TENUE DES ASSEMBLÉES
Si personne n’est obligé par la loi de présider à une assemblée, il faut commencer par faire choix d’un président. Si on ne s’accordait pas sur ce choix, les juges de paix ou autres personnes qui auraient convoqué rassemblée, pourraient demander une division, et décider quelle personne est appelée à la présidence.
Le président doit faire lire publiquement l’avis de convocation, ou la déclaration en vertu de laquelle l’assemblée a été convoquée sous la protection de la loi.
Si quelqu’un voulait interrompre ou troubler l’assemblée, il a droit de le faire éloigner dn Leu, soit par ordre verbal ou autrement. Il a aussi droit de déclarer par écrit sous sa signature, que tel ou tel individu s’est rendu coupable de tentative de trouble ou d’interruption, et il est loisible à tout juge de paix, par warrant sous son seing, d’envoyer immédiatement cet individu à la prison ou à tout autre lieu de détention temporaire que le juge de paix peut désigner, pendant un terme n’excédant pas 48 heures.
Pour maintenir l’ordre, il peut requérir l’assistance des juges de paix, constables et autres personnes. Il doit demander aux juges de paix d’assermenter un certain nombre de constables spéciaux, s’il croit cette mesure nécessaire pour maintenir la tranquillité.
Toute personne entre l’âge de 18 et 60 ans, qui refuse-
rait sans raison de servir comme constable, se rendrait coupable d’un délit.
Les juges de paix ont le pouvoir de faire désarmer toute personne qui assisterait à l'assemblée avec des armes à feu, bâtons ou autre arme quelconque. Celui qui refuserait de livrer ses armes, se rendrait coupable d’un délit.
Celui qui se battrait ou battrait quelqu'un pendant l’assemblée, dans un rayon de deux milles du lieu de réunion, serait passible d’une amende qui ne peut excéder £23 ou d’un emprisonnement qui ne doit pas excéder trois mois.
A l’exception des juges de paix et des constables, personne ne doit venir armé dans ce rayon de deux milles du lieu de l’assemblée.
Toute personne qui en guetterait une autre devant revenir de 1’assemblée, dans l’intention de l’assaillir ou dans le but de la provoquer ou de troubler la paix de quelque manière, serait aussi coupable d’un délit et pourrait être condamnée à une amende n’excédant pas £30 ou un emprisonnement n’excédant pas six mois, ou à l’un et à l’autre, à la discrétion du tribunal.
La loi criminelle 32-33 Vie., ch. 20, s. 72, étendue par 40 Vie., ch. 30, pourvoit à punir quiconque porte sur soi, vend ou expose en vente certaines armes offensives.
D’autres dispositions plus sévères se trouvent au ch. 24 des mêmes statuts relativement au port d’armes dans le voisinage des travaux publics. Ce dernier statut est amendé par 32 Vie., ch. 28 et étendu par 38 Vie., ch. 38.
La 31 Vie., ch. 13, amendée et expliquée par 32-33 Vie., ch. 36, s. 10, défend l’enseignement illicite du maniement des armes et la pratique d’évolutions militaires.
La 32-33 Vie., ch. 20, s. 37, pourvoit à la protection des personnes réunies dans un but moral, religieux, social ou de bienfaisance.
Le ch. 22 des S. H. IL C., concerne le bon ordre dans et près les endroits consacrés au culte.
La 33 Vie., ch. 30, concerne les associations d’ouvriers.
La 3!) Vie., ch. 37, pourvoit à punir les violences pratiquées par les ouvriers dans le but d’entraver le travail.
Le ch. 10 des S. R. B. C., amendé par 29 Vie., ch. 40, empêche les sociétés secrètes comme illicites, excepté les sociétés de francs-maçons constituées par mandat dï grand maître ou grande loge.
La loi commune anglaise a des dispositions contre le J{iot, le Rout et les assemblées illégales. La 31 Vie., ch. 70, concerne les émeutes et les rassemblements tumultueux et la manière de les prévenir.
