‹ Catéchisme politiqueChapitre 66 sur 104 · MINISTRE DES FINANCES · texte numérisé non relu

MINISTRE DES FINANCES

Le ministre des finances a la présidence du département des linances, qui a la surveillance, le contrôle et la direction de toutes les araires relatives aux finances et aux comptes publics, revenus et dépenses de la Puissance, qui ne sont pas spécialement transférées à d’autres départements, et remplit tous autres devoirs assignés par le gouverneut\en conseil. Les principaux officiers sont l’auditeur général et le sous-inspecteur général.

Il y a un bureau de la trésorerie, composé du ministre des iinances, du receveur général, du ministre des douanes et du ministre du revenu de l’intérieur, qui agit à titre de comité du conseil privé dans toutes les affaires de finances, du revenu, des dépenses et des comptes publics qui peuvent lui être envoyeés par le conseil ou sur lesquelles le bureau attire l’attention du conseil. Ce bureau peut exiger de tout département, bureau ou officier, tous comptes, rapports nécessaires à l’accomplissement de scs devoirs. Ce bureau a un secrétaire par lequel le bureau communique.

Voir 32-33 Vict., ch. 4, 33 Vicl. ch. 7.

D’après la 40 Vict., cb. 42, il a le contrôle sur les assurances.

Quant à la perception et l’administration du revenu, l'audition des comptes publics et la responsabilité des comptables, voir SI Vict , ch. 5, amendé par 33 Vict., ch. 8, 34 Vict., ch. 11, 30 Vict., ch. 2, et actes de la dernière session, 41 Vict.

MINISTRE DE l’aGRICULTURË.

Le ministre de l'agriculture a l’administration et la direction du département de l’agriculture constitué par 31 Vict., ch. 33.

11 y a un assistant qui remplace le ministre au besoin et qui surveille les autres officiers.

Les devoirs et attributions du ministre de l’agriculture s’étendent à l’exécution des lois du parlement du Canada et des ordres du gouverneur concernant l’agriculture, l’immigration, l’émigration, la salubrité publique et la quarantaine, l’hôpital de marine et d’immigrants de Québec, les arts et les manufactures, le recensement, les statistiques et l’enregistrement des statistiques, les brevets d’invention, la propriété littéraire, les desseins industriels et les marques de commerce.

Il a aussi la direction de tous corps publics, officiers et serviteurs employés à l’exécution des lois et ordres relatifs à ces sujets.

Le ministre fait au gouverneur, pour être mis devant les deux chambres du parlement, dans les 21 jours du

Commencement de la session, un rapport annuel des actes de son département.

Quant aux terres de la Puissance — Voir 31 Vict., ch. 19, 33 Yict., ch. 23, 36 Vict., ch. 38, s. 2, 39 Vict., ch. 19.

Quanta l’immigration— Voir 32-33 Vict., ch. 10, amendé par 35 Vict., ch. 28, 38 Vict., ch. 15.

Quant à la salubrité publique — -Voir 31 Vict., ch. 63, 32-33 Vict., ch. 10 et 37, amendé par 35 Vict., ch. 28, abrogé par 35 Vict., ch. 26 et 27.

Quant aux brevets d’invention — Voir 35 Vict., ch. 26, 36 Vict., ch. 44.

Quant aux arts, 31 Vict., ch. 54. — Voir ce que nous avous dit en parlant de la liberté de la presse.

Quant aux marques de commerce — Voir 31 Vict., ch. 55, 35 Vict., ch. 32 et 37, 39 Vict., ch. 35.

MINISTRE DU REVENU DE L’iNTÊRIËUR.

Le ministre du revenu de l'intérieur préside au département du revenu de l’intérieur constitué par 31 Vict., ch. 4’J, où il y a aussi un commissaire et un sous-commissaire du revenu de l’intérieur.

Ce département a l’administration de la perception de tous les droits d’excise, des droits de timbres, de la préparation et émission des timbres, papier timbré et timbresposte, excepté des taxes intérieures, de l’étalonnage des poids, de 1 exécution des lois relatives à l’inspection et au mesurage des bois de construction, mâts, espars, madriers, douves et autres articles de cette nature, et de la perception les droits de glissoires et d’estacades, de la perception des droits et loyers de ponts et de traverses.

Le ministre du revenu de l’intérieur doit faire au gouverneur, pour être soumis au parlement dans les quinze jours qui suivent sa réunion, un rapport des affaires de son département. *

Quant à l’inspection des bois — Voir Statuts refondus du Canada, ch. 46, amendé par 38 Vict., ch. 34.

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