IX. Et que oultre ce, celuy en la maison duquel ledit
ouvraige auroit esté trouvé serat pour chacune pièce de cuyre à quatre pattars d'amende applicable comme dessus.
X. Item que les deux mayeurs ou maistres dudit mestier seront en l'amende ensuivante les deux rewards.
XL Item que les dits rewards pour leurs gaiges puissent avoir chacun trois florins.
XII. Item que les cordowaniers ne polront faire solliers grand ny petits de cuyr de mouton noirchiz à peine que tels souliers et ouvraiges seront confisquez et distribuez aux pauvres.
XIII. Item que nuls estrangiers ne puissent apporter ou amener dedans ladite ville et franchise de Namur, aulcuns souliers, patins ferez ni autres ouvraiges appartenant audit mestier pour vendre, stapler, her berger sans les avoir préalablement montré au sus nommez deux rewards à peine que le contrevenant tomberat en l'amende de quatre pattars pour chacune pièce, applicable comme dit est.
XITII. Que si par lesdits rewards, l'ouvraige n'est trouvé y estre bon, lesdits estrangiers les puissent remener hors ladite ville sans endurer aulcun dommage, excepté toutesfois quand ils en auront vendus, payeront l'amende de quatre pattars que dessus.
XV. Et que sy aulcuns dudit mestier ou autres demeurans en la ville et franchise de Namur vinssent à amener ou apporter solliers faitz hors ladite ville et franchise, les debvront aussi montrer aux dits deux rewards auparavant qu'ils les puissent vendre, stapler et herberger, sous la peine prédite de quatre pattars pour chacune pièce que payeront les contrevenans, et que s'ils sont trouvez bons, ne les ayant toutesfois premièrement remonstrés auxdits rewards, debvrat estre payé pour chacune paire de solliers excédant les sept poulces, un liard, et de sept poulces ou dessous un gigot ou trois deniers.
XVI. Item tous tanneurs et cordowaniers puissent chacun avoir ung stal en la halle dudit Namur pour illecq, une fois la semaine, assavoir le sepmedy si bon leur semble et ne le faisant sans rien en ce regard mesuser, stapler et vendre leurs ouvraiges et marchandises; et pour lequel respect ils seront tenus de par chacun an payer à nostre proufit le droit accoustumé dudit stallaige, ce néantmoins qu'ils puissent aussy stapler et vendre en leurs maisons, si bon leur semble, sans mesprendre, en payant ledit droit d'estallaige.
XVII. Item que nuls estrangiers, tanneurs, cordowaniers ny autres ne polront herberger, ni mettre dedans les maisons de cette ville, aulcuns cuir qui auroit été tanné ou commenché à tanner dehors la ville et franchise de Namur, ains les debvront premièrement porter ou faire mener en la halle des cuirs, pour les faire visiter par lesdits rewards, lesquels en debvront ordonner comme cidessus dit est et l'enseigner et faire ce qu'il appartiendrai
XVIII. Et ce fait lesdits estrangiers marchands les polront faire ramener en quelque maison pour en faire leur bon profit, ou autrement lesdits estrangiers et cuirs seront calengeables à l'arbitraige de ceux dudit mestier, en appliquant la moictié de l'amende à nostre proufit et l'autre moictié au proufit dudit mestier, et lesdits estrangiers qui amèneront ou feront amener tel cuir et qui seront ainsi passés par lesdits rewards, payeront pour un deu à ceux dudit mestier, un pattar pour chacun cuir.
XVIIII. Item qu'ils puissent besoignez et faire ouvraige de tannerie que l'on dit à juzée moyennant qu'il soit lealement et bonnement besoigné ainsy qu'il appartient et que si aultrement fuisse trouvés par le rapport desdits mayeur et jurez dudit mestier, il sera à trois pattars d'amende; et en outre que si le cuir fusse trouvé mal
ouvré et besoigné de ladite juzée, hors la ville de Xamur ou la Neuveville, ledit cuir et ouvrage sera confisqué et celuy qui l'aura trouvé tenu et sujet de rendre le dommage à celuy que le cuir appartiendra à l'arbitrage desdits mayeur et jurés.
XX. Item que nuls cordowaniers et conreurs exerceant le mestier de la tannerie ne poldront prendre de personne que ce soit aulcun cuir pour tanner sous peine, outre la confiscation des cuirs, de payer pour chacune pièce de cuir deux florins ains que tel droict et proufit seulement devra appartenir aux tanneurs.
XXI. Item que si aucuns vinssent à inférer quelques injures et contumelies à ceulx dudit mestier, en faisant leurs offices, soient condamnez en l'amende de vingt pattars et que si l'injure est trop énorme et atroce, à l'arbitrage de ceux dudit mestier.
XXII. Item que personne ne puisse apprendre ledit mestier de tanneur paravant encommencer ils ne payent vingt pattars.
XXIII. Item que semblablement personne ne puisse apprendre ledit mestier de cordowanier, ne soit en payant auparavant encommencer ledit mestier dix pattars, excepté toutes fois que le fils d'ung desdits du mestier poldrat apprendre sans rien payer.
XXIIII. Item que sy la veuve d'un tanneur ou cordowanier vouloit estre tenue du nombre dudit mestier, elle debvrat relever ledit mestier et payer trente pattars et ung fils dudit mestier aussy trente pattars.
XXV. Et tous autres estant de nostre dite Ville de Namur, franchise et des lieux privilégiés, qui se présenteront pour estre dudit mestier des tanneurs et cordowaniers, polront estre reçus par le gré et autorité des mayeurs dudit mestier, en payant vingt florins, assavoir les dix à nostre profit et les autres dix audit mestier, et que nuls estran-
giers ne polront estre reçus, ne soit en apportant attestations du lieu de sa naissance et résidence et que s'ils fussent trouvé qu'ils eussent commis délit et cas énormes ne debvront être reçeuz pour apprendre ledit mestier.
XXVL Item que tous ceulx qui voudront estre reçeuz audit mestier, debvront demeurer soubs maistre l'espace de deux ans continuels.
XXVII. Que nuls dudit mestier ne poldront vendre escorche molue à personne que ce soit dudit mestier, plus haut que d'ung stier, et qui fera le contraire, tombera en l'amende de vingt pattars pour chacun muyd vendu.
XXVIII. Item que nuls dudit mestier ne poldront en manière quelconque acheter cuirs trempés, à peine d'encourir par les vendeurs et acheteurs oultre la confiscation, en l'amende de dix florins pour chacune pièce, applicables en quatres parties, assavoir l'une à nostre proufit, le deuxième à l'officier exécuteur, la troisième audit mestier et le quatrième au dénonciateur, lequel serat creu par son serment, bien entendu toutes fois que quand quelque aultre cuir encommenché à tanner sera apporté en nostre dite Ville de Namur par gens de cognoissance, en ce cas on le poldrat acheter sans rien mesprendre.
XXVIIII. Item que nuls dudit mestier puissent ny poldront vendre cuir tanné on ouvré, ne soit que premièrement il soit rewardé et visité comme il appartient par ceulx qui à ce seront par chacun an choisis par les Mayeurs et jurés dudit mestier, lesquels rewards debvront deuement enseigner et marquer les cuirs de la marque de la Ville, quand ils les auront trouvés bons et suffisans, et à cest effect, iceulx rewards seront tenus de passer serment en ce cas pertinent pardevant les mayeurs et eschevins de la Ville de Namur, de bien et loyalement s'acquicter de leur office, et que sy advenant aulcuns s'avancast de vendre
cuir autrement, tomberont en la peine de la confiscation des cuirs, excepté toutesfois que en ce ne seront compris cuirs d'armures, de gaynes, peaux de veaux, de cordowan et de mouton desquels les savetiers poldrout user pour fourer noeufz solliers, bien entendu que pour les refaire et saveter, ils poldrout user de bon cuir, et afin de tant mieulx reconnaître la qualité du cuir d'entre les nceufs solliers et resavettes, seront tenus de mectre sur chacun soulier nœuf des espigots devant et derrière de vieux cuir, à peine de confiscation desdits solliers pour estre distribuez aux pauvres de ladite Ville.
XXX. Item que nuls dudit mestier poldront tanner cuir pour argent à ceulx n'estant dudits mestier pour revendre à peine de confiscation, et de quarante patars pour chacun cuir, sans icy comprendre ceux qui sont privilégiez.
XXXI. Item que ceux qui sont dudit mestier, et aultres n'estant dudit mestier ne poldront aller aux portes et sur les rues attendre en chemins clandestinement les passagiers portans cuir à poils à vendre en nostredite ville, à peine que lesdits cuirs ainsi achaptez seront confisquez et tomberont les achapteurs en l'amende de six florins applicable la moictié à nostre proufit et l'autre au proufit dudit mestier, bien entendu que ceux estant dudit mestier en rencontrant en leur chemin cuirs sans les acquetter frauduleusement, les poldront achapter et mettre en œuvre sans mesuser, comme aussy aultres bourgeois et manans poldront achapter cuirs pour leur provision pourveu qu'il n'en vendent point.
XXXII. Item ceux dudit mestier puissent achapter cuirs tannés de quelques personne que ce soit estant du mestier ou point moyennant que lesdits cuirs auparavant qu'ils soyent mis en ouvraige et tannerie soient visitez et rewardés par les rewards et s'ils sont trouvés autres que bons, les doivent faire amender et retanner, et ce fait les remonstrer
à ceulx dudit mestier tant de fois que par lesdits rewards soient trouvez et jugez bon.
XXXIII. Item que ceulx qui ne sont dudit mestier polront aussy achapter cuirs tannés de quelque personne que ce soit moiennant qu'ils les fassent semblablement monstrer auxdits rewards et s'ils estoient trouvés n'estre bons et autres qu'il n'appartient, debvront estre retannez jusquesqu'ils seront trouvés et jugez bons par lesdits rewards.
XXXIIII. En outre que personne ne polrat vendre en la dite ville et banlieue de Namur aulcuns cuir tannés si premièrement n'ont estez rewardez, visitez et remonstrez par lesdits rewards soubs peine de payer pour chacune pièce de cuir ainsy vendue trois florins applicables comme dessus.
XXXV. Item que si les cuirs achaptez sans avoir estes visitez par ledits rewards fussent trouvés noirchis, ne sachant comment ni par qui ce auroit esté fait, seront confisquez au proufit des pauvres de l'hospital de Nostre- Dame audit Namur, et l'achapteur tombera en l'amende de dix florins pour chacune pièce de cuir.
XXXVI. Item que s'il advenoit qu'auîcuns dudit mestier et après le marché fait et arresté, l'achapteur ne volist tenir ledit marché, personne aultre dudit mestier ne luy poldrat vendre cuir dès l'heure que le premier vendeur l'auroit ainsy requis, à peine que s'il le vendoit en préjudice du premier vendeur, payera pour amende dix pattars pour chacune pièce et l'achapteur en semblable amende.
XXXVII. Item advenantes quelques nopces, enterrement et services de ceulx dudit mestier, lesdits mayeurs et jurés feront appeller dix dudit mestier pour assister à l'honneur desdites nopces, enterrement et services, lesquels dix seroient choisy par lesdits majeurs et jurés à tour de rolle, et ceux qui à le semonce desdits seront refusans sans avoir cause légitime tomberont chacun en l'amende d'ung pattar.
XXXVM. Item que ceux dudit mestier puissent avoir une boistr particulière à l'effect d'y poser les amendes et fourfaitures pour en fin de chacune année estre compté et employé au proufit dudit mestier.
XXXVIIII. Item que les mayeurs, maistres et jurez dudit mestier esliront par chacun an autres mayeur et jurés et deux rewards lesquels estant esleuz ne poldront refuser d'accepter la charge et office pour une année à peine d'encourir l'amende de douze flx. pour chacune fois, ne soit avec excuse légitime de laquelle la généralité dudit mestier aurat la connaissance.
XXXX. Item qu'il soit ordonné auxdits rewards de deuement faire leurs rapport auxdits mayeur et jurés dudit mestier lesquels debvront faire venir ens toutes les amendes encourues, et à cette fin le maieur de Namur leur debvrat livrer sergeant pour panner ceulx qui seront refaisant de payer les amendes desquelles, amendes la moitié viendra à nostre proufit et l'aultre au proufit dudit mestier.
XXXXI. Item que ceulx estant dudit mestier et leur mesnaige et famille allant aulcuns d'iceulx de vie à trépas, se polront servir du drap appartenant audit mestier pour mettre sur le luyseau.
XXXXII. Item que toutes les amendes, confiscations et forfaictures susdites esquelles aulcuns dudit mestier auroient tombés seront promptement exécutables, nonobstant opposition quelconque et appel au contraire.
XXXXIII. Et d'autant que ladite ordonnance ne se peut bonnement faire sans octroy, ils se sont retirés pardevers nous, supplians très humblement qu'il nous pleust, leur vouloir en cest endroict interposer nostre autorité et faire depescher lettres patentes en telz cas pertinentes. Pour ce est-il que nous, les choses susdites considérées et sur icelles
eu l'avis de nos amez et feaulx, les Président et gens de nostre conseil provincial à Namur, ayant sur ce que dessus ouis les fiscaux illecq et les mayeur et eschevins de notre ville dudit Namur, inclinans favorablement à la supplication et requeste desd8 mayeurs et jurés et ceux des métiers des tanneurs et cordowaniers de ladite ville supplians, leur avons octroyé, consenti et accordé, octroyons, consentons et accordons le renouvellement de leursdtes aaciennes chartes et privilèges octroyés par nos prédécesseurs Guillaume de Flandres comte dudit Namur, conformément les points et articles ci-dessus repris, insérés et couchez, lesquels pour aultant que besoing soit aussy confirmons, ratifions et approuvons de grâce especiale par ces présentes, veuillans qu'ils en jouissent doresnavant sans contredit ou emoeschement quelconque. Sy donnons en mandement à nos très chiers et féaux les gens de nos Privé et grand conseaux, ausdit* de nostre conseil à Namur, et à tous autres nos justiciers, officiers et sujets présens et à venir, leurs lieutenans et chascun d'eux en droit soy, et sy comme à luy appartiendra, que nostre présente grâce, octroy, confirmation et ratification et de tout le contenu en ces mesmes présentes, ils facent, seuffrent et laissent lesdits supplians, présens et à venir, paisiblement et perpétuellement jouir et user sans leur faire mettre ou donner ni souffrir estre fait, mis ou donné ne à aulcun d'eulx, ores ny au tems à venir aulcun arrêts, molest, destourbier ou empeschement au contraire, en procédant et faisant procéder contre les transgrcsseurs de cestes par les peines, amendes, confiscations et fourfaictures susdites sans dissimulations, nonobstant opposition quelconque et appel au contraire. Car ainsy nous plait-ils. En tesmoing de ce nous avons faict mettre nostre seel à ces présentes. Donné en nostre ville de Bruxelles, le vingt sixième jour du mois
de jung, l'an de grâce mil cincq cens nonante cincq, de noz règnes assavoir de Naples et de Jérusalem le xlij% de Castiile, Arragon, Sicile et des autres le XL% et de Portugal le xvje. Embas est escrit : par le Koy eu sou conseil soubsigné Pratz.
Le roi d'Espagne, en son conseil privé, ordonne que tous les bourgeois et habitants de Namur doivent le service de guet et de garde, à V exception des ecclésiastiques, des membres du Conseil provincial, du magistrat, des receveurs et des soldais de la garnison 1.
