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ETENDUE DE LA FRANCHISE, ET DE LA JURIDICTION DU MAGISTRAT

Une observation qui s'applique à toutes les communes, est que la juridiction échevinale s'étendait, hors de l'enceinte de la ville, sur un espace plus ou moins grand, qui prit d'abord la dénomination de bannum leagœ, banni leuca l, etc., et, plus tard, celle de banlieue. A Namur, la banlieue s'appelait aussi franchise, et, par suite de la juridiction qu'y exerçait l'échevinage, mairie.

Si, comme nous croyons l'avoir démontré, la charte de Brogne de 1154 n'est que la reproduction des libertés de la capitale du comté, il faut en conclure qu'à cette époque Namur possédait également sa banlieue, c'est-à-dire un espace de terre hors de la

1 « Districtus inter quem jus ponendi bannum protenditur. » (Ducange.)

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ville, sur laquelle s'étendait le pouvoir judiciaire et administratif du Magistrat l.

w L En 1364, dans le but de fixer d'une manière certaine les limites de la banlieue et, par suite, les droits de ses habitants, le comte fit procéder à une enquête dont il chargea l'échevinage. Celui-ci déclara que, suivant ce qu'il avait appris des anciens échevins et de plusieurs vieillards, la franchise ou banlieue de Namur s'était toujours étendue à une lieue autour de la ville, à partir du perron de S^Remy, et que, d'après le rapport des maîtres mesureurs assermentés, la banlieue contenait cent bonniers de terre en longueur 2. Depuis lors, la loi de Namur fut suivie dans toute cette portion de territoire.

Ce règlement assimile les habitants de la banlieue à ceux de la ville et remet, entre autres, aux échevins de Namur, le jugements des crimes de meurtre et de violation de domicile commis par eux, comme s'ils eussent été perpétrés à l'intérieur des murs. On y stipule, en outre, que tout « surcéant » des environs de la ville pourra réclamer le mesurage de la ban-

i « Si quis in villa tantum forisfecerit .. usque ad terminos leugse bannalis tota villa illum insequetur. »

2 Le côté d'un bonnier épuivalant à 95m 70, on obtient pour les cent bonniers 9570m, ou 9 kilom. et demi environ.

lieue; s'il est trouvé demeurant dans les limites de la franchise, il aura droit à la bourgeoisie afforaine. On entendait donc pas bourgeois afforains — en opposition avec bourgeois citains, qui résidaient en ville — ceux qui, habitant hors de l'enceinte urbaine, sur le territoire de la banlieue, jouissaient du droit de bourgeoisie \ Mais s'ils avaient les mêmes prérogatives que les bourgeois de la capitale, ils en avaient aussi les charges; c'est ainsi que nous les voyons tenus au guet et au travail des fossés, qui se faisait par corvées; c'est ainsi encore que la ville et sa banlieue étaient sujettes aux mêmes impôts et gabelles; que l'une et l'autre étaient hypothéquées envers ceux qui avaient des rentes sur la Commune ; que les emprunts de la ville engageaient la banlieue; que celleci payait son contingent dans l'aide ordinaire. Il est même à remarquer qu'à cet effet les habitants de la franchise n'étaient pas consultés, tandis qu'en ce qui concerne la ville, le Magistrat ne pouvait accorder l'aide ordinaire qu'à la suite des suffrages des métiers et de la bourgeoisie.

Galliot 2 assure qu'à une certaine époque les limites

* Cartulaire de Namur, II, 70; Grandgagnage, Coutumes de Namur, II, 160 ; Borgnet, Hist. de Namur, p. 140. 2 Histoire de Namur, III, 332.

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de la banlieue furent reculées; il est certain, en effet, qu'au XVIIe siècle, plusieurs villages compris dans la mairie se trouvaient à plus d'une lieue de Namur. Voici, au surplus, les localités qui étaient reconnues pour faire partie de la franchise : Amée, Andoy, Artey, Basseilles, Béez, Bernacomines, Bialy, Bossimé, Bouges, Bovesse, Brumagne, Champion, Chenoy, Cognelée, Daussoulx, Dave \ Émiues, Erpent, la Falise, Folz, Gelbressée, Géronsart, Grande Herbatte, Hastimoulin, Haye-à-Folz, Ha» zoir, Heuvy, Hulplanche, Jambes, Jettefolz, Keutures, Limoy, Lives, Loyers, le territoire entre Malonne et Wépion, Marche-les-Dames, Marchovelette, Morivaux ou Mernial, Naninne, la Plante, Rhisne, Ronnet, S^Antoine, S^Martin-Heuglise, S*- Servais, Salzinnes, Seumoy, Suarlée, les Trieux, Tronkoi , Velaine , Villers - le - Heest , Warisoulx , Wartet, Wépion, Wez et Wierde 2.

