Cartulaire de la commune de Namur
Uéchevinage de Namur donne en rendage à trois bourgeois de cette ville, les vignobles de Bidey l pour un terme de neuf années.
9 septembre 1429.
Nous, Jacques du Pont, maieur et eschevin, Jehan Baduelle, Thomas aux Lovingnis et Guerart d'Erclav, eschevins de Namur, faisons savoir à tous qu'il sont venus par-devant nous, comme en le haulte court de nostre très redoubté seigneur et prince monseigneur le duc de Bourgongne 2, conte de Flandres ,
* Sur Buley et ses vignobles, voy. le présent Cartulaire, tome I, p. 23.
2 Philippe le Bon, duc de Bourgogne, avait acheté le comté de Namur à Jean III, comte de Namur et seigneur de Béthune, pour en jouir après la mort de ce dernier, par acte passé à Gand le 15 janvier 1421. Le comte Jean III mourut le 1er mars 1429. Le duc vint aussitôt prendre possession de sa nouvelle province; mais le jour précis de sa joyeuse entrée ne nous est pas connu. Voici quelques extraits de comptes se rapportant à ces événements : « Rendut qui fut despendut en Cabaret, le merquedy après » le trespas démons. (Jean III), par plusseurs du conseilh, le maieur, es- « quevins, .jurés, esleus et autres, en prendant conseilh comment on soy m maintenroit, et lesquelx yroient lendemain, pour les bonnes villes dudit « pays, par devers mon très redoubté seigneur de Bourgogne, 6 m. 6 h. — » Rendut pour les frais de Thiery Bonnant et Jehan aux Lovignis, allant » avoecques les commissaires, commis et députés de par les prelas et les v noblez dou pays de la contet de Namur, pour le tierche estât, et en lieu n des bonnes villez dudit pays, par devers mons. le duc de Bourgogne, » apprea letrespasde mons. le comte de Namur, à l chevaux, par l'espace
d'Artois, de Bourgongne et de Namur, Jehan du Pont, Jehan de Mont-Joli et Perrart Grivart, tous demourans en la ville et faubours de Namur; et ont recongnu avoir prins ensemble à censé et ferme , à sage et honnorable Hue l'Orfèvre, receveur gênerai de la conté dudit Namur, le terme et espace de neuf ans contunueux et enssivans l'un l'autre, commenchans au jour de Toussains prochainement venant, à droite loiale moittie, les vingnes de Buley, appartenans à nostredit seigneur et
•» de 8 jours entiers. — Rendut qui fut despendut au Cabaret, au terme de •• la venue de mons. le duc, présent le souverain baillu, plusseurs de con- « seilh, raaieur, eskevins et autres là assemblés pour les besoingnes de la » ville, 7 m. 6 h. — Rendut à 20 manouvriers et 4 carpentiers qui refis- » sent les voiez, aovrissent et remissent à point, en relargissant de chi « (depuis le Cabaret?) à tierne dele justice de Namur, et aussi à relargier » le pont de Herbatte, quant mon très redoubteit sengneur mons. le duc » de Bourgoigne vient recevoir le singnourie dou pays de la conté de « Namur, et faire les sermens deubz et acoustumés, 6 m. 10 h. — Rendut » qui fut presentet à mons. de Liège, quant lui et le conseilh dudit pays » de Liège furent à Namur par deviers mons. le duc, 28 loz de vin, 10 m. „ 4 h. — Rendut qui fut donné en courtoisie aie trompette d'armes de » mons. le duc qui estoit venu en la compaignie de mons. délie Viesville * et maistre Ph. Mangart, 2 clinkars en or, qui vallent 7 m. 7 h. — Rendut » à G. Gillon, le peisseur, pour la plus grant partie des poissons dou pre- « sent qui fut fait à mons. le duc, à son joyeulx avènement en la contet,117 » m. 5 h.; item, pour 5 gandes carpes pour ledit présent, 18 m. 10 h.; » item, pour le rachat des lincheux dont les poissons estoient couverts, et » pour le rachat délie nachielle en quoy les peissons furent présentés, qui »• fut payés aus keus de mons., 18 m. 10 h. — Pour trois chareez de vin » deRin vermeilh, tennans 18 stiers outre moisson, presenteezà mons. le » duc, au pris de 50 florins dou Rin chacune charee, 60 h. le florin. — » Rendut qui fut donnet en courtoizie aux paiges de mons. le duc, 4 clin- « kars, qui valent 14 m. 10 h.; au varlet qui tient, conduist et maine le » cheval de mons., 7 m. 5 h.; à tous les chevalcheurs de mons., 28 moût.; « au fourrier de mons., 22 m. 6 h.; au machier (massier?) et porteur de mons., 7 m. 7 h. — Rendut pour 4 torses 'acateez pour alumeirde jour et „ de nuit, et qui ont estet luweez le terme que mons. le duc a sejournet à » Namur, parmy 6 h. pour verde chire dont on at remis à point les arba- » lestres dele ville, 5 m. 7 h. ^ (Comptes do la mile, 30 qov. 1428 au 30 nov , 1429, fol. 15 à 53.)
prince monseigneur le duc, conte de Namur, moiennant et par condicion :
1. Que les clessusdis censiers doivent, sont et seront tenus, toute laditte censé durant, labourer 1 et cultiver chascun an, bien et loialment, toutes lesdites vignes de toutes roies 2 de temps et de saison 3, sans fraude ou malengien.
2. Doivent ancore lesdis censiers, chascun desdis neuf ans, pourvignier 4, en l'amendement desdittes vingnes, demi bonnier es lieux et places plus neccessaires ; par ainsi que, s'il en faisoient plus en une année de demi bonnier, que ces 5 leur fust rabatu et tenist lieu en l'an enssuivant.
3. Doivent ancore et sont tenus lesdis censiers de fumer 6 et encraisser bien et souffissanment toutes les-
1 Labourer, travailler, remuer.
- « Roye, terme d'agriculture, signifiant proprement sillon, mais s'appli- » quant par extension à une certaine portion de terrain labouré, à une
» saison de culture Autrefois (et même encore aujourd'hui, dans cer-
» tains cantons peu fertiles), les fermes étaient divisées par égales parties, » d'après un système de culture triennale, en trois saisons ou royes : la » saison des grains d'hiver, celle de mars et celle de jachères. » (Grandgagnage, Coutumes de Namur, II, 456.)
3 Le rendage du 28 août 1438 (voyez p. 7) ajoute : « et rnesmement de les '» faire ouvrer, hawer, atacher et escharsoner (escharson, échalas) tout à » une fois, souffissantement et sans fraude, partout, ostez les fons. "
* Pourviynier , provigner, coucher en terre les jeunes pousses d'un cep •le vigne, alin qu'elles prennent racine, en vue de multiplier les ceps. Pourvcting, provin, rejeton d'un cep de vigne provigné.
•'• Ces, pour ce, cela.
v> L'accense ou rendage de 1438 porte : « anchienner (ansenne, fumier) « et encraissier chascun an souffîssamment un bonnier desdites vignes. " pourveu que. s'ils en font plus en un an, qu'il leur tiengne lieu en l'autre, " comme dessus. »
« Item, doivent et seront tenus lesdits censiers de, chascun an, par l'or- » donnanco du receveur d'icelle conté de Namur, et par conseil d'ouvrier*
dittes vingnes, à une fois ou a plusseurs, dedens ledit terme de neuf ans.
4. Item, doivent, sont et seront tenus les dessusdits censiers faire refaire le grant tordoir ' de nostredit seigneur, et les cuves et vaisseaux 2 à icellui appartenans, bien et souffissanment , dont ilz joïront leur ditte censé 3 durant; lequel tordoir, la maison d icellui , les cuves et vaisseaulx, ilz retenront et renderont en la fin de leur ditte censé, en bon et souffissant estât; auquel dessusdit tordoir les vins qui croisteront esdictes vingnes seront fais, pressez et cuvez, et non ailleurs. Pour lequel tordoir retenir 4, lesdis censiers , toutesfois que besongne leur sera, pouront prendre du bos, et aussi ce qu'il leur converra 5 pour -les ouvrages desdictes vingnes , es bos de nostredit seigneur, par le conseil du receveur de Namur, aux frais et despens desdis censiers.
5. Sont et seront ancore tenus lesdis censiers de, chascun an une fois, en temps deu, monstrer audit receveur l'entretenement, labeur, fumages et pourvignemens desdictes vingnes.
6. Et moiennant ce; les dessusdis censiers doivent avoir et tenir lesdictes vingnes, icelle censé durant, aussi frauces et [en] telle droitures que se nostredit seigneur
» à ce cognoissans, qu'il apelera avec lui, mettre et emploi er trente mailles » monnoie de sur son ouvrage, qui seront pour le bien de l'eritage desdis « vingnes, et par autres ouvriers que ceulz qui ouvreront icelles vingnes » de par lesdits censiers. m 4 Tordoir, pressoir.
2 Vaisseaux, tonneaux.
3 Censé a ici la signification de bail. 1 Lisez : entretenir.
B Lisez : convenra ,- ce qui leur sera nécessaire.
les faisoit ouvrer à ses despens et à son argent, sans paier aucunes débites de vins venans sur lesdictes vingnes.
7. Et doivent faire lesdis censiers vendengier lesdictes vingnes à leurs fraiz, et tout le vin qui en venra et ystera l partir 2 aie cuve par moittie, loialment et sans fraude; dont nostredit seigneur aura à son proufit l'une desdictes moitiés pour sa part, [pour laquelle il] sera tenus faire livrer les vaisseaux ou fustailles 3.
8. Item, doivent lesdis censiers, leur dessusdicte censé durant, descensier et débiter 4 d'an en an, lesdictes vingnes de teîes débites 5 qu'elles doivent, et ce reprendre es deux pars dessusdictes; et aussi doivent recevoir tout ce qui est deu à nostredit seigneur pour cause des vingnes, et ce remettre es dictes deux parchons, sans fraude.
9. 6 Et au regart de ceste présente année, lesdis censiers doivent tantost mectre la main as dictes vingnes pour les labourer et cultiver jusques aux vendenges prochainement venant, pour le vin qui en ystera partir à moittie, comme dessus 7.
1 Yttera pour isccra, sortira, proviendra.
2 Partir, répartir, partager.
?> L'accense de 1438 ajoute : <> et lesdits censiers auront l'autre moitié » à leur profTit. «
* Texte de 1438 : « dwenter (payer les rentes) et débiter (libérer) lesdites » vignes de tout ce dont elles sont chargées. »
5 Débites, redevances.
b Ce paragraphe est supprimé dans l'accense de 1438.
7 Voici la mention que les comptes du domaine font de la récolte des vins pour l'année 1429-1430 :
» Des vins venant des vignes de Buley, contenant 8 bonniers ou environ, » lesquelles, ensemble le tordoir et appartenances, tiennent à ferme J. du •• l'ont P. OueauetJ. Monjoly l'espace de neuf ans.... parcondition qu'ils
Pour toutes lesquelles choses, condicions et convenances tenir, paier, labourer et cultiver, et acomplir de point en point, sans fraude ou déception, les dessusdis Jehan du Pont, Jehan de Monjoli et Perrart Givar, et chascun d'eulx pour le tout, ont obligié eulx, leurs biens meubles , cateulz l et héritages , raportez sus en la main dudit maieur, pour vendre au staple 2 si que waige :: de meuble, et faire argent solable \ selon l'usage et coustume de laditte court, s'ilz estaient delfaillans desdis convens à emplir \ et de chascun d'eulx pour le tout, envers nostredit seigneur, son dit receveur de Namur ou le porteur de cestes , pour les exécuter seignoureusement 6, comme et ainsi qu'il est acoustumé pour les propres debtes de nostredit seigneur. Et si ont les dessus dis chensiers et chascun d'eulx renonchié à toutes choses qui aidier et valoir leur poroit pour aler contre le teneur de ces présentes, et à nostredit sei-
» doivent toutes fumer et encraissier.... et avec ce doivent joïr de la ven- » denge de ceste présente année, moiennant qu'ils parferont et entreter- " ront lesdites vignes. Pour chacune de toutes lesquelles années, monsei- »» gneur doit avoir franchement et quittement la moitié des vins qui y m croisterout, livrés à la cuve, dont inondit seigneur, pour icelle samoitie* » doit livrer les fustailles. En laquelle ceste année ont creu esdites vignes » et livrés à la cuve, pour la moitié et part de mon seigneur, 20 queues » de moison (à moitié des fruits). » (Comptes du domaine, 1er mars 1429 au dernier février 1430, fol. 39.)
1 Caleulz, chatez, etc., biens mobiliers de quelque nature qu'ils soient. En wallon Liégeois on dit chetës.
2 Vendre au staple, vendre au marché, sur la place publique; c'est-à-dire vendre par autorité de justice. Ces ventes à l'encan se font encore aujourd'hui sur la Place d'armes de Namur, à midi; cela s'appelle vlnte au stoppe- Voy. Coula mes de Namur, II, p. 155,344. .
s Waige, gage, caution, hypothèque.
' Argent solul/le, argent comptant?
:> Emplir, accomplir. Il faut peut-être lire «/emplir au lieu de <i emplir.
e Seignoureusement, lapsus pour soingneusement?
gneur, son dit receveur ou porteur grever ou nuire; et de tout ce se sont lesdis censiers mis en nostre recort, et si le mist ledit maire en le warde [et] retenance de nous, les eschevins dessus nommez, par le tesmoing de ces présentes lettres seellees de nos propres seaulx.
Faites et données le ixe jour du mois de septembre , Fan de grâce mil mie xxix 1 .
Registre velu, no 1002, fol. 138. Chambre des comptes. — Archives du royaume, à Bruxelles.
1 Le 20 janvier 1430, Hugues l'Orfèvre, receveur général du comté, atteste que 4 bonniers moins 8 verges ont été provignés, 1 i/a bonnier et 41 verges fumés (anchiennés et encraissiés). Il fait chaque année une déclaration analogue, sur l'avis d'experts, jusqu'au 14 avril 1437, et ajoute: « Somme » toute de proving : nu bonniers, i journal, lxx verges; et d'anchienne : » vin bonniers, n journaux, lviii verges. «
Après l'échéance du présent bail, les vignes de Buley furent accensées pour un nouveau terme de douze ans, le 28 août 1438, à Jean de Warisoul et Jean du Pont, bourgeois de Namur. (Registre velu, n° 1002, fol. 141.)
J'ajoute ici un acte datant de l'an 1459 environ, relatif à ces mêmes vignobles : « On vous fait assavoir de par messeigneurs mayeur et esche- » vins de Namur, qui ne soit nulz ne nulle de quelque estât qui soit, qui » porte ou maine, ne faiche porter ne mener, par terre ou par yawe ne , » autrement, occulletement ne en appert, de jour ne de nuyt, roisin, vin ne » eimes foullees au lieu de Buley, venant de la porte de Nostre-Dame en *> aval, et du stordoir de mon très redoubté seigneur en amont, si ce n'est m du cru des vignobles de Buley, sur peine de contiscacion du roisin, vin h et eymes qui, au contraire de ceste présente deffensse et ordonnance, » seroient trouvés; dont celui qui en fera le rapport à justice, soit sergent » ou autre bourgois ou manant de Namur, en aura la moitié, et mondit » très redoubté seigneur l'autre moitié. Et au surplus, les transgresseurs » de ceste dicte ordonnance estre pungnys et corrigiés arbitrairement par « messeigneurs. ■ (Transports de Namur, 1456-1459, fol. 247 v°.)
Uêchemnage de Namur déclare à une cour de justice subalterne qu'un bourgeois de cette ville ne peut être arrête en corps ni en biens dans les limites du comté, sinon pour certains méfaits.
27 décembre (1429? n. st.) *.
In nomme Domini, amen.
Chiers et bons amis 2, nous escripvons devers vous à l'instance de Maroie, fille Willemart le Fevre, nostre submanante et habitante et ceste ville de Namur, laquelle nous a remonstré et donné à entende 3 que vous li avez aresté ou tenez en arrest ses biens et chateulx 4 par dessous vous , à la requeste d'un appelle sire Jehan Coquart, prestre; dont, s'enssy est, avons assez mer-
1 Le millésime de cet acte n'est pas indiqué; les pièces qui précèdent et qui suivent appartiennent à l'année 1428; il faut donc, puisqu'on suivait à Namur le style de Liège, placer notre document à l'année 1429. Il est dit en note au tome II, p. 4, que Namur avait adopté l'usage de l'église de Liège, qui, à dater de 1334, commença l'année au jour de Noël. Motteau, greffier de la ville en 1760, a écrit à ce sujet sur le 1er feuillet du plus ancien registre aux transports de Namur, une note confirmant ce fait : « L'usage ancien étoit de commencer l'année qui approchoit, par le style » de celle qui la précédoit, c'est-à-dire qu'une année commençoit par un » jour postérieur au Noël, et finissoit au 24 décembre suivant. Ce qui fut » observé jusqu'en 1562, qu'on a cessé de se servir de l'expression stile de » Liège, et qu'on y a substitué celle-ci : style de Namur, à peu près du même '• usage. Ce que le souverain a aboli par l'édit émané à Anvers le 16 juin » 1575, publié à Namur le 1er juillet suivant, écrit au registre aux trans- » ports du 29 décembre 1575, stile de Namur (id. est 1574) au 29 décembre » 1576, et suivis depuis lors. »
- Nous ignorons à quelle cour d'échevins cette lettre est adressée.
:? Sic, pour entendre.
* Chateulx, prop. meubles; ici, probablement: marchandises
veille l : car vous scavés et devez savoir que, par toute la conté de Namur, on ne puet ne doit détenir ne arrester les bourgois , bourgoises ne manans de Namur, ne leurs biens et chateulx aussy, sinon pour certains causes, lesquelles nous sauvons et wardons 2; et pour ce, vous mandons et requérons bien adcertes 3 que tantoust cestes veuez \ voeilliés derester et mettre au délivre 5 les biens et chateulx de ladicte Maroie, nostre manante. Et se ledit sire Jehan ou autres lui vuellent aucune chose demander, se viennent par-devant nous, et on leur fera briefve expedicion et adreche de justice 6 ainsi qu'il devera appartenir. Et aussi ledicte Maroie s'est présentée et est obligie de demourer en droit par-devant nous 7, et attendre nostre détermination.
Chiers et bons amis, Nostre Seigneur Dieu soit garde de vous !
Escript à Namur, soubz le seelz de nous, Thiery Bonnant, eschevin et lieutenant de Jacque du Pont, maieur, Jehan Baduelle et Willeame de Fumalle , eschevins, pour nous tous ensemble, le xxvne jour de ce mois de décembre.
Registre aux transports de la haute cour de Namur, 1428 à 1436, fol. 199 septimo. —Arch.com. de Namur.
1 Avons merveille, nous sommes étonnés.
2 Ce privilège est consacré par l'art. 22 de la Loi et coutume de la ville et franchise de Namur (voy. Grandg.vgnage, Coutumes, I, 42 ).
3 Bien adcertes, bien sérieusement.
* Tantoust, aussitôt, immédiatement ; cestes venez, après la vue ou la réception des présentes.
:i Derester, relâcher; mettre au délivre, délivrer, mettre en liberté. (1 Faire adreche de justiche, faire réparation juridique.
t-dire : s'est engagée à restera la disposition de la justi
Philippe le Bon approuve la charte des arbalétriers de Namur l.
7 mars 1430 (n. st.)2
Philippes, duc de Bourgogne, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgogne, palatins et de Namur, seigneur de Salins et de Malines, sçavoir faisons à tous, presens et advenir, nous par aucuns de nostre conseil avoir faict veoir et visiter les lettres patentes de feu Guis, jadis cuens de Flandres et marquis de Namur, seellees de son seel en double queue 3 et cire jaune, et aussy seellees du seel de nostre ville de Namur, aussy en queuedouble et cire verde, desquelles de mot à autre la teneur s'ensuyt 4.
Lesquelles lettres cy-desseur transcriptes, et tout leur contenu, à l'humble supplication desdits cent arbalestriers d'icelle nostre ville de Namur, ayans aggreables icelles, pour eulx, por leurs successors arbalestriers audit nombre, avons loez, gréés, ratifiées et approuvées, louons, gréons, ratifions et approuvons de grâce especiale, sy et en tant que deuement en ont jouy et usé, à tousiours
1 Ce document a été publié par J. Borgnet, Histoire des compagnies militaires de Namur, p. 66.
2 A la chancellerie des ducs de Bourgogne on suivait généralement le style de Cambrai, à moins que le contraire ne soit expressément déclaré. 11 ne peut y avoir de doute à l'égard du présent acte, rédigé à Lille.
;$ Queue, bande de parchemin à laquelle pendait le sceau.
4 Ici vient la charte du mois d'avril 1266, publiée dans le tome 1, p. 46.
perpétuellement, [et] confirmons par ces présentes. Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousiours mais, nous, en tesmoing de ce, avons faict mectre nostre seel de secret, ordonné en l'absence du grant, à ces présentes, saulvés, en aultres choses, nostre droict et l'autruy.
Donné en nostre ville de Lille, le septiesme jour du mois de mars, l'an de grâce mil quatre cent vingt-noeuf \
Confirmation d'Albert et d'Isabelle, diplôme original sur parchemin, sceau enlevé; aux archives comra. da Namur.
Cri ordonnant des réjouissances publiques à Namur à l'occasion de la naissance d'un fils 2 à Philippe le Bon s.
2 janvier 1431.
L'an mil mie et xxxi, le mardi second jour de jenvier, fut crieit et publiiet en plusseurs lieux aval le ville
1 Cette charte fut encore confirmée par Philippe 11, le 8 octobre 1556, et par Albert et Isabelle, le 11 janvier 1607; elle fut amplifiée par Charles VI. le 6 août 1730.
2 Ce fils était Antoine de Bourgogne, que Philippe le Bon eut de sa troisième femme, Isabelle de Portugal ; il naquit le 30 décembre 1430 et mourut le 31 septembre 1431. Dans l'Histoire des dues de Bourgogne de M. de Bakantk (édit. de M. Gachard, 1, 513), on lit que le duc était à Bruxelles, célébrant par de belles fêtes la naissance de son fils. Il séjourna à Bruxelles depuis le milieu d'octobre 1430 jusque dans les premiers jours de février 1431.
3 Ce document est intitulé : Une crieie délie naissence do premier /il Mon ieigneur de Borgoigne, conte de Namur. L'expression dopremier est inexacte
de Namur, dele ordinance et du commandement le grant bailli de Namur, maistre Garni, qui estoit chi devant venut pour oiir lez comptes dez officiiers, et le receveur gênerai, lez gens dez ni engliezes : Nostre- Damme, S1 Albain et Sfc Pierre, le contenut d'une cedulle chi après escripte, aie trompette sonante; de lequeile le teneur s'enssuit et est tele :
« On vous fait assavoir que, pour les très bonnez et » joieuses novellez qui sont sorvenuez, que nostre ires « redobtee damme madamme la duchesse de Borgoigne, - contesse de Namur, est acouchie d'un beau fil, on a » appointié faire feste et cesser de toutes œuvres l, faire » feux au vespre 2 et bonne chiere, et demain procession » et messe solempnele aux frères meneurs 3. »
Transports de la haute cour de Namur, 1428-1436, fol. 106. — Arch. com. de Namur.
car le duc avait déjà eu un fils , nommé Jodoc; mais il était mort en bas âge. Cette criée a été publiée dans le Messager des sciences historiques, 1851, p. 73.
1 Cesser de toutes œuvres, suspendre le cours de la justice et l'entérinement, la mise en garde de loi ou l'enregistrement des actes privés, pardevant l'échevinage.
2 A u vespre = à la vesprcc, le soir.
3 Ce fut sans doute pour une plaisanterie de mauvais goût qu'un « naiveur » de Ranwei, demorant à Huy, fut condamné à une voie à S1 Jacques en » Galisse, pour certain mauvais parler qu'il avoit dit.... à la nouvelle de » la naissance du jeune hoir de Bourgogne." (Transports de Namur, 1428- 1436, fol. 109.)— Vingt-cinq ans plus tard, la naissance de Marie de Bourgogne fut aussi annoncée au magistrat de Namur; témoin cet extrait des comptes de la ville : « A ung messagier qui aporta les joieuses nouvelles » du noble enfantement de madame de Charolois, 6 m. » (C. de Nam., 1456- 1457, fol. 53).
Philippe le Bon accorde à la commune de Namur, pour un nouveau terme de vingt années, ï autorisation de lever certains impôts à l'effet den appliquer le produit aux fortifications urbaines l.
26 février 1431 (n. st.)
Phelippe, par la grâce de Dieu, etc., à tous ceulx qui ces présentes lettres verront , salut.
Savoir faisons que comme, peu de temps passé, fust par nous remonstré à noz bien amez les mayeur, eschevins, jurez, conseil, les bonnes gens et les quatre des mestiers 2 de nostre ville et franchise de Namur, que jà pieça estoient esmeutes et sussitees grans guerres et dissencions entre les marches et pays marchissans autour de nous et de nostre dicte conté 3 , qui ancores ne sont apaisiez, ainçois s'efforcent 4 de jour en jour : desquelz grans maulx et perilz porroient avenir à nostre dicte ville, païs et conté de Namur, et faire grans dommaiges, et par especial à icelle nostre ville, ^ui apparanment 5 a grant besoing et nécessité que les
* Cfr. les n<* 76, 115, 123 et 149 du présent Carhdairc. Notre octroi est a répétition presque littérale de celui du 4 octobre 1419. Nous n'en reproluirons donc que le préambule, et placerons en note les bonnes variantes lue présente ce nouveau texte.
2 Les quatre maîtres de chacun des corps de métiers. Voy. le Mi>**n<jcr les srlciiccs historiques, 1847, p. 187.
» Allusion à la guerrequi éclata en 1429 entre les liégeois et les namurois. Voy. Galliot, II, 152.)
1 S'efforcent, se renforcent, grandissent.
:- Apparemment, évidemment, notoirement.
beaulx ouvraiges qui eaeommenciez sont à la menue fermeté d'icelle, soient parfaiz et achevez, tant en murs, tours, fossez comme en autre manière : sy fu par nous à eulx signifié et requis de y mettre remède convenable affin qu'elle fust reminenderie 2 et réparée en ses deffaultes 3, et que ce qui de pieça estoit commencié à ladicte neuve fermeté, fut parfait et acomply; à quoy nous respondirent nosdictes gens de nostredicte ville et franchise, que volentiers à nostre remonstrance ilz obeyroient et le feroient et accompliroient de leur propre4, mais que nous leur volsissions donner povoir, licence et auctonté de prendre, assenner 5, lever et recepvoir la finance pour ce faire, sur certains débites et fertez 6 en nostre ville et franchise de Namur, assizes sur les vins, mielz, cervoises et sur les boccaiges 7 des mollins de ladicte ville et franchise, sans laquelle licence, auctorité et ottroy, faire ne le povoient; et que ce concéder et accorder leur volsissions certaine terme et années, ainsy que
i Lisez neuve. La neuve fermeté était la quatrième enceinte de la ville, commencée de 1414 à 1416. Cfr. le présent Cartulairc, tome II, p. 40, note 7 — En l'an 1428, Marc de Helesmes, maître particulier de la monnaie de Namur, délivra au receveur du comté une somme d'environ 6000 livres pour être convertie en paiement des fortifications que le duc avait fait faire aux châteaux et forteresses du comté de Namur, notamment : 660 livres pour Namur ;1576 livres pour Poilvache; 1637 liv. plus 90 pour Crevecœur; 183 liv. pour Samson, etc. (Comptes du domaine, 1429-1 130, fol. 13, 18 *>.)
2 Lisez : ramicudrie, réparée.
3 Deffaultes, lacunes , ce qui laisse à désirer. « De leur propre, à leurs frais.
• issenner, frapper, asseoir un impôt.
6 Ferlé contraction de fermeté (lat. /irmitas), enceinte fortifiée, murailles qui entourent une ville. Le mot ferté, détourné de son sens primitif, signifie : impôt levé pour être appliqué aux remparts. Ctr. le présent Cartulaire, tome II, p. 178, note.
i Boccaiges, droit levé sur les grains que l'on fait moudre dans la ville et iianlieue de Namur. (Voy. Cartulaire, I, p. 131.)
noz predicesseurs leur avoient concédé et accordé du temps passé, et par especial derrainement nostre très chier et amé cousin le conte Jehan, cui 1 face vray merci! nnant la derraine année de sondicte octroy et concession à ce jour saint Andrieu l'apostle prochainement venant 2. Et pour ce , à leur prière et supplicacion, considérant en nous-meismes les troubles et dissencions qui sont esmeues et s esmuent de jour en jour environ les païs marchissans : nous, enssuivans les traces et bonnes affections de noz predicesseurs, contes de Namur, et pour la grant amour et fiance que nous avons à nosdictes bonnes gens d'estre envers nous bons, vrays, loyaulx et obeissans subgectz, et le très grant désir aussy que avons à l'acomplissement et perfection dudit fait, v sommes condeschendus et favourablement inclinez, et leur avons concédé et accordé, sur certains poins, conditions, addicions et modificacions cy-apres esciïptes et declairez, tout ainsy et en la fourme et manière que nosdis predicesseurs leur ont concédé et accordé du temps passé, le terme et espace de vint ans prochains venans, continuelz et ensuivans l'un après l'autre, dont la première année commencera et entra 3 audit jour saint Andrieu, apostle, prochainement venant4.
1 Suppléez Dieu.
2 II 8'agitde l'octroi d'impôt communal donné par Jean III, le 4 octobre 1419, et publié dans ce Carlulaire, tome II, page 349.
3 Lisez : entrera.
* Comme je viens de le dire, la suite du document est la reproduction de l'octroi du 4 octobre 1419. Je n'ai remarqué entre les deux textes que lei diflVu'ences suivantes :
Page 241, ligne 15, au lieu de : En ce que, lisez et ce qut . " 351, v 19, » au my, » nu muy.
En tesmoing de ce, nous avons lait tnectre nostre
seel de secret, en absence du grant, a ces présentes. Donné en nostre ville de Bruxelles, 1<- xxvj" jour de février, Tan de grâce mil cccc et trente '.
Page 243, ligne 3, après durant, ajoutez : »» de icelles fertez des vin.-, mielz, cervoizes et autres buvraiges, ei aussi boccaiges des mollins. »
„ „ » 29, le texte de 1430 omet la phrase et <juc Udit
este us, etc.
„ 244, » 8, après witaine en wilaine, notre texte ajoute : et les
bocaiges de jour en jour.
„ 245, » 1, au lieu de les dis, lisez des dis. „ » » 24, " devens « dedcns.
„ » » 25, avant octroy, placez présent.
„ „ » 29, au lieu de tous devant, etc., lisez devant toutes œu-
vres soient par f ai z enlour leneuve et vivzc frnietcis, etc. » 246, " 15, au lieu de parfaire Vouvraigc, etc., lisez parfaire les ouvrages nécessaires et convenables pour le fortifiement et remieudrenirnt.
» » « 19, au lieu desm ans, lisez vint ans, et de même dans la suite.
16, au lieu de naist, lisez fust.
» maison » maisnie.
» ou à cuy '» ou à celluy à qui. m ou ceaux « ou à ceulx.
» puichons « poinclions. v
» racousics « reprins.
» du paragraphe qui suit, notre texte porte : Item, voulons et est nostre intencion que, de tout ce qui sera entreprin< de l'autrui pour le fortiffiement de nostreditte ville, satisfacion eu soit fait de par nostreditte ville à ceulx à qui il appertient ou appartiendra.
» Le magistrat fit connaître cet octroi au peuple, le 11 mars 1431, dans les termes suivants :
« A tous ceux qui ces présentes verront ou orront, nous, les mayeur. » eschevins, jurez, conseil, les bonnes gens et les quatre des métiers delà » ville et franchise de Namur, tote révérence et honneur avec parfaite di- » lection. Savoir faisons et connoissons que, à nostre prière et supplica- » tion, nostre très grand et très redoubté seigneur et prince mons. Philippe. ». par la grâce de Dieu duc de Bourgogne, etc., nous a de sa grâce espe » ciale ottroiet, concedet et accordet, le terme et espace de vingt ans - prochains venants, continuels et ensuivans l'un après l'autre, dout la •» première année commencera et entrera au jour S< Andrieu, Papostle,
Ainsy signé : par monseigneur le duc et par le secrétaire : Christian l.
Registre velu, no 1002, fol. 118 vo, de la Chambre des comptes ; aux archives du royaume, à Bruxelles. — Recueil de chartes et dédits, fol. 348 ; au Musée de Namur. — Registre aux octrois, fol. 40 vo; aux arch. corn, de Namur.
m prochain venant, à courir en laditte ville et franchise, certaines debittes » et assiezes sur les vins, mies, cervoises fortes et foibles, thibus et hop- » pes, etsur lesbocages des moulins d'icelle ville et franchise en la manière
- accoutumée, tout ensi que ses prédécesseurs, contes de Namur, les ont • concédées et accordées du temps passé chi-devant, et qu'il appert plus » clairement par les lettres que nostredit très redoubté seigneur et prince » nous en a données et seellees de son sceal de secret, en absence du grand. m Et pour tant que totes lesdites choses ont esté ensi faittes, ottroyees, » concédées et accordées par nostredit très redoubté seigneur, à nostre » prière et supplication comme dit est, avons ces mêmes présentes, infi-
- chees et annexées parmi lesdittes lettres de nostredit très redoubté sei- » gneur, et scellées de nostre grand sceal de laditte ville en signe et » confirmation de vérité. Faittes et données en l'an de grâce mil quatre » cent trente un, le onzième jour du mois de mars. » (Registre aux octrois, fol. 54.)
A l'expiration des vingt années fixées dans cet octroi, Philippe le Bon continua, le 23 janvier 1449, à la commune de Namur, pour un terme de 20 ans, le droit de lever l'impôt de la fermeté. Nous ne pos sédons, de ce document, qu'un extrait (Registre velu, n° 1002, fol. 137), reproduisant littéralement plusieurs articles de celui du 26 février 1430. Nous n'avons pas, en conséquence, cru devoir le reproduire dans ce Cartulaire. Remarquons toutefois que les dispositions de cet acte sont relatées dans un nouvel octroi accordé par le duc Charles en date du 7 juillet 1470. 1 C'est aux présentes lettres qu'il est fait allusion dans ce compte : » A mons. de Croy, pour les lettrez saelleez et Chartres dez debittez et fertés de la ville de Namur à avoir,., que mons. le duc les at concedeez,.. qui fut payet et delivret à mondit seigneur de Croy, pour le seal, 00 clinkars d'or; à secrétaire de mons. le duc, pour les lettrez jetter, escripre et mettre en fourme en la chancelerie, 21 clinkars ; à maistre Philippe Mangart, parmy 1 florin donnet à son clerc secrétaire, 7 clinkars. « (<:. dt Nam., 1430-1431, fol. 20.)
Enquête au sujet des privilèges dont les boulangers de Namur jouissent aux grands moulins de Sambre, à propos d'un différend "pour les droits seigneuriaux du comte.
22 juin 1433.
Informacion faicte en la ville de Namur, le xxne jour de juing, l'an mil iiiic xxxiii, par Hue l'Orfèvre, receveur de la ville de Namur, avec lui appelles maistre Henry de Floreffe, maistre des ouvrages, et Jehan Blondel, charier l de Namur, à la requeste et par le consentement des boulengiers de ladicte ville de Namur, sur les discors et questions estans entre lesdis boulengiers et Massart Frery, fermier des grans molins de Sambre 2, pour les drois et seignourie de mon très redoubté seigneur monseigneur le duc de Bourgoingne et de Brabant, conte de Namur, et dudit fermier, et aussy pour le droit et franchise que lesdis boulengiers ont esdis molins.
Tesmoings oys sur ce : Jehan Bauda, eagié de lvi ans ou environ; Jehan Toussin , eagié de lxviii ans;
I Charter, chairier, cearier, etc. (lat. cerarius, cercarius), receveur.
- Voy. le présent Cartulaire, tome I, page 175, note 2. Incendié le 14 février 1865, à 4h. du matin, le grand moulin de Sambre fut démoli en 1866.
On comptait encore trois autres moulins sur le Sambre : celui de dessus ja Batte, celui de la Ruelle, et le grand moulin de la rue de Vis.
II est question plus loin des moulins du Houyoul, près de Namur. Un acte du notaire Borsu, du 24 sept. 1715,- fait savoir que leurs biez, audessus et en-dessous de Hastimoulin, étaient plus larges que celui dudit Hastimoulin, savoir : les biez de Heuvy, de Jadot, du Plat-Moulin, du Neuf-Moulin et des Grosses-pierres, à St-Servais.
Jehan du Tierne, eagié de lxvi ans; Colart Malevet, eagié de l ans; Mathieu d'Artay, eagié de lxiii ans; Jamoton de Seille dit de Marche, eagé de lx ans, et Jehan de Seille, eagié de lviii ans, tous demourans à Namur. Dient et afferment par leurs seremens qu'il ont longtempz et dès leur jonesse repairié * et esté aux grans molins 'de Sambre, tant par ce qu'ilz ont long tempz tenu, l'un après l'autre, lesdis molins à ferme, comme par ce aussi que les uns en ont esté maistre varlet sermenté, et par ce ont congneu et sceu le droit du seigneur, le droit aussy de son fermier, maistre dudit molin, et le droit et franchise que les boulengiers de la ville de Namur et de la banlieue et franchise d'icelle ont en icelui molin, auquel molin lesdis boulengiers et chascun d'eulx sont tenus de moire, et non à autres molins, sinon en la manière qui s'ensuit :
Premièrement, tous lesdis boulengiers et chascun d'eulx demourans en la ville, banlieue et franchise de Namur, sont tenus de moire tout le grain dont ilz se mellent2 auxdis molins de Sambre, appartenans audit mestier de boulengier; sauf que, s'il avenoit que lesdis molins fussent en flou 3 par les grans eaues, lors, trois jours après, et non plus tost, iceulx boulengiers pevent aler moire à aultres molins, où bon leur semble, moiennant que, s'il ont acoustumé de moire huit muis de blé pour une fois, ilz n'en pevent lors moire que quatre, et
* Repairie, séjourné, habité, logé habituellement.
* Dont ilz se mellent, qu'on leur confie pour moudre.
3 Lisez enflou? arrêtés, mis dans l'impossibilité de travailler par suite de l'élévation de l'eau d'aval au niveau de l'eau d'amont. Le terme actuel employé à Namur est cfflou.
ainsi la moittie du plus ou du mains, sans fraude; et se autrement le faisoient, amender le deveroient et restorer 'le maistre desdis molins de Sambre,à l'ordonnance du receveur de la conté de Namur.
2. Item, quand il a vient que lesdis molins sont longuement en flou , et le maistre dudit molin voit et scet les eaues rabaissier, par quoy il puisse moulre dedens trois jours ensievans, il peut lors mander par l'un de ses variés aux moulniers de sur Huiou 2 et ailleurs, que ilz ne voisent point quérir ne mener du blé desdis boulengiers à leurs molins; et se ilz sont trouvés faisans le contraire, leurs chevaulx sont acquis au seigneur, et le blé ou farine au maistre desdis molins de Sambre; toutes voies, s'aucuns desdis boulengiers avoit lors deffaulte de farine pour son mestier, le maistre dudit molin ou le receveur de la conté de Namur lui bailleront lors provision 3 de moire, affin que la ville fust raisonnablement et convenablement servie.
3. Item, le droit du seigneur est, que prent et lieve le maistre desdis molins sur lesdis boulengiers , c'est assavoir : que on prent moulture au sezieme, et de chascun mui d'espeautre demie quarte de farine à l'estricque 4, et de quatre muis d'espeautre prins et relivrés dedens les portes d'icelle ville de Namur, trois tournois, c'est à entendre dedens les portes dele vielle fermeté, que
1 Amender, corriger; rcslorcr, indemniser.
2 De sur Huiou, sur le ruisseau de Houyoul.
3 Provision, permission.
* A l'cslricque, à l'estriche ou aile striche, à ras, à niveau. L etriche est un rouleau de bois qu'on passe sur le setier plein de blé pour rendre la mesure rase. (Grandgagxage, Coutume» de Namur, II, 434.)
l'en 1 dist : le porte Huiou, le porte Sainea, le porte de Nostre-Dame , le porte de Bordea et les posternes de Saint- Albain 2. Et avec ce, ont les variés desdis molins, de quatre muis d'espeautre et en dessoubx , demie quarte de farine à comble, avec les pains deubz aux variés qui cachent 3, c'est assavoir de chascun mui d'espeautre, i pain.
4. Item, s'aucun boulengier, demourant au dehors desdictez portes, envoie du blé ausdis molins prins 4, et la farine reportée au dehors d'icelles portes, en ce cas ledit boulengier doit six tournois de quatre muis d'espeautre, avec les autrez drois dessus declairés; et s'il avient que le blé soit prins dedens la ville, et la farine menée dehors ledictez portes, en ce cas ledit boulengier paie de quatre muis d'espeautre quatre tournois.
5. Item, et s'il avient que un boulengier, manant en la ville , prende blé au dehors desdictez portes , et la farine soit menée en sa maison : en ce cas il paiera aussi quatre tournois, avec les autrez drois; et s'il avient que en aucun des lieux dessusdis (l'en prende fourment ou nud grain 5 pour moire auxdis molins, il sera raisonnablement ramui^onné 6 selon le mesure de l'espeautre.
6. Item, que aucuns forains, ou aultres que les boulengiers demourans en icelle ville et franchise de Namur,
i L'en = l'on.
2 Ce sont les portes de la première enceinte de la ville. (Voy. Borgnet% Promenades dans Namur.)
3 Variés qui cachent, garçons meuniers qui desservent le moulin. Voyez l'article 7. — A comble, pleine.
* Au dehors d'icelles portes se rapporte aussi bien à, prins qu'à reportée. '- Nud (jrain, épeautre qui a été nettoyé en passant par Yescoussièrc. Voyez page 24, note 1.
6 Ramuisonné pour rc amoiscnc, mesuré, jaugé de nouveau.
ne peut ou pevent amener [ou] vendre farine ne pain en icelle ville et franchise; et se autrement le font, le pain ou farine sont confisquids au droit du seigneur. Et pour esclarcir ceste chose, un bourgois ou manant en icelle ville et franchise de Namur, puet bien aler ou envoier, par aucuns de ses gens ou serviteurs familliers, quérir du pain pour son hostel au dehors d'icelle ville et franchise; et autrement ne se puet faire, ne fraude n'y puet ou doit estre commise.
7. Item, le maistre dudit molin doit estre pourveus de variés en nombre souffissant pour bien servir ledit molin ; lesquelz variés doivent tous faire serment , audit molin, en la main du receveur ou de son commis, en la présence des boulengiers se venir y vuellent, chascun an en le jour saint Jehan-Baptiste. Entre lequelz variés, a ung maistre varlet qui fait serement solempnel de bien et raisonnablement gouverner lesdis molins, garder et prendre le droit du seigneur et du maistre desdis molins, et de garder aussi le droit desdis boulengiers et de tous les bourgois et habitans de ladite ville et franchise de Namur.
8. Item, quand lesdis boulengiers vont moire, combien qu'il y ait ou puist avoir à moire de moulnees * aux dis molins , le droit desdis boulengiers est qu'il doivent avoir tousiours un molin desseure et un molin dessoubx 2; et ne
1 Moulnée, portion ou charge de grain que les gens de la campagne apportent en une fois au moulin; c'est généralement ce qu'il faut à un ménage pour sa cuisson de chaque semaine.
2 Moulin au dessus, escoussière qui sert à émonder l'épeautre ; moulin du dessous, meule servant à faire de la farine avec le grain d'épeautre. Cela revient à dire que le meunier ne peut faire attendre les boulangers sous prétexte que toutes leurs meules sont occupées.
leur puet ne doit le maistre desdis molins escondire l. Et aussi , s'il y a des moulnees à moire, lesdis boulengiers ne pevent presser lors le maistre desdis molins d'en plus avoir que dessus est dit, affin qu'il puist aussi servir les bourgois et habitans d'icelle ville et franchise.
9. Item , que quand lesdis boulengiers ou aucun d'eulx viennent pour moire ausdis molins, et ilz treuvent les molins sejournans 2 , ilz pevent prendre lequel qu'il vuellent, ou des trois desseure ou des trois dessoubx 3; et se l'un est molans , ilz pevent prendre lequel qu'il veulent des deux sejournans; et se les deux sont molans, ilz sont tenus de moire au tiers, par l'enseignement dudit maistre varlet sermenté.
10. Item, s'aucuns lesdis boulengiers vuelt bouter avant 4 l'un desdis molins 5 pour veir en quel point il est 6, faire ne le peut, anchois s'en doit raporter audit maistre varlet sermenté, qui est tenu, par le serment qu'il a fait, de bien et loialment viseter lesdis molins. Et ou cas qu'il y aroit faulte et que ledit molin ne fust en bon point pour raisonnablement moulre, ledit maistre varlet le doit amender; et seroit ceste question à appointier par l'ordonnance dudit receveur de Namur.
1 Escondire, refuser.
2 Sejournans, chômant.
3 11 y avait sans doute alors trois escoussières et trois meules à moudre la farine dans le moulin de Sambre. Comme ces meules étaient plus ou moins bonnes et propres au moulage suivant la nature de la pierre ou son rhabillage, chaque boulanger pouvait choisir celle qui lui convenait le mieux pour moudre son grain.
* Bouter avant, faire travailler.
5 Molin, meule.
r> En quel point il est, comment elle travaille, si la farine qu'elle donne lui plaît.
11. Item, quand un boulengier va pour moire aux dis molins, et il treuve le scoussiere ■ nouvelement batue 2 et commournee3, et il met supz à scoeure4, il doit ravoir le tour de le scoussiere 5 ou le regecter en le scoussiere , et faire lequel qui lui plaist; et aussi ce qui est scouvet \ desseure et dessoubx, entour le scoussiere, doit aller ou gratin7, où le maistre desdis molins doit avoir la moictie, et le mestier desdis boulengiers l'autre.
12. Item, et en tant qu'il touche les moulnees, le grain d'entour le scoussiere appartient au maistre desdis molins.
13. Item, quand le moulnee d'un boulengier est scoussé 8, elle doit estre bien et loalment vanee et régie 9 par les variés sermentés à ce commis; et aie darraine vanee de ladite moulnee, quand elle est régie, le boulengier, si avant que le rege 10 porte et contient, puet aler à tout un ravie " et raveler tout le grain qu'il porra avoir dessoubx ledit rege; et le surplus qui demeure doit estre mis avec le pouffrin 12 dele
i Escoussiere, meule destinée à émonder le grain.
2 Batue, rhabillée, taillée à neuf.
3 Commournee, nettoyée. C'est aussi le sens que ce mot a dans Jean de Stavelot, page 213, et non celui que lui donne l'éditeur, dans son glossaire.
* Supz, pour sus? Et il donne du grain à émonder.
3 Le tour de Veseoussiere, le grain entré dans l'espace vide qui sépare la meule de son entourage de bois.
,J Scouvet, tombé?
7 Doit aller ou' gratin, doit être passé au van.
8 Scousse, escoussé, émondé.
■] Régie, nettoyée avec l'instrument appelé rege. Voyez la note qui suit.
10 Rege, tôle percée de trous de la dimension dun grain d'épeautre, avec un faux fond, sur laquelle est agité le grain sortant de la meule, et sur laquelle restent les débris de paille.
M Ravie, râteau sans dents. Raveler, ratisser avec cet instrument.
12 Puu/frin, menus morceaux de paille qui se détachent et tombent en émondant le grain. — Je dois les explications qui précèdent à l'obligeance d* M. Al. Rase, de Namur.
darraine vanee, et le grain raporté au profit du boulengier, et remettre avec se moulnee, sans ce que le maistre dudit molin y ait fors tant seulement la moittie du grain qui chiet l hors de le darraine vanee; et cecy doit estre fait loalment par le varlet sermenté à ce commis.
14. Item , que nulz ou aucuns boulengiers ne puet prendre blé d'autruy et, ou lieu de ce, relivrer pain tel et dele grandeur qu'il vent à son estai , qu'il ne soit tenus d'en paier aux molins les drois telz qu'il paie pour sa propre boulengerie ; mais bien en puet faire et livrer d'autre moison que celui qu'il vent à son estai.
Registre velu, no 1002, fol. 170 vo, de la Chambre des comptes; aux arch. gén. du royaume. — Reg. aux esselles, no 1004, fol. 67; ibid.
Philippe le Bon accorde à Guillaume de Wesse l'office de crieur du marché , à Namur.
4 décembre 1433.
Philippe, par la grâce de Dieu, etc., à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut.
