VÎI1. — REVENUS, DETTES, ACTIF, TAXES
102. Tous les droits et revenus que les législatures respectives du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, avant et à l’époque de l’union, avaient le pouvoir d’approprier,— sauf ceux réservés par le présent acte aux législatures respectives des provinces, ou qui seront perçus par elles, conformément aux pouvoirs spéciaux qui leur sont conférés par le présent acte, — formeront un fonds consolidé de revenu pour être approprié au service public du Canada de la manière et soumis aux :harges prévues par le présent acte.
103. Le fonds consolidé de revenu du Canada sera permaneinment grevé des frais, charges et dépenses encourus pour le percevoir, administrer et recouvrer, lesquels constitueront la première charge sur ce fonds et pourront être soumis à telles révision et audition qui seront ordonnées par le gouverneur-général en conseil, jusqu’à ce que le parlement v pourvoie autrement.
104. L’ intérêt annuel des dettes publiques des différentes provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, lors de l’union, constituera la seconde charge sur le fonds consolidé de revenu du Canada.
106. Jusqu’à modification par le parlement du Canada, le salaire du gouverneur-général sera de dix mille louis, cours sterling du royaume-uni de la Grande-Breta-
gne et d’Irlande; cette somme sera acquittée sur le fonds consolidé de revenu du Canada et constituera la troisième charge sur ce fonds.
Confirmé par 32-33 Vie., ch. 64, contenu au 33 Vie.
106. Sujet aux différents paiements dont est grevé par le présent acte le fonds consolidé de revenu du Canada, ce fonds sera approprié par le parlement du Canada au service public.
107. Tous les fonds, argent en caisse, balances entre les mains des banquiers et valeurs appartenant à chaque province à l’époque de l’union, sauf les exceptions énoncées au présent acte, deviendront la propriété du Canada et seront déduits du montant des dettes respectives des provinces lors de l’union.
108. Les travaux et propriétés publics de chaque province, énumérés dans la troisième cédule annexée au présent acte, appartiendront au Canada.
109. Toutes les terres, mines, minéraux et réserves . royales appartenant aux différentes provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick lors de l’union, et toutes les sommes d’argent alors dues ou payables pour ces terres, mines, minéraux et réserves royales, appartiendront aux différentes provinces d’Ontario, Québec, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, dans lesquelles ils sont sis et situés, ou exigibles, restant toujours soumis. aux charges dont ils sont grevés, ainsi qu’à tous intérêts autres que ceux que peut y avoir
la province.
110. La totalité de l’actif inhérent aux portions de la dette publique assumées par chaque province, appartiendra à celte province.
111. Le Canada sera responsable des dettes et obligations de chaque province, existantes lors de l’union.
112. Les provinces d’Ontario et Québec seront conjointement responsables envers le Canada de l’excédant (s’il en est) de la dette de la province du Canada, si, lors de l’union, elle dépasse soixante et deux millions cinq cent mille piastres, et tenues au paiement de l’intérêt de cet excédant au taux de cinq pour cent par année.
Voir 36 Vie. , ch . 30, amendé quant à la Nouvelle-Écosse, par 37 Vie., ch. 3, voir 32-33 Vie., ch. 2.
113. L’aclif énuméré dans la quatrième cédule annexée au présent acte, appartenant, lors du l'union, à la province du Canada, sera ta propriété d’Ontario et Québec conjointement.
114. La Nouvelle-Écosse sera responsable envers le Canada de l’excédant (s’il en est) de sa dette publique, si, lors de l’union, elle dépasse huit millions de piastres, et tenue au paiement de l’intérêt de cet excédant au taux de cinq pour cent par année.
(Amendée par 32-33 Vie., ch. 2).
115. Le Nouveau-Brunswick sera responsable envers le Canada de l'excédant (s'il en est) de sa dette publique, si lors de l’union, elle dépasse sept millions de piastres, et tenu au paiement de l’intérêt de cet excédant au taux de cinq pour cent par année.
116. Dans le cas où, lors de l’union, les dettes publiques de la Nouvelle-Écosse et du Nouvesu-Brunswick seraient respectivement moindres que huit millions et sept millions de piastres, ces provinces auront droit de recevoir, chacune, du gouvernement du Canada, en paiements semi-annuels et d’avance, l’intérêt au taux de cinq pour cent par année sur la différence qui existera entre le chiffre réel de leurs dettes respectives et le montant ainsi arrêté.
117. Les diverses provinces conserveront respectivement toutes leurs propriétés publiques dont il n’est pas autrement disposé dans le présent acte, — sujettes au droit, du Canada, de prendre les terres ou les propriétés publiques dont il aura besoin pour les fortifications ou la défense du pays.
11 . Les sommes suivantes serontannuellement payées par le Canada aux diverses provinces pour le maintien de leurs gouvernements et législatures:
Ontario . $ 80,000
Québec..., . 70,000
Nouvelle-Ecosse . 00,000
Nouveau-Bmnswick . 50,000
Total . $260,000
Et chaque province aura droit à une subvention an-
nuelle de quatre-vingts contins par chaque tête de la population, constaté par le recensement de mil huit cent soixante et un, et, — en ce qui concerne la Nouvelle- Ecosse et le Nouveau-Brunswick, — par chaque recensement décennal subséquent, jusqu’à ce que la population de chacune de ces deux provinces s’élève à quatre cent mille âmes, chiffre auquel la subvention demeurera dès lors fixée. Ces subventions libéreront à toujours le Canada de toutes autres réclamations, et elles seront payées semi-annuellement et d’avance à chaque province ; mais le gouvernement du Canada déduira de ces subventions, à l’égard de chaque province, toutes sommes exigibles comme intérêt sur la dette publique de cette province, si elle excède les divers montants stipulés dans le présent acte.
119. Le Nouveau-Brunswick recevra du Canada, en paiements semi-annuels et d’avance, durant une période de dix ans, à compter de l’union, une subvention supplémentaire de soixante et trois mille piastres par année ; mais, tant que la dette publique de cette province restera au-dessous de sept millions de piastres, il sera déduit sur cette somme de soixante et trois mille piastres, un montant égal à l’intérêt à cinq pour cent par année sur telle différence.
120. Tous les paiements prescrits par le présent acte, ou destinés à éteindre les obligations contractées en vertu d’aucun acte des provinces du Canada, de la Nouvelle- Ecosse et du Nouveau-Brunswick respectivement et assumés par le Canada, seront faits, jusqu’à ce que le parlement du Canada l’ordonne autrement, en la forme et manière que le gouverneur-général en conseil pourra prescrire de temps à autre.
121. Tous articles du crû, de la provenance ou manufacture d’aucune des provinces seront, à dater de l’union, admis en franchise dans chacune des autres provinces.
122. Les lois de douane et d'accise de chaque province demeureront en force, sujettes aux dispositions du présent acte, jusqu’à ce qu’elles soient modifiées par le parlement du Canada.
Lois concernant les douanes refondus au 40 Vie., ch. 10.