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tion) fondée sur dette, promesse, ou convention d'une nature mercantile, soit entre commerçants, ou entre une partie qui est commerçante et une autre qui ne l’est pas ; et aussi dans toute poursuite en recouvrement de dommages résullant de torts personnels, ou de délits et quasi délits contre la propriété mobilière.”
Art. 349. la feu sur la demande de l’une des parties, lorsque la somme réclamée par l’action excède 8200, et seulement sur les matières qui forment le fonds du procès.”
Des jurés.
Est qualifié et tenu d'agir comme grand juré, dans les villes d'au moins 20,000 âmes, tout domicilié mâle, porté sur le rôle d’évaluation comme propriétaire immobilier de plus de #2,000, ou comme occupant ou locataire d’immeuble d'une valeur annuelle de plus de #300, ou un juge de paix qualifié. Dans les autres municipalités, dont quelque partie se trouve dans un rayon de dix lieues du siége de la cour dans le district qu'il habite, et qui est pare au rôle d'évaluation comme propriétaire d’immeu-
le de la valeur de plus de #1500, ou comme occupant ou locataire d'immeuble d’une valeur annuelle de plus de #150. Dans Gaspé et Bonaventure la valeur comme propriétaire est de #1000, et comme locataire ou occupant de plus de Lave
Sont qualifiés et tenus d'agir comme petits jurés, ceux qui dans les villes comme susdit, sont évalués comme propriétaires au moins de $#800, mais pas plus de #2000 ; ou comme occupants ou locataires d’une valeur annuelle d'au moins #100, mais pas de plus de $#300, excepté les juges de paix habiles à agir en cette qualité.
Dans les autres municipalités comme susdit pour les grands jurés, celui qui est porté comme propriétaire de la valeur de $600 au moins, mais pas plus de #1500 ; ou comme locataire ou occupant d’une valeur annuelle d’au moins #80, mais pas plus de #150.
Dans Gaspé et Bonaventure, propriétaire de #400, mais pas plus de #1,000 ; locataire ou occupant d’une valeur annuelle d'au moins #40, pas plus de #100. 39 Vict., ch. 13, 38 Vict., ch. 11.
Sont incapables d’être jurés : ceux qui souffrent d’in-
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firmités incompatibles «vec l’accomplissement des devoirs de juré ; ceux qui sont arrêtés ou sous caution sur gçcusation de félonie, ou qui en ont été convaincus ; les aubains, excepté dans le cas où le jury peut être composé de moitié l'étrangers.
Sont exempts, au criminel: les membres du clergé, les membres d'aucun des pouvoirs exécutif ou législatif, ou employés civils des gouvernements ; les avocals pratiquants ; les protonotaires, grefliers de la couronne, de la paix, de la cour de circuit, et les officiers munigipaux de Québec et Montréal ; les shérifs et coronaires} les ofliciers des cours ; les geôliers et gardien* des maisons de correction ; les officiers de l’armée en artivité { les pilotes licenciés; les instituteurs; les employés de ghemin de fer ; les médecins, apothicaires ; les caissiers, payeurs, commis et comptables de banques ; les patrons et équipages de bateaux à vapeur pendant la navigation ; les employés de moulins à farine ; la milice active; les pompiers ; les registrateurs ; les personnes de plus de 60 ans.
Les personnes mentionnées dans la sec. 98 de 4 et 5 Vict., ch. 90, et le surplus d’un membre d’yne société commerciale,
Dans les deux mois d’un nouveau rôle d'évaluation ou de cotisation, le greffier ou secrétaire (ésopler de toute municipalité locale sis dans les trente milles du siége de la cour du district, en délivre au shérif un extrait corrigé par le conseil, sur avis de huit jours, contenant les noms de tous domiciliés qualifiés pour être grands et petits jurés, et tous les ans une liste supplémentaire désignant les personnes décédées ou ne résidant plus dans la mynicipalité, ou qui sont devenues inhabiles ou exemplgs à servir comine jurés, ou ceux omis dans l'extrait prégédent.
Sur ces extraits le shérif dresse une liste qu'il corrige tous les ans, de ceux qualifiés comme grands jurés, dont il délivre;une copie au protonotaire, et l’autre comme petits jurés, dont il délivre copie au greflier de Ja gouronne, qui corrigent tous les ans les dites listes auxquelles le public a accès.
Le shérif dresse, si besoin est, un ou plusieurs tableaux de vingt-quatre grands jurés, et un autre de quarante petits jurés devant être assignés pour aucun léfme des çours criminelles, en commençant par le premier nom
après celui déjà press a Dans Québec et Montréal, le nombre de petits jurés à assigner est de 60.
Le délai d’assignation est de six jours, exceplé si le juré est assigné comme juré d'un tableau spécial ou supplémentaire, cas où le délai n’est que de quarantehuit heures; mais il est du devoir d'assigner quatorze ue avant le terne pour donner du temps pour assigner es jurés supplémentaires, en remplacement de ceux qui entendent se faire exempter.
Avis est donné au juré assigné de la manière qu’il devra réclamer le bénéficed’exemption. Un tableau sup-
lémentaire peut être fait. Le shérif rapporte à la cour e tableau qu'il a fait et uu rapport de ses opérations.
Les jurés ne comparaissant. pas s’exposent à une pénalité de #16. Des pénalités sont imposées aux officiers en défaut de fournir des rôles, de préparer des listes, etc.
Quant à de plus amples détails, v. 27-28 Vict., ch. #1, amendé par 34 Vict., ch. 16, 32 Vict., ch. 22, 33 Vict., ch. 13, 38 Vict., ch. 11, &
Au civil, le protonotaire de la cour supérieure fait de la liste déposée à son bureau par le shérif, un tableau des noms de tous ceux résidant dans un rayon de cinq lieues du siége de la cour.
Sont exemptés de servir comme jurés, en sus de ceux mentionnés pour les affaires criminelles, les officiers de douane, les employés des bureaux publics, ceux qui ont été au service militaire pendant sept ans, les volontaires.
L'assignation des jurés en matière civile se fait par bref de ventre facias délivré au shérif par le protonotaire, lui enjoignant d’assigner vingt-quatre personnes dont les noms sont annexés au dit bref. L’assignation qui se fait au moins qe jours avant celui fixé pour le procès se fait par le shérif, en donnant avis au juré lui intimant de comparaître à tel lieu, à telle date.
Quant à la procédure, v. Code de procédure civile, art. 348 et suivants, amendé par 33 Vict., ch, 13.
V. 41 Vict., relatif à l'indemnité des petits jurés én matière criminelle,
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