SUPPLÉMENT
Le maire, les éclievins et toute la communauté de la ville de Namur font savoir qu'ils ont vendu au comte et à la comtesse de Luxembourg l, ce qu'ils possédaient au bois de Salzinnes, et que le produit de cette vente a été consacré au payement des soldats de Namur.
4 juin 1263.
Copiés dans Cartulaires de Luxembourg, t. VI, fol. 236, (A) ; t. VII, fol. 238 v° (B), aux Archives générales du Royaume, à Bruxelles.
Nous maires et li eschevin et toute la communautei de la ville de Namur, faisons savoir a tous ke nous avons vendu a mon signour le Conte de Lucemborc et a ma dame la Contesse sa femme ce que nous avons en bois de Sallezines, cest a savoir le Verre, sauf leritage mon signour le Conte et le nostre assi; et les deniers dou vendage de cest boix avons eu en bonne monnoie content dont nous nos tenons a bien paie, et les avons paiies a nos souldoiers de Namur. En tesmongnage de ce nos avons ces lettres saelées de nostre saiel. Et furent faites le lundi après loctave de la Trinitei, quant li milliares courroit par mil et ce et lxiii ans.
1 Henri, comte de Luxembourg, s'était emparé de la ville de Namur depuis 1253, et il la conserva jusqu'en mai 1264, date à laquelle il conclut un arrangement avec Qui de Dampierre, comte de Flandre, qui venait d'acquérir le comté de Namur à 1-iaudouin de Courtenay.
Le maire et les échevins de Namur font savoir que le$
manants cVAndoy n'ont aucun droit sur un puits qui est
construit en la cour et tcnure du monastère de Géronsart
à Andoy 1.
17 septembre 1359.
Original sur parchemin, sceaux disparus, Chartrier de Géronsart, aux Archives de l'Etat, à Namur.
Nous Jehans de Hanech, maires et eskevins, Jehans li Kamosseis, Jehans de Ruwechialz, Counars Flokialz, Ouriars de Burges, Jehans Dopont et Thieris a Lovegnis, eskevins de Namur, faissons savoir à tous quilh sont venus pardevant nos en justiche révèrent homes et religieus frère Henry condist de Limon, prieus et pluzours moinez dou covent délie englize délie Vaus de Scoliers condist de Girossart d'une part, et Pierelot d'Anduwang, Henez de Rapial et alcuns atrez délie ville d'Anduwang d'atre part, et la nos demostrerent et dicent lez deseurdis Pierelot, Henet et alcuns de chialz délie dicte ville d'Anduwaing quil avoient eut et dévoient avoir yretaulement leur aissemenche ens on puch qui est edefijes en le court, pouprize ou tenure qui est yretage délie desseurdite englize séant en le dicte ville d'Anduwaing; et a chu que dit est respondirent li desseurdis prieus et covent de Girossart que li dicte ville d'Anduwang ne les manans navoient on dit puch droiture ne aissemenche nulle; et chu quil y avoient aleit ne venut dou tens passeit, chu avoit esteit par le sofranche et grcit
1 Cet acte nous a paru iutéréssaut, parce qu'il montre le rôle judiciaire rempli par les Échevins de Namur en dehors de l'enceinte de la ville.
dou dit covent et que se sofiert lour avoient, ilh ne lour voloient plus sofrir, et dist li prieuz et covent que ja aizemenche ilh ny aroient. Et li desseurdis Pierelot, Henet et pluzours atrez manans en le vilhe d'Anduwang desseurdicte dissoient todis quil avoient aleit et venut a dit puch de si longement que on savoit parlier et quil y avoient leur aissemenche ou dit puch et de droit. Et sor totes les rainez desseurdites, li dis maires en somonit les eskevins dessourdis quil en desisent voir, li queilz eskevins yaus soraonus dient et raportent que ons avoit bien a ajourneir chialz délie vilhe d'Anduwaing a jour ciertain por mostreir et proveir leur demande et le droiture quil demandeuent a avoir ou dit puch; et assi ons avoit bien a ajourneir le dit prieus et covent de Girossart pour dire et mostreir lour raizon sor les raissez desseurdictes. Et sor chu li dis mairez et par lensengnement de nos lez eskevins dis fist ajourneir chialz desseurnomeis délie dicte vilhe d'Anduwaing, et assi le dit prieus et covent de Girossart a jour chiertain, asavoir est por maistre Henry d'Alemaingne, sergant de Namur, liqueilz raportat sor son seriment pardevant nos quil avoit bien adjourneit lez partiees deseurdictes en le manire que comandeit li astoit, a queil jour et heure li desseurdis prieus et covent vinvent et se porofrirent ensi quil dirent encontre chialz délie dicte vilhe d'Anduwaing, et bien warderent leur jour tenu que loy et drois portât, et tôt par nostre ensengnement maieur et eskevins desseurnomeis, aile quelle journée li desseur Pierelos, Henes ne nus de chialz délie dicte vilhe d'Anduwaing ne vinvent ne ne se comparurent ne ne senscuserent par iaus ne par atruy en manire nulle par devant nos. Et sor chu, lendemain délie dicte journée, li desseurdis prieus et covent de Girossart revinvent pardevant nos maieur et eskevins desseur nomeis et nos demandent droit avant sor lez chozes devant
dictez. Chu fait li dis maires somonit les eskevins desseurdis quil desiseat droit avant sor le journée et lez chozes desseurdictes, li queilz eskevins aile somones dou dit maieur diesent et raportent par plaine siete et dun acort que partant que chialz délie dicte vilhe d'Anduwang avoient rainiet et faite lour requeste et demande par devant nos contre les dis prieus et covent de Girossart et que les dictes partiez avoient esteit ajourneez a jour ciertaiu, asavoir est chialz délie dicte vilhe d'Anduwang por mostrier et proveir leur demande et droiture ou dit puch silh li avoient, et lez desseurdis prieus et covent por wardeir et défendre leur droit assi ou dit puch, et tôt par Tensengnement de nos les eskevins desseurdis, aile quelle journée li desseurdis prieus et covent estoient venus et bien wardeit leur jour et demandeit droit avant, et que li desseurdis chialz délie dicte vilhe d'Anduwaing n'estoient venus, comparus ne escuseis aile dicte journée par iaus ne par atruy, que li desseurdis prieus et covent de Girossart dévoient bien demoreir paisuile délie demande et droiture, que chialz délie dicte vilhe d'Anduwang demandeuent a avoir ou dit puch, et que chialz délie vilhe d'Anduwang ni avoient nul droit ne aissemenche nulle. Et totez lez rainez et lez chozez desseurdictes li diz maires mist en le warde de nos lez eskevins desseurdis, par le tesmains de cez lettres saieleez de noz saialz, faites lan de grasse milhe trois cens cinquante nuef, dijs sept jours ou mois de septembre.
Cri du perron annulant V autorisation accordée aux cours aff or aines de faire œuvre de loi à Namur.
12 Janvier 1437.
Copié dans le Registre aux Transports des Echevins de Namur, n° 10, f° 511, aux Archives de l'État, à Namur.
On vous fait assavoir de part le maire de Namur que tous les congiez et licences qu'il avoit donné à pluisseurs cours affouraines d'ouvrer et faire œvres de loy en ceste ville, le dit maieur de Namur rappelle les dis congiés et les met à néant. Presens à ce cry Jehan Baduelle, Fer. Derclay, et Gillekin eschevins, le xne de Janvier xxxvn.
Règlement relatif aux amendes et aux droits des commis nommés pour le métier des pêcheurs de Namur.
18 avril 1441.
Copié dans le Registre aux Transports des Echevins de Namur, n° 13, f° 18, aux Archives de l'État, à Namur.
Le xvme jour d'avril mil mic et xli, par Jauques du Pont maieur, en la présence de Jehan Baduelle et de Willeme de Fumalle eschevins de Namur, fu appointié et ordouné pour le bien de mons. le duc de Bourgogne, conte de Namur, et aussy pour le prouffit et utilité dcz
bourgois, habitans et bonnes gens de sa ville de Namur, que de ce jour en avant les amendes et forfaitures qui eschairoient en la frairie des peisseurs fuissent deuement rapportées au maieur de Namur en présence des eschevins, pour d'icelle rendre compte à mon dit seigneur, pour lesquelles amendes raporter au prouffit de mon dit seigneur furent dénommés et esleus Roubert Gillon et Jamoton Jadin, peisseurs, lesquels la meismes fissent seremens deu de bien et loyalment raporter au dit maieur toutes les amendes qui escheront et de eulx employer à toutte diligence à leur sens et à leur savoir le mieulx qu'ils porout. Et aveuc eulx Baudechon de Bourges, sergent de Namur, illec présent, au command du dit maieur, fist serment de faire commendement à tous les peisseurs et autres personnes usans du dit mestier, de monstrer et à ouvrir leurs bachalles et hernaix, toutesfois qu'il en sera requis par les dis commis et que leur plaisir sera, et de rapporter deuement tout ce qu'il y appartiendra. Et se aucuns des dis peisseurs ne volloit obéir aus dis commis, que celui qui désobeyroit, fuist et seroit à l'amende d'un command fouroy pour ycelui appliquier au prouffit de mon dit seigneur, et les amendes qui seront rapportées des dis peissons sont comme elles estoient ou tamps passé, c'est assavoir II esterlin cascune. Et se les dis commis et sergent recevoient injures et vilonies ad cause du dit office, le dit maieur a retenu qu'il en seroit appointié et ordonné au plaisir et correxion de mon dit seisneur.
Le magistrat de Namur donne des lettres de saufconduit à Jean d'Arville, messager de pied de la ville de
Namur.
25 Juin 1445, à Namur.
Copié dans le registre aux Transports des Échevins de Namur, n° 11, f° 152 v°, aux Archives de l'Etat, à Namur.
A tous seigneurs, chevaliers, escuiers, cappitaines et routtes de gens d'armes et de trait, et à tous baillis, prevostz, justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, ausquelx ces présentes lettres parvinront ou seront monstrées, mayeur et eschevins de la ville de Namur salut et dilection. Savoir faisons que nous avons commis et ordonné et par ces présentes commettons et ordonnons Jehan d'Arville porteur de ces dittes présentes messagier de pied sermenté de la ditte ville de Namur. Si vous prions très affectueusement et à chacun de vous et en droit soy que le dit Jehan d'Arville vous plaise laissier et souffrir aller, passer et rapasser en dessoubz vous et en vostres seignouries et juridicions, sans lui faire ne souffrir estre fait ne donné quelque empeschement ne destourbier en manière aucune, ains le vous plaise pour l'amour de nous aidier, conforter et conseillier en lui administrant vostre bonne grâce, touttes et quantesfois que besoing lui sera et de par nous vous en requerra, en ce faisans comme vous voldries que feyssons pour vous en cas samblable ou en autre, laquelle chose à vostre requeste nous ferions de très bon cuer et volentiers à noz povoirs. En tesmoing de ce nous avons ces présentes lettres fait sceller du seel de secret de la ditte ville de Namur. Données en icclle
ville le xxve jour du mois de jung, l'an de grâce mil cccc. quarante et chinq.
Règlement édicté par le magistrat de Namur au sujet des jours de fête et des heures de travail dans le métier des maçons.
25 juillet 1455.
Copie dans le registre aux Transports des Echevins de Narnur, n° 15, f° 440, aux Archives de l'Etat, à Namur.
Le xxve jour de jullet l'an mil imc lv, pardevant messeigneurs Jehan de Forvie, chevalier, mayeur et eschevin, messire Simon de Fumalle, chevalier, et Jehan de Jandrain, eschevins, comparurent les maistres et gouverneurs du mestiers et frairie des mâchons de le ville de Namur, avec eulx pluisseurs et grand quantité des bonnes gens et ouvriers d'icellui mestier, et remonstrèrent que aucuns de leur dit mestier de mâchons ouvroient les jours de festes commandées, les samedis après nonne, et aultrement que faire ne doient selon le teneur de leurs Chartres, par quoy leur dit mestier en valoit contrindement pis, comme ils disoient, requérans tout le dit mestier en général à justice provision sur ce, laquelle leur a esté accordée à leur dite requeste, icelle considérans par messeigneurs de le justice estre raisonnable telle qu'il senssieut : c'est assavoir que de ce jour en avant nulx ne aucuns dudit mestier des mâchons ne doivent ne poront ouvrer de leur dit mestier les jours des festes commandées ne aussy les samedis après nonne
ou une heure après, ne de nuyt aie chandelle, sur peine et amende d'un vies gro pour chascune fois, que celiui ou ceux qui au contraire de ceste présente ordonnance feroient, seroient tenus de paier aux gouverneurs du dit mestier, pour icellui départir moitié à monseigneur et l'autre moitié à l'ordonnance et disposition des bonnes gens du dit mestier. Et ceste ordonnance devra estre entretenue en la manière ditte, réservé en ce que les bonnes gens dudit mestier poront en cas de nécessité demander et prendre congié aux maistres du dit mestier et tout sans fraude ne mallengien, et au surplus le teneur et contenu de leur chartre demourant en leur force, valeur et vertu selon le teneur des dites Chartres, durant icelle ordonnance jusques à le voulenté et rappel de mon dit seigneur.
Philippe le Bon accorde au grand serment des arbalétriers de Namur un droit de seize mailles à percevoir chaque année sur la recette de la mairie de Namur.
3 janvier 1461 (n. st.), à Bruxelles.
Original sur parchemin, sceau disparu, Carton n° 866, Archives communales, aux Archives de l'Etat, à Namur.
