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DÉPARTEMENT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE

11 y a un département de l’instruction publique dont le chef peut être un ministre ou le surintendant de l’éducation qui forme partie du conseil de l’instruction publique et d’agriculture.

Il y a un secrétaire et un assistant-secrétaire et le nombre d’employés nécessaire dans ce département sous les soins duquel se publie un Journal de l instruction publique.

Les lois qui concernent l’instruction publique sont : Statuts refondus Bas-Canada, ch. 15, amendé par 27 Vict., ch. 11 ; 29 Vict., ch. 48 ; 29, 30 Vict., ch. 31 ; 31 Vict., ch. 22; 32 Vict., ch. 16 ; 33 Vict., ch. 25; 34 Vict., ch. 12: 39 Vict., ch. 15; 40 Vict., ch. 22 et 41 Vict. Le ch. 1 6 Statuts Refondus Bas-Canada, concerne les écoles de fabrique, et le ch. 17 l'avancement des sciences.

Quelques localités ont des dispositions particulières qui les concernent.

Ces lois sont extrêmement importantes et nous allons en donner une analyse suffisante pour faire connaître notre système d’instruction publique.

Municipalités ou arrondissements scolaires. — Aux fins de l’éducation chaque municipalité rurale forme une municipalité scolaire que le lieutenant-gouverneur peut changer ou subdiviser, dont les habitants sont soumis à la juridiction de commissaires d’école ou de syndics, suivant le cas.

Voyez: Du régime municipal.

Dans toute municipalité rurale, de ville ou de village, il doit y avoir une ou plusieurs écoles communes. Les commissaires ou syndics d’école doivent partager la municipalité en arrondissements d’école et les désigner sous les numéros un, deux, etc., dont chacun ne doit pas contenir moins de 20 enfants de cinq à seize ans en état de fréquenter l’école; ils doivent faire en sorte que chaque arrondissement ait une école.

Du système scolaire. — Le système scolaire se compose:

1° d’un conseil de l’instruction publique ; 2° d’un surintendant de l’éducation; 3° de commissaires ou syndics d’école; 4° de bureaux d’examinateurs; 5° d’inspecteurs d’écoles ; 6° de visiteurs d’écoles; 7° d’instituteurs. L’éducation se divise en éducation supérieure, élémen-

(aire, mercantile, industrielle ou académique. Elle comprend des universités, des collèges, des écoles polytechniques, des écoles normales, des académies, des écoles modèles, des écoles élémentaires et des écoles de fabrique.

Du conseil de F instruction publique.— Le conseil de l'instruction publique dont le surintendant est président se divise en deux comités dont quatorze catholiques et sept protestants nommés, à l’exception des évêques qui en sont membres ex officio, par le lieutenant-gouverneur. Il y a appel au conseil des décisions du surintendant, hormis que cet appel soit refusé.

Les devoirs et pouvoirs de ces comités, chacun en ce qui concerne sa croyance, sont: 1° de faire des règlements pour la régie des écoles normales ; 2° pour l’organisation, la gouverne des écoles communes; 3° de choisir ou faire publier des livres, etc., dont on se servira dans les académies, les écoles modèles et élémentaires ; 4° faire des règles pour la régie, le gouvernement des bureaux d’examinateurs ; 3° tenir un livre des noms des instituteurs brevetés du bureau des examinateurs ou du surintendant ; 6° révoquer tous brevets pour cause ; 7° diriger le surintendant dans la préparation de l’état détaillé des sommes requises pour l’instruction publique; 8° faire nommer ou destituer par le lieuteuant-gouverneur les inspecteurs d’écoles, les professeurs, directeurs et principaux des écoles normales, les secrétaires, les examinateurs; 9° juger en appel de toute décision ou action prise par le surintendant ; 10° faire des règles pour la régie et l’inspection des bibliothèques établies par les corporations scolaires ; 11° recevoir des dons ou legs et en disposer pour les lins de l’instruction ; 12° recommander au gouvernement l’établissement des expositions scolaires. Les comités peuvent nommerdes sous-comités.

Du surintendant. — Le surintendant, nommé par le lieutenant-gouverneur, reçoit du gouvernement l’argent airecté aux écoles et le distribue. Il rédige les recommandations pour la régie «les écoles; contrôle les comptes des comptables des deniers affectés aux écoles, tient un état de tous les objets soumis à sa surveillance ; soumet au conseil les noms des instituteurs admis à enseigner et de ceux qui ont reçu un brevet de capacité. 11 juge lesdiffé-

rends entre les commissaires ou syndics d’écoles, et le secrétaire-trésorier et les instituteurs, approuve ou donne le plan des maisons d’écoles, dont le coût ne doit pas excéder $1600 pour une école élémentaire, et $3000 pour école supérieure, académique, ou école modèle, excepté sur autorisation spéciale. Appel autorisé par trois visiteurs d’écoles, peut avoir lieu devant lui de toute décision des commissaires ou syndics.

