Cartulaire de la commune de Namur;
Après une interruption de quarante-quatre ans, je recommence la publication du Cartulaire de la Commune de Namur, que mes prédécesseurs, J. Borgnet et St. Bormans, avaient conduite jusqu'à la tin du règne de Charles-Quint. C'est grâce au classement définitif des archives communales de Namur que ce travail a pu être continué.
Jusqu'en 1913, ces précieux documents étaient restés empilés dans une salle de l'hôtel de ville l, où leur consultation présentait des inconvénients multiples, surtout par suite de l'absence d'inventaires modernes. Les archives communales de Namur, telles qu'elles nous ont été conservées, remontent au milieu du xive siècle;
1 Une partie des Archives conservées à l'hôtel de ville, les Archives des Échevins de Namur, avait déjà été remise en 1908 au dépôt de l'État.
des époques antérieures, il ne reste que quelques chartes originales, publiées dans le premier volume de ce Cartulaire. Quant aux autres documents, décisions du magistrat, livre de comptes, etc., ils ont disparu, soit qu'ils n'aient pas été inscrits dans des registres, soit surtout par suite des événements politiques et militaires qui, à diverses époques, amenèrent des déménagements désastreux pour la conservation des archives 1. C'est ainsi qu'en 1554, lors de l'invasion de l'Entre- Sambre-et-Meuse par les armées du roi de France, Henri II, et en 1577, à l'occasion du siège de Namur par les troupes des États généraux, la partie la plus précieuse des documents communaux fut transférée à Huy.
D'autre part, à partir du début du xvne siècle, l'organisation communale se complète : les diverses questions administratives sont traitées séparément et on en constitue des dossiers, qui deviennent tellement nombreux, qu'à plusieurs reprises, le magistrat décide d'en faire des inventaires 2. Ce projet fut repris au
1 Le plus ancien compte communal qui nous est conservé est de 1364; mais cette importante collection qui se poursuit jusqu'à la fin de l'ancien régime, présente de nombreuses lacunes au xive et au xvn siècle.
2 En 1630 et en 1671, entre autres; mais on n'a rien conservé de ces inventaires.
xviii6 siècle par les greffiers Ramquin et surtout Motteau, avocat au Conseil provincial de Namur. De 1758 à 1775, ce dernier rédigea neuf grands volumes d'inventaires qu'il transmit au magistrat avec une note où il disait : « Chaque inventaire est rédigé par ordre alphabétique des matières que contiennent les pièces des liasses, aussi réunies par matières et suivant leur date, et est précédé d'une table qui dénote le feuillet où est question de chaque matière. » Durant la fin du xvme siècle, les Archives communales s'accrurent de multiples dossiers qui ne furent pas inventoriés. D'autre part le désordre se mit dans les anciens documents, et en l'an iv, les rapports des visites des archives constatent qu'il existe dans les armoires de la salle de nombreuses liasses de papiers jetés pêlemêle. Cette situation se maintint pendant une grande partie du xixe siècle : l'Administration communale de cette époque veilla surtout à la sauvegarde des dossiers modernes. Enfin, en 1913, fut décidé le dépôt aux Archives de l'État de tous les registres, documents, chartes et dossiers antérieurs à 1815 K Leur mise en
1 Les archives communales de Namur de 1815 à 1914 ont disparu dans l'incendie de l'hôtel de ville au mois d'août 1914 : c'est un véritable désastre pour l'histoire de notre ville, surtout pour la période du régime hollandais.
ordre et la confection d'un répertoire furent achevés en 1915. Ce fonds contient 2872 numéros classés sous cinq grandes sections : les archives administratives antérieures à la conquête française de 1794, l'administration financière et la comptabilité de 1363 à 1794, les corporations de métiers, les archives du Régime français de 1794 à 1814, et enfin les cartes et plans. Le présent volume du Cartulaire renferme des documents de 1555 à 1620. Outre des actes d'administration locale, des édits de police relatifs aux prix des vivres, au port des armes, etc., on y trouvera des ordonnances du pouvoir central, des lettres des gouverneurs, des décrets du magistrat concernant les troupes étrangères qui vinrent camper au château et dans la ville, ainsi que la formation des compagnies bourgeoises. Comme aux époques précédentes, depuis le milieu du xve siècle surtout, les événements politiques et militaires agrandirent le rôle de Namur, « ville de frontières, » et l'établissement de garnisons imposa à la ville des charges financières extrêmement lourdes tant par la construction des fortifications que par l'entretien des soldats : de multiples octrois des princes autorisèrent le magistrat à percevoir des impôts nouveaux et à conclure des emprunts afin de subvenir à ces
dépenses, d'année en année plus considérables. Durant cette période de troubles de la seconde moitié du xvie siècle, les Échevins de Namur, comme d'ailleurs ceux d'autres villes, eurent à prendre des mesures sévères pour lutter contre les épidémies et réprimer les désordres causés par les mendiants qui s'étaient multipliés.
Ce volume contient également des actes relatifs aux établissements d'instruction et aux nouvelles communautés religieuses qui s'établirent à Namur, surtout sous le gouvernement des Archiducs Albert et Isabelle. Enfin nous avons fait une large place aux ordonnances édictées dans le but de développer le commerce et l'industrie : le commerce des grains, la fabrication des bières, mais spécialement la draperie et la batterie de cuivre furent l'objet de nombreux décrets émanés des pouvoirs publics qui, en même temps, renouvelèrent les chartes de presque toutes les corporations de métiers de Namur.
Nous avons joint à ces documents un supplément comprenant quelques actes inédits du xme, du xive et surtout du xve siècle.
Enfin, ayant constaté par expérience personnelle les inconvénients que présentait l'absence de tables aux
précédents recueils, nous terminons ce volume par une table des matières et une table onomastique comprenant les noms des quatre premiers volumes du Cartulaire de la Commune de Namur.
Lettre de Marie de Hongrie, gouvernante des Pays-Bas, à M. de Berlaymont, gouverneur du comté de Namur, V invitant à donner des ordres au magistrat de Namur pour que l'hôpital des Espagnols soit visité par les médecins et chirurgiens de la ville et reçoive les vivres
nécessaires .
29 mai 1555, à Bruxelles
Original sur papier, Archives communales, liasse n° 720, aux Archives de l'État, à Namur.
Monsieur de Berlaymont,
Le raaistre du gouverneur de l'hospital des Espaignols, suyvans le camp de l'empereur monseigneur, estant présentement en la ville de Namur 1Ï m'a fait remonstrer
1 Après la campagne désastreuse pour notre pays, engagée par Henri II, roi de France, en 1554, les hostilités entre l'empereur Charles-Quint et le roi de France durèrent jusqu'à la trêve de Vaucelles de février 1556. Les villes frontières regorgèrent de troupes pendant toute cette période ; des camps furent établis à Namur, tout d'abord, puis à Givet et près de Mariembourg. L'on a conservé quelques-uns des documents relatifs à l'occupation militaire de Namur par les garnisons espagnoles de 1552 à 1557 : ce ne sont que réquisitions de la part des chefs et pillages par les soldats, qui partaient sans payer leurs dettes; rien que pour le mois de mai 1555, on estime celles-ci à 914 livres. En juin 1555, le magistrat est informé de l'arrivée du régiment du seigneur de Tourcoing, comprenant les bandes du prince d'Orange, du comte d'Egmont, du comte d'Aremberg, du seigneur de Bievres et de Monsieur de Bréderode. Dans les semaines qui suivent, il est invité à fournir des vivres aux. troupes cantonnées à Givet et à Écherenne; l'on ne tient nul compte fies plaintes et doa récriminations du magistrat qui, le 19 juillet, écrivait au baron de Berlaymont : « 11 vous plairat scavoir que les deux compagnies chevaulcheurs allemans, aians passé puis deux jours encha à
que ceux de la ditte ville ne veuillent permectre que les médecins, cirurgins ne boulengiers d'icelle voysent ne entrent au dit hospital pour visiter, traitter, penser ou alimenter les malades y estans, ne aussi que ceulx des dits médecins ou autres ayans entré au dit hospital puissent retourner à leurs logiz, soubz umbre que les dis malades seroyent infectez de la peste, au moyen de quoy il ne les peut traitter, penser ny faire curer commil convient, requérant partant très humblement qu'il vous pleust commender aus dits de Namur de faire visiter ledit hospital pour scavoir s'ilz sont infectez de la dite peste, et si avant qu'ilz trouvent le contraire de non empescher plus avant que les dits malades ne soient serviz et administrez de ce que leur convient, par quoy vous requiers et néanmoins de la part de Sa Majesté Impériale ordonne que ayez à donner ordre que la dite Visitation se face et que les dits malades soyent furniz et administrez de leurs nécessitez à leurs despens raisonnables. Atant, Monsieur de Berlaymont, Nostre Seigneur vous ait en garde. De Bruxelles, le xxixe jour de may 1555.
Signé Marie. — Sur le pli, signé d'Overloepe.
Au dos : A Monsieur de Berlaymont, conseiller et chambellan de l'empereur, chief de ses finances, et gouverneur et souverain bailly de Namur.
Namur, ont grandement t'oullé et pillié le plat pays allenviron de Namur.. tant lictz, potz, pelles et entièrement tout le mesuaige, vous priant qu'il vous plaise pour l'advenir advertir les ooronelles ou cappitaines arin qu'ilz aient à eulx plus raisonnable conduire et régler; car, comme scavez, le povre plat pays est quazy entièrement tou tfoullé et perdu. »
Lettre de Marie de Hongrie au magistrat de Namur au
sujet des fournitures de vivres à faire au camp de
Mariembourg.
5 septembre 1555, à Bruxelles.
Original sur papier, Archives communales de Namur, liasse 720, aux Archives de l'État, à Namur.
Marie, par la grâce de Dieu, royne douaigière de Honguerie, de Bohême etc. Régente. Très chiers et bien amez,
Pour autant que l'empereur Monseigneur a fait tirer et mettre son camp auprès et alentour de Mariembourg au plus grant bien et asseurance des pays, et que pour l'entretenement et assistance dudit camp, il convient avoir vivres nécessaires, nous requérons et de par Sa Majesté impériale commandons que, ceste veue, faictes incontinent publier par tous les lieux et ressors de vostre jurisdiction que tous vivandiers, marchans, cabarattiers, bouchiers, boulengiers, brasseurs, taverniers et aultres qui vouldront servir le dit camp, envoient au lieu du Chastellet sur Sambre ou facent envoyer et mener illec, qu'est l'un des lieux ordonnés pour l'estapple du dit camp, toutes manières de vivres, victuailles, avoynes, fouraiges et autres provisions en la plus grande habondance que faire et bonnement furnir ils pourront chascun en son regard, en contraindant, se mestier est, les boulengiers à cuyre pain et les brasseurs de brasser byères en habondance. Et pour l'assistance des dits vivandiers et autres marchans qui, comme dit est, feront envoyer ou mener les dits vivres et provisions en l'estapple au dit Chastelet, vous, à leur première réquisition, ferez promptement avoir batteaulx
selon la nécessité et qualité de leurs marchandises, et ce sur gracieulx taux et pris à l'advenant de celluy qu'a esté ordonné et statué sur les batteanlx qui ont mené vivres et provisions à Givey, dont et dudit pris aussi des devoirs que en ce seront par vous faiz, de temps à autre advertirez le commissaire aux vivres qui sera et résidera en la ditte estapple dudit Chastelet avec au surplus toute bonne correspondence quant au fait des dits vivres et assistance aus dits vivandiers, faisant sur le tout tous devoirs requis de vostre part si que de vous nous confions; et n'y faictes faulte. Et afin que les dis marchans et vivandiers soient plus volontaires, ferez entendre à tous par édict publicque que ceulx et celles qui mèneront les dits vivres, danrées et provisions, seront quittes, francs et exempts de tous drois de tonlieux, débites, passaiges, chaussées et autres imposts quelconques, et davantaige ne seront arrestez ny empeschés pour aucunes debtes ou obligations, selon que le tout est plus au long mentionné es lettres deplaccart souventesfois publiées. Très chiers et bien amez, nostre Seigneur vous ayt en sa sainte garde. De Bruxelles, le vme jour de septembre XVCLV. (S.) Marie.
Siscription : A nos très chier et bien amez les bailly, mayeur et eschevins de Namur.
Les Echevins de Namur acceptent V offre de deux franciscains du couvent de Namur pour administrer les sacrements aux pestiférés, à la condition de les loger et de les nourrir.
6 septembre 1555
Copie dans Registre aux Transports des Echevins de Namur, n° 57, f° 58, aux Archives de l'État, à Namur.
Le dict jour [vie jour de septembre], par les gardien et frères du couvent de Monseigneur Sainct Franchois en ceste ville de Namur, considérans la maladie contagieuse de peste régner en ceste ville de Namur 1 et qu'il «toit requis d'avoir gens d'église pour administrer de nostre mère Saincte Eglise les mallades et aultres les requerans pour le salut de leurs âmes, et combien que à ce ilz ne soient tenus ny subgects, neantmoins de leur bon gré et volunté et sans eulx pour l'advenir vouloir à ce asubgecter ont à messeigneurs mayeur et eschevins de Namur présenté deux de leurs frères pour servir les dicts mallades et aultres infectés de la dite malladie en ceste ville de Namur, des sacramens de nostre mère saincte église, en logant et nourissant les dis deux frères, comme il est requis et appartient, laquelle présentation par les
1 Les documents namurois du xv* et surtout du xvi* siècle mentionnent fréquemment des épidémies; la peste parait avoir régné à ces époques à l'état endémique. Un hôpital, dit de Saint-Roch, situé près de la porte S» Nicolas, fut spécialement affecté aux bourgeois atteints de la maladie ; mais en cette année 1555, le nombre des pestiférés fut si grand que le magistrat fut obligé de loger les infectés dans les guets situés autour de la ville et dans des huttes en bois établies sur les remparts, le long du Hoyoul, ainsi que dans les Trieux de Sainte-Croix et de Salzinnes. (Annules de la SotiiU archéologique de Namur, t. I, p. 362, et t. IV, pp. 82 et suiv.)
dicts mayeur et eschevins de Namur a esté acceptée, sous promesse de faire nourir et loger iceulx deux frères et dont de ce que dessus et affin de non le tourner en conséquence par les dits gardien et frères du dict couvent a esté requis act qui leur fut accordé, pardevant Jehan Castaigne, lieutenant mayeur de Namur, maitre Jehan Favelly docteur, Godeffroy Gaiffier, Gilles Burlen et Claude de Villeenfaigne, eschevins de Namur.
Les Ecltevins de Namur font un contrat avec le chirurgien Jean Vannier qui, moyennant rémunération, sera chargé de saigner les pestiférés.
14 septembre 1555.
Copie dans Regi&tre aux Transports des Echevins de Namur, n° 57, f° 62 v°, aux Archives de l'État, à Namur.
Le xiiir9 jour de septembre, considérant la malladie contagieuse de peste régner en ceste ville de Namur et qu'il estoit besoing et bien requis pour l'assistence de ceulx qui seroient touché d'icelle malladie avoir ung cyrurgien pour saingner iceulx mallades, dont pour ce faire maistre Jehan Vannier cyrurgien et barbier l a esté receu et accepté aux conditions, gaiges et prouffits
1 Ce chirurgien mourut le 21 octobre suivant. — Les chirurgiens jurés de la Ville avaient refusé de soigner les pestiférés. Le magistrat eut recours à des médecins étrangers, liégeois et hutois, qui d'ailleurs ne séjournèrent que quelques semaines à Namur; ce furent des religieux et des religieuses qui se dévouèrent alors au service de ces malades (Annales de la Soc. archéolog., t. IV, pp. 83-84.)
suyans, savoir que le dit maistre Jehan sera tenu saingner suyant l'art de cyrurgerie, et comme il appartient tous ceulx et celles quy le requireront, tant pouvres que riches, pourquoy faire aura de gaiges par chascun jour et quarante jours après le dernier saingné douze patars par jour que luy seront payes par le maistre et esleu de la ville de Namur; et affin que pour l'advenir il soit tenu servir en cas de besoing, que Dieu ne veuille, luy avons donné et accordé et par ces présentes luy donnons et accordons le batz pain de l'hospital Nostre Dame à Namur, avecque les prouffits y appartenans, pour par luy en joyr sa vie durant, ensemble par son espeuze et au dernier vivant d'eulx deux ; en recepvant aussy par icelluy maistre Jehan, lors qu'il servira, semblables gaiges que dessus de douze pattars par jour, et moyennant ce ne polra exiger des mallades, sinon ce que luy serat donné de gratuité. En tesmoing etc., mis en garde.
Le magistrat de Namur décide d'envoyer à Bruxelles une délégation chargée de demander au roi FMlippe II que la ville soit exempte des logements de la garnison espagnole 1.
22 novembre 1555.
Minute sur papier, Archives communales, liasse 720, aux Archives de l'État, à Namur.
A tous ceulx cuy ces présentes lettres verront ou oront,
1 Cette minute est accompagnée de deux lettres des délégués datées des 26 et
mayeur et eschevins de la ville de Namur, salut. ScaVoir faisons que cejourdhuy par les csleuz, jurez et quatre des niestiers de ceste ville du dit Namur nous a esté reiuoi comment la famé et bruit estoit que quatre a cincq enseignes de la gensdarmerie espaignolle pretendoient venir en garnison et yverner en ceste dite ville, et que au tac qu'ilz avoient les dits Espaignols logez et sustenus en ce présent an l'espace d'environ deux mois, ayens esté fort travaillez et endomaigiez et aultres raisons pregnantes ne leur serait possible sustenir tele et semblable despence, meisme au regard du chier temps présent et de plus en plus apparant à l'advenir, signamment les pauvres gens gaingnans leur vie à force de bras et chargies de rnesnaige, nous presentans à ceste fin certains commis et requeraus voloir aussy députer deux de noz confrères pour bien et amplement cest affaire et tout ce que en deppend remonstrer envers Monsieur le baron de Berlaymont, chiel des finances, de Sa Majesté Reale, gouverneur et souverain bailly de ce pays et comté de Namur, affin de le tout donner à cognoistre par requeste à la dite Majesté pour en cas que son camp se defeist povoir estre exemps de garnison, tant au regard de l'imposibilité du populaire corne aussy de crainte que les dits Espaignols ne pillent la ville corne par pluseurs d'iceulx a este publiquement dict et divulgué qu'ilz feroient, craindaut aussy que la maladie de peste ayante régné deux saysons et encoire régnante ne se augmente au grand dommaige, detriement et perdition
28 novembre 1555, et relatant les multiples démarches qu'ils ont faites à Bruxelles auprès de l'évèque d'Arras, Granvelle, du marquis de Berghes, membres du Conseil d'Etat, et de Viglius, président du Conseil privé, qui leur promirent une audience du roi. Nous ne connaissons* pas le résultat de cette mission, mais il semble bien qu'elle n'ait pas obtenu du succès; car en 1556, le magistrat se plaignait encore des exactions des troupes espagnols qu'il a dû loger pendant plus d'un an et qui laissèrent pour plus de 1100 florins de dettes au détriment de quelques bourgeois de Namur.
(ficelle ville et inhabitans, et requérir et supplier très humblement Sa dite Maiesté les voloir regarder en pitié et accorder la dite exemption, à laquele requeste et pétition obtemperans avons accordé aus dits esleuz, jurez et quatre des mestiers povoir denomer les dits commis pour présenter la dite requeste, envoyant à ceste fin deux de noz confrères eschevins, scavoir Jehan de Maillen, seigneur de Godines, et Claude de Villeenfaigne, avecque eulx pour bien et amplement faire la dite remonstrance de ce que dit est et que en dépend. Suyvant quoy ont denoméz de leur part Philippe de Courtii, Piere Savereux, Nicolas Marotte, François Jenico, Henry Sola et Henry de Quem, bourgeois mannans et habitans du dit. Namur, donnant par nous à nos dits deux confrères et par les dits esleuz jurez et quatre des mestiers ausdits commis ou plus grand nombre d'eulx en son regard povoir et auctorité de faire remonstrance et supplication, promectans quant ad ce les indemner. En tesmoing de quoy avons faict mectre et appendre à ces présentes le seel aux causes de la dite ville de Namur. Faictes et données le vingt deuxiesme jour de novembre l'an de grâce mil cincq cens cincquante cincq.
Philippe II octroie au magistrat de Namur V exemption du payement d'une somme de 500 livres pendant 6 ans, à prendre sur la quote-part de la ville dans Vaide de 800 livres accordées par les Etats de Namur.
7 mars 1556 (n. st.), à Bruxelles.
Original sur parchemin, muni d'un sceau en cire rouge, pendant à
une simple- queue de parchemin, Archives communales de
carton n° 18, aux Archives de l'Ktat, a N'amur.
Philippe, par la grâce de Dieu roy de Castille, etc. A noz amez et feauls les chiefz, trésorier général et commis de nos demaines et finances, salut et dilection. Scavoir vous faisons que à l'humble supplication et requeste de noz bien amez les mayeurs, eschevins, jurés, esleuz, corps et communaulté de nostre ville de Nauiur, ayant regard aux grandes charges d'icelle ville, meismement que à cause de la peste que de longtemps y a régné, et pour la réfection et entretenement, tant du pont sur la rivière de la Meuze que des réfections nécessaires allentour d'icelle ville, il ne leur seroit possible payer leur entière cotte et porcion en l'ayde ordinaire de huyt mil livres, du pris de quarante gros de nostre monnoie de Flandres la livre, par an dernièrement accordée à l'empereur monseigneur et père par les estatz de nostre pays et conté de Namur pour aultre six ans, payables à deux termes en l'an, si comme aux jours de Saint Jehan Baptiste et Noël, dont le premier terme et demy an est escheu au jour de St Jehan Baptiste dernier passé en ceste an xvc cincquante cincq, sans sur ce avoir nostre grâce et modération, humblement requérant icelle, nous, ces choses considérées et sur icelles en vostre advis, aus dis de nostre ville de Namur suppléans, inclinans favorablement à leur dite supplication et requeste, avons ottroyé et accordé, ottroyons et accordons de grâce especialle par ces présentes grâce et quictance de cinq cens livres du dit pris par an sur et en tant moins de leur cotte et portion ou dite ayde et ce pour le dit temps de six ans que le dit ayde doibt durer, et dont la première demie année est escheue au dit jour de St Jehan Baptiste dernier passé comme dit est, en paiant le surplus de
leur dite portion es mains de nostre receveur général de Namur, présent ou advenir, lequel sera tenu en faire recepte et rendre compte et relicqua à nostre prouffit avec les aultres deniers de son entremise. Si vous mandons que faisant les dis supplians joyr de nostre présente grâce et quictance, vous le tenez et par nostre dit receveur général de Namur, présent ou aultre advenir, faictes tenir quictes et deschargéz de la dite somme de cinq cens livres du dit pris par an, les dis six ans durans, en payant le surplus comme dit est.... Car ainsi nous plaist-il, nonobstant quelzconques ordonnances, restrinctions, mandemens ou deffences à ce contraires. Donné en nostre ville de Bruxelles le vne jour de mars l'an de grâce mil cinq cens cincquante cinq, de nos règnes, asscavoir des Espaignes, Sicille le premier, et d'Angleterre, France et Naples le troizième.
Philippe II y roi d'Espagne, confirme la charte des arbalétriers du grand serment de Namur, octroyée par Guy de Dampierre en avril 1266 et ratifiée par Philippe le Bon le 7 mars 1429 K
8 octobre 1556, à Bruxelles.
Publiée dans J. Borgnet, Histoire des compagnies militaires de Namur, pp. G5 a 68.
1 Cette charte fut encore confirmée par les archiducs Albert et Isabelle le 11 janvier 1607.
A la suite d'une requête du magistrat de Namur, autorisation lui est donnée de faire venir des grains de Hollande en échange de marchandises en fer.
19 murs 1557 (n. st.). à Bruxelles.
Copie sur papier, liasse 167, Archives communales, aux Archives de l'État, à Namur
Au Roy.
Remonstrent en toute humileté voz très humbles et obeissans subiects, les maieur et eschevins, jurés et esleus représentons le corps et communaulté de vostre ville de Namur, comme pour le présent, à cause de la présente ghuerre et stérélité de l'aougst dernier, ils sont bien petitement furnis de grains et n'est que l'on troeve moien on recouvrer en aultre pays, ils sont en dangier de tomber en grande extrémité, aians induits aucuns bourgois de la dite ville à prester quelque somme de deniers pour estre employés en achapt de grains, laquelle somme ne poite pour l'achapt de telle quantité de grains y nécessaire; neantmoins ils ont trouvé aucuns marchans de fer, aians bon nombre de fer, lesquels ont présenté et présentent faire menner iceulx leurs fers par la rivière de Meuze jusques en Hollande et illecq les eschanger sur marchandize de grains que pour iceulx grains faire ammenner en la dite ville de Namur, et illecq estre distribués à l'assistence et sustentation de poevre peuple, sy avant qu'il plaise à Vostre Majesté le tenir et faire tenir quictes de tous tonlieux, winaiges et passaiges, et aultres débites qu'ils polroient estre redebvable aux commis ou fermiers
de V. M., soit en mennant les dis fers ou en rammennant les dis grains; à ceste cause ils se retirent vers V. M., suppliant icelle qu'il plaise accorder, consentir et permectre à tous marchans de vostre dite ville, pays et comté de Namur, désirans et veuillans faire menner marchandize de fer par la rivière de Meuze en Hollande, pour les dis fer eschanger sur marchandize de grains et iceulx grains faire ammenner en la dite ville, pays et comti de Namur, tenir iceulx marchans quiets et exempts de tous tonlieux et aultres débites qu'ils polroient estre redebuable aux commis ou fermiers de V. M., soit en menant les dis fer que en ramennant les dis grains, le tout jusque au mois d'aougst prochain et de ce leur accorder et faire depeischer vos lettres en tel cas pertinentes et ferez bien etc. 1.
Apostille. Actendu le consentement faict aux remonstrants de povoir tirer graius de Hollande et que les tonlieux du Roy sont donnez à ferme, ilz ayent patience. Faict à Bruxelles, le xixe de mars xve lvi. (S.) Vanden Berghe.
1 A mois de décembre de l'année précédente, le magistrat avait déjà demandé l'autorisation d'acheter en Hollande 100 lasts de grains venant à'Osteland, Danemarck et ailleurs. Cette question d'approvisionnement souleva de nombreuses difficultés et de multiples échanges de correspondances pendant toute la fin du xvie siècle, particulièrement en 1566-1567 et en 1577.
Philippe II accorde au mayeur et aux échevins de Namur le renouvellement de l'ordonnance accordée par Philippe le Beau, en 1500, louchant les mantissements pour les affaires judiciaires plaidées devant eux.
4 juin 1557, à Bruxelles.
Original sur parchemin, sceau disparu. Archives communales de yamur, carton n° 18, aux Archives de l'Etat, à Namur.
Philippe, par la grâce de Dieu roy de Castille etc. A tous ceulx qui ces présentes verront, salut. De la part de noz chiers et bien amez les mayeurs et eschevins de nostre ville de Namur nous a esté exposé et remonstré comme parci devant il ait pieu à feu de louable mémoire le roy Philippe nostre ayeul, à cui Dieu face paix, à l'instance des prédécesseurs en loy des dis supplians, ordonner et declairer par ses lettres patentes en date du septiesme jour d'aoust de l'an mil cincq cens, pour plusieurs raisons y contenues, que tous bourgeois ou bourgeoises, manans et habitans de nostre dite ville, s'avanchans de provoquer ou appeler des sentences ou coudempnations d'iceulx ou des justices ressortissans soubz eulx, dont ilz auroient donné le jugement par rencharge, et dont la somme ne monteroit que vingt florins de quarante gros pièce et en dessoulz, seroient tenus namptir icelle somme reallement et de fait, et quant aux deniers deulz aux hospitaulx et orphelins de la dite ville, les parties appellans seroient tenus namptir les sommes qui seroient adjugées aus dis hospitaulx et orphelins, en la manière avantdicte, fut que les dites sommes excédassent
les dis vingt florins ou non, et si les dis appellans renonchoient à leurs dites appellations en temps deu, ilz escherroient neantmoins en l'amende de trois florins, du dit pris, et ou ilz n'y renoncheroient fourferoient aussi six des dis florins, au prounit de Sa Majesté toutes et quantesfois que le cas y escherroit, comme peult apparoir par les dites lettres qu'il nous ont à ceste fin exhibées, laquelle ordonnance et déclaration auroit esté publiée et bien longuement entretenue et observée; neantmoins pour cause que depuis que l'on auroit esté aucun temps sans l'entretenir et observer, les président et gens de nostre Conseil ou dit Namur ne veullent permectre aus dis supplians de constraindre les dis condempnés à ce que dessus, prétendais icelle ordonnance estre nulle et non en usaige, et recevans les parties en leurs appels sans quelconque namptissement, combien que ci devant l'on en ayt usé, tellement que au moien des dis appellations les riches et puissans de furnir à la dite amende du fol appel tiennent les povres et simples non puissans de poursuyr leurs procès, tant orphelins que autres, en telle subiection, nécessité et poureté que bien souvent ilz n'ont de quoy )our suivir leur droict et en demeurent privés et spoliés, i leur totale destruction et au grand regret et desplaisir les dits supplians, reboutement et retardement de la justice, ;t plus sera s'il ne leur est sur ce pourveu de remède ;onvenable, si comme ilz disent; requerans pour ce très îumblement que nostre plaisir fut confirmer et ratinier la lite ordonnance et déclaration, et sur ce leur octroier nos ettres patentes à ce requises et pertinentes. Savoir faisons ue nous, ce considéré, et sur ce heu l'advis des dis de ostre Conseil à Namur, inclinaus favorablement à la equeste des dis supplians, meismes au respect du bieu ublicque, avons les lettres, ordonnance et déclaration
dessus mentionnées en tous leurs points selon qu'il est cy devant reprins, agréé, confirmé, ratifié et approuvé, agréons confirmons et approuvons par ces présentes, veullans que conforme à ce les dis supplians puissent doresenavant faire exécuter leurs dites sentences et au surplus effectuer la dite ordonnance sans aucun contredit ou empeschement, le tout comme il en a esté usé du passé. Si donnons en mandement aus dis de nostre Conseil à Namur et à tous aultres nos justiciers et ofl&ciers, cui ce regardera, leurs lieutenans et chascun d'eulx, que la dite ordonnance ils gardent et observent et facent garder et observer sans aller ne souffrir estre allé en aucune manière au contraire. Car ainsi nous plaist il. En tesmoing de ce nous avons fait mectre nostre seel à ces présentes. Donné en nostre ville de Bruxelles, le quatriesme jour de jung l'an de grâce mil cincq cens cinquante sept, de nos règnes assavoir des Espaignes, Sicille etc le second, d'Angleterre, France et Naples le 1111e.
