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ARTICLE IV

Érection et division des paroisses, construction et réparation des églises , presbytères et cimetières ; des fabriques.

On entend par paroisse un certain lieu limité par l’autorité compétente où un curé fait les fonctions de pasteur spirituel envers ceux qui l’habitent. On donne encore ce nom à Y église paroissiale ; et quelquefois ce mot désigne les habitants d’une paroisse pris collectivement.

Toute paroisse est érigée canoniquement, et son territoire limité, conformément aux canons de l’église, par l’autorité de l’évêque du diocèse dans laquelle elle se trouve. Sous le rapport civil la loi autorise le lieutenantgouverneur à lancer une proclamation (après toutefois avoir reçu le procès-verbal de la commission chargée de constater si les formalités requises ont été observées,) pour l’érection de telles paroisses ainsi érigées canoniquement pour les fins civiles; pour la confirmation ou l’établissement et reconnaissance des limites et bornes d’icelles. Cette proclamation n’est généralement que la confirmation civile de la paroisse canonique, qui devient par là un établissement public et légal pour toutes les fins civiles de la paroisse.

Voir: Du régime municipal.

Toutes matières relatives à l’érection ou division des

Earoisses, à la construction et réparation des églises, presytères et cimetières sont réglées par l’évêque catholique romain ou l’administrateur du diocèse, et par des commissaires nommés pour ce diocèse au nombre de cinq, avec quorum de trois, et y résidant, par le lieutenantgouverneur qui peut les destituer. Ces commissaires nomment un secrétaire (dont les honoraires sont limités par 29 Vict., ch. 52, s. 5,) qui tient régistre de tous jugements, ordonnances et procédures et en est le dépositaire.

Sur la représentation d’un commissaire que plus de deux d’entre eux sont intéressés à l’érection civile d’une paroisse ou à la constru:tion ou réparation d’un édifice public pour le service divin, le lieutenant-gouverneur peut nommer un ou plusieurs commissaires ad hoc.

Tout huissier de la cour supérieure est officier habile à exploiter pour les autorités ecclésiastiques et civiles, pour la publication des annonces ou pour autre objet.

Toutes les fois qu’il s’agit d’ériger, démembrer, subdiviser, unir ou changer les limites d’une paroisse déjà établie, ou de construire, réparer, changer une église, chapelle, sacristie, presbytère, cimetière, sur la requête d’une majorité des habitants francs-tenanciers de territoire désigné en la dite requête, intéressés, présentée à l’évêque catholique du diocèse, ou en cas d’absence ou vacance, à l’administrateur, les autorités ecclésiastiques procéderont selon les lois ecclésiastiques et l’usage, au décret d’érection, division, réunion de paroisses, ou à l’ordre ou décret statuant sur le site et sur la construction ou réparation d’église, sacristie, presbytère, etc., et tel décret peut être révoqué en vertu de 38 Y’ict., ch. 28. Avis d’au moins 10 jours, lu et affiché pendant deux dimanches est donné aux intéressés, des jours et du lieu où l’évêque ou son subdélégué se transportera sur les lieux aux fins mentionnés dans la requête.

Après décret rendu par l’autorité ecclésiastique, pour construction, réparation etc., d’une église, etc., la majorité des francs- tenanciers intéressés peut s'adresser, par requête aux commissaires pour demander convocation d’une assemblée des habitants de la paroisse à l’effet d'élire trois syndics ou plus aux fins d’exécuter le dit décret, et alors les commissaires pourront, par ordonnance, per-

mettre la dite assemblée et l’élection; en vertu de telle ordonnance, le desservant convoque au son de la cloche et après annonce au prône, pendant deux dimanches consécutifs, une assemblée générale des francs-tenanciers à laquelle il présidera et dans laquelle seront élus des syndics francs-tenanciers et résidents à la pluralité des voix, élection dont il se dresse acte. Il est loisible à chacun des syndics de résigner sa charge, avec le consentement de l’évêque, et le résignataire est remplacé par une élection tenue de la même manière. Dans le cas de disqualification d’aucun des syndics, un ou plusieurs de ceux restant requerront le desservant de convoquer une assemblée pour élire des remplaçants, et sur ce le desservant convoquera une assemblée de la manière susdite. A défaut de ce faire, les commissaires, sur requête de la majorité des francs-tenanciers, nommeront des remplaçants qualifiés.