Le lieutenant-gouverneur peut conférer au surintendant des attributions concernant la création et l’encouragement des sociétés artistiques, littéraires et scientifiques. 11 doit recueillir et publier des statistiques sur tout ce qui a rapport au mouvement littéraire et intellectuel. Dans l’exercice de chacune de ses attributions, le surintendant doit se conformer aux directions du conseil.

Le surintendant peut poursuivre en son nom olliciel, les commissaires ou syndics, les secrétaires-trésoriers pour l’accomplissement de leur devoir, pour le reliquat de leurs comptes ; pour le salaire des instituteurs; il peut en certain cas faire prélever des taxes spéciales dans toute municipalité.

Un dépôt de fournitures étant établi au département de l’instruction publique, ces fournitures peuvent être vendues par le surintendant à toute municipalité scolaire, école, maison d’éducation, ministre ou marchand de livres qui en fera demande, et les commissaires ou syndics paieront ces fournitures, au moyen des cotisations scolaires qu’ils augmenteront en conséquence, ou par tous autres moyens indiqués, et alors ils distribueront ces fournitures gratis aux élèves.

Le surintendant fait publier dans le Journal de F instruction publique la nomination des commissaires ou syndics faite par le lieutenant-gouverneur, les ordres, règles etc., du conseil de l’instruction publique et du conseil des arts et manufactures au sujet de l’enseignement du dessin.

Les livres de comptes et registres doivent être tenus dans chaque municipalité dans la forme déterminée par le surintendant. Le surintendant, ou à son défaut, une personne déléguée par lui à celte lin, peut en cas de difficultés graves, se transporter sur les lieux pour recueillir des renseignements et porter remède. Il fait rapport à la lé» gislaturç de l’état de l’éducation dans la province.

Des commissaires et syndics d’école. — Les commissaires ou syndics d’école sont élus, au nombre de cinq, par une' assemblée générale de tous les propriétaires, tenue le premier lundi de juillet de chaque année, et si elle n’a pu avoir lieu ce jour-là, l’un des lundis suivants du même mois. L’assemblée pour la première élection est convoquée par le plus ancien juge de paix, ou à son défaut par tout autre juge de paix, et à leur défaut, par trois propriétaires de biens-fonds ; les autres, par le secrétaire-trésorier des commissaires ou des syndics, et à son défaut, par le président des commissaires, et à son défaut par le plus ancien, par avis public donné huit jours d’avance, lu et affiché à la porte de l'église ou place du culte public, et s'il n’y en a pas, alors affiché à deux des lieux les plus fréquentés de la municipalité.

Une première assemblée doit être présidée par le plus ancien juge de paix, ou à son défaut par toute personne que l'assemblée appelle à présider, les autres sont présidées par le président des commissaires ou à son défaut par un autre commissaire sachant lire et écrire, et à leur défaut par toute personne que l’assemblée désignera.

L’élection dure depuis cinq heures du matin jusqu’à cinq heures du soir.

Si le choix de quelques commissaires est contesté trois des électeurs présents peuvent demander un poil, lequel est tenu suivant les articles 308 à 313, 317 à 321 et 325 du code municipal.

Voyez : Du régime municipal.

Tous les propriétaires de biens-fonds et habitants te" nant feu et lieu de la municipalité peuvent voter s’ils ont payé toute contribution scolaire due.

Nul ne peut être réélu commissaire sans son consentement durant quatre ans de sa sortie de charge.

Sont éligibles les ministres du clergé desservant la municipalité scolaire et toutes autres personnes y résidant.

Toutes contestations sur la légalité des élections et des fonctions et pouvoirs assumés par les commissaires, ou leurs olliciers, peuvent être portées devant la cour supérieure ou de circuit la plus proche, par requête, par toute personne ayant autorité, comme visiteur ou autrement,

sur les écoles du lieu, ou par tout contribuable à icelles, et elles sont jugées sommairement.

Toute personne agissant illégalement comme commissaire peut être poursuivi par toute partie intéressée, devant un juge de la cour supérieure, suivant les articles 1016 et suivants du code de procédure.