Philippe II donne au magistrat de Namur à ferme pour un terme de vingt-quatre ans les droits qu'il percevait à Namur sur les vins et les bières.
9 janvier 1561 (n. st.), à Bruxelles.
Original sur parchemin, muni d'un grand sceau contrescellé en cire rouge, pendant à une double queue de parchemin. Archives communales de Namur, section Finances n° 4, aux Archives de l'État, à Namur
Philippe, par la grâce de Dieu, roy de Castille, etc. A tous
ceulx qui ces présentes verront, salut. Receu avons l'umble suplication de noz bien amez les mayeur et eschevins, bourgmestres et jurés de nostre ville de Namur contenant, comme nous ayons pluisieurs drois et deuz tant sur la gabelle des vins que cervoise, dont icelle ville a semblables drois 1, lesquels sont difficilz à collecter tant par noz fermiers que ceulx de nostre dite ville, et ce avecq grands fraiz et despens, et meismes que la pluspart des marchans de la dite ville jusques ores ne scevent justement ce qu'ilz peuvent debvoir à cause de tant diverses et menues parties que on leur demande, et pour à ce remédier, siguamment pour soulaiger iceulx marchans, les dis suplians desireroyent bien avoir les dis deuz à nous appartenans, consistent en ce que s'enssuient, assavoir sur les vin ung deu nommé les banvins, lequel peult valoir l'une année portant l'autre quatre vingts livres ou environ; item d'une autre partie sur les dis vins nommée la petite fertée que peult valoir comme dessus cent quatre vingts livres par an; item sur le dit vin huit potz de foraige, lesquels vaillent chascun an environ deux cens et vingt livres; item sur la gabelle de cervoise ung deu nommé houppe et thybus, lesquelz vaillent par an uuze cens cinquante livres ou environ; item ung autre deu nommé chambaige lequel peult valoir deux cents et quarante livres par an; toutes lesquelles parties pourroient monter à la somme de dix huict cens et septante deux livres par an, laquelle somme ilz seroient contens furnir à nostre receveur général
1 Ces droits sur les vins et la bière se percevaient, deux tiers au profit du souverain , et un tiers au profit de la ville. Au sujet de3 impôts et des revenus de la commune, voyez l'Introduction du Cartulaire de Namur, t. I, pp. CXL et suiv. et Annales de la Soc. archéolog., t. IV, pp. 283 à 309. Les Archives communales contiennent de nombreux octrois du souverain accordant au magistrat le droit de lever des impôts ou de faire des emprunts pour subvenir aux charges financières de la commune. Plusieurs ont été publiés dans les volumes précédents du Cartulaire .
de Namur par chascim an et pour le payement d'icelle somme charger le corps do nostre dite ville d'autant de rente au rachat le denier seize ou dix huyt, et moyennant ce ne seroit doresenavant besoing y commettre de nostre part aucuns fermiers ou collecteurs, et combien que parce ilz chergeroyent la dite ville davantaige qu'elle en sauroit tirer du prouffit, et neantmoins seroy ent contens de ce faire pour le soulaigement des dis marchans, et par ce moyen les attirer en icelle ville, si avant qu'il nous pleust l'agréer et admettre, en nous requerans partant très humblement que ayans regard à ce que dit est, meismes attendu les pertes et dommaiges qu'il z ont souffert durant les dernières guerres et signamment pour en icelle augmenter le fait de marchandise, il nous pleust leur délaisser et accorder iceulx deuz à la charge susdite, et sur ce leur faire despescher nos lettres patentes en tel cas pertinentes. Scavoir faisons que nous, les choses dessus dites considérées, et sur icelles eu l'advis, premiers de noz amsz et feaulx les président et gens de nos comptes à Lille, en après des chiefs trésorier général et commis de noz demaine et finances, aus dis de nostre ville de Namur supplians inclinans favorablement à leur suplication et requeste, avons ottroyé, consenti et accordé, ottroyons, consentons et accordons de grâce especiale par ces présentes que pour un temps et terme de viugt quatre ans prochainement venans et ensuyvaus l'ung l'autre, ilz puissent et pourront tenir en ferme de nous les dis drois et deuz qui se cueillent ot lievent à nostre prouffit sur la gabelle des vins et cervoise en nostre dite ville de Namur, moyennant la somme de deux mille livres, du pris de quarante groz nostre monnoye de Flandres la livre, qu'ilz en rendront annuellement es mains de nostre receveur général de Namur, présent ou autre advenir, lequel
sera tenu en faire recepte, rendre compte et reliqua à nostre prounit avec les autres deniers de sa recepte ; pourveu à la seureté de nos dis droiz et demaine les diz supplians seront tenus de trois ans en trois ans bailler et délivrer en la chambre de nos dis comptes à Lille leurs lettres de recognoissance, contenans au long et par le menu la déclaration des droiz que nous prenons présentement sur les dis vins et cervoises, avec promesse de continuer la levée et perception d'iceulx, au plus près que faire le pourront, durant le temps et cours de leur dite ferme, avec obligation aussi que au boult d'icelle ferme, les souffriront et laisseront lever et recevoir en icelle ville à nostre prouffit en son entier, comme nous en joyssons paisiblement à présent; pourvu aussi que iceulx suplians feront semblablement porter ou envoyer en nostre dite chambre des comptes à Lille ces meismes présentes pour y estre enregistrées là et ainsi qu'il appartiendra. Si donnons en mandement à doz amez et féaulx les chief, président et gens de noz privé et grant consaulx, gouverneur, président et gens de nostre conseil à Namur, aus dis de noz finances et de noz comptes à Lille, et à tous autres noz justiciers, officiers et subgects cui ce regardera que de nostre présente ferme et ottroy pour le temps, aux conditions, selon et en la manière que dit est, ilz facent, seuffrent et laissent les dis supplians, ensemble leurs successeurs en office, plainement et paisiblement joyr et user, >*ans leur faire, mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun trouble ou empeschement au contraire. Car ainsi nous plaist-il. En tesmoing de ce nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes. Donné en nostre ville de Bruxelles, le ixemo jour de janvier l'an de grâce mil cincq cens soixante, de nos règnes assavoir des Espaignes, Sicille etc. le vime.
Philippe II, roi d'Espagne, confirme la charte des arbalétriers de l'Etoile, octroyée par V échevinage de Namur le 1er octobre 1512 et ratifiée par Charles-Quint le G décembre 1515.
8 avril 1562, a Bruxelles.
Publié dans J. Borgnet, Histoire des compagnies militaires de Namur, pp. 72 à 77.
Philippe II donne en arreniemenl perpétuel au magistrat de Namur la maison de la Monnaie, pour y fonder une école, moyennant une rente annuelle de 20 livres au profit des domaines.
3 mars 1563 (n. st.), à Bruxelles.
Original sur parchemin, sceau disparu. Archives communales de Namur, Carton n° 18, aux Archives de l'État, à Namur.
Philippe, par la grâce de Dieu roy de Castille, etc. A tous ceulx qui ces présentes verront, salut. Receu avons l'umble suplication de noz chiers et bien amez les mayeur et eschevins de nostre ville de Namur contenant comme par ce que en pluisieurs lieux seroyent semées tant de diverses sectes et erreurs en nostre saincte foy catholicque 1,
1 Au sujet de la propagation de la religion luthérienne' dans le pays de Namur. cf. l'étude de M. J. Meyhoffer : les Hérésies et la Réformation protestante à Namur, dans le Bulletin de la Société d'histoire du protestantisme belge, 1918.
il fait présentement bien dangereulx d'envoyer les enfans loing de leurs parens pour les faire instruire et endoctriner, ils seroyent d'intention de faire ériger en nostre dite ville de Namur une escolle prez de l'église cathedralle de Saint Aulbain illec, afin que du commencement et en tendre eaige la jeunesse se puisse accoustumer de hanter et fréquenter l'église et observer les solemnitez et services divins, esperans iceulx supplians d'y pourveoir de recteurs bons et catholicques, à quoy apparentement beaucoup de notables personnaiges, tant prélats que aultres, y assisteroyent de leurs aulmosnes, de sorte que par succès de temps ilz feroyent tel delvoir que les dis enffans pourroyent illec si avant estre instruicts, qu'ils seroyent qualifiiez d'estudier en telle faculté à quoy l'on les vouldroit destiner, et que l'instinct naturel de leurs esprits s'adonneroit, entendans par ce moyen les dis supplians maintenir les subiects de nostre pays et conté de Namur en la mesme tranquilité qu'ilz sont pour le présent; et pour ce que gaires loing de la dite église cathedralle y a une maison appellée la Monnoye l à nous appertenant, allant du tout à ruine et décadence, laquelle seroit fort propice et commode pour y dresser et tenir la dite escolle, ils nous ont très humblement suplyé et requis que, eu regard à ce que dessus, il nous pleust leur accorder icelle maison à l'effect susdit seullement en arrentement heritable et sur ce leur faire expédier noz lettres patentes en tel cas pertinentes; savoir faisons que nous, les choses dessusdites considérées, et sur icelles eu l'advis, premier de nostre receveur général de nostre dit pays et conté de Namur, maistre Christofle (iaiffier, et en après de nos amez et feaulx les chiefz,
1 L'ancien hôtel des Monnaies des Comtes de Namur était situé à l'emplacement actuel de l'athénée et devint au début du xvne siècle le collège des Jésuites.
trésorier général et commis de noz demaine et finances, inclinans favorablement à la suplication et requeste des dits de Namur suplyaus et les desirans accommoder en œuvre tant méritoire dont grant bien et utilité pourra succéder, meismement attendu que leur intention n'est que pour obvyer aux hérésies et mauvaises opinions en nostre dite foy catholicque à présent régnantes, leur avons ottroyé, consenti et accordé, ottroyons, consentons et accordons, en leur donnant congié et licence de grâce especiale par ces présentes qu'ilz puissent et pourront tenir en arrentement perpétuel nostre maison appellee la Monnoye dessusmentionnée, et en joyr heritablement et à tousiours au dit tiltre d'arrentement par eulx et leurs successeurs et i celle approprier et accommoder à y tenir la dite escolle pourveu de bons recteurs et administrateurs catholicques pour instruire et endoctriner la dite jeunesse, pourveu toutesfois que en recogoissance de ceste nostre présence grâce, ottroy et arrentement, ilz seront tenus payer à nostre prouffit par chascun an la somme de vingt livres, du pris de quarante gros nostre monnoye de Flandres la livre, es mains de nostre dit receveur général de Namur présent ou aultre advenir, lequel sera tenu en faire recepte, rendre compte et relicqua à nostre prouffit avec les aultres deniers de sa recepte; pourveu aussi qu'ils demeureront obligés de nous livrer par cy après, quant besoing sera, lieu propice en la dite maison pour y mettre les amonitions de guerre, sans nostre charge. Et en oultre seront aussi tenuz de porter ou envoyer ces dites présentes en nostre chambre des comptes à Lille et y donner leurs lettres d'obligation pertinentes pour la seureté du payement de la recognoissance susdite, pour le tout y estre enregistré et gardé pour la conservation de nostre droit en la manière accoustumée. Si donnons en mande-
ment à nos amez et feaulx les chief, présidens et gens de nos privé et grand conseaulx, gouverneur, président et gens de nostre conseil au dit Namur, aus dis de nos finances, présidens et gens de nos dis comptes à Lille, receveur général du dit Namur et à tous aultres noz justiciers, officiers et subiects, cui ce regardera, que de nostre présente grâce, ottroy et arrentement, aux conditions, selon et en la forme et manière que dit est, ilz fassent, seuffrent et laissent les dis de nostre ville de Namur suplians, ensemble leurs dis successeurs, plainement, paisiblement et perpétuellement joyr et user, sans leur faire, mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aulcun trouble ou empesehement au contraire. Car ainsi nous plaist-il, nonobstant quelzconcques ordonnances, restrictions, mandemens ou deffences à ce contraires. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes. Donné en nostre ville de Bruxelles, le ^troizième j our de mars Tan de grâce mil cinq cens soixante deux, de noz règnes, assavoir des Espaignes, Secille etc. le huytiesme, et de Naples le dixiesme 1.
Sur le pli : Par le Roy, le s1* de Berlaymont chief, messire Josse de Damhoudere, chevalier, et Martin van den Berghe, commis des finances et autres presens.
(S.) d'Overlœpe.
I Le 20 septembre 1565, la commune de Namur s'engageait à payer à Sa Majesté cent livres par an, en assurance du payement de 20 livres, prix de l'arrentement de cette maison de la Monnaie (Chambre dis Compits, à Lille, registre aux chartes no 28, f» 123 )
Philippe 11 permet aux merciers, bourgeois résidani Xamur, d'étaler pendant la fête de Herbattes dans la jjrairie de Herbattes, à condition qu'ils n'étaleront plus dans la rue Neuvevillc; de plus chaque mercier payera 2 sols 6 deniers par étal couvert et la moitié par étal non couvert.
17 avril 1564. à Bruxelles.
Copie dans le Registre des Chartres n° 28, f° 1S7 v°, Chambre des Comptes, aux Archives départementales de Lille.
Ediis de police publiés par le magistrat de Namur concernant les porcs, les revendeurs, les brassins, les harengs. les ordures, Vélaple des hougardes, les ventes des viandes, et les jeux dans les cabarets.
20 mai 1564.
Copie dans le cahier n° 2, fcs 1 à 5, liafse n° 25, Archives communales, aux Archives de l'État, à Namur.
Combien que l'on ait par plussieurs fois prohibé et deffendu à tous bourgois aians pourceaulx, ne les souffrir et permettre, soit de jour ou de nuîcte, aller par la ville, sinon en allant et rethournant de la herde, neantmoins plussieurs contrevenans ad ce les laissent journellement aller par icelle ville, ce qui polroit causer grands incon-
véniens et infections à cause des grandes challeurs journellement survenantes, de sorte que maladies s'en polroient ensuyre (que Dieu ne veulle), sy pourveu et remédié n'y estoit; à ceste cause, messeigneurs maïeur et eschevins de Namur, desirans ad ce pourveoir, font exprès commandement de par le Roy nostre Sire à tous bougeois, mannans et habitans de ceste dite ville, que doresnavant et jusques aultrement serat ordonné, nul ne se ingère ou s'advance tenir pourceaulx en leurs maisons es premières fermetures de ceste dite ville, n'est qu'ils les tiengnent es rangs sur les rivières, es lieux où ne se peult donner infection aux rues et circonvoisins; ains ordonnent à ceulx qui en ont que en dedens trois jours prochains ilz les aient fait rethirer hors d'icelle clôture et première fermeture, à peine de paier pour chascun pourceau qui après seront trouvés dedens la dite première fermeture et clôture pour la première fois ung comand furoye, pour la seconde xx patars et pour la ine de confiscation des dits pourceaulx, à destribuer ung tierce à la ville, second tierce à l'officier et le 111e aux sergans qui les prenderont; defïendant aussy à ung chascun et à tous de ne donner à menger à leurs dits pourceaulx sur le rues, le tout sur peine d'ung comand fouroye pour chascune fois et pour aultant de pourceaulx que trouvés seront. Ordonnant aussi que la herde des dits pourceaulx serat tenue sortir la ville depuis cejourdhuy jusques au premier de septembre à cincq heures du matin et ne pourront rentrer en icelle jusques à vin heures du soir, et depuis le dit premier de septembre jusques au premier de novembre seront tenus sortir la ditte ville à vi heures du matin et ne pouront rentrer jusques à vi heures du soir, à peine de paier pour chascun pourceau qui seront trouvés après et devant les dites heures parmi la ville sur les rues ung command fouroyé.
Aussy pour le desordre qui se treuve au faict des revendeurs et revenderesses, tant de ceste ville que estrangiers, lesquels au grand dommaiges et interests du poure populaire achaptent toutes sortes et manières de vivre pour les revendre et recoulper à hault pris, font aussy deffense et commandement exprès que nuls des dits revendeurs ou revendresses, par eulx ou par aultruy, ne se présument, ingèrent ou advanchent en sorte quelconque achapter ou faire achapter, contracter ou retenir, scavoir les estrangiers avant les dix heures sonnées et ceulx de cesdite ville avant le xi heures sonnées au marchié ny en la dite ville et franchise, pour revendre ou recoulper nulles maniers ou provisions de vivre, soient œufs, heure, fromaige, poullailes, pommes, poires et aultre semblable, sur peine de trois florins karolus d'amende pour chascune fois, à applicquer ung tierce au prouffit du Roy nostre Sire, ung tierce à la ville et l'autre au rapporteur, et de confiscation des dites denrées et marchandise. Et pour ce que Ton treuve que plusieurs des dits revendeurs et revenderesses, tant de ces dite ville que estrangiers, usent de praticques sinistres et frauduleux, ses aiant entendement et intelligence avec les coussons 1 et aultres aportans telles et semblables marchandises en ces dite ville, lesquels ilz vendent et destribuent aus dits revendeurs et revendresses, tant au logis que aultre lieux désignés, sans ce qu'ils aient leurs dites marchandises haionné et estaplés sur le marchié publiquement, qui tourne à grand préjudice du dit comung peuple, desirans aussy mes dits seigneurs ad ce pourveoir, font commandement et defience exprès aus dits coussons ou aultres vendeurs que aus dits revendeurs et revendresses,
I Coussons, blatier et autres marchands de vivres fréquentant les marchés.
tant de ces dite ville que estrangiers, qu'ils ne se présument de vendre ou acbapter telles et semblables marchandise avant les heures dessus déclarées, et que premiers ils ne ayent icelles leurs marchandises staplez publicquement, affin que les bourgois, mannans et habitants de ces dite ville soient premièrement servis, à peine que ceulx qui seront trouvés avoir ad ce contrevenus d'encorier es peines et amendes dessus déclarées, et à destribuer comme dessus. Et affin que ceste présent ordonnance soit de tant mieu entretenue, l'on at advisé et fais scavoir que ung chascun qui trouverat le deffault, polrat estre rapporteur à tel prouffit et selon le contenu de ces présentes et dont le rapporteur serat cru par son serment.
Aussi mes dits seigneurs sont advertis que plussieurs taverniés hostelains de cest ville et banlieuwe brassent en leurs maisons, vendans à leurs hostes leurs cervoizes, au grand preiudice de la maltote de la ville, à ceste cause mes dits seigneurs comme aultrefoys deffendent et interdisent par exprès aus dits taveniers hostelains, tant de vin que cervoise, de doresnavant ne brasser en leurs maisons et hostels, le tout sur peine de confiscation des dites cer voises ou brassins, et au surplus d'encourir en l'amende pour la premier fois de trois caroîus et pour la seconde fois six, à appliquer ung tiers à la ville, l'autre au mayeur et l'autre au raporteur, et pour la me fois estre pugnis arbitrairement; bien entendu quant aux taverniers de vins non hostelains, qu'il polront brasser pour leurs mesnaiges tant seulement, et s'ilz en usent aultrement et qu'il soit trouvé par le dict d'eulx, leurs serviteurs ou servantes, qu'ils la vendent, ils seront tenus paier la gabelle de tous les brassins, et oultre ce fouferont l'amende telle que dessus, et dont eulx, leurs serviteurs ou servantes seront tenus s'expurger par serment, toutes fois que requis en seront.
D'aultre part mes dits seigneurs font commandement exprès à tous, de quelque estât qu'il soient, vendans et reiectans herencgs, qu'ils ayent a asporter leurs eauwes esquelles les dits herengs auroient esté trampés et lavés, es rivières et eauwes fluantes, sans les jecter sur les rues; aussy que ne nul ne se présument ou advanchent de vendre herencgs trampés en aultre lieux que en la Large Rue en ces dite ville, scavoir entre puische illeque et la porte de Billewart du costé de Sambre, le tout sur peine et amende de trois florins karolus à appliquer ung tiers au Roy nostre Sire ou son officier, second tiers à la ville et l'autre au raporteur. Demandant aussy à tous poissonniers tant de ceste ville que estrangiers, de doresnavant hayonner et estapler es rues de ceste ville, ains à l'applez, lieux accostumé, à peine d'encourir pour chascune fois en l'amende d'un command fouroyé; à applicquer comme dessus.
Et pour ce que plussieurs s'advanchent et présument journelement, tant de nuycte que de jour, jecter urines et escloix et aultres ordures en grosse fetur et puanteur par les fenestres de leurs maisons, mes dits seigneurs font exprès commandement comme dessus à ung chascun et à tous que doresnavant nuls ne nulles ne s'ingèrent ou avanchent jecter escloix, eauwes puantes et aultres immundecités sur les dites rues, ains aient à les porter es rivières fluantes et tiengnent les dies rues et courots d'icelles netyes, pour éviter les infections que à cest cause se polroient engendrer, à paine que ceulx qui seront trouvés faisant le contraire encoureront pour chascune fois en l'amende d'ung command fouroyé, et seront creus les raporteurs par leurs sermens.
Et aussy pour ce que à l'occasion des fummiers, ordures et immundicité que les bourgeois, mannans et habitans de ceste ville jectent de jour en jour sur les rues, lesqueles rendent grande feteur et puanteur, dont aussi polroient
souldre grosses infections, et causer grand péril et dangier, à cest cause mes dits seigneurs font commandement exprès à tous en dedans le premier jour de may ils aient à oster et desblaver tous fumiers, ordures et imraundicités estans de présent sur les dites rues et allendroit de leur héritages, sans les povoir bouter sus et au devant de heritaiges des voisin, et doresnavant nul ne se présume ny advanche en sorte quelconque jecter ou faire jecter ny empeischer par quelque fumiers, terres ou ordures aulcunmment les dites rues, à peine d'encourir par les desobeissans et chascun d'eulx et pour chascune fois en l'amende de xxiiii patars à les distribuer comme dessus. Et que meismes l'on polrat faire menner, charier telle ordure et immundicite sur les rampars de la ville au despens de ceulx les y aians mis ou faict mectre. Aussi que tous bourgeois ou aultres aians bois et mairins sur les dites rues, empeschant le commodieu et sufïissant passaige des chevaux, chariot, charettes et semblables, les aient incontinent ad hoster et desblaver et ne se présument ny advanchent d'ici avant faire le semblable sur l'amende que dessus et d'aultant de fois.
Et pour remédier aux grands abus qui se commectent journellement au faict hougardes quy s'amennent en ceste ville, mes dits seigneurs font exprès commandement à ung chascun et à tous qui doresnavant amèneront hougardes en ceste dite ville, qu'ilz les aient à estapler sur la place à Saint Rémi pour illecque demourer jusques à ce qu'elles seront visitées par Franchois Spirouxîad ce commis, avant les povoir mectre en cave, à paine que ceulx qui seront trouvés faisant le contraire, tant vendeurs que achepteurs escherons en l'amende de ni florins karolus pour la première fois, pour la second vi florins et pour le tierce d'estre pugnis arbitrairement et à appliquer comme dessus.
D'aultre part pour ce que les bouchiers de ceste ville,
nonobstant plussieurs deffenses ci devant faictes, se présument les jours solempnels, jour Nostre Dame, festes d'apostles, et dimenches vendre chair en la boucherie et la hayonner publiquement tant durant le saint service divin que aultrement, au grand scandalle des habitans de ceste dite ville et estrangiers y survenans, mes dits seigneurs mayeur et eschevins, désirant y pourveoir, ont prohibé, interdit et deffendu et par ces présentes prohibent, interdisent et deffendent aus dits bouchiers et chascun d'eulx de doresnavant hayonner et vendre chair en la dite boucherie, en manier que ce soit, les principaulx jours solempnels; et quant au jour Nostre Dame, feste d'apostles, et dimenches, depuis le jour Saint Rémi jusques à Pasques, jusques ix heures du matin, et de Pasques au dit jour Saint Rémi jusques à vin heures du matin, sur paine de trois florins karolus à appliquer comme dict est.
Au surplus, pour ce que en divers lieux et cabbarets de ceste ville, sont receus et soustenu, tant de jour que de nuyct, jeuz de detz et aultres hazets, au moyen desquels plussieurs grans énormes sermens, detestations, blasphèmes, tant du nom de Dieu que des saints s'ensuivent, mes dits seigneurs ont ordonné et ordonnent que doresnavant ceulx que l'on trouverat avoir soustenus tels jeu et hazetes en leurs maisons escheront pour la première fois en l'amende de trois florins karolus, pour la second de six florins carolus à applicquer ung tiers au Roy, la ville et l'autre tiers au raporteur, et pour la me fois d'estre bannis hors ceste dite ville et franchise le terme de six ans ou aultrement à la discrétion des dits seigneurs eschevins selon la qualité des contrevenans.
Publié à son de trompe au lieux de Saint Remy, le xxe de may 1564.
Cri du perron contenant des ordres pour empêcher l'introduction dans la ville de la maladie contagieuse qui règne
à Liège.
4 septembre 1564.
Copie dans le cahier n° 2, f° 6, liasse a0 25, Archives communales, aux Archives de l'Etat, à Namur.
Pour ce que l'on est adverty que présentement la maladie contagieuse de peste règne tant en la cité de Liège que es faubourgs et aultres lieux et villages circonvoisins, et que aulcuns bourgois et mannans de ceste ville, hantans es dis lieux, polroient estre cause que la dite maladie nous polroit survenier (que Dieu ne veuille), aussy que les personnes des dits lieux infectés, en venant, hantant et conversant en ceste ville, polront causer icelle maladie, qui seroit la totalle ruyne de la dite ville et désolation des bourgois et mannans en icelle, à ceste cause messeigneurs mayeur et echevins de Namur font commandement et deffense expresse de par le Roy nostre Sire, à tous et ung chascun, de quelle qualité que ce soit, de non hanter ny converser es dits lieux infectés ny avecque les personnes infectés de la dite malladie, ny hanter, converser ou recepvoir les personnes venans es dits lieu, soit pour achapter, vendre ou négocier en quelque manière que ce soit, et signament pour cols, cabus, rassinnes, poires, pommes et tous aultres fruicts procédants des dits lieux; deffendant aussy à tous hostelains, bourgois et mannans de ceste ville, d'en recepvoir aulcuns, à peine que ceulx trouver faire le contraire d'encourir en l'amende de trois florins et d'estre corrigés arbitrairement, soit par bannissement ou aultrement; faisant
aussi exprès commandement à tous estrangiers venus et arrivés en ceste ville depuis trois jours de soy retirer en dedens ce jourd'huy par tout le jour soubs la meisrae peine. Semblablement mes dits seigneurs, pour de tant mieux pourveoir à ce que dessus, ont ordonné que ghuet se feroit de jour au portes et lieux qui seront désigaés, et partant ceulx qui sont roiés pour tels ghuet se trouveront tous les soirs vers les six heures en la maison de la ville pour entendre le lieux là où ils seront ordonnés, à paiue que ceulx qui feront deffaulte encourerout en l'amende d'un command fouroyé. Publié le iiije de septembre 1564, présents monseigneur le mayeur et les echevins et grande multitude de peuple 1.
Edits de police publiés par le magistrat de Namur concernant la vente du vin par les ecclésiastiques, la halle au blé, les cervoises et hougardes, les mendiants et les femmes publiques, les chemins, les jeux pendant les offices, la sortie
des grains, etc. 2.
5 avril 1565.
Copie dans le cahier n° 2, f° 8, liasse n9 25, Archives communales , aux Archives de l'État, à Namur.
I Le même jour un autre cri du perron renouvelait les articles de l'édit du 20 mai précédent relatif à la vente des harengs, aux étables des porcs, aux ordures déposées ou jetées sur les rues. Des mesures analogues furent édictées à nouveau en août 1571. lorsque la peste menaça de se répandre dans le pays (même registre n° 2, f«s 41 et suiv., liasse 25, Archives communales de Namur).
