Les meuniers. La charte octroyée par le Ma
i Carlul. de Namur, I, 127. Cfr. ibid., p. 174; II, 234, 332, 353; III, 201.
2 Cartul. de Namur, I, 184; II, 108. Cfr, ibid., II, 207, 259, 310.
3 Cartul. de Namur, II, 253.
i Cartul. de Namur, III, 351.
gistrat de Namur, le 5 octobre 1540, au métier des meuniers de Namur, est la première en date qui nous soit parvenue l.
14. Les boulangers. Il existe une enquête du 22 juin 1433 rappelant les privilèges dont jouissaient les boulangers au moulin de Sambre; mais la plus ancienne charte dont il soit fait mention pour leur frairie, .est du mois d'avril 1516 2.
15. Les maçons, tailleurs de pierres et plafonneurs existaient déjà certainement comme corps en 1421. Ils obtinrent, le 6 juin 1433, une nouvelle charte qui ne nous est pas parvenue. Mais nous possédons une sentence qui les concerne, en date du 15 septembre 1457 3.
16. Les charpentiers sont également cités en 1421; ils n'ont pas laissé de charte antérieure à 1578 4.
Tels étaient les corps des métiers qui existaient à Namur avant l'avènement de la dynastie de Bourgogne, en 1429 5.
* Cartul. de Namur, III, 364.
* Cartul. de Namur, III, 18, 321.
3 Cartul. de Namur, III, 79.
* A cette dernière date ce métier comprenait aussi les couvreurs et les pontonniers.
s Le Répertoire de 1483 indique, au nombre de 29, « les mestiers et
Lorsque l'on étudie leurs chartes, on constate que les dispositions qu'elles contiennent concernent deux objets entièrement différents : les unes se rapportent à l'administration de la corporation, les autres à la fabrication et à la vente des produits.
En ce qui touche ce dernier objet, c'est-à-dire le point de vue commercial et industriel, on remarque que, soucieux de l'honneur de la ville et afin de sauvegarder les intérêts du public, le prince ou l'échevinage prennent les mesures les plus rigoureuses pour empêcher la mise en circulation de mauvaises marchandises; ils obligent les fabricants à apposer sur leurs produits une marque particulière, et ordonnent la nomination de rewards dont les fonctions consistent à surveiller les procédés de fabrication, à empêcher le débit de viande, de poisson ou d'autres denrées de mauvaise qualité. Ces officiers, qui prêtaient serment en mains l'échevinage, jouissaient d'une certaine juridiction; ils avaient le droit d'infliger des amendes, de pénétrer de jour et de nuit dans les maisons et les ateliers, et de faire des saisies.
frairies qui sont en la ville de Namur, aveuc la manire et comment anciennement ils vont à la procession le jour du Sacrament » (Coutumes, II, 358;. A l'invasion française, les corps de métiers étaient au nombre de vingt-quatre (Voy. Messager, 1847, p. 101),
Ce qui semble plus étrange, est que les règlements setendent jusque sur la quantité des produits que chacun pouvait fabriquer ou vendre, dans la crainte que l'un ou l'autre ne vînt à donner trop d'extension à son commerce ou à son industrie au détriment de ses confrères 1.
C'est dans un but religieux qu'il était défendu de travailler, à la lumière, pendant les nuits du samedi au dimanche; tout ouvrage devait également cesser, avec le jour, la veille des grandes fêtes, au son de la cloche ou lorsque le cor des métiers se faisait entendre.
Au point de vue administratif, l'organisation de tous les corps de métiers était à peu près uniforme.
Pour faire partie d'une de ces corporations, il fallait être bourgeois de Namur 2 ou d'une ville franche du comté élevée au rang de Commune, être muni d'un certificat de son échevinage constatant la preudhommie et la bonne réputation du récipiendaire.
Les droits d'entrée variaient suivant qu'on s'établissait dans la franchise comme apprenti ou comme valet 3.
* On sait que nul ne pouvait vendre ou confectionner quelque marchandise que ce fut, s'il ne faisait partie d'un métier.
2 Cfr. Grandgagnage, Coutumes, II, 228.
3 La veuve ou le fils d'un compagnon décédé, qui voulaient continuer à faire partie du corps, devaient relever le métier et payer un droit de relief.
Chaque corporation se régissait elle-même. Elle était administrée par quatre maîtres annuels, qui désignaient eux-mêmes leurs successeurs aux suffrages de la communauté. A leur entrée en fonctions, ils prêtaient serment devant la Haute-Cour de Namur. Certains métiers élisaient aussi annuellement, entre eux, un majeur et quatre jurés, ayant la connaissance des contestations survenues entre les confrères et les personnes qui achetaient leurs ouvrages, et des querelles qui s'élevaient entre les compagnons. Ils pouvaient infliger des amendes. Il y avait, en outre, un valet du métier, chargé des messages de la corporation, de la perception des amendes, etc.; il portait une verge dans l'exercice de ses fonctions, et, à l'égal des sergents, avait le droit de partner (saisir) les meubles des délinquants.
Les compagnons doivent se trouver aux noces et aux enterrements des confrères, ainsi qu'aux assemblées du métier ayant pour objet les intérêts de la corporation. Lorsqu'un maître meurt, chaque confrère donne une maille tournoise à l'effet de faire chanter une messe pour le repos de son âme.
Les principales ressources de la corporation provenaient des droits d'entrée et d'apprentissage, d'un impôt sur chaque objet fabriqué ou employé, et de