ÉTENDUE
Milles Carrés.
Population.
Population.
Ontario, .
Québec .
Nouvelle-Écosse, .
Nouveau-Brunswick, .
Colombie Anglaise .
1 le du Prince Édouard .
Manitona, .
Territoires du Nord Ouest,.
raux, sauf pour ceux de Manitoba et de la Colombie Anglaise, pour les districts de Muskoka et Algoma, dans Ontario, et ceux de Gaspé, Chicoutimi et Saguenay, dans la province de Québec.
Ce bref est adressé au shérif ou au registrateur du district, ou partie du district électoral où doit avoir lieu l’élection, et à défaut de shérif et de registrateur, à tout autre non déclaré incompétent par la loi.
Celui à qui est adressé le bref est l'officier rapporteur qui, après serment prêté, nomme un secrétaire d’élection pour lui aider, aussi après serment prêté.
L'officier rapporteur, dans les endroits non divisés par la loi par sections de votation, ou lorsque cette division comprend plus de 300 électeurs, subdivise cette localité en sections de votation pour chaque deux cents, électeurs, et il y établit un bureau de votation.
11 indique dans les 20 jours de la réception du bref dans Gjrspé, Chicoutimi et Saguenay, et dans les 8 jours dans les autres districts, par une proclamation affichée à quatre endroits de la division, le lieu, le jour et l’heuje de la présentation, de la votation et de l'addition des votes.
Dans le district de Gaspé, les officiers rapporteurs fixent le jour de la présentation, ainsi que les jour et lieux de la votation. La présentation dans ce district n’a pas lieu moins de quinze jours ni plus de trente après la proclamation affichée, et le jour de la votation ne sera pas fixé avant quinze jours ni plus tard que trente jours après la présentation.
Dans Chicoutimi et Saguenay, la présentation n’a pas lieu moins de huit jours ni plus de quinze jours après la proclamation, et le jour de la votation ne sera pas fixé avant huit jours ni plus de quinze jours après le jour où devra avoir lieu la présentation.
La présentation des candidats se fait à un édifice central et public entre midi et deux heures, par un bulletin signé de vingt-cinq électeurs, le consentement du candidat présenté et la somme de cinquante piastres. Le candidat doit être sujet anglais ; il n’est nas nécessaire qu’il ait une qualification foncière. Lorsqu’il ne s’est présenté que le nombre de candidats requis, l’officier rapporteur fait rapport (accompagné d’un procès-verbal) au greffier en chancellerie que ce ou ces candidats sont élu», et dans les
quarante-huit heures, transmet au candidat élu, un double ou copie de ce rapport. Si un plus grand nombre de candidats que le nombre exigé est présenté, l'officier rapporteur affiche aux mêmes endroits que l’a été la proclamation, un avis faisant connaître les candidats. Si l’un d’eux se retire après la votation, en transmettant une déclaration à cet effet, les votes pris sont nuis, et s’il ne reste après cette résignation que le nombre voulu de candidats, ils sont déclarés élus.
Quand il y a votation l’officier rapporteur nomme pour chaque section de votation un assistant officier rapporteur auquel il fournit une copie de la liste des électeurs ayant droit de vote à cette section, qu’il se sera procurée de l’officier compétent, sous peine d’amende, une boite de scrutin, un nombre suffisant d’enveloppes et de bulletins de votes qui consistent en un papier indiquant les noms des candidats, pour chacun des électeurs, dix exemplaires imprimés des instructions qui doivent guider les électeurs et que le sous-officier rapporteur fera afficher à l’ouverture de la votation dans et hors le bureau de votation.
Chaque sous-oflicicr rapporteur se nomme un gretlier de bureau de votation qui doit prêter serment et qui à défaut remplace le sous-ollicier rapporteur, en nommant un greffier à sa place.
En sus du sous-officier rapporteur et du greffier, les candidats et deux de leurs agents ou représentants, dont l’un sous serment de garder le secret, peuvent être admis dans la salle des votes.
Après la visite de la boîte au scrutin et la constatation qu’elle ne contient rien, les votes se prennent.
