‹ Catéchisme politiqueChapitre 96 sur 104 · ARTICLE III · texte numérisé non relu

ARTICLE III

Du régime municipal.

S’il est vrai que partout la liberté communale ne peut entrer dans les mœurs qu’après avoir longtemps subsisté dans les lois, il faut proclamer que le peuple canadien a une disposition spéciale à comprendre, apprécier et s’assimiler tout ce qui est nécessaire au bon gouvernement des peuples; aussi est-ce avec avidité qu’il a réclamé le régime constitutionnel et qu’il l’a conquis par des luttes et des sacrifices énormes, malgré qu’on lui présentât dans des circonstances où il aurait pu l’entrevoir comme un instrument d’oppresion.

C’est ainsi que les Canadiens ont traversé toutes les grandes phases de leur histoire, dévinant pour ainsi dire ce qui devait leur être favorable, marchant tranquillement, mais avec constance et énergie, vers la conquête de leur liberté dont ils jouissent maintenant et qu’ils sont tiers de conserver et de transmettre intacte à leurs descendants.

Cette intelligence dans les affaires politiques vient de cette idée de justice et de générosité dont abonde leur cœur qui guide leur intelligence vers tout ce qui tend à la paix, à 1 harmonie, à la vraie liberté et au progrès qui eu est la suite.

Aus»i est-ce avec empressement que le peuple a accepté une bonne loi municipale et l’a fait en peu d’années fonctionner avec facilité. Et le plus humble habitant des campagnes, comprend maintenant les rouages de son gouvernement municipal d’une manière qui étonnerait l’étranger qui ne bénificierait pas de l’avantage de vivre sous un régime communal bien organisé.

Le système municipal a 1 effet de décentraliser le pouvoir et de le débarrasser de ces nombreuses questions de détail qui ne servent qu’à ralentir ses fonctions ; les besoins journaliers des sujets sont par lui satisfaits plus promptement, puisqu ils ont à leur portée une autorité capable dy pourvoir, et faire disparaître les obstacles qui viennent les entraver. Il favorise singulièrement le progrès d'un pays et enseigne au peuple la science gouvernementale qu il puise sans efforts, et lui dicte au jour des réclamations, les moyens paisibles et légaux qui doivent incontestablement lui faire rendre justice contre les oppressions. Dans cette sphère restreinte qui est à sa portée, le citoyen s’essaie à gouverner la société ; il s’habitue aux formes sans lesquelles la liberté ne procède que par révolutions, se pénètre de leur esprit, prend goût à i ordre, comprend l’harmonie des pouvoirs et rassemble enlm des idées claires et pratiques sur la nature de ses devoirs, ainsi que sur l’étendue de ses droits.

Ce régime introduit en 1840, reçut des modifications profondes en 1842, 1845, 1847 et 1855. Cette loi refondue en 1860, qui se trouve aux Statuts refondus du Ilas- Canada, ch. 24, est aujourd’hui mise en corps sous le litre de “Code Municipal.”

Du gouvernement municipal.

Les pouvoirs du gouvernement municipal lui sont conférés par la législature locale ; mais quoiqu’il agisse dans un cercle dont il ne peut sortir, ses mouvements y sont parfaitement libres, et il n’y a que lorsque les officiers üe ce gouvernement ne veulent pas agir que le pouvoir

exécutif, dans l’intérêt des contribuables, agit pour eux; encore les punit-il de le forcer à cette ingérence.

Ces municipalités sont obligées d’appuyer l’état et de l’aider dans ses fonctions; c’est ainsi qu’elles doivent prélever certains revenus pour lui, fournir des listes électorales, des jurés, recueillir des informations et des statistiques, etc. ; d'autres fois, elles sont libres de le faire en aidant certaines entreprises publiques et d’intérêt général.

Les pouvoirs et les devoirs des corps municipaux sont indiqués dans des lois mises en un “ code municipal,” sanctionné le 24 décembre 1870, et amendé d’année en année jusqu’à aujourd’hui, et qui régit toute la province de Québec, à l’exception des cités et villes incorporées par acte spécial et dont l’incorporation est réglée par 40 Vicl., ch. 29.

A cette lin la province est divisée en municipalités de comtés qui comprennent des municipalités locales de campagne ou rurales, de villes et villages.

Les municipalités rurales comprennent des municipalités de paroisse, de partie de paroisse, de township, de partie de township, ou de townships unis.

Les municipalités locales forment une confédération, où chacune s’occupe exclusivement des affaires locales ; la municipalité de comté réglemente sur tout sujet d’un intérêt général à toutes ou plusieurs municipalités du comté, et agit même en appel de certains actes des municipalités locales.

