour dire et debatre les causes de leurdicte opposition , reffuz ou delay , respondre, procéder et aler avant en oultre 2 ainsi qu'il appartiendra par raison. Et pour ce que lesdis supplians dient que à l'occasion desdictes guerres pluiseurs de leursdis papiers et registres ont esté perdues 3, gastez et brûlez, et que par ce leursdictes rentes sont en aventure d'estre perdues et annichellees, nous vous mandons bien expressément que, à
1 Voy. ci-dessus, p. 320, l'acte n° 166. — Le préambule du mandement du 8 mai 1474 (voyez page 316, note 2) fait connaître qu'à cette date la réédification de l'église en était au point que la charpente pour les combles était placée.
2 Continuer les poursuites.
5 Lisez perdus.
la requeste desdis supplians, vous faictes publier au jour de dimenche en et par toutes les églises et parroiches dont de par iceulx supplians requis serez, que, six sepmaines après la publication, ilz declairent, mectent et rapportent par declaracion — par-devers les receveurs et commis à recevoir des biens de ladicte église — toutes les rentes, revenues et autres choses en quoy ilz y pevent estre tenuz, et aussi les heritaiges et tenemens sur lesquelz ilz les doivent, affin d'estre par lesdis receveurs ou commis joint et escript en leurs registres et cartuleres, pour le recouvrement de leursdictes rentes; sur la peine de quatre livres (de quarante gros monnoie de Flandres la livre), à applicquer à mondit seigneur et comrnectre par cellui ou ceulx qui, ledit terme de six sepmaines passé, n'aura ou n'auront fait ledit rapport et declaracion es mains desdis receveurs et commis; et de ce que fait y aurez, nous certifiiez souûissamment audit jour; car ainsy plaist-il à mondit seigneur estre fait. Mandons et commandons de par icellui mondit seigneur le duc à tous les justiciers, officiers et subgetz desdis pays et à tous autres qu'il appartiendra, que à vous en ce faisant obéissent et entendent diligemment. Donné en la ville de Bovignes, le xne jour de may l'an mil quatre cens soixante et quatorze \
1 Ces mesures étaient de nature à susciter le mécontentement des débiteurs. Aussi, les chanoines, « affermant eulxdoubter d'aucuns leurs haynneux et malvueillans, pour certaines et vraysemblables presumptions et conjectures, » demandèrent à Gui de Brimeux une lettre de sauvegarde qui leur fut accordée le jour même. (Original, aux archives de Dinant, liasse 1440-1456, n° 19.)
Par monseigneur le lieutenant, Barradot.
Original sur parchemin; sceau enlevé; liasse 1440-1456, no 25. — Arch. corn. deDinant ï.
Le duc Charles mande à ses officiers de contraindre la ville de Bouvignes et le comte de Bouchem à restituer les reliques de S1 Perpète aux chanoines de Binant, et, en cas de refus, de les assigner devant le conseil de Matines.
Malines, le 5 juillet 1474.
Charles, par la grâce de Dieu duc de Bourgoingne, de Guelres, conte de Namur, etc., au premier nostre huissier, sergent d'armes ou autre nostre officier sur ce requis, salut. Receu avons Fumble supplicacion des prevost, doyen et chapitre de l'église Nostre-Dame de Dinant, contenant que, jà soit ce que — pour remectre sus et reedifier leur église qui par les derrenieres guerres a esté presques toute arse et brulee, et afin que le service divin y puist estre fait, célébré et continué ainsi qu'il y estoit paravant les dictes guerres — nous leur avons entre autres choses consenti, voulu et ordonné que
1 Ce document, et tous ceux de cette liasse, se trouvaient en 1830 dans les archivesv de la collégiale. (Ww. Gachard, Analectcs, p. 319.)
tous les joyaulx, reliques et autres biens de ladicte église qui y avoient esté soubstrais, prins et emportez durant lesdictes guerres leur feussent rendus et restituez l; et mesmement que, en ensuivant nostre dicte volenté et ordonnance , ilz aient requis et fait requérir, tant ceulx de nostre ville de Bouvines et les curé et margliseurs 2 de l'église parochial illec, comme aussi le conte de Bouchem, seigneur de la Verre en Zellande, afin qu'ilz voulsissent rendre et restituer ausdis supplians, assavoir : lesdis de Bovines, le corps de monseigneur saint Perpete , patron de leurdicte église, à tout sa chasse et fertre 3, avec l'or et l'argent y appartenant et dédié 4, que leur détiennent iceulx de Bovines; et ledit conte de Bouchem, le chief de monseigneur saint Perpete enchâssé en argent doré, que icellui conte a fait transporter en l'église de la Verre en Zellande; toutesvoies, ilz n'en ont voulu ne vueillent faire restitucion, au grant preiudice, interest et desplaisance desdis supplians, et plus seroit, se par nous ne leur y estoit pourveu de remède convenable, si comme ilz dient, humblement requérant icellui. Pourquoy nous, ce considéré, vous mandons (en commectant, se mestier est, par ces présentes) que, à la requeste desdis supplians', vous faictes commandement exprès de par nous, tant ausdis de Bovines comme aussi audit conte de Bouchem, et autres qu'il appartiendra et dont requis serez, que ilz rendent et restituent ausdis supplians, ou nom de
* Voyez les actes de 1473 et 1474, cités page 316, note 2.
2 Margliseur, marguillier, conseiller de fabrique.
3 Fertre, fîetre, châsse.
4 Dédié, consacré, affecté, donné.
leurdicte église, assavoir : lesdis de Bovines, le corps dudit monseigneur saint Perpete, patron d'icelle église, avecques le fertre et l'or et l'argent y dédié et appartenant, comme dit est; et ledit conte de Bouchem, le chief d'icellui saint Perpete, en telle valeur d'or et d'argent comme il estoit quant il fut prins et emporté; et à ce les contraingnez, et chascun d'eulx (et autres qu'il appartiendra, se mestier est), par toutes voyes et manières de contrainte deues et raisonnables. Et en cas d'opposition, reffus ou delay — actendu que ce deppend du fait de la guerre, — adiournez lesdis opposans, reffusans ou delayans, à comparoir à certain et compétent jour par-devant noz amez et feaulx les gens tenans nostre parlement à Malines, pour dire et declairer les causes de leur dicte opposicion, reffus ou delay, respondre ausdis supplians oudit nom de et sur les choses dessusdictes, les circunstances et deppendences lors plus à plain à declairer, se mestier est, procéder et aler avant en oultre selon raison; en certifiant souffisanment, audit jour, de tout ce que fait aurez en ceste partie, iceulx gens tenans nostredit parlement; ausquelz nous mandons que entre les parties, icelles oyes, ilz facent bon et brief droit et raison. Car ainsi nous plaist-il estre fait, non obstant quelconques lettres surreptices, impetrees ou à impetrer, à ce contraires. Donné en nostre ville de Malines, le ve jour de juillet l'an de grâce mil quatre cens soixante et quatorse l.
* Ce mandement fut signifié le 9 août suivant à la ville de Bouvignes, comme l'atteste la pièce suivante :
» A mes très honnourés et doubtés seigneurs mess, les gens tenans le
Par monseigneur le duc, à la relation du conseil,
Scoenhove.
Original sur parchemin, muni d'un fragment du grand sceau ducal ; liasse 1440 à 1450, no 12.
parlement, à Malines, de mon très redoubté seigneur mons. le duc de Bourgongne et de Brabant, etc., Perrinet le Barbier, sergent d'armes de mondit seigneur, submis à tous vos commandemens et bons plaisirs, honneur, service avec toute humble obéissance. Plaise vous savoir, mes très honnourés et doubtés seigneurs, que en obéissant aux lettrez patentes de mondit seigneur, au marge desquelles ceste ma relacion est atachie soubz mon seel, et par vertu d'icelles, à la requeste des prevost, doien et chapiltre de l-eglise Nostre-Dame scituee en la ville de Dynant, je, le mardy IXe jour d'aoust l'an mil imc lxxiiii, me transportay en la ville de Bouvignes; auquel lieu, en parlant aux maieur,"eschevins, conseil, jurez, gouverneurs, mambours, manans et habitans d'icelle ville, je fis commandement exprès de par mondit seigneur que ilz rendissent ou feissent rendre et restituer ausdis prevost, doien et chapiltre de Dinant ou à leur certain commis, le corps de monseigneur saint Perpete atout sa chasse et fertre, avec l'or et l'argent y appartenant. A quoy iceulx de ladite ville de Bouvignes dirent et respondirent que ladite fertre de monseigneur saint Perpete, avec sa chasse, leur venoit de don que leur en avoit fait mons. le bastart de Bourgongne, et qu'il ne leur avoit point chargié le rendre ausdis de Dinant : pourquoy n'avoie (sic) point intention de le rendre sans le commandement de mondit seigneur le bastart. Et lors leur demande se ilz se voloyent à ce opposer : lesquelx me dirent que oy, et que à ce ilz s'oposoient. Et s'opposèrent illec, en demandant avoir copie desdictes lettrez patentes de mondit seigneur. Sur laquelle opposicion, je leur assignayjourà estre et comparoir pardevant vous, mes très honnourés et doubtés seigneurs, audit lieu de Malines, au cincquime jour de septembre prouchain venant, en leur acordant copie desdictes lettres patentes, pour dire, debatre et aleguier les causes de leurs opposicions et reffus, procéder et aler avant ou oultre selon raison. Et au sourplus y besongnay tout selon le fourme et teneur desdictes lettrez patentes. Et ce vous certiffie avoir ainsi fait par ceste ma relacion seellee de mon seel. Faite et escripte l'an et jour dessusdits. (Original, liasse 1440 à 1456, n° 12. Arch. com. de Dinant.)
Sentence du grand conseil de Matines, condamnant la ville de Bouvignes à restituer aux chanoines de la collégiale de Dinant le corps de saint Perpète.
Malines, le 10 novembre 1475.
