‹ Cartulaire de la commune de Namur (volume 2)Chapitre 2 sur 4 · Item, ne puissent aucuns de nostre dite ville ou · texte numérisé non relu

Item, ne puissent aucuns de nostre dite ville ou

* Commorner, travailler. Le reg. des États porte : commencer.

2 Ces ministres sont probablement les rcivards, gardiens ou experts.

3 Lisez : ensongne, pour songne, empêchement.

* Reg. des Etats: noppes, bourres, nœuds qui se trouvent à la surface du drap et que l'on enlevé par la tonte. Flocons, petites touffes de laine qui restent dans les cardes lorsque le peigneur chardonne le drap.

5 Ars, brûlés.

franchise y amener draps contrefais ou de faulse tinture, pour les y vendre , à festes ni hors festes , à peine d'estre iceux draps justiciez et arrêtez l, et de l'amender par ceux qui les auront amenez, à l'ordonnance desdits mayeur et jurés, ainsi que par ci-devant il a esté accoustumé de faire en tel cas.

36. Item, que nuls de nostre ville et franchise de Namur ne puissent vendre en gros draps ne pièces quelconques drapées en ladite ville, que auparavant iceux draps n'aient esté estaplez en la halle de nostre dite ville, à un jour de samedi, du matin jusqu'à dix heures sonnées, et que lesdits draps ne soient tondus , ployez et pressez ; et soit tenu le tondeur d'iceux draps auner et aussi rayer2 sur la longueur et muisson dudit drap; et semblablement que lesdits draps n'aient chascun une enseigne, pour laquelle soit payé à nostre prouffit un tournoy. Et quiconque sera trouvé avoir fait le contraire, eschera en l'amende d'un command fouroy, selon l'usage de ladite hance.

37. Item, que doresnavant lesdits tisserans ne puissent drapper, mais faire leur mestier et labourer pour lesdits drappiers ; et que iceux tisserans soient tenus de faire et mettre leur enseigne sur les draps dudit mestier qui passeront par leurs mains , sur peine d'un viel gros à commettre 3 par eux pour chascune fois qu'ils seront trouvés avoir fait le contraire.

38. Item , que tous lesdits drappiers et autres vendans draps soient tenus d'avoir une enseigne , et icelle mettre et apposer sur leurs draps incontinent qu'ils seront tissus;

1 Lisez ars, avec le reg. des États.

2 Reg. des États : aulnes et ainsy royes.

3 A commettre, à encourir.

laquelle enseigne fait connoître ' quand lesdits draps seront apportés audit banquet, à scavoir depuis que les draps seront foulez jusqu'audit 2 seel; et si faute y a, ils escheront, pour chaque fois qu'ils seront trouvés defaillans, en un viel gros d'amende.

39. Item, que lesdits tisserans ne puissent laisser ouvrer les nuits des festes jusqu'à ce que les quattre heures du chastel de Namur sonneront, réservé es nuits Nostre-Dame et les hautes3 de l'année; et avec ce, ne puissent lesdits tisserans et foulons, ouvriers et ouvrières, laisser leur ouvrage pour faire autre labeur, tant et si longuement qu'ils trouveront à ouvrer de leur mestier de drapperie, sur peine de trois viels gros d'amende, à commettre par celui et pour autant de fois qu'il sera trouvé avoir fait le contraire.

40. Item, que celui ne ceux qui tiendront les poids et estalages des laines ne puissent doresnavant acheter laine, vendre ni drapper, ni pareillement les courtiers qui paisent les laines, que durant les termes qu'ils exerceront leurs offices ; et qui autrement le fera, soit en l'amende de six mailles de Hollande pour autant de fois qu'ils le feront, et en la merci de ladite hance.

41. Item, que les nopperesses soient doresnavant tenues de bien et lealement nopper, esbucher 4 et nettoyer les draps si souffisement qu'aucune faute n'y soit trouvée, sur peine d'en faire amendement à l'enseignement desdits

1 Reg. des États : soit couverte, cachée. Cette leçon vaut mieux que l'autre.

2 Même reg. : jusqu'au dernier.

3 Reg. des États : jamas, les grandes fêtes. * Esbucher, éplucher?

mayeur et jurés, et de l'amende d'un demi viel gros toutes les fois qu'elle sera trouvé avoir fait le contraire. 42. Item, que lesdits teinturiers soyent doresnavant tenus de se bien et suffissament pourvoir de bons ouvriers et bonnes estoffes apartenantes à leur mestier, que lesdits drappiers et autres qui en auront à faire 1 en puissent estre lealement servis et à prix raisonnable; lesquels tinturiers qui tindront drap en brunette, soient tenus leur donner et bailler et donner evedde 2 selon le contenu de certain mercal 3 que par lesdits mayeur et jurés seront ordonnés; et ne puissent aussi lesdits draps bouillir 4 jusqu'à tant qu'ils aient esté visittés et qu'ils ne l'ayent signifié auxdits mayeur et jurés de ladite hance, lesquels en ce cas seront tenus de porter ou faire porter ledit mercau en l'hostel desdits tinturiers, et faire visitacion desdits draps pour scavoir si ils ont vedde suffissanment, et s'ils en ont assez, de bailler à iceux drap enseigne, au moyen de laquelle le tinturier les pourra bouillir; et sur l'amende, pour chacune fois qu'ils feront le contraire, de six viels gros. Et que, avec ce, lesdits tinturiers soient tenus de tindre et consigner 5 bien lealement les draps qui passeront par leurs mains, selon la quantité des couleurs dont ils seront teints, et d'aporter iceux draps audit banquet, et là, par-devant lesdits maire et eschevins, pour estre illecq visittez et leur estre baillés leur dernier seel

1 En avoir à faire ou affaire, en avoir besoin.

2 Reg. des États : wede, guède ou pastel, plante dont les feuilles servent à teindre en bleu foncé. Supprimez : et donner.

3 Sic, dans l'un et l'autre MS. J'ignore ce que ce mot signifie. * Reg. des États : bouler.

5 Lisez : enseigner, marquer.

s'ils sont trouvés souffissans; et s'ils ne sont souffissans, ledit tinturier, pour autant de fois qu'il sera trouvé en faute, eschera en l'amende d'un viel gros, et sera avec ce, tenu d'amender et mettre lesdits draps en meilleur estât; et si d'aventure il ne le peut amender, qu'il soit tenu de restaurer le dommage au drappier, à i'ensengnement desdits maire et jurés de ladite hance.

43. Item, que tous draps gris de muisson qui seront rayés pour estaing, seront justiciez en la manière accoustumée, et condemné à payer demi viel gros d'amende; et tous draps, tels qu'ils soyent, qui seront trouvés de mauvaise duite, soient en l'amende de deux viels gros et justifiez en la manière accoustumée.

44. Item, que tous draps qui seront trouvés barrés, payent une amende de demi viel gros; en ce entendu que, s'il y avoit aucuns desdits draps qui fussent faits ou drappés pour tindre en couleur, et que lesdits draps barrés ne fussent, en les visittant, trouvés desraisonnables, que l'on les puisse tindre en payant l'amende d'un demi viel gros; et si ledit drap est juste, que son dernier seel lui soit baillé; et s'il n'est trouvé tel, en soit fait justice comme dessus.

45. Item, que tous ceux et celles qui se voudront meller d'acheter draps estrangers pour les vendre en détail en nostre dite ville et franchise de Namur, soyent tenus de fairre drapper autant de draps en icelle nostre dite ville et l en acheter telle quantité qu'ils en amèneront chacun an de dehors nostre dite ville et franchise; lesquels draps estrangers seront présentés auxdits maire et jurés avant

* Reg. des États : ou.

qu'ils soient desfardelés; et si iceux draps estrangers anssi faits et drappés en nostre dite ville, sont souffissants, soient enseignés par lesdits maire et jurés; et qui autrement le fera, qu'il soit en l'amende d'un florin de Hollande de seize pattars pièce, à appliquer comme dessus; et qu'outre et par-dessus ce, lesdits maire et jurés puissent prendre, pour la peine de faire ladite visitacion, pour chascun fardeau de draps, deux pattars.

46. Item, que doresnavant les parmentiers ne puissent, aussi longuement qu'ils ouvreront de leur mestier, vendre drap en détail en nostre dite ville de Namur, sur peine de dix mailles de Hollande pour autant de fois qu'ils feront le contraire.

47. Item, que nuls, de quel état qu'ils soient, ne puissent vendre en nostre dite ville et franchise de Namur, laines aquelains ni petisse \ que premier elles n'aient esté aportées et estaplées pour vendre, à un jour de marché ou par un samedy, en nos halles de Namur, sur la peine, à autant de fois qu'ils auront esté trouvés faisans le contraire, et pour chascune livre, deux viels gros à commettre par lesdits vendeurs.

48. Item, et pour ce que, par aventure, plusieurs questions 2 et procès se pourroient mouvoir ci-apres entre lesdits drappiers et ouvriers à cause de ladite drapperie : ce cas advenant, la connoissance en appartiendra auxdits maire et jurés de ladite hance de prime face 3.

49. Item, que lesdits mayeur et jurés de ladite hance puissent et pourront aller en tous lieux de nostre dite ville

1 Reg. des États : acpiclains, d'agneaux? J'ignore ce que signifie pelisse,

i Questions, difficultés, débats.

3 Déprime face, d'abord, en lr" instance.

et franchise de Namur où ils scauront qu'il y aura du drap, pour les visiter ainsi que d'ancienneté est accoustumé; et qui à ce faire sera refusant, encourera, pour autant de fois, en une amende d'un peter d'or, à partir ' comme dessus.

50. Item, que le mayeur de ladite hance, en présence de nos souverains baillis ou son lieutenant, recepveur et procureur dudit Namur et desdits jurés, sera tenu de raporter et rendre compte par-devant nosdits mayeur et eschevins dudit Namur de toutes les amendes et fourfaitures qui seront eschues et advenues tout le long de l'année en ladite drapperie , pour scavoir si ledit receveur aura reçeu pour nous son tiers de toutes lesdites amendes, et si distribuées aura les autres deux parts en la manière dessus déclarée. Pour lesquelles amendes recouvrer et faire venir ens 2, ledit mayeur de la hance, par son valet, aura puissance de panner et faire panner en la manière accoustumée.

Duquel nostre octroy, desdits points et articles cydessus contenus , lesdits maire , eschevins et eslus , maire et jurés de ladite hance de la drapperie dudit Namur, pour tous le corps, communaulté et pour le bien public d'icelle ville, nous ont très humblement suplié et requis.

Pour ce est-il que nous, ces choses considérées, désirant l'augmentacion et entretenement de ladite drapperie et marchandise et bien public de nostre dite ville de Namur, eu sur ce l'avis premier; du lieutenant de

1 A partir, à partager.

2 Faire venir ens, faire rentrer.

nostre souverain bailli et de nosdits receveur et procureur de Namur, et depuis, de nostre très cher et féal chevalier et chancelier, le sieur de Chambeaux \ et des autres gens de nostre grand conseil estant lez nous : auxdits exposans, inclinant à leur supplication, avons octroie, consenti et accordé, octroyons, consentons et accordons de grâce spéciale par ces présentes, tous et un chacun les points et articles ci-dessus contenus, pour en jouyr et user doresnavant par forme et manière d'ordonnance, tant qu'il nous plaira, tant, selon et par la forme et manière que lesdits articles et un chacun d'iceux est à plein spécifié et déclaré; sauf et réservé touttes fois à nous, de iceux points et articles pouvoir muer et corriger, en tout ou en partie , si ci-apres il estoit trouvé qu'ainsi faire se devoit. Si donnons en mandement à nostre dit souverain bailli de Namur et à tous autres nos justiciers et officiers qui ce peut et poura toucher et regarder, et à chascun d'eux endroit soi, que le contenu desdits points et articles et d'un chascun d'iceux, selon leur teneur, ils gardent, observent en entretiennent, et fassent garder, observer et entretenir et accomplir doresnavant jusqu'à nosdits plaisir et rappel, sans faire , aller ou venir, ni souffrir estre fait , allé ou venu , par quelque personne que ce soit , au contraire ; et afin que chascun puisse estre averti du contenu d'iceux points et articles, le signifient, par publication de cette ou autrement ainsi qu'ils verront estre expédient, à tous et en tous les lieux que mestier sera. Mandons en outre à nosdits souverains bailli ou son lieutenant, receveur et procureur de Namur, présents et advenir,

{ Reg. des États : Champan.

qu'ils, ou les aucuns d'eux, soient presens à ouïr les comptes des confiscations et amendes devant dittes; lesquelles nostre recepveur prenne et reçoive entièrement pour et au nom de nous, touttes les confiscations telles qu'elles adviendront, et aussi nostre tiers et droit que nous eschera desdittes amendes , selon et ainsi qu'esdits points et articles est fait mention, pour par luy en estre fait recepte et dépense à nostre prouflât, ainsi que faire se devra; car ainsi nous plait-il et voulons estre fait. En tesmoin de ce, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes.

Donné en nostre ville de Namur, le deuxième ' jour d'aoust, l'an de grâce 1480.

Ainsi signé : par mons. le duc et madame la duchesse :

LoNGUEVILLE.

Chartes des métiers de la ville de N a/mur, reg. des Etats, 1776 ; aux. archives de l'Etat, à Namur. — Idem, deux reg. de 1761, aux arch. com.de Namur.

' Reg. des États : le dernier.

* L'archiduc Maximilien confirma cette charte le 24 mai 1495, à la demande des maires et jurés de la hanse, « contenant que, par ci-devant la » ville de Namur a esté principalement fondée sur le fait de la marchan- » dise et stil de ladite drapperie , dont la pluspart des bourgeois mannants » et habitants de ladite ville et pays à l'environ souloient vivre et eux en- ». tretenir avec leurs femmes, enfans et ménages; si est que, obstant que » icelle drapperie étoitfort diminué, tant par faute de ce que ceux qui s'en » estoient mêlez et entremis ne s'en estoient acquittez et en auroient autre- » ment usé qu'ils ne dévoient, ainsi que les ouvriers marchands de ladite » ville et pays par leurs pratiques s'étoient pourveu de'plusieurs draps de » fausse tinture et marchandises, les foulons et autres ouvriers d'iceluy » mestier s'étoient absenté et avoient délaissé et abandonné ledit mestier, » dont icelle ville et pays environ étoient grandement diminués et amoin- » dris. » Us exposent que leur charte de l'an 1480, n'ayant pas été publiée dans tout le comté, ils craignent que l'on ne vienne aies entraver dans leurs privilèges. C'est pourquoi Maximilien les confirme et en ordonne la publication à Namur, à Bouvignes, à Fleurus et dans tout le comté. (Mêmes sources.)

L'archiduc Maœimilien et Philippe le Beau prennent sous leur protection spéciale les religieux de l'Observance qui, sur leur demande, étaient venus s'établir à Namur.

4 octobre 1481.

Maximilien et Philippe \ par la grâce de Dieu archiduc d'Austriche, duc de Bourgoingne, de Brabant, conte de Namur, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut.

Scavoir faisons que, à l'humble supplicacion des frères relligieux du couvent de l'Observance monsieur Saint- François, naguaires par nostre saint père le Pape érigé à nostre requeste en nostre ville de Namur, contenant que, jasoit ce qu'en gênerai tous les religieux et couvents desdits frères observans [soient] fondez en nostre protection et sauvegarde, néanmoins iceux supplians, à cette nouvelle érection et fondation de leur église et monastère qui de par nous se fait et se construit en nostre dite ville de Namur 2,

1 Le 27 août de l'année précédente, Maximilien avait prêté serment en qualité de comte de Namur. Philippe, fils de Maximilien, qui fut sur nommé le Bel, devint roi d'Espagne.

2 Dans un acte du 8 février 1482, émané de Jean de Chalon, prince d'Orange, gouverneur général et bailli du comté de Namur, il est dit que les Cordeliers, appelés Frères- mineurs, avaient été expulsés de Namur « pour plusieurs abus et délits par eux perpétrés, » du consentement du S^Siége et du comte, et à la requête de Marguerite d'Angleterre, bellemère de celui-ci; qu'ils avaient été remplacés par les religieux dits de l'Observance, suivants la règle de Sl-François ; que leurs revenus , fondés par les comtes de Namur, étaient, de l'avis des mayeur, échevins, conseil et quatre élus des métiers, transportés à la collégiale Sl-Pierre, au château, à condition de célébrer les anniversaires, etc., y attachés. Parmi ces

doubtans 1 que aucuns de nostre dite sauvegarde ne voulissent prendre ignorance 2 : pour leur plus grande seureté et afin qu'ils puissent tant plus quietement 3 et à repos 4 de conscience laborer B et eux employer au service divin, au salut de nous et des aines de noz prédécesseurs , nous ont requis humblement, par leur dite requeste et supplication, leur en vouloir faire expédier noz lettres patentes en forme deue.

Nous, à icelle requeste et supplication, avons derechef et d'abondant 6 iceux frères relligieux et couvent, ensemble leur dite église, cloistre , maison, pourpris, places, iardins et autres biens quelconques, leurs valets, serviteurs et masuiers 7, tant en chief comme en membre 8, prins et mis, prenons et mettons en nostre dite protection et sauvegarde especiale , à la tuition 9 de leurs personnes et conservation de leurs droits, tant seullement, et leur avons député et députons par ces présentes , en guardien

revenus, qui sont énumérés, on remarque une fondation de 12 muids d'épeautre faite par la comtesse Jeanne de Harcourt pour chanter vigiles les dimanches de chaque mois, et une messe haute de Requiem chaque lundi ; un anniversaire pour ladite dame, fondé par le seigneur de Croy, le 16 février; les obits de Jean de Flandre, comte de Namur, de Marie d'Artois, sa femme, de messire Aymery, bâtard de Namur. D'autres revenus fondés par des personnes charitables, sont transportés à Sl-Aubain, à l'église Notre-Dame, aux Croisiers et aux Carmes de Namur, aux couvents d'Argenton et de Marche. (Original sur 'parchemin, aux arch. com. de Namur.) — Cfr. Galliot, tome III, p. 232.

i Doubtans, redoutant, craignant.

2 Fissent semblant d'ignorer.

3 Quietement, tranquillement, paisiblement.

4 A repos, en paix.

3 Laborer, travailler, s'occuper.

6 D'abondant, par surcroit.

7 Masuiers, tenanciers.

8 Le principal aussi bien que les parties.

9 Tuition, garde.

especial, nostre gouverneur et souverain bailly de Namur ou son lieutenant, auquel nous mandons et commandons expressément, par ces mesmes présentes, que lesdits frères relligieux ou leur procureur il tienne et garde ou face tenir et garder de par nous en toutes leurs iustes possessions, droits, privilèges, usages, libertez et franchises esquelles il les trouvera estre, et leurs autres couvents en nosdits pays, avoir esté paisiblement d'ancieneté, et les garde, préserve et deffende ou fasse garder, préserver et deffendre, ensemble leurs dites églises, cloistres, maisons pourpris, places, iardins, possessions et biens desseurdis, de touttes iniures , griefz, oppressions, molestations, inquietations de force d'armes, de puissance, delaiz et de touttes autres novellités indeues; lesquelles, se il les treuve estre ou avoir esté faites ou préjudice desdits frères relligieux et de nostre présente sauvegarde, il remette ou fasse remettre et faire tantost et sans dilay au premier estât et deu ; et des personnes dont ils voldront avoir asseurement, icelluy leur faire bailler bon et leal, selon la coustume du pays. Et nostre dite sauvegarde signifie et publie, ou face signifier et publier es lieux et aux personnes il appartiendra, et dont par lesdits frères relligieux requis sera, ou à leur certain commandement; et, en signe d'icelle, en cas déminent péril, mette ou fasse mettre noz bastons et penonciaulx ermoyé de nos armes, ens et sur les maisons, cloistres, possessions et biens d'iceux frères relligieux, en défendant, sur certaines et grosses peines à nous à applicquer, que ausdits frères relligieux et couvent, leur valets, serviteurs et maisnee l

1 Maisnee, famille et domestiques, serviteurs, tous ceux qui demeurent sous le même toit.

dessusdits, ils ne attemptent, médisent ou meffacent, facent ou souffrent attempter, mesdire ne meffaire, en corps ne en biens, en aucune manière; et avecque ce facent et fasse faire ledit gardien touttes autres choses qu'à office de gardien appartient et peult et doibt appartenir. Touteffois, nostre intention n'est pas que icellui gardien, comme gardien, s'entremette de choses qui requiest cognoissance de cause.

En tesmoing de ce nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes.

Donné en nostre ville d'Anvers, le mr9 jour d'octobre, l'an de grâce mil quatre cent quatre-vingt et un g l.

Par monseigneur l'archiducq, à la relation du conseil : J. Dican Wemberasse.

Antiquités recueillies par Mazure, tome I. — MS. de la Société archéologique de Namur.

4 Le 26 avril 1486, Maximilien (couronné roi des Romains le 9 du même mois) prit les frères mineurs et les frères de l'observance sous sa protection spéciale : « On fait commandement de par le roy des Romains, nostre sei- » gneur, son gouverneur, souverain bailli, maieur et eschevins de Namur, » à tous manans et habitans de ceste ville et pays de Namur, de quelque » estât ou condicion qu'il soit, qu'ilz ne se ingèrent ou avanchent, en « quelque manière que ce soit, de faire aucun desplaisir, de parolle ou de » fait, aux frères myneurs conventueulxne ceux de l'observance estant en » ceste dite ville de Namur ne autres, et ne se merlent (mêlent) de pren- » dre questions ou debatz aux autres, al occasion desdis frères, sur paine « d'estre repputtez rebelles et desobeissans au roy, nostredit seigneur, et » sur la paine de cent florins d'or d'amende, à applicquier au prouffit » d'icellui seigneur. Car ma très redoubtee dame de Bourgoingne, pre- »» sentement estant en ceste dite ville de Namur, se emploiera de y mettre » sy bon appointement que chascun debvera estre content. Et pour ce, « chascun se garde de meffaire.

'. Publié à Namur, à son de trompe et cry publicque, en Cabaret, lieu » acoustumé à faire cris et publicacions, le xxvie jour d'avril, anno imxx » et vr, en la présence de Godefroy d'Eve, lieutenant, et messire Thieri » Bonnant, chevalier, maire de Namur. » (Plaids du château, 1481 à 1488, fol. 122 v°.)

Le duc de Bourgogne défend aux Namurois de couper du bois vert dans la partie de la forêt de Marlagne qui appartient à V abbaye de Salzinnes.

10 mars 1482 (n. st.)

De par le duc d'Autrice, de Bourgoingne, de Brabant, conte de Namur, etc., à nostre mayeur de Namur et à tous noz autres justiciers et officiers d'icellui nostre pays ou à leurs lieutenans et à chascun d'eulx, salut.

De la partie de noz bien amees les abbesse , religieuses et couvent de l'église du Val-Saint-George, que on dit de Sallesines, de l'ordre de Chiteaulx, située sur la rivière de Sambre, lez nostre chasteau dudit Namur \ nous a esté exposé comme il soit que, en l'an trois cens et seize 2, certaine commutacion 3 et eschange heritable eust esté faicte, passée et recongnue par-devant justice, par le receveur gênerai de la conté dudit Namur, ou nom du conte et seigneur lors vivant, d'une part, et lesdites exposantes, d'autre part, de certaines pieches de bois que chacunne desdites parties possessoit en ce temps, à plain 4 déclarées es lettres sur ce faictes; par laquelle commutacion et eschange eust esté et est entre autres declairé que, au moien de ce que les parties de bois que eult en sa part, par mesure, icellui conte de Namur, excedoient de

1 Touchant l'abbaye de Salzinnes, voyez Galliot, tome IV, p. 302.

2 Je n'ai pas trouvé cet acte de l'an 1316.

3 Commutacion, mutation.

* A plain, tout au long.

sept bonniers cent et soixante verges celles que eulrent de luy lesdites religieuses; icellui conte, pour ceste cause et autres, print lors en sa sauvegarde et protection de lui et de ses sergents, tout le remanant des bois que icelles religieuses avoient en sadite conté, à telles prinses ' et amendes que les bois à luy appartenans (desquelles prinses et amendes icellui conte et ses successeurs auroient la moitié, et lesdites religieuses l'autre); accordans en oultre par icellui conte, que lesdites religieuses pourroient aussi mettre et instituer sergens 2, touttefois que leur plairoit, pour la garde d'iceulx leurs bois; lesquelz sergens seroient de son serement 3, et que des amendes qu'ils rapporteroient 4 il auroit moitié, contre icelles religieuses 5, ainsi comme il auroit des amendes rapportées par ses propres sergens. Desquelles parties de bois ainsi eschangies, icelles parties et chacunnes d'icelles aient depuis joy, comme encoires font, sans aucun contredit et soubz les condicions que dessus ; autrement 6 que depuis dix ou douze ans ençà 7, pluiseurs populaires 8 de nostre dite ville de Namur, au moien de ce qu'ilz dient 9 avoir droit de prendre le mortbois 10 en la grant forest de Marlagne n, à nous appartenans, qui est près d'icellui

1 Prinses, conditions.

2 Sergent, garde forestier.

3 Être du serment de quelqu'un, signifiait être sous sa juridiction.

* Rapporteroient, recouvraient, percevaient (le montant des amendes), s C'est-à-dire que les gardes auraient une moitié et les religieuses l'autre.

6 Autrement, sauf, excepté.

7 Ençà, passé.

8 Populaires, troupes de gens du peuple.

9 Au moyen de ce qu'ils dient, en prétextant.

*° Mortbois, voy. le présent Cartulaire, tome I, p. 111. 11 Marlagne, voy. ibidem, p. 109.

chasteau, entre les deux rivières de Mouse et Sambre, ainsi que les bois appartenans à icelles religieuses à tiltre d'icellui eschambge, sont scituez assez près de nostre dite ville de Namur, oultre la rivière de Sambre, vers nostre pays de Brabant, se sont eïforchiez de semblablement prendre en iceulx le mortbois, et telement y ont continué et continuent, que à présent ilz y prendent et coppent le secq et le vert \ comme se tout estoit habandonné 2. Et jasoit ce que 3 lesdites religieuses, en ensuivant 4 le povoir à elles donné comme dit est, y aient mis et institué sergens pour la garde cViceulx , lesquelz aient fait leur rapport vers nostre receveur dudit Namur, auquel lesdites exposantes aient requiz vouloir pourvueoir à l'entretenement des tailles de leurs dits bois, avec ce d'en avoir, pour leur porcion, les amendes et reparacions telles qui y appartiennent : nostre dit receveur leur a fait responce qu'il n'y sauroit comment pourvueoir, et que à grant paine scet-il meismes garder de semblable dommaige le bois à nous appartenans et de nostre heritaige; lesquelles choses sont faictes et se font journelement, au très grant dommaige et preiudice desdites religieuses exposantes, et plus sera se par nous n'est sur ce pourveu de remède convenable, ainsi qu'elles dient; dont, actendu ce que dit est, elles nous aient humblement fait supplier et requérir.

Pour ce est-il que nous, les choses dessus dites consi-

* Cette expression est passée en proverbe : « il emploie le vert et le sec » pour arriver à ses fins. »

2 Habandonné, livré à l'abandon.

3 Jasoil ce que, quoique.

* En ensuivant, conformément.

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derees, et sur icelles eu l'adviz de noz gouverneur et souverain bailli et des autres gens de nostre conseil de Namur, voulons et vous mandons que, es lieux et places plus prouchains desdis bois, et ailleurs où l'on a accoustume de faire cris et publicacions en la franchise de nostre ville de Namur, dont par lesdites exposantes requiz serez, faictes inhibicion et deffence, de par nous et par cry publique, que nulz doresenavant , de quelque estât ou condicion qu'ilz soient, ne se entremettent ou avancent 1 de tailler ou faire tailler et copper aucun bois vert es bois dont cy-dessus est faicte mencion, appartenant ausdites exposantes, ne y prennent ou emportent, à leur col ou autrement en quelque manière que ce soit, les laignes 2 qui y seront taillées, se ce n'est du congie et consentement desdit-es exposantes ou de leur commis à ce, sur la paine et amende d'un commant fouroy, qui sont douze patars, à appliquier et fourfaire pour chacunne foiz, moitié envers nous, et dont nostre dit receveur gênerai audit Namur sera tenu faire recepte à nostre prouffit, et l'autre moitié au prouffit desdites exposantes. Et ladicte publicacion faicte, se aucuns sont trouvez faisant ou aiant fait au contraire, après toutevoies que l'amende telle que dessus sera rapportée et adjugiee 3 par cellui ou ceulx à qui la cognoissance en appartiendra, procédez ou faictes procéder à l'encontre des transgresseurs, tant à faire reparer le dommaige comme à relever et exécuter reamment et de fait ladite amende, sans faveur, déport ou dissimulation aucunne. Car tel est

1 S'entremettre, se mêler; s'avancer, oser.

2 Laignes, lègues, bois à brûler.

3 Rapportée et adjugiee, fixée et proclamée.

nostre plaisir, et de ce faire vous donnons povoir, auctorité et mandement especial.

Donné en nostre ville de Bruges, le xe jour de mars, l'an de grâce mil cccc quatre vins et ung l.

Par monseigneur le duc, à la relation du conseil : signé De Longueville.

Chartrier de l'abbaye de Salzinnes, original. — Arch. de l'Etat, à Namur.

L'échevinage de Namur donne en accense perpétuelle à trois merciers, certaines places contre la chapelle de St-Remi, pour y établir des échoppes.

27 août 1484.

Le xxviie jour du mois d'aoust, l'an mixx et quatre, Jacques Mathieu et Jehan Roelant, par l'advis de nous, pour le bien, prouffit et utilité de la ville de Namur,

« Cette ordonnance fut publiée le 23 mars 1482 (st. de Liège), devant le peuple en la maison échevinal de Namur, et republiée le 27 janvier 1490. « en présence de plusieurs et grand nombre de personnes. »

Jean Winant, tenant l'hôtel du Lion noiren dehors delà porte en Trieux, et sa servante, ayant été trouvés dans les bois des dames de Salzinnes coupant et taillant, furent ajournés par Piètre des Carmes, sergent de Namur, et Gobart du Pont de Remy, procureur desdites dames, et condamnés, le 8 février 1494, chacun à payer un command fourroy, estimé à 12 patars (moitié pour le seigneur et moitié pour les dames), par Jean de Nanines, Meut, de mess. Thiry Bonnant, conseiller et chambellan du roi et de l'archiduc, et leur mayeur à Namur, W. de Juppleu, J. d'Eve, D. de Hodege, J. Lamistant, J. de Graux, J. de l'Espinée et W. Charlet, échevins. (Chartrier de Salzinnes, aux archives de l'État, à Namur.)

consentirent et accordèrent à Gilles Bourlen , le chaucheteur, Jehan Dorbe, Jehan Breyart dit de Huves et Baudechon Cauler dit Scuepaix, tous trois mersiers \ place à tousiours, de longue en longue 2 du mur dele chappelle de S'-Remi 3 audit Namur, à commenchier depuis la ruelle de la maison Jehan Aubion, l'apoticaire, joindant à ladite chappelle, jusques à l'autre couron qui tourne en alant au perron de S^Remi ; par telle condicion qu'ilz et chacun d'eux pouront faire essopes 4 et ediffices joindans à ladite muraille sans saulst.. 5 ou sablon; et d'iceulx faire leur prouffit à tousiours, sans aussi aucunement empeschier la veue des verrières de ladite chappelle, ne le chemin du seigneur; ainchois prendront chacun d'eulx ïingne au long dudit mur, par la manière qu'il s'ensuit : premier, prendra place ledit Gilles Bourlen depuis le couron dele dite ruelle jusques ix pieds au-dessus du posteau du puisch 6, de quoy il rendra par an, au prouffit de ladite ville, deux obolez de Hollande et demie de cens hiretable; item, viendra en après ledit Jehan Dorbe, qui en aura ix piez pour deux obolez par an ; Jehan Breyart ix piez, et ledit Baudechon ix pieds, à chacun deux obolez; sont tous ensemble vin obolez et demie que ladite ville en a de prouffit; y saulvé et conditionné aussi que ledit Baudechon ne peult et ne doit eslargir sondit stal, depuis la

* Les statuts du métier des merciers ont été publiés dans le présent Cartulaire, tome II, p. 300.