Savoir faisons que, pour le bon rapport qui fait nous a esté de la personne de Guillamme de Wesse, nous à icelui avons donné et donnons par ces présentes l'office
4 Chiet, tombe. C'est la part de nottimre 'lui- au meunier pour son salaire.
de criage et du marchié de nostre ville de Namur ■ (en deschargant par cesdictez présentes ung nommé Lienart, le crieur, pour aucunes causes qui à ce nous meuvent), pour ledit office par ledit Guillamme tenir et exercer
1 Voici en quoi consistait l'office de crieur du marché au XVe siècle : " Criaige de la ville de Namur. Premier, tous ceulx qui haienneront sur le » marché doibvent chacun trois deniers. — Item, tous ceulx qui haien- » neront sur ledit marché fruits, pommes, poires, en doibvent deux. — » Item, tous ceulx qui haienneront fruits à pierre, en doibvent la main » plaine. — Item, tous ceulx qui haienneront œufs, moiennant qu'il en y « ait ung quartron, en doibvent ung. — Item, tous ceulx qui haienneront et » venderont semaille, en doibvent la lousse. — Item, tous ceulx qui feront " publier quelque chose parla ville, doibvent pour chacune fois cinq heal- » mes. — Item, tous ceulx qui mecteront bannière à l'huis, doibvent ung « sol. » (Chambre des comptes, Reg. aux esselles ou aux couvertes rouges, fol. 79 v°).
Un autre document du XVIIIe siècle, est plus explicite:
La ferme du criage de la ville de Namur, et tonlieu de couleur (t), de fruit.
Le 28 mars 1725, le fermier du criage de la ville de Namur déclare que cette ferme « consiste dans le droit d'aller crier au public, dans les coings « de cette ville, àhaulte et intelligible voix, toutes sortes de ventes public- » ques, et cela à l'exclusion de toute autre; pourquoy il y est deut cinq » pattars ; et pour faire le grant tour, le double, faisant 10 pattars.
" Sur chaque mande de fruict, pomme, poire, deux à chaque desdittes » mandes;
» De chaque sacq desdits fruits, 6;
» Quant aux fruits à pierre, si comme serises, prunes, abricots et tous autres fruits à pierre, il y compète sur chaque mande la main plaine;
» Pour un panier, à l'advenant de sa grandeur, toujours selon laditte « mande ;
» Pour un quartron d'œufs, un ;
» Sur chacque panier de bœur, un liard, autant bien que sur le stofé « (fromage mou);
» Sur chacque stier de navette, noix et noisette, le saixieme, qui en est » la lousse (la lousse =1/16 de stier), qui est jaugée du saillieur sermenté » de laditte ville ;
» Item,surchacque pannier de fromage de Marouelle (Maroilles, village » du Hainaut français), un sol s ;
" Sur chacque mande de mespes (nèfles)j aussi la main plaine ou un liard
» Quant aux bannières pendues à la porte, enseignant à vendre bran, devins, doibvent un sol; mais lesdis fermiers ne les ont jamais levés.
* Ainsy fait et déclaré, etc. (Archives corn, de Namur.)
bien et deuement, aux drois, salaires, proffis et emolumens acoustumés et qui y appartiennent, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement à nostre souverain bailli de Namur ou à son lieutenant, et à nostre receveur illec, que d'icellui office de criage et du marchié ilz mettent en possession et saisine, ou faicent mettre de par nous le dessus nommé Guillamme, et d'icellui, ensemble des drois, salaires, prouffis et emolumens dessusdis le faicent, sueffrent et laissent plainement et paisiblement joïr et user, sans lui faire ne souffrir estre fait aucun destourbier ou empeschement au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes. Donné en nostre ville de Dijon, ce ime jour de décembre, l'an de grâce mil quatre cens trente trois.
Registre velu, no 1002, fol. 156 vo, de la Chambre des comptes; aux arch. gén. du royaume.
Cris défendant le port des armes dans la ville, et fixant le cours des monnaies l .
15 octobre 1434.
Oiiez, oiiez que on vous fait assavoir de par nostre très grant et très redoubté seingneur et prince monseingneur
1 Le premier de ces cris est intitulé : Bastonset armures crieez dénient à porter, le XVe jourd'octembre, Van XXXIIII, ensi qui s'ensuit. Le second: Une rricie de monnaies. Cfr. dans le présent Cartulaire, II, 364, un autre en relatif au port des armes, et ci-après un acte du 5 janvier 1495, § 5.
le duc de Borgoigne, conte de Namur, qui ne soit nuls quelconques qui porte, en ceste ville de Namur ne es forbos 1 d'icelle, de jour ne nuyt, speez, spafus 2, mochinez 3, martials de fier, dollekins 4, coutialz à clauz ne armez moluez, si haut que sur lez bastons et les armez perduez, et si haut ossi que sur l'amende; hors mis et excepté les officiers de nostredit très redoubté seingneur, baillu, prevost, maieurz, eskevins et sergens portans vergez5.Et que cascun le die à sez hostelens, si haut que sur lez amendez desseurdites.
Et ce jour fut crieit et publieit au perron à S1 Rémi , de l'ordenance dez gens do conseilh de mons. le duc, lez aidans fais et forgiés es monnoiz de nostredit seigneur, avoir cours pour xxvi wihos le pièce, monnoie de Namur, i piètre pour lxxv heaumes, i clinkars pour lx heaumes, et le florin pour xliiii heaumes 6.
Transports de la haute cour de Namur, 1428-1436, fol. 339. — Arch. com. de Namur.
A Forbos, faubourgs.
2 Spccz, espeez, épées ; spa fus, espaffut, est souvent traduit par * poignard que l'on portait au côté ou à la ceinture, et désigné encore sous le nom de miséricorde.» (Messager des sciences hist., 1856, p. 99.)L'exemple suivant semble cependant bien indiquer que c'est une épée : « et le coupât en deux de son » espaffut; » et cet autre que c'était même une épée à deux mains : « Bastin qui tenoit un espaffut à dois mains. » (Jean d'Outremeuse, ms. de la Bibl. roy., tome II, fol. 23 v°.)
3 Mochinez est peut-être un mot mal écrit pour machuez. 1 Dollekins, poignards, dagues.
5 Portans vergez, exerçant une juridiction.
0 Voy. Chalon Recherches sur les monnaies des comtes de Namur, p. 121. A la p. 102 du même ouvrage se trouve une lettre à l'échevinage de Namur touchant la valeur des monnaies en Brabant vers la même époque. On trouve des évaluations d'anciennes monnaies de Namur dans le reg. aux EueUet ou Couvertes rouges, fol. 01; dans les Com fit es de la ville, 1462- 1463, fol. 1; ibid,, 1464-1465, fol. 21.
Édit ordonnant aux namurois de payer, dans la huitaine, leur quote part de Vaide imposée pour les fortifications de la ville l.
13 janvier 1435.
On vous fait assavoir de par nostre très redoubté seingneur et prince monseingneur le duc de Borgoigne et de Braibant, conte de Namur, son soverain bailli, maieurz et eskevins de Namur, que totes gens, de queil estât qu'il soient, subgez et manans en la ville et franchise de Namur, aient paiiet, pour le premier, second et tierch paiement, chascun sa portion de l'ayde ordenee, pour fermer la ville 2, par nostredit seigneur, son conseilh et lesdis maires, eskevins, mi dez mestiers et commounalté dudit Namur, en dedens d'hui en vin jours, et ycelli portions et argent délivré à Johan Baduele, eskevin de Namur et receveur dudit aide. Et en cas de refus ou defaute , l'en procédera contre lez deffallans par prinse et emprisonement de corps et execu-
1 « On eut parfois recours à la contribution extraordinaire des tailles, « assises ou aides dans le but d'augmenter les revenus communaux et de » poursuivre des travaux de fortifications. C'est ainsi qu'en 1409 on établit » sur les bourgeois une taille ou assise qui produisit une somme d'environ « 8472 moutons. Une autre taille, ordonnée en 1418, en partie pour les »• travaux de la noeve fermeté, rapporta environ 2260 moutons, mais non » sans yruitt peine et riotle, c'est-à-dire non sans grande résistance dp la » part des cotisés. «(Borgnet, Promenades, p. 310.) Le présent édit prouve qu'une troisième taille fut imposée en 1435 (car il ne s'agit pas, sans doute , ici de l'impôt octroyé le 26 février 1431), et que les Namurois mettaient de nouveau de la mauvaise volonté à l'acquitter.
*2 Au moyen de remparts.
tion de biens, par totes voiez et manierez, jusquez à l'acomplissement d'iceli aide, et sera cascun deffallant à ung vies gros pour le pan \
Ce fut crieit et publiiet au Perron, à S1 Rémi, sur le pont de Sambre et devant l'entrée dele Croix, le joesdi xme de jenvier, l'an xxxv.
Transports de Namur, 1428-1436, fol. 353. — Arch. corn. d^Namur.
Ordonnance du conseil du duc touchant les vols commis dans les vignobles et les cotillages de la ville de Namur.
Sans date (mai 1435?) 2
Il est appointiet et ordonnet par ceulx du conseil de nostre très redoubté seigneur et prince monseigneur le duc de Bourgoigne, conte de Namur, et maieur et eschevins, sur la remonstrance et complainte que journelement faisoent vingnerons, cortilliers 3 et plussieurs bonnes gens dele ville et franchise de Namur des grans dommages que on leur faisoit en leurs courtils et jardins et à leurs labeurs et ahanyeres 4, que tous ceux ou
{ Pan, saisie (pour les frais d'exécution de justice).
2 Cette pièce, dont la date n'est pas indiquée, se trouve parmi les actes du mois de mai 1435.
3 Les vignerons et les maraîchers de la' ville s'étaient constitués en corporation le 9 septembre 1404. Voy. le présent Cartulaire, II, 253. Cfr, ibidem, p. 396, un cri sur le même objet.
* Labours et ahanyeres. travaux de culture.
celles qui seront trouvés, de nuyt ou de jour, emportans, raillant \ prendant ou cueillant quelques fruis ou biens que ce soient, appartenans aux bonnes gens deledicte ville ou franchise, à champs et à ville, soient cascun à ung florin de Hollande d'amende s'ilz y sont trouvés de jour; et s'ilz y estoent trouvés de nuyt, et on ne les peust prendre, qu'il soient à n tels florins de Hollande d'amende. Et celly qui ensi trouveroit emportant lesdis biens, devera estre creus du raport par son seryment , oussi bien sur l'eritage d'autrui que sur le sien. Desquellez amendes dessus dictes, mon dit seigneur le duc, conte de Namur, arat la moitiet, et celly à qui le damage sera fait sur sen hiretage, mais qu'il le raporte li-meisme, arat l'autre moitiet; et se ung autre raportoit ledit domage estre fait sur autruy héritage que sur le sien, celly qui ensi le raporterat aurat le quarte part dele dite amende, et celly à cuy le dommage sera fait une quarte part. Et se celly à cuy on auroit fait le dommage avoit plus de dommage que les amendes ne montaissent, il sera creus par son serment du sorplus. Et deveront estre 'payés toutes lesdictes amendes et dommages par ceulx ou celles qui ensi lez forferoient, dedens vin jours après ce que icelles amendes et dommages seront deubtement raportés ausdis maire et eschevins de Namur. En oultre, celly ou ceulx qui seront trouvés de nuyt esdits dommages 2, seront tenus de payer, celly à cuy ilz aront ce fait, une voye del larme à Vendôme, auz us et costumez du pays de la conté de Namur. Et parmy ce que mon
1 Raillant, arrachant. On dit à Liège ràyi.
* Esdits dommages, faisant lesdits dommages? Peut être faut-il lire héritages.
dit seingneur aurat la moitiet desdites amendes, il sera tenus de contraindre et faire payer ceulx qui méfieront lesdites amendes , aveucquez aussi le dommage à celly à qui on Tarât fait, comme dit est. Et que celly à cuy on deveroit ladite voye de Vendôme , se on en estoit deffallant del payer aux us et costumes dudit pays, le puist resieure l comme de voyage deffally 2. Entendut, es couses dessusdites, que s'il y avoit aucun cas qui touchast à crisme, il est reservet et hors mis, pour le poursuyr et en faire ainsy que au cas appartenroit selon loy.
Transports de Namur, reg. 1428-1436, fol. 381 v<>. — Archives corn, de Namur.
Sauf-conduit donné par la confrérie des monnayeurs de Namur à quelques compagnons qui vont travailler à l'étranger.
25 janvier 1436.
A tous ceulx qui ces présentes verront, et en especial à tous prevostz, gardez, ouvriers et monnoiers ausquelz cesdites présentes seront monstrees, nous, les prevostz, ouvriers et monnoiers de la monnoie de nostre très redoubté seigneur le duc de Bourgongne, conte de Namur, en sa ville de Namur, salut et dillection.
Comme Bernerdo de la Salle, qui est en la fleur de
1 Resieure, poursuivre en justice.
2 Deffally, non accompli.
jonesse, meu de bonne voulenté, s'en voist présentement en plusseurs marches \ tant envers S* Jauques en Galisce comme autre part, pour aller juer et assaier 2 honourablement, comme pluiseurs jovenes gens font aucunes fois : nous vous certifiions, par ces dictes présentes , ledit Bernardo estre de bonne et honneste extraction, et qu'il est nostre confrère et de nostre serement en ladicte monnoie, bon fil, leal et preudome; et si se part de nous par nostre bon gré, licensse et plaisir. Si vous prions très afFectuesement que ledit Bernardo vueilliés laissier aller, passer, séjourner, demorer, converser aveuc vons, et reppasser seurement et paisiblement, ses deniers paians, sans le molester ne empescher, ne souffrir molester, en corps ne en bien, en manière aucune; ains le vueilliés, pour l'amour de nous, aidier, conforter et laissier ouvrer aveuc vous et en voz compaignie, comme vostre confrère et de vostre serement, en lui administrant vostre bonne grâce toutes et quantes fois besoing lui sera et de par nous vous en requera, en ce faisant comme vous voleriés que feyssons pour vous, voz compaignons et confrerez, en cas semblable ou gregneur 3, s'ilz se transportaient par-devers nous, laquelle chose à vostre requeste nous ferions de bon coer et voulentiers, si nous proies \
Donné à Namur, soubz nostre seel du serement de ladicte monnoie, le xxve jour du mois de janvier, l'an de grâce mil mic trente six, à l'usage de Liège.
Transports de Namur, 1428 1436, fol., 193. — Arch. com. de Namur.
4 Est sur le point de partir pour divers pays. iJuer, s'amuser; assaier, apprendre ? ,
3 Gregneur, plus grand, plus important.
4 Si vous nous en priiez. Ces troig derniers mots sont douteux.
Guillaume Dathin et ses complices promettent de ne rien entreprendre contre le pays de Liège aussi longtemps qu'ils auront leur résidence à Namur l.
8 octobre 1436.
Mil mie xxxvi., le vine jour d'octobre, par-devant Collart d'Outremont, maieur et eschevin, Jehan Baduelle, Gérard Derclay et Gillekin Gaifier, eschevins de Namur, Willeame Datin, ad présent réident en ceste ville, promist par la foid de son corps et serement, et sur son honneur si hault que loy du pays porte, que es pays du révérend père en Dieu monseigneur de Liège , ne aux subgez d'icelluy, il ne fera ne fera faire ou porter dommage, yssant ou rentrant de la ville et conté de Namur, par quelque manière que ce soit; et que, s'il advenoit qu'il se vousist partir dudit pays ou ville de Namur, pour aller ailleurs faire résidence, dont deverat prendre congie au souverain bailli ou au maire de Namur, et nient porter dommage ausdis pays de mon
1 Guillaume d'Athin était frère du célèbre tribun Wathieu d'Athin qui fut banni delà cité de Liège en 1428. (Voy. Henaux, Histoire du pays de Liège, 1875, t. II, p. 35 ; de Ram, Doc. relatifs aux troubles du pays de Liège, p. 382, etc.) Guillaume ayant été nommé bourgmestre de Liège en 1432, ourdit une conspiration qui avait pour but de faire rentrer son frère dans la cité. Mais il échoua dans son entreprise, et fut banni à son tour. S'étant retiré à Namur, il y fut reconnu et tué le 1er janvier (et non le 3) 1438, sur les degrés de l'église N.-D. Ses assassins furent saisis, mais bientôt délivrés à la requête de l'évêque de Liège. (Voy. Abry, Recueil herald, des bourgmestres de Liège, p. 142; de Ram, op. cit., pp. 389, 428.)
dit seigneur de Liège ne à sesdis subgez, jusques à ni jours après toutes choses entendues, sans fraude et mallengien l.
Pareillement ce meisme jour et par-devant lesdis maire et eschevins , promisent et creanterent ceulx qui s'enssievent et cascun appar ly, de nient faire ou porter dommage audit pays de Liège ne aux subgez d'icelluy, assavoir sont :
Gerart de Goreux, Wery de Bollezees, Rennekin Urbain, Gilley Preudome, Herwin de Waresme, Loys Fressart Barbe, Piron Bourghe, Johan de Hesbain.
Le 19e jour novembre : Johan de Harche, Johan de Breginley, Anthonne dez Beginez, le bial Gobar.
{ Les comptes de Namur contiennent sur G. Dathin quelques notes : « Ont les esleus rendu, ou terme de ces presens comptez, pour plussieurs » despens fais et enssuys à l'ocasion de la mort et occision faite et per- » petree en la personne de Willeame Datin, le 1er jour de janvier derain » passé, lez partiez chi-apres contenues, et declairies : pour 2 torses que « on eult et ardit de nuit adont que ceulz qui tuarent "Willeamme Datin » furent amenés à Namur, et pour le luyer d'un chevaul que messire Ja- » queme Mahault, priestre, eut et chevaucha à Novile-lez-Bois,pouraller » visenter lez mandemens que lez procureurs de Liège avoient envoie, » parmy lez frais d'une nuttie qu'il ne poult entrer ens es portes, 48 h. » Pour frais et despens fais aie maison Jehanin le revendeur, par y plus- <> seurs dez gens dez mestiers de ladite ville, qui y furent en gardant lez » prisoniers qui avoient mort ledit Willeame Datin, le nuittie que furent »» ameneis audit Namur, etjusquez à la fin qu'ils furent exécutez et justi- » chiez. Pour autres despens fais par y plusseurs et grant quantité dez n bonnez gens dez mesties de ladite ville, le jour que on fist la justichede »• ceulx qui avoient mort et ochis Wil. Datin. Pour les despens fais de » Thiry Bonnant, J. de "Warisoui et J. Madeu, esleu de ladite ville, qui, « délie ordonnance ceulx du conseil de mons. le duc de Bourgoingne, " maieur, eschevins et bonnes gens d'icele ville, furent envoiiez devant » mondit seigneur à Aras, et à mons. de Croy, à cause et pour le fait de » W. Datin, avoue lesquelz mons. de Croy envoiea Peppin, son baillu dez » bois, pour soliciter les fais de ladite ville, qui, au command de mons. de « Croy en fist bon acquist. Pour les frais de mess. J. Mahault, qui fut » envoie le première fois à Liège, dele ordonnance du consel, maieur et
Le 20e jour : Johan dit le clerc de Montingneez, Rastin le moulnier à grant molin en le Large rue, Henri Brecli , Johan do Tilloul, Johan le fil Piron Borghe.
Registre aux Transports de Namur, 1428-1436, fol. 489. — Archives coin, de Namur.
escheviens, pour avoir la copie du mandement citatore, et pour avoir consel à plusseurs clerques de droit, pour ledit fait. A mess. Mahault et à il compaignons, adont qu'il furent exécuter le mandement à Liège, à portau de Sfc Lambert et à l'uise dou procureur fiskau mons. de Liège, nommé Joh. Bailley. Pour les despens de Sandron de Soie, escuier, Collart d'Outrernont, lors maieur de Namur, Jaques du Pont, J. de Warisoul, J. Madeu, G. Gillon, P. Warnechon, J. de Monjoliset leurs variez, allains à Aras par-devers mons. le duc, dele ordonnance de ceulz du consel, maieur, eschevins, et de toute ladite ville, pour et à cause dele juridiction que mons. avoit rendut à nions, de Liège, et pour le fait dou jadit Wil. Datin. A J. Machon, qui porta lez lettres à mons. de Liège, que T. Bonnant et J. de Warisoui avoient aporté de mons. le duc à cause dele journée qui se devoit tenir aie Letare, à Lovaing, derain passé. A Joannes, magister de Tescolle de Nostre-Dame, qui ly a esté donné pour son service et sallaire pour faire etescripre lez instremens dele appeïlacion, pourcuracion, adhesionz dele ville et des curés, substitution.... et pour [III copies envoiez lez n à Liège et il au n curez. A mess. Mahaut, pour aller en court de Rome pour le fait dudit W. Datin, 80 moutons. Pour les frais Col. d'Outrernont, maieur de Namur, du Pont, Warisoui, Madeu, esleu, et n variez qui, dele ordonnance ceulx du consel de tnons. le duc, turent envoiez à Distre, le xvejour de may derain passé, aie journée qui se tiene illec contre les Liegois, 50 moutons. Audit mess. J. Mahault, ledit magister de N.-D., Henri Parent et Libillon de Pont allant à Meffe et à Huy insinuer le mandement citatore venant de court de Rome. Pour despens de mons. le souverain bailli qui, à la prière de ceulz du consel, maieur et esehevius, allât à Bruxelles, et aveuc ly C. d'Outrernont et mess. Mahault, le ime jour de novembre derain passé, devers mons. le duc, pour avoir consel et advis du plait et procès qui est en la court de Rome contre mons. de Liège, pour savoir comment il plairoit à mondit seigneur et à son consel en ordonner, dont le comande de mons. fut que on y envoieaist tantoust et sans delay, 104 m. G h. Audit Mahault qui, du comand mons. le duc, et pour le fait de sa ville de Namur, est renvoie à Rome pour mener le plait allencontre de mons. de Liège, ad cause et pour le fait du jadit Will. Datin, 216 m. (C. de Namur, 30 nov. 1437 au 30 nov. 1438, fol, 27 v°-29 v°.) A i mesaige envoyet de Rome par mess. Mahault, là estant procureur et derteudeur >• dez bonnes gens de la ville de Namur allencontre dez procureurs et corn
Uéchemnage de Namur accorde aux drapiers de Hasselt la facidté de vendre leurs produits, à la foire de Her- ■ battes, dans une halle particulière l.
24 octobre 1436.
A tous ceulx qui ces présentes lettres veront ou orront, lez maire et eskevins de Namur, salut.
Savoir faisons que, n'at gaire, les bonnez gens drappiers de la bonne ville de Hasque se comparurent par devant nous, remontrant comment eulx et leurs devantrains, drapiers dudit lieu de Hasque, avoient estet et estoient venus au temps passet stappler et vendre à la fieste que l'on dist le francq fiest Herbatte, tenue annuelement en ceste ville de Namur, à laquelle il avoient eu et tenu leur halle à par eulx 2 plusseurs anneez, comme ils l'avoient et ont en autres bonez villez où il a franq fieste; et pou devant ceste derraine fieste, aucuns leur
» missaires mons. de Liège et ceulz dele cité. A Johannes, chairier de » Nostre-Dame, pour 9 coppies portées aus englises où le ces (interdit) » avoit esté jettet délie sentenche et absolution apportée par mess. Ma- « hault du Saint-Siège apostolicque, et pour l'aire l'execucion de ladite » sentence. (Ibidem, 1438-1439, fol. 24 et 24 v°.) Maître Gobelin, chanoine » de N.-D., et mess. W. de "Wasege vont une lre fois à Liège à cause du » rappel de la sentence du Pape pour le fait de la mort de G. Datin. Mess. » Gobelin et Hue Lorfevre sont envoies pàr-devers le duc à Bruges. Re- » venu de Bruges, Gobelin va àTrest, par-devers le doyen de S* Servais, " commis juge delà cause de l'occision de W. Datin; il y retourne encore « le 26 mars 1441 et en 1443. (Ibidem, 1440-1441, fol. 31; 1443-1444, fol. 38.)
1 Des octrois semblables furent accordés le 21 octobre 1447 aux drapiers de Maastricht, et le 27 juin 1449 à ceux de Dinant. (Transports de la haute cour de Namur, 1437 à 1438, fol: 96 v°et 110.)Cfr. J. Bokgnkt, Recherches sur 1rs ancienne» fêtes namur cdsëÈ, fol. 57, et, ci-après, un acte dul8 octobre 1499.
2 Leur halle à par eulx, leur halle propre, particulière.
avoient donné à entendre que ceulx de Liège et atres dissoient que point ne dévoient stapler ' ne vendre à par eulx , four que avoec ly atres drappiers de ceste ville de Namur et d'atres liez. Et pour ce, il nous ont suppliiet et requis, comme à justice, de savoir pour le temps advenir s'il aroient leur halle à part, car autremement n'y voroient plus venir. Sur laquelle remonstrance, supplication et requeste, nous, maieur et eskevins dessusdits, eu et pris et 2 sur ce considération et advis comment il ont leurs halliez à part en autres liez, consideret assi principalement que c'est l'honneur et profict de nostre très redoubté seigneur et prince monseigneur le duc de Bourgongne et de Braibant, conte de Namur, et de sadite ville de Namur, meismement qu'il ne vendent à icelle fieste autres draps que ceulx qui sont fais en ladite ville de Hasque : avons asdites borniez gens et drapiers de Hasque otroiié et accordet, et par le teneure de cez présentes leur otroions et accordons, en tous temps advenir, de avoir à ledicte fieste 2 Herbatte leur halle à part, pour à icelle stapler et vendre comme ils font as autres fiestes tenues es bonnez villez allieurs, tôt en bonne foid et sans malengien. En tesmoin de ce, leur avons donné ces présentes, asquels avons fait mettre et appendre nostre seal az causez en signe de vérité.
Faictes et données l'an de grâce mil imc xxxvi, le 24e jour de mois d'octobre 4.
Transports de Mamur, 1428 à 1436, fol. 492 v». — Archives com. de Namur.
1 Stapler, cstapler, étaler.
2 Cet et est de trop. •
3 Suppléez de.
* Cfr. Van Neuss, Notice sur l'ancienne industrie (Ira pi ère à Hasselt, et, dans le présent Cartulairc, l'acte du 10 octobre 1449, note.
Philippe le Bon ratifie les statuts du métier des bouchers.
11 février 1439 (n. st.)
Philippe , par la grâce de Dieu duc de Bourgoingne , à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut.
Savoir faisons nous avoir receu et fait veoir par aucuns des gens de nostre conseil certaines lettres patentes en double queue, données de feu nostre très cher et amé cousin messire Guillame de Flandres , en son vivant conte de Namur, que Dieu absoilve! dont la teneur s'ensuit l. Lesquelles lettres cy-dessus transcriptes et leur contenu en icelles, nous, à l'umble supplicacion des marchans bouchers de nostre dite ville et francise de Namur, et sur ce eu l'avis d'aucuns de noz conseillers et officiers audit lieu de Namur et autres, et pour le bien publique d'icelle, avons loé, gréé, consenti et accordé, loons, gréons, consentons et accordons en les confermant, pour nous et pour noz hoirs et successeurs, de grâce especial, par ces présentes, jusques au rappel de nous et de nosdis successeurs, contes de Namur. Si donnons en mandement à noz grant bailly et receveur gênerai dudit conté de Namur et à tous noz autres justiciers et officiers quelconques , ou leurs lieutenants, et à chacun d'eulx sy comme à lui appartendra, que des
* Suivent les statuts du 18 mai 1388, publiés dans leCartuktiredeNamur, tome II, page 160.
choses dessus dites et de chacune d'icelles facent , seuffrent et laissent lesdis supplians joïr et user pleinement et paisiblement, sans leur faire ne souffrir estre fait ou donné, ores ne ou temps avenir, aucun destourbier ou empeschement au contraire; car ainsi nous plaistil estre fait. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes.
Donné en nostre ville de Brouxelles, le xime jour de février, l'an de grâce mil cccc trent-huit l.
Par mons. le duc, à la relation du conseil : Christian.
Vidhnus sur parchemin. — Archives communales de Namur, boîte 6.
Etienne de Songière , dit de Béez, transporte aux Croisiers de Namur un cens de deux florins d'or, hypothéqué sur deux étaux de la boucherie 2.
•25 septembre 1439.
Nous , Jauques du Pont, maieur et eschevin, Baduelle, Thomas aux Louvignis et Willamme de Fumalle, eschevins de Namur," faisons savoir à tous qu'ils sont comparus personelement pardevant nous, comme en le haulte
1 D'autres statuts pour les bouchers, en ce qui concernait le débit de la viande à la halle, avaient été publiés le 23 aoûtl412. (Voy. Cartulairc, II, p. 296.) Cfr. ci-après un acte du 17 août 1443 et un autre du 16 octobre 1475.
- Voy. sur les étaux de la boucherie, le présent CaiHulaire, t. I, p. 162, note 3, et le Message?* des sciences /./.s/., 1847, p. 86: sur le bâtiment delà halle, CarluLairc, tome II, page 16, note.
court de nostre très redoubté seigneur et prince monseigneur le duc de Bourgoingne, conte de Namur, Stevene le Songiere, aultrement de Bées, bourgois de Namur, d'une part, et frère Willamme de Tongrez, procureur et certain comis et mesaige 1 especial de l'église et couvent des Croissiers de Namur, aveuc lui frère Piere Dampners, aussy procureur d'icelle église et couvent, partie faisans pour et ou nom dele dite église, d'autre part; et là tout premièrement nous dist et remonstra ledit Stevene, et nous fist apparoir par lettres seelleez de maieur et eschevins de Namur, donneez en daucte le second jour du mois de décembre l'an mil quatre cens trente et quatre 2, comment il avoit acquis à Pirchon de Lembourc, le merchier jadit, deux flourins d'or appeliez pieterz 3, du vray coing et forge 4 de nostre dit seigneur monseigneur le duc, boins, leaulx 5 et de juste pois, de cens heritable, escheans à paier chascun an heritablement, moictie au jour du Noël et l'autre au jour saint Johan- Baptiste, sur deux staulx heritablez estans en le halle de le char, à Namur0. Lesquelz deux flourins dit pieterz d'or de cens heritable dessusdits, telz et tout ensy que ledit Stevene de Béez les avoit et tenoit, atout et sur le
1 Memige, prop. messager; ici : délégué.
a Ces lettres existent en original au Trésor des chartes des comtes de Namur, à Bruxelles, n° 1345.
3 Pieter ou piètre, monnaie portant l'effigie de S* Pierre.
* Cuing et forge, au coin et de la monnaierie du comte de Namur.
5 Leaulx, légaux.
'■ Ces deux étaux étaient ceux dont l'échevinage investit, le 28 février 1399, Antoine Moise (Voy. Cartulaire de Namur, II, 222.) Le 25 janvier 1429, Massar Moisse, pêcheur, à Jambes, les avait vendus à Jean de Salle, barbier, mari d'Agnès (fille de Goutar Jadin et de Catherine Moisse, et sœur dudit Masser), pardevant l'échevinage de Namur, composé de Collar
contrepan ' dessus déclaré, icellui Stevene fut sy conseillié qu'il les reportât sus en le main dudit maieur, en nom et aoez de ladicte église et couvent des Croissiers, et pour à icelle église et couvent estre, demourer et appartenir perpétuellement et à tousjours; et les quicta ledit Steven, werpit et festua 2 nuement et sans quelconque retenue, bien à droit et à loy, et bien en fist tout che que enseigniet fut par nous , lesdits eschevins, que faire en devoit; dissant par son serment et sy hault que loy porte, à le semonce dudit maieur et tout par nostre enseignement, qu'il en estoit si bien tenu, vestis et adhirtés pour en faire bonnez œuvrez et leaulx, et que iceulx deux pieterz de cens n'avoit ne n'estoient de riens empeschiez ne encombrez, ne le contrepan aussy sur quoy ils sont gissans , four que du droit cens que on en rend à nostredit seigneur. Ce fait et tantost 3 ledit maire et tout par l'enseignement de nous, les eschevins dessus nommés, rendy et donna audit frère Willamme de Tongrez, ce pour et ou nom de ladite église des Croissiers demandant et requérant, doin, ban et vesture 4 des deux flourins dis pieterz d'or de cens heri table dessusdis, l'en advesty et adhirta ou nom que dit est, bien à droit et à loy, aux us et coustumes deledite court , sy avant que d'icelle sont mouvans ou deschendans, et sauf tous drois. Et est assavoir que les dessus dis deux pieterz d'or de cens
de Moullin, seigneur de Novemaisny, en Ardenne, Gillekin Gaiffier, Thomas aus Louvignis et Jaques du Pont, échevins (Trésor des Chartes des comtes de Namur, n° 1341.)
* La formule ordinaire est : about et contrepan, hypothèque.
2 Werpit et festua, fit transport (Voy. Ducange, aux mots werpire, guei'pire, possessionemrei alicujus dimittere, et effestucare, per festucam cedere. r' Tantost, aussitôt, immédiatement.
* Doin, don: ban, proclamation; vesture, investiture.
heritable sont de tele condicion comme il nous apparu par les lettres dont dessus est faite mencion, que ledit Stevin en avoit : que se on estoit, en temps fuctur, deffallant de decensser et débiter l chascun an heritablement les deux staulx dessusdis de telz cens qu'ilz doivent à nostredit seigneur, et aussy de rendre et bien payer chascun an lesdits deux pieterz de cens heritable, telz, à telz termes, tout ensy et en le manière que dit est par dessus, fuist en tout ou en partie : que adont celui ou ceulx à qui lesdits deux pieterz de cens seroient et appartenaient, se poroit retraire 2 aux deux staulx dessusdis, à une deplainte 3 et par ung seul adjour de quinze jours , sans faire aultrez demenemens de loy 4 ne de plaix généraux 5. Tout ce que dit est fut fait bien à droit et à loy, et le mist ledit maire en le warde et retenance de nous, les eschevins dessus nommeis, par le tesmoing de ces présentez lettres seellez de nos propres seelz, faictes et donneez le vintte cinquiemme jour du mois de septembre, l'an mil quatre cens trente noeuf 6.
Original ; Trésorerie des chartes des comtes de Namur, no 1346, aux archives gén. du Royaume.
1 Deffalant de decensser et débiter, en défaut de payer la rente et dette.
2 Se retraire, se remettre en possession.
3 Deplainte, plainte en justice.
1 Demenement de loy, poursuite par action réelle pour arriver à la saisie d'un héritage-
5 Le cas prévu par cette clause arriva, et les héritiers de Pierechon de Lembourg, le mercier (savoir : Piérart de Lembourg, le vieux père du jadit Pierechon, au nom d'un fils mineur de ce dernier; et Jamart de Ri. vières, dit le Torier, mari de Marie, fille dudit Pierechon), n'ayant pas servi la rente de deux florins d'or, l'échevinage de Namur adjugea les deux étaux de la boucherie au couvent des Croisiers. (Original dans le Trésor des chartes des comtes de Namur, n° 1347.)
,; Cfr. Plus loin nn acte du 27 juillet 1516.
Cri du perron faisant connaître les bans vins l du comte
de Namur.
Sans date (novembre 1439 ? ) "2
Oyez, oyez! On vous fait assavoir de par nostre très redoubté seigneur et prince monseigneur le duc de Bourgogne et de Brabant, conte de Namur, et son souverain baiilu, maieur et eschevins, que les bans vins entreront3 le joesdy, nuyt du Noël prochain. Et quiconques vodra vendre vins dedens lez termez dele xve, faire le porra moyennant et par condition qu'il vingne par-devant le haute justice de Namur faire seriment deu 4 de rapporter ou mettre avant deuement, aie revolucion dele dit xve, tout ce qu'il aura vendu; en faisant seriment de requief 5 de tout ce qu'il porroit avoir vendu, et en payant les frétez 6, grandes et petites , et les fora-
1 Bans vins (banmim vint), espace de quinze jours pendant lesquels le seigneur avait seul le droit de vendre ses vins. Cfr. le présent Cartulaire, II, pp. 195, 282.
2 Cette pièce se trouve dans le registre aux transports, à la suite d'une autre datée du 14 novembre 1439. ,
3 Entreront, commenceront.
* Deu, dû, convenable, ad hoc.
5 De requief, à nouveau.
6 Lisez fertez, fermeté , impôt dont le produit était appliqué aux enceintes de la ville. (Voy. Cartulaire, 11, 178.) — « A Will. de Fumalle, Coll. » Hellin et leurs parchonniers , pour le grande ferté des vins appartenant » à la ville, censie à eulx pour ceste année, à paiier prendre et rechevoir » à double pris et deubt, tout comme à ce qu'il en est vendut à broucq, à » 4paiemens, de3mois en 3 mois : 2380 m » (C. de Namur, 1427-1428, fol. 1.) On lit en marge du C. du domaine relatif à la petite ferté des vins de Namur.
ges \ en argent, à tel pris qu'ilz auront vendu leur vins. Et quiconquez, de quelque estât qu'il soit, venderoit vin sans avoir fais les serimens desseurdis, par le manière que dit est, il seroit à l'amende accostumee anciennement, au proufit de ceste ville de Namur 2.
Transports de Namur, 1428 à 1436, fol. 188 vo. — Archives corn, de Namur.
1468-1469, fol. 15 : « Soit adverti que ceste ferme se comprent aveuc le droit de la ville, est assavoir : que la ville y.prent les 3 pars, et mons. le quart; dont on lieve de chacune queue 15 patars, excepté que, en la porcion de ladite ville, les bourgeois ont davantage le 16e denier, et rien sur la porcion de mons. Sy soit de cy en avant baillie ladite ferme ensemble pour y prendre le droit de mons. » (Le duc reçut cette fois 230 oboles ou 207 livres.) — En 1465, l'échevinage, sur un différent survenu entre le fermier de la ferté des vins et deux marchands qui avaient vendu des vins de Gascogne en détail et« à brouche», décida que, «à causedes vins de Gascogne, grecs, vins bastard, l'on ne doit payer la ferté que par keuwes (et non par aimes), comme des autres vins venant d'amont, assavoir 2 keuwes comptées pour un tonial.» (Transports de Namur, 1465-1466, fol. 74 v°.)
1 Forage, afforage, droit seigneurial qu'on payait en nature sur les boissons. (Voy. Cartulaire de Namur, I, 126, note.)
2 On trouve dans les Comptes de la ville, 1451-1452, fol. 52, la note suivante: « Pour frais et despens fais par Taillefier de Flerux, qui fut envoyé
» à Lisle, en Flandres, devant mons. le duc et son grant conseil pour
» le fait des bans vins , où il obtint lettres de mandement par lesquelles
» mons. at de sa grâce accordet à ladite ville de Namur lesdis bans vins » pour tenir à ferme le terme de 6 ans advenir, commenchant à Pasques n prochain venant, 20 moutons, 6 h. « — Depuis lors les fertés, forages et esclaidages de bans vins qui se vendaient par an à broche' dans la ville, appartenant au duc, sont affermées à la ville qui en rend chaque année 188 oboles de 16 aidans. En 1465 elles furent affermées pour 3 ans, à commencer au 1er mars. Pour les trois quinzaines de Noël, Pâques et Pentecôte, elles ont monté à 57 queues, 72 aimes de vin de France, de Gascogne, de Bar et de Beaune, 105 i/a aimes de vin d'Assay, de Malepaix et de Huy. (C. de Namur, 1465-1466, fol. 11 v°.)
Uéchevinage de Namur achète un muid d'épeautre pour servir de dotation à la recluse de Herbattes l .
22 novembre 1441.
Le xxiie jour de novembre, l'an xli , par-devant Adam Colle, lieutenant de J. du Pont, maieur, Baduelle, Will.
1 Voici ce que dit M. Wilmet à propos de Y empierrée de Herbattes , dans son Histoire des béguinages de Namur : « Il est un fait étrange et positivement constaté pendant plusieurs siècles: c'est la réclusion volontaire d'une béguine ou personne dévote, dans une loge bâtie * en Herbatte, » et joindant à l'église de Saint-Nicolas. * (On lit dans un registre de la paroisse Saint-Nicolas de l'an 1543 : « le logiste pour le piree à logier en » le glise, de costé la vielle clochy. » (Elle vivait là seule, souffrant et priant, éclairée par une fenêtre de trois pieds, qui servait aussi à lui passer la nourriture, et au besoin des vêtements ou autres objets de nécessité; car il n'y avait point de porte, mais un mur de pierre l'entourait entièrement, ce qui la faisait désigner par le peuple sous le nom d'empierrée. L'aumône ne lui manquait pas; la ville entretenait sa demeure, le souverain lui passait le bois de chauffage (« 500 faisceaux à l'empierrée de Her- » batte. » C. du dom., 1355) et le chapitre de Saint-Aubain, imité sans doute par les autres églises, la comprenait dans ses mandés ou distribution de pain en carême. Aux actes capitulaires de 1490 et années suivantes, on en lit le rapport en cette forme : « Distribution de pains en carême, » comme de coutume, par trois jours de la semaine, à ?aire aux pauvres » gens, à raison de 212 pains par jour dont aux Cordeliers, quatre ; à » l'Empierrée ou recluse, deux; au grand béguinage, sept; au béguinage » Dupont, quatre; au béguinage de la Tour, cinq; au béguinage de Rhy- » nés, quatre; au béguinage du Cocq, quatre; aux Blanches-Dames, deux;
« à l'Aveugle, deux etc. » La contiguïté de l'église de Saint-Nicolas
permettait à l'empierrée de remplir les devoirs de la communion paschale et de la messe le dimanche. Peut-être avait-elle aussi vue dans l'intérieur de l'église, ainsi qu'on le rapporte d'autres recluses, et particulièrement de la B. Eve, recluse à Saint-Martin de Liège du temps de Ste Julienne ; car ce genre de vie était fréquent au moyen-âge, et l'abbaye de Saint- Gérard, entre autres, avait plusieurs recluses parmi les converses qui résidaient en grand nombre, de même que les convers,àcôté de ce monastère. Il est vraisemblable qu'il y en eut pareillement auprès de nos collégiales. » (Annales de la société archéologique de Namur, t. VI, p. 57.)
de Fumalle, Simon de Fumalle, Jaud (?) et Smalkin, eschevins, congneut Gillechon de Pereweit, le courtillier, avoir vendut aux esleux de la ville de Namur, ce achetant pour et en nom dele maison et habitacion délie rencluse que l'on dist de Yempiree de Herbatte , ung muy d'espealte de rente heritable, telle que des loces (?), à payer et livrer en quelque grenier que mieulx plaira ladicte empiree, au jour S* Andrieu l'apostle, dedens Namur, aie mesure de Namur. Et en nom de contrepan, il en a sus reporté en le main dudit lieutenant ung journal de terre à courtillage, et six vies gros de cens hiretables gissant sur certains hiretaiges contenues en lettres, retraire à i deplainte et à i seul adjour.
Transports de Namur, 1441 à 1445, fol. 84 vo. — Archives cora. de Naraur.
Accord entre le métier des bouchers , d'une part, et ceucp des meuniers et des boulangers, d'autre part, au sujet de la vente de la viande salée.
17 août 1443
Sur le différent et question estant présentement entre ceulx du mestier des bouchiers de la ville de Namur, d'une part, et ceulx des mestiers des mousniers ' et bou-
{ Mousniers pour moulniers, meuniers.
lengiers d'icelle ville, d'autre part, touchant le fait de char challee I et des bacquons 2 que aucuns desdis boulengiers avoient venduz parcidevant à livre et à poix de laditte ville de Natnur, et qu'ilz vendoient journellement en icelle ville et franchise, laquelle chose lesdis bolengiers, mousniers ne autres quelconcques ne povoient faire dedens ladite ville et franchise de Namur, comme lesdis bouchiers disoient et maintenoient, selon le contenu et declaracion d'aucunnes lettres ou Chartres qu'ilz en ont, seelloez de feu monseigneur le conte de Namur, qui Dieu pardoint! qui depuis, par très excellent et très puissant prince monseigneur le duc de Bourgoingne ont esté ratifiées et approuvées; et lesdis boulenghiers et mousniers maintenoient le contraire, disant que, ou temps passé, aux vivans de feu de noble mémoire messeigneurs les contes de Namur, dont Dieu ait l'es âmes! toutes personnes, bourgois et habitans en laditte ville et franchise de Namur povoient bien vendre charsallee, mais que che fust d'un quarton pessant ou de plus, au poix de laditte ville, sans riens metfaire; et que ainsi en avoient usé de tout temps.
Ces choses considérées, meismement pour le bien et prouffit commun de tous le habitans de laditte ville et franchise de Namur, est ordonné et appointié par mon très honoré et redoubté seigneur monseigneur le conte de Porcien, seigneur de Croy et de Rentey et d'Arscot, gouverneur de la conté de Namur, le souverain bailly de laditte conté, par lad vis et conseil de pluiseurs conseil-
* Char challee, viande salée.
2 Bacquons, morceau de porc engraissé et salé, fiéche de lard, salaison.
liers de mon très redoubté seigneur monseigneur le due, audit lieu de Namur, et des mayeurs et eschevins d'icelle ville, en la manière qui s'enseut :
Premièrement, que nulz manans et habitans en laditte ville et franchise de Namur, ne aultres quelconques, de quelque estât qu'il soit, ne pevent ne pourontdoresenavant vendre char sallee ne bacons en desoubz de xxv livres pesant; mais en deseure le poix de xxv livres, lesdits bourgois et habitans de laditte ville et franchise en pouront bien vendre et acheter l'un à l'autre, sans meffaire, comme ilz faisoient par cy-devant, moyenant et par condicion qu'ilz le facent peser au poix de laditte ville, et non aultrement.
2. Item, est appointié que lesdits boulengiers, mousniers ne aultres quelconcque ne pevent' ne pouront, dedens laditte ville et franchise de Namur, acheter aucuns pourceaux ou bacons pour les revendre à personne quelconcque, s'il ne les ont nouris et engrassiez en leur maison.
3. Item, est appointié. que lesdits boulengiers, ne mouniers aussi, ne pevent ne pouront doresenavant tuer ne faire tuer aucuns pourcheaux sans ce qu'ilz les ayent premièrement fait viseter et regarder 1 deuement par les rewars 2 sermentez , qui à ce seront commis et députez par la justice de Namur, sur la paine d'un commant fouroy 3, montant six vielz groz et deux esterlins , et le
* Regarder, rewardcr, est synonime de visiter, examiner.
* Rcwars, litt. ceux qui regardent; experts désignés par la justice pour vérifier si les denrées sont légales, vendables, conformes aux statuts.
3 Commant (avertissement) fouroy , fouroy u, non entendu? Sorte de condamnation par contumace? (Cfr. Cariulaire de Namur, II, 244, 281.)
porcq perdu et attains l au prouffit de mondit seigneur le duc , pour chascune fois qu'ilz le feroient et que raportez seroient par lesdits rewars ce avoir fait. Et aussi , se lesdits rewars trouvoient aulcuns pourceauz qui feussent jardeux 2, que lesdits boulengiers, mouniers ne aulcuns d'eulx ne les puissent tuer ne faire tuer en laditte ville et franchise; mais le devront mener ou envoyer au dehors de laditte ville et banlieu de Namur, sur le peine et amende dessus déclarée.
4. Item, est appointié que nulz, ne aucuns boulengiers ou mousniers, réservé toutesvoyes le fermier ou censier du grant molins de Sembre appertenant à nostre dit très redoubté seigneur, ne pevent ne pouront doresenavant tenir molin, ne engrassier, par eulx ne par aultre de par eulx, que huiyt pourceulx pour une seulle fois , sur la paine et amende d'un comman fouroy pour chascun porc et pour chascune fois qu'ilz feroient le contraire; et oultre aussi que lesdits boulengiers, mousniers ne aucun d'iceulx ne leissent point aller leurs pourceaulx sur les rues, assavoir : depuis le jour S^Remy jusques au jour dele grant Pasques, après six heures sonnées du matin, chascun jour, ne devant quattre heures après midy; et de Pasques jusque au jour S^Remy, qu'ilz ne les laissent point sur les rues après six heures du matin, chascun jour, ne devant sept heurs après nonne.
Et se en ces présentes ordonnances avoit aucuns [poinsj obscur ou double entendement, que tous soient pour le
* Attains, confisqué.
2 Jardeux, ladres.
bien de justice cleclaireit par les gens du conseil de nostredit seigneur et lesdis maires et eschevins de Namur. Fait et prononchié le xvne jour d'aoust, l'an mil inic xliii, en la maison des eschevins de Namur, presens à ce aucuns des gens du conseil de mondit seigneur estant à Namur, les maires et eschevins dudit Namur, et pluisseurs bourgois d'icelle ville.
Registre velu, no 1002, fol. 172 vo, de la Chambre des comptes. — Archives gén. du Royaume.
Sentence prononcée par ïéchevinage de Namur, à la demande du métier des parmentiers , contre les couturières qui apprenaient aux jeunes filles à faire des ouvrages neufs \
16 mai 1444. .
