DU SÉNAT
Le Sénat occupe vis-à-vis la Chambre Basse la même position que la Chambre des Lords occupe vis-à-vis des Communes en Angleterre, et a de même l’initiative de toute espèce de législation, sauf celle des mesures de finances, mais n’a pas de pouvoir judiciaire, comme en Angleterre, où la Chambre des Pairs forme la Haute Cour Criminelle et même d’Appel en matières civiles, et aux États-Unis où le Sénat a droit de juger, en les destituant, les fonctionnaires publics.
Le jugement politique aux États-Unis ne porte qu’une atteinte indirecte au principe de la division des pouvoirs.
Le Sénat de l’Union Américaine est de plus le grand conseil exécutif de la nation, puisque les traités conclus par le Président doivent être validés par le Sénat ; ses choix, pour être définitifs, ont besoin cle l’approbation de ce même corps.
Contrairement aux États-Unis où les petites provinces ont autant de membres que les provinces [dus populeuses, afin de protéger les intérêts locaux de chaque province, les trois grandes divisions de l’Amérique Britan-
nique du Nord out une représentation égale dans la Chambre Haute, car chacune de ces divisions ont des intérêts différents. D’un côté, c'est la Province d’Ontario, pays agricole, éloigné de la mer, renfermant la population la plus nombreuse, qui a surtout des intérêts agricoles à sauvegarder; de l’autre côté, c’est la Province de Québec qui veut surtout conserver intactes ses institutions et ses lois contre un pouvoir plus nombreux ; ce sont enfin les Pro\inces Maritimes qui ont aussi des intérêts complètement étrangers à Ontario et Québec ; il s’en suit que le nombre de sénateurs étant égal pour ces grandes divisions une mesure oppressive pourra toujours avoir son frein dans cette chambre ; les autres provinces ayant par leur position des intérêts rapprochés de ceux de l’une des trois grandes divisions, out une représentation inégale, mais elles se trouvent à avoir leur influence en faisant pencher la balance d’un côté ou d’un autre.
Voir s. 21 Constitution.
Contrairement au Sénat de l’Union où les sénateurs sont élus par chaque législature d’Etat, les sénateurs du Canada sont nommés par la Couronne, principe qui se rapproche le plus de la constitution anglaise. Une chambre haute héréditaire était une impossibilité en ce jeune pays, car nous n’avons aucun des éléments propres a former une aristocratie foncière ; la seule manière d’appliquer le système anglais à cette chambre, consiste à conférer à la couronne le pouvoir de nommer les membres de la même manière que les Pairs anglais, avec cette différence que la nomination est à vie.
Il devient alors impossible à aucun ministère de remplir la Chambre Haute de ses partisans et amis politiques, dans l’intention de la dominer, d’après la constitution qui limite à un certain chiffre la composition du Sénat ; la Chambre Haute ne peut donc ainsi tomber sous l’influence du ministère du jour, soit pour l’exécution de ses projets, soit pour plaire à ses partisans.
Le fait même que le gouvernement ne peut excéder ce chiffre, sauvegarde l’indépendance de la Chambre Haute et lui permet d’exercer une influeuce légitime ou un contrôle salutaire sur la législation du pays.
Les sénateurs occupent une position toute différente de
celle des pairs d'Angleterre. Ils n’ont pas, par exemple, de liens de famille ou de position imposés par l’histoire, non plus que cette influence directe sur le peuple ou sur les communes que donnent à ces derniers la richesse, les domaines territoriaux, le nombre de fermiers et le prestige que les siècles ont attaché à leur nom. Ils sont, comme ceux de la chambre basse, hommes du peuple, et tirés du peuple, et lui appartiennent autant le lendemain de leur élévation que la veille. Sympathisant donc nécessairement avec le peuple, le sénateur, à son retour des sessions parlementaires, se confond de nouveau avec lui et subit les ngêmes sentiments, les mêmes idées et les mêmes besoins que son entourage.
Les membres de la chambre haute ne peuvent donc raisonnablement s’opposer à ce qu’ils savent être le vœu populaire. Un conflit réel entre les deux chambres n’est donc pas à craindre.