2 Tout le long.

3 Sur la chapelle St-Remi, voy. le présent Cartulaire, tome I, p. 8: Messager des sciences historiques, 1846, p. 221.

i Essopes, échoppes.

5 La fin de ce mot (qui doit signifier mortier, chaux ou telle autre chose, est illisible.

6 Puits. En wallon, pusch.

paroit de ladite chappelle, plus hault de v piez de large, en allant d'illecque à linge jusques audit posteau du puisch. Item, et se, en temps et liu, l'on vuelle regrandir ladite chappelle S^Remi, ne se partiront pour ce de ladite place qui leur est accordée, mais joindront au mur d'icelle chappelle corne devant. Et ainsy premier terme de payement pour demi an escherra à la Notre-Dame chandeleuze prochain, et le second au jour S*-Piere, aoust entrant \ et ainsi d'an en an, sans malengien. En après, se aucun d'eulx estoit ou est trouvé deffaillant de payer à chacun desdis termes, lesdis esleuz presens et avenir pour 2 faire panner pour leur cens sur chacun desdis masuiers 3, sans autres demenemens de loy à faire. Qui fut mis en'warde; et en ont chacun d'eulx requis lettres.

Transports de Namur, 1481-1484, fol. 555 vo. — Archives com. de Namur.

Les archiducs Maœimilien et Philippe autorisent la ville de Namur à lever, pendant cinq années, un impôt sur le vin, pour lui permettre de racheter ses rentes.

16 mai 1485.

Maximilien et Philippe, par la grâce de Dieu archiducz d'Austrice, ducz de Bourgongne, contes de Namur, etc., à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut.

1 Aoust entrant, au commencement du mois d'août.

2 Lisez pourront.

3 Lisez mcrsiers.

De la part de noz bien amez les maire, escevins, conseil, jurez et esleuz de nostre ville de Namur nous a esté exposé comment, au moyen des charges qu'ils leur a convenu 1 supporter à cause des guerres passées et autrement, ladite ville est grandement chargée et à l'arriére, porquoy lesdis exposans aient peu furuir ne paier l'ayde derrenierement à nous accordé en nostre conté de Namur, ou lieu du xne denier, qu'il ne leur ai convenu vendre jusques à la somme de iiic livres (de xl gros de nostre monnoie de Flandres la livre) par an, tant rentes heritable que viagère, le tout à rachat ; et combien que lesdis exposans, pour la resourse de nostre dite ville, rachateroient voulontiers lesdites rentes à certain temps avenir, toutes voyes, il ne leur est possible de le faire, ne aussi retenir nostre dite ville en estât des chauchees 2 et autres choses nécessaires, se n'est que, de nostre grâce , il nous plaise leur ottroyer et consentir povoir mettre et asseoir, au prouffit de ladite ville, sur chascune queue de vin venant de dehors qui doresenavant sera vendue en détail en icelle ville, seize solz (de deux gros monnoie de Flandres le soit), et sur chascune keue de vin qui sera vendue en gros, cinq solz dicte monnoie, pour le temps et terme de dix ans sievans la date de cestes, dont ilz nous ont très humblement supplié et requis.

Pour ce est-il que nous, ces choses considérées, auxdits exposans, inclinans à leur dite supplicacion, avons ottroyé, consenti et accordé, ottroyons, consentons et accordons de grâce especial par ces présentes, que, de cy en avant,

* Qu'il leurs a convenu, qu'ils ont été obligés de. 2 Chaussées.

ilz puissent, par l'espace de cinq ans durans à commancer de la date de cestes, mettre et asseoir sur chascune keue de vin qui sera vendue à détail en ladite ville , seize solz , et sur chascune autre queue de vin qui sera vendue en gros en icelle ville, cinq solz de pris et monnoie que dessus l; pour les deniers qui en viendront estre tournez et convertiz ou rachat desdites rentes ainsi par eulx vendues ou qu'il leur conviendra vendre à la cause dicte, et le surplus es autres charges et affaires de ladite ville; pourveu toutes voies que desdis deniers lesdis exposans seront tenuz de rendre compte et reliqua par-devant noz commis à ce, toutes et quantes fois qu'il appartiendra et que requis en seront. Si donnons en commandement à nostre gouverneur de Namur ou à son lieutenant, et à tous autres nos justiciers, officiers et subgetz cui ce regardera, que de nostre présent ottroy et consentement, selon et par la manière que dit est, ilz facent , seuifrent et laissent lesdis exposans plainement et paisiblement joïr et user sans au contraire leur faire, mettre ou donner aucun destourbier ou empeschement; car ainsi nous plait-il estre fait.

En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes. Donné en nostre ville d'Audenarde, le xvie jour de may, l'an de grâce mil iiiic quatre vings et cinq.

Par mons. l'archiduc : De Gondebault.

Original, sceau enlevé ; boîte no 12. — Archives com munales de Namur.

1 Cfr. ci-après un acte des 24, 29 août et 1er septembre 1493, modifiant le présent statut.

Lettres de rémission accordées par Maximilien aux Namarois révoltés l.

Septembre 1488.

Édit sur la vente et la sortie du grain et des denrées alimentaires.

16 novembre 1488 2.

Pour ce qu'il est venu à la congnoissance de messieurs les gouverneur et souverain bailly, maieur et eschevins de ce païs et ville de Namur, que journellement plusseurs et diverses manières de gens, marchans et autres, tant de cestuy pays que d'autres païs estrangés, se efforcent de lever et recouellier vivres en cestuy pays, assavoir bledz et avainnes et autres vivres y nécessaires , et les enmai-

1 J. Borgnet a publié ce document dans les Annales de la Société archéologique de Namur, tome II, p. 50, à la suite d'une notice intitulée : Troubles du comté de Namur en 1488.

2 L'année n'est pas indiquée, mais la place qu'occupe cet édit dans le volume prouve qu'il appartient à l'année 1488. Il a pour en-tête : « Pre- » miêre publicacion, faicte le xviejour de novembre, presens : Henry » d'Outremont, lieutenant du gouverneur, maieur et eschevins. » — Cette ordonnance est générale et s'applique à tout le comté. Je l'ai cependant admise dans le Cartulaire de la commune de Namur à cause de quelques dispositions qui se rapportent particulièrement à la ville. — Cfr. plus loin l'acte d'environ l'an 1500, relatif à la vente- du grain.

nent es païs estrangé, au moien de quoy ceste dite ville et païs en porroient estre desfurnis de vivre, et tourneroit à très grand dommage et aie totalle destruction du povre poeuple se dont provision n'y estoit sur ce mises : l'on fait commandement, de par mesdits seigneurs, à tous marchans, mannans et habitans de ceste dite ville, laboureurs de cestui païs, et à tous autres estrangés marchans, que de ce jour en avant ilz ne soient si hardis de vendre ou acheter de telz vivres pour mener ou faire mener hors de cestui pays, ville et conté de Namur, et mener es pays estrangez, et ce sur paine de confiscation de corps et de biens de ceulx qui seroient trouvez faisant le contraire.

2. Item, l'on fait aussi commandement de par mesdits seigneurs, qu'il ne soit nulz ne nulles, de quelque estât ou condicion qu'ilz soit ou soient , qui doresnavant vende ne acheté bleidz ne avaines ne autres quelconques grains dedens la ville et franchise de Namur, venant au marchié les lundi, mercredy, vendredy et samedy, se dont n'est en le halle de bledz, jusques à ce que le mallet sera féru ! à l'heure ci-aprez declairee, c'est assavoir que le halle 2 et fermier de ladite halle devra ferir ledit mallet, premier à six heures, et le second à onze, tant et jusques à ce que autrement en sera ordonné.

3. Item, l'on fait commandement que nulz boullengiers, brasseurs, leurs femmes, varies et mesquinnes, ne autres pour eulx, aussi hostelains ne marchans estrangiers , ne hallier aussi , ne autres pour eulx, ne porront acheter

1 Férir le maillet, frapper avec le maillet pour donner le signal. 8 Lisez : hallier.

aucuns grains ne entrer en ladite halle jusques à tant que le second mallet aura féru.

4. Item, pareillement à tous molniers, qu'ilz n'entrent plus en ladite halle les jours de marchiet, se les premier et second mallet ne sont férus.

5. Item, et pour ce qu'il est aussi venu à la congnoissance de mesdits seigneurs que journellement plusseurs taverniers, boullengiers, brasseurs et autres vivendiers, et aussi plusseurs autres marchans renchérissent leurs vivres et denrées, qui est au preiudice du bien de la chose publique de ladite ville et païs , l'on fait commandement , de par mesdits seigneurs, à vivendiers et à tous autres qui ont accoustumé amener et vendre vivres en ceste dite ville, que iceulx ne renchérissent en aucune manière lesdits vivres et autres denrées et marchandises quelques qu'elles soient, sur paine de confiscation desdites vivres, denrées et aultres marchandises.

6. Item, l'on fait aussi commandement à tous vivandiers que iceulx ne amainnent vivres, sur penne d'estre puignis à le arbitrage desdits seigneurs.

7. Item, l'on fait pareillement commandement à tous de ceste ville, païs et conté, et autres de quelque estât qu'ilz soient, qu'ilz prenent, rechoivent et allouent les monnoies, tant d'or comme d'argent, à tel pris qu'ilz sont présentement, et que on les aloue et rechoit en ce pays tant et jusques à ce que par le roy et mon dit seigneur le gouverneur autrement en sera ordonné, et ce sur paine, aux faisans le contraire, d'amende arbitraire et d'estre puigny à la volenté de mesdits seigneurs.

Registre aux ordonnances et publications , 1465-1519, fol. 11 vo. — Archives com. de Namur.

Édit sur la vente des vins et des denrées l.

23 décembre 1488.

L'on fait commandement de par le Roy, monseigneur l'archiduc, monseigneur le gouverneur, souverain bailly, maieur et eschevins de Namur, en ensuivant ledit contenu du devant dit mandement des monnoies 2, à tous marchans, de quelque estât ou condicion qu'ilz soient, vendans denrées, que doresenavant ne vendent icelles leurs denrées, assavoir que ung denier ce qu'ilz soloient vendre trois, selon l'article contenue audit mandement, sur la peine declairee esdites ordonnances.

2. Item, l'on fait aussi commandement à tous lesdits marchans que, à l'occasion desdites ordonnances ne de la publication de la monnoie, ilz ne retraient leurs dites denrées et marchandises ne autres vivres, mais les mettent avant et vendent, au pris et en la manière dite, à tous ceulx et celles qui en voeuldroit avoir, sur la paine de xx florins d'or à commectre aussi par cellui ou celle qui sera de ce refussant; à applicquier, les quatre à l'accuseur, et les xvi au Roy.

* La date n'est pas indiquée, mais on lit en tête : Publication faicte ledit jour; or, au recto du feuillet précédent, se trouve ce qui suit: « Le 23e jour » du mois de décembre, fut à son de trompe publié le mandement des » monnoies ensi qu'il est escript au tableau sur ce fait et atachié à la ♦» maison de la ville. Ledit jour meismes fut au son de trompe publié le » traictié de paix fait de par le roy et mondit seigneur l'archiduc avoeuc » leurs subietz de Flandres et ceulx qui puis nagaires avoient estes ses » ennemis....," Ces deux documents datent de l'an 1488.

2 Voy. la note qui précède. Les édits relatifs à la monnaie, étant d'une application générale, trouveront leur place dans le Cartiihiirc du comté.

3. Item, l'on fait aussi commandement et ordonne, en ensuivant les anciennes ordonnances faictes sur le fait des vins, à tous marchans vendans vins, que doresenavant ne herbegent vins en leurs celliers que premier ilz n'aient le congié de messieurs maieur et eschevins de Namur, et aussi, avant qu'ilz mectent avant leurs dis vins , viennent par-devant messieurs les maieur et eschevins pour affermer par serment quelz vins ilz ont, de quel pris et combien ilz leur a cousté ; et, ce fait, ne les mettent à vente jusques à ce que mesdits sieurs auront fait le Visitation desdis vins et les auront mis à pris raisonnable selon la bonté d'iceulx, sur le paine, assavoir sur l'amende pour le premier fois de vingt florins d'or, pour le seconde de dix marcs d'argent, et pour le tierche de confiscation de tous leurs vins, à applicquier au Roy. Et aussi que, en ensuivant les anciennes ordonnances, lesdits marchans ne mettent dorsenavant en leur cellier vin flebe avoeuc le fort 2, sur le paine de vingt florins et de confiscation de leurs dits vins, à applicquier, assavoir les quatre florins à l'accuseur, et le surplus au Roy.

4. Item, l'on ordonne aussi ausdits viniers que touttes les fois qu'il leur sera commandé par deux sergens, parlant à eulx ou à leurs femmes, mettent avant leurs vins, et que quatre heures après, ilz ou leurs dites femmes, comparent par-devant ladite justice pour faire ledit serment, et leur estre faillie ledit pris, selon la bonté diceulx, en la manière dite, pour prestement, après ledit pris baillié, mectre avant leurs dis vins et vendre xv jours entiers, s'ilz ont vins, sans remectre ens les baniers, sur la paine,

1 Vin du pays avec vin de France ?

pour le première fois de xx florins d'or, pour la seconde de dix marcs d'argent, à commectre par ceulx et applicquier comme dessus.

5. Item, l'on défend aussi à tous lesdits marchans ayans vins, que doresenavant ne wident aucuns hors de ceste ville sans en avoir le congiet de ladite justice, sur la penne de vingt florins d'or et confiscation dudit vin, à applicquier les quatre florins à l'accuseur et le surplus au Roy. Et se garde chacun de mesprendre, car mesdits sieurs sont en volenté de faire exécuter lesdites ordonnances seignouroustement *, sans forme de grand procès.

6. Item, l'on fait commandement à tous marchans que de ce jour en avant ilz ne soient si osés que de mectre en leurs celliers vins venans par le mer avoeuc leurs autres vins estans oudit cellier, ains les mectent en ung autre cellier; et s'il en y ont desia mis aucuns, qu'ilz les wident incontinent, dedens demain nuyt, en ung autre cellier, sur painne de confisquier les vins et de vingt florins d'amende. Et s'il est trouvé ou sceu que lesdis marchans, leurs femmes, serviteurs et cuvellis, de nuyt ou de jour wident ou portent hors de leurs dits cellier lesdits vins de mer, par tonnelet, juiste 2 ou autrement, iceulx vins [seront] confisquiés entièrement, et si seront condampnez, pour le premier fois à le somme de x florins, pour le seconde et tierche en xx florins, et les quatre à bannissement et à telle amende.

Registre aux ordonnances et publications, de 1465 à 1519, fol. 13. — Archives com. de Namur.

i Seignouroustement, rigoureusement?

2 Juiste, cruche.

Édit contre les femmes de mauvaise vie, les blasphémateurs, les joueurs; item, touchant le service du guet.

17 mars 1490.

Pour ce que monseigneur le gouverneur et souverain bailly et gens du conseil, maieur et eschevins de Namur sont au vray acertennés l et advertis que en ceste ville et païs regniet grandes disolucions et se y comettent journellement innumerables et obsecrables pechiés2alencontre de l'onneur de Dieu, nostre créateur, et sa très sacrée et digne Mère et de tous sains, à l'ocasion desquelles peschiés il poeult avoir retiré sa main de la paix qui tant est désirée de son propre poeuple 3 : mesdits seigneurs, pour parvenir à ladite paix \ et par l'advis de plusseurs notables personnes ecclesiasticques et autres, ordonnent les poins et articles qui s'ensieult :

1. C'est assavoir, qu'il est deiïendu et ordonné de par le Roy et mesdits seigneurs, à toutes femmes communes et autres mal renommées et notoirement notées de diffame 5, tant meschines de presbres 6 comme autres,

1 Acertennés ou certiorés, informés d'une manière certaine.

2 Variante d'une ordonnance semblable publiée vers l'an 1500 (reg. aux ordonn., 1465-1519, fol. 37 v°) : obsecrables mate, pechiés et sermens.

3 Variante : il poeult permectre et envoyer, pour nous amender, guerre , famine, mortuoires et autres afflictions universelles.

•* Variante : non seullement pour éviter à telz incunveniens , mais pour l'honneur et révérence de Dieu.

5 Diffame, mauvaise famé ou réputation; notées de diffame, mal famées.

6 Meschines, servantes. Sur ces mots : tant mesquines de prêtres, on peut remarquer qu'il était nécessaire d'en faire mention expresse pour assurer

que doresenavant ne soient si ozees ne hardies hanter ne converser es hostés l d'hommes, mariez ne autrement, les frequenster et soubstenir; semblablement, à tous hommes mariez 2, sur paine, assavoir pour le première fois de trois florins, pour le seconde cLe vi florins, à applicquier les deux pars à monseigneur 3, et le tierche à l'accuseur, et pour le ine fois à paine d'estre banys de ladite ville et païs de Namur 4.

à l'édit son plein effet. Car les gens d'église, les religieux, les nobles , les gens de justice, etc., étaient tellement privilégiés que leurs serviteurs et servantes cherchaient souvent à se prévaloir de leur qualité pour éluder les lois pénales vis-à-vis des magistrats. Or, il y avait à Namur, au XVe et au XVIe siècles, un nombreux clergé : les collégiales avaient au moins 120 membres; il y en avait encore 30 ou 40 dans les paroisses; chaque refuge de monastère était habité par quelques religieux, et partout il y avait sans doute des servantes; les Croisiers et les Mineurs avaient peutêtre des vachères. Les Acta capit. font mention de loin en loin de quelques incorrigibles qui vivaient maritalement et paternellement dans leurs maisons claustrales. C'était donc avec raison que les édits civils les notaient spécialement; mais les hommes de scandale, alors comme toujours, formaient le petit nombre. (Note de Mêr Wii.met.) i Hostés, hôtels, maisons.

2 Variante : à tous hommes et femmes mariés, qu'il z ne hantent telles hommes ou femmes, ne voisent en leurs maisons publicquerncnt.

3 Variante : ung tiers à monseigneur, ung tiers à la fortification de la ville. * Cfr dans le présent Cartulaire, tome II, p. 298, un acte du 19 septembre

1414. En voici un autre du 17 mars 1478, ayant le même objet :

« On vous fait assavoir de par nostre très redoubté seigneur monsei- « gneur le duc d'Ostrice et Bourgoingne, etc., conte de Namur, son *> souverain bailli, maieur et eschevins de Namur, que pour la malvaise » vie et renommée et le fol estât et gouvernement dont Anselotte le Bour- » guignone est chargie et renommée, et pour ses méfiais et demerittes, on » le banist dix ans hors de la ville et pays de la conté de Namur, à la vou- » lente de nostre dit très redoubté seigneur, et à partir et widier hors » d'icellui pays au jour de demain, dedens soleil esconssant, sur peine » criminelle s'elle revenoit audit pays dedens ledit banissement.

» Fait et publiiet le xvne jour de mars, l'an une lxxviii, presens : n messire Thiery Bonnant, chevalier, mayeur, messire Rausse de Hour, ♦• chevalier, Jehan Baduelleet Jehan de Nanynne, eschevins dudit Namur,

2. L'on deffend aussi à toutes lesdites femmes communes, mal renommées et notoirement notées de diffame, que doresenavant ne soient si hardies porter ne vestir failles ne hucques l, sur paine de les confisquier au prouffit comme dessus.

3. L'on deffend aussi ausdites femmes communes mal renommées de diffame, que doresenavant ne se ingèrent ne avancent de dancer en notables 2 dances, ne avoeuc femmes ou filles de bonne renommée, sur paine de bannissement 3.

4. L'on deffend semblablement à tous et à toutes, de quelque estât ou condicion qu'ilz soient, que doresenavant ne jurent obsecrables ne vilains sermens contre l'onneur de Dieu et de sa saincte glorieuse Mère, ne de ses benois sains et sainctes de paradis, sur paine de estre pugnis à l'arbitraige de mesdits seigneurs, selon l'exigence des cas et les amendes que dessus 4.

55. Et pour ce que plusseurs desdites femmes communes et notoirement notées de diffame, et autres tenans deshonestes hostelz et mesnaiges , sont et tiennent leurs de-

» et le peuple de la ville de Namur pour ce assemblé au son dele trom- » pette. » (Minutes de lettres du souverain baillage, 1477 à 1485, annexe au fol. 44.)

* Variante : faites et heucqaes. Faille, écharpe dont les femmes se couvraient la tête. Heucque, sorte de robe. (Voy. Ducange au mot hnca.)

2 Notables, distingués, comme il faut.

3 Ajoute de l'ordonnance de 1500 :apprès avoir este pillorisces.

* Aujoute de l'ordonnance de 1500 : « Et se ce soit jesnez enfans, qui » doibvent estre soubz correction de père et mère, et il appert que, par » faulte de correction, ilzjure et fâche telz obsecrables sermens, les père » et enfans en seront pugnis, car à la vérité, les sermens qui se font jo'ur- » nelement ce fait (lisez se font) plus par faute de castoy que autrement. *

s J'ai interverti l'ordre de quelques articles de cette ordonnance afin de ne pas couper celui des matières.

meurances en rues honnestes, au déshonneur [et] à l'esclandre 1 d'hommes et femmes de bonne famé [et] renommée, le Roy et mesdits seigneurs ordonnent ausdites femmes 2 ainsi notoirement diffamées, que en dedens x jours elles wident desdites honnestes rues, assavoir des rues de Nostre-Dame 3, Saint- Ylaire, Saint-Remy, le rue de Vis , le Marchié, le rue dele Crois, Sainct-Albain, Gravieres, Neufville, Cuvierue et toutes rues et lieulx non ordonnez [pour] tenir et résider telles femmes communes, et voisent faire et tenir leurs dites demeurances et menaiges es lieu publiques 4 acoustumé et propices pour telles menaigiers, sur paine de bannissement de ladite ville et pays 5. 6. Item, que nulz ne soubstiennent ne logent femmes ou hommes mariés et à marier et autres hommes 6 ou

1 A l'esclandre, au scandai.

2 Et mais) tagier es publicq ues, ajoute l'autre ordonnance.

3 Idem : pareillement des maisons qui sont voisines de la maison et hospital de Dieu.

* Variante : es rues de la Marcelle, Puisconnette, Trieulx et à la Basse- Neuf ville.

8 Ajoute : et ce dedens VIII jours prochains. — Après cet article, l'ordon- » nance de 1500 en contient un autre qui manque à notre texte : « Et pour » cequ'ily aplussieurs hantuers(?) lesquels, contrevenant à telles ordon- » nances, c'est, après les publications faites, louent leurs héritages qui ♦» sont situez es liens honestes à telles femmes publiques et mal renommées ou àcelles qui soubstienthommes ou femmes, enfans ou filles, pour comettre le pechié d'adultère, fornication, jeu publiques ou pallardise, l'on deffend à tous les dits hantuers qu'ilz ne soient si osés de louuer » leurs maisons et héritages à telz personnes, sur painne de six florins » d'amende, àappliquercomme dessus; que se telz personages y demoirent, > telz heriteurs ne seront recupables (recepvables ?) pour suier (poursuivre) i telz maisonages pour le leuer de leur maison, ains iceulx hommes, » jeunes femmes ou maisonages en seront quictes des louaiges; et s'il en ont » louuer, les faire vitlir dudit VIII jour, en prendre le louagge à luer rate » du tamps; autrement, comme dessus, il ne serent payés. « 6 Variante ijesnes compagno)is.

filles josnes, pour accomplir adultère, fournicacion ou ribaudise l.

7. Item , que toutes femmes, filles menant vie deshonnestes et publicque, de ce jour en avant, soient mesquines de presbres ou autres 2, portent sur leur droite manche 3 de leur robe une pièce de drap vert d'ung quartier de long et demy quartier de large, sous paine de xn aidans 4 d'amende pour le premier fois, pour le seconde de xxiiii aidans 5, et le tierche de banissement 6.

8. Item, que nulz ne soubstienent buveurs es tavernes et cabarez, bordiaulx 7 après noeufve heure et le cloche sonnée, sur les paines que dessus.

9. En oultre, ensuivant ce que autrefois a esté publiée8, l'on deffend aussi à tous de ladite ville franchise, banlieue et païs, que ne soit si hardiz de tenir ne soubstenir en leurs maisons jeuz publicques de dez ne de quartez, sur les paines dessus dites. Et se garde chacun de meffaire, car mesdits seigneurs sont entièrement resoluz de rigoureusement et sans depport 9 ou dissimulation procéder alencontre des transgresseurs

1 Variante : paillardise.

'l Variante : mesquines de presbres, religieux séculiers ou autres, de quelque estât qu'il soient.

3 Variante : desseur le cottera ou robbe. * Variante : XX palars.

5 Variante : Il -polars.

6 Ajoute : » S'il y a quelque joeusne fille qui se soit laissie tromper de « quelque joeusne filz à marier sur promesse, aiant espoir de soy marier » ou de laissier la follie, dont Nostre-Seigneur les veulle inspirer! ne sont » tenus de porter telz enseignement. »

7 Ajoute : et outrez lieux deshonestes.

8 Ces anciennes publications ne nous sont point parvenues. !) Depport, déport, ménagement.

10 Voici cet article, entièrement différent; dans l'éditde 1500 : « Item, à

10. L'on fait aussi commandement, de par le Roy et mesdits seigneurs, à tous chevaliers, escuiers, gentilz nommez et autres de quelque estât qu'ils soient, estant en ceste ville, que ilz voisent au guet en personnes, et sur paine de l'amende en tel cas introduite. Si se garde chacun de mefïaire.

Publié à Namur, le xvir9 jour de mars l'an de grâce mil iiiic iiiixx et dix, stil de Liège, présent Henry d'Outremont, lieutenant de monseigneur le gouverneur, maieur et eschevins de Namur, moy présent : Hugues Raingart l.

Registre aux ordonnances et publications, 1465 à 1519, fol. 14. — Archives com. de Namur.

» cause de grand plainte et doleans qui se font des juuers de quartes et de » deef et autrez jeuis publicques, pour ce que les enfans des Srs bourgois, » principalement les sergans et autres servituers, seentremerllentde juuer » ausdits jues de quartez et dez l'an decepvant (?) les surplus; mesme- » ment que l'on tient jeu de bolle publiquement, sur lesquels l'on mect * impos ou gabelle d'un gigot sur chacun boulle, que ne se pouilt faire » sans auctorité de fermier, jasont que ce fut pour chose honeste et leaule; » mais l'on consider bien que l'on juue à jeu de la boule à long et à » sechulle, sans y mectre deu ou gabelle : l'on fait commandement à tous, » de quelque estât qu'il soit, que doresenavant ne soient si osez de juuer, '• tenir ou soustenir lez juezde quartez, dez ou boulles ou publicques, sur » les piennes, à ceux qui le feront ou soubstiendront, de l'amende que » dessus. Et quant aux sergans, qui doibvent estre quit de l'amende au » regart sur telz mesus, s'ilz le font ou vont là ilz se fait mal, raportent » le jour ou lendemain à justice, ilz mescherront en telz amende que » dessus, et si seront priveez àtousiours et sans rapel.... abilté d'estre sergans et officiers. <«

1 Des ordonnances analogues furent différentes fois publiée* dans la suite; il en existe une, datant de l'an 1500 environ, dont j'ai signalé ci-dessus quelques variantes.

Édit relatif aux revendeurs de bière et de vivres.

14 juin 1491.

Sur ce que messire Thiery Bonnant, chevalier, maieur de Namur, pour les complainctes que journellement se faisoient à lui des revendeurs, de tant qu'ilz vendoient houppez, queuttes et cervoises aux povres gens qui buvoient en leurs maisons, aie mesure de trois pintes pour ung pot l, avoit fait panner iceulx revendeurs et contendoit 2 aux fins que iceulx revendeurs avoient fourfeict chacun une grosse amende, et que lesdis revendeurs disoient qu'ilz n'avoient autrement vendu ne livré autre mesure qu'ilz avoient tousiours acoustumé touttefois, ledit maieur et lesdits revendeurs ce3 submirent aimablement sur les eschevins : fu ordonné par Willame de Juppleu, Henry d'Outremont, Jehan Gaiffier, Jehan Lamistant, Jehan Honoré, Willame Davin et Jehan de l'Espinee, eschevins, que lesdits revendeurs venderont leurs dites houppes, queuttes et cervoises en leurs maisons, aux buveurs, à aussi grande mesure que le pot au vin , et celles que venderont hors de leurs maisons à la mesure aile cervoise, tant que autrement l'on y aura pourveu; et ne polront vendre ou livrer à plus moindre messure, sur les paines et amendes accoustumee; et ledii

1 Cfr ci-dessus un acte du 24 mars 1466. - Contcndoit, soutenait.

3 Ce pour se.

maieur, moyennant qu'ilz vendent ensi que dessus, ne leur polra parmi ce 1 quelque chose demander.

Item, qu'il ne soit nulz ne nulles revendeurs ne revendresses, cabareteurs ou autres revendeurs de vivres, qui se avanche de coeullier ne lever les bures , œufz , fromages, agons 2, poules et chapons, ne les acheter devant l'heure de ix heures, à paine d'un command fourroie, pour les revendre en ceste ville.

Registre aux ordonnances et publications, 1465-1519, fol. 15. — Archives com. de Namur.

Le pape Alexandre VI incorpore la paroisse de Saint- Jean-VEvangeliste de Namur au chapitre de Saint- Aubain de la même ville 3.

23 avril 1493.

