‹ Cartulaire de la commune de Namur (volume 3)Chapitre 20 sur 49 · LXXXVIII · texte numérisé non relu

LXXXVIII

rorit douze deniers à la même époque l; moyennant quoi ils seront entièrement libérés de toute exaction et taille ' de précaire; en un mot, de même que les bourgeois de Namur, ils demeureront affranchis des droits de formariage 2 et de mortemain, à la réserve des redevances qui me sont dues 3. »

Cet appel constant à la loi de Namur, qui servait comme de modèle à celles des autres communes, est un fait remarquable. Les dispositions de cette loi étaient donc bien précises, les libertés quelle consacrait étaient bien établies puisqu'on se croit dispensé d'énumérer tous les droits des nouveaux affranchis par le seul fait de leur assimilation aux bourgeois de Namur.

Les textes que nous venons de citer paraissent suffisamment concluants; mais toute incertitude doit

1 Ces douze deniers étaient peut-être ce qui, dans la coutume de Namur, s'appelle taille de Sf-Remi, droit de manandise.

2 En vertu du droit de formariage, lorsqu'un serf marié mourait sans enfant, ses biens meubles étaient partagés entre sa femme et le seigneur; mais ce dernier succédait à tous les biens lorsque le mari mourait après sa femme sans laisser d'enfant, ou même s'il laissait des enfants majeurs.

3 » Et, ut breviter concludam, sicut burgenses Namucenses, et a conjugio in extraneo facto et mortua manu in omnibus liberi permanebunt. « (GalLIOT, V, 327. Piot, Notice sur les premières libertés dont jouissaient les villes à lois et les communes du comté de Namur. Trésor national, 1842, I, 198.) On retrouve ces mêmes expressions dans deux chartes de la commune de Jaraagne des années 1151 et 1215.

cesser devant l'examen d'un troisième diplôme plus explicite encore.

En 1154, Henri l'Aveugle ratifia les privilèges concédés par ses prédécesseurs à l'abbaye de Brogne, et entra à ce sujet dans le détail minutieux des droits dont jouissaient les habitants de Saint-Gérard. Le comte y déclare notamment établir à Brogne et dans tous les villages de l'abbaye, des libertés communes avec celles de Namur, en sorte que les habitants de cette dernière localité ne seront jamais tenus de payer des droits d'étalage ou de tonlieu à Brogne, ni les habitants de Brogne à Namur. De même, pour les serfs soumis à la capitation, qu'ils appartiennent à quelque église, ou soient d'une autre nature, la loi que Von suit à Namur sera aussi observée à Brogne l; en sorte que quand ils auront été soumis aux constitutions de la localité et reçus comme bourgeois, et qu'ils y auront demeuré pendant un an et un jour, ils seront entièrement libérés de ce que leurs seigneurs ou leurs avoués avaient coutume d'exiger d'eux. Et après différentes autres stipulations, le comte ajoute : « J'accorde donc à l'abbaye, au domaine de Brogne

1 « Quae lex in Namuco servatur, et in Bronio reservetur. »

et à ses villages, les libertés suivantes : les hommes demeurant dans ces localités seront libres de toute espèce d'exaction, comme les bourgeois de Namur \ et ne seront pas opprimés par de mauvaises coutumes; ils ne paieront pas de redevances sur les fruits de la terre, à mes chasseurs ni à aucun autre de mes gens, et ne devront pas nourrir ni garder mes chiens; je n'exigerai jamais dans ces endroits, non plus que mes successeurs, la taille, le service féodal, le gîte, ni ne commettrai aucune infraction aux privilèges de l'abbaye, pour cause de guerre, pour l'établissement d'un camp, pour le mariage de mes enfants ou la réception de mes fils comme chevaliers, pour leur rachat ou le mien, pour l'achat de terres ou de rentes, enfin pour mes besoins ou ceux de mes enfants dans quelque circonstance que ce puisse être 2. »

Cette nouvelle assimilation des habitants de Brogne à ceux de Namur indique bien qu'à cette époque ces derniers étaient complètement libérés des nombreuses

1 « Ab omni exactione, sicut burgenses Narnucenses, liberi permanebunt.»

