ARTICLE III
Du Pouvoir Judiciaire.
Le pouvoir judiciaire consiste à appliquer la loi aux faits particuliers, de juger les différends qui s’élèvent entre les citoyens, et de punir les crimes. Ce pouvoir s’exerce dans des tribunaux présidés par des juges qui ne prononcent que lorsqu’il y a litige, mais qui doivent alors prononcer ; ils ne s’occupent que des faits passés et particuliers, et ils attenJent pour agir qu’on les ait saisis. Le juge est l'interprète de la loi quoiqu’il ne puisse rien en changer, et il ne doit pas en dévier lorsqu'elle est claire.
A défaut de la clarté de la loi, le juge pour l’interpréter, s’aide de la jurisprudence, c’est-à-dire, des décisions antérieures qui pour lui ne sont jamais obligatoires et qui ne doivent jamais être considérées comme infaillibles, car autrement les jugements auraient force de loi, et les juges auraient pouvoir de faire des lois. Or il importe à la sécurité de chacun et à la liberté de tous que la puissance judiciaire soit séparée de toutes les autres.
C’est pour cela que dès l’établissement du gouvernement constitutionnel en ce pays, on a demandé que les juges fussent exclus de la représentation populaire, et que aujourd’hui, en vertu des actes qui règlent l’administration de la justice, les juges ne peuvent faire partie ni du pouvoir législatif ni du pouvoir exécutif. Tout au plus peuvent-ils faire des règles de pratique. Les juges doivent nécessairement être choisis parmi les personnes éclairées et intègres, et c’est pour cela que les juges des cours supérieures, dans la province de Québec, ne sont
pris que parmi les avocats pratiquant depuis dix ails au moins. La constitution et les statuts leur accordent une parfaite indépendance en les maintenant dans leur office durant bonne conduite, et leur donnant un traitement honorable, assuré et fixé par des lois constantes, et qui une fois fixé, échappe au contrôle de la législature.
Dans les colonies, de même qu’en Angleterre, le souverain, qui est la fontaine de toute grâce, est aussi la fontaine de toute justice. Aussi est-il censé exercer le pouvoir judiciaire au moyen de ses substituts. C’est pourquoi la justice s’administre en son nom, la procédure est marquée de son sceau.
Le gouverneur-général nomme les juges des cours supérieures, dans la province de Québec, qu’il choisit parmi les membres du barreau de cette province, et ils sont payés par le parlement du Canada; mais l’administration de la justice dans la province, y compris la création, le maintien et l’organisation des tribunaux de justice pour la province, ayant juridiction civile et criminelle, ainsi que la procédure en matières civiles dans ces tribunaux, appartient à la législature provinciale ; tandis que la procédure en matière criminelle appartient au parlement du Canada.
Les tribunaux de juridiction civile et criminelle en existence lors de la confédération ont continué d’exister. La législature fédérale a eu le pouvoir d’établir une cour générale d’appel pour les provinces fédérées. Quoique la législature canadienne ait toujours eu le pouvoir d’établir une semblable cour, elle ne s’en était jamais prévalue. Le Haut et le Bas-Canada avaient chacun leur cour d’appel, mais le parlement a convenu par la .‘18 Vict. , ch. 11, d'établir un pouvoir judiciaire fédéral appelé cour suprême et une cour de l’échiquier pour le Canada.
Les tribunaux inférieurs sont créés et maintenus par les législatures locales.
Pour les lins de la justice, la province de Québec est divisée par le ch. 70 des Statuts refondus du Bas-Canada en vingt districts où se tiennent, au chef-lieu, la cour du banc de la reine au criminel, une cour supérieure et une cour de circuit.
11 va une prison et le nombre d'officiers nécessaires à
l'administration de la justice. Dans chaque district aussi se trouvent un magistrat de district, plusieurs juges de paix et un coronaire. Chaque district contient plusieurs comtés où se tiennent généralement une cour de circuit de comté et une cour de magistrat. Chaque comté forme généralement une division (quelquefois plus) d’enregistrement, où se trouve un bureau d’enregistrement pour l’enregistrement des droits réels. Ces comtés sont divisés en municipalités de paroisses, townships, villes et villages où se tient généralement une cour de commissaires.
Le tableau cédule deuxième rapportée, page 92, et qui sert à la représentation de la province, sert aussi aux lins de la justice. La première colonne contient les districts ; la seconde colonne, les comtés contenus dans le district ; la troisième colonne indique les statuts qui définissent les limites du district ou du comté ; la quatrième colonne contient, en ligne avec le district, le chef-lieu de ce district, et en ligne avec les comtés, l’endroit où se tient le bureau d’enregistrement.