1 Parmi ce, à raison de ce.

2 Agons, oignons? EnNamurois on prononce agnons.

3 Ce document ayant éré publié avec soin dans les Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, tome V, page 124, je n'en donnerai pas le texte. J'ajouterai seulement que cette incorporation fut confirmée le 12 octobre 1497 par l'évêque Jean de Horne, à l'intervention de Pierre, archidiacre de Hainaut, et avec les clauses suivantes : « Ita tamen et » talirer quod ipsi domini preprositus , decanus et capitulum Sancti- » Albani Natnurcensis, tara pro absentia quam etiam placet et absentia » parochialis ecclesie Sancti-Joannis Namurcensis, cuilibet nostrum et " nostria successoribus episcopis Leodiensibus et archidiaconis dicti » archidiaconatus Hanonie, singulis annis infra festum Egidy, unum ■ solidum grossorum, ac etiam ut ipsi domini prepositus, decanus et » capitulum ex nunc in antea Boivent alia jura episcopalia et archidia- " conalia, et supportent omnia et singula alia otiera débita et consueta; »» ad quorum solutionem et supportationem rectores ejusdem ecclesie, ante

Churte concédée au métier des tisserands de Namur par les mayeur et échevins de cette ville.

24 juillet 1493.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront et oront, maieur et eschevins de la ville de Namur, salut en Dieu avec connoissance de vérité.

Sachent tous que à l'honneur de Nostre Seigneur Jesus- Christ et de sa très glorieuse mère la Vierge Marie , et aussi pour le profit et utilité de nostre très cher et redoubté seigneur monseigneur le conte de Namur et de ladite ville, nous leur avons octroie et concédé par ces présentes, octroyons et concédons aux tilliers 1 de toilles,

unionem, annexiom et incorporationem prectactas, teneri et obligari consueverunl, atque etiam ipsi domini prepositus, decanuset capitulum ejusdem ecclesie Sancti-Albani Naraurcensis tenebuntur habere et deputare, in eadem ecclesia Sancti-Johanis-Ewangeliste, unum vicecuratum, qui vicecuratus in omnibus consiliis celebrandis tenetur comparere et ibidem recipere et exequi mandata nostra et aliorum prelatorum, ac nobis subesse in sacramentalibus et in illis que deserviturani et cura m animarum parochianorum concernere possunt, et in quibus rectores sive deservitores dicte ecclesie, ante sepe tactas unionem, annexionem et incorporationem, nobis subjecti fuerunt; ac ita etiam et taliter quodipsi domini prepositus, decanusetcapitulum dicte collegiate ecclesie Sancti-Albani Namurcensis, omni anno, in et ad honorem béate etgloriosissimeVirginis Marie, acin remissionempeccaminumet saluteni animarum nostrarum celebrare tenebuntur solemniter officium de beata Virgine Maria, videlicet vesperas et missam quamdiu nobis iu humanis agere continget; atque, nobis defunctis,prosalute animarum nostrarum singulis annis et perpétue celebrare nostrumanniversarium in ecclesia collegiatapretacta, ac dicereetdecantarevigilias etmissaspro defunctis. ac orare pro animabus nostris et omnium fidelium defunctorum. « (Acta capitul. S. Albani N amure, 1490-1507, fol. 51.) 1 Tilliers pour tisseurs, tisserands?

de nappes, de touailles \ de coutis et de couvrechier 2 de sarges et de camelos, demourans en la franchise de Namur, une francquise 3 et certaine ordonnance à tenir et warder entre eux, en la forme et manière chy-apres déclarez, jusques à la volonté et rappel de nostre dit redoubté seigneur monseigneur le conte dessus nommé et nous aussi.

1. Et premiers, nous leur avons octroyé et concédé, octroyons et concédons que ceux de ladite confrairie dissent quattre maitres audit métier chacun an, pour gouverner ladite confrairie; et quiconque le refusera à estre une année maître de ladite confrairie , de tant de fois qu'il le refusera il payera trois vies gros tournois d'amende, le tierche part à nostre très redoubté seigneur et les deux parts à ladite confrairie.

2. Item, leur avons octroie et accordé que ladite confrairie ait un varlet, lequel esliront chacun an les quattre maitre dudit métier; et aura chely varlet, chacun an au jour du S1 Sacrement, une cotte 4 en la valeur de quinze vies gros tournois telz que dessus; et avec ce aura ledit varlet, pour chacune fois qu'il mettra ensemble 5 ladite confrairie pour besongner dudit métier, ung vies esterlin, à prendre, avec lesdits quinze vies gros et esterlin, la tierche en la part de mondit seigneur et les deux pars ens et G amendes de ladite confrairie. En ce entendu que, si ledit varlet commande ladite confrairie, au commandement

1 Touele, touelle, toile, mousseline, linge en général (Roquefort).

2 Coutis, coutil. Couvrechier, bonnet, voile.

3 Une francquise, des privilèges.

* Une cotte, une livrée.

5 Mettre ensemble, convoquer, réunir, assembler.

6 Lisez : es.

des maitres, pour ceux de ladite confrairie, corps1, noches ou autre manière, que celui pour qui ladite confrairie seroit commandée paiera audit varlet ledit esterlin.

3. Item , leur avons octroyé et concédé que quiconque de ladite confrairie defealrat à estre au corps ou aux noches de ladite confrairie, leurs enfans ou varlet qui morons ou se marrions 2, quand semons seront par le varlet de ladite confrairie, loial songne ostée 3, ils pardront un vies gros tournois d'amende, moitié à nostre dit très redoubté seigneur et l'autre à ladite confrairie.

4. Et quand il y ara aulcun ou aulcune de ladite confrairie à porter en terre, que ceux à qui les quattre maitres le commanderont à porter, le porteront ou fâchent porter; et qui le refucerat, de tant de fois qu'il le refuceront, ilz seront à un tel vies gros d'amende, le moitié à nostre dit très redoubté seigneur et l'autre à ladite confrairie.

5. Item, leur avons octroyé et concédé que quiconque de ladite confrairie démentira ou dira vilennie aux quattre ou à chacun des quattre maitres de ladite confrairie en leur office faisant, que celui qui ainsi le fera sera à quattre vies gros tournois d'amende, le moitié à nostre dit très redoubté seigneur et l'autre moitié à ladite confrairie.

6. Item, nous leur avons octroyé et concédé, octroyons et concédons qu'il ne soitnulz ne nulleis qui puissent tienir en la franchise de Namur mestier, c'est à entendre de titre ne ouï dire, ne marchander 4, s'il n'est fils de maitre

1 Corps, obsèques.

2 Qui mourront ou se marieront.

3 Loial songne ostee , à moins qu'ils n'aient un empêchement légitime.

i Sic, dans nos deux mauvais textes. Cela signifie sans doute que personne ne peut fabriquer ni vendre de la toile.

dudit mestier; et se aulcuns le faisoit, seroit à deux vies tournois d'amende touttes les fois qu'il le fera, le moitié à nostre très redoubté seigneur et l'autre à ladite confrairie.

7. Et se aulcuns voillent tienir leur métier, paieront à leur entrée trois florins de vin, vingt aidans pour chacun florin, desquels nostre dit très redoubté seigneur ara la tierche part et ladite confrarie les autres deux parts Et que tous apprentisses doudit mestier, s'ils ne sont enfans de maistre, paieront à leur entrée douze vies gros tournois tels que dit sont, le tierche part à nostre très redoubté seigneur, et les deux pars à ladite confrarie; et avec ce, les trois florins de vin desseurdit deveront cheux qui enlèveront * leur mestier; s'ilz ne sont enfans de maistre dudit mestier, paieront à ladite confrairie demi livre de chire.

8. Et se aulcuns varlet passant audit mestier voloit ouvrer en ladite franchise de Namur, ouvrer porroit une pièce d'oeuvre, grande ou petite; et quand ladite pièce sera ouvrée, aller s'en poroit. Et s'il voloit plus avant ouvrer, faire le poroit parmy six vies gros tournois paiant, le tierche à mon dit très redoubté seigneur et les deux pars à ladite confrairie ; et si aulcuns enfans de maistre

volloit 2 ledit mestier, paier deveront deux vies gros

tournois, ly tierche à mondit seigneur et les deux pars à ladite confrairie.

9. Item, se aulcuns varlet se partoit de son maistre sans tenir ses couvents 3, et aulcuns autres maistres dudit

4 Enlèveront, relèveront, feront relief.

2 Lacune dans les deux MSS. Il faut peut-être suppléer : entrer dans.

3 Convents, conventions.

mestier le hietise ens, et sewist 1 bien que ce fuist par le défaut dudit varlet qui s'estoit party de son maistre, paier deveroit, chely qui ainsi eins le metteroit 2, pour chacune foys qu'il lui seroit commandé par le varlet dudit mestier qui * le laissât aller, quattre vies gros tournois d'amende, moitié à mondit seigneur et l'autre à la confrairie.

10. Item, que quiconque de ladite confrairie ouveroit dudit mestier, excepté ourdire, le samedi après noesne et

les 4 Notre-Dame souffisamment prouvé, seroit à un

vies esterlins d'amende, la moitié à mondit seigneur et l'autre à ladite confrairie.

11. Et qu'il ne soit nulz dudit mestier qui puisse avoir que trois mestiers ouvrans en sa maison, et non aultre part; et que nulz ne puisse ouvrer que jusque à neuf heures en la nuit, en nul temps, et qu'il ne puissent commenchier jusques à cinq heures au matin à ouvrer, che ce n'est de la clarté du jour, sur un vies gros.

12. Et se aulcun dudit mestier avoit fait ung pièce d'oeuvre, et il euwist fait savoir celui à qui l'ouvrage seroit [que] icelle fusse fait, et chely ouvrage ne fuisse rachatté en dedans huit jours après ensuivant, que ledit ouvrier puisse prendre et engager ladite toille tout comme pour son sallaire, sans préjudice [et] sans malengien.

13. Item, leur avons octroyé et concédé que, de toutes les pièces d'oeuvre, soient grandes ou petites, que ceux et celles dudit mestier feront et marchanderont de faire,

1 Et sevist, et savait.

2 Celui qui l'emploirait.

3 Qui, qu'il.

4 Lacune dans les deux MSS. Suppléez fêtes?

paieront pour toute l'année un vies esterlins, le tierce parte à mondit seigneur et l'autre à ladite confrairie.

14. Et en outre, se aulcuns dudit mestier ou aucunes marchandoit de faire ouvraige, que nuls autre dudit mestier ne le peusisse faire fors celui qui marchandé en avoit de premier, si ce n'estoit par son gré, sur trois vies gros tournois d'amende, moitié à mondit seigneur et l'autre à ladite confrairie.

15. Et se aulcuns dudit mestier avoit à faire l d'une à l'autre, à cause dudit mestier, que on se poelt deplaindre aux maistres de ladite confrairie; et chely qui en fort 2 sera trouvé, seroit à un vies esterlins d'amende, moitié à mondit seigneur et l'autre à la confrairie.

16. Item, leur avons octroyé et concédé que, se aulcuns dudit mestier avoient affaire à aulcune gens à cause de leurs ouvrages, cognoistre en deveroient les quattre jurez, et les deveroient et poroient accorder, et non autres.

17. Item, se aucune femme reprendroit son ouvrage à la main d'un ouvrier dudit mestier quand ourdy seroit, paier deveroit un vies gros tournois à l'ouvrier pour son sallaire, et par le gré dudit ouvrier.

18. Item, se aulcuns ouvriers avoient marchandé de une pièce d'oeuvre, qu'elle fuisse autre que bonne, et que la montre 3 ne se montrasse, poroit ledit ouvrier deplaindre aux quattre maistres , lesquels visiteront ledit ouvrage, et en disposer à leur meilleure

1 Avoir à faire, avoir des difficultés, une discussion.

2 Lisez : faute ou tort.

3 Montrc=eiiscifjric, marque, estampille des wardains qui ont approuvé l'ouvrage.

conscience et advis, au profit dudit ouvrier et de ladite femme.

19. Et se aulcuns de ladite confrarie avoit noitee l et débat par ensemble, appaiser les deveroient lesdits maistres ; et ceux qui croire ne les voroient et en tort trouvé seroient, paieront quattre vies gros tournois d'amende, moitié à mondit seigneur et l'autre à la confrarie, sauf les amendes de mondit seigneur.

20. Item, leur avons octroyé et concédé que, pour toutes les amendes dessusdites, pannera le varlet de ladite confrarie ceux et celles qui lesdittes amendes deveront; et quiconque dudit mestier rescoura par 2 cely ou celle qui ainsi feront, paieront six vies gros tournois d'amende , moitié à mondit seigneur et l'autre à ladite conf rai rie.

21 . Et quiconque en laditte confrarie batteroit le varlet en son office faisant, suffisemment prouvé, paieront aussy six vies gros tournois d'amende, moitié à mondit seigneur et l'autre à ladite confrarie, sans l'amende accoutumée à à Namur de mellee 3 simple.

22. Item, devront lesdits quattre maistres rendre compte à ladite confrairie et rapporter la part de mondit seigneur de toutes les ordonnances et amendes dessus dittes, chacun an le premier jour de may, pardevant les mayeur et eschevins de Namur.

23. Et adonc deveront les quattre nouveaux maistres faire serment, et le varlet aussi, pardevant lesdits

1 Noitee; ce mot a peut-être été mal transcrit par les copistes de mes deux MSS. Je ne le connais pas.

2 Lisez à? Rescoura, portera aide, assistance?

3 Mellee, bataille, rixe.

maistres et eschevins1 et desdites amendes; et adont seront lesdits maistres cru par leur serment.

24. Item, que tous maistres, varlet et ouvriers dudit mestier aront une bannière pour eurt 2 produire, et avant pour aller au service de mondit seigneur le conte de Namur, toutes les fois que besoin sera, feust que les autres mestiers et contrarie de ladite ville de Namur seront, et qu'il ayt au S* Sacrement chandelles ou torces pour eux.

25. Et se en ces présentes lettres ou ordonnances il y avoit aucunes choses qui fuisse mal spécifié, déclaré ou [de] double entendement, nous retenons nos pleins pouvoir et autorité de interpretter [et] corriger touttefois que besoin sera et que bon nous semblera, selon notre meilleur avis, conscience et bonne foid, et sans malengien.

En tesmoing desquelles choses nous, les maieur et eschevins dessus nomez, leurs en avons donné ces nos présentes lettres saellees de nostre grand seel de la ville de Namur, en signe de vérité.

Faites et données l'an de la nativité Notre Seigneur Jesus-Chrit mil quattre cent quattre vingt et treze, le vingt quatrième jour de juillet.

Chartes des métiers de Namur, reg. des Etats (1776), fol. 433; aux arch. de l'Etat à Namur. — Idem, reg. de 1761; aux arch. com. de Namur.

1 II faut peut-être placer un point après eschevins, et puis lire : Et desdites amendes seront adont lesdits maistres, etc.

2 Lisez eux? Se produire, se montrer en cortège, en procession.

Ordonnance relative à la gabelle des vins dans la ville de Namur \

24 et 29 août, et 1er septembre 1493.

Premiers, fut ordonné que, de ce jour en avant m ans durans, sera prins sur chacune queue de vin qui sera vendue à broche en ceste ville et franchise de Namur et en Jambes, vu florins ; et sur l'enme à l'avenant.

2. Item, que nulz bourgois ou manans ne polront avoir vins en leurs celliers sans paier la gabelle de six florins pour chacune queue ; et pour l'enme à l'avenant.

3. Item, sera prins sur chacune queue de vins de Bullet qui se vendra par queue en ceste ville et franchise et en Jambes, quatre florins de Rin; et sur l'enme à l'avenant.

4. Item, que nulz marchans ne venderont autres vins que vins de Bullet en ceste ville [et] franchise et en Jambes, jusques à ce que lesdits vins de Bullet seront vendus, et dedens le tamps à ce ordonné.

5. Item, est ordonné que les gens d'église ne porront avoir en leurs celliers plus avant de vins que la portion à eulx ordonnée, sans paier gabelle de six florins comme les bourgois; mais se ilz en vendent, ilz paieront gabelle comme les taverniers 2.

* Ce document porte pour titre : « Ordonnances faictes et passées sur le h fait des gabelles des vins, les jours Saint-Belthelemy, Jehan Decol lâche » et jour Saint-Gille l'an mie inixx et xin. " Nous ne connaissons malheureusement pas le motif invoqué pour l'assiette de cet impôt. Le dernier que nous ayons vu, du 16 mai 1485, avait pour objet le rachat des rentes de la ville.

2 Cfr. ci-après un acte du 5 août 1500.

6. Item, que ceulx qui tiendront lesdites gabelles ou seront ordonnés les recepveurs \ auront le serment des viniers touteffois que bon leur samblera.

7. Item, est ordonné que nulz desdits bourgois ou manans ne polront dire qu'ilz donneront leurs vins pour frauder la gabelle, et venderont leurs viandes.

Ce fut fait, passé et ordonné par monseigneur de Walhain, gouverneur et souverain bailly de la conté deNamur, par l'advis et conseil de maistre Jehan Roussel, lieutenant de mondit seigneur le gouverneur, mons. le maire, mons. le recepveur, mons. le pruvost de Poillevache, le bailly de Bovingnes , le bailly de Montegle , le procureur Jehan Honoré, Jehan Hielle, Jehan Rollant, Jacques Mathis, père, Jacques Mathis, filz, Jehan le Bossu, Collin Gillon, Benoit Mallotia, Jehan Thiery, maieur des fevres, Jehan le Mengon, Jaspar Mello, Jehan Floriet, Hubert de Moustier, Piera Lamistant, Jehan Wery, Renier Honoré, Jehan Gaiffier, Henry d'Outremont, Ervera le Charlier, le varlet des feuvres, Henra du Chisne, Collin Marotte, Jehan Marotte, Jamouton Crahet, Lambiert le Tourier, Jehan dele Fontaine et plussieurs autres, tant du mestier des vingnerons, feuvres, batteurs, que d'autres mestiers , en la chambre hault de mondit sr le maire, et sans prejudicier le droit des bourgois et privilieges, les jour et an susdits.

Registre aux ordonnances et publications , 1465-1519, fol. 19 vo. — Archives com. de Namur.

* Lisez : pour les recevoir ?

Ordonnance relative à la gabelle imposée sur la mouture par Véchevinage de Namur.

12 novembre 1494.

Pour ce que messeigneurs les gouverneur, mayeur, gens de conseil du Roy et eschevins de Namur sont adverty que plusseurs et quantité de gens, tant molniers que autres , molent sans paier gabelle, en fraudant les deniers de la ville, et que, pour ceste cause, ont commis Jehan de Grumomont pour, de ce jour en avant, baillier aux bourgois de ceste ville et franchise billet de ce qu'ilz molront et recepvoir les deniers de ladite gabelle, pour éviter ausdites frauldes et pour le prouffit de ladite ville : iceulx seigneurs ont ordonné et ordonnent ausdits molniers que de ce jour en avant ne soient si osés ou hardis que de mener ne laissier emmener faraines hors de leurs molins, se dont n'est qu'ilz aient le billet desdits bourgois ou manans, lequel billet ilz seront tenus, au debout de la sepmaine, rendre audit de Grumomont; et ce sur l'amende, pour le premier fois de xx aidans, pour le second de ni florins , le tierche de vi florins , et pour le ime de privation du mestier un an. De ce lesdis molniers et chacun d'eulx, pour [ce] assemblez, ont fait le serment es mains de mesdits seigneurs de non trangresse l lesdites ordonnances, et seront tenus de le faire touteffdis que commandé leur sera.

Fait le xne de novembre niixx et xiiii.

Registre aux ordonnances et publications , 1465 1510. fol. 18 v°. — Archives com. de Namur.

* Lisez : transgresser.

Ordre aux femmes de mauvaise nie de se retirer dans les rues qui leur sont désignées; défense de porter des armes et de parcourir les rues, après le couvre- feu, sans lumière.

5 janvier 1495.

Pour ce que messeigneurs les lieutenant de monseigneur le gouverneur, maieur, gens de conseil du Roy et eschevins de Namur sont adverty que, nonobstant les cris et publications et ordonnances par eulx faictes de par le Roy et monseigneur son filz l, plusseurs femmes mal renommeez et suspectes 2, qui ont commis et commectent journellement fornication, meismes adultère avoeuc plusseurs hommes mariés de ceste ville, lesquelles puis nagueres ont esté par mesdits seigneurs leutes et publiées tout hault 3 que, en dedens mardi derrain passé, elles se départissent et widissent 4 hors de leur maison et des rues honnestes là elles demouroient; dont les aucunes ont obey et sont widies en délaissant leurs meubles et bagues en leurs dites maisons, espérant cy-aprez y retourner; et les autres , en contempnant et désobéissant lesdits commandemens, sont demourees, pourquoy elles ont encoure 5 les

* On vise sans doute ici l'ordonnance du 17 mars 1490.

2 Ce mot est douteux.

3 Ont este leutes et publiées tout haut, ont été publiquement condamnées.

* Départi?', partir; widier ou vuidier, quitter; ce mot est conservé en ce sens dans l'expression : « vider les lieux. *

B Lisez : incouru.

paines à elles imposées : mesdits seigneurs voeullent à ce remédier, tant pour l'honneur et- révérence de Dieu, nostre créateur, et de nostre mère sainte Eglise, affin qu'il voeulle préserver ceste bonne ville de fortune, comme pour le sollagement et apaisement des preude 1 femmes et bonnes filles de ceste dite ville :

1. L'en 2 déclare Maion, le gouge 3 du sergant de Jambez, Hanonceau; Jennon de Bastongne, mesquinne de Madeu, la femme Collin le Piquart; Maroie, gouge Collart de Harmes ; le gouge le grand Melcior ; Ysabillon, gouge du bouvier de Menaval, demourant en Trix; Nelle, mesquinne Jehan du Belloy ; le gouge Michault le scrinnieur; le gouge Stevenotte de Sorinnes, nommée Jehennette de Grand; le gouge du Chevallet; le gouge du marissal de Taviers, demourant en Cuviesrue; Marion Apoullon; pour ce que icelles se tiengnent et hantent journellement avoeuc hommes mariés, touttes icelles femmes bannies hors de la ville , païs et conté de Namur, à tousiours, sur paine de la hart; que se elles sont trouvées ou retournent jamais audit païs, elles seront pugnies criminellement, à partir en dedens demain x heures devant disner4.

{ Preude, froide, honnête.

2 L'en, l'on, on.

3 Gouge, garde militaire. Ici quid ?

* Nous avons publié une condamnation semblable, de l'an 1478, comme note à l'ordonnance du 17 mars 1490. En voici une autre de l'an 1498 : « Pour ce qu'il est apparu à Messieurs les lieutenant du gouverneur. m maieur, gens de conseil et eschevins de Namur, que une nommée ♦» Yolenne, une autre nommée Jennon Noc, et encoire une autre nommée » Maion de Mons, ditte le sotte erragie, filles de joye , se sont depuis * nagueres ingérées et avanchies de aller à le maison de damoiselle » Jehenne de Donglebert, vefve et anchienne femme, aiant une josne » fille à marier demeurant avoeuc elle, et illec entrer en ladite maison, ont »» fait et dictes plusieurs injurieuses et desonestes parolles à la dite

2. Et pour ce que touttes les autrez filles et femmes , assavoir dame Sarte, Maroie Boniface, Trinne Lochart, le mesquinne messire Jehan de Sombreffe , Jennette l'abbesse, Kathon dele Neffe, le fille Jehan Dheure, Kathon le borgne, Messette Courellie, la fille Jehenne le Wihotte, le mesquinne messire Andrier le Légat, le gouge Gillechon Ponchart, et Jossinne, mesquinne Melcior de Bez, se sont retirées es rues honnestes, contre l'ordonnance, et en délaissant les rues et lieux publicques à elles ordonnez : Ton fait de rechief commandement qu'elles se départent desdites rues honnestes, sur painne de bannissement, dedens demain mi heures après disner; autrement, le jour de demain passé, l'on les déclare bannies comme dessus. Et afïin que les héritiers 1 là elles demouroient ne poeussent prendre ignorance et n'aient espoir de donner congie à icelles retourner en leurs maisons, l'on fait commandement ausdits héritiers là elles demouroient, que,

» damoiselle, en l'apellant macquerelle, que sa fille estoit de leur estât et » que elles estoient illec allées à le instigation d'aucuns, en intention que » se elles eussent trouvé de le prendre et mener au lieu publique : qui » sont choses faictes et perpétrées par les dites filles de joye au grand » desplaisir et deshonneur de la dite demoiselle et de sadite fille, »» esclainde et lésion de justice, que ne se doibt tollerer ne souffrir : »» actendu que ladite damoiselle est vefve et manante de ceste dite ville, » aussi que la dite fille n'est attainte d'estre de la condition qu'elles sont et » dont elles ont chargie : mes dits sieurs ont bannis et banissent les » dites Yolenne, Jennon et Mayon pour lesdites causes hors de ceste m ville, pais et conté de Namur, à tous jours et à toutes nutz, et sur paine »♦ delà hart; leur ordonnant partir ce jourd'huy dedens soleil couchant; ♦♦ saulf que ladite Jennon Noc a respit et terme de soy partir, pour » ce qu'elle est mal disposée, en dedens merquedi prochain.

♦» Fait à Namur, le 1111e d'apvril imxx xvni, présent monseigneur de »» Marbaix, monsieur le chanoine, monsieur le Maire, le bailly de Monteigle, le procureur, conseillier et eschevins de Namur. •» (Reg. aux ordonnances et publications, 1465 à 1519, fol. 29.)

2 Héritiers, propriétaires de maison ?

en dedens le jour de demain ilz facent widier les baghes desdites filles et reprendent les clefs desdites maisons , et que jamais ne soeuffrent demourees en icelles leurs maisons lesdites femmes, ne autres telles femmes, sur painne, à chacun et pour chacune fois qu'il le feront , de vi florins de Rin d'amende, à appliquier la moictie à mesdits seigneurs, et l'autre moictie au proufïït de la ville l.

3. Item, et pour ce que, non obstant les ordonnances dessus déclarées , plusseurs desdites femmes et hommes mariés se sont avanchié et avancent journellement de contrevenir : l'on fait commandement, comme dessus, que endedens trois jours touttes lesdites femmes de la condition [dicte], qu'elles se retirent desdites rues honnestes et se abstiennent, tant lesdites femmes comme lesdits hommes mariés, de hanter, de nuyt ne de jour, l'un ne l'autre, sur painne que, incontinent qu'il sera venu à la congnoissance de mesdits seigneurs, de bannissement. Sy se garde chacun de meffaire, et wident des premières fermetés de la ville, et se gardent d'aller demourer en Trix, Noeusville, Cuviesrue, Pon Spallars, Gravieres.

4. Item, et pour ce que puis naguaires une jousne fille nommée Maion, présentement mesquinne à messire Nicolle Bachart , a esté cause que Collin Walleran, Lienart Gaillart et autres se sont combattus, nutilles 2 : mesdits seigneurs, par meur advis et délibération de conseil, et affin de obviera telz maulx qui journellement adviennet à cause de telles filles, declairent de par mondittresredoubté

i Ici se trouve la pièce du 24, 29 août et 1er septembre 1493. Au recto du feuillet 20, saus mention de date, on lit les articles 3 à 6, qui paraissent faire partie du présent édit.

8 Nutilles, mutilés? nuitamment?

seigneur que ladite Maion est bannie de ceste ville et païs de Namur à tousiours l.

5. Item, et pour ce que journellement plusseurs bonnes gens et autres de ceste ville et franchise s'avanchent de porter daghes, espee, coutiau long, braquemart, ponchon 2 et autres bastons invasibles 3, tant comme de nuyt que de jour, dont plusseurs omicides, murdres et grands maulx sont advenus et advient journellement : l'on fait commandement de par mondit très redoubté seigneur et mesdits seigneurs, que nulz de ceste ville et franchise, de quelque estât ou condicion qu'ilz soient, gens mariés ou à marier, ne se avanchent de ce jour en avant porter lesdites daghes , couteaulx , espees ne autres bastons quelz qu'ilz soient, seullement couteaux pour taillier pain, sur paine, pour chacune fois, et pour la première fois de xx aidans d'amende et le baston perdu, le seconde fois ni florins, le tierche cincq florins, et le quarte de banissement, réservé en ce les officiers, gens de justice, leurs serviteurs et varies domesticques, et les gentilz hommes de ceste ville et païs \

6. Item, que nulz ne nulles, de quelque estât ou condition qu'ilz soient, ne soient si ozés ne hardis de aller avaut5 les rues, sans lumière ou clareté, après la clocque sonnée, sur paine pour chacune fois de xx aidans d'amende. Si se garde chacun de meflaire.

Publié à Namur, le ve jour de janvier mil imc iiiixx xv, stile de Liège.

Registre aux ordonnances et publications , 1465-1519, fol. 19. — Archives com. de Namur.

1 J'ai transposé les nos4 et 5 afin de mettre plus d'ordre dans les matières.

2 Ponchon, poinçon? Je trouve dans le Glossaire de la langue romane de Roquefort : poing, instrument pointu.

3 Bastons invasibles , armes offensives.

* Cfr ci-dessus un cri du 15 octobre 1434. 5 Avaut = aval, parmi.

Sentence du receveur de Namur sur un différend mû, en matière de foulerie, entre le fermier du moulin à fouler les draps, et Jaco, le foulon.

20 septembre 1497.

Comme puis nagueres procès eust esté mu par-devant le receveur gênerai de la conté de Namur entre Ernequin de Forvie, fermier du molin à fouler draps audit Namur1, appartenant à mon très redoubté et souverain seigneur monseigneur l'archiduc d'Austrice, conte de Namur, demandeur d'une part, et Jaco, le foulon, demourant audit Namur, deffendeur d'autre part, sur ce que ledit fermier disoit que, à cause dudit molin, ledit deffendeur estoit tenu et redevables envers lui de paier, durant sadite ferme , pour chascun drap entier qu'il faisoit fouler aux pietz, sans le faire ouvrer audit molin , la somme de neuf deniers d'Artois, qui vallent xm wihotz et demi, reserve des draps rouges et sanguins 2 : à quoy icellui deffendeur disoit au contraire que, açtendu qu'il ne faisoit point ouvrer ne fouller lesdits draps audit molin ne à autre, mais aux pietz, qui estoit et est meilleur ouvraige que ce qui est fait et foullé au molin, il ne estoit ne est tenu paier la demand dudit demandeur, ains en devoit estre declaire quicte et deschargié entièrement. Et de la part dudit fermier eust esté soutenu qu'il vouloit veriffier à souffisance

* Touchant ce moulin, voy. Cartulaire de Namur, tome I, pp. 127, 175. 2 Variante : drap sanguinne, drap de couleur foncée.

que de tout temps ledit droit par lui demandé avoit esté payé à lui et à ses predicesseurs, fermiers, quant ilz le avoient demandé , et que, se contredit y avoit esté mis ou baillié empeschement, que les contredisans y avoient esté condempnez; par quoy il devoit obtenir à son intencion, faisant, en cas de procès, demande de despens. Ce qui eust esté denyé par ledit deffendeur, et aussy fait demande de despens; concluant lesdites parties et chascune d'icelles à leurs dites tins. Sur quoy par ledit receveur eust esté ordonné audit fermier demandeur veriffier ses faiz cydesseur declairez, que depuis il eust fait l; et tantost

1 Voici le résultat de l'enquête qui fut faite à ce sujet : Enqucste faicte le dcrr ain jour du mois dejung mixx xvn par Jacques du Marchié, receveur gênerai de demaine et aydes du pays et conté de Namur, à la requeste de Ernequin de Forvye, fermier du molin foulleresse audit Namur, demandeur, à V encontre de Jaco, le foulon, deffendeur.

