‹ Catéchisme politique [microforme]Chapitre 123 sur 137 · SECTION XVIII. —JURY · texte numérisé non relu

SECTION XVIII. —JURY

L'institution du jury, corps composé de plusieurs personnes appelées jurés, qui remonte au premier temps de la monarchie anglaise, est considérée comme le boulevard de la liberté du citoyen anglais. D'abord consignée dans la grande charte relativement aux affaires criminelles, on la introduite dans plusieurs affaires civiles. Le jury, quoique ne faisant pas partie du pouvoir judiciaire, trouve sa place dans un chapitre où on s'occupe de cette puissance, puisque en certain cas ilen remplit réellement une partie des fonctions, et qu'il juge sur les faits. Au criminel, aucun homme, dit la grande charte, ne peut être arrêté, emprisonné ou exilé, ou mis à mort de quelque manière que ce soit, à moins que ce ne:soit par le jugement de ses pairs. On a petit à petit fait exception à cette règle, et aujourd'hui un individu accusé d'une offense criminelle devant un magistrat, est arrêté ou sommé de venir devant lui, Règle générale, ce magistrat ne fait qu’examiner s’il y a suffisamment de

reuves pour faire subir un procès à l'accusé. Alors il ’emprisonne ou l’admet à caution pour s'assurer qu’il comparaîtra aux assises prochaines. Un grand jury examine de nouveau l'affaire, et ce n’est que si ce graud jury trouve matière à procès, c’est-à-dire ‘‘ accusation fondée ” (true bill) que l’accusé en subit un devant un petit jury. Telle est la manière générale de procéder et qu’on doit adopter quant aux affaires dites passible de l’action

ubliqué (indictables), et elles sont toutes de cette nature, à moins que la loi n’en vrdonne autrement. Alors et quand la loi le dit on procède par voie sommaire ; c'està-dire que le magistrat fait lui-même subir le procès à l'accusé.

Dans les matières civiles le code.de procédure fait connaître en quel cas peut avoir lieu le procès par jury. Art. 348 : ‘Le procès par jury peut avoir lieu dans toute ac-

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