‹ Catéchisme politiqueChapitre 24 sur 104 · NOUVEAU-BRUNSWICK · texte numérisé non relu

NOUVEAU-BRUNSWICK

Chacun des quatorze comtés dont se compose le Nouveau-Brunswick, y compris la cité et le comté de Saint- Jean, formera un district électoral. La cité de Saint-Jean constituera également un district électoral par elle-même. Chacun de ces quinze districts électoraux aura droit d’élire un membre.

Voir cédule huitième.

41. Jusqu’à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, — toutes les lois en force dans les diverses provinces, à l’époque de l’union, concernant les questions suivantes ou aucunes d’elles, savoir : — l’éligibilité ou l’inéligibilité des candidats ou des membres de la chambre d’assemblée ou assemblée législative dans les diverses provinces, — les votants aux élections de ces membres, — les serments exigés des votants, — les ofliciers-

rapporteurs, leurs pouvoirs et leurs devoirs, — le mode de procéder aux élections, — le temps que celles-ci peuvent durer, — la décision des élections contestées et les procédures y incidentes, — les vacations des sièges en parlement et l’exécution de nouveaux brefs dans les cas de vacations occasionnées par d’autres causes que la dissolution, — s’appliqueront respectivement aux élections des membres envoyés à la Chambre des Communes par ces diverses provinces.

Mais jusqu’à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, à chaque élection d’un membre de la Chambre des Communes pour le district d’Algoma, outre les personnes ayant ‘droit de vote en vertu de la loi de la province du Canada, tout sujet anglais du sexe masculiu, âgé de ving et un ans ou plus, et tenant feu et lieu, aura droit de vote.

Voir Commentaires : Des élections.

42. Pour la première élection des membres de la Chambre des Communes, le gouverneur-général fera émettre les brefs par telle personne et selon telle forme qu’il jugera à propos, et les fera adresser aux officiersrapporteurs qu’il désignera.

La personne émettant les brefs, sous l’autorité de la présente section, aura les mêmes pouvoirs que possédaient, à l’époque de l’union, les officiers chargés d’émettre des brefs pour l’élection des membres de la chambre d’assemblée ou assemblée législative de la province du Canada, de la Nouvelle Ecosse ou du Nouveau- Brunswick; et les officiers-rapporteurs, auxquels ces brefs seront adressés en vertu de la présente section, auront les mêmes pouvoirs que possédaient, à l’époque de l’union, les officiers chargés de rapporter les brefs pour l’élection des membres de la chambre d’assemblée ou assemblée législative respectivement.

43. Survenant une vacance dans la représentation d’un district électoral à la Chambre des Communes, antérieurement à la réunion du parlement, ou subséquemment à la réunion du parlement, mais avant que le parlement ait statué à cet égard, les dispositions de la section précédente du présent acte s’étendront et s’appliqueront

à rémission et au rapport du bref relativement au dis* triet dont la représentation est ainsi vacante.

44. LaChambre des Communes, à sa première réunion après une élection générale, procédera avec toute la diligence possible, à l’élection de l’un de ses membres comme orateur.

Quant au traitement, voir 31 Vie., ch. 3, amendé par 36 Vie. > ch. 31 .

45. Survenant une vacance dans la charge d’orateur, par décès, démission ou autre cause, la Chambre des Communes procédera, avec toute la diligence possible, à l’élection d’un autre de ses membres comme orateur.

46. L’ orateur présidera à toutes les séances de la Chambre des Communes.

47. Jusqu’à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, — si l’orateur, pour une raison quelconque, quitte le fauteuil de la Chambre des Communes pendant quarante-huit heures consécutives, la chambre pourra élire un autre de ses membres pour agir comme orateur ; le membre ainsi élu aura et exercera, durant l’absence de l’orateur, tous les pouvoirs, privilèges et attributions de ce dernier.

La 31 Vie., ch. 2, permet à l’orateur de se faire remplacer par un autre membre .

48. La présence d’au moins vingt membres de la Chambre des Communes sera nécessaire pour constituer une assemblée de la chambre dans l’exercice de ses pouvoirs ; à cette fin, l’orateur sera compté comme un membre.

49. Les questions soulevées dans la Chambre des Communes seront décidées à la majorité de voix, sauf celle de l’orateur ; mais lorsque les voix seront également partagées, — et, en ce cas seulement, — l’orateur pourra voter.

50. La durée de la Chambre des Communes ne sera que de cinq ans, à compter du jour du rapport des brefs d’élection, à moins qu’elle ne soit plus tôt dissoute par le gouverneur-général.

Au cas du décès du Souverain, voir 31 Vie., ch. 22.

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