Chaque partie du territoire ainsi divisée porte le nom de “ municipalité de comté de . . . de la paroisse de. . . de la partie de . . . (nord-sud) de la paroisse de ... du township de... de la partie de... (sud-ouest) du township de . . . des townships unis de . . . du village de ... de la ville de ...

Les habitants de ces municipalités forment une corporation municipale appelée “ la corporation du comté de ... de la paroisse de . . . etc., nom seul sous lequel chaque corporation peut faire tout ce que la loi lui permet tle faire, de la manière qu’elle lui indique, mais pas plus ni autrement.

A l'exception de la municipalité cl de la corporation de comté, les autres sont des municipalités et corporations locales.

Tout comté pour les fins de la représentation forme une municipalité de comté.

Voir la division des comtés, page 92.

Toute paroisse située dans un même comté (excepté ses parties comprises dans un township ou une municipalité de ville ou de village) forme une municipalité de paroisse.

Le conseil du comté peut ériger en municipalité de paroisse un territoire de 300 âmes enclavé dans un ou plusieurs townships ou partie de townships qui a été constitué en paroisse civile de comté ; ou annexer ce territoire à une municipalité de paroisse à laquelle il aura été réuni pour former telle paroisse dans le comté.

Trois cents âmes d’une partie d’une paroisse située dans un comté, forme une municipalité de partie de paroisse. A moins de 300 âmes cette partie est annexée à une municipalité voisine du comté où elle est.

Tout township de 300 âmes, situé dans le même comté, forme une municipalité de township. A moins de 300 âmes il est annexé à une municipalité rurale voisine du comté.

Trois cents âmes d’une partie d’un township, situé dans un comté, forme une municipalité de partie de township. A moins de 300 âmes, cette partie de township est annexée à une municipalité rurale voisine dans le comté.

Le conseil de comté peut ériger en municipalité de partie de township un territoire de 300 âmes faisant déjà partie de township, de partie de township, ou de townships unis, sur une requête signée par au moins les deux tiers des électeurs de ce territoire, pourvu qu’il reste dans la municipalité dont ce territoire est détaché au moins 300 âmes.

Le conseil de comté peut réunir plusieurs townships de moins de 300 âmes situés dans un comté, pour former une “ municipalité de townships unis,” d’au moins 300 âmes.

Le conseil de comté peut diviser un territoire déjà annexé à une municipalité rurale, et en former une ou plusieurs municipalités de 300 âmes.

Tout territoire faisant partie d’une municipalité rurale,

contenant dans une étendue n’excédant pas 60 arpents, au moins 40 maisons habitées, peutêtre érigé en “ municipalité de village ,” par proclamation du lieutenant-gouverneur, lancée après certaines formalités.

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut aussi, par proclamation, ériger une municipalité de village en “ munici/jalité de ville.”

Tout territoire faisant partie d’une municipalité rurale, contigu à une municipalité de ville ou de village, situé dans le même comté et habité dans la proportion de 40 familles, sur un rayon de 60 arpents en superficie, peut être annexé à telle municipalité de ville ou de village par le conseil de comté.

Toute municipalité de ville ou de village peut être annexée à une municipalité locale voisine dans le comté, par le lieutenant-gouverneur, sur une requête des deux tiers des électeurs de l'un et de l’autre territoire. Il peut de la même manière, annexer une partie de ville ou de village, pourvu qu’il reste de cette ville ou village un territoire de 60 arpents, contenant 40 maisons habitées.

Chaque fois qu’il y a dans une municipalité rurale 60 maisons réunies dans 230 arpents en superficie, son conseil peut, sur requête, en faire un village pour lequel il pourra faire des règlements.

Du conseil municipal.

Dans la municipalité comme ailleurs, le peuple est la source des pouvoirs sociaux, et contrairement à la plupart des communes des Etats-Unis, où le corps des électeurs dirige lui-même ce qui n’est pas l’exécution pure et simple des lois, ici la majorité agit par représentants. Le pouvoir législatif municipal est confié à un seul corps et I exécutif au président de ce corps, qui, quoique juge de paix ex officio, ne juge en aucune cause où sa municipalité est concernée, et laisse au pouvoir judiciaire ordinaire le soin de vider les contestations qui surgissent à cet égard. Il n’a pas droit de veto, et n’a seulement que voix prépondérante au cas de partage égal de voix.

La division du pouvoir législatif ne se fait pas sentir dans la municipalité, car les conseillers vivent au milieu de leurs constituants dont ils reçoivent à chaque instant les impressions, et ressentent immédiatement les besoins.

