SECTION VI1.—COUR DE CIRCUIT
La cour de circuit, présidée par un juge de la cour supérieure, est une cour d'archives qui a juridiction sur toute la province de Québec. Elle se tient dans chaque district, au même endroit que la cour supérieure, sous le nom de cour de circuit pour le district de . . .. (nom du district) el sa juridiction s'étend sur toute l'étendue des dits districts, mais concurremment avec la cour de circuit (s’il y en a une), qui peut être tenue dans et pour tous comtés compris dans tel district, sous le nom de cour de circuit dans et pour le comté de (nom du comté), cours de comtés que le lieutenant-gouverneur peut abolir et qui ne peuvent exister dans aucun des comtés d'Hochelaga, Jacques-Cartier, Laval, St-Maurice, Québec ou Wolfe. Elle peut êtie tenue en plusieurs endroits dans chacun des comtés de Richmond, Stanstead, Wolfe, Missisquoi, Rimouski, Ottawa, Pontiac, Gaspé, Bonaventure, Beauce, Chicoutimi, Saguenay ou Charlevoix.
Les commissaires nommés pour recevoir les affidavits de la cour supérieure peuvent agir avec la même efficacité pour la cour de circuit.
Le lieutenant-gouverneur fixe les termes de cette cour que le juge peut continuer ou ajourner, mais elle peut siéger tous les jours à Montréal. 35 Vict., ch. 6, s. 29.
Un greflier nommé par le lieutenant-gouverneur, et qui peut se nommer un député, doit faire rapport tous les ans des affaires transigées dans son bureau.
La cour de circuit, dit l’article 1053 du code du procédure civile, connaît en dernier ressort et à l’exclusion de la cour supérieure : |
1° De toute demande dans laquelle la somme ou la chose réclamée est moindre que cent piastres, sauf les exceptions portées dans l’article 1054, et sauf les causes
ui tombent exclusivement sous la juridiction de la cour e vice-amirauté ;
2° De demandes pour taxes ou rétributions d'école, et de toutes celles concernant les cotisations pour construction et réparation des églises, presbytères et cimetières, quel: qu’en soit le montaut.
L'article 1054, tel qu'amendé par 34 Vict., ch. 4, s. 9, dit : ‘excepté dans les districts de Québec et de Montréal,