‹ Cartulaire de la commune de Namur;Chapitre 2 sur 18 · XXVIII. Item quiconque batteroit ledit varlet en exerçant · texte numérisé non relu

XXVIII. Item quiconque batteroit ledit varlet en exerçant

sondit office, si preuve suffisante y avoit, tomberoit aussi en l'amende de deux florins pour chacune fois, à dépaitir comme dit est, saulve audit Mayeur l'amende accoutumée de chaulde meslée, simple ou grosse, et si est aussi interdit et défendu à toute la généralité desdits métiers d'user d'injure l'ung contre l'aultre à leur assemblée, sur paine de dix patars.

XXIX. Aussi que ceux du métier desdits membres ouvrant comme maitres seront tenus d'être armez et enbastonez raisonnablement, tant par les affaires du Roy catholique notre sire comte de Namur, deladite ville, que l'honneur et deffense du pais, quand par lesdits prevot et maitres requis en seront et besoin sera à payne d'encourir l'amende à chascunne fois de deux florins à départir comme dessus, lesquels deniers de la boiste dessus ditte et autres droits ci-dessus déclarez se distribueront chacun an audit premier jour de may assavoir audit Mayeur de Namur un tierche, audit métier ung tierche et l'autre tierche à leur dite Chapelle Saint Mathieu, auxdits prevot et maitre, saulfve entout ce que dessus le droit des autres mestiers de la ville de Namur et aultres tous droits, retenans aussi pouvoir et autorité pour nous, nos hoirs et successeurs Mayeur et Eschevins du dit Namur de pouvoir rapeller, changer, augmenter, diminuer et corriger le tout ou en partie lesdites nouvelles ordonnances, amendes, points et articles ci-dessus transcript et déclaré selon le tems et ainsi que l'on verra et trouvera au cas appartenir et se devoir faire par raison. Et affin que toutes ses ordonnances, points et articles soient tenus fermes et stables à toujours, sans aller ne venir au contraire, Nous Mayeur et Eschevins de ladite Ville de Namur dessusdits avons à ces présentes lettres mis et appendu le grand seel de ladite ville en signe et corroboration de vérité. Faites et

données audit Namur le vingt sixième d'avril xvc quatre vingt et trois. Embas est écrit : par ordonnance de mesdits sr8. Signé Bulley, greffier.

Le grand Conseil de Malines règle les préséances dans les processions solennelles à Namur.

1er décembre 1584.

Copie dans les Mémoriaux du grand Conseil de Malines, X, f° 41, aux Archives générales du Royaume. — Dans le registre n° 13, f° 362, yamur Commune, aux Archives de l'Etat, à Namur.

Comme le premier de septembre an 1584, en la procession générale et solennelle lors tenue, suivant les lettres de S. A., pour rendre grâce à Dieu du bon succès et redressement des affaires du pays de Flandres, Ton a remarqué que les mayeur et échevins de la ville de Namur, s'étant mis en ordre pour convoyer le Saiut Sacrement, ont par inadvertence ou autrement pris place derier le ciel du Saint Sacrement avec haches ardentes, tenans par ainsy place plus honorable qu'à eux n'appartenoit, en préjudice et sans porter le respect qu'il convient aux président et gens du Conseil provincial, même aussy de ceux du grand Conseil, s'étant lors aussy trouvés à la dite procession, dont plusieurs bourgeois et autres pour leur indécence ont esté mal édifiés, à ceste cause et pour obvier à tel et semblable désordre à l'avenir, après remontrance par la cour faite auxdits mayeur et eschevins touchant leurs devoirs et respect qu'en telles assemblées

