Immédiatement après le recensement de mil huit
cent soixante et onze, et après chaque autre recensement décennal, la représentation des quatre provinces sera répartie de nouveau par telle autorité, de telle manière et à dater de telle époque que pourra, de temps à autre, prescrire le parlement du Canada, d’après les règles suivantes :
1. Québec aura le nombre fixe de soixante et cinq représentants ; 2. 11 sera assigné à chacune des autres provinces un nombre de représentants proportionné au chiffre de sa population (constaté par tel recensement) comme le nombre soixante et cinq le sera au chiffre de la population de Québec (ainsi constaté); 3. En supputant le nombre des représentants d’une province, il ne sera pas tenu compte d’une fraction n’excédant pas la moitié du nombre total nécessaire pour donner à la province droit à un représentant ; mais toute fraction excédant la moitié de ce nombre équivaudra au riombre entier; i. lors de chaque nouvelle répartition, nulle réduction n’aura lieu dans le nombre des représentants d’une province, à moins qu’il ne soit constaté par le dernier recensement que le chiffre de la population de la province, par rapport au chiffre de la population totale du Canada à l’époque de la dernière répartition du nombre des représentants de la province, n’ait décru dans la proportion d’un vingtième ou plus ; 3. Les nouvelles répartitions n’auront d’effet qu’à compter de l’expiration du parlement alors existant.
52. Le nombre des membres de la Chambre des Communes pourra de temps à autre être augmenté par le parlement du Canada, pourvu que la proportion établie par le présent acte dans la représentation des provinces reste intacte.
Législation financière ; Sanction royale.
53. Tout bill ayant pour but l’appropriation d’une portion quelconque du revenu public, ou la création de taxes ou d’impôts, devra originer dans la Chambre des Communes.
54. Il ne sera pas loisible à la Chambre des Communes d'adopter aucune résolution, adresse ou bill pour l’appropriation d’une partie quelconque du revenu pu-
GG
blic, ou d’aucune taxe ou impôt, à un objet qui n’aura pas, au préalable, été recommandé à la chambre par un message du gouverneur-général durant la session pendant laquelle telle résolution, adresse ou bill est proposé.
55. Lorsqu’un bill voté par les chambres du parlement sera présenté au gouverneur-général pour la sanction de la Reine, le gouverneur-général devra déclarer, à sa discrétion, mais sujet aux dispositions du présent acte et aux instructions de Sa Majesté, ou qu’il le sanctionne au nom de la Reine, ou qu’il refuse cette sanction, ou qu’il réserve le bill pour la signification du bon plaisir de la Reine.
Voir les instructions de Sa Majesté en date du 22 mai 1 872, et commentaires.
5R. Lorsque le gouverneur-général aura donné sa sanction à un bill au nom de la Reine, il devra, à la première occasion favorable, transmettre une copie authentique de l’acte à l’un des principaux secrétaires d’Etat de Sa Majesté ; si la Reine en Conseil, dans les deux ans après que le secrétaire d’État l’aura reçu, juge à propos de le désavouer, ce désaveu, — accompagné d’un certificat du secrétaire d’État, constatant le jour où il aura reçu l’acte, — étant signifié par le gouverneur-général, par discours ou message, à chacune des chambres du parlement, ou par proclamation, annulera l’acte à compter du jour de telle signification.
57. Un bill réservé à la signification du bon plaisir de la Reine n’aura ni force ni effet avant et à moins que dans les deux ans cà compter du jour où il aura été présenté au gouverneur-général pour recevoir la sanction de la Reine, ce dernier ne signifie, par discours ou message, à chacune des deux chambres du parlement, ou par proclamation, qu’il a reçu la sanction de la Reine en conseil.
Ces discours, messages ou proclamations, seront consignés dans les journaux de chaque chambre, et un double, dûment certifié, en sera délivré à l’oITicier qu’il appartient pour qu’il le dépose parmi les archives du Canada.
Constitutions provinciales.
Pouvoir Exécutif.
58. II y aura, pour chaque province, un officier appelé lieutenant-gouverneur, lequel sera nommé par le gouverneur-général en conseil par instrument sous le grand sceau du Canada.