Si un siège est déclaré vacant ou s’il n’y a pas eu d’élection légale, le surintendant nomme des commissaires d’otfice, ainsi qu’un secrétaire-trésorier, sur un ordre du lieutenant-gouverneur en conseil.

En cas de vacance dans la charge d’un ou de plusieurs commissaires, il est remplacé par les électeurs, convoqués à cet efFet, et à défaut par le lieutenant-gouverneur.

Si une fabrique contribue annuellement pour $50 au moins au soutien d’une école, cela acquiert le droit au curé et au marguiller en charge d’être commissaires.

Les commissaires demeurent généralement en charge pendant trois ans. Le premier lundi après leur élection, ils nomment un président.

Les affaires, dans les assemblées, se décident à la pluralité des voix et dans le cas d’égalité le président vote.

Les commissaires forment une corporation sous le titre de Les commissaires cl’écoles pour la municipalité de

. dans le comté de . ou dans les comtés de . si la

municipalité est située dans plusieurs comtés.

Sous ce nom ils peuvent acquérir, posséder tous biens appartenant aux écoles qui leur sont dévolues. A défaut de commissaires, leurs pouvoirs, quant à la possession, sont conférés au surintendant, et à son défaut au lieutenantgouverneur.

Syndics des écoles dissidentes. — Lorsqu'une école ne convient pas à une classe de contribuables professant une croyance religieuse différente de la majorité, ils peuvent signifier leur dissentiment au président et lui soumettre les noms de trois syndics par eux choisis. Ils sont élus ou nommés de la même manière que les commissaires. Ils sont soumis aux devoirs et aux pouvoirs des commissaires pour la régie de leurs écoles et ont droit de recevoir une part du fonds des écoles, en proportion du nombre d’enfants assistant aux écoles dissidentes et le montant des cotisations prélevées sur les dissidents, qu’ils ont le droit d’imposer de la même manière que les commissaires.

Les syndics forment une corporations sous le nom de Les syndics de la minorité dissidente de la municipalité de . dans le comté de

Du secrétaire-trésorier . — Les commissaires ou syndics s’assemblent le premier lundi après leur nomination et y choisissent un secrétaire-trésorier qui donne caution et peut être destitué. Dans la première semaine de juillet, il soumet un état détaillé des recettes et dépenses pour l’année expirée le 30 juin. 11 perçoit descontribuables une somme suilisanle pour payer les instituteurs et institutrices à chaque semestre. 11 fait rapport semestriel au département de l’instruction publique. Les commissaires ou syndics peuvent faire vérifier ses comptes par un auditeur.

Pouvoirs et devoirs des commissaires et syndics. — Ils prennent possession des biens destinés à l’éducation. Ils peuvent acquérir tous biens nécessaires à cette fin, faire bâtir sur plan fourni ou approuvé par le surintendant, acquérir, louer des maisons d’école et ils les réparent et entretiennent, et peuvent s’adjoindre des régisseurs pour leur aider à cette fin, imposer pour cet objet une cotisation spéciale. Sur approbation de trois visiteurs d’écoles il y a appel de toutes ces décisions au surintendant.

Les commissaires ou syndics choisissent l’emplacement pour maison d’école, et peuvent établir des arrondissements scolaires. Ils peuvent exproprier pour fins d’école des propriétés dont la valeur, à défaut d’entente, est fixée par trois arbitres dont l’un nommé par eux, le deuxième par le propriétaire et le troisième par la cour supérieure ou l’un de ses juges.

Us nomment des instituteurs qualifiés, règlent le cours d’études, voient à ce qu'on se serve de livres approuvés par le conseil, et quant à ceux de religion onde morale, par le curé, prêtre ou ministre desservant, règlent la régie, indiquent le temps des examens ; ils perçoivent une somme sulfisanle au traitement des instituteurs, ils décident toute „ contestation entre les instituteurs et les parents des élèves. Us peuvent, sur la recommandation du surintendant et avec l’approbation d’un comité du conseil, consacrer une somme n’excédant pas $ 1 000 à aider des écoles supérieures, académies, ou écoles modèles. Us doivent fixer une rétribution mensuelled’au moins Scentinsçt n’excédant

pas 40 centins, pour chaque enfant en âge de fréquenter l’école, et une rétribution plus forte pour école modèle.

Ils font rapport au surintendant de la rétribution perçue.

Les commissaires et syndics peuvent établir une école de filles séparée qui est comptée comme un arrondissement séparé. Une communauté religieuse peut tenir cette école.