Toute corporation municipale est représentée par son conseil qui est cité sous le nom de “Le Conseil Municipal du comté de. . . . de la paroisse de. . . . de la partie (nord, etc.,) de la paroisse de. . . . du township de. . . . de la partie (nord, etc.,) du township de. . . . des townships unis de. ... du village de. ... de la ville de. . . .

Ce conseil exerce sa juridiction dans toute l’étendue de sa municipalité, et en dehors dans les cas particuliers où plus ample autorité lui est conférée. 11 peut nommer des comités qui lui font rapport et qui peuvent, comme lui, prendre communication de documents, comme preuve, contraindre des témoins, résidents dans la municipalité, à comparaître, les examiner sous serment, etc.

Les membres du conseil sont incapables d’occuper des emplois subordonnés sous le conseil dont ils font partie ou du conseil de comté. Ils ne peuvent être cautions pour l'accomplissement des devoirs attachés à un emploi sous le conseil dont ils font partie. Leur service est gratuit. Quiconque refuse illégalement d’accepter ou decontinuer à exercer la charge de conseiller, encourt une pénalité de $20, et la négligence d’en remplir les devoirs pendant deux mois, sans cause, constitue un refus.

I)a chef du conseil municipal.

Chaque conseil a un chef qui exerce le droit de surveillance sur les olliciers, veille à l'accomplissement des règlements de la municipalité, et communique au conseil les informations et suggestions qu’il croit intéresser la municipalité.

11 signe, scelle et exécute, au nom du conseil, tous bons, contrats, conventions ou actes faits par la corporation, s’il n’en est pas réglé autrement par la loi ou le conseil.

Il est tenu de lire, au conseil en session, toutes communications adressées à lui ou au conseil par le lieutenantgouverneur ou le secrétaire-provincial, et s’il en est requis par le conseil ou le lieutenant-gouverneur, de les rendre publiques par avis public. 11 est tenu de fournirai) lieutenant-gouverneur tout renseignement demandé, et qu’il peut donner. 11 est ex -officio juge de paix, durant sa charge, dans les limites delà municipalité; mais ne peut entendre les causes dans lesquelles la corporation ou ses olliciers sont intéressés.

Des sessions du conseil municipal. — Le peuple ne peut pas ici, comme aux États-Unis, forcer la tenue d’une assemblée ; mais il y a des sessions du conseil à époque lixe, et le chef, le secrétaire-trésorier ou deux membres du conseil peuvent, en tout temps, convoquer une session spéciale du conseil en donnant à tous les conseillers un avis où sont indiqués les sujets à prendre en considération, et nulle autre affaire ne peut être prise en considération à cette séance spéciale.

Les sessions sont publiques et présidées parle chef ou à défaut par un membre choisi par les conseillers présents. Le président maintient l’ordre et le décorum, décide les questions d’ordre, sauf appel au conseil.

Toute question contestée est décidée à la majorité des voix, à moins de dispositions contraires du code. Le président peut voter et a voix prépondérante, au cas de partage égal ; en ce cas il doit le faire.

Nul membre ne peut prendre part aux délibérations sur une question dans laquelle il a un intérêt personnel. Si la majorité des membres d’un conseil local a un intérêt personnel, cette question est référée au conseil de comté.

Toute session peut être ajournée, sans qu’il soit nécessaire de donner avis aux membres absents, excepté quand il n’v a pas quorum, cas ou avis d’ajournement est donné par le secrétaire-trésorier aux membres qui n’étaient pas présents.

Des officiers du conseil municipal. — Aux États-Unis c’est l’assemblée populaire qui choisit les employés, ici c’est le conseil. Tout conseil municipal peut nommer le nombre d’ollieiers qui lui est nécessire ; mais il est tenu de m miner un secrétaire-trésorier et un ou plusieurs auditeurs.

Du sétrétaire- trésorier. — Le secrétaire-trésorier est l'âme de l’administration. C’est sur lui que repose le bon fonctionnement du régime ; aussi sa charge est-elle de la plus haute importance et l’on ne saurait être trop judicieux dans le choix de ce fonctionnaire dont les honoraires sont généralement au-dessous des devoirs qu'il a à remplir. Aussi agit-il sous serment et sous caution. Il peut se nommer un assistant qui, sous serment aussi, agit sous la responsabilité du secrétaire-trésorier et de ses cautions,

Le secrétaire-trésorier est nommé par le conseil durant son bon plaisir.

Il a la garde du bureau et de tous les archives dont il ne peut se désister qu’avec la permission du conseil, ou sur un ordre d’un tribunal. Il assiste aux sessions et dresse procès-verbal de tous actes et délibérations dans le “livre des délibérations,” lequel procès-verbal doit être approuvé par le conseil, signé du président et contresigné par le secrétaire-trésorier. Il indique à la marge et en face chaque amendement ou révocation d’un règlement ou résolution, avec la date de tel amendement ou révocation.