Phelippe, par la grâce de Dieu duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, etc. A noz amez et feaulx conseilliers les commis sur le fait de noz demainnes et finances, salut et dilection. De la parte de noz bien amez les cinquante arbalestriers du grant serment jurez en nostre ville et conté de Namur, nous a
esté exposé que de très long temps ilz ont esté ordenez par noz nobles prédécesseurs les contes et contesses de Namur en nombre de cent, réduit et ramené au dit nombre de cinquante où ilz sont à présent, et pour les entretenir en leur estât, leur furent ordenécs certainnes prérogatives et droiz d'aucune amende montant unze mailles de xxxn gros de nostre monnoie de Flandres la pièce, et seze ans a ou environ, nous estans et nostre dite ville de Namur leur ottroiasmes de nouvel, en leur ampliant le droit dessus dit, que oultre et pardessus la dite amende de unze mailles ilz auroient autres deux teles amendes par chascun an quant elles escherroient à les pranre par les mains de nostre receveur du dit lieu de Namur pour emploier et entretenir leur confrarie, et combien que pour avoir le paiement de la dite ordenance à eulx par nous faicte ilz aient fait pluseurs poursuites et diligences, toutevoies ilz n'en ont eu aucune chose et sont demourés en cest estât jusques à présent en leur très grant dommage et preiudice, considéré le dit temps de seze ans que leur feismes le dit ottroy et plus pourroit estre se sur ce ne leur estoit par nous pourveu, si comme ils dient, en suppliant humblement que considéré ce que dit est et qu'ilz sont au dit nombre, jeunes compaingnons bien disposez et en voulenté de nous servir et eulx emploier à ce qu'il nous plaira leur commander, tant pour la garde de nostre dite ville et pais de Namur comme autrement, nous leur veuiliions ottroier pour eulx et leurs successeurs arbalestriers ou dit nombre pranre et avoir des maintenant et pour le temps avenir par chascun an les dites trois amendes de unze mailles du pris dessusdit chascunne amende et par les mains de nostre dit receveur de Namur pour emploier et convertir au proufit de leur dite confrairie et autrement où il leur
sera besoing, soit pour l'entretenement de leurs robes (Ficelle confrairie soit pour leurs arbalestres et l'esbatement qui s'en ensuit, et leur vueillions faire autre provision et assignation valable à tousiours où il nous plaira mieulx ordener pour le commun proufit d'eulx et de leur dite confrairie, et toutes lesquelles choses nous ainsi exposées et requises, nous avons mandé à noz bailli, receveur et procureur de Namur eulx informer et ce que par information ilz trouveroient à la vérité avecques leur adviz envoier à nos amez et feaulx les gens de nostre Chambre des comptes à Lille, pour le tout veu renvoier avecques leur adviz par devers nous, affin d'en ordener ainsi que par nous et nostre conseil seroit advisé estre à faire, savoir vous faisant que veue la supplication des dis exposans avecques les adviz de nos dis officiers de Namur et de noz diz gens des comptes, par quoy nous est apparu que les diz exposans ont eu et prins à nostre charge par chascun an par les mains de nostre maieur de Namur une grosse amende montant dix mailles et deux tiers, seze pattars dite monoie pour maille, jusques en l'an mil quatre cens trente sept et que on compte de feu Colart d'Outremont lors maieur de Namur, fini en septembre au dit an mil CCCC. XXXVII, est escript que les dits arbalestriers ont renoncé à leurs privilèges et franchises et que depuis par les comptes des maieurs de nostre dite ville de Namur qui ont esté pour le temps aucune chose n'a été prinse ne despensée ne paiée aus diz arbalestriers à nostre charge, nous coDsidéré que les dis arbalétriers sont gens de défense bien seans et propices pour estre au dit lieu de Namur qui est marche de frontière, aus dis arbalestriers exposans, non obstant les choses dessus dites, avons donné et ottroié, donnons et ottroions par ces présentes seze mailles du dit pris de
seze sols dite monnoie la pièce, à les pranre et avoir doresenavant par chascuu an, tant comme à nous plaira, sur les explois de la dite mairie de nostre dite ville de Namur et par le maieur du dit lieu qui est et sera pour le temps avenir, lequel nous voulons que de toutes les amendes qui escherront soit faite recepte entière à nostre proufit pour les dites seze mailles convertir et emploier à l'entretenement de la confrairie des dits exposans. Si vous mandons et commandons que de ce .... l et ottroy vous faictes, souffrez et laissiez les dis arbalétriers exposans joyr et user plainement et paisiblement, en leur
faisant paier doresenavant par an comme il nous
plaira par le maieur de nostre dite ville de Namur présent et avenir, et des explois de la dite mairie les dites xvi mailles du pris et de la monnoie que dit est ... A novel maieur présent et avenir nous mandons que ainsi le face sans aucun contredit ou empeschement, et par rapportant ces mesmes présentes ou vidimus d'icelles seelé soub seel autentique ou copie collationnée et signée de Tung de noz secrétaires, ou en nostre chambre des comptes pour une foiz seulement, et quittance par chacune amende des dits exposans, les dites seze mailles au pris que dit est, seront allouées et comptées et rabatues de la recepte du dit maieur de Namur présent et avenir par nos dites gens des comptes, ausquels nous mandons que ainsi le facent sans aucun contredit ou difficulté, non obstant quelconques ottrois autrefois faiz aus dits exposans, mandemens ou deffenses à ce contraires. Donné en nostre ville de Bruxelles, le 111e jour de janvier l'an de grâce mil quatre cens et soixante.
Par monseigneur le duc, l'evesque de Tournay, le sire
1 A quelques endroits de la charte, il y a des mots effacés ou illisibles.
de Croy, le maréchal de Bourgogne, le juge de Besancon et autres présens.
Philippe le Bon autorise les membres de la confrérie des arbalétriers de Namur à porter sur leurs robes ou leurs chaperons la devise au fusil.
6 février 1463 (n. st.), à Bruxelles.
Original sur parchemin, sceau disparu, Carton n° 866, Archives communales, aux Archives de l'Etat, à Namur.
Phelippe, par la grâce de Dieu, duc de Bourgoingne, etc. A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Savoir faisons que à l'umble supplicacion des confrères de la confrarie des arbalestriers en nostre ville de Namur, nous avons ottroyé et accordé, ottroions, accordons et de grâce especial par ces présentes donnons congié et licence aus dits confrères que doresenavant tant comme il nous plaira et jusques à nostre rappel, ilz et chascun d'eulz puissent toutes et quantes fois que bon leur semblera, sans mesprendre ne pour ce encourir en aucun dangier ou amende envers nous, porter ou faire faire à leurs despens nostre devise de fuzil L, soit sur robes, huecques, chapperons ou autrement, comme bon leur semblera. Si donnons en mandement à nostre grand bailli de Namur et à tous autres noz justiciers, officiers cui ce peut et pourra touchier et regarder, leurs lieuxtenans et chascun d'eulx en droit, soy et si comme à lui appartiendra, que de nostre présente grâce, ottroi, congié, licence et
1 C'est le briquet que l'on voit sur les sceaux des ducs de Bourgogne et le collier de la Toison d'or.
consentement ainsi et par la manière que dit est ilz facent, seuffrent et laissent les dits confrères de la dite confrarie des arbalestriers en nostre dite ville de Namur et chascun d'eulx doresenavant plainement et paisiblement joir et user, sans leur y faire, mettre ou donner ne souffrir estre fait, mis ou donné quelconque destourbier ou empeschement au contraire. Car ainsi nous plaist il et le voulons estre fait. En tesmoing de ce nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes. Donné en nostre ville de Bruxelles, le vime jour de février l'an de grâce mil quatre cens soixante et deux. Sur le pli : Par Monseigneur le duc, le sire de Croy et le président de Luxembourg présens. Chautain.
Attestation des Echevins de Namur que Pierre, comte de de la Petite Egypte, et ses compagnons ont séjourné honnêtement à Namur 1.
17 octobre 1463.
Copié dans le Registre aux Transports, n° 18, f° 561 v°, des Echevins de Namw% aux Archives de l'État, à Namur.
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront ou orront, mayeur et esche vins de la ville de Namur, salut. Savoir faisons que noble homme Pierre, soy disant conte de la Petite Égipte, accompaingnié de pluseurs gentilzhommes, leurs femme, enffans et serviteurs, au nombre de xl personnes, sont venus et arrivez en le dite ville de Namur et de nostre
1 Au sujet de ce personnage, cf. Borgnet et Bormans, Cartulaire de la commune de Dinunt, t. I, pp. 239 et 240; cf. également le Cartulaire de la commune de Xan<ur, t. III, p. 55.
consentement ont esté logiées en icelle ville et y séjourné par l'espace de vi jours, lesquels se sont gracieusement conduis et gouvernés comme bons chrestiens, sans faire aucune vilonie ni injurie à personne quelconque dont ayons eu congnoissance, en passant leur chemin parmi le dite ville, en alant oultre à plusieurs sains voyages et lieux pour faire et accomplir la penitance à eulx donnée et enioincte par nostre saint père le pappe, comme ils dient apparoir par certaines lettres et bulles de ce faisant mencion. Ont aussi paie les vivres et aultres nécessité à eulx administrez sans aucun destourbier, nous requérant que pour honneur et révérence de Nostre Seigneur Dieu et en contemplacion de lui, le dit conte, lui volsissions sur ce donner et octroyer nos lettres certifficatoires, lesquelles par ces présentes lui avons octroyez et concédez. En tesmoing de ce nous mayeur et eschevins dessusdits avons à ces présentes lettres fait mettre nostre seel de secret, duquel nous usons en ce cas comme de seel servant aux causes. Faictes et données le xvme jour du mois d'octobre Tan de grâce rail imc lxiii.
Ordonnance de police touchant les marchands de vin, cabaretiers, le commerce du lois, du poisson, des harengs, les brasseurs, le gouvernement de la ville, les blasphèmes, etc. x.
5 janvier 1465.
1 L'on peut rapprocher cette ordonnance de celle qu'édieta le comte Jean III de Namur, en juin 1424 (publiée dans le Cart. deNamur, II, p. 386). Quelques paragraphes de celle de 1465 sont l'exacte reproduction de la précédente ; nous ne publions que les articles différents.
Registre aux Ordonnances, n° 1, f° 1, Archives communales de Namur, liasse n° 25, aux Archives de l'État, à Namur.
Au fait des viniers est ordonné ....
Au fait touchant les cabareteurs est ordonné que ceulx cabareteurs ne cabartresses, revendeurs ne revenderesses de la dite ville ne puissent achater ne faire achater quelque pourveance pour revendre à aultruy en nul jour de la sepmaine, se seront noeuf heures du matin chascun jour sonneez, se ce n'est char en le halle; et qui autrement le feroit, il seroit attains envers nostre dit très redoubté seigneur d'un comman fouroy, excepté que le sergant qui ce rapporteroit, en auroit pour ses drois deus esterlins et aussi que la denrée qui paravant l'eurre dessus ditte seroit achatée, fuist et demoaroist au marchant ou marchande, seroit actainte à mon dit seigneur parmy la dite amende payant; et aussi que nulx des dis cabarteurs, cabartresses ou leurs serviteurs ne porront aller ne envoier achater aucunes denrées de vitailles en la dite ville de Namur ne en la banlieue d'icelle, à demie lieue près de la dite ville de Namur, ne les faire apporter ne recepvoir en leurs maisons que premiers elles ne ayent esté estaplées sur le marché de la dite ville sur l'amende que dessus.
Au fait touchant les laingnes est ordonné que nulx quelconcques marchant ou marchande de laingnes grosses ne gresles, excepté les laingnes appellées faisseaulx, nayveur ne aultre ne amaine laingnes aval la rivière de Moese, passant desoubz le pont de la dite rivière audit Namur, ne samblablement sur la rivière de Sambre deschendant jusques la ditte ville de Namur, pour les mener aval les dittes rivières au pays de Liège, que premièrement, avant que les dittes laingnes passent oultre la ditte ville de Namur, elles n'aient esté estapléez et mise à vente es lieux de long temps accoustumé, est assavoir à Groingnon
et aux Jauguiers, l'espasse de deux nuys et ung jour; et qui aultrement le feroit, il encouroit, pour chascun batiau ou ponton, à l'amende de 3 ob. de 16 aidans pièce dont mon dit seigneur aura ung ob. demie, la ditte ville de Namur une ob. et celluy qui le rapportera demye ob.
Item que touttes les dites laingues, réservé les quartiers de Foui, de Marlaugne et les faisseaulx, par especial celles qui se tailleront depuis le bouton prochainement venant, que on dist ou mois de mars en avant, soient de la longueur que ancbiennement on les soloit taillier et dont la mesure est atachie à la porte Saieneal, et samblablement aus dis lieux de Groingnon et le Jauguier, et qui aultrement le feroit, il seroit pour chascune navée, grande ou petite, à l'amende de 3 ob., dont mondit seigneur aura une ob. et demye, la ville de Namur une ob. et les rewars ad ce commis demye ob., si avant et en tant qu'ilz en feront rapport.
Item et pour ce qu'il semble aucunnement que aucuns marchans de bois de ceste ditte conté de Namur se sont du tamps passé accordés ensamble de l'un après l'autre amener leurs laingues à vendaige en la ditte ville et par ce moyen n'avoit le plus souvent de temps que une navée ou deux à vendage, par quoy le povre peuple estoit contraint de acheter les dites laingnes à pris excessif et comme à la volunté d'iceulx marchans, qui estoit chose contre le bien publicque et que ne fut assouffrir, est ordonné et appoinctié que doresenavant l'on ne vende nulles rondes laingnes ne aussi laingnes, que on dist de scouvis, les melleures à plus hault pris que de vi aidans chascune corde et les autres al avenan, selon leur valeur, et qu'ilz ne les puissent départir les gros hors des grailles, c'est assavoir parment des dites laingnes, mais les laissent ainsi que l'on les amaine dez bos, et qui aultrement le feroit, il seroit al amende de xvi aidans pour chacune corde.
Item et pour ce aussi que les dis raarchaus de laingnes se sont plusieurs fois dolus et complains à justice que lei chartons de ceste ditte ville, menans les dites laingnes à charrettes avant icelle ville, ont fait leurs dittes charrettes plus grandz qu'elles ne soloient ou au mains les chargent plus fort que demye corde de laingnes, ne reviennent point aus dis marchans à beaucoup près, à tel nombre ou prouffit que faire se doient, est ordonné que les dis chartons facent doresenavant leurs dittes charettes de grandeur égalles et pour chargier et mener demie corde de laingne, ausquelles charettes seront faictes quaines de fer, justeficiez au cordeau de la ville, tant par le cordeur sermenté comme par les nu rewars qui ad ce seront commis, pour dedens icelles enclore justement la dite demie corde de laingne, touttes et quantesfois que par les dis marchans bourgois ou manans de la ditte ville, les dis chartons en seront requis. Et se aucuns sensé le cordeur sermenté ou chartons estoient trouvés avoir fait le contraire, seroit ung chascun d'eulx et pour chascune fois à l'amende d'un comman fouroy au profïit de mon dit seigneur.
Au fait touchant les poissons tant de doulce eau comme de mer est ordonné que ....
