‹ Cartulaire de la commune de Namur (volume 2)Chapitre 4 sur 4 · Item, quiconque dudit mestier abuserat dudit mestier · texte numérisé non relu

Item, quiconque dudit mestier abuserat dudit mestier

assavoir qui ne moulent bien et loyanment aux uses et coustumes, comme on a moulu du temps passé, et lequel d'eulx qui en abuserat, et de tant de fois qu'il le ferat, et de ce atteint, il serat tenu payer pour l'amende six carolus, la moitié audit seigneur empereur et l'autre moitié à la confrairie.

6. Item, peuvent et pouront lesdits mouniers tenir leurs eaues qu'on dit de Houyoux pour leur.proffit, ainsy qu'ils les ont tenu du temps passé, sans malengien.

7. Item, s'il y avoit aucuns desdits mouniers qui fouissent l audit mestier ny à autre le vaillant que 2 quatre deniers, que celuy qui ce ferat perdrat le mestier un an entier sans rapel. Et que nuls dudit mestier et frairie, soient maistres ou varlet, ne poront et ne tiendront point des mauvais hostels 3 au moulin quelque soit, tant en la ville que dedans la franchise; et quiconcque le tiendrat, y seroit à l'amende de douze sols, la moitié audit seigneur empereur et l'autre à laditte confairie.

8. Item, nuls dudit mestier ne pouront louer varlet d'autruy dudit mestier, se ce n'estoit que le varlet en fist contenté sonmaistre, sur l'amende de douze pattars, la moitié à l'empereur et l'autre à laditte confrairie.

9. Item, se y a aucuns varlets dudit mestier qui serat trouvé jouant au jeu qui est inhonneste et deffendu, sur ses habillemens, tellement qu'il ne peut honnestement revenir au moulin 4, ils perdront leur mestier un an de long.

4 Fouissent, fassent tort?

2 Le vaillant que, l'équivalent de.

3 Mauvais hostel, maison de jeu, de débauche.

* Jouer sur ses habillements, perdre ses vêtements au jeu. Il faut croire que la chose arrivait assez fréquemment parmi les garçons meuniers,

10. Item, s'il y avoit aucuns varlets dudit mestier qui se voulust marier, parquoy il ne pouroit servir son maistre, il pourrat aller à ses affaires et revenir au chef d'un mois en son mestier, sans meffaire, moyennant qu'il y mette un varlet qui servirat en sa place suffissamment, par le dit * de deux maistres dudit mestier, sy débat y avoit.

11. Item, que s'il y a aucun varlet qui se discorde à son maistre, et le maistre au varlet, se rapporteront au dit desdits deux maistres de la confrairie.

12. Item, leur avons octroyé et accordé, octroyons et accordons que si aucuns alforans venoient audit Namur, qui ne fust point dudit mestier, et il voulist entrer en iceluy mestier, il serat, pour son entrée, tenu payer trois carolus pour estre maistre, et le serviteur douze sols, la moitié audit seigneur empereur et l'autre à ladite confrairie. Et s'il y a quelqu'un dudit mestier qui se marie, touts ceux de la confrairie, sçavoir maistre du 2 moulin, seront tenuz servir audit marié, sur l'amende de deux pattars à ladite confrairie; et sera ledit marié tenu de donner audit mestier huict pots de vin.

13. Item, s'il y at aucun dudit mestier qui meurt, soit femme ou enfans , lesdits confrers seront tenuz le servir , sur l'amende de deux pattars; et se c'est un chef d'ostel dudit mestier, serat tenu de payer à laditte confrairie douze pattars; et pour ses 3 enfans quattre pattars. Et touttes les fois que les deux maistres iront tout autour

puisqu'on en fait l'objet d'une défense spéciale. Ils ne pouvaient dans cet état revenir décemment au moulin.

1 Dit, déclaration, décision.

2 Lisez : de.

3 Lisez : des?

pour aller lever leures amendes, sera tenu le maire de Namur, présent ou bien advenir, leur livrer un sergeant pour aller panner ceux qui deveront les amendes.

14. Item, tous maistres tenant moulin payeront dix patars par an, au proffit de l'empereur la moitié, et l'autre moitié à laditte confrairie ; et s'il y a deux maistres en un moulin, payeront lesdits dix pattars moitié à moitié, entendu que lesdits maistres du mestier ne payeront rien.