Les copies et extraits de tous documents du bureau, signés par le secrétaire-trésorier, font preuve de leur contenu. Il est le percepteur et dépositaire de tous deniers dus ou payables à la corporation.

Il paie tout ce qui est dû, chaque fois qu’il en est autorisé par le conseil ou par le chef, si la somme n’excède pas $10, et sans autorisation tout ordre ou mandat tiré sur lui ou toute somme demandée par quiconque est autorisé à le faire par le code ou les règlements municipaux.

Il ne peut, sous peine de $20 d’amende, donner de reçus ou quittances sans considération, ni prêter les deniers de la corporation.

Il doit tenir des livres de comptes de recettes et dépenses, et mettre dans les archives toutes pièces justificatives des dépenses, ainsi qu’un “Répertoire” où il indique sommairement et par ordre de date tous rapports, procèsverbaux, répartitions, rôles, jugements, documents, papiers, etc., qui sont en sa possession.

Tous livres de compte, régistres, documents, peuvent être examinés les jours de bureau entre neuf et quatre heures, par toute personne qui peut aussi avoir extraits ou co ies de tous livres, etc., sur paiement des honoraires du secrétaire-trésorier.

Il doit rendre compte en détail de ses recettes et dépenses dans le courant de juin et quand requis par le conseil, à peine de dommages et intérêts. 11 est contraignable par corps de tout reliquat de compte, avec intérêt de 12 par cent et frais.

Le secrétaire-trésorier dans le cours de janvier transmet au secrétaire provincial un état, détaillé, indiqué

par le code, île l'état, la population, la prospérité <lo chaque municipalité^ à peine (l’amende de ^0 à #200 ou de I emprisonnement n'excédant pas 12 mois.

Des auditeur s — Tout conseil municipal doit, en mars, nommer un ou plusieurs auditeurs, qui, sous serment, sont tenus de faire en mai, et chaque lois que le conseil l’exige, un examen et un rapport de tous comptes de la corporation ou se rapportant à quelque matière sous la juridiction du conseil.

domination d’o/Jïeiers par le lieutenant- gouverneur.

Chaque fois qu’un conseil a laissé s'écouler le délai prescrit pour faire la nomination d’un officier qu’il est tenu de faire, (à l’exception du secrétaire-trésorier') le secrétaire-trésorier, ou a défaut, le chef du conseil doit, et tout coutrihuahle peut eu informer sans délai, par lettre adressée au secrétaire provinciale, le lieutenantgouverneur qui peut faire telle nomination qu'il peut ensuite révoquer ou changer.

Toute nomination ainsi faite est signifiée au chef ou au secrétaire-trésorier qui en informe immédiatement la personne nommée.

Dispositions diverses .

Toute vacance des officiers municipaux doit être remplie dans les trente jours. Toute destitution doit être faite par résolution qui doit être sans délai communiquée à la personne destituée; mais la destitution d’un oflicier nommé par le lieutenant-gouverneur doit avoir son approbation. *

Tout oflicier municipal doit prêter serinent sous quinze jours de sa nomination, sans quoi il est sensé refuser.

(Quiconque néglige d’obéir à tout ordre licite donné par un oflicier municipal eu vertu du code, ou des règlements municipaux, encourt, à moins de dispositions spéciales, une pénalité de une à cinq piastres.

(Quiconque nuit ou tente de nuire à un officier municipal dans I exercice de ses fonctions encourt une pénalité de deux à dix piastres, en sus des dommages.

Le conseil ne peut décharger ses officiers des devoirs imposés par le code; et la corporation est responsable (les

actes ou omissions de ses officiers, sauf son recours contre eux.

Des personnes sujettes ou non aux charges municipales.

Ne peuvent être nommés aux charges municipales : les mineurs, les personnes dans les ordres sacrés et les ministres de toute croyance religieuse ; les membres du conseil privé ; les juges de cours supérieures, de viceamirauté, les magistrats de district ou de police et les shérifs; les officiers en pleine paie de l’armée ou de la marine, et les officiers ou hommes du corps de la police provinciale; les aubergistes, hôtelliers, ou maîtres de maisons d’entretien public, l’étant ou l’ayant été dans les 12 mois précédents; qui n’a pas son domicile dans la municipalité, sauf le secrétaire-trésorier d'auditeurs, d’estimateurs ou de surintendant spécial.