Item au fait touchant les herens est ordonné que nul herengier ne herengeresses, voituron ou voituresse ne puist vendre ne acheter devant le cop par voitures herens de banstes ne tenres sores, pour tant qu'il ont en usage d'acheter par voiture devant le cop, et se savoient ceulx qui les vendoient le waingnage qu'il y faisoient, se amenoient legierre denrée, pourquoy on laissoit souvent de amener en la ditte ville de Namur plus belle et meilleure denrée, et aussi que les dis herens de banstes et sores, incontinent qu'il seront stapplez à vendage, soient tauxés et assis à pris raisonnable à la conscience des mi rewars
sermentés, qui pour ce seront ordonnés par les maieur et eschevins de Namur, et annuellement renouvelles ; et qui aultrement le feroit, fuist actains envers mondit seigneur d'une telle amende que dit est, assavoir d'un florin de Rin du comman fouroy, qu'il le feroit au rapport des dis rewars ou d'aucuns d'eulx. p]t quant est aux herens de tonne, que nulx ne les puist vendre se non par l'ordennance des dis rewars ou d'aucuns d'eulx selon ce que herens vaulront pour la journée, sur telle peine que dessus, mais bien les porront vendre à meure pris, sans preiudice se leur plaisir est. Et aussi que nulx quelconques herengiers, herengeresses, revendeurs ou revendresses ne puissent vendre ne faire vendre ne stappler en la ditte ville de Namur de deux manierres de herens ensamble ; mais ceulx qui venderont herens aie bonne ensengne, qui seront plains, doulx et bien paqués et que se passeront par les dis rewars sermentés, se venderont au grand marchié de Namur ainsi que on a usé du temps passé; et ceulx qui vauldront vendre des aultres herens sans ensengne, voirre qu'ilz soient passés par les ditte rewars sermentés comme dessus, les porront vendre et estapler en aultre lieu, c'est assavoir en la place au devant de l'ostel aie Clocque, et que les dis vendeurs ou revenderesses des dis herens seront tenus de mectre sur chascune tonne des dis herens une rouge ensengne, aie différence des aultres herens, sur le peine et amende deseur dittes. Et aussi que ceulx herengiers ne herengeresses, marchans ne aultres, ne puissent, ne porront de ce jour en avant mectre ne herbregier en leurs maisons ceulx quelconcques herens ne sores que somierement ne soient moistré et passés par les rewars sermentés à ce ordonnés et commis, sur les amendes d'un command fouroy pour cascune tonne ou banste de herens, corde, sores.
Item au fait des brasseurs de cervoise et aultres grains, tant en la ville et franchise de Namur comme dcle Noeveville est ordonné que doresenavant en regart au pris que le grain se vent à présent, et après que aconvenable a esté fait par ceulx de le justice de ceste ditte ville de deux ouvraiges montant xn tonneaux de houppe, que le pot de la ditte houppe ne se vendra que ung gigot, est assavoir vin pos pour ung patars; et pour déclaration du grain qui se devera mectre en deux ouvraiges montans xn tonneaux, est ordonné que les dis brasseurs seront tenus de y mettre les brais de v muys de grains, espeaultre et warg ou ensemble le houbellon y appartenant; et s'il estoit prouvé que iceulx brasseurs y meissent mains de brais que dit est dessus, il et chascun d'eulx encouroient en l'amende de 3 ob. de Hollande, les 2 pars au prouffit de mondit seigneur, demye ob. à la ditte ville de Namur et l'autre demie ob. au prouffit des rewars qui ad ce seront commis. Et adfin que ceste dite ordonnance sortisse son effect, est ordonné que un rewars souffissans seront commis par le souverain bailly, recepveur, maieur et eschevins de Namur, est assavoir n du dit mestier des brasseurs et aultres deux bourgeois de la dite ville, lesquelx yront aveuc ung sergant de mon dit seigneur touttes et quanttesfois que bon leur samblera en la maison des dits brasseurs viseter se ilz metent ou auront mis es dis ouvrages le nombre ou quantité de brais que dit est dessus, et se besoing fut, auront le serment des dis brasseurs et de leurs serviteurs, savoir s'ilz auront mis le dit bray en chascun des dis ouvraiges montans xn tonneaux, du plus plus et du mains mains; lesquelx rewars seront tenus de faire rapport au s dis de la justice des dites amendes toutes et quantesfois qu'ils les trouveront estre fourfaictes,
pour en faire registre. Avec ce est ordonné que doresenavant ne se brasseront es lieux dessus dis aultre bruvage de grain que dessus est déclaré, sur paine de confisquier le brassin, les deus pars à monseigneur et le tiers à la ditte ville. Et seront les dits rewars tenus de faire serment d'eulx bien et lealment acquictier ou fait de leur ditte commission, pardevant le souverain bailly, receveur, maieur et eschevins de Namur, ceste présente ordonnance durant, jusques ad ce que Jes grains seront à aultre pris qu'ilz ne sont de présent et tel qu'il samblera estre nécessaire et convenable pour le bien et prouffit de la dite ville de Namur, retenant par les dessus nommés l'autre pretacion de ceste présente publication et ordonnance, s'il estoit qu'il eust aucune chose à interpréter, corrigier et muer toutes et quantesfois que besoing sera. Et aussi se les dis rewars commis à ce, comme dit est, commettoient aucune faulte en leur office faisant, qu'ilz fussent et seroient corrigiez par les dessus nommés.
Au fait des bouchiers est ordonné que
Touchant le fait de la loy. Première au fait de l'usage accoustumé d'anchienneté qui estoit tel que quant aucuns venoient devant maieur et eschevins pour relever et prendre vesture de pluseurs parties d'irtage, tant en deniers, chappons, rentes et grains comme aultrement venus et succédés de père et de mère ou d'aultres successions, l'on prendoit de chascune partie, quelle qu'elle fust, grande ou petitte, une vesture montant xxn heaulmes demy, c'est à entendre d'autant de masurres autretant de vestures, qui sambloit chose estre excessive et non raisonnable, est ordonné et appoinctié tout d'un acort que doresenavant, quant il avenra que aucuns venront devant maieur et eschevins pour prendre vesture et relever hirtage d'aucunes successions, quelle qu'elle soit et pour
quelque condition que le dit hirtage soit mouvant de la loy de Namur, d'icelle deschendaut ou ressortissant, que le dit relevant sera tenus quicte pour paier seullement ung droit de relief et vesture, qui est de xxn heaulmes demi. Et samblablement au regart de vendage ou transport d'irtage par dons ou aultrement, se aucuns s'en faisoient, n'en soit doresenavant prins ne levé aucun droit pour scelleez par les dis eschevins les lettres, qui pour ce seront requises par les parties. Et si ne prenderont doresenavant les dis eschevins de Namur aucun salaire pour examen de tesmoings ou aultre chose samblable, si non le dit examen soit par eulx fait et le salaire desseivv. Item au fait des questions qui surviennent devant les dis maire et eschevins, estoit usé et acoustumé de longtemps que après la déduction de procès, faites sentence, dicte et pronunchié, pour lesquelx dit et pronunciation de sentence estoit payé xxmi hz. aussi bien pour sentence interlocutoire comme diffinitives, par le partie qui avoit obtenu droit à son prouffit, sans ce que celluy qui estoit trouvé en tort en paiast aucune chose, est aussi ordonné d'un commun accort comme dessus que doresenavant pour la pronunciation d'une et chascune sentence diffinitive sera paie xvin h. et pour une et chascune accessoire et interlocutoire sera paie ix h. seullement, le tout à la charge de celluy qui seroit trouvé en tort. Et pareillement sera fait pour arrester fais à requeste des bourgeois et manans sur estrangiers, dont celluy qui sera trouvé en tort, soit le demandeur ou le deffendeur, paiera et rendera tous despens et leaulx coustumes de la loy à la tauxation, sans que par ceste ordonnance les bourgois soient assermentés de paier aucune ou mectre amende que ilz n'ont fait par ci devant.
Item au regart du salaire que prendoit la justice pour clains qui se faisoient aux plais ordinaires, qui montoit selon l'usage anchiennement acoustumé pour quelcque clain que c'estoit xxv hz, est ordonné comme dessus que doresenavant les dis maire et eschevins et leur clerc ne prendent pas ung clain qui se fera en desoubz de il florins mailles de xvi aidans pièce, pour tout que xii hz. demi, et en dessus desdis deux florins en la manière accoustumée.
Item au fait du grand seel de la ville de Namur, lequel les maire et eschevins gardent, est ordonné comme dessus que toutes et quantesfois que les bonnes gens de la ditte ville, bourgois et manans, auront à faire dudit seel, pour seeller lettres touchans ausdis bourgois et manans, pour eulx, leurs corps, leur avoir et leurs besoingnes, les dis maire et eschevins seront tenus, toutes et quantesfois que les dis bourgois et manans le requerront à avoir, pour les causes dessus dictes, de seeler du dit seel selon le contenu de la chartre, c'est à entendre sans en rien paier ausdis maire et eschevins.
Item et au regart des approbations, tant de testament, convenanches de mariage comme de donnacions faites entre les vifs et sans rappel, que l'on a de tout temps usé et acoustumé seeler du grant seel des dis maire et eschevins de la ditte ville de Namur, qu'il en soit fait et usé en la manière acoustumée.
Touchant les vilains juremens et blasphèmes. Est ordonné que doresenavant quiconcque fera aucun vilain serment, si comme des plaies Nostre Seigneur, qui reniera Dieu ou dira aucun blasphème de Dieu ou de Notre Dame ou d'aultres Sains, il sera pugnis arbitrairement par mondit seigneur le bailly, messieurs les maieur et eschevins selon le pigence du cas, pour chascune fois que le cas sera
advenu et qu'il en sera apparu à mes dis seigneurs les souverains bailly, maieur et eschevins.
Est encore ordonné que doresenavant pour besoiugnes sur le bien publicque de la ville et franchise de Namur communiqueront chascune sepmaine ung ou deux avec monseigneur le souverain bailly maieur et eschevins, les mi jurés, mi bourgois esleux de par les bourgois non de mestier et pareillement iiii prins et esleux par les bourgois de mestier, et iceulx renouvelés d'an en an quant le loy se renouvelera, lesquelx aront puissance de conclure tout ce qui sera bon et expédient, sans traveillier le peuple, si souvent que l'on avoit accoustumée par cy devant, ou cas tousiours que ce ne fust pour aucunne chose que touchast grandement à toute la chose publique.
Toutes lesquelx ordonnances cy dessus escriptes et declairies furent publiés sur le maison de la loy de la ditte ville de Namur, au devant du perron d'icelle ville, le ve jour de janvier l'an IIII°LXV, à l'usage de Liège, y presens messeigneurs les commissaires, monseigneur le souverain bailly, monseigneur le maire, messeigneurs les eschevins, jurés, nu des mestiers et pluseurs et grant nombre des bonnes gens, bourgois, manans et habitans de la dite ville de Namur.
Philippe le Bon, due de Bourgogne, donne au magistral de Namur un octroi l V autorisant à vendre des rentes
l Les archives communales de Namur ont conservé de fort nombreux octrois de ce genre ; à partir de cette époque, le magistrat de la ville fut engagé dans des dépenses
viagères pour la somme de cent francs par an, pour subvenir aux frais de réparations des fortifications et à la construction d'un boulevard.
29 août 1465, à Bruxelles.
Original sur parchemin, muni d'un fragment de sceau en cire rouge, pendant à une double queue en parchemin, Archives Communales, section Finances, carton n° 6, aux Archives de l'Etat, à Mamur.
Philippe, par la grâce de Dieu, duc de Bourgoingne, etc. A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Savoir faisons nous avoir receu l'umble supplication de noz bien amez les mayeur, eschevins, jurez, esleuz et toute la communaulté de nostre ville de Namur contenant que comme pour la garde, seureté, tuicion et deffence de nostre dite ville de Namur, et pour escheuer et obvier aux eminens perilz, dommaiges et inconveniens qui à icelle pourroient avenir à l'occasion de guerre et autrement, ait esté et soit encores besoing et nécessité de faire réparer et fortifier nostre dite ville, tant es portes, murs, tours et fossez d'icelle comme autrement; mesmement ont les dis supplians ja fait faire pluseurs des dites réparations et avec ce encommancier nouvelement ung boulouart et autres ouvraiges de grant despens pour la fortification de nostre dite ville, à cause desquelx boulouart, ouvraiges et autres réparations icelle ville a eu, sousteuu et supporté et lui conviendra avoir, soustenir et supporter grans charges, fraiz, missions et despens, ce que de présent, obstant la poureté de la dite ville, iceulx supplians ne pourroient ne sauroient furnir ne recouvrer les deniers y nécessaires, se n'estoit, en vendant rente viagière sur
de plus en plus considérables tant par suite de la construction nt d« l'entretien des fortifications que pour subvenir aux frais des garnisons.
eulx et le corps d'icelle ville jusques à la somme de cent frans par an, ce que les dits supplians n'oseroient ne pourroient faire, sans sur ce avoir noz lettres de congié, licence et consentement, dont ilz nous ont très humblement supplié et requis. Pour ce est il que nous, ces choses considérées et sur icelles oy le rapport de nostre amé et féal chevalier conseillier, chambellan et capittaine de nostre dite ville de Namur, le seigneur de Gaesbeke et son avis, à iceulx supplians inclinans à leur dite supplicacion, avons ottroyé, consenti et accordé, ottroyons, consentons et accordons de grâce especial par ces présentes que ilz puissent sur eulx et le corps d'icelle nostre ville vendre à une vie ou à deux vies, assavoir à une vie le denier huit ou neuf, et à deux vies le denier dix ou au dessus, à rachat ou sans rachat jusques à la dite somme de cent frans, du pris de trente deux gros de nostre monnoye de Flandres chascun franc, de rente viagière par an pour une fois au plus grant prouffit pour nostre dite ville que faire pourront, pour les deniers qui vendront et yseront de la dite vendition distribuer, convertir et employer en la perfection du dit boulouart et des autres ouvraiges et reparacions plus nécessaires et convenables à faire et à parfaire en nostre dite ville pour la fortification d'icelle, et non ailleurs sur paine de le recouvrer sur eulx, et dont ilz seront tenuz de rendre bon et loyal compte et relicqua pardevant noz commis ou à commettre à ce toutes les fois que requis en seront. Si donnons en mandement par ces dites présentes à nostre grant bailli de Namur et à tous noz autres justiciers et officiers, cui ce peut ou pourra touchier et regarder, leurs lieuxtenant et à chascun d'eulx en droit soy et si comme à luy appartendra, que de noz présente grâce, ottroy, congié, licence et consentement ainsi et par la manière que dit est, facent, seuf-
frent et laissent les dits supplians pleinement et paisiblement joyr et user, sans leur faire, mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné ores ne ou temps avenir aucun destourbier ou empeschement au contraire. Car ainsi nous plaist-il estre fait. Pourveu toutesvoyes que à ce se consente la plus grant et saine partie des manans et habitans d'icelle nostre ville. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes. Donné en nostre ville de Bruxelles, le xxixe jour d'aoust, l'an de grâce mil quatre cens soixante et cincq.