1 Par sentence du 3 mars 1758, le grand Conseil de Malines dé clara que Dave et Naninne ne faisaient pas partie de la banlieue.

2 Les comptes de ville de 1464 mentionnent aussi comme paroisses de la banlieue : Flawines, Frizet, Mozet, Temploux et Vedrin. Cartnl. de Namur, II, 71, note 4. Cfr. Coutumes, I, 376. — Cet état de choses dura, dit Galliot, jusqu'au temps que presque toutes ces localités, aliénées, entre 1753 et 1778, par le souverain, et données en fief à de riches familles, furent soustraites à la juridiction du Magistrat de Namur.

Bien que le Magistrat de Namur exerçât sa juridiction sur la ville et sa banlieue, il existait cependant quelques exceptions restreignant son " autorité.

Ces exceptions se divisent en deux catégories. Dans l'une doivent être rangées deux localités qui, quoique situées dans le rayon déterminé, étaient néanmoins entièrement indépendantes de l'échevinage de Namur, aussi bien sous le rapport de l'administration municipale que sous celui de la justice. L'une est la Commune de Vedrin qui , bien antérieurement à l'année 1392, possédait, avec Frizet, une franchise particulière, et dont les habitants, justiciables d'une Haute-Cour spéciale, n'étaient pas considérés comme bourgeois de Namur l. L'autre est Jambes, dont la souveraineté appartenait aux comtes de Namur, mais qui reconnaissait l'évêque de Liège pour seigneur. C'était également une Commune séparée, ayant son siège de justice et ses lois propres. Rien ne prouve mieux l'indépendance de cette localité à l'égard de la Cour de Namur, que la manière dont s'opérait l'extradition réciproque des malfaiteurs. Lorsqu'un coupable, s'échappant de la capitale, se réfugiait sur le territoire de Jambes, le Magistrat de Namur se

1 Cfr. Cartul. de Namur, II, 195.

rendait à la porte du pont de Meuse, et requérait l'échevinage de Jambes de lui livrer le criminel en vertu du droit d'entre-cours l.

La seconde catégorie comprenait certaines portions de territoire qui, tout en restant soumises, au moins en partie, à l'autorité du Magistrat de Namur au point de vue administratif, en étaient affranchies sous le rapport judiciaire, et ressortissaient à quelques Cours particulières ayant leur siège dans la cité ou ses faubourgs. Ces Cours étaient :

1° Celle de la Neuve-ville. On sait que ce quartier, mentionné pour la première fois en 1192, se trouvait en dehors de la troisième enceinte de Namur, sur le cours inférieur du Houyoul, mais on n'en connaît pas bien les limites ; le seul souvenir qui en reste est la Basse-Neuville 2. Soit qu'au XIIIe siècle les franchises de la Commune de Namur ne s'étendissent pas au-delà de ses murailles , soit plutôt que les droits des habitants de la Neuve-ville fussent moins étendus ou mal définis, la comtesse Yolende déclara, l'an 1214, « que

1 Promenades, 148. Ofr. Annales, VII, 343. Notons, toutefois, que les Cours de Vedrin et de Jambes ressortissaient ou venaient en recharge à l'échevinage de Namur (Transports de Namur, 1399-1412, fol. 222 v°,et 1459- 1463, fol. 22).

2 Voy. Annales, IX, 163. Cfr. ibidem, VI, 332; X, 450; Cartul. de Namur, I,J84, 259.

r> ce quartier serait franc de mauvaises lois. » La charte nous apprend qu'il était administré par des veridici et des élus, et que la justice y était rendue par un mayeur et des veridici \ En un mot, cette localité formait primitivement une Commune à part, possédant sa charte à elle et son échevinage propre, investi de ]a haute, moyenne et basse justice. Ses habitants ne pouvaient être attraits devant la Haute-Cour de Namur « pour dettes, crimes, ni autrement; r> ils ne relevaient de ce tribunal qu'en ce qui concernait la police, les droits de gabelle et d'octroi; sous tous autres rapports, ils n'étaient justiciables que „de leur Cour, qui ressortissait directement au comte.