15. Item, s'il y a aucun dudit mestier qui voisent de vie à trespas, mais ayants 1 la puissance de soy faire enterer, lesdits maistres seront tenuz de les faire ensevelir des deniers des amendes de par eux receues.

16. Item, le varlet du dit mestier serat tenu adjourner touts les confrers dudit mestier, autant de fois que plairat auxdits deux maistres, pour toutes les affaires d'iceluy mestier; et qui ne viendra à l'adjournement dudit varlet, serat à deux patars d'amende. Et pour recompenser le varlet de ses peines et services, touts maistres de moulin seront tenu luy donner une quarte de bled chacun, et les deux maistres seront tenuz lui donner chascun demy stier de bled.

17. Item, s'il y a aucuns en la ville de Namur ou en la franchise qui soyent redevables aux aucuns dudit mestier de leur mouture, et qu'ils ne contentent celuy à quy ils sont redevables, pourrat deffendre aux autres confrères mouniers que on ne le moelle 2 jusque qu'il serat payé et contenté, sur l'amende de douze sols, la moitié audit seigneur empereur et l'autre à la confrairie.

* Lisez : n'ayants?

2 Qu'on ne lui donne du grain à moudre.

18. Item, que nuls ne quelconques moulniers de laditte ville et franchise ne pouront moudre ne assister de moudre lesmaistres etvarletdu grand moulin de Sambre, se ce n'est pour leur pain et mesnage; et quiconque le ferat, serat à l'amende de douze patars; et si lesdits maistres et varlet du dit grand moulin de Sambre ne veuillent obéir, comme les autres confrères, à la dite confrairie, encourreront et payeront l'amende de douze sols, d'autant de fois que en deffaut seront trouvez, excepté le fourfaix ' du grand moulin de Sambre de temps qu'il y demeurent.

19. Item, que tous les varlets dudit mestier seront tenuz de payer touts les ans, pour les chandelles, un demy pattar, et les maistres dudit mestier, non tenans moulin, un pattar; et les entrans dudit mestier ne payeront rien.

20. Item, de touttes ces prédites amendes ledit seigneur empereur en aurat, comme dit est, à son profit la moitié , et la confrairie l'autre. Entendu toutes fois, que desdittes amendes les maistres dudit mestier, qui au présent le sont ou seront, seront tenuz d'en rendre compte et reliqua pardevant les confrères dudit mestier, et tousiours le dimanche après le Pentecoste.

Et s'il y avoit en ces présentes lettres aucunnes choses qui fussent trop mal déclarées ou de double entendement, nous y retenons le tout à interpretter et déclarer à nostre volonté ou rappeller, touttes quantes fois que besoing serat et bon nous semblerat. Et afin que à icelles nosdites lettres d'octroy et ordonnance foid y soit adjoustee et inviolablement entretenue et observée, et le tout tenu pour ferme et stable, nous, mayeur et eschevins dessus

1 Fourfaix; ce mot est probablement mal écrit. Je ne le comprends pas.

nomez, y avons fait mettre et appendre le grand seel de laditte ville en seigne et tesmoignage de vérité.

Qui furent faites et données le 9e jour du mois d'octobre l'an de grâce 1540.

Registre aux Chartres des mestiers de Namur 1676, fol. 168. — Arch. cora. de Namur.

Règlement pour le débit du vin à la cave du chapitre &-Aubain \

1er mars 1547.

Lettre de la ville de Namur commettant ses principales archives à la garde du magistrat de Matines 2.

12 juillet 1554.

A nos très chiers seigneurs et especiaulx amys les burghemaistres, mayeur et eschevins de la ville de Malines.

1 Ce document est inséré dans les Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, tome V, p. 128.

2 Le magistrat de Namur craignait de voir les Français, qui depuis 1552 étaient entrés dans le comté et s'étaient emparés de plusieurs villes et châteaux, pénétrer dans leurs murs et piller ou brûler la ville. C'est alors que Charles-Quint vint établir son camp à Bouge pour protéger Namur. — M. Van Doren a publié cette pièce dans son Inventaire des archives de la ville de Malines, tome IV, p. 138.

