‹ Catéchisme politiqueChapitre 87 sur 104 · SECTION XII. — COUR DES COMMISSAIRES · texte numérisé non relu

SECTION XII. — COUR DES COMMISSAIRES

Sur requête d’au moins cent propriétaires de terres dans une paroisse, township village ou localité extra paroissiale du Bas-Canada, y composant la majorité absolue des électeurs municipaux, le lieutenant-gouverneur peut nommer une ou plusieurs personnes y domiciliées, et qui ne soient ni huissier, ni sergent, ni aubergiste, commissaire ou commissaires de tel lieu pour y tenir la cour des commissaires, qui ne peut exister à (juébec, Montréal ou aux

Trois-Ilivière». Avant d’entrer en fonctions pour lesquelles ils ne sont pas rétribués, les commissaires doivent prêter serment.

Cette cour se tient le premier lundi non férié de chaque mois ou le jour suivant, si le lundi est fête, et tels autres jours auxquels elle sera ajournée, dans une place convenable qui n’est pas une maison d'entretien public, fournie par le grellier que la rour nomme et peut destituer. Ce greffier doit posséder dans le comté une propriété de la valeur annuelle d’au moins quarante-huit piastres et donner caution de deux cents piastres; n’ôtre ni huissier, ni sergent de milice, ni aubergiste, ni parent jusqu’à neveu, ni agent d’un des commissaires. Il prête serment avant d’agir.

Nul huissier, sergent de milice, ni le greffier ne peuvent agir comme procureur.

Les juges de la cour des commissaires doivent en bonne conscience, suivant l’équité et au meilleur de leur connaissance et de leur jugement juger en dernier ressort de toute demande d’une matière purement personnelle et mobilière résultant d’un contrat ou quasi-contrat et n’excédant pas la valeur de vingt-cinq piastres.

lu Contre un défendeur résidant dans la localité même.

2" Contre un défendeur résidant dans un rayon n’excédant pas cinq lieues, si la dette a été contractée dans la localité pour laquelle la cour est établie.

3° Contre un défendeur résidant dans une I calité voisine où il n’y a pas de commissaires, ou dont les commissaires ne peuvent siéger à raison de maladie, absence ou autre cause d’incompétence, pourvu que telle localité soit dans le district et dans un rayon n’excédant pas dix lieues.

Elle ne peut connaître d’actions pour injures verbales, ni pour assaut ou batterie, ni de demandes relatives à l’état civil des personnes, à la paternité, à la séduction ou aux frais de gesine, non plus pour le recouvrement d’amendes ou pénalités quelconques.

Elle connaît des demandes en recouvrement de répartitions pour la construction ou réparation d’églises, presbytères et cimetières, n’excédant pas la somme de vingtcinq piastres.

Elle peut, dans les matièresdesa juridiction, accorder la saisie-gagerie, la saisie-revendication, la saisie-arrêt

après jugement; l’arrêt simple ou en main-tierce avant jugement sur demande excédant cinq piastres.

La section 40 du chapitre 94 des Statuts refondus du Bas-Canada contient le tarif des greffiers, huissiers et sergents qui agissent dans la cour des commissaires.

La procédure à suivre devant la cour des commissaires est indiquée dans le code de procédure civile aux articles 1183 et suivants, 37 Vicf., ch. 41, qui ajoute trois articles à l’article 1 192.

Voir 41 Yict., ch. 17.

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