‹ Catéchisme politiqueChapitre 33 sur 104 · VII. — JUDICATURE · texte numérisé non relu

VII. — JUDICATURE

96. Le gouverneur-général nommera les juges des cours supérieures, de district et de comté dans chaque province, sauf ceux des cours de vérification dans la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick.

97. Jusqu’à ce que les lois relatives à la propriété et aux droits civils dans Ontario, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, et à la procédure dans les cours de ces provinces, soient rendues uniformes, les juges des cours de ces provinces qui seront nommés par le gouverneur-général devront être choisis parmi les membres des barreaux respectifs de ces provinces.

98. Les juges des cours de Québec seront choisis parmi les membres du barreau de cette province.

99. Les juges des cours supérieures resteront en charge durant boTine conduite, mais ils pourront être démis de leurs fonctions par le gouverneur-général sur une adresse du sénat et de la chambre des communes.

100. Les salaires, allocations et pensions des juges des cours supérieures, de district et de comté (sauf tes cours de vérification dans la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-

Brunswick) et des cours de l'Amirauté, lotsqüe les juges de ces derniers sont alors salariés, seront fixés et payés par le parlement du Canada.

Quant au salaire des juges, voir 30 Vie., ch. 31, amendé par 37 Vie., ch. 4, 40 Vie, ch. 23.

101. Le parlement du Canada pourra, nonobstant toute disposition contraire énoncée dans le présent acte, lorsque l’occasion le requerra, adopter des mesures à l’efiet de créer, maintenir et organiser une cour générale d’appel pour le Canada, et établir des tribunaux additionnels pour la meilleure administration des lois du Canada.

Voir Cours Suprême et de l’Échiquier.

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