« I. J. de Burdines, eaigié de lu ans ou environ, interroguié sur la » demande faicte par ledit Ernequin, dist et dépose par son serment : f> qu'il a bien souvenance que, quant il vient demourer en ladite ville de » Namur, que quant ung foullon foulloit ou faisoit fouler draps aux pietz, » sans le faire ouvrer au molin foulleresse, l'on payoit lors le droit dudit » molinaige, qui estoit, pour chascun drap neuf deniers, réservé drap » rouge et sanguinne. Dist oultre, qu'il a bonne souvenance que feu Henry » d'Outremont, en son vivant receveur gênerai dudit pays de Namur, » manda Michot de Burdines, foulon, frère de lui qui deppose, et lui de- » manda les arrieraiges des draps qu'il avoit foulé et fait fouler aux pietz » en sa maison, assavoir pour chascun ung bitremont (monnaie valant 9 » deniers?); ce que ledit foulon lui paya bien envis, à cause de ce que l'on » avoit esté loingtemps sains lui en avoir demandé aucune chose; et depuis » le trespas dudit frère d'icellui depposant, l'on a tousjours payé ledit » droit es mains de cellui qui a tenu à ferme ledit molin folleresse. »

IL Guillaume de Vodeceau, foulon, déclare la même chose.

« III. Bertelemy, le foulon, dist et deppose qu'il est du mestier desdits » foulons, tant aux pietz que du molinaige; et que tantost aprez la prinse » et destruction de la cité de Liège, il vient demourer en ceste ville de » Namur, et s'abourda à l'ostel de feuz Jehan de Lassus et Jaques Fremy, » foulons, là il euvra environ de deux ans; et deslà partit et s'en ala en la » ville de Jemblou; et lors qu'il ouvroit audit Namur, dit par son serment

aprez, icelles parties se feussent comparues par-devant ledit receveur, lui requérant, chascun en son regard, avoir droit sur ce qu'elles avoient alleguié d'un cousté et d'autre, et aussi sur la verifficacion qui en avoit esté faite : concluant en droit et renonçant par chascune d'icelles à plus dire et alleguier. Le tout veu par ledit receveur, mesmement ladite veriffication , et sur ce eu bon advis : condempne ledit Jaco, le foulon, deffendeur, à payer audit fermier, demandeur, pour chascun drap de longueur que, durant sa ferme, il a foulé ou fait fouller aux pietz sans le avoir fait ouvrer ou fouller audit molin, la somme desdits ix deniers d'Artois , estimés à xiii wihos et demi , monnoie de Namur, en ce toutes voyes non comprins les draps rouges et sanguins, et es despens de ce présent procès, la taxation d'iceux aux receveurs 1 réservée.

» qu'il a lui meismes esté maistre du mestier des foulons, et que il a payé » ledit droit d'un bitremont pour chascun drap foulé aux pietz audit Erne- » quin, lors fermier dudit molin foulleresse, aussy bien que icellui drap » eust esté foulé audit molin, réservé rouge et sanguine, comme dessus. « Interroguié se, pour avoir paiement dudit droit, il ne vis jamais ques- » tion, par-devant ledit receveur de Namur, entre le fermier tenant ledit » molin et aucuns du mestier desdits foulons, dist et dépose que non. »

IV. Hubinon de Bouges, foullon, âgé de cinquante ans, déclare la même chose, puis ajoute «qu'il a par pluiseurs foys oy dyre que, passé » loingtemps, duquel il n'est recordz (mémoire), que par la grande in- » fluence des eaues qui lors furent grandes, le molin foulleresse apparte- » nant au conte de Namur, estant en son grant molin de Sambre, fut » emporté et demoly, et que ladite eaue fist plus grans desrois (dégât, » désordre) et dommaiges tant audit molin que en pluiseurs autres lieux » aval de ladite ville. Dist oultre, qu'il oy dyre que lors, ceulx du mestier » des foulons dudit Namur requerirent au receveur de Namur pour lors, » que ledit molin ne fust reffait, affin que de tant mieulx ilz puissent en- » tretenir leur mestier; et que lors furent contens de payer ledit droit aussi » bien que si le molin y eust esté.» (Chambre des comptes, n° 1003, fol. 206 v°.)

1 Ce mot est douteux.

Fait et prononchié à Namur, le xxe jour de septembre, mil mic iiiixx dix sept l.

Chambre des comptes, no 1003, fol. 207 vo. — Archives générales du Royaume, à Bruxelles.

1 Relativement aux foulons, voici une note qui aurait dû trouver sa place dans le Cartulaire, tome II, p. 234, à propos de l'acte du 22 juillet 1403 :

« Sur le desierte que li ovriers, maistres et varies folons en le ville de *> Namur avoient de draps qu'il folloient, c'est assavoir qu'ilz avoient selon " le tenure dez lettrez saielleez do vray seal de mons. le conte (cuy Diex » pardoinst!) dont le datte d'icelles contenoient, faites en l'an 1403, le 12e » (22e?) jour do mois de juillet, pour le follage de cascun long drap blanc

« ou camelin, 18 h. et demi de Namur dont li varies desdits maistres

m folons avoient, pour le salaire, 12 h. 4 wih.et 1 quart.... et le demorant as » maistrez parmy payant à mons. le droit de son molinage ; il est accordé « et ordineit, du command mons. le conte, par mayeur et eskevins et 2 des » drapiers et 2 des follons, qu'ilz aient de tous commons draps, assavoir » blan et camelin, 24 h. (assavoir 6 wih. pour un h. et 4 copillez pour un m wihot) dont li varies y aient leurs renmidrieze dele quar, scelon ce que » on renmidroit as maistres; et lesdis maistres sur le remanant paient le » deubt de mons. à son molinaige. Item, est ordineit qu'ilz aient de chas « cun long drap en xvme, ou de fleur de layne, 27 h.... et que li varies y » aient leur quartier de renmidriese aie route (à proportion) et ensi qu'ilz » ont de commons draps, et que li maistres paient de leur sorplus le droit » de molinaige.

» Et cesti accort ensi fait est ordonné par les dessusdits à dureir 12 ans » entiers, commenchans au jour St-Loren, en mois d'aoust l'an 1418. » (Transports de Namur, 1418-1423, fol. 17 v°.)

Philippe le Beau proroge pour neuf années, en faveur de Jean Floriet, de Namur, la ferme des tonlieux, du pennage des porcs et de la batterie en cuivre, moyennant un rendage annuel de 74 mailles.

A Bruxelles, le 30 octobre 1498.

Phelippe, par la grâce de Dieu archiduc d'Austeriche, duc de Bourgoingne, etc., conte de Namur, etc., à noz amez et feaulz les trésoriers de noz demaine et finances , salut et dilection.

De la part de nostre bien amé Jehan Floriet, fermier de noz tonlieux et droit de pennaige des pourceaulx et de la baterie en nostre ville de Namur, nous a esté exposé comme mon très redoubté seigneur et père monseigneur le Roy, et nous, par autres noz lettres patentes en date du xxinr3 jour de novembre de l'an iinxx et dix \ et pour les causes contenues en icelles, aions audit exposant baillié à ferme nosdits tonlieux et droit de pennaige des porceaulx et de la baterie en nostre dite ville de Namur, le temps et terme de neuf ans lors prouchain venans et entresuyans l'un l'autre, pour le pris, assavoir le droit de pennaige de porceaulx 2 de cinquante six mailles, et pour

{ Nous ne possédons plus ces lettres, et c'est fâcheux car elles contenaient les conditions de ce fermage.

2 Voici un document du XVIe siècle indiquant le mode de perception de cet impôt.

Forme du grand pennage de la ville et tonlieue de Namur .

« 1. Tous bourgois de la ville et franchise de Namur peuvent tonter (mettre, envoyer), la nuyct St-Remy, après douze heures, leurs pourceaux

le droit de la baterie huyt mailles de seize patars pièce, lequel terme doit brief expirer; pourquoy icellui exposant

« surMarlaigne, en paiant au profflctde l'empereur (Charles-Quint) ou de » ses fermiers, les dixiesme pourceaulx ou le dixiesme denier de la valeur » desdits pourceaulx.

» 2. Item, sera par le recepveur gênerai de Namurcommis deux hommes » de bien, bouchiers de la halle ou autres gens à ce cognoissans, pour » priser (estimer, fixer la valeur) tous les pourceaulx de ladite ville, fran- » chise et banlieue, soyent qu'ilz soyent en Marlaigne ou en la ville et » banlieue ; le tout entre le S^Remy et le Toussaint. Et s'il estoit trouvé » que aulcuns pourceaulx ne fuissent pourpenaigez (mis à la paisson) entre »» le terme de St-Remy et le Toussaint, après la publicacion faicte au lieu » de St-Remy, à son détrompe [assçavoir quant ily at paeschon (des glands >♦ pour la pâture) de les pennaiger en Marlaigne, en lieu accoustumez, » assçavoir le premier journée aux champs du Manoy, la seconde aux » champz de F'olz, et le 111e au preitz à Salezennes (aujourd'hui appelés les » Bas-Prés, le long de la rive droite de la Sambre), ou là il plaira aux fer- » miers, et dont lesdits fermiers seront tenuz les faire scavoir aux por- » chiers, affin de eulx y trouver |; et se aulcuns pourceaulx auroient esté » trouvez non penaigez entre la St-Remy et la Toussaint , ilz seront confis- » quez au prouffict de l'empereur, en paiant au rapporteur le 111e denier de » la valleur desdits pourceaulx.

» 3. Item, quant il n'y a point de paischaon en Marlaigne, les fermiers » sont tenus de aller pesnager par toute la ville de Namur, banlieue et » franchise, ou faire publier de amenner leurs pourceaulx en Herbatte. » pour illecque les penaiger; mais ilz ne sont tenuz de y venir ne les faire « amenner, sy ce n'est leur plaisir, car lesdits fermiers sont tenus de aller « de villaiges en villaiges.

» 4. Les deux priseurs, leclercq du recepveur et le sergeant de la recepte » générale de Namur, sont tenuz de eulx trouver aux jours assignez parles » fermiers pour penaiger, assavoir les deux priseurs pour priser etestimer » lesdits pourceaulx, le clercq pour escrire l'estimation et valleur desdits » pourceaulx, et le sergent pour mectre à serment les porchiers, pour dire m quel nombre ilz ont charge au monter sur Marlaigne, et les noms à qui • ce sont les pourceaulx; et sont tenuz de servir ledit fermier trois jours » durant, en les deffroyant lesdits trois jours durant, au disner et souper, de *» vin et de viande; et ont lesdits deux priseurs sept mailles et le clercque » et sergeant sept mailles et demy, qui est à chascun d'eux trois mailles » et demy.

» 5. Se aulcuns bourgeois ou mannans de la ville et banlieue et franchise m de Namur, chargeoient pourceaulx en aulcuns bois par toute la conté de *» Namur, en quelle lieu que ce soit, saulf et réservé les bois et buissions » de l'empereur, ilz doibvent paier pennaige auxdits fermiers comme s'ilz ■ eussent mis leurs pourceaux en Marlaigne.

nous a très humblement supplié et requis que nostre plaisir soit lui rendre et rebaillier à ferme lesdiz droit de pennaige de porceaulx et de la baterie en nostre dite ville de Namur pour autres neuf ans continuels et entresuyans l'un l'autre, commençant au jour de l'expiration de sa derraine ferme, pour le meisme pris et aux charges et condicions contenues es dites lettres de mondit

» 6. Les marchans tenant la Haye-le- Comte ne doibvent point de pe- « naige, pourveu qu'ilz ne bouttent point leurs pourceaulxsur Marlaigne, »» car ladite Haye-le-Comte est venant de l'empereur, et d'une mesme » nature comme ses aultres bois.

» 7. Les monnoyers, arbalestriers et archiers sont francq de non paier » penaige à l'empereur, par previleges, pour leurs provisions seulement h de leurs maisons; et s'ilz en ont plus avant nouriz ou ayves (var. hyver- » nez), et qu'il les vendent, ilz doibvent paier pennage audit fermier pour le » surplus de leurs provision. Se aulcuns monnoyers , demourans hors la » conté de Namur, boutent pourceaulx sur Marlaigne, ilz doibvent estre » confisqué à l'empereur, car leur privilège à eulx donné ne s'entent par le » feu conte donné en ladite conté, et non point en Braibant ne en Liège.

« 8. Tous bourgeois, brasseurs, boulengiers, bouchiers et boviers peu- « vent bouter tous leurs pourceaulx sur Marlaigne , pourveu que eulx- » meismes et en leurs maisons ilz aient nourriz et ayvez (var. hyvernez) « lesdits- pourceaulx, le tout auparavant la Sl-Jean; ainsy enat-onveu user « de sy loingtemps qu'il n'est mémoire du contraire; car aulcuns bras- » seurs ou censiers paient aulcune fois de ung pourceaux trois ou quattre « fois pennaiges.

» 9. Item, seaulcun curé est demourant es ville ou villaige, estant francq » de pouvoir bouter pourceaulx sur Marlaigne, chascun curé et pasteur » peut bouter deux pourceaulx sur Marlaigne pour sa provision, en paiant v aux fermiers le dixiesme denier de la valleur desdits pourceaulx.

» 10. Les archiers ne doibvent avoir que deux pourceaulx francqs pour » la provision de leurs maisons; et s'ilz en ont plus, ilz doibvent paier pen- <• naige au prouffit des fermiers.

» 11. Doibvent lesdits fermiers decenser ladite ferme et pennaige de » demy mailles à ung doyen du chasteau de Namur.

» 12. Se aulcuns différent s'esmouvoient sur Marlaigne touchant le pen- » naige, ou des pourceaulx entreperdu (perdu), à un recepveur gênerai » appartient la cognoissance, et à nul aultre. » (Reg. aux couvertes rouges, dit aux Esselles, n° 1004 de la Chambre des comptes, à Bruxelles, fol. 25. Cartulaire de Floreffe, au séminaire de Namur, fol. 149 v°.) — Voy. plus loin un acte du 23 septembre 1503.

seigneur et père et de nous, et sur celuy faire expédier noz lettres patentes en forme deue.

Savoir vous faisons que nous, les choses dessus dites considérées et sur icelles eu vostre adviz, avons audit suppliant, inclinans à sa dite supplicacion et requeste, en faveur meisment de nostre amé et féal cousin le seigneur du Fay qui nous a instanment supplié et requis ou cas dessusdit, continué et continuons en ladite ferme de nostre pennaige des porceaulx et de la baterie en nostre dite ville de Namur; et en tant que mestier est, lui avons icelle de nouvel baillée et accordée, baillons et accordons, par ces présentes, le temps et terme de neuf ans continuelz et entresuyans l'un l'autre, commençans audit jour que sa dite derraine ferme expirera, parmy payant et rendant chacun an, es mains de nostre receveur gênerai de Namur présent et à venir, qui sera tenu en rendre compte et reliqua à nostre prouffit , avec les autres deniers de sa recepte, la somme de soixante quatorze desdites mailles, dudit pris de trente deux gros de nostre monnoye de Flandres pièce, dont ledit suppliant sera tenu baillier bonne et souffisant caution es mains de noz miez et feaulx les président et gens de noz comptes à Lille, ou de nostre dit receveur gênerai de Namur \ Si

» Voici la caution : « Aujourd'huy, in* de décembre l'an mil mie nu** dix

> huit, Vincent de Treiin, bourgeois demeurant à Lille, s'est constitué

> plesge et caucion pour Jehan Floriet, à cause de la ferme du pennage des pourcheaulx et de la battrie à Namur, jusques à la somme de deux cens frans pour une fois, durant icelle ferme le terme de neuf ans commençant au 1er jour de juillet IIII" xix prouchain venant, que lors la ferme précédente expirera, comme appert par les lettres du bail de ladite ferme, enregistrées ou Registre des Chartres de ce temps, fol. xmi »

Chambre dm comptes de Lille, 3" registre aux mémoires, fol. 248.)

vous mandons que, ladite caution baillée par ledit suppliant comme dit est, vous, lesdis président et gens de nosdis comptes à Lille, nostredit recepveur gênerai de Namur présent et à venir, et tous nos aultres justiciers, officiers et subjectz cui ce regardera, le faictes, souffrez et laissiez de nosdictes grâce, continuation, bail et accord de ladite nouvelle ferme, durante temps, selon , par la forme et manière et à charge de payer lesdis soixante quatorze mailles chacun desdis neuf ans comme dit est, plainement et paisiblement joyr et user, sans lui faire, mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire, car ainsy nous plaist-il, nonobstant que, par les ordonnances par nous faites ou mois de may l'an iiiixx xv sur le fait et reintegracion de nostre demaine \ soit expressément dit que ne baillerions doresnavant telles ne semblables parties de nostre demaine à ferme , sinon par la chandeille , au plus offrant et dernier rencherisseur, pour trois ans seulement, sans aussy sur ce avoir l'advis des officiers des lieux ou lieu cui ce regarde, et que iceulx n'aient esté demandez, [sous] les paynes et astrinctions contenues es dites ordonnances, les seremens faiz et prestez par vous, lesdis gens de noz comptes, et autres noz officiers, pour l'entretenement d'icelles; ce que ne voulons aucunement prejudicier audit exposant, à nostredit recepveur gênerai de Namur, présent et à venir, ne aultres noz officiers quelconques; ains, en tant que mestier est, les en avons et chacun d'eulx relevé et relevons de grâce especial par cesdites présentes, par lesquelles nous avons deschargié et des-

4 Voy. cette ordonnance dans les Placcaaten van Brabant.

chargeons lesdis presidens et gens de noz comptes, et tous autres noz officiers cui ce puet touchier, desdites paynes, astrinctions et serimens sur ce faiz et prestez comme dit est, nonobstant aussy quelconques autres ordonnances, restrinctions, mandemens ou deffences à contraires.

Donné en nostre ville de Bruxelles, le penultiesme jour d'octobre, l'an de grâce mil cccc quatre vings et dix huit l.

Ainsy signé : par monseigneur l'archiduc : messire Thibault Barradot, maistre d'hostel; je, prevost de l'église Saint Piere, à Louvain, Hues du Mont, Roelant le Fevre, et du secrétaire : Numan.

Chambre des comptes de Lille, 17e registre des Chartes, fol. 14. — Arch. du Nord, à Lille.

Édit de féchevinage de Namur défendant aux parmentiers de la ville de vendre du drap confectionné au dehors.

12 janvier 1499.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront et oront, mayeur et eschevins de Namur, salut.

* On lit en marge la note suivante : « Le xxime jour de novembre un** » xix, commença la prorogacion de ceste ferme pour le terme de neuf ans, »» qui finiront en l'an vc et vin.

m Si soit prins garde que, le terme expiré, soit fait de ces droits de tony> lieu et pennage de pourceaux plus grant proufïit pour nions.; car l'on est » céans au vray adverti que le dommaige de mons. y est plus grant à le m continuer de rechief, que le prouffit desdits lxxiiii oboles par an. »

Comme les maistres du mestier des parmentiers de cette ville de Namur pour cette année, pour et au nom de la généralité du mestier des parmentiers, soient comparus pardevant nous, remonstrans que aucuns, soy entremettans dudit mestier, apportent draps qui ne sont faits et ouvrés sur leurs estaus et ouvroirs, mais sont faits et ouvrés hors de cette ville et franchise, les hayenent et vendent publiquement, qui est totalement à la destruction des autres povres parmentiers chargez de femmes et enfans , qui ne trouvent que gagner pour leur entretenement, contre le bien du povre peuple, pour ce qu'il se fait par manière de recoperie l : au moien de quoi et se ainsy se permet, force est et [sera auxdits parmentiers donner congé à leurs varletz et aller quérir autre part leur mieux; nous requerans, comme à ceux qui avons autorité de faire entretenir leurs Chartres, y augmenter ou diminuer selon que verrons au cas appartenir, et par raison les vouloir sur ce pourvoir.

Sçavoir faisons que , après que avons bien et au loing veu et visité ladite requeste, icelle communiquée ensemble et nous informez sur lesdites remonstrances , avons , pour le bien et utilité du povre peuple de cette dite ville , mesmement pour l'entretenement dudit mestier, ordonné et ordonnons par ces présentes, et en confortant 2 les Chartres dudit mestier, que doresnavant nuls ne nulles, de quel estât ou condition qu'ilz soient, bourgeois, mannans et habitans de cette dite ville ou franchise, soyent parmentiers ou autres, vendent denrées dudit mestier, en gros ou

* Recouper, acheter pour revendre.

2 Conforter, donner force nouvelle.

en détail, qui soyent faits et ouvrés hors de cette dite ville ne franchise, ne hayenent ou vendent, publiquement ne secrettement, leurs denrées si elles ne sont faites et ouvrées par leurs estaus ou dedans leurs ouvroirs1, à peine, à celuy qui seroit trouvé ce faisant ou avoir fait, de confiscation desdites denrées et de demi florin de Hollande d'amende, à sçavoir les trois parts à mons. -le conte de Namur et audit mestier, et le quarte part aux quatre gouverneurs dudit mestier; sauf et reservez toutesfois, que les estrangers, s'il leur plait, pour le bien commun, pourront venir en cette ville hayenner et vendre publiquement telles denrées deux jours chacune semaine, à sçavoir le merquedy et samedy, semblablement par toute la franchise de Herbatte, et non plus avant, sur les peines et amendes que dessus, au cas premièrement que tous estrangers soient avertis de telle défense. Et afin que ce soit chose tenue ferme et stable à tousjours, nous, mayeur et eschevins de Namur, avons à ces présentes lettres fait mettre et appendre le grand seel de ladite ville de Namur en signe de vérité.

Fait et donné le douzeme jour de janvier, l'an mil quatre cens quatre vingt dix-neuf, stile de Liège.

Registre aux Chartes des métiers de la ville de Namur, fol. 253 (copie de 1776). — Arch. de l'Etat, à Namur.

1 Estaus, métiers. Ouvroirs, ateliers.

Ordonnance relative à la vente du drap par les marchands étrangers, à la foire de Herbatte.

18 octobre 1499.

Le jour monseigneur Saint-Luc, Tan de grâce mil iiiic iiiixx xix. Sur ce que les marchans estrangiers de draps estoient par pluisseurs fois comparus par-devant messieurs les lieutenans de monseigneur de Berghes, gouverneur et souverain bailly du païs et conté de Namur, maire, gens de conseil, eschevins et jurez, et pluisseurs bons bourgois dudit Namur, remonstrans qu'ilz estoient vennus à la feste de Herbattre en ceste ville, en intencion de y vendre pluisseurs leurs draps; et pour ce qu'ilz avoient amené draps qui n'estoient scellées, les maieur et jurez de la hansse de ceste dite ville, combien que ce fust denrée souffisante, ne leur voloient permettre vendre iceulx draps non seelleez, pour ce qu'ilz n'estoient, si comme ilz disoient, de la condition que draps doivent estre selon le contenu de leurs Chartres. Semblablement, lesdits maieur et jurez, contrevenant à touttes anchiennes coustumes, avoient fait faire les hayons l et estaux desdits estrangiers autrement que par ci-devant l'on les avoit accoustumé de faire, car l'on avoit accoustumé de faire lesdits hayons chacun à part, assavoir la halle de Liège à part, de Tournay à part, et ainsi des autres bonnes villes, ilz avoient entremellé lesdits de Liège, de Huy, de Namur

1 Hayon, échoppe, banc, comptoir sur lequel on étale la marchandise

et autres tous ensemble, à leur très grand desplaisir *, car lesdits dele hansse leur avoient mandé venir en ceste dite ville et adverti qu'ilz venderoient leurs dits draps non seelleez. Sur lesquelles remonstrances avoient esté appeliez lesdis marchans et jurez, avoeucq tous les drapiers dudit Namur, pour déclarer les causes et raisons pourquoy ilz mettoient ausdis marchans tel empeschement, et de quel auctorité ilz avoient ainsi entremerlé et renouvelle les hayons.

Sur quoy lesdits maieur, jurez et marchans aient respondu que, touchant de vendre lesdits draps non seellez , ils les avoient deffendu pour ce que, par vertu de leurs Chartres, estoit déclaré que l'on ne pooit vendre telz draps audit Namur, ne voeulloient enfraindre leurs dites Chartres; bien s'en raportoient à mesdits seigneurs. Et quant est de avoir entermellé et renouvelle lesdits hayons, ilz avoient ce fait pour ce que en ceste ville l'on entretient les ordonnances faictes de par monseigneur sur le fait des monnoies, et es autres païs non : et pour ceste cause, chacun qui viendroit d'estrange païs pourroit allouer son argent ausdits marchans estrangiers en enfraindant les publications, ce qu'ilz ne pourroient ou oseroient faire en présence desdits drapiers de Namur; et aussi que plussieurs qui ont accru par ci-devant aux drapiers de ceste ville, yroient porter leur argent comptant ausdits estrangiers, en délaissant lesdits drapiers de Namur, ce qu'ilz semblablement ne oseroient faire; et que à ceste cause lesdits marchands estrangiers emporteroient tout le prouffit de ladite feste , et lesdits de Namur, qui avoient

1 Cfr. ci-dessus un acte du 24 octobre 1436.

exposé grant argent à drapper et entertenir ladite hansse, demouroient povres; dont les autres se deporteroient l de plus faire ouvrer et drapper, qui seroit ung bien grand dommaige au commun poeuple de ceste dicte ville.

Mesdiz seigneurs, par bon advis et meure délibération sur ce tenu par deux jours, ont ordonné que, pour ceste fois, et sans preiudice du contenu esdites Chartres, lesdits marchans estrangiers (ce que par aucun desdits dele hansse avoient esté accordez) vendroient lesdits draps non seellez, pourveu qu'ilz soient leaulx et marchans, en leur déclarant que doresenavant ilz se deportaissent de en amener pour hayonner ou vendre à ladite feste, non obstant qu'elle soit franche; car l'on ne leur souffrera plus vendre telles denrées. Et quant estoit des hayons, ordonneront ausdits maieur et jurez que incontinent ilz feissent faire les halles et hayons en la manière anchiennement accoustumee.

Registre aux ordonnances et. publications, 1465-1519, fol. 29 vo. — Archives com. de Namur.

Ordonnance du magistrat touchant le poids du pain 2.

13 mai 1500.

Le xxnme jour de jung, l'an mil iiiic mixx et xiiii, fu ordonné aux boullengiers qu'ilz feroient noire pain d'un

1 Se deporteroient, cesseraient.

2 Cfr. ci-dessus les actes du 5 novembre 1474 et du 13 novembre 1475.

wihot à v onches, ung seitin moin , et le blanc de quatre onches, ung seitin moin; et que chacun d'eulx y mecteroit son enseigne , et feroit son pain plat et dele haulteur que enseignie est au coffre de Cabaret, [en] présence d'iceulx boullengiers ; et fault que icellui pain soit bien commourné, bien cuit et sauwé !; sur paine, à ceulx qui feroit le contraire, de xn aidans pour chacune fois, et de perdicion de leur pain. Et fu ordonné par maistre Jehan Roussel, lieutenant de monseignenr le gouverneur, maieur et eschevins de Namur, et plusseurs du conseil, et aie requeste desdits boullengiers.

Sur ce que lesdits boullengiers ont esté mandé pardevant messieurs maieur et eschevins de Namur pour ce que l'on ne vent l'espeaultre que vin à ix patars, et qu'ilz ne font leurs pains plus grands que quant on vendoit l'espeaultre xvi patars , lesdits boulengiers ont remonstré que, combien que l'on ne le vende que vin à ix patars, il est vray que les espeaultres sont plainnes de mouches , et ne leur est possible de faire leur pain à plus grands onches; s'ilz voeullent gaigner, leur convient faire plus petis, car lesdits espeaultres ne revient pour que elles doibvent; et, que plus est, le fleur du blés est mengié. Pour quoy mesdits sieurs ont ordonné ausdits boullengiers de faire leur pain, assavoir le ordonnance par ci-devant et jusques à brief l'on y aura autrement pourveu.

Fait le xme de may, anno vc, par mons. le maire, eschevins : d'Eve, Lamistant, Davreduys, Gobin, Monceau et Davin.

Registre aux ordonnances et publications, 1465-1519, fol. 18 vo. — Archives com. de Namur.

1 Commourné, nettoyé; sauwé, saiwé, séché.

Mandement de Varchiduc Philippe au sujet des fraudes qui se commettent par les gens d'église, par les monnayeurs et par d'autres possédant des caves privilégiées, en ce qui concerne les gabelles des vins et des cervoises.

Bruxelles, le 5 août 1500.

Phelippe, par la grâce de Dieu archiduc d'Àustrice, duc de Bourgoingne, conte de Namur, etc., à nostre gouverneur et souverain bailly de Namur ou son lieutenant, salut.

Comme, de la part de noz bien amez les mayeur et eschevins, jurez et esleux, quattre des mestiers, bourgeois, mannans et communaulté de nostre ville de Namur , et nostre procureur gênerai joinct avecqz iceulx, nous a esté remonstré que , à cause des guerres et divisions qui par ci-devant ont eu cours es pays de Liège, franchises et aultres part, aussi pour l'entretenement et fortification d'icelle ville, mesmement pour subvenir aux grandes debtes esquelles elle est tenue de furnir et au paiement de noz demaines et aydes, ilz aient mis et assis, par nostre licence, tant sur les vins, cervoises, fres herrins, que sur aultres denrées, certain drois d'assis, peaiges qui se cuelle sur iceulx \ oultre le demaine que y avons accoustumé de prendre : touteffois plussieurs, tant gens d'église dudit Namur, et monnoyers, que aultres noz subiectz, pour defraudrer nosdis deniers et les deniers de ladite ville ,

1 Cet octroi, qui était sans doute postérieur à ceux du 16 mai 1485 et du 24 août 1493 publiés ci-dessus, ne nous est pas parvenu.

s'advanchent et sturent, par malvais malice, de enfraindre icelles conditions et diminuer lesdis deniers par sinestres inventions : premièrement, lesdis gens d'église, soubz umbre de leurs privileiges ecclésiastiques l, et les monnoyers, des privileiges à eulx donnez par nous et de nous predicesseurs, de eslever chascun d'eulx caves en leurs colleiges, moin (?) maisons particuliers, et vendre vins publicquement et cervoise aux bourgeois et mannans de nostre dite ville et à tous aultres qu'il leur plaise, qui ne sont leurs confrères, gens d'église, monnoyers; et font assîtes desdites caves ou en leurs maisons particulières, et, quand ilz vont disner ou souper en la ville, ilz portent ou mandent avecqz eulx vins ou cervoises qu'ilz prendent es caves ou en leurs maisons, en grande abondance et trop plus que à leur estât n'appartient* Et pour ce que en l'an passé a eu grande abondance de vins, et est apparant de encoires en l'an présent avoir, et qu'il sera bon marchiez, plussieurs, tant chartons, naiveurs, pontheniers que pescheurs, se sont advenchez et avanchent de, journelement et secrètement, amener en ladite ville , de nuict et de jour, vins et cervoises vennants des pays de Liège, Franche et Braibant, par grands ou petits tonneaux, justes, botailles et aultres vasseaux 2; et que plus est,

i Cfr. dans les Annales pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, tome V, p. 128, un règlement du 1er mars 1547, pour le débit du vin à la cave du chapitre de S^Aubain, à Namur.