<2 Nous ne republions pas les chapitres de cet éJit qui sont déjà inscrits dans l'édit du 20 mai 1561, publié ci-dessus : revendeurs et revendeuses, les taverniers et hôteliers qui brassent chez eux, les eaux des harengs, les porcs des bourgeois, les fumiers sur les rues, les jeux de dés et de hazets, la vente de la viande par les bouchers aux jours de lête. — Ces édits politiques furent republiés le 14 juillet 15(33, le 4 mai 1569, etc
Combien que messeigneurs maieur et eschevins de la
ville de Namur aient pour le bien, police el avanchement
de la chose publicque ci devant avisé plusieurs notables
statuts et edicts et iceulx faict publier par innumerables
et diverses fois, affin que personne n'en pretendist cause
d'ignorance, neantmoins quelcque debvoir que l'on euist
sceu faire, n'a jusques ores esté possible les faire observer
absolutement et en tous poincts, à l'occasion de quoy et
desirans mes dits seigneurs que tous les abus et frauldes,
ayant donné les occasions d'y pourveoir par les dits édicts
et par l'exécution des peines y contenues, soient du tout
abolies et extirpées, font exprès et général commandement
à tous et ung chascun, de quelcque estât ou qualité qu'il
soit, par l'advis de messeigneurs les gouverneur, président
et gens du Conseil du Roy, nostre sire, ordonné audit
Namur, se régler doresenavant en conformité des dits
anchiens statuts et edicts, et signament à l'endroit de ceulx
qui s'ensuivent, à paine que les transgresseurs seront
pugnis selon que déclaré sera reallement et de faict, et
sans aucune figure de procès.
Primes, pour donner ordre aux frauldes et abuz qui se font et commectent journellement par les gens d'église des trois colleiges l, vendans indifferamment vins à aultre que ceulx de leur chapitle, à la grande diminution de la gabelle d'icelle ville, mes dits seigneurs, par l'advis que dessus, comme du passé interdisent à tous bourgeois, mannans et habitans d'icelle ville, de quelcque qualité qu'ils soient, d'aller quérir en sorte que ce soit vins aus dites caves ny souffrir d'icelles en apporter par aulcuns gens d'église ny aultres en leur domicilies, sur paine de six florins d'amende et confiscation du pot et vin ; ains se conduise chascun en
1 Ce sont les chapitres de Saint-Aubain, de Saint-Pierre et de Notre-Dame.
conformité des publications sur ce faictes, à paine (T< corrigé par les amendes y contenues reallement et de faict et sans figure de procès.
Deffendent aussy à tous taverniers et aultre, de quelle qualité qu'il soit, de ne mectre en une maison et dedens ung celier ou cave aucuns petits et foibles vins sy comme vins de Metz, vins de Bar, tous vins de mer, de Liège, de Huy, vins de Buley et aultres des pays de pardeça avecque fors vins, à paine de confiscation d'iceulx vins et de xxiiij 1. d'amende.
Deffendans aussy à tous marchans de vin de n'exposer vin en vente sy l'essaye et taux n'est préalablement faicte et donné par mes dits seigneurs en conformité des anchiens statuts, Chartres et ordonnances sur ce faictes et soubs les paines et amendes y contenues.
Entendans mes dits seigneurs que l'expurgation ci devant ordonnée sur le transport qui se faict de nuyct ou aultrement de petits vins, soit par tonnelets ou cruches pour le mesler avec les dits forts vins, s'entretiendra et que les transgresseurs seront puniz par les peines et amendes y contenues.
Veuillans aussy mes dits seigneurs donner ordre aux abuz qui se commectent journellement en la halle aux bleds de ceste ville par aulcuns molniers et autres usans de monopoles et achapt clandestins, au préjudice de la bourgoisie d'icelle ville et de la povre commune, font deffence et interdisent à tous molniers et autres usans de secrets achapts et à tous ceulx de leur famille, de quelle qualité qu'ils soient, l'entrée de la ditte halle au bleds avant l'heure destinée et ordonnée d'anchienneté, et à tous bourgois, mannans et habitans de leur donner en ce aulcune assistence ou faire quelcque achapts pour eulx. Deffendant aussy au fermier tenant la louche de la halle y achapter grains ou contracter directement ou indirectement ny
ailleurs pour en faire marchandise. Et quant aux porteurs de sacques s'avanchans de faire furtivement achapt de grains pour et au nom de ceulx qui font profession d'achapter et puis revendre grains, qui cause la chiereté du temps, de sorte que les bourgois de ceste ville ne peuvent avoir grains pour leur provision, mes dits seigneurs leur interdisent semblablement l'entrée d'icelle halle aux bleds pour l'effect susdit, meismes pour porter aucun grains hors d'icelle halle, avant les douze heures sonnées soubs les peines ci devant publiées 1,
L'on interdit semblablement à tous chartons, naiveurs, pescheurs et aultre qui s'avauchent de charier ou mener sur leur nacelles vins et cervoises, tant en ceste ville francise que en Jambes, secrètement, pour defrauder les gabelles d'icelle ville, qu'ils s'en déportent doresenavant, à paine d'estre pugni selon que du passé a esté ordonné.
Quant au faict des hougardes, l'on faict aussy commandement et deffense à uug chascun et à tous qui auront et receveront cervoises de Hougarde et d'ailleurs, qu'ils ne s'advancent de mectre ou faire mectre ne herberger en leur maison les dites cervoises, saus premier y appeller les scelleurs de la ville, pour et afin de prendre et recepvoir la gabelle d'icelle ville, selon le nombre et quantité des dites cervoises que ainsy herberger l'on voldroit.
Pour aussy remédier et donner ordre convenable aux frauldes et abus quy se commectent, tant par aucuns bourgois, non brasseurs ordinaires, que par aulcuns cloistres de ceste ville, à l'endroit des brais, à la diminution du bien publicque, mes dits seigûeurs deffendent à tous bourgois, mannans et habitans de ceste ville et de sa banlieuwe,
1 Le 5 septembre 1571, le magistrat publia un nouvel édit réglementant le commerce de grains à la halle au blé (Même registre, n" 2, f° 44, Archivas communales de Namur).
de quelque qualité qu'il soit, de faire braiser leur braiz es dits cloistres, abbayes ou es maisons des bourgois ou mannant, n'estant du raestier des brasseurs ordinaires; semblablement de ne changer grains pour brais. Interdisent aussy à tous de ne brasser ailleurs que en sa maison sans sur ce avoir préalablement obtenu le congié du maieur, à peine d'encourir les amendes contenues es précédentes publications.
Et affin de pourveoir à l'afnuence et grand nombre de vacabonds, mendians, brimbeurs et aultres povres mesnaiges estrangiers et de lieux incognus, vivans soubs umbre de brimberie et oysiveté, à la diminution des contributions et aulmosnes deues aux povres et honnestes mesnaiges de ceste ville, mes dits seigneurs, considérant le temps présent, ont banni et par cestes bannissent tous mendians estrangiers arivés en ceste ville depuis ung an enca jusques au Noël prochain hors icelle ville et franchise, à partir dedens quatre jours enca, sans y povoir retourner à intention de y brimber et résumer leur première vie, soit de jour ou de nuyct, à peine que les transgresseurs, soit homme, femme ou enffant excédant l'eaige de xv ans, seront pour chascune fois fustigués de verges par les cantons de ceste ville à l'exemple d'aultre ou aultrement corigés à la discrétion de mes dits seigneurs l.
Et combien que l'on ait ci devant à bonne et juste cause interdit et deffendu à tous hommes mariés de ne converser ou hanter avecq garses et filles impudicques, tant au lieu publicque que en plusieurs tavernes et cabarets desordonnés ou ailleurs, neantmoins pour ce que partout n'y a esté satisfaict, messeigneurs interdisent et deffendent de
1 Oe décret fut renouvelé à plusieurs reprises : le 25 septembre 1565, le 30 avril 15ii3 (Même registre no 2, fos 17 v° et 19 v°).
nouvel ausdits hommes mariés le dit lieu publicque et la société, conversation et hantise des dites filles prostituées, meschines et cuncu bines de prebstres et toutes autres de vie impudicque et dissolue, à peine d'estre arbitrairement corigé selon les qualités des délinquans; defendans à tous cabarettiers et aultre de ne recepvoir avecq les dits hommes mariés filles ou femmes de semblable qualité soubs les meismes peines, et réciproquement aus dites garses de ne se trouver en leur compaignie.
L'on faict aussy commandement à tous mannans et habitans et aultres ayans heritaiges en la banlieuwe, contigus aux chemins que l'on ait à les restaurer, chascun à l'endroit de son heritaige, et que chascun ait à les renclore en y mettans paux et paissons ainsy et comme il a esté d'anchienneté accoustumé, et ce endedens le xve de ce mois, à peine d'encourir les amendes introduites.
Pour ce que plussieurs jeusnes gens et aultres vont de nuyct et après les ix heures sans lumière parmy les rues, faisant grand bruict, trouble et débats, de sorte que grands maulx et inconvénient en surviennent, mes dits seigneurs font exprès commandement à tous et ung chascun de non aller après les ix heures sans lumière par les rues, à paine que ceulx qui seront trouvés faire le contraire, d'encourir es amendes introduictes.
Item pour ce que messeigneurs sont sufiissamment advertis que plussieurs garsenailles et gens de maulvaise vies, les festes et dimenches meismes, ce temps pendant que l'on faict le saint service divin, au grand scandale des gens de bien, s'advanchent publiquement et sur les rues et en lieux cachés juer de jeux de hazets et aultres illicites, pour ad ce obvier font exprès commandement affin que chascun les dits jours s'ayent à abstenir de tels actes illicites et reprouvés, signament le dit temps pendant que le saint
service divin se faict et acomply, à paine que contre les contrevenans serat procédé aux peines contenues es placcarts de S. M. sur ce faict et expédié.
Et ce pour ce qu'il est venu à la cognoissance de messeigneurs que les grains se sont tant soubdainement renchiris et rehaulcés, et considéré le petit nombre de grains quy arrive en la halle commune de ceste ville, mes dits seigneurs font commandement à tous bourgois, mannans et habitans de ceste ville et banlieuwe non vendre ny laisser sortir aulcuns grains hors d'icelle ville et banlieuwe *, le tout par provision jusque aultrement sera ordonné. Publiés au lieu de S* Remy pardevant Lodevoet lieutenant, presens Favelly, Courtit et Maillen, et grand nombre de peuple y assemblés, le ve d'apvril 1565.
Édit de police publié par le magistrat concernant les
pigeons et le guet 2.
9 juin 1565.
Copie dans le registre n° 2, f° 15, Liasse u° 25, Archives communales, aux Archives de l'État, à Namur.
Pour ce que plaincte et doleance se sont faicte à niesseigneurs maieur et eschevins de Namur pour les desplaisiers quy se font et commectent de jour en jour et que
1 Aux mois d'août et de septembre de cette même année 1565, le magistrat publia de nouveaux édits interdisant la sortie des grains de la ville, ordonnant aux bourgeois de vendre le surplus de leurs provisions, défendant aux brasseurs de brasser du grain dur, et réglementant le commerce des grains (Même registre n° 2, f°* 15 à 18, Archives tommunales de Namur).
2 Cet édit fut republié le 14 juillet 1568 et le 4 mai 1569.
par ci devant se sont faicte et commises des coulembeurs tenans collons et collembans en ceste ville, au grand dhommage et interests d'ung chascun, mes dits seigneurs pour ad ce obvier et remédier, mesmes pour certaines causes à ce les mouvans, font exprès commandement et deffence à ung cbascun et à tous de quelcque qualité ou condition qu'ils soient, tenans et ayans coulions en leurs maisons ou coullembiers. qu'ils ne s'advanchent ou ingèrent doresenavant plus les chasser, faire ny laisser voiler, ruwer pierres, tirer d'arcs à galets ny aultres choses, à paine de trois florins carolus pour la première fois, la 11e six florins à paier et distribuer en trois parties, l'ung des tiers à la ville, l'aultre à maieur et le itic à raporteur, et dont le dit raporteur quy trouverat faisant le contraire, sera creu par son serment, tant seullement, et pour la 111e fois estre pugnis arbitrairement à l'exemple d'aultres; entendu que touchant les dites amendes et quy se trouveront estre fourfaictes, l'on s'en prendrat au chief de la maison où telle desobéyssance et fourfaictures aura esté faicte et point à aultres.
Pour ce que aussy mes dits seigneurs sont adverty que au faict du ghuet ceulx qui sont roiés, ne s'y acquitent comme il appartient, ains retournant en leurs maisons auparavant les heures ordonnées, pour ad ce obvier, mes dits seigneurs font exprès commandement à ung chascun et à tous quy sera royé au dit ghuet de comparoir en personne ou y envoler en leurs noms gens califiés, lesquels seront tenus y demourer depuis les neuf heures du soir jusques aux trois heures du matin, et ce jusques à la Saint Remy prochaine, et de là depuis le jour Saint Remy jusques à Pasques jusques aux quatre heures du matin, à peine que ceulx qui seront trouvé défaillant d'encourir en l'amende d'un command foroyé.
Publié au dit Namur le ixc de Jung xvc lxv.
Ordonnance de Vlùtippe II relative à la vente des grains à Namur et à ta perception du droit de tousse l.
30 Juin 1565, à Bruxelles.
Copié daDs le registre aux Placards, 1299 à 1629, f° 174, Conseil provincial, aux Archives de l'État, à Namur.
Par le Roy
A nostre gouverneur et souverain bailly de Namur ou son lieutenant salut. Comme il soit venu à nostre cognaissance que à la levée de nostre droit de louche de la halle aux bleds de nostre ville de Namur se commettent iournellement grandes fraudes et abuz, tant à cause de l'obscurité du contenu de l'ordonnance cy devant fait sur la levée dudit droit, contenant entre autres les iours de marchié que icelluy droit se doit paier, assavoir les lundy, mercredy et samedy, que parce que aucuns marchans et autres demeurans en nostre dite ville et banlieue de Namur, se meslans d'achapter et vendre des grains, les acceptent des prélats, gentils hommes, rentiers et autres du dit pays et les font mener en nostre dite ville de Namur et les y vendent à tel iour de la sepmaine que bon leur semble, sans le faire mener ou
1 Le droit de lousse appartenait au souverain; il est déjà signalé parmi les revenus du comte de Namur en 1289. (Bkovwers. Cens et rades du comté de Namur, au X11I* siècle, t. II, p. 251). Il était perçu sur toutes les espèces de grains qui se vendaient à la halle aux blés à Namur et, en 1581, il consistait en la 72e partie d'une mesure. La perception de ce droit donna lieu à de fréquentes contestations : les marchands de grains essayèrent de s'y soustraire par tous les moyens et suscitèrent des réclamations de la part des percepteurs qui avaient pris à ferme cet impôt. (Cf. Archives communales de Namur, liasse n<> 17:-5.
mettre à la halle es dits jours ordinaires, par ainsy nous deffrauder de nostre dit droit de la louche, que tourne grandement à nostre domaige et interest, de plus serat sy de par nous n'y est bientost pourveu de remède convenable, pour ce est il que nous, les choses dessus dites considérées et veuillans conserver nostre dit droit de la louche et pourveoir aux abuz susdits, et sur ce en l'advis, premier de noz amez et féaux les président et gens de nostre chambre des comptes à Lille, en après des président et gens de nostre Conseil au dit Namur, et consequament des chief, trésorier général et commis de noz domaine et finance, avons par la délibération de nostre très chière et très amée sœur la ducesse de Parme et de Plaisance, pour nous régente et gouvernante en noz pays de par deçà, déclaré, ordonné et statué, déclarons, ordonnons et statuons par ces présentes que quant aulcuns marchans, quels qu'ils soyent, auront achaptés aucuns grains des prélats, gentilshommes, rentiers ou d'autres personnes et revendront les dits grains en nostre dite ville et banlieue de Namur, sur quel jour que ce soit, à estrangier ou autre, iceulx marchans seront tenus payer nostre dit droit de la louche à nostre fermier, à peine de confiscation des dits grains à nostre prouffict, et outre ce d'amende et correction arbitraire, à appliquer la dite amende l'ung tiers à nostre prouffict, l'autre tiers au prouffict du fermier du dit droit de la louche 1i et affin que de nostre présente déclaration, ordonnance et statut nul ne puis prétendre cause d'ignorance, nous vous mandons et comandons bien expressément et à certes que incontinent et sans dilay
1 Et le 3e au rapporteur ? Ce membre de phrase n'existe pas dans la oojii« que nous publions.
les faictes publier en et par toutes les villes et lieu de nrstre pays et conté de Namur, où Ton est accoustumé faire cry et publication, et à l'entretement et observance d'icelles procédez et faictes procéder contre les transgresseurs par l'exécution des paines et amendes susdites, sans aucune grâce, faveur ou dissimulation; de faire ce que dit est et qui en dépend, vous donnons plain pouvoir, autorité et mandement especialle, mandons et comandons à tous que à vous le faisant ils obéissent et entendent diligement. Car ainsi nous plaist-il. Donné etc. Embas estoit escrit : Président de Privé Conseil, nous vous ordonnons faire sceller ces lettres de placcart selon la minute cy dessus. Fait à Bruxelles sur nostre nom le dernier de jung 1565 1.
Ordonnance établissant que les grains vendus à la Italie au blé à Namur devront être mesurés « à Vestrique » comme dans les autres villes des Pays-Bas.
20 août 1565, à Bruxelles.
Original sur papier, Papiers d'Etat et de l'Audience, reg. u° 1143, aux Archives générales du Royaume, à Bruxelles.
1 Une ordonnance analogue fut republiée le 7 juillet 1584 (mèine registre, f° 176.) Elle stipulait que le droit de louche devait se payer au fermier de ce droit non seulement les jours de marché, c'est-à-dire le lundi, le mercredi et le samedi, mais aussi les autres jours, du moment que les marchands revendaient ces grains à Namur à des étrangers. Cf. le reg. aux Placards, 1580- 1603, f« 73 v°, Conseil provincial, à Namur.
Par le Roy.
A nostre gouverneur et souverain bailly de Namur ou son lieutenant, salut. Comme nous soyons deuement informez du grant desordre estant sur la vente des grains qui se fait en la halle des bledz en nostre ville et cité de Namur, à cause que l'on ne mesure les grains à l'estricque comme se fait en la pluspart des autres villes de pardeca, et que par ce moyen les labouriers et autres amenant grains en la dite halle, ne savent contenter les acheteurs, et meismement les mosniers, boulengiers et brasseurs, que cause que les dis labouriers et autres se déportent d'amener grains en nostre dite ville et les maynent et transportent en autres lieux, au grant préjudice et interest de la commune d'icelle ville au regard du renchérissement des dits bleds en procédant, et aussi en diminution de nostre droit de la louche qui se lieve celle part. Pour ce est il que ce considéré et desirans y pourvoir et mettre ordre au bien et soulaigement de la commune du dit Namur et à la conservation de nostre dit droit de la louche, nous pour ces causes et autres à ce nous mouvans, et sur ce eu l'advis premiers de noz amez et feaulx les président et gens de vostre Conseil provincial à Namur, et en après des chiefs, trésorier général et commis de noz demaine et finances, avons par la délibération de nostre treschiere et très amée seur, la ducesse de Parme et de Plaisance, pour nous régente et gouvernante en nos pays de par deçà, ordonné et statué, ordonnons et statuons par ces présentes que tous grains qui se vendront doresenavant en la dite halle de Namur se devront mesurer à l'estricque, à paine de confiscation des bledz que n'auroyent esté ainsi mesurez, à appliquer ung tiers d'icelle paine à nostre proufïit, l'autre tiers au proufnt du denunciateur et le troisiesme tiers au proufïit
de l'officier qui en fera l'exécution. Et afin que de nostre présente ordonnance nul ne puist prétendre cause d'ignorance, nous vous mandons et commandons bien acertes que la faites publyer en nostre dite ville et cité de Namur et ailleurs où besoing sera et que l'on est accoustumé faire semblables criz et publications, et à l'entretennement et observance d'icelle procédez et faites procéder contre les transgresseurs par l'exécution de la paine dessus déclairée, sans aucune grâce, faveur ou dissimulation; de ce faire et qui en dépend vous donnons plain pouvoir, auctorité et mandement especial, mandons et commandons à tous que à vous ce faisant ils obeyssent et entendent; diligamment. Car ainsy nous plaist il. Donné etc. Président. Nous vous ordonnons faire depescher et sceller lettres -patentes de placcart selon la minute cy dessus. Fait à Bruxelles le xxme d'aoust xvc soixante cincq. (S.) Margarita.
Philippe II renouvelle et confirme les privilèges et règlements du métier des brasseurs de Namur, et leur accorde la permission de fabriquer de la bière à un liard le pot, ainsi que quelques modifications à leurs statuts concernant V admission au métier.
15 décembre 1565, à Bruxelles.
Copie dans le registre n° 1, f° 46 v°, Archives communales, aux Archives de l'État, à Namur.
Pbilippe, par la grâce de Dieu, etc. A tous ceulx qui ces présentes verront, salut. Receu avons l'humble suppli-
cation des maistres et généralité du mestier des brasseurs de nostre ville de Namur contenant, comme feu de bonne mémoire Guillaume, comte de Flandre et de Namur, cuy [Dieu] absolve, auroit en l'an mil trois cent quattre vingt huict accordé au dit mestier, lors le tenant en la Neufeville lez et dans la dite ville de Namur, certaines ordonnances et cartres dont la tenure de mot à aultres sensuyt : Guillaume conte de Flandre, etc., x suivant lesquels ordonnances les dits suppliants se sont conduicts, et meismes plussieurs brasseurs du dit mestier aians depuis acquis maison sur la rivier de Sambre ont d'icelle érigé brassines à l'augmentation de nostre droict et de la dite ville, et pour ce que plussieurs s'advanchent de brasser allentour du dit Namur cervoises à leur plaisir et les vendent en la dite ville sans qu'ilz soyent du dit mestier, aussy que aulcuns amement cervoises de Hougarde sans payer le deu comme les dits du mestier, advient que ledit mestier tumbe en décadence et ruyne, de sorte que nous icelluy mestier et la dite ville supportons grands domaiges et interrest, du moyen que les supplians ne brassent cervoises plus fortes que de demy sol le pot, là où les dits de Hougarde et aultres beveraiges de grains brassez allentour du dit Namur se vendent ung sol et sol et demy le pot, où toutefois les dits du mestier par leurs dites chartes peuvent brasser en payant les deuz tels beveraiges de grains que bon leur semblerat, mais pour aultant qu'ils sont accoustumés ainsy faire, n'oseroient brasser cervoises plus fortes, et toutefois nous perdons des dits de Hougarde, oultre le deu cy dessus, le droit de chambaige qui est de cent thonnes trois, ou se les dits de Namur brassoient semblables beveraiges de
1 Cette charte est publiée dans le Cartulaire de la commune de Xarmir, t. II, p. 169.
grains, les dits brasseurs n'ameneroient les dites fortes bières, et nous aurions nostre droict comme des aultres cervoises qui se vendent journellement, suppliants partant très humblement qu'il nous pleust à l'effect que dessus ratiffier, approuver et confirmer leurs dites anchiennes ordonnances et chartes dessus mentionnées et icelles renouveller si avant que besoing soit, et aussy d'augmenter d'aulcun poincts et clauses reprins et déclarés par leur dite requeste et sur le tout leur faire expédier nos lettres patentes pertinentes, scavoir faisons que nous, les choses dessus dites considérées et sur icelles eu premièrement l'advis des mayeur et eschevins de nostre dite ville de Namur, et en après de nos amés et feaulx les président et gens de nostre Conseil au dit Namur, désirans la continuation du mestier susdit au meilleur soulaigement et prouffict des dits suppliants et commodité de nostre dite ville, inclinant partant favorablement à leur supplication, avons les dits anchiennes Chartres et ordonuances du dit mestier des brasseurs, ainsy qu'elles sont cy dessus incorporées, et tout le conteny y comprins renouvelle, ratiffié, approuvé et confirmé, renouvelions, ratifiions, approuvons et confirmons de grâce spéciale par ces présentes, selon leur forme et tenure, et de nostre plus ample grâce certaine science et authorité souveraine leurs avons octroyé, permis et accordé, octroyons, permectons et accordons par ces dites présentes que en temps de fertilité et abondance de grains ceulx du mestier des brasseurs susdit polront brasser cervoises de trois liart ou d'ung pattar le pot, mesure de nostre dite ville de Namur, pourveu que telles cervoises seront hébergées et gardées en leur caves l'espace de huict jours avant les pouvoir vendre, délivrer ny distribuer, et d'icelles faict prisées et essay par homme sermienté qui ad ce serat député par les dits mayeur et eschevins de Namur,
aux gaiges et traitement des dits brasseurs, requerans bien entendu touttesfois que les dits brasseurs seront aussy tenus servir et accomoder la pouvre [commung], comme quant besoing serat, de cervoises à ung liard le pot, sy suffissante et en telle sorte que plaincfce n'en advienne ny mescontentement dudit commung; que doresnavant nuls bourgeois ou mannans en la dit ville et banlieuwe de Namur, de quelle qualité qu'ils soyent, ne polront brasser aulcuns beuraiges pour vendre, n'est qu'ilz soyent maistre ou leurs enffans aiens relevé le dit mestier; et que tout ceulx qui vouldroient entrer ou acquérir ci après le dit mestier, non estant fils de maistre, seront receuz en icelluy moyennant et parmy la somme de trente livre de xl gros de nostre monnoie de Flandre la livre une fois, applicables ung tiers à nostre prouffict, ung aultres tiers au prouffict de nostre dite ville de Namur et i'aultre tiers au prouffict du dit mestier; et tous serviteurs qui vouldront estre receuz pour besoigner au dit mestier seront tenus de payer au prouffict d'icelluy dix sols une fois pour le droict commung et appelle de la chaudière. En oultre celluy qui voldrat boutter le feu au fourneau et brasser la première fois serat au préalable tenu de demander congié pour ce faict à nostre receveur général au dit Namur, dont il apperrerat à ceulx qui en doilvent avoir la cognoissance, en luy payant pour ce le droict y asseant, dont serat usé et applicqué, comme l'on at faict d'anchienneté. Sy donnons en mandement à noz amez et feaule les chiefs, président et gens de nos privé et grand consaulx, gouverneur, grand bailly, président et gens de nostre dit conseil à Namur, mayeur et eschevins illecque et à tous aultres nos vassaulx, justiciers, officiers et subiects qui se peult et polrat toucher, leur lieutenant et chascun d'eulx en droit, soy et sy comme à luy appartiendra^ que de nostre présente grâce, renouvellement,
ratification, approvation, confirmations, augmentation d'octroy et de tout le contenu en ces dites présentes, selon aux conditions, modification, rectrictions et par la manière que dict est, ils facent, seuffrent et laissent les dits supplians et leurs successeurs à tousiours plainement et paisiblement jouyr et user, sans leur faire, mectre ou donner, ny souffrir estre faict, mis ou donné orres ny au temps advenir aulcun trouble, destourbier ny empeschement au contraire. Car ainsi nous plaist il. En signe de ce nous avons faict mestre nostre seel à ces présentes. Donné en nostre ville de Bruxelles, le xve jour du mois de décembre l'an de grâce mil cincq cent soixante cincq, de nos règnes assavoir d'Espaigne et de Cecille le xve et de Naple le xne, etc.
Charles, baron de Berlaymont, accorde au mayeur et aux échevins de Namur un octroi autorisant la fondation du serment des escrimeurs et confirmant les statuts de la
confrérie l.
20 mai 1566, à Namur.
Copie dans Registre aux placards, 1211 à 1687, f. 235, Conseil provincial, aux Archives de l'Etat, à Namur.
1 Les statuts sont identiques à ceux que contient la charte octroyée par le Archiducs le 4 mai 1610 et publiée par J. Borgnet, Les compagnies militaires de Namur , p. 85.
Lettre du baron de Berlaymont, gouverneur du comté
de Namur, invitant le magistrat de Namur à prendre des
mesures pour empêcher les assemblées et les prêches des
réformés et à faire faire bonne garde aux portes de
la ville.
19 juillet 1566, à Bruxelles.
Original sur papier, Archives communales de Namur, liasse n° 720, aux Archives de l'État, à Namur.
