‹ Catéchisme politiqueChapitre 76 sur 104 · L. J. Riopel · texte numérisé non relu

L. J. Riopel

Geo. Du berger...

Ls. Roy, .

iV. H. Annett,..

Joliette.

Trois-Rivières.

St. François,....

Montmagny.

Qaébec, Faubourg St. Roch.

Rivière du Loup (en bas).

Rimouski.

Chicoutimi .

N.-D. du Lac St.

Jean (Roberval)

New Carlisle .

Malbaie, .

Cap-Chat, .

Bassin de Gaspé

Pontiac."

Ottawa.

Ottawa.

Argenteuil.

Missiquoi.

Compton.

Arthabaska.

Beauce.

Chicoutimi.

Bon aven tare.

CharlevoÜx.

Gaspé.

Voir 41 Vict. concernant la vente des terres pour l'exploitation des mines de phosphate de chaux, amendant la 33 Vict., ch. 11.

Commissaire de V agriculture et des travaux publics.

Le commissaire de l’agriculture et des travaux publics administre et dirige le département de l’agriculture et des travaux publics qui a le contrôle et l’administration de ce qui a rapport à l’agriculture, à la colonisation, à l’immigration et aux travaux publics.

Le devoir du commissaire est d’instituer des enquêtes, de recueillir des renseignements utiles et des statistiques relatives aux intérêts agricoles, mécaniques et manufacturiers, d’adopter des mesures pour les répandre et les faire circuler pour accélérer les progrès et attirer l'immigration.

Il soumet à la législature dans les dix jours de l’ouverture un rapport détaillé de ses opérations, auquel est annexé, en forme d’appendice, un état compilé, par comtés, des rapports faits en vertu des articles 168 et 168a du code municipal (36 Yic., c. 21, s. 4).

Toutes les sociétés d'agriculture, écoles d’agriculture, sociétés de colonisation sont réglées par 32 Yic., c. 14, amendé par 34 Yic., c. 15; les chambres des arts et manufactures, instituts des artisans, institutions et officiers publics sont tenus de lui fournir des renseignements sous peine de pénalité.

Les officiers de toute société d’agriculture ou de colonisation, recevant aide ou ayant quelque liaison avec ce département, sont tenus de soumettre leurs livres de comptes à l’examen du commissaire, qui a le contrôle et la surveillance sur toutes les écoles d’agriculture, fermes modèles ou sociétés de colonisation l'ecevant un octroi.

Il y a un assistant-commissaire de l’agriculture et des travaux publics, un secrétaire, un comptable, un ingénieur et tous autres officiers nécessaires.

L'assistant, sous le contrôle du commissaire, a la surveillance des autres officiers et tels autres pouvoirs assignés par le lieutenant-gouverneur.

Le secrétaire, à moins d’ordre contraire de la part du commissaire, doit tenir des comptes pour les octrois aux sociétés d’agriculture, les sociétés de colonisation, les maisons d’enseignement agricole, ouvrages, propriétés et édifices publics ; de tenir sous sa garde tous rapports, cartes, plans, contrats, évaluations, documents, titres, modèles relatifs à tels ouvrages, propriétés ou édifices ; de tenir des comptes avec chaque entrepreneur, conducteur ou employé du département ; de dresser tous certificats sur lesquels émanent des mandats; de tenir un procès-verbal de tout ce qui est fait dans le département ; de préparer les rapports, faire la correspondance du département, et généralement faire tous actes du ressort du département.

L'ingénieur prépare les cartes, plans et devis, fait rapport au commissaire sur toute question relative à l’administration et généralement avec le département sur toute question de génie civil qui affecte les travaux publics.

I^e commissaire d’agriculture fait partie du conseil

d’agriculture auquel il fournit un local et le préside jusqu’à l’élection d’un président.

Les pouvoirs et devoirs administratifs ayant trait au contrôle et à la régie des sociétés d’agriculture et des institutions d’enseignement agricole sont conférés au commissaire qui reçoit leur rapport, leur paie l’octroi provincial et leur donne des instructions; l’union des sociétés d’agriculture lui est soumise, et a toutes les attributions qui lui sont nécessaires à cette fin et qui sont détaillées au 32 Vict., ch. 13, amendé par 33 Vict., ch. 6 ; 34 Vict., ch. 3 ; 36 Vict., ch. 7 ; 37 Vict., ch. 3.

Le commissaire a l'administration, la garde et le contrôle de tous les travaux publics, propriétés immobilières de la province sans déroger aux dispositions de l’acte concernant les chemins de colonisation. Le conseil des arts et manufactures créé par 36 Vict., c. 7, sur tout ce qui peut promouvoir le progrès des arts, avise le commissaire de l’agriculture et des travaux publics, qui est membre de ce conseil.

Il peut prendre des enquêtes sous serment sur toute matière requérant son intervention. Il fait rapport à la législature dans les vingt et un jours de l’ouverture.

Solliciteur général.

Le solliciteur général assiste le procureur général dans l'exercice de ses fonctions. Il est généralement chargé de la conduite des affaires criminelles, mais généralement devant les cours criminelles le procureur général est représenté par des conseils de la reine, ou avocats de la couronne, qui sont les substituts du procureur général.

Quant à la nomination des conseils de la reine (C. R.), voyez 36 Vict., clt . 13.

Il y a sous le solliciteur général un assistant des officiers en loi de la couronne (31 Vict., c. 12),

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