8 novembre 1595, à Bruxelles.
Original sur^ parchemin, sceau disparu, Archives Communales, carton n° 18, aux Archives de l'Etat, à Namur.
Sur la remonstrance faicte au Roy nostre Sire en son conseil privé, de la part des mayeur, eschevin's, bourgmestre et jurez de la ville de Namur, comme pour Testât de ce temps il est nécessaire plus que jamais qu'ilz facent bon guet et garde pour l'assurance d'icelle ville contre les surprinses et mauvais desseings de l'ennemy, aussy seroit il que les bourgeois et habitans de la dite ville s'y seroient jusques oires très bien et fidellement acquicté de leur debvoir, tant que pour avoir satisfaict à l'obli-
1 Le 9 janvier 1596, une nouvelle lettre du Conseil privé stipulait que les huissiers du Conseil provincial n'étaient pas compris parmi les exemptés de ce service.
gation qu'ilz ont au service de Sa Majesté, et combien (attendu que telles charges et debvoirs touchent à tous en général et chacun aussy en particulier) tous bourgeois et habitans d'icelle ville indifferamment seroient tenuz de les subire et supporter, toutesfois plusieurs d'iceulx soubz pretext de quelques saulvegardes, exemptions et telz queiz affranchisse mens qu'ilz disoient avoir, pretendoient s'en exempter et de faict s'en tiennent exemptz, d'où vient que les plus diligens et affectionnés au service de Sa dite Majesté et de la republicque, laissant leurs besoingnes et trafficque, se treuvent iniustement surchargés, ou telz pretenduz previlleges se reposent et vacquent à l'aise à leurs affaires et prouffictz particuliers, à ceste cause et pour à ce remédier, meismes afin que la dite ville soit mieulx deffendue et gardée, ilz supplioient bien humblement qu'il pleut à sa dite Majesté revocquer et casser tous telz pretenduz previleges et exemptions, quelz qu'ilz soient, comme subrepticement, obrepticement et aultrement par importunité obtenuz et impétrez, et ordonner que doresenavant tous bourgeois et inhabitans d'icelle ville indifferamment ayent à faire guet et garde à leur tour, selon l'ordre qui se donnera par les dits supplians, et ce en personne ou par hommes commis à ce souffisans selon que pour l'occurence du temps les dits mayeur et eschevins ordonneront, exceptant seullement les président, conseilliers et greffier du Conseil provincial illecque, les dits mayeur et eschevins avecq leur greffier, le receveur général, procureur général, bourgmestre et pensionnaire d'icelle ville, leur faisant de ce depescher acte ou tel aultre enseignement en tel cas pertinent; Sa Majesté, ayant faict examiner ceste remonstrance, ensamble le rolle de ceulx se veuillans excuser du guet et garde de la dite ville de Namur, eu sur ce l'advis du seigneur comte
de Berlaymont, gouverneur du pays et comté de Namur, et depuis du seigneur d'Yve son lieutenant, s'inclinant favorablement à la supplication et requeste des dits mayeur et eschevins du dit Namur supplians, at dict et déclairé, dict et declaire par ceste par forme de provision, durant la guerre présente, ou que aultrement en soit ordonné, que nulz bourgeois ou iahabitans du dit Namur doibvent estre francqz et exemptz du dit guet et garde, fors et hors mis les ecclésiastiques, le Conseil provincial avec leurs officiers, les bailly, mayeur et eschevins avec les officiers du corps du magistrat de la dite ville, ensamble les soldatz de la garnison, ne pouvans estre logez au chasteau actuellement servans, avec les receveurs de Sa dite Majesté; ordonnant partant Sa dite Majesté à tous aultres de faire le guet et garde aux paines portées par les ordonnances sur ce dressées; auctorisans les dits gouverneur, lieutenant et magistrat de les à ce constraindre par toutes voyes deues et raisonnables, nonobstant quelques lettres d'affranchissement au contraire, dont ils se pourroient servir, lesquelles Sa dite Majesté a révocqué et révocqué par cestes comme obrepticement et subrepticement impétrées. Faict à Bruxelles, soubz le cachet secret de Sa dite Majesté, le huytiesme jour du mois de novembre xvc nonante cinq.
Edit du lieutenant gouverneur et du magistrat de Namur
concernant les mesures à prendre contre l'extension de la
maladie contagieuse,
24 août 1596.
Copie dans Registre aux Placards, 1211 a 1637, f° 331 v°, Conseil provincial, aux Archives de l'Etat, à Namur.
Comme l'on voit que la maladie contagieuse commence à accroistre en ceste ville, pour à icelle avecque la grâce de Dieu remédier, le seigneur d'Yve, lieutenant gouverneur et ceulx du magistrat, après avoir faict rebvoir les anchiennes ordonnances et statuts politicques sur ce faict introduicts et mis ci devant en praticque pour le bien d'ung chascun, ont ordonné et statué les poincts et articles qui s'ensuivent :
Primes que tous bourgois mannans et habitans de ceste ville, de quelle qualité qu'il soit, survenant la dite maladie en leur maison, auront promptement leur dite maison infectées closes et serées, dont ils ne pouront sortir, sinon entre les douze et une beure après midiz seullement, et ce avecque la blancbe verge qu'ils seront tenus porter ouvertement, d'une aulne de long, le terme et espace de quarante jours après l'infection, faisant soubdainement mectre au devant d'icelles maisons une mercqne de paille en baut et embas d'une croix de croye pour le moings d'ung pied en quaireur, de large à l'advenant, pour servir de signal, à faire arbitraire soit de bannissement pour ung an entbier ou telle autres que la court trouvera convenir.
Ordonnant tant aux parens que aultres amis qui les voldront assister et visiter, ne les approcher près ny aul-
t rement converser avecque eulx, à paine de porter semblablement la blanche verge, affin que chascun puist estre sur sa garde.
Deffendant à uug chascun approcher les infectés de plus près que de la longheur de dix à douze pieds, à peine d'estre submis et obligé de porter eulx meisme la blanche verge.
Est aussy interdict et deffendu aux infectés et leur assistants se trouver es eglizes parochiales lorsque le saint service divin s'y faict, ny aultres assemblées, à paine de semblable bannissement; et à tous marchans infectés de vendre publicquement ou en secrets aulcunes denrées ou marchandises, ains tenir incontinent leurs boticques serré après l'infection apparue.
Et semblablement ordonne que les père de famille respondront du faict de leurs enffans et domestiques.
Item que doresnavant se fera pourchas parmy les églize pour assister les pouvres infectés, n'aians de quoy vivre, à laquelle fin l'on prie touttes gens de biens de vouloir eslargir, en ampliant leurs aumosnes, pour la sustention des poeuvres affligés en telle nécessité.
Item que les meubles d'une maison infectée ne se poront transporter de maison à aultre deux mois après l'infection advenue; et ne se poront les dits meubles vendre par cry publicque ny aultrement avant les trois mois espirés.
Interdissant et deffendant bien expressément à tous vieulx wariers ou revendeurs de vieilles baghues en faire porter à vendre par les rues ny aussy recepvoir d'aultres par achapt en leurs maisons durant le temps de trois mois, et jusques aultrement serat ordonné sur paine de bannissement, clôture de leur maison, et de dix florins d'amende contre chascun contrevenant.
L'on deffend semblablement la nouriture de pourceaux,
oysons, cannes et cannarts, lappins, à paine de confiscation de tels bestiaulx et de 18 fl. d'amende que seront réellement exécutés. Partant ceulx que ont telles bestes s'en debvront faire quicte en dedans les 24 heures, et aussy ne tenir aulcuns chiens, ains les faire destruire, envoier hors la ville ou tenir enchainné en leurs maisons sans sortir, à paine de trois fl. d'amende, comme semblablement ils debvront faire des chats à paine arbitraire.
Que doresnavant les nopces et convive de mort ou aultres congrégations ne se poront tenir oultre le nombre de douze personnes.
Que tous hostellains, bourgois, mannans et habitants de ceste ville ne poront recepvoir en leurs hostelleries et maisons aulcuns infectés ou suspect d'infection, venans mesme d'aultre lieux suspect.
Que personne ne pora faire brusler es rues communes pesats ny estrain de lict, ains se transporteront avecque aultres semblables immundicités es rivières de Mouze ou de Sambre.
Que chascun bourgeois et mannant sera tenu faire nectoier deux fois la sepmaine les courots ou ruisseaux de devant leurs maisons, faisant assembler et porter sur les ramparts ou dedens la rivière les ordure d'iceulx.
Deffendant aussy à tous de jecter urines, bruets puants et aultres ordures sur les rues, et que les eaues de pluyes et goutieres ne soient gardées plus de six jours.
Que toutes bestes mortes soient incontinent ruées en la rivière.
L'on deffend expressément aux peauceliers de faire fosse de pelieng en leurs maisons, leur commandant de démolir celles qui y sont desià faictes, et qu'ils aient avecque les tanneurs incontinent à jecter leurs peleures, poils, ordures et screpures dedens le rivier, sans leur laisser
aulcimement punaiser en la terre, à paine de confiscation de leur peau et de six fl. d'amende.
Et touchant la vendition des harencgs, molues et aultres poissons de mère et aultre poinct concernant ce fait, pour ce que les edicts ordinaires recentement publiés font assez ample mention, comme l'on s'y doibt conduire, est ordonné à ung chascun d'y furnir et satisfaire soubs les paines et amendes y contenues.
Et attant le dit seigneur d'Yve, lieutenant gouverneur, et ceulx du magistrat de ceste ville, desirans entant que en eulx est mectre ordre et donner avec la grâce de Dieu le remède qu'il convient à cette maladie contagieuse, font commandement à ung chascun, de quele qualité qu'il soit, se régler selon les dits poincts et articles, à paine arbitraire, soit de bannissement et confiscation de denrée, fustigation de verges, amendes pécuniaires ou telle aultre paine et amende que par eulx sera selon l'exigence des mesuz decrettée, que seront réellement et sans aulcune dissimulation exécutées, et par ainsy chascun ayt à soy contregarder.
Republié le 24 aoust 1596 à son de trompe.
Philippe II accorde des privilèges au métier des naiveurs de la ville de Namur.
27 février 1598, à Bruxelles
Copie dans le registre n° 1, f° 342, Namur commvne, aux Archives de l'État, à Namur.
Philippe, etc. A tous ceulx qui ces présentes veront,
scavoir faisons nous avoir receu l'humble supplication et requeste des quatre maistres et toute la généralité du mestier des naiveurs et maronniers de nostre ville de Namur, contenant que pour tant mieulx soy reigler, conduire et gouverner au faict de leur mestier, voires les plus paisiblement et modestement que possible serat, tant pour eulx que leurs successeurs ils auroient entre eulx et par bon advis et meure délibération du Conseil, conseus et advisés certains poincts et articles qui leur semblent sous correction fort nécessaire d'estre usés et observés, tant pour le présent que à l'advenir, dont la tenure s'ensuit de mots à aultres.
Primes que personne, quelle qu'elle soit, ne porrat charger marchandise, denrée ou chose semblable en la ville et banlieue du dit Namur, sur les rivières de Meuse et Sambre, s'il n'est et n'at acquis le dit mestier des naiveurs, et pour ce paie les droict et preste le serment es mains des quattre maistres du dict mestier; qu'il est en la communion de la Sainte Eglize de Dieu, catholicque et appostolicque, romaine, et de ce apporter certification de leurs curés; qu'il sera tousiours obeyssante et fidel au Roy nostre Sire, et s'acquiterat deutement au faict du dit mestier, et observer et entretenir les poincts et articles de leurs chartes à son leal pouvoir, lequel serment se debverat renouveler par chascun du dit mestier à la pemière assemblée qu'ils feront et sont accoustumés de faire après la réception de leur chartes. Et pour entrer au dit mestier, tous ceulx qui seront bons ouvriers et homme de bien, bourgeois, fils de bourgeois de la dite ville et banlieue, plat pais et estrangiers, y pourront parvenir en paiant pour droict d'entrée vingt florins, de vingt pattars pièces une fois, dont les quattre se distribueront au récepteur général du dit Namur au nom de Sa Majesté,
pour en faire recette avecque les aultres deniers de son administration, deux aultres florins au maieur du dit Namur, et la reste au dit mestier, pour les employer à l'entretenement de leur chappelle de S1 Nicolas en l'église collégiale Nostre Dame au dit Namur l.
Que personne ne serat admis ny reçeu à relever le dit mestier, sinon les fils des maistres, s'ils s'en veullent user et qu'ils soient ouvrier et qualifiés, en faisant le serment que dessus, si avant toutesfois que les dits enfïans, fils de maistres, soient nais et baptisés à l'ung des quattres fonds du dit Namur, en paiant seullement pour recognoissance ung stier de vin aux maistre du dit mestier.
Item que tous ceulx indifïerament qui auront acquis ou relevé le dit mestier, seront tenus paier es mains des dits maistres dix pattars pour chascun an, pour les emploier à la réfection de leur chappelle et service divin. Quant au faict des nefs marchandes, allantes de Namur à Huy, Bo vigne ou Dinant, se conduiront les fermiers des dites nefs marchandes et ceulx que l'on dit bisawes suivant l'ordonnance faict au dit Conseil à Namur, le viij0 de janvier xvcmixx et trois l, asscavoir que tous entrons en la nef marchande, allant de Namur à Huy ou à Bovigne respectivement ou rethournans au dit Namur, paieront pour leurs personnes deux pattars et les entrant au rot trois pattars, et ceulx montant la rivière et descendans ou desschergeant leurs marchandises en chemin paieront plain droict, et en descendans s'ils sortient ou deschargent leur
1 Dix ans plus tard, le métier des naiveurs, le 8 juillet 1608, acheté aux enfants de Guillaume le Bidart une maison située rue de Brunswick, avec les « escrigneries, couches, bancs et dépendances » moyennant une rente annuelle de 150 fi. (Tansports des Eehevins de Namur, reg. n° 85, fo 49).
1 Cette ordonnance se trouve dans le registre aux Placards, 1211 à 1017, fo 309 v°, Conseil rorincial, aux archives de l'Etat, à Namur.
marchandise à Ancienne ou Godenne ou plus hault ne paieront que demy droict5 mais passans les dits lieu paieront plain droict, sans avoir regard au débourdement des eaues. Item pour les bardes des passaigiers, sy comme malles, panniers et cbose semblable quy se peuvent porter en desoubs le bras, n'excedans le poix de vingt livres, que servans à la comodité des dits passagiers, ne se paierat rien, comme aussy ne se ferat des petits enffans à la mamelles ou aultres en dessoubs cincq ans; et jusques à l'eaige xm à xim ans paieront demie tauxe. Item d'ung muid de spelte ou d'avoine en sacq mesure de Namur, soit en montant ou descendant, se paierat deux pattars; item d'ung muid de froument, blés, groz orge, poix, febves, sel en descendant ou en montant quattres pattars; item de chascun ceut poisant, soit en coffres, pacquets ou thonneaux se paierat en descendant ou montant deux pattars, et pour marchandises legières, sy comme leinnes, houblons, estrinerie et choses semblables se paierat trois pattars par cent. Item pour chascun cheval, bœuf ou vaches, montans ou descendant, cincq pattars. Item pour chascune thonnes de cervoise montant ou descendant deux pattars et demy. Item pour la thonne de harencq ou morues quattre pattars; pour l'aisme de vin montant ou descendant quattre pattars; d'ung ponchon de vin gaugé de Rins et semblable cincq pattars; item d'ung ponchon de Beaulne, Barsinalle et Digeon, Orléans et semblable descendant ou montant six pattars. Laquelle tauxe les conducteurs fermiers seront tenus attacher au rots des dits batteaux et nefs marchande, à la veue d'ung chascun, à peine de six florins d'amende, si avant que il y ayt deflaulte. Et en la mesme paine et amende escheront les dits fermiers et bisauwes pour chascune fois qu'il excéderont la tauxe que dessus.
