‹ Catéchisme politique [microforme]Chapitre 108 sur 137 · PE TE RE CETTE SR PRE ET · texte numérisé non relu

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la cour de circuit connaît en première instance et à l’exclusion de la cour supérieure, mais sauf appel :

1° De toute demande dans laquelle la somme ou la valeur de la chose réclamée est de #100 ou plus, mais ne dépasse pas #200, sauf l'exception contenue dans je deuxième paragraphe de l’article 4053 ;

2° De toute demande ou action pour honoraire d'office, droit, rente, revenu ou somme de deniers, payables à la couronne, ou relative à des droits immobiliers, rentes annüelles ou autres matières qui peuvent affecter les droits pour l'avenir, lors même que telle demande est pour moins de cent piastres.

Quant aux terres de la couronne—voir 32 Vict., ch. 11.

Art. 1055.—La cour de circuit connaît par voie d’évocation de toute demande portée devant la cour des commissaires pour la décision sommaire des petites causes, dans les cas spécifiés en second lieu dans l’article qui précède.

Voir 32 Vict., ch. 11, quant aux terres de la couronne.

Art. 1056.—Elle connaît aussi des jugements rendus, dans les limites de son arrondissement, par la cour des commissaires, mentionnés en l’article précédent, par les juges de paix, dans les cas qui en sont susceptibles, par voie de certiorarti et de la même manière que la cour supérieure.

Art. 14057.—Elle connaît encore, par voie d’appel, des jugements rendus par la cour des commissaires ou par les juges de paix pour taxes, cotisations ou amendes imposées suivant les dispositions de l’acte concernant les municipalités et les chemins dans le Bas-Canada.

Art. 1058.—Dans tous les cas où une poursuite ou action se rapporte à quelqu'honoraire d’oflice, droit, rente, revenu ou somme d'argent payable à Sa Majesté, titre à des terres ou héritages, rentes annuelles où autres matières qui peuvent affecter des droits futurs, le défendeur peut, avant de faire sa défense au mérite, évoquer la poursuite ou action et requérir qu'elle soit transférée à la cour supérieure du district pour y être entendue et jugée.

La déclaration d'évocation est entrée au dossier qui est

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de suite transmis au greffe du protonotaire, et la cour supérieure décide sommairement de la validité de l’évocation, et procède ensuite à instruire et juger la cause si l'évocation est bien fondée ; et dans le cas contraire, la cause est renvoyée à la cour de circuit.

Si dans une poursuite susceptible d'évocation le défendeur, par sa défense, conteste ou met en question le titre du demandeur à quelqu’immeuble, de manière à infirmer les droits du demandeur à l'avenir, ou les affecter d'une manière nuisible, ce dernier peut évoquer la cause et il est alors procédé comme sur l'évocation du défendeur.

Voir 32 Vict., ch, 11, quant aux terres de la couronne,

Par la 32 Vict., ch. 30, les actions en recouvrement de rentes seigneuriales constituées peuvent être intentées devant la cour de circuit et nonobstant les articles 1054, 1055 et 1058 du code de procédure civile. Ces actions, quant à la juridiction de la cour, la procédure et les frais, seront considérées comme des actions purement personnelles, et n'ayant aucun rapport à des terres ou héritages, rentes annuelles ou autres matières qui peuvent affecter des droits futurs.

La cour de circuit, en vertu du ch. 66 de 31 Vict., s. 5, (Canada) connaît de toute demande de naturalisation.

Eafin la cour de circuit connaît de toutes causes pour lesquelles quelques statuts particuliers lui donnent juridiction.

La procédure suivie dans cette cour est consignée dans le code de procédure civile tel qu’amendé, et les règles de pratique que les juges de la cour supérieure ou dix au moins d’entre eux ont droit de faire.

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