Quiconque reçoit des considérations de la corporation pour ses services, ou a par lui- même ou son associé un intérêt dans un contrat avec la corporation, ne peut être conseiller de cette corporation, excepté un actionnaire dans une compagnie incorporée.

Sont exempts des charges municipales: les sénateurs, les membres de toute chambre et du conseil exécutif local; les fonctionnaires civils et les otliciers de l’état major de la milice ; les avocats, les notaires, les arpenteurs provinciaux, les médecins, les apothicaires et les instituteurs ; les pilotes et les navigateurs; le meunier unique d’un moulin ; les âgés de plus de GO ans; les géoliers et gardiens de maisons de détention, les préposés au service des chemins à lisses, les personnes qui ont rempli une charge municipale pendant deux années précédentes; celles qui occupent déjà un emploi sous un conseil; celui qui a payé l’amende pour refus d’acceptation.

Du conseil municipal local.

Chaque conseil local se compose de sept conseillers élus par les électeurs de la municipalité ou à défaut nommés par le lieutenant-gouverneur.

La charge de conseiller municipal locale dure généralement trois ans.

4 la première élection générale municipale tenue dans

toute municipalité locale nouvellement érigée il doit être élu ou nommé sept conseillers. Deux, tirés au sort, doivent être remplacés à l'époque de l’élection générale municipale suivante; deux autres l’année suivante, et les trois derniers l’année d'après. Et ainsi de suite de manière que doivent être élus ou nommés deux conseillers locaux deux années de suite et trois tous les trois ans.

Le conseiller doit être majeur, domicilié dans la municipalité et y posséder pour $400 de propriété. Le domicile dans une municipalité de ville, village et cité contigus est suffisant.

Les conseillers locaux, à la première session qui suit toute élection ou nomination générale, nomment l’un d’eux comme chef et qui prend le nom de “ Maire.”

De l'élection ou nomination des conseillers locaux.

Les élections générales pour les municipalités locales ont lieu généralement à l’endroit où le conseil se tient, à

10 heures a. m., le second lundi du mois de janvier de chaque année ; pour toute municipalité nouvellement érigée, elles ont lieu à la même heure le jour fixé par le préfet du comté L'élection ordonnée pour remplacer les conseillers dont l’élection est annulée par la cour, est fixée par cette cour.

L’élection est présidée par une personne nommée par le conseil local, si non par le secrétaire-trésorier du conseil. Si c’est dans une municipalité nouvelle, le président d’élection est nommé par le préfet du comté.

A défaut de tel président, rassemblée est présidée par le plus ancien juge de paix, et à défaut, par une personne choisie par la majorité des électeurs présents. S’il s’agit d’une élection ordonnée par la cour, le président est nommé par elle.

Le président qui ne peut voter qu’au cas de partage égal des voix, est un conservateur de la paix et a tous les pouvoirs d’un juge de paix, depuis huit heures du matin de l’élection jusqu’à 9 heures du lendemain de la clôture.

11 peut assermenter à cette lin des constables, requérir l’assistance de toute personne résidant dans la municipalité, commettre à vue à la garde de quelqu’un pendant

pas plus de 48 heures, quiconque trouble le bou ordre ; faire emprisonner pendant dix jours au plus, par ordre écrit de sa main, dans la prison commune du district ou autre lieu de détention dans la municipalité.

Le président ouvre l’assemblée, requiert les électeurs présents de proposer des personnes comme conseillers.

Il doit mettre en nomination les noms de toutes personnes présentées verbalement ou par écrit par au moins deux électeurs présents, par la levée des mains.

Si une heure après l’ouverture il n’y a pas plus de candidats que le nombre voulu, le président les proclame élus, ou ceux d’entre eux contre lesquels il n’y a pas d’opposition. Au cas contraire, sur la demande de cinq électeurs présents, il procède à la tenue du poil et à l’enregistrement des voix. A défaut de cette demande le président déclare élus ceux qu’il croit avoir la majorité des électeurs présents, par la levée des mains.

Tout électeur peut voter pour autant de candidats à élire, et doit prêter serment de qualification s’il en est requis. Quiconque vote sans qualification est passible d'une amende de $20.

Si à 4 heures après-midi du premier jour les votes des électeurs présents ne sont pas tous pris, l’assemblée est ajournée au lendemain à 10 heures, et doit être close à 4 heures du soir du second jour, ainsi que quand dans le premier ou second jour il s’écoule une heure sans qu’il soit enregistré de voix ; sur serment donné qu’un électeur a été empêché d’approcher du poil pendant la dernière heure, l 'élection ne peut être close avant l’expiration d’une heure après que telle violence a cessé.