Sorat aussy ordonné que tous aultres naiveurs ne poront en manière quolconcque emprendre sur et allencontre des previleges des dites nefs marchandes ordinaire, ne soit de leur congé et consentement, à paine de perdre leur voicture, pour la restituer aux fermiers des dites nefs marchandes, et de six florins d'amende pour chascune fois qu'il y contreviendront.
Item seront les dits fermiers et bisauwes tenus de partir du dit Namur de sy bonne heure que pour faire arriver la dite nef marchande en la ville de Bovigne, Huy ou en rethournant à Namur, respectivement où elle doibt arriver, avant la porte fermé, à paine d'estre privé de leur droict deuz par les passagiers et de douze florins d'amende pour chascune fois qu'il en seront defïaillant, saulff que pour les mois de novembre, décembre et janvier, et signament quand les eaux seront débordés ou qu'il ayent infortune ou aultre empeschement légitimes, les dits fermiers et bisawes seront tenus pour excusés.
Toutes lesquelles amende s'aplicqueront, asscavoir ung tiers au roy, une aultre au proffict de l'officier exécuteur et le troisiesme au raporteur.
Venant au faict des naiveurs liégeois et canotiers, ils scauront à régler suivant la sentence provisionnelle rendue au dit Conseil à l'instance des gouverneur et recepveur général le vne de novembre xvc imxx et cincq 1J scavoir que les dits naiveurs et aultres mennans ou chargeans gens ou denrée sur leur bateaux ou nacelles particuliers, pour passer vers Liège oultre la ville de Huy paieront
1 Cette question des maroniers et canotiers liégeois souleva des difficultés à plusieurs reprises; des règlements furent édictés dans le but de réprin.er les abus et de régler la police des transports par eau le 23 septembre 1595, le 3 septembre 1596 et le 9 février 159S(Cf. à ce sujet registre aux Placards, 1211 à 1637, fs 371, 372, 373, Conseil provincial, aux Archives de l'Etat, à Namur)
aux fermiers et conducteurs des dites nefs marchandes respectivement la moictié part du droict que la dite nef marchande gaigneroit si elle avoit elle meisme chargé les dites gens et denrées; et en cas que les dites gens et denrées se deschargassent en la ville de Huy ou pardecha, se paierat l'enthier droict de la dite nef marchande, comme si elle l'avoit chargé; deffendant aux dits maronniers de prendre ny exiger plus hault pris que de six pattars pour chascune personne ou aultres mennue denrées à l'advenant, qu'ils auront sur leurs batteaux ou nacelles en la cité de Liège, et trois pattars en la ville de Huy ou par decha, le tout à paine de six florins d'amende contre chascuns transgresseurs et pour chascune fois qu'il serat deffaillans, à répartir la dite amende comme dessus, oultre la restitution du dit droict de la nef marchande, tel que dit est. Et au pardessus les dits maronniers et canotiers, tant Namurois que Liégeois, debveront charger leurs batteaux par thour au rivaige de Grognon du dit Namur pour partir précisément aux huict heures du matin, affin d'arriver le mesme jour en Liège suivant l'intention des personnes
Que aiant les Namurois leur jour pourront charger ce que se présenterat le dit jour, et les naiveurs liégeois, le landemain, pourvu qu'ils soient ouvriers absolus pour menner et conduire grands batteaux sur la rivière de Meuze, desquels se dresserat une liste par les maistres du dit mestier, lesquels ouvriers ne porout entreprendre l'ung sur l'autre, ny pour ce susciter dissention, ny user d'injure, serments ou blasphème. Et ne pourront approcher leurs batteaux pour empescher leurs rivaiges, sinon le mesme jour matin qu'il debverat charger.
Item que celluy qui aurat le thour de descendre et amenner batteaux et charge ne pourat vendre son dit thour à aultre, non plus le Namurois que Liégeois, à paine d'en-
courir l'amende de quinze florins de vingt pattars pièce, pour la il0 le double et pour la me de privation du dit mestier et aultre ameude à l'arbitraire du juge, à répartir icelles amendes comme est cy devant déclaré.
Et pour contenir les serviteurs des dits maronniers en l'obéissance de leur maistres, survenant quelque différent entre eulx, tel serviteur ne sera admis au service d'un aultre maistre, sy préalablement le dit différent n'est souverenement vidé par les maistres du dit mestier, à paine de de par celluy qui recepverat tels serviteurs encourir l'amende de trente pattars.
Item que chascun du dit mestier à la scemonce du dit maistre par leur varlet sermenté sera tenu en signe de bonne confraternité se trouver au conduict des espouzaige de leurs confrères et semblablement à leurs enterrement et exeques de leurs femmes et enfants, à paine de deux sols d'amende, ne fust excuse légitime.
Item sy combat s'esmouvoit entre aulcuns du dit mestier et qu'il y euist sang inféré, au pardessus l'amende ordonné deue au Roy, chascun des dits combattants encoureront en l'amende d'une demie livre de cire pour emploier au saint service divin, et en cas de sang, le blessant sera tenu de paier au pardessus l'amende ordinaire au maistre du dit mestier une livre de cire, pour l'emploier comme dessus.
Que pour maintenir ung chascun dudit mestier en toute modestie et extirper toutes blasphèmes, serat deffendu à ung chascun et à tous de n'en user ny de serment exécrable, à paine pour la première fois qu'il en serat reprins d'une livre de cire, pour la second fois deux livre et pour la 111e 3 livre, exécutables à l'ordonnance des maistres du dit mestier par leur varlet sermenté, lorsqu'elles seront venues à leur cognoissance, et en cas de non amendement en serat faict la correction à l'ordonnance de justice.
Item que chascun an, le jour S1 Nicolas, ceulx dé la confrérie du dit mestier procéderont à l'élection de quattre maistres d'icelle de la résidence du dit Namur ou en la franchises, de plus experte et gens de bien qu'il trouveront convenir, lesquels seront tenus de prester le serment pertinent es mains du maieur et eschevin dudit Namur d'observer et faire observer les dites chartes, à leur leal pouvoir, et de faire venir ens les droict tant d'entrée au dit mestier que des amendes quy escheront et dont ils seront tenus de rendre compte à l'expiration de l'année de leur administration pardevant les dits maieur et esche vins dudit Namur, présent le recepveur général du Roy, y appelles aussy les mi maistres précédents.
Que la dite confrairie donneroit par chascun an aus dits maieur et eschevins une dressée le dit jour Saint Nicolas, comme ilz ont ci devant faict, lesquels recepveront ceulx de leur mestier à Testât des bourgeoisie gratis et sans paier aultres droict que celluy du greffier pour les registrer au nombre des dits bourgeois.
Toutes lesquels poincts et articles les dits remonstrants n'oseroient mectre en usaige, ne soit que préalable ils fussent de à ce faire de par nous authorisés, et décrétant et confirmant les dicts poincts, dont ils nous supplient très humblement de sur ce leur octroier et faire dépescher nos lettres patentes en tel cas pertinentes, attendu qu'ils n'ont aultres reigle ny Chartres que celle ci devant faictes et dressées par ceulx du magistrat de Namur. Pour ce est il que nous, les choses susdites considéré et eu sur icelles l'advis tant de nos amis et feaulx les président et gens de nostre conseil provincial de Namur que de nostre procureur général illecque, et des maieur et eschevins du dit Namur, et le tout bien meurement pensé et considéré, inclinans favorablement à la suplication et requeste des dits suppliants,
avons de nostre certaine science et aucthorité absolu loué, gréé, confirmé, ratifné et approuvé, louons, gréons, confirmons, ratifiions et approvons de grâce especial par ces présentes les poincts et articles ci dessus insérés, pour par les supplians et leurs successeurs en jouir et user, et par eulx estre inviolablement entretenus et punctuellement observé en la forme et manière et selon qu'ils sont ci dessus insérés et incorporés. Sy donnons en mandement à nos amis et feaulx les président et gens de nostre privé et grand Consaulx, gouverneur, président et gens de nostre dit Conseil de Namur et à tous aultres nos justiciers et officiers quy se regardera, ou leurs lieutenant et à chascun d'eulx en droict, foy et comme à luy appartiendra que de nostre présente grâce, confirmation, ratification et approbation, et de tout le contenu en cest dite présente ils fassent, souffrent et laissent les dits supplians, ensemble leurs successeurs, plainement et paisiblement jouir et user, sans en ce leur faire, mettre ou donner aulcun destourbier ou empeschement au contraire. Car ainsi nous plaist il. En tesmoing de ce avons faict mectre à ceste nostre seel à ceste présente. Donné en nostre ville de Bruxelles, le xxvne jour du mois de febvrier, Tau de grâce mil cincq cent nouante huict, de nos régnes, asscavoir de Naple et de Jhierusalem le xxve, de Castille, Aragon, etc.
Les Archiducs Albert et Isabelle approuvent les nouveaux règlements du métier des merciers de Namur.
9 février 1599, à Bruxelles.
Galliot, Histoire du comté de Namur, t. VI, p. 425. — Brants, Ordonnances des Pays-Bas à l'époque des Archiducs, t. I, p. 43.
Les Archiducs approuvent les nouveaux règlements du métier des boulangers de Namur.
14 mars 1599, à Bruxelles.
Brants, Ordonnances des Pays-Bas, t. I, p. 54.
Le gouverneur du comté de Namur exempte des logements
militaires les officiers des compagnies de bourgeois de
Namur.
3 décembre 1599, à Namur.
Copie dans la liasse n° 884, Archives communales, aux Archives de l'Etat, à Namur.
Charles, conte d'Egmont, etc., gouverneur, souverain bailly et capitaine général des villes, chateaulx, pays et conté de Namur. A tous ceulx quy ces présentes veront,
scavoir faisons que pour les bons services jusques olre faicts par les capitaines, enseignes et sergeants des huict compaignies de bourgeois de ceste ville du dy Namur, endroict la garde et tuition d'icelle et pour les encouraiger de à l'advenir de tant plus continuer en ces debvoirs, avons iceulx exemptés et exemptons par cestes de logement de gens de guerre, tauxe et contribution pour iceulx en manière que ce soit accordées ou à accorder, ordonnant au magistrat, conseil de ceste ville et tous aultres cuy ce regardera, de ne les comprendre à l'advenir es listes des dy logemens et contribution, ains les laisser paisiblement jouir de ce nostre vouloir sans y contrevenir. Faict à Namur soubs nostre nom et contreseel, le ine de décembre xvc imxx dix neuf. Soubzsigné Charles conte d'Egmont, prince de Gavre et cacheté d'ung cachet y appressé.
Décret des Archiducs Albert et Isabelle autorisant le magistrat de Namur à percevoir sur les habitants de la ville la quote part de cette dernière dans l'imposition de 49,000 écus que les mutinés de Diesi exigeaient des différentes provinces 1.
12 mai 1600, à Bruxelles.
Original sur parchemin, carton n° 18, Archives communales, aux Archives de l'État, à Namur.
1 Les troupes espagnoles au service des Pays-Bas, mal payées, se mutinèrent eu 1599; elles envahirent le comté de Looz qui fut mis à contribution, et amenèrent la révolte de la garnison de Diest; la cour de Bruxelles leur envoya une députation, qui ne put d'ailleurs les faire rentrer dans le devoir; cette soldatesque exigea des contributions de toutes espèces et surtout des sommes d'argent.
Les Archiducs, complétant la charte accordée aux tanneurs le 26 juin 1595, décident que les cuirs à poil ne pourront être achetés qu'en Gravier e, sur Vision.
19 juillet 1600, à Bruxelles.
J.-B. Gobtstouwers, Les métiers de Namur sous l'ancien régime, p. 305.
Décret des Archiducs Albert et Isabelle, exemptant des gabelles de la ville de Namur, les vins consommés par les chapitres de Saint- Aubain et de Notre-Dame.
10 novembre 1600, à Bruxelles.
Original sur parchemin, sceau disparu, carton n° 18, Archives communales, aux Archives de l'État, à Namur.
Veu le différent meu au Conseil privé des archiducqz nos souverains Princes et seigneur entre les mayeur et eschevins, bourgmestre et jurez de la ville de Namur supplians d'une part et révérend père en Dieu l'evesque, prevost, doyen et chapitres des Églises cathédrale de Saint-Aubbain et collegialle de Nostre-Dame iilecque rescribens d'aultre, touchant la franchise et exemption de la gabelle du vin et aultres prétensions et previleges prétendus par les dits chapitres de povoir vendre et débiter vins et iceulx povoir mectre à cest effect en leurs caves, à quoy les dits supplians se opposoient; veu aussi l'advis sur ce demandé des président et gens de leur conseil provincial au dit Namur, et tout
considéré, Leurs Altezes, faisants droits, déclairent que les dits chapitres rescribens jouyront seullement de l'exemption des gabelles appartenans à la ville de Namur des vins à eulx nécessaires, asscavoir celluy du dit Saint Aulbin quarante poinssons et celluy de Nostre Dame susdit vingt poinssons, et ce par forme d'essay et provision et jusques à ce que aultrement soit ordonné. Faict à Bruxelles, le dixiesme jour du mois de novembre Tan mil six cens.
Les Archiducs font savoir au magistrat de Namur qu'ils font faire des démarches pour obtenir rétablissement d'un collège des Jésuites à Namur, et lui demandent de leur accorder la jouissance d'une maison et une rente annuelle de deux cents florins.
26 avril 1601, à Bruxelles.
Original sur papier, dans la liasse n° 260, Archives communales, aux Archives de l'État, à Namur.
Les Archiducqz, etc.
Chers et bien amez. Nous avons volontiers entendu par ce qui nous a esté représenté et supplié de vostre part 1 de vouloir consentir à l'incorporation des biens temporels du prioré de Geronsart 2, de l'ordre des Escoliers, siz
1 Le magistrat de Namur s'était déjà adressé antérieurement au provincial des Jésuites à Douai pour eu obtenir la fondation d'un collège à Namur. En 1601, il renouvelle sa demande dans une requête envoyée à l'évèque de Namur. Mais ce n'est que quelques années plus tard que les Jésuites s'établirent dans cette ville. Cf. ci-dessous acte du 31 juillet 1610.
2 Le prieur de Geronsart, Jean Mambour, était mort le 10 février 1601. La situation
près de nostre ville de Namur, à l'érection d'un collège de la Compagnie de Jhesus en icelle ville, pour l'institution de la jeunesse et la conservation et accroissement de la dévotion et piété chrestienne du peuple. Et nous inclinans à votre supplication, nous en faisons requérir et supplier nostre Saint Père le Pape par le prieur de Mortau, résident pour nostre service en cour de Rome, luy enchargeans d'avoir à cœur ceste poursuyte. Et par ce que les biens du dit prioré (estimez seullement à quelques quatre cens ducatz), ne peuvent soultîre pour dresser et establir le dit collège, avons trouvé bon que la dite ville accommode la dite compagnie d'une maison convenable avecq une rente de deux cens florins par an, esperans que le surplus se pourra trouver par quelques aultres expediens. A tant Dieu vous ait, chers et bien amez, en sa sainte garde. De nostre ville de Bruxelles, le xxvie en apvril 1601. A, V. (S.) Albert.