publicques ils sont tenus de porter aux Consaux de S. M. et qu'ils ont répondu ce estre advenu par inadvertence et qu'ils veuillent dorénavant suivre le règlement qui sur ce leur seroit donné, a été résolu par la ditte cour qu'en semblables processions et publiques assemblées les dits mayeur et ecbevins, ensemble les bourguemaîtres et autres officiers de cette ditte ville avec leurs suppôts, porteront l'iionneur et respect qu'ils doivent au dit Conseil provincial leurs supérieurs, en accordant à iceluy et leurs suppôts le lieu plus honorable, si comme lorsque l'on portera haches ardentes devant le Saint Sacrement, que les dis mayeur, echevins et autres officiers de cette dite ville avec leurs suppôts marcheront en ordre selon leur degrés, et seront immédiatement après les communs bourgeois portans hache, et après eux au lieu plus proche du Saint Sacrement suivront les dits du Conseil provincial avec leurs suppôts; et quand les dis du Conseil provincial s'y trouveront sans haches ardentes suivant le Saint Sacrement, les dis mayeur et echevins seront tenus de laisser aux dits du Conseil provincial le lieu plus proche au dit Saint Sacrement, sans perturber leurs ordres en manière que ce soit, bien entendu toutes fois que le dit règlement aura lieu seulement lorsque les dits du Conseil se trouveront es dites processions par forme de collège, ordonnant aux dits mayeur et echevins de doresnavant ensuivre le dit règlement, et à cette fin de tenir notte d 'iceluy en leurs registres. Ainsy faict et ordonné au dit grand Conseil, le premier de décembre 1584.

Soussigné Desmares

Philippe II, pour remédier à la déplorable situation financière de la ville, accorde au magistrat un octroi V autorisant à établir une taxe du seizième denier sur les maisons situées à V intérieur de Venceinte.

20 janvier 1587, à Bruxelles.

Original sur parchemin, sceau disparu. Archives communales, carton n° 18, aux Archives de l'État, à Namur.

Philippe, par la grâce de Dieu roy de Castille, etc. A tous ceulx qui ces présentes verront, salut. Receu avons l'humble supplication de noz bien amez les eschevins, bourgmestres et jurez de nostre ville de Namur représentais le corps et communaulté de la dite ville, contenant comme pour maintenir la ditte ville durant ces troubles soubz nostre obéissance auroit esté trouvé expédient de faire plusieurs fortifficacions et ouvraiges extraordinaires pour la deffense et tuition d'icelle, mesmes livrer tout le bois et chandelles nécessaires à la garnison faisant garde, non sans grande despense qui auroit cause que la dite ville seroit en arrière de dix huyct à dix neuf mil livres du pris de quarante groz nostre monnoie de Flandre la livre, tellement que les dits supplians n'ont moien de contenter les rentiers et créditeurs, lesquels, pour parvenir au payement de leur deu, usent d'arrest allendroit des bourgeois et manans d'icelle ville, tant au pays de Liège que Brabant, au grand détriment, dommaige et interrests d'icelle, à quoy ne leur seroit possible de remédier si de nostre part n'y est pourveu, supplians partant très humblement qu'il nous pleuist leur octroyer et accorder, pour en partie subvenir ausdits arrieraiges et obvier aux incon-

vénionts susdits, povoir de tauxer les maisons comprinsefl en l'encloz de la dite ville, à l'advenant de ce qu'elles peuvent valoir en louaige, pour en tirer chascun an le seiziesme denier d'icelle tauxe au piouffict de la dite ville, et ce pour ung temps et terme de trois ans à commencer au jour du Noël xvc quatre vingtz six dernier, dont le sixiesme denier demeurera à la charge du louaigier et la reste à celle du propriétaire, et sur ce leur faire depescher noz lettres patentes en tel cas pertinentes. Scavoir faisons que, les choses susdites considérées, et eu sur icelles l'advis de noz amez et feaulx les chiefz, trésorier général et commis de noz demaine et finances, nous, pour ces causes et aultres à ce mou vans, inclinans favorablement à la supplication et requeste des dits de nostre ville de Namur supplians, leur avons octroyé, consenti et accordé, octroyons, consentons et accordons de grâce especialle par ces présentes qu'ilz puissent et pourront tauxer les maisons comprinses en l'encloz de nostre dite ville de Namur, à l'effect, en la manière et pour le temps dessus mentionné, pourveu que les dits supplians seront tenuz faire présenter ces mesmes originelles tant au Conseil de nos dits finances qu'en nostre Chambre des Comptes à Lille, pour y estre respectivement enregistrées, vérifiées et interinées, à la conservation de nos droiz, haulteur et auctorité, là et ainsi qu'il appertiendra. Si donnons en mandement à nos très chiers et féaulx les chief, presidens et gens de noz privé et grande consaulx, gouverneur, président et gens de nostre Conseil au dit Namur, ausdits de noz finances, président et gens de noz comptes à Lille, et à tous aultres noz justiciers, officiers et subiectz oui ce regardera, que de ceste nostre présente grâce, octroy, consentement et accord pour le temps, selon et par la forme et manière que dict est, ilz facent, seuffrent et laissent les dits de nostre ville