Messieurs,
Voiant le temps ainsi turbulent de tous costez et que pluiseurs envieulx du repoz publicq tachent par moiens oblicques conciter le peuple et aultres bons subjetz du Roy à commotion tant par assemblées et presches illicites que aultrement 1, désirant que le samblable n'adviengne en mon gouvernement, je vous prie et de par le Roy nostre Sire ordonne d'avoir le regard qu'il convient à ce
1 A ce moment, les Pays-Bas sont en pleine période de troubles : d'un coté le gouvernement de Philippe II représenté par Marguerite de Parme, de l'autre les grands seigneurs hostiles aux mesures prises par le roi et les calvinistes auxquels l'on veut appliquer les placards dans toute leur rigueur. Dans la plupart des provinces la propagande des réformés a recruté des nombreux adeptes ; il n'y a guère que le Namurois et le Luxembourg où l'on ne rencontre pas de calvinistes (Pirknne, Histoire de Belgique, t. III, p. 457). Le gouverneur du Namurois écrit lettres sur lettres au magistrat de Namur pour l'inviter à redoubler de surveillance; il lui annonce à plusieurs reprises l'envoi de troupes qui devront servir de gardes tant contre les bandes des Réformés que contre les armées françaises qui menacent les Pays-Bas. En juillet de l'année suivante (1567), ce sont deux cents soldats malades que le duc d'Albe envoie à Namur et qui devront être logés dans les hôpitaux. Enfin le 17 avril 1568, le terrible gouverneur des Pays-Bas avertit le magistrat de Namur de l'arrivée de la cavalerie et d'une partie de l'infanterie espagnole, « tant pour la seherrete de la dite ville comme aussy pour en ung besoing estre pourveu et muny contre toutes invasions. » (Archives communales, liasse 720. )
que telles assemblées ny conventicles ne se facent en la ville de Namur ny banlieuwe, ainsi que par touttes bonnes voyes les réprimez tant que en vous sera y obviant du commencbement; et à l'effect de quoy sachant que pluiseurs sectaires françois et aultres se vantent d'avoir adhérences et grandes intelligences es villes de pardeça, vous ay bien voulu admonester, afin que reudez tant meilleur debvoir à ce que gens sy pernicieulx et seditieulx ne hantent ny fréquentent en la dite ville, désirant partant estre adverti de l'ordre que vous y aurez donné et comme vous réglez au faict de la bonne garde d'icelle, et aussi de ce que en telz et samblables endroictz polroit survenir, vous veuillant bien advertir que par tous moiens doulx et gracieulx que l'on peult panser, Madame s'efforce de donner contentement à ceulx qui ont présenté la requeste en ce que touche le contenu d'icelle, et sy avant que son povoir se peut extendre. Et concernant ce que dessus vous prie de tenir bonne intelligence avecque monsieur de Hamal, mon lieutenant, afin que tant mieulx puissiez adviser sur ce que sera requis. Sur ce priant Nostre Seigneur vous avoir en sa sainte garde. De Bruxelles le xixe de juillet 1566.
Votre bon ami. (S) de Berlaymont.
Défense est faite à la garnison de Namur de piller les environs de la ville.
28 septembre 1556.
Copie dans le registre aux Missives, 1563 à 1568, f° 32, Conseil provincial, aux Archives de l'Etat, à Namur.
Pour ce que Monseigneur le gouverneur, souverain bailly de ce pays et conté de Namur, est deuement adverty que les soldats recuillie à son ordonnance par le seigneur d'Yve, capitaine du chasteau, se transportent journellement hors ceste ville, allant sur le plat pays mengier et ronger les monastères, laboureurs et povres subgets du dit conté, à ceste cause et pour y pourveoir, icellui seigneur gouverneur pour le Roy nostre sire fait commandement expresse à tous les dits soldats que incontinent et sens dilay ils aient à se retirer en ces dites ville soubs leur enseigne et n'en sortir sens expresse licence, à paine d'estre corrigé arbitrairement et à l'exemple d'autre. Et quant aux soldats recuillie par le capitaine Gilles le Villain, qu'iceulx aient semblement à se retirer soubs leur enseigne et sortir hors ce dit pays et conté selon que le dit capitaine en a ordonnance, à paine que dessus.
Publié à Namur à son de trompet et cry publicque à l'ordonnance de mon dit seigneur et gouverneur soubs le seigneur de Hamal son lieutenant, maistre Jehan Favelly et Jean de Sille, eschevins de Namur, à la brectecque au lieu de Saint Remy, présent le publier le xxviije de septembre XVc LXVI.
Edit de police publié par le magistrat de Namur au sujet des processions extraordinaires et des jeunes, décrétés par la gouvernante des Pays-Bas, à V occasion du jubilé l.
20 décembre 1567.
Copie dans le cahier n° 2, f° 23, liasse n° 25, Archives communales, aux Archives de l'Etat, à Namur.
Comme il ait pieu à Madame la ducesse de Parme, régente et gouvernante en ce Pays Bas pour le Roy nostre Sire, nous faire escripre et commander que à certains et briefs jours eussions à ordonner de faire processions générales et solemnelles le plus reveremment et dévotement que possible est, et icelles continuer pour quelque temps, faisant jeusnes, oraisons, aulmosnes, suffrages et autres œuvres méritoires, pour avec le bénéfice des indulgences de jubilé qu'il a pieu à nostre sainct Père le pape envoyer pardeça et dont sera des prédications du révérendissime Evesque ou son vicaire 2, faicte ample déclaration mesme du bref apostolique mentionné es lettres de S. A., tellement faire qu'il plaise à nostre Créateur user de miséricorde vers son peuple, remédier à l'apparante effusion du sang chrestien, deffendre tous bons chrestiens allencontre de leur ennemis infidèles, hereticques et schismaticques, extirper les erreurs et hérésies, conserver la religion anchienne et remettre toute la chrestienneté en tranquillité
1 Les Pays-Bas étaient à ce moment en pleine révolte contre Philippe II; les premières troupes du duc d'Albe étaient arrivées à Bruxelles au mois d'août précédent.
2 Antoine Havet, premier évêque de Namur, depuis lf>62.
et union de foy; à ceste cause messeigneurs maïeur et eschevins de ceste ville, desirans satisfaire au bon desyr de S. A. et exécuter de poinct en poinct les commandements susdits, font scavoir que dimenche prochain et quelques autres jours solemnels subsequens se feront ici processions particulières par chascun collège et parroiche, en attendant la commodité d'en faire des générales. Si ordonnent à tous bourgois, manans, habitans et conversans en ceste ville, de quelle qualité ou condition qu'il soit que pendant le temps susdit l'on ait à s'abstenir de tous excès, dissolutions, yvrognerie et scandales publicques, à peine arbitraire qui sera exécutée incontinent reelement, et de faict et sans aucune dissimulation. Et attendu que les dites processions et abstinences susdites se font pour causes tant pieuses et raisonnables, requièrent un chascun se voloir mectre en debvoir de faire jeusnes, aulmosnes et prières à l'effect susdit, comme tous bons et catholicques chrestiens sont tenus et obligés de faire.
Au surplus pour oster et extirper toutes occasions dont poroient provenir scandales publicques, l'on interdit et deffend aux bouchiers de ceste ville de ne vendre chair en la boucherie pendant les dits jours de processions ny autres jours solemnels, en quelque sorte que ce soit, depuis les ix heures du matin.
L'on deffend aussi à tous aultres marchands ou artisans, de quelque mestier qu'ils soient, de ne faire exercice de leur stil et marchandise ny ouvrir leur bouticles durant le dit temps et les festes commandées par la Saincte Eglise Catholicque, à peine pour la première fois d'encourir en l'amende d'un florin, pour la seconde de quatre et pour la iije d'estre pugni et corrigé arbitrairement.
Semblablement l'on deffend à tous taverniers et cabaretiers de ne recepvoir ou asseoir en leur logis pendant
les dites processions et sainct service divin, assavoir la messe et vespre parochialles, aucune personne ny endurer que aucuns jeus illicites et reprouvés, serment ou blasphèmes y soient faicts ou proférés, à peine que les dits receptateurs et iceulx blasphémateurs seront très griefment pugny à l'exemple d'autres; bien entendu toutesfois que les passagiers quant à la réception, ne seront comprins en cecy, pourveu toutesfois qu'ils se conduisent modestement et comme il convient, et de sorte que l'on ait occasion de pugnition; par ainsy advisé un chascun d'estre sus sa garde et se conformer à ce que dessus.
Publié à son de trompe au lieu de Saint Remy, le xxe de décembre 1567.
Edil publié par le magistrat de Namur répariissant la bourgeoisie dans six compagnies dont il nomme les capitaines.
24 octobre 1568.
Copie dans le cahier n° 2, f° 31, liasse n° 25, Archives communales, aux Archives de l'État, à Namur.
Messeigneurs les bailly, maieur et eschevins de ceste ville, considérans la disposition du temps présent, ont, par l'advis de Messeigneurs les président et gens du Conseil du Roy notre Sire, pour le service de S. M. et nostre commune deffense, trouvé bon et advisé de répartir toute la bourgeoisie soubs six capitaines, asscavoir Robert de Croix, Jacques Gillon, Henry Sola, Philippes Son, Anthoine Onyn et François de Boursoy dit Maredsoulx, à raison de
quoy mes dits seigneurs entendent, veuillent et commandent que tous ceulx qui sont enrollés soubs leur charge ayent à leur porter obéissance telle que convient à capitaines de guerre sans nuls contredicts, meismes qu'ils ne poront sortir de la ville sans leur congé, le tout à peine d'estre tenus et réputés désobeissans et rebelles au Roi et la justice et pour tels estre pugnis et corrigés suivant Tarte militaire. Par ainsi advisé chascun d'estre sur sa garde. Publié au son de trompe au lieu de Saint Remy, le xxiiii6 d'octobre 1568.
Le magistrat de Namur met en adjudication les fermes des impôts de la commune, pour le terme d'un an l.
14 novembre 1568.
Copie sur papier dans le registre n° 1034, Archives communales de Namur, section Finances, aux Archives de l'Etat, à Namur.
Ce sont les impostz et assiez que messeigneurs maieur et eschevins, jurez, esleus et conseil de la ville de Namur, avecq l'advis de messeigneurs les souverain bailly, président et gens du Conseil provincial du Roy nostre Sire ordonné en ceste ville, ont faict mettre et mectent à offre et
1 C'est la plus ancienne adjudication des impôts communaux qui nous ait été conservée. On trouvera dans les volumes précédents du Cartulaire de Namur des octrois accordés par les comtes de Namur et autorisant la perception de ces gabelles et de ces droits. Au xvue siècle, les conditions des fermes sont restées à peu près les mômes qu'à l'époque précédente, et ces droits se maintinrent jusqu'au delà de la fin de l'ancien Régime.
proclamation tous les boccaiges d'icelle ville et franchise de Namur, les fertez des vins, mielz et cervoises fortes et faibles, thibus et houppes, avecq les heaulmes des thonneaulx, ensemble les impostz, que depuis ont esté mis sus, pour iceulx impostz et assiez tenir et lever en ensuyvant les papiers et bailles sur ce faict de trois mois à aultres, quy porteront quattre paiemens l'an, et chascun paiement la quarte part de la somme à quoy portera la demourée. Et seront tenuz ceulx ausquels les dits fermes demeureront de donner bonne et suffissante caution aux esleuz; et s'il advenoit que aulcuns d'iceux ne posist donner bonne et suffisante caution en dedens quatre jours après la demourée pour la ferme que luy demeurera, les dits esleuz poldront remectre à pris telle ferme ou la reprendre se bon leur semble; entendu que s'il estoit remise à ferme et demourant à moindre pris qu'elle n'estoit, ce seroit aux despens et domaiges de celluy ou ceulx à cui les dits impostz seroient premièrement demourés. Commenchant et entrans les dits impostz ou partie d'iceulx au jour Saint Andrieu quinze cent soixante huict et finant à nuyct Saint Andrieu quinze cens soixante neuf ensuyvant. Sy est cejourdhuy xiiij de novembre xvcxlviti la premier offre et la demourée sera le dimenche de ce mois ensuyvans, qui se fera en la halle aux bledz comme il s'ensuyt.
Est ordonné par mes dits seigneurs qne ceulx ausquels les boccaiges 1 ci après declairez demeureront, poldront avoir ung ou plusseurs aians sermens de lever iceulx boccaiges et sans lesquels les molniers, femmes, enffans, serviteurs ou aulcuns de leurs famille ne poldront mouldre
1 Droit que l'on perçoit sur ceux qui font moudre des grains aux moulins situés dans la ville de Namur.
de jour ou de nuyct sans avoir adverty les fermiers tenans iceulx boccaiges ou leurs commis. Et aussi ne poldront mesurer frumens, espeaultres ou aultres grains* ne aussy les povoir remenner, n'est que les dits fermiers tenans les dits boccaiges soient paiez et satisfaicts, sur paine chascune fois de vingt patars d'amende, plainte faicte; et seront creuz par la dite ordonnance par serment de ce qu'ilz raporteront à messeigneurs pour le moins; les dits molniers seront tenus toutesfois et quant que requis seront par les dits fermiers de affirmer et passer le serment, pour le moins de mois à aultre, du nombre et quantités des grains qu'ils auront molluz, et suyvans iceulx sermens paier les dits fermiers, en réservant ceulx quy sont à reserver, et sur touttes aultres fermes suyvantes.
Sur les laignes x est ordonné par messeigneurs de prendre sur chascune corde de laignes qui sera amenée et vendue en icelle ville et faulbourg, sur les rivières de Meuse et Sambre, demy patar.
Sur les chovises et blocquelius 2 sera prins de chascune corde ung blan.
Sur les fagots amenez sur les rivières de Meuze et Sambre uug quart de patart.
Sur chascune navée de bois, asscavoir blocquelius, chovises, faisseaulx, fagotz et aultres laignes passans icelle ville et banlieuwe par eauwe, staplée ou non staplée, vingt patars demy.
Sur la pasquette de tel bois ou nacelle, à l'advenant.
Sur chascune navée de charbons que sera amenée par eauwe passant ville et banlieuwe, quarante patars.
Sur la pasquette ou nacelle, à l'advenant.
1 Laignes, bois a brûlot-.
2 Branches et souches des arbres coupés.
Bien entendu que si avant qu'il y ait une pasquette accouplée au dit batteau, ne paiera que les dits XL patar
Et la pasquette seule dix patars; la nacelle à l'advenant.
Item est ordonné par mes dits seigneurs sy aulcun personnaige estoient trouvés qui s'advanchassent de mener ou passer oultre laignes ou charbons par eauwe ou aultrement en quelcque manière que ce feust sans premier en avoir adverty les dits fermiers, feust de jour ou de nuyct, et sans avoir estaplé deux jours entiers, il sera attainct en l'amende de XL patars, venans au proffict de monsieur le maieur ung tierce, ung tierce à la ville et l'autre au raporteur, et pour aultant de fois, avecq ce paier l'assiette tout au loing, en ce reservez ceux qui sont à réserver.
Sur chacune charrée de laignes, un quart de patar.
Sur chacun chars, ung heaulme.
Sur chacun cent de faisseau, aussy ung heaulme.
Sur chacun cent de fagots, un quart de patar.
Item sont réservés tous bourgeois et mannans d'icelle ville, lesquelz polront avoir bois venans de leurs heritaiges pour leur feu sans paier l'assiette; mais s'ils en vendent au rivaige en icelle ville et faulbourg, paieront l'assiette tout au long.
Et affin que nulz ne pregne cause d'ignorance, paieront les bourgeois de ceste ville et faulbourg, y comprins Jambes, que auront achapté certaine quantité de bois pour tailler, soit à stiette d'années ou aultrement, que ne viendront de leurs heritaiges, comme les aultres ci dessus amennans au rivaige, passans ville et baulieuwe, aussy bien les bois qui sont au roy, que aultres bois tailliés, pour en faire leur proffict, paieront pourveu qu'il les vendent et point aultrement.
Item est ordonné par mes dits seigneurs, s'il estoit trouvé que aulcuns marchans ou de leurs familles, faisant
menner la ditte marchandise passant oultre les rivières de Meuze et de Sambre sans paier, l'on s'en poldra par la dite ordonnance prendre aux leignes et charbons pour estre satisfaict au paiement, à quoy ils seront tenuz en paiant les amendes sur ce ordonnées, pourveu qu'il feust faict par fraulde, pour icelle assiette lever et recepvoir par les conditions dessusdites, comenchant le xve de janvier xve soixante neuf prochain et finant le xmie du dit mois l'an ensuyvant.
Sur les herencqz. Quant est à la gabelle sur les herencqz, se lèvera sur chascunne thonne qui se vendera en groz en icelle ville et franchise de Namur, tant par marchans estrangiers que aultres de la résidence de ceste ville, ung patar seulement, au lieu que l'on en solloit lever trois patars, et ce par provision et affin que l'on peust icy entretenir estaple ordinaire de herencq.
Item sur chacunne thonne qui se vendera icy à la menue main, oultre le dit patard, se lèvera trois patars.
Le semblable s'observera à l'endroit des herencqz soers dont deux maies doibvent contenir ung millier pour une thonne.
Item que tous herencqz deschargés non venduz passans oultre soit par eauwe ou par terre, tant par les bourgeois et marchans de ceste ville que estrangiers, doibvent de chacunne thonne ung patart.
Pareillement des herencqz soers à l'advenant, widant hors ville et franchises de Namur.
Et pour ce que messeigneurs sont advertit que plussieurs chartons se sont advanchez et ingérez par ci devant menner et descharger herencqz et touttes aultres marchandises hors des limites de la ville et franchise de Namur pour defraulder les deuz impostz et gabelles de la ville, pour ad ce obvier mes dits seigneurs ont ordonné et ordonnent
que telz chartou usans de semblable cas qui doresnavant menneront ou deschargeront les dits herencqz ou aultres marchandises empres les dites limites, ayans passez par la ville et franchise de Namur, paieront la gabelle comme s'ilz les euissent deschargé en ceste ville, dont pour icelle gabelle faire payer l'an s'en prendra au plus appareillié, soit aux marchans, denrées ou chartons, toutefois en ce que dit est réservés ceulx qui sont à reserver, meismement la ville de Bouvignes, laquelle peult avoir vingt latz et non plus sans paier l'assiette.
Aussy que icelle ferme se paiera de trois mois en trois mois aux esleuz et les marchans estrangiers de jour à aultre, et les fermiers qui auront icelle ferme poldront prendre la place à l'environ du puistz devant la cloche pour y mettre thonnes de herencqz sans rien paier.
Sur les fers. Sera prins sur chascun millier de fer quy se passera par icelle ville et franchiese de Namur, soit par eauwe ou par terre, qui sera menné hors la ville et franchise, cincq patars.
Réservé le fer faict en plat pour faire chiz, sy doibt chascun cent ung patart.
Sur le millier de tendre fer, quatre patars.
Sur la poise de cru fer, ung heaulme.
Et pour ce que aulcuns bourgeois et mannans de ceste ville, soubz umbre que les fers fendus qui se délivrent aux clautiers ouvrans en ceste ville, ne doibvent rien, telz bourgeois ou aultres manans en ceste ville ou franchise nay vient ou envoient des fers fendus hors la dite ville et franchise en défraudant les deniers de la ville; à ceste cause et ordonné par ce présent bail que telz bourgeois et manans d'icelle ville et franchise paieront de chacun millier v patars.
Et aussy ordonne que celluy ou ceulx auxquelz icelle
ferme et débitte demeureront toutes et quantes fois qu'il leur plaira, poldront avoir le serment des personnes qui l'auront widé et vendu et combien qu'il en sera, affin que fraulde n'y soit faicte; lequel serment se fera pardevant mes dits seigneurs, réservez ceulx qui sont à réserver.
Sur les cuyers. Sera prins sur chascun cuyr tanné et levé en ceste ville, comil est de coustume, ung blan.
Sur la douzaine de basenne ouvrez en ceste dite ville et venduz ausdits bourgeois et mannans, ung patart demy.
Sur chascun cuyr tanné venant en ceste ville sera aussy prins ung blan.
Item que tous cuyrs ouvrez et tannez en ceste ville et qui wideront hors la dite ville et franchise, soient venduz ou non venduz, messeigneurs ont pour ceste fois passé et ordonné jusques à leur rappel tant pour l'augmentation du mestier de la tannerie de ceste ville que solagement des marchans estrangiers y survenans, ou lieu que se levoit de widainge de chascun cuyr xxn deniers, rien ne se lèvera.
Item ceulx qui deschargeront en ceste ville et franchise sans fraulde ni malengien par marchans estrangiers, soient venduz ou non venduz, sera prins sur chacun cuyr un quart de patart; voir en ce que dict est, compté trois despoulles pour ung cuyr et troiz doz pour deux cuyrs.
Sur la xnne de cordewain deschargé, prendant terre, widant et passant, sera prins ung patart demi.
Sur la douzaine de basainne venant de dehors, ung patart et 1 quart.
Sur la xnne de cordewan et maroquin ouvré tant en tans, galle que smack, venant de dehors, se paiera par les vendeurs sans nien excepter trois patars.
Sur tous cuyrs passez en allun, demy patart.
Reservez Luxembourg, Bovingnes et aultres qui ont accoustumé estre privilégiez et sans mal engien.
Et seront tenus par la dite ordonnance les marchans quy amenneront et feront amenner iceulx cuyrs faire serment quant les fermiers à oui icelle ferme demeurera en requerera d'aultant qu'il en sera pour les fraudes qui se peuvent commectre, et ce pardevant messeigneurs maieur et eschevins de Namur; et afh'n que les fermiers puissent mieulx lever le droict de la gabelle, iceulx fermiers auront une clef du coffre où le marteau ou enseigne repose pour y estre appelez affin que fraulde ne leur soit faicte, et polront iceulx fermiers une fois la sepmaine avecq ung sergent de la ville faire Visitation par les maisons des conreurs de ceste ville pour scavoir s'ils n'auroient aulcuns cuyrs non fertez ny gabeliez; à paier de trois mois en trois mois aux esleuz, et les marchans estrangiers de jour à aultre, comenchant au jour S* Andrieu prochain venant.
Sur le sel. Sera prins sur chacun muyd de sel malinois qui se herbergera en icelle ville et franchise de Namur par les marchans et bourgeois de ceste ville, trois patars.
Sur chacun muyd de sel malinois qui se desherbergera en icelle ville par marchans estrangiers et widez hors la dite ville et pays de Namur, aussi trois patars.
A paier de trois mois en trois mois aux esleuz et les marchans estrangier de jour à aultre, comenchant au jour Saint Andrieu prochain venant, réservez ceulx qui sont à réserver.
Sur les draps. Item se lèvera icelle gabelle des draps ensuivant les Chartres de la draperie et aussy les derniers ordonnances sur ce faicte et publiées par mes dits seigneurs par l'advis de messeigneurs les bailly, président et gens du Conseil du Roy nostre Sire en ceste ville de Namur le 111e de novembre xvc xxxix, pour le bien d'icelle, ensemble du comung, assavoir que tous draps aians accous-
tumez se vendre et amener en icelle ville et banlieuwe tant pendant la fesle de Herbatte comme aultrement, se y poldront comme auparavant vendre et amenner, et se paiera en la dite banlieuwe et franchise d'icelle, y comprins Jambes et la Neuveville, tant en la dite feste de Herbatte que aultrement, par tous marchans, soient bourgeois ou estrangiers, pendant la dite feste de Herbatte, sur tous draps de Flandres, Vervié et Visconte six patars pour chacun draps, aians les dits draps de Visconte trente aulnes de longueur.
Item pour chacun draps d'Abville se paiera cincq patars et ceulx de Tournay, pour ce qu'ils n'ont que vingt deux aulnes en longueur, 5 patars.
Item pour tous aultres petitz draps et fourures qui se vendront pendant la dite feste de Herbatte, comme draps de Liège, Huy, Treit, Tongre, Hasque, Saintron, Wert, et semblable non ouvrez en ceste ville et franchise, se paiera sur chacun drap 3 patars.
Et quant est aux draps non drapez en ceste ville, n'excédant par aulne en estimation la somme de 25 sols, se paiera hors franchise sur chacune aulne ung sol; conformément à l'ordonnance de mes dits seigneurs faite le xvme d'april xvc soixante six, sy seront tenuz tous marchans estrangiers amennans draps en ceste ville les exposer en estaple en ceste halle ou aultres lieu qui se désignera par mes dits seigneurs, pour auparavant les mètre en vendaige, estre visitez par les maieur et jurez de la hance en conformité de leurs Chartres, sur ce appeliez les commis ou fermiers, à paine que les contrevenans encoureront en l'amende pour la première fois d'ung florin pour chacun draps, pour le second au double, et pour le tiers en la confiscation d'iceulx, avecque amende arbitraire, desquelles amendes seront semblablement attainct et corrigez les
receptateurs qui secrettement permettront les dits marchans estrangiers vendre les dits draps en leur maison, auparavant estre estaplez, à paine pour la premier fois de trois florins, pour la second de six florins et pour la troisième d'estre corrigez comme infracteurs des édits et ordonnances du magistrat.
Item sur toutes carzées blanches et tainctes sera levé par pièce de vingte deux aulnes en longueur deux patars ; sur la pièce à l'advenant.
Sur les frize d'Engleterre sera prins sur chacune pièce de 40 aulnes en longeur, aussy deux patars; sur la pièce à l'advenant.
Bien entendu que la gabelle qui se ceullera sur les dits bourgeois et marchans de ceste ville de Namur sera deue incontinent les dits draps arivés et passés, soient venduz ou non venduz.
Et pour aultant qu'il touche les estrangiers, iceulx demeureront quictes pour paier à l'équipolent que vendu en auront, dont pour ce mieux cognoistre, ne poldront defardeler ny refardeler n'est que sur ce les fermiers ou commis de la ville y soient appeliez pour prendre de ce pertinente herberge et demeure, à paine de confiscation des dits draps et d'amende arbitraire à la discrétion de mes dits seigneurs.
Item que mes dits seigneurs ont aussy deffendu que tous vieulx wariers, merciers, parmentiers ou aultre de quelcque estât ou condition qu'il soient, de non user en ceste ville et franchise d'aulcuns draps aultrement que pour leurs familles, sans les povoir vendre ou changer, soit à leurs serviteurs, ouvriers et aultres; et pour remédier aux groz abus qui journellement se y commectent, ung chacun sera tenu soy expurger par serment toutes et quantes fois que requis en seront pardevant messeigneurs de la justice, sur paine de confiscation des dits draps et vingt florins d'amende
pour chacune fois, à applicquer ung tierce au Roy notre sire, ung tierce à la ville et l'autre au raporteur.
Item sur tous aultres draps et fourures drappez en ceste ville et banlieuwe, ne sera aucune chose prinse ne levée.
Sur les fruictz. Sera prins sur chacunne nacelles de fruictz amenée en icelle ville et franchise de Namur, tant d'amont l'eauwe que d'aval, sur les rivières de Meuze et Sambre, deux patars.
Sur la pasquette ou nacelle grande excédant la commune gauge, 4 pat. Sur le batteau, 8 patars.
Item est ordonné que tous estrangiers et autres, montans et avalans sur les rivières de Meuze et Sambre avecq fruictz, seront tenuz en advertir le fermier ou son commis se tenant lez la rivière affin de paier les drois que dessus, à paine que ceulx qui feront le contraire d'encheoir en l'amende d'ung comand foroiez et d'aultant de fois, et oultre ce paier le droit de la gabelle tout au loing, laquelle amende se partira, scavoir ung tierce au seigneur maieur, ung tierce au fermier et l'autre au raporteur ; et tout soit vendu ou non vendu, que paieront les amenneurs ou vendeurs.
A paier de trois mois en trois mois aux esleuz, et les marchans estrangiers de jour à aultre.
Et pour les plainctes que aultresfois plussieurs ont faict quant ilz rendoient ou achaptent pommes, poires, oignons et aultres denrées, sont faictes thonnes et demie thonnes scellée de la marcque de la ville, pour mesurer les dites denrées, en paiant de la mesure de chacune thonne deux deniers et de demie thonne ung denier, que paieront les vendeurs et venderesse, et ne poldront mesurer à aultre mesure.
Sur les chars et chareltes. Sur chacun chars quy se deschargera en icelle ville et franchise amennant denrées
ou marchandise ou que Ton chargera pour menner hors ville et banlieuwe sera prins ung patai ,
Sur chacune charette demy patart.
Saulfve que tous chartons quy viendront à wide par chars et charette quérir vin et cervoise en la dite ville pour menner hors d'icelle ne paieront rien et demeureront quicte pour aultant qu'il touche les dits chars et charettes en payant l'autre droit accoustumé, mais sy les dits chartiers amennent denrées ou marchandise, paieront icelle assiette tout au loing.
Aussy que tous grains amennez en icelle ville deschargez par chars et charettes ou aultrement ne paieront rien.
Item est ordonné que incontinent que les chars ou charettes seront rechargez de nouvelles remennans denrées dont ils feront marchandise ou en auroient prouffict et sallaire, les fermiers ou fermier tenans icelle ferme polront demander le droict de l'assiette aux chartons pour une fois, et en cas qu'ilz soient refusans, poldra ledit fermier prendre sergent pour les faire constraindre au paiement suyvant le bail.
Et seront quictes les chartons pour la premier fois en payant le droit du sergent avecque l'assiette à leurs frais, mais s'il advenoit qu'ilz feussent rebelles et volsissent partir sans paier, ilz escheront en l'amende de douze patars et d'aultant de fois, à applicquer la moictié au proffit du seigneur maieur, et l'autre à la ville, réservé ceulx quy sont à reserver, ensemble la duché de Luxembourg et Bovignes, à paier de trois mois en trois mois aux esleuz et les marchans estrangiers de jour à aultre.