Charles, par la grâce de Dieu [duc] de Bourgoingne, etc., à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Comme puis aucun temps ençà, question et procès aient esté meuz et pendans en deux instances en nostre court de parlement à Malines entre les prevost, doyen et chappitre de l'église collégial de Nostre-Dame de Dynant, impetrans et demandeurs d'une part, et les mayeur, eschevins, conseil, jurez, mambours, curé, gouverneurs et habitans de nostre ville de Bovines, adiournez et deffendeurs d'autre, sur ce que lesdis demandeurs disoient et maintenoient que, par noz lettres patentes données le xie jour de mars l'an soixante douze \ nous avions mandé à tous noz justiciers de tous noz pays et seignouries de par-deçà faire commandement exprès de par nous, à tous ceulx de nosdis pays et seignouries que l'on trouveroit avoir soubz eulx ou en leur puissance aucuns biens, comme joyaulx, calices, livres, aornemens et autres choses appartenans à ladite église et aux autres églises et chappelles y appendans, et y prins par pluseurs gens de guerre de nosdis pays au temps de la darreniere prinse et
1 C'est toujours l'acte du 11 mars 1473 (n. st.), mentionné page 316, note 2.
destruction dudit Dynant, contre les deffences sur ce lors faictes par feu 'nostre très cher seigneur et père (cui-Dieu absoille!) et aussi de par nous, que iceulx biens ilz rendeissent, baillassent et délivrassent incontinent ausdis demandeurs ou à leur certain commandement ou nom de ladicte église, aet l à ce fussent contrains reaulment et de fait, assavoir les gens d'église par prinse et arrest en nostre main de leur temporel, et les gens laiz par detencion et emprisonnement de leurs corps et par toutes autres voyes deues et raisonnables. Et combien que lesdiz demandeurs eussent fait toute diligence de recouvrer lesdiz biens, toutesvoies ilz n'en avoient peu et ne povoient comme2 riens recouvrer; à laquelle cause, lesdiz demandeurs eussent obtenu autres noz lettres patentes en vertu desquelles certain nostre officier, exécuteur d'icelles, eust fait commandement de par nous ausdiz deffendeurs qu'ilz rendissent et restituassent ausdiz demandeurs ou à leurs commis, tous et quelzconcques biens qu'ilz eussent par achat, don ou autrement, comme reliques, calices, croix ou, aultres joyaulx d'or ou d'argent, livres, chandelliers, cloches, chappes, chasubles ou autres aornemens dédiez à Dieu et au service divin, qui ou temps de la prinse et destruction d'icelle ville de Dynant appartenoient à ladite église Nostre-Dame, ensamble aux chappelles deppendans d'icellui 3; lesquelz deffendeurs, après qu'ilz eussent rendu aucuns
4 Lisez et.
2 Comme, à peu près.
3 II s'agit sans doute ici du mandement publié le 8 mai 1474, et mentionné également page 316, note 2.
desdis biens audit exécuteur, s'opposoient ausdiz commandemens en tant que l'on leur en eust voulu plus demander : et pour dire les causes de leurdite opposicion, jour leur fut assigné à comparoir en nostredite court l; et depuis, eussent encores obtenu lesdiz demandeurs autres noz lettres patentes, par vertu desquelles, et par certain nostre officier exécuteur d'icelles, ilz eussent fait faire commandement de par nous ausdiz de Bovines qu'ilz rendissent et restituassent ausdiz demandeurs le corps de monseigneur saint Perpete, patron de ladite église Nostre-Dame de Dynant, avec sa chasse et fiertre, et l'or et l'argent y dedyé et appartenant, lesquelz ilz detenoient comme les autres biens dessus declairez 2; et pour ce qu'ilz se opposèrent ausdis commandement, jour leur fut pareillement assigné à comparoir en nostredite court pour dire les causes de leurdite opposicion, et en oultre procéder comme de raison 3. Concluans partant lesdiz demandeurs affin qu'il feust dit que à bonne et juste cause lesdiz commandemens avoient esté faiz ausdiz défendeurs, que à tort lesdiz défendeurs s'estoient opposez à iceulx, et non obstant leurdite opposicion seroient condempnez et contrains à rendre et restituer ausdiz demandeurs les corps, chasse, reliques et autres choses dessusdites, en valeur de deux cens marcs d'argent (saulf juste extimacion) et à fin de despens en cas de procès.
1 Cette assignation est perdue.
2 C'est le mandement du 5 juillet 1474, n° 169 ci-dessus.
3 Voyez la note de la page 333. — Procéder en oultre, continuer le procès.
A quoy, de la part desdiz défendeurs eust esté sur ce respondu, disans, entre autres choses, que à la destruction de ladite ville de Dynant le feu fut bouté en ladicte église Nostre-Dame, où estoient lesdiz corps et fiertre monseigneur saint Perpete : îesquelz y furent prins et mis hors du feu, et depuis, par l'ordonnance de nostredit feu seigneur et père, translatez et mis en ladite église de Bovines pour illec demourer; moyennant Iesquelz translacion et consentement, lesdiz défendeurs se submirent envers icellui nostredit feu seigneur et père de faire chanter à perpétuité une messe chascun jour en ladite église de Bovines, pour le salut de son ame et de feu messire Anthoine de Lalaing l qui ayda à sauver ledit corps saint dudit feu; et parmi ce, avoit révérend père en Dieu nostre très chier et très amé frère et cousin l'evesque de Liège (ou dyocese duquel lesdites esglises estoient assises) baillié consentement et auctorisacion que ledit corps saint demourast en ladite église de Bovines 2 : disans, par ces moyens, que icellui corps saint leur devoit demourer; actendu mesmement que la destruction et exterminacion d'icelle ville de Dinant fu faicte de l'auctoricté de nostre saint père le pape qui, pour réduire lesdiz de Dynant à obéissance, requist nostredit feu seigneur et père, comme bras séculier, pour les pugnir 3. Denyans neantmoins avoir fiertre
* Ce doit être le quatrième fils de Guillaume de Lalaing et de Jeanne de Créquy, qui fut, dit-on, tué à la bataille de Granson, le 2 mars 1476. Notons cependant le mot feu qui accompagne ici son nom.
2 Je n'ai pas trouvé cette prétendue autorisation de Louis de Bourbon ; les Dinantais invitèrent en vain les Bouvignois à la produire. Cfr page 339.
3 Cette assertion des Bouvignois paraît bien hasardée.
ne chasse qui ait servi au corps dudit saint Perpete; ains povoit bien estre que, à ladite destruction, nostre amé et féal chevalier, conseillier et premier chambellan messire Anthoine bastart de Bourgoingne, conte de la Roche en Ardenne *, ou aucuns de ses gens, trouvèrent aucunes pièces d'une chasse ou fiertre en ung coffre, avec aucune quantité de vaiselle d'argent que les bourgois d'icelle ville avoient retraict en ladite esglise : lesquelles pièces de fiertre ledit messire Anthoine fit prendre et les donna ausdis deffendeurs pour aourner ledit corps, à la charge de lui faire chanter chascun jour une messe en ladite ville de Bovines; lesquelles pièces ne furent jamais servans audit corps, ains furent faictes prophanes par ledit feu qui fut bouté en ladite esglise et l'efusion du sang et autres excès qui y furent faiz, et qu'elles appartinrent audit messire Anthoine bastard de Bourgoingne. Concluans partant lesdiz deffendeurs afin que les lettres patentes desdiz demandeurs fussent dictes et declairees subreptices, obreptices et inciviles, et pour telles révoquées et mises au néant; et que lesdiz demandeurs à intenter lesdites poursuites ne faisoient à recevoir : et se à recevoir faisoient, que non que à tort; et feussent declairez quictes et absolz de l'impeticion et demande desdiz demandeurs, et à fin de despens en cas de procès.
Et que de la part desdiz demandeurs a esté sur ce replicquié, disant qu'il n'est point question de
1 Le grand bâtard de Bourgogne, fils de Philippe le Bon et de Jeanne de Presles, accompagna Charles le Téméraire à Dinaut, à Brusthern, etc.
biens conquestez sur les ennemis, car l'église dudit Dynant ne fut jamais nostre ennemye, et la pluspart desdiz biens estoient bien sacrez et dédiez à Dieu et à l'église, lesquelz, selon droit, n'estoient reputez estre en la possession ou servitute des homes; et qu'il n'apparroit point que ledit corps monseigneur saint Perpete eust esté translaté par ledit evesque de Liège audit lieu de Bovines : dont toutesvoies lesdiz défendeurs devroient faire apparoir par lettres, considéré les sollempnitez qui estoient requises de droit à faire translacions des corps des sains. Et que ladite fiertre, comme toutes autres, povoit estre mise par pièces : et s'il y avoit aucunes pièces qui n'eussent encores esté mises à ladite fiertre, toutesvoies tout estoit fait à la decoracion dudit corps saint Perpete et à lui offert; et comment qu'il feust, s'estoient biens d'église, par quoy lesdiz deffendeurs estoient tenuz à les restituer à la valeur et extimacion que estoit ladite fiertre et qu'elle leur avoit esté baillée par poix, qu'ilz extimoient (comme dessus est dit) à deux cens marcs d'argent ouvré ou environ. Et quant aux autres biens, disoient lesdiz demandeurs que lesdiz deffendeurs, en obtempérant aux commandemens à eulx faiz par ledit exécuteur, leur avoient rendu pluseurs biens, comme ung antiphonier, ung graduel, ung messel, deux passionnaires et une table d'autel; et ne savoient se lesdiz deffendeurs avoient autres biens, et pour ce alors se tenoient lesdiz demandeurs contens de la reddicion desdiz biens, protestons, s'il venoit cy-apres à leur congnoissance que iceulx deffendeurs eussent autres biens, de lors les en poursuivre; et requerans — pour
ce que, en leur rendant lesdiz biens, ilz avoient esté contrains par iceulx défendeurs de, par forme de namptissement ou caucion, mettre en la main dudit exécuteur autres biens, si comme deux bassus, deux pochonnes et ung esperges d'argent \ — que lesdis biens leur fussent renduz et restituez. Persistans au surplus iceulx demandeurs aux fins et conclusions par eulx prinses en faisant leur demande. Et de la part desdiz défendeurs duplicquié et soustenu au contraire, persistans aussi aux fins et conclusions par eulx quises 2 en leursdites deffenses.
