SECTION VI. — COUR DE VICE-AMIRAUTÉ
La cour de vice-amirauté créée par la commission de vice-amiral, donnée par George III, le 19 mars 1764, au gouverneur Murray, est une cour qui juge d’après les lois ci \ iles et maritimes anglaises. Ces pouvoirs, qui sont presqu’aussi étendus que ceux de la haute cour d’amirauté d’Angleterre, sont exercés par un commissaire ou juge de vice-amirauté. Indépendamment de la juridiction générale conférée aux cours de vice-amirauté par le droit public de la Grande-Bretagne, dans toutes les possessions hors du Royaume-Uni, la 26 Vict., ch. 21 (imp.) qui rappelle le 2 Guill. 1Y, ch. 51, contient, dans la 108 section, des dispositions spéciales, énumérant plusieurs autres matières sur lesquelles il leur est donné juridiction.
Les objets les plus usuels des poursuites devant cette cour sont : dommages résultant des collisions de vaisseaux, question de sauvetage (salvage), de prêt à-la-grosse (bottomry), de fournitures, de pilotage, de gages de mariniers, etc.
Les principes qui règlent ces diverses matières ont été réunis dans le code civil sous le titre deuxième, “Des bâtiments marchands,” à partir de l’article 2355, dont la base est le Merchant Shipping Act 1854, amendé par 34-35 Yict. (imp.), contenu dans 35 Vict., (Canada.)
De ce titre deuxième la 36 Yict., ch. 128, imp., contenu dans 37 Vict., Canada, abroge le chapitre premier, excepté l’article 2356; le chapitre 2, excepté les articles 2359, 2361, 2362, 2373; le chapitre 3, excepté l’article 2374, et les dispositions du chapitre quatrième'ne s'appliquent pas aux causes en cour de vice amirauté.
Le corps principal des règles de pratique de ce tribunal, qui est tout un système de législation maritime, a été préparé par un comité du conseil privé et approuvé par Sa Majesté, le 27 juin 1832. Ou les trouve à la page 9 des rapports de Stuart et dans les appendices des journaux de la chambre de 1853. M. Doutre, dans le second volume de son ouvrage sur la procédure, en fait une excellente analyse aux pages 542 et suivantes.
SECTION Vil. — COUR DE CIRCUIT.
La cour de circuit, présidée par un juge de la cour supérieure, est une cour d’archives qui a juridiction sur toute la province de Québec. Elle se tient dans chaque district, au même endroit que la cour supérieure, sous le nom de cour de circuit pour le district de ... . (nom du district) et sa juridiction s’étend sur toute l’étendue des dits districts, mais concurremment avec la cour de circuit (s’il y en a une), qui peut être tenue dans et pour tous comtés compris dans tel district, sous le nom de cour de circuit dans et pour le comté de (nom du comté), cours de comtés que le lieutenant-gouverneur peut abolir et qui ne peuvent exister dans aucun des comtés d’Hochelaga, Jacques-Cartier, Laval, St-Maurice, Québec ou Wolfe. Elle peut être tenue en plusieurs endroits dans chacun des comtés de Richmond, Stanstead, Wolfe, Missisquoi, Rimouski, Ottawa, Pontiac, Gaspé, Bonaventure, Eeauce, Chicoutimi, Saguenay ou Charlevoix.
Les commissaires nommés pour recevoir les affidavits de la cour supérieure peuvent agir avec la même efficacité pour la cour de circuit.
Le lieutenant-gouverneur fixe les termes de cette cour que le juge peut continuer ou ajourner, mais elle peut siéger tous les jours à Montréal. 35 Vict., ch. G, s. 29.
Un greffier nommé par le lieutenant-gouverneur, et qui peut se nommer un député, doit faire rapport tous les ans des affaires transigées dans son bureau.