Sur les escailles. Sera prins sur chacun millier de grande escaille de toutes fosses comme Martinfosse, de l'Espine et aultres, quy sont de grand escanchillon, prendant terre, widant hors ville et franchise, aussy sur les
escailles qui seront mennées par ponthons ou nacelles amont les rivières de Meuze et Sambre, passant icelle ville et franchise, sera prins du millier demy patart.
Sur les escailles du moien escanchillon et aultres escailies nommées marchandes, menées par manière dicte, sera prins de chacun millier ung heaulme.
Sur chacun millier de tavelettes sera prins trois wihos.
Et à ceste effect sera tenu le vendeur de notifier au fermier, auparavant le livrement, la quantité des dites escailles, à paine d'encourir en l'amende du double du deu pour chacun millier pour la premier fois, pour la seconde de dix solz, et pour le tiers de confiscation d'icelles.
Desquelles escailles sera prins le deu aux marchans vendeurs ou livrans icelles, soient vendues ou non vendues, par ceulx à cui icelle assiette demeurera, et à y entrer au jour Saint Andrieu prochain venant pour durer ung an, reservez les gens d'église, lesquels s'ils en vont achapter sur le lieu, ils n'en paieront aulcun deu; mais s'ilz en achaptent en icelle ville et banlieuwe, y comprins Jambes, le vendeur ou livreur paiera la dite gabelle; et paieront tous ceulx qui ont accoustumé de paier jusques cejourdhuy.
Le chaulchaige et pontenaige du pont de Meuze. Sera prins et levé pour le droit de la ville pour chacunne givée de bois passant desoubz le pont de Meuze de quelcque longuesse qu'elle soit : ung patart.
Sur chacune navée de clappes ung patart.
Sur chacun chars 4 deniers.
Sur la charette 2 deniers.
Et sur chacune beste, soit vaisches, beuf ou berbis venant du pays non previlégié, ung wihotz.
Et se paiera icelle ferme de trois mois en trois mois aux esleuz comme les précédentes.
La grande gabelle des vins. Quant est à la grande gabelle des vins de ceste ville de Namur, joinct avecque icelle la grande et petite fertez, ensemble le droit d'afforaiges, elle se passera au plus offrant dont les deuz se coeulleront et lèveront en la forme et manière que s'ensuyt :
Primes sur tous vins comme Beaulne, Solingnie, Orléans Basserable et aultres semblables forts vins qui se venderont à brocque en la dite ville de Namur, sera prins et levé de chacune keuwe vendue à brocque pour la grande gabelle, 6 livres de 20 sols pièce.
Sur le poinchon et fillette, à Tadvenant.
Item sur tous aultres vins comme Romenie, France, Mectz, Liège, Huy et aultres petis vins qui se vendront à brocq en la dite ville de Namur, sera prins et levé de chacune keuwe à brocq pour la dite gabelle, 5 livres.
Sur le poinchon et fillette, à l'advenant.
A la grande ferté pour chacune keuwe des dits vins, saulfve le Romenie, qui ne doibt les fertez, 15 sols.
A la petite ferté, 5 sols.
Item sur tous vins comme vin Ausey, Bastart, Rin et aultres vins qui se vendent par aismes en la dite ville de Namur, sera prins de chacune aime 41 solz.
A la grande ferté par charée, 40 sols.
A la petite ferté aussy par charée, 12 sols.
Bien entendu que la gabelle, herberge et widainge d'iceulx vins se coeullera, gaujera et lèvera au gauje de Namur, scavoir 25 sols pour l'aisme.
Item sur chacune keuwe de vin tant d'une sorte que d'aultre ci dessus declairees, herbergiés en la dite ville par marchands estrangiers, venduz en gros, sera prins de chacune keuwe 10 sols.
Et sur chacune aisme aussy vendue en groz au gauje que dessus, trois sols ung heaume.
A la grande ferté par charée, 7 sols 6 deniers.
A la petite ferté, 5 sols.
Semblablement sur chacune keuwe de vin herbergié en ceste ville de Namur ou Jambes, vendue en groz par bourgeois ou mannans, sera prins pour une fois tant seullement que paiera le vendeur, 10 sols.
Et sur chacune aisme aussy vendue en groz au gauje que dessus, 3 sols 1 heaume.
En ce conditionné que tous vins appartenans aux bourgeois et mannans de la dite ville et lesquels ils auront esté quérir sur le crud et non aultrement, auront 2 jours et 2 nuycts francques pour les vendre et wider sans paier le groz, observant toutesvoies préalablement les conditions ciapres déclairées, et par dessus ce s'ils demeurent plus des dits deux jours et deux nuyctes, soient venduz ou non venduz et qu'ilz wident hors ville et franchise, paieront le groz tel que dessus, dont d'avoir esté venduz endedens les dits deux jours et deux nuycts à pris faict et affirmé, en sorte que s'ils périssent se seroit aux périls et dommaiges de l'achapteur ; les dits viniers vendeurs seront tenuz eulx expurger par serment solemnel toutes et quantes fois que requis en seront, comme aussy seront les achapteurs ou requis en soient.
Et paieront les mannans et habitans de Jambes de chacune keuwe de vin qu'ils venderont à brocq, 4 carolus.
De chacune usme aussi vendue à brocq, au gauje que dessus, 26 patars 2 heaulnes.
Semblablement ceulx de la franchise et banlieuwe de Namur, de chacune keuwe de vin vendu à brocq, paieront comme les taverniers de Namur, et sur chacune aisme vendue à brocq comme les dits taverniers.
Item pour remédier aux groz abuz et desordre que journellement surviennent au faict des herberges des vins
et aultrement, messeigneurs ont ordonné et ordonnent que doresnavant tous vins deschargés en ceste ville appartenans aux bourgeois, mannans et habitans d'icelle, seront quant et quant par les commis de la ville enregistré et tenuz pour herbergez sans pendant les deux jours et les deux nuycts accoustuméz aulcuns en povoir wider ne estre tenuz pour desherbergiés ; et afin que les drois de la ville y soient tant mieulx entretenu à paine de paier la plaine gabelle du thonneau comme s'il euist esté vendu à brocq, saufve en ce que le remplissaige des dits vins, mettant iceulx en caves, si aulcuns en est de besoing, sera défalqué raisonnablement et tel que de raison par le commis d'icelluy ou ceulx à quy la dite ferme demeurera, quy sera institué par l'advis de mes dits seigneurs.
Semblablement quant aux vins herbergiez en caves, après qu'ils seront tirez hors par les sclaideurs, ne se poldront charger ne partir du lieu si préalablement l'ung des dits commis ny soit appelé et tienne le dit vin pour desherbergéz, à paine que dessus et de l'amende arbitrairement pour le vinier.
Et touchant les bourgeois de ceste ville qui herbergent vin en leurs maisons pour leurs boires, est ordonné et passé expressément que nulz bourgeois ne s'advanchent de vendre, adrescher ou aparchonner de leur vin à aultruy, quel qu'il soit, pour argent à leurs tables dehors ou ailleurs, à paine de paier la plaine gabelle du thonneau dont tel vin vendu ou aparchonné seroit sceu ou trouvé comme feroit et est tenu faire le tavernier.
Item est ordonné et passé par messeigneurs que nulz bourgeois ou mannans de ceste ville par luy ny personne de sa famille ne peullent et ne polra avoir ny envoier quérir vin es caves des églises d'icelle ville, à paine de paier la gabelle d'icelle ville toute au loing, et au sur-
plus paier les amendes sur ce introduites par les edits, le tierce desquelles amendes mes dits seigneurs pour le solagement des dits fermiers le cèdent à leur prouffict.
Item est encore ordonné et passé par mes dits seigneurs que nulz de quelcque estât qu'il soit ne poldra mettre vin de Huy, Liège ny anltre petits vins avecque les forts en une meisme cave ou sellier, pour éviter les frauldes qui par ce se poldroient commectre au faict de la dite gabelle, aux paines et suyvant les edits. Et pour à ce remédier est aussi ordonné que nuîz nayvieurs ny pescheurs ayans nacelles ou ponthons sur les rivière de Meuse et Sambre, ne poldront de jour ou de nuyct en leurs dites nacelles et ponthons menner ne semblablement nulz bourgeois et mannans porter ou faire porter vin par thonneau, jusses, boutelles ne bariez pour defrauder la dite gabelle en manière quelconque, à paine comme dessus. Dont pour scavoir la vérité de tout ce que dessus et de ce que en dépend, le dit commis et député poldra avoir les sermens de telles personnes notées ou sceues avoir fait le contraire, et ce pardevant messeigneurs de la justice pour scavoir de la fraulde, et au surplus faire comme de raison, selon que dict est, à celluy ou ceulx qui fourfaict et defrauldé l'auront.
Semblablement pour ceste cause poldront les dits fermiers ou députez avoir le serment des viniers des poincts et articles dessusdits toutesfois qu'ils en seront commis par la justice, et especialement des bourgeois et mannans quy herbergent vin en leurs maisons pour leur boire, affin de scavoir sy de leurs vins ainsy herbergiés ils n'ont receu argent, adresché ou aparchonné à aultruy comme dict est. Et sur ce que dit est, reservez ceulx qui sont à reserver, lesquels d'anchienneté ont accoustumez estre previlegiez. Et pour cause que mes dits seigneurs sont advertiz
que depuis certain temps encu aulcuns bourgi ois de < villo achapteut partie des vins procedans du terne Le Comte 1 qui ne doibvent gabelles, soubz umbre de ce horbergent et vendent journellement à brocque en grosse quantité des vins de Bulley pour vin du terne Le Comte à ung meisme pris au grand préjudice du bien publicque et diminution des deniers de la ville, et d'aultre part depuis certain temps enca plussieurs bourgeois et mannans de la dite ville et franchise, lesquels pour vin de nopees en solemuisant le mariaige de leurs enfans, parens et amis, d'anchienneté paient le deu à la ville s'ilz recepvent argent, jusques ores se seroient advanché prendre vin plus excessivement que de raison au grand detiennement de la grande gabelle; ce considéré, mes dits seigneurs, pour obvier à tel excès et abus qui en ce cas se commectent à la totallité et distruction d'icelle gabelle, ont ordonné et ordonnent que sur tous vins de nopees où que l'on estrimera argent, sera prins de chacune keuwe de vin paie par les dits bourgeois et mannans, au prouffit de la ville deux karolus en la manière accoustumée, sur le poinchon, aisme et fillette à l'advenant.
Entendu toutesfois que le rabat du xvie denier sera faict aux marchans en la manière accoustumée, et dont pour ce faire les députez et fermiers d'icelle ville poldront et debveront d'iceulx vins prendre la herberge et demeure pour estre satisfaict aux esleuz de trois mois à aultres au paiement dessus déclaré.
Declairant mes dits seigneurs que les dits fermiers ne seront tenus faire aus dits marchans aulcune déduction des quarts de patars par eulx ci devant prétenduz, ne soit que les dits fermiers veullent ce faire de leur grâce.
1 Ce terne se trouvait entre ia rue Notre Dame et Buley.
Quant aux afforaiges des dits vins, se lèvera hors de chascune pièce qui se vendera à brocque comme du passé 8 pots de vin, bien entendu que au regard des vins de France et aultres de semblables mouzons, les marchans seront tousiour afranchiz du tierce poinchon.
Bans vins. Et pour aultant qu'il touche les bans vins et ce qui en dépend, mes dits seigneurs ont retenu et retiennent le povoir de dispenser et convenir avec les dits marchans pour le congié de povoir vendre vin durant le terme des dits bans vins sans qu'iceulx fermiers en doibvent avoir aulcune cognoissance.
Les Bans vins et foraiges des vins de Bulley. Quant aux bans vins et foraiges des vins de Bulley, iceulx se lèveront en la forme et manière accoustumée d'anchienneté, en ce réservés ceulx qui sont à réserver et à paier de trois mois en trois mois aux esleuz.
Et pour ce que mes dits seigneurs sont advertiz que puis certain temps enca aulcuns bourgeois achaptent partie des vins procédant du terne Le Comte, qui ne doibvent foraiges, soubz ombre de ce herbergent et vendent journellement à brocque grosse quantité des vins de Bullez pour vin du terne Le Comte à ung meisme pris, au grant préjudice du bien publicque et diminution des deniers de la ville, est ordonné le cas advenant qu'ilz paieront l'entier foraige des vins qu'ils auront herbergé, comme sy se fussent vin de Bulley.
La gabelle des cervoises, houppes et ihïbus avecq les chamoaiges. Primes, quant à la gabelle des cervoises, houppes et thibus avecq les chambaige, est ordonné et passé que les fermiers à cui les dites gabelles demeureront, lèveront sur chacune thonne de forte cervoises vendue dans la ville aux revendeurs 8 sols 6 deniers.
Sur chascuue thonne de petite cervoise ausdits revendeurs 6 sols 6 den.
Les revendeurs demeuran.s à Saioct Servais, Grand Herbatte, Keulture, Trieu, Bourdeau, Heuvy, Bulley, paieront pour chacun thonne de fortes et petittes cervoises comme les revendeurs de ceste ville; lesquels revendeurs proufficteront du rabat du xme de chacunne thonne, tant fortes que petites cervoises.
Item que tous revendeurs résidens en Jambes et en la Neuveville prennans leurs cervoises en la dite Neuveville, y comprins la brassine Jean Coppart, paieront seulement par chacunne thonne de forte cervoises 7 sols 6 deniers.
Sur chacune thonne de petite cervoises de 10 sols, 5 sols 10 deu., aians comme dessus les dits revendeurs le droit du xme.
Item sur chacune thonne de forte cervoises délivrée aux bourgeois, sera prins 4 sols 10 den.
Et pour demie thonne de la dite cervoise, à l'advenant.
Item sur chacune thonne de cervoises à 10 sols, 3 sols 10 deniers et pour la demie thonne, à l'advenant.
Sur chacune thonne de cervoises délivrée aux gens d'église, tant forte que petitte, sera prins 1 sol 10 deniers.
Sur la demie thonne, à l'advenant.
Item sur chacune thonne de forte cervoise, vendue aux revendeurs résidens en la Plante, sera prins 6 sols.
Et pour chacune thonne à 10 sols, sera prins 5 sols.
Et aux bourgeois résidens en icelle Plante sera prins comme les bourgeois résidens en la ville.
Item que tous revendeurs prendans cervoises en la dite ville, demourans à Bouges et Sardenchon IJ seront tenuz
1 Sardenson, lieu-dit dépendant de Bouges.
paier pour chacune thonne de forte cervoises 5 sols; et pour la demie thonne, à l'advenant.
Sur chacune thonne de la petite cervoises, à 10 sols la thonne, sera prins 4 sols.
Et au regard de tous les bourgeois prenant cervoises, demourans illecque, paieront comme les bourgeois residens en la ditte ville.
Item sur chacune thonne de forte cervoises, vendue tant aux revendeurs que aultres residens tant à Erpent 1i Pandua que à la Corne du Cerf, sera prins 4 sols.
Sur la demie thonne, à l'advenant.
Sur la thonne de petite cervoises, à 10 sols la thonne, sera prins 3 sols.
Item sera prins sur chacune thonne de forte cervoises vendue aux revendeurs demeurens à Flawennes 2 et aultres, 2 sols 3 deniers.
Sur la thonne de petite cervoise, à 10 sols la thonne, 1 sol 9 den.
Item sur chacune thonne de forte cervoises vendue aux revendeurs residens en toute la banlieuwe, sera prins 2 sols.
Sur la thonne de petite cervoises, 1 sol 6 deniers.
Lesquels revendeurs de la dite banlieuwe n'ont aulcun rabat du xme.
Item sera prins sur chacune thonne de forte cervoises allant hors banlieuwe, sur Meuze, pardela Meuze si comme bailliage du Raindars et Entre Meuze et Arche et deçà Meuze jusques à Hingeon :i et aultres villaiges du bailliage de Wasseige, 1 sol 6 den.
Sur chacune thonne de petite cervoises à 10 sols, sera prins 1 sol.
1 Erpent, arr. et c. de Namur.
2 Flawinne, arr. et c. de Namur.
'à Jlingeon, arrond. de Namur, c. d'Eghezée.
m sur chacune tkonne de forte cervoise allant ù Folz et à Wépillion l sera prins 4 sols.
Sera prins sur la thonne de cervoise à 10 sols,
Item sur chacune thonne de cervoises montantes sur les rivières de Meuze et Sambre allant hors banlieuwe, 2 sols.
Sur la thonne de petitte, 1 sol 6 deniers.
Item sur chacune thonne de forte cervoises mennée tant en la banlieuwe que hors la banlieuwe, au pays ou hors pays, es villaiges non ci dessus speciffié, sera prins 2 sols.
Pour chacune thonne de petite, 1 sol 6 den.
Et quant au faict des chambaiges sera prins par les fermiers de cent thonnes les trois, prinses es cuves des brasseurs.
Et pour les neuf mois de chambaiges qui escheront à la Sainct Andrieu prochain, les brasseurs polront revendre les dits chambaiges à la coustume, sans paier aulcune gabelle d'iceulx chambaige après l'an expiré qui sera le dernier de febvrier, demeurans les trois mois, scavoir décembre, janvier et febvrier, à la charge et prouffiet des dits fermiers, ainsi que la gabelle en at ci devant uzé et accoustumé.
Et au faict des hougardes sera prins par chacune aisme qui se vendra aux revendeurs, residens tant en la Neuveville, Jambes, que es faulbourgh d'icelle ville, y comprius Sainct Servais et la Grande Herbatte, 14 sols 6 den.
Item sur chacune aisme de hougarde vendues aux bourgeois non revendeurs, sera prins 7 sols 3 den.
Item que le chambaige deu au bailly de Namur sera à la charge du dit fermier, lequel sera tenu paier, ensuyvant l'appointement faict par mesdits seigneurs, la somme de 60 florins.
1 Fooz et Wepion, arr. et o. de Namur.
Et au regarde de la vme du seigneur maieur de Namur, quy se lieve par l'espace de huict jours, comenchant la veille Sainct Denis à midy, et finant le vme jour ensuyvant aussi à midy, le premier sera tenu paier pour chacune thonne de forte cervoise, dont Ton rechoipt par thonne de gabelle 8 sols 6 den., et pour chacune thonne de petite cervoises dont l'on rechoipt 6 sols 8 den., sera tenu payer au dit seigneur maieur pour chacune thonne 1 sol 6 den. 2 wihots.
Entendent aussi mes dits seigneurs que les dits fermiers debveront tenir quictes et exemptz des dites gabelles messeigneurs les gouverneur, son lieutenant, le maieur, le président, les deux esleuz, le grand hospital Nostre Dame, celluy des Grands Malades, lequel at toutes les sepmaines une thonne de forte cervoises, le maistre d'escolle, comme aussy soubz le bon plaisir de mes dits seigneurs les compaignies des arbalestriers, l'Estoille et harcquebousiers, lorsqu'ils font leurs festins, meismes mes dits seigneurs lorsqu'il convient rendre les comptes de la dite ville, et que par reste ils n'entendent prejudicier aux anchiens drois et previleiges de bourgoisie.
A condition aussi que les dits fermiers seront tenus de paier de mois à aultres es mains au premier esleuz de ceste ville, qui porteront douze paiemens l'an, et à chascun des dits paiemens la xne part de la somme à quoy portera la demourée, et ce à peine d'exécution, en faulte de paie de chascun des dits termes. Pour sécurité de paiement de laquelle somme, à quoy portera la demourée, les dits fermiers ou fermiers seront tenuz de donner bonne et suffisante caution à l'appaisement tant de mes dits seigneurs que dudit esleu, toutes et quantes fois que requis et scemont en seront 1.
1 L'adjudication des fermes pour l'année 1571 renferme également l'affermage du
Règlement édicté par le magistral (Je Namur concernant la mendicité, la distribution des aumônes et instituant une commission spéciale, dénommée les maîtres de la charité à\ 8 pauvres de la ville de Namur 1.
26 février 1571.
Copie dans le Registre n° 309, f° 33 v°, Archives du Grand Hôpital, aux Archives de l'Etat, à Namur.
Combien que feu de hault mémoire l'empereur Charles euist dez le vne d'octobre xvcxxxi faict dresser pour ces Pays Bas certaines ordonnances, statut et edict politique 2 sur le faict de la brinberye qui lors regnoit en très grande dissolution, et ce affin de retrancher les faulte et abuz qui se comectent par ung taz de blistres et vagabonds, jeunes et disposts, lesquelles s'adonnent à oysiveté, source et commenchement de tous maulx, veuillans vivre et gaudir des labeurs des bonnes gens sans mectre la main à l'œuvre, s'appuians totallement sur la dite brimberie, tant que d'en faire ung mestier commun, attirans
« chauffoure de la ville estant à Heuvy par delà la porte de Sampson » et celui de la maison appartenant à la ville et située sur le Marché-aux-Beurres, avec le droit « de hayonnaige que doibvent ceulx et celles venans illecque hayonner et estappler chascun jour de marchié, quy est tel que s'ensuyt, scavoir sur chacune mande ou chaifflé ung gigo, et sur chacun crétin deux deniers petis. »
1 Cet acte est précédé d'une requête adressée au magistrat de Namur par les jurés et les notables de la ville qui se plaignent du grand nombre des mendiants qui y ont en quelque sorte constitué une estaple de brimberie et de leur influence pernicieuse exercée sur une partie de la population de Namur qui a abandonné ses travaux et s'adonne à la mendicité « vivans par ainsy gros et gras des peioes et labeurs des bonnes gens. »
2 Cette ordonnance de Charles-Quint est publiée dans les Ordonnances de Charles- Quint, t. III, p. 265.
par importunités et séduction les aulmosne proprement et vraiement deues aux povres mesnaiges travaillans continuellement pour gaigner leur vie, pour nourir leurs petits entfans, à quoy Sa Majesté entendoit y estre pourveu par les moyens contenu en icelie ordonnance, ce nonobstant la bonne et sainte intention d'icelle, n'auroit esté partout mise en exécution ou par le nonchaloir de ses officiers ou doncq par les guerres et troubles qui depuis ont régné; or, comme l'on voit par l'expérience icelie brimberie singulièrement en ceste ville de Namur par une infinité d'estrangiers s'accroistre de jour à aultre et s'imprimer et prendre racine es cueurs des dits blistres mendians et se porront encore augmenter sy de remède convenable n'estoit sur ce pourveu, cbose de pernicieulx exemple tant pour les povre petits enffan qui porront prendre semblable nouriture que pour les pouvre jeune fille estantes en hazarfc de tomber en deshonneur par leur conversation; à ceste cause messeigneurs mayeur et eschevins de la ville de Namur pour effectuer l'ordonance de sa dite Majesté, à l'exemple de plusieurs aultres villes fort bien polliciées x en icest endroit et par l'advis de sa Grâce Révérendissime Evesque de Namur, et aulthorisation de monseigneur le gouverneur et souverain bailly de ce pays et conté, ensemble de messieurs les président et gens du Conseil provincial au dit Namur, en vertu d'icelle ordonnance de l'empereur Charles, ont ordonné et statué ce que censuit.
Primes pour ce que les povre mesnaiges de cest ville et parroiche d'icelle qui de bon droict doibvent estre
l Dans les Ordonnances de Charles-Qnint (t. III, pp. 437 et 463), on trouvera des règlements publiés par le magistrat de Bruxelles qui a institué le 12 .Janvier 1534 quatre maîtres des pauvres.
préférés à tous aultres sont journellement privés des aulmosnes des bonnes gens par une infinité d'estrangiers arivans en cet ville, pour y remédier, mes dits seigneurs ordonnent à tous povres mendiants estrangiers, de quel eage qu'ils puissent estre, ayans au primes depuis et en desoubs deulx ans enca prins résidence en cest ville, ils et chascun d'eulx ayent à en sortir, avecq leur femmes et enffans, s'aucuns en ont, sans y povoir rentrer à intencion de participer à la bonne distribution des povres ou d'y mendier, à peine de bannissement ou d'estre corigé arbitrairement, soit par fustigation de verges et comme mes dits seigneurs trouveront mieulx au cas appartenir.
Item est ordonné et deffendu à tous bourgeois, mannans et habitans de ceste ville, de quelle qualités qu'ils soient, tant propriétaire viagiers que louagier, de doresenavant ne recevoir ou loger en leur maisons les brimbeurs et vagabonds estrangiers y arrivés depuis le susdit temps et à y ariver pour l'advenir, ny de leur louer par sepmaines ou aultres termes leurs maison, chambre, lict ny aultre commodités, sur paines de ni livres pour la première fois, la seconde de six livres et la me arbitraire sur les désobéissants et pertinant soit de non vouloir sortir ou bien et par après y rentrer ou retourner, et ceulx qui n'auront argent pour paier l'amende auront la fouet.
Item affin que les bonnes gens soient de tant plus voluntaires de faire leur aulmosne aux povre personnes mendiants par vray nécessité, ordonnent que nuls des dits mendiants, soit hommes ou femmes, jeune ou viel, ne ce porront advancer de demander l'aulmosne par les églises, en sorte quelconque, et ce pour éviter les empeschements qui se baillent aux personnes y estants, ny consequament par les rues, ny audevant les maisons des gens de bien
ou ailleurs en cest ville et paroiche, n'est qu'ils aient premièrement de ce faire congié et licence, voire avecque une ensigne ou mercque que leur sera données par les maistres des pouvres à ce commis, laquelle ils seront teaus attacher à leur accoustremens et la porter ainsy attachée actuellement de sorte qu'elle puist estre veue d'ung chascun, à paine pour la première désobéissance du fouet, et pour le seconde de banissement ou arbitrairement, à laquelle paine seront aussy subiects pères et mères qui laisseront aller brimber leurs enfans. A laquelle fin les dites enseignes ou mercque ne se poront prester ny donner ou contrefaire en aulcune sorte que ce soit aux paines susdites.
Bien entendu que tous et quantesfois que le cas le requerera sera loisibles ausdits maistres oster aux mendiants icelle mercque, en leur deffendant, comme à aultres, la briraberie publicque soubs les meisme paines que dessu.
Semblablement ordonnent que advenant le trespas de quelque des dits povre mendians, par le moyen d'icelle enseigne, ses plus proches parens seront tenus la rapporter es mains des dits maistres, dont sera faict note au registre des enseignes, qui se tiendrat par les maistres, à paines que l'on procédera contre les retenteurs des dites enseignes par amende arbitraire et selon la qualité des personnes, laquelle sera pour la premier fois pécuniaire, la seconde du double et pour la troisième de banissement, et quant à ceulx qui n'auront de quoy pour furnir aux amendes pécuniaires, seront fustigués.
Item quant aux estrangiérs qu'ilz ne porront semblablement mendier par les rues ou églises ny au devant des maisons sans avoir congié des dits maistres ou enseigne, et qu'ils ne pourront seiourner en icelle ville plus hault que d'une nuict; mais affin que les vraix povre puissent
estre accomodés et logés aux hospitaux sans difficulté seront tenus d'apporter à l'hospitallier certaine enseigne ou mereau qui leur sera délivré par gens à ce particulièrement commis et députés, lesquels hospitalliers s'enquestront de leur noms et surnoms et en feront note.
Interdisons semblablement à tous meudians ayant parte à la commune distribution des aulmosnes d'aller boire ou gourmander es cabaret ou tavernes, tant en cest ville que dehors, ny converser en semblable lieux ou hanter les jeux de debts, carte, billers, ferlins et aultres semblables jeus illicite, comme aussy leur sont estroictement deffendu tout sorte de sermens, blasphèmes et tous aultres propos iniurieux et chansons infâmes soubs correction arbitraire, assavoir de fustigation ou banissement, deffendant à cest fin à tous cabartiers, taverniers et aultres de ne les soutenir, à paine pour la première fois de 3 florins, pour la seconde de six et pour la 111e fois de banissement ou aultre paine arbitraire.
Et pour mectre provision à la grande charge et multitude des povres personnes qui afflueront en cest ville, soubs espoir d'estre participant à la distribution et almosne que se y porroit faire, à laquelle charge l'on ne porroit bonnement furnir, à ceste cause mes dits seigneurs ordonnent et commandent que nuls povre, quels qu'ils soyent, ne porront avoir ne recepvoir cest aulmosne que premièrement ils n'ayent demourés en la ville trois ans entières, à paine que ceulx qui leur auront louués les maisons payeront l'amende ci devant dite.
Pareillement ordonnent et permectent aus dits maistres des povres de povoir faire appréhender soit par leur sergens du magistrat ou en fault d'iceulx par le receveur, clerque ou serviteur des dits maistres à charge qu'ils seront tenus de relivrer incontinent tels aprehendés es mains des dits sergens pour estre emprisonnés et chastiés selon leur mesus,
en quel lieu que ce soit, voire en la propre églize, tous mendians par les rues ou aultrement, comme dessus, sans la dite mercque, lesquelles apprehentions sont dez maintenant pour lhors auctorisées comme légitimes, pourveu toutesfois que les limites de raison ne soient excédés et sans scandale.
Afïin que ceste bonne et charitable délibération puist par tous moiens prendre accroissement et perfection, requérons tous curés et prédicateurs de vouloir affectueusement recommander, tant en leurs prédications, confessions que réceptions de testaments, Pestât des dits pouvres, en exhortant le peuple à leur départir de leur biens selon sa puissance et dévotion.