2 Le 27 septembre 1498, le magistrat avait déjà publié à cet égard l'ordonnance suivante : « Pour ce que messieurs maieur et eschevins de » Npnur sont advertis que journellement les chartons (en wallon ch'voli?) " naivieurs, pescheurs et autres sachans charier et navier (transporter par » eau) sur l'eauwe, pour deffrauder les deniers des gabelles de ceste ville » de Namur, s'efforcent de charier, mener et navier vins et cervoises >» secrètement, de nuyt et de jour, en ceste dite ville, franchise et en Jam-

quand l'on veult constraindre les fermiers ou delinquans à payer les deniers de leurs fermes ou mesus, ou les amendes sur ces introduictes , iceulx fermiers , mannans et habitans lays 1 se opposent, et, pour defuire le paiement, se constituent appelans, qui tourne au retardement desdits deniers et consequament au très grand domaige d'icelle nostre ville et de nous.

Pour ce est-il que nous , ce considéré, desirans obvier ausdits abuz et nostre dite ville estre entretenue en ses anciens droits et coustumes, eu sur ce l'advis de vous, nostre gouverneur et gens de nostre conseil à Namur, avons déclaré et ordonné, déclarons et ordonnons que doresenavant nul bourgois, mannans et habitans de ladite ville de Namur ne aultres hommes lays non privilégiez, de quelcquez estât ou condition qu'ilz soyent, ne pourra recepvoir en sa maison quelcquez homme, soit d'église, noble, justicier, officier ou monnoyer, qui pour son repas, à scavoir au disner ou soupper, apportera avecq iuy plus que ung pot de vin; ne après ne pourra envoyer quérir pour les mesmes, par sa femme, enffans, clerchons, varletz, mesquines, ou par aultres personnes

» bez, qui estchose contre le bien et police de ladite ville: pour obvier à ce, » l'on fait commandement de par mesdits sieurs, à tous et à touttes, de » quelque estât ou condicion qu'il soit, que doresenavant, soient pes- » cheurs, chartons, navieursou autres, ne seavanchent démener, charier, » navier vins en ceste ville, franchise ne en Jambez, es maisons de bour- » gois ou mannans, vins ou cervoises, se ilz ne advertissent justice ou les « fermiers d'icelle ville, à paine, pour chascune fois, de dix florins d'amende » et de confiscation du chariot, ponthons ou nacelles, et de paier la gabelle » desdits vins, se ceux ou celles ausquelz ilz avoient mené lesdits vins » ne sont puissans (ne peuvent) ou surceans pour paier icelles.

» Fait à Namur, le xxvne de septembre mixx xvin.» (Reg. aux ordonnances et publications ,. 1465-1519, fol. 29 v°.)

1 Lays, laïcs.

interposites. Aussi ne yra boir es dessus dites caves et maisons ; et s'il le faict au contraire , il sera pour la première fois en l'amende de xn florins de xl gros le florin, à applicquer, ung tiers à nostre prouffit, ung tiers à nostre dite ville, et l'aultre tierce à l'accuseur; de laquelle amende l'on ne pourra aultrementappoincter, et l'ungsans l'aultre; et pour la seconde , sur paine de bannissement de ladite ville et sans jamays y pouvoir rethourner, que premièrement il n'ait payé au prouffict d'icelle ville , et pour convertir à la fortification d'icelle, xxxvi livres de aussi xl gros la livre ; et que d'icelles amendes l'on se prendrat aulx chiefs de maisons pour leurs femmes, enifans, serviteurs et aultres. Et quant aux monnoyers, qu'ilz ne poront avoir que une cave commune pour mectre vin et cervoise, pour le boire des ouvriers occupez et ouvrans en ladite monnoye; et que en icelles caves sera, par le garde de nostre dite monnoye, illecque commis un home qui gouvernera lesdis vins et cervoises, lequel ne pourra vendre ne distribuer aultre part que ausdis monnoyers ouvrans, et non plus, que pour leur bouch, et de leur feme et mesnyes, sur les amendes que dessus et d'estre privé un an de ladite monnoye.

Oultre ce, quiconque amènera ou apporterat, par batteau, nacelle, chariotz ou charettes, vins ou cervoises secrètement en ladite ville, par grands ou petitz tonneaux, juses, boutailles ou aultres vasseaulx, et sans en advertir les fermiers, ou qu'ilz soyent ouvrez par nous escladeurs \ il enchera es amendes que dessus.

Et quant aux fermiers et delinquans, lesquels, pour difFuyr le payement de nosdits deniers et de ceulx de

1 Esclaidcurs, faiseurs de tonneaux.

nostre dite ville, comme dict est, s'en constituent appellans : nous avons ordonné et ordonnons comme dessus, que, nonobstant teles appellations, ilz soyent constrains realement et de faict à namptir iceulx deniers, sans preiudice tousiours de leurs appellations, lesquelles ilz pouront poursuivre, si bon leur semble, là où et ainsy qu'il appartient, le tout jusques à nostre rappel.

Si vous mandons et commandons que nostre présente ordonnance et déclaration, selon [et] par la manière dicte, vous publiez et faicte publier en nostre ville de Namur, et au surplus les entreteniez et faict entretenir reelement et de faict, en faisant, en cas de débat, s'aulcun s'en sourt à la cause dicte entre les parties, icelles oyees, bonnes et briefve raison et justice selon et ensuivant le contenu de ceste; car ainsy nous plaist-il estre faict.

Donné en nostre ville de Bruxelles, le ve jour d'aoust, l'an de grâce mil cinq cens.

Registre velu, no 1002 de la Chambre des comptes , fol. 126. 'Arch. gén. du Roy. — Reg. intitulé : Antiquités recueillies par Mazure , tome I , no 28 ; Société archéologique de Namur.

Ordonnance relative à la vente du grain dans la ville de

Namur l.

Sans date (vers 1500).

S'ensuyt l'ordonnance en brief de ce que puis nagaires a esté conclud et advisé par monseigneur le gouverneur

1 Cfr. l'acte du 16 novembre 1488.

de Namur et par l'advis de messeigneurs du conseil, receveur gênerai de Namur, maieur et eschevins de la ville de Namur, sur la conduite et estât des grains.

Et premiers : que nulz ne nulle , de quelque estât ou condition qu'il soit, ne s'avance de vendre, acheter ne recepvoir doresenavant aucuns bledz, espeaultres, avoines ne autres grains dedens la ville et franchise de Namur, assavoir le lundy, merquedy, vendredy et samedy, jours de marchiez ordinaires en icelle ville, sans que préalablement le droit du louchaige \ appartenant au Roy nostre seigneur, conte de Namur, ne soit paie ; et ce sur l'amende de vingt pattars , qui se prendront et recepvront tant sur le vendeur comme sur l'acheteur, à distribuer icelle amende en trois parties, si comme ung tierch au prouffit de nostre dit seigneur, ung tierch au maire dudit Namur, et l'autre tierch aux rewars 2 et rapporteurs ad ce commis et ordonnez.

2. Item, que doresenavant se frapperont trois colps de mailletz en la halle au bled de ceste ville de Namur, dont le hallier et fermier d'icelle devra ferir le premier maillet à l'heure ordinaire, le second à semblable heure, et le troisième à l'heure ensuivant, c'est à entendre, depuis le jour de la Chandeleur jusques au premier jour de septembre; et dudit premier jour de septembre jusques

1 Droit delousse, " droit consistant en un pougneloux sur quatre mesures « de toute espèce de grains. » Cfr. le présent Cartulairc, tome I, p. 128. — Suivant une note de J. Borgnet, il devait exister deux enquêtes sur le droit de lousse, l'une du 8 juillet 1505, l'autre du 17 novembre 1507, dans les archives du Nord , à Lille, Chambre des comptes, ancien T, nos 45 et 46. Mais ce renseignement ne paraît pas exact.

2 Rewars, ofliciers nommés pour visiter les denrées et en surveiller la vente.

audit jour de la Chandeleur ensuivant , semblablement à l'heure accoustumee; et ou cas que aucuns s'avanchaist de acheter ou vendre avant lesdits colpz de maillet frappez, iceulx escherront en telle amende et à départir comme dessus.

3. Item, est advisé que, après le premier colp de maillet frappé, les bourgois et boulengiers de ceste dite ville de Namur pourront entrer en ladite halle et acheter bledz et grains pour leurs provisions , selon la manière accoustumee.

4. Item, est aussi concédé que les brasseurs, leurs femmes et maisnies , ensemble les hostelains de ceste dite ville, pourront entrer en ladite halle pour y acheter telz grains que bon leur semblera, après le second maillet frappé et non devant, sur telle amende que dessus.

5. Item, est semblablement permis que les moulniers poulront entrer en icelle halle, après ledit second maillet féru, pourveu et entendu qu'ilz ne polront acheter ou faire acheter, avant, grains pour eulx, sinon que pour assister les bourgois de ceste ville, en ensuivant le contenu de leurs Chartres; à paine, se trouvez et attains estoient faisant le contraire, de encheoir en l'amende contenue en leurs dites Chartres , qui est de l'amontant de xn pattars.

6. Item, est en oultre ordonné que tous marchans estrangiers, de quelque estât ou condicion qu'ilz soient, ne pourront doresenavant entrer en ladite halle ne y acheter aucuns grains jusques à tant que le me maillet aura esté frappé, à telle paine et amende que dessus.

7. Item, est encore ordonné que tous ceulx que averont amené et deschargiés leurs dits grains en ladite halle , iceulx seront tenus de incontinent thirer et mettre hors

d'icelle leurs chevaulx et harneitz l, et ce sur mise et habandon 2 de dix pattars d'amende pour chascun cheval, et pour autant de fois que le cas escherra.

8. Item, est semblablement ordonnet que quiconques amenra en ladite halle bledz ou autres grains parez 3, assavoir qui soit meilleur deseure que desoubz, ledit grain et bled sera confisqué au prouffit du Roy nostre dit seigneur.

9. Et sy est au surplus ordonné que nulz ne nulle ne s avanche de muchier ou responir 4 les mesures et stiers servant et appartenant à ladite halle, sur l'amende à chascune fois de huit pattars, au prouffit du Roy nostre dit seigneur.

Sy ait chascun sur ce adviz et se garde de mesfait.

Registre velu, no 1002 de la Chambre des comptes, fol. 142 vo. — Arch. générales du Royaume, à Bruxelles.

1 Harneitz, attirail, équipement.

2 Mise, amende; habandon, action d'abandonner, de livrer; ce mot équivaut ici à amende.

3 Parez, litt. ornés, c'est-à-dire qucl'on ne pouvait, en vue de tromper l'acheteur,mettre, àla surface, de la marchandise d'une qualité supérieure à celle du fond.

* Muchier, cacher; reponre, soustraire, cacher. En wallon de Liège : rwpounî. On comprend que, si les marchands faisaient disparaître les mesures légales conservées à la halle, c'était pour éviter le contrôle et tromper l'acheteur sur la quantité.

Privilège accordé par Philippe le Beau à ceux qui se rendent à Narnur à ïoccasion de la foire de Herbatte ' ou des processions de la Sainte-Croix et de la Visitation.

A Bruxelles, le 7 septembre 1501.

Phelippe, par la grâce de Dieu archiduc d'Austrice, duc de Bourgongne, de Brabant, conte de Namur, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut.

Savoir faisons que, à l'umble supplication et requeste de noz bien amez les maire, eschevins et conseil de nostre ville de Namur, et eu sur ce l'advis de noz amez et feaulx les lieutenant de nostre gouverneur et gens de nostre conseil à Namur, nous avons donné, octroyé et accordé, octroyons et accordons, de grâce especial , par ces présentes , bonne et leale sceurté et sauf-conduit à tous marchans et aultres, de quelque estât ou condition qu'ilz soient, qui doresenavant vouldront venir hanter et fréquenter, atout ou sans leurs biens, denrées, marchandises et autrement, la feste du Herbat en nostre ville de Namur, qui se commence chascun an le vme d'octobre, icelle feste durant trois jours devant et trois jours après ladite feste, et semblablement les processions qui se font et tiennent chacun an en icelle ville, les jours de festes et solempnitez de la Sainte-Croix et de la Visitacion Nostre- Dame, quatre jours auparavant lesdis jours et festes de Sainte-Croix et Visitacion Nostre-Dame, et cincq jours

4 Cfr. ci-dessus l'acte du 10 octobre 1449.

après, jusques à nostre rappel; pour, pendant le temps et jours dessusdis , par lesdis marchans et autres povoir venir, hanter, fréquenter, estre, seiourner, demourer, atout ou sans leur dis biens, denrées et marchandises quelzconques, et autrement, en nostre dite ville de Namur, et aussi retourner, atout ou sans leurs dis biens, denrées et marchandises, es lieux de leurs demeures; et pour ce faire, passer et repasser en et par toutes les villes et lieux de nostre dit pays et conté de Namur, et ailleurs où besoing sera et bon leur semblera, seurement, sauvement et paisiblement, sans que, durant ledit temps, ilz puissent, à cause de leurs debtes ne de celles des villes et lieux où ilz sont ou seront residens etdemourans, estre prins,* arrestez, detenuz ou empeschiez, en corps ne en biens, en aucune manière, excepté noz ennemis et rebelles, les bannis et fugitifz de nos dits pays.

Si donnons en mandement à noz très chier et feaulx les chancellier et gens de nostre grant conseil, chancellier et gens de nostre conseil en Brabant, à nostre dit gouverneur de Namur ou son dit lieutenant, à nostre maire illec et à tous noz autres justiciers et officiers cui ce regardera, leurs lieutenans et chacun d'eulx endroit soy et si comme à lui appartiendra, que de noz présente grâce, seureté et sauf-conduit, durant le temps, selon et par la manière que dit est, ilz facent, seuffrent et laissent lesdis supplians, ensemble lesdis marchans et autres quelzconcques qui viendront à ladite feste de Herbat, plainement et paisiblement joyr et user, sans leur faire, mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire; et ceulx de noz

officiers qu'il appartiendra et [qui] requis en seront, facent publier et faire publier cesdites présentes partout es lieux des mectes 1 de leurs officiers où l'on est accoustumé faire criz et publicacions; car ainsi [nous plaist-il].

En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel à ces présentes.

Donné en nostre ville de Bruxelles, le vne jour de septembre , l'an de grâce mil cincq cens et ung.

Sur le repli : Par monseigneur l'archiduc, à la relacion du conseil : Haveton.

Original aux archives de la ville, boîte no 19; sceau enlevé.

Règlement 'pour la paisson des porcs dans la forêt de Marlagne 2.

23 septembre 1503.

Pour ce que plusseurs plaintes et doléances des bourgois, mannans et habitans de ceste ville et pays de Namur, sont venus à la cognoissance de messieurs les lieutenant, maieur, gens de conseil et eschevins dudit Namur, que plusseurs marchans et habitans de ceste ville, sont 3 bourgois de Namur, se avanchent et ingèrent

1 Mectes, mêles, limites (latin meta).

2 Cfr. ci-dessus l'acte du 30 octobre 1498.

3 Le mot sont semble être de trop.

de bouter et mectre grant nombre cle pourceaulx es bois de Marlaingne, plus que du temps passez n'a usé et qu'ilz ne puent ne doivent faire, au grant preiudice, interest et doumaige desdits bourgois, mannans et habitans, qui, de droit, selon les previliers ! et usances qu'ilz en ont, doivent avoir la craisse et nourrissement 2 de leurs pourceaulx audit bois, chascun selon sa vocation 3 et calité, pour la despense 4 de leurs maisons, femmes, enffans, mesquines, et que, se ce permis et toléré [est], se 5 sera la totalle destruction desdits bourgois, mannans et habitans, et contre le bien et utilité [de] la chose publicque : l'on fait exprès commandement et deffense, de par mon très redoubté seigneur monseigneur l'archiduc d'Austrice, que nulz, de quelque estât ou condicion qu'il soit, soit bourgois, mannans et habitans ou marchant, que, de ce jour en avant, il ne s'avance et ne soit sy orzet 6 de bouter es paissons dudit Marlaingne aucuns pourceaulx sinon ainsi que en a esté usé anchiennement et pour autant" qu'il luy en convient pour la despense de sa maison et qu'il luy en appartient selon son estât et vocation, sur paine de, chascun qui fera faire le contre 7, de confiscation desdits pourceaulx au prouffit de mondit seigneur, et avec ce, d'en estre pugny et corrigiez en amende arbitraire à l'ordonnance et discrétion de mesdits seigneurs.

1 Lisez : previleges.

2 La craisse et nourissement, ce avec quoi on engraisse et nourrit, la gl an dée.

3 Sa vocation, son appel, l'autorisation qui lui a été accordée? * La despense, la consommation (du ménage.)

5 Lisez : ce.

0 Lisez : oté.

7 Le contre, le contraire.

Si se garde chacun de meffaire, car on en fera telle pugnition que ce sera exemple à tous autres.

Publié à Namur, à son de trompe et cry publicque, le xxme jour de septembre, anno vc et trois.

Registre aux ordonnances et publications, 1465-1519, fol. 9. — Archives com. de Namur.

Le gouverneur, les gens du conseil et la généralité de Namur assoient un impôt sur différentes denrées, pour en appliquer le montant aux fortifications de la ville.

19 novembre 1508.

Sour ce que, à cause des guerres et divisions qui ont eu par ci-devant cours, et doubte du tamps advenu, at convenu et convient entretenir, garder et fortifier ceste ville, ce qui ne se à peu faire sans y avoir exposé des grands deniers, dont, à ceste cause la ville est grandement en arrière : pour à quoy remédier, messeigneurs les gouverneur, lieutenant, président, maieur, gens de conseil à Namur, ont par plusseurs fois regardé à trouver les moiens de recouvrer argent, et sur ce fait assembler aucuns des bons bourgois de ceste dicte ville, maismement nagueres mondit seigneur le gouverneur de Saint- Py, chevalier de l'ordre, envoyez en ceste dicte ville de par madame deJSavoye pour la garder et delïendre icelle. Aiant regard aux affaires et fortifficacions nécessaires qu'il convenoit incontinent faire ; considerans que ce ne se

pooit faire sans mectre et asseoir nouveaulx impotz et assiz sur les denrées qui se venderoient, distribueroient et passeroient en et parmy la ville et franchise dudit Namur, dont aucuns povres compagnons, non aiant regard ausdites affaires, avoient disimullé; finablement, mesdis seigneurs ont mandé le pluspart des bons bourgois et marchans de ceste dicte ville, qui ont à perdre, et lesquelz journellement frequenttent marchandement par les pays, sans lesquelz lesdis povres compagnons ne poeullent vivre, et depuis, toute la généralité d'icelle ville, à l'hostel de Croy ; tellement qu'il a esté conceu, passé et conclud sans contredit, que les gabelles des cuirs, seel, escailles, bois, coeuvres, meiail, fromages, cracheries, semailles, bledz et espeaultres qui se venderoient et distribueroient en la ville et franchise, et wideront hors, par eaue ou par terre, pelletrie, chars, charette, ponthons, p'asquees et nacelles, se lèveront par trois ans seullement, pour, les deniers qui en procéderont, estre convertis aux affaires plus nécessaires d'icelle ville.

Et affin que ce soit chose bien riglee et condhuicte, a esté ordonné que Loys d'Erpen dit de Louvain, lèvera les gabelles des cuirs et du seel; Collin Gillon et Henry Breart lèveront les denrées passans par les rivières; le lieutenant de monseigneur le maire, l'un des eschevins et Jehan Bissetea lèveront la gabelle de le char, vacant pour l'opposition des bourgois; Thomas de Warisoul lèvera les gabelles des chars et charetes. Lesquelz, de trois mois à autres, seront tenus rendre compte pardevant maieur et eschevins dudit Namur, où seront presens le maire des fevres, Collart Marotte, Jehan le Mignon , Leurens Laleman , Jehan Staplia , Pierart

Lamistant, Jamotte Wery, Nolet Erna, Lambert Arth et . autres bons bourgois; Jehan Thonin et Willame du Lary lèveront les gabelles des fromages et crasseries.

Pourquoy l'on fait commandement, de par nostre dit très redoubté seigneur et mesdis seigneurs les gouverneur, • gens de conseil et eschevins de Namur, à tous les bourgois, manans, habitans de ceste ville et franchise, et autres de quelque estât qu'il soit, [qu'ils] ne recelle les denrées desdites gabelles; dont les fermiers et entremecteurs auront le serment quanteffois qu'il leur plaira, sur painne de confiscacion de leurs dites denrées; et aussi qu'il ne soit nul ne nulles [qui] murmurent et face au contraire, à part ou à compagnie, sur painne d'estre pugny comme rebelle à nostre dit très redoubté seigneur et à sa ville de Namur, à l'exemple de tous autres.

Publié à Namur, à son de trompe, le xixe jour de novembre, xvc et vin.

A passer ces assiz ont esté presens les personnes et gens de biens qui s'ensuivent , tant à l'hostel de Croy que en la maison de la ville : mons. le bailli, mons. le président, mons. le maire, Anthoine de Marbais, J. Lamistant, J. Honoré, J. du Moncea, J. de Lespinee, J. du Sart, J. de la Ruelle, procureur, Nie. Salmin, J. de Davels, maistre J. de Romont, J. de Langle, maistre Nicolle de Mouset, J. du Ponderemy, Collin Marotte, Loys de Louvain, Jamotton Garitte, Collin du Mouton, Anthoine Groul, Thomas de Jherusalem, J. de Laminnes, Godefroy Gaiffier, Jacques Larbalestrier, le grand Bado, Gérard de Houllongne, Willame du Lary, J. Jaspart, Leurens Laleman, Radu, J. Lodenoet, Thiery Martin, Lambert le Thourier, J. Bissetia, Obletle Veau, Courale

Pennetier, Mahieu le Cordier, Pierechon Gaiffier, Henry Breart, Gosse de Cocques, Pierlo d'Àvin, Godefroy Gaillart, Pierechon Henra, Octart d'Outremont, Collin Gillon, Andrieu Floriet, J. le Mignon, J. Floriet, Piera Lamistant, Franchois de Laris, Huart de Cho, Jamotte Wery, Thiery Josnel et Jehan Anthoine.

Registre aux ordonnances et publications, 1465-1519, fol. 10. — Archives com. de Namur.

Accord entre les villes de Luxembourg et de Namur touchant t exemption réciproque des impôts l.

23 mars 1509.

A tous qui ces présentes lettres verront et orront, mayeur, eschevins, jurez, quattre des maistres 2, bourgois, mannans et habitans de la ville de Namur, salut 3.

Comme jà pieça procès et question se fut esmeu entre nous, ou nom et pour le prouffit de la ville de Namur, d'une part, et ceulx des villes et pays de Luxembourg, d'autre, à cause des imposicions et assizes que avons coellie et

1 Cette exemption existait depuis un temps immémorial, comme le dit un acte du mois de septembre 1299 publié à sa date dans le présent cartulaire,

2 On avait d'abord écrit mestiers.

3 Nous possédons aussi l'approbation de cet accord par le pays de Luxembourg, en date du 12 mai 1512, et commençant comme suit : « A » tous ceulx qui ces présentes lettres verront et orront, justiciez, eschevins »• et députez detouttes les villes de la duchie de Luxembourg!), salut. « La suite est semblable à notre texte, mutatis mutandis, et sauf quelques variantes que j'indiquerai en note.

levé, cueillons et levons ' sur les biens et denrées des bourgois et marchans dudit pays de Luxembourg qui se wydoient 2, passoient et deschargeoient en la ville de Namur, le quel procès enli 3 longuement duré et jusques nagaires, que, pour entretenir bonne amour et voisinage avec lesdits de Luxembourg, nous sommes submis amiablement de tenir et accomplir tout ce que par monseigneur maistre Jeromme Busleyden, prevost d'Aire, et maistre Guillamme le Gros, conseilliers au grant conseil, [à Malines], commissaires à ce ordonnez par monseigneur le président et ceulx dudit grant conseil, et à ceste fin, passé, d'une partie et d'autre, procuracion de pouvoir ce faire par les dits commissaires ledit apointement. Lesquelz commissaires, en vertu de leur pouvoir, en ayant apointé tout ainsi et par la manière que s'ensuit ce apointement de mot à autre.

« Pour apaisier et mettre à fin le procès pendant ou grant conseil de l'empereur et de monseigneur, entre les mannans et habitans du pays de Luxembourg, impetrans, d'une part, à rencontre des mayeur, eschevins et habitans de Namur, opposans et adjournez, d'autre, pour et à cause de certains imposicions et assises de nouvel mis sus, par lesdits de Namur, en vertu de certain octroy obtenu par ceulx de Namur; les quelz parties, assavoir Jehan de Grincx4, comme procureur desdits impetrans, d'une part, et Jehan de Davreduys, seigneur de Soye, et Jehan Gillon,

1 Variante : « que iceulx de Namur cuilloient et levoyent et pretendoient » cuillier et lever. »

2 Se vuider, s'écouler, se vendre.

3 Lisez eust ensi?

* Variante : Grez.

esleu de la ville de Namur, ou nom desdits adjournez, d'autre part, comparans pardevant monseigneur le prevost d'Aire et maistre Guillamme le Gros, conseillers desdits seigneurs, comissaires députez par monseigneur le président et gens dudit grant conseil pour oyr et apointer lesdites parties sur leurs dits differens ; après avoir fait pluiseurscomunications et ouvertures d'une part et d'autre, se sont descendus ! les dites parties à eulx réguler doresenavant, touchant le procès 2 dudit différent, en la fachon et manière que s'ensuit, prommettans lesdits comparans de faire agréer et ratifier ce présent apointement pardevant leur maistre, et, pour ce faire, aporter ou envoyer, dedens huyt jours prochains venans, procuracion especialle et suffissante pour passer ledit apointement pardevant messeigneurs du grant conseil.

» Et premier, que lesdits de Luxembourg, impetrans, pourront franchement passer, repasser leurs vins, denrées et marchandises par la ville de Namur, et illec les deschargier touttes les fois que bon leur semblera pour leur commodité 3, sans ce que, pour passaige ou rapas-

* Variante : sont condcsccndus, ont consenti.

2 Variante : touchant les pointz.

3 Ce mot, diversement interprété, donna lieu à de nouveaux débats qui furent réglés par un accord en date du 11 juillet 1516, ainsi conçu : » Pour » apaisier certaine question qui estoit apparant de nouveau sourdre entre

les mannans et habitans de la duchie de Luxembourg, suppliants d'une » part, à rencontre des mayeur, eschevins et habitans de la ville de

• Namur, défendeurs (faillira, pour et à cause de certain impos et assis, et

• à ce, tant sour l'interprétation de ce mot commodité, mis, posé et couchié » en certain apointement fait et passé pardevant monseigneur le prevost » d'Aire et feu maistre Guillamme Gros, conseillier et maistre des i requestes, ordonnés de l'empereur et mon très redoubté seigneur, le XIe » du mois d'octobre l'an mil Vc et huyt, que aussi lesdits de Namur disoient » lesdits de Luxembourg volloir faire estaple de leur marchandise audit

saige, chargeaige et reschargeaige ' en icelle, ville, par terre ou par eaue, lesdits de Luxembourg soient tenus payer aucuns droiz de gabelle, tonlieu on imposicion quelque soit, pourveu que lesdits vins, denrées et marchandises ne soient par eulx venduz ou distribué audit Namur (ou quel cas seront tenus de payer les droiz cy-

» Namur; et, pour icelle difficulté wyder, lesdits supplians euissent baillié » leur requeste au conseil, sur laquelle requeste euist esté apointé que

> ledit prevost d'Aire et maistre Jehan Roussel, conseillers, etc., sont

> commis pour mander pardevant eulx lesdites parties ou leurs procu- » reurs, et les oyr et apointer amiablement de leur différent, se faire se

puet, sinon entendre les difficultez quïlz trouveront et en faire raport à la court. Enssuyant quoy, lesdits commis ont dit et apointié, du consentement des parties, assavoir : de la part desdits de Luxembourg, Jehan Jacquemineit dit de Wandre et Pierlo Galha de Marche, et pour ceulx dudit Namur, Jehan Mathys, mayeur du Feix, eschevin, et Hughes Raingart, greffier de Namur, que doresenavant lesdits de Luxembourg pourront franchement passer et rapasser leurs denrées et marchandises » par la ville de Namur, et illecq deschargier et reschargier touttes les » fois que bon leur semblera pour leur commodité, et les vendre et distribuer hors de la ville et banlieue de Namur partout où bon leur semblera, sans ce que, pour passaige ou repassaige, chargeaige ou deschargaige, en icelle ville ou banlieue, par eaue ou par terre, lesdits de Luxembourg soient tenus de payer aucuns droiz de gabelle, tonlieu ou imposicions quelque soit, moyennant que les dites marchandises ne demeurent plus longhement que trois jours entiers en ladite ville ou banlieue, ne fut cas fortuyt de inundacion d'eaue ou gallee, ilz ne veullent passer après lesdits trois jours, et que, ou cas que autres marchans passent chargiez, et ilz ne veullent passer, ilz seront tenus payer les droiz des assiz, sans fraulde et malenghien : auquel cas ilz pourront séjourner leur dite marchandise jusques ledit cas fortuyt passé ; moyennant aussi qu'ilz se purgeront par serment que les dites denrées et marchandises sont et appartenront à ceulx dudit pays de Luxembourg, et que autruy n'y ait part. Et en cas qu'ilz voulsissent vendre en laditte ville de Namur leurs dites marchandises, soit en gros ou en détaille, ilz se rigleront par la forme et manière que audit [acte], fait le xie jour d'octobre desseur mencionné, est tout au loing contenu. Et affin que la chose demeure ferme et estable , les parties ont requis ausdits commis de cestuy apointement signer de leurs mains, le XIe jour de juillet Tan mil vc et seize. (Reg. velu, n° 1002 de la Chambre des- comptes, fol. 136.) 1 Variante : chariaige ou rechar iaige.

après spécifiiez), et que audit deschargeaige ne soit aucune fraulde par eulx commise, et * dont ilz seront tenuz deulx purgier par serment quant ilz en seront requis.