Sur le plait et question qui estoit pardevant mayeur et eschevins de Namur, entre les maistres et gouverneurs du mestier des parmentiers de ladicte ville de Namur, pour et ou nom dudit mestier, d'une part, et les femmes cousturierres demourant en icelle ville de Namur, d'autre part, à cause et occoison de ce que lesdis maistres dudit mestier des parmentiers disoient et maintenoient que lesdis cousturiers ne aucune d'elles ne dévoient ou
* Il est fait allusion à cet acte (auquel on donne par erreur la date de 1 405 à propos des statuts du métier des tailleurs de drap, du 9 décembre 1381. (Voy. le présent Cartulaire, II, p. 126, note 3.)
povoient aprendre nulles bai^selettes ' ou enfians quelxconques à faire nulles pièces de nuef ouvrage servant audit mestier de parmentiers , dedans la ville et franchise de Namur, se dont 2 n'estoit qu'elles paiaissent le droit et deu de monseigneur et dudit mestier, selon le teneur de leurs Chartres; contre quoy lesdites cousturieres proposoient du contraire, en disant qu'elles le povoient bien faire, et que de tous temps chi-devant elles et leurs devantraines ouvrières en avoient ainsy usé sans rien payer, et que on ne leur avoit oncques plus defïendu; dont elles avoient grant merveilles 3, requérant à la justice que leur droit leur fust en ce gardé et entretenu comme on avoit fait en tamps passé, selon leur bon usage; et les dessusdis maistres dudit mestier des parmentiers maintenoient tousiours qu'elles ne povoient ce faire selon le teneur de leurs dites Chartres.
Et sur ce, aie semonsse de Jaque du Pont, mayeur, fu dit et jugié par Johan Baduelle, Willame de Fumalle et Thieri Bonnant, eschevins, veu et considéré le contenu desdites Chartres dudit mestier des parmentiers et tout ce qui appartenoit à considérer, que lesdits cousturieres ne aucune d'elles ne povoient ne dévoient, de ce jour en avant, faire ne ouvrer nulles pièces d'oevres de noef ouvrage appartennans ou servans audit mestier de parmentiers, se dont n'estoit qu'elles volsissent ou veullent devenir dudit mestier, en payant le deu de mon dit seigneur et dudit mestier selon le contenu desdites Chartres; et aussy elles ne peullent ne doivent tenir
1 Baisselette, jeune fille. En patois namurois, bauchellc.
2 Se dont, à moins.
3 Elles étaient três-étonnées .
déliez elles 1 ne en leur maisons, ne aprendre nulles baisselettes ne aultres enffans aprentiche à faire noef ouvrages, se dont elles ne veullent devenir dudit mestier, en payant les droiturres dudit mestier selon le teneur desdites Chartres; voirre en ce entendut quelles eussent jour de continuer leur usage jusques au jour dele Penthecouste prochainement venant, sans malengien. Jugié le xvie jour de mai l l'an mil mie xliiii 2.
Transports de Namur, 1455-1456, fol. 110, v°. — Arch. com. de Namur.
L'échevinage de Namur confère à Léonard de Fleurus , frère de son secrétaire Taille fer, le bénéfice de Ste Marie- Madeleine dans la chapelle des Grands - Malades .
17 juin (1447?) 3
A tous ceulx qui ces présentes verront ou orront, mayeur et eschevins de la ville de Namur, salut en Dieu aveuc congnoissance de vérité.
Comme , par le trespas de feu sire Andrieu de Saint-
1 Déliez elles, auprès d'elles.
2 Le greffier ajoute : « Et soit memore que le penultyme jour de may l'an » iiilc lxv, fut fait et declairié ung tel et semblable jugement sur le procès » et question qui estoit entre les maistres et gouverneurs dudit mestier, » assavoir Baudart Pinpreneal et Enortte de Bolleseez d'une part, et Pierart » Monnoulle et autres bourgois et manans en la ville de Namur, à cause » de leurs enffans qu'il'/ avoient mis delez les cousturieres pour nprendre » le mestier des parmentiers.» (Voy. Ménager des sciences hist.,\S41, p. 83.)
3 Le registre porte 1467, ce qui est impossible. Cfr. la source.
Germain, en son vivant prestre et chanoine de l'église de Saint-Albain , à Namur, l'altet de Sainte-Marie-Magdelenne, scitué en la capelle de la maison des Grans- Malades de Namur, duquel ledit feu sire Andrieu, dont Dieu ait lame! avoit esté et estoit recteur au jour de son dit trespas , iceluy altet est pour ce vacant es mains de nous, mayeur et eschevins dessusdis, comme [est] et appartient par cause de noz offices : savoir faisons que, aie humble supplication, priiere et requeste de nostre bien amé Jehan dit Taillefier l, nostre clerc sermente', et d'autres ses bons amis, avons, comme souverains mambours de ladite maison desdis Grans-Malades et des biens, cens, rentes et revenus à icelle appartenais, le dessusdit altet, scitué en ladite capelle desdis Grans- Malades, ainsy vacans en noz mains, donné et conféré, pour Dieu et en almoenne , à messire Linard de Fleruis , prestre et chanonne del église de Saint-Àlbain à Namur, frère dudit Taillefier, nostre clerc, et dès maintenant l'avons receu et accepté comme recteur dudit altet, et d'icelui alté lui avons mis en possession et joyssance deue 2, par le tradicion du messel, calice et aournemens d'iceluy, ainsy que us et coustumes sont de faire, en telz
» Jean de Flerus, dit Taillefer, succéda en 1438 à Noël de Flerus, son père, dans l'office de clerc secrétaire des échevins de Namur. Plus tard il prend le titre de clerc lieutenant du mayeur de Namur. Il mourut le 1er août 1483. « Prima augusti obiit Taillefer, clericus scabinorum Namurcens., » qui sepultus est sub lapide domini Jo. de Fleruco, quondam decani » hujus écclesie, ante gradus capelle sancte Agnetis, lapide uno inter- >» medio. Nihil recipimusde ejus sepulturaquia assignaverat pro sepultura » ejus et sue uxoris vi st. spelte. » (Acta capital. B.-M. Nam., 1478-1635, fol. 9 v°.) J. Borgnet a donné quelques détails sur Taillefer dans sa notice intitulée : Les passe-temps d'un greffier d'autrefois.
2 Dcuc, réelle.
cas requises, adjousteez en ce touttes les solempnitez de droit et sermens ad ce deubs et appartennans. Si prions et requérons aux maistrez et gouverneurs desdis Grans- Malades qui sont ad présent et le seront en temps futur, que des fruis, prouffis et emolumens audit alté appartennans, entièrement respondent ou fâchent respondre audit sire Linard de Fleruis, comme vray recteur dudit alté.
En tesmoing desquelles choses, nous, majeur et eschevins dessusdis, en avons donné et ottroyé audit sire Linart ces présentes lettres , auxquelles avons fait mettre nostre grant seel deledite ville de Namur, en signe de vérité; qui furent faictes et données le xvme jour du mois de jung, l'an de grâce mil inic lxvii 1.
Transports de Namur, 1438 à 1440, fol. 301 v». — Archives com. de Namur.
Attestation par Véchevinage que Jean, comte de la Petite- Egypte, a séjourné honnêtement à Namur avec ses compagnons.
18 août 1447.
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, mayeur et eschevins de la ville de Namur, salut et dilection en Nostre-Seigneur.
1 Le 30 octobre 1451, Léonard de Fleurus échangea ce bénéfice avec André de S^Germain contre une prébende et un canonicat àSt-Aubain, par l'entremise de Raullin de Belenges, chanoine de Sl-Aubain, son mambour. (Transports de Namur, 1438 à 1440, fol. 302.)
Comme il loist ' et appartingne de en tous cas notiffyer vérité , et il soit ainsy que de ce faire ayons esté requis : savoir faisons et certifions que noble homme Jehan, soy dissant conte de la Petite-Egypte , aveuc ses familliers et subgès, a esté, conversé et séjourné en ceste dite ville de Namur, gracieusement et honestement, par certain temps, en lui comparant par devers nous, comme de justice, priant très affectueusement que, pour honneur et révérence de Nostre-Seigneur et en contemplacion de lui, ledit conte, lui voulsissyons sur ce donner et ottroyer noz lettres certificatores ; lesquelles par ces présentes lui avons amiablement ottryeez et concédées.
En tesmoing de ce, nous avons à cesdites présentes mis nostre seel de secré, duquel nous usons en ce cas comme de seel servant aux causes. Données le xvnr9 jour d'aoust, l'an mil mic xlvii 2.
Transports de Namur, 1437-1438, fol. 240 \o. — Archives corn, de Namur.
{ Loist, est permis (latin licet.)
2 Les personnages dont il est question dans cette pièce continuèrent sans doute à résider quelques années encore à Namur, car on trouve dans les comptes de cette ville, jusqu'en 1452, un poste de 8 m. 6 h. « qui fut don- » neit aux Égypciens le pénultième jour d'aoust. » (C. de Namur, 1451-1452, fol. 50.) En 1427 et 1445 ils étaient à Amiens. (Voy. Bull, des antiq. de Picardie, 1859, n° 4 ). M. Gachard a publié dans le Bull, de la connu, roy. d'hist., 2e série, VII, 46, des « Lettres de passage par le pays de Namur » pour une compagnie d'Égyptiens. »
Lettres de sauf-conduit données par téchevinage de Namur à des pèlerins de Saint- Jacques en Galice l.
12 mars 1449.
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, mayeur et eschevins de la ville de Namur, salut et dilection.
Comme il loist et appartiengne de en tous cas notiffyer vérité, et il soit ainsy que de ce faire ayons esté requis : savoir faisons et certifions par cesdites présentes, que Jacquemien de Lonnoy, le corduannier, demourant en ceste dite ville de Namur, Pirart Votron et Henrion Penniocque, demourans en la franchise d'icelle ville, nous ont affermé tous trois par leurs serimens, jurans solennellement comme il appartient, qu'ilz ont voulenté daller présentement à Saint- Jacque en Galice, especialment pour eulx acquittier de voyages à eulx enjoins et qu'ilz sont tenus de faire comme peregriens 2 dudit Saint- Jacque 3. Si prions très affectuesement à tous ceulx ausquelx cesdites présentes seront monstrees, que les dessusdits compaingnons et peregriens, qui sont de bonne et honneste conversacion, vuellent laissier aller, passer, séjourner se mestier est, et rappasser seurement et paisi-
1 Ce document figure dans les Annales de la société archéologique de Namur, V, 290. — Sur les pèlerins de Sl-Jacques, voy. le présent Cartulaire, tome I, 177, et tome II , 157.
2 Pereyriens, pèlerins.
3 II s'agit ici de pèlerinages judiciaires. Cfr. plus loin un acte du 1er septembre 1474.
blement, parmi leurs deniers payans , sans les molester ne empeschier, ne souffrir mollester en corps ne en biens, en manière aucune; ains les vuellent, pour l'amour et en contemplacion de nous, aidier et conforter toutes et quantesfois besoing leur sera, et qu'ilz de par nous le requerront. En tesmoin de ce nous avons mis à ces dites présentes nostre seel de secret, duquel nous usons en ce cas comme du seel servant aux causes l.
Données le xne jour de mars, Tan mil 1111e xlix, selon le stille de l'eveschié de Liège.
Transports de Namur, 1437-1438, fol. 184. — Arch. comm. de Namur.
Enquête ordonnée par le magistrat de Namur au sujet des nouveaux murs de la ville construits près de la porte en Trieuœ, et qui étaient tombés.
Sans date (14-17 avril 1449?) 2
Memore que maistre Mathieu Pieret, le mesureur de monseigneur, et maistre Joffroy de Hanreche, de l'ordonnance Jehan de Fumalle 3 et Wauthier de Glimes, le
i Dans le cas présent, lechevinage se servit du seel secret pour remplacer le seel aux causes. Remarquons que l'emploi de ce dernier n'était pas indispensable, car nous trouvons d'autres' actes semblables scellés par trois échevins au nom de toute la cour.
8 La pièce qui précède est du 14, et celle qui suit du 17 avril 1449.
:* Jean de Fumale, échevin de Namur, devint conseiller du duc : « Le 3
sellier, esleux de la ville de Namur, ont esté et furent envoyez, le 11e jour du mois d'avril l'an mil iiiic xlix, aveuc eulx Pierart Désir, charpentier juré ou fait des ouvrages d'icelle ville, visiter et regarder l'ouvrage des murs qui sont cheus et reversez au desoubz de la porte en Triex l, fais et ordonnez par Jehan de Pontillace et Jehan Darmont le jone, lors esleux de ladite ville, pour savoir la vérité de la deffaulte desdis murs, et pourquoy ilz estoient reversez, comme aultre fois, envoyez y ont esté aveuc eulx pluiseurs mâchons et ouvriers de ladite ville , et a'ussy ledit Désir, qui adonc estoit commis de faire et ordonner le broisich 2 dudit ouvrage, ensy que devisé et ordonné estoit.
S'est-il 3 que les dessusdis maistre Mathieu et maistre Joffroy ont visité et regardé, en le présence dudit Pierart, bien et lealment ledit ovrage ensy que dit et chargiet leur estoit, tellement qu'il ont trouvé et leur samble que ledit
m juin 1453, par mons. le souverain bailly, presens mess. Jacques d'Eve, » mess. Simon de Fumalle, chevaliers, Jehan de Jandrain, Jehan de Wa- » risoul et Martin de Sorinez, fut mis à serment Jehan de Fumalle, » eschevin de Namur, de estre bon et leal à mons. le duc comme homme >» de conseil et conseiller de mondit seigneur, selon le contenu des lettres » patentes selleez de mons. » (Souv. baill., reliefs et transports, 1446-1451, fol. 65.)
1 La porte en Trieux se trouvait en face de la rue de Bruxelles, sur l'emplacement du boulevard actuel. (Vov..J.Borgnet, Promenades, p. 331.)
2 D'après les extraits suivants, broisich semble signifier poutre ou charpente : « Chaisneal qui, en l'année que Thierry Bonnant le jeune et Jehan » de Bourges furent esleux, furent prins.... et lesquels furent mis et era. » ployés au faire les broussich delenoeftour S1 Jehan, estant sur la rivière » de Sambre. » (C. de la ville, 1448 1449, fol. 45, 270.) « Rabillier le mouton »• de ladite ville pour ferir en terre les estaches et brosich sur quoy les » fondemens et elles de mur du pont de bois sont assis. — Pièces de bois * pour faire les estaches et brosich du pont. — Taillier et faire lesdites » estaches pour ledit brosich. <> {Ibidem, 1454-1455, fol. 45 et v°).
3 S'est- if, pour m est-il.
ouvraige, et par especial ledit broisich premiers, n'a point esté fais ensy qu'il appartenoit ne selon ce qu'il fut ordonnet; car il fut ordonnet et appointié de broissir tout plain l'espesseur desdis murs, et ensy en ont trouvé le comraenchement. Item, au fait des estoffes1 dudit ouvraige, qu'elles ne sont point telles ne si souffissantes que à icellui ouvrage appartenoit, c'est assavoir banquemens, ourdons 2 et aultres ouvraiges ad ce appartenans 3.
Transports de Namur, 1445 à 1450, fol. 255 vo. — Archives comra. de Namur.
1 Estoffes, matériaux.
2 Banquemens, blocs de pierre taillés. Ourdons; je trouve dans le Dictionnaire liegois- français, de Forir : Hoûrdech, maçonnage grossier de moellons ou de plâtras. Est-ce cela?
3 La ville ordonna la reprise de ces travaux par la résolution suivante : « Le premier jour du mois de may l'an mil mie xlix, par-devant et en le « présence de mess. Balduin de Humieres, souverain bailli, C. d'Outre- » mont, G. de Daules, J. du Pont, mayeur et eschevins, J. Baduelle, W. » de Fumalle*, Th. Bonnant, J. de Warisoul, C. Hellin et J. Desquiens, « eschevins de Namur, sur ce que J. de Fumalle et W. de Glimmez, dit » le sellier, avoient demandé et requis ausdis souverain bailli, gens du ♦» conseil de mon très redoubté mons. le duc, et aus mayeur et eschevins » de Namur, là où il leur sambleroit bon de faire ouvrer en ceste présente » année à la ville de Namur : a esté appointié ausdis J. de Fumalle et » Wauthier, esleux d'icelle ville, et à eulx dit et ordonné qu'ilz mettent la * main aux murs estans au dessoubz de la porte en Triex, que estoient » fais du temps que J. de Pontillace et J. Darmont furent esleux de ladite »» ville, et lesquelx estoient cheus et reversés en partie pour le deffaulte en » ce commise, comme il appert par les rapors et relacions de maistres Ma- » thieu le mesureur, J. de Hanreche et P. Désir, cy-devant escrips, et » que lesdis esleux fâchent lesdis murs mettre jus (abattre) et refaire bien » et souffissamment comme il appartiendra. Et ce fu ainsy ordonné et » appointié ausdis esleux pour ceste année présente, comme dit est. » (Transports de Namur, 1445-1450, fol. 259.)
Lettres de sauf-conduit données par Bauduin de Humières, souverain bailli de Narnur, à tous marchands se rendant à la fête de Herbattes l.
10 octobre 1449.
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Bauduin de Humieres dit le Liegois, chevalier, seigneur de Witermont et du Maisnil , conseiller et chambellan de mon très redoubté seigneur monseigneur le duc de Bourgoingne et souverain bailli de sa conté de Namur, salut.
Savoir faisons que, par le conseil et advis de pluisseurs conseilliers et officiers de mondit très redoubté seigneur à Namur, avons donné et donnons par ces présentes à tous les marchans , marchandes et autres gens quelxconques des pays de Liège et conté de Los, qui, pour fait de marchandise 2 vorront venir à ceste présente feste de Herbatte, bon, seur et leal sauf-conduit, pour eulx, leurs serviteurs, marchandises, denrées et biens quelxconques amenez3 ou faire amener, par eawe ou par terre, de piet ou de cheval, passant, allant, venant et sejour-
» Sur Herbattes et la foire qui se tenait en cet endroit, voy. le présent Cartulaire, tome 1, p. II, et tome II, p. 185. — En 1430 il n'y avait pas eu de foire à Herbattes à cause de la guerre. (Comptes du domaine, 1430-1431, fol. 8 v°.) C'est ce qui avait engagé sans doute le bailli du comté à publier, le 16 octobre 1432, pour faire renaître la confiance, un sauf-conduit semblable à celui-ci, et que J. Borgnet a inséré dans ses Recherches sur les anciennes fêtes namuroises, p. 53, note3. — Cfr. plus loin un autre saufconduit, sous la date du 7 septembre 1501.
2 Marchandise, commerce.
8 Lisez : amener.
nant durant laditte feste et jusques au xxve jour de ce présent mois d'octobre includ; lequel temps durant, lesdis marchans et autres desdis pays joyront des franchises anchiennement accoustummees, sans estre aucunement arrestés, empeschiés , molestés ne travilliés, en corpz ne en biens, en manière aucune, par tout le pays de ladite conté, soit en franchises ou dehors, par ensy l qu'il n'y ait aucuns qui soit ennemis de mon dit très redoubté seigneur, homicides ou esquiés 2 de son dit pays et conté de Namur, et qu'ilz ne se meffacent.
En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes lettres, données à Namur, le xe jour dudit mois d'octobre, l'an mil quatre cens et quarante neuf3.
Reliefs et transports du souverain bailliage, 1448 à 1483, fol. 12. — Archives de l'Etat, à Namur.
1 Par ensy, à condition, bien entendu.
2 Esquiés, esquivés, enfuis, fugitifs.
3 Un sauf-conduit fut donné dans les mêmes termes, le 14 octobre 1469, par Jean de Warisoux, lieutenant du souverain bailliage, aux marchands de la ville de Hasselt et du comté de Looz. (Reliefs et transports du souv. baill., 1467-1477, fol. 41 v°.) — Cfr. ci-dessus l'acte du 24 octobre 1436. — Voici une lettre d'invitation adressée dans un but semblable, en 1486, par la commune de Bruxelles à celle de Namur : « A tous ceulx qui ces presen- » tes lettres veront ou orront, et parespecial àhonnourables, saigeset dis" » cretz bourgmaistres, eschevins, conseil de la ville de Namur, noz très » chiers et bons amis, bourgmaistres de la ville de Bruxelles, en duchié » de Brabant, salut et dilection.
» Savoir faisons que nagueres nous avons obtenu de noz très redoubtez » souverains seigneurs, le roy des Romains, et du duc Phelippe, son tilz, « nostre prince naturel, archiducq d'Austriche, duez de Bourgogne, de » Brabant, etc., certaines leurs lettres patentes de previliege par les-. » quelles ilz ont accordé et ottroyé à ceste dite ville de Bruxelles de avoir » enicelledorsenavant,chascun an perpetuelment, deux franches feste ou » foirs, dont l'une et la première commencera le lendemain de la feste de » l'Asention Nostre-Seigneur prouchain venant, et dura jusques à la » veille de la Penthecouste après ensievant inclusive, etl'autre commencera » le lendemain du jour de S1 -Luc en octobre, aussy prouchain venant, et
Réclamation adressée au magistrat de la ville de Namur par les habitants de la rue de Vis où Von avait bouché deux ruelles conduisant à la Sambre.
(14-30 septembre?) 1452 *.
Par-devant mayeur et eschevins de Namur vindrent et comparurent Jehan de Warisoul et Lambert de Bourges, esleux de le ville de Namur pour ceste année présente mil iiiic lu, disans et remonstrans qu'il estoit vérité que pluiseurs bonnes gens, voisins et autres demourans en le rue de Vis audit Namur 2, estoient trais
» dura huit jours ouvrants aussy après enssuivant, et anssy d'an en an, » aux termes et jours dessus dits ; où ung chascun atous ses biens, den- - »» rees et marchandises, ou sans aucuns biens, tant par eaue que par terre, » franchement et saulvement, sans aucune moleste, poura venir, frequeny> ter, achetter, vendre et marchander ou non marchander, et aussy retour- » ner vers le lieu de son demeure, et ses denrées nom venduz retenir et » arrière mener où lui plaira, sour son droit de tonlieu anchiennement » acoustumé; sauf ceulx qui par lesdites lettres de previlege sont exemple tez, comme le vidimus auctenticque que le porteur de ceste vous mons- » trera plus au plain contient. Prions pour ce bien amiablement que » nosdites franches foires, marchiez et sauf-conduit veuilliez, par vostre » officier dulieu, en vostre présence faire publyer par tout en vostre destroit » où on est accoustumé de faire publication, à tel fin que ung chascun, » adverty de nosditss franches feste et foires en manière que dessus, tant »» mieulx y puissent venir franchement et seurement. En quoy nous ferez » chose bien agréable.
» Donné soubsle seel de ladite ville de Brouxelles aux causes cy-mis, le » XVe jour du mois de mais, l'an Nostre-Seigneur mil une quattre vingt » et six, stil dudit Brabant. » (Plaids extraordinaire du Conseil, 1481-1487, fol. 93 v°, aux archives de l'État, à Namur.)
1 La pièce qui précède est du 14, celle qui suit du 30 septembre.
2 La rue de Vis est actuellement la rue des Brasseurs. Voy. le présent Cari nlaire, tome I, p. 34; J. Borgnrt, Promenades, p. 183.
fl452]
devers eulx, complaingnans qu'il avoit en ladite rue de Vis certaines ruelles allans dele dite rue de Vis jusques aie rivière de Sambre, assavoir : Tune d'icelles empres la maison qui fu feu Jehan l'Arballestrier, et l'autre empres le maison qui fu feu Jehan de Naninez et paravant à ceulx dele Spinee, et présentement appartenant à demoiselle Agnes, vefve de feu Jehan Smalkin; lesquellez estoient et dévoient estre aysemens l dele ville de Namur, pour auz bonnes gens et habitansd'icelle servir en commun, et meesment pour les voisins et ceulx qui sont demourans en ledite rue de Vis eulx aydier touteffois qu'il leur plest et que besoing leur est. S'estoit ainsy que ad présent on avoit empeschiez lesdites ruellez et icelles clouses et stoupeez 2, et tellement que on n'y povoit bonnement passer ne y venir ne aller aie rivière de Sambre comme il appartenoit. Et pour ceste cause lesdis esleux estoient venus et comparu par-devant la justice, à la requeste et complainte des bonnes gens et voisins demourans en ledite rue de Vis, requerans que lesditez ruelles fuissent aouvertes et remises en tel estât que lesdites bonnes gens dele ville de Namur, voisins et autres de ladite rue de Vis, s'en peussent aydier en commun.
Sur laquelle remonstrance et requeste, aie semonsse dudit mayeur et par l'enssengnement desdis eschevins, furent les partiez ad ce convenables 3 adjournez contre
lesdis requerans, assavoir demoiselle 4, vefve de feu
Jehan l'Arballestrier, et ses enffans qu'elle at dudit feu
* Aysemens, en wallon actuel : ahesscs, aisances.
2 Stouper, stoper, fermer, boucher.
3 Convenables, intéressées ?
* La lacune se trouve dans le manuscrit.
son marit, et ladicte demoiselle Agnez, vefve dudit feu Jehan Smalkin, et à certain jour de loy pour ce assingné ausdictez parties, à toutes 1 leurs lettres, papiers et autres ensengnemens qu'ilz avoient ou povoient avoir touchans ceste matere. Auquel jour lesditez partiez vindrent et se comparurent devant justice, elles présentant et paroffrant 2 l'une contre l'autre; et ilec premièrement fu récitée et renouvellee par lesdis esleus de la ville, pour et ou nom d'icelle, la manière et comment les voisins et bonnes gens dele dicte rue de Vis avoient requis et requeroient que lesdites ruelles fuissent aouvertes comme dit est cy-dessus, en requerans en outre que les maistres ouvriers sermentez dez ouvrages dele ville de Namur fuissent appeliez et adjournez sur ce, pour viziter lesdites ruellez et y faire tout ce qu'il appartenoit, et- pour y garder le droit dele dite ville et des bonnes gens et habitans d'icelle. Contre quoy ledicte demoiselle vefve dudit feu Jehan l'Arballestrier, et sesdis enffans aveuc elle, en tant que à eulx en appartient, et ledite vefve dudit feu Smalkin, dirent qu'ilz ne volloient innorer 3 que lesdites ruelles ne fuissent aysemens dele dite ville de Namur.
Transports de Namur, 1450 à 1455, fol. 290 vo. — Archives comm. de Namur.
1 A toutes ou atoutcs, avec.
* Paroffrant, offrant (de fournir les preuves).
3 Sic, pour ignorer, c'est-à-dire nier.
Véchemnage de Namur, à la demande du grand bailli, accorde un pain ou une prébende du Grand-Hôpital à Florence le Fevre.
26 novembre 1452.
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, mayeur, eschevins et esleus de la ville de Namur, salut en Dieu aveuc congnoissance de vérité.
Savoir faisons que , à la pryere et requeste amiable de
noble et honnouré seigneur messire Balduin de Humiers,
dit le Liegois, seigneur de Witermont et du Mesnil,
souverain bailli de la conté de Namur, et meismement
pour considération des plaisirs que ledit messire Balduin,
lui estant souverain bailliu, a fais par pluiseurs fois à
ladicte ville de Namur en tennant la main au bien et
prouffit d'icelle, tant envers nostre très redoubté seigneur
et prinche monseigneur le duc de Bourgongne, conte de
Namur, pour les besoingnes et affaires de ladicte ville,
quant icelle ville en a eu afaire, comme autrement, et
que espérons que faire doive en temps à venir : nous, par
meure délibération eue ensamble, avons donné, ottroyé et
accordé, de grâce et nommie l de droit et que l'en 2 en
fuist tenus s'il n'eust pieu, et que pour le temps advenir ne
soit tourné à aucun préjudice ou conséquence de la
maison du grant hospital de Namur 3, ne au droit,
1 Lisez non mie, par faveur et non par obligation.
2 L'en = l'on; non que l'on y fut obligé, si cela déplaisait.
3 Sur le grand hôpital de Namur, voyez tome I, p. 51, note 4.
franchise et liberté d'icelui hospital , et par le tenure de ces présentes donnons, ottroyons et accordons à demiselle Florence le Fevre, le pain, prouvende, pitance et les draps en ladicte maison dudit grant hospital, tout le cours de sa vie durant, en la manière et tout ainsi que les autres frères et sereures d'icelui hospital ont ad présent et auront en temps advenir. Et doit estre receue en ladicte maison par tel serment solennel faisant qu'il y appartient : que les biens, cens, rentes et revenues d'icelui hospital elle aydera à deffendre et garder; et s'aucuns en y avoit qui fuissent aliennez, qu'elle les aydera à recouvrer à son leal povoir. Et sera obeyssante à ses souverains gouverneurs dudit hospital, qui sont ad présent et seront en temps futur, comme les autres frères et sereures d'icelui hospital ont uzé et accoustumé faire en temps passé. Encorre lui est accordé d'avoir une chambre oudit hospital pour en icelle demourer et résider, s'il lui plest; laquelle chambre elle doit et devera présentement et tantost tellement garnir et estoffer que, après son deces, l'en puist avoir et retrouver, au prouffit de ladicte maison dudit grant hospital , sur les biens de sa dicte chambre, la valleur de dix xx florins appeliez mailles de Hollande, ou la valleur. Et parmy ce, ladicte demiselle porra disposer et faire tout son bon plaisir de tous ses autres biens, sans ce que ledit hospital ne les gouverneurs d'icelui y puist ne doive plus avant demander, si non que ladicte demiselle Florence y voulsist aucune chose donner, laissier ou almoenner l. Et porra
* Almoenner, donner en aumône, laisser par testament.
icelle demiselle estre et demourer bourgoise de Namur parmj se bourgesie payant d'an en an, en la manière accoustumee, sans malengien.
En tesmoing de ce, nous en avons donné à ladicte demiselle Flourence ces présentes lettres, ausquelles avons fait mettre et appendre nostre grant seel de ladicte ville de Namur, en signe vérité. Qui furent faites et données le xxvie jour du mois de novembre, l'an de grâce mil jiii0 cinquante deux l.
Transports de Namur. 1455 à 1456, fol. 61. — A.rch. com. de Namur.
Charles de Bourgogne use, en faveur de Lambert de Hautéglise, du droit de grâce que son père lui avait accordé à ïoccasion de sa joyeuse entrée dans la ville de Namur 2.
18 février 1454 (n. st.)
Charles de Bourgoingne, conte de Charrolois, seigneur de Chasteaubelin, savoir faisons à tous presens et à venir,
1 Nous noterons ici, pour mémoire, que le 17 août 1447, Jehan Baduelle, échevin, pour lui et pour Jamart de Vaul, mari de sa sœur Catherine; Thiery Bonant le jeune et Jean de Bourges, élus du corps de Namur pour cette année et commis au gouvernement de la ville; Jean Wallerau, maître et commis par lesdis élus au gouvernement de la maison du grand hôpital, rue N.-D., donnent en accenseàCollart Colron, pour l'utilité dudit hôpita 1, une maison sur le grand Marché, faisant le coin de la rue allant vers. les Halles, chacun pour une part. (Transports de Namur, 1437-1438, fol. 99 v°.)
2 Le jour précis où le comte de Charolais fit sa joyeuse entrée à Namur
que comme, à nostre première venue et entrée es cités , villes , chasteaulx et autres lieux quelconques' des païs et seignouries de mon très redoubté seigneur et père , nous puissons, de nostre droit et auctorité, à cause de nostre joyeulx advenement, faire délivrer et mettre hors, s'il nous plaist, tous prisonniers, soient clercs ou lais, estans esdis lieux en quelconques prisons, tant en court d'église comme en court laye1, et semblablement rapeller et mettre tous bannissemens, pour quelconques cas criminelz et civilz qu'ilz soient detenuz ou banniz. Et il soit ainsy que nous soions nouvellement venuz en la ville et conté de Namur, où onques mais n'avions esté, ouquel lieu avons trouvé ung nommé Lambert de Haulteglise, qui par longue espace de temps s'estoit tenu absens desdis conté et ville de Namur pour la mort par luy [commise] et perpétrée, avec autres, en la personne de diffuncts Jacob bastart de Forvie et Jehan Noël, pour occoison duquel fait ledit ledit Lambert s'estoit absenté desdis conté et ville de Namur pour doubte 2 de rigueur de justice, et n'oseroit aler, retourner ne converser oudit pays, se nostre grâce ne luy estoit sur ce impetré, dont il nous a très humblement fait supplyer et requérir.
Pour ce est-il que nous, ces choses censiderees, voulans en cest partie grâce et miséricorde préférer à rigueur de justice, en usant de nostre droit desseurdit, inclinant à sadite supplication : avons ou cas dessusdit quittié et
n'est pas connu. Le 18 février était le lendemain du tournois qui fut donné à Lille par Adolphe de Cléves, et du festin homérique qui le suivit. (Voy. de Barantb, Histoire <lc>: ducs de Bourgogne, t. I, p. 119 )
* Que ce soit d'une juridiction ecclésiastique ou civile.
- Double, crainte.
remis, et par ces présentes de grâce especial quittons et remettons audit Lambert de Haulteglise le fait et cas dessusdit, ensemble tout paine et offense corporelle, criminelle et civile en quoy, pour la cause dicte, il puet avoir mesprins et encourru envers mondit très redoubté seigneur et père et justice, en le remettant et restituant, quant à ce, à ses bonne famé et renommée ausdis conté et ville de Namur, et à ses biens non confisquez s'aucuns en y a, ainsy comme il estoit auparavant ledit cas advenu, satisfaction faite à partie, civielement tant seoilment, se faicte n'est; et sur ce imposons scilence perpétuel au procureur de mondit seigneur et père et autres ses officiers quelconques . Si donnons en mandement de part mon dit seigneur, et requérons de par nous instament au grant bailli de Namur et à tous autres ses justiciers et officiers de sesdis conté et ville de Namur, leurs lieutenans , presens et à venir, et à chacun d'eulx cui ce peut ou porra toucher, que ledit Lambert de Haulteglise suppliant, de nostre présente grâce et remission facent, seuffrent et laissent à tousiours et perpetuelment plainement et paisiblement joïr et user, sans luy faire ou donner ne souffrir estre fait ou donné aucun descombrier ou empêchement, en corps ne en biens, ne aultrement en quelque manière que ce soit, au contraire.
En tesmoing , nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes. Donné à Lille, le xvme jour de fevrir, l'an de grâce mil cccc cinquante trois l.
Reliefs et transports du souverain bailliage, 1448 à 1483, fol. 21. — Archives de l'Etat, à Namur.
1 Au mois de janvier 1481, Colin Franchomme présenta au souverain
L'échevinage de Namur autorise la femme d'un ladre à aller demeurer avec lui, pour le soigner, aux Grands- Malades, et lui accorde à cet effet une prébende l.
23 avril 1454.
Comme il ait pieu nagaires [à] nostre très honnouree damme madamme la contesse de Porcien, damme de Croy et de Renty 2, nous dire et remonstrer comment il
bailliage, à l'effet detre interinnees (enregistrées), les lettres patentes du duc et de la duchesse d'Autriche, comte et comtesse de Namur, lui faisant grâce d'un crime. Mais il fut dit par l'officier que,' « selon l'usage de tout temps observé en le conté de Namur, l'on n'avoit point veu ou seu que à mons. le duc, conte dudit Namur, ne à son soverain bailli de justice ordinaire appartenist (au mains eust usé) de remettre ou pardonner cas celle et non mandé à justice en dedens tiers jours qu'il est » perpétré, ainsi que fait a esté ce cas présent; néanmoins, attendu que > partie intéressée avoit esté et est contente, sur ce elle evoquie, aussi » que la grâce faicte audit impétrant a esté faicte à la joyeuse et première i entrée d'iceulx seigneur et dame en leur dicte ville de Namur, là où ilz ' ont usé de leur auctorité plainiere : » le souverain bailliage enregistra, e 24 mars, lesdites patentes, « en déclarant ledit impétrant devoir joyr de i la grâce à lui faicte de part mesdis seigneur et dame duc et ducesse à i icelle leur joyeuse entrée en cedit pays, sans ce touttefois que ou tempz i avenir aucun puist ou doie par ces présentes tourner a conséquence que ' ausdis seigneur et dame, hors le tempz de semblable joyeuse entrée, ilz i puissent, contre les privilleges et usages du pays, remettre cas criminel » et mort d'omme non mandé à justice dedens tierz jour aprez icellui » perpétré. » (Souverain bailliage, Reliefs et transports, 1477 à 1485, fol. 80.)
* Voy. dans les Annales de la société archéologique de Namur, tome I, la notice de J. Borgnet, sur les Grands-Malades. On. y trouvera l'explication des mots prébende, frère haitié et autres qui se rencontrent dans notre document. L'auteur a publié en appendice, sous le n° vin, une Lettre do pain accordeit a 1 homme haitict en le maison dez Grans-Maladcz, dû 1er avril 1416, qui peut être rapprochée de la nôtre.
* La dame de Croy était la femme du gouverneur de Namur : « Presentet » à mons. de Croy, à sa bien venue, quant il fut envoiiez à Namur par
- It —
estoit venu à sa congnoissance que Sainte, fille Lauren Daniel, femme et espeuse de Stevenotte le Braconnier, avoit en voulenté et intencion de aller demourer résider aveuc et delés ledit Stevenotte, son marit, en la maison des Grans-Malades empres Namur, pour lui aydier, servir, conforter et administrer en ses besoingnes et nécessités, veu la povreté et maladie dont il est chargié por le plaisir de Nostre -Seigneur; et pour ceste cause, nous eustpryet et requis amiablement ma dicte damme la contesse de Porcien que, pour pietié et compassion de la maladie et povreté dudit Stevenotte, voulsissions donner, ottroyeret accorder à ladicte Sainte, sa femme, sa vie durant, le pain et prouvende de ladicte maison desdis Grans-Malades. Savoir faisons que, pour honneur et contemplacion de nostre très honnouré seigneur monseigneur le conte de Porcien et de ma dicte damme le contesse, veians [et] considerans le bonne voulenté et affection que ladicte Sainte a de aler demourer delez sondit marit pour lui conforter et aydier en ses nécessités et maladie : nous, par meure délibération de conseil eue ensamble, avons donné , ottroyé et accordé (de grâce , et non mie de droit et que l'en en fuist tenus s'il n'eust pieu , et que pour le temps advenir ne soit tourné à aucun préjudice ou conséquence de ladicte maison desdis Grands-Malades, ne au droit d'icelle), et par le tenure de ces présentes donnons, ottroyons et accordons aie dicte Sainte, femme dudit
» mons. le duc pour estre gouverneur et capitaine gênerai du pays de
» ladite contet deux keuwesdevin lekeuwe devin verraeilhdeRhin
» montant, parmy le moursson, 22 couronnez et 47 h.; et lekeuwe de blanc
* vin franchois, 18 couronnez le couronne à 72 h. =204 m. 13 h. »
(C. de Namur, 1430, fol. 53.)
Stevenotte, le pain et prouvende dele dicte maison desdis Grans-Malades, et les prouffîs y appartennans, pour en joyr tout le cours de sa vie durant, en la manière et ainsy que les autres frères et sereures d'icelle maison desdis Grans-Malades ont ad présent et auront en temps advenir l; par telle manière et condicion que ladite Sainte doit et est tenue de demourer, habiter et résider en ladicte maison desdis Grans-Malades toute sadicte vie durant, et non autrement; car s'il advenoit cy-apres qu'elle feyst 2 au contraire et qu'elle wuidaist et parteyst hors de ladicte maison desdis Grans-Malades et non y voloir plus demourer, en ce cas ladite Sainte doit et devera estre privée de sondit pain et prouvende à lui concédé et ottroyé cydessus, et n'en deveroit de lors en avant ladicte Sainte riens ne aucune chose avoir ne leveir. Et doit estre receue en ladicte maison desdis Malades, soubz la condicion avant dicte , par tel serment solennel faisant qu'il y appartient : que les biens, cens, rentes et revenues desdis Malades aydera à recouvrer à son leal povoir, et sera obeyssante à ses souverains maistres et gouverneurs comme les autres frères et sereures d'icelle maison dez Malades ont uzé et accoustumé faire en temps passé 3.
1 Pour être admis aux Grands-Malades, il fallait avoir été baptisé : En 1442, pardevant l'échevinage, Jean Hamcelin « qui estoit jugé ladre, fut » monstre avoir esté baptisé en la paroisse N.-D. » par la déposition de trois témoins, un homme et deux femmes. (Transports de Namar, 1441-1445, fol. 120.)
2 Feyst, fît.
:* Le 2 mars 1450, Jean de Fumalle, fils de Guillaume de Fumalle, échevin, et Wauthier de Glummes, le sellier, élus de la ville de Namur, pour cette année, de par le duc de Bourgogne, les mayeur, échevins, jurés, bourgeois, quatre des métiers et toute la communauté de la ville et franchise de Namur, en vertu de cette élection gouverneurs delà maison des Grands-
En tesmoing de ce, nous en avons donné à ladicte Sainte, femme du dessusdit Stevenotte, ces présentes lettres, ausquejles avons fait mettre nostre grant seel de ladicte ville de Namur, en signe de vérité. Faictez et données le xxiii6 jour du mois d'avril, l'an de grâce mil iiiic cinquante quatre \
Transports de Namur, 1455 à 1456, fol. 153 vo. — Archives com. de Namur.
Malades, donnent à Jamart Malevet, le meunier, et à Gertrude, sa femme, iille de Jean de Foui, dit de Brumaigne, le vigneron, à chacun d'eux, « le pain, prébende et pitance en ladite maison, toute leur vie durant, en teille » manière et à telles droitures comme les autres frerezetsereures haitiés » demourans en dehors d'icelle maison les ont accoustumé d'avoir. » Ils auront dans ladite maison leur chambre, pour y aller demeurer s'il leur plaît. En retour, ils feront transport auxdits élus de 54 et 18 los de vin de rente héritable, à acquitter chaque année, payeront avant la Pentecôte cent florins d'or nommés clinkars (à 14 aidans la pièce), plus un muid d'épeautre de rente pour la pitance de la maison, et, meubleront leur chambre. (Transports delà haute cour de Namur, 1455 à 1456, fol. 172 v°.) — Sire Allard de Jodoingne, prêtre, obtint le 4 juin 1457, des élus Jean de Warisoul et Jaquemart le Torier, le pain, avec une chambre « pour incon- » tinent ens entrer et y résider comme frère haitié d'icelle maison, * à condition de la meubler de façon à ce qu'on y trouve après sa mort pour la valeur de dix florins de Hollande; il dût en outre payer immédiatement 50 griffons, 40 heaumes monnaie de Namur pour le griffon. (Ibidem, fol. 287.)
Le 28 mars 1450, Jean Hasque le vigneron, mari d'Agnès, veuve de Jean Moisse le tanneur, donne au profit de la pitance des Grands-Malades (représentés par Linard de Fleruis, recteur de l'église et chapelle des Grands-Malades, par Jean de Fumai et Wautier de Glimes, élus de la ville, et par Jaquemart le Torier, gouverneur de la maison) l'usufruit que sa femme possédait d'une maison située * en Tanneur, au dechà du courot » de la Noeveville. » (Ibidem., fol. 124.)
1 On voit dans la notice citée plus haut, que les ladres pouvaient se marier entre eux. Voici un document concernant la condition civile de leurs enfants : » Le samedi, 3e jour d'aoust 1437, pardevant le souv. baill. » se comparut Giele du Cerf, remonstrant comment Jehenin, fil naturel » Bauld. du Bos, avoit esté ouis, lequel avoit ung frère germain qui aussi » estoit bastart, et lequel estoit empeschié de la maladie de ladre et jugié » lasdre, et que, après ce qu'il estoit jugié ladre, il se maria à une femme » qui aussi estoit ladre, en laquelle il engenra ung enfant qui à cedit jour » estoit environ en l'eage de xu ans. Si prioit et requeroit avoir conseil se
Uéchevinage de Namur donne en accense , sous certaines conditions , au serment des petits archers de la ville, la ruelle « des Wendes, » près de Saint-Loup l .
2 novembre 1454.
Nous, Jehan dit Taillefier, lieutenant de messire Jehan de Forvie, chevalier, mayeur et eschevin, Symon de Fumalle, Jehan de Jandron et Jehan Desquiens, eschevins de Namur, faisons savoir à tous qu'il sont venus et personnellement comparus par-devant nous, comme en la haute court de nostre très redoubte' seigneur et prinche monseigneur le duc, etc., Martin de Sorines et Preit de la Saulle, ambdeux bourgois resleus de la ville de Namur pour ceste année présente, et commis au gouvernement
» ledit enfant devoit avoir succession de par son père. Si fu dit par conseil » et par plaine sieute desdis homes, que s'ensi estoit que le père et le mère » dudit enfant fuissent jugiés ladres anchois le solempnization de leurs » mariage, comme dit est, ledit enfant de ladre ne devoit avoir point de » succession selon la loy du pays. «» (Souv. bail L, Plaids du château, 1437- 1438, fol. 25.)
1 Le présent acte fournit presque les seuls renseignements que l'on possède sur les archers du petit serment, autrement dit compagnie du Se-Esprit. (Voy. J. Borgnet, Hist. des compagnies militaires de Namur, p. 43.) Voici' toutefois un extrait des Comptes du dom., 1554-1555, fol. 27 v°, qui les mentionne : « De Aulb. Malevé, raosnier, bourgeois demourant en '» la ville de Namur, auquel a esté arrenté ung jardin que l'on dist délie » Motte, scitué et gisant derrière les Blanches-Dames en ladite ville, con- » tenant ungjournel et demy, joindant de deux costez, d'amont et d'aval, » au rieu de Hoyoul, d'aultre costé au Saulchy-Moulin, et vers la muraille » de la ville à une petitte ruelle qui va du loing contre le jardin des ar- » chiers de l'arcq à la main du SLEsprit; en retenant par le receveur, au » profïït de l'empereur et de ses fermiers, tenans viviers de Sa Majesté, m six fosses à mettre poissons, estans audit jardin. «
des biens, cens, rentes, revenues, prouffis et emolumens à icelle ville appartennans, selon le fourme et teneur dez lettres sur ce faictes, seellees du seel de nostredit très redoubté seigneur, et aussy du grant seel de ladicte ville de Namur, partie faisans pour et ou nom de ladicte ville de Namur, d'une part, Jehan de Marche et Collart Monyot, maistres et gouverneurs ad présent dele compaingnie des petis archiers d'icelle ville de Namur, partie faisans, comme ilz dissoient, pour et ou nom de tous leurs compaignons et confrères ayant sermens aveuc eulx, d'autre part. Et là dirent et remonstrerent les dessusdis esleus que, pour le prouffit et utilité de ladicte ville de Namur, ilz avoient fait mettre à offre et à proclamacion , en la fourme et manière accoustumee , par trois dimenches l'un après l'autre ensuivans, sur la paroiche de l'egliese de Saint-Leup, à Namur, une ruelle, si long et si large qu'elle se comporte et s'estent, appartenante à ladicte ville de Namur, condist la rualle des Wendes, gissante en la rue du Puis-Connette, delés les estuves de Staulx, allante jusques aie large rue de Sain-Alba: i \ pour icelle tenir de ladicte ville de Namur en bonne [et] lealle accense hiretauble, sauf et réservé toutes voies les entreez, alleez et yssues que, par nécessité, ladicte ville y porroit avoir, toutes et quanteffois que besoing sera et que le cas le requerra, et aussy de ceulx qui joingnent à ladicte ruelle, telles et ainsy que avoir les y doivent, sans malengien; sur telle fourme, manière et
{ Cette ruelle est encore mentionnée dans un acte de l'an 1434 : « Places » de terre gissant en fossez Connette, joindant d'un costé à...., et d'autre » costé faisant le touket (coin) dele rue de Stal, devant le rue dez Wendez. » (Transports de Namur, 1428-1436, fol. 333.)
condicion que ladicte ruelle dez Wendes devoit demourer au derrain enchérisseur et plus offrant *.
Et sur ce certaines offres y avoient esté faicles , tant que finablement elle estoit demouree et demoure, comme au derrain et plus offrant, au dessusdit Jehan de Marche pour et ou nom des dessusdis compaingnons du serment des petis archiers, parmy trois florins d'or c'on dist mailles armeez de Hollande, ou autre d'or ou monnaie au vaillant, de cens heretauble, et telz et ainsy qu'ilz ont cours en ladicte ville de Namur [entre] bourgois l'un à l'autre , que lesdis compaingnons dudit serment des petis archiers qui sont ad présent et qui seront en temps advenir en doivent et sont tenus de rendre et bien payer cascun an hereditaublement à ladicte ville de Namur, à deus termes et paiement en l'an, c'est assavoir : la moitié dudit cens escheant au jour du Noël , et l'autre moitié au jour saint Jehan-Baptiste après ensuivant, et ainsi d'an en an hereditaublement et à tousiours. En outre et aveuc ce, doivent lesdis compaingnons archiers, par le vertu de ladicte proclamacion , mettre en emparement 2 et réfection de ladicte ruelle, dedens le terme de quatre ans tantost ensuivans le demouree dele dicte proclamacion, qui fu le lendemain du jour dele grande Pasque en l'an mil iiiic cinquante et deux, et remonstrer 3 dedens celui
1 Précédemment, c'était un nommé Jaquemart qui tenait cette ruelle en accense : « Pour quatre proclamations faitez sur les quatre engliezes * parochiauls de la ville de Namur, des estuves de Staules et dele ruwelle m dez Wendes, qui sont demoreez à Jaquemart le Coppere, en accense » hiretauble, parmy 12 florins de Hollande de cens, quittes et liges ; pour » les drois des prestes et du clerc desdites 4 proclamations, 5 m. 5 h. « (C. de la ville, 1 428-1429, fol. 53.)