Les Sénateurs, nommés à vie, n’ont pas le même privilège que les Lords, car en cas de décès ce sont des étrangers qui leur succèdent, tandis qu’en Angleterre, ce sont les fils qui remplacent les pères, ce qui fait que les changements dans la composition et l’état de l’opinion de notre chambre haute sont beaucoup plus rapides que dans celle des Lords. Si un conflit venait à s’élever entre la chambre haute et la chambre basse, à mesure que des sièges deviendraient vacants dans la chambre haute, le gouvernement du jour, possédant la confiance de la chambre basse, pourrait, afin de rétablir l’harmonie entre les deux branches, donner les sièges en question à des hommes dont les sympathies et les idées seraient d’accord avec le gouvernement, et par conséquent avec la majorité de la chambre basse.
Il v a encore un autre avantage résultant de la limitation du nombre des sénateurs ; à la chambre haute est confié le soin de protéger les intérêts de section; il en résulte que les trois grandes divisions auxquelles se rattachent les autres, sont également représentées pour défendre leurs propres intérêts contre toute combinaison de majorité dans l’assemblée. Chaque section a donc intérêt à se faire représenter par ses hommes les plus habiles, et les membres du gouvernement appartenant à chaque section doivent veiller à ce que les choix soient faits dans
leur section en vue de ces intérêts, à mesure qu’il se présente des vacances.
La 31 Vict., ch. 3, amendé par 36 Vict., ch. 31, 39 Vict., ch. 8, pourvoit à l’indemnité des sénateurs.
A chaque session du parlement est accordé à chaque membre $10 par jour de présence, si la session ne s’étend pas au-delà de 30 jours ; et si elle s’étend au-delà et que le sénateur ait assisté pendant 30 jours, il lui est alloué $1000 avec déduction de $8 par jour d’absence de la chambre siégeant, et qu’il ne sera pas malade ni résidant dans un rayon de dix milles de l’endroit de la session.
L’orateur du Sénat a $4000 par année.
§ 3. — fin AMBRE DES COMMUNES.
La représentation aux Communes a pour base le principe de la représentation d’après le chiffre de la population, quoique le suffrage universel n’y soit pas consacré comme principe constitutif de cette branche populaire. Chaque représentant, bien qu’élu pour un comté particulier, représente tout le pays et sa responsabilité législative le couvre tout entier. Pour éviter l’augmentation incessante du nombre des représentants avec l’accroissement de la population, on a adopté pour terme de comparaison la représentation de la province de Québec quiestle pivot de notre système représentatif. Ainsi Québec n’aura jamais plus ni moins de 65 membres, et chacune des autres sections recevra, à chaque recensement décennal, pour les dix années qui suivront, le nombre de membres auquel elle aura droit, en prenant pour base de calcul le nombre d’àmes représenté, suivant le recensement alors dernier, par chacun des 65 membres de la province de Québec. Ainsi tant d’âmes étant représentées pas 65 membres dans Québec, par combien de députés tan d’àmes, dans Ontario, etc., seront-elles représentées dans le parlement? Cette manière ingénieuse de consacrer le principe de la représentation basée sur la population nous donne l’espoir d’arriver un jour à une représentation plus considérable que celle des autres provinces, vu l’accroissement rapide de la race française et l’immense territoire
encore ouvert à l’immigration dans la Province de Québec (1).
A chaque session du parlement il est alloué à chaque membre présent $10 par jour, si la session ne s’étend pas au-delà de 30 jours ; et si elle s’étend au-delà, et que le membre ait assisté pendant 30 jours, il lui est alloué $1000 avec déduction de $8 par jour d'absence que la chambre siège, et qu’il n’est pas malade ou ne réside pas dans un rayon de dix milles de l’endroit des sessions.
Voir 31 Vict., ch. 3, amendé par 36 Vict., ch. 31 .
L’orateur de la chambre a $1000 par année (36 Vict., ch. 31), et a droit de se faire remplacer par un autre au fauteuil (31 Vict., ch. 2).
V. 31 Vict., ch. 23, amendé par34 Vict., ch 19, et 40 Vict., ch. 2, afin de mieux assurer l’indépendance du parlement. Voir à la fin du volume les actes de la dernière session.
La 35 Vie., ch. 13, répartit de nouveau la représentation dans les communes. — Voir constitution, s. 37.
Le double mandat est aboli par 33 Vict. , ch. 15, 36 Vict. , ch. 2 .
De l'élection des membres de la Chambre des Communes.
(37 Vict., ch. 9, amendé par 39 Vict., ch. 9.)
Les élections générales ont lieu pour les Communes, lous les cinq ans, durée d’un parlement, à moins qu’il ne soit dissous plus tôt.
Alors un bref est lancé par le Gouverneur fixant, pour chaque élection générale, un seul et même jour pour la présentation des candidats, dans tous les districts électo-