Le ch. 13, S. R. B. C., pourvoit à la tenue des assemblées pour l'élection de commissaires d’écoles. Cette loi sur l’éducation est amendée par 27 Vie., ch. Il, 29 Vie., ch. 48, 29-39 Vie., ch. 31, .31 Vie., ch. 22,32 Vie., ch. 16, 33 Vie., ch. 23, 34 Vie., ch. 12, 33 Vie., ch. 12, 36 Vie., ch. 33, 40 Vie., ch. 22, et 41 V.
Le ch. 18, S. R. B. C., pourvoit à la tenue des assemblées de fabrique. Celte loi qui concerne l’érection des paroisses, d’églises, etc., ‘est amendée par 21 Vie., ch. 28, 27 Vie., ch. 10, 29 Vie., ch. 32, 29-30 Vie., ch. 36, 31 Vie., ch. 28, 33 Vie., ch. le, 38 Vie., ch. 28, 29. Quant à Montréal, 39 Vie., ch. 36.
Le code municipal contient des dispositions sur la tenue des assemblées qui concernent les matières municipales.
De la liberté de la presse.
Un des principaux privilèges du sujet anglais, c’est celui d’exercer un pouvoir de censure contre la conduite de ceux qui sont investis d’aucune des branches du pouvoir public. Tout sujet a non-seulement le droit de présenter des pétitions au Roi ou à son représentant ou aux Chambres de la Législature, mais il a encore le droit de faire connaître ses plaintes et ses observations devant le public au moyen de la presse.
Ce pouvoir est tellement puissant qu’il a été appelé le quatrième pouvoir de l’État ; aussi a-t-il été accordé avec difficulté, et il n’y a que les nations qui sont dignes d’une grande liberté qui soient aptes à en recevoir le bénéfice. Remarquons que cette liberté, comme toutes les autres, ne doit être exercée qu’avec précaution pour ne pas dégénérer en licence. Ainsi il est bien permis de discuter,
d'apprécier les actes d’un homme public, mais il n’cst pas permis à chacun d’écrire ce qui lui passe par la tête, ou de noircir la réputation de qui que ce soit. Aussi la vie privée de tous est-elle un sanctuaire où personne ne peut pénétrer sans punition, excepté toutefois si celte conduite privée est de nature à inspirer des craintes au public relativement aux affaires publiques. Aussi la critique en ces matières est-elle du ressort des lois criminelles qui laissent à un jury d’apprécier les faits en matière de libelle.
Les lois ont des dispositions relatives aux journaux et autres publications, et refondues au ch. Il des S. 11. IJ. C., amendé par 28 Vie., ch. 15, pour obliger les imprimeurs et éditeurs des journaux, pamphlets, etc., de déclarerai! greffe de la paix du district ou telle publication a lieu, les noms, qualités et domicile de l’imprimeur et du propriétaire, sous peine de #20 d’amende, ainsi que ceux qui vendent, (dirent en vente telle publication.
La loi commune a des dispositions pour réprimer les écrits contre Dieu, le christianisme et la morale, la constitution, le Moi, etc. Voir Russell on ( rimes, liv. 2, ch.35.
La 32-33 Vie., ch. 21», s. 12, donne à une Cour Supérieure, ayant juridiction criminelle, seule le droit de juger les cas de libelle.
La 37 Vie., ch. 38, résume les dispositions criminelles relatives au libelle, et règle la procédure en ces matières.
La poursuite criminelle n’empêche pas la poursuite au civil pour dommages-intérêts. Ces questions sont vidées devant les tribunaux civils, à l’aide ou non d’un jury, et les principes qui règlent ces matières sont contenus à l’art. 1033 et suivants du Code civil concernant les délits.
Les auteurs sont aussi protégés dans leurs propriétés, par 31 Vie., ch. 54, abrogé par 38 Vie., ch. HH, contenu au 39 V., qui contient aussi un acte i ni p. 38-39 Vie., ch. 53, à ce sujet, et les règlements et formules, concernant l’acte de 1875.
Le cb. 3G de 31 V., impose un droit sur les réimpressions étrangères des ouvrages britanniques soumis au droit de propriété littéraire.