2 Mettre en emparement, consacrer à la réparation.
3 Remonstrer, donner la preuve. Demouree, adjudication.
terme, la somme de xiiii florins d'or nommez clincars, au plus nécessaire et là où il appartendra, par le conseil desdis esleux. Et sur telle condicion aussy, que s'il advenoit que on fuist.deffaillant de rendre et bien payer cascun an hereditaublement lesdis trois florins de cens aie dicte ville de Namur, telz, à telz termes et ainsy que dit est cydessus , fuist en tout ou en partie , que alors les esleus de ladicte ville de Namur, ou nom d'icelle, se porroient retraire l au dessusdit héritage, à une deplainte et par ung seul adjour de xv jours, sans faire autres demenement de loy ne de plais generaulx. Et sur ce fu si conseilliés le dessusdit Martin de Sorines, comme esleu de ladicte ville de Namur, que ladicte ruelle des Wendes, tout ainsy qu'elle se comprent et s'estent , reporta sus en la main dudit mayeur pour, ou nom et aoes des dessusdis compaingnons dudit serment des petis archiers, en la main dudit mayeur, à tenir si comme en bonne et lealle accense hereditauble , parmy et sauve les convens cy-dessus escrips et déclarés ; et si le quitta , werpit et festua , sauf aie dicte ville de Namur son dit cens et tous lesdis convens bien à droit et à loy, et bien en fist tout ce que ensengné fu par nous, lesdis eschevins, que faire en devoit pour ladicte ville de Namur, sauf son dict cens" et lesdis convens dessaissir 2, et les dessusdis compaingnons
* .Se retraire, se mettre en possession.
2 « Des compangnons archiers du petit serment de la ville de Namur, » pourune ruelle sy longet sy large qu'elle se contient, appartenant à ladite » ville, que on dist le ruelle des Wendes, séante en le rue de Piconnette, » deleis les estuves de Staulx, allant tout oultre jusques aie large rue
» S^Albain, à eulx censsie heritaublemerït parmi en rendant chacun
» an à la ville 3 obolez de Hollande, au pris de 16 aidans la pièce; 9 m. » 9 h. « (C. de Namur, 1454-1455, fol. 8 v°.)
dudit serment desdis petis archiers advestir. Et par ainsy, sauve tous les convens cy-desseur escrips et déclarez, furent les dessusdis Jehan de Marche et Collart Monj^ot, ce requerans pour et ou nom que dessus, par ledit mayeur et tout par l'enssengnement de nous, lesdis eschevins, de ladicte ruelle dez Wencles, si comme en bonne et lealle accensse hereditauble, advestis et adhirtés bien à droit et à loy, si avant que de nous est mouvante ou deschendante , et sauf tous drois.
Tout ce que dit est fu fait bien à droit et à loy, et le mist ledit maire en le warde, etc. Faictes et données le secon jour du mois de novembre, Fan mil iiiic cinquante et quatre.
Transports de Namur, 1455 à 1456, fol. 313. — Archives com. de Namur.
Sentence des échevins de Namur déclarant quon ne peut employer un valet exerçant le métier de maçon sil n'est inscrit 'sur les rôles de la corporation l.
15 septembre 1457.
Sur le' différent, procès et question meus et pendant pardevant mayeur et eschevins de Namur, entre les maistres et gouverneurs du mestier de mâchons de la ville de
* Le métier des maçons, tailleurs de pierres et plafonneurs obtint une charte le 6 juin 1433; mais elle est perdue. Notre document est le plus ancien que l'on connaisse relatif à cette corporation.
Namur, pour et ou nom dudit mestier, demandeurs, d'une part, et Pirart le Mineur, le chaufournier, filz de feu Jehan le Mineur, demourant empres Namur, défendeur, d'autre part, pour et à cause d'aucuns ouvriers estrangiers, variés ou serviteurs dudit Pirart, qu'il tenoit ouvrans et demourans aveuc lui, faisans son mestier et eulx merlans ' dudit mestier des mâchons, comme lesdis gouverneurs d'icelui mestier et frairie dissoient, et dont pour ce ilz avoient fait deffensse audit Pirart et à susdit . variés [de] non plus ouvrer dudit mestier sans en devenir, ou qu'ilz payaissent le deu contenu et declairié en leurs Chartres et previleges, disans que ledit Pirart avoit excédé le teneur desdis Chartres et encourru les peines et amendes y declairiez, en requérant de ce avoir adresche de loy et de justice2, selon le contenu desdis Chartres. Contre quoy ledit Pirart dissoit qu'il povoit bien tenir ouvriers et variés delez lui demourans, pour faire et user de son mestier, sans ce que sesdis variés devenissent dudit mestier des mâchons ne sans payer aucun deu, et que ce n'estoit en riens prejudicyé le teneur desdis Chartres, et qu'ilz ne faisoient point ouvraige de machonnerie. Lesdis gouverneurs, ou nom dudit mestier des mâchons disans au contraire, car ledit Pirart et ses variés ne povoient faire leur ouvrage si non par le moyen des hostils 3 servans et appartennans audit mestier des mâchons ,* dont ilz se aydoient journellement, et ainsy que ceulx dudit mestier meismes ont usé de ouvrer en icelui mestier. Et
1 Merlans, pour meslans, se mêlant, s'occupant.
2 Avoir adresche de loy et dcjustiche, avoir satisfaction ou réparation légale et juridique.
3 Hostils, outils.
— Siens?]
aussy ledit Pirart, son père et ses predicesseurs avoient
tousiours esté dudit mestier et frairie des mâchons, et
ensievi et entretenu le tenure desdis Chartres, et en estoit
aussy lui-meismes. Concluans, pour ces raisons, que ledit
Pirart ne povoit ne devoit mettre en euvre lesdis variés
estraingiers, sinon qu'ils devenissent dudit mestier ou que
dont ilz payent tel deu que leur dites Chartres conten-
nent. Et ledit Pirart soustenant au contraire, disant
tousiours que son œuvre, ne les servans variés ou mains-
nieez qu'il avoit delés lui , n'estoient de riens afferans
ne appartennans audit mestier des mâchons; requerans
ambdeux les parties à avoir, sur tout ce que dit est, droit
et loy, à l'enssengnement desdis eschevins.
Ces choses considérées par lesdis mayeur et eschevins,
et eu sur [le] tout bon advis et meure délibération de
conseil, et meismement veu le contenu des Chartres et
privileiges dudit mestier des mâchons et tout ce que en la
cause et matere dessusdite faisoit à considérer \ dit et
jugié fu, aie semonsse de monseigneur le mayeur,
assavoir messire Jehan de Forvie, chevalier,, messire
Symon de Fumalle, aussy chevalier, Thiery Bonnant,
Jehan Deschiens, Jehan de Fumalle et Collart Hellin ,
eschevins de Namur, le xve jour de septembre l'an mil
1111e et lvii, qu'ilz ne savoient chose que ledit Pirart le
Mineur, se de ce jour en avant il volloit tenir et avoir
variés et ouvriers demourans aveuc lui pour ouvrer de
son mestier, qu'il doient devenir dudit mestier et frairie
des mâchons, ou payer tel deu que leur dites Chartres
continent et font mencion, veu, aveuc tout ce que dit est,
1 Faisoit << considérer, devait être pris en considération.
que ledit Pirart [et] sesdis variés, en ouvrant de son mestier de chafïournier, se aydent des hostils et autres coses servans et appartennans audit mestier des mâchons.
Et tout ce que dit est cy-dessus mist ledit mayeur en warde et retenance des eschevins dessusnommez, moy présent : Taillefer.
Transports de Namur, 1456-1459, fol. 66. — Arch. corn, de Namur.
Jaquemin Matthieu vend un étal de la halle aux draps de Namur, à Jaquemart le Tourier.
15 juillet 1458.
Nous, Jehan de Forvie, chevalier, mayeur et eschevin, Simon de Fumalle, aussy chevalier, Jehan Deschiens et Collart Hellin, eschevins de Namur, f. s. l à tous qu'il sont venus et personnellement comparus par-devant nous comme en la haute court, etc., Jaquemin Mathieu, filz Jaquemart Mathieu, bourgoy de Namur, d'une part, et Jaquemart le Tourier, aussy bourgoy de Namur, d'autre part; et là fu si conseilliés ledit Jaquemin Mathieu, qu'il reporta sus en la main dudit mayeur, en nom et aoes dudit Jaquemart le Tourier et de son remanant, ung staul de drappier qu'il avoit et tenoit, si qu'il dissoit, estant en la halle des draps de Namur 2, droit aie entrée
1 Sic, pour faisons savoir.
2 Cette halle est mentionnée dès l'an 1356. Voy. le présent Cartulaire, tomel, page 57, note 4.
de ladite halle du costé d'aval; et si le quitta ledit Jaquemien, werpit et festua nuement l et sans quelque retenue, bien à droit et à loy, et bien en fist tout ce que ensengneit fu par nous , lesdis eschevins , que faire en devoit ; disant, ledit Jaquemien Mathieu, et affermant par son serment et si hault que loy porte, à le semonsse dudit mayeur et tout par nostre enseignement, qu'il en estoit si bien tennans, vestis et adhirtés 2 que pour en faire bonnes œvres de loy et leaulx, et qu'il ne l'avoit ne n'estoit de riens empeschié ne encombré 3 entierment, que celui à qui ledit staul appartient est tenus et doit ladite halle abouté, desseur et dessoubs 4. Ce fait, et tantost ledit maire, et tout par l'enssengnement de nous, les eschevins desseur nommeis, rendy et donna audit Jaquemart le Tourier, ce demandant et requérant pour lui et son remanant, don, ban et vesture du staul dessusdit, et si l'en advestit et adhirta ledit mayeur bien à droit et à loy, aux us et coustume de ladite court, si avant que de nous est mouvant ou deschendant, et sauf tous drois, tout, etc. 5
1 Nuement, entièrement.
2 C'est-à-dire qu'il en était propriétaire.
3 C'est-à-dire que cet étau n'était chargé d'aucune rente.
* Ce membre de phrase n'est pas clair ; il y a peut-être une omission dans le texte.
5 D'après un acte du 12 avril 1446 dont l'analyse suit, Philippe le Bon devait avoir précédemment donné aux drapiers de Namur, un règlement qui ne nous est pas parvenu : A la requête du métier des drapiers, remontrant que » à cause des ordonnances et institucion nouvellement faites » et confermeez par mons. le duc pour le bien et profflt comun de sa ville » de Namur et pour le relievement et remieudrementdele dicte drapperie » (pour relever et améliorer l'industrie drapière) et des autres membres » (arts, métiers) y appartenans, lesdis maîtres et jurés de ladite hansse, » en ce que dit est poursevians , avoient soustenus plusseurs frais et des- » pens, montans à la somme de 89 piètres et deray; » l'éclievinage, afin de
Faites et données le xve jour du mois de jullet, l'an de grâce mil nir cinquante et wyt.
Transporta de Namur, 1438 à 1440, fol. 418 vo. — Archives com. de Namur.
Sentence des échevins par laquelle il comte que la monnaierie de Namur est inaliénable l.
19 mai 1461.
Comme nagaires procès et question ait esté meu et pendant par-devant mayeur et eschevins de Namur,
mettre le métier à même de récupérer cette somme , l'autorise à mettre à proclamation une certaine debitte ou un impôt temporaire, savoir : * De '» chacun long draps qui seront fais et drapés en la ville et franchise de «» Namur, on paiera auz fermiers et censsiers tenans ladite debitte, 3 »» healmes; de chaque court draps, 2 healmes ; de chaque demi drap, 1 i/i •♦ healmes; de chaque pièce de draps, petitte ou grande, en dessoubsde 12 " aulnes, 1 healme. Et pareillement aussy est ordonné que de tous draps, » longs ou cours, ou pièces de draps qui seront tissus, fais et drappés en » ladicte ville et franchise de Namur, à gens de dehors, et dont le maire » dele dicte ville aura donné congie, celui ou ceulx à qui il/, appartendront » paieront ottel et samblable pris et deu que dessus. Et porront lesdis > fremiers prendre, lever et recevoir le deu et debitte par-dessus declai- " rié, par-devant le siège dele dicte hansse, au banquet, au tisseur ou au ■> follon, où le mieulx leur plaira dele prendre et lever, à leur bon plaisir, •' tout ledit terme durant. » Cet impôt fut affermé pour un terme de neuf innées, à Henri Richier et à Jamart le Torier, à raison de ladite somme le 89 piètres et demi. (Transports de Namur, 1437 à 1438, fol. 257.) — La hanse était une corporation qui se composait des drapiers, des tisserands, des foulons, des teinturiers, etc. Voyez Messager des sciences historiques, 1847, p. 87; J. Borgnet, Recherches sur lesanciennes fêtes namuroiscs, p. 57; Cartulaire de Namur, II, 235.
1 M. Chalon fait mention de cet acte dans ses Recherches sur les monnaies des comtes de Namur, p. 49, note 1.
ri46i|
entre Gérard Guiselin, bourgoy de Namur, d'une part, et Jehan, filz Collart Hellin, aussy bourgoy de Namur, d'autre part, ad cause d'une monnerie que deffunct Guiselin Nyclan tenoit et possissoit en son vivant, et qui lui estoit parvenue et succédée de feu Colin le Barbier, son père \ laquelle ledit Gérard Guiselin avoit relevée tantost après le trespas dudit feu Guiselin Nyclan , par-devant les prevost et jureis de la monnoye de la ville de Namur, comme proisme audit Guiselin, si qu'il dissoit, dele costire 2 dont ladite monnerie estoit venue et deschendue, c'est assavoir du costé de par son dit père; et pareillement ledit Jehan Hellin avoit aussy relevée icelle monnerie et y roffert 3 par-devant lesdis prevost et jureis de ladicte monnoye, soy dissant plus proisme audit feu Guiselin, de par sa mère, que ne soit ledit Gerart; et pour ceste cause et raison il dissoit ladicte monnerie devoir à lui appartenir comme plus proixme, si que dit est, que n'est ledit Gerart Guiselin ; et ledit Gérard maintenant au contraire, proposant que ladicte monnerie est tenue et réputée si que héritage, et qu'elle est de telle condicion , selon le teneur des Chartres et previleges de ladicte monnerie, donneez par deffunctz de nobles memore messeigneurs les contes de Namur, et depuis ratifyes et comfermees par très excellent et puissant prinche mon très redoubté seigneur monseigneur le duc de Bourgoingne et conte de Namur, et de son seel seelleez, que l'en ne puet vendre,
1 Cette monnaierie était sans doute la maison du Faucon, que Philippe le Bon acheta en 1422 aux seigneurs de Dave pour y établir un atelier de monnaies. Cfr. le présent Carlulairc, tome I, page 63, note 3.
2 Dcle coslirc, du côté.
3 Roffert, fait offre.
céder, transporter ne aliéner ladicte monnerie, que tousiours elle ne doive retourner, parvenir et succéder de costire dont elle vient !; et ainsy, attendu qu'il estoit proisme audit feu Guiselin, derrenier possesseur de ladicte monnerie, du costé de sondit père, dont elle estoit venue et deschendue/si que dit est, et que ledit Jehan Hellin n'estoit proisme audit Guiselin que du costé de damoiselle sa mère, il dist et maintient que ladicte monnerie (attendu aussy qu'il y avoit r offert et qu'il l'avoit relevée dedens le terme ad ce convenable) devoit à lui demourer et appartenir, concluant que son droit lui devoit estre adjugié. Et ledit Jehan Hellin maintenant au contraire, disant qu'il estoit plus proisme audit Guiselin que ne soit ledit Gerart, et pour ceste cause il maintient ladicte monnerie à lui appartenir, veu aussy qu'il l'avoit relevée et y roffert de temps et heure, selon l'usage dele dicte monnerie ; concluant anssy, en la cause et matière desseurdicte. Et sur ce en requisent ambdeus ledicte parties à avoir droit et loy, le jugement à ensengnement desdis eschevins.
Oyes lesquelles parties, et veu et considéré leurs fais et propositions et tout ce que en ceste cause et matere faisoit à veoir et considérer, et eue bonne et meure deliberacion de conseil : a esté dit et declairié pour droit, par loy et par jugement, par semonsse du mayeur et par lesdis eschevins, que ladicte monnerie dont question estoit, est et doit appartenir audit Gerart Guiselin, comme proisme audit feu Guiselin Nyclan de la costire
1 Voyez les statuts de la corporation des monnayeurs de Namur, de l'an 1298, tome I du présent Cartulaire, notamment à la page 156 .
dont elle vient , et que ledit Jehan Hellin n'y avoit point de droit. Lequel jugement ledis mayeur mist en warde des eschevins, assavoir messire Jehan de Forvie, chevalier, mayeur et eschevin, messire Simon de Fumalle, aussy chevalier, Jehan Deschiens, Jehan de Fumalle et Anthoine Pouchin , eschevins de ladicte ville de Namur, et par l'accort et oppinion de Jehan de Warisoul, enssy eschevin, à ce jour ahsent, et auquel messeigneurs avoient parlé de ceste matere et qui estoit demouré delez eulx. Moy présent : Taillefier, clerc de la court, le xixejour du mois de may mil mie et lxi.
Transports de Namur, 1459-1463, fol. 94. — Archives com. de Namur.
Lettres de maintenue données par Philippe le Bon aux religieuses de Salzinnes contre les bouchers de Namur qui prétendaient avoir droit de pâture dans une pièce de terre de V abbaye !.
27 janvier 1463 (n. st.)
Philippe, par la grâce de Dieu duc de Bourgoingne, conte de Namur, au premier nostre huissier ou sergent d'armes ou autre nostre officier sur ce requiz, salut.
De la partie de noz bien amees en Dieu les religieuses,
{ Ce document est intitulé au dos : Rcquctte, et maintenue pottr le grand closin de Salzinnes. Cfr. plus loin un acte du 10 mars 1482.
abbesse et couvent de l'église de Salesines , de l'ordre de Citeaulx, située auprès de nostre ville de Namur, nous a esté exposé, en griesvement complaignant, que, jasoit ce que, entre autres heritaiges à elles appartenans à cause de leur dite église, leur compete et appartiengne une pièce de terre assise auprès de la porte de ladite abbaye , et laquelle terre anciennement souloit estre bois, lequel bois à leurs propres despens elles on fait essarter et nettoyer de long temps, le fait enclore de hayes et fossez adfin de garder les ablais ' que chascun an elles y ont fait et font semer; et, en cest estât, à vray et juste tiltre, dont elles feront apparoir en temps et en lieu et quant mestier sera, lesdites religieuses complaignans ayent joy paisiblement, passé à xl, lx ans et plus, et de si long temps qu'il n'est mémoire du contraire, au veu et sceu de tous les bourgois, manans, habitans et communaulté de nostre dite ville de Namur, qui ont leur aisance de pasturaige tenant et marchissant à ladicte pièce de terre : toutevoyes, ce non obstant, puis ung an ença, le filz de Henrart de Berlancomminne, le filz Jamouton de Jemblou, le filz de Henry Ledoulx, le filz de Jehan Kaillet, Lambillon Madeu et le varlet de Estienne de Sorines, tous enfans et serviteurs des bouchiers de nostre dite ville de Namur, à l'adveu et charge desdis Henrart de Berlancomminez, Jamouton de Jemblou, Jehennin Godart, Jehan Quaillet, Jehan Madeu et Estienne de Sourinnes, bouchiers d'icelle nostre ville de Namur, leurs pères et maistres, se sont avanciez, de fait et de voulenté indeue, de, en icelle pièce de terre appartenans auxdis
1 Ablais, grain coupé, et même une espèce de grain (Ducange).
complaignans, menner et garder leur bestail lorsque ladicte terre estoit emblavée ou partie d'icelle, maintenant que c'estoit communaulté aux bourgois d'icelle nostre ville de Namur, en tourblant et empeschant par ce lesdis complaignans en leurs droix, possessions et saisines, à tort et sans cause, indeuement et de nouvel, en leur très grant grief, preiudice et dommaige , et encores plus seroit se par nous ne leur estoit sur ce pourveu de remède de justice, si comme elles dient humblement, requirant icellui. *
Pourquoy 1 nous, ces choses considérées, desirans bonne justice estre faicte et administrée entre noz subgetz, et à ung chascun estre garde' ce qui est sien : vous mandons [et] commettons par ces présentes que , à la requeste desdites religieuses complaignans, vous vous transportez sur le lieu et place où ladicte pièce de terre est assise [etj par tous autres lieux contencieux entre lesdites parties, et illec appeliez les dessus nommez et tous autres qui pour ce feront à appeller, et dont de la partie desdis complaignans requiz serez, maintenez et gardez de par nous icelles religieuses complaignans et chascun d'elles, en tant que touchier lui pourroit en leur droit, possession, joyssance et saissine de ladicte pièce de terre , en faisant de par nous commandement exprès à tous les dessus nommez et autres qu'il appartendra, et dont requiz serez comme dit est, que ilz cessent entièrement desdis tourbles et empeschemens, et laissent et sueffrent lesdis complaignans joyr et user de ladicte pièce de terre plainnement et paisiblement, en reparant tout ce que à cause dudit
{ Pourquoy, c'est pourquoi.
torconnier 1 empeschement a esté par eulx fait au contraire, au preiudice desdis complaignans, si avant que raison donra. Et en cas d'opposicion , reffuz, débat ou contredit, la chose contencieuse prinse et mise en nostre main, comme, souverainne , et restablissemeiit fait s'il y chiet, et la nouvelletté ostee premièrement et avant tout euvre, ainsi qu'il appartendra, adiournez les opposans, refussans, contredisans ou faisans ledit débat à comparoir à certain et compétent jour ou jours, par-devant nostre grant bailli et conseil de Namur ou son lieutenans, pour dire et débattre les causes de leur dite opposicion, refuz, débat ou contredit, respondre ausdites religieuses complaingnans, ou leur procureur pour elles, sur toutes les choses dessusdites, leurs circunstances et deppendences lors plus à plain à declairier et requérir, se mestier fait, procéder et aler avant en oultre sur le tout, comme il appartendra par raison, en certifiant souffissanment dudit ajournement et de tout ce que fait aurez en ceste partie audit jour ou jours, iceulx noz bailli et conseil ou son dit lieutenant, ausquelz nous mandons. Et pour ce que lesdites parties pourront par-devant eulx avoir raison et justice plus seure et plus expeditive, et illec faire leurs poursuites à moindres frais, missions et travaulx qu'ils ne feroient ailleurs, commettons par ces présentes que, ausdites parties, icelles oyes, ilz facent et administrent sommerement et de plain, bon et brief droy et accomplissement de justice. Car ainsy nous plaist-il estre fait, et ausdis complaignans l'avons ottroyé et ottroyons de grâce especial, se mestier est, par ces présentes, non
1 Torconnier, lisez tortionnaire, illégal, injuste? (Cfr. extorsion).
obstant quelconques lettres surreptices, impetrees ou à impetrer, à ce contraire.
Donné en nostre ville de Bruxelles, le xxvne jour de janvier, l'an de grâce mil quatre cens soixante et deux.
Par monseigneur le duc, à la relation du conseil :
De Briquegny.
Original dans le Chartrierde Salzinnes, avec sceau du duc en cire rouge. — Archives de l'Etat, à Namur.
Du consentement du duc de Bourgogne et par-devant le bailli et les hommes de loi et de lignage, Jean de Forme, maire de Namur , et Collart $ Outremont, châtelain de Samson, échangent leurs emplois.
1er mars 1463.
A tous ceulx quy ces présentes lettres verront, Bauduin de Humieres dit le Liegois, chevalier, seigneur de Witremont et du Maisnil, conseiller et chanbelain de monseigneur le duc de Bourgongne et souverain bailly de sa conté de Namur, salut.
Savoir faisons que au jour d'uy, par-devant nous et les hommes de loy et de lingnage de ladicte conté cydessoubz nommez et escripz, sont venus et comparus en leurs personnes nobles et honnourés messire Jehan de Forvie, chevalier, maire de Namur \ d'une part,
■ Jean de Forvie était raaieur depuis l'an 1450 : « L'an 1450, le penul-
et messire Colart d'Otremont, aussi chevalier, chastelain de Sanson, d'autre part; et illec dirent et remonstrerent que, parmi certain traitié, accord et appointement fait entre eulx deux, icellui messire Jehan de Forvie se deportoit et déporta de l'office de ladicte mairie de Namur, par le gré, ottroy et consentement de mon très redoubté seigneur monseigneur le duc de Bourgongne, ou nom et au profit dudit messire Colart d'Otremont l; et ledit messire Colart d'Otremont se deportoit et pareillement déporta de ladicte chastelenie
» time jour d'avril, Jehan de Forvie fist serment de la mairie de Namur en ' tel cas pertinent, par vertu des lettres patentes de monseigneur le duc » de Bourgongne, conte de Namur, pour et en lieu de Jacque du Pont : laquelle office de mairie estoit vacant à présent par la résignation que » icelui Jacque en avoit fait es mains de mondit seigneur le duc. Et fist > ledit Jehan de Forvie ledit serment dudit office de mairie es mains de » Jehan Baduelle, aisné et premier eschevin, du gré et consentement de » messire Balduin de Humires, chevalier, souverain bailli de la conté de ' Namur, illec présent; et aussi presens à ce : Willame de Fumale, Simon » de Fumale, Jehan de Jandrin, Thieri Bonnant et Jehan Desquiens, » eschevins dudit Namur, en la capelle St-Remi audit Namur, comme en » lieu accoustumé faire les sermens de mairie et eschevinage de Namur. » (Transports de Namur, 1450-1455, fol. 4.)
1 On trouve dans les registres aux Transports de Namur, 1428 à 1436, fol. 374 v°, la note suivante : « L'an 1435, le semmedy vne jour de may. » fist serment Colar d'Outremont délie mairie de Namur, ou mostier à » S1 Rémi, y presens les eschevins. » 11 s'agit sans doute là du père de celui qui figure dans notre acte. Il en est de même pour la mention suivante : « L'an 36, le 6e jour de jung, nuyt do Sacrement, monstrat et présentât » Colar d'Outremont lettrez saiellees du seelde secreit de mons. le duc de » Bourgongne, contenant que mondit seigneur le conmetoit et li donnoir » l'office d'eskevinage ou lieu de Bertran Colle; et en fist seriment en le » capelle à St-Remi, presens Henry de Lonchamps, soverain bailli, Johan » Baduelle, Th. as Lovigois, Will. de Fumale et Yerclai, eschevins. » (Ibidem, fol. 463.) Citons encore ce troisième extrait : «Le 1er avril 1449, par- » devant l'eschevinage, Henri d'Outremont fait ostention des lettres par » lesquelles le duc de Bourgogne le substitue en place de son père (Colart » d'Outremont) à l'office delà recette générale. » (Ibidem, 1437-1438, fol. 242 v°.)
de Sanson, pour et en nom dudit messire Jehan de Forvie , par la vertu d'iceulx traitiez , accordz et appointerons. En ensuivant lesquelz traitiez et accordz, icellui messire Colart d'Otremont promist oultre et eubt enconvent de bonnement et 'lealment acquitter et deschargier le dessusdis messire Jehan de Forvie, ses hoirs et ayans cause, de la somme de quatre vingz frans de rente et pencion viagiere , en quoy ledit messire Jehan de Forvie estoit et est tenus enverz demoiselle Jehenne de Roysimbos, à présent femme et espeuse de Willeamme de Stakemborg, et paravant femme de feu Jacques du Pont, le cours de sa vie durant, et selon le contenu des lettres d'icelle demoiselle, tellement et si bien que ledit messire Jehan de Forvie ne sesdis hoirs n'y aient point de dommage. Et pour seurté de ce tenir, furnir et accomplir, ledit messire Colart d'Otremont en a obligié et habandonné son corpz et tous ses biens et de ses hoirs, presens et avenir, partout où qu'ilz soient et puissent estre trouvez, sur le paine, mise l, don et habandon de dix florins nommez lyons d'or, à applicquier, le moittie d'icellui don au profit de mon dit très redoubté seigneur pour ce qu'il le feroit ens venir et lesdis convens tenir et accomplir; et l'autre moittie aoez et au profit dudit messire Jehan de Forvie ou du porteur de ces lettres, sans pour ce lesdis convens de riens amenrir, plainte faicte, et pour chascunne fois que ledit messire Colart seroit defalant, et que ledit messire Jehan y aroit ou poroit avoir dommage, sans malengien. Et toudis ces présentes lettres de recongnoissance et obli-
1 Mise, amende.
gacion demourans en leur force, valeur et vertu jusques à l'entier accomplissement d'icelles ; prometant, ledit messire Colart d'Otremont, de rendre et restituer tous coustz, frais et interestz que ledit messire Jehan de Forvie ou le porteur de ceste porroit avoir ou soustenir en lui resievant, par deffaulte d'acomplissement des convens dessusdis; en renonchant, tant comme en ce cas, à tout ce entièrement et generalment qui aidier ou valoir lui porroit, en alant ou faisant contre tout ce que dit est desseur, et audit messire Jehan de Forvie ou lidit porteur de ceste grever ou nuire.
A tout ce que dit est faire, furent presens, et par nous especialment appeliez comme hommes de loy et de lingnage de ladicte conté, Jehan de Warisoul qui le jugement porta, Warnier etGuillame de Daveles, escuierz, frères, Jehan d'Acoch, Jehan Petitbon, Jehan Waleran et Danea de Hodege, en qui warde et retenance nous metimes tout ce que dit est. Et affin que ce soit plus ferme chose et estable, nous, lidit bailli et les hommes devant nommez, avons à ces présentes lettres et par jugement mis et appendus nos propres seaulx en seigne et tesmongnage de vérité.
Faictes et données le mardi, premier jour de mars, Tan mil mie soixante troix1.
Reliefs et transports du Souverain baitliage, 1467-1477, fol. 13. — Archives de l'Etat, à Namur.
* «Le 1er mars 1463, Collart d'Oultremont, prêta serment comme maire, » en vertu des lettres patentes du duc, en lieu de Jehan de Forvie. Lequel » Collart est ordonné audit office pour le cours de sa vie durant. » (Transports de Namur, 1463-1465, fol. 13.) Le 20 mars 1464, mess. Colart d'Oultremont, chevalier, mayeur de Namur, « en vertu du pouvoir qu'il a de mons.
Commission de roi des rïbauds de Namur, donnée par Philippe le Bon à Jean le Vigneron l.
7 juin 1463.
Phelippe, par la grâce de Dieu duc de Bourgongne, conte de Namur, savoir faisons que, pour le rapport qui fait nous a esté de la personne de Jehan le Vigueron, bourgois et demourant en nostre ville de Namur, et de ses sens, loyaulté et bonne discrétion, icelluy Jehan, confians à plain en ses preudommie et bonne diligence, avons commis, ordonné et institué, commettons, ordonnons et instituons par ces présentes en l'office de Roy des Ribaulx 2 d'icelle nostre ville de Namur, pour et ou lieu de feu Guillemot de France, en son vivant Roy des Ribaulx de nostredite ville, qui puis nagueres est allez de vie à trespas, comme entendu avons. Et audit Jehan le Vigueron avons donné et donnons, par ces présentes, povoir et auctorité d'icellui office de Roy des Ribaulx d'ores en avant exercer et desservir, et y faire tout ce que y
» le duc et par ses lettres, comist et constitua, par-devant et en la présence » de Jehan de Fumale et Collart Hellin, eschevins de Namur, Daneal de » Hodege (aussi échevin), son lieutenant de mairie de Namur , pour » touttes choses qui poront escheir par-devant luy, en l'absence dudit » mess. Collart, et jusques à son rappel. Ce qui fut mis en warde desdis « eschevins. » (Ibidem, fol. 88.)
1 Ce document a été publié dans les Bulletins de la Commission d'histoire, 2e série, tome V, page 207.
2 Sur cet office de roi des ribauds, voy. le Journal de la Soeieté d'archcolofpe Lorraine, 4e année, page 19. Cfr aussi le roman historique intitulé Le roi des Ribauds, par le bibliophile Jacob.
compte ! et appartient, aux drois, prouffiz et emolumens accostumez et qui appartiennent, tant qu'il nous plaira; dont icelluy Jehan Vigueron sera tenuz de faire le serment à ce pertinent es mains de nostre grant bailli dudit Namur ou de son lieutenant, que commettons à le recevoir de luy. Si donnons en mandement à icellui nostre grant bailli ou à sondit lieutenant, que, receu dudit Jehan le Vigueron le serment dessusdit, il le mette et institue ou face mettre et instituer en possession et saisine dudit office de Roy des Ribaulx; et d'icellui, ensemble des droiz, prouffiz et emolumens dessusdis, ilz et tous autres cui ce pourra touchier et regarder, facent, seuffrent et laissent icellui Jehan Vigueron plainnement et pasiblement joyr et user, et à lui obéir de tous et es cas qu'il appartendra. En tesmouing de ce, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes.
Donnée en nostre ville de Bruxelles, le vne jour de jung, l'an mil iiiic soixante et trois 2.
Reliefs et transports du souverain bailliage, 1448-1483, fol. 21 vo. — Arch. de l'Etat, à Namur.
1 Sic, pour compete.
2 Les comptes du souv. baill. nous ont conservé le souvenir d'une émeute suscitée à Namur, en 1438 ou 1439, au sujet du Roi des ribauds :
« A le souv. bailli rechut, ou terme de ce présent compte, d'aucuns des » habitans de la ville de Namur, qui, par bonnes infourmacions ont esté » trouvez coulpables, tant des indeues assambleez qui nagaires se firent » en icelle ville, comme de pluiseurs parolles et langages profereez contre » mons. le duc et sa justice, à l'occasion de la prinse et emprisonnement » Jaquelot de Helemes (monnayeur, voy. Chalon, op. cit., p. 107), pour le » fait de la bature et mutilacion du roy des Ribaux audit Namur, qui est » officier de mons. et en sa garde; et lesquelx coulpables ont esté con- » dempnez à finances par ledit souverain bailli et maistre Gerart Vion, » conseilliers de mons. et ses commissaires en ceste partie par ses lettres » patentes, comme il s'enssieut. » (On y voit huit coupables qui entrent en composition et paient de 15 à 450 florins, faisant en tout 1488 florins :
Sentence par laquelle Philippe le Bon déclare que les marchands lombards de Namur ne sont pas exempts du droit d'afforage \
15 décembre 1463.
Phelippe, par la grâce de Dieu duc de Bourgoingne, conte de Namur, etc., à tous ceulx qui ces présentes letres verront, salut.
Comme, puis nagaires, Anthoine Ponchin et autres ses compaingnons et consors, ausquelx noz prédécesseurs, contes et contesses de Namur, ont par ci-devant engagié les drois d'afforages 2 que avons droit de prendre sur le vin qui se vend et distribue en nostre ville de Namur, eussent, par vertu de certaines nos letres patentes, fait convenir par-devant Les maire et eschevins de nostre dite ville de Namur, Wiet Barbiau, marchant lombart, tenant
Jaquelot de Hellemes est taxé à 300 fis.; Nicaise de Hellemes, son cousin, et Rennechon Honnouré, à 450 fis.; le bailli n'a rien pu recevoir de trois autres, tant ils sont pauvres). — « Audit bailli qui, pour cause des assam- » bleez indueues faittes en la ville de Namur par pluiseurs des bourgois * et habitans d'icelle, se transporta par pluiseurs fois à Bruxelles pour » d'illec amener à Namur maistres Pierre Brandin et Jehan Chapuis, » commissaires de mons., pour faire les premières infourmacions sur »» lesdites assemblées, et aussi pour, depuis, amener audit Namur maistre » Ger. Vion, commissaire, avec ledit bailli, et Hennequin le Camu, ma- » chier d'arme. » — « A Jehan le Canonier, roy des Ribaux à Namur, qui » li fu ordonné d'avoir, par lesd. commissaires, pour sa navreure et muti- » lacion, 75 florins ou 50 salus. » (C. du souv. ballL, 1438-1439).
1 Sur les marchands lombards, Cfr le présent Carlulaire, II, 128, note.
2 Cfr, dans ce Cartulaire, des actes du 19 janvier 1363, du 27 mars 1384 et du 11 mai 1419.
la table de prest * en icelle nostre ville, et illec contendu 2 afin que, en interinant nos dites letres patentes, ledit Wiet feust contraint à eulx paier ledit droit d'afforage de certains vins par lui vendus publiquement en nostredite ville, et avec ce, qu'il feust condempné es amendes sur ce indites 3 pour ceulx qui sont reffusans de paier ledit droit d'afforage, quant requis en sont, pour autant de fois qu'il en avoit esté deffaillant. A quoy, de la part dudit Wyet fu dit et respondu qu'il n'estoit en riens tenu envers lesdis demandeurs à cause dudit droit d'afforage, et qu'il le avoit payé à leurs gens et serviteurs; et quant ores 4 payé ne le auroit, si n'y estoit aucunnement tenu, car lui, ses gens et serviteurs estoient et dévoient estre, par previlege especial qu'il avoit sur ce de nous, francs, quittes et exemps de toutes et quelconques assises, débites et maletotes ayans cours en nostre dite ville de Namur, et avec ce, en déclinant [la justice] desdis mayeur et eschevins de Namur, que par ledit previlege il estoit exempt d'eulx et de leur justice, et ne devoit ester à droit par-devant eulx pour quelque cause que ce feust, mais seulement par-devant nous ou les gens de nostre grant conseil lez nous, et non ailleurs. Ledit Anthoine Ponchin et autres ses compaingnons et
* Table de prest, mont de piété. Cet établissement s'appelait aussi au moyen-âge cange, cambge, etc., comptoir d'échange de monnaies. Le 15 oct. 1434, « Cazin, fils de Jacques de Hallemme,cambgeur, redevint bour- » gois (Cl'r la note de la page 96) et, pardevant Teschevinage, fist ser- «» ment de faire et exercer l'office de cambge en le ville de Namur. » (Transports de Namur, 1428-1436, fol. 339.) Cfr Chalon, op. cit., pp. 107-110, 113, et Cartul. de Nain., I, 126.
2 Contendu, plaidé.
3 Indites, spécifiées.
4 Et quant ores, et si même maintenant.
consors, en repliquans au contraire, disoient que ledit Wiet faisoit acroire dudit paiement qu'il maintenoit avoir fait, et que, attendu que de toute ancienneté lesdis mayeur et eschevins de nostredite ville de Namur'avoient esté et estoient seul juges desdis affo rages, selon les anciens papiers sur ce fais par nous et nosdis prédécesseurs, contes de Namur, et aussi que, par nôsdites letres patentes, nous avions à iceulx mayeur et eschevins commis la congnoissance desdis afïorages, et par icelles noz letres declairé que n'entendons pas que lesdis lombarts, par leursdis previleges, feussent frans desdis ancrages et assis des vins que se vendent publiquement en nostre dite ville, ne quant à ce estre exemps des juges ausquelz appartient la congnoissance de marchandises communes de nosdis pays, mais qu'ilz soient tenus de les payer comme dessus : contendant, par ces raisons et autres , de la part desdis demandeurs, pour ce allegier que, non obstant chose proposée par ledit Wyet, defifendeur, il feust contraint de payer lesdis drois d'afforages de vins par lui vendus publiquement, par ainsi que 1 deuement il ne feist apparoir du contraire, et que, non obstant ledit previlege par lui alleguié, il devoit sur ce respondre et ester à droit par-devant lesdis mayeur et eschevins de Namur, sans estre renvoie ailleurs. A quoy par ledit Wyet, en dupliquant, eust esté dit que, eu regart à ce que nosdictes letres patentes, par vertu desquelles lesdis mayeur et eschevins contendoient contraindre ledit Wyet à paier ce que dit est et enprendre congnoissance dudit cas , ne adreschoient pas à messire
1 Par ainsi que, à moins que.
Collart d'Oultremont, à présent maire dudit Namur, mais à messire Jehan de Forvie, prédécesseur en office dudit messire Collart, par quoy icellui messire Collart ne le poioit ou clevoit contraindre à faire ledit paiement; et quant ores faire le porroit, ce que non, si n'en devoit-il avoir congnoissance dudit Wiet, qui ne devoit ailleurs estre à droit que par-devant nous ou lesdits gens de nostre grant conseil estans lez nous, requérant y estre renvoyé.
Finablement, lesdites parties ainsi bien au long oyes en tout ce quelles vouldrent dire, proposer et alléguer l'une alencontre de l'autre, tant en demande, deffense, réplique et duplique, lesdis mayeur et eschevins ordonnèrent et appointèrent que ledit Wyet responderoit pardevant eulx ausdictes demandes sur ce que dit est ; duquel appointement ledit Wyet, soy sentant par icellui grevé, en appela à nous et ausdis gens de nostre grant conseil estans lez nous, et son dit appel a relevé et fait exécuter. Et au jour sur ce servant, ou aultre entretenu d'icellui, comparans par-devant nous et lesdis gens de nostre grant conseil lez nous, ledit appellant, par Michiel Pierrevive, son procureur, et lesdis mayeur et eschevins appeliez, et ledit Anthoine Ponchin et autres parties intime ez par Mathurin Thoreau, leur procureur, après ce que de la part dudit appellant, en ramenant à fait ses dictes letres de relievement, eussent estez dictz et declarrés les griefz pour lesquelx il avoit appelle et conclu au surplus tout pertinament en matière d'appel, et que de la part desdis appeliez et intimez eust esté soustenu et deffendu au contraire par pluseurs raisons et moiens, et conclu afin qu'il feust
dit mal appelle et la cause renvoyée par-devant lesdis mayeur et eschevins, comme juges competens en ceste partie, en faisant par chacune desdites parties demande des despens : finablement, lesdites parties oyes en tout ce qu'elles voldrent dire, proposer et alléguer d'un costé et d'aultres, nous eussions ordonné et appointié que ledit appellant mettroit, en dedens certain jour pour ce prefix, par-devers nostre court son relievement en cas d'appel, avec la coppie du previlege qu'il se disoit avoir de nous; et lesdis appeliez et intimez, la sentence ou appointement dont avoit esté appelle, ensemble aussi tout ce que bon leur sembleroit, pour, le tout veu, appointer lesdites parties, par droit ou autrement, ainsi qu'il appartiendra par raison; auquel appointement icelles parties ont furny et accomply en nous requérant, et mesmement ledit Anthoine, pour ce comparant en sa personne, leur voloir dire droit sur ce.
Savoir faisons que, veu et visité le procès desdites parties, et considéré tout ce que en ceste partie faisoit à veoir et considérer, à grant et meure deliberacion de conseil, avons, par ceste nostre sentence diffinitive et pour droit, dit et declairé, disons et declairons bien avoir esté jugié et appointié par lesdis mayeur et eschevins de nostre dicte ville de Namur, et mal appelle par ledit Wiet, en le condempnant pour ce envers nous en la somme de soixante livres, de xl gros monnoie de Flandre la livre, pour l'amende du fol appel, et es despens de ceste instance (le tauxacion d'iceulx réservée ausdis gens de nostre grant conseil lez nous), en renvoyant au sourplus lesdites parties par-devant lesdis mayeur et eschevins de Namur, pour y procéder au
principal de ladicte matière ainsi qu'il appartendra, au huitiesme jour de janvier prochain venant, lequel jour leur avons pour ce assingné et assingnons par ces dictes présentes.
En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes. Donné en nostre ville de Bruges, le XVe jour de décembre, l'an de grâce mil mic lxiii.
Transports de la Haute cour de Namur, 1455 1456, fol. 109. — Archives"com. de Namur.
Lettres patentes de Philippe le Bon touchant le rachat des rentes dans la ville de Namur l.
14 mars 1465 (n. st.)
Phelippe, par la grâce de Dieu duc de Bourgoigne, conte de Namur, à tous ceulx qui ces présentes letres verront, salut.
Comme il soit venu à nostre congnoissance que, à l'occasion de ce que pluiseurs, tant gens d'église, ordres mendians, séculiers et autres, ont rentes, accensissemens et autres heritaiges2 sur la pluspart de toutes les maisons,
< Ces lettres, qui furent confirmées le 15 mars 1516 par Charles-Quint, figurent dans le Recueil des Coutumes de Namur, édit. in-4°, sans date, p. 155; dans celle in-8° de 1645, p. 2 (de la 3e pagination); dans celle de M. Grandgagnage , I, 358, où elles sont publiées d'après l'original de la confirmation indiquée ci-dessus, conservé aux arch. comm. de Namur. — Cfr plus loin l'acte du 15 mars 1516 (n. st.).
2 Le texte porte heritaiges; lisez charges, comme il se trouve un peu plus bas (Gggg.).
ediffices et heritaiges qui sont en nostre ville de Namur; et pour ce que ceulx à cui lesdites rentes censives et charges sont deues n'en voellent riens rabatre, mais s'en font payer entièrement et à la rigueur, ceulx à cui appartiennent en propriété lesdites maisons, ediffices et heritaiges délaissent à les entretenir et y édifier, et en y a aucuns qui vendent les pierres et les mairiens l desdites maisons et en font jardins, ou les délaissent waghes et en ruyne; autres sont qui, pour les arrieraiges desdites rentes renunchent et délaissent lesdites maisons et heritaiges à ceulx à cui sont deues lesdites rentes, soient gens d'église ou autres, lesquelz, après ce qu'elles sont en leurs mains, en font comme devant est dit, et ne mectroient ung seul denier pour les reparer, soustenir ou maintenir; et, après icelles rentes perdues, lesdites gens d'églises délaissent et cessent le service divin et autres charges ordonnées et fondées à cause desdites rentes; ausquelles causes nostredite ville demeure désemparée 2 de maisons et ediffices, et sera taillée 3, et en adventure de, par ces moyens, venir en brief temps à ruyne et desercion, se pourveu et remédié n'y est convenablement : pour ce est-il que nous, vuellans pourveoir au bien et entretenement de nostredite ville, et sur le tout eu bon advis et délibération, avons ordonné et ordonnons de grâce especial par ces présentes :
Que toutes rentes par ci-devant vendues et qui se venderont cy-apres, ou accensissemens faiz ou qui se polront faire en temps advenir sur les maisons, ediffices et
1 MairinSf gros bois, poutres.
1 Désemparée, dépourvue.
?> Taillée, .surchargée d'impôts.
heritaiges de nostredite ville de Namur, soit à gens d'églises ou autres quelconques, pourveu que, au regard desdites gens d'églises, elles ne soient amorties, et, au regard des autres, que se 1 ne soient rentes fonsieres, les propriétaires desdites maisons et heritaiges puissent, par eulx ou leurs hoirs et successeurs, touttes et quanteffoiz qu'ilz en auront puissance et faculté, racheter de ceulx à cui icelles rentes ou accensissemens ont esté et seront vendues ou faiz, ou de leurs hoirs et successeurs, en baillant et payant seize deniers pour le denier (ou cas toutesvoyes, en cas de vente, il ne fuist trouvé que celuy à qui seroit ladite rente [faite] en auroit plus payé, et qu'il en apparust deuement : ou quel cas, celuy qui vouldra faire ledit rachat sera tenu de payer, pour chacun denier, autant que en aura payé celui à cui seroit ladite rente et dont il appara, comme dit est). Par le moyen duquel rachat, lesdites maisons, ecliffices et heritaiges seront deschargiez et acquittez d'icelles rentes, et par conséquent pourront estre entretenues et maintenues en bon estât et y estre ediffié de nouvel, au bien, decoracion, prouffit et honneur de nostredite ville; pourveu aussi, au regard desdites gens d'églises, qu'ilz seront tenuz de emploier les deniers qu'ilz retourneront 2 desdis rachatz ou remboursemens, en heritaiges ou autres revenues au prouffit de leurs églises, et pour l'entretenement du service en icelle, dont ilz ont esté chargez à cause desdites rentes; et lequel argent ils seront tenuz de, à la seurté de ce, laisser et mectre en main seure jusques audit remploy, et pour ce baillier bonne caucion.
1 Se, lisez ce.
2 Retourneront, lisez retrouveront.
Et pour ce que nostredite ville a pluiseurs desdites rentes ou accensissemens faiz à grain que on dist espeaultre, lequel espeaultre monte et avalle selon la qualité du temps 1 : nous, eu regart au pris commun, avons extimé et extimons les trois muys dudit espeaultre à deux mailles que on dit mailles du seigneur, qui, à rapporter à la monnoye courant présentement, vallent chacune maille trente deux gros de nostre monnoye de Flandres; et pour ledit pris pourront estre rachetées lesdites rentes courant à grains, se n'estoit, comme dit est, qu'il apparust deuement icelles rentes avoir esté plus vendues.
Si donnons en mandement à noz gouverneur, bailli et mayeur de Namur, et à tous noz autres justiciers et officiers de nostredite conté, ou à leurs lieuxtenans, et à chacun d'eulx si comme à lui appartiendra, que nostre présente ordonnance ilz facent publier où il appartiendra, et du contenu d'icelle tous les propriétaires des heritaiges seans en nostredite ville, et leurs hoirs et successeurs, plainement et paisiblement joyr et user, sans leur faire, mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné quelque destourbier ou empeschement au contraire, en constraingnant par eulx, ou faisant contraindre par toutes voyes deues et raisonables, ceulx qui seront refïusans, contredisans ou delayans, à prendre les deniers desdis delayans par la manière dicte, nonobstant quelzconques appelacions ou oppositions au contraire, et sans quelque forme de procès; car ainsi nous plaist-il estre fait. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel à ces présentes.