Sur le pli. Par monseigneur le duc le seigneur de Goux, chief, messire Simon de Lalaing, Pierre Bladelin et autres du conseil présens. Delckevrest.
Charles, duc de Bourgogne, accorde au magistrat de Namur un octroi l'autorisant à vendre des rentes viagères pour une somme de cent livres, en vue de subvenir à la restauration et à V entretien des fortifications.
30 septembre 1467, à Bruxelles.
Original sur parchemin, sceau disparu, carton n° 6, section Finances, Archives communales, aux Archives de l'État, à Namur.
Charles, par la grâce de Dieu duc de Bourgoingne, etc. A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. De la partie des mayeur, eschevins et communaulté de nostre ville de Namur nous a esté exposé comme nostre dite ville qui est de grant circuite et garde, assise en pays de frontière contre les Liegois, a besoing de réfection et
aussi d'aucunes fortifications et emparemens nécessaires, lesquelz les dits supplians, attendu la petite revenue de nostre dite ville et la grande di e qu'elle a supporté
à l'occasion des guerres, ne pourroient faire faire ne recouvrer les deniers pour ce nécessaires que en vendant rente viagère sur nostre dite ville et les bourgois manans et habitans en icelle si comme ils dient, ce qu'ilz ne pourroient, oseroient ne vouldroient faire sans avoir sur ce noz congié, licence et consentement, dont ilz nous ont très humblement fait supplier et requérir. Pour ce est-il que nous, ces choses considérées et oy le rapport de nostre amé et féal cousin et mareschal de Bourgoingne le seigneur de Neufchastel, qui par nostre ordonnance a visité nostre dite ville et les portes, murailles, tours et autres fortifications d'icelle, aus dits supplians inclinans à leur dite supplication, avons octroyé, consenti et acorclé, octroions, consentons et acordons et leur donnons congié et licence de grâce especiale par ces présentes qu'ilz puissent vendre sur eulx et le corps et communaulté de nostre dite ville jusques à cent livres, du pris de quarante gros de nostre monnoie de Flandres la livre, de rente viagère par an à une vie ou à deux et à dix deniers le denier ou au dessus et à rachat, pourveu toutesvoies que les bourgois manans et habitans de nostre dite ville ou la plus grande et saiue partie d'iceulx se consentent à ce, pour les deniers qui viendront et ysteront de la dite vendicion estre employez et convertiz es réfections et réparations de nostre dite ville et es fortifications nécessaires d'icelle par l'adviz de nostre dit mareschal ou de son commis à ce, et non en autre usaige; de la recepte et despence desquelz deniers les dits exposans seront tenuz de rendre bon et loyal compte et reliqua pardevant noz commis à ce toutes les fois que de par nous ordonné leur sera.
Si donnons en mandement à nostre grant bailly du dit Namur, à nostre receveur général illec et à tous noz justiciers et officiers de nostre dite ville, leurs lieuxtenant et à chascun d'eulx endroit soy et si comme à luy appartendra que de nos dite présentes grâce, ottroy, congié, licence et consentement ilz facent, seuffrent et laissent ou dit cas les dits exposans plainement et paisiblement joyr et user sans aucun empeschement. Car ainsi nous plaist-il estre fait. En tesmoing de ce nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes. Donné en nostre ville de Bruxelles, le dernier jour de septembre, l'an de grâce mil quatre cens soixante sept.
Sur la demande des mayeurs et douze du métier des
batteurs de cuivre, les Echevins de Namur approuvent
quelques nouveaux statuts relatifs à la fabrication des
objets en cuivre.
10 décembre 1471.
Copie dans Registre aux Transports des Echevins de Namur, n° 23, f° 88 v°, aux Archives de l'État, à Namur.
Touchant le fait du mestier de batrie.
Sur ce que les mayeurs et xn du mestier de batrie de la ville de Namur ont puis nagaires remonstré à messieurs les mayeur et eschevins de la ville de Namur comment par vertu de certaines lettres patentes données et octroyés par mon très redoubté seigneur monseigneur le duc par fourme de previlege, ausdis mayeur et eschevins, jurez, esleux, manans, habitans et toute le communaulté de le ville de Namur, par lesquelx mon dit
seigneur a concédé et consenty auctorité et povoir de mettre sus, faire et exercer le mestier de batrie eu la dite ville de Namur, soubz telles queurres, ordonnances et status qui ont esté faictcs, déclairiés es dessus dites lettres, esquelles lettres et prévileges entre autres choses est contenu ce qui s'enssieut :
« Item poront avec ce iceulx mayeur et xn ordonner tout ce que mestier sera et nécessité et qu'ils verront estre expédient pour le bien et augmentation dudit mestier, sans fraude ou malengien et sans préjudice aussi de nostre haulteur et seignourie, pourveu que tout ce que ainsy ordonné, conceu et advisé sera par les dis mayeurs et xn, soit et sera par eulx apporté pardevant les dis maire et eschevins de nostre ville de Namur, lesquelx au nom de nous y porront mettre et baillier leur consentement s'il voient que par raison ainsi faire se doie l. «
Comme il appert es lettres de mon dit seigneur le duc, faisant mention des queurres et status ordonnés sur le fait du mestier de battrie. Et ensievant ce, les dits mayeurs et xn, pour le proufïit et utilité d'icellui métier de batrie, ayent apporté et exhibé es mains des dis mayeur et eschevins de Namur une remonstrance par escript, contcnans ce que nouvellement ilz avoient conceu et advisé pour le bien et augmentation dudit mestier, requerans aus dis mayeur et eschevins y voloir mettre leur consentement.
Et sur ce a aujourdhui xe jour du mois de décembre l'an mil ini° lxxi, par les dis mayeur et eschevins de Namur, après considération et délibération du conseil sur ce eu, esté ordonné en la manière qu'il s'enssieut pour en user jusques au plaisir et bon voloir de mondit seigneur
1 L*art. 26 de la charte du 29 octobre 1466, publiée dans le Cartulaire de Xainur, par S. Bokmans, t. III, pp. 123-140.
le duc ou de ceulx qui de par lui seront commis et ordonnés quand ad ce.
Premiers que dorsenavant, ne soit nuls qui livre bachin fondut pour faire faire à fannement, ausquelx maistre ne ouvrier que ce soit, sur peine et amende de un s. de gros monnoie de Flandres, à applicquier icelle amende pour le quarte part à mons. le duc, le quarte part à la ville de Namur, le quarte part audit mestier et l'autre quarte part aus dis mayeur et xn, pour leurs peines et salaires, et devront dire aus dis mayeurs quand ils leur demanderont de quel maistrie ils voiront fondre.
Item que tous maistres qui aront compaignons, ne puissent ne porront ouvrer ne faire ouvrer de deux maistries en ung point, tant paelles comme chaudrons, entendu d'une prise, sur peine et amende d'estre privé, et non povoir ouvrer vin jours ouvrables avec l'amende qui se contient d'ouvrer a deux trônez, qui monte x aidans, et n'en porront les xn riens laissier ne diminuer.
Item touchant le leutel ban, en ensievant l'assise par avant faicte, que nulz ne porra leuter ban que à ung encume d'un maistrie, sur peine et amende de 1 stoite valissant n patars demi chascune encume, entendu samedy, nuyt de feste et hors heurre.
Item que nulx maistres ne confrères ne peullent ne porront aler ouvrer hors de la ditte ville de Namur par journée sur peine et amende de ira aidans pour une journée, touttefois que ce advenra.
Item est encore accordé que nulx maistres ne voise ouvrer ne faire ouvrer hors de la ville de Namur le mois d'aoust durant ne autres jours qui ne sont point à ouvrer selon le contenu de la chartre, sur peine et amende de le desobeyssance et d'esteller ung an de sa maistrie, c'est à entendre à leur singuler prouffit.
Charles, duc de Bourgogne, ordonne d'engager des poursuites contre des personnes riches qui refusent d'acheter une part des rentes mises en vente par le magistrat de Namur, pour subvenir aux dépenses du gouvernement
ducal.
8 septembre 1472, à Bruxelles.
Original sur parchemin, muni d'un grand sceau en cire rouge, pendu à une simple queue de parchemin. Carton n° 6, Section Finances, Archives communales, aux Archives de l'Etat, à Namur.
Charles, par la grâce de Dieu duc de Bourgoingne, etc. Au premier nostre huissier sergent d'armes ou autre nostre officier sur ce requis, salut. Comme pour secourir et subvenir à noz très grans pesans affaires ceulx de nostre ville de Namur nous aient acordé et consenti de vendre sur eulx et le corps de nostre dite ville à nostre charge certaine rente héritable au pris de seize deniers le denier et à rachat, mais pour ce qu'ilz n'ont peu recouvrer d'acheteurs qui aient requis d'acheté la totalité de la dite rente, en si brief temps qu'il nous est besoing et nécessité d'avoir les deniers principaulx, ilz ont par l'advis des gens de nostre conseil illec choisi des plus riches de nostre dite ville et du pays al environ pour acheter et prendre ce qui reste à vendre de la dite rente, affin que puissons recouvrer iceulx deniers principaulx et nous en aidier en nos dites affaires, mais aucunes des dites personnes ainsi choisies jasoit ce qu'ilz soient puissans et suffisans d'acheter leur part et portion d'icelle rente selon ce qu'elle leur est tauxée et ordonnée, toutesvoies ilz sont reffusans de le faire et tellement que se par nous pourveu n'y est, les dits supplians ne nous
pourront furnir iceulx deniers principaulx; pour ce est il que nous ce considéré vous mandons et commectons par ces présentes que tous ceulx et celles qu'il vous apperra par rolle signé du clerc de nostre bailliaige de Namur ou de nostre dite ville estre choisiz pour acheter la dite rente estre reffusans de le faire, vous constraingnez realement et de fait à prendre et acheter icelle rente selon qu'elle leur est tournée et assise, et à widier leurs mains des deniers de l'achat d'icelle rente, en leur baillant lettres en forme deue pour leur sceureté d'icelle rente Car ainsi nous plaist il estre fait; de ce faire vous donnons povoir. Donné en nostre ville de Bruxelles, le vin6 jour de septembre, l'an de grâce mil quatre cens soixante et douze.
Maximilien et Philippe, archiducs d'Autriche, font savoir qu'à la requête du magistrat de Maestricht, ils déclarent les marchands et denrées importées de cette ville par la Meuse exempts de tout droit et du droit du tonlieu, établi récemment par le magistrat de Namur l.
25 juillet 1484, à Bruxelles.
Copie du xvie siècle, sur papier, Archives communales, liasse. n° 240, aux Archives de l'État, à Namur.
Maximilien et Phelippe, par la grâce de Dieu, archiducs
1 II y eut à cette époque et au commencement du siècle suivant de multiples contestations entre le magistrat de Namur et celui d'autres villes, telles que Luxembourg et Dinant, au sujet des droits que voulaient percevoir les Namurois sur les marchandises importées dans leur ville. (Cf. Cartnlaire de Namur, t. III, p. 299 et Archives communales de Namur, liasse 231).
d'Austrice, ducs de Bourgoingne, etc. Au premier nostre huissier sergant d'armes ou autre nostre officier qui sur ce sera requiz, salut. Receu avons la supplication de noz bien amez les bourgmaistres, jurez et conseil de nostre ville de Trecht sur Meuse, contenant que jasoit il que nagaires ayons par noz lettres closes, signées de nostre main et pour les causes y contenues et escript et commandé expressément à noz maire, eschevins et conseil de nostre ville de Namur, qu'ilz euissent et fesissent tenir les bourgois et habitans de nostre ville de Trecht, et leurs denrées et marchandisses passans ou que l'on maine audit Namur, sur la dite rivière de Meuse ou autrement, quictes, paisibles et deschargies du droit de certain tonlieu, illec par eulx novellement mis sus et non accoustumé, sur ce n'estoit qu'ils eussent cause raisonnable au contraire, ou quel cas ilz la nous escripvissent pour au surplus en estre fait comme il appartiendroit. Et combien que les députez de nostre dite ville de Namur ayent receu nos dites lettres, eulx estans en nostre ville de Louvain dernièrement, et que sur ce ilz eussent lors requis indice et delay de vin jours pour ce temps pendant eulx retournez au dit Namur, tant faire que les dits de Trecht demourassent deschargiez dudit tonlieu ou de nous en rescripre, lequel delay leur eust esté accordé; neantmoins ilz ont laissé passer le dit terme sans en riens faire ou escripre comme mandé leur avions, au moins qui soit venu à la congnoissance des dits supplians, mais par le contraire scevent bien qu'ilz continuent à faire leveir et recevoir le dit tonlieu, au très grant interest et preiudice des dits supplians, et plus seroit se par nous ne leur estoit sur ce pourveu, ainsy qu'ilz dient, dont actendu ce que dit est, ilz nous ont supplié et requiz; pour ce est il que nous, les choses dessusdites considérées, non voullans souffrir noz subgectz, meisment les dits de nostre ville de Trecht estre
asserviz et traveilhiez indeuement, vous mandons et commectons se mestier est, par ces présentes que, à la requeste d'iceulx supplians, vous faites exprès commandement de par nous et sur certaines paines à nous appliquiez, à nos dits maires et eschevins et conseil de nostre dit ville de Namur, qu'ilz se désistent et déportent de plus cueillier et lever ou faire cueillier et lever sur les denrées et marchandises passans ou que l'on mayne au dit Namur sur la dite rivière de Meuze ou autrement, appartenans aux marchans et autres habitans de nostre ville de Trecht le dit nouveau tonlieu ou autre exaction indeue; ains de ce les tiengnent frans, quictes et paisibles, comme ilz ont esté de tout temps parcydevant, et leur facent rendre et restituer tout ce que parcidevant en a esté prins et levé, en les constraingnant à ce par toutes voyes de constraintes deues et raisonnables; et en cas d'opposition, reffuz ou delay, adiournez les opposans, reffusans ou delayans à comparoir à certain et compétent jour pardevant nous en nostre treschier et féal chevalier et chancelier le seigneur de Champbaus et les gens de nostre grant conseil pour dire les causes de leur opposition, reffuz ou delay, respondre aus dits supplians touchant ce qui dit est et ce qui en déppend, à telz fins et conclusions qu'ilz voudroient prendre et eslire, à l'encontre d'eulx procéder et aller avant en aultre comme il appartiendra par raison, en certiffiant soumsamment au dit jour de tout ce que fait en aurez nos dits chancelier et gens du conseil, ausquelz nous mandons. Et pour ce que de ceste matière la congnoissance nous appartient commectons que, aux parties icelles oyes, ils facent et administrent bon brief droit, raison et acomplissement de justice, et sur telles requestes que les dits supplians vouldront faire pardevant eulx afin que par provision pendant le procès ils puissent demourer en leur dite exemption et franchise, pourvoient parties oyes, ainsy
qu'ilz verront au cas appartenir. Car ainsy nous plaist il estre fait, non obstant quelzconques lettres subreptices impétrées ou à irnpétrer à ce contraires. Donné en nostre ville de Bruxelles, le xxixe jour de juillet l'an de grâce mil cccc quatre vings et quatre. Ainsy subscript : par Monseigneur l'Arcbiduc, alla relation du conseil Et. de Longueville l.