Le chancelier et les vice-chanceliers d’Ontario et les juges des cours nommés par le gouverneur, sont inhabiles à voter. A part ces exceptions la qualification des électeurs est celle établie par les législatures locales pour l’élection des difiérentes chambres d’assemblée locales, d’après les mêmes listes.
Voyez Elections locales et les Statuts concernant l’indépendance du Parlement.
Chaque électeur entre seul dails la salle de Votes ; il y donne son nom qui est inscrit, et si son nom est sur là liste il lui est remis, après ou non serment de qualifica-
tion prêté, un bulletin muni des initiales du sous-officier rapporteur et une enveloppe que l’électeur ne peut emporter hors du bureau à peine d’une pénalité n’excédant pas deux cents piastres. L’électeur fait une croix vis-à-vis le nom du candidat pour qui il veut voter, sur le bulletin qu’il renferme dans l’enveloppe et que le sous-officier rapporteur dépose dans la boite en présence de l’électeur. En cas d’incapacité de marquer ce bulletin, le sous-officier rapporteur appose la marque que lui prescrit l’électeur, en présence des agents ou représentants assermentés des candidats, fait la liste de tels votes et de la raison d’incapacité de l’électeur. Un interprète peut être assermenté à celte tin. Le greffier inscrit sur une liste des votants, en regard de chaque nom, les mots “ Voté, assermenté ou affirmé, refusé de jurer ou d’affirmer.”
Immédiatement après la clôture du scrutin le sous-officier rapporteur, en présence des greffiers et des candidats ou de leurs agents ou de trois électeurs, ouvre la boîte et compte les suffrages. Il écarte tout bulletin irrégulier ou qui fait connaître le votant. Les bulletins réguliers et ceux qui ne le sont pas sont mis en paquets différents, cottés et remis dans la botte. Un état complet des procédés est fait par le sous-officier rapporteur qui expédie le tout, ainsi que la liste des électeurs, à l’officier rapporteur ou secrétaire d’élections.
L’officier rapporteur, aux endroits, jour et heure fixés dans sa proclamation, constate l’état des votes en présence du secrétaire d’élections, des candidats ou de leurs représentants, ou de deux électeurs au moins. Celui qui a la majorité des votes est élu, et en cas d’égalité, l’officier rapporteur donne une voix prépondérante.
Dans les quatre jours après vérification l’officier rapporteur fait rapport au greffier de la couronne en chancellerie, avec procès-verbal et toutes pièces fournies par les sous-officiers rapporteurs, et à chaque candidat copie de son rapport.
Le greffier de la couronne en chancellerie donne avis dans la Gazette Officielle de la réception de ce rapport. '
Toutes fraudes, menées corruptrices, violences, etc., commises à propos des élections sont punies, et l’officier rapporteur et les sous-officiers rapporteurs sont des conservateurs de la paix et peuvent réclamer main-forte.
Les drapeaux, les rubans, les cocardes, sont défendus, et les auberges doivent être fermées le jour du scrutin.
Voir 41 Vict. amendant les actes concernant les élections.
Contestation des élections fédérales.
37 Vict., ch. 10, amendé par 38 Vict., ch. 10 et 39 Vict., ch. 10.
Toute élection d’un membre pour les communes peut être contestée devant la cour supérieure du district judiciaire où l’élection a eu lieu, à laquelle un électeur ou un candidat peut présenter, signée par lui, une requête contenant une plainte contre l’élection ou le rapport irrégulier d’un membre, ou de ce que aucun rapport n’a été fait, ou qu’il a été fait un double rapport, ou de quelque chose contenue dans le rapport spécial fait, ou de quelqu’acte illégal commis par un candidat non élu. Cette requête se présente au grcll'e de la cour avec un dépôt de mille piastres.
Le greffier de la cour transmet copie de la pétition ou requête à l’oflicier rapporteur du district électoral, qui lui donne de suite publicité. Avis de la présentation de cette pétition et du dépôt est signifié au défendeur dans les cinq jours de cette présentation.
Dans les cinq jours après cette signification, le défendeur produit ses objections préliminaires (que la cour décide d’une manière sommaire), ou une réponse à la pétition qui ne peut être produite que dans les cinq jours après les objections préliminaires envoyées.