1 On trouve dans le reg. Varia, chartes, A, fol. 227 et 234, l'évaluation du muid d'épeautre pendant les années 1408-1413, et 1454-1464.
Donné en nostre ville de Lille, le quatorzième jour de mars, l'an de grâce mil quatre cens soixante quatre.
Ainsi signé : par monseigneur le duc, l'evesque de Tournay, le sire de Croy, conte de Porcien, le chancellier dé Brabant, le sire de Goux et autres presens l.
J. DE LE KERREST.
Original cité. — Registre velu, no 1002, fol. 200 de la Chambre des comptes; Arch. gén. du royaume, à Bruxelles. — Varia, reg. A. des Chartes, fol. 462; Arch. de l'Etat, à Namur.
Patentes de capitaine ou chef militaire chargé de veiller à la sûreté de la ville de Namur 2.
22 juillet 1465.
De par le duc de Bourgogne, conte de Namur. Très chiers et bien amez.
1 L'exécution de cette ordonnance rencontra de l'opposition de la part du clergé. Mais, à la requête qu'il présenta au grand conseil pour en obtenir la révocation, les mayeur, échevins, jurés, élus et quatre des métiers opposèrent une série d'articles, qui furent bientôt suivis d'une enquête de la part des habitants. D'après une note de M. Borgnet, ces documents, très-curieux, se trouvaient dans la Chambre des comptes, ancien T, nos 68 et 69, aux archives de Lille. Mais cette indication doit être erronée, car on ne possède pas les actes en question dans ce dépôt, pas plus que la liste des cens et rentes rachetés sur les maisons de la ville en vertu des présentes lettres d'octroi, et qui devait porter le n° 66 du même fonds. — Cfr plus loin un acte du 7 décembre 1517.
2 Ces patentes portaient pour adresse : « A nos très chiers et bien amez les mayeur et eschevins de nostre ville de Namur. » C'est probablement à elles qu'il est fait allusion dans le Compte de la ville, 1464-1465, fol. 111 :
Pour la garde, sceurté, tuicion et deffense de nostre pays de Namur, et obvier que nos ennemis ne y entreprennent aucune chose en nostre préjudice \ nous envoyons présentement par delà 2, nostre amé et féal chevalier, conseiller et chambellan, le seigneur de Gazebeke et de Baucigni, atout une compaignie de gens de guerre; ce que vous signifions, très chiers et bien amez, et voulons et vous mandons que le recevez pour chief et cappitaine en nostre ville de Namur, et avec lui vous employez à la garde, sceurté et deffense de nostredit pays, au mieulx que porrez et que en avons en vous la fiance 3. Car nostre plaisir est que ainsi le faictes. Très chiers et bien amez, Nostre-Seigneur soit garde de vous.
Escript en nostre ville de Bruxelles, le xxir9 jour de juillet, mil iiiic lxv 4.
Ainsy signées : Domessent.
Transports de Namur, 1465-1466, fol. 50. — Arch. comm. de Namur.
» Lettres du duc à la ville de Namur, ouvertes, lues et publiées sur le praiel (préau) de l'église des frères mineurs, pardevant le magistrat et les bonnes gens de la ville. ». Cfr la note 4.
1 Ces ennemis étaient les Liégeois révoltés contre leur évêqne Louis de Bourbon. Le 28 août 1465, le mambour de la principauté de Liège, Marc de Bade, envoya des lettres de défi à Philippe le Bon (Reliefs et transports dusouv. boill., 1448-1484, fol. 19).
2 Par delà, litt. de l'autre côté; ici : chez vous, auprès de vous, dans votre province.
3 Le 10 mars 1466 (n. st.), Philippe le Bon écrivit au capitaine de Namur une lettre relative au traité conclu avec les Liégeois (Transports de Nam., 1465-1466, fol. 87 v°).
1 Cette commission arriva à Namur, sous forme de lettres missiblvs, le 31 juillet, où « elles furent veues et leues â la bretesque, par-devant le » souverain bailli, plusseurs des nobles du pays de la conté de Namur, »» et aussy le peuple et bonnes gens de la communalté de la ville de Namur » pour ce assemblé au son de trompe. » Le seigneur de Gaesbeeck avait prêté serment entre les mains du duc.
Vérification des poids et mesures par téchevinage de Namur.
24 mars 1466.
Sur ce que messire Collart d'Oultremont, chevalier, mayeur de Namur, et les eschevins avoient fait sourlever l pluseurs mesures de keuvre, à quoy 2 les vendeurs de vin vendoient journellement en la ville et franchise de Namur, et aussi semblablement autres mesurres de bos de ceulx qui vendoient et revendoient houppes 3 et autres buvrages de grains , et encore les poix de ceulx qui vendoient et livrent avoir de poix 4, tant merchiers, craissiers 5 comme autres, pour raison de ce que pluseurs des bonnes gens de ladicte ville se complaindoient que pluseurs vendoient et livroient à trop petittes mesures et poix non justes :
Est assavoir que, par la Visitation qui en a esté faicte deuement et comme il appartient faire en telz cas, ont esté trouvez pluseurs desdictes mesurres et poix injustes et non souffissans, jà fuist que les aucunes mesurres et poix fussent seelleez et ensengnies dele ensengne 6 de
1 Sourlever, vérifier, contrôler.
2 A quoy, avec lesquelles.
3 Houppes, bières (flamand hop, houblon). Voy. Grandgagnage, Coutumes, II, 441.
4 Avoir de poix, marchandises qui se vendent au poids. Il faut peut-être lire : avoic (avec) des pois.
5 Craissiers, marchands de graisse. On entend encore quelques fois dire à Namur : botique di crauchries, pour magasin d'épiceries .
c Ensengnies dele ensengne, marquées de la marque, du contrôle.
mon très redoubté sengneur monseigneur le duc, conte de Namur, et aucunnes autres mesurres et poix, non seelleez, trouveez justes et bonnes.
Pour laquelle cause, ledit mayeur calenga ! ceulx à qui lesdictes mesurres et poix non souffissans apppartenoient, et meismement Jehan Michelet, demourant et habitant en la ville de Namur, de tous ses biens meubles , ou de telle amende que les eschevins diroient, pour droit et par jugement, qu'il aroit meffait pour raison de ce qu'il avoit vendu, et par sa congnoissance meisme, à une mesurre qui estoit de keuvre, injuste et non souffissante. A quoy ledit Jehan Michelet s'est opposez, dissant qu'il n'avoit et n'entendoit de riens avoir meiîait ne encouru quelque amende envers mondit seingneur ne aultres, veu que sadicte mesurre estoit seellee; et que ce qu'elle 2 estoit aucunnement trop petitte, il ne l'avoit point fait et ne savoit dont ce venoit, car il n'avoit point long temps qu'il s'estoit entremis 3 de vendre vin; maintenant que de ladicte calenge il en devoit estre absolz et declairé quitte ; et de ce il se rapportoit au jugement desdis eschevins. Et ledit mayeur maintenant au contraire, disant qu'il avoit son clain actains 4, veu que ladicte mesurre estoit aultre que bonne et non souffissante, et que les bonnes gens recevans vin à icelle mesurre estoient perdans et n'avoient point plaine mesurre , ainsi qu'ils dévoient avoir. Et sur ce, et après consideracion et advis prins et eu par lesdis
* Calenga, actionna, cita en justice, poursuivit.
2 Et que ce quelle, et quant à ce qu'elle.
3 S'entremettre, se mêler.
4 Claim, clain, action, demande en justice. Actaindrc son clain, justifier la mise nn accusation ? Le mot actains Mt douteux.
eschevins, et meismement par consultation qu'ilz en avaient eu, tant en la ville de Louvaing, aux clers de droit comme à aultres , lesdis eschevins dirent et sentencierent pour droit, par loy et par jugement, que ledit Jehan Michelet estoit actains envers mondit seingneur, et pour ledit méfiait, de lxx solz de lovingnis, montans dix obolez et deux tiers, monnoie de la recepte generalle de Namur, et aussi ladicte mesurre estre actainte ■ envers mondit seingneur comme mesurre non souffissante.
Ce fut fait le xxiine jour de mars, l'an mil imc lxvi, par lesdis eschevins, assavoir : Willeame de Jupples, Jehan Honnouré, Godeffroy Semalquin et Jaquemin Gaiffier, avec les oppinions et accort de Willemme de Davele, Henri de Lonchamp et Daniel de Hun, aussi eschevins dudit Namur, qui lors estoient absens 2.
Transports de Namur, 1465-1466, fol. 89. — Archives com. de Namur.
* Actainte, confisquée.
2 Les reg. aux Transports de Namur contiennent plusieurs exécutions du même genre : Le 3 août 1436, en présence de l'échevinage sont brûlées , devant le perron, plusieurs mesures de bois qui avaient servi à vendre houppes et cervoises , et n'avaient pas la capacité voulue. Pendant qu'elles brûlent, on crie que personne ne s'avise de vendre des breuvages dans des mesures non scellées ou enseignées du scel du duc (1428-1436, fol. 475 v°). — En présence et du commandement du maire, Col. d'Aisse, mesureur sermenté, justifie et scelle les mesures suivantes, en présence de deux échevins : des setiers, des demi, des quarts et des demi-quarts de setiers, des polgnouls, des lots et des demi-lots. Les droits de mesurage montent à 31 aidans, moitié pour le maire, moitié pour les échevins (1456-1459, fol. 262).— Mesures de cuivre scellées par deux orfèvres commis à ce par la justice : un demi-setier, un pot, un demi-lot, une pinte et une demi-pinte, un demi-lot à mesurer hoppe; item, un poids de 5 livres, un de 4, un de 3, un de 2 et un de 1 livre (1466-1469, fol. 378).
Le comte de Charolais accorde leur pardon aux Namurois qui avaient abattu des maisons situées le terrain de la ville.
30 mars 1466 (n. st.).
De par le conte de Charolais, seigneur de Chasteaubelin et de Bethune. Très chier et bien amé \
Nous avons par ce porteur receu voz lettres faisant mention bieu au long de ce que ceulx de Namur ont nouvellement abatu deux ou trois maisons bien petites qui estoient assises sur la commune 2 de la ville, pour les causes contenues et déclarées en vosdittes lettres 3, par lesquelles nous priez que ausdis de Namur nous plaise pardonner ce qu'ilz pevent avoir meffait d'avoir abatu 4 les dittes maisons. Sur quoy, très chier et bien amé, combien que ayons en singulière grâce et especiale recommandation toutes les bonnes gens, manans et habitans de ladite ville de Namur, lesquelx avons tousiours trouvez bons et loyaux envers nous, toutefois ils ont grandement meffait l'avoir de leur auctorité abatu les maisons dessusdictes,
* Ces lettres portaient pour adresse : 4 nostrc ami et féal escuier d'esverie, Jehan de Longchampx. Jean de Longchamps était alors grand bailli le Namur. ,
2 La commune, le terrain communal, aussi appelé warissaix, werixhas, te. Cfr. le présent Cartulaire , II, 40, note 6.
3 Ces lettres ne nous sont malheureusement pas parvenues, ce qui nous aisse ignorer la cause de l'exécution populaire.
* La peine qu'ils peuvent avoir encourue pour avoir abattu.
car ils ne le dévoient jamais faire sans nous en advertir premièrement.
Mais, puis que la chose est ainsy soudainement advenue que nous escripvez1 par vos dictes lettres, et aussi pour l'amour que avons à ladite ville de Namur et à toute la communaulté d'icelle, nous leur pardonnons pour ceste fois libéralement ladite offense par eulx commise, par ainsy 2 que vous ne eulx ne vous avancez3 doresnavant de faire telz ou semblables explois, par voie de fait, pour quelque cause ne contre qui que ce soit, sans premier nous en avertir et sur ce savoir nostre bon vouloir et plaisir. Si le veuilliés ainsi dire ausdis de Namur et vous emploiez à ce qu'ils se conduisent adez4 doresnavant doucement et paisiblement, en gardant bien et seurement ladite ville pour mon très redoubté seigneur 5 et pour nous, comme nous y avons entièrement nostre fiance ; et ilz nous trouveront tousiours prest et enclin de faire, pour eulx et pour i celle ville, tout le mieulx que bonnement6 pourrons. Très chier et bien amé, Nostre-Seigneur soit garde de vous.
Escript à Bruxelles, le penultyme jour de mars.
Ainsy signé : Charles.
Transports de Namur, 1465-1466, fol. 18. — Arch. comm. de Namur.
* II faut construire ainsi : puisque la chose est arrivée subitement, comme vous nous l'écrivez.
2 Par ainsy, à condition.
3 S'avancer, oser, se permettre, être assez hardi pour.
4 Adez, toujours.
5 A savoir : Philippe le Bon.
6 Bonnement, raisonnablement.
Préambule de la charte des médecins, chirurgiens et barbiers de la ville de Namur.
Sans date (avril 1466 ? *).
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront ou orront, majeur et eschevins de la ville de Namur, salut en Dieu aveuc congnoissance de vérité.
Savoir faisons que, du gré, consent et octroi de Hue de Humiere, dit le Liegois, souverain bailli de la conté de Namur, et jusques au rappel et voulenté de nostre très redoubté seigneur ou de nous, à l'umble supplication, prierre et requeste des medechins, chirurgiens et barbiers de ladicte ville de Namur, avons donné, ottroyé et concédé, donnons, ottroyons et concédons à iceulx, une frairie 2 et certaines ordonnances à tenir entre eulx par la manière cy-apres escriptes et declairies.
En l'onneur et révérence de nostre seigneur Dieu, de saint Cosme et saint Damien, et pour le prouffit et utilité de nostre très redoubté seigneur et prince monseigneur le duc de Bourgongne et de Brabant, conte de Namur, et ad fin que les bonnes gens de la ville et conté de Namur soient adrechiez et servis, et 3.
En premiers, etc. \
Transporta de Namur, 1465-1466, fol. 19. — Archives com. de Namur.
4 La pièce qui précède est du 31 mars, celle qui suit du 13 avril 1466.
2 Frairie, confrérie, société, corporation.
3 Cette phrase inachevée est écrite en marge.
4 Le reste manque; on lit seulement cet avis qui s'adressait sans doute
IN
Le comte de Charolais autorise provisoirement la commune de Namur à laisser les ouvriers batteurs de Binant s'établir dans la ville ' .
15 septembre 1466.
Le conte de Charrolois, seigneur de Chasteaubelain et de Bethune, lieutenant gênerai de mon très redoubté seigneur et père.
au greffier copiste : « Soit fait, escript et declairié tout ainsy et en la ma- » niere qu'il est contenu en la minutte contennant par articles les devises et » ordonnances du mestier de barbiers, ychy atachiez. »• Malheureusement, l'ordre de transcrire n'a pas été exécuté, et la minute est perdue. Galliot, VI, 319, a publié une charte des chirurgiens, du 26 juin 1659.
i Les notes suivantes prouvent que seize ans auparavant des batteurs de Bouvignes étaient établis à Namur : Le 4 mai 1450 , procès pendant devant le grand conseil du duc, entre les maire, échevins et batteurs de Bouvignes, d'une part, et l'échevinage de Namur, J. Mauclerc et J. Joveneau, ouvriers de la batterie, « de nouvel (récemment) venus demeurer à » Namur, d'autre part. » Le jugement est ajourné, mais il est ordonné qu'entretemps Joveneau et Mauclerc, « ne autres de dehors ne pourront » ouvrer dudit mestier à Namur. » (Transports de Namur, 1450-1455, fol. IL)
« Pour despens fais par J. de Fumale, J. Desquiens, M. de Sorinez, J. » Lorart, P. Warnechon et J. Lemoisne qui, par ordonnance desmayeur, m eschevins, jurez, bourgois, quatre des mestiers, et par le greit et accort » des bonnes gens de la ville, furent encore renvoyés au lieu de Bruxelles, » à l'occasion dessusdite (voir fol. 39 v°) en deffendant le droit de lad. ville » et gardant la bourgoisie et franchise d'iceile allencontre desdis de Bou- » vigne qui, par leur poursieulte avoient impetré et obtenu une acte con- » tenant que ledit J. Maclet et J. Joveneal et tous autres ouvriers de » batterie de ladite ville de Namur, cessaissent de ouvrer de leurdit mes- » tier de battrie, non obstant la submission dessusdite ; contre quoy lesdis » députés de ladite ville de Namur menèrent deffensse et poursuirent .» tellement deviers mons. et les gens de son grant conseil, qu'il fil lors » appointié et ordonné par lesdites gens du conseil, que lesdis Maclet et »> Joveneal et tous autres porroient ouvrer dudit mestier de battrie en » ladite ville de Namur jusqu'à ce qu'il en sera déterminé par mons. de
Très chiers et bien amez l. Nous avons receu voz lettres et ouy ce que Jehan Baduelle, bourgois et esleu de la ville, et Anthoine Ponchin, procureur gênerai de la conté de Namur, porteur de cestes, nous ont fait dire de par vous touchant certaine requeste que vous faictes à mon très redoubté seigneur et père pour le fait du mestier de la baterie en ladite ville de Namur, etc., 2 à quoy nous
» Croy, le temps durant ladite submission, comme il appert par un autre » acte sur ce faite, obtenue par lesdits députés de Namur, donné audit « lieu de Brouxelles le 24e jour de juing, temps de ces comptes » (C. de Namur, 1450, fol. 40.) « Qui fu despendu le 26e jour du mois de septembre, » en ordonnant et escripvant les responses faites sur les demandises de » ceulx de Bouvigne. » — « A maistre Jehan Lorfevre, conseiller, maistre » des requestes de mons. le duc, auquel mons. le conte de Porcien de Croy » avoit donné povoir et commission de venir en ceste ville de Namur à » l'occasion du procès, question et différent estant entre ceulx de la ville » de Bouvigne et ceulx de la ville de Namur, touchant le mestier de battrie, » pour oyr les parties en tout ce qu'elles vouldroient dire touchant ladite » question, prendre leurs escriptures, oyr tesmoins, recevoir touttez let- » trez et autres choses servans à la mattere, et generulment de instruire » le procès et mettre en esta de jugier, comme par lettres contenant ladite » submission appert. Et pour ce, fussent lesdites parties tenues viers ledit » maistre Jehan en la somme chascune de 30 escus d'or, modérée à la » somme chascune de 20 escus. » (Ibid., fol. 42.)
1 Cette lettre portait pour adresse : « A noz très chiers et bien amez les » bailli, maire, eschevins, jurez, esleux , bourgois et communaulté de la » ville de Namur. »
2 Nous ne possédons plus la requête adressée à Philippe le Bon; mais voici le texte de la délibération de la commune de Namur par laquelle cette double démarche au duc et au comte fut décidée :
« Advis et ordonnance /'ail cl passé par mat/cur, eschevins, jurez, esfcus, » quatre des mesticrs , et par le consentement de toutte la communaulté delà » bonne ville de Namur, pour le bien commun, prouffit et utilité a" icclle ville, * touchant le fait du mestier de batrie que par cy-devant Ven a prétendu avoir m et baillié requeste et supplication àmondit très redoubté seigneur monseiym ur » le duc de Bouryoinyne, que de sa noble yrace lui pleust conserdir et accorder à n ladite ville de Namur, comme il appert pur pluissouv* escriptures touchant m ceste maliyre, eslans devers la justice de Namur.
». Le vin» jour de septembre, l'an mil une lxvi, en l'église des frères » meneurs, presens messieurs mayeur, eschevins, jurez, esleux, bourgois « et les mi des mestiers de la ville de Namur, illecq venus et assamblez
suppliez tenir la main , et à ceste fin , rescripre en vostre faveur aux chancellier et gens de grant conseil de mon dit seigneur et père estans lez lui, et sur tout donner dès maintenant no'stre consentement.
Sur quoy, très chiers et bien amez, pour la bonne et singulierre affection que nous avons à vous tous, et au bien et avancement de ladite ville de Namur, nous escripvons présentement bien acertes de la matière
» par congie desdis mayeur et eschevins, pour adviser la fourme et ma- » niere et comment l'en porroit faire pour aler devers mondit seigneur le » duc et messieurs de son grant conseil, pour, se son plaisir est [tel], que « de sa bonne grâce lui plaise consentir et accorder à ladite ville de Namur, » par manière de provision, que le mestier de batrie se puist faire et exer- » ser en icelle ville de Namur, selon et ensievant la requeste et supplira- '» cion qui lui a esté nouvellement baillie et présentée de par lesdis maire » et eschevins, jurez, esleux, bourgois etnn des mestiers, pour et ou nom » de ladite ville et communaulté d'icelle, que lesdis mayeur et eschevins » porront et devront eslire, députer, commettre et ordonner v personnes » notables de ladite ville, assavoir ung homme de la justice, ung desdis » esleux, ung pour les bourgois et bonnes gens de mestier, et avec eulx le » procureur de mondit seigneur le duc à Namur; lesquelx auront povoir, » puissance et auctorité de, par toutte ladite ville et par le vertu des lettres » de commission qui sur ce leur sera baillée, seellee du grant seel d'icelle » ville, de aler devers mondit seigneur le duc et monseigneur le conte de » Charolois, se besoing est, et messieurs du grant couseil, pour solliciter » et besoingnier sur le fait de ce qui a esté conceu et advisé pour le bien, » prouffit et utilité de ladite ville de Namur et des habitans d'icelle, à cause » du mestier de batrie, selon et en ensievant le contenu de la requeste qui, » comme dit est cy-dessus a esté baillie et présentée à mondit seigneur le » duc à ceste cause, et par touttes voies et manierres qu'il samblera aux » dessusdis députez, pour le bien, prouffit et utilité de ladite ville, estre » expédient et convenable; et de, en tout ce, povoir faire et besoingnier » par lesdis députez, pour et en nom de ladite ville et de tous les habitans » d'icelle, autant que lesdis estaublissans faire porroient se presens y ». estoient en personne. Et tout ce que par eulx sera fa it et besoingné » en ceste partie sera, par lesdis estaublissans, pour et ou nom du corps et »» communaulté de ladite ville, tenu pour bon, ferme, estable et agréable. » sans faire, dire, venir ne aler au contraire. » (Transports de Namur, 1465- 1466, fol. 126 v°.)
dessus dite, à vostre recommandation, ausdis chancelier et gens du grant conseil, ainsi que par lesdis Jehan et Anthoine savoir le pourrez plus à plain. Et au sourplus vous signifions que, ou nom de mondit seigneur et père et comme son lieutenant gênerai, et jusques à ce que par lui sera ordonné et appointié à son bon plaisir sur le contenu en vostre dicte requeste l, nous sommes content et vous accordons, consentons et octroions par ces présentes que, sans mesprendre 2, vous puissiés recueillir et recevoir en ladicte ville de Namur tous marchans et ouvriers du mestier de la baterie, partis de la ville de Dinant et autres du pays de Liège, pour y demourer, converser et fréquenter paisiblement et sans aucun dangier, jusques au bon plaisir de mondit seigneur et père, et de nous.
Très chiers et bien amez, Nostre-Seigneur soit garde de vous.
Escript en nostre ost, à Chastelet-sur-Sambre 3, le xve jour de septembre Tan lxvi.
Ainsi signeez par monseigneur : Charles4.
Transports de la haute cour de Namur, 1465-1466, fol. 130 vo. — Archives com. de Namur.
* L'autorisation du duc ne se fit pas attendre; elle parut le 28 septembre. (Voy. l'acte qui suit immédiatement.)
2 Mesprendre, méfaire.
3 Charles était occupé au siège de la ville de Thuin qu'il vouloit punir d'avoir pris une part active à la guerre contre les pays du duc. Le même jour, 15 décembre, la ville de Thuin publiait la lettre contenant les conditions auxquelles. Charles voulait bien la recevoir en grâce. (Gachard, Collection de documents inédits, tome II, p. 414.) M. de Barante ne fait pas mention du séjour du comte de Charolais àChâtelet. (Voy. Histoire des ducs de Bourgogne, tome II, p. 264.)
1 Voici un compte relatif à ces lettres : « Pour frais faits par Jehan
Philippe le Bon autorise, sous certaines conditions , les batteurs de Dinant à s établir dans toutes les villes de ses États , notamment à Namur et à Bouvignes , et à y eœercer leur industrie.
28 septembre 1466.
Phelippe, par [la] grâce de Dieu, etc., à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut.
Comme , à l'occasion et au moien de la destruction , et demolicion de la ville de Dinant \ laquelle nous avons nagaires conquise, ceulx qui souloient résider, demourer et habitter ledit lieu, et s'estoient constituez noz ennemis, soyent présentement dispersez en pluiseurs et diverses lieux, en grant dangier, misère et pouvreté de leurs personnes , sans ce qu'ilz se ousaissent retraire en noz païz et seignouries, combien que les aucun en aient bon voloir, comme entendu avons, moiennant qu'ilz y puissent venir seurement et qu'il noz pleust les recevoir en nostre grâce et leur pardonner les offense qu'ilz ont commises envers nous : savoir faisons que nous, ces choses considérées, et meisment eu regard à ce que ceulx
» Badueile, esleu, et Anthoine Pouchin, procureur de mons. le duc , les- » quels furent envoyés au lieu de Moustier-sur-Sambre par devers mons. « le conte de Charolais, pour le fait dele baterie, où ilz obtinrent dudit * conte lettrez closes adrechantes à mess, les maieur et eschevins de » Namur, contenant que mondit seigneur estoit content que les batteurs » poulsissent venir en ladite ville de Namur demourer. » (C. de Namur, 1466, fol. 43.)
1 Dinant s'était rendu le 25 août 146o.
|HGo]
de la bourgoisie et batrye de ladicte ville de Dignant ont despieçà eu bon vouloir et affection envers nous, et eussent voulentiers recouvré nostredicte grâce et amendé ce qu ilz avoient mespris envers nous au moien de ce qu'ilz s'estoient constituer1 noz ennemis, comme dit est, se n'eust esté la resistence et empeschement au contraire de ceulx du membre des mestiers de ladicte ville de Dvnant 2 : à tous ceulx desdis deux menbres, assavoir de la bourgoisie et batrye dudit lieu de Dignant, qui n'ont point esté prins ou creantez, et à tous ceulx qui ont esté prins prisonniers qui ont paie leur rançon à nostre prouffit, et non à autre , avons, de grâce especiale, donné et octroyé, donnons et octroyons par ces présentes , congié et licence de povoir venir demourer et eulx retraire en noz pays et seignouries et en noz bonnes villes d'iceulx noz pays que bon leur semblera; et mesmement, ausdis du mestier de la batrye, tant marchans comme ouvriers afferans oudit mestier, de povoir venir demourer en noz ville de Namur ou de Bouvignes, et y faire et excercer icellui mestier de batterye aussy franchement et seurement, et soubz telles keures 3 et ordonnances comme noz propres subgetz; pourveu toutesvoies que ceulx qui vouldront ainsy venir demourer en nosdites bonnes villes seront tenus, à leurdite venue, de prendre la bourgoisies de celles de nosdites villes où ilz vouldront résider, et faire serment es mains de nostre officier
1 Lisez : constituez.
2 Je n'ai pas retrouvé les pièces qui établissent le bon vouloir des bourgeois batteurs de Dinant envers Philippe le Bon, et la résistance des autres métiers.
3 Keure, mot flamand. Keur, arbitrium, sententia arbitri; statutum,decretum, lex; kcurcricn brcuckeu, leges et consuetudines (Kiliaen).
du lieu , d'estre et demourer noz bons et loiaulx subgetz.
Sy donnons en mandement à noz seneschal de Brabant, grans baillies de Haynnau et de Namur, et à tous noz autres bailliz, justiciers et officiers quelzconcques, leurs lieutenans, et à chascun d'eulx endroit soy, sy comme à lui appartiendra, que ces présentes ilz facent crier et publier, afin que nul n'en puist prendre ignorance, en faisant au surplus, les dessusdits de la bourgoisie et batrie dudit lieu de Dynant , de nostredite grâce, congié et licence, pleinement et paisieblement joyr et user sans, à l'occasion de la guerre que nous ont faite iceulx de Dynant ou autrement, leur faire ou donner, ne soeuffrir estre fait ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire ; et s'aucun empeschement fait leur estoit, qu'ilz le facent reparer incontinent et sans delay, car ainsy nous plaist-il et voulons estre fait. En tesmoing de ce , nous avons fait mectre nostre seel à ces présentes.
Donné en nostre ville de Louvain, le xxvmejour du mois de septembre, l'an de grâce mil iiiic soixante six.
Par monseigneur le duc en son conseil : le sire de la Roche, messire Michiel de Changy, Pierre Bladelin, Guillaume de Poupet, maistre Jehan Poustel et autres.
De le Kerrest.
Chambre des comptes, no 1003, fol. 191 vo. — Arch. du royaume, à Bruxelles.
Philippe le Bon autorise rétablissement définitif du métier des batteurs dans la ville de .Namur.
(29 ou 30 0 septembre 14661.
Phelippe, par la grâce de Dieu duc de Bourgoingne, conte de Namur, savoir faisons à tous, presens et à venir, nous avoir receu l'umble supplication de noz bien amé les mayeur, eschevins, jurés, esleuz et toute la communaulté de nostre ville de Namur 2, contenant que, à l'occasion des guerres et divisions qui ont esté entre nous, noz pays et subgetz et les pays de Liège et de Loos, tant en l'an niil iiiic trente ung comme nagaires, et des grans [dommaiges] et despens que nostredite ville, de Namur a eu à supporter à ceste cause et autrement, icelle nostre ville est fort diminuée et appovrie , et tellement que grant partie du peuple qui y souloit demourer s'en est absenté et allé demourer ailleurs, et ceulx qui y demourent encors présentement ont eu leurs biens ars et brûlez durant lesdites guerres; parquoy il n'est pas possible que nostredite ville se puisse jamais ressourdre 3 ne estre habitée comme elle estoit paravant icelles guerres; mesmement qu'il n'y a aucun cours de marchandise, se ce n'est que nostre plaisir soit de leur accorder y mettre
1 Cet octroi, publié dans les Annales de la Société archéologique de Namur, tome III, p. 84, paraît avoir été donné postérieurement à celui du 28 septembre.
2 Cette requête nous manque
. > Ressourdre, surgir de nouveau, renaître.
sus le mestier de la batrye, pour y estre fait et ouvré ainsy qu'il estoit en la ville de Dynant, nagaires par nous conquise, destruicte et démolie; en nous suppliant très humblement que, actendu que nostre dicte ville est lieu bien propice pour ce faire, et que les ouvraiges de batrye que l'on faisoit et ouvroit audit lieu de Dynant estoient autres et d'autre façon que ceulx que l'on fait et euvre en nostre ville de Bovingnes, pourquoy icelle nostre ville de Bovingnes n'y pourra avoir aucun interrest, nous leur veullons consentir et octroyer ledit fait de batrye et sur ce leur extendre nostre grâce.
Pour ce est-il que nous, ces choses considérées, et sur icelles eu l'avis et deliberacion de noz chancellier et gens de nostre grant conseil estans lez nous, par lesquelz ceste matière a esté debatue, désirant l'entretenement de nostre dicte ville de Namur et qu'elle se puist ressourdre et estre habitée comme le lieu le requiert : ausdis maieur, eschevins, jurez, esleuz et communaulté de nostre avant dite ville de Namur supplians, inclinans favorablement à leur dicte supplication , avons de nostre certaine science, auctorité et grâce especial, ottroyé, consenti et accordé, et par la teneur de ces présentes octroyons, consentons et accordons, en leur donnant congié et licence pour nous, noz hors et successeurs, contes et contesses de Namur, que ilz puissent mettre sus ledit mestier de batrye en icelle nostre ville de Namur, et icelluy faire et excercer doresenavant perpetuelement et à tousiours, soubz telles keures, ordonnances, status et modérations que adviserons et ordonnerons cy-apres, desquelz avons retenu et réservé, retenons et reservons [la publication] à nous et à nosdis successeurs, contes et contesses de Namur. Si don-
nons en mandement à nostredit grant bailli de Namur et à tous noz autres baillis, justiciers et officiers de nostre dit pays et conté de Namur, presens et à venir quelconques, leurs lieutenans et à chascun d'eulx en droit soy, sy comme à lui appartendra, que nostre presens grâce, ottroy et consentement, ainsy et par la manière que dit est, ilz facent, soeuffre et laissent lesdis supplians plainement, paisieblement et perpetuelement joyr et user, sans leur faire, mectre ou donner, ne seuffrir estre fait, mis ou donné, ores ne ou temps à venir, aucun destourbier ou empeschement au contraire, sauf nostre droit et l'autruy; car ainsy nous plaist-il et voulons estre fait. Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousiours, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes.
Donné en nostre ville de Louvain, ou moys de septembre, l'an de grâce mil 1111e soixante six.
Chambre des comptes, no 1003, fol. 192. — Archives du royaume, à Bruxelles.
Privilège accordé par Philippe le Bon au métier des batteurs en cuivre de Namur.
29 octobre 1466.
Phelippe, par le grâce de Dieu duc de Bourgoingne, conte de Namur, etc., à tous ceulx qui ces présentes lettres verront , salut.
Comme nous aions nagaires, par autres noz lettres
patentes 1 en lax 2 de soye et cyre vert, et pour les causes y contenues, octroyé, consenti et accordé, par forme de previleige, aux maire, eschevins, jurez, esleuz, manans, habitans et toute la communaulté de notre ville de Namur auctorité et povoir de mectre sus 3 et faire [et 4] exercer doresenavant le mestier de batrye en nostredicte ville de Namur, soubz telles keures, ordonnances et estatus que par nous seroient sur ce fais et ordonnez; et il soit ainsy que, pour plus seurement besoingnier sur le fait desdites keures, et afin que, au moien de ladite batrie qui sera mise sus en icelle nostre ville de Namur, la batrye qui de tout temps a esté exercée en nostre ville de Bovingnes ne voise cy-apresent 5 au néant, ains 6 que la marchandise 7 qui se fera doresenavant esdictes deux villes puist estre reduicte à equalité et estre riglee par poins, pois et mesure : nous aions depuis commis noz amez et feaulx conseilliers et maistre des requestes de nostre hostel , maistres Jehan Postel et Jehan Petit-Pas , lesquelz se soient transportez tant en nostre ville de Namur comme en nostre ville de Bovingnes, et illec aient sur ceste matière communicquié8avec les manans et habitans desdites deux villes et autres, et de leur consentement conceu certains adviz soubz lesquelz l'on pourroit
1 Ces lettres sont sans doute celles du 29 ou 30 septembre 1466, qui figurent sous le n° 204 ci-dessus.
2 Lacs, lacets, cordons déliés en soie, ou bandes de parchemin auxquels on attachait les sceaux des chartes.
3 Mettre sus, mettre sur pied, ériger, instituer.
*Les mots placés entre crochets sont empruntés au registre des chartes.
8 Lisez : ne voise (n'aille) ci-aprez.
<> Ains, mais, au contraire.
7 La marchandise, le commerce, le trafic.
s Communciquié, en des conférences.
faire et ordonner lesdites keures et ordonnances sur ledit fait de batrye qui ainsy se fera et exercera en icelle nostre ville de Namur. Et ou cas que ainsy le nous pleuist faire, il semble que icellui fait de batrye se pourra par ce moien entretenir esdites deux villes, sans ce que l'une doive estre cause de deffaire l'autre.
Savoir faisons que nous, ces choses considérées, et oy le raport sur ce de nosdis conseillers , desirans l'entretenement de nosdites villes de Namur et de Bovingnes, et sur le tout eu bon advis et meure deliberacion avec noz très chiers et feaulx les chancellier et gens de nostre grant conseil estans lez nous, par lesquelz ceste matière a esté meurement délibérée : avons ordonné et ordonnons que ledit fait de batrye se exercera présentement en nostredite ville de Namur, soubz les keures et status cy-apres declairés , c'est assavoir :
1. Qu'ilz puissent eslever une frayrie 1 en icelle nostre ville [de Namur], en laquelle aura quattre maieùrs qui s'esliront chascun an par la manière cy-apres declairee, assavoir : que ceulx qui seront maistre dudit mestier audit lieu de Namur, se mectront chascun an, le jour S* Denis , ensemble en lieu convenable et à ce ordonné , par le sceu et congié des maieur et eschevins de nostre dite ville de Namur, et illecq esliront quattre de eulx, les plus souffisans 2 et ydoines que faire pouront, pour estre durant icelle année maieur d'iceulx mestier et frarie; et lesquelz quattre maieurs auront auctorité et puissance d'enqueurir et calengier 3 de tous meffaiz et abus qu'ilz
i Frairie, confrérie, compagnie, association.
* Souffissans, capables.
> Calengier, poursuivre en justice.
trouveront avoir esté perpétrez et commis ou fait ' dudit mestier, et aussy de poursuir 2 et recepvoir les amendes qui jugiees seront par les douze ey-aprez declairez.
2. Item , et lesquelz quattre ainsy esleux feront serment es mains desdis maier et eschevins de Namur, qu'ilz garderont nostre haulteur et seignourie à leurs povoirs , les drois [aussy] dudit mestier et les ordonnances d'icellui, telle et en la manière que, pour le bien et entretenement d'icellui, seront spécifiez et declairez; et aussy de loiaulment enquérir et rapporter aux douze dudit mestier dont cyapres sera faicte mencion, tous les abuz, amendes et fourfaitures qu'ilz sauront estre encourues audit mestier; et aussy de rendre bon et loyal compte où il appartiendra 3.
3. Item, ce fait, iceulx quatre ainsy esleuz, esliront cedit jour, six autres maistres dudit mestier qui leur sem-
4 Ou fait, au fait, par rapport à.
2 Poursuir, faire payer.
3 Une des fonctions de ces officiers consistait à aller percevoir les taxes imposées par la corporation : Le 14 janvier 1467, trois majeurs du métier de la baterie, dans l'exercice de leurs fonctions, ayant été chez Pierchou de Latines, ouvrier, « chercher le droit qu'il devait, » un de ses apprentis, Pierechon, les injuria, mit la main à sa dague, saisit un épieu et lit semblant de les frapper. L'échevinage prononça par jugement que Pierechon « amenderoit le cas honnourablement et prouffitablement, assavoir : hon- «» nourablement, le dimanche prochain venant, comparoir en la salle dele » maison des Frères meneurs, et, tantost après le grant messe célébrée » en l'église d'icelle, en la présence desdis mayeur et eschevins de Namur, » des mayeurs et xn de cellui mestier dele batrie, et autres qui estre y » voldront, dire, lui estant à teste nue, que de l'offense faite ausdis mayeur » de batrie en l'exersice de leur dites offices.... il le avoit fait par chaleur, » lui en desplaist, et se à faire l'avoit ne le feroit pour chose qui lui devist » advenir; en priant ausdis mayeur et eschevins de Namur, aussi ausdis <> mayeurs d'icellui mestier de batrie, ou nom de monseigneur le duc, » qu'ilz lui veullent pardonner pour ceste fois. Et au sourplus fut con- » dempné à une voie de Rochemadoul, ou, pour icelle, paier la somme de » 5obolez de Rin. » (Transports de Namur, 1466-1469, fol. 35).
bleront en leurs consciences estre les plus ydoines et convenables, et iceulx présenteront ausdits maieur et eschevins, qui esliront six autres dudit mestier; lesquelz douze ainsy esleuz auront le gouvernement dudit mestier pour celle année , et jugeront, au rapport desdits quattre maieurs ou des deux d'iceulx , les fourfaiz et mesuz qui auront esté commis en l'excercite l d'icellui, en comdempnant les delinquans es amendes telles qu'il appartiendra, jusques à soixante soubz 2 et au dessoubz ; et de ce faire et eulx y acquicter bien et loiaulment, seront iceulx douze tenus faire serment es mains desdits maieur et eschevins de nostredite ville de Namur. Et se aucun cas estoit commis à quoy il appartenist plus grande amende que de lx solz, nous en avons réservé et reservons la congnoissance et determinacion à iceulx maier et eschevins dudit Namur, pour en ordonner et appointier comme il appartiendra.
4, Item, et esquelles amendes qui ainsy seront jugies par lesdis douze, nous aurons et prenderons le tiers, ladite ville de Namur une autre tiers, et le troisiesme tiers appartiendra à la frarie di cellui mestier.
5. Item , et s'aucun est reffusant de paie 3 les amendes qui ainsy seront jugies par iceulx douze, en ce cas, oy le rapport desdis quattre maieur ou des deux d'iceulx tant seulement, et sans faire autre loy ou enqueste, lesdis refusans seront contrains à furnir et paier lesdites amendes par la contrainte que en feront lesdits maieur et justice de ladite ville de Namur.
1 Lisez : exercice.
2 Lisez : solz.
3 Lisez : payer.
6. Item , et lesquelz quattre maieur, en ensuivant leur dit serment, seront tenus de rapporter bien et justement, en la fin de leur année, aux maieur, eschevins et esleuz de nostredite ville de Namur , les amendes de tous ceulx qui, durant ledit temps, les auront fourfaictes,à ' la conservacion de nostre droit, de cellui de nostredite ville de Namur et de la frarie d'icellui mestier.
7. Item , pour ce que, en besoingnant en ceste matière, nosdis commissaires ont trouvé que, par previlege especial octroyé par noz predicesseurs à ceulx de nostre ville de Bovignes, nulz ne pevent en icelle ville estre receu en maieur ou dudit nombre des douze s'ilz ne sont en certain long tain degré 2, et aussy qu'ilz ne se pevent continuer plus hault d'un an, mais fault que, ledit an expiré, ilz demeurent trois ans après ensuivant avant qu'ilz y pevent estre remis; et aussy que nosdis commissaires ont trouvé que l'en en usoit en semblable forme à Dynant, où ledit mestier de batrye a esté par ci-devant excercé , et qu'il est bien vraysemblable que à ainsy le faire pareillement en nostredite ville de Namur ce sera le bien de ladite marchandise : nous avons baillié et baillons auctorité et puissance à nosdis maieur et eschevins de Namur de sur ce pourveoir et ordonner, toutes et quanteffois que besoing sera, selon et ainsy que, pour le bien d'icellui mestier en nostre dite ville de Namur, et de la multiplicacion des maistres qui se y retrairont, ilz verront que faire se devra [et] au cas appartiendra.
1 A, pour.
2 Lointain degré, de parenté éloignée.
8. Item , avons ordonné et ordonnons que ung maistre hamelier \ qui batre vouldra grans chauderons de cincq livres ou plus, de tant de manières et muisons 2 que bon lui semblera, en puist batre et appareillier à son prouffit, dedens le terme de cincq mois et demy, jusques à la somme de deux mil cincq cens de pesant, tant seulement; et s'il veult, les autres cincq mois et demi ensievant en icelle année, convertir et faire semblable ouvraige que dit est, faire et appareillier le pourra à son prouffit, en la manière dessusdite.
9. Item, se ledit maistre hamelier veult, et il y sent son prouffit, il pourra delaissier icellui ouvraige de grans chauderons et icellui changier, et batre et faire en ce lieu des petis blans chauderons, et iceulx appareillier à son prouffit, c'est assavoir : dedens le terme de onze mois, jusques à quattre mil pesant, et dedens cincq mois et demi, deux mil pesant, et non plus.
10. Item, que ung autre maistre hamelier qui battera chauderons de quattre livres et au-dessoubz, en puist battre tant de muisons qu'il lui plaira, jusques à deux milliers de pesant dedens le terme de cincq mois et demi, et de non plus; car s'il veult continuer icellui ouvraige pour les autres cincq mois et demi ensuivans, faire le pourra et les appareillier à son prouffit, semblablement jusques à deux milliers de pesant.
11. Item, et se mieulx lui plaist, il pourra delaissier à faire lesdis petis chauderons et batre chauderons grans,
1 Hamelier; les batteurs de cuivre étaient partagés en trois catégories. Voy. Cartulaire de Bouvigncs, tome I, p. 50, où l'on trouve un règlement de 1375, avec des dispositions semblables à celles de notre diplôme.
2 Maison, mesure, grandeur.
de cincq livres en amont, jusques au nombre de cincq mil pesant pour onze mois, ou de deux mil cincq cens pour cincq mois [et] clemy, tant seulement.
12. Item , que ung autre payellier l qui battera paielles de six dois 2 en amont, et de tant de muysons qu'il lui plaira, en pourra battre et faire appareillier à son prouffit, dedens le terme de cincq mois et demi, jusques à deux mil quatre cens pesant, et non plus ; et se bon lui semble , il pourra laissier icellui ouvraige et faire battre en ce lieu paielles, de tant de muisons qu'il vouldra, de quattre dois et au-dessoubz, assavoir : dedens onze mois quatre mil pesant, ou dedens cincq mois [et] demi deux mil, et non plus.
13. Item, que ceulx qui batteront paielles de quattre dois et au-dessoubz, pourront laissier icellui ouvraige et faire des grandes paielles de tant de muisons qu'il leur plaira, de six dois et au-dessus, le terme de onze mois ou de cinq mois et demi, selon que dessus est declairé, et non plus avant.
14. Item , que ung maistre qui battera bachins plas et rons, en pourra battre, dedens onze mois, de tant de muisons qu'il lui plaira, jusques à quatre mil pesant, et non plus.
15. Item, que tous ceulx qui vouldront ouvrer de potrye, ymaiges3 et chandeliers de cuyvre, faire le pourront, et d'autant de pesandeur 4 d'ouvraige que faire le voul-
4 Payellier, fabricant de pay elles. Payelle signifie : 1° poêles ; 2° cuve, baignoire de cuivre, suivant Ducange.
2 Dois, mesure de convention, indiquant l'épaisseur du métal ?
3 Potrye, pots, vases. Imaiges, statuettes.
4 Lisez pesanteur.
dront; et pareillement, ceulx qui ouvrer vouldront de fil. de feulle \ lesquelz n'en pourront battre chascun an que huit milliers de pesant, et non plus, c'est à entendre pour le temps de cincq mois [et] demi quattre milliers, et pourveu que le maistre aura continuellement sept personnes ouvrans avec lui; et se moins y en avoit, ledit poix lui sera diminué à porcion 2.
16. Item, que tous et chascuns maistres qui vouldra ouvrer en nostre ville de Namur des ouvraiges dessusdis, réservé lesdis ouvraiges de potrye, ymaiges et chandelliers, seront tenus de dire et declairer aux maieur et douze de ladite frarie ordonnez en icelle ville, chascun an au jour S1 Denys, quel ouvraige ilz auront intencion de faire; et telles ouvraiges qu'ilz auront encommenchié ou esleu, soit pour onze mois ou cinq mois [et] demi, et 3 seront tenus de faire et poursuir dedens les termes et ainsy que esleu et declairé l'auront.
17. Item, et se à ce jour aucuns desdis maistres estoient absens ou eussent légitime assoyne 4, en ce cas leurs femmes ou autre personne pour eulx, pourront faire ladite declaracion ausdis maieurs et douze, et demander congié de ouvrer, en déclarant quelz ouvraiges ilz vouldront encommencier, comme se lesdis maistres absens presens y estoient.
18. Item, qui chascun maistre ou maistresse ouvrant dudit mestier,, ou autre personne pour eulx, seront tenus de monstrer aux maieurs de ladite frarie l'ouvraige
* Fil de feulle, minces bandes dd cuivre servant à faire des chaînettes ?
* Lisez : en proportion ?
3 Lisez : ils.
* Assoyne, lisez ossognc, pour songne, soin, besoin, empêchement?
qu'ilz auront fait ou fait faire, avant l'aliénation ou transport d'icellui; et se, par les douze d'icellui mestier est trouvé moins que souffisant, il sera rompu, et la matere rendue à cellui qui l'aura fait ou fait faire, parmy paiant six vielz gros d'amende à l'avenant de chascun cent qui ainsy auroit esté indeuement fait ; lesquelles amendes seront jugiees par lesdis douze ou la pluspart d'iceulx, à applicquier comme cy-dessus est dit.
19. Item, que ung maistre desdits ouvraiges, ne autre de ladite frairie quel qu'il soit, ne pourra avoir en nostre dite ville de Namur, par lui ne par autruy, que trois batryes ouvrans tant seulement, pour quelzconcques ouvraiges que ce soient ou puissent estre, excepté que chascun de ladite frairie pourra, se bon lui semble, faire battre à ung ou pluseurs maistres dudit mestier, telz qu'il lui plaira, c'est assavoir : à chascun desdis maistres, jusques au nombre de quatre cens et demi pesant d'ouvraige dudit mestier, appelle favemen 2, et non plus; lequel ouvraige ne sera point compté pour batrie. Et ou cas que plus en feroit battre, il sera compté pour batrie, et sera condempnable en l'amende de six solz de gros de nostre monnoie de Flandres pour chascun cent de pesant qui sera trouvé par lui avoir esté batu ou fait batre oultre le nombre dessusdit; icelle amende à applicquier comme dessus. Et est à entendre que de chascun cent de favemen qui ainsy se fera, cellui qui faire le fera sera tenu de paier trois heammes et demi, c'est assavoir ung tier à nostre prouffit, ung autre tiers au prouffit de nostre
{ Lisez et.