Les archiducs Maximilien d'Autriche et Philippe déclarent exempts de toutes poursuites les confrères du serment des arbalétriers qui auraient, à l'occasion de Vexercice de l'arbalète, causé accidentellement mort d'homme 2.
4 août 1484, à Bruxelles.
Original sur parchemin, sceau disparu, Carton n° 866, Archives communales, aux Archives de l'Etat, à Namur.
Maximilian et Phelippe, par la grâce de Dieu archiduez d'Austrice, duez de Bourgoingne, etc. A tous ceulx qui ces
1 Ce conflit entre les deux villes de Maestricht et Namur semble avoir duré longtemps; nous possédons encore une copie d'une sentence rendue le 30 juillet 1499 par le Conseil provincial de Namur, qui déclare franches et exemptes de toute taxe les denrées et marchandises introduites par les marchands de Maestricht.
2 II semble bien que ces octrois de privilèges ne fussent pas accueillis avec beaucoup de faveur par les autorités de Namur; en 1505. les arbalétriers adressèrent une nouvelle requête à Philippe le Beau dans le but d'obtenir la confirmation des chartes que leur avaient délivrées Guy de Dampierre, comte de Namur, Philippe le Bon et Maximilien d'Autriche; ils se plaignent que les membres du Conseil provincial autant que le magistrat de la ville font de l'opposition et ne les laissent pas jouir de leurs privilèges; le 10 juin 1505, Philippe le Beau leur donnait ordre de reconnaître et d'appliquer les franchises du grand serment des arbalétriers (charte originale, dans le même carton, n° 86(3).
présentes lettres verront, salut. Savoir faisons nous avoir receu l'umble supplicacion de noz bien amez les confrères du grant serment de l'arbalestre de nostre ville de Namur, contenant comme ainsi soit que le jeu du dit arbalestre face à recommander entre les autres exercices tant pour ce que l'occupacion en est honneste et plaisante comme pour ce qu'il est prouffitable pour le service des princes et seigneurs et à la garde, tuicion et deffence des villes et places où ilz sont ordonnez, comme sont les dis supplians à nous et à nostre dite ville et pays de Namur, et combien que selon raison et droit commun s'aucun estoit navré par ïas fortuyt par aucuns des dis arbalestriers supplians en faisant le dit exercice en leur jardin entre deux bersaulx, il n'en seroit poursuyvable par justice, toute voies pluiseurs josnes compaignons, gens bien ayans compétente chevance, journellement délaissent de fréquenter le dit esbat et d'entrer ou dit serment pour doubte, se le cas leur advenoit, d'en estre poursuyz et traveilliez, qui est depplaisir aus dis supplians et preiudice à nous et à la chose publicque de nostre dite ville et pays de Namur, en tant qu'ilz sont tousiours les premiers prestz et envoyez quant besoing est pour le service de nous et de nostre dit pays, et plus pourroit estre se par nous ne leur estoit sur ce pourveu de nostre grâce et declaracion, ainsi qu'ilz dient, de laquelle actendu ce que dit est, ilz nous ont fait supplier et requérir. Pour ce est il que nous, les choses dessus dites considérées, désirans l'augmentacion et l'entretenement du dit exercice de l'arbalestre, et sur ce eu l'adviz du lieutenant de nostre gouverneur et de noz receveur général et procureur du dit Namur, aus dis supplians inclinans à leur dite supplicacion et requeste, avons ottroyé et consenty, ottroyons et consentons en déclairant de grâce especiale par ces présentes que dores-
enavant toutes et quantesfois que, eu leur dit jardin l en exerçant et fréquentant le dit exercice de l'arbalestre, aucune personne seroit navrée par aucun des dis supplians ou de leurs successeurs confrères entre deux bersaulx, par raésadventure et non de fait apensé et après le cop escryé en la manière accoustumée feust que mort s'en ensuyve ou non, telz facteurs ou facteur soient et demeurent ou cas dessusdit francs, quittes et paisibles à tousiours sans ce que pour cause et occasion de la dite mort ou navrure ilz puissent ou doyent estre poursuyz, traveilliez ou molestez criminelement en aucune manière; pourveu toutes voies qu'eu ce faisant après le dit cop escryé ait temps et intervalle souffissant pour se povoir retraire et mettre hors de l'inconvénient du dit cop, tellement que l'on ne puist ou doye dire que cellui qui auroit esté attaint, le ait esté de voulenté ou que dol ou autre abuz puist estre imputé ou noté au facteur. Si donnons en mandement à nostre dit gouverneur de Namur ou son lieutenant, à nostre maire illec et à tous autres noz justiciers et officiers d'icellui nostre pays et conté cui ce regardera, que de nostre présente grâce, octroy et declairacion ilz facent, seuffrent et laissent les dis supplians et leurs successeurs ou dit serment doresenavant plainement et paisiblement joyr et user, sans leur faire ne souffrir estre fait quelque moleste, destourbier ou empeschement au contraire. Car ainsi nous plaist-il estre fait. En tesmoing de ce nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes. Donné en nostre ville de Bruxelles, le 1111e jour d'aoust l'an de grâce mil 1111e quatre vings et quatre.
Sur le pli. Par Monseigueur l'archiduc, à la relation du conseil, A. le Flameng.
1 Le jardin des Arbalétriers était situe près du lieu dit délie ?Ioi1c, entre la rue Pépin et le local actue. de l'orphelinat des garçons.
A la demande du métier des batteurs de cuivre, les Echevins de Namur interdisent aux maîtres bourgeois et mannanls de la ville d'aller faire travailler en dehors de la ville, sous peine d'amende.
30 décembre 1491.
Copié dans Registre aux Transports des Echevins de Namur, 1491 à 1493, f° 103, aux Archives de l'État, à Namur.
Aujourdhuy pénultisme jour de décembre, sur l'advis baillié aux maieur et eschevins de Namur par les maistres batteurs dudit Namur, touchant le fait du mestier de batterie, lequel advis par eulx baillié leur a esté accordé par les dis maieur et eschevins, tout ainsi et en la manière qui senssiet.
Advis fait de aucuns députez pour le mestier au fait de la doleance de ceulx du mestier de la dite batterie, assavoir que tous maistres, bourgois et mauans ne polront aller faire ouvrer hors de la ville de Namur par fannement ne autrement, par eulx ne par autruy, ne par facteur ne par abus ne autrement; et qui seroit actaint d'avoir fait le contraire, fust pour chascun cent en l'amende de deux florins, à partir le quarte part à monseigneur, l'autre à la ville, l'autre au mestier, et l'autre au mayeur dudit mestier. Et feront les dis mayeurs serment de les chasser, quérir et calengier; et que ceulx qui feront ainsi, soient mandés devant les dis maieur et xn, pour mettre à serment deuement, assavoir les dites forfachons touttefois qu'il plaira aus dis maieurs, entendu que de touttes denrées veuans de dehors, pour tenir chambre, voire denrée de nostre
mestier, sur peine et admende que dit est à vous metseigneurs à prendre ou à mectre.
Jean de Berghes, gouverneur du comté de Namur, donne
une lettre de sauf conduit aux bourgeois et marchands de
Tongres qui désirent se rendre à la foire de Herbatte,
à Namur.
10 octobre 1493.
Copie dans Registre aux Sentences du Conseil provincial, 1491 à 1516, f° 88 v, aux Archives de l'État, à Namur.
Jehan de Berghes, etc. A tous chevaliers, escuiers, cappitaines routes et gens d'armes et de trait, justiciers, officiers et sugetz de mes dits seigneurs, ausquels ces présentes seront monstrées, salut. Savoir vous faisons que pour certaines causes à ce nous mou vans et pour ce le bien, profit et commodité de la foire de la Herbat de Namur, ayant sur ce l'advis des maire et eschevins, plusieurs bourgois et marchans d'icelle ville, avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces présentes bonne seureté, congié et saufconduit aux bourgois, manans et habitans de la ville et franchise de Tongre de pooir venir en ceste ditte ville à la dite feste de la Herbat ad présent séant, y apporter à chariots, chevaulx, ponthons, charets et autrement ainsy que besoing leur sera, toutes et quelconques denrées et marchandises qu'ils voldront amener, et illecque les vendre, adenerer et en faire leur prouffit, remmener au dit Tongre ou ailleurs toutes denrées ou marchandises qu'ilz voldront remmener, sans que en venant,
marchandant, exerçant leurs dites marchandises, retournant au dit Tongre par eau ou par terre, leur soit à l'occasion des cens, rentes, pensions ou autres debtes deues par les estas, manans et habitans des cités, villes et pays de Liège, ne mesmement par ceulx de la dite ville et franchise de Tongre, soit mis ou donné en corps ne en biens leurs denrées et marchandises arrest, destourbier ou empeschement en manière aucune. Sy donnons en mandement de par mes dis seigneurs à ung chacun de vous, requérons à tous autres que de ceste nostre présente sceureté et saufconduit, se besoing est, selon et par la manière dite vous faittes, souffrez et laissiez les dessus dis manans et habitans de Tongre joyr et user de quelque estât ou condition qu'il soit, plainement et paisiblement joyr et user sans au contraire leur faire, mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné en corps ne en biens ail occasion des dites rentes, pensions et autres debtes quelconcques ne autrement arest, destourbier ou empêchement en manière aucune, ces présentes durant en leur force et vertu la dite feste de Herbat selon le terme d'icelle ou le temps qu'elle seroit prolongié, et après la dite feste faillie quatre jours seulement. Donné à Namur soulz nostre seel en placart, le xe jour d'octobre l'an mil iiiic imxx xm.
Décret de l'archiduc Philippe le Beau, en vertu duquel le droit perçu sur la mise en vente des tonneaux de vins étrangers sera réduit à dix patars.
21 avril 1496.
Copie dans Conseil provincial, registre aux Sentences 1489-1606, f° 99 v°, aux Archives de l'Etat, à Namur.
Pour ce que aucuns marchaus tant du Koyaulme de France que d'autres pays, laissent à faire amener leurs vins en ceste ville de Namur à cause que Ton prenoit pour le gros de chascune queue de vin trente patars, qui estoit chose al encontre du bien publicque de ceste dite ville, mon très redoubté seigneur Monseigneur l'Archiduc, voullant à ce pourveoir et afin que l'on amayne doresenavant les dis vins, fait assavoir aus dis marchans et autres, de quelcque estât qu'il soit, que doresenavant ne sera prins ne levé en la ditte ville et franchise de Namur sur le gros de chascune queue de vin qui y sera amenée et arimée que dix patars. Sy y poevent amener les dis marchans leurs vins et ilz ne paieront non plus. Publié à Namur à son de trompe et cry publicque le xxie jour d'avril l'an mil mic iiiixx et seize *.
Privilège et saufconduit accordé par Philippe le Beau
aux marchands et autres personnes qui se rendront à Namur
à l'occasion de la foire de Herbatte qui commencera le
8 octobre 2.
6 octobre 1497, à Bruxelles.
Copie dans le registre aux Sentences, 1489 à 1508, f° 130 v°, Conseil provincial, aux Archives de l'Etat, à Namur.
I Le 9 février 1497, sentence au sujet d'une contestation entre les fermiers des vins de Namur et quelques habitants de Jambes qui ne voulaient pas payer la gabelle du vin : il est décidé que ces derniers paieront la moitié de ce qui est dû et que dorénavant ils seront soumis au droit que paient Jes tavernes et bourgeois de Namur. (Ibidem fo 118.)
- Le texte de ce mandement est, à peu de chose près, le même que celui du 7 septembre 1501, publié dans le Cariulaire de Namur, t. III, p. 292.
Les Echevins de Namur approuvent le nouveau règlement proposé par les membres du métier de la batterie de cuivre au sujet de l'admission à l'apprentissage.
11 mai 1498,
Copie dans registre aux Transports des Echevins de Namur, n° 32, f° 403, aux Archives de l'État, à Namur.