A la clôture le président proclame élus les candidats qui ont obtenu le plus de voix légales.

Nomination des conseillers locaux par le lieutenant-gouverneur.

Chaque fois que le nombre suffisant de conseillers locaux n’a pas été élu au temps fixé par la loi ou par avis public, si l’élection a lieu en vertu d’ordre de la cour qui annulle une élection, le président de l’élection ou le secrétaire-trésorier doit et tous électeur municipal peut informer le lieutenant-gouverneur de chacun de ces faits, par lettre adressée au secrétaire provincial, dans les

quinze jours après l’époque fixée pour telle élection. Le lieutenant-gouverneur nomme parmi les personnes éligibles le nombre de conseillers voulus et dont les noms sont expédiés au secrétaire-trésorier ou à l’un des conseillers ainsi nommés qui doivent donner sans délai, à chacun des conseillers nommés, un avis spécial de sa nomination, et si c’est pour une municipalité nouvellement organisée, désigner en même temps l’époque et le lieu de la première session du conseil. Le lieutenant-gouverneur peut révoquer toute nomination faite par lui et remplacer ces conseillers par d’autres.

Contestation des élections des membres du conseil local.

Toute élection des conseillers locaux peut être contestée par un candidat ou cinq électeurs. La nomination du maire peut être contestée par tout membre du conseil, pour cause de violence, corruption, fraude, incapacité ou informalité, devant la cour de circuit ou de magistrat, par requête signifiée à chacun des défendeurs dans les 30 jours de l’élection. Les requérants doivent donner devant le grellier de la cour, caution pour les frais au moins 10 jours avant la présentation de la requête à la cour.

Si la cour annulle l’élection sans désigner les personnes qui doivent occuper ces charges, elle doit dans son jugement, ordonner une nouvelle élection, nommer à cette fin une personne pour présider cette élection et fixer le jour et l'heure de l’assemblée. Avis en est donné par avis public par le maire ou le secrétaire-trésorier, à défaut par le préfet du comté. L’omission de cet avis empêche l’élection; si le jugement ne nomme pas de président, l’assemblée est présidée parle secrétaire-trésorier, à défaut par le plus ancien juge de paix du district présent à l’assemblée. Si c’est la nomination du maire qui est annulée, sans que le tribunal désigne qui doit le remplacer, le conseil nomme un chef dans les 30 jours, à défaut de quoi il est nommé par le lieutenant-gouverneur.

Des officiers du conseil local.

Outre un secrétaire-trésorier et un ou plusieurs auditeurs, tout conseil local doit nommer en mars, tous les

doux ans, trois estimateurs; un inspecteur de voierie pour chaque arrondissement de voierie; un inspecteur agraire pour chaque arrondissement champêtre, les gardiens d’enclos publics nécessaires, trois dernières charges dont sont exempts les juges de paix.

Du secrétaire-trésorier du conseil local. — Outre les devoirs propres à tout secrétaire municipal celui du conseil local, doit tenir un “ registre de voierie et de cours d’eau,” dans lesquels sont entrés les procès-verbaux, les répartitions, les règlements concernant les travaux des chemins, des ponts et des cours d’eau à faire et à entretenir, ainsi que les amendements et abrogations. 11 doit faire ce que requiert de lui la loi concernant la liste des jurés et des électeurs parlementaires.

Il prépare en novembre de chaque année un état des personnes endettées, de combien et comment, et tout autre renseignement requis, extrait duquel état il transmet, avant le 20 décembre de chaque année au bureau du secrétaire du comté.

Des estimateurs. — Les estimateurs doivent valoir #400 en biens-fonds, et prêtent serment. Tous les trois ans en juin et juillet ils dressent un rôle d’évaluation selon les dispositions de la loi et peuvent à cette fin requérir les services du secrétaire-trésorier ou de tout autre écrivain.

Des inspecteurs de voierie. — L’inspecteur de voierie surveille tous les travaux de construction, d’amélioration ou d’entretien ordonnés sur les chemins, les trottoirs et les ponts municipaux, locaux ou de comté situés dans les limites de son arrondissement ainsi que les passages d’eau, et de voir à ce que ces travaux soient faits conformément aux dispositions de la loi, des procès-verbaux ou des règlements, à moins qu’il n'en soit exempt.

Des inspecteurs agraires. — Les inspecteurs agraires sont tenus de faire tout ce qui est requis d’eux, en vertu du code, relativement aux travaux publiques, découverts, fossés de ligne, ou clôture de ligne. Ils sont tenus de surveiller tous les travaux de construction, d’amélioration ou d'entretien prescrit sur les cours d’eau municipaux, locaux ou de comté, situés dans les limites de leur arrondissement et de voir à ce que les travaux soient faits conformément aux dispositions de la loi, des procès-verbaux ou des règlements, à moins d'exemption spéciale.

