‹ Cartulaire de la commune de Namur (volume 2)Chapitre 3 sur 4 · Item, tous les maistres dudit mestier de ladite · texte numérisé non relu

Item, tous les maistres dudit mestier de ladite

1 Prendre varletz l'un sur l'autre, faire sortir un ouvrier de l'atelier de son maître pour l'employer soi-même, l'engager à quitter son service.

2 Alias patars me peraît être une interpolation ou un commentaire. Ces mots auront été placés d'abord en marge du document, et notre copiste les aura ensuite introduits dans le texte.

3 Partir, départir, partager, répartir.

1 A moins que ce ne soient.

frairie payeront chascun an, pour leur chandele, ung patar; et après leur trespas, tant hommes que femmes, pour leurs lienchoulx, doze patars; sur quoy lesdits prevost et maistres de ladicte frairie feront célébrer, pour 1 'âme de leur confrère, une messe ; et aura le varlet, pour ses peines d'avoir semons l'assemblée de ladite frairie, pour les deux fois, deux patars ; et des petits enfans, pour la cause que dessus, ung patar ; et pour son linchoulx, audit mestier, deux patars. Doncq lesdits du mestier, sur semons l par ledit varlet, seront tenus de porter en terre le corps du trespassé et estre à leur service, sur l'amende chascun de deux patars mis en la boite; lequel corps sera porté en terre par quattre desdits membres et frairie qui seront choisiz par lesdits prevost et maistres ; et en cas de refus sans excuse légitime, pour chascune fois seront en l'amende d'ung patar, à départir comme dessus. Pour lesquelles points, articles, amendes et aultres choses declairees en cestes, lesdits prevost et maistres de ladite frairie seront creus et à eulx foid adjoustee par leur serment enthierement, sans aultre prove, pour, incontinent ce fait, faire payer prestement par les delinquans telles amendes et fourfaictures en convens 2 treuvees et deues, comme de toutes aultres amendes.

16. Item, que tous les deniers et amendes cy-dessus se puissent lever et estre mis, à la plus grande seureté3, soubz quattre clefs, es mains desdits prevost et maistres, à la

1 II faut probablement lire : sur ce semons, convoqués à cet effet.

2 En convens, dans la convention, le contrat, le règlement ? Le passage est peut-être altéré.

3 A la plus grande seureté, pour la plus grande sécurité.

conservation d'iceulx, pour, audit premier jour de may, estre distribués comme dit est.

17. Que ceulx qui seront esleuz prevost et maistres pour l'année, ne puissent refuser qu'ils ne soyent ung an entier; et de plus ne les pouldra l'en constraindre l; et tels qu'ils seront esleus prevost et maistres pour ce temps, s'ils le refusoient, seront, pour chascune fois, à douze patars d'amende, et autant de fois que requis en seront, à départir comme dessus; et que iceulx prevost et maistres ainsi esleuz seront tenus, une fois en leur vie, payer au greffier de la chambre dudit mestier, une livre de bon estain 2.

18. Item, que lesdits prevost et maistres de ladicte frairie puissent ordonner et commettre un varlet suffisant, à leur choix, lequel fera le serment pardevant nous, chascun an, avecq lesdits prevost et maistres, pour la conservation desdits droictz et amendes, et aura puissance et auctorité telle que lesdits prevost et maistres, ayant d'iceulx charge, de commander par leur enseignement et ordonnance auxdits du mestier comparoir aux assemblées et congrégations, toutes et quantes fois que besoin sera, pour les affaires desdits mestier ou aultres, à peine d'eschoir, chascun deffaillant, en l'amende d'ung patar, à convertir comme dessus.

19. Item, que lesdits prevost et maistres puissent faire lever lesdites amendes, deniers et fourfaitures, avecq les droits d'icelle frairie, par leurdit varlet sermenté, qui

1 Ils ne peuvent refuser ces fonctions pour une année entière, mais on ne peut les obliger à les conserver davantage.

2 Estain, étain.

pouldra panner 1 celui ou ceulx qui lesdites amendes debvront; et se aulcun dudit mestier faisoit rescousse 2 audit varlet du pan par luy levé, ceux qui ainsi feront seront escheuz, pour chascune fois, en l'amende d'ung florin, à partir comme dessus.

20. Item, quiconque batteroit ledit varlet en son office exerchant, se prouvé estoit souffisanment, seroit aussi à l'amende de douze obolez pour chascune fois, à départir comme dessus; sauf et réservé audit mayeur l'amende accoustumee de chaulde meslee, simple ou grosse 3.

21. Aussi, que ceulx du mestier desdits membres, ouvrant comme maistres, seront tenus es,tre armez et enbastonnés convenablement, tant pour les affaires de l'empereur nostre sire, conte de Namur, de ladite ville, que honneur et deffense du pays quand, par lesdits prevost et maistres requis en seront et besoing sera, sur l'amende, pour chascune fois, de deux patars, à partir comme dessus.

22. Lesquels deniers de la boite 4 dessusdits, et aultres drois ci-dessus declairés, se distribueront chascun an audit premier jour de may, assavoir audit mayeur de Namur ung thierche , ung tierche audit mestier, et l'autre tierche à leur dite chapelle S4 Mathis, prevost et maistres dudit mestier.