Ils font faire par leur secrétaire-trésorier, en juillet ou août, un recensement des enfants, distinguant ceux de 5 à 16 ans et ceux de 7 à 14 et indiquant ceux qui vont à l'école, et le transmettre au surintendant dans les dix jours de la complétion.

Ils nomment plusieurs d’entre eux pour visiter les écoles au moins tous les six mois et faire rapport à la corporation de l’état des écoles. Ils tiennent registre de leurs procédés qui sont signés du président et du secrétaire, et dont ils font rapport au surintendant avant le premier juillet. Leurs comptes sont ouverts aux contribuables.

Bureaux d'examinateurs. — Québec et Montréal, les comtés de Kamouraska, Gaspé, St-François, Trois-Rivières, Ottawa, Sherbrooke, Stanstead, Pontiac, Richmond, Beauce, Chicoutirrri, Bonaventure, Bedford, St- Hyacinthc, Rimouski, Charlevoix et Saguenay, ont chacun un bureau d’examinateurs catholiques et protestants nommés par le lieutenant-gouverneur sur recommandation des comités respectifs. Ce bureau examine et accorde des brevets de capacité aux instituteurs. Les devoirs de ces bureaux sont indiqués par la loi.

Inspecteurs des écoles communes. — Les inspecteurs sont nommés par le lieutenant-gouverneur sur recommandation des comités du conseil, et ont juridiction sur un ou plusieurs districts, et même en dehors s’ils en reçoivent ordre. Leurs devoirs sont de visiterchaque municipalité scolaire, d’examiner les instituteurs, visiter les écoles et les maisons d’école, d’inspecter les comptes du secrétaire-trésorier et le registre des commissaires ou syndics, de constater généralement si les dispositions des lois d’écoles sont exécutées. Ils reçoivent des instructions du surintendant auquel ils font rapport tous les trois mois.

Ils sont juges de paix d’office du district pour lequel ils sont nommés.

Visiteurs des écoles communes. — Sont visiteurs des écoles

de leur croyance, les membres résidants du clergé, les membres du conseil des arts et manufactures, les juges de la cour du banc de la reine et de la cour supérieure, les membres de la législature, les juges de paix, le maire ou préfet, les officiers supérieurs de milice.

Le surintendant e6t d’office visiteur général de toutes les écoles publiques.

Ils doivent visiter les écoles au moins une fois l’an. Ils ont droit d’obtenir tout renseignement à cette fin, et d'être présents aux examens faits par aucun des bureaux d’examinateurs où ils ont voix consultative.

Des instituteurs. — Les instituteurs sont ceux qui ont un certificat ou brevet de capacité délivré après examen par aucun bureau d’examinateurs ou du surintendant, sur certificat du principal d’une école normale, d’un cours régulier. Ils peuvent être destitués de leurs fonctions pour cause par les comités du conseil ou les commissaires ou syndics dont la décision peut être renversée par le surintendant. Ils ont droit à une retraite en suivant les règlements à cet effet.

Des universités et collèges. — -Les universités ou collèges sont régis par leur charte ou acte d’incorporation. Us reçoivent généralement des octrois du gouvernement. On reçoit dans ces institutions une éducation supérieure propre à exercer n’importe quelle profession.

Ecole polytechnique. — L’école polytechnique de Montréal est sous le contrôle du surintendant et la régie des commissaires catholiques de Montréal, et sous la surveillance du comité catholique du conseil. Le cours de cette institution, après examen satisfaisant devant les commissaires, donne droit à un diplôme du surintendant : 1° d’ingénieur civil à l’élève capable de conduire, diriger et exécuter tous les travaux d’art et de construction à la surface du sol ; ‘2° d’ingénieur des mines à l’élève capable de conduire,- diriger et exécuter tous les travaux de découverte, extraction et exploitation de minerais et de minéraux et de leur transformation en métaux utiles; 3° d’ingénieur mécanicien à l’élève capable de dessiner, combiner et construire tous les engins et machines employés dans l’industrie ; 4° d’ingénieur industriel à l’élève capable d’appliquer les sciences de la physique et de la chimie à la production et à la manufacture.

Un rapport des opérations de cette école doit être fait chaque année an surintendant.

Ecoles normales. — Les écoles normales, dont le but est d’instruire les instituteurs d’écoles communes, renferment des écoles modèles, et sont établies par le lieutenant-gouverneur en conseil. L’élève pour y être admis doit passer une obligation de payer sa pension, ou s’il est boursier, de rembourser la somme allouée pour Ja bourse.