2° Celle de St-Aubai7i. Un diplôme par lequel Henri l'Aveugle confirme, en 1159, d'anciens privilèges qui ne sont pas connus, nous apprend que les alleux de S^Aubain mouvaient d'une Haute-Cour spéciale 2; ce privilège remontait à la fondation même de l'église,

1 « Veridicorum et de consilio ville electorum disposition! dicta villa « subjacebit; .... per villici et veridicorum justiciam detinebit. » Cartul. de Namur, I, 9, 14.

2 « Quicumque allodium beati Albani infra vel extra parochiam obti- « tineret, si aliquid imde placitum oriretur accideret, nullatenus ar- » guenti, nisi in presentia prepositi canonicorumque, incapitulo ecclesie, » présidente villico, propriis ejusdem ecclesie judicantibus scabinis, res- « ponderet. » Cartulaire de Namur, 1,3.

par Albert II. Il est impossible de déterminer l'étendue de cette juridiction, puisque les alleux du Chapitre étaient disséminés dans toute la ville et même au dehors de la franchise. Elle avait un perron comme signe de son pouvoir judiciaire 1 et n'allait en appel qu'au souverain. Les échevins de Namur soulevèrent p ^

néanmoins, à ce sujet, un conflit en 1273, préten-' dant que la Cour de S*-Aubain devait s'adresser à eux « pour avoir conseil, » et qu'ils avaient le droit de confirmer ou d'infirmer ses sentences. Le Chapitre, de son côté, invoquant la charte de 1159, soutenait que sa Cour était entièrement indépendante de celle de la Commune. Était-il pleinement dans son droit? On ne ne saurait le dire; mais sa prétention' n'avait, dans tous les cas, rien d'étrange, puisque la Cour de la Neuve-ville relevait aussi directement du comte. Quoiqu'il en soit, Guy de Dampierre donna gain de cause à l'église, et stipula que dorénavant on appellerait à lui seul ou à son bailli, des sentences prononcées par cette Cour. Jean de Flandre confirma ce privilège le 6 juin 1423 2.

1 La place S'-Aubain, où s'élevait ce monument, porta longtemps I nom de rue du Perron.

2 Carlul. de Namur, I, 2, 54; II, 376.

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Quoique affranchis de l'autorité du Magistrat de Namur au point de vue judiciaire, les alleutiers de S^Aubain lui restaient cependant soumis en matière de police.

3° Celles de Notre-Dame, des Croisiers et de Vocain. Les remarques faites à propos de la Cour de S*-Aubain doivent s'appliquer aussi à ces trois échevinages, appartenant respectivement à la collégiale de Notre- Dame, au monastère des Croisiers et à l'abbaye de Malonne (pays de Liège).

L'origine de ces institutions est inconnue. Suivant le Chapitre de Notre-Dame, la juridiction de sa Cour, « commençant depuis quelques maisons en-deçà de « son église, s'estend sur tous les biens et maisons y> sises par-delà, comme aussi par toute la Plante, r> Wépion et Haye-à-Fols l ».

La Cour de Vocain jugeait à S*-Servais, sur la rive gauche de la Sambre, à l'endroit dit aujourd'hui Salzinnes-les-Moulins ; sa juridiction s'étendait sur les Trieux de la porte de Bruxelles, le terne S*-Antoine, Hastimoulin, Hastedon, Bernacomines, S^Marc, Hambenne (papeterie de S*-Servais), Bricniot, Ste-Croix 2.

* Annales, VI, 331, 335. Cette Cour est citée en 1383.

2 Annales, IX, 298. Cfr. Carlul. de Namur, I, 137, note 3. Cette Cour est

A la différence de la Cour de SVAubain, celles de Notre-Dame, des Croisiers et de Vocain ressortissaient à l'échevinage de Namur. Elles n'avaient, du reste, que des attributions foncières, et leur principale mission consistait à recevoir les contrats de mutation d'héritages. Comme elles ne statuaient que sur les contestations relatives aux propriétés, le Magistrat de la capitale avait la connaissance de tous les crimes et délits commis sous leur juridiction.

Enfin, les « surcéans » de ces trois Cours étaient, comme les autres habitants de la- ville, bourgeois de Namur, et, comme tels, participaient aux prérogatives et aux charges communales l.

4° Celle du Feix. C'était une des plus anciennes institutions du comté; un « maieur dou Feix » est cité en 1303. Suivant la règle générale, elle était formée d'un mayeur et d'un grenier nommés à vie, et de sept échevins renouvelés annuellement. Elle avait son siège à Namur.

mentionnée en 1382; les archives de l'État possèdent ses registres de 1554 à 1727. Elle cessa ses fonctions lorsque Marie-Thérèse vendit la seigneurie du lieu, en 1755.

