‹ Catéchisme politiqueChapitre 28 sur 104 · ONTARIO ET QUÉBEC · texte numérisé non relu

ONTARIO ET QUÉBEC

81. Les législatures d’Ontario et de Québec respectivement, devront être convoquées dans le cours des six mois qui suivront l’union.

82. Le lieutenant-gouverneur d’Ontario et de Québec devra de temps à autre, au nom de la Iteine, par instrument sous le grand sceau de la province, convoquer l’assemblée législative de la province.

83. Jusqu’à ce que la législature d’Ontario ou de Québec en ordonne autrement, — quiconque acceptera ou occupera, dans la province d’Ontario ou dans celle de Québec, une charge, commission ou emploi, d’une nature permanente ou temporaire, à la nomination du lieutenant-gouverneur, auquel sera attaché un salaire annuel ou quelque honoraire, allocation, émolument ou profit d’un genre ou montant quelconque, payé par la province, ne sera éligible comme membre de l’assemblée législative de celte province, ni ne devra y siéger ou voter en cette qualité; mais rien de contenu dans cette section ne rendra inéligible aucune personne qui sera membre du conseil exécutif de chaque province respective ou qui remplira quelqu’une des charges suivantes, savoir: celles de procureur général, secrétaire de la province, trésorier de la province, commissaire des terres de la couronne, et commissaire d’agriculture et des travaux publics, et, — dans la province de Québec, celle de solliciteur général, — ni ne la rendra inhabile à siéger ou à voter dans la chambre pour laquelle elle est élue, pourvu qu’elle soit élue pendant qu’elle occupera cette charge.

Voir commentaires : Pouvoir législatif local.

84. Jusqu’à ce que les législatures respectives de Québec et d’Ontario en ordonnent autrement, — toutes les lois en force dans ces provinces respectives à l’époque de l’union, concernant les questions suivantes ou aucune

d’elles, savoir: l’éligibilité ou l’i néligi bi lité des candidats ou des membres de l’assemblée du Canada, — les qualifications et l’absence des qualifications requises des votants, les serments exigés des votants, — les officiersrapporteurs, leurs pouvoirs et leurs devoirs, — le mode de procéder aux élections, —le temps que celles-ci peuvent durer, — la décision des élections contestées et les procédures y incidentes, les vacations des sièges en parlement, et l’émission et l’exécution de nouveaux brefs dans les cas de vacations occasionnées par d’autres causes que la dissolution, — -s'appliqueront respectivement aux élections des membres élus pour les assemblées législatives d’Ontario et de Québec respectivement.

Voir commentaires : Des élections et des élections contestées.

Mais, jusqu’à ce que la législature d’Ontario en ordonne autrement, à chaque élection d’un membre de l’assemblée législative d’Ontario pour le district d’Algoma, outre les personnes ayant droit de vote en vertu de la loi de la province du Canada, tout sujet anglais du sexe masculin, âgé de vingt et un ans ou plus, et tenant feu et lieu, aura droit de vote.

85. La durée de l’assemblée législative d’Ontario et de l’assemblée législative de Québec ne sera que de quatre ans, à compter du jour du rapport des brefs d’élection, à moins qu'elle ne soit plus tôt dissoute par le lieutenant-gouverneur de la province.

Au cas du décès du Souverain, voir 32 Vie., ch. 5.

88. 11 y aura une session de la législature d’Ontario et de celle de Québec, une fois au moins chaque année, de manière à ce qu’il ne s’écoule pas un intervalle de douze mois entre la dernière séance d'une session de la législature dans chaque province, et sa première séance dans la session suivante.

87. Les dispositions suivantes du présent acte, concernant la Chambre des Communes du Canada, s’étendront et s’appliqueront aux assemblées législatives d'Ontario et de Québec, savoir : les dispositions relatives à l’élection d’un orateur en première instance et lorsqu’il surviendra des vacances, — aux devoirs de l’orateur, — à l’absence de ce dernier, — au quorum et au mode de votation, — tout comme si ces dispositions étaient ici décré-

téos et expressément rendues applicables à chaque assemblée législative.

Voir commentaires: Assemblée législative.

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