Les Archiducs approuvent les nouveaux règlements du métier des bouchers de Namur.
8 mars 1602, à Bruxelles.
Brants, Ordonnances des Pays-Bas, t. 1, p. 161.
de l'abbaye laissait beaucoup à désirer; les Jésuites sollicitèrent des Archiducs l'autorisation d'acquérir ces bâtiments ; mais, grâce aux démarches d'un frère, Léonard Binon, qui agit auprès des cours de Rome et de Bruxelles, la communauté fut maintenue.
Les Archiducs approuvent les nouveaux règlements du métier des porteurs aux sacs de Namur.
22 mars 1602, à Bruxelles.
Brants, Ordonnances des Pays-Bas, t. I, p. 165.
Décret du magistrat de Namur accordant une pension de 50 florins par an au maître des œuvres.
2 novembre 1602.
Copie dans la liasse n° 66, Archives communales, aux Archives de l'État, à Namur.
Comme l'on a depuis naguaires ordonné que tous bures et fromages se debvront doresnavant hayonner et vendre sur le marché des bure et que sur ceulx qui se vendoient sur le pont de Sambre, le maistre des œuvres en souloit tirer quelque droit, duquel par ceste ordonnance il se treuve privé, messeigneurs les mayeur et esclievins de la ville de Namur ont en récompense de ce accordé au dit maistre des œuvres une pension de cincquante florins par an, y comprins 19 1. 16 s. qu'il souloit ci devant tirer en diverses parties sur la ville, à commencher à prendre cours au prochain Saint Andrieu, payables à deux termes, scavoir au dernier de may et veille Saint Andrieu, que le bourgmestre moderne luy payera jusques à rappel, à charge d'entretenir nect le pont de Sambre et de le
ramonner toutes et quantesfois que besoing sera, sur lequel il ne pourra prendre clroict quelconcque de hayonnage ny permectre y asseoir hayons, saulf qu'il pourra continuer la lebvée du dict droict accoustumé sur les œufs et fruicts que Ton perrnect d'estapler sur le dit pont et point sur aultre chose, au moyen de quoy et de quelque récompense particulière 19 qui lui at esté donné cejourdhuy, il ne pourra riens prétendre de la dite deue année qui escherra au jour de Noël prochain. Faict à Namur le 11e de novembre 1602.
Les Archiducs approuvent les nouveaux règlements du métier des fevres de Namur.
14 juin 1603, à Bruxelles.
Galliot, Histoire de Namur, t. VI, p. 363. — Brants, Ordonnances des Pays-Bas, t. I, p. 213.
Lettre du comte d'Egmont, gouverneur du comté de Namur, recommandant au magistrat de Namur de réserver un bon accueil à deux religieux capucins chargés de mis-
1 Le magistrat de la ville ordoniiu au bourgmestre Gairlier de payer à maitre Jean Balza la somme de 18 livres pour ses gages d'une demie année et pour dédommagement. — Th. KaltliHzar Balza, qui fut également exécuteur des hautes œuvres à Mons, tut assassiné au mois de juillet 1648, dans les environs de Hal.
sion en vue de la fondation d'un couvent de leur ordre
à Namur.
30 octobre 1603, à Bruxelles.
Original sur papier, liasse n° 243, Archives communales, aux Archives de l'État, à Namur.
Messieurs,
Ayant icy trouvé le père commissaire général des Capuchins, je luy ay déclairé la bonne volonté qu'avez à l'establissement d'ung cloistre de son ordre en vostre ville, de quoy il at esté bien ayse. Et pour ne retarger ung sy bon zèle, a trouvé bon d'envoyer deux de ses religieulx par delà pour recognoistre et visiter la place, lesquelz j'ai bien volu accompaigner de ce mot de lettre, vous requerrant que leur veuillez donner toute adsistence et bon addres, afin que ung si pieulx œuvre puisse sortir effect. en quoy je m'asseure que monsieur le Révérendissime de Namur vous seconderat. Et me confiant en la dévotion de la commune en général, n'en diray icy davantaige, seullement que je prie le Créateur vous conserver en ses saintes grâces.
De Bruxelles, le pénultiesme d'octobre 1603 *.
(S.) Le comte d'Egmont, prince de Gavre.
1 C'est le gouverneur du comté, le comte d'Kgmont, qui avait commencé les négociations avec le magistrat de Namur, dans le but d'obtenir un terrain pour y bâtir un couvent de Capucins. Ces pourparlers traînèrent en longueur; il semble que certains membres de ce corps firent quelques difficultés, alléguant la situation financière de la ville et dans la crainte d'augmenter le nombre des ordres mendiants. Cependant, dès le mois d'avril, des conventions étaient conclues pour l'achat de maisons dans la rue des Fossés. Le magistrat de Namur adressa alors aux Archiducs une requête, tendant à obtenir l'autorisation « d'accorder aus dits Pères pour subvenir à l'acqueste d'ung jardin et places à eulx propice, en lieu de trois mil florins une fois à payer, à cause de la calamité des temps et misères de la guerre, de charger et constituer sur le corps et communaulté de la dite ville cent et cinquante florins de rente, à rachapt le denier seize, au profit de ceulx ausquels le dit jardin aopartient ou y ont action. » (Archives communales, 1. n» 243).
Règlement édicté par le magistrat de Namur concernant
la garde de la ville.
24 février 1604.
Copie dans la liasse n° 884, Archives communales, aux Archives de l'État, à Namur.
Règlement advisé le xxmie de febvrier 1600 par messeigneurs du magistrat de Namur, par advis du seigneur d'Yve, lieutenant au gouvernement des villes, pays et conté du dit Namur, pour le faict de la guarde de la ville.
Premier que se mettra de jour ung homme à la cloche d'heure au chasteau pour donner signal et sonner la dite cloche lorsque gens approcheront, soit de cheval ou de pied, selon que est décidé.
Item que tous bourgeois iront en personne à la garde de nuict et de jour, meismes tous prétendus exempts selon la déclaration qui particulièrement sera baillée, à paine de trois florins d'amende contre chascun deffaillans.
Item que la porte de Sampson ne s'ouvrira sinon les mercredy, vendredy ou samedy. Les portes ne s'ouvriront sinon à sept heures du matin et que avant ouvrir l'on debvra faire debvoir de bien descouvrir hors des portes.
Durant ces temps de caresme, se fermeront les dites portes et barrières durant les sermons, depuis les huict heures jusques à neuf heures, laissant seulement les guichets pour y passer à pied. Le semblable se fera à midy depuis les douze heures jusqu'à une heure.
Item que la grande porte de Buley demeurera toujours close jusques à aultre ordonnance, laissant seulement le guichet ouvert, qui se fermera par ceulx estans en garde, aus dits huict et douze heures.
Duquel règlement, signanment endroit les ouvertures et fermetures des dites portes, en devront avoir le soing et en respondre les corporals des compaigaies soubs paine des amendes comminées qui seront pour le rnoiug de trois florins ou aultres arbitraires.
Que de jour se feront quatre rondes allen^our des portes, deux du matin et deux après midy, assavoir par le capitaine et sergent de l'enseigne et aultre sergeant, prendant chascun ung borgeois de la garde avec eulx, faisant les debvoirs d'admonester ceulx estans aus portes de faire bons offices et s'abstenir de boisson, faisant aussi les devoirs requis de bonne garde de nuict, postant les sentinelles aussy tost que l'on sera arrivé aux portes et ainsy continuer jusques au son de la dyane du chasteau 1.
Les Archiducs approuvent les achats de biens faits parles Capucins pour V établissement de leur couvent et de
leur église 2.
août 1605, à Bruxelles.
Original dans les Papiers d'État et d'Audience, carton n° 2571, aux Archives générales du Royaume, à Bruxelles.
Albert et Isabel etc. Scavoir faisons à tous présens et
1 Ce document est accompagné d'une décision du magistrat faisant la répartition des huit compagnies bourgeoises et leur fixant leur quartier.
2 Parmi ces acquisitions, je signalerai l'acte par lequel Catherine de Mannuy, veuve de Jean d'Yves, seigneur de Neuville, vendit, le 1C juin 1604, au prolît des Capucins sa maison située en Cuvirr.e (Transports des Échevins de Xamur, n° 83, f° 127 vo).
advenir nous avoir receu l'humble supplication de religieuses personnes en nostre ville de Namur, noz bien amez les Pères et Religieux Cappucins, contenant que pour à l'honneur de Dieu édiffier une église et cloistre de leur ordre en nostre dite ville de Namur, leur at esté transporté certain jardin situé hors la première fermeture d'icelle ville avecq une cessure servante d'entrée en la rue vulgairement appelée sur les Fossez, et espèrent encor obtenir quelque aultre lieu voisin nécessaire audit cloistre, nous supplians partant très humblement qu'il nous pleuist leur accorder l'amortissement desdits jardins, cessure et d'aultre lieu voisin, si avant et pour lors qu'ilz en auront obtenu le transport, et sur ce leur faire despescher noz lettres patentes en tel cas pertinentes, pour ce est il que les choses susdites considérées et sur icelles eu l'advis de nos très chiers et féaulx les chiefz, trésorier général et commis de noz domaines et finances, Nous, pour ces causes et aultres à ce nous mouvans, inclinans favorablement à la supplication et requête desdits Pères et Religieux Cappucins de nostre ville de Namur sapplians, avons aggréé et aggréons de grâce espécialle par ces présentes le transport faict auxdits supplians du jardin et cessure cy dessus mentionnée pour y édiffier leur église et cloistre, et de nostre plus ample grâce leur octroyons et accordons qu'ilz puissent et pourront au mesme effect encoires acquester et recevoir l'aultre lieu voisin, lesquelz jardin, cessure et lieu voisin nous avons admorti et admortissons, consentant que les gens de loy ou hommes de fief qu'il appertiendra passent les deshéritances et adhéritances requises, nonobstant les ordonnances et placcars au contraire, sans par lesdits supplians en payer aucune recognoissance pourveu que iceux supplians seront tenuz faire présenter ces mesmes originelles tant au conseil de
nosdites finances qu'en nostre chambre des comptes à Lille, pour illecq estre respectivement enregistrées, vériffiées et interniées à la conservation de noz droictz haulteur et auctorité là et ainsy qu'il appartiendra; si donnons en mandement à noz très chiers et féaulx les chief, présidens et gens de nos privé et grand consaulx, Gouverneur, Président et gens de nostre conseil à Namur, ausdits de noz finances de noz comptes à Lille et à tous aultres noz justiciers, officiers et subjectz cui ce regardera que nostre présente grâce, ottroy, accord et admortissement selon et en la forme et manière que dict est, ilz facent, seuffrent et laissent lesdits supplians ensemble leurs successeurs plainement, paisiblement et perpétuellement joyr et user, sans leur faire mectre ou donner ny souffrir estre faict, mis ou donné oires ny au temps advenir aulcun trouble, destourbier ou empeschement au contraire, sy procédant par lesdits de noz finances et de noz comptes à Lille à la vérification et interniement de cestes présentes selon ladite forme et teneur, car nonobstant que par les ordonnances cy devant faictes sur la conduycte de noz demaines et finances, soit entre aultre deffendu et interdit d'accorder telz et semblables admortissemens les paines et astrinctions contenues esdites ordonnances et les sermens faictz sur l'observation d'icelles, ce que ne voulions au cas présent aulcunement préjudiciel' ausdits supplians ny à leur dits successeurs, ains les en avons relevé et relevons par cestes présentes et par icelles deschargé lesdits de noz finances et de noz comptes à Lille, et à tous aultres noz justiciers cui ce regardera des sermens par eulx respectivement faictz sur l'entretenement et observation des ordonnances susdites, icelles demeurans néantmoins en toutes aultres poinctz en leur pleine force et vigueur, nonobstant aussy quelzcon-
ques aultres ordonnances restrictions. Pour et afin que ce soit chose ferme et estable à toujours, nous avons fait mectre nostre seel à ces présentes, saulf en aultres choses nostre droict et l'aultruy en toutes. Donné en nostre ville de Bruxelles au mois d'aoust, l'an de grâce mil six cens et cincq.
Pour remédier aux troubles apportés dans la perception du droit de la louche à la halle au blé de Namur, les Archiducs émettent une ordonnance statuant que les grains vendus en la ville de Namur doivent y être mesurés.
20 septembre 1605, à Bruxelles.
Bbants, Ordonnances des Pays-Bas, t. I, p. 270.
Les Archiducs approuvent les nouveaux règlements du métier des tisserands de Namur.
24 juillet 1606, à Bruxelles.
Gàlliot, Histoire de Namur, t. VI, p. 524. — Brants, Ordon* nànces des Pays-Bas, t. I, p. 297.
Les Archiducs approuvent les nouveaux règlements du métier des brasseurs de Namur.
5 septembre 1606, à Bruxelles.
Brants, Ordonnances des Pays-Bas, t. I, p. 300.
Les Archiducs approuvent les chartes et les statuts du serment des arbalétriers de Namur.
11 janvier 1607, à Bruxelles.
Brants, Ordonnances des Pays-Bas, t. I, p. 314.
Les Archiducs approuvent un règlement du magistrat de
Namur relatif au logement des soldats italiens dans la
ville.
16 mai 1607, à Bruxelles.
Copie sur papier, liasse 785, Archives communales, aux Archives de l'État, à Namur.
A S. A. S., les raayeur et eschevins de vostre ville de Namur supplient très humblement V. A., pour tant mieux maintenir paix et concorde entre les bourgeois et les
soldats italiens doibvants par ordre d'icelle entrer en la dite ville, V. A. estre servie, par forme de règlement, ordonner que les poincts qui s'ensuivent soient ponctuelement observés.
Premis que personne des bourgeois ou mannans de la dite ville ne poront estre excusés de logement soub pretext quelque ce soit, sy comme d'offices, fermes ou de particulières exemptions qu'ils pourroient avoir, derogant à icelles du moins pour cette fois et ce pour obvier à une infinité de complaintes et lamentations, voires dissentions et affin de pouvoir soulager les plus pauvres, exceptés touttes fois les ecclésiastiques, ceux des collèges du Conseil provincial et du magistrat qui en demeureront exempts.
Et que tous soldats, officiers et capitaines ne pourront prétendre de leurs hostes sinon le simple logement, ascavoir le lict et chambre tele que l'hoste aura, et que le dit magistrat jugera convenir en cas de difficultés, sans demander ou exiger chose que ce soit pour huile, vinaigre bois ou feu, veu que leur seront fournis de la parte de V. A. l'argent qu'il conviendra pour le service.
Que l'on ne sera tenu de loger les vivandiers, sy aucuns y at, ne les garces et femmes non mariées, ains se deveront pourvoir de demeure à leurs despens.
Item qu'entrans les dites compagnies en la ditte ville seront baillez aux soldats les billets par lettre sans permettre que iceulx billets se mettent es mains des officiers des dites compaguies afin d'éviter à composition et que un soldat n'ait plusieurs logis.