Au demeurant pour ce qu'il n'y a doubte que les dits maistres, en exécutant cestes et ce qui dépend de leur instruction, seront subjes à plusieurs propos injurieux des malveuillants ou gens malconditionnés, deffendans à cest cause à tous et à ung chascun, de quelle qualité ou condition qu'il soit, povre ou riche, de injurier ou oultrager de faict ny de paroles les dits maistres faisant leur office, ains leur porter respect et révérence telle que de raison, veillant bien adviser ung chascun qu'il sera procédé contre les transgresseurs à toutes paines rigoureuses.
Instructions pour les maistres de la charité des povres de la ville de Namur.
Afïin d'effectuer l'ordonnance ja dressée par le magistrat d'icelle ville sur le faict de la brimberie, par l'advis de monseigneur le Révérendissime et aucthorisation de hault et puissant seigneur monseigneur le Baron de Berlaymont, chevalier de l'Ordre, gouverneur et souverain bailly de
ce pay. Bt conté, ensemble de messeigreurs les président et gens du Conseil du Roy oestre seigneur ordonné au dit Naraur, et pour donner solagement aux povres d'icelle ville a esté conclu et arresté ce que s'ensuit :
Primes que ceulx dudit magistrat comecteront quatre personnaiges, gens ydoines et qualifiés à tel exercye, qui seront appelles maistres de la charité des pove, joyssa tilde telles prérogatives et auctorité que en ce cas asscavoir en la distribution des aulmosne compectent et appartiennent au dit magistrat, et lesquels serviront alternativement selon qu'est, déclaré en l'ordonnance, faisant en premier lieu information deue et pertinente du nombre et la qualité et condition de tous les povres residens en cest ville, et ce par distinction de paroiche, de quel styl ou mestier il se peuvent ^ntremectre, le moyen qu'il ont de gaigner leur vie, dépuis quel temps ils ont prins leur résidence en cest ville, la charge et aige de leur enffans, à qui les maisons où ils demeurent appartiennent, et quel est leur rendaige ou louwaige; laquelle information se renouellera de six en six mois pour le moins, afïin de tant plus asseureraent cognoistre quel sera le changement du nombre des dits povre et de leur estât, pendant le dit renouvellement.
Item feront les dits maistres tenir registre particulier en chascune paroiche ou par les repartissements qu'ils trouveront mieulx convenir à leur comodités, lequel contiendrat ce qu'ils auroit trouvés par leur information, assavoir le nombre des povres, et chascun mesnaige, et la portion des deniers à eulx nécessaires pardessus leur gaigne, en renouvellant de trois mois en trois mois le dit registre, pour selon le temps cognoistre le dit changement, soit en diminution ou augmentation des dits povres et de leur estât. Item prendront les dits maistres soubs eulx deulx hommes experts, l'un pour recepvoir et tenir forme de compte de
toutes les aulmosnes qui se mecteront es mains des dits maistres, lequel d'un chemyn poura servir à l'information susdite et tenir le registre ordinaire des povre, et l'aultre pour assister les dits maistres à recevoir et faire venir ens les biens, tant des hospitaulx que aultres, destinés pour les povres, en donnant aus dits recepveurs ou assistants sallaires raisonnables, le tout à moindre foulle, frais et despens des povre qui faire se pora.
Item les dits maistres seront tenus servir en icelle qualité les dits pouvres pour l'honneur de Dieu et à leur despens deulx ans entiers et non plus; et en cas de reffus y seront contraincts par voye due et raisonnable, bien entendu que à cest premir institution les deulx plus anchiens des dits quatre maistres auront congié la première année de leur administration expirée, et neantmoins à la nomination des dits deux maistres sortans qui en porront dénommer quatre, seront par le dit magistrat choisis deux aultres pour les surroguer en leur place, lesquels maistres ainsy nouvellement choisy tiendront le susdit registre, en supportant pour leur premier année la principale charge ; et ainsy se praticquera d'an en an jusques qu'il plaira à Dieu nous en donner la grâce.
Item les dits maistres pourchasseront les aulmosne es églises toutes et quantesfois qu'ils y porront faire proffict avecq une escuelle de bois mesme, par la ville, une fois ou deulx la sepmaine, selon que besoing sera, en demandant et disant : « ainsy donnez aux povres de ceste ville pour Dieu « ; sans que aulcuns povre y puissent eulx int sme aller, de quel lieu ou nation qu'ils soient, veu que les dits pourchasse se faict pour les povres de ceste ville, ayant à ceste occasion le dit magistrat interdict par leur ordonnance à tous povres d'entrer aux églises pour demander l'ausmone ny par la ville, tant pour le solagement des
habitans que pour les rendre plus voluutaires de contribuer à l'ausmone générale, à paine du fouet pour la premier dessobeissance, et pour le seconde de bannissement ou d'aultre paine extraordinaire, à l'arbitraige du dit magistrat. Mais s'il y a aulcun qui vueille faire son aulmosnne par restitution d'aucuns bien mal acquiz, au prouffict des povres de la dite ville de Namur, là où ils auroint faict le domaige, et desquels biens d'acquesteur ou possesseur de mauvaise foid ne peut scavoir à qui se doibve faire la restitution, en ce cas se porront mectre troncq en chascune église et dessus iceulx quelque ensigne ou escript en tels mots : « aulmosne secret » ; et se porra le dit troncq ou blocq ouvrir de trois en trois mois par les dits quatres maistres y appelles, tels de la loy que bon semblera, pour estre presens et de tant plus auctoriser la charité et donner courage d'y contribuer et accroistre tels œuvre pieuse.
Et affin de subvenir aux povre malades et aultres indigens, n'ayans moyen de gaigner leur vye ne aultremeut s'entretenir, sera donné ordre que toutes fondations, charités, tables des povre, hospitaulx, confrairies et aultres qui ont obits et distributions de prébende et aulmosne, seront reduict en une comune bourse, pour en faire convenable distribution aux povre, saulf que les aulmosues fondées pour personnes spirituelles comme mendians seront distrybuées selon l'ordonnance des fondateurs, et en quoy sera suyvy les pied desià mis en termes et proposé aux dits maistres, par lequel seront semblablement entretenues et accomplies les intentions des fondateurs, et dont iceulx maistres seront tenus faire renseignement par leur deue affirmation, le tout en conformités de l'ordonnance de l'impériale Majesté en date du vne d'octobre 1531, et celle qui s'est praticquée en la ville d'Anvers et ailleurs.
Item est advisé que, en deulx certains jours de la
sepmaine et à certain lieu et heure à ce destinés, sy ce n'estoit que quelque aultre spéciale fondation request un aultre jour, se feront les distributions ordinaire selon la portée des biens provenans des dites fondations, hospitaulx et aulmosne des gens de bien, et à quantité des dits povres, soit en argent, pain ou aultreraent, à la discrétion des dits maistres; bien entendu que aux yvrognes, hazeteurs et auïtres gens desregles, ne leur sera donné argent pour Pentretennement de leur femme et enffans, ains quelque aultre substance telle que leur nécessité le requierera, lesquels seront constraincts de besoingner et d'apporter leur gaingne à leur famille, avecq interdiction de plus hanter les tavernes ny le hazet, sur paine d'estre privés de la distribution commune.
Et quant aux enffans des dits povres, lesquels vont à perdition par la blisterie et brimberie, les plus petits seront doresenavant envoyés à l'escolle et les plus grands mis au service pour apprendre leur mestier, les jours feriaulx et les jours des festes et dimenche seront envoyés à l'escolle pour apprendre leurs heures et servir à Dieu; et seront constraincts venir à l'église pour ouyr le sermon et le service divin, en leur ordonnant chascun selon son degré certain lieu joindant le buffet des maistres, pour induire et esmouvoir les ceures des bonnes gens à charité et aulmosne; tous lesquels enffans les dits maistres entretiendront entièrement, et ceulx qui auront quelque accydent, rongnes ou aultres maladies contagieuse, les ferront nettoyer, purger et les entretenir d'accoustrements honnestes, affin qu'ils soyent tant plus agréables pour les accepter en service, ou aultrement assister es maisons des gens de bien.
Item les maistres seront tenus de trois mois à aultres faire estât de tout ce qu'ils auront receu et en fin de
leur administration rendre boa compte au magistrat, bien entendu que à la fin de la premier année les dits il maistres sortants seront remboursés par les maistres entrans de ce qu'ils auront plus exposés que receu, ce qui W fera réciproquement en cas qu'ils eussent plus receu que exposés.
Et pour ce que ces hospitauix sont présentement chargés de prébendes, tant en pain que en chaire et aultrement, et que seroit grand fâcherie ausdits maistres les accomouer ainsy comme du passé, en quoy se consumeroit la pluspart du temps destinés pour le faict des povre mesme proufnct et sollagement, tant des dits prébendaires que des dits povres, leur sera permis de réduire et convertir icelles prébendes et portions en quelque somme d'argent de revenu, en pention annuelle, laquelle leur sera distrybuée de sepmaine à aultre, ou par mois à l'advenant de sa portée.
Et affin que la commune distribution se puist entretenir, a esté advisé que doresenavant les prébendes semblables à celle contenue en l'article précédent, qui par cydevant se solloient vendre par le magistrat, pensant augmenter le revenu des hospitauix ou donner par aulcuns officiers à leur entrée en office, au préiudice des povre morans quasi de fein et contre l'intention des fondateurs, qui ont laissé iceulx biens pour l'alimentation des povre et non pour aultre, ne se feront plus.
Sy sera enjoinct à tous les maistres modernes, tant des hospitauix que tables des povres et généralement à tous aultres ayans l'administration des biens des povres, de remettre incontinent et sans délay es mains du magistrat tous et quelconques tiltres, lettres et enseignement qu'ils ont en leurs mains mesme, les estats de leur entremise, s'aulcuns s'en treuvent, pour en cas besoing en accomoder
les dits maistres, et affin qu'ils puissent incontinent scavoir et cognoistre Testât et portée des biens d'iceulx hospitaulx, tables des povre et aultre, poursuyvant ce proportionner la commune distribution 1.
Espérant que pour obvier aux subterfuges et calumnies des mauvais payeurs, leur seront par ?a Majesté accordées lettres exécutorialles, les debtes préalablement prouvées par tiltres, lettres, payes ou aultres enseignemens de preuve souffissant 2.
Et moyennant ce que dessus, sera par le magistrat donné aux maistres toutes assistence et faveur, eu ce qui despend de leur exécution et de leur administration, toutes et quantesfois que par eulx en seront requis.
Ainsy advisé, conclud et arresté par messeigneurs mayeur et eschevins de la ville de Namur, le xxvie febvrier xve lxxi, stil du dit Namur.
Suyvant quoy pour effectuer et mectre en exécution l'ordonnance que dessus, mes dits seigneurs ont dénommé, commis et député Mathieu Hannon, Anthoine Onnyn, Micher Casselot et Mre Anthoine Bernard, prins avecque eulx pour adjoinct Nicolas Marotte, seigneur d'Arbre, ayant faict le serment en ce cas requis et pertinent, les jour, mois et an que dessus.
1 II existe dans ce même registre, aux folios 83 et 99, deux inventaires des biens meubles trouvés dans le bâtiment de l'hôpital N.-D. à Namur, le 23 janvier 1571 et le 13 août 1572.
'^ Des décrets turent rendus par Philippe II le 16 février 1571, 30 mars 1571 et le 2 janvier 1572, au sujet des poursuites à intenter aux débiteurs des hôpitaux, des tables des pauvres, etc. de Namur qui refusaient de payer leurs rentes (Même registre no 399, f"» 76, 77, vo 79 ▼«).
Edit publié par le magistrat de Namur dans le but de subvenir à V approvisionnement de la ville en grains
et réglementant le commerce des grains dans la halle aux blés.
22 octobre 1571.
Copie dans cahier n° 2, f° 46, liasse n° 25, Archives communales, aux Archives de l'Etat, de Namur.
Désirant Messeigneurs les mayeur et eschevins de la ville de Namur pourveoir à l'apparente nécessité des grains qui sont nécessaires pour la nouriture et alimentation de la poevre commune, laquelle s'augmenteroit davantaige si par raisonnables moyens n'y estoit de bonne beure remédié, à ceste cause, meismes par advis de messeigneurs du conseil provincial, font exprés comandement et deffence à tous brasseurs l'entrée de la balle aux bleds de ceste ville, jusques à ce qu'ils auront consommé les grains qui présentement sont de provision en leurs maisons, leur deffendant de doresnavant mectre en leur brassins aucuns dur grains si comme frument, espeaultre et bleds, et d'en acbapter soit en la ditte halle ou ailleurs, fours que pour la provision et nouriture de leur mesnage, à peine de confiscation des dits grains ou de la valleur d'iceulx; mesmes qu'ils ne poront ensembles les boulengers de ceste ville faire provision de grains pour plus de quinze jours à la fois, à peine de confiscation de telz grains que seront trouvés oultre la dite provision.
Interdisant aussy aux fermiers tenans la lousse de la dite balle y achapter grains ou contracter directement ou
indirectement, ny ailleurs pour en faire marchandise à peine de confiscation des dits grains.
Deffendant au surplus à tous indifféreraient de mectre à vente leurs grains devant la dite halle sur les rues ny en chemin quant ils s'amènent à marché, ains seront tenus de les stapler et vendre en icelle halle ou au devant d'icelle, à peine de confiscation d'iceulx grains, qui sera à la charge de l'achapteur. Et aux femmes se meslant de mesurer grains l'entrée en icelle pour le mesme effect, à peine d'encourir en l'amende de trois florins pour la première fois, pour la seconde le double et pour la troiziesme de banissement.
Ordonnant aussy à ung chascun et à tous estans sufnsament fondés de rente en grains pour l'alimentation de sa famille, qu'ils n'ayent à achapter aucuns grains en la dite halle ny ailleurs, à peine de confiscation comme dessus, n'estoit qu'ils en aient nécessités.
Et pour les plainctes et doléances faictes à mes dits seigneurs des abuz et mutuelles intelligences qui se commectent en la dite halle, tant par les moulniers de ceste ville que de la comté, au moien de quoy tous indifféreraient entrent en la dite halle, à ceste cause mes dits seigneurs interdisent aus dits moulniers, leurs femmes et ceulx de leur famille l'entrée d'icelle halle auparavant l'heure accoustumée qu'est aprez le dernier coup de maillet donné, à peine de trois florins d'amende pour la première fois et pour la seconde le double.
Deffendant aussy à tous porteurs l'entrée de la dite halle auparavant le dit nie maillet frappé, n'est que préalablement ils en ayent adverti les commis qui à ce seront députés, à peine de trois florins d'amende pour la première fois, pour la seconde le double comme dessus.
Et aflin de tant mieulx effectuer ceste présente ordon-
nance, nies dits seigneurs ont, advisé que par ehascuue quinzaine y aura en la dite halle deux commis qui seront tenus faire notte et enregistrer les grains, la quantité d'iceulx et à qui ils se venderont, detfendans aux achapteurs les asporter ou faire asporter d'icelle sans en avoir preadverti les dits commis, à peine de confiscation des dits grains. Lesquels députés seront tenus annoter les grains qui resteront à vendre, la dite halle fermée.
Et pour aussy obvier aux achapts qui se pouroient faire hors la dite halle ou aultrement, l'on ordonne aus dits achapteurs ne les recepvoir en leurs maisons ou ailleurs sans y avoir préalablement appelle les dits commis, ausquels commis mes dits seigneurs ont ordonné à tous, de quel estât, qualité et condition qu'ils soient, de porter tel respect qu'il convient à l'exécution de leur charge, à peine arbitraire.
Publié à son de trompe au lieu de Saint Remy, le xxne d'octobre xve lxxi, présent grant nombre de peuple pour ce assemblé.
Accord entre les tanneurs et les cordonniers de Namur au sujet de V achat des cuirs.
9 mars 1572.
Copie dans le registre n° 184, f° 5, Fonds des métiers, Archi communales, aux Archives de l'État, à Namur.
ves
Instrument et appointement faict et passé d'ung mutuel
et commun accord entre les tanneurs et corduanniers de la ville de Namur, ainsy que s'ensuit :
Premier la généralité des dits tanneurs et corduaniers se sont appointés par ensemble qu'ils ne podront achapter cuirs à poilles, de quelcque sorte que ce soit, à nuls recouppeurs quelconcques que l'on cognistrat de ceste ville et allenthour, à paine que telz achapteurs encoureront en l'amende de dix patars pour chascan cuir, et pour autant de fois qu'il adviendrat, lesquels dix pattars s'applicqueront la moictié au prouffit du mestier et l'autre moictié aux communs pouvres de ceste ville, laquelle moictié part venant bon au prouffit du dict mestier se distribuerat es mains des maistres présens et futurs pour en user selon l'ordonnance d'icelui.
Item que les cuirs quy seront apportés à la même main sans estre recouppé par ceulx quy les auront faict desvestir en leurs maisons, soit des villages ou d'ailheurs, les dis corduaniers les podront achapter, en passant le serment qu'ils ne seront recouppés, lesquez cuirs ainsy achaptez par les dits corduaniers se podront changer par iceulz aus dits tanneurs ou lûs faire tanner eulx mesmes.
Item que nulz ny corduaniers ne podront aller attaindre aucuns cuirs à quelque porte de ceste ville, quins de rues, hors la ville, par les villaiges ny ailhieurs, où que cp soit, à paine pour chascun cuir d'encourir en l'amende que dessus, ne soit que telz cuirs soient rencontrés par la ville, les portans vendre pour la première fois, que lors on les poldrat achapter moiennant qu'il ne soit faict par fraude, dolle ou déception au contraire.
I*;em que nulz tanneurs ne podront tanner cuirs procedans le recouperie, à paine à chascune fois que ce adviendroit d'encourir en l'amende que dessus.
Lesquelz poincts et articles cy devant reprins la gêné-
ralité du dict mestier des tanneurs et corduaniers, estans en générauls et en particuliers, ont promis d'entretenir, fiirnir et accomplir sur le serment qu'ils ont à Dieu, au Roy et audict mestier, se tenant chascun d'iceulx contrevenants aux poincts susdits et à chascun d'iceulx es amendes que dessus, permetant ou ils ne voudroient paier promptement telles amendes qu'ils soient pannes par le serviteur du dict mestier, toutesfois et quantesfois que ce adviendrat sans autre figure de procès.
Bien entendu que tous cuirs venans hors de la banliewe, pais de Liège, de Brabant et al enthour, saulfve la dicte banliewe, se poldront licittement achapter, moiennant que ce ne soit par fraude ou déception.
Lesquelz poincts et articles cy dessus nommés, tous les tanneurs et corduaniers cy desoubs nommés, escripts et signés, ont promis sur le serment que dessus effectuer, l'entretenir, furnir et accomplir en la forme et manière y contenus, sans aller ne venir au contraire, et ce en la présence de Philippe Hasque et de Mathis Schelle, ambedeuz tesmoings ad ce par moy notaire priés et requis, le nefieme jour du mois de mars quinze cens septande deux, stil de Namur.
(S.) Du Sart notaire admis à la requête des dits des mestiers l.
1 Ce texte est suivi de la signature de soixante-dix-sept membres du métier des tanneurs.
Edit du magistrat de Namur relatif au guet, à la fermeture des postïls et aux armes des bourgeois 1.
29 mai, 1572.
Copie dans le cahier n° 3, f° 6, liasse n° 25, Archives communales, aux Archives de l'Etat, de Namur.
Messeigneurs les maieur et eschevins de la ville de Namur, considérant la disposition du temps présent et pour pourveoir à ce que aucuns inconveniens ne survienne, à faulte de bon ordre, pour la conservation de ceste ville et le service de S. M., ont pour la commune deffence trouvé bon de répartir les bourgeois mannans et habitans de ceste ville en six compagnies soubs six capitaines et leurs officiers requis, lesquels l'on authorise tous et chascun en leurs endroits comme de toutte anchienneté authorisation en semblable charge deue et pertinente, à ceste cause l'on ordonne à tous et chascun de leur compaignie leur porter tel respect et obéissance comme en ce cas est requis, meisme que nulz n'ait à sortir la ville pour y sesiourner sans leur préalable advertence et congé, à peine d'estre pugnis arbitrairement et selon leur faculté.
Et pour à ce donner meilleur ordre Ton ordonne à tous viniers, taverniers et cabarteurs ne recepvoir ny tirer vin ou bière à ceulx qui seront de la garde, à peine de trois
1 Ce même registre contient de nombreux cris du perron ou édits de police, émanant du magistrat, relatifs au guet, aux mendiants, aux aides, au commerce des grains, aux maladies contagieuses, aux compagnies bourgeoises, à l'arrivée du don Juan à Namur, etc. de 1571 à 1577. — Les édits politiques de 1561 et 1565 furent encore republiés le 21 juillet 1573 le 22 mai 1571 le 20 mai 1575, le 6 juillet 1577.
florins (l'a nende à la charge du vinier ou tavernier et pugnition arbitraire à celluy de la garde.
Ordonnant aussi à tous estans de la garde de jour de ne prendre hors règle et pertinente sobriété leur réfection, à laquelle garde ils se trouveront à tele heure que comandé leur sera par leur capitaine, d'où ils ne se retireront sinon aussi par leur comandement, à telle heure ou semonce soit par tamburins ou aultremeut que faict leur sera, ausquels capitaines et chiefs de garde l'ou ordonne à tous de leur compaignies ou esquades d'obéir.
Sy font mes dits seigneurs exprès comandement à tous ceulx aians postils sur les rivaiges de n'ouvrir iceulx sinon que quant ils en auront à faire, et de jour semblablfment, à peine de privation d'iceulx et d'amende arbitraire. Commandant aussy à uug chascun et à tous ayans navieres, pasqueppes, nacelles, tant grandes que petittes, les amener et atachier du soir au son de la cloche porte au ryvaige de Groignon, bassin ou basse Sambre, à peine de confiscation d'iceulx.
Et comme l'on entend que la pluspart des marchans et autres bourgeois de bonne faculté se trouvent à la garde assez mal armés en petite équippaige, messe igneurs leur ordonnent aussi d'en faire provision à chascun selon sa faculté pour au besoing et estans semons à la garde se trouver avec icelles en bonne ordre, à laquelle fin l'on authorise les dits capitaines pour aller par chascune maison de son quartier faire Visitation des dites armes.
Publié à son de trompe au lieu de Saint Remy, le xxixe de may xv° lxxii, présent grand nombre de peuple y assemblé 1.
1 Un autre édit du 14 juin suivant ordonne aux hôteliers d'apporter chaque jour au may eu r la liste de leurs hôtes, la fermeture des postils après le son de la clo ne
Edit du magistrat de Namur interdisant aux merciers
et vieux wariers qui vendent des draps étrangers, de mettre
ces marchandises en vente, s'ils n'ont acquis le métier de
la hance.
20 février 1573.
Goetstouwers, Les métiers de Namur sous l'ancien régime, p. 299.
Edit du magistrat relatif aux gardes bourgeoises, au guet,
à la défense de transporter des armes, et fixant le prix
de la bière.
22 septembre 1573.
Copie dans le registre n° 3, f° 28, liasse n° 25, Archives Communales, aux Archives de l'État, à Namur.
Comme l'on est adverty par lettres de monseigneur le baron de Berlaymont, chevalier de Tordre, gouverneur et souverain bailly du pays et conté de Namur, qu'il y at quelque dessaing de surprinse sur ceste ville, au moyen de quoy est par icelle ordonné tant à son lieutenant au
porte, réglemente la police des gardes bourgeoises, fixe le commencement du guet à sept heures du soir, et décrète que « tous de quelle qualité qu'il soit, maistre de famille, fils, varlet, commensal, cameriste, clercq ou aultre, mannant fixement, sans nul exempter, depuis l'eaige de vrngt jusques à soixante ans ayent à soy trouver au guet à tour de rolle à la mesme peine, ordonnant à cest effect à tous capitaines les enroller chascun en ses limites. » (Même cahier, n° 3, f° 70, liasse 25, Archives coin. de Namur;.
dit gouvernement et souverain bailliage que à ceulx du magistrat de pourveoir à tout ce que Ton trouvera convenir pour empescher les assemblées qui à cest effect se poroient faire et practiquer, à ceste cause messieurs, desirans s'acquiter de leurs debvoirs, font exprès comandement à ung chascun et à tous, de quelle qualité et condition qu'il soit, et sans aucune exception de se trouver selon le tour de rolle au ghuet de jour que de nuit, en propre personne, avecq armes suffissantes, à peine de trois fl. d'amende; interdisant cependant touttes yvroigneries et insolences pendant le temps qu'ils seront au ghuet et en service soit de nuict ou de jour, aux miesmes peines et amendes esquelles encoureront aussy ceulx qui comparistront au dit ghuet estans beuz, et à tous taverniers de leur administrer vin ou cervoise après l'assiete de la garde.
Ordonnant aussy à tous ceulx estans royés au ghuet de jour de comparoir aux portes au son de la cloche porte, affin qu'elle ne se ouvrent sans bonne garde, et à ceulx de la nuicte de comparoir en la maison de ville aux huict heures du soire précisément.
Entendant que personne ne sortira du lieu de sa garde s'il n'y at renovellement, aux meismes peines que dessus. Et que chascun ait à respecter et porter toutte obéissance au chief du ghuet, lequel l'on autorise de povoir comander en tout ce qu'il trouvera estre requis et nécessaire pour la garde d'icelle ville.
Sy ordonnent en oultre à tous hostellains, taverniers et autres tenans logis d'envoyer chascun jour par escript au dit sieur maieur ou à son lieutenant, auparavant l'assiette du ghuet, les noms, qualités et montures des hostes qui de ci enavant ariveront en leur logis, à peine de trois florins d'amende ; deffendant semblablement à tous autres bourgeois mannans et habitans, ne recepvoir en leur maisons et logis
aucuns estrangiers, soient parens, amis ou autres sans faire la dite advertence, à peine d'un florin d'amende.
Et au regard de ceulx qui ont postils et ouvertures sur les rivières de Meuze et Sambre, leur ordonnent de les tenir cloz et serrés incontinent le son de la cloche porte du soir, et ne les ouvrir auparavant les huict heures du matin, sans par là admectre soit du jour ou de nuict aucune personne de quelcque estât ou condition qu'elle soit, à peine de privation d'iceulx à tousiours et oultre ce de vi 1. d'amende.
Semblablement ordonnent que tous naiveurs, pessoniers et autres aians batteaux, pasqueppes ou nacelles, tant de ceste ville que de Jambes et de la Plante, et autres de sur la rivière de Sambre auront à amener les dits batteaux, pasqueppes et nacelle au son de la cloche porte en la basse Sambre ou en la hauite Sambre, au grant mollin illecq et à ceulx des bassins d'où ils ne les poront retirer que les portes de la ville ne soient ouvertes, à peine de trois florins d'amende.
Entendant aussi que la deffence sur l'asport des armes, vendition de pouldre, salpette et autres munitions de guerres sera effectuée et sortira son plain et entière effect, affin que la bourgeoisie ait tant meilleur moien de s'en equipper et S. M. mieux servie.
Au surplus pour preveoir à l'apparente et grande nécessité de grains et pourveoir à la nouriture et plus grande commodité et alimentation de la povre commune, mes dits sieurs interdisent à tous brasseurs de ceste ville et banlieue ne brasser autre bierre sinon que à demi pattart le pot, à peine de confiscation des dits bierres; ordonnant à ceste fin à tous revendeurs de ceste dite ville et banlieuwe de ne revendre cervoise sinon que à ung pris, à la mesme peine; permectant neantmoins que ce qui est desia brassé
s'eschillera à l'acoustumé, dont la Visitation s'en fera de la part du sieur mayeur.
Et affin de mieulx accommoder les brasseurs de ceste ville, l'on at rehaulcé la gabelle des hougardes et autres bierres foraine de xmi s. vi den. qui se paient pour chasctme ayme à xx s. Par ainsi un chascun ait à se régler selon ce.
Edit du magistrat de Namur interdisant aux merciers de vendre des draps et aux drapiers de vendre des merceries l.
9 août 1574.
Copie dans le cahier n° 3, l'° 47 v°, liasse n° 25, Archives Communales, aux Archives de l'État, à Namur.
