LE CASIER SANITAIRE ET LA LUTTE CONTRE LES MALADIES ÉVITABLES
Le casier sanitaire nous a dévoilé deux sortes de maï- SODS :
À, les maisons transformables, que l'on peut rendre plus ou moins facilement salubres.
B, les maisons insalubres, qu'il faut détruire. Quels moyens emploierons-nous pour avoir raison des unes et des autres ? Il y a lieu d'examiner séparément ces deux groupes.
À. — Maisons transformables.
Dans la maison malsaine, il y a deux éléments directement intéressés : le locataire et le propriétaire.
Donner au locataire connaissance du casier sanitaire de la maison qu'il habite ou qu'il va habiter, c'est l'engager à fuir, s'il est dans une maison morbide. Ce serait un moyen simple. « Les maisons insalubres seraient bientôt connues et nous verrions leurs possesseurs les transformer en hâte et prendre d'eux-mêmes l'initiative des mesures que les hygiémistes leur avaient en vain demandées. » (D' Roux.) « Malheureusement, la loi ne permet pas de publier dans leurs détails les renseignements
que peut, que pourrait fournir ce service. Un proprié-
taire pourrait, en vertu de l’article 1382 du Code civil, achionner en dommages-intérêts quiconque dénoncerait l'insalubrité de son immeuble, et il serait à craindre de voir les juges, appliquant la lettre de la loi, lui donner satisfaction sans apprécier le but poursuivi. » (André Lelèvre.) |
Mais il est possible de donner au propriétaire connaissance du casier sanitaire de sa maison.
« Déjà, à Paris, sur l'intervention de M. André Lefèvre, M. le Préfet de la Seine a décidé que le casier sanitaire d'une maison pourrait être communiqué sur place à tout propriétaire qui en ferait la demande par écrit. Cette mesure toute récente a déjà produit son effet. Beaucoup de propriétaires pèchent par ignorance. Quand ils verront qu'une maison qu'ils croyaient salubre présente une mortalité anormale; quand on leur montrera ce qu'il faudrait faire (et souvent ce n’est pas grand'chose) pour la rendre imoftensive, un grand nombre, la plupart même, n'hésiteront pas. Ils exécuteront d'eux-mêmes les améliorations nécessaires. » (Juillerat.)
Contre les propriétaires récalcitrants, il y aurait lieu d'appliquer l’article 12 de la loi de 1902 et l'article 14.
Arr. 12. — Lorsqu'un immeuble bâti ou non, attenant ou non à la voie publique est dangereux pour la santé des occupants ou des voisins, le maire ou, à son défaut, le préfet, invite la commission sanitaire prévue par l'article 20 de la présente loi de donner son avis :
1° Sur l'utilité et la nature des travaux;
2° Sur l'interdiction d'habitation de tout ou partie de l'immeuble, jusqu'à ce que les conditions d'insalubrité aient disparu...
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…L'arrêté portant interdiction d'habiter devra être revêtu de l'approbation du prélet.
Arr. 14. — En cas d'interdiction d'habitation, s'il n'y a pas élé fait droit, les intéressés sont passibles d'une amende de 16 à 300 francs et traduits devant le tribunal correctionnel, qui autorise le maire à faire expulser à leurs frais les occupants de l'immeuble.
M. Juillerat voudrait plus simplement que lorsque le propriétaire s'est montré réfractaire à toute amélioration, «Je juge püût autoriser l'affichage à la porte de ladite maison d'une extrait du casier sanitaire signalant à tout venant le danger que peut lui faire courir le séjour dans cet immeuble ».
Ce ne serait pas une innovation dans notre législation. « Quand un commerçant, en effet, vend des denrées alimentaires avariées ou frelatées, capables d'altérer la santé des consommateurs, le Juge ne se contente pas de les condamner à une amende, 1l ordonne encore l'affichage du jugement à la porte de la boutique du coupable.
« Un propriétaire qui loue un logement, n'est pas autre chose qu'un commerçant. En échange du loyer qu'il perçoit, 1l doit au consommateur un logement, c'est-àdire un local où il puisse vivre sans danger pour lui et pour les siens. » (Juillerat.)
B. — Maisons insalubres non transformables.
Si le logement insalubre était déserté par les locataires, aucune loi ne serait nécessaire. Les propriétaires prendraient d'eux-mêmes l'initiative de la démolition et de la reconstruction; mais, malheureusement, il suffit pour que
te d’affreux laudis trouvent des locataires, que le loyer en soit quelque peu inférieur à celui de logements voisins, plus salubres. IT faut incriminer la misère et « tant qu'il existera des logements insalubres, ils trouveront des habitants. » (Gautrez.)