L'intention de S. A. est tele, bien entendu que soub cette exemption seront aussy comprins le receveur général et le chairier de Namur. S. A. fera bien tost prendre monstre des soldats. Le pied de laquele se mettra es mains des remonstrans pour selon ce dresser le nombre
des billets, affin qu'il ne s'y puisse faire excès. Fait à Bruxelles, le xvic jour de niay 1607. Paraphé Rich. v\ Signé Albert.
Les Archiducs approuvent les nouveaux règlements du métier des potiers de terre de Namur.
22 décembre 1607, à Bruxelles.
Gallïot, Histoire de Namur, t. VI, p. 494. — Brànts, Ordonnance des Pays-Bas, t. I, p. 371.
Les Archiducs approuvent les statuts du métier des chaudronniers de Namur.
22 avril 1608, à Bruxelles.
Galmot, Histoire de Namur, t. VI, p. 298. — Brànts, Ordonnances des Pays-Bas, t. I, p. 377.
Les Archiducs approuvent les statuts du métier des menuisiers et escriniers de Namur.
11 mai 1608, à Bruxelles.
Gallïot, Histoire de Namur, t. VI, p. 412. — Brànts, Ordonnances des Pays-Bas, t. I, p. 382.
Les Archiducs donnent V ordre au magistrat de Namur de faire exécuter l'échange de biens demandé par les Capucins, malgré l'opposition des arbalétriers 1.
14 août 1608, à Bruxelles.
Original sur papier, liasse n° 243, Archives communales, aux Archives de l'État, à Namur.
Chers et bien amez.
Nous ayant le père gardien des capnchins de Namur faict représenter qu'aulcuns de la confrairie des arbalestriers illecq s'opposent à Peschange de leur maison et jardin contre certaine maison et jardin que son couvent auroit acquiz par les moyens que vous luy auriez advancé avecq la maison et jardin des dits arbalestriers qui leur est contigue et insupportable, nous vous avons auctorisé et auctorisons à faire sortir à effect la dite eschange, si tant est que jugiez qu'ainsi il convienne pour le plus grand repos des dits arbalestriers, comme il se présuppose par le mémorial que sur ce nous a esté présenté de la part du dit père gardien. Sy vous ordonnons de au plustost nous advertir de ce que faict y aura esté. Et Dieu vous ait, chers et bien amez, en sa continuele garde. De Bruxelles, le xime de aoust 1608. (S.) Albert.
1 Le local et le jardin du serment des arbalétriers étaient situés rue des Fossés, tout contre le couvent des Capucins qui avaient bâti leur église et leur maison en 1605. La chapelle de ces religieux existe encore : après la suppression du couvent, les bâtiments servirent de prison jusqu'en plein xixe siècle ; c'est là qu'est installée actuellement la bibliothèque communale de Namur, et on y voit encore un encrage au millésime de 1606.
Marguerite Carlier transporte au profit de V école dominicale l de Namur un cens de dix mailles dont le revenu sera employé à l'achat d'encre, de papier ou autres choses nécessaires à cette école.
24 septembre 1608.
Copie dans le Registre aux transports, n° 85, f° 74 v°, Echevins de Namur, aux Archives de l'Etat, à Namur.
Le xxiine de septembre 1608, pardevaut monsieur, presens d'Auxy, Tamison, Bidart, Zualart et Moniii, comparut Marguerite Carlier, laquelle at transporté et transporte au proffict de l'escolle dominicale de ceste ville dix mailles de cens, affectées sur la maison où réside maistre Jean Grosse paticier, pour estre le revenu annuel emploie à l'achapt d'encre et papier ou aultre chose semblables nécessaire pour l'entretien de la ditte escolle, à charge et condicion qu'elle serat exempte de logement de gens de guerre, service d'iceulx, guetz et garde, sa vie durante et advenir; qu'elle ne fiust maintenue en la ditte exemption, icelle rente rethournerat à son proffict, pour en disposer comme elle trouvera convenir, quictat etc. Et en fut Philippe Henrart, au nom de la dicte escolle, advesty. Mis en garde.
1 L'école dominicale fut fondée par l'évèque Buisseret vers 1604. On y enseignait l'écriture et le catéchisme. Elle fut réorganisée et complétée lors de la fondation instituée par Anne de Rupplémont, femme de Pierre de Huet, en 1639.
Les Archiducs Albert et Isabelle accordent une charte et des règlements au grand serment des escrimeurs de la ville de Namur.
4 mai 1610, à Bruxelles.
Imprimé dans J. Borgnet, Histoire des Compagnies militaires de Namur, p. 85.
Les Archiducs rétablissent le marché aux chevaux et aux bestiaux à Namur 1.
Juin 1610, à Bruxelles.
Original sur parchemin, muni d'un grand sceau contrescellé en cire rouge pendant à des cordelettes de soie rouge, blanche et bleue. Carton n° 18, Archives communales, aux Archives de l'Etat, à Namur.
Albert et Isabel, etc. Scavoir faisons à tous présents et advenir nous avoir receu l'humble supplication et requeste de noz bien amez les mayeur, eschevins, esleuz et jurez de nostre ville de Namur, contenant que par lettres d'octroy du septième de septembre xvc ung, fut accordée seurté et saulf conduict à tous marchans et aultres qui vouldroient venir, hanter et fréquenter à tout ou sans leurs biens, marchandises et aultrement la feste de Herbatte en icelle
1 Ce n'était pas la première fois qu'un marché de l'espèce était établi à Namur. En septembre 1514, les Archiducs Maximilien et Philippe le Beau autorisèrent le magistrat à fonder un franc marché aux bêtes et denrées à Namur; mais Charles-Quint révoqua cette ordonnance en 1520. (Cf. Cartulaire de Namur, t. III, pp. 312 et 339).
ville do Namur, les jours des festos et solemnités de la Saincte Croix et de la Visitation Nostre Dame, quattre jours auparavant les dictes festes et cincq jours après, et par aultres lettres des feuz d'heureuse mémoire les empereur Maximilien et TArchiducq Charles en date de l'an xvc quatorze, en septembre, à nous exhibées par copies fut octroyé, consenti et permis de tenir en icelle ville de Namur ung francq marchié de chevaulx et d'aultres bestiaulx, denrées et marchandises, entrant et commençant chascune sepmaine le vendredi après midy et durant jusques au dimenche à midy, avec seur et saulf conduict à tous marchans et aultres personnes, de quelle nation, pays, seigneuries, estât ou condition ils fussent, saulf les ennemys, les bannis et fugitifs de ce pays, pour pendant le temps du dict francq marchié pouvoir venir, aller, hanter et fréquenter icelluy, y amener leurs bestiaulx, aultres denrées et marchandises, y faire leurs négotiations et eulx retirer avecq et sans leurs dictes marchandises et denrées seurement, sauvement et paisiblement, sans que pendant le dit temps ils pouvoient estre arrestez, molestez ou empeschez en corps ny en biens, pour raison ny à cause de leurs debtes, ny celles deues par les villes et lieux où ilz résidoient, ny aultrement en manière quelconcque, les debtes du prince seuliement exceptées, lesquelx francqz marchiés sont depuis allés à néant, et sont esté receuz en usance trois bancq francqs, commençant chascun sept jours devant les jours Sainct Jean Baptiste, Sainct Denis, et Sainct Clément, et durant dix sept jours après, pendant lesquels les personnes ne leurs biens ne sont arrestables en la dite ville et banlieue, ayant néantmoins esté permis aux estrangiers apporter denrées et marchandises et les exposer en vente deux jours en chascune sepmaine après leur arrivée, oultre ce que de tout temps at esté permis aux estrangiers
d'apporter en icelle ville et y vendre leurs denrées depuis et y comprins le vme d'octobre, veille du dit jour Sainct Denys jusques le xxve du dict mois incluz, de sorte que Ton est accoustumé user ct'arrest contre les estrangiers en tout temps, saulf es trois bancqz francqz susdits; à cause de quoy signamment ceulx vendans chevaulx et aultres bestes, quictans le dict marchié d'icelle ville, ont hanté es villes de Huy et aultres voisines, esquelles ils se treuvent francqs et libres d'arrests, ce que tourne au grand préjudice d'icelle ville de Namur; par quoy après avoir sur ce faict advisé et diverses fois communicqué, ils trouvent expédient que le francq marchié soit remis en usance au regard des chevaulx et aultres bestes et que la dite franchise d'arrest soit accordée, non à touttes personnes indifféremment comme du passé, mais à ceulx qui en viendront vendre ou achapter en icelle ville chascune sepmaine depuis le lundy à midy jusques au mercredy à midy, et au regard des estrangiers vendans aultres denrées et marchandises par le menuz, non portans paniers, qu'il leur soit permis d'en vendre en icelle ville deux jours avant les dictes festes de Sainte Croix et de la Visitation Nostre Dame, et deux jours après, ensemble le mercredy de chascune sepmaine seulement, oultre le temps ordinaire de la feste de Herbatte, laquelle selon la coustume ancienne audict mois d'octobre debvrat estre observée, nous ayant partant les dits remontrants bien humblement supplié et requis d'ainsy le permectre, accorder et octroyer, en oultre comme au dict pays de Namur l'on lieve le soixantiesme denier de la marchandise y passante, et qu'il n'est raisonnable que ceulx y ammenans bestes à vendre et les rammenant hors non vendues soyent pour ce intéressés, qu'il nous pleust déclarer que tels qui rammeneront leurs bestes hors le dict pays de Namur et estant requis
affirmeront ne les avoir vendu ny aultrement aliéné, ne seront subiects de payer le dict soixantiesme denier, leur faisant à ceste fin depescher nos lettres d'octroy sur ce requises. Pour ce est-il que nous, les choses susdites considérées, et sur icelles eu l'advis de noz amez et feaulx les président et gens de nostre Conseil provincial de Namur, oyz par eulx en preallable nostre procureur général illecq, inclinants favorablement à la supplication et requeste des dits mayeur, eschevins, esleuz et jurés de nostre dite ville de Namur suppliants, et désirants l'augmentation et advancement d'icelle et le bien et utilité des manants et inhabitants illecq, avons de nostre certaine science, authorité et plaine puissance remis et restabli, remectons et restablissons et en tant que besoing soit érigé de nouveau par ces dites présentes le susdit francq marché au regard des chevaulx, vaches et tous aultres bestiaulx, à telle fin et effect toutesfois que la dite franchise d'arrest sera désormais octroyée et accordée, non à toutes personnes indifféramment comme du passé, mais à ceulx qui en viendront vendre et achapter en icelle ville, chascune sepmaine depuis le lundy à midy jusques au mercredy à midy; et au regard des estrangiers vendants aultres denrées et marchandises par le menuz, non portants paniers, qu'il leur sera permis d'en vendre en icelle ville deux jours avant les dites festes de Sainte Croix et de la Visitation de Nostre Dame, et deux jours après, ensemble le mercredy de chascune sepmaine seullement, oultre le temps ordinaire de la feste de Herbatte, laquelle voulons et entendons que demeure en observance selon la dite coustume ancienne, qui est au mois d'octobre, commencement sept jours devant la feste Sainct Denis et dix sept jours après, réservant et exceptant de la dite franchise d'arrest noz ennemis, les bannis et fugitifs de nos dits pays de par deçà,
ensemble noz débiteurs, et de nostre plus ample grâce avons octroyé, accordé et consenti que les marcbans ayants amené chevaulx ou aultres bestiaulx à vendre au dit francq marché et les ramenants non venduz en leurs maisons hors nostre dit pays et conté de Namur, ne seront tenus au payement du dit droit de soixantiesme denier qui se lève en la dite comté, moyennant affirmation à prester par ceulx qui ramèneront telles bestes chevallines ou aultres ne les avoir vendus ny aliénés; bien entendu que le dict francq marché se tiendra audit Namur en la rue de la Porte en Trieu jusques aux frères Croisiers 1, et que la dite ville sera tenue de construire bonne pavée ou chaussée depuis l'église de la Saincte Croix jusques aus dits frères Croisiers, afin par les achapteurs des chevaulx faire l'épreuve d'iceulx hors la dite porte, pour éviter touts dangiers. Si donnons en mandement à nos amez et feaulx les chief, présidents et gens de noz privé et grand Conseils, chancellier et gens de nostre Conseil en Brabant, grand bailly de Hainault et gens de nostre Conseil à Mons, gouverneur, bailly, président et gens de nostre Conseil à Namur, à nostre mayeur illecq et à tous noz aultres justiciers et officiers cuy se peult ou pourra toucher et regarder, leurs lieutenant et chascun d'eulx en droict soy et si comme à lu y appartiendra, que ceste nostre nouvelle concession, restablissement et restitution du dit francq marché ilz publient et facent publier chascun es mectes de son office et jurisdictiou où Ton est accoustumé faire crys et publications, et de la dite franchise, octroy et accord, ensemble de tout le contenu en ces dites présentes selon et par la manière que dict est, facent, seuffrent et laissent les dits suppliants et leurs successeurs plainement,
1 C'est actuellement la rue de Bruxelles.
paisiblement et perpétuellement joyr et user, sans leur faire, mectre ou donner, ne souffrir estre faict, mis ou donné, ne aux marchants et aultres qui vouldront hanter et fréquenter le dit francq marché aulcun arrest, destourbier ou empeschement, en corps ny en biens en manière quelconque. Et sy par cy après aulcune chose estoit faicte, attemptée ou innovée au contraire, qu'ils la réparent ou facent réparer et le remectre au premier estât et deu. Car ainsy nous plaist-il. Et pour ce que de ces dites présentes l'on pourra avoir à faire en divers lieux, nous voulons que au vidimus d'icelles faict soubs seel authenticq ou à la copie collationnée et signée de l'ung de noz secrétaires, foy soit adjoustée comme à ce présent originel. Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousiours, nous avons faict mectre nostre grand seel à ces dictes présentes, saulf en aultres choses nostre droict et l'aultruy en toutes. Donné en nostre ville de Bruxelles, au mois de juing, l'an de grâce mil six cents et dix.
Le magistrat de Namur octroie aux Jésuites une rente annuelle de 800 florins et la jouissance de V emplacement de la maison de la Monnaie pour y fonder leur collège ï.
31 juillet 1610.
Copie dans le Registre n° 35, f° 2, Archives communales, aux Archives de l'État, à Namur.
1 En 1603 déjà, les archives de Namur mentionnent l'existence de biens appartenant aux Jésuites de Namur : Hercules de Jamblinnes, seigneur de Doyon et chanoine de Saint-Aubain, leur avait donné l'ancienne maison Baduelle, en la
Le dernier de juillet 1610, estant tout le colliege du magistrat assemblé sauf monsieur Rorive, aiant doné son opinion auparavant, après avoir communiqué avec les iurez et aulcuns principaux bourgeois et oy par le maieur des febves le rapport de leurs intentions, at esté aresté que Ton ferat offre aux pères de la Société de Jésus de la somme de huict cens florins de rente annuelle, et que oultre ce on leur cederat la place de la Monnaie avecque la maison acquise de la vefve et héritiers de feu maistre Guillaume Bernard, à condition qu'ils paieront les charges d'icelles places et maison et que au moien de ce ilz dresseront les escolles jusque et inclus la rhétorique pour le premier d'octobre prochain, aultrement ceste présentation est tenue pour révocquée *.
Décret accordant aux drapiers, tisserands, foulons 2 et teinturiers, ainsi qu'à ceux qui fabriquent des draps et
rue Basse-Marcelle, et le 27 novembre de cette année l'échevinage de Namur leur vendait la tour de la Monnaie et la forière qui s'étendait le long des murs de la ville (Borgnkt, Promenades dans Namur, t. I, p. 257).