Comme les marchands de drap de la ville de Namur se soyent par plusieurs et diverses fois rendus plaintifs de ce que les merchiers d'icelle ville se seroyent depuis quelcque temps ingéré et advanché de vendre à la cachette, mesrae exposer en vente publicquement toutes sortes de draperies, soubs umbre et prétexte qu'is auroient acquis ou vouldroyent acquérir le mestier de la hanse au moyeu de pattar et demy ou environ qu'il convient pour ce exposer, abusant par ceste voye et confundant tant l'ordre et stil des dits mestiers que defraudant grandement les gabelles et droits de la dite ville au grand préiudice et
1 Au sujet du monopole des métiers, cf. Gobtstouwers, Les métiers de Namur sotts l'Ancien Régime p. 124 et pp. 158 et suiv. — Voyez également Cartulaire de la commune de Namur, t. III, p. 277.
diminution tant des dites gabelles que dommaige, ruyne et interests des dits marchans drappiers, Messeigneurs maieur, eschevins, esleus et jurés de la dite ville, pour obvier et donner ordre aus dits abuz, mesme oster la confusion des dits mestiers qui de tous temps et jusques ores ont esté institués et exercés séparément et à par soy, ont par l'advis de messeigneures les gouverneurs, président et gens du Conseil provincial du Roy nostre Sire, ordonné à Namur, probibé et deffendu, prohibent et deffendent en conformité de certaine ancbienne ordonnance, insérée ou bail des fermes d'icelle ville concernant la gabelle des draps, art xne, aus dits mercbiers, encoires qu'ils euissent acquis le dit mestier de la hance ne soubs pretext d'icellui, ne soit qu'ils se déportent du mestier des merchiers, de vendre ou exposer en vente publiquement ou à la cachette par toutte la dite ville et franchise aucunes sortes de draps de laine, saulve et excepté tant seulement carsées, chauffures et draps de deux stains, que, pour les point du tout discommoder, on leur permet vendre et distribuer comme font les dits drapiers, ausquels est réciproquement deffendu et interdit de vendre aucuns draps de soye et autres mercheryes, à peine de confiscation d'icelles; à charge et condition expresse que les dits merchiers vendans teles denrées seront au regard d'icelles subiects à la Visitation et correction tant des maieur et jurés de la hance que du fermier de la gabelle des draps, et soubs conditions aussi que les dits merchiers, veuillans vendre les susdites denrées teles que dessus, faictes et drappées en la dite ville de Namur qu'ils voldront vendre des dites denrées estrangiers et sur ce s'expurger par serment toutes et quantes fois que requis en seront pardevant commis de la justice, sur peine de cincquante florins d'amende en chascune année qu'ils seront trouvés
deffaillans d'avoir vendu et distribué tele quarte part, e au regard des aultres draps à eulx deffendus à peine de confiscation d'iceulx et vingt florins d'amende pour chascune fois, à applicquer ung tiers au Roy nostre Sire, ung tiers à la ville et l'autre au rapporteur, selon et en conformité de la dite anchienne ordonnance, le tout par provision et jusques à ce que autrement en sera ordonné. Permectant neantmoins aus dits merchiers de vendre et reiecter tels draps deffendus qu'il peuvent encoire avoir présentement riere eulx sans en povoir achapter autres, et de quoy ils seront aussi tenus s'expurger en dedens le jour Saint Remy prochain à peine de confiscation d'iceulx. Publié au son de trompe au lieu de Saint Rémi le ixe d'aoust xvclxxiiii, présent grand nombre de peuple pour ce assemblé.
Le prieur et le couvent du monastère de Brogne vendent
au magistrat de Namur Vhôtel de Brogne, situé en la
rue du Cerf.
28 août 1574.
Copie sur papier, muni d'un sceau en placcard, liasse n° 16, Abbaye de Brogne, aux Archives de l'État, à Namur.
Aujourdhuy xxviii0 jour du mois d'aoust au xvclxxiiii, pardevant moy notaire soubsigné et des tesmoings cy après nommés comparurent personnellement les religieux prieur et couvent de l'église et monastère St Pierre de Broigne, de l'ordre de Saint-Benoict, diocèse de Namur, lesquels ont faict, commis et constitué leur procureur et facteur
especial de damp Ursmer Noyelle, leur confrère, pour et en leurs noms comparoir pardevant toutes courtes qu'il appartiendra et illecq transporter coniunctement avec monseigneur le Reverendissime Evesque de Namur, messire Antoine Havetius, certaine maison, tenure, pourprinse, jardin et appendances comme ilz la possèdent présentement, gisante en la ville de Namur, en la rue du Cerf, au derier du Verd Lion, communément appelée l'hostel de Broingne, pour et au prouffit de Messieurs du magistrat de la ville de Namur, conformément au marchié que le dit seigneur Evesque a faict avec ceulx du dit magistrat 1, prometant par les dis prieur, religieux et couvent avoir et tenir pour agréable, bon ferme et estable à tousiours tout ce que par le dict damp Ursmer leur commis et facteur sera en tout ce que dict est faict, dict, passé et besoingné comme sy eulx mesme presens y estoient, soubs obligation de tous et quelconcques leurs biens presens et futures. Ainsi faict et passé audit monastère de Brongne les an, mois et jour que dessus, presens comme tesmoings dignes de foid Jacques de Mailly et Laurens Boursin, ambedeux bourgeois du dict Brongne. Pour plus grande corroboration de vérité, les dis constituans ont faict imprimer à cestes leur seel conventuel en tel cas acoustumé. (S.) P. Radu, notaire admis 2.
1 Cet acte de veiite se trouve enregistré dans les Transports des Ëchevins de Namur, n° 70, fo 209 vo ; ce transport se fit pour la somme de 250 mailles, à payer chaque année, en deux termes, au lc>" mars et à la Saint Gilles. Il est imprimé dans l'étude que J. Borgnet a consacrée à l'hôtel de ville et au perron dans le Messager des sciences historiques, 1846, p, 241.
2 Cet hôtel de Brogne remplaça l'ancien Cabaret, comme hôtel de ville, et subsista comme tel jusqu'en 1826; la chapelle S1 Remy y fut transférée.
Edits du magistrat de Namur concernant les mesures k prendre pour éviter les maladies contagieuses l.
20 mai 1575.
Copie dans le registre n° 3, f° 56, liasse n° 25, Archives communales, aux Archives de l'Etat, à .Namur.
Ayant aussi mes dits sieurs, par l'advis que dessus, preveu les inconveniens et infection pestilentieuses qui sont tant apparentes d'accroistre en ceste ville et banlieue si ne se donne promptement ordre et remède convenable, aux occasions dont les dites infections procèdent ordinairement, et entre autres que les infectés ne se contiennent en leur maisons, ains conversent avecq autres, sans porter blanches verges, et trouvant estre nécessaire pour le bien publique et moyennant la grâce de Dieu y pourveoyer font exprès commandement bien et à certes à ung chascun et à tous, de quelque qualité ou condition ils soyent, estans infectés ou ayans converses avecq les dits infectés, de se contenir en leur maisons ou de se retirer hors ceste ville es lieux pour ce designés, sans se mettre es ghuets ou thoures allenthour d'icelle ny d'aller parmi la ville sans blanches verges et à heure limitée, assavoir depuis les xii heures jusques à une après midy, à peine de bannissement, par l'espace de trois mois, et en cas de contravention de fustigation; ordonnant à ceulx qui se sont rethiré
1 Ces édits font partie d'un édit général de police qui reprend dans les articles antérieurs les prescriptions publiées dans les édits précédents, concernant les vins, les revendeurs, les brassins des hôteliers, les immondices, les jeux, etc.
es dits ghuets ou thoures d'en sortir incontinent et à la première semonce qui leur sera faicte par celluy à ce commis, à la mesme paine.
Deffendant aux vieulx wariers de ceste ville de n'achapter accoustrement, linges et choses semblables, s'ils ne sont asseurés qu'ils procèdent des lieux non infectés, et de ne les porter en vente par la ville, à peine de xx pattars d'amende.
Commandant aussi à tous cirurghiens de ne mettre au devant leur maisons leur bassins avecq sang, à peine de ni florins d'amende pour la première fois, pour la seconde de vi florins et pour la 111e de peine arbitraire.
Font aussi exprès commandement et deffence à tous mannans et habitans de ceste ville que doresnavant et jusques autrement en sera ordonné nul ne s'advance tenir pourceaulx, connins et oysons dedans ceste ville, fuist de première et secunde fermeture; ordonnant à ceulx qui en ont présentement que en dedans ni jours prochains ils les ayent à faire retirer hors ceste dite ville, à peine de paier pour chascune des dites bestes qui après seront trouvées dedens icelle ville xx pattars pour la première fois et pour la 11e de confiscation d'icelles
Publié au lieu de Saint Remy au son de la trompette le xxe de may x\e lxxv 1.
1 Cet édit fut renouvelé le 1er juillet 1579.
Accord conclu entre le gouverneur du comté de Namur,
l'évêque de Namur et le magistrat de la ville au sujet de
V administration de la charité, qui comprenait les hôpitaux,
les tables des pauvres et les fondations de bienfaisance de
la ville.
23 janvier 1576.
Copie dans le Registre n° 309, f° 31, Archives du grand Hôpital, aux Archives de l'État, à Namur.
Sur la difficulté représentée d'entre Monsieur le conte de Berlaimont, chevalier de l'ordre, chef des finances du Roy, gouverneur et capitaine général du pays et conté de Namur, et les mayeur et eschevins de ceste ville de Namur d'une part, et monseigneur le révérendissime evesque du dit Namur d'aultre, concernant le faict, prééminence et administration de la charité au dit Namur, comprendant présentement suivant l'érection d'icelle le grand hospital de Nostre Dame, ]a maison des grands Malades, l'hospital de Sainct Jacques et toutes les tahles des pauvres en chascune des paroiches, ensemble toutes les aulmosnes ou denées particulièrement fondées, les dits seigneurs gouverneur et révérendissime avec le magistrat de la dite ville, après plusieures communications tenues d'uug costé et d'aultre, tant auparavant comme présentement; et considérant icelles parties que tant pour leur qualité que pour la matière présente il n'estoit décent ny convenable d'y procéder par proches formel, mais plus tost que par concorde et bonne intelligence, le tout fut assopi et reiglé sous forme de proches, icelles parties se sont accordées et résoultes comme s'ensuyt :
Premier que les mambours de la dite charité auront l'entière administration et les comptes d'icelle, se présenteront d'an en an à mon dit seigneur le gouverneur ou en son absence à son lieutenant. La dite présentation ainsi faicte, pour entendre à l'audition d'iceulx, le dit seigneur gouverneur ou son lieutenant fera appeller le dit seigneur evesque ou son vicaire ou commis et ceulx de la loy pour par ensemble recevoir, débattre, reprocher, ordonner et arrester les dits comptes, comme il y trouveront se debvoir faire, où se porront trouver les curés et aultres notables personne de la dite ville de Namur.
Et là où lors de l'audition des comptes il se presentast quelque difficulté par doleance que porroient faire les censiers, rentiers, débiteurs ou aultres contre les dits maistres, en ce cas les dits du magistrat en porront disposer comme ils trouveront convenir, et le mesme aussy se porra faire pour appoincter sur les difficultés d'entre les dits maistres et pauvres au faict de la dite distribution. Neantmoins là où il y auroit quelque difficulté notable, iceulx du magistrat eu porront faire communication aus dits seigneurs auditeurs pour par ensemble y appoincter.
Et comme il est aussy besoing de chascun an commettre nouveaux maistres et proviseurs de la dite charité, le dit seigneur gouverneur ou son lieutenant, le dit seigneur révérendissime ou son vicaire, et messieurs du magistrat de ceste ville en ordonneront par ensemble selon que pour le bien de la dite charité trouveront convenir.
Et feront les dits maistres choisis leur serment es mains des dits seigneurs gouverneur ou lieutenant et révérendissime ou de son vicaire et des dits du magistrat.
Comme aussy se fera semblablement en tous aultres affaires occurents, touchans et dépendants de la dite charité, si avant que besoing soit, et que les maistres en
requièrent assistence et ausquels sera prins bon regard par les dessus dits ou leur lieutenant et vicaire.
Et moyennant cest accord cessera le proches démené entre les dites parties au privé Conseil de Sa Majesté.
Faict et passé en la ville de Namur, soubs les noms des dits seigneurs gouverneur, Révérendissime et du greffier de la ville pour le magistrat, le xxme jour de janvier quinze cent soixante seize. Soubzsigné Berlaymont, puis frater Anthonius Havetius, et plus bas Boursin l.
Règlement provisionnel pour les charretiers de bois de chauffage au rivage de Namur, approuvé par les mayeur et échevins de la ville.
22 mai - 25 juin 1576.
Copie sur papier, liasse 279, Archives communales, aux Archives de l'État, à Namur.
Ce jourdhuy xxne jour de mois de may an xve lxxvi, attesté faict contract et accordé entre les chertiers du rivage de Namur, presens Godefroid Winant, Jehan Baduin, Jan Baduin le jonne dit Pareux, Fransoy Baduin, Perpette Laffineur, Jacque Balloze, Fransoy Bodri, Loren le Berbis, Jan Paque le jonne, Guillame Laffineur, Guillame Cervais, la vefve qui fut Noe Bodri, et Mathi Haccour, tous chertiers du dit Rivage contractans et consentans en la manier cy après escript : scavoir premièrement tous chertiers cheriant aux rivages de Namur seront tenus cherier chas-
1 Cet accord fut renouvelé le 16 décembre 1580. Cf. la liasse no 248, aux Archiits communales, à Namur.
cun à leur tour, l'un après l'autre, et deux cheriot au cop, tant qu'il y aurat de l'ouvrage depuis leur première cherée chergié au dit rivage, à cherge que nul des dis chertier aiant commencé ne poront desteller sans perdre son tour, et ne poront recommencer leur tour sinon après le dernier aiant son tour estant à rivages. Item s'il y at aucun chergant devant son tour, sera à l'amende de la voicture. Item que tous dis chertiers deveront commencer à cherier la première navée vendue l'un après l'autre suivant leur ordre et ne poront recommencer à une aultre navée, tant qu'il y arat marchandise en la première navée vendues ou à cherier, à peine de l'amende de la voicture au profit des confrères. En tesmoing de ceste avons tous cestuy contract soubsigné chascun de son signe accoustumé comme contractans etc. L'an, jour, moy que dessulz. (Suit une requête des charretiers de teignes). Messeigneurs maieur et eschevins de la ville de Namur, ayant veu le contenu en ceste, et concept des remonstrans y joinct, ont l'ordre et reiglement y mentionné auctorisé, ordonnant aux chartiers de ceste ville s'y conformer à peine d'encourir par le transgresseur et pour chascune fois qu'il y sera attainct, l'amende de dix sols, applicables ung tiers au seigneur maieur de ceste court, le second aus dis chartiers et le 111e au rapporteur et denunciateur, leur ordonnant aussi de n'exiger davantage que le pris commuog qui est de deux sols, et de charger à tous egallement sans aucune faveur, à peine que sy abuz notable estoit descouvert au moien de la mesure pour ce ordonnée, reposante en la maison de la ville, d'encourir l'amende que dessus et de respondre par tous les chartiers aians chariés les dites leignes vers la partie intéressée, et ce le tout par provision, jusques aultrement en soit ordonné. Faict à Namur le xxvir9 de juing xve lxxvi.
Ix magistrat et la communauté de la ville de Xamur décident d'envoyer des députés à la réunion des Etais généraux à Bruxelles et de surseoir, jusqu'après cette réunion, à la levée de trois compagnies de gens de guerre.
14 septembre 1576.
Minute sur papier, liasse n° 720, Archives communales, aux Archives de l'État, à Namur.
Le xime de septembre xvc lxxvi, estans Messieurs Maieur, eschevins, bourgmestre, jurez et quattre des mestiers de la ville de Namur, représentant la générallité du courps et communaulté de la dite ville et banliewe, ccmgrégés et assemblez, et y comparans aussy la plupart de la bourgeoisie, mesme des plus nobles d'icelle, respondanz sur la lecture de la lettre à eulx faicte cejourd'huy endrois les trois estats de Brabant l, ont unanimement et d'ung commun accord resouldz et arresté de députer de leur part aucuns commis pour se trouver à Bruxelles et entendre illecque la proposition et intencion tant des dits États de Brabant que autres que y seront rassemblez, le tout si avant que les prélats et nobles de ce pays et conté facent le semblable.
Et au regard de la levée de trois compaignies de gens de guerre ci-devant proposée pour le service de Sa Majesté, conservation de la ville et de la patrie, treuvent bon d'excuser la dite levée jusques le rethour des dits députés, considéré
1 La mort du gouverneur des Pays-Bas, Requesens, a accru l'anarchie dans le pays, le Conseil d'État a perdu toute autorité, les États de Flandre, de Hainaut et de Brabant l'obligent à convoquer la réunion des États généraux, au mépris des prérogatives du souverain.
que la despense à ce nécessaire se poroit trouver inutiile par la résolution d'iceuix estats, saulf que par provision l'on treuve bon de lever et armer ceulx de la banliewe, requérant que le mesme soit faict au plat pays et en chascun office 1.
Appointemenl conclu entre les batteurs de cuivre de Namur
et ceux de Bouvignes au sujet des derles et de la fabrication
des chaudrons.
15 juin 1577.
J. Borgnbt, Cartulaire de la commune de Bouvignes, t. I, p. 334.
Philippe II, en considération des charges financières que la ville de Namur a eu à supporter depuis onze ans par suite des logements et pillages des gens de guerre, et qui Vont endettée de 28 à 30 mille livres, et de 9 à 10 mille
1 Les troupes espagnoles, après la fin de l'expédition de Hollande, étaient revenues dans les provinces méridionales et s'étaient révoltées, exigeant que leur solde leur fut payée immédiatement. Dans toutes les villes, des mesures de précaution furent prises pour éloigner ces bandes insubordonnées de pillards. Le magistrat de Namur ordonna aux gens de la banlieu de la ville, de s'armer, de s'équiper et de se réunir le 21 septembre à Namur. En même temps, à la suite d'une lettre du Conseil d'État, une souscription volontaire s'organisa à Namur pour réunir les fonds nécessaires à la levée d'une compagnie de fantassins : 180 habitants fournirent des sommes variant entre 10 et 100 livres (liasse 720, Archives communales). Par la suite, un mois plus tard, la bourgeoisie de Namur et de la banlieu fut organisée en cinq compagnies, sous le commandement de Antoine Onyn, Jacques Liz, Jacques Gillon, Adrien de Ghelin et Gabriel de Bruges
livres de rentes, désirant de plus achever les fortifications de la ville, accorde au magistrat de Namur T autorisation de consacrer chaque année à ces travaux et pendant trois ans une somme de 2000 livres, à prendre dans la somme de 2100 livres que la ville devait payer pour certaines fermes appartenant aux domaines.
31 octobre 1577, à Luxembourg.
Original sur parchemin, avec un fragment de sceau en cire brune. Archives communales de Namur, carton n° 18, aux Archives de l'Etat, à Namur.
Jean de Croy, commis au gouvernement du comté de Namur, ordonne de faire abattre dans les bois du domaine les bois nécessaires aux fortifications de la ville et au chauffage de la garde.
7 novembre 1577, à Namur.
Copie dans le registre aux Boutons, n° 19, f° 122, Archives communales, aux Archives de l'État, à Namur.
Nous Jehan de Croy, coûte de Roeulx, seigueur de Beauraiug, etc., capitaine de ciucquante hommes d'armes et commis par le Roy aux gouvernements des pays de Flandres et conté de Namur, ordonnons à Pierart Goffin, livreur ordinaire des leignes des bois de Sa Majesté pour les officiers d'icelle, ensemble à Grégoire Waes et Jacques de Brimel, demourans à Fol, ou à l'un d'eulx, et en cas de leurs absence à celluy qui de la part du magistrat du
dit Namur 1 requis en sera, de faire abatre es bois de sa dite Majesté et es lieux les plus commodieux, à la moindre foulle et despens que faire se porat, aultant de bois de baulte fustaille que nécessaires seront pour la fortiffication de la ville du dict Namur, et délivrer semblablement bois à leigues pour la fuaille de la garde d'icelle. Sy ordonnons aussy à tous chartiers et aultres ayant chevaulx et harnats de charier et lottener les dis bois et aux maronniers les naiver moyennant leurs salaires raisonnables selon la tauxe qui se ferat par ceulx du dit magistrat, à peine que les défaillans seront puniz arbitrairement selon la nécessité du temps, comme chose important grandement le service de Sa Majesté et le bien publicque. Faict à Namur le vne de novembre xvclxxvii. Et estoit soubsigné Jan de Croy.
Lettre du magistrat de Namur à Alexandre Farnese, relativement aux garnisons qui ont grevé les finances de la ville et dévasté le plat pays.
14 mai 1580 à Namur.
Minute sur papier, liasse 721, Archives communales, aux Archives do l'État, à Namur.
Monsigneur, Nous avons receu les lettres qu'il a pieu à vostre
1 En l'absence des personnes désignées dans cet acte, le magistrat de Namur désigna, le 9 décembre suivant, George de Dréhance pour couper les bois nécessaires à la garde de la ville. (Ibidem, no 19, f° 122 v°.)
excellence noz envoyer dattées du vi° de ce mois l par où sommes requis et exhortez vouloir encoere continuer le bon debvoir qu'avons fait en l'assistance des gens de guerre de la garnison de ceste ville de Namur affin d'éviter les disgrâces, pertes et ruynes que à faulte de ce sont avenues à quelque aultre ne s'estant voulu ayder.
Sur quoy plairat à vostre dict Excellence entendre que depuis la datte des dites lettres, asscavoir le xe de ce mois, leur avons encore furny une preste de vm° florins qui at esté le dernier et extrême moyen qu'avons sceu tirer et excogiter de tant que par avant ce poure corps de ville se treuve obligée par vendition de rente jusques à cincq mil florins, oultre et au pardessus aultre quinze à seize mil florins que les bourgoys et marchants qui avoient moyens, ont desboursé et preste à icelle ville pour à l'effect que dessus, et ce sous espérance des lettres que Vostre Excellence nous avoit envoyé contenante asseurance que ce seroit pour ung seul cop, et d'aultaut que tous les moyens nous sont présentement deffailliz et qu'il ne nous est plus possible recouvrer la maille, la supplions très humblement d'avoir pityé et conpassion de ceste poure ville, en la supportant doresnavant d'icelle garnison et signamment des deux compaignie allemandes où il y at, y comprins leur suitte, plus de dix sept à dix huict cent bouches frairoyant, usant nonobstant les dits prests et subventions à eulx faictz de leurs pilleryes et volleries accoustumées, qui à cause que la plus grand part des paysans se sont réfugiez en cest ville, allant mendier pour avoir esté du tout ruyné et destruict, ce que avons bien
1 Le 2 janvier 1580, Alexandre Farnèse faisait appel aux secours financiers du magistrat de Namur pour subvenir à l'entretien des troupes « et non donner occasion qu'ils s'oublyassent en quelque chose à vostre préjudice. » Le 6 mai suivant, il n'avait pas encore reçu de l'argent du roi d'Espagne et il s'adressait encore au m igistrat
désiré remonstrer à Vostre Excellence, affiu qu'il luy plaise la préserver de quelque inconvénient, car quant à nous, force nous est de déclarer qu'il ne nous est plus possible les assister d'ultérieur surcours, voir quant ce seroit pour endurer les infortunes telles que poldroient survenir, dont Dieu nous veuille garder.
Monsigneur, nous prions Dieu de donner à Vostre Excellence bonne et longe vye avecq tout prospérité et félicité. De Namur ce xiiiie de may 1580 1.
Philippe II ordonne, à la suite de la prise de Malines par les rebelles, le transfert à Namur du siège du grand
Conseil.
7 Juin 1580, à Mons.
Chartes de l'audience, registre n° 1145, Papiers d'Etat et d'audience, aux Archives générales du Royaume, à Bruxelles.
Philippe etc. A tous ceulx qui ces présentes verront, salut. Comme nostre ville de Malines, résidence ordinaire
l A partir de cette date, chaque année, le magistrat reçoit des lettres des gouverneurs généraux ou du gouverneur du comté, l'invitant à prendre des mesures pour héberger des troupes espagnoles, allemandes, italiennes, à leur fournir le gîte et la nourriture; c'est ainsi qu'en 1583, vingt-cinq graissiers de Namur furent obligés de livrer une quantité déterminée de fromages de Hollande et de Flandre. Malgré les réclamations réitérées du magistrat, les bandes se succèdent, avec les mêmes réquisitions tant de vivres que de meubles et d'argent. Et cela dure jusqu'au delà de la fin du xvie siècle; lorsque l'archiduc Albert arrive dans les Pays-Bas, en février 1590, six compagnies d'infanterie du tertio de don Antoine de Curniga viennent tenir garnison à Namur, les deux autres campent àGembloux et à Bouvignes. L'ordre de logement est accompagné d'un curieux règlement stipulant les obligations des habitants vis à vis des troupes qui logeaient chez les particuliers. (Archives communales, liasse 721.)
de nostre Grant Conseil, soit nagaires par surpriase tombée au pouvoir et subiection de noz Rebelles, qui y commettent toute sorte de cruaulté et mauvais traittemens, de manière qu'il n'y a nul accès pour noz bons subiectz d'y aller pour suyvre leurs droiz et actions, estant les Président, Conseilliers et Ministres d'iceluy nostre Grant Conseil séparez et dissipez en divers lieux, et néantmoins comme il soit besoing et nécessaire que ladite justice soit administrée à nosdicts subiects légitimement et droicturierement, Pour ce est-il^ que veuillans y donner ordre pour le bénéfice des provinces, villes et chastellenyes estans du ressort dudit Grant Conseil et, sur ce, eu l'advis de nos très chiers et feaulx ceulx de nostre Conseil Privé, avons par la délibération de nostre très chier et très amé bon nepveur le Prince de Parme et de Plaisance, lieutenant, gouverneur et capitaine général de noz pays de par deçà, ordonné et ordonnons que lesdits Président et Gens de nostre dit Grant Conseil tiendront doresenavant leur résidence; chambre, court et consistoire en nostre ville de Namur et ce par provision tant et jusques à ce que pour le bien et advancement de noz bons subiects trouverons aultrement convenir, et que pourrons restablir ledit Grand Conseil au lieu accoustumé, commandant à noz subiectz de poursuyver leurs causes d'appel et aultres dont la cognoissance appartient audit Grand Conseil pardevant ceulx d'iceluy residenz audit Namur et non ailleurs, pardevant lesquelz tous advocatz et procureurs auront à poursuiver les dites causes et noz liuyssiers et sergeans d'armes à assigner jour aux parties pour y procéder et aller avant comme il appartiendra. Si mandons ausdits de nostre Grant Conseil présentement ordonné en nostre ville de Namur, d'administrer à ung chascun sans exception de personne, briefve et bonne justice selon droit,
ordonnance, coustumes et usances de noz pays et les précédentes instructions, le tout aussi soulz les meismes prééminences, exemptions, franchises et privilèges qu'ilz ont eu du passé, et aultrement sont accordé et s'accorderont entre eulz dudit Grant Conseil et le Magistrat de nostre dite ville de Namur 1. Ordonnons en oultre et estroictement commandons à tous noz Baillys, Escoutelles, officiers et subjectz de nosdictes provinces, villes et chastellenyes et aultres lieux estans du ressort de nostre dit Grand Conseil, ensemble tous suppostz d'iceluy en particulier que ausdits Président et gens d'icelluy nostre Grant Conseil, résident et establi audit Namur, iîz portent tout respect et obeyssance que leur appertient et est deu pour l'exercice de nostre justice souveraine es pays dudit ressort. Et afin que de ces présentes personne ne puisse prétendre cause d'ignorance voulons que incontinent et sans délay, icelles soyent publiées par toutes noz provinces, villes et lieux ressortissans soulz nostre Grant Conseil où ladite publication se pourra convenablement faire ou aultrement es lieux les plus prochains, mandant et commandant à tous selon ce régler et conduyre. Car ainsi nous plaist il. En tesmoing de ce nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes, donné etc.
Andiencier, despeschez lettres patentes selon ceste minute pour estre envoyées et publiées es provinces de Luxembourg, Arthois, Namur, Lille, Douai et Orchies, Valenciennes. Fait à Mons, le 7me jour de juin 1580. (signé) Alexandre.
1 Cf. L'acte ci-dessous du 30 octobre 1581.
La chambre des comptes ordonne au receveur général de Namur de laisser au métier des brasseurs de Namur la jouissance de deux chambaiges par an.
5 mars 1591.
Copie dans le Registre n° 1, Chambres des comptes, aux Archives départementales du Nord, à Lille.
Edits du magistrat relatifs aux prix des marchandises,
fixant le prix et le poids du pain, ainsi que la fabrication
de la bière.
8 avril 1581.
Copie dans le Registre aux placards, 1211 à 1637, f. 321 v°, Conseil provincial, aux Archives de l'Etat, à Namur.
Combien que l'on ayt ci devant pour le bien et avancement de la chose publicque advisé plusieurs notables statuts et edicts ... 1.
Et d'aultant que l'on treuve présentement les marchans et aultres gens de mestiers tant débordés et sy excessives en leurs trafficques et marchandises, rehaulsant à tous propoz et à leur discrétion le pris d'icelle, signament quant ils savent la venue de la cour ou de quelcqu'un prince ou seigneur,
l Tout le préambule et la première partie de l'édit, relative aux vins, au commerce des grains, aux revendeurs, aux immondices, aux jeux, etc. sont identiques aux édits publiés antérieurement.
pour y donner ordre, ont les poincts qui s'ensuivent esté arrestés par les dits du magistrat et aucthorisés par messeigneurs des consaulx d'estat et privé, en la présence de messieurs du Conseil provincial, asscavoir que les conditions contenues au renouvellement des Chartres obtenues de S. M. à la requeste de ceulx du mestiers des brasseurs touchant le pris et essaye de leurs brassins soient estroitement observées.