Lesquelles parties ainsi oyes par nostredite court, eust esté ordonné et appointié que sur les faiz par elles proposez seroit faicte informacion par certain commis qui à ce seroit ordonné, lequel recevroit d'icelles parties toutes lettres, tiltres, munimens et autres enseignemens qu'elles vouldroient produire et mettre en ses mains pour la justificacion de leur intencion, et au surplus instruiroit le procès d'icelles parties jusques en difïinitive exclusivement, et, instruit 3, apporteroit ou envoyeroit par-devers nostredite court en dedens certain temps pour ce prefix, pour, après, faire droit ausdites parties, se faire se povoit, ou autre tel appointement qu'il appartiendra par raison. Auquel appointement a esté fourny de la part desdiz demandeurs et non par lesdiz deffendeurs; ains, après pluseurs delaiz par eulx eùz pour ce faire, ilz 4, comparans en nostredite
1 Bassus, bassin? (Voy. Ducange, verbo Bassis^.) — Pochonne, petit vase. — Esperges, goupillon.
*2 Quises, cherchées, demandées.
r> A.près l'achèvement de l'instruction judiciaire. 4 A savoir, les défendeurs, les Bouvignois.
court par maistre Nicolas Cocquerel, leur procureur, declairerent qu'ilz se deportoient de faire enqueste de leur costé et aussi de baillier reproches et salvacions, et consentoient que droit feust fait ausdites parties sur ce que estoit par-devers icelle nostre court. Oye laquelle declaracion, ledit procès fait 1 par nostredite court receu en lestât qu'il estoit, pour le jugier affin deue 2. Et il soit que lesdiz demandeurs se soient depuis, par pluseurs et dieverses fois, comparues en nostre dessusdite court et très instanment requis droit leur estre fait : savoir faisons que, veu et visité par nostre avantdite court ledit procès et tout ce que par icellui appert, et considéré ce que a fait à veoir et considérer en ceste partie et qui peult et doit mouvoir icelle, à grande et meure deliberacion, a, par arrest et pour droit, condempné et condempne lesdiz de Bovines, défendeurs, à rendre et restituer ausdiz demandeurs lesdites reliques du corps monseigneur saint Perpete, ensamble ladite fiertre et chasse en telle valeur et extimacion que, par le commis qui à ce sera ordonné, elle sera trouvé avoir esté au jour et heure qu'elle fut portée audit Bovines, et compensé tous despens et pour cause. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes 3.
1 Lisez fut.
2 Sic, pour à fin deue ou deue, pour obtenir une solution convenable.
3 En exécution de cette sentence, Pierre le Muet, conseiller du duc, se rendit le 6 janvier 1476 (1477, n. st.) à Bouvignes, et là, en présence des abbés de Saint-Hubert, de Brogne, de Waulsor, de Florennes, de Malonne, de Leffe, etc., il remit les reliques de S1 Perpète au chapitre de Dinant, après avoir constaté leur présence par l'ouverture de la châsse. Seulement, à la prière des Bouvignois, une côte du Saint leur fut remise « pro mutua unioneetpaceindissolubili fœdere conservandis. » Puis le corps fut ramené
Donné en nostredite court de parlement à Malines, le xme jour de novembre l'an de grâce mil quatre cens soixante quinze.
Original sur parchemin, sceau enlevé; liasse 1440 à 1456, no 26. — Arch. corn, de Dinant i .
Requête présentée (par le magistrat de Dinant?) à ïévêque et aux États de Liège, en vue de la reconstruction de Dinant et des ressources à créer pour relever ses tours 2.
Dinant, (entre le 5 janvier et le 24 juin 1477? 3).
Ce sont les advertissemens et remostrances, par fourme et manière de supplicacion et requeste, que
triomphalement à Dinant, au son des instruments et des cantiques. (Original, autrefois dans le chartrier de la collégiale, aujourd'hui dans les archives comm. de Dinant, liasse 1440-1456, n° 27.) Ce document a été publié par Ghesquière, Aeta SS. Belgii, II, 323, d'après une copie de copie. On le trouve aussi à la fin de la Vie de S1 Perpète écrite par Chapeaville édit. latine et édit. française.
1 Cet acte faisait, en 1830, partie du chartrier de la collégiale de Dinant. (Voy. Gachard, Analectes, page 319.)
2 Ce document a été publié dans les Annales à la Société archéol., t., XI, p. 252.
3 La pièce est sans date. Comme Dinant resta à l'état de ruine et à peu près déserte aussi longtemps que vécut Charles-le-Téméraire, il faut placer notre document après la mort de ce prince, tué devant Nancy, le 5 janvier 1477. Ce n'est qu'alors que l'on commença à s'occuper de la reconstruction de notre bonne villle. (Voy. Sidérius, Dinant et ses environs, pp. 98 et suiv.) La suite de la pièce indique qu'elle est antérieure au 24 juin 1477.
l'en fait à très hault et puissant prince monseigneur de Liège et aux menbres et estas de ses païs de Liège et de Loz, pour et à cause de la redifficacion de la ville de Dinant.
Premier, l'en supplie que il pleise à mondit seigneur ordonner (pour eschyver despens en la redifficacion d'icelle ville de Dinant, qu'il est chose profitable et utile d'avoir mains 1 de closure et fermeture 2 à garder) premièrement : que on comenche à refermer ou lieu que on dist le tour Chapons, soubz le chastiau 3, alant à la rivière de Meusze, du costé d'aval; et du costé d'amont, comenchant à refermer et ren clore soubz le tour Boquillon 4 jusquez à la dict rivière, reclacenant 5 à une tour enpres le pont aux ailhes, pour renclore l'isle et le moulin, où estoit scituee l'église de Saint-Laurens 6.
Item, pour ce que le grant marchiet où est scituee
1 Mains, moins.
2 Closure et fermeture, murs d'enceinte.
3 La tour Chapon, qui servait de porte, se trouvait dans la rue Neuve, au coin de la Petite rue d'un côté, et de la rue Large de l'autre. Je la trouve citée pour la première fois en 1347. Elle fut démolie entre les années 1802 et 1806.
A J'ignore absolument où se trouvaient la tour Boquillon et le pont aux ailhes. C'était évidemment du côté de la porte Sl-Nicolas, et le système de clôture préconisé ici consistait à fermer la vallée de deux côtés, en amont et en aval sur la rive droite de la Meuse, depuis la montagne jusqu'au fleuve.
5 Reclaciner, aboutir, se rattacher, se relier.
6 Touchant le quartier de l'Ile, voy. ce Cartulaire, tome I, page 15, note 6. — Saint-Laurent était probablement l'église des Croisiers. On voit encore, dans la cour du carrossier Nauvelarts, un pan de muraille de cet édifice. Je trouve un David, curé de St-Laurent en 1266, et un Godefroid, idem en 1317. Notre texte prouve que cette église disparut dans le sac de 1466.
la fontaine l sera séparé de la ditte closure, covient avoir lieu propice où le marchiet de ladit ville se puist tenir (corne l'en avoit costume de faire) deux fois le sepmaine : à savoir, le samedi oudit marchiet, et le mercredi en le place S^Nicolas 2. Et est nécessité que certaines petites maisons, ou nonbre de v à six ou environ 3, au presen en ruyne, qui estoient devant la grande église Nostre-Dame de Dinant, entre ledit église et le grant aploy 4, que ceux à qui il appartinnent ne les puissent reffaire ne rediffier, mais que la place d'icelles soit annexée et remise aveuc l'autre place, pour et à fin d'avoir lieu plus grant et espacieux à tenir le marchiet le samedi. Et à fin que les persones à qui soloient appartenir les dictes maisons au presen en ruyne ne se puissent douloir et conplaindre, ou temps advenir, de la perdicion de leurs héritages et places, est ordonné et sequallement passé par la généralité et les trois menbres de ladit
1 Le marché à la fontaine existe encore. Voici deux textes qui s'y rapportent probablement : « 1365. Maison séant parde^ant les weis à marchiet; 1375. Maison devant la fontaine à marchiet. »
2 La place Sl-Nicolas, devant l'église de ce nom (voy. Cartulaire, t. I, p. 39, note 2), continua à servir de marché pour le mercredi. Près de là se trouvait une porte ou passage voûté : » 1372. Maison assés près délie porte à St-Nicolay; 1502. Maison séant où solloit yestre l'arvou de S*- Nicolay. » (Cfr ibid. p. 190, note 6).
3 Ces petites maisons faisaient sans doute partie de ce qu'on appelait les staux des vialz. Cfr ce Cartulaire, t. I, p. 137, note 7.
* Aploy, marché au poisson, qui se trouvait au bord de la Meuse, derrière la halle au grain : « 1605. Maison sur le grand marché N.-D., d'amont faisant le tochet de la rue qui descend dudit marché vers la porte du rivage à l'aploit, par-deriere aux murs de la halle aux grains. » Quant à la halle au grain, elle s'élevait sur la Grand'Placc, mais du côté de dessous l'eau : « 1607. Maison en la rue de Dessous-Meuse, paroisse N.-D., joindant d'aval à la halle al bleit, et par-derrière aux murailles de la ville. »
ville, que on ferat tant 1 aux heritirs et cerisiers ides] dessus dittes maisons — soit en argent ou rassignacion autre part de tant de cens et rentes, — que par raison se debveront tenir pour contens.
Item, que les bonnes des mettes 2 scituees anciennement ens franchieses de Dinant soient remises et rassises es plains 3 et lieus où elles soloient estre devant les guerres, à fin que discencion, noises et incoveniens ne s'en puissent1 sourdre ou temps advenir.
Item, pour mettre règle et provision touchant les rentes, cens et redevabletez que les maisons de ladit ville de Dinant, au presen ruynees, avant les guerres debvoient aux églises, hospitaux et aussi à plussieurs persones de ladit ville ou ailleurs : est ordonné et passé par les trois menbres de ladit ville, pour doner courage à ung checun de remaisoner sour le sien, que les signeurs de Nostre-Dame de Dinant et l'abbé et couvent de Nostre-Dame de Leff, à ce amiablement consentans, et autres gens d'église, x ans durans comenchant à la S* -Johan- Baptiste l'an lxxvii, ne devent recepvoir que le moitié des cens et rentes qu'il ont en ladit [ville de] Dinant ens places ruynees : et après lesdittes années acompliez et fineez, debvent joïr entirement de leurdis cens et rentes corne fesoient devant les guerres; item, les hospitaux et pieux lyeux d'icelle ville et toutes autres persones, comenchan l'an lxxvii à la S*- Jehan, corne dit est, v ans durant,
4 Faire tant, indemniser.
2 Les bornes des limites. Cfrplus loin l'acte du 3 juin 1479, pp. 361, 3G2.
3 Lisez places? On aura déjà remarqué que l'orthographe de ce document laisse beaucoup à désirer.
ne devent rin rechir 1 ne joïr de leurdis cens ou redevabletez : et auprès lesdis v ans finez et expirées, ne recepveront perpétuellement par an que la moitié desdis cens 2. Et aveuc ce, que le valeur desdis cens ou redevabletez soit ordonee à ore 3 ou manoie telle qu'elle au présent court, sans iceux pooir, ou temps advenir, acroistre ou diminuer.
Item, à fin que les masures ne demorent longe temps en ruyne — que seroit grant atarge 4 à la redifi&cacion de ladit ville, — est osi conclut et passé que checun héritier doit rapprochier 5 son masure ou héritage devant le Sl-Martin l'an lxxix prochain venant, ou, en default, les censiers poront faire démener 6 lesdis héritages sceloncque le loy dou paie.
