‹ Catéchisme politiqueChapitre 82 sur 104 · SECTION Y. — COUR SUPÉRIEURE · texte numérisé non relu

SECTION Y. — COUR SUPÉRIEURE

La cour supérieure qui est d’archives, a juridiction civile pour toute la province de Québec. Elle se compose de vingt-six juges, dont un en chef et vingt-cinq puînés, qui remplissent leurs devoirs en général dans les districts judiciaires qui leur sont assignés.

Six d’entre eux résident à Montréal, quatre à Québec, un aux Trois-Rivières, un à Sherbrooke, un à Animer, un dans le comté de Bonaventure, un dans le comté de Gaspé, et un dans chaque district suivant : Arthabaska, Beauharnais, Bedford, Iberville, Joliette, Kamouraska, Montmagny, Richelieu, Saguenay, St-Ilyacinthe, et un dans le district de Rimouski. Le juge de Montmagny exerce ses fonctions dans le district de Beauce, celui de Saguenay, dans celui de Chicoutimi et celui de Beauharnais dans le district de Terrebonne.

La cour supérieure siège en première instance et en révision.

Cour supérieure présidée par trois juges siégeant en révision généralement.

Cette cour, dont le quorum est de trois juges de la cour supérieure, d'où est exclu celui qui a rendu le jugement dont on se plaint, peut réviser : 1° tout jugement final ; 2° tout jugement rendu ou ordre donné par un juge sur des matières sommaires, conformément aux dispositions contenues dans la troisième partie du code de procédure civile ; 3° tout jugement rendu sur motion ou requête pour mettre de côté ou annuler une saisie avant jugement ou capias ad respondendum.

Les juges de la cour supérieure, siégeant en révision, ont aussi une juridiction exclusive en premier ressort pour entendre et décider toute motion pour jugement sur un verdict, ou pour un nouveau procès, ou pour un jugement non obstante veredicto, ou pour arrêt de jugement, dans les causes de la cour supérieure dans le district de Québec et de Montréal.

L’audition finaledes causes d’élections pour la province de Québec, appartient aussi à la cour supérieure en révision. La cour de révision siège à Montréal et à Québec.

Quant à ce qui regarde la procédure, elle est réglée par le code de procédure civile, art. 494 et suivants, tel qu’amendé par 34 Vict., c. 4, 36 Vict., c. 11 et 12, 37 Vict., c. 6, et les règles de pratique que les juges de la cour supérieure ont droit de faire pour cette cour.

Cour supérieure , présidée par un seul juge, exerçant généralement en première instance.

Cette cour est présidée par un seul juge et se tient au chef-lieu de chaque district judiciaire et connaît en première instance de toute demande ou action qui n’est pas exclusivement de la juridiction de la cour de circuit, de l’amirauté ou de l’échiquier.

A l’exception de la cour de l’échiquier, de la cour du banc de la reine et de la cour suprême, toutes les cours, magistrats, corps politiques et incorporés dans la province de Québec, sont soumis au droit de surveillance et de réforme, aux ordres et au contrôle de la cour supérieure et de ses juges.

Elle a le pouvoir d’accorder l’émancipation des mineurs.

Le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation les termes de la dite cour, peul ordonner un terme spécial ou suspendre la tenue d’un terme.

Le juge en chef peut requérir un ou plusieurs juges, autres que ceux de Québec ou de Montréal, d’exercer leurs fonctions dans d’autres districts que ceux qui leur sont assignés, et plusieurs juges exerçant dans le même district peuvent siéger en même temps dans des salles séparées.

En l’absence ou au cas de maladie d’un juge du chef-lieu de tout district, durant la vacance, le protonotaire remplit les fonctions de juge dans le cas de nécessité évidente.

Art. 463 du code de procédure civile, amendé par 36 Vict., ch. 10; 40 Vict., ch. 13.

Les règles de procédure à suivre devant cette coursont contenues au code de procédure civile tel qu’amendé, ainsi que par les règles de pratique qu’ont droit de promulguer les juges de la cour supérieure ou dix au moins d’entre eux, qui peuvent aussi faire tout tarif d’honoraires pour les avocats, commissaires enquêteurs et autres

officiers nommés par la cour supérieure et dont le salaire n’est pas en vertu de la loi fixée par le lieutenant-gouverneur, lquel peut faire, modifier, révoquer ou amender les tarifs d’honoraires payables aux protonotaires, greffiers, shérifs, coronaires et crieurs, qui sont tous officiers de la cour supérieure.

Tout juge, protonotaire, greffier et tout commissaire nommé à cette fin par un juge de la cour supérieure, peut faire prêter serment dans les cas requis, à moins que la loi ne restreigne ce droit à quelqu’autre.

Le juge en chef et un autre juge, ou en l’absence du juge en chef, deux autres juges de la cour supérieure peuvent nommer des commissaires dans la province d’Ontario pour y recevoir, sous serment, des dépositions qui doivent servir dans la province de Québec.

Le lieutenant-gouverneur peut ainsi nommer des commissaires dans toute partie de la Grande-Bretagne.

Toute déposition sous serment, affidavit, faite et reçue devant ces commissaires, a la même portée que si elle était faite cour tenante. La même validité est attachée, suivant les dispositions de 26 Yict., ch. 41, à toute déposition reçue devant un commissaire autorisé par le lord chancelier à administrer le serment en chancellerie en Angleterre, un notaire public, sous son seing et sceau d’office, le maire ou magistrat en chef d’une cité, bourg ou ville incorporée, le juge d’une cour supérieure de toute colonie de Sa Majesté, tout consul, vice-consul, consul temporaire, proconsul ou agent consulaire de Sa Majesté, exerçant ses fondions en pays étrangers.

Toute partie qui justifie devant cette cour n’avoir pas les moyens nécessaires pour subvenir aux déboursés, peut obtenir du tribunal ou d’un juge de procéder sans faire de déboursés aux officiers de la cour, excepté en recouvrement de pénalités. Art 31, code de procédure civile, amendé par 36 Vict. , ch. 20.

On appelle des jugements de la cour supérieure à la caur du banc de la reine, à la cour suprême et au conseil privé en certains cas.

Des dispositions particulières sont contenues dans le ch. 80 îles statuts refondus du Bas-Canada quant à la cour supérieure dans le district de Gaspé et les îles de la Magdeleine.

Le protonotaire fait rapport tous les ans de l’état des affaires de son bureau.

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