Des gardiens (T enclos. — Les gardiens d’enclos sont tenus de recevoir et de tenir sous leur garde les animaux trouvés errants jusqu’à ce qu’ils soient réclamés par leur propriétaire ou vendus à l’enchère, en vertu du code.

Du conseil municipal de comte.

Le conseil de comté se compose des maires en fonction de toutes les municipalités locales du comté. Ces maires portent au conseil le nom de “conseillers de comté.”

Le chef du conseil de comté porte le nom de “ préfet,” et est nommé par les membres du conseil et à défaut par le lieutenant-gouverneur; jusqu’à la nomination du préfet dans toute municipalité, les fonctions en sont remplies par le registrateur du comté.

Des sessions du conseil de comté. — Les sessions ordinaires ou générales du conseil de comté sont tenues le second mercredi de mars, juin, septembre et décembre.

La première session d’un conseil nouveau est convoquée par le registrateur.

Les sessions se tiennent au chef-lieu du comté, ou pour un nouveau conseil à l’endroit fixé par le régistrateur.

Des officiers spéciaux du conseil de comté.

Outre les officiers propres à tout conseil, le conseil de comté ou à défaut le gouverneur, nomme parmi les membres, après l’entrée en fonction de chaque nouveau préfet, trois délégués pour agir avec les délégués des autres comtés dans les affaires qui concernent des municipalités de plusieurs comtés. Le préfet est délégué d’olïice. Leurs attributions sont déterminées par le code.

Attributions des conseils municipaux.

Les corporations sont chargées de faire des lois, par règlements, résolutions, etc., qui régissent les citoyens dans#Ies détails intimes de leur existence politique; niais dans les grandes questions qui peuvent entraîner le peuple à une grande responsabilité, la marche de la législation est tempérée par le recours obligé à la source de son autorité, er. faisant approuver une telle réglementation par le peuple et le lieutenant-gouverneur.

Tous conseils municipaux peuvent en session, passer des

règlements, résolutions et ordonnances touchant les matières que la loi place sous leur contrôle respectif et de la manière qui leur est indiqué par la loi ou leurs règlements.

Tout conseil municipal (local ou de comté) peut faire, amender, abroger des réglements pour les objets suivants : gouvernement du conseil et de ses officiers ; travaux publics de fossés, cours d’eau, canaux souterrains, chaussés et clôture, aux frais de la corporation; autoriser l’inspecteur de voierie à permettre l’exécution sur la voie publique de travaux dangereux ; aide à un ouvrage public d’une autre municipalité; aide aux chemins de colonisation de 2° et 3e classe ; à différents ouvrages publics entrepris par des compagnies ou le gouvernement local ; aux lignes de télégraphe ; à la colonisation, agriculture, horticulture, aux arts et sciences ; acquisition de terrains ou ouvrages publics ; achat ou érection d’édifices ; taxation directe sur tous les biens ou biens-fonds imposables ; sur les biens de certaines personnes intéressées dans un ouvrage ; sur les biens de certaines personnes sur leur requête ; emprunt de deniers ; émission de bons ; placement des fonds de la corporation ; fonds d’amortissement ; recensement dans la municipalité; primes pour la destruction des bêtes féroces: l’arrestation des criminels ; visite et examen des propriétés par les officiers pour constater l’exécution des règlements ; tout objet d’une nature locale et non-mentionné dans le code.

Attributions particulières aux conseils de comté. — Tout conseil de comté dont le quorum est de cinq ou trois, selon que le nombre des conseillers est de sept ou moins, peut seui faire des règlements, résolutions, etc., pour les objets suivants : choix du chef-lieu ; du lieu où doit se tenir la cour de circuit ; édifices pour cette cour et pour le bureau d’enrégistrement ; transcription des actes dans le bureau d’enregistrement d’après la sec. 94, ch. 39, Statuts refondus du Bas-Canada ; poteaux indicateurs sur les chemins publics ; barrières de péages sur les ponts qui sont sous son contrôle ; voitures d’hiver ; opposition à l’établissement de chemins macadamisés ou planchéiés d’après le ch. 70, Statuts refoùdus du Bas-Canada ; feu dans les bois; indemnité au préfet, aux membres et délégués du conseil ; examen des rôles d’évaluation traus-

mis par les conseils locaux ; déclarer qu'un chemin, pont ou cours d’eau, est un ouvrage de comté ou local.