* Favemen ,- encore un mot dont le sens m échappe.
dite ville, et le surplus aux maieurs de ladite frairie. Duquel droit de favemen lesdis maieurs seront tenus de chascun an faire rapport, avec les amendes dont dessus est touchié.
20. Item, ordonnons que nul ne sera admis ou receu au mestier ou frairie de la batrye en icelle nostre ville de Namur, pour en ouvrer ou faire ouvrer, par lui ou par autruy, par favemen ne autrement, s'il n'est bourgbis, manant et habitant de ladite ville de Namur, et qu'il soit reçeu en la frarie d'icellui mestier et enregistré ou registre de ladite frarie, en paiant pour son entrée deux bons aidans, se n'estoit qu'il fust n'iz de maistre; et se aucun ou aucuns estoient actains d'avoir fait le contraire, feussent maistres ou ouvriers, ilz encherront oudit cas, pour chascun cent, en l'amende de douze vielz gros, à applicquier comme dessus; et sur ce pourront lesdis maieurs et douze interroguier par serment ceulx desdis de la frarie à cui ce pourra touchier, toutes les fois que bon leur semblera.
21. Item, que durant le mois d'aoust et ou temps des moissons, c'est assavoir depuis la S* Pierre, entrant aoust, jusques à la feste S* Gilles1, huit jours devant ou huit jours après, selon qu'il sera ordonné et advisé par lesdis maieur et douze, nul des maistres dudit mestier ne pourra ou devra faire batre quelcque ouvraige que ce soit en nostredite ville de Namur, sur peine d'estre corigié à la discrecion d'iceulx douze ou la pluspart d'iceulx.
22. Item, que ung chascun ouvrier d'icellui mestier, selon l'uisine 2 dont il aura et saura ouvrer, sera obéissant au
1 S1 Pierre.... S1 Gilc, du 1er août au 1er septembre. r Uisinc, litt. usine; ici : genre, catégorie de travail.
premier maistre de batrie qui le requerra et qui sera plus appareilliez ', par le jugement des maieurs et douze dudit mestier, pour autel pris et sallaire que lesdis maistres et ouvriers se pourront convenablement accorder l'un avec l'autre.
23. Item, et se ledit ouvrier estoit refusant de l'aire l'ouvraige dont il seroit requis , et il advenist que ledit maistre en feist plainte par-devant lesdis maieurs : en ce cas, icellui ouvrier encoura en l'amende de cincq solz, et avecq ce ne pourra gaignier ne faire gaignier, par lui ni par autruy, en icellui mestier, jusques à ce qu'il aura rendu le domaige audit maistre, si avant que il le monstrera et en fera [deuement] apparoir.
24. Item, et au contraire, se ung maistre appelloit ung ouvrier par la manière dicte, et il ne le meist en euvre, par quoy icellui ouvrier euist dommaige : en ce cas, à la plainte dudit ouvrier, lesdis maieurs seront tenus de corrigier et pugnir ledit maistre toute ainsy et par la manière comme ilz feroient les ouvriers qui seroient refusans ou en deffault de faire l'ouvraige dont ilz seroient requis et appeliez, ainsy que cy-dessus est declairé.
25. Item, pourront lesdis maieurs et douze, toutes et quantesfois que bon leur semblera, assembler et faire assembler les maistres dudit mestier ou aucune partie d'eulx, pour les affaires tant seulement concernans et gardans 2 le fait d'icellui mestier, et non pour autre chose, ainsy que font les maistres des autres mestiers de nostre dite ville de Namur.
' Le plus appareilliez, le plus prêt, le plus en état. - Gardans, regardant, concernant.
26. Item, pourront, avec ce, iceulx maieurs et douze ordonner tout ce que mestier sera et nécessaire, et qu'ilz verront estre expédient pour le bien et augmentacion dudit mestier, sans fraude ou malengien et sans préjudice aussy de nostre haulteur et seignourie, pourveu que tout ce que ainsi ordonné, conceu et advisé sera par lesdis maieurs et douze, soit et sera par eulx rapporté par-devant les maieur et eschevins de nostredite ville de Namur, lesquelz, ou nom de nous, y pourront mectre et baillier leur consentement s'ilz voient que, par raison ainsy faire se doie ; et aussy pourront lesdis douze contraindre, par deffence de non ouvrer d'icellui mestier, tous ceulx de ladite frarie à paier les debtes et furnir les promesses procedans à cause dudit mestier ou des deppendences d'icellui, qui seroient refusans ou delaians de ce faire.
27. Item, que nul ne soit ou puist estre receu maistre d'icellui mestier s'il n'est en l'eaige de dix huit ans ou plus. Et quant aucun maistre ira de vie à trespas, délaissant sa vesve, icelle vesve pourra joyr de la franchise et maistrie d'icelluy mestier, tant qu'elle se tiendra à marier.
28. Item, en oultre voulons et ordonnons que en nostredite ville de Namur puist estre receuz, pour maistres d'icellui mestier, tous ceulx qui estoient tenus et reputez pour maistres en la ville de Dinant , desià partiz ou qui partiront cy-apres dudit lieu de Dinant ou d'ailleurs, et aussy les enifans mesles 1 d'iceulx maistres légitimes, desià nez et à naistre, moiennant que iceulx puis nez 2 soient baptisiez es fons de nostredite ville de Namur et non autres.
* Lisez : maslcs. ,
* Puis nez, nés depuis.
29. Item , ordonnons que tous bourgois et filz de bourgois ou mannans d'icelle nostre ville de Namur, qui ne excerceront autre mestier mequanicque en ladite ville, puissent et pourront entrer en ladite frarie et mestier de batrye, parmi paiant à leur entrée une maille de seize aidans; et que, quant ilz auront aprins icellui mestier à souffisance, ilz soient et [puissent] estre receuz à maistres dudit mestier par lesdis quatre maieurs et douze, parmi paiant trois mailles dudit pris. Et aussy que les enffans masles légitimes qui istront x de leurs corps, soient tenus et reputez pour maistre, parmi paiant à leurdite entrée deux aidans ; aussy que, lors qu'ilz veront 2 audit eaige de xviii ans, s'il est ainsy que d'cellui mestier ou marchandise ilz se veulent mesler, ilz puissent estre receuz à maistres parmi paiant à ladite frairie ung sextier de huit aidans.
30. Item, que ceulx qui estoient de nostredite ville et conté de Namur, ou trouvez ouvrans en icelle nostre ville dudit mestier au jour que accordasmes icellui estre mis sus et avoir cours en ladite ville de Namur, et qui seront trouvez souffisans pour estre receus à maistres par iceulx quatre maieurs et douze, y soient et puissent estre par eulx receuz maistres dudit mestier, pour d'icellui user en la manière dite.
31. Item, et s'il avenoit que aucuns de ladite frairie eussent prins ou receu cuyvre ou autre matière regardans ledit mestier de batrie pour faire ouvrer à faveraen ou autrement, feissent ou commeissent cas pour lequel leurs
{ Istront pour isceront, sortiront, naîtront..
2 Veront pour vêtiront, viendront, parviendront.
biens deussent estre confisquiez, nous voulons et ordonnons, non obstant la matière que ainsy leur auroit esté baillée pour ouvrer, ou l'ouvraige qui desià seroit par eulx fait ou encommencié, demeure au prouffit de cellui qui ainsy Fauroit baillie, pourveu qu'il en face apparoir souffisanment.
32. Item , et au regard des derleries sourdresses 1 de nostre conté de Namur, lesquelles ceulx de la batrye en nostre ville de Bovingnes ont jà pieçà prinses à censé 2 perpétuelle, tant de noz pfedicesseurs, contes de Namur, comme de nous, pour la somme de six livres de viez gros tournois qu'ilz en ont paie et sont tenuz de paier à nous et à nos successeurs, et sans lesquelles derlieres lesdis de Namur ne peuvent faire ne excercer ledit mestier de batrie : nous avons ordonné et ordonnons, du consentement desdis de nostre ville de Bovingnes, que ceulx desdis des 3 frairie et mestier de batrie en nostredite ville de Namur puissent, par eulx et leurs successeurs à tousiours, joyr et user de toutes lesdites derlieres sourdresses desquelles peuvent ou doivent joyr lesdis de Bovingnes par la teneur de certaines lettres de previleges qu'ilz dient avoir de feu Jehan de Flandres, jadit conte
1 Derlerie, mine d'où l'on tire la derle ou terre servant à faire des creusets, etc. Sourdresse (de sourdre), qui sort de terre. Cfr. Cartulaire de Bouvignes, tome I, p. 41.— En 1450 les maîtres de la batterie de Bouvignes requirent, contre quelques propriétaires de Bouges, l'accomplissement d'un mandement patent du duc de Bourgogne « touchant certaines derlieres » estans à Bougez, » qui leur permettait de passer parles terres des dits propriétaires, ce qui donna lieu à un procès. (Souverain bail t.. Reliefs cl transports, 1455-1461, fol. 20 v°.)
2 ^4 censé ou en aeeense, à bail.
3 Ce des est de trop.
de Namur ', tout ainsy et par la forme et manière que, au moien dudit acenssysement et par vertu dudit previlege, en ont joy et joyssent lesdis de la batrye en nostre dite ville de Bovingnes; moyennant et parmi ce que ceulx de la frarie et dudit mestier de batrye en nostredite ville de Namur dessus nommez, seront tenus de paier, por chascun an, à nous et à nosdis successeurs perpétuellement et à tousiours, en l'acquit et descharge desdis de nostre ville de Bovingnes, la moictie de ladite somme de six livres de viez gros tournois, montant icelle moictie à trois livres d'iceulx viez gros tournois ou la valeur d'iceulx, et ce aux termes que lesdis de nostre ville de Bovingnes ont accoustume de la nous paier, et qu'ilz nous paieront l'autre moictie; et dont le premier terme pour la première demi année escherra au jour de la nativité S* Jehan-Baptiste, l'an mil imc soixante et sept prouchain venant, supposé ores que de présent n'aura audit Namur nombre souffisant desdits ouvriers pour furnir lesdites trois livres (à compter quatre solz de deux gros de nostre monnoie de Flandres le soit) pour chascun ouvriés, selon la tauxacion que s'en fait en ce cas en nostredite ville de Bovingnes; et se cy-apres le nombre desdis ouvriers se multiplie et vient à plus grant nombre, tellement que pour le paiement desdites trois livres chascun ouvrier ne feust imposé à quatre solz, iceulx ouvriers seront tenus de nous paier, oultre lesdites trois livres qui seront assiz par porcion (c'est assavoir, chascun quattre soulz selon l'exces-
1 Allusion à l'accense perpétuelle accordée le 17 juin 1328, par le comte Jean I, au métier de la batterie de Bouvignes, de sa derlière d'Andoy, pour une rente annuelle de six vieux gros tournois. CartuJmrcdc Bouvignes, tome I, p. 40.
[1466] sivité ' dudit nombre), c'est assavoir, ung chascun ouvrier quatre soulz, sans pour ce diminuer ne descharger lesdis de Bovingnes d'icelle autre moictie desdites six livres; dont nostre recepveur de Namur qui sera pour le temps , sera tenu de tenir compte et faire recepte à nostre prouffit. Et moiennant ce, nous avons défendu et défendons ausdis de Bovingnes et aussy ausdis de Namur, de vendre, donner ou distribuer doresenavant de ladite derle qui se prent en nostredit conté de Namur. En reservant au surplus à nous et à iceulx noz successeurs , contes et contesses de Namur, le ressort, tant par appel que par reformacion, touchant les jugemens, execucions, ordonnances et autres choses qui se feront par lesdis quattre mayeurs et douze dudit mestier; et aussy de prendre, avoir et lever au prouffit de nous et de nosdis successeurs, tout tel et semblable droit de poix et autres impostz sur les matières, ouvraiges et deppendences dudit mestier, audit lieu de Namur, que avons, levons et prenons sur les matières et ouvraiges du meisme mestier audit lieu de Bovingnes; dont nostredit recepveur présent et avenir, sera semblablement tenu de tenir compte. Et avecq ce, avons réservé et reservons à nous et à nosdis successeurs la faculté , povoir et auctorité de corrigier, changier, accroistre ou diminuer lesdites keures, ordinnances ou estatus telles que cy-dessus sont declairés et spécifiées, et aussy de ordonner et appointier, par nous et nosdis successeurs, se mestier est et quant besoing sera, sur la requeste faicte par lesdis de Bovingnes, assavoir que la marchandise de batrie qui se fera ausdis lieux de
1 Exeeuivité, ce qui passera, ce qu'il y aura an plus.
Namur et de Bovingnes soit reduicte à equalité de pris, pour l'entretenement desdites villes. Sy donnons en mandement à nostre grant bailli et autres gens de nostre conseil à Namur, aux maire et eschevins illec, et à tous noz autres justiciers [et] ofliciers qui ce puet et pourra touchier et regarder, leurs lieutenans, et à chascun d'eulx endroit soy sy comme à lui appartiendra, que tout le contenu en cesdites présentes, selon et par la manière que dit est, ilz entretiengnent et gardent, et facent entretenir et garder de point en point par ceulx et ainsy qu'il appartiendra, sans le enfrandre ne souffrir enfrandre en aucune manière; car ainsy nous plaist-il estre faict. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel à ces présentes. Donnée en nostre ville de Bruxelles, le xxixe jour d'octobre, l'an de grâce mil inic soixante six.
Chambre des comptes , reg. no 1003, fol. 193 vo; aux archives gén. du Heaume. — Varia, chartes, reg. A. fol. 360; aux archives de l'Etat, à Namur.
Charles le Téméraire amortit, au profit des religieuses Carmélites de Binant, transférées à Namur, un terrain pour y bâtir leur couvent.
Août 1467.
Charles, par la grâce de Dieu duc de Bourgoingne \ savoir faisons à tous presens et à venir, nous avoir receu
1 Philippe le Bon étant mort en son hôtel à Bruges, le 15 juin 1467, son
l'umble supplication de noz bien amees les religieuses du Mont-des-Carmes, nagaires fondées et demourans en la ville de Dynant, contenant que , à la reddicion et prinse par nous faite, à force et puissance de guerre, de ladicte ville de Dynant, lesdictes religieuses, supplians , qui avoient en icelle ville certain lieu et couvent auquel elles demouroient, furent dechassees de leur dit couvent, et icellui, ensemble toute ladicte ville, arsse et mise à ruyne, tellement que riens ne leur demoura; et, tantost après, se soient lesdis supplians retraites en nostre ville de Namur, dedens la seconde et derreniere fermeté !; de laquelle nostre ville elles ont acheté certains jardinages , contenant environ deux bonniers de terre, marchissans 2 assez près de la prarie que on dit de la Petite Herbette 3,
fils Charles lui succéda dans tous ses états ; il vint à Namur le 20 août, en compagnie du roi de France, mais ne fit sa joyeuse entrée dans cette ville que le 23 octobre. « Qui fu présenté le 20e jour d'aoust, au roy de France, » par l'ordonnance de mons. (de Humbercourt ?) venu en ladite ville de * Namur aveuc nostre très redoubté seigneur mons. le duc, 2 ponctions » de vin de Biaune, achetés à J. Gaiffier, 21 escus du pris de 25 aidans la « pièce, qui montent 105 m. — Qui fu donné le 23e jour du mois d'ottobre » au joieux advenement de mons. le duc, qui cedit jour fist le serment de »» sa conté de Namur, aux paiges de mons. et aux variés de piet, qui mai- » nent et tiennent le cheval de mons., 3 fis de Rin, qui valent 12 moutons; » à mons. le grant maistre d'ostel de mons. le duc, qui lui fu ordonné de » paier et donner 20 escus d'or, qui valent 100 m.; aux chevalcheurs de » mons. le duc, 3 fl. de Rin; aux fouriers de mons. 2 fis., qui valent 8 m.; » aux portiers de mons. 1 fl.; au roy d'armes et heraulx de mons., 3 fis.; » aux trompettes et menestreux de mons., 12 m.; aux officiers de la pan- » neterie et de l'eschanchonnerie de mons., 12 m.; aux cuissiniers, espis- » siers et fruitiers de mons., 12 m.; aux huissiers et sergans d'armes de » mons., 16 m. » (C. de Namur, 1467-1468, fol. 45 v°, 46.)
1 Fermeté, enceinte.
* Marchissans assez près, avoisinnant, assez voisine.
3 Emplacement actuel des casernes. Voy. le plan de la ville de Namur au XVIe siècle, qui accompagne les Promenades de J. Borgnkt.
et assez long ' des grans maisonnagos et edim'cacions de ville (et est la place avironnee 3 de toutes pars de jardins), en intencion de, sur et en iceulx deux bonniers de terre, ediffier, construire et eslever ung nouvel couvent de leur ordre dudit Mont-des-Carmes, pour y demourer doresenavant, faire et continuer le service divin à l'onneur de Dieu, nostre benoit Créateur, de sa glorieuse Mère et de tous les sains, se nostre plaisir estoit iceulx deux bonniers de terre pour ce leur admortir, et aussi, leur consentir et octroier de povoir acquérir, en nostredicte ville et conté de Namur, à une ou pluseursibis, pour leur aliment, sustentacion et vivre naturel, et l'entretenement dudit service divin , certaines porcions de cens , rentes et revenues, les affranchir à tousjours des assiz des buvrages 4 qu'elles despenseront en leurdit couvent, et, au surplus, leur mettre au délivre 5 les rentes de grain et d'argent et autres leurs biens qui, par le moyen de ladicte guerre et prinse de Dynant, leur ont esté empeschiez, tant en nostredit conté de Namur que en la chastellenie dudit Dynant, comme elles dient; dont, attendu ce que dit est, elles nous ont très humblement supplié et requis. Pour ce est-il que, les choses dessusdictes par nous considérées et sur icelles eu premièrement l'advis de noz bailli ou son lieutenant, procureur et receveur audit Namur, en après de noz amez et feaulx les gens de la
1 Long, loin.
2 Maisons et édifices.
3 Avironnee, entourée, environnée.
* Des assiz des buvrages, des impôts sur les boissons. 3 Mettre au délivre, litt. libérer, rendre la liberté; ici : laisser courir, leur permettre de toucher.
chambre de nos comptes à Lille, et consequemment des gens de nostre grant conseil et de noz finances estans lez nous , mesmement en l'onneur et révérence de nostredit benoît Créateur et de sadicte glorieuse Mère, et pour le relievement et entretenement 1 dudit couvent et du divin service : avons, pour nous, noz hoirs, successeurs et aians cause, de nostre certaine science, auctorité et puissance, et de grâce especial, lesdis deux bonniers de terre dessus déclarez admortis et admortissons par ces présentes, pour sur et en iceulx ediûier, construire et eslever, par lesdictes religieuses suppliantes, leurdicte église et nouvel couvent du Mont-des-Carmes et autres édifices à elles nécessaires; en leur octroiant et consentant, de nostredicte grâce, que , pour leur dit vivre et sustentacion naturelle et l'entretenement dudit service divin , elles puissent acquérir doresenavant, soit en nostredicte ville de Namur ou dehors, en nostre conté dudit Namur ou en aucun de nos autres pays circonvoisins, à une ou à pluseurs fois, jusques à la somme de six ou sept vings florins de Rin de rente heritable et perpétuelle par an, et au dessoubz; laquelle acquisicion, dès maintenant pour lors leur admortissons aussi par cesdictes présentes, pourveu que ce soit hors fief, arriere-fief et justice, et que ce ne prejudiciera en riens à l'octroy pieçà accordé par feu nostre très chier seigneur et père, que Dieu absoille! à ceulx de nostredicte ville de Namur, par lequel chacun peut deschargier sa maison et héritage, et ne le peut chargier que ce ne soit à rachat le denier seize 2; voulans et
1 Pour relever et entretenir.
4 Voyez ci-dessus l'acte du 14 mars 1464.
octroians que, desdis deux bonniers de terre et de ladicte rente heritable de six à sept vings florins de Rin et au dessoubz, à acquérir, et admortis comme dit est, lesdictes religieuses supplians puissent joyr et les tenir et posséder au prouffit d'elles et de leur dit couvent heritablement, perpetuelement et à tousjours comme chose morte, donnée et dediee à Dieu et à l'Eglise, sans ce qu'elles soient, puissent ou doivent estre contraintes, ores ne pour le temps à venir, à les vendre, transporter, aliéner ou autrement mettre hors de leurs mains par faulte d'admortissement l, ne à nous ne à noz officiers pour nous, ne aussi
* Par un édit du 8 juillet 1475, (Placcaelen van Brabant, t. I, p. 75) Charles le Téméraire ordonna l'amortissement de tous les biens ecclésiastiques acquis dans ses pays pendant les soixante années antérieures. Le chapitre de Notre-Dame, notamment, amortit ses rentes et fondations pour une somme de 600 livres, dont voici la quittance :
« Je, Jehans de Sonnans, commis à la recepte générale des deniers » venans des nouveaux acquestz et admortissemens es pays et seigneuries » de nions, le duc de Bourgoingne, confesse avoir receu des doyen et cha- » pitre de l'église collégiale de Nostre-Dame de Namur, pour et ou nom » de ladicte église et des autres églises, collèges, monastères et autres » actraiz d'icelle ville et conté de Narnur, la somme de six cens livres de » quarante gros monnoye de Flandre la livre, à cause de semblable somme » à quoy ilz ont accordé et appointié avec messieurs les chanchellier, tre- » soriers et generaulx commis sur le fait de domaine, aides et finances de » mondit seigneur, et ce ou lieu de tout ce qui leurpourroit estre demandé >» ou querelé à cause des nouveaulx acquestz par eulx fais puis soixante » ans ençà esdis pays et seigneuries d'icellui seigneur sans avoir esté » amortiz; en ce non comprins aucunes desdictes églises qui ont particu- » lierement appointié avec mesdis seigneurs les trésoriers et generaulx, » en deniers payés pour convertir ou fait de mon office. De laquelle somme « je suis content, tesmoing mon saing manuel cy mis avec cellui de l'un ». de mesdis seigneurs les trésoriers, le ime dejuing l'an mil mie lxxv. » Signé : Haneron, J. de Sonnans. » (Chambre des comptes, a Lille, reg. 16 aux chartes, fol. 88.) L'énumération des parties de rentes , des messes et des anniversaires, suit au fol. 88 v°, et ne comprend pas moins de 9 pages. — Les archiducs Maximilien et Philippe donnèrent une attestation de cet amortissement, à Bruges, au mois d'avril 1486 (Ibidem.)
fU67]
à nosdis successeurs ou temps à venir, pour ce payer aucune finance; laquelle, en faveur de ladicte religion dudit ordre du Mont-des-Carmes , et adfin que nous et iceulx noz successeurs soyons participans et accompaingniez ou divin service, prières et oroisons qui se feront oudit cloistre, leur avons de nostre plus ample grâce, pour nous et nosdis successeurs, donnée, remise et quittée, donnons, remettons et quittons entièrement, par ces meismes présentes, pourveu que icelles suppliantes seront tenues de envoïer en nostredicte chambre des comptes, à Lille, la declaracion desdis deux bonniers de terre sur lesquelz ladicte église et couvent sera construite et ediffiee comme dit est, et aussi des lieux et héritages sur lesquelz ladicte rente aura esté et sera acquise et achettee, en dedens l'an d'icelle acquisition, et de requérir, par-devant nosdis gens dez comptes, l'expedicion et verifficacion de cesdictes présentes. Et, en oultre, pour la devocion que avons à l'entretenement dudit nouvel couvent, à icelles suppliantes inclinans, à leur dicte supplicacion, avons affranchies et affranchissons perpetuelement et à tousjours de payer aucun droit d'assis des buvrages qu'elles et les serviteurs et maisgnies l de leur couvent dispenseront 2 en icellui couvent, par ainsi toutesfois qu'elles n'en vendent ne distribuent, en gros ne à détail, ne y commettront fraude en aucune manière.
Si donnons en mandement ausdis gens de nostredicte chambre des comptes, à Lille, à nosdis bailli, procureur et receveur de Namur, et à tous autres noz justiciers,
* Maisgnies, maisnies, serviteurs.
* Dispenseront, consommeront.
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officiers et subjectz qu'il appartiendra et cui ce regardera, que, de nostre présente grâce, octroy, voulenté, admortissement et affranchissement, don et quittances dessus dis, ilz et chacun d'eulx endroict soy, facent, souffrent et laissent lesdictes religieuses du Mont-des-Carmes suppliantes, et celles qui viendront après elles oudit cloistre, joyr, user et possesser plainement, paisiblement, perpetuelement et à tousjours, sans leur faire ou donner, ou souffrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire. Mandons en oultre à nosdis bailli, receveur et procureur de Namur, que nostre main 1 et tout autre empeschement mis et apposé aux biens, héritages et revenues desdictes suppliantes, estans en nostre dit conté de Namur et en ladicte chastellenie de Dinant, soubz nous, à cause de ladicte guerre et prinse de Dynant, ilz lievent et ostent, ou facent lever et oster entièrement, et en seuffrent et laissent icelles suppliantes joyr et user plainement et paisiblement; car ainsi nous plaist-il et le voulons estre fait, et ausdites suppliantes l'avons octroyé et octroyons de nostredicte grâce, nonobstant les ordonnances et restrictions des dons de telles finances , que don qui en soit fait ne doye valoir, au moins que pour la moittie, et quelconques clauses, astrictions 2, paines et deffense apposées à icelles, soubz quelconques parolles qu'elles soient, soit par serement, privation d'office, amende ou autrement, et combien que cy n'en soit faicte assez ample recitacion ; et desdictes paines, astrictions et deffenses, et autres que
1 Que nostre main.... lievent, qu'ils fassent main levée.
2 Astrictions, restrinctions, restrictions.
nosdis gens des comptes, à Lille, ou autres noz officiers quelz qu'ilz soient, ont ou pevent avoir contre le contenu en cestes, les tiendrons et ferons tenir, et dès maintenant les tenons, en nous obéissant ou cas présent, pour quittes, absoulz et deschargiez envers nous , et nonobstant quelconques autres ordonnances, mandemens ou deffenses à ce contraire.
Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes. Donné en nostre ville de Bruxelles, ou mois d'aoust, l'an de grâce mil mic soixante et sept.
Ainsi signé : par monseigneur le duc, J. Gros.
Chambre des comptes, 14e reg. des chartes, fol. 72 vo. — Archives du Nord, à Lille.
Le duc Charles nomme Thiery de Bonnant, son ècnyer, maire de Namur en remplacement de Colard dOidtremont \
4 février 1468 (n. st.)
Charles, par la grâce de Dieu duc de Bourgogne, conte de Namur, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut.
* En l'année 1468, les offices sont mis à ferme pour la lre fois par ordonnance du duc. La mairie de Namur est demeurée à mess. Th. Bonnant, chevalier, pour un terme de 3 ans commençant le 22 janvier 1469, et pour 20 oboles par an, à payer en 2 termes (22 juillet et 22 janvier), « par condicion qu'il » aura à son proufit tous les amendes jugies par les eschevins, avec tous
Comme, par le deces de feu nostre très cher seigneur et père, que Dieu absolve! tous les offices de nos pays et seigneuries, à nous succédés et advenus par ledit deces, soient eschus vacans à nostre disposition, et, entre les autres, l'office de maire de nostre ville de Namur, que nagaires et du vivant de nostre dit feu seigneur et père, tenoit et exerçoit messire Collart d'Oultremont, chevalier \ etc. : scavoir faisons que, por les bons rapports et tesmoignages à nous fais de la personne de nostre amé et féal escuier et eschançon Thiery de Bonnant, demeurant en nostre ditte ville de Namur, et de ses sens 2, discrétion et suffisance, mesmement des faveurs, des bons et agréables services qu'il nous a faicts par ci-devant, tant en nos voyages 3, guerres et armées de France, de Dynant et de Liège, comme autrement, faict chacun jour, et espérons que ades 4 faire nous doye de bien en mieux au temps à venir : nous icelluy Thierry Bonnant, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, confians à plain de ses loyauté, proudomie et bonne diligence, avons commis, ordonné et estably, commettons, ordonnons et establissons, par la teneur des présentes, audit office de maire de nostre dite ville de Namur, en luy donnant plain pouvoir et autorité dudit office doresenavant avoir, tenir, exercer
» autres drois et emoluraens y appartenant et acousturaés, sauf les conh fiscations et cas criminels, réservés à nions., et en payant aussi toutes » charges acoustumees audit office. » La mairie du Feix est restée à 22 oboles l'an, celle de la Neuville à 13 oboles. (C. du domaine, 1468-1469, fol. 27 v°.) i Voyez ci-dessus l'acte du 1er mars 1463.
2 Sens, bon sens, capacité.
3 Voyages, expéditions militaires.
* Ades, ades, toujours.
et deservir, de garder, maintenir et delfendre nos drois, haulteur, souveraineté, seignourie et domaine, de cueillir, recevoir et faire venir eus ' à nostre prouffit tous les exploix, amendes et fourfaictures qui doresenavant nos escheront et adviendront en icelluy office, dont il sera tenu de rendre chacun an bon compte et reliqua, en la chambre de nos comptes, à Lille2, et généralement de faire bien et deuement touttes et singulières ces choses que bon et loyal maire dessusdit peut et doit faire, et qui audit office compétent et appartiennent, et tout ainsy que ses prédécesseurs audit office ont accoustumé de faire par ci-devant, auxgaiges, drois, prérogatives, libertés, prouffis et emolumens acoustumés et à iceiuy office appartenant 3, tant qu'il nous plaira; en deschargant et depor-
1 Faire ens venir, faire rentrer.
2 Voici une « certificacion pour le maire de Namur, touchant à rendre » ses comptes, » de l'an 1447?
« Nous, eschevins de la ville de Namur, certifiions à tous à qui appar- « tient, que Jacques du Pont, maieur de Namur, a remonstré par-devant nous et les sergens de Namur, comme il est accoustumé de faire de tous temps, en l'eschevinage de Namur, deux comptes qu'il a rendus pardevant mess, des comptes de nostre très redoubté seigneur mons. le duc de Bourgongne, à Lille, à cause de la mairie dudit Namur, c'est assavoir de l'année commenchant au premier jour de mars l'an mil mie et xl, et fenissant au 1er jour de mars enssuivant, l'an 1441 ; et le deuxième compte fini, etc., selon le stille de Liège. Lesquelx n comptes sont cloz et » seellez des seeiz de deux de nous eschevins, assavoir telz et telz pour nous tous ensemble. Et affermons que tous les explois de justice et amendes contenus et declairés esdis comptes, ont esté, à la sommonsse dudit maire, jugiés et en nostre présence accordez et appointiés au prouffit de nostredit très redoubté seigneur, dont ledit maieurnous at requis à avoir ceste présente certifRcacion, laquelle nous lui avons accordé. Faites et données soubz le seel aux causes de ladite ville de Namur, le dairain jour, etc., selon ledit stille de Liège. » (Tra?isports de Namur, 1437-1438, fol. 240 v°.)
3 Sur les droits du maire de Namur, voy. Grandgagnage, Coutumes de Namur, tome I, p. 459: tome II, pp. 131, 361, 364, 371, 376.
tant dudit office ledit messire Colart d'Oultremont et tous autres détenteurs d'icelluy, non ayans sur ce nos lettres patentes de don et commission précèdent ceste en datte. Sur quoy, icelluy Thiery Bonnant sera tenu de faire le serment à ce deu et pertinent, et baill'er caution souffisant en la manière accoustumee, es mains de nos âmes et féaux les gens de nos comptes, à Lille, que commettons à ce. Si donnons en mandement à nostre souverain bailli de Namur, présent et à venir, ou à son lieutenant, que, ledit serment fait et ladite caution receue, il mette et institue ou face mettre et instituer de par nous icelluy Thiery Bonnant en profession ' et saisine dudit office de maire de nostre dite ville de Namur, et d'icelluy, ensemble les 2 gaiges, droits, prérogatives, libertés, prouffis et emolumens dessusdicts; et es 3 tous autres nos justiciers, officiers et subjects, presens et à venir, cui ce regardera, leurs lieutenants et chacun d'eux endroict soy et si comme à lui appartiendra, [qu'ils] le facent, souffrent et laissent plainement et paisiblement joyr et user, et à lui, audit office faisant et exerçant, obéir et entendre de tous et ainsi qu'il appartiendra, cessans tous contredis et empeschemens au contraire. Mandons en oultre ausdits gens de nos comptes, à Lille, qu'es comptes dudit Thiery Bonnant qu'il rendra ou fera rendre par-devant eux à cause desdits explois, amendes et fourfaictures , ils passent et allouent doresenavant chacun an lesdis gaiges audit office de maire appartenans, et les rabbattent de sa recepte tant qu'il tiendra ledit office, sans aucune difficulté, par rapportant pour
1 Lisez : possession.
2 Lisez : des.
* Lisez : as.
une et la première fois vidimus de cesdites présentes, fait soubs seel authentique ou copie collationnee et singnee par luy, de nos secrétaires en ladite chambre de nos comptes, à Lille, tant seulement; car ainsy nous plaist-il. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes.
Donné en nostre ville de Bruxelles, le ime jour de febvrier, Fan de grâce mil quattre cent soixante et sept !.
Collection Colbert, Flandres, vol. xxiv, fol. 1. — Bibliothèque nationale, à Paris.
JJèchevinage de Namur publie un tarif des droits à payer "pour la vente à V encan des biens meubles.
19 septembre 1468.
Sur ce que aucun et pluiseurs bonnes gens, bourgois et habitans de la ville de Namur, avoient requis et requeroient avoir ensengnement de quel chose et de combien ilz doient paier pour et à cause de vendage de biens meubles fais et férus par baston 2 en ladite ville de
i On lisait au dos des patentes originales : « Le jeudy, xxve jour de m febvrier, l'an mil une lxviii, selon le stille de Liège, Thiery Bonnant » dénommé au blanc de ceste, fit le serment de la mairie de Namur au « lieu et là où il est acoustumé de faire en tel cas; et se promist et eut en m convent, en la main de messire Hue de Humieres dit le Liegois, cheva- » lier, souverain bailli de la conté de Namur, de bailler fin et sceureté ad » cause dudit office, et faire tout ce qu'il appartient de faire selon le « contenu de ces présentes lettres patentes. »
* Férus par haMon, vendus à l'encan.
Namur, par ceulx qui s'entremettent au ferir et vendre biens au baston, par le congié du mayeur de Namur; meismement que aucuns desdis bourgois et rnanans de ladite ville avoient remonstré et donné à congnoistre à messeigneurs [les] mayeur et eschevins de Namur que l'on leur demandoit, à cause desdis vendages de baston, drois excessifz et aultrement que l'on a accoustumé user en temps passé : est ordonné et appointié par lesdis mayeur et eschevins, eu sur ce considération, et par eulx veus et regardez les anchiens papiers et aultres samblables ensengnemens touchant le fait desdis bastons, et pour en user de cy en avant, que, pour ung seul et singulier vendage fait par baston, de quelque condition qu'il soit, tant pour enïïans menre d'ans l comme aultrement, sera payé : premièrement, pour le droit de monseigneur, à cellui qui tient la censse dudit baston 2, demie maille; item, au maire de Namur, pour son droit de donner le congié de vendre et faire ledit baston, semblablement demie obole; item, au clerc desdis maire et eschevins, pour son droit, n vies gros; item, à cellui qui vendera lesdis biens en ferant ledit baston , aura pour son deu et solaire demie obole; item, au clerc, pour son deu et solaire de escripre le vendage dudit baston, aussi demie obole; item, à cellui qui aidera à mettre avant lesdis biens sur ledit baston, mi patars. En ce entendu que, se l'en ne povoit faire la vendition dudit baston tout en ung seul jour, et qu'il le fausist parfaire en ung aultre
* Menre d'ans, litt. moindre d'années, mineur.
2 Cellui qui tient la censse du baston, celui auquel la ville a affermé le droit de vendre à l'encan.
jour, se ne sera pour ce aultre chose ne plus avant deu ne paiiet que ce que declairié est cy-dessus, sans en demander ne prendre doubles drois. Et oultres sera tenus ledit clerc, le premierre quinsainne passée dudit vendage, aler avec la partie à qui le baston appartendra \ pour sommonre 2 les debteurs à paiement, parmi sondit deu prendant.
Fait et ordonné par messeigneurs mayeur et eschevins de Namur, le xixe jour de septembre, l'an mil
IIIIc LXVIII.
Transports de Namur, 1466 à 1469, fol. 317. — Archives com. de Namur.
Projet d'établissement d'un siège épiscopal à Namur 3.
3 novembre 1468.
Le nie jour de novembre l'an mil mie soixante et huit, par-devant Jehan de Warisoul, lieutenant de messire
1 A qui le baston appartendra, celui auquel les objets auront été adjugés.
2 Sommonre, ici : sommer, obliger.
3 L'article 7 de la sentence lancée le 22 novembre 1467, par le duc de Bourgogne contre les Liégeois, après le sac de Liège, disait que cette ville s'était rendue indigne d'être le siège de l'évêché, et que trois nouveaux évêchés seroient établis à Maestricht, à Malines et à Namur. Voyez le Recueil des ordonnances de la principauté de Liège, lre série, tome 1, p 610. « Liège avoit été prise par Charles le Téméraire, le 30 octobre 1468 Quelques jours plus tard, dans une assemblée tenue à Namur, il fut décidé qu'on demanderait le transfert, dans cette ville, du siège de l'évêché de Liège. Le même projet est mentionné dans de Ram, Troubles
Hue de Humierres, chevalier, souverain bailli de la conté de Namur, Burquin, seigneur de Gesves, messire Bureau de Hun, messire Simon de Fumalle, chevaliers, Willamme de Davele, Anthoine Pouchin, procureur de monseigneur, Martin de Sorinne, Jehan Baduelle, maistre Jehan de Warisoul, Gerart Guiselin, Daneal de Hodege, Jehan Blondel, Jaquemin Mathieu et Jehan dit Taillefer, sur ce qu'il fut remonstré par les dessusdis procureur et Jehan Baduelle, comment, eulx estans ce meisme jour en l'ostel du receveur de Namur, avec et delez mons. le bailli de Saint-Pierre-Moustier, maistre d'ostel de monseigneur le duc de Bourgongne et monseigneur l'audiencier, avoient eu devises et parolles ensamble, présent ledit receveur de Namur, de pluiseurs choses touchans le bien, prouffit et honneur de ceste ville de Namur, c'est assavoir : 1° De ce que l'on donroit à mondit seigneur le bailli de Saint-Pierre-Moustier, pour son droit, comme grant maistre d'hostel de nostredit très redoubté seigneur monseigneur le duc , à cause du serement fait par mondit seigneur à son joieux advenement de sa conté de Namur, etc., a esté conclu par les dessus nommez de donner à mondit seigneur le bailli de Saint- Pierre-Moustier, pour son droit, xx escus \
Item, secondement, touchant le fait d'avoir le siège episcopal en ceste dicte ville de Namur.
du pays de Liège, p. 737. On proposa également de réclamer pour la collégiale Notre-Dame de Namur, des verrières et des stalles provenant des églises de Liège. J'ignore s'il fut réellement donné suite à ces résolutions qui se trouvent transcrites dans le document qui précède. <• (Annales de la société archéologique de Namur, tome IX, p. 213.)
1 On trouve ce poste dans les C. de la ville. Ofr. ci-dessus, p. 141, note.
Et tiercement, touchant le fait de povoir avoir des voirrieres et fourmes, pour l'église Nostre-Damme de Namur, des églises de la cité de Liège *.
Transports de Namur, 1466-1469, fol. 323. — Arch. corn, de Namur.
Lettre du maître des comptes au sujet d'un afforage de vin aliéné par le comte Guillaume en 1384, et récupéré ensuite par le duc de Bourgogne 2.
5 juillet 1469.
Nous, Thomas Malet, conseiller, maistre des comptes, et Guiselin Vliege, auditeur d'iceulx comptes de nostre très redoubté seigneur monseigneur le duc de Bourgoin-, gne, à Lille, et ses commissaires en ceste partie, estans de présent en ceste sa ville de Namur. Comme il soit venu à nostre congnoissance que feu Jauques du Pont, en temps de son vivant, et durant le coniunccion du mariage de lui et de defïunte damoiselle Jehenne de Roisinbos, sa femme et espeuse, eust et tenist et que acquis avoit à Jehan de Sommeries, comme marit et mambour de Maroie de Hammetine, paravant femme et espeuse de feu Francart de Jodoingne, le droit, cause et accion que ladite
1 Sur leglise Notre-Dame, voyez une monographie de M. Al. Deschamps dans les Annales de la société archéologique de Namur, tome XIII, p. 37.
2 Cfr. Le présent Cartulairc, tome II, p. 340. — Sur les a/forages des vins, voy. ibidem, tome I, p. 126.
Maroie avoit, le cours de sa vie durant tant seullement, en la moitié part d'un afforage de vin en ladicte ville de Namur, comme fu ledit feu Francart de Jodoingne, pour par iceluy Jauques du Pont et sadite femme et le derrain vivant en joyr et possesser, le viage ' de ladite Maroie durant, et non plus avant : et il soit ainsy que, depuis et après le trespas dudit feu Jauques du Pont, ladite damoiselle Jehenne, sa femme, ait tenu et joy dele dite moitié part dudit afforage de vin jusques au jour de son trespas, au moyen duquel icelle moitié part d'icellui afforage, en tant que pour le viage dele dessusdite Maroie de Hametine qui fu femme dudit feu Francart de Jodoingne, est escheu et parvenu à nostredit très redoubté seigneur pour raison de ce que ladite damoiselle Jehenne du Roisinbos estoit inlegitime; et pour ceste cause, sachans que les lettres originalz dudit afforage de vin estoient es mains du mayeur et eschevins de ladite ville de Namur, ayons requis à iceulx maire et eschevins à ravoir lesdites lettres pour nostredit très redoubté seigneur, meisment que l'autre moitié part dudit afforage de vin lui appartient présentement, parceque les deniers de l'engagure ont par nous esté rendus et payés à ceulx qu'il appartenons de les rendre. Savoir faisons que, à nostre requeste, nous ont les dessusdites lettres dudit afforage de vin esté rendues par lesdits maire et eschevins de Namur, cognoissans par ceste, pour et ou nom de nostre très redoubté seigneur, que, après le trespas dele dite Maroie de Hametine qui fu femme dudit feu Francart de Jodoingne, ladite moitié part du dit afforage de vin qu'elle tenoit à sa
1 Le viage durant, la vie durant.
vie et que ont tenus lesdits deffunctz Jauques du Pont et sadicte femme si que dit est, sera et appartendra et doit estre et appartenir aux hoirs dadit F rancart de Jodoingne et aux ayans cause en ce de par lui, et poront alors aussy bien requerre et demander leur droit en ceste dite moitié part dudit afforage de vin, par le vertu de ces présentes lettres comme par les dessusdites lettres originalz. Desquelles lettres le teneur s'ensuit et est telle \
Ainsi fait et lesdites lettres leueez, le ve jour de jullet, l'an mil 1111e lxix.
Transports de Namur, 1469-1470, fol. 15. — Archives corn, de Namur.
Requête de Colart de Granville au due Charles de Bourgogne , tendant à obtenir ï emploi de maître chirurgien de la ville de Namur.
Sans date (1469 environ *.)
Supplie en remonstrant très humblement vostre très humble serviteur [et] subget, Colard de Granville, cirurgien, demourant en vostre ville de Namur, comme à vous compete et appartient l'office de cirurgien d'icelle
* Ici est reproduit l'acte du 27 mars 1384, inséré dans Je tome II du présent Cartulaire, p. 141.
2 Les documents ne sont pas inscrits par ordre chronologique dans le registre d'où cette pièce est tirée. Ceux qui précédent et ceux qui suivent portent les dates 1467, 1469 et 1470.
vostre ville, pour visiter tous blechiers et malades, tant en l'hospital comme ailleurs, et semblablement de visiter et guérir en tous cas de navrure ' ou blechure vos souldoiers et faisant le gheiet 2 en vostre chastel dédit icelle ville; et il soit avisé 3 que ledit suppliant ait toussiours, plus que nulz autrez cirurgiens quelconques, viseté et guery lesdis poevres souldoiers, jasoit ce qu'il n'y soit aucunnement tenuz : ce nonobstant, par importunnité de requestes ou autrement par inadvertance, ledit office a esté à ung autre, lequel pau souvent se tient et est en icelle ville, ains en est le plus du temps absent; et mesmement, quant il y est, se ne demandent lesdis povres ou souldoiers estre viseté par celuy, ne set 4 ledit suppliant pour quel cause 5; et ainsi ne peut icelluy suppliant bonnement estre quicte desdis povres et autrez, ains reviennent la pluspart tousiours par-devers luy; par quoy iceluy suppliant est tellement chargié et oppresé 6 à la cause dite, que bien souvent il lui convient délaisser son gaing en autres ses besongnes et affaires, à son très grand dommage et interestz, et seroit plus encoires se par vous, mondit seigneur, ne lui esté sur ce pourveu de vostre convenable grâce et remède. Ce considéré, et que
* Navrure, blessure.
'2 Souldoiers, soldats mercenaires; faisant le gheiet, sentinelles, garnison.
3 Avisé, avéré ?
4 Ne set, ne sait.
5 L'adversaire que Colard. de Granville incrimine ici, est sans doute maître Jehan le Moulnier, qui, le 23 mars 1449, en présence du souverain bailli, du receveur général et de l'échevinage, prêta le serment de l'office de chirurgien de la ville de Narnur « en tel cas pertinent et accoustumé," en mains de Jehan Baduelle, premier échevin. (Transports de la Haute cour de Namur, 1437-1438, fol. 242 v°.)
o Oppressé, accablé de besogne.
de la vérité de ce que dit est dessus vous en appara par le rapport de vosdis officiers et toute la communaulté d'icelle vostre dite ville, se mestier est; et mesme que ledit suppliant a employé tout son jeune temps au service, voyaiges et armées de feu de noble memore monseigneur le duc vostre père, cui Dieu pardointî et de vous, en usant de sondit mestier et autrement; eu aussi regard et consideracion à ce que ledit suppliant et ung de ses filz ou service de monseigneur de Humbercours perdirent leurs chevaulx, harnas et toutes leurs bagues \ estans alors en bonne valeur, en la ville de Tonghre, quant ledit seigneur de Humbercourt fut prins des Liegois 2. Il vous plaise, mondit seigneur, audit suppliant impartir vostre très noble grâce et lui donner et octroier, pour soy entretenir en ses anchiens jours, de grâce especial, sa vie durante, ledit office de maistre cirurgien d'icelle vostre dite ville, aux gages accoustumés 3. Et vous ferés bien, et ledit suppliant priera Dieu pour vous.
Reliefs et transports du Souverain bailliage, 1467-1477, fol. 46 vo. — Archives de l'Etat, à Namur.
1 Bagues, effets d'habillement.
2 Le 10 octobre 1468. Voy. de Barante, tome II, p. 317.
3 En 1429, le médecin de la ville n'avait pas d'appointements fixes, peutêtre même n'y avait-il pas de médecin de la ville. On lit dans les Comptes de Namur, 1428-1429, fol. 60 : « A maistre Gille le medde.... pour ses m paisnes et labeurs qu'il at fait et mises au rewarire (quatre individus) » des quaissures, navreurs et froissures... tant pour ses paisnes et labeurs » comme pour les estoffes prise aie apotikaire, 16 m. » La note suivante semble se rapporter au premier médecin en titre de la ville : « A maistre
»> Henri Winke, docteur en medechine lui at esté delivret pour une fois,
» moyennant qu'il devoit venir demorer et habiter en ceste ville de Namur »» pour aidier et administrer les bonnez gens et habitans de ladite ville ou »♦ fait de sa science de médecine, et pour subvenir à soz affaires et lui » ameubler, 10 clinquars = 28 m. » (Ibid., 1460-1461, fol. 59 v°.)
Le duc Charles proroge pour un terme de vingt années Voctroi accordé à la ville de Narnur de lever une fermeté sur le vin y la bière, la mouture, aux conditions anciennes, sauf exception pour les grains que font moudre certains officiers \
7 juillet 1470.
Charles, par la grâce de Dieu duc de Bourgoingne, conte de Namur, etc., à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut.
Scavoir faisons nous avoir receu l'humble supplication de nos bien amez les mayeur, eschevins, jurez, conseil, quatre des mestiers et toute la communaulté de nostre ville de Namur, contenant que, comme feu nostre très cher seigneur et père, que Dieu absoille! eust en son vivant, par certaines ses lettres patentes 2, et pour les causes, raisons et considérations contenues en icelles, entre autres choses octroyé, consentit et accordé auxdis supliants, à leur très instante prière et requette que :
1. Durant le temps et terme de vingt ans lors à venir et continuelernent ensuivant, qui finiront et expireront le jour de feste de Sfc Andrieu, apostre, prochain venant, ils
1 Cet octroi reproduit à peu près exactement les dispositions des octrois précédents, notamment de celui du 30 septembre 1403 (Carlul. de Namur, II, 237). Toutefois, les termes et quelquefois l'ordre des articles présentant de notables différences, j'ai cru devoir insérer cet acte dans son entier. Son texte, plus moderne, servira dans quelques endroits à mieux faire comprendre celui des octrois qui précédent.