de Namur supplians pîainement et paisiblement joir et user, sans leur faire, mettre ou donner, ny souffrir estre faict, mis ou donné aulcun trouble, destourbier ou empeschement au contraire. Car ainsi nous plaist-il. En tesmoing de ce nous avons faict mectre nostre seel à ces présentes. Donné en nostre ville de Bruxelles, le vingtiesme jour de janvier Fan de grâce mil cincq cens quatre vingtz et sept, de noz règnes, assavoir de Naples et Hiérusalem le xxxiiii6, de Castille, Aragon, Sicille et des aultres le xxxiie, et de Portugal le vin6. (S.) Pamele v*.

Sur le pli : Par le Roy, le seigneur de Champaigney, chief, messeigneurs Godeffroy Sterck, chevalier, trésorier général, Pierre d'Overloepe, seigneur de Hammes, messire Benoit Charreton, chevalier, seigneur de Chassey, commis des finances, et aultres présens. S. Verreyken.

Philippe II, considérant les lourdes charges financières que la ville de Namur a eu à supporter par suite des logements et fournitures militaires pendant les troubles et par suite des travaux exécutés aux fortifications, accorde au magistrat de Namur un octroi l'autorisant à percevoir pendant trois ans un impôt sur les vins et la bière, à savoir : un sol de surcharge sur chaque pot de vin de France, d'Allemagne ou d'Espagne, consommé dans la ville, (! deniers sur ceux du pays de Liège, 5 sols sur cliaque tonneau de cervoise fabriqué et vendu en détail à Namur, 10 sols sur chaque tonneau de bières étrangères.

12 juillet 1587, à Bruxelles.

Original sur parchemin, muni d'un grand sceau en cire rouge, Archives communales de Namur, section Finances, carton n° 4, aux Archives de l'État, à Namur. — Copie dans le Registre aux chartes n° 37, f° 128, Chambre des Comptes, à Lille.

JEdit politique publié par le magistrat de Namur concernant les brasseurs, la fabrication et le prix des bières, et les prix des marchandises exigées par les gens de métier.

5 novembre 1587.

Gœtstouwers, Les métiers de Namur, p. 300.

Philippe II accorde au magistrat de Namur un octroi l'autorisant à créer des rentes nouvelles sur la ville pour 400 livres et à percevoir, pour subvenir au remboursement de celles-ci, un impôt d'un patar sur chaque lot de vin et de 5 patar s par tonne de cervoise, vendus dans la ville de Namur, pour un terme de trois ans l.

20 juillet 1589, à Bruxelles.

Original sur parchemin, muni d'un sceau en cire rouge, Archives communales de Namur, section Finances, carton n° 4, aux Archives de l'État, h Namur.

1 Cet octroi a été renouvelé le 20 août 1593, le 19 juin 1596, le 21 octobre 1598 etc.

Philippe II concède aux batteurs de cuivre de Namur

la faculté de tirer de ses montagnes du Limbourg la

calamine dont ils ont besoin x, et leur accorde divers

privilèges.

29 juillet 1581), à Spa.

Copie dans .Registre aux chartes, n° 38, f° 101, Chambre des Comptes, aux Archives départementales du Nord, à Lille. — Imprimé dans Galliot, Histoire du comté et de la ville de Namur, t. VI, p. 179.

Philippe II ordonne aux batteurs de cuivre qui ont quitté le pays depuis 1554, de venir résider à Namur ou à Bouvignes et les informe qu'il a baissé le prix de la calamine du Limbourg.

31 mai 1590.

J. Borgnet, Cartulaire de la Commune de Bouvignes, II, p. 34.

Philippe II, roi d'Espagne, accorde au magistrat de Namur le droit de lever un impôt sur les vins et les

1 Le 10 octobre et le 15 novembre 158P, les batteurs de cuivre donnent des sûretéa pour les payements et l'accomplissement des conditions énoncées dans cet octroi (Ibidem, f" 102 v«).

libres, pour subvenir au payement de la rançon de lotir- [/rois vamurois faits prisonniers par les Hollandais l.