Ne serat permis à personne estrangier vendre victuaille ou marchandize en gros sy premièrement elle n'at esté exposée en vente à l'estaple publicque et es lieux ordinaires par l'espace d'une heure, affin que chascun s'en puist pourveoir sans thomber en la miséricorde des revendeurs, ad paine contre l'achapteur revendeur d'amende arbitraire.
Quant aux poissons d'eau doulce at esté ordonné que les poisseurs afforains ne les porront vendre aux revendeurs sans les avoir staplé par l'espace d'une heure, à paine de trois florins d'amende et de confiscation du poisson.
En oultre a esté ordonné aux quattres rewars des boulengiers de tenir la main que les dits boulengiers facent leur pain bien labouré et de grandeur convenable selon la chierté du grain, à la quelle fin ils seront tenus de faire Visitation aussi bien dedans les maisons que sur les fenestres des dits boulengiers, et s'ils trouvent le dit pain mal besoigné ou trop legier, les boulengiers encoureront en l'amende de trois florins pour la première fois, pour la seconde du double et pour la 111e de neuf florins d'amende et de bannissement du dit mestier.
Et considérant que à raison des troubles et ghuerros intestines présentement régnante, beaucolp de chose sont rencheries comme les louuaige des maisons, louées des serviteurs et servantes, leignes, fagots, liages et aultres choses nécessaires au stil de boulengier, l'on leur at consenti et
accordé pour quelcque temps et tant que aultremeut sera ordonné qu'il poldront faire et vendre leurs pains, tant blan, bis que noire, à tel pris et pesanteur que s'ensuit, asscavoir quant le stier de frument, prins en la hauge de la louche de la halle aux bleids ou sur les greniers de rivaiges, vauldra quinze patars, leur est permis et seront tenus faire les pains blan d'ung patar pièce de deux livres demie, les pains brun de trois livres demie ; item quant le frument sera depuis quinze patars jusques à vingt patars, ils debvront faire les pains blans de une livre douze onces, le pain brun de deux livres et deux onces; item estant le frument en valeur depuis vingt patars jusques à vingt cineque, le pain blan d'ung patar poisera une livre quatre onces, les pains brun une livre et XII onces; item estant le frument depuis vingt cincq patars jusques à trengte, les pains blan poiseront une livre et une once demie, les bruns une livre et demie; et estant le frument de 30 s. le stier jusques à 35, le pain blan debvera poiser quinze onzes, les bruns une livre et cincq onces; item de 35 à 40 sols le stiers, les pains blan 12 onces demies, les pains bruns une livre une once demie. Et estant le frument à 40 jusques 45 sols le stier, le pain blan poisera 10 onces et les pains brun poiseront douze onces demies. Et ne poldront faire les dits pains de moindre pesanteur que ci dessus est déclaré, mais bien plus hault, à paine de trois florins pour chascune fois et de confiscation du pain, à laquelle fin l'on ordonne ausdits boulengiers apposer leur marque sur chascuu pain, à paine de trente s. d'amende, et affîn que personne ne prétende cause d'ignorance, s'attachera chascun dimenche ung billet sur la porte de la maison de la ville, contenant le juste pris que le frument aura vallu le sepmedy précédent et combien que le pain devera poiser de la en avant. Et au surplus ne poldront les dits boulengiers ny aultres
faire ny vendre pains à plus hault pris que d'ung patart pièce et au desoubs, sinon que demi patars ung liart et ung gigo, affin d'éviter les abus, à paine de 30 s. aussy d'amende. Suivant quoy se debvront reigler tous ceulx qui doresnavant vouldront vendre et amèneront pains en ceste ville.
Et quant aux graischiers, vendans fromages, bures, huilles, chandelle, sel, poissons secqs et aultres, concernans leur stil, ils auront et se debvront contenter d'ung gaingne honneste et raisonnable, sans excéder le XIIe denier au plus.
Et comme de la part des maieurs, jurés et toute la généralité du mestier des brasseurs en ceste ville soient estes remonstrés les abus qui se commectent par aulcuns de leur mestier, lesquels, nonobstant les édits ci devant publiés et soubs umbre de vil pris des amendes y contenues, s'advanchent journellement de brasser secrettement cervoise à plus hault pris qu'il ne leur est permis par les dites ordonnances redvendant non seulement à leur deshonneur, d'aultant qu'ils ne désirent que se conformer aus dits edicts, mais aussy à la grande diminution du droit des gabelles, à ceste cause les dits du magistrat, désirans pourveoir en authorisant le concept par eulx dressé, ont, par l'advis de Messieurs du Conseil provincial dressé en ceste ville, et à la très instante requeste de la plus saine partie du dit mestier aians signé le dit concept, ordonné et par cestes ordonnent que l'on ne poldra brasser ny vendre cervoise à plus hault pris que d'ung patars le pot, selon qu'est porté par les ordonnance précédentes, à paine de cincquante florins d'amende pour la première fois, quy se repartiront les dix au proffict de la ville, aultres dix au sieur maieur, de ceste dite ville, quatorze à la charité des pauvres, six au rapporteur, et le reste au communz proffict du dit mestier; pour la seconde fois de cent florins applicables
comme dessus, et pour la III0 de bannissement du dit mestier.
Ordonnent au reste que doresnavant ne se poldra plus brasser cervoise pour le revendre, sinon en la Nœufsville, commenchant au cloistre des Cordeliers, et par toute la rue des Vifs....
Publié à son de trompe sur la maison de la ville le yiii6 d'apvril xvc mixx et ung l.
Accord entre Messeigneurs du Grand Conseil et ceux du
Magistrat de Namur touchant l'exemption des gabelles
et impôts.
30 octobre 1581, à Namur.
Copie dans les Mémoriaux du grand Conseil de Malùies, reg. X, fo 12 v°, aux Archives générales du Royaume, à Bruxelles.
Comme après la surprinse de la ville de Malines advenue au mois d'apvril xvc quattre vingtz, il a pieu à Sa Majesté d'establir son Grand Conseil en ceste ville de Namur, aux meismes previleges, franchises et immunitez, dont ledict Conseil et les suppotz d'icelluy ont jouy audict Malines, les Mayeur et eschevins dudict Namur, ayans veu la liste à eux envoyée des noms et surnoms, de ceux que Messeigneurs dudit Grand Conseil entendent estre franeqs et exemptz des gabelles et impotz qui se lievent sur les
1 Dans ce même registre, se trouve, aux folios 303 à 313, un édit politique du 23 avril 1583 renouvelant tous les édits antérieurs.
vins et cervoises, ensemble les lettres pattentes de commandement, avecq clause d'adjournement décernée sur la requête des supposz practiquans vers ledit Conseil, comparans par aulcuns de leur collège ad ce députez en la Chambre d'icelluy Conseil, ont après quelques remonstrances finalement faict déclarer qu'ilz consentoient que les Président, Conseilliers fiscaux, Greffiers, Secrétaires, Recepveur des exploix, Substitut du Procureur Général et Huissiers joiroient de l'immunité desdites gabelles, soit qu'ilz mectent vin ou cervoise en leurs caves, par pieches ou aultrement, ou en le faisant quérir par potz, lotz et en détail, aux revendeurs de ceste dicte ville, en délivrant neantmoings par eulx billetz soulz leur signature du nombre des pot de vin et cervoise et de quelles personnes ils l'auront eu, selon qu'aultrefois ilz avoient consenty; et au regard des chapellains, advocatz et procureurs, suppostz dudit Conseil, qu'ilz joiront pareillement de ladicte immunité mectans ledict vin ou cervoise en cave, bien entendu au regard des dits practisiens et suppotz non tenant mesnaige, ains achaptans leur table chez aultres non francqs, que pour éviter à tout inconvénient, iceulx et chascun d'eulx joira d'icelle franchise et exemption à ratte de huict tonneau de cervoise et une ame de vin de Rin ou poinçon de celluy de France par an, et que de iceulx soit dressé liste pertinente et le double d'icelle délivré ausdits du Magistrat. A quoy par ledict Conseil at esté condescendu, à la réquisition desdicts du Magistrat, et pour la raison que dessus, et si avant que quelcun des aultres suppostz tenans mesnaige feit quelque fraude au faict et préjudice desdites gabelles, lesdits du Magistrat le donneront à cognoistre audict Conseil, affîn que tel soit puny par privation de sa franchise et aultrement arbitrairement selon quoy trouvera convenir. Faict à Namur,
le pénultième d'octobre xvc quatre viogtz et ung. Plus bas estoit escript : par ordonnance de mesdicts seigneurs, et signé Bulley.
Nicolas Boucherai, abbé de Citeaux, approuve la vente du refuge de V abbaye d'Aulne, à Namur, qui a été faite au profit de Thierry Hannon l pour le prix de 112 mailles de cens 2.
26 mai 1582, à Dijon.
Original sur parchemin, muni d'un fragment de sceau en cire jaune. Archives communales de Namur, carton n° 18, aux Archives de l'Etat à Namur.
Edit du magistrat de Namur fixant le prix des viandes vendues par les boucliers.
28 juin 1582.
Copie dans Registre aux Placards 1211 à 1637, f° 825, Conseil provincial, aux Archives de l'Etat, à Namur.
1 Ce Thierry Hannon fut clerc de la bande d'ordonnance de Charles de Berlaymont et reçut en 1575 le quart de la propriété de la grande maison, située à Namur et portant pour eDseigne le Dragon d'or (cf. Borgnet, Analyse des charte» de Lille, p. 86).
2 L'abbaye d'Aulne avait acheté en 1272 à Gilles du Pont une maison située rue Bordeleau, en face du moulin de Sambre, elle en fit son refuge, qui fut par la suite considérablement agrandi. Pressé par les besoins d'argent, l'abbé d'Aulne vendit cette propriété en 1581 à Thierri Hannon, chairier de Namur. En 1605, les religieux d'Aulne achetèrent le refuge de l'abbaye de Malonne (l'évêche actuel), mais ils durent le recéder quelques années plus tard. (Je dois cette note à l'obligeance de mon collègue M. F. Rousseau.)
Comme messieurs mayeur et eschevins de ceste ville ont receu pluissieurs plainctes de la bourgoisie et sont souffisament adverty des excès quy se comectent journellement au faict des bouchers vendans chair en la halle de ceste dite ville, au grand préjudice non seulement de la bourgoisie, ains aussy de tous bons seigneurs et aultres y arrivans ou passans, à ceste cause messieurs, désirans retrencher les dits abus et excès et donner ordre à ce que l'on puist vivre soubs une bonne police, ont après avoir le tout communicqué à Monseigneur le Gouverneur et messieurs les président et gens du Conseil du Roy, nostre seigneur, et par l'advis d'iceulx, faict et ordonné les tauxes suivantes :
Scavoir que les dits marchans bouchiers donneront la meilleure livre de chaire de bœuf pour deux patars; la livre de chaire de vache et moindre chaire de bœuf ung patar et demy; la livre de chaire de beau veau ung patar et ung quart; la livre de la meilleure chaire de mouton deux patars et demy ; le moindre deux patars ; la livre de porcque fraische entrelardée deux sols demy; la livre de lard salle trois sols demy.
Faisant exprès commandement à tous et ung chascun bouchier se reigler doresnavant en conformité des dites tauxes à paine d'encourir par le contrevenant en l'amende de six florins pour chascune fois, à répartir ung tierce au sr mayeur, un tiers à la ville et l'aultre tierce au rapporteur. Et si en at que les dits bouchiers ne s'accommodent à la tauxe susdit, mes dits seigneurs permettent en ce cas à tous indifferamment de pouvoir tuer bestes et vendre chaire au prix et taux susdits, es lieux qu'ils trouveront plus convenables, pourveu neantmoins qu'ils ne donnent aulcune infection. Publié à Namur à son de trompe le xxviii6 de jung xve imxx deux.
Le magistrat de Namur promulgue les nouveaux statuts du métier des menuisiers, tourneurs et sculpteurs.
26 avril 1583.
Copie dans le registre n° 759, f° 310, Etats de Namur, aux Archives de l'Etat, à Namur.
A tous ceux qui les présentes lettres verront et orront, Mayeur et Echevins de la ville de Namur, Salut. Comme les Maitres et Généralité des escrigniers, tonneliers, tailleurs d'images et tourneurs de bois de la dite ville de Namur seroient comparus pardevant nous, remontrant par instante requête, combien que par ci-devant ils eussent obtenus de nos prédécesseurs Mayeur et Echevins dudit Namur aucunes Chartres privilèges selon le tems que lois regnoit à durer et tenir entre enlx jusque au rappel de nos prédécesseurs et de nous, aieant retenut pouvoir, puissans et authorité d'y pouvoir adjouster, augmenter, corriger, changer, diminuer du tout ou en partie si mestier estoit selon le tems ainsi que trouvé seroit pour raison, pour le bien et augmentation de la dite ville et deux mestiers, ainsi qu'il pourroit apparoir, et étoit plus à plein déclarer en dites Chartres, il est que présentement pour nostre ordre, conduite et bon police endit mestiers à l'utilité et commodité d'ung chacun et obvier aux frauds, habus et déceptions qui se sont faits et commis et se commettront journellement esdits mestiers pour les petites déboires, ordonnance, peynes, amendes et conditions qui étoient soutenu endites Chartres et autrement en diverses et plusieurs manières pour l'honneur, proffit et augmentation de ladite ville et dont mestiers qui journel-
lement s'augmentent de peuple, ils auroient entre eux tous ensemble pour ce congregé et assemblez en leur convenable d'une pleine science accordé et consentement l'un de l'autre sans opposition ou quelqu'un dit, advisé, conclu et passé s'y c'estoit notre plaisir aultres et plus amples points, articles, devises, ordonnance et conditions que déclaré n'étoit en leurs anchicennes Chartres à tenir doresnavant entre eux et leurs successeurs nous requerans très instamment que en vertu du pouvoir retenu et à nous donné par leurs dite Chartres, ainsi de notre authorité usera ceulx aultres mestiers de la dite ville de Namur notre plaisir fut lever, octroyer, accorder et consentir les dits nouveaux points, articles, devises, ordonnances et condition ainsi et en la forme et manière que ci-après sera déclaré et en abolissant et mettant au néant ou toujours leurs dites anchiennes Chartres leur en volissons donner autres nouvelles Chartres et privilèges et de ce leur expédier nos lettres sous le grand séel de la dite ville en tel cas requis, scavoir faisons que nous condescendant à la dite requête, après avoir icelle par nous vu et au long et par plusieurs fois visité et communiqué ensemble et sur icelle prins et eu bonne information désirant le bon police, proffit et augmentation de notre ditte ville et de tous les mestiers en icelle, pour le bon avis et meure délibération de conseil, de notre autorité et entant que à nous en est, compete et appartient, aussi en vertu du pouvoir retenu et à nous donné par nos dits prédécesseurs esdits anchiennes Chartres, avons audits escrigniers, cuvelliers, tailleurs de bois de la dite ville de Namur et à leurs successeurs à toujours octroyé, consentit, accordé, passé de nouvel, confirmé et approuvé et par les présentes et mettant au néant des maintenant les dites Chartres et ordonnances précédentes, consen-
tons, accordons, passons, confirmons et approuvons lesdits nouveaux points, articles, devises et ordonnances à tenir et gardes entre eux et leurs successeurs à toujours en la forme et manière et sur les peignes et amendes comme s'ensuit :
I. Premier que chacun an au premier jour de May seront fait et renouvelle ung prévôt et trois maîtres de leursdits métier des quatre membres desdits métiers gens de bien et à l'élection d'iceux qui seront tenus de faire à ce jour serment es mains du dit Mayeur de Namur présent et avenir d'exercer leurs états durant l'année en y gardant les droits et ceux desdits métiers à ce pertineument dont le prevost aura autorité sur lesdits membres et les fera tenir ordre et silence en leur congrégation et compagnie sur l'amende de dix pattars à appliquer et mettre en la bourse dont ci-après sera fait mention.
IL Que tous compagnons quels qu'ils soient, étrangers ou aultres, venant en la ville et franchise dans Namur pour ouvrier comme maître et tenir ouvriers par les escrigniers lesquels seront tenus préalablement de faire de trois pièces d'ouvrage les une, à savoir un buffet ou dressoir, une garderobe ou une table tirante de huit et douze pieds de long, les bras assis à queues d'arondes, lesquels trois pièces d'ouvrés respectivement seront munies de bons raboteurs corniées et de bonne ordonnance et de les faire honnêtement aux desins et chois desdits prévôt et maîtres, demeurant la Visitation dudit chef d'œuvre à la généralité.
III. Les cuvelliers seront tenus faire un tonneau à huile tenant justement une aune, une cuve baignereste et un salloir à trois pieds, lesquels trois pieds seront repartis au compas.
IV. Les tailleurs d'images, soit entendue en blanche pierre ou bois, seront tenus faire une image de quattre pieds avec
bonne draperie, une histoire à bon und d'homme et de femme de pied et demi, querdi avec bonne maisonnerie.
V. Et les tourneurs tant d'arschons comme autrement seront tenus de faire une pièce d'œuvre de quelque sorte que ce soit de leurs mestier de futailles comme deux grosses boulles de deux en rondeur après le copa, un molineau hasplant et une chaiere d'homme, les pieds de derrière de deux pièces.
VI. Lesquels fustailleurs ne pourront être reçu comme maîtres s'ils ne sont ouvriers et faire une des pièces d'œuvre comme dessus à la Visitation desdits membres et généralité de chacun mestier, bien entendu que tous étrangers pourront vendre futailles deux jours la semaine, comme est usé et accoutumé.
VII. Item que chacun des quatre membres desdits métiers pour faire leur chef-d'œuvre et veuillent devenir maitre n'auront que six mois pour l'accomplir, et celuy qui commencer voldrat, serat tenus de mander lesdits prévôt et maitres à appointer son bois, la deuxième fois à l'assemblée et à la troisième fois quand ladite pièce sera parfaite, que lors lesdits prévôt et maitres de quatre membres seront mandé avec toute généralité de tel membre passant ladite pièce d'œuvre, pour avec lesdits prevot et maitres y avoir tel regard que de raison, lesquels seront tenus y comparoir pour visiter icelles, et en faute de ce iceux prévôt et maitres encourreront en l'amende de dix sols chacun qui se répartiront en la boistre, si comme au mayeur deux sols et demy, deux sols à la chapelle S* Mathis en l'église notre-Dame et le reste au profïit du métier en générale, la quelle Visitation faite par trois fois pardevant prevot et maitres, iceluy tel futur maitre leur sera tenu païer trente patars, sur lesquel le varlet dudit métier aura hors d'iceux pour son labeur six sols.
VIII. Que tous apprentis seront tenus de païer à leur entrée auxdits métiers trente deux patars.
EX. Item que les fils des maitres seront aussi tenus de faire pièce d'œuvre de quelques des membres susdits à leur choix sans licence desdits maitres pourvu que ce soit hors la maison de leur père et mère, laquelle pièce jugée suffisante lesdits prévôt et maitres ne paieront iceuls fils de maitres pour une fois au relief que six florins qui seront convertis à la récréation du dit métier.
X. Item que tous les étrangers aiant fait les pièces d'œuvre jugées être suffisantes, comme il appartiendra, paiera pour un fois afin d'être des quatre membres des dits métiers vingt quatre florins à les distribuer le quart part au mayeur, autre part pour la chapelle S'-Mathieu et aux dits prévôt et maitres, la troisième quart part au métier et la quatrième quart part à la récréation de ceux dudit métier, lesquels étrangers venant en ladite ville de Namur seront tenus d'apporter attestation d'être de bonne vie et conduite.
XI. Item que lesdits prevot et maitres desdits quatre membres pourront aller visiter quand bon leur semblera tous ouvriers, bancqs à coffre, ouvrage d'imaiges, tonneaux et ouvroirs d'iceux membres, horsmis tourneurs, et s'il étoit trouvé en leurs pièces d'œuvres aubons, bois de faux ou rouge bois, vermoulus, tel ouvrier serat en l'amende de quinze patars à convertir comme dessus, et ce fait sera tenu l'oter et le repasser d'une autre bonne pièce sans nulle excusse.
XII. Que nul ne poldrat ouvrer ne planner du rabot, ne fera moullure appartenant à la plane, soit abotée ou autrement, s'il n'est assisté des maitres dudit métier ou de leurs serviteurs par leur congé et en cas que tel ouvrier qui le feroit ne seroit dudit métier n'aïant payer les droits
qui sont de quatre florins pour la première fois, iceux à distribuer comme dessus, pour la seconde fois à huit florins à partir comme dit est, encoureront en l'amende desdits quatre et huit florins.
XIII. Item que tous les ouvriers dudit membre des escrigniers estant trouvé avoir fraudé ou abusé autruy en leurs ouvrages bien vérifié comme dit est, seront à l'amende de six florins à partir comme dessus, et la pièce d'œuvre à Fexemble d'autres brûlée publiquement.
XIV. Item que chacun des hoirs masles fils des maitres ou aultres non mariez seront tenus de paijer pour leurs vin de nopces à leur festin douze pots de vin et quatre plats de viande pour le moins, pour le tout des nopces deux florins en argent, et moiennant ce prevot et maitres de la généralité dudit métier seront tenu de lui faire honneur et l'accompagner à sadite solennité de ses nopces en tel cas requis; et semblablement ceux qui se marieront hors ladite Ville et franchise dudit Namur y retournant pour tenir ouvroir paieront la moitié part de ce que dit est, pourtant vingt patars.
XV. Item afin d'avoir regard aux bois venant par eaux et par terre et rendre à un chacun sa mesure, lesdits prevot et maitsres podront eslire et renouveller chacun an deux des confrères desdits métiers qui seront tenus servir les membres deladite ville à mesurer et compter lesdits bois tant sciez que autrement aux dits métiers, en gardant le droit d'un chacun et de ce faire serment comme il appartient, que pour avoir de chacun cent de bois sciez, quatre patars, du mille de clappes sept patars demi, compter onze cent pour le millier, du millier de panneau et rolis dix patars, et ainsi du surplus à l'advenant, lesquels bois ne se pourront achapter sans premièrement l'avoir signifié par le valet à la généralité desdits
membres, et ne sera tenu ledit varlet ne constrainct de faire la signification pour un cent de bois pour demi millier de clappes ni au dessous de vingt fois de cer, lequel bois venant par eaux ou par terre si avant que ladite semonce soit faite et par lesdits des métiers refusez d'en achapter, celui qui les achapterat par après les aurat à son seul et singulier profit sans que les dits des métiers luy puissent donner empêchement au contraire.
XVI. Item et quant à l'achat des secques de queues, bollier, l'on n'en pourra achapter au dessoux de demi cent sans en faire la semonce par ledit varlet à ceux dudit métier.
XVII. Item et pour autant que touche l'achapt des bois servant au métier desdits tourneurs, s'achaptant en ville et banlieue, ceux achaptant un bourseau de bois sur l'eau ne seront tenus en advertir leurs autres confrères, ne soit qu'ils soient présens l'ung ou l'autre, mais qui en voudra achapter davantage, tel achapteur serait tenu en faire avertir ledit métier, afin de sçavoir s'il y vodroit avoir part, ce advenant; tel prétendant part serat tenu soit haster, attendu que les vendeurs sont toujours pressez de partir, aultrement incontinent la signification faite et sans y comparoir soit l'un ou plusieurs, ils seront privez de leur achapt et droit, et s'il venoit des quartiers au rivage soit faulx ou chênes plus de vingt, l'on sera tenu semondre lesdits quatre membres des métiers pour y avoir part à peine que dessus; et s'il arrivoit en cette ville ouvrage et marchandise de fustaillerie, tant par eaux que par terre, en ce cas ung chacun dudit mestier en poldrat, achapter et y avoir part si bon luy semble, y étant sernond par ledit varlet, lequel en sera tenu moyennant que tel marchandise eu ce de un écu à peine d'encourir l'amende de cinq patars pour chacune fois et remettre la marchandise toujours avant.
XVIII. A. il été aussi conditionné s'il advenoit que aulcuns desdits métiers achaptat bois hors de la banlieue dudit Namur, tel achapteur en ferat seul son proffit sans que ceux desdits métiers luy podroient donner empêchement.
XIX. Item que tous compagnons étrangers poudront ouvrer sans mesprendre en ladite ville et franchise de Namur dessous maitres quinze jours et iceux paieront par mois un patart que le maitre de tel étranger ferat bon audit métier, ce qu'il defalquerat audit serviteur, entendu que le maitre de tel serviteur sera tenu de endéans la quinzaine l'annoncher audit prevot et maitres, à peine de luy-même payer l'amende de dix patars comme dit est.
XX. Les dits maitres desdits membres ne podront prendre varlet l'un sur l'autre à la même amende de dix sols, ains advertiront tel maitre dudit serviteur, s'il lui doit quelque chose ou non et ce advenant auront à renvoier tel serviteur en son premier lieu et maistre sur semblabe amende de dix sols à les départir comme dessus.
XXL Item que nuls compagnons aiant des affaires l'un contre l'autre pour debtes dudit mestier ne podront faire assembler lesdits des métiers que proubablement ne soit deux ou trois plaintes faites et ung pour entre deux sur l'amende de six patars qui est pour chacune plainte deux patars à partir comme dessus, ne soit toutefois que se fnissent étrangers auxquels sera faits et administré brief expédition de justice et le plus brief que faire se porra.
XXII. Item que sy avait aucuns étrangers requerans droit sur leur plainte et heussent tort, icelui sera à six patars d'amende, à partir comme dessus, et au varlet pour ses peines et labeurs d'avoir fait les exploix pour chacune fois deux patars, lesquels prevot, maitres et membres se podront en ce cas namptir suffisamment pour administrez
droit aux parties selon boime raison, et comme il appartiendra, savoir pour les compagnons du dit métier douze sols et au regard des étrangers vingt quatre sols.
XXIII. Item que tous les maitres des dits métiers paieront chacun an pour leurs chandelles deux patars chacun à les distribuer entre lesdits prevot et maitres, et après leur trépas paieront pour leurs linceuils tant homme que femme chacun vingt patars, sur quoi lesdits prevot et maitres des dits métiers feront célébrer pour l'ame de leur confrère et consoeure une messe, et aura le varlet pour ses paines d'avoir advertit les dits des métiers pour les deux fois quatre patars, lequel varlet sera tenu faisant la semonce d'advertir les quattre porteurs que les dits prevot et maitres ordonneront pour porter le corps en terre, qui n'en pourront faire refus sur l'amende de cinq patars chacun, à les mettre en les boiste, et pour semondre ledit métier à porter ung enfant en terre ledit varlet aura patart et demy, le métier pour le linceul de chacun petit enfant cinq patart, dont lesdits du métier sur ce semoné par ledit varlet seront tenus de comparoir à porter lesdits corps du trépassé en terre sur l'amende de cinq patars chacun sans excuse légitime et iceux mettre en la boiste; comme aussi ils seront tenus étant semoné à mariage en faulte d'excuse légitime de comparoir à paine de païer lesdits cinq patars d'amende comme dessus, reservez les maitres qui ouvreront par journées, pour lesquels points, articles, amendes et autres choses déclarées en cestes, lesdits prevot et maitres des dits métiers seront crus et à eulx fois adjoutée par leurs sermens sans autres preuves, pour incontinent ce fait faire précisément payer par les delinquans telles amendes et fourfaiture enconnues, trouvées et deuses.
XXIV. Item que tous les deniers et amendes ci-dessus déclarées se puissent lever et être mis en plus grande sûreté
soubs quatre clefs es mains des dits prevot et maîtres à la conservation d'iceux pour audit premier jour de may être distribué comme dit est.
XXV. Que ceux qui seront élevé prevot et maîtres pour l'année, ne le poldront refuser qu'ils ne le soient ung an enthier et de plus ne le podront constraindre, et que tels qui seront esleu prevot et maitres pour ce tems, s'ils le refusoient seraient pour chacunne fois à deux florins d'amende et autant de fois que requis en seront à départir comme dessus, et que iceux prevot etpmaitres ainsi esleuz seront tenus une fois en leur vie payer au profit de la chambre dudit métier une libvre de fin etaing.
XXVI. Item que les dits prevot et maitres des dits métiers podront ordonner et commettre ung varlet suffisant à leur choix lequel fera le serment par devant nous chacun an avec les dits prevot et maitres pour la conversation des dits droits et amendes, qui aura puissance et autorité telle que les dits prevot et maitres aiant d'iceulx la charge de commander par leur enseignement et ordonnance aux dits du métier de comparoir aux assemblées et congrégations touttes et quantes fois que besoin sera pour les affaires des dits métiers, processions ou aultres, à paine d'eschoir chacun deffaillant en l'amende de deux patars, à les convertir comme dessus.
XXVII. Que les dits prevot et maitres podront faire lever les dits amendes et fourfaitures avec les droits des dits métiers par leurdit varlet sermenté, lequel podrat panner celui ou ceulx qui lesdites amendes debveront et se aucuns desdits métiers donnoient empêchement audit varlet d'exécuter ledit pan par lui levé, ceux qui ce feroient escheront pour chacune fois en l'amende de deux florins, à partir comme dessus.