La majorité des syndics ainsi élus, avant d’entrer en fonction, présentent une requête aux commissaires pour demander la confirmation de leur élection et concluent à ce qu’il leur soit permis de cotiser les propriétés et de prélever le montant nécessaire à la construction, etc., et frais jugés nécessaires par les commissaires, et les commissaires jugent la requête, après avoir fait publier l’acte d’élection et donné avis du jour où il le prendront en considération.

Les syndics élus forment un corps politique désigné sous le nom de “ Les syndics de la paroisse ou de la mission de....” et la majorité d’entre eux forme un quorum.

Ils élisent à leur première assemblée un président qui se nomme “ le président des syndics de la paroisse oi<de

la mission de ” à qui est fait toute signification ; tous

procédés signés par lui sont authentiques et il a voix prépondérante.

Les syndics négligeant, pendant une année après leur élection, de faire confirmer leur élection, ou de préparer et homologuer une répartition, peuvent être destitués sur requête de la majorité des habitants intéressés, produite au bureau des commissaires et signifiée aux syndics, au moins quinze jours avant présentation, par les commissaires qui peuvent ordonner à jour fixé une nouvelle élection, laquelle se fait en la manière déjà déterminée.

Aussitôt que les commissaires put rendu une ordonnance approuvant l’élection des syndics et les autorisant à faire une cotisation et à la prélever, les syndics dressent un acte de cotisation (suivant la 27 Vict., ch. 10, s. 2) qui est déposé pendant quinze jours au presbytère, ou quelque notaire ou notable, et les intéressés peuvent en prendre connaissance depuis 8 h. a. ni. jusqu’à 5 h. p. m.

Les syndics donnent avis par écrit, lu et alïiclié à la porte de l’église ou, à défaut, au lieu le plus public, pendant trois dimanches consécutifs à l’issue du service divin du matin, énonçant le lieu du dépôt de l’acte de cotisation, le jour, le lieu et l’heure de l’homologation devant les commissaires, — ainsi que le tout aura été réglé dans l'ordonnance des commissaires.

A jour iixé les commissaires adjugent sur cet acte présenté par les syndics avec preuve du dépôt qui en aura été fait et des avis.

Ne peut être opposant, signataire de requête ou électeur que les majeurs résident et possesseur à titre de propriétaire, depuis six mois, d’un immeuble situé dans la paroisse.

L’acte de cotisation étant homologué, les syndics peuvent en exiger le paiement.

Si le montant prélevé est insuffisant, les syndics, sur requête aux commissaires, après compte produit, peuvent obtenir une cotisation supplémentaire, précédée et suivie des formalités déjà expliquées.

Cette dette est la premier privilège sur un immeuble, du jour du dépôt de l’acte de cotisation, sans besoin d’enregistrement.

Les syndics doivent rendre compte une fois l’an, le 1er 2° ou 3° dimanche de décembre, à une assemblée des francs-tenanciers convoquée au prône les deux dimanches précédents.

A défaut de rendre compte ils peuvent être poursuivis par trois agents élus par les habitants assemblés suivant la loi, et agissant sous le nom de “Les agents de la paroisse ou mission de....”

Les syndics doivent aussi rendre compte dans l’année qui suit la fin des travaux ou y être contraints par les curé et marguilliers ou syndics gérant, qui auront les

mêmes droits que les syndics vis-à-vis d’eux, des contribuables, constructeurs, etc.

Lorsque les autorités ecclésiastiques ont rendu un mandement ou décret, conformément à la 2 Yict., (3) ch. 29, amendée par 13, 14 Yict., ch. 44 ou de l'ordonnance 31 Geo. 3, ch. 6, permettant et ordonnant la construction ou réparation d’église etc., sans que les habitants aient eu recours aux commissaires et à une cotisation forcée comme susdit et que la fabrique a possession des travaux, le constructeur ou son prêteur pour construire peut avoir recours contre la fabrique.

Des dispositions spéciales pour certaines paroisses de Montréal et du comté d’Hochelaga sont consignées dans 38 Yict., ch. 29, amendé par 39 Yict., ch. 33.

Quant à l'érection civile de ces paroisses, voyez 39 Vict., ch. 35 et 3ti.

