‹ Catéchisme politiqueChapitre 39 sur 104 · XI. — ADMISSION DES AUTRES COLONIES · texte numérisé non relu

XI. — ADMISSION DES AUTRES COLONIES

146. Il sera loisible à la Reine, de l’avis du trèshonorable conseil privé de Sa Majesté, sur la présentation > d’adresses de la part des chambres du parlement du Canada, et des chambres des législatures respectives des colonies ou provinces de Terreneuve, de l’Ile du Prince- Édouard et de la Colombie Britannique, d’admettre ces colonies ou provinces, ou aucune d’elles dans l’union, — et, sur la présentation d’adresses de la part des chambres du parlement du Canada, d’admettre la Terre de Rupert et le Territoire du Nord-Ouest, ou l’une ou l’autre de ces possessions, dans l’union, aux termes et conditions, dans chaque cas, qui seront exprimés dans les adresses et que la Reine jugera convenable d’approuver, conformément au présent acte ; les dispositions de tous ordres en conseil rendus à cet égard, auront le même effet que si elles avaient été décrétées par le Parlement du royaumeuni de la Grande-Bretagne et d'Irlande.

Par ta 31-32 Vie., ch. 103, imp. contenu au 32-33 Vie., il est permis à Sa Majesté d’accepter de la Cie de la Baie d’Hudson les Terres de Rupert et du Nord-Ouest.

La 32-33 Vie., ch. 3, pourvoit au gouvernement provisoire de ces territoires; la 33 Vie., ch. 5, contient cet acte et constitue la province de Manitoba, amendé par 31-34 Vie., ch. 16 et 20, 36 Vie., ch. 5.

La 34 Vie., ch. 3, pourvoit au paiement à la Clcdcla Baie d’Hudson de certaines sommes pour la Terre de Rupert, 32-33 Vie., ch. 101, imp. contenu au 35 Vie.

La 34-35 Vie., ch. 28, pourvoit à ce que le parlement du Canada puisse constituer des provinces et en changer les limites dans la Puissance.

Le 23 juin 1 870, par un ordre en conseil, Sa Majesté admet la Terre de Rupert au Territoire du Nord-Ouest comme formant partie de la Puissance. Cet ordre est contenu au statut 35 Vie., ainsi que l’adresse du parlement canadien priant Sa Majesté d’en agir ainsi et les conditions antérieures à ce sujet, les limites et les divisions de ces territoires.

Le 16 mai 1871, par un même ordre en conseil, Sa Majesté admet la Colombie Britannique A faire partie de la Puissance et la divise en district. Cet ordre ainsi que l’ordonnance de Sa Majesté et les conditions, sont contenus au 35 Vie.

Le 26 juin 1873, un semblable ordre en conseil admet dans la Puissance nie du Prince- Édouard. Cet ordre, l’adresse du parlement du Canada à ce sujet, les conditions, les divisions de l’ile, sont contenues au 36 Vie.

La 36 Vie., eh. 40, pourvoyait à cette admission et établissait à cet égard des dispositions provisoires. Voir aussi 37 Vie., ch. 5.

La 38 Vie., ch. 49, amende et refond les lois politiques relatives aux territoires du Nord-Ouest, amendé par 40 Vie., ch. 7.

La 39 Vie., ch. 21, détache une partie du Territoire du Nord- Ouest et constitue le district de Kewatin.

147. Dans le cas de l'admission de Terreneuve et de nie du Prince-Édouard, ou de l’une ou l’autre de ces colonies, chacune aura droit d’être représentée par quatre membres dans le sénat du Canada ; et (nonobstant toute disposition contraire énoncée dans le présent acte), dans le cas de l’admission de Terreneuve, le nombre normal des sénateurs sera de soixante-et-seize et son maximum de quatre-vingt-deux; mais lorsque l’Ile du Prince- Edouard sera admise, elle sera censée comprise dans la troisième des trois divisions en lesquelles le Canada est, relativement à la composition du sénat, partagé par le présent acte ; et, en conséquence, après l'admission de l’Ile du Prince-Édouard, que Terreneuve soit admise ou non, la représentation de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick dans le sénat, au fur et à mesure que des sièges deviendront vacants, sera réduite de douze à dix membres respectivement ; la représentation de chacune de ces provinces ne sera jamais augmentée au-delà de dix membres, sauf sous l’autorité des dispositions du présent acte relatives à la nomination de trois sénateurs supplémentaires en conséquence d'un ordre de la Reine.

Voir les cédules neuvième, dixième et onzième.

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