1 A partir de cette époque, chaque année est marqué par des dons de sommes parfois importantes au profit de la Compagnie : en 1611, la ville prend à sa charge la construction d'un second étage au collège pour y faire une salle de déclamation et de fêtes; en 1615, et dans les années suivantes, le magistrat lui octroie des subsides de 300 à 550 fl ; à partir de 1621, ce sont des sommes de 1200 â 2000 florins qui leur sont accordées pour la construction de leur église et de leurs bâtiments scolaires, et même en novembre 1625, le subside s'élève à 15000 florins (Registre aux décrets du magistral, no 34, aux Archives de l'Etat, à Namur).
2 Le magistrat de Namur chercha à développer l'industrie de la ville; il n'hésita pas à accorder des subsides à des ouvriers de Liège et de Tongres qui vinrent installer leurs métiers à tisser ou à fouler à Namur; il leur acheta même des laines, comme précédemment il avait acheté du cuivre pour soutenir la batterie de laiton de Namur (Archives communales, liasse 186).
des étoffes, V exemption des guets, des gardes, des logements de soldats, des tailles, contributions et gabelles.
1er juillet 1G11.
Goetstouwers, Les métiers de Namur sous l'ancien régime, p. 122, note 4.
Le receveur général du comté transporte au magistrat de
la ville l'ancienne prison, située place Saint-Remy, suivant
les conditions contenues dans le décret des Archiducs du
29 avril précédent.
5 août 1611.
Copie dans le registre aux Transports, n° 86, f° 145 v°, Echevins de Namur, aux Archives de l'Etat, à Namur.
Ledit jour [ve d'aoust xvic et unze], pardevant Monseigneur, présens Dauxy, Gerlays, Rorive, Henrart et Tamison comparut Simon de Gosée, conseiller et recepveur général de LL. AA. SS. au pays et comté de Namur, lequel ensuitte de Faccord et agreation faicte par leurs dites Altesses, par leurs lettres du xxie d'apvril xvie unze, la tenure desquelles de mot à autre s'ensuit :
Comme Ton auroit piéca comencé à traicter avecque les mayeur, eschevins et bourgmestre de la ville de Namur qu'ils volsissent entreprendre le redrès des prisons de la dite ville, qui auroient passé qut Icque temps esté en mauvais estât et nullement capable ny suffissans pour garder les prisoniers, et que après diverses offres de la part de leurs Altezes et de la dite ville, le recepveur général du dit Namur Simon de Gosée auroit offert aus dits mayeur, eschevias et bourgmestre soub le bon plaisir et agreation
de leurs dites Altezes de leur laisser suivre, céder et transporter la vielle maison de prison scituée sur le marchié d'icelle ville en tel estât qu'elle se retreuve, estimée valoir cincquante florins de rente par an au plus, sans y comprendre les vielles ferailles desquelles l'on se debvra servir au redrès des nouvelles prisons estimées à trois cent florins une fois, et chargée de cincquante sols par an de rente héritable en trois parties, et oultre ce leur furnir la somme de seize cens livres, du pris de xl gros la livre, une fois, à condition que ce moyennant ils et !eurs successeurs seroient tenus de dresser à leurs frais et despens prisons nécessaires et sufïissans, contenantes pour le moins six places, y comprins la demeure du cepier, et icelles prisons entretenir et conserver à jamais, à condition qu'il appartiendra ausdits du magistrat d'y comectre ung cepier, après l'avoir dénoncé au conseil provincial pour entendre s'il y auroit à redire à la personne à y comectre; item que de la part des dites Altezes leur seront pour les ouvraiges de la dite nouvelle prison marqués douze chesnes et que les dits de Namur seront tenus payer annuellement au lieu de rendaige que leurs dites Altezes et leurs prédécesseurs en ont cidevant thiré la somme de dix livres, du pris de xl gros la livre, de rente perpétuelle par an es mains du recepveur général du dit Namur présent et advenir tousiour au Noël, dont la première escherra au Noël xvi° et unze. Ce qu'ayant l'advocat Gerlays député en ceste ville au nom des dits de Namur pour aultre affaire veu et accepté, Leurs dites Altezes, le tout considéré mesme ce que le dit recepveur général de Namur en at escript par ses lettres du xixe d'apvril, ont par advis de ceulx de leurs finances agréé et accepté, aggréent et acceptent par ceste le susdit accord et convention en la manière et aux conditions susdites, ordonnais à icelluy recepveur
général de payer, furnir et faire marquer les dits seize cens florins et douze chesnes et de passer les deshéritances et adhéritances requises de la dite vieille maison et recepvoir la recognaissance et constitution des dits dix florins de rente perpétuelle, bien entendu que sy au temps advenir il soit trouvé convenir d'eslargir les dites prisons et y construire plus de places, qu'en ce cas le plat pays que l'on trouvera subiect à ce serat tenu de satisfaire à tels fraicts, attendu qu'en touttes occurrence les dites prisons servent aussy aux officiers des basses courts du dit pays, et par ledit receveur général rapportant quittance de la dite somme de seize cens livres et douze chesnes, lettres de constitution de la dite rente et certification de l'érection de la dite nouvelle prison en la forme et manière que dessus, luy serat de tout tenu de valeur là et ainsy qu'il appartiendra. Faict à Bruxelles, le xxixe d'apvril xvr et unze.
At transporté au proffict de la ville de Namur la vieille maison de prison, scituée à Saint Remy, pour en joyr aux charges et conditions contenues es dites lettres, quictat, etc. l.
Les Archiducs édictent des mesures pour le rétablissement du métier des batteurs de cuivre à Namur.
20 août 1611, à Bruxelles.
Brants, Ordonnances des Pays-Bas, II, p. 106.
1 Le 3 septembre suivant, la ville mit en adjudication la location de cette ancienne prison et elle fut allouée à Henry Philippe, serrurier, moyennant une rente annuelle de 44 11. 10 sols.
Les Archiducs publient des mesures pour rétablir V industrie de la draperie dans la ville de Namur.
16 février 1612, à Bruxelles.
Brants, Ordonnances des Pays-Bas, II, p. 128.
Les Archiducs approuvent un règlement édicté par le
magistrat de Namur au sujet des droits du greffier et de
V aliénation des biens des orphelins, ainsi que des dressées
des métiers.
26 octobre 1612, à Bruxelles.
Original sur parchemin, muni d'un sceau en placard, carton n° 18, Archives communales, aux Archives de l'Etat, à Namur.
Sur ce que les mayeur et eschevins de la ville de Namur ont représenté aux sérénissimes Archiducqs, noz souverains seigneurs et princes, que pour le plus grand bien de la dicte ville et meilleure direction de la justice, ils trouvoient requis et nécessaire aulcuns reiglemens estre faicts et ordonnés et ce en suite des articles ensuyvans : premièrement que le greffier ou aultre ne pourra escrire aulcun décret ou résolution absolue du magistrat ny en dépescher acte, ne soit que la résolution en soit prinse à la semonce du mayeur, quand il est présent, es jours ordinaires qui sont le joeudy et vendredy, aux heures accoustumées, exceptez les cas extraordinaires requérans haste, et sur lesquels convient
résoudre sans pouvoir attendre les dis jours ordinaires, au regard desquels le greffier pourra escrire et dépeschez les décrets et résolutions, moyennant que la résolution soit prinse à la semonce du dit rnayeur, s'il y est, et par tous les esclievins, ou si aulcuns sont absens, selon la plus grande opinion des eschevins estans présens, et qui auront délibéré après que tous les eschevins y seront appelles et non aultrement. Item que toutes les ordonnances contenant permission d'aliéner le bien des orphelins et mineurs seront signées par les eschevins présens oultre la signature du greffier, comme aussy seront par les eschevins les ordonnances qui se feront à la charge de la ville pour quelque somme de deniers excédans cinquante florins. Item d'aultant qu'es assemblées qui se font lorsque ceulx de chascun mestier de la ville de Namur présentent les dressées accoustumées et deues au magistrat et en diverses aultres occasions, l'on trouve la despense avoir esté souventes fois plus grandes que le dit magistrat ne désire et que par les debvoirs jusques ores advisés, l'on n'y a peu souffisamment remédier, qu'es mises des comptes du revenu de la ditte ville sera d'an en an passée et allouée la somme de mille florins une fois, moyennant laquelle les dits mayeur, eschevins, bourgmestre et greffier debvront satisfaire à toute telle despense, que pourra estre faicte en vin et banequets à leurs assemblées, soit qu'elles se fassent à cause des dites dressées, audition des comptes, Visitation ou autre occasion, soubs quelque prétexte que ce pourroit estre, sans que la dite somme pourra estre aulcunement excédée à la charge de la dite ville, supplians à tant très humblement les dis mayeur et eschevins que le bon plaisir de leurs Altezes fut d'agréer et confirmer les dis articles en la forme que dessus, Leurs dictes Altesses, ayant faict voir et examiner les dits articles en leur conseil privé et le tout considéré, les ont aggré
et confirmé, aggréent et confirment par ce présent acte, veuillans qu'ils soient ponctuellement observés et entretenus, et ordonnent en suite de ce leurs dites Altezes à tous ceulx qu'il appartiendra de selon ce eulx reigler et conduire, et qu'iceulx seront leuz en l'assemblée des dits mayeur, eschevius et aultres à qui cecy peult toucher, et ce faict enregistrés es registres de la dite ville pour y avoir recours lorsque de besoing. Faict à Bruxelles, soubz le cachet secret de leurs Altezes, le vingtsiziesme d'octobre mil six cens et douze, (s.) Délia Faille.
Convention conclue entre le magistrat et les drapiers de Namur dans le but de ramener le développement de cette
industrie.
22 août 1613.
Copie sur papier dans la liasse n° 184, Archives communales, aux Archives de l'État, à Namur.
Messieurs du magistrat de la ville de Namur, pour selon le désir de Leurs Altezes Smes advancer en tant qu'en eulx est le restablissement de la drapperie et manufacture en ceste ville et donner le moyen de vivre au commun et petit peuple demeurant oisif sans aucun stil, après plusieures comunications, se sont accordés le xxne d'aoust 1613 avecques les maistres drappiers subsignez comme s'ensuit : Premièrement mes dits Srs feront livrer par leur comis à chascun des dits drapiers 150 liv. de laine. Laquele laine ne porat estre par eulx distraicte ny le fillet, qui en procederat, ains debvrat estre mis en œuvre soit en drappes, carses, estaraettes, bayes, rasettes ou
aultres sortes de draperies, observant eu ce les réglemens ordonnés par les empereurs Maximilieu et Charles es années 1494, 1495, et 1554. Lesqueles pièces de draperie aussi tost qu'elles seront faictes, seront livrées au dit comis pour en faire la vendition. En quoy chascun des dis drapiers s'employerat si diligement qu'il puisse livrer une pièce achevée en dedens trois sepmaines ou quatre au plus tart, et continuer le livrement d'aultre pièce de sepmaine à aultre. Et affia que l'ouvrage ne soit discontinué, faulte d'estoffe, lorsque quelque drappier livrerat au dit comis quelque pièce d'ouvraige, icellui delivrerat au dit drappier aultre laine en tele quantité qu'il trouveroit vraisemblablement avoir esté employée en icelle pièce.
Les pièces qui seront livrées es trois sepmaines première, devront estre de tele pois que l'on puis cognoistre que cent et cincquante livres soyent enthierement employées en icelles, et le semblable de la en avant serat observé. Celluy qui sera trouvé deffaillant de livrer de sepmaine à aultre quelque pièce comme dit est, en cas qu'il n'ait empeschement et excuse légitime, sera tenu payer incontinent le pris de la laine à lui livrée selon le registre du comis susdit; et s'il est l'ung de ceulx ausquels at esté faicte preste de 150 fl., les debvrat aussi restituer, et pora à ce estre constrainct en cas de besoing par exécution sans forme de procès.
Quand la pièce d'ouvrage livrée au dis comis serat vendue en tele coleur qu'elle aurat esté tissue, hors le pris de la vendition sera retenu le pris de la laine y employée comme dist est, le surplus sera reparti en six partes, dont les cincq seront payées au maître drappier et la sixiesme parte demeurerat au dit comis pour en faire renseignement au prouffit de la ville.
Si quelque pièce livrée audis comis est teincte et par-
après vendue, hors le pris de la vente serat par le dit comis retenu tant le pris de la laine comme desus que la despence faite à cause de la teinture; au surplus le maître drappier aurat les cinq partes et la sixième serat par le dis comis renseignée au proffit de ceste ville comme dist est.
D'aultant qu'apparement aucuns des dis maîtres n'auront le moven d'attendre que les ouvrages par eulx faicts soyent vendus et que le pris en soit receu, le dit comis, lorsque il recepvrat quelque pièce, advancera à tel maistre la moictié de ce que vraisemblablement il pora avoir à son prouffit après la vendition, et de ce qu'ainsy serat advancé, le dit comis prendrat satisfaction hors du pris de la vente.
Affin que les dis maîtres ouvriers ayent plus d'occasion de s'employer diligement au dit stii de la drapperie, mes dits seigneurs ont accordé que chascun d'eulx si longtemps qu'il exercera le dit stil en ceste ville ou es faubourgs, faisant ouvraige de drapperie par ses mains ou par un tisserant qui soit de sa part continuelement employé, aurat sa personne et la maison de sa résidence exemptes de guet, guarde, logements des soldats, tailles, contributions et gabelles imposées sur les arvoises, et serat acquicté de ce à quoy sa dite maison et ses meubles poroient estre tauxés à cause des aydes. Pareille exemption aurat le teincturier, retondeur et follon.
Et serat la follerie, érigée au grand mollin de Sambre, entretenue pour y foller leurs drappes ou aultres ouvraiges sans que les dis maîtres ou follons payeront pour l'usaige d'icelle folerie aucun droit le terme de vingt ans.
Advenant le trespas d'aucun des dis maîtres, sa vefve ou son héritier, si longtemps qu'il continuera, faisant le debvoir comme desus, joyra de pareille exemption.
Et d'aultant que pour entretenir et augmenter le dict
stil, il est principalement nécessaire de pourveoir que les laines ne deffaillent, mes dits SIK ont ordonné qu'au dit comis serat délivrée quelque somme pour l'employer en achapt de laines et en ce que dist est. Au surplus dis maîtres drapiers ne polront employer aultre retondeur que ceulx résidens en ceste ville moyennant qu"ils facent ouvrage comme il convient et se contentent de leur salair comme les circonvoisins.
Davantaige ont consenti et accordé, consentent et accordent que les bourgeois ou aultre qui délivrera au dict comis de la laine pour la somme de deux mils florins, ou lui furnira les deniers pour en achapter, aura parte au sixiesme qui sera retenu hors le pris de la vente comme dist est et payra des exemptions ci desus déclarées. Lequel comis annotera en ung registre pertinenment l'achapt et la distribution de la laine qu'il fera fidèlement, ensemble la recepte et vente des ouvraiges, et de mois à aultre pour le moins fera compte avecque cbascun des dis maitres, et ensemble fera le renseignement à, mes dits Srs toutes et quantesfois requis serat. Advisant lequel renseignement, sera audit comis tauxé sallair raisonable hors le sixiesme susdit.