Sur certificat du principal d’une école normale qu'un élève a suivi le cours régulier, le surintendant peut lui accorder un brevet (révocable pour cause par le conseil de l’instruction publique) qui lui donne pouvoir d’être employé comme instituteur dans toute académie, école modèle, ou élémentaire.

Académies. — Les matières suivantes doivent s’enseigner dans bs académies : 4e l’élocution, la grammaire, l’analyse grammaticale, l’analyse logique, les dictées ; 2° les mathématiques, savoir: les professions, les logarithmes, l’algèbre, le toisé, le dessin dans toutes ses branches, la tenue des livres en partie double ; 3° la géographie, le globe terrestre et le globe céleste ; 4° l’histoire du Canada, celle de France, d’Angleterre et des États-Unis ; 5° les éléments de physique, la chimie agricole, les éléments d’architecture ; 0° l’agriculture; 7° la littérature, savoir: qualités du style, figures, narrations, descriptions.

Ecoles modèles. — Les matières suivantes doivent s’y en-

soigner : 4° la lecture expressive, la lecture raisonnée, l'exercice de la déclamation; 2° l’écriture ; 3° la grammaire, la syntaxe, l’analyse grammaticale, l’analyse logique, les dictées; 4° les mathématiques, les proportions, les règles de commerce, le calcul mental ; 3° la tenue des livres en partie double ; 6° la géographie, détails sur les cinq parties du monde, le globe terrestre; 7U l’histoire du Canada détaillée ; 8° les leçons dé choses, notions plus développées sur l’agriculture ; 9° la littérature, l’art épistolaire, composition de récits.

Ecoles élémentaires. — Les matières qui doivent s’v enseigner, sont : 4° lecture, 1er degré : l’épellation dans le livre et par cœur, lecture courante; 2mc degré: épellation dans le livre et par cœur, lecture courante, compte rendu de la lecture; 2° écriture; 3° grammaire, 1er de-

gré, dictées ; 2me degré : les éléments, les dictées, l'analyse grammaticale ; 4° mathématiques, 1er degré : la numération, les règles siffi pies, le calcul mental ; 2me degré : la numération, règles simples, règles composées, calcul mental ; 5° 2me degré : la tenue des livres en partie simple; G0 2mc degré : la géographie, notions préliminaires, abrégé des cinq parties du monde, détails sur la carte du Canada ; 7° l’histoire, 1er degré : abrégé de l’histoire sainte ; 2me degré: l’histoire sainte, abrégé de l’histoire du Canada; 8° les leçons de choses, notions élémentaires d’agriculture; 9° 2mo degré : l’art épistolaire.

Ecoles de fabrique. — Toute fabrique peut avoir une école et approprier certains biens pour son soutien, et cette école, à moins d’accord mutuel, ne tombe pas sous le contrôle des commissaires.

Imposition pour fins scolaires. — Le secrétaire-trésorier doit sur demande, fournir aux commissaires d’école ou syndics copie du rôle d’évaluation municipale, qui sert de base à l’imposition des cotisations scolaires, et si tel rôle n’existe pas et qu’il soit refusé, les commissaires ou syndics en font faire un par trois personnes compétentes. C’est sur ce rôle qu’est basé le rôle d’évaluation.

Les commissaires ou syndics doivent prélever par voie de répartition et de cotisation une somme égale à celle qu’ils reçoivent du gouvernement, plus trente par cent, et peuvent prélever, en sus, le montant nécessaire au soutien de leurs écoles. Pour recevoir leur part du fonds commun des écoles, ils doivent fournir au surintendant une déclaration du secrétaire-trésorier qu’il y a de perçue une somme égale à la part afférente.

La répartition est également répartie sur toutes les propriétés foncières imposables. La cotisation est fixée et répartie entre le premier mai et le premier juillet.

Toute cotisation d'école est payable après que le rôle de cotisation est demeuré trente jours pour inspection au bureau du secrétaire-trésorier et l’avis donné de la confection du rôle est un avis suffisant de paiement. Vingt jours après le délai d’inspection la perception peut eu être faite par poursuite ordinaire ou par voie de saisie. La contribution mensuelle une fois fixée fait partie des cotisations.

Tout conseil munici'pal peut par résolution se chargé!1 de la perception des deniers pour tins scolaires et les remettre aux commissaires ou syndics.

Lorsque la répartition est établie avant juillet, tout habitant peut, dans le mois de juillet, payer comme contribution volontaire, au secrétaire-trésorier la somme requise pour l’année scolaire alors commencée, aux fins d’égaliser le montant des deniers publics accordés à la municipalité sur le fonds des écoles.

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