2 Voy. Annales de la Soc. archdol. de Namur, t. V, p. 280. J'ai adopté la traduction que M. Eug. del Marmol donne de ces documents dans son excellent travail sur l'abbaye de Brogne, auquel sont également joints les textes originaux.

exactions qui pesaient partout sur la classe malheureuse des serfs. Toutes les exemptions qu'on vient de lire sont, en effet, un des premiers bienfaits de lemancipation communale. Nous n'avons jamais rencontré, dans les monuments de cette époque, un texte qui vînt jeter du doute sur la jouissance de ces privilèges; si des subsides extraordinaires furent quelquefois payés par la commune, ce fut toujours après une révolte, ou du consentement exprès de lechevinage et des bonnes gens. Une seule exception pourrait être invoquée relativement au subside accordé pour le mariage des enfants du comte; nous y reviendrons plus loin, nous contentant de faire remarquer ici que, quand bien même cette obligation aurait été, dans les temps postérieurs, imposée aux Namurois, ce ne serait pas une raison de l'admettre pour l'époque à laquelle nous sommes parvenus.

L'acte des privilèges de Brogne se termine par une énumération des points relatifs à la loi civile et criminelle qui doit régir les habitants de la localité, et ici encore, après avoir déclaré que, dans les cas douteux, ils prendront conseil de lechevinage de Namur, le comte transcrit les dispositions communes à Namur et à Saint-Gérard. « Voulant, dit-il, à raison de la protection que je lui accorde, que

l'abbaye et ses villages prennent recours et conseil aux privilèges de Namur, je désigne ici et je confirme les dispositions suivantes, communes à leurs lois respectives l. » Voici dans toute leur naïveté, ces statuts qui, ainsi que l'atteste la charte elle-même, peuvent être considérés comme une partie de la loi de Namur ou de la législation alors en vigueur.

1° « Celui qui injuriera un autre en termes ignominieux, l'appelant fils d'une femme de mauvaise vie, voleur, adultère, époux trompé par sa femme, et portera la main sur lui : s'il se fait arrêter et qu'il soit convaincu du fait par deux témoins vericonjurati 2 ou par deux échevins, il payera à l'abbé, pour l'amende et la sentence, sept sols de Namur.

2° r> Si quelqu'un excite contre un autre l'acte de violence appelé bourine 3, et que le fait soit prouvé par le témoignage de deux veridici ou de deux échevins, il payera également sept sols à l'abbé pour l'amende et la sentence.

1 « Volens itaque, pro debito meae defensionis, quod ecclesia cum preedictis villis refugium et consilium habeat ad libertatem (franchises) Namuci, ea quse simili lege tenentur apud villas dictas et Namucum exprimere feci et confirmare. »

2 Voy. sur ce mot et d'autres qui suivent, les notes de M. del Marmol, dans les Annales, V, 281 et suiv.

3 Bourine, simple querelle avec clameur, ou tumulte.

3° r> Quiconque frappera une personne jusqu'à effusion de sang, payera soixante-dix sols à l'abbé, pourvu que le fait soit attesté par des témoins ou des échevins.

4° r> Celui qui, entraîné par la passion, suscitera ou recommencera la bourine, sera, ainsi que ceux qui l'accompagnaient en armes pour lui prêter main forte, mis à la disposition de l'abbé.

5° » Celui qui enlèvera un membre à un autre, ou le tuera, perdra vie pour vie et membre pour membre. Si on peut le saisir, il comparaîtra devant l'abbé; s'il s'est évadé, il sera condamné après avoir été abjuré par ses proches.

6° r> Si un individu pauvre, animé d'un mauvais esprit, commet un des crimes spécifiés ci-dessus, et ne peut payer l'amende pour cause d'indigence, il restera quatre jours en prison et sera banni de la ville (villœ) pour un an.

7° » L'étranger qui, poursuivi par une haine mortelle, ou pour toute autre cause, se réfugiera à Brogne, demeurera en paix dans les limites de la ville, et pourra compter sur le secours de tous les habitants pour l'exécution de la justice. Si on ne peut le retenir, il lui sera donne un sauf-conduit jusqu'à l'endroit où il pourra être en sûreté.

8° » Si quelqu'un a commis un forfait tel qu'il mérite d'être appréhendé et livré à l'abbé, on poussera contre lui le cri de hahay l, et toute la commune, au son de la trompe ou de la cloche banale, le poursuivra jusqu'aux limites de la banlieue.

9° r> Le vericonjurator ou le bourgeois qui, au signal donné par la trompe ou la cloche, n'aura pas poursuivi le coupable, payera sept sols à l'abbé, à moins d'excuse légitime.

10° r> Celui qui refuse de rendre, au jour fixé, une somme d'argent qui lui aurait été prêtée en présence de deux témoins dignes de foi, devra, après avoir été convaincu du fait, rembourser la somme à son créancier, sans préjudice pour celui-ci.

11° » Quinconque cause du dommage à autrui est tenu de le réparer, si le fait est attesté par deux témoins dignes de foi.

12° » Si quelqu'un est trouvé causant du dommage à autrui pendant la nuit, et qu'il soit convaincu du fait, il sera mis à la disposition de l'abbé.