Les protestants sont exempts des dispositions dont nous avons parlé.

Les lois concernant l’érection et la division des paroisses, la construction et la réparation des églises, presbytères et cimetières, sont consignés au ch. 18 Statuts Refondus Bas-Canada, amendé par 24 Yict., ch. 28, 27 Yict., ch. 10, 29 Yict., ch. 32, 29 et 30 Vict., ch. 36, 31 Yict., ch. 28, 35 Yict., ch. 13 ; dans le but de faciliter la confection des cadastres, 38 Vict., ch. 28, 29, 39 Yict., ch. 35 et 36.

Quant aux paroisses érigées pour des tins ecclésiastiques anglicaines, voir 31 Geo. 3, ch. 31 imp. et 35 Vict., ch. 19. (Q).

Des fabriques.

La plupart des matières de fabriques se règlent dans le Bas-Canada d’après les usages, même particuliers de chaque paroisse. Ces matières sont de droit ecclésiastique et l’Eglise seule doit avoir le pouvoir de tout régler sous ce rapport, la loi civile en cela ne doit être que pour faire exécuter les canons de l’Eglise et les ordonnances des Evêques qui la leur demandent.

Par fabrique on entend un être moral canoniquement organisé composé d’administrateurs. Ces administrateurs sont le curé, les marguilliers, appelés aussi fabriciensou procureurs, qui ne sont que les adjoints des administra-

teurs ecclésiastiques pour la gestion du temporel des fabriques, et c’est sous le contrôle de 1’évêque que sont placées les fabriques ou paroisses ecclésiastiques ; aussi est-il le gardien né ou le tuteur des fabriques de son diocèse. Il peut porter des ordonnances et faire des règlements sur tous les biens, revenus et affaires de fabriques de son diocèse, et il est le juge ordinaire dans toutes les matières de fabrique.

Du curé. — Le curé dans sa paroisse est le maître de tout ce qui concerne le spirituel et spécialement le service divin, et reste toujours le premier et principal marguillier ou fabricien. Il préside toutes les assemblées tant des marguilliers que des paroissiens, et ,y jouit de tous les droits et privilèges de Président, comme d’y exposer le sujet de l'assemblée, d’y recueillir les suffrages, d'arrêter les délibérations, de dicter le délibéré ou acte d’assemblée, d’y faire observer le bon ordre, et d’y donner sa voix prépondérante dans le cas de partage égal des votes. Il a le droit d’ouïr, clore et arrêter, chaque année, dans une assemblée des anciens et nouveaux marguilliers, les comptes des marguilliers et procureurs ; lesquels comptes doivent être cependant représentés à l’évêque, à sa prochaine visite. Il peut choisir ou nommer les officiers ou employés de l’église paroissiale, si l’évêque ne le fait lui-même ; elles renvoyer ou destituer, sauf appel à l’évêque. Il ordonne les décorations à faire à l’église, conformément aux règles liturgiques. Il admet ou refuse d’admettre au chœur ou sanctuaire ceux qui désirent y prendre place ; les retient ou les renvoie, comme bon lui semble, régie ce qui regarde l’orgue, et ceux qui veulent y prendre place, il règle l’heure des oflices et la sonnerie ; le choix des articles prescrits par la rubrique pour le service divin ou l’administration des sacrements lui appartient ; mais il est d’usage que le montant à dépenser pour ces objets se règle dans une assemblée des marguilliers. Comme principal fabricien il peut, en aucun temps, convoquer, au prône de la messe paroissiale, des assemblées tant des marguilliers que des paroissiens, il doit même convoquer toutes telles assemblées quand elles sont fixées et déterminées par la loi, et quand il en est en outre régulièrement requis, pourvu toutefois que le but de l’assemblée lui soil clairement expliqué et

que le sujet à y traiter soit de la compétence des requérants. Le curé est obligé de (aire au presbytère et ses dépendances, s’ils sont en sa jouissance, toutes les menues réparations auxquelles sont tenues les usufruitiers.

Il a la garde des clefs de l’église et des chapelles qui en dépendent, ainsi que des reliques et des archives, et doit avoir une des clefs du coffre qui renferme l’argent, lequel coffre doit fermer à deux serrures différentes. Le consentement du curé est nécessaire pour l’acceptation de fondations par la fabrique.