Très chiers seigneurs et especiaulx amys. Pour ce que ne sommes trop asseurez n'estre surprins des ennemis (que Dieu ne veuille!), meismes pour éviter le feu quy polroit survenir, avons fait charger sur la charette Jehan Loizeau , charton de Namur, deux coffres, esquelz avons encloz les lettres, titles, lettriages et comptes de la ville de Namur concernans les privileiges, receptes, tant de ladicte ville que bourgois; lesquelz deux coffres vous prions accepter et recepvoir en vostre ville de Malines, et les faire mectre en lieu seure et secq contre la pluye. Et ce faisant, nous ferez grant plaisir, et comme nous vous voldrions faire en cas semblable. Vous prions aussy donner lettres de récépissé audict Loizeau, charton, d'avoir receu lesdicts deux coffres, pour la descharge d'icelluy charton.

Atant, très chiers seigneurs et especiaulx amis, après nous avoir recommandé de bien bon coeur à vous, prions au Créateur vous donner, en santé, bonne et longue vie.

De Namur, ce xne de juillet 1554 l.

Les mayeur et eschevins de la ville de Namur, entièrement vostres, (signé) Gaiffier.

Archives de la ville de Malines.

1 Au bas de la suscription est écrit: « Recepta xnn julii 54, met twee » coffers. » Nous lisons dans les comptes de la ville de Namur les trois postes suivants relatifs à cet envoi : " A Jacques Jacquemart, escrignier, >♦ pour avoir racoustré certain escrin ouquel l'on auroit mis pluisseurs >» papiers et registre de la ville envoyez à Malynes pour doubte des enne- » mys. » (C. de ville, 1453-1454, fol. 112.) « A Jehan Remy, Pierchon le » machon, Colin du Jardin et Jacques le postaignier, pour avoir esté •» jusques à Louvain conduire certains deux coffre envoyé par ceste ville à ♦♦ Malynes, esquelz estoient les previlegez de ceste ville et pluisseurs » lettres d'icelle. » (Ibid., fol. 88 v°.) « 22 août 1554. A Jehan Louzeau pour ♦» avoir ramené en ceste ville les deux coffres envoyez à Malynes » (Ibid., fol. 89 v°).

Lettres patentes par lesquelles Charles- Quint nomme messire Philippe de Senzeilles maire de Namur en remplacement de Jacques de Wadegnies.

A Arras, le 22 septembre 1554.

Charles, par la grâce de Dieu esleu empereur des Romains tousjours auguste, etc., à tous ceulx qui ces présentes verront, salut.

Savoir faisons que, pour le bon rapport que fait nous a esté de la personne de nostre chier et féal chevalier, messire Phelippe de Senselle, seigneur de Fontaine, viconte d'Aubleyn, et de ses sens et suffisance, nous iceluy, confians à plain de ses leaulté et bonne dilligence, avons commis, ordonné et institué, commectons, ordonnons et instituons par ces présentes, maire de nostre ville de Namur, ou lieu de feu Jacques de Wadegnyes, en son vivant seigneur dudit lieu \ puis aucun temps decedé, comme entendons ; et audit seigneur de Fontaine avons donné et donnons, par icelles, plain povoir, auctorité et mandement especial dudit office de maire doresenavant tenir, exercer et desservir, ou par ses lieutenant et commis, à ses perilz et fortunes, faire exercer et desservir, garder noz droiz, haulteur, seignerie et justice, conjurer et semondre les eschevins et gens de loy de nostre dicte ville de Namur de faire droit, loy, raison et justice à tous ceulx et celles qui l'en requerront et es cas qu'il appar-

Aujourd'hui Wagnec.