13° » Si quelqu'un, malgré la défense de deux

1 Hahay, exclamation qui s'applique toujours à des scènes de désordre ou de violence ; tantôt c'est un cri d'alarme ou un appel à l'aide, tantôt une clameur menaçante (Grandgagnage, Coutumes, II, 439).

verijurati ou de deux échevïns, donne asile à un débiteur qui refuse de payer une dette , et vend les biens de ce débiteur, il devra restituer la dette au créancier.

14° » Pour l'achat et la vente des choses vénales, on suivra en tout point ce qui se pratique à Namur !; quiconque enfreindra cette prescription payera deux sols.

15° » Si un étranger demeurant dans la ville meurt sans laisser d'héritier, au moins dans la troisième ligne, l'abbé exercera le droit de main-morte sur les meubles du défunt.

16° » De même que les femmes mariées possèdent de plein droit, leur vie durant, les biens dotaux provenant de leurs maris : de même, comme le demande l'équité, les hommes mariés posséderont, pendant leur vie, les droits dotaux provenant de leurs femmes.

17° » Lorsque deux conjoints auront acquis en commun l'investiture d'un bien, et que l'un d'eux viendra à mourir, le survivant jouira du bien toute sa vie, sans être tenu de le relever 2. »

1 « Venditio et emptio venalium eadem quao Namuci fossis tenetur, omnino observabitur. » Le mot fossis est embarrassant; ne pourrait-il être traduit par : dans l'enceinte de la ville?

2 Borgnet, Histoire de Namur, pp. 44-50; Del Marmol, L'abbaye de Brogne ou de S1 -Gérard.

L'examen de ces trois diplômes ne nous a pas dévoilé l'origine des libertés namuroises. Tout ce qu'on peut en conclure, c'est que les plus anciens documents qui nous parlent de la ville nous la montrent libre et affranchie; dans l'acte de 1131 on parle de ses privilèges comme d'une chose établie depuis longtemps, et la commune nous y apparaît déjcà organisée. Dans ces conditions, on peut se demander si les libertés communales ne sont pas aussi anciennes que la ville elle-même, et si son origine comme commune ne se rattache pas à son origine comme ville *. Au moins serons-nous en droit d'attribuer l'établissement de cette commune à Albert II qui, au XIe siècle, créa l'échevinage de SVAubain et entoura Namur d'une nouvelle enceinte de murailles fortifiées 2.

Quoiqu'il en soit, l'antique loi de Namur continua

1 « Les franchises communales des villes de la Belgique et de la Flarfdre française ne sont pas nées de l'insurrection; dépourvues de dates précises quant à l'époque de leur établissement, elles sont aussi anciennes que les cités elles-mêmes, et se sont développées progressivement en même temps que celles-ci. » Tailliar, Recherches sur l'histoire des institutions politiques et civiles du moyen-âge, p. 13.

'2 En émettant cette opinion, je me rencontre avec Gramaye qui attribue la première rédaction d'un corps de lois à Albert II; je dois ajouter, toutefois, que cet auteur n'est pas un guide sûr et qu'il ne donne aucune preuve de ce qu'il avance.

à servir de modèle à la rédaction des chartes d'affranchissement des autres communes. Le 15 août 1213, Yolende et Pierre de Courtenay octroyèrent à la ville de Bouvignes des libertés semblables à celles dont jouissait la capitale du comté l. Nous ne nous arrêterons pas aux dispositions de cette charte qui ne fait que reproduire, presque dans les mêmes termes et avec les mêmes pénalités, celles de la charte de Brogue de 1154, qui, comme nous l'avons remarqué, n'est elle-même qu'une copie de la loi de Namur.

« Il est donc à savoir, disent les souverains, que la mortemain, les obstacles au mariage entre libres et serfs, les plaids dits généraux, qui se tenaient trois fois l'an, toutes les coutumes de précaire et tout droit perçu en dehors de la loi ou contrairement à la loi, en un mot toute exaction quelle qu'elle soit, est par nous abolie à perpétuité, sans que nous puissions enfreindre, outrepasser ou d'une manière quelconque transgresser la loi 2. »

' - Nos villam de Bovinia eadem libertate qua et villara Namuci nostri predecessores donaverant, donavimus. » (Cartul. de Bouvignes,!, 1).