2 C'est l'octroi du 23 janvier 1449 auquel.il est fait allusion ci-dessus page 17, note 1.
puissent, par eux et leurs gens et commis à ce de par eux, prendre, cueillir, lever et recevoir en nostre dite ville de Namur, les fertés et debittes cy-apres declairees : premièrement, sur chascun tonneaul de vin de Beaune, de France, d'Auxerrois, de Saint-Saintou et tous autres vins venant d'amont, et semblablement de tous vins crus en la franchise dudit Namur, vendus par gens marchands autres que ceux à qui les vignes où lesdis vins seront crus appartiendront, ou qui les auront cultivées et labourées, à scavoir : sur lesdits vins qui se venderoint et distribueront à broche en nostre ditte ville de Namur et en la franchise d'icelle, six moutons (deux queuwes comptées pour un tonneaul, ainsi que ils se passoint aux winages de Meuse et au sclaidage dudit Namur J); et sur chacun tonneaul desdits vins qui se venderoint et distribueroint en gros, ung mouton, chacun mouton compté pour dix gros de nostre monnoye de Flandre. Item, sur chacune haime de vin de Rhin, de vin d'Aussay, de Moselle et autres vins venans d'aval, qui se venderoint à broche en nostre ditte ville de Namur, ung mouton et ung tiers de mouton ; et sur la haime desdis vins vendus en gros , ung quart de mouton; sauf toutesfois que [dans] les fertés et debittes dessus declairees la ville de Vedrin ne seroit point comprinse, combien qu'elle soit scituee dedens la franchise dudit Namur, jusqu'à ce que par nous en seroit autrement ordonné. Item, sur la haime de miel qui seroit brassé en icelle nostre ville et franchise, ou vinant de dehors en i celle et qui y seroit vendue et distribuée en gros comme à broche, ung mouton. Item, sur chascun brassin de forte
1 Cfr. le présent Cartulairc, II, 239 et suiv., 349.
cervoise, de quelle qualité quelle fust, et de tele quantité et moisson que contient la chartre des brasseurs de Naraur, et tant de celles qui se brasseroint en nostreditte ville comme de celles qui viendront de dehors, d'amont et d'aval, et qui y seroint vendues et distribuées fust en gros ou à broche, deux tiers de mouton; et sur chascun brassin de petite cervoise de tele quantité et moisson que dessus, tant de laditte ville et franchise comme de dehors, un quart de mouton 1. Item2, sur chacun septier de nud
1 Le brasseur du château était soumis aux mêmes impôts que ceux de la ville, comme on le voit par cet acte :
« Sur la requeste faicte à monseigneur le gouverneur et souverain bailli de Namur, le XXIe jour de janvier dernier passé, et aussy le jour d'uy par les maistres et compaignons du mestier des brasseurs, tant de ceste ville de Namur que de la Neufville lez icelle, et aveuc eulx les fermiers tenans les fermes des queutes et houppes desdis lieux, meime en grande (?) d'aydes et gabelles courans esdis lieux au prouffit de monseigneur le roy des Romains et de ladite ville; afin que il volsist faire contribuer le brasseur estant et brassant ou chasteau de Namur, à paier ausdis fermiers autel et semblable droit de gabelle, ferté et imposicion, à cause des queutes et houppes que journellement il vend et distribue aux bourgois dudit Namur, que font lesdis brasseurs supplians, et que à ce faire il soit constraint reaiment et de faict, et comme il est acoustumé faire en tel cas : mon dit seigneur le gouverneur ou son lieutenant, ayant l'advis de messieurs du Conseil, a ordonné et appointié, ordonne et appointe que ledit brasseur paiera tel impos et droit de ferté, à cause desdites queutes et houppes qu'il vendera et délivrera hors dudit chasteau de Namur aux bourgois , manans et habitans de ladite ville et franchise de Namur, comme font lesdis brasseurs remonstrans ; et que à ce faire il sera constraint rigoureusement, ainsy que l'en fait et a acoustumé faire pour les propres deniers du roy nostredit seigneur, en leur accordant lettres patentes exécutoires à ceste fin. lesquelles leur ont esté délivrées.
Actum à Namur, le vue jour de février, anno nnxx et vin, stil de Liège, par H. d'Otremont, lieutenant, présents les prevost et escolastre de S1 Aulbain, messire Englebert Doiley, Collart de Baillet, chevalier, Anthoine de Marbais, Daneal de Hodeges et Henri Du Sart, conseillers, les jour et an dessusdits. » Reg. aux causes du Conseil, 1486-1491, fol. 61, aux Arch. de l'État à Namur.)
2 Cfr. Cartulaire de Namur, II, 351.
grain, orge, fèves et pois que les subges et habitants de nostre ditte ville et franchise de Namur mouldroint ou feroint mouldre, à quelque molin que ce fust, en icelle ville et franchise ou dehors, deux wihoz, monoye dudit Namur, à la charge de celui à qui ledit grain appartiendroit, et sur chascun muid d'espeaute molu, et à la charge que dessus, ung heaume ditte monoye, sauf et réservé toutes fois le moulage de nostre hostel et estât; sur le pain venant de dehors et vendu en ladite ville et franchise, le double de ce que dit est, à l'advenant du muid de grain, dont le vendeur seroit cru par son serment. Item, sur chascun [muy] de braz vendus en nostre dite ville et franchise pour mener dehors, un viez gros. Tous lesquels droits dessus exprimez se prendroint sur les vendeurs et non sur les achetteurs, pour les deniers qui en viendroint estre convertis et employés en la réfection et entretenement des murs, tours, ponts, artilleries, chaussées et autres réparations et emparements l plus nécessaires de nostre dite ville de Namur.
2. En outre 2, pour éviter plusieurs fraudes que Ton avoit faittes ou poroit faire au temps à venir en defraudant le payement de laditte ferté desdis vins amenés audit Namur, nostredit feu seigneur et père eust, par sesdictes lettres patentes octroyé et accordé aux dessusdis supliants, les points et articles qui s'ensuient , c'est à scavoir : que s'il avenoit que aucuns borgois ou habitans de Namur ou de la franchise achetissent ou fissent acheter vins venants d'amont ou d'aval, citost que lesdis
4 Eviparcmcnts, fortifications.
« Cfr. Cartulairc de Namur, II, 240.
vins soient mis sur la rivière de Meuse, à scavoir les vins venant d'amont, depuis Maizieres jusqu'à Namur, et ceux d'aval, depuis la Tour-aux-vaches aussi jusqu'audit Namur, se lesdis achetteurs les revendoint, fust en nostre ditte ville et franchise ou dehors, ils seroient tenus de payer lesdictes fertés aussi bien que s'ils avoint estes vendus en icelle ville et franchise; aussi, si lesdis marchans de vins amenoient vins en ladite ville 'et franchise sans illec les vendre ne distribuer, en gros ne à broche, ils demouroint frans et quitte du droit de ferté, en faisant serment pardevant les mayeur et eschevins de Namur ou ceux qui auroient charge de cuellir et lever ledit droit, que point n'auroint vendus ne changés iceux vins. Item, et se aucun bourgeois, manant et habitant en ladite ville et franchise, fust trouvé et raporté par le sergent sermenté à ce commis de par nous, en defaute de payer ou avoir payé le deu des bocaiges ' et molaiges dessus déclarés, ils payeront en ce cas, pour chacune fois que ainsi seroit trouvé en defautte, une amende de sept sols lovignis, et fourferoit son bled ou sa mouture; et le monier qui l'auroit molu et qui ne donneroit à connoitre laditte fautte au fermier desdites debittes, payeroit pour chacune fois dix sols ditte monoye d'amende. Desqueles amendes et fourfaitures la moitié viendroit au profit de nostre avant dit feu seigneur et père, le quart au proufit dudit sergeant sermenté, raporteur, et l'autre quart au proufit dudit fermier d'icelles fertés.
* Bocaige et molaige paraissent être deux mots synonymes signifiant droit de mouture. Voy. ci-dessus un acte du 26 février 1431.
3. Item l, que lesdis supliants peussent eslire chacun an, entre eux, deux personnes de bonne preudhomie et renommée, ascavoir ung bourgeois qui ne seroit point de mestier, et ung autre de mestier, qui auroint charge de cuellir, lever, recevoir et distribuer les deniers venant desdites fertés et debittes ; lesquels commis se renouvelleront chascun an, ou seroint de nouvel commis par iceux supliants, ainsi qu'ils aviseroint pour le mieux, pour le bien, proufit et utilité de nostredite ville. Et auroient iceux commis charge et commission de mettre en vente et délivrer au plus haut prix et le plus profitaublement pour nostredite ville que faire se pouroit, les dites fertés et bocaiges, le second dimenche après le jour de Toussaints, et de faire la délivrance le dimenche après ensuivant, par tele manière que de la première offre lesdits commis auront demi mouton, et de chacune renchie 2 ung viez gros tant seulement; en prenant bonne seureté et caution de ceux à qui lesdites fertés et bocaiges seroient par eux délivrez comme plus offrants et derniers enchérisseurs , telement qu'ils puissent faire les deniers bons auxdits suppliants, et en rendre bon et loyal compte et reliqua, ainsi qu'il appartiendroit, en la manière accoustumee. Et 3 néanmoins, pourront iceux commis, si bon leur sembloit, eux présents, ou par leurs gens et commis à ce , cuellir ou faire cuellir et lever les deniers desdites fertés et bocaiges , dont ils seront tenus de rendre compte quand requis en seroint, et de payer le reliqua au proufit de nostredite ville comme dessus.
1 Cfr. Cartulaire de Namur, II, 242.
2 Renchie, enchère.
3 Cfr. Cartulaire de Namur, II, 243.
4. Et 1 ceux qui tiendront lesdites fertés ou ceux qui les devroint en cas qu'il n'y auroit aucuns fermiers, soient tenus de payer les deniers de icelles fertés et bocaiges en la manière ci-apres declairee, c'est assavoir : les fertés des vins et des miels de trois mois en trois mois, les fertés desdites cervoises et d'autres beuvraiges faits de grains, de huitaine en huitaine, et les bocaiges, de jour en jour. Et seroint lesdits censiers et fermiers, ou lesdits commis ou leurs clers pour et au nom d'eux, tenus de compter à ceux qui devroint lesdites fertés de vins et de miels , à la fin desdits trois mois, et desdits bocaiges de grains, de huitaine , comme dit est , afin de scavoir ce que on leur devroit à cause desdites fertés , pour en estre payez et satisfait chacun an aux termes sur ce ordonnés. Et s'il avenoit que ceux ou celuy qui devroint lesdites fertés fussent refusants de compter auxdits censiers ou auxdits commis ou à leurs clers, et de payer ce qu'ils devroint par le compte qui auroit esté fait avec eux , aux termes et payements que ordonnez seroint, après que une fois requis et sommés en seroint, ils fourferoint une amende de six viez gros et deux esterlins pour chacune fois que fautte y auroit ; dont lesdits fermiers ou lesdits commis ou leurs dits clers seront crus par leur serment ; et lesdites amendes à appliquier, à scavoir : la moitié au proufit de nostredit feu seigneur et père et l'autre moitié au proufit de icelle nostre ville.
5. Item 2 que, durant lesdits vingt ans, lesdits esleus et commis auroint la maniance et gouvernement de la maison du grand hospital, de la Table des pouvres et de la
« Cfr. Carlulaire de Namur, tome II, p. 244. * Cfr. Ibidem, p. 246-247.
maison des Malades dudit Namur, ensemble des cens, rentes, revenues, proufits et émoluments à iceux hospitaux appartenants, pour les cuellir, lever et recevoir au proufit desdites maisons et Table des Malades, et en rendre bon et loyal compte et reliqua comme dessus. Et pour mieux et plus seurement et diligemment y vacquer, besoigner et entendre, seroint mis en leurs mains tous les papiers, registres, scelles, lettres chirographes, instruments, muniments, briefs et escripts desdites maisons et Tables, pour eux en aydier en ce que dit est, et en faire au surplus, pour le bien 'de icelîes maisons et Tables, ainsi que ils trouveroint estre à faire pour le mieux; lesquels papiers, registres et autres choses dessus dites seroint tenus de recevoir et rendre par bon et loyal inventaire, comme en tel cas appartient.
6. Et 1 avec ce, seroint tenus lesdits esleus et commis et leurs clers de, à l'entrée de leurs élections, faire serment par-devant aucuns de nostre conseil et aussi pardevant les mayeur et eschevins de nostre ville, d'eux bien , duement et loyaulment acquitter ou fait dudit gouvernement et administration et desdits gardes , le droit , proutit et utilité desdites maisons et Table, moyennant la somme de quinze francs royaux que chacun d'eux auroit et prendroit chacun an pour leurs peines, labeurs et sallairs; et au regard du sallair de leurs dits clers et de leurs sergeants, ils en ordonneroint à leur discrétion, ainsi que bon leur sembleroit. Et outre ce, auroint lesdits esleus et commis charge et commission de recouvreir les deniers deus, des termes passés, par qui que ce fust à
1 Cfr. Cartulairede Namur, tome II, p. 247-248.
nostre ville, et de ce qu'il en recevroint, contenter et payer ceux à qui icelle ville seroit tenu et redevable; et de tout rendre bon et loyal compte et reliqua comme dessus.
7. Item \ que tous ceux qui auroint maisonnée 2 et fait ou fait faire aucuns édifices tenoint et possedoint 3, soient tenus et obligez de les tenir souffisamment couvert, tellement que, par faute de couverture, lesdits murs n'en reçoivent aucuns domaiges, et que l'on y peust facilement aller et venir touttes et quantes fois que mestier seroit, ainsi que l'on estoit accoustumé de faire par avant.
8. Item 4, et se aucun ou aucuns de nostredite ville et franchise de Namur estoint refusants ou délayants de accepter la charge de ladite élection et commission , s'ils n'avoint essoine 5 ou excusation soufi^sante pour en estre déportés, ils seront condemnés à faire ung voiage à Nostre-Dame de Rochemadou ; et aussi seroint celui ou ceux qui, en faisant ou exerçant ladite charge et commission, leur feroit ou diroit domaiges, injures ou déplaisir, fust en leur présence ou en leur absence, la chose souffisamment prouvée et avérée; à commencer lesdits voiages, selon les us et coustumes de nostre conté de Namur, après la semonce à eux faite par le mayeur en la présence de deux eschevins illecq.
9. Item6, que les marchands de vins, bourgeois de nostre dite ville et franchise de Namur, qui auroint mis
1 Cfr. Cartulaire de Namur, tome II, p. 248.
2 Lisez : maisonneit, bâti.
3 Le copiste a sans doute oublié ici les mots : sur les murs délie ville. K Cfr. Cartulaire de Namur, II, 249.
B Essoine— songne, empêchement.
6 Cfr. Cartulaire de Namur, II, 251.
et herbergiez vins en leurs maisons pour vendre à broche et faire leur prouffit, pourroint, pour la déchéance de iceux vins ainsi vendus, déduire et rabattre aux fermiers desdites fertés ou auxdits commis, sur saize queuwes le droit de ferté d'une queuwe, et sur huite queuwes, le droit de demi-queuwe; et au dessous, néant.
10. Item , et pour ce que les vins de Bulet et d'autres lieux de la franchise dudit Namur sont frans de payer lesdits droits de férté , lesdits marchands à qui appartiendront tels vins ne le pouroint ou devroint hebergier ne mettre en leurs maisons et celliers, par quelque manière que ce fust, sans payer lesdits droits de ferté, que préalablement ils ne signifiassent auxdits fermiers ou commis, ou à leurs dits clers, et aussi sur l'amende d'un florin nommé double mouton ; à appliquer, la moitié à notre dit feu seigneur et père, et l'autre moitié à nostre dite ville l.
Et combien que les deniers qui sont venus desdites debittes et fertés, durant ledit temps et terme de vingt ans passés, ayent par lesdits suppliants bien et duement estes convertis et employés à la fortification de nostredite ville , ainsi que ordonné leur avoit esté et comme il peut assez apparoir, tant par l'inspection de la fermeté et fortification d'icelle ville comme par les comptes sur ce rendus par les esleus et commis au gouvernement des biens, cens et rentes de nostre dite ville : touttefois, encore n'ont iceux deniers point esté ne sont souffisants pour fournir et payer les frais que iceux suppliants ont fait et font pour le bien , seureté et fortification de nostre dite ville; car, oultre lesdits deniers, ils y ont mis et
1 Tout ce qui précède résume l'octroi du 23 janvier 1449.
employés, de leur propre bien, grande somme des deniers, et, à cette cause, vendus sur eux et le corps de nostredite ville jusqu'à cent cinquante frans de rente viagère ou environ , tellement que icelle ville est de présent en arrière de plus de quatre cent frans; et avec ce, ont lesdits suppliants encommencié un grant pan de mur sur et au loin de la rivière de Meuse, avec les tours y servant 1 ; et si est aussi nécessité de faire et construire deux autres pans de mur, asçavoir : l'un au loing de la rivière de Sambre, et l'autre qui déjà est encommencé dez le pont de Meuse, au travers des vignes, montant jusqu'en nostre chastel illecq. Lesquels ouvraiges impossible seroit auxdits supliants de faire et parfaire, ne de recouvrer les deniers à ce nécessaires, d'euxmesmes, attendu que nostredite ville n'a autre domaine que le droit de chaussée et de pontenaige qui se lèvent sur aucune denrées passant dessous le pont de Meuse, et aucuns menus cens et chapons qui se prennent sur aucunes maisons scituees sur le flegart 2 d'icelle ville, qui peuvent valoir en tout par an soixante et quatorze frans seulement; et que, outre ce que dit est, nostredite ville est chargée de la somme de cent frans et plus par chacun an, tant envers nous comme envers pluiseurs particuliers, à cause des heritaiges que l'on a prins et achetez pour agrandir la derrenne et seconde fermeté de nostredite ville et autrement, y compris soixante dix muids d'espeautre de rente heritable, estimmés par quinze années à 20 gros le muid, sans les gaiges d'officiers,
1 Sur ces travaux de fortifications, voyez Borgnkt, Promenades.
2 Flegart, grand chemin, marché (Roquefort)
canoniers, varlets, portiers, massons et carpentiers qui viennent à la charge d'iceux supliants, lesquels gaiges montent bien par an à autres cent frans. Par quoy lesdits supliants ne voyent point que ils puissent doresnavant soustenir et supporter les charges dessusdites ne entretenir nostredite ville de fortification et autres choses y nécessaires que il convient faire journelement, se n'estoit par leur accorder de par nous nouvel et semblable octroy, pour le temps et termes d'autre vingt ans à venir, à compter du jour que celui à eux accordé par nostredit feu seigneur et père expirera , si comme dient iceux supliants, nous supliant humblement qu'il nous plaise sur ce leur élargir nostre grâce.
Pour ce est-il que nous , ces choses considérées , et sur icelles eu l'avis premièrement de nos gouverneur, receveur et procureur de Namur, lesquels par nostre ordonnance se sont informés de Testât de nostredite ville , tant par la vision des derniers comptes d'icelles (qui leur ont estez monstre à cette fin) comme autrement, et consequemment de nos amis et féaux les gens de nos comptes , à Lille : désirant le bien et entretenement de nostredite ville de Namur, memement, afin que les tours, murailles et autres ouvraiges commencés à refaire pour la fortification de icelle puissent plustost estre parfaits , aux dessus dits suppliants , inclinans pour ces causes et autres justes à ce nous mouvans, favorablement à leurs dites supplications, et affin aussi qu'ils soient plus enclins et diligens de entretenir nostredite ville et de vaquer et entendre à la garde et detfense d'icelle : avons au cas dessusdit, par la délibération de nostre très chier et féal chancelier et autres gens de nostre grand conseil
estant lez nous, octroyé, consenti et accordé, octroyons, consentons et accordons, en leur donnant congié et licence de grâce especiale par ces dites présentes, que durant le temps et terme de vingt ans à venir et ensuivants l'un l'autre, à commencer du jour de la saint Andrieu prochain venant, que lesdites lettres d'octroy à eux accordées par nostre avant dit feu seigneur et père expireront, comme l'on dit, ils puissent par eux et leurs gens et commis de par eux, prendre, cueillir, lever et recevoir en nostredite ville et franchise de Namur, les fertés et debittes cy-dessus déclarées, sur ceux et par les formes et manières, et non autrement, que ils ont fait et font encore par vertu et au moyen d'icelles lettres d'octroy; sauf touttesfois en tant qui touche le droit des bocaiges des grains, duquel droit voulons nos officiers dudit Namur, à scavoir : les gouverneur, bailly, capitaine, mayeur, procureur et receveur tant seulement, estre et demourer frans et exempts, de grâce especiale par cesdites présentes; pour, les deniers qui viendront et resteront d'icelies fertés et debittes, estre convertis et employés en la perfection desdites tours, murailles et autres ouvraiges encommencez en ladite ville, et es autres affaires plus nécessaires d'icelle; dont iceux suppliants ou ceux qui seront commis à la recette et administration d'iceux deniers, seront tenus de rendre bon et loyal compte et reliqua par-devant nos commis à ce, touttes et quantes fois que requis en seront, en la manière accoustumee. Si donnons en mandement auxdits gens de nos comptes, à Lille, à nostredit gouverneur de Namur, à nostre bailly illecq, et à tous nos autres justiciers et officiers, présents et à venir qui ce peut ou pourra touchier
et regarder, leurs lieutenants, et à chacun d'eux endroit soy si comme à luy appartiendra, que de nostre présente grâce, octroy et consentement, ensemble de tout le contenu en cesdites présentes, durant le temps et par la forme et manière que dessus est declairé, ils fassent, souffrent et laissent lesdits supliants plainement et paisiblement joyr et user, sans leur faire, mettre ou donneir, ne souffrir estre fait, mis ou donné, ores ne ou temps avenir, aucun destourbier ou empeschement au contraire; car ainsi nous plaist et le volons estre fait.
En témoin de ce, nous avons fait mettre nostre sceel à ces présentes.
Donné en nostre ville de Saint-Omer, le vne jour du mois de juillet, l'an de grâce mil iiiic soixante-dix. Par monseigneur le duc, signé : J. Gros \
Registre aux octrois, fol. 35 v° (copie du XVIIIe siècle.) — Archives comm. de Namur.
Le duc Charles donne commission à Gui de Brimeu de renouveler la loi et d'ouïr les comptes de la ville de
Namur.
27 décembre 1470.
Charles, par la grâce de Dieu duc deBourgoingne, conte de Namur, etc., à nostre amé et féal chevalier, conseil-
1 Cet octroi fut publié par l'échevinage de Namur, le 3 janvier 1471.
1er, chambellan et lieutenant es pays de Liège et de Loz, messire Guy de Brimeu, seigneur de Humbercourt, gouverneur gênerai de nostre conté de Namur et nostre grant bailli dudit Namur L, et à nostre receveur illecq, salut et dilection.
Comme, à cause de nostre haulteur et seigneurie, à
nous compette et appartiengne de faire renouveller les
loix 2 et ouyr les comptes de noz villes en nostredit conté
Namur toutes et quantes fois que le cas le requiert, et il
soit ainsi que le temps de l'eschevinaige de ceulx qui ont
eu le gouvernement, l'année passée, de la loy de nostre
dite ville de Namur doye brief 3 expirer, par quoy est
besoing d'y pourveoir, comme entendu avons : savoir
vous faisons que nous, voulans en ce user de nosdiz
droiz, haulteur et seigneurie, confians à plain de voz
sens, loyaultez, preudommies et bonnes diligences, vous
mandons et commectons par ces présentes que vous vous
transportez en nostredite ville de Namur, et illec, au lieu
accoustumé, refaictes et renouveliez ceste fois, de par
nous et en nostre nom , la loy d'icelle nostre ville , et, à
l'excercite 4 de ladicte loy, eslisez, ordonnez et commectez
des plus souffisans 5 preudommes de nostredicte ville , et
leur faictes faire le serement en tel cas usé. Et avec ce,
appeliez par-devant vous ceulx qui seront 6 à appeller,
oyez de par nous les comptes de ceulx qui ont eu le gou-
* Gui de Brimeu, seigneur d'Humbercourt, fut nommé lieutenantgénéral du duc Charles pour les pays de Liège, de Namur, etc., le 17 septembre
2 Renouveler la loi, procéder au renouvellement annuel de la magistrature.
3 Brief, sous peu.
* Excercite, exercice, application.
3 Souffisans, capables.
s C'est-à-dire, après avoir convoqué tous ceux qui devaient l'être.
vernement et administration des receptes et missions ! de nostredicte ville de Namur, depuis que l'en y compta devers 2 iceulx comptes, et chascun article singulièrement veez, visitez et examinez diligemment; et en ce que les trouverez raisonnables lez passez 3 et acceptez , en débattant et relfusans les poins non raisonnables; et la coppie d'iceulx comptes rapportez ou renvoyez, feablement close et seelee soubz voz seaulx, en la chambre de nos comptes, à Lille, pour en estre fait ce qu'il appartiendra. De ce faire vous donnons pouoir, auctorité et mandement especial; mandons et commandons à vous, en ce faisant, et les deppendences, estre entendu et obey diligemment.
Donné en nostre chastel de Hesdin, le xxvne jour de décembre l'an de grâce mil cccc soixante dix, soubz nostre seel de secret en absence du grant.
Par monseigneur le duc : Groz.
Original sur parchemin, collection des archives de Guy de Brimeu, no 15. — Arch. du roy. à Bruxelles.
4 Missions, émissions, dépenses?
* Lisez : derniers? Avant de transmettre ses pouvoirs à ses successeurs, chaque magistrature devait rendre publiquement les comptes de la ville pendant son administration, en présence d'un délégué du souverain.
3 On lit dans le registre aux transports de Namur, 1469-1470, fol. 57 v° :
« Depuis que la loy a esté renouvelée du commandement et bon plaisir » de mon très redoubté seigneur et prince mons. le duc de Bourgoingne, m conte de Namur, par mons. de Humbercourt, gouverneur gênerai de la » ccnté de Namur, mons. le souverain bailli et Henry d'Oultremont, rece- ■ veur de Namur, par le vertu des lettres patentes de mondit seigneur et » poulies causes en icelles declairies, comme il appert plus amplement et «* comme il est enregistré ou registre de la court du clerc sermenté, con- » tenant ledit renouvellement, etc., depuis le jour du Noël entrant l'an mil • cccc lxx. « — Cfr. ibidem, 1465-1466, fol. 71, la même formule (sauf ces mots :par les comissaires, au lieu de : par mons. de Humbercourt, etc.), suivie de cette phrase : « Depuis le jour du Noël entrant l'an 06. »
Le duc Charles ordonne aux personnes habitant la ville de Namur ou sa franchise, qui tiennent fiefs ou arrièrefiefs , d'en envoyer le dénombrement dans les huit
jours l.
Sans date (1470?) 2
On vous fait assavoir de par nostre très redoubté seigneur et prince monseigneur le duc de Bourgoingne et de Brabant, conte de Namur, que tous ceulx qui sont demourans en la ville et franchise de Namur, qui tiennent fiefz ou arriere-fiefz , ung ou pluisseurs , du chastel de Namur, de la prevosté de Poillevache, d'Enté 3, du chastel de Viesville, du chastel de Monteigle ou d'Atrive, baillent ou facent baillier en dedens wit jours prochains, es mains de monseigneur le souverain bailly de Namur ou de son lieutenant, par escript, quëlx fiefz ilz tiennent et de quel valeur ; et ce sur peine de confiscacion desdits fiefz et arriere-fiefz enverz nostredit très redoubté seigneur. Aussi, pour ce que pluisseurs seigneurs, et autrez qui sont demourans hors du païs et conté de Namur, tiennent fiefz ou arriere-fiefz de nostredit très
1 Le prince étendit cette mesure à tous ses États. Le 26 décembre 1470, il publia à Hesdin une ordonnance enjoignant à tous ceux qui n'avaient pas fait la déclaration de leurs fiefs et arrière- fiefs, avec la valeur d'iceux, conformément aux ordonnances précédentes, de le faire sans délai. (De Barante, tome II, p. 707.) Ces dénombrements étaient ordonnés dans un but militaire, car tout possesseur de fief et d'arrière-fief d'une certaine valeur, âgé de 25 à 50 ans, était obligé de servir le duc à la guerre.
* Les actes qui précèdent et qui suivent celui-ci sont datés de l'an 1470.
3 Fiefs mouvans de l'abbaye d'Ende ou d'Inden en Westphalie. (Cfr. Annales de la Société archéologique de Namur, tome V, p. 62, et tome X,p.443.
redoubté seigneur à cause de sa conté de Namur, on fait assavoir à tous lesdits seigneurs et autrez absens, que parellement ilz baillet ' ou facent baillier, es mains de mondit seigneur le bailly, le declaracion et le valeur de leurs dits fiefz et arriere-fiefz, endens wit jours prochains, sur paine de pareillement confisquier 2 enverz mondit seigneur le duc leurs dits fiefz et arriere-fiefz. Sy se garde chacun de meifaire 3.
Reliefs et transports du Souverain bailliage, reg. de 1466-1472, fol. 79. — Arch. de l'Etat, à Namur.
1 Lisez : baillent, fournissent, apportent.
2 Sur peine de confisquier leurs fiefz, sous peine d'être condamnés à la confiscation de leurs fiefs.
3 Le 20 décembre 1483, devant le peuple assemblé à son de trompe dans la maison échevinale, fut réitéré cet édit dans les termes suivants :
« Pour ce que les fiefz tenus de mon très redoubté seigneur monseigneur » le duc, à cause de son chasteau de Namur, sont treffort amenris et » entreperdus par ce que les tenans d'iceulx n'ont point par cy-devant » baillié dénombrement de leurs fiefs : on fait commandement de par » mondit seigneur et son souverain bailly de Namur, que tous ceulx qui » tiennent et ont fiefz mouvans dudit chasteau de Namur, qu'ilz appor- » tent ou envoient en dedens le jour du grant karesme prochain venant, la * déclaration et dénombrement de leurs fiefz, affin que on puist sur ce » renouveller les pappiers et registres des fiefz tenus dudit chasteau ; et ou 9 cas que lesdis tenans desdis fiefz ne venront ou envoieront en ceste ville » de Namur atout lesdis dénombrements en dedens ledit temps, et qu'ilz » ne les auront bailliez et délivrez es mains de Jehan de Mequet (?), clerc » dudit bailli, on prendera de par mon dit seigneur le duc tous les fiefz » desdis deffaillans, pour iceulx attribuer et mettre au proufïït et demaine » de mondit seigneur. Si se garde chacun de dommage. »» (Plaids du château, dans les archives du souverain bailliage, 1481-1488, fol. 46 v°.)
Le duc Charles ordoiine aux Liégeois qui se sont réfugiés à Namur et qui riont pas embrassé son parti, de quitter la ville avant le coucher du soleil du lendemain.
23 janvier 1471.
L'on vous fait commandement de par mon très redoubté seigneur monseigneur le duc de Bourgoingne que, en dedens demain soleil couchant, toutes personnes de la nacion de Liège, tant homes que femmes, qui sont venus demourer et résider en ceste ville de Namur depuis les premières guerres dudit Liège jusques à ores \ se partent de ceste dicte ville et s'en voisent 2 demourer et habiter ailleurs , hors de cesti pays et conté de Namur, et, en dedens x jours prouchains, emportent ou fâchent emporter et emmener hors de ceste dicte ville tous leurs biens meubles quelconques, sans y jamais retourner, pour demourer et habiter, se ce n'est du bon volloir et consentement de mondit seigneur. Et sachent tous ceulx et celles qui ainsy ne le feront et qui seront trouvés desobeyssans à ce présent commandement, [que ils], ledit jour passé, seront et demoureront, au regart de leurs personnes, à la voulenté de mondit seigneur, et tous leurs biens meubles qui seront trouvez en ceste dicte ville, envers lui confisquiés, sans déport ou dissimulacion quelconque: Neantmoins, Tonne entent pour [ce], que en
* La guerre entre les Bourguignons et les Liégeois commença en 1430: mais il y eut ensuite un long intervalle de paix, et ce ne fut réellement qu'en 1465 que la lutte devint acharnée.
2 Voisent, aillent.
ce soient comprins ceulx de ladite nation de Liège qui par-devant ont tenu la partie de mondit seigneur, ne semblablement ceulx de la bourgoisie et du mestier dele battrie de Dynant qui n'ont tenu la partie contraire de mon dit seigneur l, ne aussy les femmes vefves, enfïans orphenins de l'eage de xv ans et au dessoubz, et les jones filles à marier de honneste vie; ainchois vuelt et entent mondit seigneur qu'ilz en soient tenues frankz et exemps aussy longement qu'il lui seront bons et obeyssans, ainsy que ses bons et leaux subges de ceste dicte ville, et non autrement ne plus avant.
Fait et publiié le xxme jour de janvier, anno lxxi, sur la maison de la loy 2 de ladite ville de Namur.
Transports de Namur, registre de 1471-1476, fol. 9. — Archives corn, de Namur.
Cri défendant, sous peine d'amende, de jeter des ordures sur le pont de Sambre 3 et aux environs de la boucherie.
29 avril 1472.
On fait commandement, de par mon tres-redoubté seigneur monseigneur le duc de Bourgoingne , conte de
1 Cfr. ci-dessus l'acte du 28 décembre 1466.
i La maison de la loy, le cabaret, la maison escheninale , etc., étaient différentes manières de désigner l'hôtel-de-ville. Voy. J. Borgnet, V 'Hôtel '-(/<■- Ville et le Perron de Namur, dans le Messager des sciences, 1816, p. 20lJ; Cartulaire de Namur, tome I, pages 63 et 75.
3 Sur le pont de Sambre, voy. le présent Cartulaire, tome I, p. 93. Cfr. un cri ayant le même objet que celui-ci, ibidem, tome II, p. 295.
Naraur , son gouverneur , mayeur et eschevins dudit Namur, qu'il ne soit nulz ne nulles quelconques que ■ doresnavant portent ne facent porter, ne jetent sur le pont de Sambre en 2 la rivière quelque chose que ce soit pour souillier ou ourdier 3 ledit pont de Sambre ne les entavelemens d'icelui, adfin qu'il soit tenu net; ne aussi samblablement soubz le halle dele char dudit Namur ne entour icelle, sur paine et amende d'un comman fouroy 4, montant six vies gros deux esterlins, pour et 5 chascune fois que trouvé et sceu sera avoir esté fait au contraire par qui que ce soit, tant de jour comme de nuyt; avec, aussi d'en estre pugny et l'amender6, oultre ce que dit est, à l'ordonnance de mondit seigneur le gouverneur et ceulx du conseil de mondit seigneur le duc. Si se garde chacun de meffaire.
Publié à Namur, sur le pont de Sambre, à son de trompe, le penultime jour du mois d'avril, l'an mil
IIIIC LXXII.
Par moy : Le Charlier.
Transports de Namur, registre de 1471-1476, fol. 121. — Archives coin, de Namur.
4 Que, wallonnisme pour qui.
2 Ne faut-il pas suppléer ou, et lire : ou en la rivière.
3 Ourdier, salir (or de, sale).
* Nous avons déjà rencontré et expliqué différentes fois cette expression.
5 II faut supprimer cet et, ou bien suppléer chascun, et lire : « pour chascun et chascune fois. »
c Amender, dédommager, faire réparation.
Les villes de Namur et de Bouvignes prêtent sur hypothèque et au denier seize, au duc de Bourgogne, une somme de trois cents écus d'or de rente dont il a besoin pour faire la guerre l.
22 juillet 1472.
Au jour d'hui, xxne jour du mois de jullet, l'an mil iiiic lxxii , en l'église des frères Meneurs en la ville de Namur, les mayeur, eschevins, jurez, esleux, nu des mestiers et toute la comunalté de ladite ville et franchise de Namur y estans assemblés au command de maistre Jehan de Warisoul, comme lieutenant de messire Thiery Bonnant, chevalier, maire de Namur, sur ce que nagaires avoit esté exposé et remonstré de par mon très redoubté seigneur et prinche monseigneur le duc de Bourgoingne, conte de Namur, et en ensuivant le contenu de ses lettrez adrechans 8 ausdis mayeur, eschevins et esleux de ladite ville de Namur et de Bovines, par maistre Jehan du Bos, conseillier de mondit seigneur le duc et lieutenant du gouverneur de Namur, messire Jehan de Longchamp, seigneur de Frenelmont, lieutenant du bailli ilec 3, et Henry d'Outremont, receveur dudit Namur, contennans credence sur eulx, par autres lettrez de monseigneur le chancellier de Bourgoingne, par vertu desdites lettrez de mondit seigneur le duc,
4 Contre la France. Voy. de Barante, tome II, p. 386.
2 Adrechans, s'adressant, adressées.
3 Ilec, ilkc> c'est-à-dire de Namur.
comment ilz avoient charge, de par iceluy seigneur, pour les grans affaires qu'il avoit de présent pour occasion de son armée ' et autrement, il requeroit ausdis maire, eschevins, jurés, esleux, mi dez mestiers et toute la comunalté de ladite ville de Namur, volloir conscentir et accorder vendre, sur le corps d'icelle ville, la somme de nie escus d'or de rente, au rachat le denier xvi; pour seurté de laquelle somme desdis iiic escus de rente, mondit seigneur volloit engaigier envers ladite ville de Namur une porcion de son demaine, souffissante pour autant que lesdis iiic escus de rente, et pour le mectre en la main de ladite ville, et pour le lever, prendre et recevoir par les esleux de ladite ville ou par ceulx qui y seroient commis quant à ce, jusques autant que mondit seigneur ou ses hoirs auront rendut et contenté ladite ville desdis mc escus de rente, c'est à entendre de la somme à quoy l'engaigure puet monter, au denier xvi, comme dit est.
Sur laquelle remonstrance et requeste ainsy faicte par les dessus nommez commissaires de par mondit seigneur le duc, et après communicacion faicte touchant ceste matere par lesdis maire , eschevins, jurez, esleux et mi dez mestiers et habitans de ladite ville de Namur, eue sur ce consideracion et par meure deliberacion de conseil aveuc les maire [et] eschevins de la ville de Bovines et autres députés" aveuc eulx, a esté liberalment conscenty et accordé par lesdis maire, eschevins, jurez, esleux et toute la communalté de ladite ville de Namur, de vendre sur icelle ville la somme de cent et cinquante florins de
1 Armée, expédition militaire.
rente, à raccat du denier xvi, moyennant la seurté, fin et caucion dessus touchie, que premièrement devera estre baillie par mondit seigneur le duc par ses lettres patentes, dont ladite ville joyra jusques au remboursement de ladite engaigure, et que ladite ville sera bien contente des deniers d'icelle engaigure.
Moy présent : Taillefer, clerc sermenté de Namur.
Et ladicte ville de Bovingne a consenti et accordé semblablement vendre sur icelle cinquante florins de Rin de rente, par la manieure dessus declairie.
Transports de la liante cour de Namur, 1471-1476, fol. 140 vo. — Archives corn, de Namur.
Le duc Charles ordonne la saisie de toutes les marchandises françaises passant par la ville de Namur l .
16 janvier (1473) 2.
Très chiers et especiaulx amis \ Pour ce que nous avons entendu que pluseurs marchan-
i Une mesure semblable, concernant tout le comté, avait été prise trois ans auparavant. Le 12 juin 1470, Charles de Bourgogne avait exposé par écrit au gouverneur de Namur que le duc de Clarence et le comte Warvic, expulsés d'Angleterre, s'étaient déclarés ses ennemis, avaient pris des navires et d'autres biens appartenant à ses sujets, et avaient reçu assistance du roi de France. Il mandait en conséquence audit gouverneur de saisir et d'inventorier tous les biens des français qui se trouvaient dans le comté^ et d'envoyer le double de cette liste au duc pour qu'il put faire restitution à ses sujets pillés. » (Transports de Namur, 1463-1465, fol. 364, 368).
i Cette lettre fut sans doute écrite pendant la trêve conclue pour cinq mois à partir du 3 novembre 1472, entre le roi de France et le duc de Bourgogne.
3 A savoir les maire et eschevins de Namur.
dises deffendues, comme vins franchois, ardoises et autres marchandises des pays des ennemis de monseigneur le duc, s'amainent par la rivière de Meuse et passent pardevant Namur : nous vous escripvons présentement et vous mandons de par mondit seigneur, que vous ne laissieis passer aucunes desdites marchandises ainsi deffendues, mais les mettez en arrestz, et en advertissiés les receveur et procureur de mondit seigneur audit Namur, ausquelz nous avons baillié charge du vouloir de mondit seigneur en ceste partie.
Très chiers et especiaulx amis , Nostre-Seigneur soit garde de vous.
Escript à Gand, le xvie jour de janvier. Ainsi signé: Guy.
Transports de Namur, reg. 1471 à 1476, fol. 187. — Arch. com. de Namur.
Cri indiquant les précautions à prendre contre les dangers d'incendie l.
31 juillet 1473.
Le dairain jour de juillet l'an mil iiiic lxxiii, fut publiié par cry publicque par toutes les rues en la ville de Namur, et à tous les carfours d'icelle , que chacun meyst ou feyst mectre eawe au devant de sa maison , en chau-
1 Ce cri est intitulé dans le registre : Une ordonnance faite par commandement de justice de mectre eawe et chaudrons ou autres vasselz aux maisons, sur rue, pour le chaleur du temps.
drons ou autres vaisseaulx \ pour la grande chaleur du temps, et pour subvenir et aidier aux perilz qui peussent et poroient advenir, et ce par deux sergens de Namur et ung crieur avec eulx, sur peine et amende à ce accoustumee, comme autreffois et semblablement a esté fait par ordonnance de justice 2.
Transports de Namur, reg. de 1471 à 1476, fol. 245. — Arch. corn, de Namur.
Cri faisant savoir que les pèlerinages judiciaires dûs aux parties lésées, sont différés jusqu'au mois de mars 14753.
1er septembre 1474.
On vous fait assavoir depar nostre très honnouré et doubté seigneur monseigneur de Humbercourt, lieutenant gênerai, le conseil, maire et eschevins de Namur, ou nom de nostre très redoubté et souverain seigneur monseigneur le duc de Bourgogne, comte de Namur, que les
1 Vaisseaulx, vases, récipients.
2 Les ordonnances plus anciennes pour des mesures de ce genre ne nous sont pas parvenues.
3 Ce document est intitulé : Voyages mis en respit de le mculte de Saint- Gille Van LXXI1II. Voy. dans le Cartulairc de Namur, II, 291, un cri semblable du 22 août 1411. Ces ajournements constituaient sans doute une faveur ; mais ils pouvaient aussi trouver leur raison d'être dans les guerres, qui rendaient souvent les voyages impossibles.
voyages deubz à parties l, de ceste présente meulte de Saint-Gille, sont relaxez et mis en respit 2 jusques à le meulte de mars prochainement venant, réservé et hors mis voyages d'oultremer 3,
Transports de Namur, reg. de 1471 à 1476, fol. 387 v°. — Arch. com, de Namur.
1 C'est-à-dire les voyages auxquels les coupables étaient condamnés pour donner satisfaction aux parties adverses. Les voyages auxquels on était condamné envers le seigneur et la justice, n'étaient, paraît-il, que rarement différés; il est probable qu'on les rachetait généralement.
2 Relaxés, litt. relâchés, ici ajournés. Mis en respit, mis en répit. Meulte, départ. Cfr. tome II, p. 291. — De ces actes on peut conclure qu'il y avait deux départs par année : l'un au 1er mars, l'autre au 1er septembre. — On trouve, dans les registres aux Plaids du château, que le 1er sept. 1489 les voyages furent « recriés et prorogés à la meute de mars prochain, dernier » jour dudit mois; » que le dernier mars 1490 ils furent prorogés à la meute de septembre, 1er dudit mois; et ainsi d'année en année. Mais en 1493, les voyages n'étant point remis, il est ordonné à ceux qui les doivent, de les accomplir. — Avant de se mettre en voyage, les pèlerins venaient prendre congé des hommes de loy ; le bailli ou son lieutenant lui livrait skerpe (var. esquerpe, ceinture) et bourdon, et mettait la chose en garde de loi desdits hommes. (Transports de Namur, 1445-1450, fol. 239 v°; ibidem, 1455-1456, fol. 352.)
3 Ce répit ou cet ajournement fut deux fois prolongé par deux actes littéralement semblables à celui-ci, sauf qu'au lieu de : ceste présente meulte de
Saint-Gille jusques à la meulte de mars, on lit dans le permier : de ceste
présente meulte de mars jusques ede meidte de Saint-Gille. (Transports de Namur, 1471-1476, fol. 433.) — Voici un autre cri, du 1« mars 1491 : « L'on fait » assavoir de par leroy nostre seigneur, nostretres redoubté seigneur et » prince monseigneur l'archiduc d'Austrice, messieurs les gouverneurs. » maieur et eschevins de Namur, que tous voiages deuz tant à monseigneur » comme à partie, sont relaxez et mis en respit de ceste présente moeulte » jusques aie moeulte du premier jour de septembre prochain venant, » réservé les voiages d'oultremer. » (Ibidem 1491-1493, fol. 17.)
Édit de Véchevinage fixant le poids du pain à Narnur l.
5 novembre 1474.
Pourtant que les boulengiers de ceste ville de Namur, de leur auctorité, et à la grant foule 2 et préjudice du peuple d'icelle et de la chose publique, avoient execedé 3 les ordonnances faictes et publies sur le fait du pain dès le ve jour de janvier imc lxv 4, et aussi que les rewars 5 commis ad ce n'avoient fait leur devoir tel qu'il appartenoit 6, et meismement que, par informacion et Visitation sur ce fait, avoient esté trouvez que tous lesdits boulengiers indeferament avoient aussi mesusé et remie 7 ledit pain, qui devoit estre de ix onches pesans le blanc, et le noir pain de x onches, à mendre et beaucop plus petis pris : les lieutenant de monseigneur, gens de conseil, avec maieur et eschevins de Namur, pour ce assamblez, que 8 veu et visité les dessus dittes ordonnances, aians regart 9 que, oudit an lxv, le muy d'espeaultre estoit et povoit valoir seullement environ le pris de x à xi patars ,
4 Cfr. ci-après un acte du 13 novembre 1475, et plus loin un autre du 13 mai 1500, sur le même objet.
2 Foule, dommage.
3 Lisez excédé.
i Cette ordonnance du 5 janvier 1465 est perdue.
5 Rewars, gardiens, surveillants, experts.
6 Qu'il appartenait, comme ils y étaient tenus, tel qu'ils auraient dû le faire.
1 Mesusé, abusé, enfreint. Renne, mot douteux; je ne puis deviner ce que ce doit-être. Peut-être faut-il lire remue, changé (le poid). 8 Ce que paraît devoir être supprimé.
0 Avoir regart, avoir égard, prendre en considération.
et que aujourdhuy il est en plus grant valeur, si comme de xvi à xvii patars, que, par l'advis l'un de l'autre, [avons] modéré la ditte ordonnance, assavoir : que de ce jour en avant et jusques 1 que aultrement en sera ordonné, et après l'assay 2 qui s'en doibt faire, les dits boulengiers seront tenus de faire le pain blan d'un wihot 3, qui selon ladite ordonnance devoit peser ix onches, devra avoir poix de v onches; et le pain bruin 4 dudit pris, qui devoit peser x onches, pèsera vi onches; et ce sur la paine aultreffois ordonnée oudit an lxv, dont mondit seigneur aura le tiers de l'amende, qui estoit de xn patars, aultre tiers à la ville de Namur, et celluy ou ceulx de la justice, eschevins et jurez, qui seront ordonnez chacun à son tour, et qui feront ladite Visitation avec les sergans qui porteront les poix et ballances, de deux à trois fois le sepmaine du mains 5, l'autre tiers. Et si sera aussi le pain trouve de moindre pris distribué aux pauvres 6. Lesquelx esche-
1 Jusques que, jusqu'à ce que.
2 Assay, essai, épreuve.
3 Wihot, sorte de monnaie qui, suivant M. Grandgagnage, fut plus tard appelée gigot.
4 Pain bruin, pain mêlé.
s Du mains, au moins.