tiendrait généralement faire bien, deuement et leaulment toutes et singulières les choses que bon et leal maire dessusdit peult et doit faire, et que audit estât compétent et appertiennent, aux droiz, honneurs, prérogatives, prééminences, libertez, franchises, prouffitz et emolumens accoustumez et y appertenans, et aux mesmes charges et condicions que en son vivant l'a tenu ledit feu seigneur de Wadegnyes, tant qu'il nous plaira. Sur quoy, et de soy bien et leaulment acquiter en l'exercice dudit estât, ledit seigneur de Fontaine sera tenu faire le serment à ce deu et pertinent, et bailler caution souffisante es mains de noz amez et feaulx les président et gens de noz comptes à Lille, que commectons à ce. Si donnons en mandement ausdis de noz comptes que lesdis serement et caution baillée par iceluy seigneur de Fontaine comme dit est, ilz le mectent et instituent ou facent mectre et instituer de par nous en la possession et jouyssance dudit office de maire de nostre dicte ville de Namur, et d'iceluy, ensemble des droiz, honneurs, prérogatives, prééminences, libertez, franchises, prouffitz et emolumens dessusdis, ilz, nostre gouverneur, président et gens de nostredit conseil audit Namur, chiefz, trésorier gênerai et commis sur le fait de noz demaine et finances, receveur gênerai dudit Namur et tous autres noz justiciers, officiers et subjetz cui ce regardera, et chacun d'eulx endroict soy et si comme à luy appertiendra, le facent, seuffrent et laissent dudit estât plainement et paisiblement joyr et user, cessans tous contreditz et empeschemens au contraire; car ainsi nous plait-il. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre grand seel à ces présentes. Données en nostre ville d'Arras, le vingte deuxiesme

jour de septembre, l'an de grâce mil cincq cens cincquante quatre, de nostre empire le xxve, et de noz règnes de Castille et autres le xxxixe l.

Sur le ploy est escript : Par l'Empereur et Roy, soubzsigné du secrétaire : Bave.

Chambre des comptes, 1er reg. aux commissions, fol. 163. — Arch. du Nord, à Lille.

V empereur Charles-Quint autorise les drapiers de Namur à fabriquer pendant deux ans des étoffes pour doublure, avec mille fil à la trame.

A Anvers, le 25 février 1555 (n. st.)

Charles , par la divine clémence empereur des Romains, duc de Bourgogne, de Brabant, etc., à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut.

Reçu avons l'humble supplication de nos biens aimés Jacques Gerbays, mayeur, ensemble les jurés, marchans,

1 Sur le dos était écrit : « Aujourd'huy, xxvie de janvier mil cincq cens » cinquante quatre, messire Phelippe de Senselle, chevalier, seigneur de » Fontaine, viconte d'Aubleyn, dénommé au blancq de ces présentes, en » vertu de certain acte d'autorisation depesché parla Majesté de la Royne, » du xxve jour dudit mois oudit an, a faict, le serment deu et pertinent m et baillé caution de Testât et office de mayre de la ville de Namur, dont » oudit blancq est faict mention, et ce es mains de maistre Jehan Vander » Beke, maistre, et Adrien Cléments, auditeur en la chambre des comptes » à Lille, soubzsignez, à ce commis et auctorisez par le susdit acte; lequel m sa Majesté veult estre de tel effect, valeur et vertu comme se lesdis » serment et caution fussent fait et baillée en ladite chambre. Ainsi » soubzsigné : Jehan Vander Beke, A : Cléments. »

tisseurs, drappiers drappans, foulons, teinturiers et toute la généralité de la hanse de nostre ville de Namur, contenant comme lesdits supplians ont naguerres présenté requeste à nos amés et féaux les gouverneur, président et gens de nostre dit conseil à Namur, remonstrans par icelle que combien que, par leurs Chartres et privilèges à eux par ci-devant donnés et accordés par feu de très recommandé mémoire nostre très cher et très aimé ayeul, que Dieu absolve ! l'empereur Maximilien, il leur est permis faire en ladite ville draps pour fourures ou doublures, en largeur de deux aunes extainees 1 à rencontre de deux cents filets, pour revenir auxdites deux aunes, et le poid à onze piere 2; obstant quoi, les marchands chausteurs 3 ne peuvent bonnement faire fourures , ce qui cause que journellement ils vont quérir leur dites fourures et doublures ailleurs , si comme à Liège , à Huy, Cintron 4 et autres villes hors de nostre pays et comté [de Namur. Pour à quoi remédier, lesdits supplians auroient requis que, pour le bien public de nostre pays de Namur, ils leur seroient permis de faire doublures ou fourures estainees en mille filets, revenans toujours à deux aunes et le poid comme desdits douze cents filez, suivant le contenu de leurs dites Chartres et privilèges, à charge que ceux qui voudroient faire fourures ou doublures auxdits douze cents filez, qui 5 leur seroit aussi permis de faire. Et

