‹ Catéchisme politiqueChapitre 88 sur 104 · SECTION* XIII. — DES JUGES DE PAIX OU MAGISTRATS · texte numérisé non relu

SECTION* XIII. — DES JUGES DE PAIX OU MAGISTRATS

L’institution des juges de paix remonte à un temps antique. D’abord électifs sous le nom de custodes ou conservatores pacis, l’acte 1 Edouard III confère leuEnomination à la couronne, qui a encore ce pouvoir dans la personne du lieutenant-gouverneur. Ils jugeaient avec l’assistance d’un jury; mais sous Henri VIII on commença à leur donner une juridiction sommaire qui a toujours été en augmentant jusqu’à nos jours, où leur juridiction est très-importante, et ils occupent dans une sphère civile et criminelle ; mais leur juridiction sommaire est strictement restreinte aux pouvoirs que leur donne la loi spécialement. Ils ont aussi des fonctions nombreuses pour l’administration des serments, comme gardiens de la paix, etc., tous indiqués par les statuts.

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer dans chaque paroisse ou township, le nombre des juges de paix qu'il croit utile, parmi les résidants du district pour lequel ils sont nommés, les plus compétents, qui ne soient pas avocats pratiquants. Il doit posséder une propriété d’au moins $1,200, à moins d’exemption de la loi, comme il en existe pourChicoutirni, Saguenayet les îles de la Magdeleine.

La qualité de magistral est attachée de plein droit à certaines fonctions. Ainsi sont juges de paix ex officio, les membres du conseil exécutif, les juges du banc de la reine, les juges de la cour supérieure, les chefs des conseils municipaux qui ont juridiction dans les affaires de vagabondage dans les limites de la paroisse, township ou comté où ils ont été élus, mais pendant la durée de leur

charge seulement ; les juges des sessions de la paix et les recorders de Québec et Montréal ; les commissaires de police, les magistrats de district, les commissaires de police nommés en vertu de l’acte fédéral 31 Vict. , ch. 73, certains officiers de la marine de Sa Majesté dans les comtés de Saguenay, Gaspé et Rimouski.

Le juge de paix avant d’agir doit prêter serment devant un autre juge de paix, ou toute personne autorisée à administrer les serments, ou devant le greffier de la paix du district. Statuts refondus du Canada, ch. 100.

Le nouveau juge de paix dépose au greffe de la paix un certificat de prestation de tel serment et la signature de celui qui l’a prêté. Sur la remise de ce document, le greffier de la paix transmet le nom du nouveau magistrat au secrétaire d’Etat et au secrétaire de la province qui lui expédie les statuts. Il doit prêter deux autres serments, celui d’allégeance dont la formule est dans l’acte fédéral, 31 Vict., ch. 36, sec. 3, et le serment d’office. Peuvent recevoir ces deux serments, un magistrat ou autre officier légalement autorisé soit en vertu de sa charge ou par commission spéciale de la couronne ; les commissaires per dedimus potestatem. Tout juge de paix a juridiction dans et pour le district pour lequel il est nommé, à moins que le statut n’indique la connaissance d’une affaire à un juge de paix en particulier.

Ils sont visiteurs d’écoles d’après les Statuts refondus du Bas-Canada, ch. 13, sec. 1:21-122.

Le décès du souverain met fin à l'autorité du juge de paix.

Des juges de paix en matière criminelle.

Les devoirs des juges de paix se partagent en deux classes. L’un se rapporte aux offenses (félonies et délits) poursuivables par indictement ; l’autre se rapporte aux offenses et infractions légales, punissables sommairement sur conviction.

Dans le premier cas ces devoirs sont ministériels et consistent à faire arrêter les accusés et s’enquérir si la preuve est assez forte pour faire subir un procès à l’accusé.

Dans les matières de la seconde catégorie le juge de

paix fait le procès même de l’accusé et il remplace le

Jupy-

Il n’a ce dernier pouvoir que lorsque le statut relatif à l’offense dont il s’occupe le lui donne expressément.

Chaque juge de paix peut nommer un greffier et des constables pour exécuter les ordres que les huissiers sont autorisés à exécuter.

Le tarif des greffiers de juges de paix est celui indiqué par le chapitre 100 des Statuts refondus du Bas-Canada.

Le tarif des huissiers, constables, etc., est celui publié dans la Gazette Officielle de Québec du 7 janvier 1871.

Jusqu’à ce que la législature locale en ait disposé autrement, et à moins que l’acte constituant une offense n’en indique une particulière, la procédure à suivre dans les convictions sommaires sur les matières sur lesquelles le gouvernement local légifère, est indiquée par le chapitre 103 des Statuts refondus du Canada, qui a été reproduit presque en entier par le statut fédéral 32-33 Vict., ch. 31, qui est la procédure à suivre pour les affaires sommaires sur lesquelles le parlement fédéral légifère.

Quant aux atlàires indictables pour lesquelles le juge de paix n’a qu’une juridiction ministérielle, la procédure est indiquée par 32-33 Vict., ch. 30.

Des juges de paix en matières civiles.

Les juges de paix ont juridiction en certaines matières civiles, telles que le recouvrement des taxes d’écoles, des cotisations pour la construction ou réparation d’églises, presbytères et cimetières, dommages causés par les animaux et autres matières concernant l’agriculture, différends entre maîtres et serviteurs hors des villes, salaire des matelots, réclamations des emprunteurs contre les prêteurs sur gages et autres matières indiquées spécialement par les statuts. La procédure à suivre dans ces matières, jusqu’à ce que la législature locale en ordonne autrement, ou quand une procédure spéciale n’est pas indiquée, est contenue au chapitre 103 des Statuts refondus du Canada, reproduit presque en entier par 32-33 Vict., ch. 31.

SECTION XIV. — UEC0RDEH.

Eu Angleterre l’olfice du recorder existait avant

1836, temps où fut passé l’acte des corporations municipales, qui abolit les anciennes attributions de cet officier et statue que le conseil de tout bourg peut demander l’établissement d’une cour des sessions de quartiers de la paix que la couroune accorde en nommant un avocat de pas moins de cinq ans de pratique pour être le recorder qui -doit tenir seul et prendre la dite cour.

En Canada le recorder est aussi un officier nommé spécialement pour certaines villes et payé par la corporation de telles villes.

Les recorders sont juges de paix ex ofiîcio. Les pouvoirs des inspecteurs et surintendants de police, qui avaient les devoirs de un et de deux juges de paix, et qui ont été nommés ensuite juges des sessions, leur ont été conférés. Le recorder peut présider toute cour de sessions de quartier dans la cité dans laquelle il est recorder. 11 peut juger sommairement certaines offenses indiquées au ch. 3:2 et 33 de 32-33 Vict. Le recorder n’a pas droit de juger les cas de trahison ou les cas de félonie entraînant * peine de mort, ou les cas de libelle. La procédure que l’on suit devant le recorder est indiqué par le ch. 31 de 32-33 Vict. , lorsqu'il n’agit que comme juge de paix, et quand il agit comme magistrat compétent, la procédure est celle des ch. 32 et 33 des dits statuts.

Les chartes des villes où ils agissent leur confèrent plusieurs pouvoirs indiqués dans ces statuts et les règlements de ces cités.

On appelle de leurs jugements par certiorari à la cour de circuit ou à la cour supérieure, et par appel suivant ce qui est indiqué par le ch. 31 de 32-33 Vict., amendé par 33 Vict., ch. 27.

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