Item, or est-il que ladit ville est scituee en lieu bas, pour quoi certaines tours furent faites et construites par-dessus les plains 7, pour la garde et deffense d'icelle : lesquelles sont présentement abatues et en ruyne; par lesquelles astoit signifiée et advertie quant ennemis y approchoient ou autres gens. Et pour ce que à presen n'y at aucune garde, [et] ennemis ou autres gens sains raison poroient venir et entrer jusques en ladit ville, sains le sceu des habitans d'icelle : est expédient et chose nécessaire que le chas-
1 Sic, pour rechivoir. — Auprès, pour après.
4 Cfr ci-devant l'acte du 14 juin 1472, n° 166, et plus loin, l'acte du 12 juillet 1479, n° 177.
3 Sic, pour or.
* Atarge, retard.
5 Rapprochier, se remettre légalement en possession, racheter, retraire.
6 Démener, déminer, poursuivre par action réelle pour arriver à la saisie.
7 Plains (ou planis?), les grosses maçonneries des remparts? Peut-être faut-il, ici encore, lire places.
tiau dudit Dinant soit rediffiez pour le sceurté et garde de ladit ville, à fin que, par le redifïïcacion d'ycelui, ledit ville puist de jour et de nuit estre advertie se aucuns cas survenoient de ennemis ou de feu ou autrement, sains avoir aux champs garde et deffense par le manière dessusditte; [sinon] ladit ville poroit en temps advenir cheoir en très grant péril et dangier.
Item, à cause de ladit redifficacion, tant desdittes places corne dou pont, et de laditte ville aucunnement renclore pour les habitans y demourer plus sceurement, et aussi à fin que marchandise puisse plus amplement courir en laditte ville, tant par terre corne par eaue, est besongne et nécessité d'avoir argent, sains lequel on ne puet rien faire; et mesmes, attendu que lesdis de Dinant sont povres gens qui aront assés affaires de remaisoner, par quoi supplient à la beningne grâce de mondit seigneur et aux membres et estas de sesdis paies \ pour aidir et conforter ladit povre ville, de ottroier et concéder qu'il puissent lever tez drois de pontage 2 et mises corne ceux de la bonne ville de Namure ont n'at gaires ordonné et lèvent sour denrées et marchandises passant devant ladit ville de Namure, sur la rivire de Meusze, à savoir :
Sur checun muis de blé, mesure de Maisires (qui doit contenir xxn stiers mesure dudit Namure), venant de France ou deschendant ladite rivière, ni hiames.
Sur checun muis de spiautre ou d'avaine deschendant ladit rivière, i quart d'aidan.
1 Lisez païs, et de même à la page précédente.
2 Pontage pour pontenage, péage sur le pont. — Mises, impôts.
Sur checun muis de smail \ à muis de Maisiers, mi hiames.
Sur checune tonne de herens montant laditte rivier, i hiame demi.
Sur checunne keuwe de vin de France, de Biaume et autres fors vin deschendans ladit rivier, vu hiames.
Sur les vins herbegiés es celliers des bourgois, non vendus ne distribués par despense en ladit ville, et montans la rivière, i hiame demi.
Sur checune navee de charbon passant par ledit rivière, en extimacion de xx escus, xv hiames.
Sur chacune navee de hoile 2 et charbon montant ladit rivière, de lx deniers, ung denier.
Sur chacun bateau chargiés de mairiens d'ouvraige de charlis 3, fustaille, patins et autres samblables denrées, xn hiames.
Sur checune longesse de bourseau de mairins deschendans par givees 4, demi patart.
Sur checun millier de clippe-clappe 5, demi patart.
Sur le bourseau de ron bois6, ung quart d'aidan.
Sur millier de fort fier, nu hiames demi.
Sur checun millier de tendre fier, ni hiames.
Sur checun millier de ploncque qui sera vendu en ladit ville et qui passera outre par ladit rivière, xvi hiames.
Sur checun c de pailles de fier qui se menrat par ladit rivière, i hiame.
* Smail, quid? Lisez soille, seigle?
2 Hoile, houille.
3 Mairiens, merrains. — Charlis, charrons. — Fustaille, pour fustage, toute espèce de bois. — Patins, sorte de bois de construction?
* Bourseau, botte, faisceau. — Givee, radeau. Cfr. tome I, p. 201, notes. 5 Douves servant à faire des tonneaux.
r» Ron bois, bois de grume.
Sur checun millier d'escailles du grant escansillon l, de quelque fosse queille soit, demi aidan.
Sur checun millier d'escaille du moien escansillon, i quart d'aidan.
Sur le millier de tavelet 2, i gigot.
Sur checun millier de chaimjne 3 qui sera amenée sur ladit rivière et vendue en ladit ville de Namure par marchan estrangnir, ou passant outre, ni hiames.
Sur checune chereie de seel passant outre sur ledit rivière, xvin hiames.
Sur checun cent de batrie \ i quart d'aidan.
Et sor plussieurs autres marchandises. Et tout à manoie de Namur.
Copie du temps, liasse 98. — Arch. com. de Dinant.
Institution d'un franc marché de trois jours à Dinant, par ïévêque Louis de Bourbon.
Liège, le 7 novembre 1477.
Loys de Bourbon, par la grâce de Dieu evesque de Liège, duc de Buillon et conte de Loz, à tous ceulx qui ces présentes lectres verront, salut. Comme de
1 Escailles, ardoises. — Escansillon, mesure.
2 Tavelet, ardoises en table ?
3 Calamine.
4 Batrie, ouvrage de batterie ou cuivre travaillé.
la part des maire, eschevins, maistres, conseil, [jurés] et communalté de nostre ville de Dynant nous ait présentement esté remonstré comment, au moyen de ce que la dicte ville a esté et encores est de présent désolée et arruinee, et eulx du tout apovriz à l'occasion des guerres et divisions qui (dont c'est pité) ont derrainement régné et eu cours en noz païs et seignouries, et que à l'environ dudit Dynant — au moins en nostre dit païs — n'a aucune bonne ville marchande où iceulx suplians puissent recouvrer vivres et autres choses pour leur entretenement et sustentacion, ainçois fault qu'ilz voisent ou envoyent quérir leurs provisions en bonnes villes loingtaines dudit Dynant et hors de nostredit païs, à grant coustz, fraiz, missions et despens : dont leur seroit mestier et bien neccessaire de illecques avoir ung franc marchié qui se y tiendroit d'ores ennavant au jour de feste saint Martin, par l'espace de trois jours durans, et lequel marchié seroit le plus convenable quant à ce, et de mains de preiudice ou amenrissement des marchiefz qui se tiennent en autres lieux voisins; en nous supliant très humblement nostre plaisir estre leur vouloir sur ce pourveoir, ouctroyer et eulx accorder ledit franc marchié en nostre dicte ville de Dynant. Savoir faisons que nous, les choses dessus dictes considérées, mesmement en aiant regard à ce que les trouvons très enclins à remectre sus et en estât nostre dicte ville de Dynant désolée, comme dit est, desirans la ressourse et relievement d'icelle et d'eulx, inclinans favorablement à leur dicte requeste et suplication : ausdis suplians, pour ces causes et
autres à ce nous mouvans, avons ouctroyé et accordé, ouctroions et accordons par ces présentes ung franc marchié, pour- icellui marchié tenir audit Dinant d'ores en avant, audit jour de sainct Martin, trois jours durans; lesquelz trois jours ordonnons par ces dictes présentes pour ceste cause; et ouquel marchié toutes denrées, marchandises et provisions pourront estre achatees, vendues et distribuées par toutes et quelconques personnes qui mestier en auront ou qui s'en vouldront entremectre, ainsi qu'il appertiendra et qu'il est acoustumé de faire en tel cas. Sy donnons en mandement à tous nous justiciers, officiers et subgez quelconques, que de cestui nostre présent ouctroy et ordonnance ilz facent, souffrent et laissent lesdis supliants, ainsi et par la manière que dit est, plainement, perpetuelment et paisiblement joyr et user ainsi que l'en a coustume faire en noz cité et ville de Huy, cessantz tous et quelconques contredits et empeschemens au contraire; car ainsi nous plaist-il estre fait. En tesmoing de laquelle chose, nous avons fait appendre nostre seel de secret à ces dictes présentes. Donné en nostre dite cité de Liège, le septiesme jour du moys de novembre l'an de grâce mil quatre cens soixante dix sept l.
Copie authentique sur papier, liasse 74. — Arch. com. de Dinant.
1 « Ainssy signeit sur le ploix : Par monseigneur, Mozel. D. Montis, per collation, litteris originalibus fact., notarius W. » — Le 2 novembre 1481, Louis de Bourbon accorda aux Dinantais un octroi entièrement semblable à celui-ci pour un marché de huit jours « commenchant la nuyt saint Martin à l'eure de nonne, et finissant à l'octave dudit saint Martin à nonne incluz. « (Copie authentique sur papier, liasse 74, aux arch. com. de Dinant.) Le motjwés, entre crochets, est emprunté à ce texte.
Louis de Bourbon désigne quinze bourgeois de Dinant pour remplir, pendant une année, les fonctions de maîtres et conseillers des trois membres de là ville.
Liège, le 1er août 1478.
Loys de Bourbon, par la grâce de Dieu evesque de Liège, duc de Buillon et conte de Loz, à tous ceulx qui ces présentes lectres verront, salut. Comme au moyein des guerres et divisions qui par ci-devant ont régné et eu cours en noz païs et seignouries, et mesmement la piteuze desolacion, destruction et deppopulacion de nostre ville de Dinant, le régime et gouvernement d'icelle ait du tout cessé jusques à Tannée présentement courant 1 que (de nostre certaine science, grâce especiale et par l'advis d'aucuns noz conseilliers et especiaulx serviteurs) y avons commis aucuns gens notables et expers en tel cas; et il soit ainsi que, pour le bien et union de noz subgez dudit Dinant — estant pour le présent encore en assez petit nombre, — il est besoing et nous loist2 d'y commectre et députer encores, pour l'année prouchaine advenir ( commençant au jour de feste saint Giles prouchainement venant jusques audit jour l'an révolu, qui sera l'an quatorze cens soixante dix neuf), autres
1 II s'agit de l'année administrative, commençant au let septembre, jour de la fête de S* Gilles.— Cfr Sidérius, Dinant et ses environs, p. 100, 101.