Dans tous les cas, après cinq jours, la contestation est liée, et la cour peut, sur demande, fixer un jour et un lieu pour l’instruction.
Toute partie peut être interrogée à l’enquête, qui peut être faite en différents endroits et transmise à la cour, laquelle peut contraindre les témoins à rendre témoignage et à produire des documents.
L’instruction terminée, le juge décide si le membre dont la validité de l’élection est contestée, ou le rapport de l’élection est contesté, ou si quelqu’autre personne et laquelle a été duement élue ou déclarée élue, ou si l’élection a été nulle, et toutes autres questions surgissant de la pétition ou exigeant sa décision, et, dans les trente jours après sa décision, s’il n’y a pas appel, le juge adresse à l'orateur une copie écrite et certifiée de sa décision et les
notes de la preuve, avec, s’il le veut, un rapport des matières qui peuvent être soumises à la chambre des communes.
Il y a appel de cette décision à la cour suprême.
38 Vict., ch. H, s. 48.
L’orateur donne alors les ordres et prend les mesures nécessaires pour la confirmation ou la modification du rapport ou pour l’émission d’un nouveau bref d’élection, et en informe la chambre des communes qui, dans le cas de manœuvres frauduleuses, etc., pourra ordonner un nouveau bref d’élection.
section il. — du rouvom LÉGISLATIF local {Québec).
Le pouvoir législatif de la province de Québec est, comme le fédéral, composé de trois branches : Le Lieutenant- Gouverneur, le Conseil Législatif et la Chambre d’Assemblée, tandis qu’aux Etats-Unis le pouvoir législatifdc l’Etat n’est confié qu’aux deux chambres, puisque le gouverneur ne peut empêcher la loi d’exister.
L’acte 82 Vict., ch. 3, amendé par 30 Vict., ch. 4, assure l’indépendance de la législature.
La 33 Vict., ch. 5, maintient l’autorité et la dignité des chambres de la législature et l’indépendance de leurs membres, et protège les personnes employées dans la publication des papiers parlementaires.
La 31 Vict., ch. 8, amendé par 40 Vict., ch 9, concerne le service civil de la Province de Québec.
La 32 Vict., ch. 9, amendé par 30 Vict., ch. 15, pourvoit au cautionnement des ollieiers de la province.
La 4o Vict., ch. 10, établit un fonds de retraite et de secours en faveur de certains employés publics et de leurs familles.
La 31 Vict., ch. »i, concerne les statuts de la province, leur pupublication et leur distribution.
La 35 N' ict . , ch. fi, indique le temps où les statuts deviennent en
force.
La 31 Vict., ch. 7, amendé par 32 Vict., ch. 13, pose des règles d'interprétation des statuts provinciaux et autorise la publication de la Gu telle Officielle de Québec.
La 40 Vict., ch. 8, autorise la refonte des statuts généraux qui concernent la province.
La 33 Vict., ch. 7, dispense de l'usage du parchemin pour certains documents publics.
§ 1. — nu LIEUTENANT-GOUVERNEUR, COMME FAISANT PARTIE L>U POUVOIR LÉGISLATIF.
Chaque gouvernement local a pour chef un officier nommé par le gouverneur-général. Comme formant une puissance unie, avec des gouvernements locaux et des législatures subordonnées au gouvernement fédéral et à la législature générale, il était opportun que le chef du gouvernement de chaque section fût également subordonné à l’exécutif principal de toute la confédération. Envers les gouvernements locaux le gouvernement général occupe la mêmepositionquelegouvernementimpérial occupait à l’égard des colonies avant la confédération, de sorte que de même que le lieutenant-gouverneur de chacune des provinces était directement nommé par la Reine, à laquelle il était directement responsable et faisait directement rapport, de même les lieutenants-gouverneurs locaux sont subordonnés au représentant de la Reine, auquel ils sont responsables et font rapport.
C’est le lieutenant-gouverneur qui convoque, proroge et dissout la législature de la même manière que le gouverneur pour le parlement ; il ouvre la législature et la clôt; il donne ou refuse sa sanction aux bills passés par les deux autres chambres, ou les réserve au bon plaisir du gouverneur qui a droit de les désavouer.