» 2. Item, que les vins, harens et autre marchandise que lesdits de Luxembourg amèneront au dit Namur, lesquelz seront par eulx illec venduz et distribuez, en gros ou en ares 2, lesdits de Namur ne pourront lever ne exiger sinon les droitz anchiens et de tout temps acoustumez; en payant lesquelz droiz anciens, ilz seront tenus quiettes de tous autres nouvelles imposicion ou assise mis sus, tant en vertu dudit octroy que autrement.

» 3. Des vins, harens et autres marchandises que lesdits de Luxembourg amenroient audit Namur, et lesquelz seront par eulx illecq venduz ou distribuez en menu ou en detal, lesdits de Luxembourg payeront les drois de nouvel imposicion, assises et maletottes telles que font les habitans dudit Namur, en vertu de l'octroy contencieulx.

r> 4. Aussi est acordé que lesdits de Namur renderont ou restitueront ausdits de Luxembourg les namptz 3 et gaiges par eulx faiz et bailliez, estans en estre, pour passaige, repassaige, deschargeage des vins, harens, seel et autres marchandises que ne auront esté venduz ou distribuez audit Namur; et deschargeront aussi lesdits de Namur tous les pleiges et caucions à eulx baillies par lesdits de Luxembourg.

r> 5. Et quant aux deniers payez et gaiges vendus, ilz

1 Lisez : ce.

2 Variante : arrêt. Ne faudrait-il pas r detal?

3 Namptz, namptissements, cautions.

demouront payez et venduz, et se démoliront et demeurent despens compensez, d'une part et d'autre.

n En tesmoing de ce, nous, commissaires desseur nommez, avons, à la requeste desdites parties, cy mis noz seingz manuelz, le xirne jour de octobre l'an mil vc et huyt. r> Ainsi signé : J. Busleyden et Gros. » Savoir faisons que nous, ayans cedit apointement pour agréable, avons, tant pour nous que pour noz hoirs et successeurs, prommis et par ces présentes prommettons tenir et faire tenir inviolablement ledit apointement pour bon, ferme, laudable et estable, et sans jamais y volloir contrevenir en manière aucune. Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous, mayeur, eschevins, jurez, esleuz, quattre des maistres, mannans et habitans de ladite ville de Namur, avons à cesdittes présentes mis et appenduz le grant seel de ceste ditte ville l en signe et approbacion de vérité, que furent faittes et données le xxiii6 jour de mars, l'an de grâce mil vc et neuf 2, selon le stil de Liège.

Reg. velu, no 1002 de la Chambre des comptes, fol. 134 vo. — Arch. gén. du Royaume, à Bruxelles.

1 Variante : « nous, justiciez et eschevins de Luxembourg, avons, tant » pour nous que à la prière et requeste des députez des autres villes de » cestui duchie de Luxembourg et conté de Chiny présentement icy » assemblé, mis et appendu le seel secret de ladite ville de Luxembourg. »»

2 Variante : « le douzième jour de may, en l'an de grâce mil cincq cens et » douze. »» (Original, sceau enlevé, aux arch. com. de Namur, boîte 24.) C'est la date de l'approbation de l'accord du 11 octobre 1508 par la ville de Luxembourg.

L'empereur Maximilien et X archiduc Charles donnent pouvoir aux mayeur et échevins de Namur de faire des édits de police \

A Bruges, le 6 mai 1511.

Édit relatif à la juridiction du magistrat de Namur, ordonnant de plaider par écrit devant lui, et fixant les droits du greffier de ce tribunal.

7 septembre 1511.

Pour ce que par ci-devant l'on a acoustumé plaidoier de bouche, et non par escript, par-devant les mayeur, eschevins et hault court de Namur, qui est contre tous status et ordonnances de toutes cours espirituelles et layes 2, et que, à ceste cause, pluseurs personnes ne pevent si bien proposer leur droit qu'il le coucheroit par escript; aussi que, en plaidoiant ou présentant par-devant ladite court, chascun se avanche de présenter devant l'un l'autre et sans ordre, tellement que les juges [ne] pevent comprendre et retenir le droit des parties, ce qu ilz feroient

1 Cet édit figure dans tous les Recueils des coutumes de Namur, notamment dans l'édition de M. Grandgagnage, tome 1, page 300.

2 Layes, laïques, civiles.

trop mieulx s'il estoit couchié en escript par brief mémoire, que de bouche : lesdis maire et eschevins , pour la descharge de leurs consiences, et aussi droit des parties, ont conceu et advisé que ceulx qui auront procès par-devant eulx se conduiront ainsi et par les manières qui s'ensuyvent.

Primo , que l'on tiendra les plaix ordinaires à heures de dix heures du matin, chascun jour ordonné 'pour tenir lesdis plaix, afin que les povres ne perdent leur journée.

2. Item, que les parties demandant se trouveront, avec leur sergent, entre neuf et dix heures et devant que lesdis plaix soient publiez, au greffe de ladite court, et feront escripre leur presentacion en ung registre; pour laquelle presentacion ilz payeront audit greffe ung quart de patart; lequel sera tenu appeller les parties par ordre devant ladite justice. Et se partie deffendant se présente, et que partie fait sa demande , sera tenu ledit greffier le enregistrer au long incontinent; pourquoy il aura, pour son droit, demi aydant pour une fois, et non plus.

3. Item, se partie demandant ou deffendant veult faire mectre, par son procureur ou autre, quelque mémoire pour parvenir à ses fins, faire le pourra et il y sera receu se la matière le vault.

4. Semblablement, les autres jours que lesdis maieur et eschevins seront en siège pour faire de realité, convens et autres choses extraordinaires de importance, seront tenus les parties faire présenter leur cause par ledit greffier; pourquoy il aura, pour son droit, ung quart; et s'il font leur demande en jugement, il sera tenu registrer en brief le demande de partie et continuacion de la cause; pourquoy il aura demi aydant, et autant, à partie

adverse, pour registrer sa responce, et de en faire et tenir registre, pour, présentement ou en temps advenir, s'il est besoing, en recorder ou avoir enseignement. Et seront tenues, les parties qui surviendront, payer ces despens.

Et adfin que les poins et articles dessusdis et choses d'iceulx soient doresenavant tant mieulx entretenuz et observez, nous avons prié et requis à nostre très honnouré et redoubté seigneur monseigneur de Berghes, gouverneur de Namur, que en iceulx agréant et confermant, il lui pleust signer ces présentes. Ce que nous, Jehan, seigneur de Berghes, gouverneur dudit Namur, à la requeste desdis maire et eschevins, et pour l'avanchement des parties, avons fait, tesmoing nostre non icy mis , le vne jour de septembre anno xvc et unze. (Signé) J. de Berghes.

Original sur papier. — Archives com. de Namur, boite no 26.

L'échevinage de Namur accorde une charte aux arbalétriers de V Étoile de cette ville l .

1er octobre 1512.

1 Ce document a été publié par J. Borgnet à la suite de son travail sur Les compagnies militaires de Namur, p. 72. (Académie royale de Belgique, mémoires couronnés et mémoires des savants étrangers, tome xxiv.)

Sentence des échevins de Namur déclarant que les remouleurs qui aiguisent les forces des tondeurs doivent faire partie du métier des fèvres 1 .

10 mai 1513.

Nous, Jehan Lodenoet, lieutenant de messire Jehan de Spontin, chevalier, seigneur dudit Spontin et de Corrieres, conseiller et chambellan de nostre très redoubté seigneur et prince monseigneur l'archiduc d'Austriche, duc de Bourgoingne, conte de Namur, etc., et son mayeur dudit Namur, Jehan de Davreduys, seigneur de Soyt, Jehan de Moncea, Jehan Mathys, Jehan de l'Espinete, Jehan Bissetea, Jacques Larbalestrier et Collart Gillon, eschevins dudit Namur, salut.

Comme les mayeur et maistres des fevres de la ville de Namur soient comparus par-devant nous, requérant d'avoir sergant pour faire adjourner George Lebrun pour voir et entendre ce qu'ilz voldroient demander audit George; lequel sergant leurs ait esté livré, et par icellui adjourné ledit George à certain et compettant jour; auquel tous comparans en justice les parties, de la part desdits mayeur et maistres dudit mestier des fevres ait esté proposé et ramené à fait comment ledit Georges avoit

1 Cfr. Cartulairc de'Namur, tome I, page 174, et tome II, page 57 et 147. • Nous ne possédons que deux mauvaises copies de ce document.

pierres tournants pour stemouler forches de stetondeurt l et autres ostilz, pour remolage desquelles forches et ostilz il prendroit droit et sallaire à ceux qui les faisoient remouler; et pourtant 2 que ce dépend du mestier des fevres de ladite ville, et que à nuls n'est loisible avoir telles pierres et en prendre deu 3 s'il n'est dudit mestier des fevres, ilz auroient fait adjourner par-devant nous ledit George , contendoient 4 contre icelluy George, qu'il auroit encouru et cheu en l'amende telle qu'il estoit contenu en leurs Chartres, et se devoit démener 5 dudit mestier; concludant à cette fin et de tous dépens. Sur quoy, de la part dudit George ait esté repondu qu'il estoit lieutenant du mayeur de le hance et qu'il pooit bien avoir pierre tournante pour remoulir, louer et prester aux compaignons de ladite hance qui auvient remontre 6 leurs forches comme l'on a vu par ci-devant, sans fourfaire amende ne de aucun dudit mestier; offrant veriffier l'usanche se partie le vouloit denyer. Et par ledit mestier et maistres des fevres ait esté stipulé et dit qu'il estoit assez notoire que, par ci-devant, les maieur de la hance ou autres particuliers avoient eu des pierres tournantes sans prendre droit pour remmolage; et aveucq ce, que aucuns avoient eu telles pierres, lesquelz, pour ce qu'ilz prendoient prouffit et droit, estoient revenus dudit mestier des fevres;

1 Lisez : pour remouler forches de retondeurs, pour aiguiser des forces ou ciseaux de tondeurs.

2 Pourtant, comme, puisque. .

3 Deu, salaire.

* Lisez : contendant, prétendant, soutenant.

5 Lisez : demeurer? Le sens doit être : se faire recevoir.

6 Lisez : qui voudroient remouler?

or, au cas présent, ledit George avoit prins et prendoit journellement droit et prouffiit pour le remolage desdites forches, pourquoy ilz estoient bien fondés de demander ladite amende, et aussy affîn qu'il deviengne dudit mestier; offrant vérifier l'usanche que parcidevant les mayeur de ladite hanse qui avoient prins proufrlt de remolage comme ledit George, estoient revenu dudit mestier; ce que ledit George a denyet. Pour verifïier laquelle usanche, ledit maieur et maistres des fevres avoient produits plusseurs témoins par-devant nous, qui ont esté oys, saulf les protestations des parties. Apres l'audition desquelz témoins, [par] ledit George pour ses protestations ait esté [dit] que les témoins produits par lesdits maieur et maistres ne lui debvoient prejudicier, s'ilz ne avoient fait apparoir parleurs Chartres qu'il fuisse revenu dudit mestier. Et par lesdits fevres ait esté dit et conclud au contraire , [se] raportant à nostre jugement.

Savoir faisons à tous que, veu et entendu les raisons et propositions desdites parties, [et] dépositions des témoins que salvons et wardons, mesmemerit la cognoissance dudit George d'avoir prins droit de remmolage : avons, à la semonce dudit maieur, dit, jugé et sentence, disons, jugeons, sentencions par droit, par loy et par jugement, que lesdits maieur et maistres des fevres ont bien fait apparoir que ceulx du mestier de ladite hanse et autres qui ont eu pierre tournante pour remmolre les forches, et qui ont levé et prins droit de remolage, sont revenus dudit mestier des fevres; condempnant ledit George es dépens. Lequel jugement et tout ce que dit est, fut faict bien à droit et à loy, et le mit ledit maieur en le warde et retenance de nous, les eschevi'ns dessus nommez, par

le tesmoing de ces présentes lettres sellées de nos propres seelz, faites et données le dixième jour du mois de may, l'an de grâce mil cinq cens et treize l.

Chartes des métiers de la ville de Namur, 1761; aux archives corn, de Namur. — Idem, reg des Etats, 1776, fol. 202 ; aux archives de l'Etat, à Namur.

Jacques de Senzeilles, bailli du comté, transporte au profit de la mile de Namur, deux florins de rente, à condition que ton abatte le Cabaret 2.

27 avril 1514.

Nous, Jehan Lodenoet, lieutenant de messire Jehan de Spontin, chevalier, seigneur dudit Spontin et de Corrieres , conseillier et chambellain de nostre très redoubté seigneur et prince monseigneur l'archeduc d'Austrice, duc de Bourgoingne, conte de Namur, et son mayeur dudit Namur, Jehan du Moncea, Jehan de Wayaulx et Jehan de l'Angele, eschevins dudit Namur, salut.

Scavoir faisons à tous, que par-devant nous comme en la haulte court de nostre dit très redoubté seigneur et prince , est venu et personnellement comparu Jacques de

1 On lit au bas de nos copies : « Concorde avec la sentence originele » sur parchemin, et pour autant que je l'ai pu déchiffrer à raison de la » difficulté du caractère. Signé : A. J. Bertrand, notaire. »

* Voy. dans le Mcssrujcr des sciences, Gand, 1846, la notice consacrée par J. Bokgnet à l'hôtel-de-ville et au perron de Namur, pp. 217 etsuiv.

Senzelles, escuyer, seigneur d'Abben et bailly de Namur, lequel fu si conseillié et de telle vollenté, sans constraincte, que, pour et en avanchement de abatre la maison de Cabaret et tenir la maison de la ville es maisons de feu Jehan Placquet et Henri de l'Anglet, il céda et transporta au prouffit de ladite ville de Namur, deux florins de rente heritable, lesquelz nagueres Jehan de la Ruelle luy avoit transporté, aboutez et contrepannez sur ladite ville de Namur, à condicion que l'on abate laditte maison de Cabaret en dedens le Sfc-Andrieu prochain venant, et non aultrement. Laquelle cedation, transport et tout ce que dit est, fu fait bien à droit et à loy, se le mist ledit mayeur en le warde et retennance de nous, les eschevins dessus nommez . Par le tesmoing de ces présentes lettres, seelleez de noz propres seelz, faites et données le vingt septième jour du mois d'avril, l'an de grâce mil cincq cens et quatorze.

Original, avec les sceaux des échevins, boite 30. — Archives com. de Namur.

Diplôme par lequel les archiducs Maximilien et Charles autorisent rétablissement d'un franc marché aux bêtes et denrées dans la ville de Namur l.

Septembre 1514.

Maximilien , par la grâce de Dieu esleu empereur des Romains, etc., et Charles, par la mesme grâce archiducz

1 Cfr. plus loin l'acte du 30 août 1520 par lequel ce marché fut aboli.

d'Austrice, ducz de Bourgoingne, conte de Namur, etc.,, savoir faisons à tous presens et avenir, nous avoir receu l'humble suplication de noz bien amez les maire, eschevins, jurez et esleuz de nostre ville de Namur, representans le corps et généralité d'icelle, contenant comme ladite ville soit scituee sur les frontières de France et de Liège, à l'occasion de quoy, passé quarante ans, icelle ville a supporté pluseurs grans pertes et dammaiges, dont elle est grandement à l'arriére; et soit encoires besoing ladite ville faire fortiffieret reparer es lieux plus nécessaires, pour la garde, seurté et préservation d'icelle, ainsi que desià ilz ont encommenchié faire; et pour ce que impossible leur est parachever lesdis ouvraiges, à cause de leurs debtes et arrieraiges, principalement qu'ilz parçoivent l que les marchans et gens de bien qui par ci-devant avoient acoustumé y venir, hanter et fréquenter le samedy, jour de marchié, amener leurs denrées et marchandises, l'abandonnent et se retirent la pluspart à Liège, Huy, Tongres, Dinant, Chinet, Fosse, Chastellet et autres lieux voisins dudit pays de Liège, esquelz lieux, chascune sepmaine à jour limitté de franch marchié, auquel jour l'on ne puet faire arrester lesdis marchans, dont icelles villes ont eu de grans prouffiz, et au contraire lesdis suplians de grans dommaiges et interestz. Sur quoy iceulx suplians, qui tousiours ont labouré et traveillié de procurer à leur povoir le bien et ressoursse de nostre dite ville, voyant et considérant le povre estât et extrémité d'icelle, et que, sans estre secourruz et aydez, elle est taillée de brief tumber en totale ruyne et desolacion, ont

1 Parçoivent, s'aperçoivent.

tenu pluseurs communicacions pour y aviser et trouver quelque bon remède et expédient; et, pour resolution, leur a semblé et semble que, moyennant ung franc marchié de chevaulx, vaches et autres besteaulx, denrées et marchandises, qui se pourroit ordonner et ériger en nostre dite ville de Namur chascun samedi de la sepmaine, entrant le vendredi après midi, et durant le samedi par tout le jour, et le dimanche jusques à midi, ilz pourroient recouvrer la frequentacion et hantise des marchans, et que par ce moyen icelle ville se pourroit aucunement amender et remectre en bon et convenable estât, et, avec ce, parachever et parfaire les ouvraiges par eulx encommencez, à la seurté d'eulx et de nostre dite ville, si comme ilz dient, en nous requérant très humblement leur vouloir octroyer et accorder ledit franc marchié, et sur ce leur faire expédier noz lettres à ce pertinens.

Pour ce est-il que nous, ces choses considérées, et sur icelles eu l'advis de noz amez et feaulx les président et gens de nostre conseil et receveur gênerai audit Namur, par lequel est souffissanment apparu que, en accordant ausdis suplians ledit octroy, nous ne autruy n'ypeult avoir ne soustenir aucun interestz ou dommaige : nous, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, inclinans favorablement à la requeste desdis suplians, avons, par l'advis et deliberacion de nostre très chiere et très amee fille de nous, empereur, dame et tante de nous, Charles, l'archiducesse d'Austrice, ducesse et contesse de Bourgoingne, douagiere de Savoye etc., et des président et gens de nostre privé conseil estans lez elle, ordonné, érigé et institué, et de nostre certaine science, auctorité et plaine puissance, ordonnons, erigons et instituons par ces pre-

sentes, en nostre dite ville de Namur, ung franc marchié de chevaulx, vaches et tous autres bestiaulx, denrées et marchandises; lequel franc marchié se tiendra chascun samedi de la sepmaine, entrant le vendredi après midi, durant le samedi partout le jour et le dimanche jusques à midi, comme dessus est declairé; en donnant, octroyant et accordant à tous marchans et autres personnes, de quelque nacion, royaulmes , pays, seigneries, estât ou condicion qu'ilz soient, saulf et réservé noz ennemis et les bannis et fugitifz de noz pays de par-deçà, bonne et lealle seurté et saulf conduit, pour, pendant le temps dudit franc marchié, commençant et finissant comme dessus, povoir aller, hanter et fréquenter ledit franc marchié, y amener leurs bestiaulx et autres denrées et marchandises quelconques, y estre, demourer, séjourner, exercer le fait de leurs marchandises et negocacions, les vendre, adenierer1 et distribuer, les commuer ou y acheter autres, et eulx retirer avec ou sans leurs biens, denrées et marchandises, partout où bon leur semblera.; Je tout seurement, sauvernent et paisiblement, sans que, cependant, ilz soient ou puissent estre prias, arrestez, molestez ou empeschez, en corps ne en biens, pour raison ne à cause de leurs debtes ne celles deues par les villes et lieux où ilz seront residens, ne autrement en manière quelconque, noz debtes tant seulement exceptées; pourveu toutes voyes, que lesdis suplians seront tenuz de faire paver et entretenir la chaussée de la porte en Trix, en nostredite ville de Namur, aux despens d'icelle ville, depuis l'église des frères

1 Adenierer, les transformer en deniers, en faire de l'argent, c'est-à-dire les vendre.

Croisiez jusques à la chapelle de Sainte-Croix, hors de ladite porte, en largeur de deux chariots, allans et venans, de fronc. Si donnons en mandement à noz amez et feaulx le président et gens de nostre grant conseil, chancelier et gens de nostre conseil en Brabant, grant bailli de Haynnau et gens de nostre conseil à Mons, gouverneur, bailli, président et gens de nostredit conseil à Namur, à nostre mayeur illecq et à tous noz autres justiciers et officiers oui ce peut et pourra toucher et regarder, leurs lieuxtenans et chascun d'eulx endroit soy et si comme à lui appartiendra, que ceste nostre présente ordonnance, érection et institucion dudit franc marchié ilz publient et facent publier, chascun es mectes de son office et jurisdiction où l'on est accoustumé faire cris et publicacions; et de ladite franchise, octroy et accord, ensemble de tout le contenu en ces dites présentes, selon et par la manière que dit est, facent, seufFrent et laissent lesdis suplians plainement, paisiblement et perpétuellement joyr et user, sans leur faire, mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, ne aux marchans et autres qui vouldront hanter et fréquenter ledit franc marchié, aucun arrest, destourbier ou empeschement, en corps ne en biens, en manière quelconque . Et se, cy après, aucune chose estoit faicte, attemptee ou innovée au contraire, qu'ilz la reparent ou facent reparer, et le tout remectre au premier estât et deu; car ainsi nous plaist-il.

Et pour ce que de ces dites présentes l'on pourra avoir à faire en divers lieux, nous voulons que au vidimus d'icelles, fait soubz seel auctenticque, ou cà la copie collationnee et signée de l'un de noz secrétaires, foy soit adioustee comme à ce présent original.

Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousiours, nous avons fait mectre nostre seel à ces présentes, saulf, en autres choses, nostre doit et l'autruy en toutes.

Donné en nostre ville de Bruxelles, au mois de septembre l l'an de grâce mil cincq cens et quatorze, et des règnes de nous, empereur, assavoir de celui de Germanie le xxixe, et de Hungrie, etc., le xxve.

Sur le plis : par l'empereur et monseigneur l'archiduc en leur conseil, (signé) Berdenne.

Original sur parchemin , avec sceau en cire verte. — Arch. com. de Namur, boîte 9.

Acte par lequel Godefroy de Crottes cède à la ville de Namur une maison située à Saint-Remy pour la somme de 790 livres 8 sols.

26 octobre 1514.

Nous, Thomas de Warisoul, lieutenant de messire Jehan de Spontin, chevalier, seigneur dudit Spontin et de Corrieres, conseillier et chambellan de nostre très redoubté seigneur et prince monseigneur l'archiduc d'Austrice, prince de Castille, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, de Namur, etc., et son maieur dudit Namur, Jehan du Moncea, Jehan des Wayaulx et Jehan de Davels, eschevins dudit Namur, salut.

1 Dans le Reg. aux boulons, fol. 108, aux arch. coram. de Namur, et dans le Çartulaire 0. 286, fol. 69, aux archives du Nord à Lille, où ce documenr se trouve transcrit, il porte la date du 7 septembre.

Savoir faisons à tous que, par-devant nous comme en la haulte court de nostre dit très redoubté seigneur et prince, sont venus et personnellement comparus Godefroy de Crottes, bourgois de Namur, d'une part; et Jehan Marotte, esleu de la ville dudit Namur, partie faisant pour icelle, d'autre part; et là endroit, ledit Godefroy de Crottes fut si conseillié et de telle vollenté, sans constraincte aucune, que une maison et tenure qu'il avoit, se'ante à Saint-Remy, audit Namur, laquelle il avoit acquis à Jehan dele Ware dit de Tret, qui avoit appartenu à feu Jehan Placquet, il reporta sur es mains dudit maieur pour et au prouffit de ladicte ville, et ce si comme par vendaige, moiennant le prix et somme de sept cens quatre vings dix livres huyt solz, de quarante gros monnoie de Flandres la livre , qu'il en cognut avoir receu dudit Jehan Marotte, esleu, et dont il se tint pour content, solz l et bien paie ; si le quicta, werpit et festua bien à droit et à loy, et bien en fist tout ce que par nous, lesdis eschevins, enseignié lui fut que faire en debvoit, disant et affermant par son serment , et se hault que l'on porte, à la semonce dudit maieur et tout par nostre enseignement, qu'il en estoit si bien tenant, vesty et adherité que pour en faire bonnes œuvres et leaulx. Ce fait, ledit maieur, par l'enseignement de nous, lesdits eschevins, rendy et donna audit Jehan Marotte, esleu, ce requérant et acceptant pour ladicte ville, de ladicte maison et tenure, si comme par vendaige, don, ban et vesture, l'en advesty et adherita et ens paisible le commanda bien à droit et à loy, aux us et coustumes de nous, ladicte court, si avant que d'icelle est

1 Solz, soldé, payé.

mouvante, deschendante ou ressortissante, et saulf tous drois.

Tout ce que dit est fut fait bien à droit et à loy, se le mist ledit rnaieur en le warde et retenance de nous, les eschevins dessus nommez, par le tesmoing de ces présentes lettres seellees de noz propres seelz, faictes et données le vingte sixième jour du mois d'octobre, l'an de grâce mil cincq cens et quatorze.

Lettre originale, avec les seaux des échevins. — Archives de la ville, boîte 30.

Démolition du perron de Saint-Remi, à Namur, par ordre de téchevinage l .

22 mai 1515.

Le xxiie jour de may audit an mil vc et xv, le peron séant à Saint-Remy, à Namur, qui y avoit esté assiz de grande anchienneté et par grant advis, fut, par l'adveu des maire, eschevins et jurez de Namur, et au veu et sceu des bourgois, manans et habitans de la ville, demoly et abbatu par terre, et la flèche 2 mis en garde; où l'on dist estre imprimez 3 les représentations des quatre jurez : la flèche estre le maire de Namur; les sept degrez qui y estoient, representoient les sept eschevins; les quatre bastons de

* Voy. le Messager des sciences, etc., de Gand, 1846, page 235. 2 Le perron se composait de plusieurs marches de pierre, surmontées d'une flèche ou colonne.

5 Imprimez, représentés.

fer à quatre petis lyons, qui tenoient les dites flèche et premier et 11e degrez des sept, les quatre chemins royaulx, et que illecq par adresche se prendoient \ Laquelle flèche a esté et est mise en seuretté auprès de l'ostel de la ville, pour le garder et le redrechier cy-apres au lieu et ainsy que pour le mieulx serat ad visé par mesdis sieurs bourgois, habitans et bonne justice 2.

Plaids du château, 1511 à 1526, fol. 107. Arch. de l'Etat à Namur.

Charles-Quint confirme la charte des arbalétriers de l'Etoile et augmente les privilèges de cette corporation 3.

6 décembre 1515.

Privilège par lequel le roi Charles permet à tous propriétaires de rédimer les rentes établies sur des héritages situés dans la ville de Namur, et interprète la défense d'amortissement faite pour ï avenir 4. ,

A Bruxelles, le 15 mars 1516 (n. st.)

{ Je ne sais trop ce que signifie ce dernier membre de phrase.

2 L'écriture de ce document est mauvaise et en partie effacée.

3 Cette confirmation figure dans les Annexes de la notice que Jules Borgnet a consacrée aux Compagnies militaires de Namur, p. 72, citée ci-dessus sous le n° 255.

4 Ce document est publié dans le recueil des Coutumes de Namur,

Charte de privilèges accordée par Charles-Quint aux boidangers de Namur.

A Bruxelles, avril 1516.

Charles, par la grâce de Dieu roy de Castille, etc., savoir faisons à tous presens et à venir, nous avoir receu l'umble supplicacion des maistres et autres du mestier des boulengiers de nostre ville et franchise de Namur, contenant comme pour mectre ordre, conduite et bon police oudit mestier, à l'utilité, commodité et prouffit d'un chacun, et obvier aux abus, frauldes et decepcions qui se sont faiz et commiz le temps passé et encoires commectent journellement en icellui mestier, iceulx suplians aient conceu et advisé les poinset articles telz et en la forme et manière que cy-apres s'ensuit :

Et premiers, que nul, quel qu'il soit, ne pourra estre. d'icellui mestier de boulengier ne l'eslever1 en nostre dicte ville et franchise de Namur, qu'il ne soit homme ydoine, souffissant, à bonne renommée et ouvrier de sa main.

2. Item, que chacun an seront faiz et renouveliez quatre maistres dudit mestier, gens de bien, par l'élection desdis suplians, qui seront tenuz faire le serment de garder noz droiz, ceulx dudit mestier, et de rapporter bon, juste et leal compte de toutes les amendes et fourfaictures qui

publié par M. Gkandgagnage, tome I, page 357. — Cfr. un édit du 14 mars 1465.

1 Eslrver, relever, faire relief.

escherront audit mestier durant leur année, qu'est, de chacune amende appartenant à nous et consenty par lesdis suplians, de douze patars, et à nostre maire dudit Namur cincq heaulmes, et à l'advenant.

3. Item, que lesdis maistres, après le serement par eulx sur ce fait es mains de nostre receveur gênerai audit Namur présent et à venir, pourront instituer et commectre ung varlet souffissant qui aura puissance et auctorité de commander, de par lesdis maistres, à ceulx dudit mestier, eulx comparoir sur leur dit mestier aux noepces de leur confrères, femmes et enffans, sans leal soingne \ à paine de l'amende de quatre heaulmez, les trois au prouffit desdis maistres, et le 1111e au varlet dudit mestier; lesquelz mariez et chacun d'eulx seront tenuz bailler, audit mestier, pour leur representacion, dix patars ou dreschie 2 à l'equivallent, se grâce ne leur est faicte; lequel varlet aura povoir de panner ceulx dudit mestier, avec un sergent dudit Namur commis par nostredit receveur gênerai illec, pour les amendes qui se feront audit mestier, et que de son rapport il soit creu par son serement.

4. Item, que nul ne pourra estre ne devenir dudit mestier qu'il ne paye à son entrée six florins de vingt pattars pièce, assavoir les trois florins à nostre prouffit, ung florin au mestier, ung florin aux maistres pour le temps , et ung autre florin à la compaignie d'icellui.

5. Item, seront tenuz lesdits bolengiers de panneter et labourer 3 leaulment à leur povoir le pain , et le faire des poix et pris selon que les grains se vendront et haulchent

i A moins d'empêchement légitime.

2 Dreschie, dressée, repas.

3 Panneter, pétrir? Labourer, travailler.

ou ravalent1; et que pour sur ce avoir regard2, seront instituez deux rewards sermentez, gens de bien dudit mestier, et deux autres de par notre dit mayeur et les eschevins de nostre dicte ville, se bon leur semble; lesquelz ne pourront aler le tour 3 pour lesdictes amendes l'un sans l'autre, les esleuz ou l'un d'eulx d'icelui mestier avec eulx ; qui seront tenuz rapporter les amendes sur ceulx qui lors seront trouvés [en faute], au prouffit que dessus, aussi le pris de la vente des grains, faire l'assay desdis grains et visiter lesdis pains, de six sepmaines en six sepmaines; et s'il advenoit que iceulx pains feussent trouvé trop petis ou mal labouré, icelui boulengier qui aura fait ledit pain sera à l'amende, aussi bien pour estre mal labouré que trop petis, de six heaulmez, à iceulx distribuer, assavoir : les cinq heaulmes à nostre prouffit, et au rewart ung heaulme, et le pain confisqué pour estre distribué aux pauvres.