Le xme de septembre 1613, pardevant mes dits S1'8 sont comparus Gilles Henez, Gilles Remacle, Goswin Cheunnay, François Blanjan, Jan Stassart, Jan Lebeau, Jan Joesneau, Jean Deby, Lambert de Beaurieu, tous maîtres drappiers et ouvriers résidens présentement en ceste ville, lesquels et cbascun d'eulx ont promis se conformer à ce qui est contenu es poiucts et articles ci desus escripts et de les entretenir bien et deuement, consentant au surplus estre à ce condempnés, ce qui a a esté décrété. Davantaige iceulx Gilles Henez, Gilles Remacle, Jehan Stassart, Gosswin Cheunnay, Lambert
Beaurieu ont confessé avoir receu chascun 150 fl. par forme de prest. — Le xvme du dit mois Hubert Cornet et Nicolas Baré ont fait les mesmes promesses et déclarations que dessus, aiants confessé avoir reçeu 150 fl. chascun.
Les Archiducs approuvent les nouveaux règlements du métier des charpentiers de Namur.
16 janvier 1614, à Bruxelles.
Brants, Ordonnances des Pays-Bas, II, p. 213.
François JBuisseret, évêque de Namur, publie des lettres patentes pour V érection du monastère des Bénédictines de la Paix Notre-Dame à Namur l.
1er Décembre 1614, à Namur.
Publié dans les Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de Belgique, t. XIV, p. 138.
1 Ce monastère fut fondé par l'abbesse des Bénédictines réformées de Douai et s'établit dans des maisons situées aux Trieux, près de l'ancienne porte de Bruxelles. La première abbesse fut dame Catherine Lanbegeois. (Cf. V. Barbier, Histoire de l'abbaye de la Paix Notre-Dame à Namur. Namur, 1883.)
Les Archiducs, en leur Conseil de Malines, approuvent ta transaction conclue entre le magistrat de Namur et le comte Florent de Berlaimont, gouverneur du Luxembourg, au sujet d'une somme de 16600 florins due par ce dernier pour frais de logements de troupes en 1570.
3 juin 1615, à Malines.
Original sur parchemin, Carton n° 18, Archives communales, aux Archives de l'État, à Namur.
Albert et Isabel, etc. A tous ceux qui ces présentes noz lettres de condemnation volontaire verront ou lire oiront, salut. Comme ce jourdhuy date de cestes est comparu en nostre grand Conseil pardevant certains noz conseilliers à ce députez maistre Jehan Kynon de la part de nostre très chier et féal cousin messire Florent comte de Berlaymont x exhibant certain appointement et transaction faict entre iceluy comte et les maieur, eschevins et jurez de nostre ville de Namur al intervention de messire François Buysseret, évesque de Namur, esleu archevesque de Cambray le vingt noeufiesme de décembre seize cens quattorze, dont la teneur senssuit de mot à aultre. Cejourdhuy vingt noeufiesme de décembre seize cens quattorze, son Excellence monseigneur le comte de Ber-
1 Florent, comte de Berlaymont, succéda à son frère en 1579 comme gouverneur du comté de Namur, où il resta jusqu'en 1599. Pendant ces années de troubles et d'occupation militaire, le magistrat de Namur fut invité à plusieurs reprises à fournir des subsides pour le paiement des garnisons et des gens de guerre. (Archives communales, liasses no» 720 et 721). La situation financière de la ville, déjà fort obérée, ne lit qu'empirer, surtout quand le magistrat dut entamer de longs et dispendieux procès afin d'obtenir le remboursement des sommes considérables qu'il avait avancées aux gouverneurs pour l'entretien des troupes.
laymont, Lalaing, etc., chevalier de Tordre du Thoison d'or, gouverneur capitaine général du duché de Luxembourg etc., pour sortir du différent et procès qu'il soustient pendant indéciz au grand Conseil à Malines, comme adiourné allencontre des mayeur, eschevins, bourgmaistre et jurez de ceste ville de Namur impétrans, affin d'avoir restitution et paiement de seize mille six cens florins prestez et advancez soubz ses obligations et cédulles es années quinze cens septante neuf et quatre vingt *, pour faire paiement aux soldatz allemans de son régiment et aultres compaignies walonnes du régiment du comte du Reux estans lors en garnison au dit Namur, s'est par forme et manière de transaction appointé avecq les dictz du magistrat en la sorte que senssuit. Scavoir que mon dit seigneur le comte eschappera et sera quicte et exempt de toutes prétensions qu'ont à sa charge les dictz du magistrat en paiant comme par cestes il promet de leur faire payer et furnir noeuf mille florins, et ce à trois termes et paiemens, dont le premier se fera en dedens demy an date de ceste que lors sera paie ung tierch, scavoir trois mille florins, et les deux restans en dedens deux aultres demies années consequutifves, à paine et charge qu'au deffault du furnissement total de l'une ou l'aultre des parties aus dictz jours et termes limitez, mon dict seigneur le comte se tient pour condemné au plain paiement de la dicte somme des dictz seize mille six cens florins que dessus; au moyen de quoy les dictes cédulles et obligations origineles seront remises au pouvoir de sa dicte Excellence pour s'en servir là et comme elle trouvera convenir, constituantes au surplus icelles parties pour recognoistre et rafreschir cestuy présent appointement et transaction
1 Cf. un acte du magistrat de Namur, de 1580, ci-dessus n° 321.
par condemnation volontaire au dict grand Conseil de Malines les personnes de Jehan Lancelot, advocat, maistre Gilles Pauwels et maistre Jehan Kynon procureurs, ou le premier porteur de cestes, promettantes d'avoir pour aggréable tout ce que serat en ce faict par eux besoigné, comme si en propres personnes y estoient, orsque le cas requist mandement plus especial sans en façon quelconque aller au contraire, soubz obligation de leurs biens, présens et futurs. Ainsy faict et appointé les jour, mois et an que dessus, au dict Namur, au palais épiscopal, et en présence de monseigneur l'illustrissime prince et archevesque de Cambray, messire François Buisseret, soubz la signature de sa dicte Excellence et de Philibert Henrart, eschevin et greffier du dict Namur au nom et par ordonnance des dictz du magistrat. Et estoit signé François évesque de Namur, esleu de Cambray; Florent comte de Berlaymont, et plus bas par charge et ordonnance des dictz du magistrat P. Henrart.
Après lecture de laquelle transaction le dict Kynon recognoissant le contenu en icelle a en vertu du pouvoir à luy donné par le dict comte de Berlaymont consenti et accordé icelluy estie condemné à l'entretenement d'icelle, ce que de la part des dictz mayeur, eschevins, bourgmaistre et jurez de nostre dicte ville de Namur a esté accepté par l'ung des greffiers de nostre dict grand Conseil. Scavoir faisons que, veu et visité en iceluy nostre grand Conseil le dict acte d'appointement et transaction faict entre les dictes parties et tout considéré, nous à meure délibération de conseil décrétans les dictz accord, consentement et acceptation que dessus, avons condemné et condemnons par cestes le dict comte de Berlaymont à l'entretenement et accomplissement du dict acte d'appointement et transaction selon sa forme et teneur. En tesmoing
de quoy avons faict mettre nostre seel à ces présentes. Donné en nostre ville de Malines, le troiziesme de juing mil six ceos quinze.
Sur le pli : Par les Archiducqz à la relation du Conseil, de Haze.
Contrat passé entre le magistrat de Namur et le sculpteur Thierry Bidart pour la fourniture d'un manteau de cheminée, destiné à la salle échevinale.
3 février 1616.
Copie dans le Registre aux résolutions n° 34, f° 13, Archives communales, aux Archives de l'État, à Namur.
Le me de febvrier 1616, at esté traicté et faict marchié avecque Thiery Bidart 1 de faire dresser et asseoir à ses despens ung manteau de cheminée avecque ses pilliers, le tout au pied et selon le modelle qu'il at apporté en la salle eschevinal où le dit manteau doibt estre mis, laquelle modelle neantmoins serat ageancée et de plus embellie des armoyeries de la ville, eslevée au milieu du dit manteau avecque le couronnement requis, et oultre ce des armoyeries de monsieur le mayeur, eschevins et bourgmestre selon l'ordre que lui serat enseigné, lequel manteau debvrat estre des mesmes pierres raportées et enseignées par icelle modelle, et ce au moyen de la
1 Ce Thiery Bidart a produit plusieurs ouvrages d'art, dont il ne reste malheureusement pas de traces; le manteau de cheminée dont il est question dans cet acte est conservé, dans sa partie essentielle, au Musée de Namur. (Cf. Annales de la Société archéologique, t. VII, p. 216; t. XIV, p. 251 ; t. XVIII, p. 557).
somme de deux cens quattre vingtz florins à lui payer, scavoir cent fl. lorsqu'il Bidart monstrerat avoir faict venir pierres pour l'érection du dit manteau, et le surplus au jour du dresseraient de sa besoigne, qu'il at promis estre faicte et dressée deux à trois jours avant la feste de Namur, en juillet prochain; et à ceste asseurance at le dit Bidart ceste soubsigné. (S.) Tierry Bidart l.
Le magistrat de Namur accorde au libraire Henry
Furlet un prêt de deux cents florins, à fournir lorsqu'il
se sera procuré le matériel pour établir une imprimerie
à Namur 2.
23 novembre 1617.
Copie dans Registre aux Résolutions, ne, f° 15 v°, Archives communales, aux Archives de l'Etat, à Namur.
1 Une copie de ce document est accompagnée d'une requête adressée par Th. Bidart qui, faisant valoir qu'il a du abandonner d'autres travaux à Lille et à Valenciennes, pour exécuter le manteau de cheminée, demande un supplément de subside, « et pour avoir faict aultres debvoirs non comprins en son dit contract, scavoir pour avoir mis en couleur et doré les armoiries et escussons du manteau de la dite cheminée ne luy peult estre moins payé que douze florins; ensemble dix fl. pour avoir aussi livré le lis d'aisse, scavoir unze pièces carrées de jaspe et treize pierres noires polies. » Le magistrat ordonna de lui payer ces 22 florins. (Archives communales, liasse n° 316).
2 II semble bien que celui que Ton considère comme le premier imprimeur namurois, H. Furlet, n'ait pu produire une édition avant 1618. Depuis 1616, il s'était adressé aux Archiducs pour obtenir un octroi : il faisait valoir dans sa requête que la fondation du collège des Jésuites avait augmente le nombre des lettrés et des écoliers, et qu'il était regrettable pour la ville de devoir recourir aux imprimeurs de Louvain ou de Liège. L'évèque et le Conseil provincial consultés donnèrent un avis favorable, à la suite duquel les Archiducs l'autorisèrent à « dresser une imprimerie en la dicte ville de Namur, à charge qu'il sera tenu de se faire assister de quelquez sachant l'art de la dicte imprimerie. » Cet octroi du 19 octobre 1616 est reproduit dans l'étude de J. Borgnet Recherches sur les imprimeurs de Namur, parue dans le Bulletin du Bibliophile Belge, t. VI, (1849), pp. 429 à 455,1.
Le xxme de novembre 1617, la court at résoult, sur la requeste de Henry Furlet, que lors qu'icelluy aurat faict venir en ceste ville touttes choses nécessaires à une imprimerie et faict paroistre d'une expédition probable, luy serat prestée la somme de deux cent flx, à les rendre un an après la réception et à charge de pour ce donner caution suffisante, aultrement nihil.
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Contrai fait entre le magistrat de Namur et Jean Groignart, maître fondeur des cloches à Gand, pour la fourniture de 18 cloches.
14 mars 1608.
Copie sur papier, liasse n° 66, hrckives communales, aux Archives de l'État, à Namur.
Aujourdhuy xime de mars XVICXVIII, pardevant moy, greffier de Namur, comparut Adrien Dauxy, escuyer, bourgmestre du dit Namur, partie faisant pour Messieurs les mayeur et eschevins de ceste ville d'une part, maistre Jan Groignart, maistre fondeur de cloches, demeurant en la ville de Gand, d'aultre, lesquels ont faict tel marché et contract que s'ensuit, assavoir que le dit maistre Jean promect de bonnement et leallement fondre et mouler en ceste ville de Namur à ses fraictz et despens le nombre de dix sept cloches, sans y comprendre la grosse, servant à Torloge nouvellement dressé selon l'art et règle de la musicque, et au dire de telz musiciens que le dit seigneur bourgmestre voldra employer pour les faire visiter, selon et en
conformité de la modelle par lui donnée au dit bourgmestre et soubsignée du dit maistre, parmy payant par le dit seigneur bourgmestre pour chasque livre de métal ouvré et besoigné douze patars et trois liards, à condition de livrer pour le dit maistre Jehan du cuivre d'Allemagne pur dict plut cuivre, et livrer du fin estain d'Angleterre autant que le cuivre en poldra boire, au dire et estimation de ceulx à ce cognoissant, et achepver le tout endeans six sepmaines du jourdhuy ou au plus tard trois sepmaines après les Pasques prochaines; à condition aussi que l'ouvraige debvra estre bon l'espace de deux ans et que advenant deffect en iceluy, soit par rupture de cloche ou changement de thon en icelle, le dict maistre Jean sera tenu les refaire et refondre à ses frais et despens si avant qu'il demeure en vie, sinon ses héritiers demeurent deschargés; et quant au payement de la peisanteur du du metaul et de la façon, icelluy se ferat incontinent la besoigné achevée et visitée; et pour asseurance de ce que dessus, le dict maistre Jean donnera bonne et suffisante caution et en apportera act de suffisance pertinement passé pardevant messieurs du magistrat de Gand. Ainsi faict et passé les jour, mois et an que dessus, présents le seigneur Jean Gobau. Et est soubsigné Adrien Dauxy, J. Grognart, et moy présent J. Dardenne l.
1 Le 26 j uin de cette même année, le mayeur et les éehevins de Naraur certifient que les cloches destinées à l'horloge de la porte Hoyoul ont coûté cinq cents livres et qu'elles ont été visitées par J. Mouton, chanoine et chantre de la cathédrale Saint-Aubain, A, Gravier, maître des chantres, B. Sarta, organiste de la cathédrale, et H. Le Bidart, organiste de Notre-Dame, ainsi que par Jean Sauhnier, organiste k Saint-Nicolas de Bruxelles. L'année suivante, un maître horloger, P. Roman, fut chargé d'accommoder l'horloge qui sonnait les heures, les demies et les quarts, « avec le tonneau et le clavier pour faire jouer vingt cloches à double marteau. » Liasse n° 60, Archives communales).
Les Echevins de Namur octroient une charte de privilèges aux membres du métier des maçons et ouvriers des
carrières.
3 avril 1619.
Copie dans le registre n° 198, f° 71, Archives communales et dans Registre n° 13, f° 204, Namur Commune, aux Archives de l'Etat, à Namur.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, les mayeut et eschevins de la ville de Namur, salut. Comme les maistres et généralité du mestier des massons et ouvrier des falizes et truelles de cette ville et franchise nous ont remonstré que par laps de temps le contenu de leurs Chartres en datte du vie de juin mil quattre cent trente trois est devenu difficil à lire et entendre, pour l'ancien langage et escritures, mesme les monoyes des peines et amendes y spécifiées n'estre plus coursable ny en estre, et qu'à cette occasion passé plusieurs années ne sont esté en parties observées, moins encor les amendes y comminées mises à exécution, et cependant par succès de temps les abus de plus en plus se sont accreus et davantage adviendroit, si à ce n'estoit remédié, requérant à cette fin vouloir renouveller leurs dites anciennes Chartres selon les poincts qu'ils ont advisés entre eulx, lesquels de mot à autre s'ensuivent.