* Dans l’État américain, le gouverneur est électif et ne fait par son veto que suspendre la passation d’une loi.
g 2. — nu conseil législatif local {Québec).
Le conseil législatif, dont les membres sont nommés à vie par le lieutenant-gouverneur, a, vis-à-vis de la chambre d’assemblée, les mêmes fonctions que le sénat vis-àvis de la chambre des communes et qui sont définis par la constitution. Aucun membre du conseil législatif ne doit siéger dans la chambre d’assemblée.
A l’exception des membres du conseil exécutif, l’orateur du conseil législatif, le procureur général, le secrétaire le trésorier de la province, le commissaire des terres de la couronne, le commissaire de l’agriculture et des travaux publics, le solliciteur général, le ministre de l’instruction publique ou le président du conseil exécutif, les officiers de milice ou miliciens ne recevant pas de
solde permanente, les maîtres de poste dont l’emploi ne rapporte pas un salaire excédant cent piastres, aucune personne occupant une place permanente ou temporaire lucrative, dépendant de la province ou de la puissance, ne peut être nommée conseiller législatif.
Le conseil législatif de la province de Québec, ainsi que ses membres, dans leur sphère, possèdent les mêmes privilèges, immunités et attributions que le sénat. 32 Vict., ch. 4.
Comme en Angleterre, le sénat de l’État américain devient quelquefois corps judiciaire ; il pénètre aussi dans la sphère de l’exécutif en concourant au choix des fonctionnaires. Les membres en sont élus par le peuple.
La 32 Vict., ch. G, permet aux comités du conseil législatif d’assermenter des témoins.
Il est alloué à chaque conseiller législatif, à chaque session, $G par jour de présence, si la session ne s’étend pas au-delà de 30 jours, et si la session s’étend au-delà, #G00 pour la session, avec une réduction de $3 par jour d’absence de la chambre siégeant, à moins de maladie.
Nul conseiller n’a droit à l’indemnité sessionnclle s’il n’est présent au moins trente et un jours, mais sou indemnité sera alors de $6 par jour.
Chaque conseiller a droit à 10 cents pour chaque mille de distance la pins courte de sa résidence au lieu de la session, et de ce dernier lieu à sa résidence. 33 Vict., ch. 4.
Le conseil législatif ne peut siéger sans son orateur, que le lieutenant-gouverneur peut remplacer temporairement (32 Vict., ch. 7), et sous le contrôle immédiat duquel sont les employés du conseil.
§ 3. — de l’assemblée législative {Québec).
Les membres de l’assemblée législative de Québec, au nombre de soixante et cinq, représentant les soixante et cinq divisions qui envoient soixante et cinq membres aux communes, forment la chambre d’assemblée ou chambre basse; c’est la seconde branche du pouvoir législatif local.
Ils jouissent dans la sphère qui leur est attribuée par
la constitution, des mêmes privilèges, des mêmes pouvoirs que les membres de la chambre des communes du Canada. 32 Vict., ch. 4.
Les mêmes personnes qui ne peuvent être conseillers législatifs ne peuvent être membres de l'assemblée législative. 32 Vict., ch. 3, amendé par 36 Vict., ch. 4.
Aucun membre de l’assemblée législative ne peut faire partie du parlement fédéral. 37 Vict., ch. 4.
La chambre est présidée par un orateur, élu par la chambre, et qui peut se faire remplacer par un membre au fauteuil. 31 Vict., ch. 4.
L’orateur reçoit par an $2400. (33 Vict., ch. 4.)
Chaque membre de la chambre d’assemblée a droit à la même indemnité que les conseillers législatifs. 33 Vict., ch. 4.
La 32 Vict., ch. 6, permet aux comités d’interroger des témoins sous serment dans certains cas.
La 39 Vict., ch, 12, concerne l’économie intérieure de l’assemblée législative.
De l'élection des membres « l’assemblée législative (Québec).