24 septembre 1591, à Bruxeli

Original sur parchemin, sceau disparu, Archives communales, carton n° 18, aux Archives de l'État, à Namur.

Philippe, par la grâce de Dieu, roi de Castille, etc. A tous ceulx qui ces présentes verront salut. Receu avons l'humble supplication de noz bien amez les mayeur, eschevins, jurez, quatre des mestiers, mayeur des febves, capitaines de la bourgeoisie et communaulté de nostre ville de Namur, contenant comme à l'ordounance de nostre très chier et très amé bon nepveu le duc de Parme et de Plaisance 2, chevalier de nostre ordre, lieutenant gouverneur et capitaine général de nos pays de par deçà, à son dernier retour en ceste nostre ville de Bruxelles, seroient esté tirez certain nombre de bourgeois dudit Namur pour asseurer les chemins, lesquels estans licentiés par nostre dit bon nepveu à Wavre, et retournans vers Namur, seroient esté rencontrez et chargez de l'ennemy, tant à pied qu'à cheval, et ce de telle force qu'après résistence faicte à leur meilleur povoir, oultre plusieurs massacrez sur la place, trenteneuf iceulx bourgeois seroient esté prins prisonniers et menez tant à Westerloe, Breda que Bergues sur le Zoom 3, lesquelz ont esté constraiuctz de faire incontinent leur rançon pour la somme de unze mil florins, oultre tous fraiz, sans avoir voulu user d'aulcune

1 Une minute du compte de cette recette est conservée aux Archives communales, registre n° 739.

2 Alexandre Karnèse, à ce moment engagé dans les désastreuses campagnes contre Henri IV, en France, et contre Maurice de Nassau, dans les Provices-Unies.

3 Westerloo, Bréda et Berg-op-Zoom étaient tombés aux mains de Maurice de Nassau, prince d'Orange.

rançon capitale, moins voulu faire aulcune diminution de la dite rançon, cause pour quoy les dits de Namur nous ont très humblement supplyé et requis qu'il nous pleuist en ceste extrémité et faulte de tous moyens les secourir d'aulcuns deniers ou aultrement; et oultre ce, attendu la povreté de la dite ville, les aucthoriser de lever certain impost par la généralité d'icelle accordé, comme il nous est apparu par certain acte sur ce exhibé, si comme d'ung soit sur le pot de tous vins estrangiers, sur le vin du pays circonvoisin demy soit, et sur la thonne de cervoise dix solz, se consumans en la dite ville et banlieue, pour sur icelluy moyen engaiger et prendre à fraiz telles sommes de deniers qui se trouveront nécessaires pour l'eslargissement des dits prisonniers et despenz faictz ou à faire pour ceste occasion, et sur ce leur faire despescher noz lettres patentes en tels cas pertinentes, scavoir faisons que, les choses susdites considérées, signamment l'acte de consentement dessus mentionné, et sur ce eu l'advis de noz amez et feaulx, les chiefz, trésorier général et commis de noz demaines et finances, nous pour ces causes et aultres à ce nous mouvans, inclinans favorablement à la supplication des dits mayeur, eschevins, jurez, quatre des mestiers, mayeur des febves, capitaines de la bourgeoisie et communaulté de nostre dite ville de Namur supplians, leur avons consenty et accordé, consentons et accordons, en leur donnant congié et licence de grâce especialle par ces présentes, que à Teffect dessusmentionné ils puissent et pourront mettre suz, cueiller et lever sur chascun pot de vins estrangiers se consumant en la dite ville et banlieue d'icelle ung soit, et des vins du pays circumvoysin demy soit, et sur la thonne de cervoyse dix solz, se consumans comme dessus, et ce jusques au furnissement de la dite somme de unze mil florins une foiz,