1 La coexistence de toutes ces Cours, dont la juridiction n'était pas nettement définie, occasionna, dans la suite, de fréquents conflits. En 1699 le Magistrat essaya de régler la circonscription et le pouvoir de chacun de ces anciens sièges ; mais il n'y réussrt pas. (Voy. Annales, VI, 329).

Comme son nom l'indique, c'était originairement la Cour fiscale du souverain; sa mission essentielle consistait à veiller à la conservation des domaines du comte, savoir de ses droits et profits pécuniaires, à sauver et warder les grands chemins, les cours d'eau, les bateaux de pêche du prince, ses droits de mortemain, de formorture, de mouture, les servitudes de guerre, de corvées, de chevauchée et de garde des forteresses, les limites du comté, etc. En même temps, elle était revêtue d'un pouvoir judiciaire et avait toutes les attributions des Cours foncières : elle recevait les actes translatifs de propriété et connaissait sans appel de toutes les causes civiles et criminelles des sujets soumis à son autorité.

Le ressort de ce tribunal était anciennement trèsétendu, et plus de vingt-cinq villages situés hors de la franchise de Namur étaient sous sa mouvance. En ville et dans la banlieue, il comprenait les villages de Warisoulx, de Rhisnes et une partie de S^Marc; les censés du Hazoir, Chesnoy et -Chentines; les maisons situées au-delà de l'église Notre-Dame du côté du château; les faubourgs de Buley et de la Plante vers la montagne; les ternes Macquet, Sauvenière et Champeau; Brismé, au-delà de Wépion; tous les héritages

compris dans l'intérieur des fortifications du château, et une partie de Salzinnes l.

Si la juridiction de la Haute-Cour de Namur éprouvait quelques restrictions dans les limites de la franchise, en revanche, son autorité, sous le rapport judiciaire, s'étendait, bien au-delà de cette circonscription, sur toutes les Cours échevinales des villes de franchise du comté où la loi de Namur était suivie 2, et même dans quelques localités du Luxembourg qui , comme La Roche et Durbuy, usaient de notre Coutume. C'est ainsi que Andenne, Anhée, Biesmes, Bouvignes, Falmagne, Fleurus, Gerpinne, Hastières, Lambusart, Marbais, Marche-en-Famenne, Morialmé, Serville, Surice, Wasseige, reconnaissaient l'échevinage de Namur comme leur Chef-cour, Cour supérieure ou rechievissante, c'est-à-dire y ressortissaient par chef

1 C'était ce qui restait à la Cour du Feix au XVIIe siècle. Voy. Annales, VI, 337; IX, 80 (art. de M. Lelièvre); X, 447; XI, 313 (art. de M. Grandgagnage); Coutumes de Namur, I, 383, 464; II, 62, 172, 206, 250.

2 Annales, X, 447. « n'existait dans le comté de Namur deux espèces de » localités bien distinctes : les unes, non privilégiées, étaient soumises à » la formorture, à la morte-main, aux tailles de précaire et à d'autres » droits exorbitants. Dans les autres, que l'on appelait villes franches ou de » franchise, villes fermées ou communes, les bourgeois payaient une rede- » vance annuelle de 2 sols louvignois, pour droit de bourgeoisie. » Borgnet, Hist. de Namur, 150. Cfr. un diplôme de Philippe le Bon, du 31 mars 1431 (n. st.), dans les Annales, VII, 191, et les Coutumes de Namur, II, 80.

de sens, en toutes actions réelles, personnelles, civiles et criminelles; en un mot, ce tribunal était juge d'appel de toutes les sentences rendues par ces Cours subalternes \ De plus, dans les cas douteux ou lorsque les échevins de ces différents sièges de justice ne se sentaient pas saiges (compétents) pour juger une cause, ils « prenaient conseil » au Magistrat de Namur, c'està-dire lui demandaient officieusement la marche à suivre d'après la loi du pays 2.

1 Annales, X, 446, 462; Borgnet, Hist. de Namur, 153, 171. Il y avait trois Chefs-cours à Namur : le Souverain-bailliage, la Cour du Feix et la Haute-Cour de Namur. Voy. leurs prérogatives dans les Annales, VI11, 18, 19.

2 Par suite de l'institution du Conseil provincial et d'une nouvelle législation introduite en 1491, l'importance des principales Cours de justice se trouva amoindrie, et lechevinage de Namur, notamment, perdit la juridiction qu'il exerçait de temps immémorial sur la plupart des localités du pays. Annales, VIII, 375; X, 452, 462.

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