D'ANCLETERRE ET DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE
L’acte de l'Amérique Britannique du Nord, mis en force par proclamation donnée à Windsor, le 22 mai 1867, constituait quatre provinces dont il y est fait mention et celles qui devaient plus tard s'unir en une Puissance, à oompter du 1er juillet 1867.
Par cette constitution, chacune des provinces a son gouvernement particulier, et une législature générale est créée pour toute la Pusssance du Canada. Le pouvoir exécutif réside dans le souverain du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, et est administré par le souverain ou son représentant.
Cette constitution adhère ainsi au principe monarchique et évite une faiblesse inhérente à la constitution américaine, où le président est élu pour une courte période par un collège électoral nommé par chaque État, et ne peut jamais être regardé comme le souverain de la nation. Cette anomalie s’aggrave encore davantage par le principe de la réélection, puisque pendant la durée de ses fonctions, il travaille pour lui et son parti à se maintenir au pouvoir pendant une autre période.
Comme aux États-Unis, la province a\ait été organisée avant l’Union, et la Puissance était déjà initiée aux rouages municipaux et provinciaux avant de se former en confédération.
Comme aux États-Unis, toutes les grandes questions, affectant les intérêts de la confédération dans son ensemble, sont laissées au pouvoir fédéral, tandis que les questions et les lois d’intérêt local sont laissées à la juridiction des législatures locales. Ainsi, chaque province a le pouvoir et le moyen de développer ses ressources parti-
culières et de travailler à son progrès individuel sans entraves et comme il lui plaît.
Tous les travaux qui, bien que situés dans une seule province, sont spécialement déclarés, dans les actes qui les autorisent, être d’un avantage général, appartiennent au gouvernement général. Le recensement par lequel sont constatés le chiffre de notre population et l’étendue de nos ressources, est aussi un travail d’utilité publique et partant est laissé au gouvernement fédéral. Il en est de même des défenses du pays ; chacune des colonies avait, auparavant, un système militaire différent, comme aux États-Unis. Par la confédération nous avons un système unique de défense et un seul système d’organisation militaire.
Le code criminel, c’est-à-dire, la détermination de ce qui est crime et de ce qui ne l’est pas, est laissé au gouvernement général. Il est très-important que ce qui est crime dans une partie de l’Amérique anglaise soit jugé tel dans toutes les autres parties, et que dans toute l’Union, la vie et la propriété des individus soient uniformément protégées. Le contraire existe aux Etats- Unis, où chaque État a droit de faire son code criminel.
Contrairement aux États-Unis, où l’on définit avec soin les attributions du gouvernement fédéral, et où l’on déclare que tout ce qui n’est pas compris dans la définition entre dans les attributions du gouvernement de l’État ! La grande législature souveraine, c'est-à-dire, le pouvoir de légiférer sur toutes les matières d’un caractère général, qui ne sont pas spécialement et exclusivement réservés au contrôle des législatures locales, réside dans le pouvoir fédéral. Par cette disposition se trouve concentrée la force du Parlement, et cette disposition fait de la confédération un seul peuple et un seul gouvernement, tandis que par la constitution américaine, chaque État est une souveraineté par lui-même, excepté à l’égard des pouvoirs conférés au congrès général, et le pays se trouve ainsi exposé aux conllits de juridiction et d’autorité.
La constitution du Canada permet la création d’une Cour suprême, afin de concentrer toute la puissance judiciaire de l’Union dans un seul tribunal, et cette cour maintenant créée, a le pouvoir de décider des questions
<le Constitutionalité ; les autres tribunaux du Canada n’ont pas ce droit. Aux États-Unis on a donné aux juges un pouvoir politique dangereux en leur accordant le droit de ne pas appliquer les lois qui leur paraissent inconstitutionnelles.
Ici les députés du peuple peuvent être élus ou nommés sans considération du lieu de leur résidence’; ce système, qui est celui de l’Angleterre, donne aux hommes publics l’occasion de se former à la vie parlementaire, en leur assurant que s’ils se rendent dignes de la confiance publique, ils trouveront toujours des collèges électoraux à leur disposition, tandis qu’aux États-Unis, les députés du peuple doivent rester dans les collèges électoraux qu’ils représentent ; il en résulte qu’un homme public, eut-il les plus rares talents et la position la plus élevée, ne peut obtenir un siège dans le Congrès s’il n’appartient pas au parti populaire qui prédomine dans sa division à l’époque des élections.
Notre constitution emprunte à la constitution anglaise, en ce qui concerne le chef du gouvernement, l’administration de la justice, la deuxième chambre de la législature, la responsabilité financière du gouvernement, les emplois publics, qui sont assurés aux titulaires durant bonne conduite, et au système américain le principe de la fédération.