2 Loisir, être loisible.
gens notables telz qu'il nous plaira aviser, choisir et eslire, qui puissent et saichent bien, deuement et justement régir et gouverner nosdites ville et subgez de Dinant : savoir faisons que nous confians à plain es sens, discrecions, leaultez, preudhommies et bonnes diligences de noz chiers et bien amez Massart délie Court, Pierre d'Ouâeux, Robert Ghinart, Jehan Platton, Symon d'Yve, Collart le Ghuillart, Massinet le Moyal, Jehan de Stache, Lambillon de Bien, Jehan le Charpentier du Ronchaine, Jehan Boncompaing, Genin le Normant, Genin Mighe, Wauthelet del Roiche et de Genin de Halsol, iceulx, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons commis, ordonnez et députez, et par ces présentes commectons, ordonnons et députons, assavoir : ledit Massart délie Court, maistre pour ceulx d'emmy la ville qu'on dist les bourgeois de Dynant; ledit Pierre d'Oufteux, maistre pour les neufz mestiers; lesdis Robert Ghinart, Jehan Platon et Symon d'Yve, conseilliers d'emmy ladite ville; lesdis Colart le Guillart, Massin le Moieal, Lambillon de Bien et Jehan le Charpentier, pour les bateurs; lesdis Jehan Boncompaing, Jehennin le Norman, Jehan Mighe, Wauthelet délie Roiche et Gennin de Halsol, pour les neufz mestiers d'icelle nostre ville de Dinant; pour iceulx estas et offices faire, excercer et desservir par eulx et chascun d'eulx, le peuple dudit Dinant régir et gouvener 1 sans abuz ou mavaises coustumes et sans preiudice de la loy du païs, et faire au surpus J generalment, bien, deuement et loyalment toutes et singulières les choses que bons et leaulx maistres,
* Sic.
conseilliers et gouverneurs dessusdis puent et doient faire, et qui ausdis offices et estas compétent et appartiennent, aux droiz, honneurs, prérogatives, prééminences, libertez, franchises, prouffiz et emolumens acoustumez et y appartenans, le temps dessusdit durant. Sy donnons en mandement à noz maire, eschevins, bourgeois, manans et habitans dudit Dînant, et autres qu'il appartiendra, que de nostre présente grâce, constitucion et ouctroy ilz facent, seuffrent et laissent les dessus nommez, chascun en son estât, ainsi et par la manière que dit est, plainement et paisiblement joyr et user, cessans tous contreditz et empeschemens au contraire : et à eulx et chascun d'eulx en l'excercice de leurs dis offices obéissent et entendent diligenment; car ainsi nous plaist-il estre fait. En tesmoing de laquelle chose, nous avons fait appendre nostre seel de secret à ces mesmes présentes. Donné en nostre cité de Liège, le premier jour du mois d'aoust l'an de grâce mil quatre cens soixante dix huit.
Original sur parchemin, muni d'un fragment de sceau, liasse 86. — Arch. com. de Dinant.
Louis de Bourbon confirme aux batteurs de Dinant les statuts qui leur avaient été octroyés en 1411 par Jean de Bavière.
18 décembre 1468 (1478?)
Loys de Bourbon, par la grâce de Dieu evesque
de Liège, duc de Bouillon, conte de Looz, etc., à tous cieulx qui ces présentes lettres verront, salut. Comme ceulx du mestier et membre des batteurs de nostre ville de Dynant eussent, de l'unziesme jour du mois de mars l'an mil quattre cent et unze, obtenu de feu le duc Jehan de Bavière jadit, nostre prédécesseur esleu de Liège et conte de Loz, etc., certaines Chartres, ordonnances, usaiges et previleges touchant le gouvernement dudit mestier, et en joy et usé paisiblement, tant par vertu de certaine confirmation et ratification que depuis il leur en avoit faict l, comme aultrement, et jusques au temps de la prinse, démolition et désolation dernièrement faicte dudit Dynantz — la copie desquelz nous est dénuement et suffisament apparue par lettres en forme de vidimus sellées des seaulx de feu sire Wathir de Wespin jadit, abbé de nostre eglieze et monastère Nostre- Damme de Leffe, de l'ordre de Premonstré, des prevostz, doien et chapitre de nostre egliese collégiale Nostre -Damme, et des maieurs et eschevins dudit Dynant, dont la tenur s'ensuyt de mot à mot et est telle :
Nous, Wathir de Wespin, etc 2.
Et il soit ansi que lesdis exposans nous aient présentement remonstré comment les lettres de ladite confirmation et ratification furent et ont esté, à la
1 Je n'ai pas connaissance de cette confirmation.
2 Suivent le vidimus du 13 décembre 1460 dont j'ai fait mention dans le tome I de ce Cartulairc, p 189, note 2, et la charte accordée par l'évêque Jean de Bavière le 11 mars 1411 aux batteurs de Dinant. (Voy. le Gartulairc, t. I, p. 184, n° 49.)
destruction de nostredite ville de Dynant, entreperdues, au moyen l de quoy ilz ne peuvent bonnement, convenablement ne licitement user d'iceux Chartres et previleges, sans sur ce avoir et obtenir de nous congié et octroy; en nous suppliant très humblement que, les choses susdittes considérées, nostre plaisir soit vouloir de nouveau approuver, confermer et ratifier les Chartres, previleges, ordonnances et usaiges cy- dessus declairés, pour par eulx en povoir doresenavant et à tousiours joyr et user selon le contenu d'iceulx, et sur ce leur expédier et faire délivrer noz lettres patentes en tel cas requises : sçavoir faisons que nous, après Visitation dehuement faicte d'iceux Chartres et previleges, lesquelz nous samblent assés raisonnables, avons iceulx, de nostre certaine science et grâce especiale, et eu sur le tout meur advis et grande délibération de conseil, pour nous et tous noz successeurs evesques ou esleuz de Liège, ducz de Buillon et contes de Looz , approuvé , confermé et ratifié , approuvons , con fermons et ratifiions en tant que en nous est, veullans et nous plaist qu'ilz soyent vaillables et demeurent en leur effect, force et vertu perpétuellement et à tousiours. Si prions et requérons à vénérables noz très chiers et très aymez confrères les doyen et chapittre de nostre vénérable église de Liège, que en signe et corrobation de ce que dit est, ilz veullent pareillement louer et rattifiyer cesdites présentes, et à icelles faire appendre leur seaul.
1 Au moyen, à raison.
Donné soubz le nostre cy-appendu, le dix huyctiesme jour du mois de décembre l'an de grâce mille quattre centz soixante huyt l. Prions aussi et requérons à nozdis mayeur et eschevins dudit Dynant que, pour eulx et toutte la communaulté d'icelle ville, ilz veullent pareillement à cesdites présentes faire appendre leur seaul. Donné comme dessus 2.
Par monseigneur, maistre Jehan Ricol, vicaire, messire Jehan de Berloz, seigneur de Laval, conseillier et grand maistre d'hostel de mondit seigneur, et aultres presens. Signé : Morel.
Greffe de Dinant. Reg. aux transports, 1551 à 1557, fol. 287. — Arch. de l'État, à Namur.
1 II paraît évident qu'il y a ici une omission du copiste et qu'il faut lire mille quattre centz soixante diex huyt. En effet, en 1468, non seulement il n'y avait ni mayeur, ni échevins, ni communauté à Dinant, mais pas une seule maison n'y était reconstruite.
2 Georges d'Autriche confirma de nouveau ces statuts, le 5 décembre 1555 : » Comme les commis et députez et la généralité du mestier des batteurs en nostre ville de Dynant, au nom d'icelluy, nous ayent remonstré que en la prinse et occupation dernier de nostre dite ville par les Françoys, les pappiers, lettraiges, registres et previleges concernantz la police, administration et régiment dudit mestier sont esté prins, esgarez et perduz; dont neantmoings, par le debvoir et diligence qu'ilz en ont faict, s'est retrouvée unne coppie collationee et signée par feu sire Nicole de Mouzon, jadit notaire et chanoine de nostre susdite ville, contenant les statutz et ordonnances de ladite police et régiment, dont il ont tousiours usé auparavant et jusque au temps de la susdite prinse et occupation : sçavoir
faisons que, inclinantz à la requête dudit mestier, et pour l'augmentation d'iceluy et entretenance de bonne police etadvancement du bien publicque de nostre dite ville de Dynant, .... leur avons, pour nous et noz successeurs evesques et princes de Liège, .... iceulx leurs privilèges, ordonnances, concessions et octroys .... confirmé, et de nouveau, en tant que besoing fait, concédé et octroyé. Si prions ... les doyen et chapitre de nostre vénérable église de Liège, ilz veullent pareillement approuver, louer et ratiffyer cesdites présentes, et à icelles faire appendre leur seel. Bien entendu que lesdis commis et députez, ou ceulx qui auront la charge et régiment dudit mestier, useront et debveront user desdis previleges et nostre présente
La ville de Binant donne à Jacques VEcuyer la jouissance de Vancien comptoir Rechange de la mile, à condition de rebâtir la maison où il se trouvait antérieurement et d'en acquitter les charges l.
Dinant, le 20 mars 1479.
Nous, les maistres et conseil jurés et le université de la ville de Dynant, sçavoir faisons à tous que pour le bien, utilité et prouffit de laditte ville, nous avons [donné] et gré, et par ces présentes donnons et gréons en heritaige à tousiours mais à nous bien amé combourgoy Jacque l'Escuier, à ses hoires ou aians cause, la place et sassure 2 là jadit fut et astoit le cange délie ville, jondant ver Montferant à gran portau de l'engliese Nostre-Damme 3 : laquelle
concession sans fraulde ou mal engin, ny estendre ce que leur est concédé pour bien, en abuz ou mesuz, à peine de descheoir et demorer privez de nostre grâce et bénéfice d'iceulx, et qu'ilz presteront sur ce les serimentz requis, nécessaires et acoustumez. Faict et donné en nostre palais episcopal de nostre cité de Liège, etc. Requérant à noz mayeur et eschevins dudit Dynant vouloir pareillement, pour eulx et toute la communaulté d'icelle, faire appendre leur seel à cesdites présentes. Signé : Georgius. Par commandement de mons., M. de Jaillon. (Registre aua transports, 1551-1557, fol. 287.)
