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LIBERTÉS DU SUJET ANGLAIS

En Angleterre, le droit public est fondé sur les actes du Parlement, les décisions des cours de lois et sur Îles usages reçus de temps immémorial ; conséquemment ils forment les principes sur lesquels la constitution anglaise elle-même repose, les sources d’oû nous devons tirer nos connaissances sur sa nature et ses limites, et sur l’autorité à laquelle il convient d'appeler et qui doit décider les doutes qui s'élèvent sur ces questions.

Dans la constitution anglaise comme dans toutes Îles autres formes de gouvernement, il y a une grande différence entre la théorie et la pratique. Si nous considérons la théorie du gouvernement anglais, nous y voyons le roi protégé par l'impunité personnelle la plus absolue, revêtu du pouvoir de rejeter les lois adoptées par les deux chambres du parlement, jouissant du droit d'appeler dans une de ces chambres tel nombre d'hommes qu’il lui plaît, et d'envoyer dans l’autre des personnes pour le représenter et il est la fontaine de toute grâce et de tous les honneurs. A première vue, ce pouvoir paraît n'être qu'un despotisme plus subtile. Cependant, en considérant l'étendue légale de l'exercice pra*que de l’autorité royale en Angleterre, on s'aperçoit que toutes ces formidables PrÉCEAt ee ne sont que de vaines cérémonies contrebaancées par une influence sûre et puissante surgissant de l'énorme patronage que l’étendue et la richesse de l’empire ont mis entre les mains de l’exécutif.

La constitution de l’Angleterre veille aux intérêts et aux droits des sujets et à sa propre conservation.

Pour parvenir à veiller aux intérêts et aux droits des sujets, elle règle que tout citoyen est capabie de devenir membre de la Chambre des Communes ; que, comme tel, il a le droit de soumettre à la considération du parlement tout projet de loi qu’il lui plaira.

L'empire est partagé en divisions électorales dont les habitants ont le droit d’élire des représentants connaissant les intérêts, les moyens et les besoins de leurs électeurs ou constituants et chargés de les faire connaître au Parlement. L’individu le plus obscur a, par ce moyen, quelqu'un qu’il peut charger de soumettre ses plaintes à

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l'attention publique. De cette manière, tous les états et professions sont représentés dans le Parlement.

Le nombre, la fortune, la condition des représentants, la diversité de leurs intérêts et de leurs caractères, par dessus tout, la durée temporaire de leurs pouvoir: sont autant de garanties en faveur du peuple, tant contre la soumission de ces représentants à toute volonté étrangère ou extérieure, que contre toute organisation de ces mêmes hommes assez puissants pour imposer ses décisions. Les représentants du peuple sont tellement mêlés et liés à leurs constituants, qu’ils ne peuvent, sans une partialité insupportable, imposer au peuple une charge qu'ils ne partagent pas eux-mêmes, ou adopter quelque loi avantageuse pour tous, sans que leurs intérêts personnels en retirent quelque bénéfice. D'ailleurs, la publicité des actes et des débats du Parlement par une presse dont la liberté est garantie, est un frein salutaire ; par ce moyen la conduite de chaque représentant est connue de la nation entière.

Le représentant dépend tellement de ses électeurs et son importance politique est tellement liée à la part qu’il possède dans la faveur publique, qu'il ne peut plus efficacement se concilier cette faveur et travailler à son propre avancement que par l'introduction de lois d’une utilité générale.

Lorsque les besoins, les désirs du peuple sont ainsi connus au moyen de ses représentants, il est à présumer que les tuhiédes ou améliorations convenables seront suggérés par quelqu'un de ces représentants et adoptés par une loi, d’après les dispositions d’une assemblée

constituée comme l’est la Chambre des Communes.

Pour prévenir les contestations, les luttes pour obtenir le pouvoir suprême et assurer la tranquillité du peuple et de l'Etat, le gouvernement ou le pouvoir d'exécuter les lois, de régler les intérêts de la nation, de les défendre contre les agressions des puissances étrangères, est confié à un roi qui n’est pas choisi par le peuple, mais qui monte sur le trône par droit de naissance et qui, à son tour, transmet ce droit à son fils ou à sa fille. S'il n’a pas d'enfants, alors son plus proche parent lui succède.

Les dangers à redouter du gouvernement royal sont : la taxe ou limpôt; le châtiment ou punition. 2 ces

deux points, la constitution anglaise veille à la sûreté du #4 pour peuple par les plus sages ct les plus minutieuses précau. MK en ve tions. Quant à la {axe ou impôt, toute loi qui sous le 4 perso rapport le plus éloigné, peut être considérée comme ten- 4° Si dant à prélever une somme quelconque sur les biens des JS requi sujets, doit être introduite d’abord dans la Chambre des S crimi

Communes et approuvée par cette Chambre, et il est à jugée

présumer que ces membres ne se taxeront pas eux- DS devra

mêmes en taxant leurs concitoyens, sans être bien con- à nep

vaincus de la nécessité de prélever cette taxe. à perso

L'emploi des argents publics est aussi surveillé d’un M conde

œil attentif et jaloux par la Chambre des Communes. M mise

Chaque année, les comptes et les revenus publics, ainsi Æ# du m

que les dépenses, sont soumis à cette Chambre, qui #4 ce m

À examine et vérifie si ces comptes sont fidèles et corrects. 1 d'a ir Le pouvoir de punir que possèdent le roi et les magis- M$ sterlit

Li trats, est renfermé dans les bornes les plus précises ; la M glete

1 culpabilité de l'accusé doit être prononcée par douze de ! dent le ses compatriotes, et la punition que mérite son crime est hors « il fixée et réglée par la loi. i ctass dt L’emprisonnementillégal et secret est impossible, puis. #4 damn { ue chaque personne détenue à droit d'obtenir un bref profit A Habeas corpus, afin de faire examiner s’il y a de justes #4 cetser in raisons pour cet emprisonnement. = Tel fi Ce writ ne peut être refusé à personne, et il est émis Æ par le M ge la Cour ou par l’un des juges de la Cour du Banc de 8 s'appl qi a Reine. Il a été donné par un statut passé dans la 30° À tion € Li année du règne de Charles IT, qui a pour titre: Acte M une p Là pour mieux assurer la liberté du sujet et prévenir l'exil au- M contr LA delà des mers. Ses principales dispositions sont : 4° Pour |# que c jh régler les délais dans lesquels un prisonnier sera produit {# autor À en vertu de ce bref; 2 Tout officier ou geôlier de pri- M Ce |: son qui ne produira pas le prisonnier dans le temps fixé, %$ par | MN + ou qui ne lui délivrera pas, ou à son agent ou procureur, f tstu l six heures après demande, une copie du mandat d’empri- 2 d'un |: sonnement, : 1 qui transportera le prisonnier d’une pri- M liber À son à l’autre, sans une des raisons mentionnées dans cet AR Juge: ( acte, sera condamné pour la première fois à une amende Æ sonn À de £200 sterling, au profit du prisonnier, et de plus dé- # gré | | claré incapable d'exercer aucun office; 3° Aucune per- 1 l'Aa | sonne mise en liberté en vertu d’un writ d'Habeas corpus @ not ne pourra être emprisonnée de nouveau pour l’offense W Li

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