Primes que par chacun an, le dimanche devant le jour de la feste de l'Ascension se devront eslire quattre maistre et un valet du dit mestier, par le bon report des quattre maistres qu'auront esté l'année précédente.
Lesquels maistres esleus seront tenus de faire serment es mains des mayeur et eschevins du dit Namur de faire
observer et accomplir le contenu des Chartres et faire venir par le dit valet ens tous les droicts appartenans au dit mestier, ensemble les peines et amendes cominées par les dites Chartres, esquelles les contravenans auront encourus, et ce par promptement et deue exécution mesme de pouvoir lever le pand es maisons des dits contrevenans, et au besoing le dit seigneur mayeur en estant requis debvra livrer sergeant pour dresser la dite exécution.
Item que celuy estant esleu maistre, n'ayant esté passé trois ans, voudroit refuser d'estre maistre, payerat pour amende six florins, à répartir un tiers au proffit de la chapelle du dit mestier, l'autre au proffit du seigneur mayeur et le troisième au dit mestiers, aussy en payant les despens de la seconde assemblée qui se fera pour eslire un second maistre en son lieu.
Qu'en après les dits quattre maistres esleus, avec la généralité du dit mestier, debvront eslire trois mambours de leur chapelle, asscavoir deux tailleurs des pierres, l'un résident en la ville et banlieue, l'autre au lieu de Live, et le troisième qui sera masson demeurant en la dite ville de Namur ou faubourg, lesquels devront demeurer en office l'espace de trois ans continuels.
Que tous ceux estans du dit mestier payeront par chacun an deux pattars, à scavoir un pattar à la dite chapelle et l'autre au proffit du dit mestier. Que les dits mambours de la chapelle par chacun an le samedy avant le jour de l'Assomption de la Vierge Marie, qu'est au my aoust, devront avoir soing d'aller alentour demander des chandelles pour la veille de la dite Nostre Dame, faire porter l'image d'icelle en leur chapelle en la rue del Croix, au lieu accoustumé en la ville de Namur, estante accompagné desdits quattre maistres du dit mestier et valet, et de ceulx de la confrairie et mestier qui par
dévotion voudront suivre, à peine que les dits trois mambours et quattre maistres et valet seront chacun à trois fl. d'amende, à repartir un tiers à la dite chapelle, l'autre au dit sieur mayeur et le troisième au proffit du dit mestier, ne fust qu'il y eust cause légitime, sy comme détenus par maladie ou bien estans hors la ville, que lors il en serat excusé. En outre que les dits trois mambours de la chapelle par chacun an au jour de la dite N.-D. my aoust devront rendre bon compte.
Et estans leurs trois ans révolus, seront tenus de promptement remettre es mains et puissance des nouveaux mambours le bon et tout ce qu'il appartient à la ditte chapelle à peine de douze fl. d'amende, répartissable à scavoir les deux tiers au proffit de la dite chapelle et l'autre au dit sieur mayeur.
Que ceux qui sont natifs de la ville et banlieu de Namur et issus de bons père et mère pouront estre receus au dit mestier en payant pour leur entrée douze florins, à répartir un tiers à la dite chapelle, l'autre au dit sieur mayeur et le tiers au dit mestier.
Et qui sont fils de maistre pour leur entrée et relief ne payeront sinon que quarante soûls, à répartir moitié à la dite chapelle et l'autre au dit mestier.
Et que les estrangers pourront estre receus au dit mestier en payant vingt quattre florins, à repartir un tiers à la dite chapelle, l'autre au dit sieur mayeur et le 3e au dit mestier.
Et quant aux ouvriers servans et besoignans desoubs maistres estans de la ville et banlieue, pour leure entrée payeront trente pattars, et les estrangers trois florins, à répartir à scavoir la moitié à la chapelle et l'autre moitié au proffit du dit mestier.
Que les dits ouvriers servans et besoignans ne poudront
apprendre nuls autres fils, ue sont du grand mestier, à peine de quattre fl. dix soûls d'amende, à répartir un tiers à la dite chapelle, autre au sieur mayeur et le tiers au dit mestier.
Le fils d'ouvriers servans et besoignans desoubs maistres pour son relief payerat quinze patars, la moitié au proffit du mestier et l'autre aus dis quattre maistres.
Si quelqu'un du mestier venist à se plaindre du deffaut de payement de son ouvrage et sallairs, le poudrât advertir aux maistres du dit mestier, affin qu'il deffendent à ceux du dit mestier de n'emprendre l'œuvre d'iceluy qui l'aura laissé en quelque maison et lieu que ce soit, appartenante à celuy qui sera redevable au dit ouvrier, ne soit que premièrement et avant tout il soit satisfait de sa besoigne faite à peine que celuy ou ceux qui besoigneront après la dite defïence faite seront chacun à l'amende de trois fl. pour la première fois, à répartir un tiers à la dite chapelle, l'autre au dit sieur mayeur et le troisième au proffit du dit mestier, et qui y contraviendrat pour la seconde fois payera le double, à répartir comme dessus.
Personne du mestier pourra emprendre sur le contract et marché de son compaignon qui auparavant auroit fait contract et marché avec celuy qui le veut mettre en œuvre en estant adverty, à peine qui contraviendrat payerat douze fl. d'amende, à répartir comme dessus.
Comme aussy ne poudra aucun serviteur ou ouvrier quitter son maistre, s'il n'at achevé la besoigne par luy encommencée ou finy le terme qu'il pouroit avoir contracté soub pareille peine.
Tous bourgeois et autres n'estant pas du mestier, faisant besoigner par ceux du dit mestier, en cas que l'ouvrier ayant emprins le dit ouvrage venist à le quitter et aban-
donner, avant l'avoir achevé, et que le dit bourgeois venist à se plaindre à l'un des quattre maistres du dit mestier, en luy donnant trois florins outre les droicts du valet, luy poudra faire deffendre l'œuvre, à répartir les dits trois florins en deux, la moitié à la dite chapelle et l'autre au proflit du dit mestier, lesquels trois fl. seront à la charge de celuy qui serat trouvé avoir tort selon que serat décidé par ceux du dit mestier.
Un tailleur de pierre et masson estranger poudra venir œuvrer desoubs maistre en la ville et banlieue de la dite ville de Namur, en payant au profïit du dit mestier trois pattars par semaines, à condition que le maistre soubs qui il besoignerat retiendrat les dits trois pattars pour en rendre compte aux maistres dudit mestier.
Que si quelqu'un des maistres ou ceulx du mestier est trouvé avoir prins les outils de son compaignon et retient aucune pierre, mortier, ouvrages et quelques matériaux pour les détenir iniustement, et que plainte en soit faite au Sr mayeur par les maistres du dit mestier ou celuy intéressé, il serat à trois fl. d'amende pour la première fois, à répartir un tiers à la dite chapelle, l'autre au Sr mayeur et le troisième au proflit du dit mestier; et pour la seconde fois, il serat privé et tracé dudit mestier, et estant ainsy tracé, personne du dit mestier ne le pourra mettre en œuvre, à peine d'encourir l'amende de douze florins, à répartir un tiers à la dite chapelle, l'autre au s1* mayeur et le tiers au proflit du dit mestier.
Que pour deffence d'œuvre faite par le dit valet et assemblée par le congé des maistres, le dit valet aurat pour son droict en la ville et faubourg quattre soûls, aux Grands Malades et Live six soûls, et pour le registrage des entrans au mestier deux pattars.
Que celuy qui estant du mestier aurat deffendu l'œuvre
à tort, payerat pour amende trois fl., à répartir un tiers à la chapelle, l'autre au s1 raayeur, et le 3e au proffit du raestier.
Personne du mestier ne se poudra trouver au Conseil des quattre maistres sans y estre appelle par le varlet à l'ordonnance des dits quattre maistres, sinon les quattre maistres précédents, ne soit au jour que les comptes se rendent, et qui ferat le contraire serat à l'amende de trente pattars, à répartir comme dessus.
Les dits quattre maistres devront avoir en garde le pale ou affliche, ensemble le linceul ou drap du dit mestier et tout ce qu'est appartenans au dit mestier.
Qu'iceux maistres ou valet devront faire assembler le mestier par chacun an la veille du dit Saint Sacrement, pour porter l'image de la benoiste Vierge Marie en leur chambre, estante accompaignée des dits quattre maistres, valet et des dits trois mambours de la dite chapelle, et plusieurs du dit mestier, et qui les dits maistres et valet et mambours s'absenteront, ne fust comme dit est cy dessus cause légitime, sera à l'amende de quarante cincq soûls, à répartir en tiers à la dite chapelle, l'autre au dit sr mayeur et le troisième au proffit du dit mestier, desquelles affliche et drap jouyront les dits quattre maistres, leurs femmes et enfans estans en mambournie, sans pour ce payer aucun droict.
Semblablement jouyront des dits affliches et drap sans rien payer les hoirs des dits quattre maistres qui seront engendrés durant le temps de leur office et maistrise.
Quant aux autres du mestier n'estant maistres, leurs femmes payeront pour le dit drap seize pattars au proffit du mestier et quattre au dit valet, et les enfans payeront dix pattars, à scavoir les six au proffit du mestier et les quattre au valet.
Quand quelqu'un estant du mestier viendra se marier, le marié sera tenu prier deux des maistres et le valet avec l'afliche, lequel serat obligé d'en faire l'advertence à ceux du mestier, pour se trouver à l'espousage si bon leur semble; sy payerat le dit marié à ceux du dit mestier vingt pattars et quattre au valet, et si les dis deux maistres et valet ne se treuvent au dit espousage, payeront chacun cincq pattars au proffit de ceux qui s'y auront trouvé.
Le valet serat tenu de prier tous estans du mestier et deux des maistres par tour pour aller à la sépulture et exeques funérailles d'un trespassé estant du mestier, à peine que celuy des maistres et valet qui serat défaillant payerat cincq pattars au proffit du dit mestier. En outre si le valet fust négligent et défaillant de faire payer l'amende par celuy qui l'aurat encouru, payerat la mesme amende en son lieu.
Si le prince ou le magistrat de la ville de Namur font faire quelque ouvrage, ceux dudit mestier seront obligés les servir avant tous autres, en payant leurs sallaires et journées.
Comme aussy seront tenus de suivre le sr mayeur advenant qu'il fust besoing sortir la ville pour le service du prince, soubs leur drappeau, au commandement des quattre maistres, sans se perdre ou esgarer comme est contenu es anciennes Chartres, à peine de trois fl. d'amende pour chacune fois qu'il seront refusans ou delayans.
Celuy qui en la chambre du mestier dirat injure à son compagnon, payerat quelque amende arbitraire selon l'importance de l'injure.
Item que tous ceux estans du grand mestier poudront faire faire chausses et bricques, si bon leur semble.
Finalement les quattre maistres du mestier par chacun an, le dimanche devant la feste de l'Ascension, devront rendre bon et bel compte et reliqua de leurs offices et entremises,
à scavoir des droits, peines et amendes deues ans dites chapelles, s1' mayeur et mestier.
Scavoir faisons qu'après avoir fait comparoir pardevant nous la dito généralité et les ouys sur chascun des dits poincts, qui ont déclaré iceux avoir ainsy par eux esté conceus pour le plus grand bien et utilité de leur dit mestier, avons en tant que nous est leur dit consentement décrété et approuvé, décrétons et approuvons en la forme et manière que dessus. En tesmoing de quoy avons à ces présentes fait appendre le grand seel du dit Xamur, le troizieme jour d'avril Tan de grâce 1619. Signé : Ph. Henrart, 1619.
Les Archiducs autorisent les commerçants de la ville de Namur qui trafiquent au pays de Liège, en Allemagne et en France de pouvoir retenir les pièces dites billon dont le cours était interdit par le placard récemment publié.
23 novembre 1619, à Bruxelles.
Copie sur papier, liasse n° 176, Archives communales, aux Archives de l'Etat, à Namur.
Les archiducqz. Chiers et bien amez. Nous avons veu ce que par voz lettres du cincquiesme de ce mois l avez escript à ceux de nostre Conseil privé
1 Dans une minute d'une lettre non datée qu'accompagne ce décret, le magistrat déclare que les marchands de Namur ne pourront continuer leurs trafics, si on les oblige à appliquer à la lettre le placard sur les monnaies, pour plusieurs raisons : les relations fréquentes avec le pays de Liège, le cours plus élevé de l'argeut dans ce pays, la nécessité d'exporter les marchandises fabriquées dans les forges et les produits des carrières « lesquelles sont l'unicque moyen par lequel il revient de l'argent en ce dit pays et comté x>.
touchant l'observation de nostre placart dernier des monnoyes *, et pour les raisons y reprinses, sommes contents que les mannans et habitans de nostre ville de Namur faisantz trafficque et marchandise aux pays de Liège, en Allemaigne et en France, pouront retenir les pièces d'or et d'argent déclarées billon par nostre dict placcart dernier qu'ilz auront receues au dit pays de Liège pour les porter et emmener es dits pays d'Alernaigne et de France, et les y employer en leur dit trafficque et négociation sans les pouvoir neantmoins porter ou envoyer aux monnayes estrangers et à charge de ne les distribuer, eschiller, ny présenter en la dite ville de Namnr ny en aultres lieux de nostre obéissance, aux paines contenues en nostre dict placart. Attant, chiers et bien amez, nostre Dieu vous ayt en sa sainte garde. De nostre ville de Bruxelles, le xxme de novembre 1619.
Contrat conclu entre le magistrat de Namur et Jean
Tordeur, fondeur de Nivelle, pour la refonte de la cloche
porte de la ville.
23 mai 1620.
Original sur papier, dans la liasse n° 66, Archives communales, aux Archives de l'Etat, à Namur.
Ce jourdhiry xxme de may 1620, contract a esté faict entre Adrien Dauxy, escuyer, bourgmestre de Namur, en présence et du consentement de messieurs du magistrat d'une part,
1 Sur cette question des monnaies, cf. le chapitre qu'y a consacré V. Brants, Albert et Isabelle (Louvain, 1910), pp. 129 à 157.
et maître Jean Tordeur, fondeur de cloches, résident à Nivelle, d'aultre, tel que s'ensuit, assavoir que le dit maître Jean at promis et prend à sa charge de refondre et refaire la cloche porte de la ville de Namur avec le mesme métal qu'elle est présentement, sans le pouvoir meslanger ou fondre aultre avecq, et ce en luy payant par le dit sieur bourgmestre trois liardz pour chascune livre, en luy livrant bois, charbons et aultre choses nécessaires, à charge de l'avoir achevé en déans le jour Saint Jean Baptiste prochain au plus tard, et de la faire bonne un an enthier, luy ayant esté accordé le terme de deux mois après l'achepvement d'icelle pour pouvoir besoigner à aultres cloches s'il en a besoing au fourneau qui est en la maison de ville, obligeant à l'assurance de ce tous et quelzconcquez ses biens, meubles et immeubles, présens et futurs. (S.) Jean Tordeur. (S.) Moy présent Porrette 1.
1 Cette pièce est accompagnée d'une quittance de 172 florins 12 patars, signée de J. Tordeur, pour la refonte de la cloche porte, qui pesait 4207 livres.