Une des grandes attributions et qui concentre la puissance législative municipale, est le droit de connaître en appel. Le conseil de comté connaît en effet en appel des règlements des conseils ruraux, sauf ceux révoquant d’autres règlements, ceux relatifs à la vente des liqueurs enivrantes, et ceux qui doivent être approuvés par les électeurs municipaux ; de l’homologation d’un procès-verbal par un conseil local; de l’amendement fait par le conseil local à un acte de répartition, ou au rôle d'évaluation préparé par les estimateurs ; du refus par un conseil local de prendre les plaintes en considération.

Attributions particulières aux conseils locaux. — Tout conseil local peut en outre faire, amender, abroger des règlements sur les objets suivants situés dans la municipalité : établissement et entretien de chemins et de ponts municipaux ; amélioration ou changement de ceux existants ; nivellement ou nettoiement des gués ; mise des travaux des chemins ou des ponts aux frais de la corporation ; abattis de clôtures sur les chemins en hiver ; barrières de péages sur des ponts ou chemins de la corporation ; carrés, parcs ou places publiques ; trottoirs ; canaux souterrains ; plant d’arbres sur la voie publique ; manière de mener les chevaux sur les chemins ; passages d’eau et licence pour les tenir; fixation des taux payables pour y passer; cartes, plans ou arpentage de la municipalité; division de la municipalité en arrondissements devoierie et champêtres ; défense de détruire certains arbres ; abus préjudiciables à l’agriculture; établissement d’enclos publics; nomination des gardiens et tarif de leurs honoraires ; prohibition ou restriction de la vente de liqueurs enivrantes ; emmagasinage de la poudre et autre matière explosive; poids, qualité et marques du pain; mesurage du bois de corde ou de construction, d’écorces ou de bardeaux ; licences de commerce ; taxes personnelles sur les locataires et certaines autres personnes; indemnité aux personnes dont les propriétés ont été endommagées par des émeutiers ; aide aux pauvres et aux institutions de charité, aux personnes qui ont contracté des maladies à un incendie, aux familles de personnes qui périssent dans

un incendie, ou en sauvant quelqu'un d’un accident grave; récompense pour service méritoire; propreté; salubrité; mesures de prudence ; taxes pour chiens ; abattoirs ; profanateur ; moralité ; protection des animaux ; répression des jurements profanes et paroles obscènes; bains; maison de détention ; compagnie de pompiers; clôtures le long des chemins; abreuvoirs publics ; impôt sur les certificats approuvés par le conseil pour obtenir licence ; permis aux charretiers.

Plusieurs de ces dispositions peuvent être passées par résolution.

Attributions particulières aux conseils de villes et de villages. — Tout conseil de ville et de village peut en outre faire, amender, abroger des règlements pour chacun des objets suivants : division de la municipalité en quartiers ; conduite des maîtres et serviteurs; marchés publics; fonctions des employas sur les marchés; défense de vendre certains articles ailleurs que sur les marchés ; prohibition ou règlement de la vente de poissons frais dans la municipalité ; conduite des vendeurs et des acheteurs sur les marchés; regrattiers, poids ou mesures de certains articles; aqueducs, puits, ou réservoir; éclairage; enlèvement des constructions qui projettent sur la voie ; démolition des édifices en ruine; propreté; encombrement; construction des lieux d’aisances et caves; défense de bâtir en bois; érection de manufactures mues par la vapeur; construction d’abattoirs, usines à gaz, tanneries ou autres ; défense d’emporter des substances délétères ; salubrité; conduite des personnes présentes à un incendie ; numérotage des maisons et terrains ; ordonner que des chemins dans la municipalité ne soit pas des chemins de front.

Plusieurs de ces dispositions peuvent être adoptées par résolutions.

Le code municipal a des dispositions détaillées et munitieuses sur l'érection des municipalités ; des règles communes à toutes les corporations municipales et particulières aux corporations de comtés, aux municipalités locales; sur les attributions des conseils municipaux; les règlements; l’évaluation des biens imposables; les chemins municipaux, les ponts, les passages d’eau, les cours d’eau et les autres travaux publics ; l’expropriation pour

fins municipales ; les appels aux conseils de comtés; les taxes et dettes municipales; la vente des terrains affectés aux taxes municipales à défaut de paiement; l’exécution des jugements rendus contre les corporations municipales, le recouvrement des amendes imposées en vertu lu code, les appels à la cour de fcircuit. Le code contient aussi des formules appropriées à ces dispositions. Une table détaillée, préparée avec soin, conduit le lecteur à travers les 1087 articles et plus du code municipal, qui a été compilé avec talent, et que des amendements dictés par la mise en pratique, rendent une œuvre vraiment digne de guider un peuple libre.

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