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SECTION IX. — MAGISTRAT DE DISTRICTS

Le magistrat de district a dans le district ou les districts pour lesquels il est nommé tous les pouvoirs de un et de deux juges de paix, et des juges des sessions de la paix, et tous ceux que leur donnent les actes de la législature locale ou du parlement fédéral; mais leur juridiction se borne strictement aux pouvoirs que leur donne la loi.

Tout huissier de la cour supérieure agit comme con-, stable sous les ordres du magistrat qui peut aussi nommer les constables et les greffiers dont il a besoin.

Le tarif maintenant en force des greffiers, huissiers, constables et autres employés par le magistrat de distric, est celui publié par la Gazette Officielle de Québec du 7 janvier 1871. Le greflier de la paix a un tarif spécial.

Dans les affaires sommaires, à moins de dispositions particulières, il procède d’après le ch. 31 de 32-23 Vict., fédéral, et dans les offenses indictables en vertu du ch. 30 des mêmes statuts.

Les chapitres 32, 33, 34, 33, les divers actes du parlement du Canada, mentionnés dans la cédule A du chapitre 36, et généralement tous les actes du parlement du Canada et de la législature de la province, par lesquels quelques pouvoirs sont conférés à un ou à plusieurs juges de paix, s’appliquent aux magistrats de districts.

Le chapitre 35 de 32-33 Yict. donne au magistrat de district la juridiction de la cour des sessions de quartiers, C> du consentement des accusés incarcérés.

Le chapitre 28 leur donne juridiction sur les vagabonds.

Le chapitre 32 leur donne juridiction sommaire sur certaines offenses y énumérées.

Le chapitre 33 lui donne juridiction sur les jeunes délinquants, en certains cas.

A moins de dispositions contraires dans les causes où le droit d’interjeter appel existe sous l’autorité de quelque acte du parlement du Canada, on appelle des décisions sommaires des magistrats à la cour des sessions générales ou trimestrielles de la paix, et la procédure en est

réglée par le chapitre 31 de 32-33 Vict., et 33 Vict., ch. 27, Canada.

On appelle aussi de ses décisions comme juge de paix par certiorari à la cour de circuit ou la cour supérieure ; mais dans les matières du ressort de la législature locale, à moins de dispositions contraires, nulle procédure ou poursuite en matières civiles faites devant aucun magistrat de district ne seront portées devant aucune autre cour par certiorari ou autrement, et nul appel ne peut être interjeté d’un ordre, jugement ou condamnation décerné, rendu ou prononcé par ce magistrat de district.

Voyez quant à la procédure devant les magistrats en général, l’excellent livre du magistrat de M. Lanctôt, ceux de M. Kerr et de M. Carter.

SECTION X. — COUR DES SESSIONS GÉNÉRALES DE LA rAIX.

La cour des sessions générales fut établie en Angleterre sous le règne d’Edouard III. C’est une cour d'archives qui, lorsqu’elle se tient régulièrement tous les trois mois, est appelée cour des sessions générales de quartier de la paix. Mais l’expression “ cour de sessions de quartier,” dans l’acte ch. 97, Statuts refondus du Bas-Canada, signifie toute cour de sessions générales de la paix, qu’elle soit tenue tous les trois mois, ou qu’elle le soit à tout autre intervalle de temps.

Lors de l’introduction d’une cour de sessions générales de la paix, pour chacun des districts de Québec et Montréal, elles avaient pour fonction d’entendre et déterminer toutes matières concernant la conservation de la paix et toutes choses qui peuvent être de leur compétence suivant les lois d’Angleterre en vigueur en Bas-Canada lors de la tenue de ces cours.

11 faut donc connaître quelles étaient les lois anglaises qui nous ont été transmises sous ce rapport, et nous verrons ensuite quelles sont les dispositions des statuts à ce sujet.

Par le 34 Edouard III, ch. ! , il y est dit que dans tout comté en Angleterre, certaines personnes sont désignées pour maintenir la paix, avec pouvoir de réprimer les criminels (o/fenders), les séditieux (rioters), et tous autres perturbateurs (//arators), et de les poursuivre, les arrêter, les prendre et les chAtier, selon leur contravention ou

offense, et de les emprisonner et punir, suivant la loi et les coutumes du royaume, etc., et aussi d’entendre et juger à la poursuite du roi, toutes sortes de félonies et offenses commises dans le même comté, suivant les lois et coutumes susdites.

C’est en vertu de ce statut que la commission était adressée à des personnes pour être juges de Sa Majesté, pour maintenir la paix dans le comté. Cette commission définit leur juridiction en énumérant un grand nombre d’offenses. L’opinion générale est qu’à l’exception du parjure fondé sur la loi commune et le faux, la cour des sessions a juridiction, en vertu de sa commission, sur toutes les félonies quelconques, le meurtre compris, et sur tous délits indictables. Le parjure sous le statut 5 Elis., ch. 9, tombe dans la juridiction de cette cour. L’incendiât a été jugé être en dehors de la juridiction des sessions générales.

Telle était la loi lorsque les lois criminelles anglaises ont été introduites au Canada.

Nos statuts ont limité dansquelques cas l’étendue de cette juridiction. La section 12 du en. 29, de 32-33 Vict. exclut : 1° la trahison ; 2° toute félonie punissable de mort; 3° le libelle. Le ch. 21 des dits 32-33 Vict., sec. 7G à 91 , exclut les offenses commises par des agents, banquiers ou facteurs. Lorsqu’un statut établit une offense et en limite la connaissance à une autre cour, la cour de sessions n’a pas de juridiction.

En vertu du statut contenu au ch. 97 des Statuts refondus du Bas-Canada, les dites sessions devaient se tenir pour le district de Québec, dans la cité de Québec, et pour le district de Montréal dans la cité de Montréal. Le gouverneur pouvait, par proclamation, en établir pour chaque district ancien et nouveau et les discontinuer, excepté dans Québec et Montréal, chaque fois qu’il apparaîtra que les termes criminels de la cour du banc de la reine suffisent.

Les termes sont fixés par le lieutenant-gouverneur.

Cette cour peut être tenue par deux ou un plus grand nombre déjugés de paix du district pour lequel elle est établie, ou par le magistrat du district, tout magistrat ayant juridiction de deux juges de paix, ou un juge de la cour supérieure,

Dans (Juébec et Montréal, le recorder, le juge des sessions, qui a remplacé le surintendant de police, peut présider telle cour. Chaque cour des sessions peut nommer pour une année des constables et officiers de paix pour mettre à exécution les ordres et décrets des différentes cours, et pour y conserver la paix.

Tous ofliciers de milice et les sergents sont officiers de paix dans leurs paroisses respectives.

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire des tarifs de grands constables, huissiers, constables.

Les differentes cours des sessions ou la cour du banc de la reine à l’égard de tout district criminel dans lequel il n’est pas tenu de cour de sessions, peuvent faire des règles de pratique non contraires à la loi, ainsi que des tarifs des grefliers des juges de paix, qui peuvent être changés par le secrétaire provincial.

La procédure suivie dans la cour des sessions est celle du droit anglais lors de l’introduction de ces lois au Canada, du ch. 97 des Statuts refondus du Bas-Canada, et du ch. 29, 32-33 Yict.

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