NOUVELLE-ÉCOSSE ET NOUVEAU-BRUNSWICK
88. La constitution de la législature de chacune des provinces de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau- Brunswick continuera, sujette aux dispositions du présent acte, d’être celle en existence à l’époque de l’union, jusqu’à ce qu’elle soit modifiée sous l’autorité du présent acte ; et la chambre d'assemblée du Nouveau-Brunswick en existence, lors de la passation du présent acte, devra, à moins au’elle ne soit plus tôt dissoute, continuer d’exister pendant la période pour laquelle elle a été élue.
Ces législatures sont composées chacune d’un conseil législatif et d’une assemblée législative. Le conseil législatif de la Nouvelle-Écosse comprend 16 membres; la chambre d’assemblée, 38 membres.— Le conseil législatif du Nouveau-Brunswick comprend 18 membres; l’assemblée, 41 membres.