6. Item , que nulz apprentiz ne pourront estre receuz à leur mestier qu'ilz ne payent à leur entrée chacun trente deux patars , qui seront distribuez : à nous douze patars, huyt patars à la compaignie, huit patars au mestier, et quatre patars aux maistres esleuz pour lors.

7. Item, que nulz dudit mestier ne pourra cuyre ne faire pain le jour de dimenche, les festes de la Vierge Marie, des appostres ne d'autres festes ayant vigilles, s'il n'estoit de grande nécessité, à paine de six patars à distribuer comme dessus.

* Cfr. ci-dessus les noa 24ô, 248, etc.

2 Avoir regard, veiller, surveiller.

:! Aler le four, faire le tour (pour recueillir les amende!?)?

^8. Item, que nulz boulengiers ne puissent délivrer à nulz, quelz qu'ilz soient, plus de vingt pains au patart, sur l'amende de trois florins, à distribuer, assavoir : ung florin à nostre prouffit, un g florin au prouffit du mayeur dudit Namur, dix patars au mestier, et autres dix patars à celui qui fera rapport du délinquant.

9. Item, que tous patichiers demourans en nostre dicte ville et franchise seront et deviendront dudit mestier s'ilz usent de paticeries ou autre ouvraige de four.

10. Item, pour ceulx qui yront de vie à trespas, ceulx dudit mestier seront tenuz, se semonz * sont, d'aler accompaignier le corps à mectre en terre et au service; lesquelz du mestier auront dix patars, et ledit varlet un patart; et pour chacun enflant mort, quatre pattars; et de chacun corps trespassé ung patart, pour convertir à leur boyte au prouffit dudit mestier. .

11. Item, que nulz boulengiers ne pourront faire hayons, vendre ou faire vendre pain par ladicte ville synon en sa maison ou sur le grant marchié de nostre dicte ville de Namur, sur paine d'un command fouroy.

12. Item, que nulz de ladicte ville et franchise ne puist vendre pain ou farynnes en ladicte ville s'il n'est dudit mestier, ou par grande fortune et nécessité.

13. Item, que nulz variez de nostre grant molin de Sambre ne pourront acheter ne avoir grains pour mouldre, ne vendre la farynne à personne quelconque.

14. Item, que les hostellains et taverniers ne pourront vendre pain en leur maison s'ilz ne l'achatent ausdis bou-

1 Semonre, assigner, convoquer.

lengiers, sur l'amende de trois florins à applicquer comme dessus.

15. Item, quant ung filz de maistre mectra le feu ou four la première foiz, il sera tenu payer trente deux patars, à distribuer comme dit est.

Et il soit que lesdis suplians nous ayent très instamment requis que, pour le bien dudit mestier et de la chose publicque, nostre plaisir soit confermer, ratiffier et approuver lesdis poins et articles et chacun d'iceulx, et les leur octroyer et accorder par forme de previleige perpétuel, et sur ce leur faire expédier noz lettres patentes à ce pertinens : pour ce est-il que nous, les choses dessus dictes considérées, et sur icelles eu l'advis de nostre amé et féal conseiller et receveur gênerai dudit Namur, Nicolas Rifflart, lequel par nostre ordonnance s'est informé et fait informer bien et au long de et sur les choses dessus dictes, et consequament des chiefz et trésorier gênerai commis sur le fait de noz demaines et finances : ausdis supplians , inclinans favorablement à leur dicte supplicacion et requeste, affîn meismement de rebouter les faultes et abuz qui par cy-devant ont esté commis au fait dudit mestier, avons de nostre certaine science, auctorité et plaine puissance confermé, ratiffie et approuvé, confermons, ratifiions et approuvons par ces présentes tous et quelconques les points et articles cy-dessus au long spécifiiez et declairez, et, en tant que mestier est, leur avons octroyé et accordé, octroyons et accordons de grâce especial par ces dictes présentes, par forme de nouveau previleige, lesdis poins et articles; voulant et ordonnant qu'ilz et leurs successeurs, maistres et boulengiers de nostre dicte ville et franchise de Namur, en puissent et

pourront doresenavant joyr, user et possesser plainement, paisiblement et perpétuellement selon les forme, manière et soubz les charges et condicions cy-devant spécifiées et declairees; pourveu que, pour la conservacion des droiz à nous cy-dessus reservez, lesdis supplians seront tenuz de faire enregistrer ces dictes présentes en nostre Chambre des comptes à Lille, et illec baillier et délivrer leurs lettres rechiprocques en tel cas requises et acoustumees,èsquelles ces dictes présentes seront insérées, pour y estre gardées à nostre seurté. Si donnons en mandement à noz très chiers et feaulx les chanceliers et gens de nostre privé conseil, président et gens de nostre grant conseil, à Malines, gouverneur, souverain bailli, président et gens de nostre conseil, à Namur, ausdis de noz finances et de noz comptes audit Lille, à nostre dit receveur gênerai de Namur, mayeur et eschevins illec, et à tous noz autres justiciers, officiers et subgectz presens et à venir cui ce puet et pourra touchier et regarder, leurs lieutenans et chacun d'eulx endroit soy et si comme à lui appartiendra, que de noz présente grâce, confirmation , octroy, accord et privileige, et de tout le contenu en ces dictes présentes, selon et par la forme, manière et condition que dit est, ilz facent, seuffrent et laissent lesdis supplians et leurs successeurs et chacun d'eulx plainement, paisiblement et perpétuellement joyr et user, sans leur faire, mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, ores ne ou temps à venir, aucun destourbier ou empeschement au contraire, car ainsi nous plaist-il. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mectre nostre seel à ces présentes, saulf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes.

Donné en nostre ville de Bruxelles, ou mois d'avril l'an de grâce mil cincq cens et seize , et de nostre règne le premier l.

Ainsi signé sur le ploy : par le roy en son conseil, Haveton.

Chambre des comptes de Lille, 19me registre des Chartes, fol. 52 \o ; registre des Chartes de l'audience, B. 1727, fol 39 vo.— Arch. du Nord, à Lille.

* Les maîtres et membres du métier des boulangers s'engagèrent à observer ces statuts par un acte du 3 mai suivant ainsi conçu :

« A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, les maistres et autres » du mestier des boulengiers en la ville et franchise de Namur, salut.

» Comme il soit ainsi qu'il ait pieu au Roy, nostre sire, par ses » lettres patentes enlazde soyeet cireverd données en sa ville de Bruxelles » ou mois d'avril cincq cens et seize, et pour les causes et consideracions » y contenues et declairees, nous confermer, ratifier et approuver cer- » tains poins et articles conceus touchant l'ordre et bon police oudit ♦» mestier de boulengier, à l'utilité, commodité et prouffît des manans et » habitans du dit Namur, et mesmement pour obvier aux abuz, frauldes » et decepcions qui se y sont commises le temps passé, ainsi que le tout « est plus au long contenu et declairé esdictes lettres patentes d'icellui * seigneur Roy, desquelles de mot à autre la teneur sensuyt. (Suit le texte du mois d'avril 1516.)

» Et il soit que, pour la conservacion des droiz reservez au Roy, nostre » dit seigneur, soyons tenuz faire enregistrer les dictes lettres patentes en- » la Chambre des comptes à Lille, et illec baillier et délivrer noz lettres » réciproques en tel cas requises et acoustumees, esquelles icelles lettres » sont insérées, pour y estre gardées à la sceurté dudit seigneur : savoir » faisons que nous, desirans, en tant que en nous est, furniret acomplir le « contenu esdictes lettres, avons promis et promectons par ces présentes, » pour nous, le corps dudit mestier et ceulx advenir, entretenir et » acomplir les poins et articles desdictes lettres patentes sans jamaisaler ♦» ne faire aler au contraire, obligeant quant à ce nous, noz successeurs et » corps dudit mestier envers tous seigneurs et justices, pour le furnisse- » ment et accomplissement du contenu esdictes lettres; en cas de deffault, » renunchans à toutes excepcions, previleiges et autres choses que à nous » et nosdis successeurs oudit mestier, présent et advenir, pourroient » valoir et aydier, au Roy, nostre dit seigneur, grever et nuyre, raesrae- » ment au droit disant générale renunciacion non valoir se l'especial ne » précède.

» En tesmoing desquelles choses, nous, lesdits maistres et autres du

Charles-Quint accorde à la ville de Namur une somme de 2400 livres pour subvenir à la réparation du pont de Meuse \

A Bruxelles, le 8 juillet 1516.

Charles, par la grâce de Dieu, etc., à noz amez et feaulx les chiefz, trésorier gênerai, commis sur le fait de nos demaines et finances, salut et dilection.

De la part de noz bien amez les maieur et eschevins de nostre ville de Namur nous a esté exposé et remonstré comme en icelle ville ait ung grant pont de piere, apellé le Pont de Mouze, dessus et dessoubz lequel pont se ceullent et lieuvent à nostre prouffit , par nostre receveur gênerai illecq, certains drois [de] passage et winage; or est que iceluy pont est au présent tellement deruyné et desemparé, qu'il est en dangier de tomber aie prochaine saison d'iver, dont ariens dommage inestimable, et sy en pouroit advenir grant inconvénient par ce que nosdis drois seroient perduz et que le passage de ceulx qui arrivent audit lieu de Namur, tant de noz pays de Bourgongne, Luxembourg que aultres, seroient cloz; et, que plus est, noz ennemis poroient facillement venir en nostre conté de

« mestier desdits boulengiers de Namur, avons fait mectre et appendre » le seel acoustumé dudit mestier, avec le seing manuel de Edouart Astin, » notaire apostolique et impérial, mis au marge de cestes à nostre prière » et requeste , le IIIe jour de may, l'an mil vc et seize. » (Chambre des comptes de Lille, 19eme reg. des chartes, fol. 53 v°.)

1 Ce document est inséré en partie dans les Promenades de J. Bokgnet. p. 154, note.

Namur par-delà l'eau, et pillier, bruller et adommagier noz subgetz sans empeschement; et aussi, se guerre se movoit en nosdis pays de Bourgongne et Luxembourg, seroit impossible de les secourir de gens d'armes ne d'artillerie, qui poroit causer la perdicion et destruction d'iceux pays. Pour [à] quoy obvier et remédier, lesdis exposans nous aient par pluiseurs fois donné à congnoistre, comme encoires font présentement, ce que dit est, pour leur devoir et acquit, en nous requérant très instaurent y yolloir avoir regart ; et , actendu et considéré que nostre dicte ville de Namur n'est puissante de biens pour à sa seule charge porter les frais de la réparation dudit pont, que nostre plaisier soit leur octroyer et accorder une bonne somme de deniers pour employer et subvenir aux frais et despens qu'il conviendra faire pour le reparacion d'icellui, et sur ce leur impartir nostre grâce 1.

Pour ce est-il que nous, les choses dessus dites considérées, désirant icellui pont estre reparé et remis en bon, seur et souffissant estât pour les raisons dessus dites, et sur icelles eu l'advis, premièrement de nostre amé et féal conseillier et receveur gênerai de Namur, Nicolas

1 Les comptes de la ville font mention des dépenses faites, de 1516 à 1520 pour la, réfection du pont de Meuse. « Pour remettre sus icelui, que les » grandes eaues et glacez avoient rompu, au long dudit pont, de hault en '» bas, at esté marchandé, par l'ordonnance de mess., aux mâchons, enachat » de pierede-taille, pour refaire celui pont tant pour les piliers, le monter »» le haulteur de x piets, de quoy le devjse a esté faicte, d'avoir estoffer le » menre pointe de v pietz de longeur, et m de l'autre costé, le meure « quareaux de 3 pietz de lit et ung pietz de plaine jointure; dont plusieurs » ont pris marchiet, et doivent avoir de chacun cent, 12 florins. » (C de la « ville, 1515 1510, fol. 155.) Ces piei-res étaient prises en partie à Wépion. — « Reçu du roy, pour la réfection du pont de Meuze, 600 liv. sur les 2400 accordées » (C. de la ville, 1517 1518, fol. 30 v.) Idem, dans le reg. de 1519-1520.

Rifflart, en après cely de noz amez et feaulx les gens de noz comptes à Lille, et consequamment le vostre, et après avoif oy le rapport d'aucuns nous serviteurs, que avons ordonné pour visiter lestât dudit pont; nous estant derreniement audit pont 1 de Namur, aie grande excessive 2 somme de deniers qu'il conviendra exposer pour ladicte reparacion, et du dommage que nous et nostre dite ville de Namur porons avoir se ledit pont perissoit et tumboit à ruyne; combien que ne soyons aucunement tenuz à la reparacion d'icelui pont, et que nous et nos predicesseurs n'y avons jamais contribué, ains sont lesdits de Namur tenuz y furnir sur les impotz, assiz et aultres drois que par nostre octroy ilz prendent et lieuvent en icelle ville pour furnir charges et affaires d'icelle : voulons [et] vous mandons par ces présentes, que par nostre dit receveur gênerai de Namur présent, ou aultre advenir, et des deniers de sa recepte, vous faictes payer, baillier et délivrer ausdis exposans, ou à leur command par eulx, en quattre années advenir, par egalle porcion, dont la première année escherra au jour de le saint Jehan-Baptiste xvc xvii prochain venant, la somme de deux mil quatre cens livres du pris de xl gros monnoies de Flandres le livre; qui est, pour chacune desdites quatre années, six cens. livres, que leur avons ordonné, octroyé et accordé, ordonnons, octroyons et accordons de grâce especial par cesdites présentes, prendre et avoir de nous pour une fois, pour emploier aux ouvrages, pieres, bois et aultres matières qu'il conviendra faire et recouvrer pour le repara-

1 Lisez : lieu? La phrase est obscure.

2 Lisez ; veu la grande et excessive?

lion dudit pont de Mouze; à charge et condicion que, moiennant lesdis nm iiiic livres, lesdis exposans seront tenus de furnir et satisfaire entièrement à tous coustez, frais et despens qu'il conviendra soustenir et supporter pour le remettre en bon, seur et souffissant estât, et le entretenir à tousiours à leurs coustz, frais et despens, sans que, soubz umbre l de l'ayde et secours que leur faisons présentement par ceste desdites deux mil imc livres, ilz puissent cy-apres queroler, demander ou prétendre aucune chose pour le réfection, reparacion et entretenement dudit pont. Auquel nostre receveur gênerai de Namur, présent et advenir, mandons par cesdites présentes que ainsi se face, et par raportant ces meismes présentes, videmus ou copie autentique d'icelle, années quictance souffissant desdis exposans 2, contenant promesse d'emploier lesdites nm iiiic livres à ladicte reparacion pour le première ime année, à chacun terme de paiement, quitance sur ce servant, et la iiir9 dareniere année cesdites présentes , pour estre cassées; tant seullement nous voulions ladicte somme de nm iiiic livres de pris et monnoie que dessus, estre passée et alouee es comptes, et rabatue dele recepte de nostre dit receveur gênerai de Namur, présent et advenir, qui paie Taira, par noz amez et feaulx les gens de noz comptes à Lille, ausquelz mandons aussi par ces présentes ainsi le faire sans aucun contredit ou dificulté; car ainsi nous plaist-il, non obstant quelconque ordonnance, restriction, mandemens ou deffences à ce contraires.

1 Soubz umbre, sous prétexte.

2 Un ou plusieurs mots paraissent avoir été omis en cet endroit.

Donné en nostre ville de Bruxelles, le vme jour de juillet, l'an de grâce mil vc xvi, et de nostre rengne le premier.

Compte de la ville, de 1516, fol. 39. — Archives com. de Namur.

Acte du roi en son conseil privé, déclarant que, conformément à Voctroi de Philippe le Bon, les Namurois pourront racheter toutes les rentes que les gens d'église ont acquises ou acquéreront sur leurs maisons situées dans la fermeté de la ville \

11 juillet 1516.

Le couvent des croisiers de Namur vend à V archiduc trois ètaux et quatre parties détaux situés dans la boucherie'1 .

27 juillet 1516.

Nous, Jehan Lodenoet, lieutenant de messire Jehan de Spontin, chevalier, seigneur dudit Spontin et de Cor-

1 Cet acte figure dans le Recueil des coutumes de Namur publié par M. Gra.ndgagna.ge, tome I, page 361. On en trouve une copie du XVIr siècle dans le rcg. aux boutons, fol. 111 v°, auxarch. com. de Namur.

2 Cfr. ci-dessus un acte du 25 septembre 1439.

rierres, conseiller et chambellain du roy de Castille, archeduc d'Austrice, duc de Bourgoigne, conte de Namur, etc., et son maieur dudit Namur, Jehan du Moncea, Jehan de Langele et Jehan Mathis, eschevins dudit Namur, salut.

Scavoir faisons à tous que pardevant nous comme en la haulte court dudit roy nostre seigneur, sont venus et personnellement comparus frerre Augustin de Zittart, prieur de l'église et couvent des Croisiers dudict Namur, acompagnié de frerre Cornille de Louvain, boursier de ladicte église et couvent, partie faisant pour icelluy, d'une part, et saige et discrette personne Nicollas Rifflart, conseiller dudit seigneur roy et receveur gênerai de son pays et conté de Namur, partie faisant pour et au nom d'iceluy seigneur roy et de sa demainne, d'autre part; et là endroit lesdits prieur et boursier de ladicte église et couvent furent si conseilliez et de telles volentez, sans constraincte aucune, que, du gré et consentement de tous lesdits frerres et couvent, meisment pour leur plus grand et évident profit, ilzreportarent sus es mains dudit maieur, pour et au proffit dudict seigneur roy et de sadicte demainne, certains staulx que la dicte église et couvent avoient stesans en la halle et boucherie dudit Namur, et dont la declaracion s'ensuit, assavoir : venant de Gérard Bosart, ung stal enthier; de Servaix Bosart, ung stal enthier; de Pierart de Berlaucommines, ung stal enthier; item, ou lieu de Jehan Salle, demi stal, partant allencontre de la femme Pierart de Hemptines et Jehan Hinselin; item, encoires ou lieu dudit Jehan de Salle, ung quartier et demy de stal, partant allencontre dudit Jehan Hinselin; item, encoires ou lieu de Pierart de

Berlaucommines, ung quartier de stal; et ce, si comme par vendaige, moiennant certainne somme de deniers qu'ilz en congneurent avoir receu dudit Nicollas Rifflart et dont ilz se tiendrent pour contens, solz et bien paiez ou nom de ladicte église et couvent; si les quictarent, werpirrent et festuarent bien à droit et à loy, et bien en tirrent tout ce que par nous, lesdits eschevins, enseigné leur fut que faire en dévoient, disant et affermant, en parolles de presbstres, à la semonce dudit maieur et tout par nostre enseignement, que esdits noms ilz en estoient si bien tenans, vestis et adheritez que pour faire bonnes oevres et leaulx. Ce fait, ledit maieur, par l'enseignement de nous, lesdits eschevins, rendy et donna audit Nicollas Rifflart, ce requérant et acceptant pour et au proffit dudit seigneur roy et de sadicte demainne, desdits staulx et parties de staulx cy-dessus au loing déclarez et speciffiez, si comme par vendaige, don, ban et vesture, l'en advesty et adherita et ens paisible le comanda bien à droit et à loy, aux uz et coustumes de nous, sadicte court, si avant que d'icelle sont mouvans , descendans ou resortissans, et saulf tous droix. Tout ce que dit est fut fait bien à droit et à loy, se le mist ledit maieur en le warde et retenance de nous, les eschevins dessus nommez, par le tesmoing de ces présentes lettres, seelleez de noz propres seelz, faictes et données le vingt septiesme jour du mois de juillet, l'an de grâce mil cincq cens et seize l.

Trésorerie des chartes des comtes de Namur, no 1355. — Arch. gén. du roy., à Bruxelles.

1 Le 31 juillet de la même année, Toussaint et Pierechon, fils de Pierechon de Gembloux, cédèrent aussi à l'archiduc deux étaux de la boucherie. (C/iartrier de Namur , n° 1357, aux àrch. gén. du roy . à Bruxelles).

Paul Simon, meunier , et son fils Gabriel, vendent à t archiduc une et cible située entre le moulin de la Ruelle et celui du Bassin.

30 juillet 1516.

Nous, Jehan Lodenoet, lieutenant de messire Jehan de Spontin, chevalier, seigneur dudit Spontin et de Corrierres, conseiller et chambellain du roy de Castille, archeduc d'Austrice, duc de Bourgoingne, conte de Namur, etc., et son maieur dudit Namur, Jehan de Davreduys, seigneur de Soye, Jehan Dumoncea et Jehan de Langele, eschevins dudit Namur, salut.

Scavoir faisons à tous que pardevant nous comme en la haulte court dudit roy nostre seigneur, sont venus et personnellement comparus Polie Simon, le moulnier, pour ses humiers etvicairie1, et Gabriel, son âlz, acompagnié, à cause de sa minorité, de Gerart Simon, le-Namerir, son oncle, frerre à sondit père, et Pacquet le moulnier, mary et bail de Jehenne Simon, sa sœur, pour la propriété, d'une part, et Nicollas Rifflart, conseiller dudit seigneur roy et receveur gênerai de son pays et conté de Namur, partie faisant pour icelluy seigneur roy, d'autre part; et la endroit furent si conseilliez et de telles volentez, sans constraincte aucune, assavoir : ledit Polie pour ses humiers et vicairïe, et ledit Gabriel, son filz, pour la propriété, et par consentement desdits Gerart, Simon et

1 H nmiers, usufruit. Vicairie, sa vie durant.

Pacquet le moulnier, ses plus prochains parens de part ses père et mère, nous affermant, par leurs sermens sur ce requis, ce présent transport estre le proffit d'iceluy Gabriel; que ung estable et tenure qu'ilz avoieni au dessoubz de leur maison, en le rue de Viz audit Namur, où ledit Polie demeure à présent, séante icelluy estable entre le mollin et huisinne de la Ruyelle et le molin condist le Bassin, estans sur la rivière de Sambre, ilz reportarent sus es mains dudit maieur, pour et au proffit duclit seigneur roy nostre sire; saulf qu'ilz ont retenu et retiennent par ces présentes, pour eulx et leurs hoirs, ung buseau allant à une retraicte passant parmy ledit estable; et ce pour tenir ledit estable en bonne, juste et lealle accensse heritable, parmy rendant chascun an hentablement^ assavoir audit Polie sa vie durant, et après son decés audit Gabriel, son filz, à ses hoirs et remanans, deux mailles et demie de cens heritables, du pris de seize aidans chascune maille, à deux termes et paiemens, assavoir : la moictie au jour de Noël et l'autre moictie au jour Saint Jehan-Baptiste, dont le premier paiement écherra audit jour du Noël prochain venant, et ainsi d'an en an, heritablement et à tousjours. Si le quictarent, werpirrent et festuarent bien à droit et à loy, saulf leur dit cens, et bien en Errent tout ce que par nous, lesdits eschevins, enseignié leur fut que faire en debvoient; disant et affermant par leurs sermens et si hault que loy porte, à le semonce dudit maieur et tout par nostre enseignement, qu'ilz en estoient si bien tenans, vestis et adheritez que pour en faire bonnes œuvres et leaulx; promectant par lesdits Polie, Gerart et Pacquet, à cause de la minorité dudit Gabriel, luy faire cy-apres,- ou cas que besoing soit,

gréer et ratifier ce présent transport. Ce fait, ledit maieur, par l'enseignemet de nous, lesdits eschevins, rendy et donna audit Nicollas Rifflart, oudit nom, ce requérant et acceptant pour et au proffit dudit seigneur roy, dudit estable et tenure, pour le tenir en accense heritable, don, ban, vesture, l'en advesty et adherita et ens paisible le commanda bien à droit et à loy, aux uz et coustumes de nous, la dicte court, si avant que d'icelle est mouvant, descendant ou resortissant , et saulf tous droix; par manière et condicion telle que, se en tamps advenir ledit Nicollas Rifflart, receveur, et les autres receveurs advenir estoient trouvez deffaillans de rendre et bien paier audit Polie sa vie durant, et après son deces audit Gabriel, son filz, à sesdits hoirs et remannans, lesdites deux mailles et demie de cens heritables, telles, aux jours et termes que dessus, fuist en tout ou en partie, aussi de bien et leallement retenir ledit estable et tenure, que adont ledit Polie, sa vie durant, et après son deces ledit Gabriel, sesdits hoirs et remannans, se polront retraire audit estable et tenure à une deplaincte et par ung seul adjour de quinze jours fait audit receveur et aux autres receveurs advenir, sans autres demenemens de loy ne de plaix generalx à faire.

Tout ce que dit est fu fait bien à droit et à loy, se le mist ledit maieur en le warde et retenance de nous, les eschevins dessus nommez, par le tesmoing de ces présentes lettres, seelleez de noz propres seelz, faictes et données le pénultième jour du mois de juillet, l'an de grâce mil cincq cens et seize.

Trésorerie des chartes des comtes de Namur, no 1356. — Arch. gén. du roy., à Bruxelles.

Uévêque de Liège Erard de la Marck autorise la célébration de t office divin dans une salle de Vhôtel de ville de Namur.

A Bruxelles, le 25 juin 1520.

Erardus de Marcka, Dei et sedis apostolice gratia episcopus Leodiensis, etc., dilectis nobis in Christo villico, scabinis et consulatui oppidi Namurcensis, nostre Leodiensis dyocesis, eternam in Domino salutem.

Ut in quadam caméra domus dicti oppidi, loco quidem mundo,decenti et honesto, ac nullo ecclesiastico interdicto supposito, divina missarum solempnia, super altare portatili, per presbyterum ydoneum, regularem vel secularem, celebrari facere possitis et valeatis, vobis et dicto presbytero licentiam concedimus tenore presentium et impartimur facultatem, excommunicatis et interdictis et iis qui causam interdicti dederint, ac aliis de jure excludendis exceptis, juribusque ecclesie parochialis semper salvis.

Datum in oppido Bruxellensi, Cameracensis dyocesis, nostro sub signo manuali et signeto presentium nostrarum litterarum usque ad nostram revocationem duratarum spacio impresso, anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo vigesimo, mensis junii die xxvna.

Signé : Erardus. De mandato prefati domini mei reverendissimi (signé) :.Bardoul.

Original sur papier, avec le petit sceau de 1 évêque . Arch. corn, de Namur, boite 24.

Charles-Quint révoque V autorisation de tenir à Namur un franc marché aux bêtes et aux denrées l.

A Bruxelles, le 30 août 1520.

Charles, par la divine clémence roy des Romains, empereur tousiours auguste, archiduc d'Austrice, duc de Bourgoingne, de Brabant, conte de Flandres, de Namur, etc., à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut.

De la part de noz bien amez les mayeur, eschevins, esleuz, bourgois, mannans et habitans de nostre Ville de Namur, nous a esté exposé et remonstré comme, puis certain temps ençà , ilz aient obtenu de feu de très digne mémoire l'empereur, mon seigneur et grant père, que Dieu absoille ! et de nous , certaines lettres d'octroy par lesquelles leur est octroyé, consenti et permis de tenir en nostre dite ville de Namur, chascun samedy de la sepmaine, ung franc marchié de chevaulx et autres bestiaulx, denrées et marchandises, entrant et commençant le vendredy après midy et durant jusques au dimaeche à midi ; donnant et octroyant par icelles à tous marchans et autres personnes , de quelque nacion , royaume, pays, seigneuries, estât ou condicion qu'ilz soient, saulf noz ennemis et les bannis et fugitifz de noz pays, bonne seurté et saulfconduit pour, pendant le tamps dudit franc marchié, povoir venir, aller, hanter et fréquenter icelui, y ammener leurs bestiaulx et autres denrées et marchandises, y faire leurs negociacions et eulx

* Cfr ci-dessus l'acte du mois de septembre 1514.

retirer atout et sans leurs dites denrées et marchandises, le tout seurement, sauvement et paisiblement, sans que, pendant ledit tamps, ilz puissent estre arrestez , molestez ou empeschez, en corps ne en biens, pour raison ne à cause de leurs debtes ne celles deues par les villes et lieux où ilz seroient residens , ne autrement en manière quelconque, noz debtes tant seulement exceptées, comme nosdites lettres d'octroy le contiennent plus à plain. Et combien que, au moyen dudit octroy, iceulx exposans esperoient faire le prouffit et l'augmentacion de nostre dite ville, neantmoins ilz ont trouvé et trouvent que ledit franc marchié a esté et est grandement prejudicable et dommageable à nostre dite ville et à eulx, parce que aucuns marchans estrangiers et autres de nostre pays et conté de Namur, redevables et obligez envers lesdis exposans, soubz umbre dudit franc marchié, et sachans que, pour quelconques debtes par eulx deues, ilz ne leurs denrées et marchandises ne pevent estre arrestez ne poursuys par justice, viennent et fréquentent continuellement esdis jours francs en ladite ville, et non autrement, et y font leurs negociacions et marchandises, et après s'en retournent à leur bon plaisir sans que de leurs dites debtes ils facent quelque solucion, raison ne sastifaction à leurs créanciers; au moyen de quoy lesdis exposans se treuvent frustrez et deceuz de leur deu , qui leur tourne à grant interest, préjudice et dommaige, et plus sera se par nous ne leur est sur ce pourveu, si comme ilz dient : dont, actendu ce que dit est, ilz nous ont très humblement supplié et requis, mesmement qu'il nous plaise abolir, revocquer et mectre au néant la clause faisant mencion que l'on ne puisse arrester, en. corps ne en biens, les

marciians estrangiers ne autres de nostre dit pays et conté, frequentans ledit franc marchié, pour raison ne à cause de leur dites debtes mentionnées oudit octroy; mais au contraire leur octroyer que tous arrestz et procédures ordinaires se puissent, aussi bien pendant lesdis jours francs que en autre tamps, faire et poursuyr contre lesdis debteurs; et surtout leur faire expédier noz lettres patentes à ce pertinens.

Pour ce est-il que nous, les choses dessus dites considérées, et sur icelles eu l'advis de noz amez et feaulx les président et gens de nostre conseil à Namur, inclinans à la supplicacion et requeste desdis exposans, avons aboly, revocqué et mis, abolissons , revocquons et mectons au néant, par ces présentes , le franc marchié dessus dis, ensemble les lettres d'octroy que à ceste cause ont esté octroyées et accordées par mon dit seigneur et grant père et nous, et toutes les clauses, poins et articles contenues en icelles. Et d'abondant avons lesdis exposans et leurs successeurs et chascun d'eulx, en tant que mestier est, remis et restitué, remectons et restituons par ces dites présentes en tout tel povoir, auctorité et liberté, quant aux choses concernant lesdis arretz et procédures ordinaires, qu'ilz estoient auparavant la concession de nos dites lettres d'octroy et dudit franc marchié. Si donnons en mandement à noz très chier et feaulz les chancellier, président et gens de noz privé et grant consaulx, chancellier et gens de nostre conseil en Brabant , grant bailli de Haynnau et gens de nostre conseil à Mons, gouverneur, bailli, président et gens de nostre dit conseil à Namur, que ceste nostre présente abolicion et revocacion ilz publient et facent publier, chascun es metes de son

office et jurisdiction où l'on est acoustumé faire criz et publications, tellement que nul n'en puist prétendre cause d'ignorance; et de nostre dite grâce et abolicion, et de tout le contenu en cesdites présentes, selon et par la forme et manière que dit est, ilz et tous noz autres justiciers, officiers et subgetz cui ce regarde et chascun d'eulx endroit soy si comme à lui appartiendra, facent, seuffrent et laissent lesdis exposans et leurs successeurs plainement et paisiblement joyr et user, sans leur faire, mectre ou donner, ne souffrir estre, fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire; car ainsi nous plaist-il.