à quoy monte la rançon que dict est, ensemble des fraiz et despens en dependans, à condition que les dits suppliaus seront tenuz rendre compte de la dite levée en nostre chambre des comptes à Lille incontinent qu'icelle somme sera parfurnie, à charge aussy qu'ilz seront tenuz, avant povoir joyr de l'effect de ces dites présentes, faire présenter icelles tant au conseil de nos dits finances qu'en nostre chambre des comptes à Lille, pour y estre respectivement enregistrées, vérifiées et intérinées à la conservation de nos droictz, haulteur et aucthorité la et ainsy qu'il appartiendra, parmy payant à noz amez et feaulx les président et gens de nos dits comptes à Lille l'ancien droit pour le dit interinement et point davantage. Si donnons en mandement à noz très chiers et feaulx les chief, presidens et gens de noz privé et grand consaulx, gouverneur, président et gens de nostre conseil à Namur, aus dits de noz finances et de noz comptes à Lille et à tous aultres noz justiciers, officiers et subiectz cui ce regardera, que de ceste nostre présente grâce, aucthorisation et accord, aux conditions selon et en la forme et manière que dict est, ilz facent, seuffrent et laissent les dits de Namur supplians plainement et paisiblement joyr et user, sans leur faire, mectre ou donner, ny souffrir estre faict, mis ou donné aulcun trouble, destourbier ou empeschement au contraire 1. Car ainsy nous plaist-il. En tesmoing de ce nous avons faict mettre nostre seel à ces présentes. Donné en nostre ville de Bruxelles, le vingt-quatriesme de septembre, l'an de grâce mil cincq

1 En 1595, deux pièces de pierreries qu'on avait levé à Anvers, pour payer la rançon des bourgeois emmenés en captivité à Bréda et Berg-op-Zoom, furent offertes par le magistrat, au nom de toute la bougeoisie de Namur, à Madame la comtesse de Lalaing, femme de Florent de Berlaimont, gouverneur du comté de Namur, en reconnaissance des services rendus par ce dernier à la ville de Namur (Archives communales, liasse n° 21

cens quatre vingtz unze, de noz règnes, assavoir de Naples et Hierusalem le xxxvmme, de Castille, Aragon, Sicille et des aultres le xxxvime, et de Portugal le xnme. Pamele v\

Règlement relatif aux gardes et aux compagnies bourgeoises, édicté par le magistrat de Namur.

21 juillet 1591.

Copie dans le Registre aux placards, 1211 à 1637, f° 334 v°, Conseil provincial, aux Archives de l'Etat, à ISamur.

Pour obvier à tous inconveniens et surprinse apparente des ennemis, messieurs les maieur et eschevins de Namur, par ordonnance de Monseigneur le Gouverneur et advis du Conseil du dit Namur, font exprès commandement par manière de provision et tant que aultrement serat ordonné à tous et chascun bourgeois et mannans privilégiés et non privilégiés, de quelle qualité et condition qu'ils soyent, ecclésiastiques, gentizhommes, officiers et tous aultres indifferamment, qu'ils aient à faire, garde en personne à leur thour soubs les enseignes et porter respect et obéissance à capitaines, enseignes, sergeans et corporal en ce qu'il leur serat ordonné et commandé, meisme que nuls n'ayt à sortir la ville le jour qu'il debvrat estre de garde sans préalablement advertence et congié de leurs dits capitaines enseignes, à paine de trois florins d'amende.

Et pour et affin que ung chascun soit tant plus affectioné et volontaire à faire la dite garde, l'on advise la bourgeoisie que mes dits seigneurs du Conseil, ceulx du magistrat,

principaulx officiers et aultres dénommés par certaine liste pieca dressée feront la garde en personne aux corps de garde, en assistence de capitaine, pour tenir Tordre que toutte obéissance et bon debvoir soit faict, pour éviter toutte surprinse.

Et affin d'accomoder les ecclésiastiques et que le saint service ne soit empesché, l'on at ordonné, par l'advis que dessus, que le chapitre cathedralle et Notre Dame livreront par chascune nuict trois hommes souffissans et bien équippés, lesquels seront employés où par les chiefs de la garde leur sera désigné et commandé.

Quant aux religieux, abbé et couvent de Bonneffe, prieur et religieux des Croisiers, iceuls deux monastère furniront ung homme au thour de la compaignie de leur quartier, touttes aultres maisons d'abbayes ou de gentilshommes, où les prélats, seigneurs et maistres ne seront residens en la ville, ains au plat pays, attendu que ceste garde est pour conserver leur propre bien, seront tenu d'envoier à la dite garde ung homme à leur thour, soit leur conchierge ou aultres.

Item que les gens de ghuerre, occupans maisons en ceste ville et y exercans trafficque, ou y ayans leur mesnaige, aient à leur thour à mectre à la dite garde ou doncq quieter leur trafficque et résidence.