38 Vict., ch. 7, amendé par 39 Vict., ch. 13.
Nul ne peut voter sans être inscrit comme propriétaire, locataire ou occupant, sur la liste des électeurs en force qui ne contient que les sujets de Sa Majesté, mâles et majeurs, non frappés d’incapacité légale, propriétaires ou occupants, co-propriétaires ou coassociés de biens-fonds d’au moins $300 en valeur réelle dans une municipalité de cité et de $200 en valeur réelle, ou $20 en valeur annuelle dans toute autre municipalité, ou locataires, payant pour des biens-fonds valant au moins réellement $300, un loyer annuel d’au moins $30 dans une municipalité de cité et d’au moins $20, pour biensfonds valant au moins $200, dans toute autre municipalité.
Sont inhabiles à voter les juges, les magistrats de district et les recordcrs, les olïicicrs de douane, grelïiers de la couronne et députés, grelïiers de la paix, registrateurs, shérifs et députés-shérifs, les olïicicrs et hommes de la police provinciale et municipale, les agents des terres de la couronne, les maitres de poste des cités et \ illes, les ofliciers
employés à recevoir des droits payables à Sa Majesté, sous peine d’une amende de pas plus de $300, ni moins de $100, ou un emprisonnement de pas plus de 12 mois.
Tout candidat doit être sujet anglais, mâle, majeur, exempt d’incapacité légale et propriétaire possesseur de terres ou ténements d’au moins $2000, dernière qualification qu’il déclare par écrit déposé huit jours après présentation, entre les mains de l’officier rapporteur ou greHier de la couronne ; cette déclaration peut être exigée par un autre candidat ou un électeur, avant une heure de l’après-midi du jour de la présentation.
Chaque municipalité doit être divisée en arrondissement de pas plus de 200 électeurs.
A chaque élection générale de l’assemblée législative, les présentations de tous les candidats se font le même jour, fixé par le lieutenant gouverneur dans la proclamation ordonnant l’élection, qui est adressée à l’officier rapporteur et dont avis est donné au registrateur de la division électorale qui, sans délai, fournit à l’olïicicr rapporteur la liste des électeurs, et la votation a lieu le septième jour après, ou le lendemain, si ce septième jour est férié.
Dans Gaspé, Chicoutiini et Saguenay, le jour de la votation est fixé par l’olficier rapporteur, pourvu que ce jour ne soit pas férié et qu’il ne soit pas éloigné Je celui de la présentation, pour Gaspé, de pas moins de quinze jours ni de plus de trente, et pour Chicoutiini et Saguenay, de pas moins de huit jours ni de plus de quinze jours.
L’officier rapporteur assermenté nomme un secrétaire d’élection qui prête serment et remplace l’officiel* rapporteur au besoin.
L’ollicier rapporteur établit un bureau de votation dans un endroit central dans chaque arrondissement divisé par 200 électeurs, ou qu’il divise lui-même.
Dans les huit jours après réception du bref d’élection l’officier rapporteur indique, par proclamation affichée à quatre endroits différents, au moins huit jours d’avance, le lieu, le jour et l’heure de la présentation et de la votation. La présentation se fait entre midi et une heure.
Tout candidat est présenté par un bulletin signé par au moins vingt-cinq électeurs, le consentement du candidat et un dépôt de $200, ainsi qu'un affidavit de l’authen-
date des signatures, qualifications, et du consentement.
b 11 4n Y a fiue le nombre exigé de candidats l'officier rapporteur rapporte, avec procès-verbal, au greffier delà couronne en chancellerie, qu’il est élu, et transmet dans les quarante-huit heures à 1 élu un double ou copie de ce rapport. ‘
Si votation est nécessaire l’olficier rapporteur en affiche, aux endroits où la proclamation a été affichée, avis et le nom des candidats, ainsi que des exemplaires desinstrucion& aux électeurs, les différents bureaux de votation, et il se procure des listes d'électeurs.
Il nomme pour chaque bureau de votation un sous ollicier rapporteur qui prête serment et auquel il donne une liste d électeurs, une boite au scrutin, au moins deux jours avant la votation, des bulletins de vote, au moins dix exemplaires des instructions qui doivent guider les électeurs et que le sous-officier rapporteur fait afficher dans et hors le bureau.