1 Cet acte est intitulé : « Copie de la greation de la hobette, au moins du dessoubz d'icelle. »
2 Sasswe, cessure, place sur laquelle s'élevait antérieurement une maison. Cfr tome I, p. 25, note 4.
3 II a été question de ce comptoir d'échange dans l'acte n° 69, page 4 ci-dessus. L'emplacement devait être une propriété de la ville. — Montferant, place où se trouvait le perron, près de l'église N.-D. Je la trouve citée en l'année 1376.
sassure et place, au jour del ditte domiacion et greaçon astoit en ruyne et cendres par les gerres; par. telles condicions que le susdit Jacque doit à ses deniers et despens remaisoner et reedinier ladit place et sassure de fon en combe, et y doit joyr et posséder le lieu de dessoubz, à savoir dou stau et dou celir \ sans ce que le ville y ait rien à cognoistre ne clamer; et le ville doit joyr et posséder dou sorplus, par-desseur, sans ce que ly dit Jacque l'Escuyer y aiet rien à cognoistre ne clamer; doit ansi ledit Jacque decenser 2 la susdit maison et place tout là où elle estoit pardevant obligie, et bonnement aconplis et fournis, dont nous en tenons contenens 3. Et est conditionnet et acordé entre ladit ville et ledit Jacque, que checun doit retenir et reparer sa parte quant besoing en serat, à savoir la ville par-desseur et Jacque par-desoubz, stau et celir. Tesmongne ces présentes en signe de veritet, lesquelles ont esté lieutez et publiez par-devant nous, ladit université, de mot à mot, et sequallement acordees à les seeler; auxquelles avons, les susdis maistres et conseil, par l'ordonnance de laditte université, appendu lez gran seal et contre-seal de laditte ville, sur l'an délie sainte nativité Nostre-Seigneur Jhesu-Crist mil quatre cens septante nuef, de moy de marce le vinteme jour 4.
Reg. aux missives de 1545 à 1551, coté 44, fol. 187. — Arch. com. de Dinant.
1 II aura la jouissance de l'étal, au rez-de-chaussée, et de la cave.
2 Decenser, acquitter les rentes.
3 Lisez contons. La phrase est altérée. Il faut peut-être lire acomplïr et fournir.
* Est-ce du même comptoir d'échange qu'il s'agit dans ce texte du 12
La ville de Dînant écrit à Louis de Bourbon qu'elle fera respecter son mandement touchant la neutralité du pays; elle l'entretient du rétablissement des limites de sa franchise.
Dinant, le 3 juin 1479.
A très révérend père en Dieu [Loys de Bourbon, nostre l] très redoubté seigneur, humble obéissance [à sa noble] grâce premiers offers, comme raison est. [De la part de] Robert des Cambges, es'cuyer 2, [maire
délie] ville de Dinant, de son bien enver nous,
affin que tousiours [puissions mériter vostre] grâce et nous conduyre corne vos [subges au regard de] vostre mandement à luy envoie touchant le [garde de vos pays] et seignories, se aucuns malveullans tendoient d'entrer ou envahir es dis vos païs, terres et seignories, attendu la neutralité par vostre haboundant prudence et de tous vois prinse 3, conclute et fermée : sceioncque le
février 1480 : « Stau et maison qui fu ou viel Jehan de Retey, tenant à l'église Nostre-Dame de Dinant, devant le cange qui fu à Jehan Godisau, joindant au stau des hoirs Franchois le Messagier envers lé peron, et joindant au piller de l'imaige saint Jaque vers le pont. » (Original aux arch. des hospices, à Dinant.)
1 Une partie du registre est rongée par l'humidité, d'où des lacunes que j'ai essayé de combler en partie au moyen de mots placés entre crochets.
2 Robert des Canges, seigneur de Boffu et Tahier, était grand bailli du Condros et mayeur de Dinant. (Abry, Rec. herald, des bourgm. de Liège, p. 207.)
3 Votée à l'unanimité ? Il faut peut-être lire rois au lieu de vois.
contenu douqué mandement, corne vos humble serviteurs et subges, al aidde de Dieu et à nostre possibilité, astons tous prestz et aparilhiés de nous conduyre de bon cuer l. — A sorplus, très révèrent, etc., nous remercions si adcertes que povons vostre suditte noble grâce quil vous at pieu audit Robert rechargir de
1 Voici le mandement auquel ce passage fait allusion, et qui fut publié dans la prévision de la reprise des hostilités entre Louis XI et l'archiduc Maximilien après la trêve commencée le 3 juillet 1478 et finissant le 3 juin 1479 :
« Loys de Bourbon, etc., à nostre bailli de Condroz ou à son lieutenant [salut]. Savoir faisons corne pour aucunnes certaines [nouvelles qui] survenues nous sont, etmeisment pour ce [que nous] apparchevons les trêves d'entre monseigneur le roy [de France] et doubté seigneur et cousin
monseigneur le duc d'Ostriche décliner nt expirer, et que par aventure
à ceste occasion aucuns malveullans polroient subitement entrer et envahir nostre païs, terres et segnories, et autres grans perilz, dangiers et inconveniens ensievir; pour ausquelz résister, préserver, deffendre et garder nosdis païs, terres et seignories, desirons tousiours d'estre prestz et sur nostre garde, affih que ne soions, par faulte et négligence de vous et de nous subges, en riens soupris : vous mandons et comandons tant et si acertes que povons, que incontinent et sains delay vous fachis faire bon guet et prendre garde sour les frontiers et passages es mettes de vostre office, et que soies tousiours prest et sur les piez, en nous advertissant à toutte diligence, de jour à autre, ce que pourrez entendre ou sentier; en faisant à sourplus comandement de par nous, par tous lieux et places là où l'en a coustume faire cris et publicacions, que, sur paine d'incourir nostre indignacion, checun soy prest et sur les piez, facent bon guet et bonne garde, par gais et [surgais],.... de bois et aultrement, tellement que gens d'armes ne [puissent], en passant et repassant, nuyre ne porter dommaige.... à nous ne à nos voisins. Car nous ne [povons] souffrir ne permettre que par nodis païs soit faite ne.... dommage ou
encombrir, par passage ou aultrement, à des parties. Et se nulz, quelz
qu'ilz soient, s'esbatent en yceux nos païs, prendent, pillent ou robentsur nos subges, nous voilons et est nostre intencion, attendu la neutralité par nous et tout cedit païs en gênerai prinse, conclute et fermée, que yceulx nos [subges], soy deffendent, pourchassent et resiewent de tout leur povoir [leurs biens] que ainsi prins et pilliez leur seront. Donné en nostre [ville j de Huy, le xxvne jour de may anno lxxix0. » (Registre aux sieultes de 1490, fol. 92 vo.)
restorer et replanter les bonnes es lieux et mettes el mairie et franchieses de vostre ville de Dinant, corne de temps passé soloient estre l : sur quoy at esté prinse journée; mais, pour les entreprinses et samblances de gerres sorvenues environ de nous, Godefroy
d'Eve, prevost de Poile vache, chieff marchissans,
à cui la chose poit 2 plus competer, at [demandé audit] Robert de mettre la chose en dilacion tant qu'il y [poroit...] entendre et qui 3 seroit plus entier tranquillité; [...laquelle demande] est bien raisonable et duisale 4 pour entretenir [bonne union et] voisinage, pour éviter inconveniens et chaleurs [qui poroient au] presen sourdre, mais tous jours à vostre noble et ; supplians
que en temps et en lieu vostre [...mandement puisse] sortir efïecte. Très révérend père en Dieu, etc., .... mandés et comandés les nous corne à vos subges | et serviteurs, et] l'aconplirons à l'aidde de Dieu, qui vous
main et vous donst aconplissement de vos nobles
[désirs. Donné en vostre] ville de Dinant, le 111e jour de juin l'an [1479 5].
Registre aux sieultes, 1490, coté 12, fol. 93. — Arch. com. à Dinant.
1 Vous avez confié audit Robert la mission de rétablir, telles qu'elles étaient autrefois, les limites et bornes de la mairie ou franchise de Dinant. Cfr ci-dessus p. 345.
2 Lisez pooit.
3 Qui pour que.
4 Sic, pour duisable, convenable.
5 La date manque; c'est 1479, comme l'indique la place qu'occupe cet acte dans le registre.
Louis de Bourbon réduit provisoirement les cens et rentes dûs par les Dinantais, en vue de favoriser la reconstruction des maisons détruites par les Bourguignons l,
Liège, le 12 juillet 1479.
Loys de Bourbon, par la grâce de Dieu evesque de Liège, duc de Buillon et conte de Loz, à tous ceux qui ces présentes verront, salut. De par vénérables noz très chiers et bien amés le doyen et chapitre de nostre église collégiale Nostre-Dame de Dinant, abbé et couvent de Leffe, maistre, governeurs et administrateurs des pieux lieux, bourgois, batteurs et les neuff mestiers de nostre ville de Dinant, nous a esté remonstré cornent, pour le grant et fervent désire qu'ilz ont à ce que icelle nostre ville soit de tant mieux et plus tost habitée et rediffiee, et oussi pour le proufit et utilité de nosdis églises et menbres susdis, certain traitié a esté coniuontement et d'un comun consent et assent par yeux 2 fait et conceu de tous lez cens, rentes, revenues et héritages que, tant lesdites églises corne bourgois et aultres, pourient, avant la demolicion, avoir sur les maisons, masures et terrages d'icelle nostre ville et franchiese, en la forme et manière qui s'ensieult :
* Cfr ci-dessus pages 320 et 326.
2 Yeux, eux.
Et premier, que de toutes maisons, masures et terrages l obligies en aucuns cens et rentes ausdites églises, soit qu'elles soient encomenchies à rediffier ou non, sera paie, de la saint Johan-Baptiste xiiii0 lxxix dernier passé jusque à la saint Johan-Baptiste qu'on escrira mil quatre cens imxx et sept (qui font huyt ans continuelz), le moitié des cens et rentes qu'elles estoient redevables ausdites églises auparavant les gerres 2; et en cas de default de paiement de non avoir acoply en la manière que dessus, iceux des églises se pourront resaisir esdictes maisons, masures et terrages, et en faire leur meilleur prouffit; et lesdis huit ans expirez, sera paie plain cens ausdites églises corne auparavant lesdites guerres. — Item, que tous pieux lieux, bourgois, manans et autres aians cens ou rentes heritables (corne ditte est) en ladite ville et clôture, ■ n'auront et ne porront demander perpétuellement et à tousiours que la moitié de leurdis cens : et se n'y comenchera le paiement, de povoir demander leurdis cens, que au jour de la saint Johan- Baptiste qui sera l'an mil quatre cens quatre vings et deux : et ce est à entendre dedens les murs et clôture de nostredite ville. — Item, et de tous héritages quelz qu'ilz soient, bailliez à rente, trescens ou aultrement, et qui sont ars et brûlez, ne sera paie à tousiours que les trois pars de leurdis deu, par condicion qu'ilz deveront remaisoner et rediffier
1 Masures, anciennes constructions, ruines. — Terrages, emplacements de maisons, terrains à bâtir.
2 Sic, pour guerres.
sur leur contrepans, deden l'espase de neuf ans sieuwans le date de cestes; et en cas que ladite redifficacion ne feront en-dedens ledit terme, pourront yceux pieux lieux, bourgois ou aultres redemander leur cens entières; et pour ce avoir, se pouront resaisir esdis contrepans : voir en ce entendu, en-dedens franchiese et hors des murs et clôture de ladite ville. — Item, et de tous aultres héritages, corne preiz, maisons, terres, vingnobles estans hors clôture et dedens franchiese, qui point n'ont esté ars ne brûlez, à yceulx l'on porra demander plain cens à tousiours, sans leur faire quelque rabat, sinon des termes escheus auparavant de ladite saint Johan dernier passée xmic lxxix. — Item, toutes masures estantes hors de ladite clôture et deden franchiese, qui sont et ont esté arses et brullees, et n'y a cortilz, jardins ne vingnobles, yceulx paieront la moitié de leur cens heritables, et non plus; dont le paiement d'iceulx comenchera à ladite saint Jehan xiiiic mixx deux.