Item que ung chacun sera tenu à chasque thour de garde d'accompaingner en propre personne leurs dits capitaines, enseigne, sergeant et corporal à telle heure qu'ils se présenteront pour monter à garde, et ce au second son du tambourin, estans armés et équippés de bonnes armes, comme il convient à gens de ghuerre, sy comme ceulx se pouvans servir de harquebuze le porter avecque fornimens, espée, chimeau, pouldre et balles, et ceulx ne se pouvans aider de harquebuze, qu'ils aient à porter bonnes halbardes,

picques et espées; et estans parvenus à la place de Sainct Remy, ung chascun sera subject de soy transporter avecque son corporal à telle porte et heure quy sera designé, soit par le chief ou bien par le tiraige de billets, à paine comme dessus.

Bien entendu que quant excedans les soixante ans, ils poldront mectre en leurs noms hommes de disposition ad ce choisiz par messieurs du magistrat, au rapport du sergeant major ou capitaines, les vesve femmes de deux thour l'ung.

Item que nuls aiant esté commis pour ronde, centinelles, aiant le mot, ne se poldra rethirer en sa maison ny soy absenter, ains debvrat, aussy tost ce achevé, soy remettre à son corps de garde, sans s'en pouvoir départir, ne soit que la garde soit renouvellée et par congié de corporal, à paine d'estre punis selon l'exigence du cas, de la faculté de tels deffaillans, soit par apprehention, amende ou aultrement, comme aussy seront trouvés ceulx dormans en la centinelle; et que personne ne poldra faire centinelle pour aultruy, sinon pour soy mesme, ne soit par congié du capitaine ou corporal, et ne départir du matin, ne soit que la diane ayt touché.

Que tous ceulx de la garde tant de jour que de nuict aient à eulx comporter deuement bien sobrement et modestement, sans sur le dit ghuet ou corps de garde porter ou faire apporter vin ou cervoise, à paine de trois florins d'amende ou aultre plus grief, soit apprehention corporelle ou aultres voye, en laquelle paine escheront aussy quy désobéiront leur dit chef ou useront de quelcque insolence, soit par parolles injurieuses, menaces ou bien ceulx qui se querelleront ou hucheront dehors pour soy battre, le tout selon l'exigence du cas.

Deffendans aussy à tous estans de la garde de nuict de non aller es tavernes avecque le mot ou bien, estant le

mot donné, et aussy à tous taverniers de ne les admectre en leurs maisons ne leur thirer à boire après les ix heures, à peine de trois fl. d'amende à fourfaire tant par les dits de la garde que taverniers.

Et affin de les accomoder pour prendre leurs reffections compectament de jour, les chiefs en feront licentier deux ou trois à colp, selon qu'il se pora comporter, pour aller disner en leurs maisons, pour l'espace de deux heures chascun jour, pour après rethourner sur leur quartier avecque telle ordre, modestie et sobriété que dessus.

Touchant la garde pour les compaingnies de bourgeois de Namur, renouvelle le xxie de juillet xve iinIX et unze, et encore renouvelle le xxnr9 de décembre 1592.

Extraits du testament de Martin de Waret0, prêtre hutois, qui fonda deux béguinages, Vun à Huy, Vautre à Namur; ce dernier est le petit béguinage, appelé aussi de Cuvirue l.

17 décembre 1593.

Annales de la Société archéologique de Namur, t. XXVI, p. 263.

1 Cuvirue, est l'ancienne dénomination de la partie de la rue de Fer qui va de l'église Saint-Joseph jusqu'aux Quatre-Coins.

Le magistrat de Namur approuve les règlements du métier des boulangers de Namur.

31 mai 1595.

Goetstouwers, Les métiers de Namur sous l'Ancien Régime, p. 301.

Philippe II, roi d'Espagne, approuve et promulgue les nouveaux règlements du métier des tanneurs et cordonniers.

26 juin 1595, à Bruxelles.

Copie dans le registre n° 1, f° 158 v°, Namur commune, aux Archives de l'Etat, à Namur.