Tout curé peut nommer un ou deux connétables à l'effet d’assister les marguilliers de l’œuvre, pour le maintien de l’ordre dans et près des églises (statuts refondus Bas-Canada ch. 22).

Des marguilliers. — Les marguilliers sont des paroissiens résidents qui ont, ou ont eu, conjointement avec le curé, l’administration des biens et revenus des églises paroissiales, sous le contrôle de l’évôque. Les paroissiens jouissant de leurs droits civils, peuvent seuls être marguilliers; et tous tels paroissiens, possédant des propriétés, et assez riches pour n’avoir pas besoin de cautions, à moins qu'ils ne soient exempts, sont tenus d’occuper, une fois dans leur vie, la charge de marguillier et d’en remplir gratuitement les fonctions. Toutes les personnes dont les occupations sont incompatibles avec la charge de marguillier, ne sont pas tenus d’accepter cette charge.

Ils sont tenus solidairement peur leur administration et reliquat de compte. La personne exempte d’occuper la charge peut seul se pourvoir contre son élection, mais tout paroissien peut attaquer l’élection d'une personne que la loi exclut de cette charge.

A l’origine d’une paroisse, trois ou quatre marguilliers sont élus par les paroissiens pour marguilliers en charge de l’œuvre, et leur rang de premier, second, troisième et quatrième est déterminé dans l’acte d'élection. Le premier, entrant de suite en fonction de marguillier comptable, n’appartient à l’œuvre que pendant un an et est remplacé par le second, quant à la comptabilité. Ce dernier n’appartient à l’œuvre que pendant deux ans, et ainsi de suite pour le troisième et le quatrième.

Chaque année doit être élu un nouveau marguillier, h raison de la vacance causée par la sortie de charge du

marguillier comptable. S’il arrive une vacance par décès ou absence de la paroisse, parmi les marguilliers, l’on procède à l’élection d’un nouveau marguillier qui est compté le dernier de l’œuvre.

Par le droit commun l’élection d’un marguillier se fait dans une assemblée des anciens et nouveaux marguilliers, mais l’usage a établi dans beaucoup de paroisses le droit aux paroissiens tenant feu et lieu d’y prendre part. Cette assemblée est présidée par le curé ou desservant.

Deux personnes présentes, ayant droit de vote, peuvent demander que les voix soient enregistrées sur telle élection et le président devra faire enregistrer les voix et décider en conséquence. L'élection en est entrée au registre des délibérations.

A l’exception du cas de l’élection à l’origine d'une paroisse, ainsi que nous l’avons vu, le marguillier comptable est le plus ancien des marguilliers, par l’élection, des trois ou quatre le plus récemment élus à cette charge et qui siègent au banc de l’œuvre pendant les ollices publics. 11 est comptable pendant un an. Il doit faire le recouvrement des biens et revenus de la fabrique, ainsi que de ceux des pauvres et des écoles de fabriques: tant pour ce qui devient échu en son année de comptabilité que ce qui est dû par ses prédécesseurs ou sur leurs années respectives de comptabilité ; et il doit faire toutes les diligences nécessaires à cet effet, à peine d’en être responsable personnellement. Il est tenu de faire lou:e la dépense courante de l’église et de la sacristie, et d’acquitter toutes dettes,

S’il ne peut pour cause légitimes remplir ses devoirs il est remplacé par un des marguilliers de l’œuvre. 11 doit tenir ou faire tenir à ses frais les comptesdesa comptabilité, à moins que la fabrique n’ait un teneur delivres qu’elle nomme, paie ou destitue à volonté. En finissant sa comptabilité il est tenu de rendre comptes au curé qui les arrête provisoirement dans une assemblée des anciens et nouveaux marguilliers, et de les représenter à l’évêque dans le cours de ses visites ou à son délégué.

A tous les marguilliers de l’œuvre appartient le droit de traiter avec le curé, des affaires ordinaires, et l’acte constatant une délibération prise est entré au registre. Ils sont chargés de la police dans et près des églises et

peuvent requérir deux juges de paix de nommer un ou deux connétables. Ils doivent faire faire un inventaire revu et corrigé chaque année et déposé dans les archives de tous les effets mobiliers tant de i'église que de la sacristie qui appartiennent à la fabrique.