Si nous ont humblement supplié que, aiant regard à la destruction et desolacion de nostreditte ville, nostre plaisir soit voloir ledit traitié auctorisier, approuver et confermer. Pour quoy, savoir faisons que nous sour ce meurement conseilliés, convoitans et desirans la réparation et redifficacion de nostredite ville, emsamble l'abitacion,- hantise et conversacion d'estre en icelle de tous bons marchans et autres, avons de grâce especialle toute tel traitié et accord qu'il est cy-desseur escript et spécifié, auctorisié, loé, approuvé et confermé, auctorisons, approuvons, loons et conférerions, voulions et nous plaist qu'il soit de vertu et
valeur et sortisse son effecte. Mandons et comandons à tous nous subges, manans et habitans de nostreditte ville de Dynant, et à tous aultres à qui il appartendra, que contre et au preiudice de nostre présent approbacion et confirmacion, ilz ne facent ne attemptent en manière aucune; car ansi nous plaist-il.
Si prions et requérons à vénérables nos très chiers et bien amés confre/es, doyen et chapitre de nostre église de Liège que, en signe et corroboracion de vérité de ce [que] dit est, ilz veullent pareillement confermer et ratiffier cesdites présentes et y faire appendre leur seal \ Donné desoubz le nostre, en nostre cité de Liège, le dousesme du moy de julet 2 lan mil quatre cens soixant dix nuefi 3.
Reg. aux sieultes de 1490, fol. 115. Arch. corn. de Dinant. — Reg. aux modérations des cens et rentes depuis la destruction de Dinant, 1479 à 1504, fol. 1. Ibidem.
1 Le chapitre de St-Lambert donna~son approbation le 13 juillet, « à ia relacion mons. le doien. » Signé : Joh. Spirinck.
2 La seconde copie porte le dcusesme jour de juillet. Et à la fin : « Par mons., à la relacion du conseil : Magistri.
3 Le 20 juillet, les maîtres et conseil jurés de la ville de Dinant promirent d'observer ces dispositions dans les termes suivants :
« Nous, les maistres et conseil jurez et université de la ville de Dinant, savoir faisons à tous, que pour le grant et fervent désire que nous avons à ce que la susdite ville soit de tant mieux et plus tost édifiée et habitée, considerans [que], se les cens, rentes et redevabletés dont les maisons, places et héritages astient paravant la démolition d'icelle chargies, n'astint diminués et amainris, celuy nostre désire ne poroit bonnement sortir effecte : avons pour tant, d'uncomun assent, out sour ce bon conseil et meure deliberacion, ordonné, traitié et accordé, et par ces présentes ordonnons, traitons et accordons (voir par le consent et bon voloir des vénérables les doyen et chapitle de l'église collégiale Nostre-Dame de Dinant, et abbé et couvent de Leffle) de tous les susdis cens, rentes, revenues et redevabletés que, tant lesdittes églises, pieux lieux corne bourgois et aultres poroient avant ia demolicion avoir sur les maisons, masures et terages
U archiduc Maximilien, à la demande de ïévêque de Liège, défend à ses officiers de Bouvignes de menacer d'incendie, de pillage, etc., les malheureux habitants de Dînant \
Bruxelles, le 12 décembre 1479.
De par le duc de Bourgoigne, etc. Très chiers et bien amez; nous somes advertis par ce qui présentement nous at esté dit et raporté de la part de beau cosin de Liège par révérend père en Dieu l'evesque Bericencis2, son fuffragant, et maistre Jehan de Platea, son secrétaire3, estans devers nous, cornent vous avés
d'icelle ville et franchiese, en la forme et manière contenuez ens lettrez de très révérend père en Dieu hault et puissant prince raons. de Liège, nostre très honnoré et très redoubté seigneur, que à nostre très humble supplication et requeste, de sa noble et beningne grâce at auctorisié, loé, approuvé et confermé, parmi lesquelles ces présentes nos lettres sontinfichies et annexées. Toutes lesquelles ordonnances, traitiés et accors, nous promettons et avons enconvent checun l'un enver l'autre, pour nous boires et successeurs, en bonne foid et loialment à tenir et warder fermement à tous jours, sans enbrisier ne venir à rencontre en manier nulle, en tout ne en partie. Tesmoing ces présent, lesquelles ont esté lieutez et publiez pardevant nous, ladicte université, de mot à mot, et accordeez sequalementà les seeler. Auxquelles nous, les maistres et conseil deseurdis, par l'ordonnance de laditte université, avons faire appendre le gran seal et contre-seal de laditte ville, sur l'an de grâce mil quatre cens septant nuef, du moy de jullet le vinteme jour. >• (Rcg. aux sieullcs, 1490, fol. 116.)
1 Suscription : A nos très chiers et bien amez le capitaine, balli, maieur et eschevins de nostre ville de Bovines, et à checun d'ieulx.
2 Lisez Dariensis. Hubert Léonardi, évêque de Darie. (Voy. Ernst, Les suffragants de Liège, p. 146.)
3 Jean de Platea, doyen de la collégiale St-Jean-l'Evangéliste à Liège, devint, dit Bec-de-Lièvre, Bi ographie liégeoise, I, 173, secrétaire de l'évêque
menasse et menassez journellement de brûler et ardoir le ville de Dinant appartenant à nostredit cousin, butyner, piller et deservire x les povrez subgetz, manans et habitans en icelle, en leur donnant — par ce et autres semblables manières de fere de sin 2 — grant craintes e doubtes, que à grant penne osent-ilz demourer ne bonnement fere leur résidence en laditte ville de Dinant : lesquelles choses sont directement alencontre des traitiés et alliances que avons à 3 nostredit cousin, ses pays et subgetz et les nostres. Et pour ce, très chiers et bien amez, que voulons et desirons entièrement entretenir iceulx traitiez et aliances, sans souffrir ne permettre qu'ilz soient entrains en quelque manière que ce soit, nous escripvons par-devers vous et vous ordonnons, mandons et commandons, en vous défendant estroitement par cestes, que, soubz umbre et coleur du cesse 4 que dites que nostredit cousin veult faire mettre et apposer en nostredit ville pour raison de certaines violences et delitz qu'il maintient par vous avoir esté commiz alencontre
Jean de Hornes (1484-1506). Il avait fait un recueil de chartes et documents de tout genre, qui, après avoir passé par les mains de Jean Stelant, puis de Hubert de Tolins, également doyen de Smean, fut prêté au chanoine Van den Berch; celui-ci en tira heureusement beaucoup d'extraits, car le recueil de Jean de Platea est aujourd'hui perdu. (Voy. les Comptes -rendu de la comm. d'hist., lre série, t. IX, pp. 13 et 14). Il est aussi souvent cité dans le manuscrit de Jean de "Wachtendonck conservé à la biblioth. royale de Bruxelles. (Voy. De Ram, Docum. sur les troubles du pays de Liège, préface, p. XXIV.)
1 Butyner, faire du butin. — Dcservir, desservir, se trouve dans les glossaires romans avec le sens de : mériter. Ici il doit signifier : faire du tort, malmener.
2 Si, mot douteux. — Fere, pour faire.
3 A, avec. Sous-entendu fait.
4 Sous prétexte de l'interdit.
de sa jurisdictio'n espirituelie (dont il vous porsuyt par justice), et sur tant que doubtez mesprendre enver nous \ vous n'entreprenez en aucune manière sur lesdis de Dinant, et ne leur faites ne inférez, par voie et hostilité de guerre ou autrement, aucune iniure, force ou violence, ans les laissiez, soutirez et permettez seurement, sauvement et paisiblement demeurer et résider en ledite ville de Dinant; lesquelx manans et habitans avons, en tant que mestier est, mis et prins en nostre protection et sauvegarde especial. Très chiers et bien amez, Nostre-Seigneur soit garde de vous! Escript en nostre ville de Brucelles, le xne jour de décembre lxxix 2.
Ainsi signé : Maximïlianus. Et du secrétaire : Ruter.
Registre aux sieultes, 1490, fol. 127. — Arch. corn, de Dinant.
{ Et pour autant que vous craignez de m'otïenseï .
2 Voici un exemple des vexations que les Bouvignois faisaient subir aux Dinantais qui, ayant survécu au désastre, étaient revenus s'installer sur les ruines de leurs demeures. En l'année 1478, Sim. Poucache, Colin Pieroton, Lambillon de Rouvroy, Gilsonnet Casselet et d'autres Bouvignois « excersant le fait de la guerre, » s'emparèrent » sus les champs »» de Jean de Gerin, dinantais, et d'un autre citoyen liégeois établi a Paris; et, sous prétexte qu'ils étaient les ennemis du duc «le Bourgogne et de l'évêque de Liège, les firent prisonniers. Amenés devant God. d'Eve, capitaine de Bouvignes, on « leur offrit le justice, assavoir se ilzse volloient tenir estre de prinse ou non; » sur quoi Gerin, comparaissant devant l'échevinage, « pour le plaisir que iceulx compangnons lui avoient fait, » s'engagea à leur payer cent florins du Rhin et fournit comme caution deux bourgeois de Bouvignes. Mis en liberté, il déclara qu'il n'avait fait cette promesse que « comme contrains à ce et pour widier et escaper de la main d'iceulx qui le detenoient prisonniers; » que si, autrefois, il avait pu être considéré comme ennemi de l'évoque, « en tant qu'il estoit fugitif de son païs de Liège, » il était depuis rentré en grâce, et ce longtemps avant sou arrestation; il en donnait pour preuve une lettre que l'évêque avait écrite en sa faveur aux officiers de Bouvignes. Quoique ceux-ci eussent ! | libre de tout engagement, néanmoins, Sim.