A tous ceulx que ces présentes lettres verront et orront, maieur et eschevins de la ville de Namur, salut. Comme les maieurs et douze du mestier de la batterie de ceste ville de Namur sont comparus pardevant nous, remonstrant que dedens les Chartres de leurs mestiers entre autres articles est déclaré et spécifié, que nuls de quelcque estât ou condition qu'il soit, ne peult avoir maistrisse audit mestier sedont n'est qu'il soit maistre ou fils de maistre et batissié es fons de ceste ditte ville ; neantmoins lesdis bateurs aperchoivent que plusseurs estrangiers, tant du pais et conté de Namur que d'autres poins, comme chevriers, laboureurs et bateurs en granges viennent en ceste dite ville apprendre ledit mestier, lequel mestier porront eslever es autres villes et villaiges que en ceste dite ville et autrepart, là que l'on a accoustumé ouvrer, car ceulx qui font les chaudrons à ung marteau, le porront faire sans scavoir bien le mestier et à peu de coust et d'oustils; semblablement pour ce que lesdis estrangiers désirant aprendre ledit mestier, font bon marchié de leurs jornées et les ouvriers de ceste dite ville qui ouvrent l ... maisnaige ne oeuvrent ... les aucuns par povreté s'en vont demeurer
1 Le document est déchiré en deux endroits, au haut du feuillet.
hors du pais qui est au très grand doramaige et iuterest de nostre très redoubté seigneur et prince et de la ville, à la totalle destruction dudit mestier et des povros ouvriers d'icellui, et encore plus sera se autrement n'y est pourveu, pour ausquels dommages et interests obvier, iceulx maieui et douze, aveuc la généralité dudit mestier, pour l'évident prouffit de mondit très redoubté seigneur, augmentation de ceste dite ville et dudit mestier, avoient advisé et cont( que doresenavant nuls maistres, ouvriers dudit mestier ne porroient avoir aucuns aprentis dudit mestier de baterie que premièrement ils ne paieront ix oboles pour une fois, du pris de xvi aid. la pièce, asscavoir trois mailles nostre dit très redoubté seigneur, trois mailles à la vilh et trois mailles audit mestier et aux xn, requérant humblement à nous maieur et eschevins dessusdis comme à ceulx que par vertu de leurs chartes aious puissance de y prendre et mettre selon que verrons au cas appartenir, leur voloir ceste advis accorder et confermer. Savoir faisons que veues les remonstrances faictes par les dis maieurs et xii, pour le généralité dudit mestier, aussi le grand et évident prouffit de nostre très redoubté seigneur, augmentation d'icelle ville et dudit mestier, aussi le pooir à nous donné par les Chartres dudit mestier, avons accordé et confermé et par ces présentes accordons et conformons que doresenavant nuls maistres ouvriers dudit mestier ne porront avoir varies, aprentis dudit mestier, estrangiers se premièrement ils ne paient les dites noeufs oboles à applicquer à prouffit que dessus, et ensi que iceulx maieurs et xn l'ont conté et advisé, retenant en nous pooir tousjours de augmenter, corrigier ou amender lesdis advis, se ainsy faire se doet. Et affin etc. nous avons fait appendre le grand seel. Faictes le xie de may iiiixx xvm.
Philippe, archiduc d' Autriche, fait savoir qu'il approuve Vaccord que le magistrat et la communauté de Namur veulent conclure avec le bourgmestre de Buy, au sujet de biens de bourgeois namurois saisis par ce dernier, en compensation des pillages commis par Jean, seigneur de Spontin, à l'égard de bourgeois de Huy.
20 août 1499, à Bruxelles.
Original sur parchemin, muni d'un fragment d'un grand sceau équestre, contrescellé, en cire rouge, pendant à une simple queue de parchemin, Archives communales, carton n° 17, aux Archives de l'Etat, à Namur.
Phelippe, par la grâce de Dieu archiduc d'Austrice, duc de Bourgoingne, etc. A noz très chier et feaulx le seigneur de Maigny, chevalier, nostre chancelier, et les autres gens de nostre grand Conseil estans lez nous, à nostre gouverneur et gens de nostre Conseil à Namur et à tous noz autres justiciers et officiers cui ce regardera, salut et dilection. Receu avons l'umble supplication de noz bien araez les mayeur, eschevins, jurez, esleuz, quatre des mestiers de nostre ville de Namur pour et ou nom de toute la communaulté et généralité d'icelle ville et franchise, contenant comment environ l'an quatre vings huyt, Jehan à présent seigneur de Spontin, oudit conté de Namur, sans qu'il y eust quelque commotion de guerre ou dit pays, se jugera de avec autres ses serviteurs courir sur la chastellerie de Huy et illec prendre certains biens et bestiaux appartenans aux bourgois et manans du dit Huy et de la dite chastellerie et les emmena audit Spontin, ou il residoit lors; quoy venu
à la congnoissance des dits de Hny ils oscripvirent par plusieurs foiz lettres à vous nos dits gouverneur, geni de nostre conseil à Namur et ans dits supplians, afin d'avoir restitucion de leurs dits biens, et depuis envoyèrent aucuns leurs députez donnant à entendre que se l'on ne leur faisoit la dite restitucion, ilz se recompenseroient par manierre de contrevenge, lesquelles lettres ensamble ce que les dits députez remonstrèrent, fu communicqué entre vous nos dits gouverneur et conseil de Namur et les dits supplians, et en la présence de feu raessire Robert, chevalier, lors seigneur du dit Spontin, père du dit Jehan, et par son consentement conceu et advizé que les dits biens n'estoient de bonne prinse, actendu qu'ils n'y avoit aucune guerre ou innimicité entre les dits de Namur et de Huy; et pour éviter guerre et préserver noz pouvres subjets du dit pays de Namur de dommaige, les dits biens leur seroient renduz et restituez, et à celle fin les dits supplians donnèrent leur seellez obligacion^ et promesses aus dits de Huy de rendre les dits biens; et ce sur les promesses et obligacions que le dit feu messire Robert fist de faire rendre les dits biens et bestiaux et acquicter et faire rendre aus dits supplians leurs dits seellez. Et combien que par pluiseurs foiz les dits supplians ayent requis au dit feu seigneur de Spontin et audit Jehan son filz, à présent seigneur du dit Spontin, de les acquicter envers les dits de Huy et taire rendre les dits seelez, neantmoins ilz n'en ont voulu et n'en vuelent riens faire, qui est au très grant dommaige et interest de nostre dite ville de Namur et des bourgois et manans en icelle, à laquelle cause et en deffaulte de ce les dits suppléans avoient puis nagaires fait adjourner le dit Jehan, seigneur de Spontin, au dit Namur pardevaot vous, nos dits gouverneur et gens de conseil illec, ou tant
et si avant a esté procédé que le dit seigneur de Spontin s'est constitué appellant de certain appoinctement y rendu, et depuis pour ce que Ghuys de FJoyon, maistre du dit Huy, a fait à ceste cause pluiseurs grans et innumérables dommaiges à nostre dite ville de Namur et fait encoires journellement, en tant qu'il détient au dit Huy prisonniers et en arrest pluiseurs bourgois et marchans du dit Namur et leurs bieus comme chevaulx et brebis, les vuelt faire vendre à la bretesque pour la somme de deux mil florins de Rin sans les despens; les dis supplians ont requis au dit seigneur de Spontin que actendu les promesses de sondit feu père et aussi considéré que lui meismes sans juste tiltre ou occasion avoit fait la dite prinse sur les dits de Huy, vouloir envoyer aucuns ses députez de Namur pour deffendre leur droit ou pasciffier avec le dit Gbuys et sans preiudice de son droit ne du droit d'icelle nostre ville, ce que aussi il n'a voulu faire. Et doubtent les dits supplians que le dit Ghuys de Floyon ne veuille procéder par toute righeur contre les dits prisonniers et biens par lui prins et arrestez, se n'est qu'ils appoinctent avec lui, ce qu'ilz feroient comme ilz ont entendu en lui baillant argent prompt et comptant pour beaucoup moins que la dite somme de deux mil florins qu'il demande, lequel appoinctement les dits supplians ne vouldroient ne pourroient bonnement faire sans le consentement du dit seigneur de Spontin, ou qu'il ne feust à ce condempné par nous, ou sans sur ce avoir de nous nostre congié, licence et consentement, dont actendu ce que dit est, ilz nous ont très humblement fait supplier et requérir. Pourquoy nous, ces choses considérées, inclinant favorablement à la requeste des dits supplians et meismes pour préserver nostre dite ville et conté de Namur et les mannans d'icelle de plus grant dommaige, aus dis supplians
avons ou cas desusdit consenty et accordé, consentons et accordons de grâce especial par ces présentes de povoir paciffier, appoinctier et racheter du dit Ghuys de Floyon leurs dits seellez, lequel paciffiement et rachat ainsi fait nous avons en tant que mestier est auctorisé et auctorisons par ces dites présentes, sans preiudice toutesfoiz du droit du dit seigneur de Spontin ne des dits supplians touchant le dit procès et cause d'appel estant en nostre dit grant conseil. Si vous mandons et à chascun de vous que de nostre grâce, consentement et auctorisacion, selon et par la manière que dit est vous faictez, souffrez et laissez les dits supplians plainement et paisiblement joyr et user. Car tel est nostre plaisir. Donné en nostre ville de Brouxelles, le xxe jour d'aoust, l'an de grâce mil. cccc. quatre vings et dix neuf.
Par monseigneur l'Archiduc, à la relacion du Conseil, N. Lecaudrelier.
Les Echevins de Namur décident que les pêcheurs pourront vendre du poisson les dimanches et jours de fête du Carême, à certaines heures.
20 février 1500.
Copie dans le Registre aux Transports, n° 32, f° 521 v°, des Echevins de Namur, aux Archives de l'Etat, à Namur.
Sur ce que les pêcheurs de Namur sont venus pardevers nous, remonstrant que l'an précédent certaine ordonnance avoit esté faicte aprez Pasques que nulz pêcheurs ne pooient vendre ou hanner poisons publicquement es jours
de festes devant vin heures du matin et jusques à x heures, samblablement après nonne depuis deux heures jusques à le nuit, au moyen de quelle ordonnance iceulx se sentent grandement intéressez et adomagiez pour le temps de quaresme, la raison il est notoire que les dimenches de quaresme sont les jours esquels convient le peupie de Namur mengier peson, car tel ne menge que pain la sepmaine desier le dimenche mengier peson, que ne se peult tirer le samedi, pour warder le dimenche, supplians avoir regart à ce et leur concéder, nonobstant les dites ordonnances, qu'ilz polsissent en temps de quaresme haynner les festes et dimenches à leurs plaisirs ainsi qu'ilz avoient faict parcidevant, le tout veu et pour ung mieulx pour le bien du povre commun peuple, aussy des dits pêcheurs qui ont exposé leurs deniers pour servir la ville, en achetant provision, et autres raisons, a esté ordené que de ce jour en avant en ce quareme ils poroient vendre et hanner publiquement depuis le matin jusques à xi heures devant disner et après disner depuis deux ou environ après le service divin jusques au vespre, sans pour ceste cause encourir en aucune amende. Fait le xxe de février an vc. Raingart.
Philippe, archiduc d' Autriche, donne au magistrat de Namur un octroi lui permettant de rembourser et de payer les rentes dues par la ville au même denier que celui auquel elles ont été constituées.
5 août 1500, à Bruxelles.
Original sur parchemin, muni d'un grand sceau contrescellé en cire rouge, Archives communales, carton n° 17, aux Archives de l'Etat, à Namur.
Phelippe, par la grâce de Dieu archiduc d'Austrice, duc de Bourgoingne, etc. A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Receu avons l'humble supplication de noz bien amez les maieur et eschevins, jurez, esleus, bourgois et quatre des mestiers de nostre ville de Namur, contenant que pour et à cause des guerres et divisions qui parcidevant ont régné, tant en noz pays de Flandres, Brabant, Liège, France que ailleurs à l'environ, ilz ont eu et supporté pluseurs grans et innumérables pertes et dommaiges, et à ceste cause force leur a esté pour subvenir et furnir au paiement des debtes qu'ilz dévoient, tant à cause de noz aydes, fortiffication et garde d'icelle ville que autrement, vendre sur eulx et la dite ville es années mixx vu, vin et ix, rentes tant héritières que viagères, à tout rachatz, en recevant les deniers des dites venditions à légière monnoie et telle qu'elle avoit lors cours; or est il que depuis nostre plaisir fut en la fin du dit an mi" ix et depuis faire certaines ordonnances sur le fait des monnoyes, à l'occasion desquelles a convenu depuis payer le cours des dites rentes et pensions aux rentiers à telle monnoie d'or et d'argent que par icelles ordonnances estoit déclaré, et tellement que les dits rentiers et pensionnaires ont les aucuns receu plus d'argent que la somme principalle par eulx débourssée ne monte, qui est et seroit la totalle destruction d'icelle nostre povre ville, se par nous n'estoit à ce pourveu, humblement le requérant; pour ce est il que nous, les choses dessus dites considérées, mesmement les services à nous faiz par nostre dite ville de Namur, et eu sur ce préalablement l'advis de noz gouverneur et gens de conseil au dit
Namur, ans dits supplians, inclinans à leur dite requeste, avons octroyé, consenti et accordé, octroyons, consentons et accordons de grâce especial par ces présentes que touttes et quantesfois que bon leur semblera, ilz puissent payer le cours des rentes viagières et héritières vendues sur le corps et communaulté d'icelle nostre ville de Namur, du temps de la legière monnoye, et aussi les racheter et remboursser toutes et quantesfoiz que bon leur semblera en telz deniers et à tel pris qu'ilz avoient cours au jour de la vendicion et constitucion d'icelles rentes, nonobstant que par aulcunes des lettres de la dite constitucion et vendicion soit dit et condicionné que les dites rentes se paieroient et venderoient à tel pris que les deniers auroient cours aux jours que les dites rentes escherroient, ou que le rachat et rembourssement d'icelles s'en feroit et quelzconques ordonnances faictes ou à faire à ce contraires, que ne leur voulons preiudicier, ains les avons des dites condicions, obligacions et promesses relevez et relevons de grâce especial par ces dites présentes. Si donnons en mandement à noz très chier et feaulx les chancellier et gens de nostre grant conseil, à nos dits gouverneur et gens de conseil a Namur, et à tous noz autres justiciers et officiers, cui ce peult ou pourra touchier et regarder, que de nostre présente grâce, octroy et consentement, ilz facent, seuffrent et laissent les dits supplians et leurs successeurs plainement et paisiblement joyr et user sans leur faire, mectre ou donner ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ne empeschement au contraire. Car ainsi nous plait il. En tesmoing de ce nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes. Donné en nostre ville de Bruxelles, le ve jour d'aoust l'an de grâce mil et cincq cens.
Sur le pli. Par monseigneur l'Archiduc, à la relacion du Conseil, J. Puissant.
Philippe, archiduc d'Autriche, publie un mandement dans le but de remédier à Vabus des causes en appel et en vertu duquel tout bourgeois appelant devra assurer t n nantissement une somme de vingt florins.
7 août 1500.