Les anciens marguilliers ou ceux qui sont sortis de charge, forment, avec le curé et les marguilliers de l’œuvre, le conseil de paroisse, pour la décision de toutes les questions de fabrique qui ne sont pas de la juridiction des marguilliers de l’œuvre, c’est-à-dire dans les affaires extraordinaires.

Des assemblées de fabriques.

Les assemblées pour la gestion des biens et affaires de fabriques et paroisses sont de trois espèces : 1° celle des marguilliers de l'œuvre, 2° celle des anciens et nouveaux marguilliers et 3° celle de marguilliers et paroissiens.

Toute assemblée est présidée par le curé et convoquée par lui au prône de la messe paroissiale, le dimanche ou fête d’obligation, et l’ouverture s’en fait au son de la cloche ; l’assemblée des marguilliers de l’œuvre est généralement convoquée par une invitation personnelle.

C’est dans une assemblée des marguilliers de l’œuvre que se traitent les affaires ordinaires, et chaque fois qu’il s agit d’affaires extraordinaires les anciens marguilliers sont appelés à se joindre à ceux de l’œuvre. Les assemblées des paroissiens ne doivent avoir lieu que pour les tins pour lesquelles la loi requiert de telles assemblées, et c’est ce qui a lieu lorsqu'il s’agit d’une chose qui regarde personnellement chacun des paroissiens, (statuts refondus Bas-Canada, ch. 18).

Les assemblées se tiennent à la sacristie ou au presbytère. Il doit y avoir un registre des délibérations, cotté et paraphé par le curé, et dans lequel doivent être écrites toutes les délibérations en la forme accou*umée, signées du curé et d’au moins deux témoins, et dont copie certifiée par le curé est authentique.

ORDRE DE PRÉSÉANCE ÉTABLI TAR LES AUTORITÉS IMPÉRIALES POUR LES RÉUNIONS D’UN CARACTÈRE OFFICIEL DANS LA PUISSANCE DU CANADA.

4° Le gouverneur-général ou l’administrateur du gouvernement.

2° Le plus aneien officier commandant les troupes de Sa Majesté au Canada, quand il est général, et le commandant des forces navales de Sa Majesté en station dans l’Amérique Britannique du Nord, quand il est amiral ; leur rang relatif devant être déterminé par les règlements de la Reine à ce sujet.

3° Le lieutenant-gouverneur d’Ontario.

4° “ “ de Québec.

5° “ “ de la Nouvelle-Ecosse.

(i° “ ie du Nouveau-Brunswick (1)

7° Les archevêques et évêques, d’après leur ancienneté.

8° Les membres du cabinet, d’après leur ancienneté.

9° Le président du sénat.

10° Les juges en chef des cours de loi et d’équité, d’après leur ancienneté.

11° Les membres du conseil privé qui ne sont pas du cabinet.

42. Les officiers généraux de l’armée de Sa Majesté servant en Canada et les officiers du rang d’amiral dans la marine royale en station dans l’Amérique Britannique du Nord, n’ayant pas le commandement en chef, le rang relatif de ces olliciers devant être déterminé par les règlements de la Reine à ce sujet.

43° L’officier commandant les troupes de Sa Majesté en Canada, s’il est colonel, ou d’un rang inférieur, et l’officier commandant les forces navales de Sa Majesté en station dans l’Amérique Britannique du Nord, s’il est

(1) Manitoba (1870). La Colombie Britannique (1871). L’Ile du Prince Edouard (1873) n’ont été admis que depuis cet ordre. Les territoires du Nord-Ouest n’ont été aussi qu’en 1875 organisés en province. Leurs lieutenants-gouverneurs prendraient rang après celui du Nouveau-Brunswick.

d’un rang équivalant, leur rang relatif devant être détermine par les règlements de la Reine à ce sujet.

14° Les membres du sénat.

15° L’orateur de la Chambre des Communes.

16° Les juges puisnés des cours de loi et d’équité, selon leur ancienneté.

17° Les membres de la Chambre des Communes.

18° Les membres du Conseil Exécutif Provincial, dans leur province.

19° L’orateur du Conseil Législatif, dans sa province.

20° Les membres du Conseil Législatif, dans leur province.

21° L'orateur de l’Assemblée Législative, dans sa province.

22° Les membres de l’Assemblée Législative, dans leur province.

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