Philippe, par la grâce de Dieu, Roi de Castille, d'Arragon, des deux Siciles, de Jérusalem, etc. A tous ceux qui ces présentes verront, salut. Receu avons l'humble supplication des Mayeur, Jurés et tous ceux du mestier des tanneurs et corduaniers en notre ville de Namur, contenant qu'anciennement chartes et privilèges par ensemble, comme à ung corps et ung mestier, leur seroyent esté octroijé, les ayans observé et praticqué par plusieurs années, au mieux qu'il at esté possible ; mais depuis en la traficque des dits mestiers journellement de plus en plus se seroient découverts plusieurs inconveniens et abus grandement préjudiciable au bien de la republicque introduits par les guerres et succès du temps non comprins esdites chartes sous les peines y comminées; de sorte qu'il est expédient et nécessaire d'y remédier, y

joint aussy que lesdites Chartres sont escrites d'un ancien langage et dictature quasy non intelligible et meismes contenante certaines espèces de monnoyes présentement non usitées, leur valeur incognue et pour ceste cause lesdits remontrans après meure délibération et advis d'un mutuel accord et consentement, auroient conceu certains points et articles à nous exhibez pour sur iceux pouvoir estre dressées nouvelles ordonnances et modération desdites Chartres et privilèges dont la teneur d'iceulx s'ensuit.

I. Primes qu'ils puissent ou polront par chacun an le cincquiesme dimanche après Quasimodo ou closes Pasques eslire deux Mayeurs ou Maistres communément appelez ung tanneur et ung cordonnier tanneur, lesquels seront tenus de prester leur serment es mains des Maieurs et Eschevins de la ville de Namur ; et pour la réception duquel serment ledit Mayeur de Namur debvra avoir deux pots de vin et chascun desdits Eschevins ung pot et leur greffier aussi ung pot. Si debvront lesdits Mayeurs, Échevins et Greffier estre du nombre de la confrairie dudit mestier, jouissant des mesmes privilèges, si avant que les autres dudit mestiers seront en office, à charge qu'ils seront tenus et obligés de donner toute assistance, avis et conseil à ceux dudit mestier toutes et quantes fois qu'ils en seront requis et en auront besoin, et au même jour que dessus, les dits Mayeurs ainsi esleus puissent consequemment eslire six jurés dudit mestier pour estre assistans audits mayeurs ou maistres toutes et quantes fois que besoin en auront concernant le fait dudit mestier.

II. Que ne pourront estre audit mestier, Mayeurs et Jurés ensemble, père, fils, oncle et nepveux.

III. Item que lesdits deux mayeurs et jurés par chascun an le dimanche devant la S1 Remy puissent eslire deux ferteurs ou rewardes, assavoir un tanneur et un corduwanier

tanneur, lesquels semblablement presteront leurs serment es mains desdits maieurs et eschevins de Namur, et pour ce respect auront quattres pots de vin.

IIII. Que les dits rewards puissent par ensemble visiter es maisons et tanneries desdits tanneurs les cuyrs ; et advenant que l'un desdits rewards fust hors la ville ou par trop empesché en quelques affaires, alors l'un desdits rewards polrrat choisir un compagnon avec soy, ou que si les deux rewards d'ung même temps fussent absents ou hors la ville ou empêchez, alors les dits deux mayeurs ou deux desdits six jurés puissent faire ladite visite et rewart.

V. En faisant laquelle visite des cuyrs s'ils trouvent aulcuns n'estre bon, ou mal tannez, les debvront marquer de la mauvaise marcque dudit mestier et les faire retanner et ce fait remonstrer auxdits rewards et tant de fois retanner et remonstrer jusqu'à ce qu'ils soyent bien tannés, pour lors estre marcqués de la bonne marque.

VI. Et que sy les tanneurs viennent à vendre tels cuyrs auparavant trouvés mauvais ou mal tannez sans estre remonstrés, il serat à quatre florins d'amende pour chascune pièce de cuyr pour telle enseignée, la moictié applicable à nostre proufit et l'autre moictié à ceux dudit mestier.

VII. Que lesdits rewards toutes et quantes fois qu'il leur plairat puissent aller es maisons des cordowaniers et coureurs visiter l'ouvraige, et s'ils trouvent les cuyrs et solliers n'estre bons et bien noirchis et ouvrez, polront avoir leurs recours vers le mayeur dudit Namur pour d'icelluy avoir livrement d'ung sergent afin que par lui telz mauvais ouvraiges soit levé.

VIII. Lequel ouvraige ainsy levé par après serat confisqué et distribué aux pauvres de l'hôpital de Nostre Dame au dit Namur.

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