1 Lisez entamées? Cfr ci-dessus, page 205, note 1.

2 Pour les mots filets, pierre, etc., voy. ci-dessus p. 213, note 2, p. 205, note 4, etc. >

3 Chausteurs, fabricants de chausses.

4 Lisez Saint-Trond.

■ Qui — qu'il, que ce.

aiant lesdits de nostre conseil à Namur vu leur dite requeste, et ouï pardevant eux les gens des mestiers desseurdits , et pris égard au contenu des Chartres et privilèges desdits supplians, n'auroient voulu ordonner sur ladite requeste, ains renvoie iceux supplians vers nous; lesquels nous ont très humblement supplié et requis que, ce que dit est considéré, mesme que nostre ayeul auroit par sesdittes lettres retenu en lui et ses successeurs pouvoir de muer et corriger, en tout et en partie, iceux Chartres et privilèges , anssi que ce concerne la police de la ville et bien public de nostre dit comté de Namur, il nous plaise, pour le plus grand profit du pauvre peuple de nostre dit comté de Namur, de leurs octroyer et accorder de pouvoir faire doublures ou fourures à l'encontre desdits mil filez , lesquels reviendront à l'équivalent de celles desdits douze cents filez, et le poid à onze pierres comme dessus, à peine que les contravenans seront punis et corrigés selon le contenu de leurs dites Chartres et privilèges; le tout sans rien enfraindre ni prejudicier à iceux leurs Chartres et previleges, et sur tout leurs faire expédier nos lettres d'octroy à ce pertinentes.

Pour ce est-il que nous, les choses dessusdites considérées et sur ce eu l'advis desdits de nostre conseil à Namur, ausdits suppliants, inclinants à leur ditte supplication et requeste, avons octroie, consenti et accordé, octroions, consentons et accordons, en leurs donnant congé de grâce spéciale par ces présentes, que, durant le tems et terme de deux ans tant seulement, prochainement venant, commençant aujourd'hui date de cette, ils puissent, par forme [que] dessus, y faire ou faire [fairel, dedans nostre dite ville de Namur, draps pour doublures ou

fourures, en largeur de deux aunes, estainees allencontre de mil filez, pour revenir auxdites deux aunes, et le poid à onze pierres, au lieu que par cy-devant et jusqu'à présent, en vertu de leurs dittes Chartres et privilèges, ils ont fait lesdits draps, fourures et doublures allencontre de douze mille filez; et iceux vendre et distribuer à leur plus grand proffit que faire pourront, sans pour ce mesprendre envers nous ne contrevenir à leurs dites Chartres et privilèges. Pourvu toutes fois que nostre intention n'a été et n'est, en accordant auxdis supplians leur dite requeste, par ce en nuls autres points changer ou muer lesdites Chartres et privilèges, ains voulant que iceux demeurent autrement 1 au mesme estât qu'ils ont esté par ci-devant et sont encore présentement. Si donnons en mandement à nos amés et féaux les président, gens de nostre privé conseil, président et gens de nostre grand conseil, auxdits de nostre conseil de Namur, grand bailly et mayeur dudit Nàmur, et à tous nos autres justiciers, officiers et sujets qui ce regardera, leurs lieutenants, et chacun d'eux endroit soi et si comme à lui appartiendra, que de cette nostre présente grâce, octroy et accord, pour le tems, selon et en la manière que dit est, ils fassent, souffrent et laissent lesdits supplians pleinement et paisiblement jouir et user, sans leur faire, mettre ou donner, ni souffrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire, en manière quelconque; car ainsi nous plait-il. En tesmoin de quoi, avons fait mettre nostre seel à cesdittes présentes.

Donné en nostre ville d'Anvers, le 25e jour de février,

1 Lisez : entièrement.

l'an de grâce 1554, de nostre Empire le xxxv'\ et de nostre règne de Castille et autres le xxxix0.

Et sur le replis étoit écri : Par l'empereur et son conseil, signé : de Ximandre.

Chartes d?s métiers de la ville de Namv.r, 1776, fol. 254. — Arch. de l'Etat, à Namur.

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