La cour de circuit, dit l’article 1053 du code du procédure civile, connaît en dernier ressort et à l’exclusion de la cour supérieure :
lu De toute demande dans laquelle la somme ou la chose réclamée est moindre que cent piastres, sauf les exceptions portées dans l’article 1054, et sauf les causes
3ui tombent exclusivement sous la juridiction de la cour e vice-amirauté ;
2° De demandes pour taxes ou rétributions d’école, et de toutes celles concernant les cotisations pour construction et réparation des églises, presbytères et cimetières, quel qu’en soit le montaut.
L’article 1054, tel qu’amendé par 3i Vict.,cb. 4, s. 9, dit : “ excepté dans les districts de Québec et de Montréal,
la cour de circuit connaît en première instance et à l’exclusion de la cour supérieure, mais sauf appel :
1° De toute demande dans laquelle la somme ou la valeur de la chose réclamée est de $100 ou plus, mais ne dépasse pas $200, sauf l’exception contenue dans le deuxième paragraphe de l’article 1053 ;
2° De toute demande ou action pour honoraire d’ofilce, droit, rente, revenu ou somme de deniers, payables à la couronne, ou relative à des droits immobiliers, rentes annuelles ou autres matières qui peuvent affecter les droits pour l’avenir, lors même que telle demande est pour moins de cent piastres.
Quant aux terres de la couronne — voir 32 Vict., ch. 11 .
Art. 1055. — La cour de circuit connaît par voie d’évocation de toute demande portée devant la cour des commissaires pour la décision sommaire des petites causes, dans les cas spécifiés en second lieu dans l’article qui précède.
Voir 32 Vict., ch. 11, quant aux terres de la couronne.
Art. 1050. — Elle connaît aussi des jugements rendus, dans les limites de son arrondissement, par la cour des commissaires, mentionnés en l’article précédent, par les juges de paix, dans les cas qui en sont susceptibles, par voie de certiorari et de la même manière que la cour supérieure.
Art. 1057. — Elle connaît encore, par voie d’appel, des jugements rendus par la cour des commissaires ou par les juge? de paix pour taxes, cotisations ou amendes imposées suivant les dispositions de l’acte concernant les municipalités et les chemins dans le Ëas-Çanada.
Art. 1058. — Dans tous les cas où une poursuite ou action se rapporte à quelqu’honoraire d’olïice, droit, rente, revenu ou somme d'argent payable à Sa Majesté, titre à des terres ou héritages, rentes annuelles ou autres matières qui peuvent affecter des droits futurs, le défendeur peut, avant de faire sa défense au mérite, évoquer la poursuite ou action et requérir qu’elle soit transférée à la cour supérieure du district pour y être entendue et jugée.
La déclaration d’évocation est entrée au dossier qui est
de suite transmis au greffe du protonotaire, et la cour supérieure décide sommairement de la validité de l’évocation, et procède ensuite à instruire et juger la cause si l’évocation est bien fondée ; et dans le cas contraire, la cause est renvoyée à la cour de circuit.
Si dans une poursuite susceptible d’évocation le défendeur, par sa défense, conteste ou met en question le titre du demandeur à quelqu’immeuble, de manière à infirmer les droits du demandeur à l’avenir, ou les affecter d'une manière nuisible, ce dernier peut évoquer la cause et il est alors procédé comme sur l’évocation du défendeur.
Voir 32 Vict., ch. 11, quant aux terres de la couronne.
Par la 32 Vict. , ch. 30, les actions en recouvrement de rentes seigneuriales constituées peuvent être intentées devant la cour de circuit et nonobstant les articles 1034, 1033 et 1038 du code de procédure civile. Ces actions, quant à la juridiction de la cour, la procédure et les frais, seront considérées comme des actions purement personnelles, et n’ayant aucun rapport à des terres ou héritages, rentes annuelles ou autres matières qui peuvent affecter des droits futurs.
La cour de circuit, en vertu du ch. 6G de 31 Vict., s. 3, (Canada) connaît de toute demande de naturalisation.
Enlin la cour de circuit connaît de toutes causes pour lesquelles quelques statuts particuliers lui donnent juridiction.
La procédure suivie dans cette cour est consignée dans le code de procédure civile tel qu’amendé, et les règles de pratique que les juges de la cour supérieure ou dix au moins d’entre eux ont droit de faire.