SECTION IX.—-MAGISTRAT DE DISTRICTS
Le magistrat de district a dans le district ou les districts pour lesquels il est nommé tous les pouvoirs de un et de deux juges de paix, et des juges des sessions de la paix, et tous ceux que leur donnent les actes de la légisiature locale ou du parlement fédéral; mais leur juridiction se borne strictement aux pouvoirs que leur donne ‘a loi.
Tout huissier de la cour supérieure agit comme constable sous Les ordres du magistrat qui peut aussi nommer les constables et les grefliers dont il a besoin.
Le tarif maintenant en force des grefliers, huissiers, constables et autres employés par le magistrat de distric, est celui publié par la Gazette Officielie de Québec du 7 janvier 1871. Le greflier de la paix a un tarif spécial. ;
Dans les affaires sommaires, à moins de dispositions particulières, 1l procède d’après le ch. 31 de 32-23 Vict., fédéral, et dans les offenses indictables en vertu du ch. 30 des mêmes statuts.
Les chapitres 32, 33, 34, 35, les divers actes du parlement du Canada, mentionnés dans la cédule A du chapitre 36, et généralement tous les actes du parlement du Canada et de la législature de la province, par lesquels quelques pouvoirs sont conférés à un ou à plusieurs juges
e paix, s appliquent aux magistrats de districts.
Le chapitre 35 de 32-33 Vict. donne au magistrat de district la juridiction de la cour des sessions de quartiers, du consentement des accusés incarcérés.
Le chapitre 28 leur donne juridiction sur les vagabonds.
Le chapitre 32 leur donne juridittion sommaire sur certaines offenses y énumérées.
Le chapitre 33 lui donne juridiction sur les jeunes délinquants, en certains cas.
À moins de dispositions. contraires dans les causes où le droit d’interjeter appel existe sous l’autorité de quelque acte du parlement du Canada, on appelle des décisions sommaires des magistrats à la cour des sessions générales ou trimestrielles de la paix, et la procédure en est
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réglée par le chapitre 31 de 32-33 Vict., et 33 Vict., ch. 97, Canada.
On appelle aussi de ses décisions comme juge de paix par certiorarti à la cour de circuit ou la cour supérieure ; mais dans les matières du ressort de la législature locale, à moins de dispositions contraires, nulle procédure ou poursuite en matières civiles faites devant aucun magistrat de district ne seront portées devant aucune autre cour par certiorari où autrement, et nul appel ne peut être interjeté d’un ordre, jugement ou condamnation décerné, rendu ou prononcé par ce magistrat de district.
Voyez quant à la procédure devant les magistrats en général, l'excellent livre du magistrat de M. Lanctot, ceux de M. Kerr et de M. Carter.