« Ce qu'il importe donc, avant toute chose, c’est de les faire disparaître, c'est d'apporter à toutes les habitations urbaines, quelles qu'elies soient, la quantité d'air et de lumière dont elles ont besoin et à laquelle elles ont droit. C'est d'assurer partout l'éclairage, l'ensoleillement, la ventilation puissante par l'élargissement des rues, par la modification complète des tracés de nos cours, par de larges communications entre tous les réservoirs d’air par de vastes espaces libres. C'est, en un mot, d'arriver à l'assainissement progressif, mais résolu, de nos cités, par l'amélioration de tout ce qui peut être avantageusement transformé, par la disparition de tout ce qui ne peut ètre amélioré, par l'expropriation enfin des îlots et des quartiers insalubres, en ayant soin de prendre toutes les précautions pour que la spéculation ne s'empare point des emplacements devenus disponibles, et pour qu'une large part puisse être faite dans la reconstruction des quartiers expropriés ou à l'occasion de l'expropriation, aux logements à bon marché. » (Rey et Gautrez.)
L'article 18 de la loi de 1902, relative à la protection de la santé publique, nous a apporté les moyens de poursuivre la transformalion du logement.
« ART. 18. — Lorsque l'insalubrité est le résultat de causes extérieures et permanentes, ou lorsque les causes d'insalubrité ne peuvent être détruites que par les travaux d'ensemble, la commune peut acquérir, suivant les for-
mes, et après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi du 3 mai ISA1, la totalité des propriétés comprises dans le périmètre des travaux.
Les villes peuvent donc s'adresser à l’expropriation pour détruire les quartiers malsains; mais en l'état actuel, l'expropriation est difficile et elle est, de plus, une prime à l'insalubrité.
L'indemnité à allouer au propriétaire est d'autant plus élevée que les revenus de la maison le sont eux-mêmes davantage; or, les maisons rapportent d'autant plus que leurs logements sont plus nombreux, plus entassés, plus insalubres.
Il ne faut pas que l'indemnité puisse se baser sur de pareils revenus, si l'on ne veut encourager cette industrie. 1 est indispensable, au contraire, de tabler sur la valeur réelle, et c'est ici que le casier sanitaire rendra les plus grands services.
M. Siegfried, dans son projet de loi, déclare qu'en cas d'expropriation pour cause d'insalubrité, « lmdemnité à allouer au propriétaire ne peut être supérieure à la valeur vénale courante de l'immeuble au moment de l'estimation et ne comprendra jamais d'indemnité pour le fait de dépossession ».
Le casier sanitaire permettrait d'apprécier les immeubles à leur juste valeur.
La production du casier sanitaire suffirait pour éclairer le jury, et l'empêcher d'évaluer l'immeuble d'après un revenu immoral.
Ainsi, le casier sanitaire sera le rouage nécessaire el indispensable pour l'exécution de la loi du 15 février 1902.
Grâce à lui, il sera facile de connaître exactement quels
rt.
sont les points d'une ville atteints par une épidémie de maladie contagieuse, quelles sont les causes de l'épidémie et, par suite, prescrire des mesures capables d’arrêter la contagion.
Mais 1l sera plus important encore contre la tuberculose et le cancer. En indiquant d'une façon précise quelles sont les maisons à tuberculose et à cancer, quelles sont les maisons insalubres, il précisera le foyer du mal.
Il montrera ce qu'il faut soigner et ce qu'il faut détruire, et fixant la valeur réelle des immeubles, il en facilitera l'expropriation.
C'est, pour toutes les villes, « une institution nécessaire », ainsi que l’a fort bien dit M. Juillerat.
Il permettrait à Grenoble de transformer ou de détruire les quelques îlots insalubres où tant de personnes ont trouvé la mort, et ces améliorations abaisseraient considérablement la mortalité par tuberculose et par cancer.
Grenoble, avec ses larges avenues, ses grandes promenades, ses places, a le droit d'être moins maltraité que d’autres villes par la tuberculose ou le cancer, parce qu'il a plus d'air et plus de soleil. Donnons de l'air et du soleil aux quelques maisons qui n'en ont pas, et nous aurons réalisé une ville bien moderne.