1 Panner ou lever un pan, opérer une saisie. Pan, gage, objet saisi.

2 Faire rescousse, en matière féodale veut dire : opérer le retrait linager. Ici cette expression semble signifier : s'opposer, empêcher par force.

3 L'art. 34 du Répertoire de Lodenoet fait mention d'une meslee simple (rixe), dans la première partie. L'infraction d'une paix, les coups de couteau, etc., dont il est parlé ensuite, constituaient sans doute la meslee chaulde ou grosse. (Grandgagnage, Coutumes de Namur, tome II, p. 158.)

4 Cette boîte, dont il a été question plus d'une fois, et dont on avait promis de parler particulièrement (voyez page 354), était la caisse de la corporation.

Saulf, en tout ce que dessus, le droit des aultres mestiers et frairies de ladicte ville de Namur, et à tous drois; reservant aussi puissance et auctorité pour nous, nous hoirs et successeurs, mayeur et eschevins de Namur, de pouvoir rapeller, changer, augmenter, diminuer et corriger, en tout ou en partie, lesdites- nouvelles ordonnances, amendes, poinctz et articles cy-dessus transcripts et déclarés, selon le temps et ainsi que on verra et trouvera au cas apartenir et se doit faire par raison. Et afin que toutes ces ordonnances, amendes, poinctz et articles seront tenus fermes et estables à toujours, sans aller ou venir allencontre, nous, mayeur et eschevins de ladite ville de Namur deseurdis, avons à ces présentes lettres mis et appendu le grand seel de ladite ville, en signe et corroboration de vérité.

Qui furent faites et ordonnées le xxnir3 jour du mois de may, en l'an de grâce 1525.

Chartes des métiers de la ville de Namur, reg. des Etats, de 1776, fol. 304; aux arch. de l'Etat, à Namur, — Idem, reg. de 1761, aux arch. com. de Namur.

Charte de privilèges octroyée par Charles- Quint au grand serment des arquebusiers de Namur 1.

2 octobre 1531.

1 Cette charte figure à la suite du mémoire de J. Borgnet sur les compagnies militaires de Namur, page 80.

Charte octroyée par le magistrat de Namur au métier des meuniers de cette ville.

9 octobre 1540.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou orront, mayeur et eschevins de la ville de Namur, salut.

Comme, à la prière et requeste des maistres et généralité du mestier des meulniers de la ville et franchise de Namur, pour le bien, proffit et utilité de leur mestier, comme aussy de l'empereur, nostre sire, de la ville de Namur et du bien publicq, nous leur avons octroyé et accordé, octroyons et accordons à tenir entre eux une franchise et ordonnance sur les modérations en ces présentes lettres contenues, laquelle leur avons jà depesché cy-devant \ rappelle pour certaines causes; et pourtant aussy que les amendes et deuz qui estoient en leurs premières Chartres contenues estoient trop petittes , dont ils ne faisoient point d'estime de les fourfaire, tenir et garder entre eux; dont, afin de doresnavant tenir bon ordre et règle, leur avons, jusques ou rappel dudit seigneur empereur, mesmes de nous, de nouvel fait et ordonné certaines Chartres et ordonnances et frairie, ainsy et par la forme qui s'ensuit :

Premièrement, nous leur avons octroyé et concédé, octroyons et concédons que les maistres et varlet dudit

1 Je ne connais pas de charte, contenant des statuts pour le métier des boulangers, plus ancienne que la présente, à moins qu'il ne soit fait allusion au document du 22 juin 1433 publié à ia page 18 de ce volume.

mestier puissent chacun an prendre et eslire deux hommes de iceiuy mestier pour laditte confrairie gouverner; et quand ils seront pris et esleuz, ils ne pourront refuser laditte maitrise qu'ils n'ayent servy un an entier; et quiconque ne l'accepterat, et de tant de fois qu'il le fera, il sera tenu de payer trois carolus d'amende, à. appliquer la moitié audit seigneur empereur, l'autre moitié à laditte confrairie. Lesquels deux esleuz poront eslire un varlet dedens laditte confrairie, pour servir et faire les commandements et autres choses nécessaires à ladite confrairie; et ne poldrat ledit varlet escondier qu'il ne fâche un an son service, sur l'amende dessus ditte, à appliquer comme dessus.

2. Item, que lesdits deux maistres et varlet seront tenuz de venir devant nous, maire et eschevins dudit Namur de la même année, faire et passer le serment deuement, afin de garder bien et loyament laditte confrairie, et les droits, tant dudit seigneur empereur, de laditte ville, que de leur ditte frairie.

3. Lesquels maistres se poront d'an en an par ledit mestier renouveller, et y pourveoir d'autres nouveaux maistres et varlet, et en telle sorte que dessus en user.

4. Item, leur avons octroyé et accordé, octroyons et accordons que nuls maistres ny varlet ni aulcuns meulniers de laditte ville et franchise de Namur ne peuvent et ne poront achapter grains, bleds ny autres, pour autruy, en la halle aux bleds, si ce n'est que la mesme personne soit présente, et de son argent propre, se doncq n'estoit que les grains demorissent à vendre; sur l'amende de dix patars, à applicquer, la moitié audit seigneur empereur, et l'autre moitié audit mestier.

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