Et pour ce que de cesdites présentes l'on pourra avoir à faire 1 en pluseurs et divers lieux, nous voulons que au vidimus d'icelles, faicte soubz seel autenticque, ou à la copie collationnee et signée de l'un de noz secrétaires, foy soit adjoustee comme à ce présent original. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel à ces présentes.

Donné en nostre ville de Bruxelles, le penultiesme jour d'aoust, l'an de grâce mil cinq cens et vingt, et de noz règnes, assavoir de celui des Romains le second, et des Espaignes le cincquiesme 2.

Original sur parchemin, sceau enlevé. — Archives com. de Naraur, boîte 9.

* Avoir à faire ou affaire, avoir besoin.

2 Au dos est écrit : « Publié à Namur à son de trompe et cry publicque, » en la maison de la ville, lieu acoustumé à faire cris et publicacions, » pardevant Jacques de Hemptines, escuyer, seigneur de Wagnees, maire » de Namur, eschevins dudit Namur, et grant nombre de peuple assamblé, » le xme jour de septembre l'an mil cincq cens et vingt, par moy : (signé) »» Marcq. w

Charles-Quint accorde à la ville de Namur décharge d'une somme de 60 livres qui lui était due, et lui fait don d'une somme de mille livres pour être employée à la construction du rempart près du pont de Meuse !.

A Bréda, le 6 avril 1521.

Charles, par la divine providence esleu empereur des Romains toujours auguste, à noz amez et feaulx les chief et trésorier gênerai comis sur le fait de noz demaine et finance, salut et dilection.

De la part de noz bien amez le maire, eschevins et esleuz ou nom du corps et comunalté de nostre ville de Namur, nous a esté exposé et remonstré comment nostre dite ville de Namur est scituee sur la frontière; à ceste cause, passez sont dix ans que lesdis exposans se sont emploiez pour la fachon et construction de boulvercq et aultres fortifficationz du costé vers la rivière de Meuze, grandes sommes de denierz, tellement que ladicte ville est grandement à Tarière; ont aussi nagairez advisé sour le nécessité de faire muraillez, thours et fortifficationz du costé vers la rivière de Meuze, actendu que sur icelle rivière, prenant au pont de Meuze et descendant du long de ladite rivière, n'a aucune muraillez ne aultres fortifficationz, ains sont maisons, lesquelles ont postich par lesquelz de jour et de nuyt on peult entrer et yssir hors de ladite ville

1 Ce document a été publié en partie par J. Borgnet dans ses Promenades, p. 134, Annales de la Soc. archcol. de Namur, tome III, p. 150.

et passer par bateau ladite rivière, qui est choze bien dangereuse : à raison de quoy, et pour y faire muraillez et fortifications , lesdis exposans (nonobstant leur grande povreté, que marchandise sur laquelle ilz sont fondez n'ait aucun cours, et que ladite ville, à cause desdites réfections faictes et des grandes tailles et aydes qu'ilz nous paient, est si allariere qu'ilz ne peullent furnir ne parfaire les ouvraiges encomenchiez) ont accordé paier, chacun selon sa faculté, quelque petite somme de deniers pour comenchier lesdites murailles et fortifications sur ladite rivière, lequelles murailles et fortifications nécessaires cousteroient dix mil livres de quarante groz plus que ledit accord ne pouroit monter, par quoy impossible seroit des deniers de ladite ville furnir nosdits aydes et lesdites fortifications sans nostre ayde. En oultre, est vray que deffunct de bonne mémoire Guillaume, conte de Namur, par ses lettres patentes accorda ausdits exposans prendre et avoir en ses forestz dudit pays' et conté de Namur certaine quantité de bois pour emploier à la fortification de ladite ville l; neantmoins, nostre receveur gênerai de Namur, soubz umbre que par aucun temps les lettres d'octroy de ce faisant mencion ont esté desmanevees 2, pendant lequel temps leur a convenu acheter de nostredit

* Les comptes de la ville ont conservé la trace de ces largesses; c'est ainsi qu'on lit dans celui de l'an 1407, fol. 11 : « Item, est assavoir que, pour » affection que mon très redoubté Sr mons. le conte at à sez bonez gens » de sadite ville, et pour le grant désir qu'il at que les ovrages neces- » saires pour le refexion et fortifiement de sadite ville puissent yestre » avanchis et persevereis, il, de sa bonne volontei, at donneit à sadite ville * la somme de 240 planches de chaesnez, à prendre en Marlaigne. » En 1410 (C. de ville, fol. 34) le comte fit un nouveau don de cent chênes.

2 Desmanevees, perdues?

receveur aucunes pièces de bois qui ont esté emploiez à la fortification de ladite ville; et combien que, depuis, obstencion luy ait esté faicte desdites lettres, voelt constraindre lesdits exposans au paiement dudit bois, et, que pis est, ne leur voelt doresnavant souffrir prendre ny avoir esdits bois, pour ladite fortification, qui leur tourneroit à très grant interest et domaige, si comme ilz dient; en nous requérant très humblement iceulx exposans que, en ayant regard à leur povreté, leur veullons quicter et remettre la somme de soixante livres que nostredit recepveur gênerai de Namur prétend luy estre deue à cause du bois dessus dit, et avecq ce, leur ordonner, octroyer et accorder quelque gracieuse somme de. deniers pour leur aidyer à furnir aux frais qui leur conviendra faire à la façon et construction desdites tours, murailles et aultres fortifications nécessaires de ladite ville, et sur ce leur impartir nostre grâce. Pour ce est-il que nous, ces choses considérées et sur icelles eu vostre advis, ausdits exposans, inclinans favorablement à leur dite supplication et requeste, avons quicté et remis, quictons et remettons de grâce especial par ces présentes, ladite somme de lx livres prétendues par nostre dit recepveur gênerai de Namur luy estre deue à cause des bois dessus déclaré ; et en oultre, avons, de nostre plus ample grâce, ordonné, octroyé et accordé, ordonnons, octroions et accordons ausdits exposans prendre et avoir de nous la somme de mil livres, du pris de quarante groz de nostre monnoie de Flandres la livre , pour une fois, dont voulons et ordonnons qu'ilz soient paiez et contentez par les mains de nostre dit recepveur gênerai de Namur, en quatre années advenir, par égale portion , et des deniers de sa recepte,

venans et procedans des aydes à nous accordez et à accorder par les Estas de nostredit pays et conté de Namur, dont la première année escherra au jour S* Jean-Baptiste 1523 prochain venant; pourveu que lesdits exposans seront tenuz de employer icelle somme de mil livres dudit pris es ouvraiges , réparations et fortifications de ladite ville, et en nul aultre usaige, sur paine de la recouvrer sur eulx, et que dudit emploie ilz feront deuement apparoir chacun an aux comis que par nous seront ordonnez. Si vous mandons que, en faisant lesdits exposans joyr de noz présente grâce, quictance , octroy et accord selon que dit est, vous les tenez et par nostre dit recepveur gênerai de Namur faictes tenir quictes et deschargiez de ladite somme de 60 livres par eulx deue pour le bois dessus dit, et en oultre, que par iceluy nostre recepveur gênerai de Namur, et des deniers de sadite recepte venant desdits aydes à nous accordez et à accorder comme dit est, vous faictes paier, baillier et délivrer ausdits exposans ou à leur comand pour eulx, ladite somme de mil livres dudit pris de 40 groz, pour une fois, en quatre années advenir par égale portion , et dont la première desdites années eschera audit jour saint Jehan-Baptiste 1523 prochain venant, comme dit est, pour icelle somme estre employée comme dessus est déclaré. Auquel nostre recepveur gênerai de Namur mandons par cesdites présentes que ainsi le face, et par raportant avecq ces mesmes présentes lettres de recongnoissance desdits exposans d'avoir joy de nosdites grâce et quictance , avecq quictance souffisant de ladite somme de mil livres tant seullement, nous voilons icelle somme de mil livres , avecq lesdites 60 livres quictees ausdits exposans comme dit est, estre passées e*

allouées es comptes, et rabatue de la recepte de nostredit recepveur gênerai de Namur par noz amez et feaulx les président et gens de noz comptes àLille,ausquels mandons aussi ainsi le faire sans aucun contredit ou difficulté; car ainsi nous plaist-il, non obstant quelzconcques ordonnances, restrinctionz, mandemens ou defïence à ce contraire.

Donné en nostre ville de Bruxelles, le 6e jour d'apvril, l'an de grâce mil vc et xxi, avant Pasques, et de noz règnes, assavoir de ceulx des Romains, de Hongrie, etc., le troisiesme, et de toutes les aultres, le septiesme.

Ainsi signé : par l'empereur, le conte de Hoochstrate, chief maistre ; Jehan Ruffault , trésorier gênerai des finances, et aultres presens l.

Compte de ville, 1523, fol. 24.-Arch.com. de Namur.

4 A la suite du compte de la ville de 1524, fol. 25, est mentionnée en recette la somme de 250 livres pour la première des quatre années indiquées. On trouve aussi dans les comptes de la ville les dépenses faites au boulevard de Meuse ou Rempart-ad-aquam: <* Despense faicte par les esleuz »» en plusieurs' manières d'ouvrages, tant de machonnerie comme aultre- » ment, encommenchié sur le rivière de Meuze, au deriere l'aitre N. D. » (C. de ville, 1521-1522, fol. 133; idem, 1522-1523, fol. 24.) La note suivante se rapporte à des travaux au même endroit : « Pour avoir ouvré au devant » la grande volsure, pardesoubz ladite grande et petite volsure faicte nou- » vellement ad aquam , derrière l'hospital. » (C. de ville, 1551-1552, fol. 64 v°.)

Statuts du grand béguinage hors Postil, près de Saint- Aubain, à Namur l.

Première, la prieuse dudict beghinaige doibt tous les jours, à l'heure de prime, sonner la clouehe du couvent, et aussy à l'heure de vespre quant on sonne Pipin 2 à Sainct- Aulbain, pour elle, avec ses sœurs, convenir en la chapelle pour dévotement et humblement dire leurs heurs et oraisons devant le Sainct-Sacrament, sans autre œuvre faire sinon penser à Dieu et à leur salut. Et celles qui sçavent lire les heures et sept psaulmes, doibvent dire lesdites heures et sept psaulmes ensamble, par versetz, sy hault qu'elles puissent oyr l'une après l'autre et entendre, ainsy qu'il appartient, par devocion. Et seront tenues icelles seurs aller avec leur prieuse à la grande messe et aux vespres en l'église dudict Sainct-Aulbain les dimenches et jours solempnelz, à paine de paier ung quart d'aidan pour chascune foys, si ce n'est qu'elles aient cause legitisme.

1 Ces statuts ont été publiés par M. Wilmet dans les Annales de la Société archéologique de Namur, tome VI, page 64. Il n'a malheureusement pas cru devoir respecter l'orthographe ancienne du document; c'est pour ce motif que je les reproduis ici. Ils sont précédés des lignes suivantes : Ordonnances du gréant beghinaige de dehors le postig, lez Sainct-Aulbain, cou tenant comment les beghines résidentes oudict beghinaige se doibvent gouverner et conduire. Faictes et renovclees en Van mil cincq cens et vingt deux, par le gré, consent et accord de mess, lesprevost, doyen et chapitre de l'église collégiale dudict Sainct-Aulbain, comme souverains maistres et seigneurs dudict beghinaige.

2 M. Wilmet a imprimé Pimpin, parce que c'est ainsi que le peuple appelle cette cloche.

2. Item, sy aucunne desdictes beghines, et mesme la prieuse, estoit deffaillant d'estre aux heures comme dict est, elle debvera paier, pour chascune faulte, ung wiho et demy, qui sera mis et emploie pour achater de l'huille pour alumer la lampe devant le Sainct-Sacrament.

3. Item, ladicte prieuse, pour acquiter son serment et sa conscience, doibt regarder que la chapelle et maisons dudict beghinaige ne decheent, ains les doibt et debvera retenir1 leallement à sa puissance, et de leurs biens, veu qu'elle y prent avecq ses sœurs sa demeure et maison , et les biens pour l'amour de Dieu y délaissez; doibt aussy avoir regard que ladicte chapelle soit deservie ainsy qu'il appartient, et en cas de deffaulte, remonstrer audict chapitre.

4. Item, doibt ladicte prieuse entretenir ses sœurs en toute doulceur, amour, dilection et bonne dévotion, et soy maintenir en humilité avecq elles , sans orguille ne presumption, et sans les vouloir surmonter; et doibt user en toutes choses du conseil de sesdites sœurs, affin que sa bonne compaignie et conversation leur soit exemple de bien vivre et dévotement servir Dieu. Semblablement les dictes sœurs doibvent obeyr à ladicte mère prieuse en humilité et amour, luy portant honneur comme à leur souveraine.

5. Item, quant quelque sœur sont nouvellement pourvueue dudict beghinaige, elle doibt racheter à son entrée, sa chambre, de la somme de quatres clincquars (quatuorze aidans pour chaseun clincquart); lesquelz, par le conseil de mes dicts seigneurs, prieuze et sœurs, doibvent estre emploies à la réfection dudict beghinaige, et au plus

1 Rcte?nr, pour entretenir.

nécessaire. Et debvera icelle prieuse, chascun an, pardevant lesdicts seigneurs ou leur commis, et sœurs, rendre compte et reliqua de tout ce qu'elle aura receu pour ledict beghinaige, paie, mis et délivré, et faire apparoir en quel exploict et à quoy elle at emploie lesdicts biens par elle receuptz, et sy elle at acquis ou perdu aucuns biens.'

6. Item, quant lesdictes sœurs veullent aller hors la ville ou dormir hors ledict beghinaige, elles doibvent prendre congié et licence à la prieuse. Et quant icelle prieuse veult aller hors ladicte ville, elle doibt ordonner et commectre une desdictes sœurs en son lieu, pour ce qui peult survenir et pour faire ce qu'elle debveroit faire si elle estoit présente; et doibt semblablement prendre congié ausdictes sœurs.

7. Item, par ordonnance faicte et accoustumee, lesdictes sœurs ont neufz jours enssuivant l'un l'autre pour aller à leurs affaires, à condicion que celle qui.vouldra prendre lesdicts neufz jours, doibt dormir en la maison ung mois enthierement, et puis après demander congié à ladicte prieuze, à chascune fois qu'elle vouldra prendre lesdicts ix jours; et après qu'elle les aura prins, doibt encors dormir oudit beghinaige ung mois comme dict est; et peullent faire ainsy touteffois que leur plairat. Semblablement peult faire la prieuze. Et si ladicte prieuse ou aucune desdictes sœurs estoit hors du couvent la dixesme nuicte, si ce n'estoit par nécessité ou maladie, elle perdera le prouffit du mois qui après s'ensuyvra, lequel prouffit sera appliqué à la réfection de ladicte maison.

8. Item, depuis le grant quaresme jusque au jour Sainct- Remy, icelles beghines doibvent estre chascun jour

rencloses et renfermées en leur maison à sept ou huyt heure du soir; et depuis ledict Sainct-Remy jusques audict grant quaresme, à quatre heure ou cincq; et ce sur l'amende d'un quart d'aidan pour chascune fois, à emploier au prouffit de ladicte maison et beghinaige.

9. Item, s'il advenoit (que Dieu ne veul!) que aucunes desdictes sœurs eussent ensamble discord et dissension , celle qui auroit tort, la chose veriffiee, sera à l'amende de deux,stiers d'espeautre et fera reparacion à partie selon l'exigence du cas et messus qu'elle pourroit avoir faict ou mesdict. Et ladicte prieuse lèvera et recepvera toutes les amendes au prouffit, réfection et entretenement dudict beghinaige, le tout par l'advis et soubz correction de mesdicts seigneurs de Sainct-Aulbain l.

Copie du temps, sur parchemin. — Arch. de l'Etat, à Namur.

Charte octroyée par ïéchevinage de Namur au métier des menuisiers y des tourneurs et des sculpteurs de cette ville.

24 mai 1525.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront et oront , mayeur et eschevins de la ville de Namur, salut.

Comme les maistres et généralité des escrigniers, cu-

* Suivent ces lignes d'une autre écriture : « Veues ces ordonnances, les » doyen et chapitle de Sfc Aulbin les ont approuvé et approuvent, ordon- •• nant ausdites beghines de vivre et soy rigler selon le contenu d'icelles, » aux paines y contenues. Faict ou chapitre. »

veilliers, tailleurs d'images ■ et tourneurs de bois de la ville de Namur soyent comparus pardevant nous, remontrans par certaine requeste, combien que par ci-devant ils euissent obtenus de nous prédécesseurs, mayeur et eschevins de Namur, aulcuns Chartres et privilèges selon le temps qui lors regnoit 2, à durer et tenir entre eux jusques au rapel de nousdis prédécesseurs et de nous, ayant retenu pouvoir, puissance et autorité d'y pouvoir adjouster, augmenter, corriger, changer et diminuer, de tout ou en partie, se mestier estoit, selon le temps, ainsi que trouvé seroit par raison, pour le bien et augmentation de ladite ville et desdits mestiers, ainsi qu'il pouldroit avoir et estoit plus à plain déclaré esdites Chartres ; il estoit que , présentement, pour mettre ordre, conduite et bonne police esdits mestiers, à l'utilité et commodité d'ung chascun, et premier aux fraudes, abus et déceptions qui s'estoient faits et commis et se commettoient journellement esdits mestiers, pour les petites devises, ordonnances, peines et amendes et conditions 3 qui estoient contenues esdites Chartres, et aultrement en diverses et plusieurs manières; pour l'honneur, proffit et augmentation de ladite ville et desdits mestiers qui journellement se augmentent et augmentoient de peuple, ils avoient entre eulx, tous ensemble pour ce congregés et assemblés en lieu convenable, d'une plaine scieulte 4, accord et consentement l'un de l'autre , sans opposition ou contredit 5, advizé , conçeu et

4 Escrignier, menuisier: en patois de Liège scrinî. Cuvellier, fabricant de cuvelles, de tines, de tonneaux. Tailleur d'images, sculpteur.

2 Ces chartes sont perdues.

3 A cause du trop peu de sévérité et des peines trop légères. * Scieulte, vote.

5 Contredit, contradiction, opposition, avis contraire.

passé, se c'estoit nostre plaisir, aultres et plus amples points, articles, devises, ordonnances et conditions que déclaré n'estoit en leurs dites anchiennes Chartres, à tenir doresnavant entre eux et leurs successeurs; nous requérant très instamment que, en vertu du pouvoir retenu et à nous donné par leurs dites Chartres , aussy de nostre auctorité usée aux l aultres mestiers de ladite ville de Namur, nostre plaisir fuist leurs octroyer, accorder et consentir lesdits nouvaulx poinctz , articles , devises , ordonnances et conditions, ainsi et en la forme et manière que cy-apres sera déclaré; et, en abolissant et mettant au néant à toujours leurs dites anchiennes Chartres, leur en voullisissions délivrer aultres nouvelles Chartres et privilèges , et de ce leur expédier tous lettres soubz le grand seel de ladite ville, en tel cas requises. Sçavoir faisons que nous, condescendant à ladite requeste, après icelle par nous bien au long et par plusieurs fois visitée et communiquée ensemble, et sur icelle prins et eu bonne information, désirant le bon pollice, proffict et augmentation d'icelle dite ville et de tous les mestiers en icelle, par bon advis et meure délibération de conseil, de nostre auctorité et en tant qu'en nous est, compete et appartient, aussy en vertu du pouvoir retenu et à nous donné par nosdits prédécesseurs esdites anchiennes Chartres, avons ausdits escrigniers , cuveilliers , tailleurs d'images et tourneurs de bois de ladite ville de Namur et leurs successeurs à toujours, octroyé, consenty, accordé, passé de nouvel, confermé et approuvé, et par ces présentes, en abolissant et mettant au néant de fin ains tenant 2 leurs

1 Aux, envers, à l'égard.

2 Au lieu de : de fin ains tenant, il faut sans doute lire : dès maintenant.

dites Chartres et ordonnances précédentes, consentons, accordons, passons de nouvel, confirmons et approuvons lesdits nouveaux poinctz, articles, devises et ordonnances, à tenir et garder entre eulx et leurs successeurs à tousjours, en la forme et manière et sur les peines et amendes qu'il s'ensuilt :

Premier, que chascun an au premier de may, seront faictz et renouvelles un prevost et trois maistres de leur frairie de quatres membres desdits mestiers \ gens de bien, à l'eslection d'iceulx 2; qui seront tenus de faire à ce jour serment es mains dudit mayeur de Namur, présent et advenir, de exercer leur estât durant l'année , en regardant 3 les droitz de ladite frairie, y escheans et appartenans; icelluy prevost ayant auctorité sur lesdits membres, à tenir ordre et silence en leurs congrégations et compaiages \ sur l'amende d'ung patart, à applicquer et mettre en la boiete dont ci-apres sera faict mention.

2. Que tous compagnons, quel qu'il soit, estrangiers ou aultres , venant en la ville et franchise dudit Namur pour ouvrer comme mestiers 5 et tenier ouvriers d'iceulx membres, seront ou sera tenu préalablement de faire de trois pièces l'une, assavoir : un grand dreshoir 6 à six pands,ung escrin, ou une table honnestement, aux devises

4 Frairie, confrérie, association. Membres, parties, fractions ; ces quatre membres étaient: les menuisiers, les tonneliers, les sculpteurs et les tourneurs.

2 A l'eslection d'iceux, qui seront élus par lesdits membres.

3 Regardant, veillant, ayant soin.

* Lisez : compaignies, réunions, assemblées ?

5 Lisez : maistres.

6 Dreshoir, dressoir. Ce premier point concerne les menuisiers.

[et] choix desdits prevost et maistres ; pour les cuveilliers : faire deux sceaulx de puidt pour une pièce , une cuve baignoire, ou un saloir à trois piedz; pour les tailleurs d'images (soit en tendre ou blanche pierre ou bois) : faire une ymage ronde, de trois piedz de hault, avec bonne drapperie, pour la seconde machonnerie et ordonnances l sur ce servante, et pour la troisième bon nud homme ou nud de femme; et pour les tourneurs, tant d'archons que aultrement, seront tenus de faire une pièce d'oeuvre de quelque sorte que ce soit de leur mestier de fustailles 2; lesquelles fustailles ne ouvraiges ne pouldront vendre ceulx tenans ouvriers comme maistres, s'il n'est ouvrier, et faire quelque pièce d'oeuvre à la Visitation 3 desdits prevost et maistres comme dict est. En ce entendu que tous estraingers pouldront vendre fustailles deux jours la semaine, comme il at esté usé et coustume.

3. Item, que tous cuvelliers, tailleurs d'images et tourneurs, n'auront que six mois pour faire leur pièce d'oeuvre; et celluy qui commenchier vouldrat, sera tenu de mander lesdits prevost et maistres à appointier son bois 4, la deulxeme fois à l'assemblée, et la troisième quand ladicte pièce sera parfaite, que lors ledit prevost et maistres seront tenus y comparoir pour visiter icelle, sur l'amende , en leur deffaulte , chascun de quattre patars, que se partiront en la boite, si comme audit

4 II y a évidemment dans ce passage des mots altérés, que je ne puis expliquer. Nous n'avons que de mauvaises copies de cette charte.

2 Fustailles, bois travaillé au tour.

3 A la visitacion, qui devra être visitée. Je ne comprends pas bien cette phrase.

* II devra demander au prévôt et aux maîtres de venir lui préparer le bois qu'il devra mettre en œuvre.

mayeur ung pattart, ung patart à leur chapelle S* Mathis en l'église Nostre-Dame, et ausdits prevost et maistres deulx patars pour juger ladicte pièce d'oeuvre.

4. Que tous apprentiz seront tenus, à leur entrée, payer ausdits du mestier seize patars.

5. Item, que les filz des maistres seront aussi tenus de faire pièce d'oeuvre de quelques membres dessudits, à leur choix, sans licence desdits maistres, pourveu que ce soit hors de la maison de leur père; laquelle pièce, jugée suffisante par lesdits prevost et maistres, ne paieront iceulx filz de maistres , pour une fois au relief, que vingt et quattre patars, et à départir comme dessus; et oultre ce, vingt patars pour le récréation 1 dudit mestier à la Visitation faire à ladite pièce d'oeuvre.

6. Que tous lesdicts membres puissent ouvrer les samedy et nuictz Nostre-Dame jusques à huit heures du soir, et non plus, et à commencher l'ouvrage de leurs mestier à cinq heures du matin , sur l'amende , chascune fois, de cincq patars, à commettre ens ladite boite; réservé les cuveliers qui en pouldront user, soit par nécessité, en vendange ou aultrement, selon l'usance de leur mestier.

7. Item, que lesdits prevost et maistres desdits quatre membres puissent aller visiter, quand bon leur semblerat , tous escrains, bancs, couffres, ouvriages d'imaiges et tonneaulx, et ouveriers d'iceulx membres, hormis tourneurs; et s'il estoit trouvé en leur pièce d'ouvraiges auboins ou bois de faulx 2, tel ouvrier sera en l'amende de

1 Cette visite des chefs-d'œuvre des apprentis du métier était pour les maîtres l'occasion de se recréer en allant boire du vin ou de l'hydromel dans un cabaret.

2 Aubons, aubier. Bois de faulx, bois de hêtre, qu'il ne convient pas d'employer pour fabriquer les meubles parce que les vers le mangent.

cincq patars, à convertir comme dessus; et après, sera tenu ledit ouvrier oster, et en ce lieu remettre une aultre pièce, sans quelque excuse.

8. Quenulnepouldra ouvrer ne planer de rabot, ne faire mollure appartenant à la plane , soit à battee ou autrement \ s'il n'est assisté des maistres ouvriers dudit mestier ou de leurs serimenteurs par leur congié, en cas que tel qui en ouvroit ne soit dudit mestier, aiant payé cydevant ou qui payeroit cy-apres le droictz d'icelui mestier; auquel cas pouldra bien ouvrer, mais aultrement non, sur l'amende de deux florins pour la première fois , à iceulx distribuer comme dessus, et pour la seconde fois de quatre florins, à partir comme dessus, et la pièce.

9. Item, que tous membres ou ouvriers des escrigniers trouvé avoir frauldez ou babuzé aultruy en leurs ouvriages, bien vérifié comme dit est, seront à l'amende de deux florins, à partir comme dessusr et la pièce d'oevre, à l'exemple d'aultres, bruslee publicquement.

10. Item, que tous enfans, fils de mestiers2, seront tenus de payer pour leurs dreschée 3, à leur mariage, six potz de vin avec un plat de viande, ou seize patars pour le tout, en argent; et semblablement, ceulxqui se mariront hors de ladite ville et franchize de Namur, y retournant pour tenir ouvriers, payeront la moytie part de ce que dict est, portant4 à huit patars; et moyenaut ce, lesdits de

* Plane, outil tranchant à deux poignées, dont les charrons, les tonneliers se servent pour aplanir, pour rendre unis et lisser les bois qu'ils emploient (Dictionnaire de l 'académie) . Battee, partie sur laquelle bat une porte lorsqu'on la ferme (Complément du Dictionnaire de l'académie). Nous ne saisissons pas la portée de cette défense.

2 Lisez : maistres.

3 Dreschée, repas, banquet.

* Portant, montant à, d'un import de.

la frairie seront tenus accompaigner lesdicts mariez à leurs nopces, qui se mariront en la ville, pour leur faire et porter honneur, comme il apartient.

11. Item, pour avoir regardes bois venans par eaue ou par terre, et rendre à un chascun sa mesure, lesdits prevost et maistres puissent et pouldront eslire et renouveller chascun an deux des confrères dudit mestier, qui serviront et seront tenus servir lesdicts membres de ladicte ville de Namur à mesurer et compter lesdits bois, tant soyez que aultrement, convenables1 auxdits mestiers, en y gardant leur droit d'ung chascun , et de ce, faire serment comme il appartient, sans quelques salaires ou d'en pouvoir pour ce demander ne faire payer, se on ne leur veut donner de grâce. Lesquels bois ne se pouldront achepter sans premier par les varlet le avoir signifié à la généralité desdits membres; et ne sera tenu ne constraint ledict varlet, pour ung cent de bois faire ladite semonce, ne aussi demi millier de clippe-clappe 2, ni en dessouz de vingt faiz de corre 3.

* 12. Item, que tous compagnons estrangiers pouldront ouvrer sans mesprendre \ en ladite ville et franchise de Namur, dessoubz maistres, quinze jours; eticeulx passés, payeront quatre pattars par an, à départir comme dessus; entendu que le maistre ayant tel varlet et serviteur, sera tenu de, en-dedans ladicte quinzaine, pour le advenchier ou 5 annonchier audit prevost et maistres, à peine de lui-

1 Convenables à, propres à être employés par.

2 Clippe-clappe, lattes, planchettes servant à faire des tonneaux.

3 Faiz de corre, fagots de bois de coudrier.

4 Sans mesprendre, sans être punissable, sans contreveniraux règlements.

5 II faut peut-être retrancher cet ou et placer une virgule après advenchier. Avanchier, venir en aide, favoriser.

mesme payer l'amende de cinq patars, à départir comme dessus. Lesquels maistres desdîts membres ne pouldront prendre varletz l'un sur l'autre1, à la même amende de cinq patars, ains auront à renvoyer telz varletz et serviteur à son premier lieu et maistre, sur semblable amende, à départir comme dessus.

13. Item, quenulz compaignons aiant des affaires l'un contre l'autre, pour debtes dudit mestier ou aultrement, ne puissent faire assembler lesdits de la frairie et membres, que préalablement ne soient deux ou trois plaintes faites, et ung jour entre deux, sur l'amende de six solz (alias patars 2), qui est pour chascune plainte deux patars, à partir3 comme dessus; se ne sont toutes voies 4 estrangiers , auxquels sera fait et administré brief expédition de justice, et le plus brieve que faire, se pouldra.

14. Item, que s'il y avoit aulcuns estrangiers requerans droict sur leur plaintes, et euissent tort, iceluy sera à six patars d'amende, à partir comme dessus, et au varlet, pour sa peine et labeur d'avoir fait les exploicts, pour chascune fois ung patart; lesquels prevost, maistres et membres se pouldront en [ce] cas namptir souffisamment pour administrer droict aux parties, selon bonne raison et [ainsi] qu'il apartiendra.

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