6 Ces peines furent modifiées le 5 février 1488 de la manière suivante : « Aujourd'huy, ve février anno inixx et vin, stil de Liège, par messire * Jacques de Glismes, chevalier, lieutenant de monseigneur le gouverneur » et souverain bailli de Namur, ayant l'advis des gens de conseil, maieur, » eschevins, esleux et des huit ordonnez à la police de la ville de Namur, » a esté et est ordonné et appointié, sur la requeste baillie par les mais- »» très et compaignons du mestier de boulengiers de ladite ville, affin » d'estre quictes de telle amende qui se porroit engendrer au fait de leur- » dite mesure, en paiant l'amende anchienne : que ilz paieront pour amende, » touttefois et à chacunne fois qu'ilz seront trouvez avoir fait trop petis » pains au contre des ordonnances nouvelles faittes et renouvellees, la » somme de dix pattars, à convertir en trois parties, assavoir : ung tierche » au prouffit du Roy, conte de Namur, l'autre tierche au prouffit de ladite
vins [et] jurez qui faulderont * de faire la dite visitacion, chacun à son tour comme dit est, il l'amenderont 2 à l'ordonnance de messieurs lieutenant et conseil de la gouvernanche de Namur et desdits eschevins, leurs confrères. Et ledit tiers de l'amende de ceulx qui seront trouvé avoir forfait, sera distribué ausdits eschevins et jurez en commun, autant à l'un comme à l'autre.
A ceste présente ordonnance faire furent presens monseigneur de Frenelmont, lieutenant de monseigneur, gens de conseil, avec maieur et eschevins de Namur et jurez d'icelle ville 3.
Reg. aux ordonnances et publications, de 1465 à 1519, fol. 6 vo et 7 vo. — Arch. comm. de Namur.
»» ville de Namur, et l'autre tierche au prouffit d'iceulx huit. Et aussy de » confiscation de leur pain trouvé de trop peu et de petit poix.
» Fait et ordonné audit Namur, les jour et an dessusdits. » (Causes du Conseil, 1486-1491, fol. 61. — Arch. de 1-État à Namur.)
f Faulderont, manqueront, feront défaut.
2 II l'amenderont, ils seront punis. Amender signifie ordinairement : réparer un tort, un dommage.
3 Les prix fixés pour le pain, dans ce document, furent modifiés quelques jours après, comme on le voit par cet acte :
« Depuis laditte ordonnance a esté modéré, c'est assavoir : le blan pain, « qui estoit à v onces, annonces et demie; et le pain brun, qui estoit à » vi onces, et (lisez à) v onces et demie, jusques à ce que autrement en sera » ordonné et que l'on verra le temps disposé. Fait le xxvme jour de » novembre l'an lxxiiii, presens messieurs dessus nommez. » (Même registre, fol. 7 v°).
Ordonnance de Véchevinage de Namur touchant la vente du bois à brûler dans cette ville \
19 novembre 1474.
Sur le fait dez ordonnances dez laingnes, est ordonné que, touchant le vente qui se devoit faire à vi part le corde 2, dez millieurs, pour aucunnes considérations qui sont ad présent adviseez, affin de éviter les marchans de laingnes de perte 3, se vendera ad présent pour xxi heaumez le corde; se autrement est vendue ou reachetee, les vendeurs le amenderont selon l'ordonnance de l'an lxv 4.
Item, et outre ladite ordonnance, est aussi ordonné ceulx 5, quelx qu'il sont, ne porront vendre ne acheter, pour une fois et à une meisme personne, plus haulte de la inoïbtie d'une navee 6 de laingnes, en dedens le premier jour du mois de novembre jusques au premier jour du mois ensuivant, que préalablement l'autre moictie ne soit ou ait esté habandonné à l'estaple 7, au peuple commun, pour le pris dessusdit, s'il le requiert.
{ Cfr. les Coutumes de Namur, tome I, p. 327.
2 A \l part te corde, par sixième de corde ? En 1746 la corde de bois, composée de bûches de 4 pieds entre deux tailles, mesurait 5 pieds de France sur 6.
3 Afin d'épargner des pertes aux marchands de bois.
* Cette ordonnance est probablement la même que celle mentionnée dans l'acte qui précède immédiatement, et qui ne nous est pas parvenue. 6 Ceulx pour iceux? Il faudrait que personne. 0 Navee, charge d'un bateau .
" Habandonné à l'estaple, livré au pubiic, mis en vente.
Et au regart des chartons , pour tant que l'on se plain qu'ilz prendent excessivement de leurs voitures , qui ! est ordonné que, pour cascune corde de laingnes qu'ilz menront dez rivaige dedens le première fermeté de la ville 2, xv wihot, qui vallent n heaumez; et au dehors de ladite fermeté, m heaumez de chacune corde; sur paine et amende de v heaumez pour chacune fois qu'ilz feroient le contraire.
Fait et passé par mons. de Frenelmont, lieutenant de monseigneur en la gouvernance de Namur, gens de conseil, maieur et eschevins de Namur, le xixe jour de novembre, anno lxxiiii.
Reg. aux ordonnances et publications, 1465-1519, fol. 7 v». — Arch. comm. de Namur.
Édit de Vêchevinage de Namur défendant aux bouchers de vendre le dimanche, chez eux ou dans la halle, après certaines heures 3.
16 octobre 1475.
Pour ce que les bouchiers et macheliers 4 dele halle de le char de la ville de Namur, vendans journellement char
* Qui pour il ?
2 Suppléez : ils auront.
3 Cfr. ci-dessus les actes du 11 février 1439 et du 17 août 1443.
* Macheliers, bouchers. Peut-être étaient-ce plutôt ceux qui tuaient les bêtes que ceux qui vendaient la chair.
en ladite halle, scituee au pont de Sambre audit lieu de Namur, avoient accoustumé de vendre char en ladite halle les jours des dimenches jusques à xi heures, qui estoit chose inraisonnable 1 et contre équité, et pour ce, en abolissant et mettant ladite acoustume 2 au néant, à la supplicacion et requeste de ceulx dudit mestier des boulangiers 3, a esté aujourdhuy, xvie jour du mois d'octobre anno lxxv, par messeigneurs les maire et eschevins de la ville de Namur, eue consideracion sur ce, par le gré, accort et à conscentement desdits bouchiers, ordonné, pour le bien dudit mestier desdits bouchiers , que de ce jour en avant lesdits machecliers ne aucuns d'eux ne poeullent et ne poroient vendre en ladite halle au jours de dimenches, ne aussi dedens leurs maisons ne autre part en ladite ville et franchise de Namur, est assavoir : du jour de Pasques jusques au jour Saint-Remy ensuivent, aprez vin heures sonnées, et dudit jour Saint-Remy jusques à Pasques, aprez x heures, sur paine et amende d'un commant fouroy, montant six vies gros deux estrelins, pour cascune fois que trouvez seroit et rapporté sera par les commis et 4 ce; ladite amende à applicquier au prouffit de monseigneur le duc , conte de Namur.
Reg. aux ordonnances et publications, du 5 janvier 1465 au 30 novembre 1519, fol. 8 vo. — Arch. comra. de Namur.
1 Inraisonnable, déraisonnable, contraire à la raison.
2 Acoustume, coutume.
^ Ne faut-il pas lire bouchiers? Peut-être notre acte a-t-il perdu son préambule, et cette mesure était-elle demandée par les boulangers, qui avaient aussi le droit de vendre de la viande. Voy. ci-dessus l'acte n° 178.
* Et pour à; désignés à cet effet.
Édit de ïéchevinage de Namur fixant le prix du pain l, et statuant à ïégard des porcs que les boidangers engraissent chez eux.
13 novembre 1475.
Aujourdhuy, xme jour du mois de novembre anno lxxv, sur ce que ceulx du mestier dez boulengiers avoient remonstré à messeigneurs les lieutenant de monseigneur le gouverneur de la conté de Namur, gens du conseil, maieur, eschevins de Namur, en eulx complaindans 2 qu'il ne poient faire le pain blanc ne le pain bruin du pris ne avisse 3 qu'il estoit ordonné de faire par l'ordonnance derrainement faicte et ordonné à 4 mesdits seigneurs 5, et qu'ilznese pouroient entretenir, en requerans provision 6 sur ce. Oyee laquelle remonstrance et complainte desdits remonstrans , eu regart 7 et consideracion à la ven-
* Cfr. ci-dessus l'acte du 5 novembre 1474, et ci-après un autre acte du 13 mai 1500.
i Secomplaindre, se plaindre.
3 Ce mot est douteux. Faut-il lire ainssi? y
A Lisez par?
5 Voici cette ordonnance :
« Aujourd'huy, xvme jour du mois d'octobre anno lxxv, eu regart
au pris des grains, est assavoir à la valeur et vendue desdis
grains, qui est de présent de xi et de xn patars; reste, par messieurs
les lieutenant, gens de conseil, maieur et eschevins et esleux de la ville » de Namur et dez habitans, manans en icelle, que les boulengiers feront
le pain blanc d'un wihot, bien commourné, de vi onces pesant, le brun i pain de vu onches, tout cuit, et celuy de demi wihot, à l'avenant; et ce » sur paines et amendes autrefois déclairie es ordonnances précédentes. « liigistre aux ordonnances et publications, 1465-1519, fol. 7 v°. — Arch.com. de Namur.
G Provision, qu'il fut pourvu.
7 Regart, égard.
due ' desdits grains, qui est de présent de xi à xn patars, et que lesdits grains sont assés et bien revenans à les moulre 2, a esté ordonné par mondit sieur lieutenant, messieurs du conseil, maieur et eschevins et esleux de la ville de Namur, que lesdits boulengicrs feront le pain blanc et le pain bruin ainsi et en la manière qu'il a esté ordonné et passé 3 par mesdits seigneurs par l'ordonnance précédente, faicte le xvme jour d'octobre anno lxxv, sus les paines et amendes autrefois declairie es ordonnances précédentes. Item , au fait de leurs porceaux ainsi rienment 4 encraissés dedens leurs maisons, ce que faire ne dévoient ne poient 5 selon l'ordonnance sur ce faicte autrefois, apparant par escript ou papier servant en tel cas 6, et dont pour ce monseigneur le maire de Namur demandoit et disoit avoir actains 7 les pourceaux qu'il avoit trouvez, au raport de ses sergans , estre dedens les maisons d'aucuns desdits boulengiers, pour raison de ce qu'il avoient excédé ladite ordonnance : a esté par mesdits seigneurs, veue icelle ordonnance et leue en présence desdits boulengiers, affin qu'il n'y prétendent innorance, en leur declairant, par monseigneur le lieutenant, que pour ceste fois et pour la pavreté8 desdits boulengiers, leurdis pourceaux ne seroient point confixquiés, mais que, de ce jour en avant, ilz entretiengnent ladite ordonnance telle et ainsi qu'il a esté
1 Vendue, vente, prix auquel on vend.
2 C'est-à-dire dont le rendement en farine est satisfaisant.
3 Passé, décidé, arrêté.
* Ce mot est douteux.
5 Lisez pooient, pouvaient.
6 Papier servant en tel cas, registre ad hoc .
7 Avoir actains, avoir le droit de confisquer.
8 Lisez : povreté, situation précaire.
faicte paravant et dont dessus est faicte mancion ', sans icelle transgresser, sur les paines et amendes déclarée en ladite ordonnance. Et au regart des amendes appartenant et deues à monseigneur le maire, a esté dit par mondit seigneur le lieutenant que lesdits boulengiers en fâchent 2 à mondit seigneur le maire.
Registre aux ordonnances et publications, 1465 à 1519 fol. 8. — Arch. com. de Namur.
Lettre de Maximilien d'Autriche 3 ordonnant à ses conseillers de Namur de solliciter du magistrat et des bourgeois de cette ville, une aide qui lui permette de lever des gens de guerre en Angleterre et en Suisse, pour résister au roi de France 4.
28 janvier 1478 (n. st.)
Très chiers et bien amés. Comme nous soions deument acertené que le roy de France fait de grandes prepara-
1 Sic, pour mention.
2 En fâchent à, s'arrangent à l'amiable avec? Peut-être faut-il lire : en fâchent à l'ordonnance de mondit seigneur. Ou : fâchent asseis, salis fâchent.
3 Charles le Téméraire ayant été tué le 5 janvier 1477 devant Nanci, sa fille Marie lui succéda dans tous ses États. Le 18 août suivant elle épousa Maximilien, archiduc d'Autriche. Le compliment de bienvenue que lui adressèrent les bailli, conseil, mayeur et échevinage de Namur, lors de sa joyeuse entrée (qui, suivant Galliot, II, 209, et V, 28, eut lieu aussitôt
.après son mariage; mais c'est une erreur : la visite de ces souverains doit être rapportée à l'année 1480), se trouve transcrit dans le reg. aux reliefs et transports du souv. baill., 1475-1481, fol. 32 v°. Il est intitulé : « S'ensuit la révérence que on doibt faire au prince à sa nouvelle venue a » Namur, à lui présenter dons. » Et se termine ainsi : « Fait le premier »» jour de may a0 imxx. A Maximilien, duc d'Ostrice, Borgongne, etc. »
4 L'archiduc Maximilien allait entamer la guerre contre la France pour
cions à la guère, pour, atout 1 icelles et à la plus grande puissance de gens qu'il pora, assambler, brief venir et soy bouter et intruire 2 en noz païs et seigneuries, et illecq entièrement destruire et mectre à perpétuelle ruyne et desolacion ce qui est encore demouré entier et en estre 3, et nous débouter et expulser de nosdits païs (esquelz il n'a quelque droit) et noz bons et leaux subgez rédiger et mettre à perpétuelle servitude 4 et calamité, comme ce publiquement a fait publier par tout son royaume, et que jamais ne cesseroit jusques à ce qu'il nous aura et noz subgez destruit; à quoy toutes voies, à 5 l'aide de Dieu , avons intencion de résister et emploier tout ce que nous avons en ce monde, tant nostre aide comme nostre demaine 6, et, que plus est , nostre propre personne.
Et pour ce que, à ce faire, nous est besoing et nécessaire l'aide et secours de tous nos bons et loyaux subgez, anchiens et jeunes, petis et grans, qui ont quelque pooir et puissance, esquelz nous avons nostre pleine confidence, nous escripvons présentement par devers vous, vous mandons et commandons que vous tous, ou les deux de vous que mieulx vacquier y porrez, vous transportés en nostre ville de Namur, et illecq, appeliez
tacher de recouvrer ce que les Français avaient détaché des Pays-Bas depuis la mort de Charles le Téméraire. — Cette pièce a été insérée dans les Bulletins de la comm. roy. d'histoire, 2e série, t. VII, p. 65.
1 Atout, avec.
2 Se bouter, se jetter. S'intruire, s'introduire, s'immiscer.
3 Demeurer en estre, être, exister, subsister. * Rédiger à servitude, réduire en esclavage.
5 A, avec.
6 Aussi bien les sujets qui nous doivent des aides que nos propres troupes.
avec vous ceulx de la loy, parlés et communiquiés avec les notables bourgois et manans en icelle , soit en gênerai ou en particulier, et ainsy que verrez estre affaire pour le mieulx et pour le plus grant fruit de ceste matière, mesmement avecq ceulx qui ont pooir et faculté de supporter aulcune despence, en induisant eulx et chascun d'eulx, et aussy en les requérant de nostre part, sans fourme ou figure de contrainte, à consentir et accorder libéralement ce que bon leur semblera, pour mectre sus l et entretenir certain nombre de compaignons de guerres des païs de Suiche et d'Engleterre , pour estre pretz avec nous et nostre générale armée à tirer aux champs 2, ou autrement entendre 3 au reboutement 4 des ennemys, et à la garde, tuicion et deffence de nosdits païs, d'eulxmesmes, leurs femmes, enfïans, biens et patrimoine, en leur donnant à congnoistre les grans perilz et dangiers en quoy nous et eulx sommes à présent, qui présentement sont taillés d'accroistre 5 se hastivement, puissamment et en temps n'y est pourveu et remédié ; et mesmement, qu'ilz veullent considérer la grant puissance de nosdis ennemis, leur crudelité et iniquité, comment et en quelle manière ilz traitent les villes et subgez que, par force ou appoinctement 6, ilz ont distrait de nostre obéissance, quelles inhumanitez ilz ont faites et commises, en quelque servitude et misère ilz le détiennent, quelles grandes excessives sommes ilz ont exigié d'eulx ; dont ilz
1 Mettre su», lever, mettre sur pied.
2 Tirer aux cliamps, se mettre en campagne.
3 Entendre, s'efforcer (latin intendere). * Au reboutement, à repousser.
' Qui sont de nature à s'accroître.
8 Appoinctement, transaction, accord.
feront le semblable à tous noz1 autres noz subgez s'il n'est obvié et résisté, par puissance et promptement, à leurs mauvaises et dampnables entreprises ; leur remonstrant aussy comment nous, qui sommes seul filz de l'empereur et poons vivre en paix, avons delaissié l'affluence de biens et vie voluptueuse que porions avoir, et, pour le bien et preservacion de nostre très chiere compaigne et de ses subgez, nous sommes venuz par-deçà et nous offert à ceste guerre très dangereuse et infinis perilz et fortunes de ce monde, aiant confidence en la bonne querelle que avons, et que ne mesfeismes oncques au roy ne autre prince chrestien, et es offres raisonnables et devoirs esquelz nous nous sommes mis : por quoy nous espérons avoir Dieu de nostre part, ouquel nous avons toute nostre confidence; et que desjà, pour la preservacion d'eulx et des païs de par-deçà, nostre domaine est engagié pour grant partie, et nos baghes 2 et joiaux; en faisant oultre 3 à nosdits subgez de Namur toutes autres remonstrances et persuasions que vous sambleront servir à la matière , en les advertissant que nous n'entendons avoir aulcune maniance des deniers qu'ilz consentiront \ mais demouront es mains de telz de la loy ou autres que vous et les plus notables adviserez, qui en feront le paiement aux compaignons de guerre qui de par nous seront mis sus.
Et tous ceulx qui à ce faire tendront, enclins et voluntaires à nostre requeste, qui est leur propre salut, faictes les mectre par escript, par bonne declaracion, ensemble
1 Supprimez ce premier noz.
2 Baghes, possessions mobilières .
3 Oultre, en outre.
* Consentiront, accorderont.
ce qu'ilz auront consenty et accordé; lequel escript apportés ou envoyés à toute diligence envers î nous, adfin que puissions cognoistre ceulx qui ont pooir et puissance de aidier au bien de la chose publicque et de l'entretenement de nous et de nostre estât, pour cy-apres le recongnoistre envers eulx 2, comme avons bien intencion, et aussy que puissons entendre de combien ilz désirent leur propre bien et salvacion ; et que ce qu'ilz voldront faire , ilz le fâchent promptement, adfin qu'il soit de tant plus grant fruit pour nous et eulx; les advertissant que, sans nulle faulte, nous aurons brief secours de nostre très redoubté seigneur et père, l'empereur, et des autres princes de la Germanie, qui ont délibéré 3 de nous aidier. En attendant lequel, nous sommes conclu 4 de nous mectre sus, pour entendre au reboutement des ennemys, adfin que par eulx ne soions prevenuz. Et en ce ne faites faulte, car nostre plaisir est tel. Très chiers et bien amez 5, Nostre-Seigneur soit garde de vous.
Escript en nostre ville de Gand, le xxvme jour de jenvier, anno lxxvii.
Ainsy signé : Maxius, et De Beere.
Registre aux minutes du Souverain bailliage , 1477 à 1485, fol. 14. — Archives de l'Etat, à Namur.
1 Envers, vers, à.
2 Envers eulx, à leur égard.
3 Délibéré, décidé.
* Nous sommes conclu, nous avons décidé.
3 Cette lettre est adressée « par le duc d'Ostrice à mess. Jehan de Lon- » champ, le seigneur de Fernimont, mess. Buriau de Hun, chevaliers, ses » chambellans, et Henri d'Outremont, son receveur de Namur, tous ses » conseilliez, et à chascun d'eulx. »
Cri proclamant le bannissement perpétuel de Gilles et de Jean Michel, frères, coupables de maléfices.
21 novembre 1473 '.
On vous fait assavoir de par nostre très redoubté seigneur monseigneur le duc d'Ostrice et de Bourgogne, conte de Namur, mayeur et eschevins de la Neufville 2, que, pour les offenses et maléfices fais, commis et perpétrés par Gille Michel et Jehan Michel, frères, tant en la ville de Namur, comme au lieu de ladite Neufville, par plusieurs fois, et dont plaintes et doléances en ont esté faictes audit souverain bailli, mayeur et eschevins de la dite ville de Namur, et en ensuivant les enquestes et informations sur ce faictes, et que justice saulve et warde, l'on bannist lesdits Gille et Jehan Michel, frères, et chacun d'eulx hors ladite ville, pays et comté de Namur, à tous iours et à toutes nuys, sans y revenir ne y rentrer, sur payne criminel, et à partir en dedens soleil couchant.
Fait ledit jour, l'an LXXVIII.
Registre servant à la cour de la Noveville, commençant l'an 1477, fol. 17.— Arch. de l'Etat, à Namur.
1 Le cri est intitulé : Le sabmedy, XXIe jour de novembre, fut fait le cry en Cabaret à Namur tel que s'enssuit.
2 Touchant la Neuve-Ville, voy. le présent Cartulairt >, tome 1, p. 9.
Les archiducs Maximilien et Marie accordent une charte au métier de la hanse ou des drapiers de Namur l.
A Namur, le 2 (ou le 31) août 1480.
Maximilien et Marie, par la grâce de Dieu duc d'Autriche et de Bourgogne, etc., à tous ceux qui ces présentes lettres verront et oyront, salut.
De la part des maires, eschevins, esluz, bourgeois, manans et habitans de nostre ville de Namur, maires et jurez de la hance, et ceux du mestier de la draperie de ladite ville, nous a esté exposé comment icelle nostre ville par cy-devant avoit esté principalement fondée sur le fait de la marchandise 2 et ouvrages de ladite draperie, dont lesdits bourgeois, manans et la pluspart desdits habitans se souloient entretenir; laquelle marchandise et draperie estoit très grandement amendrie et diminuée pour plusieurs causes et raisons par eux déclarées, et estoit apparant de ci-après encore plus amoindrir et diminuer si par nous n'y estoit mis provision B; à laquelle cause lesdits exposans, appeliez à ce avec eux plusieurs et en grand nombre de bonnes gens de nostre dite ville de Namur eux
1 Sur la hanse et sur les drapiers de Namur, voy. le présent Cartulairc, tome II, pages 234, 332, 353. (La note 2 de cette dernière page renvoie aux Recherches sur les fêtes namuroises , de J. Borgnet , page 22; c'est page 56 qu'il faut lire.) Pour l'explication des termes techniques, voy. mon Glossaire technologique du métier des drapiers. — Il n'existe malheureusement de notre charte que deux mauvaises copies du XVIIIe siècle,
2 Marchandise, industrie.
8 Mettre provision , pourveoir, remédier.
connoissant au fait ' de ladite marchandise, avoient et ont avisé ensemble plusieurs points et articles, selon et ensuivant certaines ordonnances autrefois faittes par feu de feu de très noble mémoire nos prédécesseurs, que Dieu absolve! qui seroient très nécessaires pour le relièvement et entretenement 2 de ladite draperie, proffit évident et augmentation de nostre ditte ville de Namur, et sans lesquels elle ne [se] pourroit bonnement entretenir, mais seroit taillée 3 de choir et aller de plus en plus en diminution, s'il ne nous plaisoit auxdits exposants, pour et au nom de nostre dite ville, et pour le bien, proffit et commodité d'icelle, octroyer, consentir et accorder lesdits points et articles tels que ci-après s'ensuivent, c'est à sçavoir :
1. Que touttes personnnes de nostre ditte ville, franchise, pays et comté de Namur, de quel état et condition ils soient, puissent doresnavant drapper ou faire drapper en laditte ville, pourveu qu'ils soient de ladite hance de ladite drapperie (reservez et hors mis ourdisseurs, ourdisseresses 4 et tisseurs ouvrans par mains d'autruy), en payant pour une fois, par iceluy ou ceux qui drapper voudroient, aux mayeur et jurez de ladite hance, un viel gros, et au clercq d'icelle un quart de viel gros, faisant le serment solemnel en tel cas accoutumé; et que, moiennant ce, lesdits drappiers demeurans hors de ladite franchise et qui drapperont hors d'icelle, puissent faire listrer 5, fouler et tindre leursdits draps partout où bon leur sembleront.
1 Au fait, en matière.
2 Pour relever et entretenir.
3 Taillée de choir, exposée à tomber.
1 Variante du reg. des États : cardisscresscs.
•'• Listrer, lisser, lustrer? Reg. des États -.faire titre, ce qui n'a pas de sens.
2. Item, que lesdits drappiers puissent vendre et distribuer leursdits draps, soit en gros ou en menu, et faire leur plus grand proffit en et partout nostre dit pays et comté de Namur, et ailleurs où bon leur semblerat, en payant seulement l'estalage et tonlieu pour ce deu, pourveu que lesdits draps soient seelez du seel et passés l par la justice de ladite hance; et si tels draps estoient apportés pour vendre en notredite ville et franchise, fussent en halles, marchés ou festes, sans estre sceelez ou enseignez 2 par lesdits maire et jurez, ou vendus sans estre visittez, iceluy ou celle qui ainsi l'aura fait encourra en l'amende d'un command fourvoy \ montant six viels gros et deux esterlins, à appliquer un tiers à nostre proffit, l'autre tiers à notre ditte ville, et l'autre tiers auxdits maires et jurez de ladite hance.
3. Item, que d'an en an , le jeudy absolut 4, soient renouveliez et esluz, par lesdits maires et jurés vieux, sept nouveaux jurés en la manière que s'ensuit, à sçavoir : que lesdits maires et jurez de l'année dénomeront en leurs conscience le nombre de douze personnes idoines, pour exercer lesdits offices de jurez; lesquelles ils présenteront par escrit aux maires et échevins de nostre dite ville de Namur, qui choisiront en iceux, en leurs conscience, le nombre de sept, lesquels ils institueront esdits offices de jurez; du nombre desquels seront trois drappiers drappans, un tisseur tissant, et un foulon foulant, et les deux
1 Passes, approuvés.
2 Enseignez, frappés d'une marque.
3 Variante : fault roy, etc.; il faut lire : foroyu. Cfr. ci-dessus page 49. * Reg. des États : le jeudy taint. J'ai été obligé de modifier quelque peu
cette phrase pour lui donner un sens.
autres de telle qualité que bon leur semblera, aiant bonne connaissance èsdit mestier; sans ce qu'aucun juré de l'année précédente puisse estre esluz en l'année subséquante. Laquelle nomination se fera de si bonne heure que, huict jours devant ledit jeudy, elle soit présentée par lesdits maires et jurez viels, en la main des maire et eschevins de Namur; lequel maire de ladite hance ne puisse en son lieu commettre aucun lieutenant s'il n'est pris en icelle, ny aussi besoigner ny faire aucun exploit touchant ladite drapperie, que ce ne soit à l'enseignement des jurez de ladite hance.
4. Item, que ceux qui drapperont ou feront drapper soient tenus faire contenir tous longs draps, escrus l, venans du tisseur, quarante deux aulnes de long, ou quarante du moins 2, reversans, retraits et retondu 3 à la moisson 4 de trente deux 5 aulnes de long et deux de large.
5. Item, que lesdits drappiers puissent faire demi-drap, les deux revenans à la muison d'un desdits longs draps, et trois courts draps pour deux longs, revenans à ladite muison, en payant aux ouvriers des quatre métiers de ladite drapperie 6 tel deu 7 à faire remploier 8 de deux demidraps que pour un long, et aussi de trois courts
1 Escrus, écrus. Reg. des États: et courts, ce qui est une mauvaise leçon.
2 Du moins, au moins.
3 Cela signifie sans doute que les draps, après avoir subi toutes les préparations, devaient mesurer 32 aunes en longueur et 3 en largeur.
* Lisez muison, mesure, moisson du drap; longueur de la chaîne. (Voy. Ducange, v° moiso 1.) J'ai corrigé ce mot dans la suite du texte.
5 Reg. des États : trente.
6 A savoir, les tisserands, les drapiers, les foulons et les teinturiers.
7 Deu, salaire.
* Remploier, équivaloir? Le Reg. des États donne : rcmplaiçjv, que je ne m'explique pas davantage.
draps pour deux longs; lesquels draps soient enlainez ' chacun selon sa qualité, à scavoir : draps pour fourures 2, ourdy et enlainé en douze cents 3 du moins, et chacun pesant, escru, venant du tisseur, onze pierres 4 du moins.
6. Item, gris de camelin meslé 5 en quinze cent, ou en quatorze du moins, et pesant, escru, venant du tisseur, quatorze pieres, ou treize du moins.
7. Item, tous draps de légère couleur, réservé brunette et sanguine 6, soient ourdys et enlaisnez en xiiii cent de moins 7, pesant escru, venant du tisseur, traize pierres, ou douze du moins.
8. Item, que tous draps drappés pour brunette ou sanguine , seront ourdys et enlainez en xvi cent , ou en quinze cent du moins, et pesant escru, venant du tisseur, quinze pierres, ou quatorze du moins.
9. Et au regard des draps qui seront drappez de fleur de laine 8, soient ourdys et enlainez de xvm du moins, par telle condition que, si lesdits drappiers veullent plus avant alainer et ourdyr leurs draps et donner poids que
1 Lisez : enlamez, mis en chaine, mis sur l'ensouple, ourdis. Se dit en parlant du nombre de fils dont se compose la chaîne d'un drap.
2 Fourures, doublures.
3 Sous-entendu : fils.
* Pierre, poid servant à peser la laine, équivalant à 7 ~ marcs. Voy. mes Recherches sur les drapiers de Liège, p. 142.
3 Reg. des États : gris et camelin meslé. Le gris drap était fait avec la partie la moins fine de la laine mêlée (Voy. mon Glossaire cité, au mot grayt mons.) Camelin, camelot, étoffe non croisée, rase et sèche. Drap mêlé, drap commun, teint en laine et non en pièce, et fait avec de la laine mêlée .
G Brunette, teinte foncée, brune ou garance, donnée à un drap qui devait avoir.été préalablement teint en laine. Sanguine, étoffe teinte en laine pour recevoir ensuite une couleur foncée.
7 Le reg. des États a confondu les art. 7 et 8.
8 Fleur de laine, la laine la plus fine.
les muissons dessusdites, faire le pourront, mais non pas au-dessoub, sans malengien. Et si aucuns desdits drappiers estoient trouvez avoir drappé au-dessoub desdits ourdissages et enlainages et poid, qu'il soit tenu de l'amender 1 par ordonnance desdits maires et jurez de ladite hance, et le tisseur dudit drap, par qui la faute seroit advenue, d'un command fouroy. Et soient tous lesdits draps apportés au bancquet 2 de ladite hance, escrus, pour les illecq peser, et enseigner les suffissans 3 d'un morceau 4, et les autres non ; et que celui par qui deffaut sera trouvé audit drap, soit en l'amende d'un viel gros, et sera tenu de restaurer 5 le dommaige au drappier, à l'enseignement 6 desdits maires et jurez.
10. Item, que tous lesdits draps soient d'une mesme estoffe, selon sa quantité 7, et rapportez blancs audit banquet, quant ilz seront foulez, pour en estre fait visitacion en la manière accoustumee, et après seeler les souffisans de leur propre seel, à scavoir, draps qui devront porter couleur 8; et quant ilz seront teinds , ilz soient derechef rapportez audit banquet et visittez , pour y apposer leur
» Amender, corriger, réparer.
2 Bancquet, chevalet dont se servaient les rewards, wardains ou gardiens des métiers pour vérifier les étoffes et voir si elles étaient confectionnées suivant les statuts.
3 Enseigner, marquer; les suffissans, les draps bien fabriqués.
4 Reg. des États : metcau. Ce mot doit évidemment signifier : marque, cachet, et je soupçonne qu'il faut lire niéreau, « nom donné, à partir du XIIe siècle, aux médailles et à la monnaie dont chacun avait droit de faire usage : à l'église, pour constater la présence des moines aux offices; au marché, pour prouver l'acquittement d'un droit, etc. (Littré). Cfr. § 21.
s Restaurer, réparer, restituer .
6 Enseignement, déclaration, décision .
7 Reg. des États : qualité; et de même au n° 12. s Qui devront être teints.
dairin seel s'ilz sont souffisans , et corriger les autres non souffisans, ainsi que ci-dessus est declairé.
11. Item, que lesdits draps gris, mêlez et non mêlez, soyent onys l et de bonne laine, et apportez audit bancquet comme les autres, et illecq visittez; et s'ilz sont trouvez bons et souffisants, leur soit baillé leur plain seel, ou sinon et qu'ilz ne soient trouvés souffisans, soient corrigez par la manière ditte. Et semblablement soient faits les draps de fourure de bonne étoffe et onys, et passez audit bancquet , portans leurs seels s'ilz sont souffissans ; et s'ilz ne le sont, qu'ilz soient aussi corrigez par la manière ditte.
12. Item, que tous courts draps onys 2 et de bonne layne porteront seel chascun selon sa quantité; et s'ilz ne sont trouvez souffisans , qu'ilz soient par lesdits maire et jurez de la hance estampez 3.
13. Item, que tous lesdits drappiers et autres, sans méprendre, puissent faire pièces de draps de plusieurs mains est 4 destain5, jusqu'à la muisson de xvn aulnes ou plus, escrus, venant du tisseur.
14. Item, que quiconque fera blanc draps rayés pour stain , eschée en l'amende de deux vies gros pour chascune fois qu'il le fera, sy ledit drap n'est teint en brunette; et s'il est juste, qu'il porte son dairin seel ; et s'il n'est pas juste, qu'il soit justicié en la manière accoustumée.
1 Onys, unis, égaux? Le reg. des Etats donne : ourdis de bonne laine.
2 Ici le mot onys semble signifier : uni, simple, non mêlés. Le reg. des États le remplace par : sans faute.
3 Estampez, frappés d'une marque particulière.
4 Lisez et? Le reg. des États porte : de plusieurs manières (sortes) d'estain.
ri Stain ou estain, étaim, laine cardée, la partie la plus fine de la laine; et aussi : le fil de chaîne contre-tordu, plus fort que celui de la trame.
15. Item, que tousUesdits drappiers, si bon leur semble, puissent avoir et mettre en leur maison mestiers de tisseurs , foulons , tinturiers et retundeurs ; et pourra ledit maire de ladite hance commander aux ouvriers de l'un desdits mestiers aller ouvrer à la maison dudit drappier, pour prix raisonnable, si iceluy drappier est de ladite hance et tenu pour preudhomme; lesquels ouvriers seront tenus audit cas d'y aller, s'ils n'ont leale [songne] l; et sy iceux ouvriers font allencontre dudit command , ledit mayeur leur pourra forcomander 2 l'œuvre dudit mestier, et ne les poront lesdits drappiers mettre en œuvre jusqu'à ce que de l'amende ilz auront fait 3 audit mayeur et jurez, sur peine de deux viels gros d'amende. Et si ainsy estoit que l'on euse faute d'ouvriers, que lesdits drappiers puissent mander, dehors Namur, tisserans, foulons, tinturiers et retondeurs, pour venir ouvrer en ladite ville et franchise desdits quattre mestiers; lesquels ouvriers pourront ouvrer pour et comme valets quarante jours entiers, sans mallenghien, et sans que, lesdits quarante jours durant, ilz soient tenus à ceste cause payer aucun deub; mais lesdits quarante jours passez , s'ilz ouvrent , soient seulement tenus de payer, chacun à son mestier, un viel gros ; moiennant quoi ledit ouvrier soit francq en son mestier. Et puissent lesdits bourgois dudit Namur, moiennant qu'ilz soient de ladite hance, eslever 4 un ou plusieurs desdits quattre mestiers, parmy payant tant seulement,
» Songne, empêchement. Le reg. des États porte : s'ils n'ont léal en vue.
* Forcomander, défendre.
3 Fait (asscis), satisfait.
* Eslever pour relever, faire relief?
par courtoisie, auxdits mayeur et jurez de ladicte hance, un septier de vin pour une fois.
16. Item, que lesdits mayeur et jurez, ou deux d'iceux avec ledit mayeur, soient tenus d'aller continuellement aux estoffes ' desdits fouleurs, afin que, si les longs draps estoient mal lavez, ledit foulon soit en l'amende d'un demi viel gros; et s'ils sont mal emprienez 2, d'un autre demi viel gros; mal parez 3, d'un viel gros, et lesdits draps ramendez 4.
17. Item, que le court drap, demi-drap et les pièces, à l'advenant de long drap , si faute y at, soient ramendez à l'enseignement desdits mayeur et jurez; et ne puissent nul mettre le chardon sur lesdits draps jusqu'à ce qu'ils auront esté lavez et visittez, sur la peine d'un command fouroy, à commettre par celui qui fera le contraire, et pour autant de fois 5, à appliquer comme dessus.
18. Item, après que lesdits draps ou drap seront apportez audit foulon noyez 6 pour laver, ledit foulon ne les peut tenir, sans laver, plus de huit jours ouvrables; et si plus les tient, et que plainte en vienne, qu'il soit en l'amende de deux viels gros pour chacune fois qu'il sera trouvé en defFaut ; et soit ledit foulon tenu de fouler ledit drap, et labourer 7 tantôt après celui qu'il aura commencé
1 Reg. des États : aux cschopes.
2 Ce mot (qui est omis dans le reg. des États) doit être mal écrit. J 'ignore quelle opération du foulon il peut désigner.
3 Parer, lustrer?
* Ramendez, améliorés, réparés.
8 Sous-entendu : qu'il le fera.
fi Le mot noyez n'existe pas dans le reg. des États, et en effet il parait être de trop.
7 Labourer, travailler.
au jour que la plainte aura esté faite, sur peine d'en estre corrigé à la mercy l de ladite hance. Et ne puissent nuls ouvriers ne ouvrières dudit mestier de la drapperie tenir ouvrage d'autruy plus de huit jours ouvrables, sur peine à chacune fois de l'amende d'un command fouroy; et au cas que de ce plainte se fist, et lesdits ouvriers et ouvrières fussent desobeissans, escheront en une telle amende, à savoir d'un command fouroy, de trois jours en trois jours, pourveu que plainte s'en fasse; et que, à cette cause et en toute autre touchante ladite drapperie, soient creus par leur serment allencontre desdits ouvriers, s'il n'appert évidemment du contraire de ce que lesdits drappiers voudront dire et maintenir.
19. Item, que lesdits ouvriers foulons soient tenus de fouler, labourer et apointer 2 lesdits draps de leur mestier 3 bien et lealement, et de faire leurs trois labeurs par semaine et non plus avant, sur les peines d'un command fouroy, à appliquer comme dessus. Et si faute y avoit, qu'ilz en soient corrigez, à savoir : d'un drap mal mis en œuvre 4, d'un command fouroy; de mauvais endroit 5, d'un viel gros et le drap ramendé ; et de mauvaise duite 6, d'un command fouroy et le drappier restauré de son dommage à l'enseignement desdits jurez.
20. Item, et soient lesdits tisserans tenus de bien et lealement faire leurs ouvrages; et si faute est en eux
1 A la mercy, à la volonté, à la décision.
2 Apointer, mettre en état convenable.
:i Reg. des Étals : de leurs maislres.
* Même reg. : mal ouvré.
s Endroit, beau côté de l'étoffe.
6 Duite, fil de trame, que chaque coup de navette fait passer entre les fils de la chaîne pour former le corps, le tissu de l'étoffe.
trouvée , qu'ilz soient corrigez , à scavoir : pour un drap mal assis \ d'un command fouroy; pour copper 2, en une amende de demy viel gros; et si autre faute est trouvée par sa coulpe ensdits draps, en soit corrigé à la direction 3 desdits mayeur et jurés de ladicte hance; et encore, si ledit drap defailloit de méreaux 4 par la coulpe dudit tisserant, que celuy tisseur soit tenu d'en restaurer le dommage à l'enseignement desdits mayeur et jurés.
21. Item, que pour chascun desdits draps et pièces drappées en nostre ditte ville et franchise soit payé, quant ilz seront portés audit banquet, six wihols 5 pour chascun long drap, quatre wihots pour les courts draps, trois wihots pour les demi-draps, et pour toutes autres pièces trois wihots, le tout au prouffit desdits mayeur et jurés de ladite hance pour leurs peine, salaire et labours d'aller, tant au labour desdits draps comme audit banquet, pour faire lesdites visitacions.
22. Item , que tous lesdits drappiers puissent acquérir peigneresses, garderesses et fileresses G pour tenir et mettre en leurs maisons , soit dedans nostre ditte ville de Namur ou dehors.
23. Item, aussi que lesdits drappiers puissent partir 7 leurs draps en pièces pour les teindre en diverses couleurs, et en vestir eux et leurs enfants et mesme8, sans les
i Mal assis, dont la trame est mal établie ?
2 Reg. des Etats : coupe, accroc, déchirure.
3 Même reg. : discrétion.
■* Defailloit de méreaux, n'était pas scellé, c'est-à-dire était rejeté par les wardains comme mal tissé.
5 Reg. des États : wilhoty ; lisez wihots, sorte de monnaie. G Peigneuses, cardeuses et fileuses.
7 Partir, partager.
8 Lisez mesnic ou maUnie, domestiques.
vendre en halles, hostel ou festes ny ailleurs, si ce n'est en leurs dittes maisons ; en quoi faisant ne seront lesdits drappiers tenus de remonstrer leurs dits draps audit banquet, pourveu qu'ils ayent estes montrez tous blancs audit banquet, sur peine d'un command fouroy et de estre à la mercy desdits mayeur et jurés de ladicte hance.
24. Item, que doresnavant lesdites peigneresses, carderesses et ouvriers de laditte drapperie ne puissent aller ouvrer dudit mestier hors de nostre ditte ville de Namur aussi longuement qu'elles auront à ouvrer en icelle, si ce n'est par le gré et consentement desdits mayeur et jurés. Et ne puissent avoir que de deux manières de laines pour ouvrer en leurs maisons, ni ouvrer sans avoir leurs peaux l devant elles, sur peine de demi viel gros d'amende à commettre par elles pour chascune fois qu'elles auront fait le contraire.
25. Item, que lesdits drappiers ni autre ne puissent envoier laines pour ouvrer es hostels desdites carderesses, peigneresses ou filleresses 2, mais soient tenus la venir quérir es hostels desdits drappiers ; et si le drappier fait le contraire, qu'il soit en l'amende d'un command fouroy, scavoir de deux viels gros ; et soient tenus lesdits mayeur et jurés d'y aller ou envoyer, quand bon leur semblera, leurs serviteurs es hostels desdites peigneresses et carderesses, pour scavoir s'il y a laine de plusieurs maistres 3, et aussi si leurs peignes et gardes 4 sont telz
1 Les peigneuses et cardeuses, pendant leur travail, devaient se vêtir d'un tablier en peau, ceux en lin étant nuisibles aux opérations du lainage.
2 Donner de la laine aux ouvrières pour travailler chez elles.
3 Reg. des Etats : manières.
* Reg. des États : cardes.
qu'ilz doivent estre ; et de porter avec eux la longueur que lesdits peignes doivent avoir, ainsi que accoustumé est de faire en tel cas, afin que, si trouvés est en deffaut, les mettre pour chascune fois en l'amende de demi-viel gros , et faire amender leurs hustils 1 avant que elles en puissent faire aucun labeur.
26. Item, que nul ou nulle ne puissent porter filets 2 ni laine à vendre en ladite ville sans pouvoir estre pris par le premier qui le rencontrera ; et si ledit vendeur n'a bon garand, qu'il perde lesdits filez ou laine, et avec ce amende à ladite hance d'un viel gros ; et soit le trouveur tenu incontinent le faire scavoir auxdits maire et jurés, sur semblable amende.
27. Item, que nul desdits quattre mestiers, ouvriers ou ouvrières, ne puissent mettre estoffes ni draps d'autruy en gages, ni fourfaits 3, pour quelle cause que ce soit, si ce n'est pour leurs disettes 4; et s'ils les mettent pour plus en gage, qu'ils [soient en] l'amende de deux viels gros, et que pour ladite [amende] ledit mayeur de ladite hance puisse panner 5 le transgresseur en sa maison , et restoir 6 lesdites étoffes ou draps, quelque parte qu'ilz soyent.
28. Item , se d'aventure les maistres des tisserans , foulons, tinturiers et retondeurs, ou leurs valets, font aucuns
1 Reg. des États : ostils,. outils, à savoir : leurs peignes et leurs cardes.
2 Filets, fil de tissage mis en écheveaU.
3 Lisez : four faire, aliéner?
* Lisez : déserte, salaire. Le registre des États donne : si ce n'est à leur descompte. Ce passage semble altéré.
5 Panner, saisir.
6 Lisez : rescoir, se remettre en possession. Le reg. des États donne : reffuir.
débats l'un contre l'autre touchant le fait de ladite drapperie, que lesdits maire et jurés leur puissent detfendre l'œuvre desdits mestiers; et si, après ladite deifense, aucuns les mettent en œuvre, jusqu'à ce que dudit forfait ilz ayent fait l auxdits mayeur et jurés de la hance, qu'ils l'amendent d'un command fouroy de deux viels gros, pour autant de fois que seront trouvés avoir fait le contraire.
29. Item , que doresnavant aucuns marchands ou marchandes estrangeres, de quel estât qu'ilz soyent, ne puissent amener ou faire amener en nostre dite ville de Namur, franchise d'icelle ni autre part en nostre pays de Namur, draps, quels qu'ils soyent, portant couleurs, que les plus moindres d'iceux draps ne soyent du prix et valeur, à scavoir : les draps gris mêlés, de dix aidans l'aulne, et autres draps portans couleurs, du prix de seize aydans l'aulne, et non au-dessous, ayans et portans les seels des bonnes villes et lieux là où lesdits draps auront esté faits et drappés; et que lesdits marchands ou marchandes qui auront amenés lesdits draps en nostre dite ville et franchise de Namur, ne les y puissent deloyer ni defardeler 2, que lesdits mayeur et deux des jurés du moins de ladite hance ne soyent à ce fait appelez pour visiter et rewarder lesdits draps s'ils sont tels et de tel prix et de valeur que dessus est dit; et sur ce fait 3, leur soit par lesdits maire et jurés baillé enseigne pour faire leur profit desdits draps, tel qu'il appartiendra; et qui autrement le fera, ce sceu et deuement raporté, eschera
* Fait, satisfait.
2 Deloyer, délier, défaire. Defardeler, dépaqueter.
3 Reg. des États : et que ce fait.
en l'amende telle que par lesdits maire et jurés sera ordonnée; laquelle amende sera départie en trois parts, dont l'une appartiendra à nous , l'autre à nostre dite ville de Namur, et la troisième part auxdits maire et jurés de ladite hance. Et que, durant la feste de Herbatte, tous marchands ou marchandes estrangeres puissent amener, étaler ' et vendre toutte manière de draps, bon et leaux, seelez, blancs et tinturés, des villes et lieux où lesdits draps auront esté faits et drappés, sans fraude ni mallenghien; et qui autrement le ferat encourera en l'amende telle que par lesdits mayeur et jurés sera avisé, et icelle répartie comme dessus.
30. Item, que tous draps, quels qu'ils soient, longs, courts ou pièce, faits et drapés en nostre dite ville et franchise de Namur, l'on ne puisse mener hors d'icelle ville et franchise, par quelque personne que ce soit, jusqu'à ce qu'ils aient esté passés à l'estuart 2 pardevant justice, à scavoir audit banquet, par lesdits mayeur et jurés de ladite hance, sur peine de l'amende à l'ordonnance de ladite hance.
31. Item, que lesdits ouvriers ou ouvrières desdits quattre mestiers prennent salaires raisonnables; et si autrement le vouloient faire, qu'il leur soit donné, par lesdits mayeur et jurés , taxe de prix competant en assenant 3 la taxe baillée aux ouvriers des villes voisines de Namur. Et s'il advenoit qu'aucun desdits ouvriers ou ouvrières, et par especial un desdits quattre mestiers,
1 Reg. des Etats : estapler.
2 Sic. Reg. des États : et rewardez, examinés, expertisés.
3 Reg. des États : en ensuivant.
fissent mal leur devoir de bien commorner L leurs œuvres, qu'ilz soient tenus de remettre en point tout ce qu'ils auront mal fait, ou de le faire [faire] par autruy et à leurs despens mettre en point, s'ils ne savent faire; etsilesdits ouvrages estoient si mal faits qu'il ne se peut mettre en point, qu'ilz soient tenus en ce cas de rendre et restituer au drapier le domage qu'il y aura, à l'ordonnance desdits mayeur et jurés de ladite hance.
32. Item, que lesdits mayeur et jurés de ladite hance ayent faculté et puissance de démettre et oster, touttes les fois que bon leur semblera, leurs ministres 2, et en remettre d'autres. Et si ledit mayeur mande venir vers luy aucuns desdits jurés ou autre de ladite hance pour le fait d'icelle, et ils ne viennent, que tels defaillans escheent en l'amende d'un viel gros, s'il ne fait apparoir de lealle enfame 3 et par serment.
33. Item, quevisitacion soit faitte souvent, par celui qu'il apartiendra, es hostels desdits drappiers, des poids et aulnes, pour savoir s'ils sont justes; et s'ils ne le sont, qu'ils soient mis à bonne justificacion, et le drappier [coupable] de ce, puni et corrigé par ceux et ainsi qu'il appartiendra.
34. Item , que quiconque de nostre dite ville et franchise fera draps ou flocquons 4, ni autres oeuvres non permises à faire, lesdits tels draps soient ars 5 par justice.