Copie dans le Registre aux Sentences du Conseil provincial, 1489 à 1508, f° 211, aux Archives de l'État, à Namur.
Philippe, par la grâce de Dieu archiduc d'Austrice, duc de Bourgogne, etc. A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Savoir faisons nous avoir receu l'humble supplication de noz bien amés les maieurs et eschevins de nostre ville de Namur, contenant comme en la ditte ville ait haulte court et justice, assavoir les dis maieur et eschevins, pardevant lesquelz tous les bourgois, manans et habitans de la ditte ville et franchise d'icelle sont tenus sortir juridiction de toutes actions, tant réelles que personnelles, que soulz la ditte haulte court soient aussi pluseurs petites et basses cours y sortissans; toutesfois pour ce que l'amende d'un fol appel ne monte en la ditte ville de Namur que à soixante solz, plusieurs debteurs pour defuyr et délayer le paiement de leurs créanciers après qu'ils sont condempnés en aucunes sommes de deniers par eux deues soit à hospitaulx ou orphenins, lesquels toutesfoiz de tout temps et usage sont previliegiez, ou autres personnes quelconques, interiectent achunne fois telles quelles frivolles appellations de toutes sentences et comdempnacions qui se font contre eulx par lesdits supplians, aussi bien de petittes sommes que de grandes, et icelles appellations relievent par devant les gens de nostre conseil
audit Naumr ou ailleurs, où bon leur semble, au moien desquelles frivolles appellacions les riches et puissans de furnir à la dite amende du fol appel tiennent les povres et simples gens non puissans de poursuivre leurs procès, tant orphenins que autres en telle subiection, nécessité et pouretté que bien souvent ilz n'ont de quoy poursuivir leur droit et en demeurent privés et spoliés, à leur totale destruction et au grant regret et desplaisir des dis supplians, reboutement et retardement de la justice et plus, se par nous n'y est pourveu, si comme ils dient, dont attendu ce que dit est, ils nous ont très humblement supplié et requis. Pour ce est il que nous, ces choses considérées, et sur iceiles eu l'advis de nos gouverneurs et gens de nostre conseil audit Namur, avons ordonné et ordonnons par ces présentes que tous les bourgois et bourgoises, manans et habitans de nostre dite ville de Namur et des lieux sortissans par devant les dis supplians et autres, de quelque estât et condition qu'ils soient, qui doresenavant s'avancheront de provoquer ou appeller des sentences ou condempnations qui se renderont par les dis supplians ou les justices sortissans soulz eulz, dont ils auront donné le jugement par rencharge, et dont la somme ne montera que vingt florins de quarante gros pièce et en dessoulz, seront tenus de namptir icelle somme reaulment et de fait. Et quant aux deniers deubz aux hospitaulx et orphenins de la ditte ville, les parties appellans seront tenues namptir les sommes qui seront adjugées aus dis hospitaulx et orphenins en la manière avant dite, soit que les dites sommes excédent les dis vingt florins ou uon. Et se les dis appellans renonchent à leurs dites appellations, en temps deu, ilz escheieront neantmoins en l'amende de trois florins du dit pris, et s'ilz ne renonchent et decheent de leurs dites appellations, ilz escherront
et fourferont six des dis florins à nostre prouffit, toutes et quautesfois que le cas y escherra, le tout jusque à nostre rappel ou tant qu'il nous plaira. Sy donnons en mandement à nos dis gouverneur et gens de conseil à Namur et à tous nos autres justichiers et officiers, cui ce regardera, leurs lieutenants et chacun d'eulx en droit, soy et sy comme à lui appartiendra, que ceste nostre présente ordonnance ilz publient et facent publier par tout où il appartiendra et dont requis seront, et icelle ordonnance et tout le contenu en ces dites présentes selon et par la manière que dessus est dit, gardent et observent et facent garder et observer sans faire ou aller ne souffrir estre fait ou allé au contraire, en manière quelconque. Car ainsi nous plaist il. En tesmoing de ce nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes. Donné en nostre ville de Bruxelles, le vne jour d'aoust l'an de grâce mil cincq cens. Ainsi signé par monseigneur l'Archiduc à la relacion du Conseil, du secrétaire Haneton.
Accord conclu entre le chapitre Noire-Dame de Namur et les membres du métier de la batterie de cuivre au sujet d'un drap mortuaire, destiné à enterrer les gens de ce métier.
13 décembre 1501
Copie dans Registre aux Transports des Echevins de Namur, 1499 à 1502, f° 262, aux Archives de l'État, à Namur.
Le xme jour dudit mois pardevant Raingart, lieutenant, et tous les eschevins comparurent personnellement messire
Gille de Condette, prebstre chanoine et charrier de l'église collégiale Nostre Dame de Namur, accompagnié de sire Jehan Schart et sire Jehan Pierart, aussi prebstres et chanoines d'icelle église, parties faisans pour et ou non de vénérables et discrets seigneurs messeigneurs les doyen, chanonnes et chapitle de la dite église présens et advenir d'une part, et Jehan de Saint Hubert, Pir de Fechart, Jennin de Pecheroul et Servais Laleman, maieurs aussi accompagniés des jurez et de plusseurs autres marchans du mestier et frairie de la batterie dudit Namur, parties faisans pour et ou non de la généralité dudit mestier et frairie d'autre part. Et la endroit les dites parties es dis noms remonstrèrent comment puis certains tamps enca les dis maieurs et jurez et marchans s'estoient tirez pardevers mesdis seigneurs doyen, chanonnes et chapitle d'icelle églize et leur avoient très instantment requis leur voloir gratier et octroier qu'ilz possissent avoir ung drap pour servir à porter inhumer les corps des personnes dudit mestier, soient de hommes, femmes, enfans et serviteurs qui doresenavant termineront vie par trespas en ceste ditte ville, ensamble aux vigilles et services d'iceulx, ensi que pluisseurs autres mestiers d'icelle ville ont; et que sur icelle requeste, iceulx seigneurs aient prins bon advis et conseil, et après ce fait remonstrer aux dis maieur, jurez et marchans, que s'ils leur accordoient ledit drap, ce tourneroit à leur très grand préjudice, dommage et interest, et de la dite église, toutesvoies pour ce qu'ils considéroient bien que le pluspart des personnes dudit mestier estoient parrochiens d'icelle église, debvoient par raison estre plus enclins de aidier à entretenir et augmenter icelle que autres; avoient offert et offroient au dit maieur, jurés et marchans de gracier et accorder le dit drap : promier que les dis maieur, jurez, marchans et
généralité du dit mestier, pour eulx et leurs successeurs d'icellui mestier, présens et advenir, gracieroient ausdia doyen, chanonnes et chapitle d'icelle église aussi présens et advenir de pooir commettre ung homme de bien qui chacune sepmaine se transporteroient es maisons des dis Dateurs et de leurs successeurs dudit mestier, pourchasseroit. à chascun du métail ou autres biens nécessaires pour l'entretenement, réfection et augmentation d'icelle église, pour par iceulx batteurs estre distribué et aulmoinné chascun à sa volonté. Samblablement pour ce qu'il est expédient de faire ung huys honneste à icelle église que les dis doyen, chanonnes et chapitle porroient envoyer aussi leurs députés devers ceulx dudit mestier une fois seullement pour à chascun demander du métail et autres choses, pour convertir à la fachon dudit huys; lesquelles ont esté remonstrées à la généralité dudit mestier, et tant que les dis du mestier liberallement ont accordé pour eulx et leurs successeurs bateurs aus dis doyen, chanonnes et chapitle d'icelle église présens et advenir de pooir faire à perpétuité le dite queste chascune sepmaine et aussi le dite queste pour une fois, moiennant qu'ils eussent l'accort dudit drap. Et comme finablement les dis doyen, chanonnes et chapitle, tant pour eulx que pour les doyen, chanonnes et chapitle futurs et les dis du mestier de la baterie, aussi pour eulx et leurs successeurs dudit mestier, se sont accordé et condeschendu à le requeste l'un de l'autre. Se fu si conseillié le dit messire Gille ou dit nom qu'il recognu que les dis doyen, chanonnes et chapitle, tant pour eulx que pour leurs successeurs, avoient gratié et octroie et par ces présentes gratioient et ottroient aus dis du mestier de la baterie, pour eulx et leurs successeurs, le dit drap, promettoient de les porter quittes de drap mortuel envers et par toutes les églises de ceste
pille, ensi qu'ils ont fait parcidevant les autres mestiers l'icelle ausquels ils ont donné sembable octroy, promettant în parolle de prebstre ou dit nom et soubs l'obligation les biens d'iceulx doyen, chanonnes et chapitle, présens 3t advenir, avoir pour agréable, ferme et estable ce présent )ctroy et promesse, et de jamais par iceulx ou leurs successeurs y contrevenir. Et aussi les dis maieur, jurés st marcbans pour le généralité du dit mestier et de leurs successeurs d'icellui mestier, grearent, accordèrent et gravèrent, et par ces dites présentes gréent et accordent aus dis doyen, chanonnes et chapitle, pour eulx et leurs successeurs, de pooir faire faire le dite queste à perpétuité chascune sepmaine et aussi la queste une fois pour ledit huys, promettans soubs l'obligation de leurs corps et de tous leurs biens mœubles et immœubles et de ceulx de leurs successeurs dudit mestier avoir pour agréable, ferme et estable le dit accord et de jamais aller allencontre des dites questes, mise, don et babandon de xx florins à appliquier moittié à quelcque seigneur ou juge temporel ou espirituel, et l'autre moittié au proum't des dis doyen, chanonnes et chapitle. Et quant à ce, les dites parties et chascune d'elles en ont renunchiet à touttes franchises, libertés de clergie, de bourgoisie, de fief, d'homage, de loy, de linage, et à tout ce que aidier et valoir leur porroit, en allant contre les dis accords, demourans iceulx en leur force, valeur et vertu, meismement au droit disant général renuntiation non debvoir valoir se l'especial ne précède. Et fu mis en warde l.
1 Cet accord ne reçut son exécution que pendant quelques années. Le 5 septembre 1504, les deux parties se présentèrent devant les tëchevins de Namur et renoncèrent au contrat intervenu entre elles au sujet du drap mortuaire. (Registre aux Transports, 1502 à 1506, fo249 vo).
Mandement du roi invitant les vivandiers et marchands de Namur à fournir des vivres aux troupes qui vont passer par la ville et ordonnant aux gens du plat pays d'amener leurs chariots en la Petite Herbatte.
10 octobre 1507, à Namur.
Copie dans le Registre aux Transports des Écàevins de Namur. n° 35, f° 417, aux Archives de l'État, à Namur.
Pour ce que grand nombre de gens de guerre, de cheval et de piet, arriveront cejourd'huy en ceste ville en grant nombre, Ton fait exprez commandement de par le Roy nostre seigneur, Monseigneur le gouverneur, souverain bailly, maieur, gens de conseil et esche vins de Namur, à tous vivendiers, hostelains, boulengiers, brasseurs, taverniers et autres de telle condition se préparent de furnir de vivres sans iceulx recoper ne rehauchier ; ains que tous les manans et habitans de ceste ville préparent leurs maisons et logis, chambres, estables et autres places pour logier, se besoing est, les dites gens de guerre, et se préparent les dis vivendiers de eulx furnir de tous vivres pour partir et sieuvyr après les dis gens de guerre, faisant aussi commandement à tous ceulx qui ont chars et charettes qu'ils se préparent de baillier les dis chars et charettes ausdis vivendiers. Item que les gens du plat pays ayans leurs chars et charettes dedens la ville les tirent incontinent et sans delay en la petite Herbatte en dedens deux heures et sur paine d'estre réputé rebelles et désobéissans au roy nostre dit seigneur et d'en estre pugnys arbitrairement à exemple. Publié à Namur à son de tronpe, le x° d'octobre anno mil vc et sept.
Le maieur et les échevins de JSfamur interdisent aux boulangers de vendre aux bourgeois plus de pains qu'il ne leur est ordonné, et aux taverniers et cabaretiers de s'entendre avec des boulangers pour vendre des pains autres que ceux qu'ils cuisent eux-mêmes.
15 mars 1510.
Copie dans le Registre aux Testaments des Échevins de Namur, n° 391, f° 70, aux Archives de l'État, à Namur.