La votation a lieu dans un compartiment de la salle de xotat'on ou chaque votant peut être soustrait à la vue, uvert de 9 a. m. ào p. in., temps pendant lequel n’ont i 1 1 <*■ C’er*leurer) on sus du sous-officier rapporteur et du grenier de votation, que les candidats et deux agents ou eux électeurs dont l’un prête serment de secret.
A 1 heure du vote on constate qu’il n’v a rien dans la >oi t, qui est fermée à clef. Chaque électeur entre seul et donne ses noms que le grelïier entre dans un cahier.
' 1 son nom est sur la liste des électeurs, l’électeur recevra un bulletin, après serment prêté, s’il en est requis, sur son identité, sa qualité et son intégrité. Le votant va dans un autre compartiment apposer sa croix au crayon en regard du nom du candidat qu’il choisit, plie son hule in et le remet au sous-otlicicr rapporteur qui le dépose en sa presence dans la boite.
Si I électeur est incapable de faire sa croix le souso iciei i apporteur la fera pour lui, en présence seulement «es agents ou des électeurs assermentés.
Immédiatement après la ch'dure de la votation, le sousollicier rapporteur ouvre la boite et compte le nombre ( es p1* Il rages, dans la salle de votation, en présence du freiner, des candidats ou leurs agents, ou de trois élecleurs, décide les objections et dresse procès-verbal. Il re-
met dans la boite toutes pièces et documents, ferme à ^lef la boîte qu’il remet à Voflîcier rapporteur, au secrétaire d’élection ou autre personne autorisée.
L'ollicier rapporteur constate, en présence du secrétaire d’élection et d’un témoin, ainsi que des candidats ou agents notifiés du temps, le nombre de votes. L’élu est celui qui a le plus de votes, et dans le cas d’égalité l’officier rapporteur donne un vote prépondérant.
L’ollicier rapporteur fait rapport au grellier de la couronne en chancellerie, avec procès-verbal et tous documents, transmet copie du rapport à chaque candidat et un certificat au condidat élu.
Le grellier de la couronne en chancellerie publie le nom de l’élu dans la Gazette Officielle.
Des dispositions très-sévères sont contenues au 38 Vie., ch. 7, amendé par 39 Vict., ch. 13, pour sauvegarder le secret du vote et empêcher la corruption, la fraude ou la violence.
Des élections contestées dans la province de Québec.
Une élection provinciale dans la province de Québec est contestée au moyen d’une pétition présentée en terme ou en vacance, avec préséance, à la cour supérieure du district où a lieu l’élection et où a aussi lieu l’instruction ; mais l’audition finale appartient à la cour de révision dont les juges peuvent faire des règles de procédure soumises à la chambre l’assemblée.
Celte pétition est présentée en la délivrant au bureau du protonotaire, par un ou plusieurs électeurs, ou un ou plusieurs candidats, dans les trente jours après la publication de l’avis d’élection dans la Gazette Officielle , à moins que l’on ne conteste la validité du rapport ou de l’élection, sur une allégation d'une manœuvre frauduleuse commencée depuis tel rapport, cas où la pétition peut être présentée uans les trente jours après la commission de telle manœuvre, avec un dépôt de #1000.
Dans les cinq jours suivants, à moins de prolongation de délai, copie de la pétition, avis de sa présentation et du dépôt sont signifiés à chaque défendeur.
Dans les cinq jours suivants, le défendeur peut produire des objections préliminaires ou une réponse qui peut n'êlrc produite que dans les cinq jours de la décision
sur objection. Que cette réponse soit produite ou non, la contestation est liée et le juge peut fixer un jour et imr lieu pour l’instruction. Cette instruction a lieu devant un juge qui peut ordonner qu’elle ait lieu ailleurs, ajourner les procédés, assigner des témoins, entendre la preuve suivant les règles de la preuve anglaise et l’article 275 du code civile de procédure du Bas-Canada.
Après instruction toute partie peut inscrire pour audition devant la cour de révision, en donnant avis, et les procédures sont alors celles d’une cause ordinaire et il n’y a pas d’appel.
Copie certifiée du jugement est transmise au protonotaire du district où la pétition a été présentée, et à l'orateur qui prendra les mesures nécessaires pour la confirmation de l’élection ou pour un nouveau bref pour une autre élection dans les trente jours.