‹ Catéchisme politiqueChapitre 84 sur 104 · SECTION VIII. — COUR DE MAGISTRAT · texte numérisé non relu

SECTION VIII. — COUR DE MAGISTRAT

Les magistrats de district créés par la 32 Vict., ch. 23, amendé par 33 Vict., ch. Il, 33 Vict., ch. 1), 37 Vict., ch. 8, 39 Vict., ch. 31 et 40 Vict., ch. 12, doivent être des avocats d’au moins cinq ans de pratique. Ils tiennent leur emploi durant bonne conduite; ils ont une double juridiction: civile comme présidents de la cour de ma-

gistrats ; criminelle et civile, comme magistrats de district.

Le lieutenant-gouverneur peut établir dans et pour tout comté, cité ou ville, une ou plusieurs cours de magistrats qui sont désignées d’après les comtés, cités ou villes, où elles sont établies, comme suit : la cour de magistrat pour le comté de ou la cité de ... ou la ville de . . .

Si plus d’une telle cour est établie pour un comté, chacune des dites cours après la première est désignée en y ajoutant le lieu où elle se tient : “ La cour de magistrat pour le comté de . . . à . . .

Chacune de ces cours a juridiction pour tout le comté où elle se tient. Les termes de cette cour sont fixés par proclamation et elle peut siéger en juillet et août.

Elle connaît en dernier ressort de toute demande personnelle ou réelle ou entre locateurs et locataires, dans lesquelles la valeur demandée n’excède pas cinquante piastres ; de toutes actions pour recouvrement de dîmes ou arrérage de dîmes;

De toutes poursuites pour le recouvrement de taux, taxes, cotisations et contributions scolaires, ou de taux, taxes, cotisations, pénalités, dommages ou sommes de deniers quelconques dus ou payables en vertu du code municipal ou ses amendements, ou en vertu de l’acte d’agriculture ou ses amendements, en vertu de tout acte spécial incorporant une municipalié de cité ou ville, ou ses amendements, ou en vertu de tous statuts ou règlements faits sous l’autorité de ces actes ;

De toutes poursuites pour recouvrement de toutes pénalités encourues en vertu de la loi des licences.

De toute action pour rentes seigneuriales constituées.

Le.greflicr de cette cour est nommé par la couronne.

La loi refuse le droit d’appel par certiorari ou autrement des jugements des cours de magistrats, en matières sous le contrôle de la législature locale.

Les dispositions du code de procédure civile contenues dans le livre troisième d’icelui, excepté celles incompatibles ou qui ne s’appliquent qu’à la cour supérieure ou aux causes appelâmes ue la cour de circuit, règlent la procédure de la cour de magistrats, et le tarif de la cour de circuit lui est applicable, jusqu’à ce qu’il en soit fait de spéciaux pour la cour de magistrats.

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