Les qualitications d’un sénateur seront comme suit
1. Il devra être âgé de trente ans révolus. 2. Il devra être sujet-né de la Reine, ou sujet de la Reine naturalisé par acte du parlement de la Grande-Bretagne, ou du parlement du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, ou de la législature de l’une des provinces du Haut-Canada, du Bas-Canada, du Canada, de la Nouvelle-Ecosse, ou du Nouveau-Brunswick, avant l’uuion, ou du parlement du Canada, après l’union. 3. Il devra posséder, pour son propre usage et bénéfice, comme propriétaire en droit ou en équité, des terres ou tènements tenus en franc et commun soccage, — ou être en bonne saisine ou possession, pour son propre usage et bénéfice, de terres ou tènements tenus en franc-alleu ou en roture dans la province pour laquelle il est nommé, de la valeur de quatre mille piastres, en sus de toutes rentes, dettes, charges, hypothèques et redevances qui peuvent être attachées, dues et payables sur ces immeubles ou auxquelles ils peuvent être affectés, i. Ses propriétés
mobilières et immobilières devront valoir, somme toute, quatre mille piastres, en sus de toutes ses dettes et obligations. 5. Il devra être domicilié dans la province pour laquelle il est nommé. 6. En ce qui concerne la province de Québec, il devra être domicilié ou posséder sa qualification foncière dans le collège électoral dont la représentation lui est assignée.
Quant à la naturalisation voir 7 et 8 V. c. 66, imp. 10 et 11 V. o. 83, imp. 33 V. c. 14 V. imp. contenu au 33 V. 33-34 V. imp. contenu au 33 V. 35-36 V. imp. contenu au 35 V. Dépêche circulaire du 10 Sept. 1874, contenue au 39 Y. S. R. C. c.8, amendé par 29 V. c. 16 abrogé, excepté la clause 9, par 31 V. c. 66, lequel est amendé par 34 V., c. 22. Pour la Colombie Anglaise et Manitoba, 36 V,, c. 36. Quant au domicile voir art. 79 et suivants, C. C.
24. Le gouverneur-général mandera de temps à. autre au sénat, au nom de la Reine et par instruments sous le grand sceau du Canada, des personnes ayant les qualifications voulues ; et sujettes aux dispositions du présent acte, les personnes ainsi mandées deviendront et seront membres du sénat et sénateurs.
25. Les premières personnes appelées au sénat seront celles que la Reine, par mandat sous le seing manuel de Sa Majesté, jugera à propos de désigner, et leurs noms seront insérés dans la proclamation de la Reine décrétant l’union.
20. Si, en ancun temps, sur la recommandation du gouverneur-général, la Reine juge à propos d’ordonner que trois ou six membres soient ajoutés au sénat, le gouverneur-général pourra, par mandat adressé à trois ou six personnes (selon le cas) ayant les qualifications voulues, représentant également les trois divisions du Canada, les ajouter au sénat.
27. Dans le cas où le nombre des sénateurs serait ainsi, en aucun temps, augmenté, le gouverneur-général ne mandera aucune personne au sénat, sauf sur pareil ordre de la Reine donné à la suite de la même recommandation, tant que la représentation de chacune des trois divisions du Canada ne sera pas revenue au nombre fixé de vingt-quatre sénateurs.
2P. Le nombre des sénateurs ne devra en aucun temps excéder soixante et dix- huit.
29. Sujet aux dispositions du présent acte, le sénateur occupera sa charge dans le sénat à vie.
3t. . Un sénateur pourra, par écrit revêtu de son seing et adressé au gouverneur-général, se démettre de ses fonctions au sénat ; après quoi son siège deviendra vacant.
32 . Le siège d’un sénateur deviendra vacant dans chacun des cas suivants: 1. Si, durant deux sessions consécutives du parlement, il manque d’assister aux séances du sénat ; 2. S’il prête un serment, ou souscrit une déclaration ou reconnaissance d’allégeance, obéissance ou attachement à une puissance étrangère, ou s’il accomplit un acte qui le rend sujet ou citoyen, ou lui confère les droits et les privilèges d’un sujet ou citoyen d’une puissance étrangère ; 3. S’il est déclaré en état de banqueroute ou de faillite , ou s’il a recours au bénéfice d'aucune loi concernant les faillis, ou s’il se rend coupable de concussion ; 4. S’il est atteint de trahison ou convaincu de félonie, ou d’aucun crime infamant ; 5. S’il cesse de posséder la qualification reposant sur la propriété ou le domicile ; mais un sénateur ne sera pas. réputé avoir perdu la qualification reposant sur le domicile par le seul fait de sa résidence au siège du gouvernement du Canada pendant qu’il occupe sous ce gouvernement une charge qui y exige sa présence.
Quant à la faillite voir 38 V. c\ 16 am. par 39 V., c. 30 et 40 V., c. 41.
32. Quand un siège deviendra vacant au sénat par démission, décès ou toute autre cause, le gouverneurgénéral remplira la vacance en adressant un mandat à quelque personne capable et ayant les qualifications voulues.
33. S’il s’élève quelque question au sujet des qualifications d’un sénateur ou u’une vacance dans le sénat, cette question sera entendue et décidée par le sénat.
34. Le gouverneur-général pourra, de temps à autre, par instrument sous le grand sceau du Canada, nommer un sénateur comme orateur du sénat, et le révoquer et en nommer un autre à sa place.
35. Jusqu’à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, la présence d’au moins quinze séna-
teurs, y compris l’orateur, sera nécessaire pour constituer une assemblée du sénat dans l’exercice de ses fonctions.
36. Les questions soulevées dans le sénat seront décidées à la majorité des voix, et dans tous les cas, l’orateur aura voix délibérative ; quand les voix seront également partagées, la décision sera considérée comme rendue dans la négative.
La Chambre des Communes.
37. La Chambre des Communes sera, sujette aux dispositions du présent acte, composée de cent quatre-vingtun membres, dont quatre-vingt-deux représenteront Ontario, soixante et cinq Québec, dix-neuf la Nouvelle- Écosse et quinze le Nouveau-Brunswick (1).
38. Le gouverneur-général convoquera, de temps à autre, la Chambre des Communes, au nom de la Reine, par instrument sous le grand sceau du Canada.
39. Un sénateur ne pourra ni être élu, ni siéger, ni voter comme membre de la Chambre des Communes.
40. Jusqu’à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, les provinces d’Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick seront, en ce qui concerne l’élection des membres de la Chambre des Communes, — divisées en districts électoraux comme suit :