2 Je ne sais si j'ai bien traduit cette phrase difficile : « Sciendum itaque quod mortuamanus et nuptiarum imparum causatio, et placita que ter fiebant in anno, que generalia dicuntur, et omnes precarie con-

Si on ne retrouve pas dans cette charte toutes les dispositions contenues dans celle de Brogne, c'est que Pierre et Yolende n'entendent parler que des clauses communes à la localité qu'ils affranchissent et à la ville de Namur, et qu'ils" assimilent les nouveaux affranchis aux Namurois \

En 1214, Yolende publia un autre diplôme contenant les privilèges de la Neuve-ville. Ce document ne rappelle point la loi de Namur; il stipule seulement que « se il avient que du larchin (commis sous la juridiction) le comte ou délie ville de Namur, aulcuns s'enfuie à la Noefville, pour cause de plus legiere justice, il sera rendus aus menistrés le comte 2. « Le voisinage de la Neuve-ville rendait cette disposition nécessaire.

suetudines, et infractura, et usurpatio, et omnia forisfacta generaliter a nobis in perpetuum sunt destructa. »

1 Les exemples de cette concision abondent : c'est ainsi que dans la charte de la commune de Hasselt on déclare simplement que les habitants de cette localité jouiront des mêmes privilèges que ceux de Liège (Gachard, Analectes belgiques, p. 65); que les communes de Vianden et de Nuerbourg sont de même rattachées à la loi de Trêves (Bertholet, Hlst. de Luxembourg, t. V, p. xcv et t. VI, p. xxxvm); que les habitants de Jamagne sont assimilés à ceux de Namur (Piot, op. cit., p. 198), etc.

2 Cartulaire de Namur, I, 9. De même que les autres chartes communales, celle-ci établit la peine du talion pour les meurtres et les blessures graves; la Neuve-ville est libérée des tailles de précaires, de la mortemain et du droit de waitage (garde) du château; lamortemain ne s'exerce, au profit du comte, qu'à l'égard des étrangers qui meurent dans la Neuve-

La loi de Namur fut modifiée a plusieurs reprises, notamment par Gui de Dampierre en 1293, par Guillaume le Riche en vertu de ses diplômes du du 31 mai 1357 et du 14 novembre 1383 \ et par la duchesse Marie de Bourgogne au mois de mai 1477 2. Nous n'entrerons dans aucun détail à ce sujet, qui appartient plutôt à l'histoire du droit coutumier qu'à l'histoire politique du comté.

On peut se demander si la 'Commune de Namur posséda jamais une charte écrite.

S'il est vrai, d'un côté, que nul historien n'en fait mention; qu'en 1293 la ville réclame une enquête sur l'étendue de la juridiction échevinale et sur le service des milices bourgeoises, fait qui suppose la non existance d'une loi écrite à laquelle on aurait pu recourir pour vérifier deux points aussi importants; qu'enfin le comte Guillaume, en 1357, dit simplement qu'il a changé certaines lois, coutumes et usages, sans parler d'une charte accordée par ses prédéces-

ville sans laisser d'héritier. Quant au service militaire, les habitants ne sont pas tenus de suivre le prince à plus d'une journée de marche de leurs foyers. (Voy. Borgnet, Hist. de Namur, 77.)

1 Borgnet, Histoire de Namur, pp. 136, 143; Cartul. de Namur, II, 37,

2 Grandgagnagk, Coutumes de Namur, II, 288; Borgnet, Hist de Namur,

seurs et à laquelle il eut apporté ces changements : on peut objecter, d'autre part, que le silence des historiens s'explique aisément par la considération qu'ils se sont peu occupés des libertés populaires ; que les chartes de Brogne, de Floreffe, de Jamagne, parlent formellement des privilèges des Namurois; que la loi de Brogne est reproduite en termes à peu près identiques dans la charte de Bouvignes; qu'il est difficile d'admettre le recours constant à cette assimilation si les libertés namuroises n'avaient été bien précises, 'précision qui ne pouvait guère s'obtenir qu'au moyen d'un code écrit; que, dans cette même charte, Pierre et Yolende déclarpnt avoir donné à Bouvignes les libertés dont ses prédécesseurs ont gratifié la commune de Namur. ,

En présence de ces faits, on ne peut guères révoquer en doute l'existence d'une charte communale écrite. Que si cette charte ne nous est pas parvenue, il faut l'attribuer aux ravages du temps, et surtout à l'indifférence de nos magistrats pour leurs anciens privilèges, du moment où les communes disparurent avec la centralisation du pouvoir royal l. Espérons

« Une sorte de fatalité s'est attachée aux antiques monuments de nos libertés communales : c'est ainsi qu'on ne possède qu'un fragment de la

toutefois que le texte de ce précieux document ne restera pas définitivement perdu, et qu'un jour quelque travailleur patient ou heureux, soulevant la poussière des archives et des bibliothèques où dort encore en partie l'histoire de notre pays, mettra la main sur l'original, ou au moins sur une copie fidèle de la charte communale de Namur.

charte de privilèges accordée en 1066 par l'évêque Théoduin aux bourgeois de Huy.

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