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront et orront, salut. Comme les maistres et gouverneurs du mestier de boulengiers de Namur représentai la généralité du dit mestier soient comparus pardevant nous, remonstrans que au dit mestier se commectoient grandes frauldes et abus à cause que les aucuns des dits boulengiers font de deux manières de pains et de divers poix, assavoir les pains qu'ilz mectent à vendaige sur leur estât de poix à eulx ordonnez et les autres qui mectent et recellent en leurs chambres, maisons et autre part pour vendre aux taverniers, cabareteurs, revendeurs et caulles de petits poix, desquels pains ilz donnent xxn, xxm et xxmi pour ung patart aus dits taverniers, cabareteurs, revendeurs, caulles et autres, et si leur donnent de laten l argent ou autres propinnes 2 affin qu'ilz prendent pain à iceulx boulangiers; et les dits taverniers, cabareteurs, revendeurs, caulles et autres ne ballent et délivrent aux personnes qui vont boire ou acheter en leurs maisons des dits pains que xvi, xvn ou xvm pour
1 En cachette, secrètement.
'i> Pourboire.
uug patart, qui est ung 1res grand larchin et contre le bien commun et publicque mesmeinent que les povres boulengiers non voullant user de telz frauldes ne poeillent gaigner leur vie; et jasoit que l'on les ait pluisseurs fois reprins de telz frauldes, ils ont respondu que Ton ne lenr pœult empechier et deffendre de donner leurs pains, samblablement aient remonstré que les hostelains, taverniers, cabarteurs, revendeurs et autres cuisent en leurs maisons pains à manière de boulengier qui ne sont de poix, haulteur, mesure et enseigne comme il appartient, au moien de quoy et des grandes faultes qui se y commectent journellement et se porront commectre, et après le dit mestier porra aller en déclin et perdition, se autrement n'y est pourveu. nous requérant très instamment y voloir mectre ordre et provision, savoir faisons que nous, aiant regard à telez frauldes qui se commectent contre le bien publicque, avons, par bon advis et meure délibération de conseil, ordonné et ordonnons par ces présentes que nulz des dits boulengiers, boulengeresses, leurs enfans, serviteurs ou servitresses ne porroient doresenavant baillier aus dits taverniers, cabareteurs, revendeurs, caulles et autrez plus grand nombre de pains que ne donnent aux bourgois, assavoir de poix, haulteur, mesure et condition qu'il leur est ordonné et sera ordonné en temps advenir, et si ne porroient les dits boulengiers porter, envoyer ou faire porter ou envoyer par eulx, leurs femmes, serviteurs ou autres personnes interposites pain es maisons des dits taverniers, cabareteurs, revendeurs, caulles et autres, en appert ou en secret, bien les porront délivrer aus dits taverniers, cabareteurs, revendeurs et caulles, leurs femmes, enfans, serviteurs et servitresses quant l'on les ira quérir à leurs estaulx ou sur le marchiet ; sur paine à chacun qui sera trové avoir transgressé les ordonnances, pointz et articles dessus déclarés en lieu d'icelles et pour
chascune fois en la première de trois florins d'amende, pour la seconde de vi florins et pour la 111e d'estre privé à tousjours du dit mestier et d'estre pugny rigoureusement comme celuy qui auroit contrevenu au bien commun et publicque. Et quant aus dits hostelains, taverniers, cabareteurs, revendeurs, caulles et autres, s'il est trouvé qu'ils avoient cuit en leurs maisons, en prendent et rechoivent plus grand nombre que les bourgeois, et tels pains ne soient trouvez de poix, haulteur, mesure et condition que dessus, ou les souffrent apporter en leurs maisons, ils encherroient chascun et pour chascune fois en premier en l'amende de in florins, pour la seconde de vi, et pour la me de xn florins, et tousjours le pain et fourneau confisqués pour donner aux pauvres, à applicquer les dites amendes, assavoir uog tierch à monseigneur, ung tierch à la fortification de la ville et l'autre tierch au dit mestier. Et afïin que de ces amendes l'on ne puist faire gré et quictance aux délinquans a esté ordonné par ensanble et accord comme quoy l'on ne porra appoinctier avœuc eulx, assavoir le maieur sans les esleuz de la ville et aussi sans les maistres du dit mestier; en ordonnant oultre s'il y a aucuns des dits boulengiers qui aient fait telz contractz et marchandises aus dits taverniers, cabareteurs, revendeurs, caulles et autres qui incontinent ilz les retractent et abolissent, et aussi que les dits hostelains, boulengiers, taverniers, cabareteurs, revendeurs et caulles soient tenus de faire ouverture de leurs maisons et chambres aux rewards qui à ce seront ordonné pour viseter s'ilz ont telz pains en leurs maisons sur les paines et amendes en cas de refus que dessus. Et afïin que ce soit chose forme et estable à tousjours, nous, maieur, etc. Faictes le xve jour de mars l'an Ve et x, stil de Liège l.
1 En 1515, des poursuites furent engagées contre un certain nombre de boulangers
Les Echevins de Namur renouvellent 1rs chartes du métier des menuisiers et déclarent que les tourneurs et sculpteurs feront partie de cette corporation et que le droit d'entrée sera de trois florins.
28 avril 1514.
Copie dans Echevins de Namur, reg. n° 391, f° 306, aux Archives de l'État, à Namur.
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront et oiront, maieur et eschevins de la ville de Namur salut. Comme les maistres du mestier des escriniers, cuveliers, huckiers, tourneurs, planneurs, javeleurs et autres appartenans dudit mestier soient comparus pardevant nous, remonstant que parcidevant et de longtemps passé les maieurs et eschevins dudit Namur nos predicesseurs eussent donné, accordé et octroie à leurs predicesseurs du dit mestier une fraine et assosiation à tenir entre eulx et d'iceulx dons et octroy fait expédier lettres et Chartres en forme deue, sellées du grand seel de la dite ville et dont la teneur sensiet l. Et pour ce qu'icelles lettres et Chartres sont si anchiennes, soulliés et usées que à grande difficulté l'on les poeult lirre et entendre, aussi à cause que le dit mestier se augmente grandement de poeuple et diminue de prouffit compagnie, meismes que nagueres ils ont eslevé et fondé une chapelle en l'honneur de monseigneur Saint Mathis,
qui avaient enfreint les règlements relatifs à la fabrication des pains, en faisant des pains trop petits, et qui gagnèrent quatre et six fois plus que le montant des amendes imposées par les ordonnances. (Même registre, f° 397 v°).
1 Nous n'avons pas conservé le texte de cet ancien document. Dans le tome III, {>. 351, du Cuvtulaive de la Commune de Namur, a été publiée une charte octroyée à ce même métier sous la date de 1525 par les Echevins de Namur.
leur volsissions amplier et accorder certains points et articles, lesquels à leur advis seroient décents et convenables pour le bien et honneur de Dieu, prouffit et utilité de la dite ville, augmentation du dit mestier. Et premiers que en icelles Chartres soit mis les tourneurs d'escuelles, de le plane, rabot, tailleurs d'ymaiges pour ce que présentement le dit mestier augmente et que en fault que ces nom n'y sont amplement speciffié, tels ouvriers tourneurs, planneurs et tailleurs d'ymaiges ne veullent obéir aux maistres du dit mestier, disant qu'il ne font point les tonneaulx, coffres et semblables choses qui dépendent dudit mestier.
Item et pour ce que le deuz de ceulx qui veullent eslever le dit mestier est de xn vies gros, qui est petite chose pour entretenir leurs autel, chandelles et autres affeirs du dit mestier, y voloir mectre et augmenter le dit deu à six florins. Lequelle requeste avons bien et deuement communiqué ensamble, savoir faisons que nous, condeschendans à leur dite requeste, après avoir eu bon advis et conseil, avons concédé et octroie et renouvelle et corroboré leurs dites anchiennes Chartres ensi et par les manières qu'elles sont cy dessus transcriptes. Et d'habondant en vertu du pooir que nos dis prédicesseurs firent, accordant les dites chartes pour eulx et leurs successeurs en loy de pooir rapeller, changier ou augmenter les dites Chartres, pour le prouffit de mons. le conte de Namur et de la ditte ville, avons concédé et ordonné, concédons et ordonnons que doresenavant tous escriniers, huchiers, cuveliers, tourneurs tant d'escuelles que d'autres fustalles, tailleurs d'ymages et autres qui se entremellent de le plane ou rabot, sont et seront compris du dit mestier des escriniers, huchiers et cuveliers, aux prouffit, émolumens et charges que les dis escriniers, cuveliers et huchiers en
ont usé. Et en tant qu'il touche aux deuz de xn vies gros, avons pour l'augmentation dudit mestier ordonné et ordonnons que doresenavant nuls ne pourront eslever eu la dite ville et franchise dudit Namur mestier de escriniers, huchiers, cuveliers, tourneurs d'escuelles et autres choses, tailleurs d'ymaiges, et de le plane et rabot qu'il ne soit tenu payer pour le droit de monseigneur, du dit mestier et des maistres d'icelle trois florins, de xx aidans chascun florin, à applicquer ung tierch à monseigneur, ung tierch au dit mestier et l'autre tierch aux maistres du dit mestier, retenant pooir pour nous et nos successeurs, maire et eschevins, de changier, muer, corrigier, augmenter ou diminuer les dits Chartres, selon qu'il sera trouvé par conseil, et saulf en tout ce que dessus le droit des autres mestiers et frairies de Namur et tous drois. Et affin etc. sur le xxviii6 jour de apvril l'an mil vc et xiiii l.
Charles-Quint renouvelle au profit de la ville de Namur un octroi qui accorde au magistrat le pouvoir de lever des impôts sur des marchandises passant par Namur ou sa banlieue, par eau ou par terre, et sur celles qui s'y rendent.
14 mai 1529, à Bruxelles.
1 Au mois de juillet 1514, nous vovods les membres de ce métier porter plainte aux Échevins de Namur au sujet des abus qui se commettent dans les ventes des bois de la ville : des marchands étrangers, se faisant aider par un compagnon du métier, les achètent en grande quantité, puis ne veulent plus les revendre qu'à des prix très élevés. (Échevins de Namur, reg. no 391, f° 3?4).
Original sur parchemin, sceau disparu. Archives communales de Namur, section finances n° 4, aux Archives de l'État, à Namur.
Charles, par la divine clémence esleu empereur des Romains, etc. A tous qui ces présentes verront, salut. De la part de noz bien amez les mayeur, eschevins, jurez, esleux et toute la communaulté de nostre ville de Namur nous a esté remonstré comment nostre dite ville est de bien grant et ancien nom et chief ville de nostre conté de Namur, frontière au pays de France, que à cause des guerres et divisions tant de France, Liège que autres qui par cy devant ont régné, les dis remonstrans et leurs prédécesseurs ont eu et supportez, comme encoires font, des grandz charges, frais, dommaiges et interests, tellement qu'il leur a convenu vendre sur eulx et le corps de nostre dite ville pluiseurs rentes héritières et viaigières, montans à grans sommes de deniers par an, que pour aucunement subvenir aus dites charges, iceulx remonstrans, passé quarante six ou cinquante ans ou plus, ont par vertu de lettres d'ottroy par eulx obtenues de feuz noz prédécesseurs, que Dieu absoille, et de nous, mis sus et levez certains impoz, assiz et maletottes sur vins, cervoises, herens, draps, fers, cuyrs, et autres denrées et marchandises qui passent et repassent par la ditte ville et franchise d'icelle, par eaue ou par terre, ensemble sur celles qui journellement se vendent, distribuent et dispensent en icelle ville, mesment par noz dernières lettres d'ottroy en date du vnme de février anno cincq cens dix huit l leur accordastes povoir lever les dis impostz douze ans durans et continuels qui expireront et fineront le xxme jour de Jung que l'on comptera cinq cent et trente ; et combien que
' Cet octroi ne ligure pas dans la collection des Archives communales de Xamur.
ilz ayent durant le dit temps faiz tous debvoirs à eulx possible pour acquitter et deschargier icelle ville des dites charges et debtes, neautmoins à cause des grans affaires que depuis leur sont survenues et viennent de plus en plus, tant pour le payement de noz aydes comme pour les fortifficacions et reparacions nécessaires estre faiz aux portes, tours, murailles encommeucées du costé sur la rivière de Meuze, icelles charges et debtes ne sont diminuées, mais grandement multipliées et augmentées, car ilz ont depuis vei;du pluiseurs rentes et pensions sur la dite ville, tellement que impossibles leur seroit furnir aux dites charges et debtes sans lever les dits impotz et assiz, lesquelz obstant que nos dites lettres d'ottroy doibvent brief expirer, ilz n'oseroient plus asseoir, cueillir et lever sans nostre congié et licence qui seroit la totale destruction de nostre dite ville se nostre grâce ne leur est impartie, suppliant en toute humilité que ayant regard à ce que dit est, et affin que les dis supliaus puissent furnir au payement de leur porcion de nos dites aydes qui croyssent journellement, et aussi que les murailles encommenciez sur la dite rivière de Meuze qui sont plus que nécessaires pour la seureté d'icelle ville, ne cessent et demeurant imparfaiz, il nous plaise leur ottroyer, consentir et accorder faire asseoir, cueillir et lever les assiz et impostz que dessus, comme ilz ont fait jusques à présent le temps et terme de vingt ans continuelz, à commenchier dudit xxme de jung cincq cens et trente que nos dites dernières lettres d'ottroy fineront, en nous payant par chascun an pour recognoissance trente florins de vingt patars pièce es mains de nostre receveur général de Namur comme ilz font de présent, et de ce leur faire expédier noz lettres patentes. Savoir faisons que ces choses considérées et, sur icelles eu l'advis de noz amez et feaulx les chief et trésorier général de noz domaine
et finances, nous, aus dis supplians inclinans favorablement à leur dite requeste, avons à la délibération de nostre très chiere et très amie dame et tante l'arcbiduchesse d'Austrice, ducesse et contesse de Bourgoingne, pour nous régente en noz pays de par deçà, par l'advis de noz très chiers et feaulx les chief et gens de nostre privé conseil estans lez elle, continué et prorogué, continuons et prorogons l'ottroy que dessus par ces présentes, et en tant que mestier est, de nouvel leur consenti et accordé, consentons et accordons de grâce especial par ces dites présentes que pour le terme d'autres douze ans continuels et entresuyans l'un l'autre, commenchans le dit xxme jour de Jung ou dit an trente, que nos dites dernières lettres d'ottroy expireront, ils puissent et pourront asseoir, cueiller et lever les imposts, assis et maletottes sur vins, cervoises, berencs, draps, fers, cuyrs et autres denrées et marchandises que passent et repassent par nostre dite ville aux mesmes charges et conditions qu'ilz ont fait et font encoires en vertu de nos dites derniers lettres d'ottroy dessus mencionnées, pourveu toutesfois que les dis supplians seront tenus payer chascun an des dis douze ans pour recognoissance de nostre droit de souveraineté la somme de trente livres, du pris de quarante groz de nostre monnoye de Flandres la livre, comme ilz font présentement, es mains de nostre receveur de Namur présent et à venir, lequel en fera recepte, compte et reliqua à nostre prouffît avec les autres deniers de son entremise ; pourveu aussi que à la levée des dits imposts la plus saine partie de cealx qui y doibvent consentir, y consentent, se fait ne l'ont. Si donnons en mandement à noz amez et feaulx les chief, président et gens de noz privé et grant consaulx, gouverneur et bailli de Namur, et à tous autres noz justiciers, officiers et subgects, cui ce peult et pourra touchier et
regarder, leurs lieux tenans et chascuu d'eulx eu droit et si comme à luy appartieudra que de uostre présente continuation nouvel ottroy, accord, congié, licence et grâce, et de tout le contenu en ces dites présentes durant le temps soubz les charges et condicions selon et par la manière que dit est, ils facent, seuffrent et laissent les dis supplians plainement et paisiblement joyr et user, sans leur faire, mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire, car ainsi nous plaist-il. En tesmoing de ce nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes. Donné en nostre ville de Bruxelles, le xmie jour de may, l'an de grâce mil cincq cens vingt et neuf, et de noz règnes assavoir des Romains et Germanie le Xe, et de Castille et autres, le xiie *.
I Cet octroi fut renouvelé le 14 octobre 1539, le 7 novembre 1554, le 11 février 1505. le 14 octobre 1580, le 20 décembre 1584 (celui-ci pour 6 ans), le 13 février 1593. etc.