59. Le lieutenant-gouverneur restera en charge durant le bon plaisir du gouverneur-général ; mais tout lieutenant-gouverneur nommé après le commencement de la première session du parlement du Canada, ne pourra être révoqué dans le cours de cinq ans qui suivront sa nomination, à moins qu’il n’y ait cause ; et cette cause devra lui être communiquée par écrit, dans le cours d’un mois, après qu’aura été rendu l'ordre décrétant sa révocation, et l’être aussi par message au Sénat et à la Chambre des Communes, dans le cours d’une semaine après cette révocation, si le parlement est alors en session, sinon, dans le délai d’une semaine après le commencement de la session suivante du parlement.
60. Les salaires des lieutenants-gouverneurs seront fixés et payés par le parlement du Canada.
61. Chaque lieutenant-gouverneur, avant d’entrer dans l’exercice de ses fonctions, prêtera et souscrira devant le gouverneur-général, ou quelque personne à ce, par lui autorisée, les serments d’allégeance et d’office prêtés par le gouverneur-général.
Selon la formule de 31-32 Vie. imp. Voir instructions royales.
62. Les dispositions du présent acte relatives au lieutenant-gouverneur s’étendent et s’appliquent au lieunant-gouverneur de chaque province ou à tout autre chef exécutif ou administrateur pour le temps d’alors administrant le gouvernement de la province, quel que soit le titre sous lequel il est désigné.
63. Le conseil exécutif d’Ontario et de Québec se composera des personnes que le lieutenant-gouverneur jugera, de temps à autre, à propos de nommer, et en premier lieu, des officiers suivants, savoir : le procureurgénéral, le secrétaire et régistraire de la province, le trésorier de la province, le commissaire des terres de la couronne, et le commissaire d’agriculture et des travaux
publics, et — dans la province de Québec — l’orateur du conseil législatif, et le solliciteur-général.
64. La constitution de l’autorité exécutive dans chacune des provinces du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Ecosse continuera, sujette aux dispositions du présent acte, d’être celle en existence lors de l’union, jusqu’à ce qu’elle soit modifiée sous l’autorité du présent acte.
65. Tous les pouvoirs, attributions et fonctions qui — par aucun acte du parlement de la Grande-Bretagne, ou du parlement du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, ou de la législature du Haut-Canada, du Bas- Canada ou du Canada, avant ou lors de l’union — étaient conférés aux gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs respectifs de ces provinces, ou pouvaient être par eux exercés, de l’avis, ou de l’avis et du consentement des conseils exécutifs respectifs de ces provinces, ou avec la coopération de ces conseils ou d’aucun nombre de membres de ces conseils, ou par ces gouverneurs ou lieutenantsgouverneurs individuellement, seront — en tant qu’ils pourront être exercés après l’union, relativement au gouvernement d’Ontario et de Québec respectivement — conférés au lieutenant-gouverneur d’Ontario et de Québec respectivement, et pourront être, par lui, exercés, de l’avis, ou de l’avis et du consentement ou avec la coopération des conseils exécutifs respectifs ou d’aucun de leurs membres, ou par le lieutenant-gouverneur individuellement, selon le cas ; mais ils pourront, néanmoins (sauf ceux existant en vertu d’actes de la Grande-Bretagne ou du parlement du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande), être révoqués ou modifiés par les législatures respectives d’Ontario et Québec.
66. Les dispositions du présent acte relatives au lieutenant-gouverneur en conseil seront interprétées comme s’appliquant au lieutenant-gouverneur de la province agissant de l’avis de son conseil exécutif.
67. Le gouverneur-général en conseil pourra, au besoin, nommer un administrateur qui remplira les fonctions de lieutenant-gouverneur durant l’absence, la maladie ou autre incapacité de ce dernier.
68. Jusqu’à ce que le gouvernement exécutif d’une province en ordonne autrement, relativement à telle pro-
vince, les sièges du gouvernement des provinces seront comme suit, savoir: pour Ontario, la cité de Toronto ; pour Québec, la cité de Québec ; pour la Nouvelle- Ecosse, la cité d’Halifax; et pour le Nouveau-Brunswick, la cité de Frédéricton.
Pouvoir Législatif.