Le magistrat de Liège invite les habitants de la
principauté à seconder par tous moyens la ville de
Binant dans la reconstruction de ses murailles, de son pont et de son château.
Liège, le 27 juillet 1480.
A tous prelatz, abbez, abbesses, pieux, prieuses, prouvostz, doyens, chapittres, chappellains, recteurs, gouverneurs et administrateurs de cloistres, couvens et hospitalz, barons, chevaliers, escuiers, maieurs, esquevins, maistres et communaultez des bonnes villes, tant en gênerai que en particulier, et généralement à tous noz bons confrères des bonnes villes et pays de Liège et de Loz, les maistres, jurez et conseil de la cité de Liège, salut. De la part de noz très chiers et bien amez confrères les maistres, conseil, manans et habitans de la bonne ville de Dynant, nous a esté remonstré comment, pour l'entretenement et augmentation de marchandise, garde, préservation et seurté tant de tous les boins [et] vrays manans, surseans et residens en icelle ditte bonne ville, et aussi de tous nobles barons, marchans et aultres de quelques nation et contrées qu'ilz soyent, passans, rapassans et amenans illecques leurs biens et denrées, ilz sont de
Poucache et ses compagnons, munis de la promesse de Gerin, l'assignèrent devant le conseil de Namur ; celui-ci prononça son acquittement le 22 août 1481. (Souverain-bailliage, reliefs et transports, 1477-1485, fol. 94.)
tout leur cœur fort alïectans et desirans d'estre fermez et enclos de murailles, le pont et le chesteau d'icelle reffais et rediffies, veut l qu'elle est située et assize sur frontières de pays — laquelle chose n'est pas en leur puissance et facculté de faire sans le faveur, adresse et assistence, tant de révérend père en Dieu nostre très redoubté seigneur et prince monseigneur de Liège, de nous et les autres manans et surseans esdittes cité, bonnes villes et pays, et dont ilz nous ont suppliiet et requis. S'est-ilhe que nous, considerans leur ditte supplication et pétition estre raisonnable, et que convoitons et desirons de tous noz coeurs la rediffication et fortification et habitation de laditte bonne ville le plus tost que faire se pœult estre faitte, et pour à ce plus legierement et facilement parvenir, vous prions et requérons tant sy affectueusement et fraternelement que faire povons, que en faveur et contemplation de nous et desdis de laditte bonne ville, vous veulliés ausdis de laditte bonne ville ou à leurs comis à ce, portans ces présentes ou vidimus auctenticque d'icelles, en subvention des charges qu'ilz leur convient ■ — pour accomplir ce que dit est — porter et soustenir, eulx faire et donner aucune ayde et subvention, à voz bonnes voulenteis et discrétions, quant de ce vous requerront, et ainsy que l'ung frère est tenus de faire à l'autre. Et ce que ainsi leur donreis, aidereis et subvenreis, le tenrons et imputerons estre fait comme à nous-meismes, et le voldrons bonnement
1 Lisez vcu, vu, attendu.
et lealment recognoistre par samblable, quant de par vous requis en serons; sy ne leur veuilles escondire ceste requeste pour ceste foiz tant seulement. Donneit soubz le seel de laditte cite aux légations, sur l'an de grâce mil quatre cens et quattre vingts, le vingte septiesme jour du mois de jullet.
Sur le pli : Par le commandement exprès desdis
maistres, jurez et conseil, Jo. Groetboie.
Original sur parchemin, muni d'un fragment de liasse 86, — Arch com. deDinant.
La ville de Binant autorise le doyen de la collégiale à empiéter de trois pieds sur la rue le long de la grande halle,
Dinant, le 20 août 1481 „
Nous, les maistres et conseil jurez [de la ville de Dinant, savoir. l] faisons à tous que pour l'utilité [évidente de ladite ville, et] ousi que desirons lez lieux et [places ruynees en icelle] estre ediffiees et réparées de [plus brieff, attendu] que de la part me-
sire Jehan de , [doyen de la] collégiale Nostre-
Dame de Dinant [est requis lui] voloir concéder et ottroier d'acroistre [les staux...] joindans aile grande
1 Les mots entre crochets sont des conjectures de ma part pour remplacer les lacunes occasionnées dans le registre par l'humidité.
halle \ que jadit tenoit et possedoit Sentelle d'Arde... aultrement dit le grand Sentele, tenant ensemble de soisant à soisant [ung] piez à long de ladite halle ou environ, et de prendre trois piez de [largesse] sur le rue à long desdis staux 2, offrant de faire toute raison pour ledit racroistiement et eslargissement desdis trois piez tout à long des avandits staux : advons à icelluy mesire Jehan ottroié et concédé (tant qu'en nous est), ottroions et concédons par ces présentes, sa request corne dit est; parmi tant entendu que lesdis staux sont également parti en trois partes : paierat et serat redevable à ladite ville annuellement, pour checune desdites trois partes, trent aidans (v hiaulmez n s. pour l'aidan, comune manoie courant à Dinant), moitié au Noëlle moitié aile S*- Jehan-Baptiste; retenu 3 par ladite ville que, s'en tempe advenir on trouvast à conseil de faire entrée en ladite halle, corne porte ou aultrement, le tierce part ver l'englise est habandonnee à ladite ville parmi rendant et reboursant audit mesire Jehan, successeurs ou aians cause, par le ditz 4 d'ouvriers et cognoisseurs, lez mises et deniers qu'ilz y poroit avoir mis et déboursé. Et en vertu des condicions avantdites de checune partie corne dit est, luy ottroions et concédons, à ses successeurs ou aians cause, [heritablement] et à tous jours. Tesmongne ces présentes que ont esté lieutez [et devisees] pardevant
* Sur l'emplacement de cette halle, voir ce Cartulaire, 1. 1, p. 50, note 5. a Sur ces staux, voyez t. I, p. 137, note 7, et cfr p. 344, note 3 ci-dessus.
* Retenu, conditionné.
*■ Ditz, déclaration, expertise.
nous, la généralité d'icelle ville, de mot à mot, et [jugié]... sequalement à les seeler. Ausquelles nous, lez maistrez et [conseil jurés], par l'ordonance de ladite ville et généralité, avons faire l [apprendre] à ces présentes le grant seal et contre-seal de ladite, ville. [Donneit sur l'an] mil iinc quatre vins et ung, du moy d'aoust le xxe [jour].
Registre aux sieultes, 1490, fol. 98.
— Arch. corn, à Dinant.
La ville de Dinant autorise, sous certaines conditions, Pirar Martin à bâtir sur les fondements de l'ancienne tour des Onze mille vierges.
Dinant, le 26 août 1481.
Nous, les maistres, conseil, jurées et généralité de la ville de Dinant, sçavoir faisons à tous que pour l'utilité, profit et augmentation de ladicte ville, et pourtant aussi que desirons et affectons les lieux et places vaghez non habittés en icelle ville estre édifiiez et reparez de maisons et ediffiches convenables : et il soit ainsi que de la part Piraur Martin ayons estez amiablement requis de luy vouloir concéder et ottroyer le mure délie thour jadit dez xim viergez, vers l'abbye de Leffe, tenant environ de xvm piedz de long et
i Faire pour fait. On voit la même forme page 358, en note.
nu piedz de large (comme il appert par les auchiens fondementz), pour dessuz maizonner ou mettre ediffiche à son bon plaisir, voir sans xhalhye * sur le voie; par condition et manière que, se le temps advenir le ville volsisse refaire une porte au lieu où ladite porte solloit yestre, adont doibt ledit mûre estre habandonneit à la ville pour y greffeir le droict jambe et le tournant appartenant ad ce 2 en lez meilheur forme et manière que adonc on trouvera à conseil : lequel mure advons ottroyez et concédez, et par ces présentes ottroyons et concédons audit Piraur Martin, à sez hoirs, successeurs ou ayans cause à tousiours maiz en héritage, parmi tant que ledit Piraur a quitté et donné 3 environ de vi florins de Rins que le ville luy debvoit pour pierez et chauchez par luy livrez à la rediffication de la pourte Sainct-Andrieu 4; avecque ce at ledit Piraur repaveit la chaussie délie Vaul- Sainct-Jacques 5 qui, par violence de lavast, estoit despavee et desrompue, començant à touchet du Motton 6 jusques aile porte délie Vaul-Sainct- Jacques; voir que le ville luy livre lez mairiens et les piez 7. Tesmoingt cest présent qui ont estoit liettez et publiez par-devant nous, la generalliteit d'icelle ville, de mot à mot, et accourdeez sequallement à les sayeller. Ausquelles nous,
1 Xhalhye, marches, escalier?
2 L'emplacement même du mur et un certain espace tout autour. Tel doit être le sens, mais je ne me rends pas bien compte de l'expression.
3 Quitté et donné, renoncé.
4 Voyez ce Cartulaire, tome I, pp. 136, 211.
5 Aujourd'hui la rue S^Jacques. Cfr tome I, p. 138, note 2.
6 Au coin de la maison portant l'enseigne du Mouton.
7 Piez, pieux? Lisez pierez? C'est bien piez, cependant, dans les quatre copies.
les maistres et conseil dessur nommés, par l'ordonnanche de ladicte ville et generallité, advons faict appendrez à ces présentez le grand sayaul et contresayaul de ladite ville, sur l'an de grâce mil quattre centz quattre vins et ung, du moys d'aoust le xxvie jours \
Ainsi soubscrite : Collation faicte aux lettres originales saines et entières. Et signé par moy, sir Loys Brugis, notaire.
Reg. intitulé : Documents sur la propriété du lieu dit devant Bouvignes, 1565, fol. 64, 182, 207 et 258. — Aroh. de l'Etat à Namur.
i Cette pièce fut produite à propos des contestations du lieu dit devant Bouvignes, en 1565. On y avait ajouté un extrait du compte de la ville de 1458-1459 » faisant mention de ladite thour et porte des xim vierges; item d'une autre porte qui estoit en Vys, par-delà Lefïïe, vers Bovingne, avec une bailhe estante assés près d'icelles; item, de la fortiffîcation faicte par ladite ville allenthour del abbye de Lefïïe, et d'autres bailhes, ventals et boluercques estans allenthour dudit Leffle, le tout pour la conservation et fortification d'icelle ville. » (Reg. touchant le lieu dit devant Bouvignes, table, fol. 3 v°.)
Le présent volume du Gartulaire de Dinant s'arrête à la mort de Louis de Bourbon, tué près de Liège le 30 août 1482.